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Décision

AC.2011.0256

CDAP - AC.2011.0256 - 2013-05-21 - DOMENICONI, BOCHET, CORNAZ, DILITZ, HEVIA, IAMPIETRO, REVET, DE KEGHEL /Municipalité de Gilly, NEWHOME INVESTMENTS S.A., Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

21 mai 2013Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles contiguës 262, 263, 702, 835 et

891 de la Commune de Gilly appartiennent pour les quatre premières à Newhome

Investments SA et pour la dernière à Philippe Vuillemin.

Ces biens-fonds sont sis en zone

village selon le plan général d'affectation de 1985 (PGA) et les art. 6 ss

du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de 1992 (RPGA). Ils ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire

privé le 11 février 2011 - notamment sur la base d'un plan de servitudes/morcellement

du 16 décembre 2010 -, qui a donné lieu à une mention relative à l'art. 83 de la

loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). Cette mention est inscrite au Registre foncier dans les

termes suivants:

"Exercices des droits

La Commune de

Gilly, vu le fractionnement des parcelles 262, 263, 702 et 835 de Gilly requis,

vu l'article 83 LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles

sur les constructions en vigueur dans la zone, requiert du Conservateur du

Registre foncier de Rolle - Aubonne de procéder, sur les parcelles 262, 702,

891, 835 et 263 à l'inscription d'une mention rappelant à tout acquéreur de

celles-ci que les restrictions légales résultant de la réglementation des

constructions demeurent inchangées nonobstant la modification apportée aux

limites. Règles spéciales concernées: Les parcelles 262, 702, 891, 835 et 263

sont liées en matière d'aménagement du territoire en ce sens que les surfaces

effectives utilisables pour le calcul de la capacité constructible sont

définies de la manière suivante:

a) pour le bien-fonds 262 en augmentant la surface de la parcelle de

189.35 m2

b) pour le bien-fonds 702 en diminuant la surface de la parcelle de

45.85 m2

c) pour le bien-fonds 891 en diminuant la surface de la parcelle de

252.70 m2

d) pour le bien-fonds 835 en augmentant la surface de la parcelle de

135.95 m2

e) pour le bien-fonds 263 en diminuant la surface de la parcelle de

26.75 m2.

Il est précisé que selon cette répartition, la capacité

constructible de l'ensemble des parcelles décrites ci-dessus est utilisée dans

sa totalité (CUS 0.70 pour une surface globale de 3955 m2); l'art.

14 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions ne pourra être invoqué pour une future augmentation des surfaces

habitables. Dans la mesure où les règles en vigueur seraient allégées par un

nouveau règlement, les propriétaires d'une parcelle frappée de mention peuvent

demander la révision de celle-ci."

Selon le Registre foncier, les cinq

parcelles précitées comportent les surfaces et objets suivants:

parcelle 262: 497 m², jardin de 275 m2,

habitation et rural ECA 719 de 186 m2, bâtiment agricole ECA 717 de

36 m2;

parcelle 263: 875 m2, jardin de

820 m2, bâtiment agricole ECA 160 de 55 m2;

parcelle 702: 697 m2, jardin de

419 m2, habitation et rural ECA 720 de 231 m2, bâtiment

ECA 166 de 24 m2;

parcelle 835: 1'312 m², entièrement en

jardin;

parcelle 891: 574 m2, jardin de

417 m2, habitation et rural ECA 721 de 157 m2.

S'agissant de la protection du

patrimoine, la parcelle 268 jouxtant au Sud la parcelle 835 supporte une

fontaine couverte, en note *2*, inscrite à l'inventaire. Une maison paysanne

(ECA 719, 720 et 721), également en note *2* et inscrite à l'inventaire,

s'élève en outre sur les parcelles 262, 702 et 891. Enfin, un four en note *3*,

bénéficiant de la protection générale, est situé dans la partie Sud de la

parcelle 702.

B.

Du 26 janvier au 24 février 2011, Newhome Investment

SA (ci-après: la constructrice) a mis à l'enquête publique (n° 1; CAMAC 109106)

un immeuble de 8 appartements sur quatre niveaux (parking souterrain, rez,

étage et combles). Le bâtiment était projeté sur la parcelle 835, soit sur la

partie Sud du lot de parcelles remaniées, et l'accès était prévu au Sud, sur la

rue des Creuses. La synthèse CAMAC a été établie le 14 février 2011 et les

autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées.

Le projet a suscité les oppositions

de certains copropriétaires du bâtiment d'habitation (en PPE) sis sur la

parcelle 265 jouxtant, à l'Est, la parcelle 835. Les opposants contestaient en

particulier l'accès prévu au Sud.

C.

En conséquence, la constructrice a mis à l'enquête

complémentaire (n° 2; CAMAC 123548), du 7 mai au 5 juin 2011, le même immeuble

de 8 appartements sur quatre niveaux mais avec un accès au Nord, sur la route

de Tartegnin. Les plans prévoyaient ainsi de relier le garage souterrain à la

route de Tartegnin par une rampe rectiligne traversant la parcelle 263. Le

projet comportait 16 places de stationnement souterraines et 3 en surface à la

sortie de la rampe, sur la parcelle 263. Une coche avait été apposée à la

rubrique du formulaire de demande de permis de construire intitulée "le

projet implique l'abattage d'arbre ou de haie".

La synthèse CAMAC a été établie le

19 mai 2011 et les autorisations spéciales ont été octroyées.

Le projet a derechef suscité les

oppositions de certains copropriétaires de la parcelle 265.

Par courrier du 21 juin 2011, la Municipalité

de Gilly (ci-après: la municipalité) a informé la constructrice que le nouvel

emplacement de la rampe d'accès au parking souterrain nécessiterait le

déplacement du collecteur communal situé sur son tracé.

D.

Par décisions du 13 septembre 2011, la municipalité

a écarté les oppositions aux deux enquêtes (nos 1 et 2) sur la base

du projet n° 2 avec accès au Nord, et a délivré le permis de construire

38-2010.

Agissant le 14 octobre 2011 sous la

plume de Me Daniel Guignard, Jean-Louis Domeniconi, Claudine Bochet, Christian Cornaz,

Monique Dilitz, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro, tous copropriétaires de

l'immeuble sis sur la parcelle 265, ont recouru contre les décisions de la

municipalité du 13 septembre 2011, concluant à leur annulation. En substance,

ils soulevaient des griefs tenant à la nécessité d'établir un plan de quartier,

à la protection contre le bruit, à la protection du patrimoine et à

l'esthétique des constructions, à la distance entre bâtiment et limite de

propriété et au coefficient d'utilisation du sol (CUS).

Le Service immeubles, patrimoine et

logistique (ci-après: SIPAL) a déposé sa réponse le 17 novembre 2011.

Le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) s'est également exprimé le 17 novembre 2011. Il

relevait que le PGA datait du 18 août 1985, de sorte qu'il pourrait paraître

opportun, au vu des développements du village, qu'une planification soit

élaborée. Il précisait que les communes disposaient d'un délai allant jusqu'à 2018

pour réviser leur PGA dans le cas où elles seraient concernées par la mesure A

12 "Zones à bâtir manifestement surdimensionnées" du Plan

directeur cantonal.

Le 12 janvier 2012, la

constructrice a communiqué ses observations sous la plume de son conseil,

concluant au rejet du recours.

La municipalité a transmis sa réponse

le 4 juin 2012, proposant également le rejet du recours.

E.

Entre-temps, la constructrice a mis à l'enquête

publique (n° 3; CAMAC 128189), du 18 janvier au 16 février 2012, une nouvelle

demande principale tendant à la construction, pour l'essentiel sur la parcelle

263, mais également sur les parcelles 702, 891 et 835, d'un immeuble de 8

appartements sur quatre niveaux (parking souterrain, rez, étage et combles), moyennant

la démolition du bâtiment agricole ECA 160. Il s'agissait en fait de réaliser

un deuxième immeuble d'habitation dans la partie Nord du lot de parcelles en

mains de la constructrice, avec "tunnel" d'accès au Nord, 18 places

de parc souterraines et 6 places en surface.

Enfin, la constructrice a mis à

l'enquête publique (n° 4; CAMAC 128247), du 18 janvier au 16 février 2012

également, une demande de permis complémentaire relative à l'immeuble Sud,

tendant à la modification de la rampe d'accès (désormais légèrement coudée) ainsi

qu'au déplacement et à l'agrandissement de l'abri PCi et de sa voie

d'évacuation. Ce projet complémentaire comportait toujours 16 places de

stationnement souterraines et 3 places en surface.

Les synthèses CAMAC ont été rédigées

les 7 et 14 février 2012 et les autorisations spéciales délivrées. Consulté, le

voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins préavisait favorablement au projet.

Il précisait que la route de Tartegnin constituait une route cantonale en

traversée de localité, de sorte qu'il incombait à la municipalité d'appliquer

les dispositions légales.

Par ailleurs, l'entreprise Acustica

a établi le 30 janvier 2012, sur mandat de NewHome Services SA, un rapport

d'étude acoustique sur le bruit de la rampe de parking souterrain de l'immeuble

Nord projeté. Prenant en considération un parking souterrain de 34 places (à savoir

la totalité des places souterraines destinées aux deux immeubles prévus), le

rapport concluait que les valeurs de planification selon l'annexe 3 de l'ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er

avril 1987 (OPB; RS 814.41), soit 60 dBa pour le jour et 50 dBa pour la nuit, étaient

respectées aux façades des habitations voisines.

Les enquêtes ont suscité des

oppositions, en substance toujours de copropriétaires de la parcelle 265.

F.

Par annonce parue dans la Feuille des Avis

Officiels du 10 avril 2012, la municipalité a informé les citoyens qu'elle avait

décidé en séance du 2 avril 2012 d'entamer les démarches nécessaires à la

révision du PGA de la commune au sens des art. 56 ss LATC. En outre, au vu de

l'expansion démographique villageoise, dont la population atteignait 1'000

habitants, la commune était soumise à l'obligation d'élaborer un plan directeur

communal en vertu des art. 35 ss LATC. La municipalité se réservait ainsi, en

application de l'art. 77 LATC, de refuser tout projet de construction qui, bien

que conforme à la réglementation en vigueur, serait contraire à la

planification nouvelle envisagée mais non encore soumise à l'enquête publique.

Par ailleurs, le 24 février 2012,

la municipalité a informé tous les copropriétaires de la parcelle 265 qu'elle

allait procéder au déplacement d'un collecteur d'eaux claires traversant les

parcelles voisines, ce qui nécessiterait l'ouverture d'une fouille sur une

petite portion de leur parcelle. Le 25 avril 2012, la municipalité a avisé tous

les copropriétaires de la parcelle 265 qu'un nouveau tracé avait été étudié qui

ne concernait plus la parcelle 265. Elle annexait un projet de plan de

situation, intitulé "détournement du collecteur d'eaux claires sur les

parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de Tartegnin". A

bien lire le plan (fondé sur l'ancien état des parcelles), le projet consistait

notamment à déplacer vers l'Est la canalisation passant par la parcelle 263 - actuelle

- de manière à permettre la construction du garage souterrain de l'immeuble

Nord et de la rampe. Le 10 mai 2012, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro ont

déclaré que des travaux de déplacement de ladite canalisation devaient être

soumis à autorisation cantonale. En réponse, le 15 mai 2012, la municipalité a

indiqué qu'une autorisation cantonale n'était pas nécessaire, dès lors qu'il ne

s'agissait pas d'une canalisation d'eaux potables, mais d'eaux claires, à

savoir des eaux de ruissellement des toits et des surfaces imperméabilisées.

G.

Par décisions du 22 mai 2012, la municipalité a

levé les oppositions aux projets CAMAC 128189 (n° 3) et 128247 (n° 4) et

accordé les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement. Elle précisait

que les projets étaient conformes à l'actuelle et à la future réglementation.

Agissant le 22 juin 2012 sous la

plume de Me Daniel Guignard, Jean-Louis Domeniconi, Monique Dilitz et Claudine

Bochet, ainsi que Xavier et Caroline Revet et Philippe De Keghel (également copropriétaires

de l'immeuble sis sur la parcelle 265) ont recouru contre les décisions de la

municipalité du 22 mai 2012, concluant à leur annulation ainsi qu'à celle des

permis de construire délivrés. Ils dénonçaient notamment une violation de

l'art. 77 LATC.

Agissant le 25 juin 2012 sous la

plume de Me Stefano Fabbro, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro ont de même

recouru contre les décisions du 22 juin 2012, concluant à leur annulation et à

l'annulation des permis de construire délivrés. Ils soulevaient des griefs

relatifs à la procédure à suivre en matière de déplacement d'une canalisation, à

l'existence éventuelle d'une source, à la nécessité d'établir un plan de

quartier, à l'application de l'art. 77 LATC et à la perte d'ensoleillement.

Le 29 juin 2012, ces deux causes

ont été jointes d'emblée à la première procédure de recours.

Le 4 juillet 2012, le SDT s'est

référé à ses observations émises dans la première procédure de recours. Le 10

juillet 2012, le SIPAL a également indiqué qu'il n'avait rien à ajouter à ses

observations précédentes. Le 23 août 2012, la municipalité a déposé une réponse

complète, concluant au rejet des recours. La constructrice s'est exprimée le 10

septembre 2012, proposant de même le rejet des recours. Elle produisait un

calcul de la surface de plancher pour l'immeuble Nord.

H.

Le 29 octobre 2012, les recourants Domeniconi et

consorts ont complété leur argumentation relative à l'art. 77 LATC, se

prévalant implicitement du principe d'égalité. Ils annexaient à cet égard une

décision du 24 septembre 2012 de la municipalité, traitant d'une construction

projetée sur une parcelle 489.

Le 2 novembre 2012, la

constructrice s'est spontanément exprimée à cet égard, en déposant un plan de

situation de la parcelle 489, tiré du site www.geoplanet.vd.ch.

Le SDT a déposé une nouvelle

détermination le 7 novembre 2012, se rapportant en substance à ses précédentes

observations et requérant une dispense de comparution.

Le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA, aujourd'hui intégré dans la Direction générale de

l'environnement) s'est exprimé le 14 novembre 2012, en soulignant: "tel

que décrit par les recourants, le déplacement du collecteur d'eaux claires

opéré pour les besoins de la construction sort nettement du critère d'objet de

minime importance. Une enquête publique était requise."

Les recourants Hevia et consort ont

communiqué des déterminations complémentaires le 14 novembre 2012, en annexant

des pièces.

I.

Une audience suivie d'une inspection locale a

été aménagée le 26 novembre 2012. On extrait du procès-verbal et compte-rendu

d'audience ce qui suit:

"(...)

La présidente

énumère l'ordre des points litigieux qui seront traités successivement.

1. Est

abordé le déplacement du collecteur des eaux claires (EC). La présidente relève

que le plan de situation de la municipalité du 2 avril 2012 intitulé

"détournement du collecteur d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et

262" se fonde sur l'ancienne constellation des parcelles. Le plan, qui

figure en jaune et en bleu l'ancien, respectivement le nouveau trajet du

collecteur, montre qu'il s'est agi de déplacer le collecteur, notamment sur la

parcelle 263 d'Ouest en Est.

La municipalité

explique que les travaux sont terminés. Elle confirme que le déplacement du

collecteur n'a pas été soumis (à)

une procédure d'enquête publique et qu'une dispense

d'enquête n'a pas non plus été requise du SESA.

La constructrice

relève, de son côté, que les travaux étant terminés, la question n'est plus de

savoir si une enquête publique s'avère a posteriori nécessaire, mais de

déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art.

Les recourants

soulignent que les autres habitants du village n'ont pas eu connaissance des

travaux si bien qu'une enquête publique doit être ordonnée. Ils affirment que

ni l'incidence des travaux, ni leur conformité ne peut être déterminée en

l'état, de sorte qu'il existe un risque d'atteinte à leur propriété en cas de

crue. Le collecteur ayant été déplacé sans droit, le permis de construire ne

peut être délivré.

La municipalité

déclare que les travaux n'ont pas consisté à ajouter ou supprimer un

branchement du réseau, mais exclusivement à déplacer une canalisation

existante, en vue de constructions. De tels travaux ne sont pas soumis à l'art.

25 LPEP. Au demeurant, ils sont de toute façon de minime importance, selon

l'art. 25 al. 4 LPEP. Enfin, ils ont en outre été pilotés par un bureau

d'ingénieurs réputés, de sorte que leur conformité est assurée. Quoi qu'il en

soit, la municipalité s'engage à transmettre dans les jours qui viennent les

plans nécessaires au SESA, de manière à ce que ce service puisse se déterminer.

Le SESA indique

qu'à réception des plans, il statuera à bref délai.

A la demande de

la présidente, la municipalité confirme que la fontaine est raccordée à une

canalisation (et non à une source).

Le SESA est

libéré pour la suite de l'audience et ses représentants quittent la salle.

2. Sont

ensuite examinées les questions relatives au plan général d'affectation (PGA),

au plan de quartier (PQ) et à l'équipement, plus précisément à la sécurité des

accès.

La municipalité

confirme qu'elle a décidé de réviser le PGA. Elle précise qu'elle a obtenu du

Conseil communal - en juin 2012 - le crédit d'étude à cet effet et qu'une

commission de travail sera nommée le mois prochain. Elle n'entend toutefois pas

modifier les règles de planification pour les parcelles concernées par le

projet litigieux, si bien qu'elle a délivré le permis de construire sans faire

usage de l'art. 77 LATC. Elle considère en effet que la planification est

satisfaisante sur ces parcelles. Sa volonté n'est pas de diminuer la

densification dans le secteur, qui est par ailleurs bien fourni au niveau des

équipements et services, ni de restreindre les règles relatives aux limites ou

aux hauteurs de bâtiments, ce qui pourrait rendre non conformes des bâtiments

existants, dont ceux des recourants.

La constructrice

relève notamment que la route de Tartegnin est large et qu'elle peut absorber

le trafic supplémentaire induit par le projet.

Les recourants

contestent ce point de vue et soulignent en particulier que la route de

Tartegnin permet difficilement le croisement d'un bus et d'une voiture, qu'elle

ne comporte pas de trottoir et que les piétons, notamment les enfants, sont

exposés aux manœuvres subites des véhicules. Ils déclarent qu'un bâtiment de 6

appartements est construit de l'autre côté de la route (parcelles 214 et 215)

dont l'accès se situera pratiquement en face (à une douzaine de mètres) de

celui prévu pour le projet litigieux. Le virage route de Tartegnin/route de

Rolle est par ailleurs très aigu, les véhicules en débouchent sans visibilité

sur la route de Tartegnin.

Les recourants

s'étonnent que la municipalité n'étende pas la réflexion en cours aux parcelles

litigieuses, alors que la planification actuelle date de 1985, soit de bientôt

trente ans, que la population n'a cessé d'augmenter et que de nombreux

bâtiments d'habitation, de surcroît conséquents, sont prévus aux alentours,

notamment à proximité de l'église. Il ne s'agit pas de se préoccuper uniquement

des projets mis en cause dans la présente procédure, mais de les intégrer, par

une vision globale, dans la révision de la planification. Avec l'augmentation

du nombre d'habitants, les problèmes d'équipements et de sécurité du trafic ne

pourront aller qu'en s'aggravant encore.

La municipalité

déclare qu'elle se préoccupe de cet aspect avec sérieux. Elle a du reste déjà

prévu de nommer une commission en vue de la création d'un trottoir sur la route

de Tartegnin, de l'adoption de mesures de modération du trafic et de la

sécurisation de l'arrêt de bus. En revanche, la municipalité reste d'avis que

ni les questions de sécurité du trafic, ni celles d'harmonisation des projets

en cours ne nécessitent, pour les parcelles en causes, l'établissement d'un

plan de quartier.

Les recourants et

la constructrice discutent du point de savoir si une demande de plan de

quartier au sens de l'art. 67 LATC a été déposée.

3. Il

est passé aux questions relatives à la protection du patrimoine et à

l'esthétique du projet.

Le SIPAL

confirme, en résumé, que le projet ne porte pas atteinte aux objets existants

au sens de l'art. 46 LPNMS. Il s'inscrit à l'arrière de la maison paysanne, de

note 2, comportant un pressoir dont la qualité avait déjà été altérée par des

transformations. La fontaine, sise au Sud sur la parcelle 268, sera également

préservée par le projet. De surcroît, les dimensions des bâtiments projetés

sont compatibles avec celles des maisons paysannes. Le SIPAL précise que Gilly

est un site d'importance régionale, selon l'inventaire ISOS.

Les recourants

font valoir qu'en tout état de cause, le projet litigieux viole, faute

d'intégration, l'art. 52 du règlement communal imposant de prendre toutes les

mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

La constructrice

produit deux pièces (modélisation du projet à titre indicatif), versées au

dossier.

4. Est

examiné le grief tiré de la perte d'ensoleillement.

Les parties

s'expriment brièvement en relevant l'impact d'une façade de quelque 10 m de

hauteur à proximité de leurs fenêtres.

5. Sont

abordés les moyens relatifs à la protection des arbres.

La présidente

relève qu'il ressort des plans mis à l'enquête qu'une haie en limite de

parcelle et qu'une série d'arbres à l'intérieur de celle-ci sont voués à

l'abattage (cf. haies et couronnes figurant en jaune sur les plans). Si ces

haies ou arbres sont protégés, leur abattage implique des conditions et une

procédure particulière.

La municipalité

confirme que la commune ne dispose en l'état ni de règlement de protection des

arbres, ni de plan de classement au sens de l'art. 5 LPNMS. En l'état, seul

s'applique l'art. 98 LPNMS. Elle procède toutefois aux démarches nécessaires à

l'adoption d'un règlement communal, lequel est pratiquement "sous toit".

Quoi qu'il en soit, de son avis aucun des plants concernés n'est protégé. Elle

explique que le déplacement du collecteur a entraîné la coupe d'une haie,

notamment de laurelles, le long de la limite de propriété des recourants, que

les plants abattus avaient un diamètre inférieur à 30 cm et qu'elle avait

obtenu l'accord téléphonique de l'inspecteur forestier avant de les abattre.

Les recourants

déclarent qu'il s'agissait en réalité d'une double haie composée de laurelles

et de cyprès, voire de mélèzes vénitiens.

La constructrice

relève que la haie avait été plantée en 2008 par l'ancien propriétaire,

Constantino Pares, afin de préserver son intimité.

Les recourants

remarquent que le dossier démontre, s'agissant du collecteur EC et des arbres,

que la municipalité pratique la politique du fait accompli.

6. La

présidente passe à l'instruction des griefs relevant de la police des

constructions.

Les recourants

discutent du respect du CUS, au sens de l'art. 13 RPGA. Ils contestent, sous

l'angle du droit public, les effets des actes passés sur le plan civil visant à

reconfigurer de manière fictive le potentiel constructible des parcelles. Ils

soulignent à cet égard que certaines des parcelles concernées sont déjà

largement bâties.

La présidente

relève que le dossier comporte les calculs du CUS - établis par la

constructrice - pour l'immeuble Nord uniquement. La municipalité indique

qu'elle va demander à son service technique de procéder aux mêmes calculs pour

le bâtiment Sud.

La présidente

évoque la question de la licéité des balcons et souligne qu'en l'état de la

jurisprudence (AC.2009.0253 du 3 août 2010; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008),

sauf disposition communale contraire, les balcons sont exclus du CUS quelles

que soient leur forme ou leurs dimensions.

Les recourants

affirment que certains d'entre eux constituent des coursives au sens de la

norme ORL, ce que la constructrice conteste.

La présidente

aborde la question de la largeur maximale des lucarnes au sens de l'art. 62

RPGA et relève que l'examen du respect de cette disposition pose problème. Si l'on

devait considérer, selon une acception large, que la notion de lucarne englobe

les lucarnes en saillies, les lucarnes en creux et les velux, le maximum

admissible semble dépassé. La présidente relève par ailleurs que les plans

relatifs à l'immeuble Nord (CAMAC 128189) ne sont pas parvenus au tribunal.

La municipalité

indique qu'elle va consulter son service technique quant à l'interprétation de

la notion de "lucarne" et produire les plans manquants.

La présidente

rappelle la teneur de l'art. 63 RPGA et demande à la municipalité comment elle

interprète cette disposition.

La municipalité

indique qu'une surface de plancher se mesure en principe au sol - ici à partir

d'une hauteur de 1,50 m, et que le terme "déclive" n'ajoute rien à la

compréhension de cette disposition.

L'audience

en salle est levée à 16h 15.

Le tribunal

procède à une visite des lieux en présence des parties.

Il est constaté

que la route de Tartegnin ne comporte pas de trottoir, mais une bande jaune à

l'attention des piétons. Le virage route de Rolle/route de Tartegnin est situé

à l'Ouest, à une petite centaine de mètres de la parcelle litigieuse. Une

mesure de modération de trafic (rehaussement) a été aménagée à l'Est, à une

cinquantaine de mètres.

Le tribunal

emprunte la servitude de passage privée longeant l'immeuble des recourants. Il

constate que la pose du collecteur EC a entraîné la coupe de la haie sur les

parcelles concernées. Il subsiste quelques arbres, dont certains comportent un

tronc supérieur à 30 cm de diamètre. La municipalité relève que l'art. 98 LPNMS

exclut de la protection les arbres faisant partie des

vergers. Elle s'engage toutefois à produire un plan de situation des

arbres indiquant leur diamètre et leur essence.

Le tribunal

poursuit la visite en passant devant la fontaine. Le SIPAL confirme que le

projet litigieux aura un impact négligeable sur la fontaine, à laquelle une

note 2 a été attribuée. La visite se termine sur la partie Nord de la parcelle

263. Il est constaté que les toitures des bâtiments des recourants comportent

des lucarnes saillantes, des balcons baignoires et des velux.

(...)"

J.

Le 14 décembre 2012, la municipalité a déposé une

facture du jardinier-paysagiste du 4 août 2008 relative à la plantation des

cyprès sur la parcelle litigieuse, le rapport du bureau technique Vallat Partenaires

SA du 4 décembre 2012, une lettre de NewHome Services SA du 5 décembre 2012 à

la municipalité, le plan de situation du 5 décembre 2012 établi par un géomètre

officiel, figurant les arbres et haies, le plan de situation du même jour

établi par un bureau d'ingénieurs, repr.entant le détournement du collecteur

d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route

de Tartegnin (relevés après exécution), les plans - respectivement une copie -

du bâtiment Nord, soumis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2012

(n° 4; CAMAC 128189).

Le 17 décembre 2012, le SESA a

informé le tribunal avoir reçu, de la municipalité, le dossier de plans

figurant le déplacement du collecteur d'eaux claires traité à l'audience. A

l'examen de l'ingénieur en charge du dossier, il apparaissait que l'ouvrage

était correct, c'est-à-dire conforme à l'état de la technique. Il s'agissait

d'une adaptation locale, qui n'impliquait pas à proprement parler de modification

du réseau de canalisation. La fonction hydraulique du collecteur était assurée.

Le SESA se référait pour le surplus à sa précédente détermination et s'en

remettait à l'appréciation du tribunal.

La constructrice, les recourants

Domeniconi et consorts, ainsi que les recourants Hevia et consort ont déposé

leurs ultimes observations par courriers du même jour, soit du 11 février 2013.

Les recourants Hevia et consort requéraient en particulier, au titre de mesures

d'instruction, que le SESA s'exprime sans équivoque sur la question de savoir

si le déplacement de la canalisation devait être soumis, ou non, à enquête

publique; ils demandaient, au titre de conclusion, le rejet des demandes de

permis de construire jusqu'à ce que la municipalité ait élaboré un plan de

quartier.

Le 14 mars 2013, le tribunal a

communiqué aux parties un extrait du procès-verbal du Conseil communal de Gilly

du 7 février 2013, tiré du site internet de la commune, selon lequel le conseil

a accepté le préavis municipal n° 03/2013 intitulé "création d'éléments

de modération de trafic, aménagement d'un trottoir et de deux arrêts de bus à

la rte de Tartegnin".

Les recourants Hevia et consort ont

encore spontanément déposé le 25 avril 2013 un courrier faisant état, pièces à

l'appui, de nouveaux projets de construction sur la route de Tartegnin, mis à

l'enquête du 19 avril au 19 mai 2013 (CAMAC 138317 et 138318).

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

En liminaire, il sied de rappeler et préciser les

projets mis en cause par les présents recours.

a) Quatre projets sont en jeu, à

savoir:

- CAMAC 109106 (n°

1), projet mis à l'enquête principale du 26 janvier au 24 février 2011,

immeuble Sud sur la parcelle 835 avec accès prévu au Sud, parking souterrain de

16.

places, et 3 places extérieures au Nord de la parcelle 263;

- CAMAC 123548 (n°

2), projet mis à l'enquête complémentaire du 7 mai au 5 juin 2011, modification

de l'immeuble Sud par un accès prévu au Nord, par une rampe (rectiligne) traversant

la parcelle 263, parking souterrain de 16 places, et 3 places extérieures au

Nord de la parcelle 263;

- CAMAC 128189 (n°

3), projet mis à l'enquête principale du 18 janvier au 16 février 2012, immeuble

Nord sur la parcelle 263 avec tunnel d'accès, parking souterrain de 18 places, et

6.

places extérieures au Nord de la parcelle 263 (à l'emplacement des places extérieures

destinées à l'immeuble Sud). Les plans révèlent que le garage souterrain de

l'immeuble Nord s'étend sous la surface entre les deux immeubles; il est contigu

et relié au garage souterrain de l'immeuble Sud. Dans ce cens, les plans reconfigurent

la partie Nord du garage souterrain de l'immeuble Sud afin de permettre le

transit des véhicules par le garage souterrain de l'immeuble Nord;

- CAMAC 128247 (n° 4), projet mis à l'enquête complémentaire du

18.

janvier au 16 février 2012, modification de l'immeuble Sud par la modification

de la rampe (désormais coudée) ainsi que le déplacement et l'agrandissement de

l'abri PCi et de sa voie d'évacuation. Ce projet complémentaire comporte

toujours 16 places de stationnement souterraines et les 3 places extérieures au

Nord de la parcelle 263. La lecture des plans démontre que la rampe d'accès

n'est pas compatible avec le projet de l'immeuble Nord présenté sous CAMAC

128189.

(n° 3). On en déduit que la construction de cette rampe n'a de portée

qu'en cas de non-réalisation de l'immeuble Nord.

A ces divers jeux de plans s'ajoute

le plan de situation des arbres du 5 décembre 2012.

b) Par décisions du 13 septembre

2011, la municipalité a écarté les oppositions aux enquêtes nos 1 et

2, sur la base du projet CAMAC 123548 (n° 2), avec accès au Nord, et a délivré

le permis de construire 38-2010.

Par décisions du 22 mai 2012, la

municipalité a levé les oppositions aux projets CAMAC 128189 (n° 3) et 128247

(n° 4) et a accordé les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement.

2.

Les recourants soutiennent que le déplacement du

collecteur d'eaux claires traversant la parcelle 263, entre autres biens-fonds,

n'a pas suivi la procédure requise par la loi, de sorte que les permis de

construire litigieux devraient être annulés.

a) Aux termes de son art. 1er,

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.

) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon

l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une

planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de

l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation

des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des

eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à

l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent

dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate

des eaux en provenance des zones habitées.

Au niveau cantonal, la loi du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV

814.

) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la

collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1).

Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou

la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire.

Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV

721.

) (al. 2). Selon l'art. 21, les communes ou associations de communes

établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation

du département (al. 1). Le département peut refuser son approbation, notamment

lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification

projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions

posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).

Lorsqu'une commune ou une

association de communes entend créer, modifier ou compléter un réseau de

canalisations, elle doit élaborer un "plan d'exécution" régi par

l'art 25 LPEP ainsi libellé:

Art. 25 Enquête publique

1.

Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou

compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans

d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations

imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.

2.

Les

plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe

municipal où le public peut en prendre connaissance.

3.

Il est

donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis

officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au

pilier public.

4.

Moyennant accord préalable du service en charge des eaux, les communes peuvent

dispenser d'enquête les objets de minime importance.

5.

Les

oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont

déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.

6.

S'il

n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent

définitifs, après leur approbation par le département.

7.

En cas

d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier,

avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui

statue.

8.

A

l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes

tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.

b) Il ressort de l'instruction que le

projet de construction de la rampe d'accès au parking souterrain, prévue dans

la partie Nord du lot de parcelles en mains de la recourante, a nécessité le

déplacement du collecteur communal d'eaux claires situé sur son tracé. La

municipalité a fourni à cet égard des plans de situation du bureau d'ingénieurs

des 25 avril et 5 décembre 2012, intitulés "détournement du collecteur

d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de

Tartegnin". Bien que ces plans soient fondés sur l'ancien état des

parcelles, on comprend qu'il s'est agi de déplacer la canalisation - de 90 cm

de diamètre - qui traversait successivement la parcelle 263 actuelle, la route

cantonale 40d (route de Tartegnin) et les parcelles 216, 215 et 214 actuelles. Le

projet de déplacement n'a pas été soumis à une enquête publique et la dispense

de celle-ci au sens de l'art. 25 al. 4 LPEP réservée aux objets de minime

importance n'a pas été requise du SESA. A ce jour, le déplacement est achevé et

sa conformité à l'état de la technique a été reconnue par le SESA le 17

décembre 2012, sur la base des plans déposés par la municipalité après

l'audience.

La canalisation litigieuse d'eaux

claires entre dans le champ d'application de l'art. 25 LPEP, conformément à

l'art. 20 LPEP mentionnant tant les eaux usées que les eaux claires. Sa

construction - et l'abandon de la canalisation initiale - constitue par

conséquent une modification du réseau de canalisations et devait suivre la

procédure prévue par cette disposition. Mesure prise sur le plan, la nouvelle

canalisation, qui a été implantée plus à l'Est, mais sur les mêmes biens-fonds,

atteint une longueur approximative de 80 à 90 m. Compte tenu d'une telle longueur,

et du diamètre de 90 cm, il n'est pour le moins pas certain qu'elle puisse être

qualifiée d'objet de minime importance, susceptible d'être dispensé d'une

enquête publique. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors

qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête a posteriori, pour les motifs qui

suivent (consid. c infra).

c) aa) En matière de police des

constructions, la portée d'une enquête publique et les conséquences de son

absence ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence, applicable par analogie

aux réseaux de canalisations.

Selon cette jurisprudence, l'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet

le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des

autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire

lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir AC.2003.0006 du

7.

décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11

novembre 1998).

La jurisprudence retient ainsi qu'une

mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des

travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des

intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés

depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers, ou lorsqu’un dossier

complet a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet. L'enquête

publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence

gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne

permet pas, en principe, d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils

avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être

autorisés (v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27

décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004; AC.2003.0194 du 8 mars 2004; AC.2001.0224

du 6 août 2003 et réf. cit.).

bb) En l'espèce, les recourants ont

eu en mains, par courrier de la municipalité du 25 avril 2012, le projet du

plan de déplacement des canalisations. Ils ont ensuite obtenu, en cours de

procédure de recours, le relevé des nouvelles canalisations après exécution,

daté du 5 décembre 2012, de sorte qu'ils ont bénéficié de tous les

renseignements nécessaires. A cela s'ajoute que le SESA a confirmé la

conformité de la nouvelle canalisation aux normes. Les recourants ne le

contestent pas et ne font valoir aucun grief de fond. Enfin, si les voisins des

parcelles traversées par la canalisation n'ont pas expressément pu s'exprimer

dans le cadre d'une enquête publique, il leur était loisible d'interpeller la

municipalité à la vue des tranchées, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans ces

conditions, il serait disproportionné d'ordonner une enquête publique dans le

seul but de respecter des dispositions de forme. Les recours doivent ainsi être

rejetés sur ce point (voir cependant consid. 11 infra).

3.

Les recourants reprochent à la municipalité de

ne pas avoir refusé les permis de construire querellés en application de l'art.

77.

LATC.

a) Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, est

contraire à un plan ou à un règlement d'affection communal envisagé, mais non

encore soumis à l'enquête publique.

b) De l'avis des recourants, la

municipalité se trouvait nécessairement au tout début de la procédure

d'élaboration des futurs plans (PGA et plan directeur communal) et ne pouvait

avoir d'idée déjà précise de leur contenu. Elle n'était donc pas en mesure de retenir

que les projets litigieux n'étaient pas contraires à la future réglementation. Le

nouveau PGA pourrait très bien avoir pour but de limiter les nouvelles

constructions dans la zone concernée ou d'adopter des prescriptions particulières

afin d'assurer la sécurité des lieux, notamment s'agissant du trafic routier. Par

ailleurs, le Plan directeur cantonal prévoyait que pour les communes ne

disposant pas de centre - à l'instar à leurs yeux de Gilly - l'augmentation de

la population était limitée jusqu'en 2013 à 15% de croissance démographique par

rapport à la population existante au 31 décembre 2008. La Commune de Gilly

comptait 921 habitants au 31 décembre 2008, de sorte que la limite de 115% s'élevait

à 1'059 habitants. Le nombre d'habitants s'élevant à ce jour, en 2013, à 991

habitants, le seuil de 1'059 habitants serait vraisemblablement dépassé si la

municipalité ne freinait pas les nouvelles constructions et continuait à

appliquer la même politique. Dans ces conditions, dans la mesure où le Plan

directeur communal en voie d'élaboration n'était pas encore adopté, les demandes

de permis de construire devaient être rejetées jusqu'à ce que la réglementation

en question ait été adoptée et que l'on puisse garantir sa conformité au Plan

directeur cantonal.

La municipalité a confirmé qu'elle

avait décidé de réviser le PGA, le crédit d'étude ayant été obtenu du Conseil

communal - en juin 2012 - et une commission de travail devant être nommée. Elle

considérait toutefois que la planification était satisfaisante sur les parcelles

litigieuses et qu'il n'y avait pas lieu de la modifier. En effet, sa volonté n'était

pas de diminuer la densification dans ce secteur, qui était par ailleurs bien

fourni au niveau des équipements et services, ni de restreindre les règles

relatives aux limites ou aux hauteurs de bâtiments, ce qui pourrait rendre non

conformes des bâtiments existants, dont ceux des recourants. C'est pourquoi

elle avait délivré les permis de construire litigieux sans faire usage de

l'art. 77 LATC.

c) Selon la jurisprudence, l'art.

77.

LATC n'a pas le caractère impératif de l'art. 79 LATC.

Cette disposition confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le

permis de construire ("Le permis de construire peut être refusé...").

La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet

notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait

contraire à la réglementation future envisagée

(AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 9c/bb).

En l'espèce, la municipalité était

ainsi libre d'opposer, ou non, l'art. 77 LATC aux projets litigieux. Au

demeurant, on ne distingue pas ce qui aurait dû la conduire à appliquer cette

disposition, dès lors qu'elle a exposé de manière convaincante en quoi elle

n'entendait pas proposer au Conseil communal, dans le cadre de la révision du

PGA, de modifier la planification du secteur en cause. S'il est vrai que la

municipalité a fait valoir l'art. 77 LATC pour refuser un projet de

construction sur une autre parcelle - la parcelle 489 -, cela conduit pas à une

autre conclusion. Ce bien-fonds est en effet implanté à l'extérieur du village,

à savoir dans un secteur susceptible d'une modification de la planification, alors

que les parcelles ici litigieuses sont sises en zone village, dans un secteur

déjà largement bâti.

4.

Les recourants réclament l'adoption d'un plan de

quartier, ainsi que le rejet des demandes de permis de construire jusqu'à ce que

ce plan soit élaboré par la municipalité.

a) A l'instar des plans

d'affectation, les plans de quartier (art. 64 ss LATC), servent à définir

l'affectation et la mesure d'utilisation du sol. Le plan de quartier est

toutefois limité à une portion déterminée du territoire et fixe des conditions

détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon

l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative

d'établir un plan de quartier (al. 1); elle est tenue d'établir un plan de

quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des

propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins

de l'estimation fiscale et pour autant que les conditions de l'art. 66 sont

respectées (al. 2).

b) Les recourants ont insisté sur

la nécessité d'élaborer un plan de quartier, au vu du très important

développement que Gilly avait connu ces dernières années et de l'ancienneté de la

planification actuelle, qui date de 1985, soit de bientôt trente ans. La

municipalité ne pouvait plus procéder au cas par cas, sur la base de demandes

de permis de construire, mais devait appréhender de manière globale les

conséquences que les multiples constructions déjà réalisées (6 nouveaux

immeubles comportant plusieurs logements) ou projetées (18 appartements et 15

villas supplémentaires à la route des Creuses, ainsi que l'édification d'un

école) auraient sur le village et le quartier, notamment en termes de problèmes

d'équipements et de sécurité du trafic. En l'état, les routes de Tartegnin, du

Village et des Creuses ne comportaient pas de trottoir, de sorte que la

dangerosité du site pour les piétons, notamment les enfants, était

incontestable et serait encore aggravée. De plus, la route de Tartegnin

permettait difficilement le croisement d'un bus et d'une voiture. Surtout, le virage

route de Tartegnin/route de Rolle était très aigu; les véhicules débouchaient

sans visibilité sur la route de Tartegnin. Or, un bâtiment de 6 appartements se

construisait de l'autre côté de la route de Tartegnin (parcelles 214 et 215)

dont l'accès se situerait pratiquement en face (à une douzaine de mètres) de la

sortie de la rampe d'accès du parking souterrain litigieux. L'utilisation de

cette rampe serait donc particulièrement dangereuse. Il était ainsi indispensable

de revoir les infrastructures du quartier afin que le trafic qui s'y écoulait -

et surtout s'y écoulerait - ne représente pas un danger excessif pour ses

habitants.

Dans leur dernière écriture du 25

avril 2013, les recourants Hevia et consort ont fait état de nouvelles mises à

l'enquête prévoyant sur la route de Tartegnin, à une centaine de mètres à l'Est

du projet litigieux, la construction de trois bâtiments de 16 logements avec 32

places de parc souterraines (CAMAC 138317), et d'un bâtiment de 3 logements

avec 6 places de parc souterraines (CAMAC 138318).

A l'audience, la municipalité a

déclaré qu'elle se préoccupait avec sérieux des problèmes d'équipements et de

sécurité du trafic en jeu. Elle avait du reste déjà prévu de nommer une

commission en vue de la création d'un trottoir sur la route de Tartegnin, de

l'adoption de mesures de modération du trafic et de la sécurisation de l'arrêt

de bus. En revanche, la municipalité restait d'avis que ni les questions de

sécurité du trafic, ni celles d'harmonisation des projets en cours ne nécessitaient,

pour les parcelles en causes, l'établissement d'un plan de quartier.

c) En l'espèce, les deux immeubles litigieux

dont l'accès débouchera sur la route de Tartegnin comportent 16 appartements, 34

places de parc souterraines (16 au Sud et 19 au Nord) et au plus 6 en surface (au

Nord de la parcelle 263), soit 40 places au total, ce qui entraînera un trafic

non négligeable. Le projet sis de l'autre côté de la route de Tartegnin, sur

les parcelles 214 et 215 (CAMAC 109048), vise la construction d'un bâtiment de

6.

appartements moyennant 15 places de parc. Encore à l'enquête, les projets les

plus récents prévoient, à une centaine de mètres à l'Est, la construction de

quatre bâtiments comportant au total 19 logements et 38 places de parc

souterraines (CAMAC 138317 et 138318).

A l'audience, il a été constaté que

la route de Tartegnin ne comporte pas de trottoir, mais une bande jaune à

l'attention des piétons. Le virage route de Rolle/route de Tartegnin est situé

à l'Ouest, à une petite centaine de mètres de la parcelle litigieuse. Une

mesure de modération de trafic (rehaussement) a été aménagée à l'Est, à une

cinquantaine de mètres.

Il découle de ce qui précède que

les conditions de sécurité du trafic sur la route de Tartegnin, compte tenu des

deux immeubles litigieux et du bâtiment prévu en face (les quatre immeubles

projetés à une centaine de mètres étant encore à l'enquête publique), doivent

être améliorées, par exemple par les mesures exposées par la municipalité

(création d'un trottoir, adoption de mesure de modération trafic et

sécurisation de l'arrêt de bus). Au vu des intentions de la municipalité, la

situation actuelle, qui révèle une route large et une mesure de modération du

trafic existante à une cinquantaine de mètres, ne justifie toutefois pas, sous

l'angle de la proportionnalité, de refuser les présents permis de construire

jusqu'à ce que les mesures annoncées soient réalisées. A ce jour, il ressort du

reste de l'extrait du procès-verbal du Conseil communal de Gilly du 7 février

2013.

que cette autorité a accepté le préavis municipal n° 03/2013 relatif à la

création d'éléments de modération de trafic, ainsi qu'à l'aménagement d'un

trottoir et de deux arrêts de bus à la route de Tartegnin.

Par ailleurs, il est établi

qu'aucune demande au sens de l'art. 67 al. 2 LATC n'a été déposée. Les requêtes

formulées à l'occasion de la présente procédure ne sont pas suffisantes à cet

égard.

Dans ces conditions, on ne

distingue pas ce qui contraindrait la municipalité à élaborer un plan de

quartier.

5.

Dans leur recours du 14 octobre 2011, les

recourants Domeniconi et consorts ont exprimé des doutes quant au respect des

normes OPB en raison des futurs mouvements journaliers des véhicules, notamment

par la rampe d'accès au parking souterrain.

Le 30 janvier 2012, l'entreprise

Acustica a établi sur mandat de NewHome Services SA un rapport d'étude

acoustique sur le bruit de la rampe en cause. Prenant en considération un

parking souterrain de 34 places (à savoir la totalité des places souterraines

destinées aux deux futurs immeubles), le rapport concluait que les valeurs de

planification selon l'annexe 3 de l'OPB, soit 60 dBa pour le jour et 50 dBa

pour la nuit, étaient respectées aux façades des habitations voisines. Les

marges s'élevaient même à des valeurs allant de 19 à 24 dB de jour et de 17 à

21.

dB de nuit.

L'étude Acustica n'a certes pas

tenu compte des 6 places extérieures sises entre la rampe et l'immeuble des

recourants, mais on ne discerne pas en quoi celles-ci entraîneraient un

dépassement des valeurs de planification au vu des marges importantes retenues

par les experts. Il sied par conséquent de considérer que les normes de l'OPB

sont respectées.

6.

Sont également soulevés des griefs relatifs à la

protection du patrimoine et à l'esthétique.

a) Selon l'art. 46 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11), sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de

la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont

également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2).

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3).

Une fontaine couverte, en note *2*,

inscrite à l'inventaire, est sise sur la parcelle 268 jouxtant au Sud la

parcelle 835. Une maison paysanne, également en note *2* et inscrite à

l'inventaire, est de plus implantée sur les parcelles 262, 702 et 891. Enfin,

un four en note *3*, bénéficiant de la protection générale, est situé dans la

partie Sud de la parcelle 702.

La protection de la fontaine - qui

sera préservée -, de la maison paysanne ou du four ne prohibe pas, à défaut de

prescription contraire, l'érection de tout immeuble dans les alentours, mais commande

uniquement que les ouvrages prévus ne portent pas atteinte aux objets précités,

par leurs dimensions, par leur implantation ou par leur style architectural. En

l'espèce, on ne discerne pas en quoi les constructions litigieuses constitueraient

une telle atteinte. Leur style architectural reste classique; l'agencement des

volumes, la forme du toit ou les éléments extérieurs n'entraînent pas de

contraste malvenu avec les bâtiments existants. Comme l'a relevé le SIPAL, les

futurs immeubles ont du reste des dimensions comparables à celles des maisons

paysannes; de plus, l'immeuble projeté le plus proche de la maison paysanne protégée

- dont le pressoir a déjà été altéré par des transformations - s'implantera

à l'arrière de celle-ci (voir aussi ses observations du 17 novembre 2011).

b) D'après l'art. 86 LATC, relatif

à l'esthétique des constructions, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). A Gilly, l'art. 52 RPGA concrétise

cette disposition en indiquant notamment: "La municipalité prend toutes

mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. (…) Les

constructions (…) de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites."

En l'occurrence, et pour les motifs

déjà exposés au consid. a supra, on ne distingue pas en quoi ces règles

d'esthétique et d'intégration seraient violées par les bâtiments litigieux.

7.

Les recourants soutiennent que les immeubles

litigieux leur causeraient une perte excessive d'ensoleillement.

a) Comme la cour de céans a déjà eu

l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il n'existe pas de base légale

qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la

diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin

de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une

parcelle voisine (AC.2010.0302 du 12 janvier 2012 consid. 1; AC.2007.0282 du 7

juillet 2008 consid. 7; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 5; AC.2007.0110 du

21.

décembre 2007 consid. 6). La perte d'ensoleillement ne peut être prise en

compte que dans des situations bien particulières, telles qu'une construction empiétant

dans les espaces réglementaires.

b) En l'espèce, les dimensions et

l'implantation des constructions litigieuses sont réglementaires. La distance la

plus courte entre leur façade et celle du bâtiment des recourants atteint en

outre 9,90 m, voire 10 m. Leur hauteur au faîte, de 9,47 m, sera par ailleurs similaire

à celle des bâtiments des recourants, sans compter que les immeubles litigieux

seront implantés, à bien lire les plans, à une cote inférieure à ceux des

recourants. Dans ces conditions, rien ne permet d'exiger une modification du

projet en raison d'une perte d'ensoleillement.

8.

Aux yeux des recourants, l'abattage des arbres

et haies prévu par les projets litigieux ne remplit pas les conditions

légales.

a) L’art. 5 LPNMS définit les

arbres protégés ainsi qu’il suit:

Art. 5 Arbres

Sont protégés les

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article

20.

de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal,

et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

Selon l'art. 98 LPNMS, dès

l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans

pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou

règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A

défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le

département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus

(al. 1). Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un

règlement, les dispositions suivantes sont applicables: Seront protégés et ne peuvent

être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les

arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les

boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres

faisant partie des vergers sont exclus de cette protection (al. 2).

La municipalité confirme qu'en

l'état, seul s'applique l'art. 98 LPNMS. En effet, elle ne dispose ni de

règlement de protection des arbres, ni de plan de classement au sens de l'art.

5.

LPNMS. Elle procède toutefois aux démarches nécessaires à l'adoption d'un

règlement communal, lequel serait pratiquement "sous toit". Quoi

qu'il en soit, elle a indiqué à l'audience qu'aucun des plants concernés

n'était protégé, que le déplacement du collecteur avait entraîné la coupe d'une

haie, notamment de laurelles, que les plants abattus avaient un diamètre

inférieur à 30 cm et qu'elle avait obtenu l'accord téléphonique de l'inspecteur

forestier avant de les abattre.

Il ressort des documents déposés

après l'audience, le 5 décembre 2012, que les parcelles concernées comportaient

auparavant une haie de laurelles et une haie de cyprès (cupressocyparis), déjà

abattues. Faites d'essences exotiques, ces haies ne peuvent cependant entrer

dans le cadre de l'art. 98 LPNMS, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à

autorisation.

Pour le surplus, les parcelles

comptent 14 arbres. Il s'agit de 4 arbres fruitiers (nos 4, 5,

6.

et 9), qui ne sont pas soumis à l'art. 98 LPNMS du moment qu'il y a lieu de

considérer qu'ils faisaient partie d'un verger. Il s'agit également de 7

feuillus (nos 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14), dont 2 ont atteint un

diamètre de plus de 30 cm, soit un érable à feuilles de platane de 35 cm de

diamètre (n° 2), destiné à être abattu, et un platane de 65 cm de diamètre (n°

14), qui sera conservé. Enfin, 3 arbres d'une nature indéterminée ont déjà été

abattus, dont l'un avait un tronc de 60 cm de diamètre. Dès lors que la

constructrice n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un arbre fruitier, il sera

considéré qu'il était soumis à protection. Il découle de ce qui précède que

deux arbres à abattre ou déjà abattus (respectivement un érable à feuilles de

platane de 35 cm de diamètre et un arbre de nature indéterminée de 60 cm de

diamètre) sont protégés.

b) L'abattage de ces deux arbres

protégés était par conséquent soumis aux conditions strictes de l'art. 6 LPNMS,

ainsi définies:

Art.

6.

Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être

notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant

et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation

ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux

frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le

montant.

3.

Le règlement d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage.

La liste exemplative de l'art. 6

al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du

règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1)

qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner

l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:

Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète

des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir

compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations

en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par

la planification locale, à la densification des constructions et à la

réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients

qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment

en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou

d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe

pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale

et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle,

judicieuse et harmonieuse de celle-ci (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012

consid. 2c et 4b et les références citées).

Par ailleurs, selon l'art. 21 du

règlement, lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à

la municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public

durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les

oppositions éventuelles (al. 2).

En l'espèce, une procédure conforme

à la législation aurait requis pour le moins, d'une part qu'une demande formelle

d'autorisation d'abattage mentionnant les motifs invoqués au sens de l'art. 6

al. 1 LPNMS soit mise à l'enquête publique, d'autre part que la municipalité

statue sur cette requête expressément et de manière motivée, au terme d'une

pesée des intérêts. Une telle procédure n'a pas été suivie. La constructrice

s'est bornée à cocher la rubrique ad hoc sur la demande de permis de construire

et à représenter sur les plans - sans indication de nature ni de diamètre du

tronc - les arbres destinés à être abattus. A fortiori, elle n'a ainsi formé aucune

demande d'autorisation d'abattre des arbres protégés. La municipalité, qui a

considéré d'emblée qu'aucun des arbres concernés n'était protégé, n'a pas

requis le dépôt d'une telle demande.

Il ne serait ainsi pas exclu de

renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle exige le dépôt d'une telle

demande et qu'elle statue formellement sur le point de savoir si les conditions

de l'art. 6 LPNMS sont réalisées. Toutefois, par souci d'économie de procédure

et compte tenu du principe de la proportionnalité, on renoncera à une telle

mesure, dès que les recourants ont pu s'exprimer à loisir, que l'un des deux arbres

a déjà été abattu de sorte que la présente procédure de permis de construire

n'a plus d'objet sur ce point, et que le tribunal dispose de tous les éléments

pour examiner lui-même l'application de l'art. 6 LPNMS à l'arbre protégé

subsistant.

Sur ce dernier point, on rappelle

qu'il s'agit d'un érable à feuilles de platane, de 35 cm de diamètre (n° 2). Le

plan de situation du géomètre ne le classe pas parmi les arbres "en état

de dépérissement", de sorte que l'on peut qualifier son état sanitaire de

satisfaisant. Le seul motif justifiant son abattage est ainsi lié aux

inconvénients qu'entraînerait son maintien pour la constructrice en termes de

restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des

volumes. A cet égard, la constructrice a indiqué le 11 février 2013 qu'elle était

soumise à passablement de contraintes, du fait de la forme particulière des

parcelles et de l'option de réaliser l'accès au Nord. La lecture des plans soumis

à l'enquête principale CAMAC 128189 (n° 3) révèle que l'arbre en cause se

dresse à l'entrée du parking extérieur de 6 places, à proximité de la rampe. Le

plan de situation soumis à l'enquête complémentaire CAMAC 128247 (n° 4) dans

l'hypothèse d'une non-construction de l'immeuble Nord, indique que l'arbre en

cause est planté sur le bord Ouest de la rampe, également à l'entrée du

stationnement en surface. Dans ces conditions, et dès lors que cet arbre n'a

pas de valeur dendrologique particulière, il apparaît excessif d'ordonner son

maintien. Les moyens des recourants doivent également être rejetés sur cette

question (voir néanmoins consid. 11 infra).

9.

Les recourants dénoncent un dépassement de la

SBPU.

a) L'art. 13 RPGA dispose en

substance que le CUS, à calculer selon la norme ORL, est de 0,7. D'après l'art.

61.

RPGA, les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ni

dans le calcul du coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, pour autant

que les conditions prévues par l'art. 84 al. 2 LATC soient remplies.

Selon la jurisprudence, le

coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol peut être transféré à

certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone (sur

cette question, cf. ATF 109 Ia 188 consid 3; 101 Ia 289 consid. 3;1C_332/2007

du 13 mars 2008 consid. 4.3;1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne, 2001, n. 868 p. 380 s.; Denis Piotet, Le

transfert du coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol et le droit privé

fédéral, in Droit de la construction 2000, p. 39; voir aussi AC.2009.0235 du 3

juin 2010 consid. 6c et AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 3).

b) La parcelle 835 sur laquelle

sera construit l'immeuble Sud compte 1312 m2. Le calcul de sa

capacité constructible doit toutefois prendre en considération la restriction

83.

LATC mentionnée au Registre foncier (cf. supra partie "en fait",

let. A). Faisant suite à un fractionnement s'apparentant à un remaniement parcellaire

privé et portant sur un lot de cinq biens-fonds, ce procédé répartit la SBPU entre

les nouvelles parcelles du lot sans en dépasser le total initial, par le biais

de péréquations. En particulier, elle a attribué à la parcelle 835 une surface

théorique supplémentaire de 135,95 m2. Dès lors qu'il s'agit d'un

ensemble d'un seul tenant, au surplus colloqué dans la même zone (village) et sans

distinction de droits à bâtir, ce procédé respecte la jurisprudence précitée selon

laquelle le CUS ne peut être transféré qu'entre parcelles contiguës. Par

ailleurs, rien n'indique que les bâtiments déjà construits ou transformés sur

le lot en question aient dépassé le quota qui leur a été attribué. Ainsi, la

surface décisive pour le calcul du CUS sur la parcelle 835 n'est pas de 1312 m2,

mais de 1447,35 m2. La SBPU maximale atteint par conséquent 1013,56 m2

(1447,35 m2 x 0,7).

La SBPU de l'immeuble Sud projeté

s'élève à 1013,55 m2 à teneur de la demande de permis de construire,

à 1013,38 m2 d'après les calculs ultérieurs de la constructrice du

23.

novembre 2012 et à 1004,96 m2 selon le dernier calcul du bureau

Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012. Quoi qu'il en soit, elle respecte

dans toutes ces hypothèses la surface maximale autorisée de 1013,56 m2.

Quant à la parcelle 263 destinée à

l'immeuble Nord, elle compte 875 m2. Selon la mention 83 LATC

précitée, sa surface effective utilisable est cependant diminuée de 26,75 m2,

de sorte qu'elle s'élève à 848,25 m2. La SBPU maximale est ainsi

réduite à 593,77 m2 (848,25 m2 x 0,7). La demande de

permis de construire l'immeuble Nord annonce une SBPU de 589,29 m2. Les

calculs présentés par la constructrice le 6 mars 2012 retiennent 588,65 m2,

alors que ceux du bureau Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012 font état de

584,2 m2. Dans tous les cas, la SBPU projetée respecte la surface

maximale autorisée de 593,77 m2.

On rappelle par ailleurs que les

balcons n'ont pas à être pris dans le calcul du CUS, même s'ils présentent une

profondeur de 2 m. Selon la jurisprudence en effet (AC.2009.0253 du 3 août

2010), les balcons sont exclus du calcul du CUS quelles que soient leur forme

ou leurs dimensions; les règlements communaux d'une teneur différente sont

réservés (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Pour le surplus, s'il est vrai

que les balcons servant de coursives comptent dans la surface habitable à

teneur de la norme ORL, il sied de préciser que les coursives sont définies

comme des galeries permettant l'accès aux portes palières des appartements.

Ainsi, le seul fait qu'un balcon soit accessible par plusieurs pièces d'un même

appartement, comme en l'espèce, n'en fait pas une coursive.

10.

Encore faut-il examiner le respect des

dispositions relatives aux distances aux limites, à la largeur des ouvertures

en toiture et à la dimension des étages de combles.

a) L'art. 9 RPGA fixe à 4 m la

distance minimum entre bâtiment et limite de propriété. D'après l'art. 56 RPGA,

la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de

propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la

façade perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la

limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un

mètre.

En l'espèce, l'angle Sud-Est du

bâtiment Sud est distant de 3,90 m du domaine public, soit de la rue des

Creuses. Un examen des plans permet toutefois de constater que le caractère

oblique de la façade autorise l'application de l'art. 56 RPGA. La distance

prévue de 3,90 m n'étant inférieure que de 0,10 m au minimum de 4 m exigé,

l'art. 9 RPGA est par conséquent respecté.

b) L'art. 62 RPGA a la teneur

suivante: "les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l’aplomb

du parement extérieur du mur de face. Leur largeur additionnée ne peut

dépasser le tiers (1/3) de la longueur de la façade."

La

jurisprudence retient que la réglementation concernant les ouvertures en

toiture a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celle-ci, en

veillant à ce qu'elle ne soit pas dénaturée par des ouvertures trop importantes

qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace

des combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b). Selon les

explications de la municipalité et du bureau technique Vallat Partenaires SA du

4.

décembre 2012, les lucarnes négatives ne sont pas prises en considération

dans l'application de l'art. 62 RPGA; seules sont comptées les lucarnes

positives qui constituent des éléments saillants avec un impact fort sur le

voisinage et qui créent une surface utile habitable dans les combles. Cette

solution n'excède pas la liberté d'appréciation de la municipalité dans

l'interprétation de son propre règlement et peut être admise.

En l'espèce, sur

l'immeuble Sud, les façades parallèles Nord-Est et Sud-Ouest atteignent chacune

une longueur de 28 m, ce qui autorise des lucarnes et pignons d'une

largeur totale maximale de 9,33 m (28 m / 3). Le pan Nord-Est inclut quatre

lucarnes en saillie de 1,90 m, deux velux de 0,98 m et une tabatière de 0,78 m.

Le pan Sud-Ouest comporte deux lucarnes en saillie de 1,90 m, deux balcons-baignoires

de 2,40 m et trois velux de 0,98 m. Dès lors que les ouvertures

déterminantes se limitent aux lucarnes en saillie, d'une largeur totale de 7,60

m (4 x 1,90 m) sur le pan Nord-Est et de 3,8 m (2 x 1,90 m) sur le pan Sud-Ouest,

l'immeuble Sud observe l'art. 62 RPGA.

S'agissant de l'immeuble Nord, ses

façades parallèles Nord-Est et Sud-Ouest comptent chacune une longueur de 22 m,

de sorte que la largeur totale maximale des lucarnes et pignons atteint 7,33 m

(22 m / 3). On discerne sur le pan Nord-Est deux lucarnes en saillie de 1,90 m

et six velux de 0,78 m. Sur le pan Sud-Ouest sont prévues deux lucarnes en

saillie de 3,66 m. La largeur totale des lucarnes en saillie atteint 3,80 m (2 x 1,90 m) sur le pan Nord-Est et 7,32 m (2 x 3,66 m) sur le pan

Sud-Ouest, si bien que le maximum de 7,33 m est là aussi respecté.

b) A teneur de l'art. 63 RPGA, la surface

de l’étage des combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les trois cinquièmes

(3/5) de la surface du rez-de-chaussée (al. 1). La surface de plancher en

comble, se mesure aussi sur les surfaces déclives du plafond et ce, dès que la

hauteur entre le plancher et le plafond mesure 1,50 m de hauteur (al. 2).

Dans leur mémoire du 22 juin 2012,

les recourants ont remis en cause le respect de cette disposition pour

l'immeuble Nord. Selon eux, la surface du rez serait de 175 m2.

Celle des combles ne peut donc excéder 105 m2 (175 m2

x 3 / 5). Or, elle serait de 114 m2, ce qui entraînerait la

violation de l'art. 63 RPGA.

A l'audience, la municipalité a

indiqué qu'une surface de plancher se mesurait en principe au sol - ici à

partir d'une hauteur de 1,50 m - et que le terme "déclive" n'ajoutait

rien à la compréhension de cette disposition. Il ressort par ailleurs du

dossier que la surface décisive pour l'application de l'art. 63 RPGA est la

SBPU, telle que définie par la norme ORL et la jurisprudence.

Selon les calculs de la

constructrice du 6 mars 2012, la SBPU du rez de l'immeuble Nord atteint 226,60

m2, de sorte que la SBPU des combles ne peut excéder 135,96 m2

(226,60 m2 x 3 / 5). Toujours d'après ces calculs, la SBPU des

combles projetés s'élève à 135,45 m2, ce qui est ainsi conforme au

règlement. A teneur toutefois du document de Vallat Partenaires SA du 4

décembre 2012, si la SBPU du rez de l'immeuble Nord est toujours de 222,60 m2,

celle des combles s'étend à 139,20 m2, ce qui dépasse - de 3,24

m2 - le maximum autorisé de 135,96 m2. Dès lors

qu'on ne s'explique pas cette différence, qui est par ailleurs minime, il sied

de retenir que la SBPU des combles de l'immeuble Nord reste compatible avec

l'art. 63 RPGA.

S'agissant de l'immeuble Sud, la

SBPU du rez est de 388 m2 selon le bureau Vallat Partenaires SA, ce

qui implique une SBPU maximum des combles de 232,80 m2 (388 m2

x 3 / 5). Ce bureau aboutit à une SBPU des combles projetés de 228,96 m2,

ce qui dégage même une marge de 4,20 m2.

Les recours doivent par conséquent

être rejetés sur ces points.

c) Enfin, les

recourants relèvent que les fondations du bâtiment Nord projeté ne sont distantes que de 1,50 m par rapport à la

canalisation qui a été déplacée. Ils craignent que des dégâts, entraînant un

risque d'inondation, ne soient causés lors des travaux. Ne pouvant accepter un tel risque, ils requièrent qu'un spécialiste

réponde à la question de savoir si le fait de creuser des fondations à 1,50 m

de la canalisation représente un quelconque danger.

Cas échéant, ce risque ressortit à

la gestion du chantier. Il devra être évalué au moment des travaux et les

précautions nécessaires devront être prises en conséquence. L'éventualité d'un

problème, qui paraît au demeurant faible, ne permet pas à elle seule de refuser

le permis de construire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner,

dans le cadre de la procédure relative au permis de construire, l'expertise

requise par les recourants.

11.

Vu ce qui précède, les recours, mal fondés,

doivent être rejetés. Les décisions du 13 septembre 2011 de la municipalité

écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 109106 et complémentaire

CAMAC 123548, et délivrant le permis de construire 38-2010 sur la base du

projet complémentaire CAMAC 123548 avec accès au Nord, doivent être confirmées.

Il en va de même des décisions du 22 mai 2012 de la municipalité écartant les

oppositions aux enquêtes principale CAMAC 128189 et complémentaire CAMAC 128247

et délivrant les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement.

Les recourants

succombant, ils doivent en principe assumer l'émolument judiciaire, ainsi que

les dépens dus à la municipalité et à la constructrice. La municipalité a

toutefois méconnu les règles de procédure relatives au déplacement de la

canalisation d'eaux claires, ainsi qu'à l'abattage des arbres. Il doit en être

tenu compte dans la répartition des frais et dépens (art. 49 al. 2 et 56 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV

173.

), de sorte que la municipalité prendra à sa charge une partie des frais

judiciaires et verra ses dépens réduits. Le propriétaire de la parcelle 891,

qui s'est limité à assister à l'audience sans déposer d'écritures ni prendre de

conclusion, ne participe ni aux frais judiciaires ni aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du 13 septembre 2011 de la

municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 109106 et

complémentaire CAMAC 123548, et délivrant le permis de construire 38-2010 sur la base du projet

complémentaire CAMAC 123548 avec accès au Nord sont confirmées.

Les décisions du

22 mai 2012 de la municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale

CAMAC 128189 et complémentaire CAMAC 128247 et délivrant les permis de

construire 22-2011 et 21-2011 respectivement sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'100 (mille cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Gilly.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'200 (deux mille

deux cents) francs est mis à la charge des recourants Domeniconi et consorts,

solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 2'200 (deux mille

deux cents) francs est mis à la charge des recourants Hevia et consort,

solidairement entre eux.

VI.

Les recourants Domeniconi et

consorts, solidairement entre eux, sont débiteurs de la constructrice NewHome Investments SA d'un

montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

VII.

Les recourants Hevia et

consort, solidairement entre eux, sont débiteurs de la constructrice NewHome Investments SA d'un

montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

VIII.

Les recourants Domeniconi et

consorts, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Gilly d'un

montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

IX.

Les recourants Hevia et

consort, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Gilly d'un

montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.