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Décision

AC.2011.0255

CDAP - AC.2011.0255 - 2012-08-23 - ACKERMANN c/ Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, CAMELIQUE, TRAL, Département de l'intérieur

23 août 2012Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Urs Ackermann est propriétaire des parcelles n° 421,

507, 750 et 753, sises au lieudit "Les Dudes" de la commune

d'Essertines-sur-Rolles. D'une surface de 148'593 m2 et bordée au nord par le

chemin des Dudes, la parcelle n° 753 comporte un bâtiment d'habitation, deux

bâtiments agricoles servant d'écuries ainsi qu'un vaste centre équestre. Les

autres parcelles propriété d'Urs Ackermann sont essentiellement couvertes de

pré-champs et de forêt pour une surface totale de 43'927 m2.

Enclavée dans la partie est de la

parcelle n° 753, la parcelle n° 754 ne touche au domaine public sur aucun côté.

Elle appartient à l'association "Troupe Romande Artistes Lyriques

2000" (ci-après: TRAL). D'une surface de 1'198 m2, elle est construite d'une

maison d'habitation ("Chalet J-S. Bach"). Cette parcelle est au

bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle 753 lui permettant de rallier

le chemin des Dudes.

B.

Pierre-Alain Camélique (ou Pierre-Alain Savary,

ou Pierre-Alain Camélique-Savary) intervient régulièrement auprès de l'autorité

communale ou cantonale pour se plaindre de ses voisins Ackermann. D'après ses

explications en audience, il n'habite pas sur place, mais il s'y trouve souvent.

Son papier à lettre le désigne comme président de la Fondation suisse pour

l'orphelin FSO-TRAL, puis, en cours de procédure, est apparu sur son papier à

lettres la mention de sa fonction de "Président de la Troupe Romande

d'Artistes Lyriques TRAL". Selon les statuts disponibles sur son site

Internet (http://www.pa-savary.ch/tral.php), il est le président, directeur et

fondateur de l'association TRAL.

C.

Le plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) "Les

Dudes" a été approuvé par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 30

avril 2007, adopté par son Conseil général le 11 mars 2008 et approuvé par le

Département de l'économie, le 26 novembre 2008, date à laquelle il est entré en

vigueur.

Le PPA, dont un extrait est

reproduit plus loin, définit une zone intitulée "aménagements extérieurs",

bordée au nord par le chemin des Dudes, qui recouvre une large partie de la

parcelle 753 et qui englobe aussi la parcelle 754. Plusieurs périmètres

d'évolution des constructions sont définis à l'intérieur de la zone des "aménagements

extérieurs". L'un englobe le bâtiment situé sur la parcelle 754. C'est

dans le reste de la zone "aménagements extérieur", sur la parcelle

753, qu'on trouve les quatre autres périmètres d'évolution des constructions. Le

périmètre d'évolution 1 porte un bâtiment d'habitation et une écurie. Le

périmètre d'évolution 2 est construit d'un hangar. Le périmètre d'évolution 4

accueille désormais un vaste manège construit entre l'automne 2009 et le

printemps 2011. Enfin, le périmètre d'évolution 5, situé au sud-ouest des

périmètres 1 et 4, n'a pas encore été utilisé. On relève encore la présence,

dans la partie ouest de la zone des aménagements extérieurs, d'un périmètre

défini comme "piste d'obstacles" qui comprend lui-même un "carré

d'obstacles".

Le solde de la parcelle 753 (sauf

la partie en aire forestière) est colloquée en "zone agricole protégée"

à l'intérieur de laquelle on trouve une "aire d'implantation

d'obstacles" ainsi que des traitillés qui désignent respectivement la

"piste d'obstacles existante" et le "parcours équestre"

(les légendes correspondantes sont reproduites au considérant 7d ci-dessous).

Seule est colloquée en "zone

agricole" pure et simple la parcelle 750 située au nord de l'autre côté du

chemin des Dudes. Elle est parcourue par le traitillé qui désigne le

"parcours équestre".

Le long du chemin qui relie la

parcelle 754 au chemin des Dudes se trouve une "aire de sortie des

chevaux" séparée du périmètre d'évolution 1 par une petite surface

triangulaire désignée comme "espace cour". Au nord du périmètre

d'évolution 1 et en bordure du ch. des Dudes, se trouve encore un "espace

de réception". Ces éléments seront décrits plus précisément plus loin.

D.

Par décision du 19 mai 2011 rendue suite aux

interventions de Pierre-Alain Camélique, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle

a imparti un délai au 15 juin 2011 à Urs et Claudia Akermann pour supprimer le luminaire

installé à la croisée du chemin du Dr Camélique et pour diriger vers le sol l'éclairage

de l'aire de réception de sorte qu'il ne gêne pas les utilisateurs du Chemin

des Dudes.

Par lettre du 23 mai 2011 adressée

à la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Urs et Claudia Akermann se sont

prévalus de leur bonne foi en affirmant s'être conformés aux renseignements

préalablement reçus de la commune. Ils conviaient la Municipalité à venir sur

place pour "trouver une solution convenable".

Le 3 juin 2011, la Municipalité a

informé Urs et Claudia Akermann qu'elle maintenait sa position et le délai

imparti pour procéder aux travaux nécessaires.

E.

Le 14 septembre 2011, la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolles a rendu une nouvelle décision, comportant l'indication

des voies de droit ordinaires, dont la teneur est la suivante:

"Au préalable nous vous rappelons que,

en zone agricole, ainsi que sur tout le périmètre du PPA, une autorisation du

Département, ainsi qu’un permis de construire communal sont nécessaires avant

d’entreprendre tous travaux ou aménagements.

Lors de cette visite, les constats suivants

ont été effectués:

Remise en état

- La remise en état des “obstacles’ dans le

périmètre nord-est du PPA a été effectuée selon la demande du SDT.

Dépôt de bois

- Un dépôt de bois, pour l’activité de

menuiserie de votre fils, est déposé entre le chemin d’accès et le bâtiment ECA

n° 330. Cet emplacement est une aire de sortie de poneys. Dès lors, le stock de

bois sera déplacé au nord-ouest du bâtiment ECA n° 191. Un délai vous est

octroyé jusqu’au 30 octobre 2011.

Parking

- A l’entrée de la propriété, à gauche en

entrant, la bande herbeuse est en zone agricole. Afin de préserver cette zone

et pour qu’elle ne soit pas utilisée comme parking, nous demandons la pose

d’une barrière en bois (discrète) qui sera posée le long du chemin d’accès,

empêchant le dépôt de véhicule à cet endroit. Un délai vous est octroyé

jusqu’au 30 octobre 2011.

Eclairage

- Un éclairage public a été installé sur un

poteau électrique au carrefour du chemin d’accès à la propriété de M. Camélique

(ECA n° 253), avec accès à votre ferme

- Selon vos propos, cet éclairage est utile

à la circulation des chevaux par ce cheminement.

- La circulation des chevaux doit être

formellement interdite sur ce chemin, pour des raisons de sécurité, de

voisinage et le PPA a clairement défini les cheminements piétonniers (petits

cercles sur le plan)

- Aussi, il vous est rappelé que seuls les

cheminements Sud doivent être empruntés par les chevaux, avec effet immédiat.

- Egalement, l’éclairage public doit être

démonté, avec effet immédiat.

- Sur le bâtiment nouvellement construit

(halle équestre) un éclairage public pour le parking a été posé; celui-ci peut

être toléré, sous condition que le faisceau d’éclairage soit dirigé contre le

sol. Si tel n’était pas le cas, cet éclairage devra être apposé contre le

bâtiment ECA n° 82.

Station de lavage des chevaux

Une station de lavage est placée entre les

bâtiments ECA nos 82 et 330; cette station n’est pas raccordée au

réseau d’égout. M. Metzener du Service des eaux, sols et assainissement,

Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA AUR) a ordonné

la mise hors services de cette installation avec effet au 16 septembre 2011

(voir détermination du SESA du 30 août 2011 vous étant intimée)

Halle équestre

Les plans corrigés de la halle nous ont été

transmis. Ceux-ci sont conformes à la construction effectuée et les

modifications sont en diminution du projet qui a été autorisé.

- Vous devez fournir à la commune, un plan

de toutes les canalisations d’eaux usées et d’eaux claires de sa [sic] propriété,

avec indication de la séparation des eaux claires et des eaux usées. Un délai

vous est octroyé jusqu’au 30 octobre 2011 afin de nous faire parvenir les plans

- Un contrôle de conformité des

canalisations sera effectué par la commune

- Le SESA se prononcera par courrier séparé

à propos des matériaux synthétiques utilisés pour les aires d’exercice.

Agrandissement de l’atelier de menuiserie

(ECA n° 191)

- Des travaux sont en cours alors même que

l’autorisation n’a pas été délivrée.

- L’agrandissement de l’atelier, selon les

plans soumis, n’est pas possible (réf: courriers du SDT du 15 novembre 2010;

intégration, ensemble architectural)

- L’ensemble de la construction ne doit pas

dépasser le “périmètre d’évolution des constructions 1” tel que défini dans le

PPA

- Il apparaît, que l’avant-toit construit

sans autorisation dépasse le périmètre admissible.

- Nous vous rappelons que les avant-toits ne

peuvent dépasser 1,5 m. En conséquence, ceux-ci devront être modifiés.

- Votre fils devra nous fournir un dossier

complet de demande de permis de construire complémentaire, avec un plan de

géomètre figurant le périmètre constructif et la réalisation effectuée, d’ici

au 30 octobre 2011. Ceci afin que nous puissions examiner une éventuelle

régularisation des travaux effectués.

Ecurie principale

Les WC visiteurs ont été supprimés, selon

les exigences de la Municipalité. Un délai au 30 octobre 2011 vous est octroyé

afin d’obturer définitivement (béton) toutes les conduites d’écoulement y

relatives.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité

vous informe qu’un contrôle sera effectué sitôt l’échéance du délai stipulé,

afin de s’assurer que les injonctions mentionnées dans la présente ont été

intégralement respectées. Si nous devions constater la non prise en

considération des éléments évoqués ci-dessus dans les délais impartis, nous

nous verrions contraints de procéder à une dénonciation à l’autorité judiciaire

compétente, sans autre forme d’avis."

F.

Par lettre du 19 septembre 2011 adressée à la

Municipalité, Urs et Claudia Ackermann ont déclaré ce qui suit:

" Concernant le point "éclairage",

nous vous informons comme déjà mentionné dans un mail précédent, qu'une enquête

policière est en cours par rapport à cette lampe.

Nous vous assurons qu'elle sera démontée dès

que l'enquête terminée.

Toutefois, elle est débranchée actuellement

et ne peut porter préjudice à personne.

Concernant la circulation des chevaux sur le

chemin en question nous nous sommes rendus compte qu'étant convaincus de notre

droit d'utiliser cet accès au manège nous étions dans l'erreur.

Seulement après la visite du 26 août, en

relisant le règlement et non seulement le plan nous avons constaté ceci et nous

vous présentons nos excuses pour cette erreur.

Toujours est-il que cette situation,

nouvelle pour nous, pose des problèmes énormes."

Evoquant les différentes possibilités

de cheminement vers le manège, Urs et Claudia Ackermann excluaient le passage

par le sud, "car trop dangereux de passer

au milieu du troupeau pour plusieurs raisons".

G.

Par acte du 13 octobre 2011, Urs et Claudia

Ackermann (ci-après: les recourants) ont, par le biais de leur conseil, recouru

contre la décision municipale du 14 septembre 2011 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à

l'annulation de ladite décision, subsidiairement à sa réforme, en tant qu'elle

interdit la circulation des chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la

ferme et en tant qu'elle exige la suppression de l'avant-toit qui dépasse le

périmètre d'évolution des constructions.

H.

Par lettre du 28 octobre 2011, la Municipalité,

assistée d'un avocat, a suggéré que le Service du développement territorial

soit invité à déposer des observations au vu de la parcelle qui semblerait être

en hors zone à bâtir. Le 31 octobre 2011, le conseil des recourants ont précisé

que les terrains en questions étaient régis par le plan partiel d'affectation

"Les Dudes" et avaient été colloqués expressément en zone spéciale,

si bien que c'est à juste titre que le SDT n'avait pas été invité à se

déterminer. Le 2 novembre 2011, la Municipalité a soutenu qu'une telle

affectation n'avait pas pour objet de soustraire totalement les immeubles à la

réglementation de la zone agricole, au sens du droit fédéral, objet de la

compétence du SDT dans le canton de Vaud.

I.

Pierre-Alain Camélique-Savary a spontanément déposé

des déterminations le 7 novembre 2011 en se plaignant en particulier de

l'éclairage utilisé par les recourants. Le 24 novembre 2011, après réception du

dossier communal, le juge instructeur a imparti un délai à Pierre-Alain

Camélique-Savary et à la fondation (Fondation Suisse pour l'Orphelin FSO-TRAL,

conformément à l'en-tête du papier à lettre adressé jusqu'alors au tribunal) qu'il

préside pour expliquer, pièces justificatives à l'appui, en quoi ils sont

touchés par la décision attaquée ou par le recours dirigé contre elle et en

quoi ils auraient un intérêt digne de protection à intervenir dans la

procédure. Le 30 novembre 2011, Pierre-Alain Camélique-Savary, sur un papier à

lettres qui le désigne désormais comme "Président de la Troupe romande

d'Artistes Lyriques TRAL", a expliqué agir au nom cette dernière,

propriétaire du chalet sis sur la parcelle 754.

J.

Par lettres du 15 et 20 décembre 2011,

Pierre-Alain Camélique-Savary a exposé ses arguments. Il a contesté en

particulier la présence d'un lampadaire dont il se plaint de la puissance.

K.

Par réponse du 16 décembre 2011, la Municipalité

intimée a conclu au rejet du recours et s'en est remise à justice sur la

question de la compétence de rendre cette décision tout en considérant que

l'affectation en zone spéciale n'avait pas pour effet de soustraire totalement

les immeubles colloqués dans cette zone spéciale à la réglementation de la zone

agricole. Concernant le cheminement des chevaux, la Municipalité a rappelé la

volonté des parties lors de l'élaboration du PPA de séparer les accès à la

parcelle 754 des réseaux d'accès aux installations équestres. Elle relevait

que, sous l'angle du droit privé, l'utilisation de tiers rendait la servitude

plus incommodante au sens de l'art. 737 al. 3 du Code civil. Sur la question de

l'éclairage, la Municipalité a exposé que ce dernier n'avait pas été autorisé

et qu'il est préjudiciable au voisinage, si bien qu'il ne saurait être

maintenu. S'agissant du démantèlement de l'avant-toit, la Municipalité a

précisé n'avoir pas rendu un ordre de démantèlement, mais simplement constaté

que l'avant-toit construit sans autorisation dépassait le périmètre admissible.

L.

Le juge instructeur a, le 28 décembre 2011,

constaté ce qui suit:

"À première vue, [le dossier municipal]

contient diverses interventions du Service du développement territorial qui

considère apparemment (par exemple en date du 15 novembre 2010) que tout projet

situé dans une zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC requiert une

autorisation cantonale.

Un examen rapide des travaux préparatoires

semble plutôt indiquer au contraire que l'introduction des zones spéciales à

l'art. 50a LATC devait permettre de limiter le nombre de demandes de permis de

construire nécessitant une autorisation spéciale du canton (art. 24 LAT) et que

les projets de construction en zone spéciale feraient l'objet d'une

autorisation au sens de l'art. 22 LAT, c'est-à-dire d'une autorisation

municipale (BGC janvier 1998 pages 7205 et 7219)."

Il a interpellé le Département de

l'économie, Service du développement territorial, pour déterminations:

- sur la question de la compétence

(département, commune, autre) pour statuer sur les questions litigieuses;

- sur l'argument des recourants selon lequel

l'art. 47 LATC "ne saurait constituer une base légale suffisante pour

interdire à un propriétaire d'utiliser son chemin d'accès avec des

chevaux";

- sur la signification de l'art. 28 du plan

partiel d'affectation "Les Dudes", approuvé par le département, qui

semble régir les "accès secondaires" alors que si l'on comprend bien,

le litige porte sur l'utilisation du cheminement désigné comme "accès

existant".

Il a constaté que la parcelle 754

avait pour propriétaire "Association Troupe Romande Artistes Lyriques

2000" et a invité Pierre-Alain Savary-Camélique à indiquer quel est l'usage

actuel de la parcelle 754 et à fournir la justification de ses pouvoirs

(procuration ou nomination comme organe).

M.

Les 13 et 21 janvier 2012, Pierre-Alain

Savary-Camélique a fait valoir différentes violations du PPA et de la LATC par

les recourants, en particulier "le passage régulier sans droit par notre servitude (plusieurs

fois/jour) de chevaux mais aussi de voitures appartenant aux usagers [qui]

limitent considérablement notre jouissance de celle-ci". S'agissant de la justification de ses pouvoirs, il a fourni

les statuts de la TRAL. Il a expliqué que la TRAL avait acquis le chalet sis

sur la parcelle 754 en 2003 afin d'y exercer ses activités.

N.

Le 27 janvier 2012, le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) s'est déterminé comme suit:

"Etant compris dans le PPA "Les

Dudes", considéré comme une zone spéciale (art. 50a LATC), tous projets ou

travaux relatifs à cette parcelle requièrent en effet une autorisation

cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, dont la nouvelle

teneur est entrée en vigueur le 1er septembre 2000, prévoit que

"pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

l'autorité cantonale décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée".

Par ailleurs, l'art. 23 du Règlement du PPA

"Les Dudes" prévoit que "les dispositions cantonales et

fédérales relatives à la zone agricole sont applicables".

En conclusion, s'agissant de l'examen de la

conformité ou de la dérogation à la zone, la compétence revient au département en

charge de l'aménagement du territoire et non à la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle.

Le SDT peine à comprendre la référence qui

est faite par les recourants s'agissant de l'application de l'art. 47 LATC qui

précise le contenu des règlements communaux.

L'art. 28 du Règlement du PPA "Les

Dudes" traite effectivement des accès secondaires. La dernière phrase

dudit article faisant référence à la servitude de passage au bénéfice de la

parcelle n° 754, propriété de l'Association Troupe Romande Artiste Lyriques

2000, est mentionnée sur le plan à titre "accès existant".

Dans la mesure où l'accès au périmètre

d'évolution n° 3 est assuré par l'accès existant, celui-ci devrait être

considéré comme accès secondaire, la première phrase de l'art. 28 faisant

référence à l'accès secondaire desservant le périmètre n° 3. Or, celui-ci

prévoit un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par

les usagers du centre équestre."

O.

Le 17 février 2012, les recourants ont déposé

une réplique. En référence à l'art. 47 LATC, ils ont fait valoir que

l'interdiction faite aux recourants de circuler avec leurs chevaux sur leur

propre propriété et sur l'accès en question est dépourvu de base légale et que

la question de savoir si la circulation avec des chevaux est compatible avec la

servitude de passage dont bénéficie la parcelle 754 ne ressort pas du droit

public, mais uniquement du droit privé. Sur la question de l'éclairage, les

recourants ont soutenu que si un aménagement est conforme à la réglementation

applicable, l'absence de demande d'autorisation ne saurait justifier en soi un

ordre d'enlèvement. S'agissant de l'avant-toit, les recourants ont pris acte

que la commune ne sollicitait pas le démantèlement de l'avant-toit, ce qui

constitue, selon eux, une modification de la décision, rendant le recours sans

objet sur cette question, hormis celle des dépens.

P.

Persistant dans ses allégations, Pierre-Alain

Camélique a déposé des remarques complémentaires le 21 février (et non janvier

comme indiqué de manière erroné sur la lettre) 2012. Il a allégué que les

différents agissements et constructions des recourants étaient contraires à la

zone agricole et souligné les problèmes de sécurité liés à l'utilisation de la

servitude par les cavaliers du centre équestre. Il a également exposé avoir

porté plainte pénale contre les recourants.

Q.

Le 13 mars 2012, la Municipalité intimée a

déposé une duplique confirmant ses arguments contenus dans ses écritures

précédentes. Elle précisait qu'elle ne saurait suivre l'interprétation des

recourants selon laquelle la Municipalité aurait modifié la décision attaquée

relative au démantèlement de l'avant-toit. Il s'agissait simplement d'exposer

que la décision entreprise fixait un délai aux recourants pour fournir des

pièces permettant à la Municipalité de se déterminer sur la réglementarité de

l'avant-toit de l'atelier de menuiserie.

R.

Le même jour, le SDT a déposé une nouvelle

écriture dans laquelle il a confirmé sa position prise dans sa lettre du 27

janvier 2012.

S.

Le 12 avril 2012, les recourants ont produit une

attestation écrite de l'ancienne Syndique de la commune d'Essertines-sur-Rolle

dont la teneur est la suivante:

" Durant mon mandat de municipale des

bâtiments et de la police des constructions (1994-1999), puis de syndique

(1999-2007) de la Commune d'Essertines-sur-Rolle, j'ai participé à plusieurs

séances au domaine des Dudes, propriété de la famille Ackermann, en présence

d'autres membres de la Municipalité et de représentants des services cantonaux

concernés (SESA et SDT).

Je peux affirmer avec certitude que le

chemin (en rouge sur plan ci-joint) existait déjà et était déjà utilisé."

T.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 19 avril 2012, d'abord en salle à Essertines-sur-Rolle, puis sur

place. Il a entendu Claudia, Urs et Dominique Ackermann, assistés de l'avocat

Jacques Haldy pour les recourants; Samuel Dufour, Syndic, Jacques Schweizer et

Pierre Jaccard, Conseillers municipaux, assistés de l'avocat Luc Pittet pour la

Municipalité; l'avocate Claudia Fernandes pour le SDT; Pierre-Alain

Camélique-Savary, assisté de l'avocat Raymond Didisheim pour l'association TRAL

opposante. Le Tribunal a entendu en qualité de témoins Saskia Muskens,

vétérinaire et utilisatrice du centre équestre, ainsi que Thierry Roch,

utilisateur du centre équestre.

Pierre-Alain

Camélique a expliqué être le président de l'association TRAL, propriétaire de

la parcelle 754, cette dernière devant être considérée comme partie à la

procédure. Il a expliqué qu'il ne vivait pas au domaine des Dudes, mais qu'il y

résidait régulièrement. Le bâtiment sis sur ladite parcelle accueille les activités

et les répétitions de la TRAL, ainsi que les réunions de la Fondation Suisse

pour l'Orphelin.

S'agissant de

l'avant-toit litigieux, la Municipalité a confirmé n'avoir pas rendu une

décision ordonnant la démolition, mais seulement une décision incidente

impartissant un délai aux recourants pour présenter des plans conformes. Ces

derniers ont été fournis et mis à l'enquête; la procédure suit son cours. De

leur côté, les recourants ont déclaré souhaiter savoir si ces plans sont

suffisants. D'après ce que les parties ont admis après avoir été interpellées, on

se trouverait en présence d'un malentendu et il n'y aurait pas lieu que le

tribunal statue sur la question de l'avant-toit.

Questionnés sur

l'historique du centre équestre, les recourants ont expliqué être propriétaires

du domaine des Dudes depuis 1980 et avoir, dans un premier temps, détenu des

chevaux pour leur propre usage. L'activité devenue commerciale n'était pas

conforme à la zone agricole des lieux. Le PPA a dès lors été adopté en 2007 en

vue de légaliser l'activité équestre et de créer une zone spéciale. Quant à la

TRAL, elle est devenue propriétaire de la parcelle 754 en 2003.

Le tribunal a examiné

le plan et sa légende avec les parties afin d'identifier les différents

cheminements qui figurent sur la parcelle 753, en particulier celui qui est

désigné comme "accès existant" (ligne violette avec points clairs cerclés

de rouge) et ceux qui sont figurés à titre indicatif que comme "accès

secondaires au périmètre" (pointillé de cercles clairs cerclés de rouge).

Les parties ont également été interrogées sur l'interprétation de l'art. 28 RPPA.

La Municipalité, soutenue par le SDT, a affirmé qu'en élaborant le PPA, la

volonté était de délimiter la zone dédiée aux activités équestres (dans la

partie ouest de la propriété des recourants) des bâtiments d'habitation des

recourants et de l'opposant (périmètres d'évolution 1 et 3). Aussi, d'après

l'autorité intimée et le SDT, l'accès reliant l'espace cour au chemin des Dudes

ne devrait être emprunté que par les recourants et l'opposant au bénéfice d'une

servitude de passage, mais pas par les usagers du centre équestre. L'opposante

a soutenu que la présence de chevaux sur la servitude de passage pose des

problèmes de sécurité. Les recourants ont fait valoir que l'art. 28 RPPA a pour

objet de réglementer la circulation des véhicules, d'où la construction d'un

parking du côté de la route, mais en aucun cas d'interdire le passage des

chevaux de l'espace cour au périmètre d'évolution 4. Ils ont expliqué que le

passage des chevaux de l'espace cour au manège par le sud, comme le préconise

l'opposante, n'est pas envisageable en raison de la présence de chevaux en

stabulation libre.

Deux témoins ont

été entendus. Saskia Muskens, vétérinaire et cliente du centre équestre, a

confirmé que le passage litigieux a toujours été emprunté par les cavaliers, le

passage par le sud posant des problèmes de sécurité si le cavalier devait

rencontrer des chevaux en stabulation libre: une certaine animosité peut

résulter de deux chevaux qui se rencontrent. Thierry Roch, usager du centre

équestre depuis 2001, a exposé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité si

les chevaux préparés dans l'espace cour empruntent le chemin existant pour se

rendre au manège.

Les parties ont

encore été interpellées sur la question de la compétence de la Municipalité de

prendre une décision pour les constructions qui prennent place dans la zone spéciale.

Le SDT s'est estimé compétent. Les recourants ont allégué que la création d'une

zone spéciale avait pour but de légaliser une activité particulière et de

déroger à la zone initialement agricole. Ils font valoir que si la municipalité

avait la compétence d'octroyer des dérogations au PPA en vertu de l'art. 31 RPPA,

elle était nécessairement compétente pour prendre des décisions en application

dudit plan. La Municipalité s'est référée à l'arrêt du TF 1A.205/2004 du 11

février 2005 pour faire valoir qu'une affectation en zone spéciale n'a pas pour

objet de soustraire totalement les immeubles à la réglementation de la zone

agricole, au sens du droit fédéral, objet de la compétence du SDT dans le

canton de Vaud.

Concernant

l'éclairage litigieux, les recourants ont exposé avoir accroché un lampadaire

sur un mât de la société Romande énergie avec l'accord de celle-ci. La

Municipalité et le SDT ont affirmé que l'éclairage ne pouvait être maintenu et

qu'il était soumis à autorisation en raison de l'émission lumineuse au sens de

la loi sur la protection de l'environnement.

U.

Le Tribunal a délibéré à huis clos puis approuvé

la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Les parties ont été invitées, en cours de procédure

et à l'audience, à se déterminer sur la question de la compétence pour statuer

sur les questions litigieuses (la municipalité a requis au début de

l'instruction l'interpellation du Service du développement territorial), sur

l'argument des recourants selon lequel l'art. 47 LATC ne fournit pas de base

légale permettant d'interdire à un propriétaire d'utiliser son propre chemin

avec des chevaux, ainsi que sur la signification de l'art. 28 du PPA "Les

Dudes".

Il y a lieu de reprendre ces

questions successivement.

2.

On rappellera tout d'abord que selon l'art. 22 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, cette

disposition de droit fédéral soumet à autorisation les constructions nouvelles,

les reconstructions, les construction de remplacement, les transformation, les

adjonctions, les changements d'affectation et les assainissements qui vont

au-delà de la mesure usuelle d'une rénovation. Les cantons sont libres d'aller

au-delà du standard minimum du droit fédéral et de soumettre à autorisation

d'autres procédés encore. Ils peuvent également prévoir une procédure

simplifiée pour des projets déterminés (on parle alors de "petit

permis", (1C_157/2011 du 21 juillet 2011, consid. 3.1; v. par ex. arrêt du

TF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). De même, ils peuvent soumettre

les constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce ou

même les exempter totalement d'autorisation dans la mesure où elles n'exercent

aucune influence notable sur le territoire, l'équipement ou l'environnement. En

revanche, les cantons ne peuvent pas exempter d'autorisation ce qui en requiert

une d'après l'art. 22 LAT. La possibilité d'exempter d'autorisation relève de

l'art. 22 LAT et constitue donc du droit fédéral (arrêts du TF 1C_514/2011 du 6

juin 2012;1C_157/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.1;1C_47/2008 du 8 août

2008.

consid. 2.1 et les réf. citées).

La notion de

"construction ou installation" n'est pas définie dans la loi. Selon

la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au

sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés

par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit

parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils

chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables (arrêt d

TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées: ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3

p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.;1C_75/2011 du

5.

juillet 2011 consid. 2.1). Pour

déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être

soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général,

d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur

le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes

qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (arrêt du TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit

fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues

d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soit soumis

à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation

(arrêts du TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 ;1C_12/2007 du 8 janvier

2008.

consid. 2.2).

En droit vaudois,

l'art. 103 LATC reprend les principes du droit fédéral pour ce qui concerne la

définition des objets assujettis à la délivrance d'un permis de construire. Comme

le constate un arrêt récent, le législateur cantonal s'est régulièrement

préoccupé, au cours des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge

que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les

dispositions permettant de renoncer à toute autorisation ont été

progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets sont expressément

dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3 LATC) et que les travaux

intérieurs ont été successivement dispensés d'enquête publique, puis dispensés

même d'autorisation (AC.2011.0238 du 3 août 2012).

3.

Le permis de construire est délivré si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le

terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser

d'autres conditions (art. 22 LAT). À l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le

droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les

exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral

(art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la compétence et la procédure (art. 25

al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait en désignant la municipalité comme

autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 104 LATC). Le

droit fédéral impose en outre, pour tous les projets de construction située

hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité cantonale (en

l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire,

art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de

la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT).

Comme la décision

attaquée porte en partie sur l'ordre de démonter un dispositif d'éclairage, il

faut encore rappeler qu'il découle de la nécessité

d'une autorisation cantonale que lorsque un ordre de démolition est envisagé

hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le principe de la

proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en

état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout

ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale pourrait

rendre une telle décision, qui revient en pratique à autoriser ce qui sera

maintenu. La jurisprudence considère donc qu'à part dans l'hypothèse

exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du

droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale exclusivement

qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à

bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour

autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.2010.0137 du 31 juillet 2012; AC.2010.0036 du 23 mai 2012;

AC.2008.0175 du 26 janvier 2011; AC.2010.0089 du 7 septembre 2010; AC.2008.0262

du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).

4.

L'art. 2 du règlement du PPA a la teneur suivante

:

"Le périmètre du PPA "Les

Dudes" est destiné aux activités équestres, activités spécifiques faisant

l'objet d'une affectation en zone spéciale au sens de l'article 50a de la Loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire des constructions (LATC) du 4 décembre

1985, et développée [sic] par plan spécial (PPA)".

La question de la compétence pour

rendre la décision attaquée est controversée. D'une part, le SDT et la commune

(qui a requis au début de l'instruction l'interpellation du SDT) soutiennent

que la création d'une zone spéciale n'a pas pour effet de soustraire les

immeubles à la réglementation de la zone agricole (à laquelle renvoie l'art. 23

du règlement), si bien qu'une autorisation cantonale au sens des art. 24 ss LAT

devrait être délivrée. D'autre part, les recourants contestent cette nécessité:

ils relèvent que l'art. 23 RPPA ne concerne que la zone agricole comprise dans

le périmètre tandis que dans les autres secteurs, l'art. 31 confère à la

municipalité la compétence d'accorder des dérogations, ce qui montre bien que

c'est à la municipalité de décider et non à l'autorité cantonale.

a) A teneur de l’art. 14 LAT, les

plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils

délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones

à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la

séparation entre secteur bâti et non-bâti. Les zones à bâtir sont définies par

l’art. 15 LAT, les zones agricoles par l’art. 16 LAT, les zones à protéger par

l’art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones

d’affectation (art. 18 al. 1 LAT), qui sont elles aussi soumises à la règle

cardinale de la séparation entre le territoire bâti et non bâti (cf. arrêt

AC.2009.0215 du 20 mars 2010 consid. 3a).

b) En droit vaudois, le législateur

a introduit à l'art. 50a LATC une disposition qui régit les zones spéciales.

Dans sa teneur initiale entrée en vigueur le 7 avril 1998, cette disposition

prévoyait ce qui suit :

"Art. 50a - Zones spéciales

Les communes peuvent prévoir des zones

spéciales, notamment des zones de hameaux et des zones liées à des activités

spécifiques (extraction de gravier, sports, loisirs, etc.).

Les zones spéciales sont prévues dans le

cadre fixé par les plans directeurs.

Les zones spéciales doivent être équipées de

manière appropriée.

L'affectation de ces zones peut être

inscrite au registre foncier sous forme de mention sur les immeubles compris

totalement ou partiellement à l'intérieur du périmètre de ces zones."

L'exposé des motifs du Conseil

d'État précisait que l'introduction des zones spéciales devait permettre de

limiter le nombre de demandes de permis de construire situés en zone de non

bâtir qui ont besoin d'une autorisation spéciale du canton (BGC janvier 1998 p.

7205). Il s'agissait notamment, pour les zones de tourisme, de sport, de

loisirs, etc., de rechercher des solutions dans un cadre résolu par la

planification (BGC précité p. 7206). Quant à la nature des zones spéciales de

l'art. 50a LATC, l'exposé des motifs précisait ce qui suit :

"Dans la mesure où l'affectation

principale de ces zones permet des constructions qui n'ont rien à voir avec

l'exploitation du sol, alors on est en présence d'une quasi-zone à bâtir au

sens du droit fédéral. Dans ce sens, le droit foncier ne devrait pas

s'appliquer, sauf aux constructions liées à une exploitation agricole"

L'art. 50a LATC a été modifié en

2002.

Sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 16 août 2002, est la suivante :

1.

Les

communes peuvent définir des zones spéciales :

a. pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises

hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l'habitat

rural, etc.) ou

b. pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,

loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la

zone à bâtir.

2.

L'établissement de zones spéciales mentionnées à la lettre a du premier alinéa

doit respecter les critères définis par le plan directeur cantonal.

L'équipement existant doit être suffisant.

3.

Les

zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues dans le cadre fixé par

les plans directeurs. Elles sont équipées de manière appropriée.

4…

5.

L'affectation de ces zones peut être inscrite au registre foncier sous forme de

mention sur les immeubles compris totalement ou partiellement à l'intérieur du

périmètre de ces zones.

L'exposé des motifs du Conseil

d'État rappelait que le Tribunal fédéral avait désormais précisé les conditions

auxquelles les zones de hameau ou de maintien de l'habitat rural sont

admissibles et que l'art. 33 OAT rendait nécessaire leur ancrage dans le plan

directeur cantonal. La modification de l'art. 50a avait pour but de mieux

distinguer, parce que les conditions fixées pour leur délimitation ne sont pas

les mêmes, les petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir (hameaux) dont

il s'agit d'assurer le maintien, d'une part, et d'autre part les zones

spéciales créées pour des activités nouvelles spécifiques telles que les

manèges, les carrières, etc. dont la localisation s'impose hors de la zone à

bâtir (BGC mai 2002 p. 355).

c) Le fait qu’une zone spéciale au

sens de l’art. 50a LATC soit créée ne signifie pas pour autant que les terrains

qu’elle englobe font obligatoirement partie de la zone à bâtir. Tout dépend de

la définition de cette zone, telle que prévue par le plan d’affectation. Il est

ainsi possible qu’une zone dite rurale, correspondant à une partie bâtie du

territoire agricole, ou qu’un périmètre de la zone viticole pour des

constructions en relation directe avec la viticulture, quoique voués à recevoir

des constructions, restent gouvernés par les règles applicables à la zone

agricole (arrêt FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid. 3d/bb; AC.2009.0215 du 26

mars 2010 consid. 3a et 6, et les références citées; arrêt du TF 1C_225/2008 précité

consid. 4.5.3). De même, n’ont pas été considérées comme à bâtir, au sens de

l’art. 15 LAT, une zone destinée à l’agriculture (arrêt AC.2004.0243 du 28

avril 2006 consid. 2b/cc) et une zone de pistes de ski (arrêt AC.2005.0239 précité

consid. 3d).

Comme la jurisprudence l'a maintes

fois rappelé, les constructions et installations destinées à la pratique de

l’équitation n’ont en principe pas leur place dans la zone agricole, mais

doivent s’implanter dans les zones à bâtir ou dans les zones spécialement

prévues à cet effet (ATF 122 II 160 consid. 3b; 111 Ib 213 consid. 3; arrêts FO.2011.0013

du 9 février 2012 consid. 3d/dd; AC.2009.0293 du 11 juin 2010; AC.2008.0147 du

10.

juin 2009 consid. 2; AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 2 et 3; AC.2007.0209

du 15 avril 2009 consid. 2b, et les arrêts cités; cf. également Office fédéral

du développement territorial, Comment l'aménagement du territoire appréhende

les activités liées au cheval, version 2011, p. 13). Les seules installations

extérieures utilisées pour les chevaux admises en zone agricole sont les aires

de sortie et les places de débourrage, et cela uniquement dans les

exploitations agricoles pratiquant l’élevage de chevaux (arrêts du TF

1C_250/2009 du 13 juillet 2010;1C_86/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.1, et

les références citées).

C'est en rappelant ce qui précède

que la Cour de droit administratif et public a déjà eu l'occasion de juger

qu'une "zone de centre équestre" instaurée comme zone spéciale au

sens de l'art. 50a LATC est une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT

(FO.2011.0013 du 9 février 2011 consid. 3d/ee). Il n'en va pas autrement du PPA

"Les Dudes" que l'art. 2 du règlement destine "aux activités

équestres, activités spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone

spéciale au sens de l'article 50a LATC".

5.

L'analyse des dispositions du PPA litigieux le

confirme. Bien qu'il ne soit pas particulièrement clair dans la manière dont il

délimite des zones, des aires, des espaces ou d'autres objets dont certains

sont inclus les uns dans les autres, le plan permet de discerner par exemple que

l'aire d'implantation d'obstacles fait manifestement partie de la zone agricole

protégée dans laquelle elle est enclavée. De même, la zone des aménagements

extérieurs, qui comprend, outre une piste d'obstacles incluant un carré

d'obstacles, plusieurs périmètres d'évolution des constructions, inclut aussi,

à bien y regarder, l'aire de sortie des chevaux, conformément à l'art. 20 RPPA

qui indique expressément qu'elle fait partie des aménagements extérieurs, de

même que l'espace cour (régi par l'art. 28 dont il résulte que les accès font

aussi partie des aménagements extérieurs) et l'espace de réception qui relie

entre eux le chemin public et les périmètres d'évolution 1 et 4 des

constructions. On peut donc distinguer quatre zones distinctes: une aire

forestière, une zone agricole, une zone agricole protégée et une zone des

aménagements extérieurs. Il convient de définir le statut de ces zones:

a) Premièrement, la zone forestière

est réglementée par l'art. 26 RPPA qui dispose qu'elle est régie et définie par

les dispositions des législations forestières fédérale et cantonale.

b) Deuxièmement, la zone agricole située

au nord du chemin des Dudes est soumise aux règles du droit cantonal et fédéral

relatives à la zone agricole en vertu de l'art. 23 du règlement. A lire ses

déterminations du 27 janvier 2012, le SDT voudrait en déduire que tout le

périmètre du plan serait soumis aux règles de la zone agricole mais c'est

manifestement faux: l'article 23 ne concerne que la zone agricole désignée en

vert foncé par le plan et sa légende.

c) Troisièmement, la zone agricole

protégée qui occupe la partie sud de la parcelle 753 au nord de la zone

forestière et au sud de l'aire des aménagements extérieurs fait l'objet de l'art.

24.

RPPA qui prévoit que:

" La zone agricole protégée est

destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles.

Elle est inconstructible.

La piste d'obstacles existante peut être

entretenue et maintenue à des fins de concours équestres occasionnels.

L'exploitation agricole sous forme de

pâturage est préservée et favorisée dans cette zone. Le pâturage d'autres types

de bétail est autorisé, à l'exception des moutons.

Les surfaces herbagères seront préservées et

entretenues dans des conditions adaptées aux valeurs locales. Les fauches

multiples et précoces doivent être évitées.

Les clôtures fixes, type treillis, fils

barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune sont interdites.

Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à bétail électrifiés

pendant la période de pâture.

L'organisation de concours hippiques est

autorisée."

Au vu de cette disposition, la zone

agricole protégée n'est certainement pas soumise aux règles des art. 24 ss LAT,

dès lors qu'elle permet l'organisation de concours hippiques et le maintien

d'une piste d'obstacles. Elle semble ainsi répondre à la destination du plan,

celle de créer une zone spéciale légalisant une activité qui avait pris place

en zone initialement agricole. La zone en question ne faisant toutefois pas

l'objet du litige, son statut souffre de demeurer indécis.

d) Reste à définir le statut de la

quatrième zone des aménagements extérieurs, incluant l'espace cour, l'aire de

sortie des chevaux et l'espace de réception. Les périmètres d'évolution des

constructions situées dans cette zone font l'objet des dispositions suivantes

du règlement:

Article 14 - Périmètre d’évolution des

constructions 1

14.1

Destination

Ce périmètre est destiné à l’habitation, aux

constructions et installations équestres et au petit artisanat. Le nombre de

logements maximal autorisé est de 3. Les constructions existantes ECA n°82 et

n°191 peuvent être agrandies dans les limites de ce périmètre.

Les bâtiments existants ECA n°82 et 191

indiqués sur le plan, peuvent être démolis et reconstruits, agrandis,

réhabilités ou transformés.

(...)

Article 15 - Périmètre d’évolution des

constructions 2

15.1

Destination

Ce périmètre est destiné aux constructions

et installations équestres. La construction existante ECA n°330 peut être

agrandie dans les limites du périmètre d’évolution des constructions 2.

L’habitation y est interdite.

Le bâtiment existant ECA n°330, indiqué sur

le plan, peut être démoli et reconstruit, agrandi, réhabilité ou transformé.

(...)

Article 16 - Périmètre d’évolution des

constructions 3

16.1

Destination

Ce périmètre est destiné à l’habitation et à

l’extension ou la reconstruction du bâtiment ECA n°253. Un seul logement y est

autorisé.

(...)

Article 17 - Périmètre d’évolution des

constructions 4

17.1

Destination

Ce périmètre est destiné à la réalisation

d’une halle de dressage couverte et à tous les locaux des services

complémentaires à cette installation (boxes, vestiaires, affouragement et repos

des chevaux, etc.). Les aménagements tels que rond de longe ou carré de

dressage non couverts sont autorisés. L’habitation est interdite.

(...)

Article 18 - Périmètre d’évolution des

constructions 5

18.1

Destination

Ce périmètre est destiné à la réalisation

d'un couvert pour les activités équestres.

Quant à l'espace de réception

située en bordure du chemin des Dudes, il est destiné aux places de

stationnement et à "régler les rapports fonctionnels entre le chemin et

les constructions existantes et nouvelles" (art. 27 al. 1 RPPA), tandis

que l'espace cour est destiné aux accès dans des conditions qui seront

examinées plus loin.

On constate ainsi que les

constructions autorisées dans la zone des aménagements extérieurs n'ont rien à

voir avec ce qui serait permis en zone agricole. Il s'agit non seulement des constructions

nécessaires au centre équestre, mais également d'un certain nombre de logements

(qui n'ont pas à être justifiés par un besoin de gardiennage) et de

constructions destinées au petit artisanat (apparemment en rapport avec

l'activité du fils des recourants). On relève en outre que l'art. 31 du

règlement habilite la Municipalité à accorder des dérogations au plan dans les

limites fixées par les art. 85 et 85a LATC, ce qui ne serait pas concevable

hors de la zone à bâtir. On se trouve donc bien en présence d'une véritable

zone à bâtir.

e) La situation de

la zone spéciale du cas d'espèce est différente de celle de l'arrêt du TF

1A.205/2004 du 11 février 2005 dont se prévaut la Municipalité. Dans cette

affaire concernant la commune de Riex, le Tribunal fédéral a exclu

l’application de l’art. 18 LAT à une zone décrite par le plan d’affectation

communal comme un "secteur de la zone viticole pour construction en

relation directe avec la viticulture". Quand bien même le plan de

protection de Lavaux, dont la portée équivaut matériellement à un plan

directeur cantonal, prévoit la possibilité de déterminer dans les plans

d’affectation communaux des secteurs où des constructions en relation avec la

viticulture sont possibles, le Tribunal fédéral a jugé que la zone litigieuse,

vu sa surface modeste et la systématique du règlement communal, constituait un

sous-périmètre de la zone viticole et que l'art. 18 al. 1

LAT (auquel se rattachent les zones spéciales) ne

permet pas au droit cantonal ou communal de définir, au sein de la zone agricole, des secteurs où des "bâtiments d'habitation de

l'exploitant et de son personnel" seraient

autorisés à des conditions différentes de celles

applicables, selon le régime ordinaire du droit fédéral, en zone agricole ou

viticole. La situation est différente en l'espèce où l'on ne se trouve pas en

présence d'un sous-périmètre de la zone agricole, mais bien d'une zone spéciale

(art. 2 du règlement) qui constitue une véritable zone à bâtir d'une certaine

étendue.

Il paraît par

ailleurs surprenant que l'autorité municipale insiste sur la compétence

décisionnelle du SDT, aussi bien dans ses écritures que lors de l'audience, dès

lors que la reconnaissance de cette position aurait pour effet d'entraîner

l'annulation de sa propre décision pour cause d'incompétence puisque comme le

rappelle le considérant 3 in fine ci-dessus, c'est à

l'autorité cantonale exclusivement qu'il appartient de statuer sur le sort des

constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en

ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des

installations litigieuses.

f) Bien qu'aucune

partie ne soulève la question, on constate que selon l'exposé des motifs déjà

cité (BGC janvier 1998 p. 7219), les projets de construction qui respectent la

réglementation de la zone spéciale feraient l'objet d'autorisations au sens de

l'art. 22 LAT alors que s'ils ne sont pas conformes, ils ne pourraient être

autorisés qu'aux conditions de l'art. 24 LAT. Il est vrai qu'on trouve

l'ébauche d'un tel système dans l'ATF 118 Ia 446 auquel se réfère l'exposé des

motifs. Cependant, cet arrêt concerne, en droit grison, la

zone de maintien de l'habitat rural dont le Tribunal fédéral a d'ailleurs

renoncé à déterminer la nature juridique exacte. On se trouve en revanche en

l'espèce en présence non pas d'une zone de hameau mais d'une zone destinée à

permettre l'exercice d'activités spécifiques de sport ou de loisirs pour

lesquelles le législateur entendait rechercher des

solutions dans un cadre résolu par la planification (BGC précité page 7206),

c'est-à-dire sans qu'il y lieu de procéder par voie d'autorisations

dérogatoires au sens des art. 24ss LAT. On voit d'ailleurs mal que l'autorité

municipale puisse statuer en toute indépendance pour délivrer une autorisation

en application de l'art. 22 LAT lorsque elle juge le projet conforme à la zone

spéciale alors qu'un projet qui ne le serait pas nécessiterait l'octroi d'une

autorisation dérogatoire par l'autorité cantonale. Une telle solution paraît inconciliable avec le système de l'art.

25.

LAT qui, hors zone à bâtir, assujettit tous les projets à la nécessité d'une

autorisation cantonale sous peine de nullité de l'autorisation municipale (ATF

111.

Ib 213 consid. 5; plus récemment ATF 128 I 254, 132 II

21.

consid. 3.2.2 p. 28;1C_537/2011 du 26 avril 2012).

g) En conclusion, la zone spéciale

créée par le PPA est une zone à bâtir dans laquelle la municipalité statue,

sans qu'une autorisation cantonale soit nécessaire, aussi bien sur les

autorisations de construire au sens de l'art. 22 LAT que sur un éventuel ordre

de remise en état au sens de l'art. 105 LATC. La décision municipale attaquée

ne saurait ainsi être frappée de nullité et il y a lieu d'examiner les autres

griefs soulevés par les recourants.

6.

Dans leur pourvoi, les recourants ont conclu à

l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle exige la suppression de

l'avant-toit qui dépasse le périmètre d'évolution des constructions. Ils font

valoir que les avant-toits, sauf s'ils sont disproportionnés, ne doivent pas

être compris dans la surface bâtie qui se calcule en fonction de la position du

bâtiment au sol et que dès lors que le bâtiment au sol respecte le périmètre

d'évolution des constructions, l'avant-toit lui peut dépasser celui-ci dans une

mesure qui doit ainsi être admise en l'espèce. Dans sa réponse du 16 décembre

2011, la municipalité intimée a toutefois précisé que la décision attaquée ne

constituait pas un ordre de démantèlement, mais qu'elle avait pour objet de

fixer un délai aux recourants pour fournir un plan de géomètre.

Sur ce point litigieux, la décision

attaquée a la teneur suivante:

"Agrandissement de l'atelier de

menuiserie (ECA n° 191):

- Des travaux sont en cours alors même que

l'autorisation n'a pas été délivrée.

- L'agrandissement de l'atelier, selon les

plans soumis, n'est pas possible (réf: courriers du SDT du 15 novembre 2010;

intégration,ensemble architectural)

- L'ensemble de la construction ne doit pas

dépasser le "périmètre d'évolution des constructions 1" tel que

défini dans le PPA

- Il apparaît, que l'avant-toit construit

sans autorisation dépasse le périmètre admissible.

- Nous vous rappelons que les avant-toits ne

peuvent dépasser 1,5 m. En conséquence, ceux-ci devront être modifiés

- Votre fils devra nous fournir un dossier

complet de demande de permis de construire complémentaire, avec un plan de

géomètre figurant le périmètre constructif et la réalisation effectuée, d'ici

au 30 octobre 2011. Ceci afin que nous puissions examiner une éventuelle

régularisation des travaux effectués."

Quoi qu'en dise

la municipalité, sa position est ambiguë. Sa réponse du 16 décembre 2011 passe

sous silence le fait qu'au sujet des avant-toit, la décision attaquée indique

que "ceux-ci devront être modifiés". Cette même réponse revient

d'ailleurs sur l'obligation de supprimer l'avant-toit qui aurait été ordonné

par le SDT (qui n'a pas d'autorisation à délivrer pour les motifs déjà

exposés). En outre, la décision attaquée semble également refuser

l'autorisation d'agrandir l'atelier. Par souci de clarté, et dès lors que les

plans dont il se serait agi de requérir la production ont été fournis, il y a

lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne l'agrandissement

de l'atelier de menuiserie.

7.

Les recourants demandent l'annulation de la

décision attaquée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux et

l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme.

a) Sur ce point, la décision

attaquée a le teneur suivante:

"Eclairage

- Un éclairage public a été installé sur un

poteau électrique au carrefour du chemin d’accès à la propriété de M. Camélique

(ECA n° 253), avec accès à votre ferme

- Selon vos propos, cet éclairage est utile

à la circulation des chevaux par ce cheminement.

- La circulation des chevaux doit être

formellement interdite sur ce chemin, pour des raisons de sécurité, de

voisinage et le PPA a clairement défini les cheminements piétonniers (petits

cercles sur le plan)

- Aussi, il vous est rappelé que seuls les

cheminements Sud doivent être empruntés par les chevaux, avec effet immédiat.

- Egalement, l’éclairage public doit être

démonté, avec effet immédiat.

- Sur le bâtiment nouvellement construit

(halle équestre) un éclairage public pour le parking a été posé; celui-ci peut

être toléré, sous condition que le faisceau d’éclairage soit dirigé contre le

sol. Si tel n’était pas le cas, cet éclairage devra être apposé contre le

bâtiment ECA n° 82."

b) Les recourants font valoir que

le secteur "espace cour" a de tout temps été utilisé pour la

préparation des chevaux logés dans les bâtiments des périmètres d'évolution 1

et 2; il s'agit de la seule sortie possible les écuries; depuis cet

"espace cour", le chemin d'accès à la ferme a toujours été utilisé

pour les chevaux ; il permet de partir en balade et de rejoindre le manège du

périmètre 4. Selon eux, il ne ressort nullement du PPA que ce cheminement

passant par "l'espace cour" puis par "l'accès existant" ne

pourrait pas être utilisé par les cavaliers. Ils objectent que le cheminement

Sud préconisé par la décision attaquée ne peut pas être utilisé par les chevaux

en raison de la présence d'un troupeau en stabulation libre à cet endroit. En

droit, les recourants font valoir que l'art. 47 LATC ne sauraient constituer

une base légale suffisante pour interdire à un propriétaire d'utiliser son

chemin d'accès avec des chevaux.

c) Selon la réponse de la

municipalité, la nouvelle réglementation du PPA, qui faisait suite à

l'existence de divers conflits entre les recourants et les propriétaires de la

parcelle 754, tendait à séparer les accès aux installations équestres de

l'accès à la parcelle 754 qui est une dévestiture privée utilisée par les

véhicules, désignée par le PPA comme "accès existant". Relevant

qu'elle doit prendre en compte à titre préjudiciel les questions relatives au

titre juridique des accès, la municipalité expose que l'utilisation de la

servitude comme accès secondaires aux périmètres d'évolution des constructions

rend plus incommode l'exercice de la servitude au sens de l'art. 737 al. 3 CC.

d) Sur le plan des faits, le tribunal a examiné le plan et sa légende (reproduits ci-dessous) avec

les parties pour identifier les différents cheminements qui figurent sur la

parcelle 753. Les "accès secondaires aux périmètres" sont figurés à

titre indicatif par un pointillé de cercles clairs cerclés de rouge. Le tracé

désigné comme "accès existant" par une ligne violette ponctuée de

points clairs cerclés de rouge correspond au chemin aménagé à travers la

parcelle 753 sur la servitude qui permet à la parcelle 754 d'accéder au domaine

public du chemin des Dudes.

L'inspection locale a permis de

constater que le lampadaire litigieux est fixé à un poteau électrique qui se

trouve au bord de l'"accès existant", à l'angle sud est du secteur

"espace cour" (dont la légalité sera examinée plus loin). Les deux témoins entendus en cours d'audience ont confirmé que l'espace

cour est utilisé pour la préparation des chevaux et que depuis cet "espace

cour", le chemin "accès existant" est utilisé pour les chevaux

qui partent ensuite en balade par le chemin des Dudes ou qui rejoignent le

manège qui occupe le périmètre d'implantation 4 en passant par l'espace de

réception (parking en gris sur le plan). Ce cheminement correspond à la

pratique antérieure et postérieure au PPA. L'un des témoins, vétérinaire, a

confirmé que les chevaux en stabulation libre ne sont pas attachés et qu'il

pourrait être dangereux d'y faire passer un autre cheval.

e) Les recourants contestent que

l'art. 47 LATC puisse constituer une base légale suffisante pour interdire un

propriétaire d'utiliser son propre chemin d'accès avec des chevaux.

Le droit de propriété est garanti

par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.; RS 101) et la Constitution du

Canton de Vaud (25 al. 1 Cst./VD; RSV 101.01). Comme tout droit fondamental,

la garantie de la propriété ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art.

36.

Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale - sur une loi au

sens formel si la restriction est grave - (al. 1), être justifiée par un

intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3).

L'art. 47 LATC donne aux communes

le pouvoir de réglementer, par le biais de plans et de règlements, les

prescriptions relatives à l'affectation de la zone. Les plans peuvent ainsi

contenir des dispositions relatives notamment aux "conditions de construction, telles l'implantation,

distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des

constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des

voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de

locaux à usage commun, isolation phonique" (al. 2 ch. 1), mais

aussi "à l'aménagement et à la destination

des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux

constructions" (al. 2 ch. 3) ou encore "aux exploitations et aux installations susceptibles de

porter atteinte au voisinage ou à l'environnement" (al. 2 ch. 7). La

liste énumérée de l'alinéa 2 de l'art. 47 n'est certes pas exhaustive, mais

elle ne mentionne pas la question de la réglementation de l'usage d'un chemin

privé. En particulier, il est douteux que le règlement d'un plan d'affectation

puisse interdire à un propriétaire l'usage d'un chemin situé sur sa propre

parcelle, ceci dans le but exclusif de réserver ce chemin au voisin

bénéficiaire d'une servitude. Une telle disposition reviendrait en effet à

anéantir le noyau même de la propriété.

La question peut en définitive

rester ouverte car le litige peut être tranché en examinant la teneur même du

règlement litigieux.

f) Le règlement du PPA contient

notamment la disposition suivante :

"Article 28 - Espace cour

L'espace cour et l'accès secondaire aux

périmètres d'évolution des constructions 2 et 3 ont un usage exclusivement

privé, à l'exclusion de toute utilisation par les usagers du centre équestre.

La servitude de passage existante au bénéfice de la parcelle n° 754 est

mentionnée sur le plan à titre d'accès existant.

Les assiettes définitives et l'aménagement

des réseaux d'accès sont parties intégrantes du plan des aménagements

extérieurs (article 19.2)."

Cette disposition suscite des

interrogations et semble contredire le plan et ses légendes. A la lecture du

plan, on constate deux catégories d'accès, l'"accès existant" et les

"accès secondaires aux périmètres". L'accès existant (ligne violette ponctuée de points clairs cerclés de rouge) est celui qui relie la parcelle 754 (périmètre d'évolution 3),

propriété de la TRAL, au domaine public du chemin des Dudes en longeant le côté

nord-est de l'espace cour et l'espace de réception. On dénombre deux accès

secondaires (pointillé de points clairs cerclés de

rouge): l'un relie le domaine public (DP 44) à l'espace

de réception côté ouest en indiquant l'entrée que doivent emprunter les

véhicules automobiles, l'autre relie le domaine public à l'ouest du périmètre

d'évolution 4 au carré d'obstacle, au périmètre d'évolution 5 et à l'espace

cour par le sud.

Force est de constater que,

contrairement à ce que l'art. 28 RPPA semble présupposer, il n'existe pas

d'accès secondaire aux périmètres d'évolution des constructions 2 et 3. De deux

choses l'une: soit l'art. 28 RPPA fait référence à l'accès secondaire qui relie

le domaine public au carré d'obstacle, au périmètre d'évolution 5 et à l'espace

cour par le sud; soit l'art. 28 RPPA fait référence de manière erronée à

l'accès secondaire alors qu'il entend réglementer l'accès existant. Dans la

première hypothèse, l'usage de l'accès secondaire est privé car entièrement sur

la parcelle 753 des recourants et en dehors de la servitude de passage de la

TRAL, si bien que cette dernière est malvenue de contester son usage. Dans la seconde

hypothèse, l'art. 28 RPPA entend réglementer l'accès existant; il est alors sujet

à différentes interprétations. Soit il exclut tout usage de l'espace cour et du

chemin existant par d'autres personnes que la famille Akermann et les

bénéficiaires de la servitude de passage. Soit il prévoit un accès au manège

par l'espace de réception uniquement pour un usage privé, avec une exception à

cette règle: les usagers du centre équestre, qui doivent pouvoir circuler pour

accéder au domaine public et aux installations. Soit encore il ne vise qu'à

réglementer la circulation de véhicules automobiles et n'a pas pour objet de

statuer sur les chemins empruntés par les cavaliers. A ce titre, on relève que

le chapitre 5 intitulé "circulation et stationnement" comprend trois

dispositions: l'art. 27 réglementant les places de stationnement dans l'espace

de réception, l'art. 28 litigieux et l'art. 29 consacré au stationnement des

véhicules. Dans ce chapitre, il n'est nullement fait référence aux cavaliers,

mais uniquement aux véhicules et à leur stationnement. Il n'est pas non plus

question des cheminements piétonniers dont la décision attaquée déclare

pourtant qu'ils seraient clairement définis par le PPA.

Après avoir relevé l'existence d'un

éclairage public (dont la légalité sera examinée au considérant 9) "installé

sur un poteau électrique au carrefour du chemin d'accès à la propriété de M.

Camélique (ECA n° 253), avec accès à votre ferme", la décision attaquée

interdit la circulation des chevaux sur "ce chemin". Elle se réfère

donc au chemin d'accès aménagé sur la servitude dont bénéficie la parcelle 754,

soit à l'accès existant selon le plan. En cours d'audience, le débat s'est

porté sur l'usage par les cavaliers du segment de l'accès existant reliant

l'espace cour à l'espace de réception. Il semblerait ainsi que la Municipalité

et Pierre-André Camélique interprètent l'art. 28 RPPA comme faisant référence à

l'accès existant (et non à l'accès secondaire) et en ce sens qu'il exclut tout

usage de l'espace cour et du chemin existant par d'autres personnes que la

famille Akermann et des bénéficiaires de la servitude de passage. Les

recourants contestent cette interprétation et se prévalent du fait que le

chemin existant a toujours été emprunté par les cavaliers. Quoi qu'il en soit,

une disposition dont l'interprétation souffre d'autant d'incertitude ne peut

pas constituer une base légale suffisante pour restreindre la garantie

fondamentale de la propriété. Il ne serait d'ailleurs pratiquement pas possible

ni soutenable d'autoriser les recourants à emprunter le chemin existant avec

leurs propres chevaux, mais pas avec ceux dont ils assurent la pension. Dans le

même sens, il est difficilement soutenable d'interdire aux usagers du centre

équestre qui montent les chevaux propriétés des recourants de circuler par le

chemin existant, alors que les recourants y sont autorisés. On peut encore, au

vu de la systématique du RPPA, sérieusement se demander si l'art. 28 RPPA visait

uniquement à réglementer les automobilistes, mais pas les cavaliers.

Quant à l'intérêt public devant

justifier la clause litigieuse, il n'est pas non plus suffisamment démontré.

L'interdiction repose sur des motifs de "de

sécurité, de voisinage et [parce que] le PPA a clairement défini les

cheminements piétonniers (petits cercle sur le plan". S'agissant

des exigences de sécurité, on ne voit pas pourquoi les recourants seraient

privés de circuler avec leurs chevaux sur leur propre chemin alors qu'ils peuvent

le faire sur le domaine public. Le chemin existant n'est par ailleurs pas un

passage hautement fréquenté qui nécessite d'être davantage restreint, dès lors

que le représentant de la TRAL a expliqué ne pas vivre dans le bâtiment sis sur

la parcelle 754 du domaine des Dudes, bien qu'il y séjourne régulièrement.

g) Au vu de ce qui précède, la

décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle interdit la circulation des

chevaux sur le chemin désigné comme "accès existant" par le PPA.

8.

La décision attaquée comprend également un ordre

de démolition de l'éclairage public "installé sur un poteau électrique au

carrefours du chemin d'accès de M. Camélique (ECA n° 253), avec accès à votre

ferme".

Cette question a déjà fait l'objet

d'une décision, le 19 mai 2011, par laquelle la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle impartissait un délai au 15 juin 2011 à Urs et Claudia

Akermann pour supprimer ledit luminaire et pour adapter l'éclairage dirigé de

l'aire de réception de sorte qu'il ne gêne pas les utilisateurs du Chemin des

Dudes.

Par lettre du 23 mai 2011 adressée

à la commune, les recourants ont toutefois contesté cette décision en invoquant

leur bonne foi dans les termes suivants:

" Nous avons installé ce luminaire en

2010.

après obtention du renseignement qu'il ne nécessite pas d'autorisation

spéciale, faisant partie du PPA.

Si nous avons fait cette installation,

c'était suite à cette information apparemment erronée et non pas pour défier

les autorités et nous vous présentons nos excuses.

Persuadés tout de même que vous consentirez

qu'un éclairage est indispensable pour des raisons de sécurité, nous vous

prions de nous communiquer qu'est-ce que vous incriminer à celui installé à

présent".

On peut se demander si cette

contestation doit être considérée comme un recours qui aurait dû être transmis

à la cour de céans (cf. art. 20 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36] qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse

en temps utile à une autorité incompétente, le délai de recours est réputé

sauvegardé; cf. pour ex., arrêt GE.2011.0124 du 17 avril 2012). Quoi qu'il en

soit, la décision du 14 septembre 2011 qui fait l'objet du présent recours

exige le démontage de l'éclairage public avec effet immédiat, si bien que la

question de l'assujettissement à autorisation de bâtir du lampadaire doit être

examinée.

9.

Comme le rappelle le considérant 2 ci-dessus,

les constructions ou installations que l'art. 22 al. 1 LAT assujettit à

autorisation sont tous les aménagements durables et fixes créés par la main de

l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 123 II 256

consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; arrêt du TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011

consid. 2.1). Cette définition comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit

la création par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation

au sol et l'incidence sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois

manières, alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage,

les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large

(protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage;

voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss; v. arrêt AC.2011.0226 du 6

février 2012 consid. 2). Il a ainsi été jugé que l'installation d'éclairage du

sommet du Pilate constitue une construction soumise à autorisation en raison de

ses répercussions sur la physionomie du paysage qu'occasionne l'illumination à

grandes surfaces des projecteurs (ATF 123 II 256 consid. 3, in: JdT 1998 I

449). Constituent également des installations soumises à autorisation, les

écrans plats grand format (50 pouces; 127 cm de diagonale) installés comme

publicités lumineuses dans une vitrine projetant, depuis l'ouverture de la

façade, des émissions de lumière très étendues et irrégulières sur la rue

(arrêt du TF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.5-7). Pour déterminer si

une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la

procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours

ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire,

l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt du TF

1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1).

L'art. 103 LATC reprend ces

principes et soumet à autorisation tout travail de construction "en

surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence

ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise

également (al. 2) que ne sont pas soumises à autorisation les constructions,

démolitions et installation de minime importance ne servant pas à l'habitation

ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation

du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et

les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a

al. 2 du règlement d’application de la LATC, du 19 décembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

), contient une liste de constructions et d'installations qui

"peuvent ne pas être soumises à autorisation"; parmi celles-ci figurent

les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent.

b) En l'occurrence, les recourants ont

installé un lampadaire sur un poteau électrique déjà présent. Bien qu'il soit

apparemment muni d'un interrupteur qui permet de l'éteindre, il s'agit d'un

aménagement durable. En soi, son impact esthétique sur le paysage n'est pas

important. Le voisin se plaint cependant de cet éclairage et comme la lumière,

probablement comparable en intensité à celle d'un éclairage public, se répand

sur un chemin qui lui sert d'accès, force est d'admettre qu'il peut avoir

intérêt à un contrôle préalable par l'autorité. Il s'agit donc d'une

installation soumise à permis de construire.

Il en va en revanche différemment

de l'éclairage fixé en façade du hangar qui prend place sur le périmètre

d'évolution des constructions 2 que l'opposant semble également contester et

dont la décision attaquée a ordonné la modification. Constitué de trois néons

sous l'avant-toit du hangar agricole, l'éclairage ne présente pas un impact

similaire à celui du lampadaire et n'a pas à être soumis à autorisation.

10.

Le lampadaire litigieux étant soumis à

autorisation, il convient d’examiner si l'installation en cause peut être

régularisée.

a) Selon l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation

est délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2

let. b). Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone

concernée (arrêt du TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; DFJP/OFAT,

Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29

ad art. 22, p. 274). En l'occurrence, la parcelle sur laquelle a pris place la

construction litigieuse est située en zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC.

Plus précisément, l'éclairage a pris place sur le long du chemin existant en

bordure de l'espace cour, mais en dehors du périmètre d'évolution des

constructions 1 compris dans l'aire des aménagements extérieurs. Dite aire est

en principe inconstructible, mais de petits aménagements, type cabane de

jardin, petits abris ouverts destinés à protéger les chevaux du soleil ou des

intempéries sont autorisés (art. 19 al. 1 RPPA).

b) Même si l'éclairage ne fait pas

partie de la liste énoncée à l'art. 19 al. 1 RPPA, on constate que le PPA

autorise certaines constructions qui sont en lien avec les activités du centre

équestre. Fixé sur un poteau préexistant de la société Romande énergie,

l'éclairage n'a aucune emprise au sol. Aux dires des recourants, l'éclairage

vise à garantir la sécurité de la circulation des cavaliers et automobilistes. Il

est donc en lien direct avec les activités du centre et par conséquent conforme

à l'affectation de la zone. L'autorité municipale ne dit d'ailleurs par le

contraire mais elle a exigé l'enlèvement du lampadaire au motif que la

circulation des chevaux serait interdite. Dès lors que, comme on l'a vu plus

haut, la circulation des chevaux entre l'espace cour et la voie publique par

l'accès existant ne peut pas être interdite, la motivation de l'autorité

intimée tombe à faux. Les griefs de Pierre-Alain Camélique contre cet éclairage

ayant le même fondement, ils doivent être rejetés également. Sans doute cet

opposant ajoute-t-il dans son écriture du 20 décembre 2011 que le lampadaire

éblouit les conducteurs des véhicules qui se rendent au Chalet J. S Bach.

Cependant, en l'absence de toute déclivité sensible, on ne voit pas comment un

éclairage placé au-dessus d'un chemin, comme le sont tous les dispositifs de ce

genre, pourrait éblouir les conducteurs qui empruntent ce chemin.

Le lampadaire litigieux doit être

autorisé en application de l'art. 22 LAT.

c) Pour le surplus, il n'appartient

pas à la Cour de droit administratif et public de connaître des prétentions que

Pierre Alain Camélique pourrait élever en rapport avec les engagements privés dont

il s'est prévalu dans ses écritures et à l'audience.

11.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision, en tant qu'elle concerne l'agrandissement de

l'atelier de la menuiserie et interdit la circulation des chevaux et

l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme, annulée.

L'association TRAL qui succombe

doit supporter l'émolument de justice. Les recourants, assistés d'un avocat,

ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 septembre 2011 par la

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, en tant qu'elle concerne l'agrandissement

de l'atelier de menuiserie, est annulée.

III.

La décision rendue le 14 septembre 2011 par la

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, en tant qu'elle interdit la circulation des

chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme, est annulée. Le

lampadaire litigieux est autorisé.

IV.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de l'association Troupe Romande Artistes Lyriques 2000.

V.

L'association Troupe Romande Artistes Lyriques

2000 versera à Claudia et Urs Ackermann une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.