AC.2011.0256
CDAP - AC.2011.0256 - 2013-05-21 - DOMENICONI, BOCHET, CORNAZ, DILITZ, HEVIA, IAMPIETRO, REVET, DE KEGHEL /Municipalité de Gilly, NEWHOME INVESTMENTS S.A., Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
21 mai 2013Français70 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0256
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DOMENICONI, BOCHET, CORNAZ, DILITZ, HEVIA, IAMPIETRO, REVET, DE KEGHEL /Municipalité de Gilly, NEWHOME INVESTMENTS S.A., Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement, VUILLEMIN
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LOGEMENT
SURFACE
SERVITUDE DE NON-BÂTIR
SAILLIE
FENÊTRE
FOUILLE
TRANSFERT DE L'INDICE D'UTILISATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
HAIE
COMBLE
LATC-83
LPNMS-5-b
LPNMS-6-1
LPNMS-98
RLPNMS-15-1-4
RLPNMS-21
Résumé contenant:
Faute de plan de classement ou de règlement de protection des arbres, seul s'applique l'art. 98 LPNMS. En l'espèce, les arbres fruitiers ne sont pas soumis à cette disposition, dès lors qu'il sied de retenir qu'ils faisaient partie d'un verger. La constructrice n'ayant pas démontré que l'un des arbres déjà abattus était un arbre fruitier, il est considéré qu'il était soumis à protection. Une procédure conforme aurait requis pour le moins, d'une part qu'une demande formelle d'autorisation d'abattage mentionnant les motifs invoqués au sens de l'art. 6 al. 1 LPNMS soit mise à l'enquête publique, d'autre part que la municipalité statue sur cette requête expressément et de manière motivée, au terme d'une pesée des intérêts. Il est toutefois renoncé au renvoi de la cause, dès lors que les recourants ont pu s'exprimer à loisir et que le tribunal dispose de tous les éléments pour examiner lui-même l'application de l'art. 6 LPNMS à l'arbre protégé subsistant (c. 8). Est admis le transfert du CUS entre 5 parcelles d'un seul tenant, colloquées dans la même zone et sans distinction de droits à bâtir, faisant l'objet d'une mention 83 LATC. Les coursives comptant dans la surface habitable sont définies comme des galeries permettant l'accès aux portes palières des appartements (c. 9). On peut admettre de n'appliquer qu'aux lucarnes positives la norme limitant la largeur des ouvertures en toiture (c. 10).
Recours au TF rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (1C_389/2013 du 25 mars 2014).
è
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourants
1.
Jean-Louis
DOMENICONI, à Gilly,
2.
Claudine BOCHET, à Bellevue,
3.
Christian CORNAZ, à Gilly,
4.
Monique DILITZ, à Gilly,
5.
Xavier REVET, à Gilly,
6.
Caroline REVET, à Gilly,
7.
Philippe DE KEGHEL,
à Gilly,
tous représentés par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne
8.
Rebecca HEVIA, à Gilly,
9.
Gianmichele
IAMPIETRO, à Gilly,
tous représentés par Me Stefano FABBRO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Gilly, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat,
à Lausanne,
Autorités
concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
2.
Service du
développement territorial,
3.
Direction générale
de l'environnement (ex-Service des eaux, sols et
assainissement),
Constructrice
NEWHOME INVESTMENTS
S.A., à Nyon, représentée par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Philippe VUILLEMIN,
à Gilly,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Louis DOMENICONI et crts c/
décisions de la Municipalité de Gilly du 13 septembre 2011 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un immeuble de logements sur
la parcelle 835 (P CAMAC 109106), avec déplacement de l'accès sur les
parcelles 263 et 891 (C CAMAC 123548)
Recours Jean-Louis DOMENICONI et crts, Rebecca Hevia et crt c/ décisions de
la Municipalité de Gilly du 22 mai 2012 levant leurs oppositions et délivrant
le permis de construire un immeuble de logements sur les parcelles 263, 702,
835 et 891 (P CAMAC 128189) et délivrant le permis de construire un
immeuble de logements sur la parcelle 835, avec modification de la rampe
d'accès et de l'abri PCI sur les parcelles 263 et 891 (C CAMAC 128247).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles contiguës 262, 263, 702, 835 et
891 de la Commune de Gilly appartiennent pour les quatre premières à Newhome
Investments SA et pour la dernière à Philippe Vuillemin.
Ces biens-fonds sont sis en zone
village selon le plan général d'affectation de 1985 (PGA) et les art. 6 ss
du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de 1992 (RPGA). Ils ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire
privé le 11 février 2011 - notamment sur la base d'un plan de servitudes/morcellement
du 16 décembre 2010 -, qui a donné lieu à une mention relative à l'art. 83 de la
loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11). Cette mention est inscrite au Registre foncier dans les
termes suivants:
"Exercices des droits
La Commune de
Gilly, vu le fractionnement des parcelles 262, 263, 702 et 835 de Gilly requis,
vu l'article 83 LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles
sur les constructions en vigueur dans la zone, requiert du Conservateur du
Registre foncier de Rolle - Aubonne de procéder, sur les parcelles 262, 702,
891, 835 et 263 à l'inscription d'une mention rappelant à tout acquéreur de
celles-ci que les restrictions légales résultant de la réglementation des
constructions demeurent inchangées nonobstant la modification apportée aux
limites. Règles spéciales concernées: Les parcelles 262, 702, 891, 835 et 263
sont liées en matière d'aménagement du territoire en ce sens que les surfaces
effectives utilisables pour le calcul de la capacité constructible sont
définies de la manière suivante:
a) pour le bien-fonds 262 en augmentant la surface de la parcelle de
189.35 m2
b) pour le bien-fonds 702 en diminuant la surface de la parcelle de
45.85 m2
c) pour le bien-fonds 891 en diminuant la surface de la parcelle de
252.70 m2
d) pour le bien-fonds 835 en augmentant la surface de la parcelle de
135.95 m2
e) pour le bien-fonds 263 en diminuant la surface de la parcelle de
26.75 m2.
Il est précisé que selon cette répartition, la capacité
constructible de l'ensemble des parcelles décrites ci-dessus est utilisée dans
sa totalité (CUS 0.70 pour une surface globale de 3955 m2); l'art.
14 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions ne pourra être invoqué pour une future augmentation des surfaces
habitables. Dans la mesure où les règles en vigueur seraient allégées par un
nouveau règlement, les propriétaires d'une parcelle frappée de mention peuvent
demander la révision de celle-ci."
Selon le Registre foncier, les cinq
parcelles précitées comportent les surfaces et objets suivants:
parcelle 262: 497 m², jardin de 275 m2,
habitation et rural ECA 719 de 186 m2, bâtiment agricole ECA 717 de
36 m2;
parcelle 263: 875 m2, jardin de
820 m2, bâtiment agricole ECA 160 de 55 m2;
parcelle 702: 697 m2, jardin de
419 m2, habitation et rural ECA 720 de 231 m2, bâtiment
ECA 166 de 24 m2;
parcelle 835: 1'312 m², entièrement en
jardin;
parcelle 891: 574 m2, jardin de
417 m2, habitation et rural ECA 721 de 157 m2.
S'agissant de la protection du
patrimoine, la parcelle 268 jouxtant au Sud la parcelle 835 supporte une
fontaine couverte, en note *2*, inscrite à l'inventaire. Une maison paysanne
(ECA 719, 720 et 721), également en note *2* et inscrite à l'inventaire,
s'élève en outre sur les parcelles 262, 702 et 891. Enfin, un four en note *3*,
bénéficiant de la protection générale, est situé dans la partie Sud de la
parcelle 702.
B.
Du 26 janvier au 24 février 2011, Newhome Investment
SA (ci-après: la constructrice) a mis à l'enquête publique (n° 1; CAMAC 109106)
un immeuble de 8 appartements sur quatre niveaux (parking souterrain, rez,
étage et combles). Le bâtiment était projeté sur la parcelle 835, soit sur la
partie Sud du lot de parcelles remaniées, et l'accès était prévu au Sud, sur la
rue des Creuses. La synthèse CAMAC a été établie le 14 février 2011 et les
autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées.
Le projet a suscité les oppositions
de certains copropriétaires du bâtiment d'habitation (en PPE) sis sur la
parcelle 265 jouxtant, à l'Est, la parcelle 835. Les opposants contestaient en
particulier l'accès prévu au Sud.
C.
En conséquence, la constructrice a mis à l'enquête
complémentaire (n° 2; CAMAC 123548), du 7 mai au 5 juin 2011, le même immeuble
de 8 appartements sur quatre niveaux mais avec un accès au Nord, sur la route
de Tartegnin. Les plans prévoyaient ainsi de relier le garage souterrain à la
route de Tartegnin par une rampe rectiligne traversant la parcelle 263. Le
projet comportait 16 places de stationnement souterraines et 3 en surface à la
sortie de la rampe, sur la parcelle 263. Une coche avait été apposée à la
rubrique du formulaire de demande de permis de construire intitulée "le
projet implique l'abattage d'arbre ou de haie".
La synthèse CAMAC a été établie le
19 mai 2011 et les autorisations spéciales ont été octroyées.
Le projet a derechef suscité les
oppositions de certains copropriétaires de la parcelle 265.
Par courrier du 21 juin 2011, la Municipalité
de Gilly (ci-après: la municipalité) a informé la constructrice que le nouvel
emplacement de la rampe d'accès au parking souterrain nécessiterait le
déplacement du collecteur communal situé sur son tracé.
D.
Par décisions du 13 septembre 2011, la municipalité
a écarté les oppositions aux deux enquêtes (nos 1 et 2) sur la base
du projet n° 2 avec accès au Nord, et a délivré le permis de construire
38-2010.
Agissant le 14 octobre 2011 sous la
plume de Me Daniel Guignard, Jean-Louis Domeniconi, Claudine Bochet, Christian Cornaz,
Monique Dilitz, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro, tous copropriétaires de
l'immeuble sis sur la parcelle 265, ont recouru contre les décisions de la
municipalité du 13 septembre 2011, concluant à leur annulation. En substance,
ils soulevaient des griefs tenant à la nécessité d'établir un plan de quartier,
à la protection contre le bruit, à la protection du patrimoine et à
l'esthétique des constructions, à la distance entre bâtiment et limite de
propriété et au coefficient d'utilisation du sol (CUS).
Le Service immeubles, patrimoine et
logistique (ci-après: SIPAL) a déposé sa réponse le 17 novembre 2011.
Le Service du développement
territorial (ci-après: SDT) s'est également exprimé le 17 novembre 2011. Il
relevait que le PGA datait du 18 août 1985, de sorte qu'il pourrait paraître
opportun, au vu des développements du village, qu'une planification soit
élaborée. Il précisait que les communes disposaient d'un délai allant jusqu'à 2018
pour réviser leur PGA dans le cas où elles seraient concernées par la mesure A
12 "Zones à bâtir manifestement surdimensionnées" du Plan
directeur cantonal.
Le 12 janvier 2012, la
constructrice a communiqué ses observations sous la plume de son conseil,
concluant au rejet du recours.
La municipalité a transmis sa réponse
le 4 juin 2012, proposant également le rejet du recours.
E.
Entre-temps, la constructrice a mis à l'enquête
publique (n° 3; CAMAC 128189), du 18 janvier au 16 février 2012, une nouvelle
demande principale tendant à la construction, pour l'essentiel sur la parcelle
263, mais également sur les parcelles 702, 891 et 835, d'un immeuble de 8
appartements sur quatre niveaux (parking souterrain, rez, étage et combles), moyennant
la démolition du bâtiment agricole ECA 160. Il s'agissait en fait de réaliser
un deuxième immeuble d'habitation dans la partie Nord du lot de parcelles en
mains de la constructrice, avec "tunnel" d'accès au Nord, 18 places
de parc souterraines et 6 places en surface.
Enfin, la constructrice a mis à
l'enquête publique (n° 4; CAMAC 128247), du 18 janvier au 16 février 2012
également, une demande de permis complémentaire relative à l'immeuble Sud,
tendant à la modification de la rampe d'accès (désormais légèrement coudée) ainsi
qu'au déplacement et à l'agrandissement de l'abri PCi et de sa voie
d'évacuation. Ce projet complémentaire comportait toujours 16 places de
stationnement souterraines et 3 places en surface.
Les synthèses CAMAC ont été rédigées
les 7 et 14 février 2012 et les autorisations spéciales délivrées. Consulté, le
voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins préavisait favorablement au projet.
Il précisait que la route de Tartegnin constituait une route cantonale en
traversée de localité, de sorte qu'il incombait à la municipalité d'appliquer
les dispositions légales.
Par ailleurs, l'entreprise Acustica
a établi le 30 janvier 2012, sur mandat de NewHome Services SA, un rapport
d'étude acoustique sur le bruit de la rampe de parking souterrain de l'immeuble
Nord projeté. Prenant en considération un parking souterrain de 34 places (à savoir
la totalité des places souterraines destinées aux deux immeubles prévus), le
rapport concluait que les valeurs de planification selon l'annexe 3 de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er
avril 1987 (OPB; RS 814.41), soit 60 dBa pour le jour et 50 dBa pour la nuit, étaient
respectées aux façades des habitations voisines.
Les enquêtes ont suscité des
oppositions, en substance toujours de copropriétaires de la parcelle 265.
F.
Par annonce parue dans la Feuille des Avis
Officiels du 10 avril 2012, la municipalité a informé les citoyens qu'elle avait
décidé en séance du 2 avril 2012 d'entamer les démarches nécessaires à la
révision du PGA de la commune au sens des art. 56 ss LATC. En outre, au vu de
l'expansion démographique villageoise, dont la population atteignait 1'000
habitants, la commune était soumise à l'obligation d'élaborer un plan directeur
communal en vertu des art. 35 ss LATC. La municipalité se réservait ainsi, en
application de l'art. 77 LATC, de refuser tout projet de construction qui, bien
que conforme à la réglementation en vigueur, serait contraire à la
planification nouvelle envisagée mais non encore soumise à l'enquête publique.
Par ailleurs, le 24 février 2012,
la municipalité a informé tous les copropriétaires de la parcelle 265 qu'elle
allait procéder au déplacement d'un collecteur d'eaux claires traversant les
parcelles voisines, ce qui nécessiterait l'ouverture d'une fouille sur une
petite portion de leur parcelle. Le 25 avril 2012, la municipalité a avisé tous
les copropriétaires de la parcelle 265 qu'un nouveau tracé avait été étudié qui
ne concernait plus la parcelle 265. Elle annexait un projet de plan de
situation, intitulé "détournement du collecteur d'eaux claires sur les
parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de Tartegnin". A
bien lire le plan (fondé sur l'ancien état des parcelles), le projet consistait
notamment à déplacer vers l'Est la canalisation passant par la parcelle 263 - actuelle
- de manière à permettre la construction du garage souterrain de l'immeuble
Nord et de la rampe. Le 10 mai 2012, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro ont
déclaré que des travaux de déplacement de ladite canalisation devaient être
soumis à autorisation cantonale. En réponse, le 15 mai 2012, la municipalité a
indiqué qu'une autorisation cantonale n'était pas nécessaire, dès lors qu'il ne
s'agissait pas d'une canalisation d'eaux potables, mais d'eaux claires, à
savoir des eaux de ruissellement des toits et des surfaces imperméabilisées.
G.
Par décisions du 22 mai 2012, la municipalité a
levé les oppositions aux projets CAMAC 128189 (n° 3) et 128247 (n° 4) et
accordé les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement. Elle précisait
que les projets étaient conformes à l'actuelle et à la future réglementation.
Agissant le 22 juin 2012 sous la
plume de Me Daniel Guignard, Jean-Louis Domeniconi, Monique Dilitz et Claudine
Bochet, ainsi que Xavier et Caroline Revet et Philippe De Keghel (également copropriétaires
de l'immeuble sis sur la parcelle 265) ont recouru contre les décisions de la
municipalité du 22 mai 2012, concluant à leur annulation ainsi qu'à celle des
permis de construire délivrés. Ils dénonçaient notamment une violation de
l'art. 77 LATC.
Agissant le 25 juin 2012 sous la
plume de Me Stefano Fabbro, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro ont de même
recouru contre les décisions du 22 juin 2012, concluant à leur annulation et à
l'annulation des permis de construire délivrés. Ils soulevaient des griefs
relatifs à la procédure à suivre en matière de déplacement d'une canalisation, à
l'existence éventuelle d'une source, à la nécessité d'établir un plan de
quartier, à l'application de l'art. 77 LATC et à la perte d'ensoleillement.
Le 29 juin 2012, ces deux causes
ont été jointes d'emblée à la première procédure de recours.
Le 4 juillet 2012, le SDT s'est
référé à ses observations émises dans la première procédure de recours. Le 10
juillet 2012, le SIPAL a également indiqué qu'il n'avait rien à ajouter à ses
observations précédentes. Le 23 août 2012, la municipalité a déposé une réponse
complète, concluant au rejet des recours. La constructrice s'est exprimée le 10
septembre 2012, proposant de même le rejet des recours. Elle produisait un
calcul de la surface de plancher pour l'immeuble Nord.
H.
Le 29 octobre 2012, les recourants Domeniconi et
consorts ont complété leur argumentation relative à l'art. 77 LATC, se
prévalant implicitement du principe d'égalité. Ils annexaient à cet égard une
décision du 24 septembre 2012 de la municipalité, traitant d'une construction
projetée sur une parcelle 489.
Le 2 novembre 2012, la
constructrice s'est spontanément exprimée à cet égard, en déposant un plan de
situation de la parcelle 489, tiré du site www.geoplanet.vd.ch.
Le SDT a déposé une nouvelle
détermination le 7 novembre 2012, se rapportant en substance à ses précédentes
observations et requérant une dispense de comparution.
Le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA, aujourd'hui intégré dans la Direction générale de
l'environnement) s'est exprimé le 14 novembre 2012, en soulignant: "tel
que décrit par les recourants, le déplacement du collecteur d'eaux claires
opéré pour les besoins de la construction sort nettement du critère d'objet de
minime importance. Une enquête publique était requise."
Les recourants Hevia et consort ont
communiqué des déterminations complémentaires le 14 novembre 2012, en annexant
des pièces.
I.
Une audience suivie d'une inspection locale a
été aménagée le 26 novembre 2012. On extrait du procès-verbal et compte-rendu
d'audience ce qui suit:
"(...)
La présidente
énumère l'ordre des points litigieux qui seront traités successivement.
1. Est
abordé le déplacement du collecteur des eaux claires (EC). La présidente relève
que le plan de situation de la municipalité du 2 avril 2012 intitulé
"détournement du collecteur d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et
262" se fonde sur l'ancienne constellation des parcelles. Le plan, qui
figure en jaune et en bleu l'ancien, respectivement le nouveau trajet du
collecteur, montre qu'il s'est agi de déplacer le collecteur, notamment sur la
parcelle 263 d'Ouest en Est.
La municipalité
explique que les travaux sont terminés. Elle confirme que le déplacement du
collecteur n'a pas été soumis (à)
une procédure d'enquête publique et qu'une dispense
d'enquête n'a pas non plus été requise du SESA.
La constructrice
relève, de son côté, que les travaux étant terminés, la question n'est plus de
savoir si une enquête publique s'avère a posteriori nécessaire, mais de
déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art.
Les recourants
soulignent que les autres habitants du village n'ont pas eu connaissance des
travaux si bien qu'une enquête publique doit être ordonnée. Ils affirment que
ni l'incidence des travaux, ni leur conformité ne peut être déterminée en
l'état, de sorte qu'il existe un risque d'atteinte à leur propriété en cas de
crue. Le collecteur ayant été déplacé sans droit, le permis de construire ne
peut être délivré.
La municipalité
déclare que les travaux n'ont pas consisté à ajouter ou supprimer un
branchement du réseau, mais exclusivement à déplacer une canalisation
existante, en vue de constructions. De tels travaux ne sont pas soumis à l'art.
25 LPEP. Au demeurant, ils sont de toute façon de minime importance, selon
l'art. 25 al. 4 LPEP. Enfin, ils ont en outre été pilotés par un bureau
d'ingénieurs réputés, de sorte que leur conformité est assurée. Quoi qu'il en
soit, la municipalité s'engage à transmettre dans les jours qui viennent les
plans nécessaires au SESA, de manière à ce que ce service puisse se déterminer.
Le SESA indique
qu'à réception des plans, il statuera à bref délai.
A la demande de
la présidente, la municipalité confirme que la fontaine est raccordée à une
canalisation (et non à une source).
Le SESA est
libéré pour la suite de l'audience et ses représentants quittent la salle.
2. Sont
ensuite examinées les questions relatives au plan général d'affectation (PGA),
au plan de quartier (PQ) et à l'équipement, plus précisément à la sécurité des
accès.
La municipalité
confirme qu'elle a décidé de réviser le PGA. Elle précise qu'elle a obtenu du
Conseil communal - en juin 2012 - le crédit d'étude à cet effet et qu'une
commission de travail sera nommée le mois prochain. Elle n'entend toutefois pas
modifier les règles de planification pour les parcelles concernées par le
projet litigieux, si bien qu'elle a délivré le permis de construire sans faire
usage de l'art. 77 LATC. Elle considère en effet que la planification est
satisfaisante sur ces parcelles. Sa volonté n'est pas de diminuer la
densification dans le secteur, qui est par ailleurs bien fourni au niveau des
équipements et services, ni de restreindre les règles relatives aux limites ou
aux hauteurs de bâtiments, ce qui pourrait rendre non conformes des bâtiments
existants, dont ceux des recourants.
La constructrice
relève notamment que la route de Tartegnin est large et qu'elle peut absorber
le trafic supplémentaire induit par le projet.
Les recourants
contestent ce point de vue et soulignent en particulier que la route de
Tartegnin permet difficilement le croisement d'un bus et d'une voiture, qu'elle
ne comporte pas de trottoir et que les piétons, notamment les enfants, sont
exposés aux manœuvres subites des véhicules. Ils déclarent qu'un bâtiment de 6
appartements est construit de l'autre côté de la route (parcelles 214 et 215)
dont l'accès se situera pratiquement en face (à une douzaine de mètres) de
celui prévu pour le projet litigieux. Le virage route de Tartegnin/route de
Rolle est par ailleurs très aigu, les véhicules en débouchent sans visibilité
sur la route de Tartegnin.
Les recourants
s'étonnent que la municipalité n'étende pas la réflexion en cours aux parcelles
litigieuses, alors que la planification actuelle date de 1985, soit de bientôt
trente ans, que la population n'a cessé d'augmenter et que de nombreux
bâtiments d'habitation, de surcroît conséquents, sont prévus aux alentours,
notamment à proximité de l'église. Il ne s'agit pas de se préoccuper uniquement
des projets mis en cause dans la présente procédure, mais de les intégrer, par
une vision globale, dans la révision de la planification. Avec l'augmentation
du nombre d'habitants, les problèmes d'équipements et de sécurité du trafic ne
pourront aller qu'en s'aggravant encore.
La municipalité
déclare qu'elle se préoccupe de cet aspect avec sérieux. Elle a du reste déjà
prévu de nommer une commission en vue de la création d'un trottoir sur la route
de Tartegnin, de l'adoption de mesures de modération du trafic et de la
sécurisation de l'arrêt de bus. En revanche, la municipalité reste d'avis que
ni les questions de sécurité du trafic, ni celles d'harmonisation des projets
en cours ne nécessitent, pour les parcelles en causes, l'établissement d'un
plan de quartier.
Les recourants et
la constructrice discutent du point de savoir si une demande de plan de
quartier au sens de l'art. 67 LATC a été déposée.
3. Il
est passé aux questions relatives à la protection du patrimoine et à
l'esthétique du projet.
Le SIPAL
confirme, en résumé, que le projet ne porte pas atteinte aux objets existants
au sens de l'art. 46 LPNMS. Il s'inscrit à l'arrière de la maison paysanne, de
note 2, comportant un pressoir dont la qualité avait déjà été altérée par des
transformations. La fontaine, sise au Sud sur la parcelle 268, sera également
préservée par le projet. De surcroît, les dimensions des bâtiments projetés
sont compatibles avec celles des maisons paysannes. Le SIPAL précise que Gilly
est un site d'importance régionale, selon l'inventaire ISOS.
Les recourants
font valoir qu'en tout état de cause, le projet litigieux viole, faute
d'intégration, l'art. 52 du règlement communal imposant de prendre toutes les
mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
La constructrice
produit deux pièces (modélisation du projet à titre indicatif), versées au
dossier.
4. Est
examiné le grief tiré de la perte d'ensoleillement.
Les parties
s'expriment brièvement en relevant l'impact d'une façade de quelque 10 m de
hauteur à proximité de leurs fenêtres.
5. Sont
abordés les moyens relatifs à la protection des arbres.
La présidente
relève qu'il ressort des plans mis à l'enquête qu'une haie en limite de
parcelle et qu'une série d'arbres à l'intérieur de celle-ci sont voués à
l'abattage (cf. haies et couronnes figurant en jaune sur les plans). Si ces
haies ou arbres sont protégés, leur abattage implique des conditions et une
procédure particulière.
La municipalité
confirme que la commune ne dispose en l'état ni de règlement de protection des
arbres, ni de plan de classement au sens de l'art. 5 LPNMS. En l'état, seul
s'applique l'art. 98 LPNMS. Elle procède toutefois aux démarches nécessaires à
l'adoption d'un règlement communal, lequel est pratiquement "sous toit".
Quoi qu'il en soit, de son avis aucun des plants concernés n'est protégé. Elle
explique que le déplacement du collecteur a entraîné la coupe d'une haie,
notamment de laurelles, le long de la limite de propriété des recourants, que
les plants abattus avaient un diamètre inférieur à 30 cm et qu'elle avait
obtenu l'accord téléphonique de l'inspecteur forestier avant de les abattre.
Les recourants
déclarent qu'il s'agissait en réalité d'une double haie composée de laurelles
et de cyprès, voire de mélèzes vénitiens.
La constructrice
relève que la haie avait été plantée en 2008 par l'ancien propriétaire,
Constantino Pares, afin de préserver son intimité.
Les recourants
remarquent que le dossier démontre, s'agissant du collecteur EC et des arbres,
que la municipalité pratique la politique du fait accompli.
6. La
présidente passe à l'instruction des griefs relevant de la police des
constructions.
Les recourants
discutent du respect du CUS, au sens de l'art. 13 RPGA. Ils contestent, sous
l'angle du droit public, les effets des actes passés sur le plan civil visant à
reconfigurer de manière fictive le potentiel constructible des parcelles. Ils
soulignent à cet égard que certaines des parcelles concernées sont déjà
largement bâties.
La présidente
relève que le dossier comporte les calculs du CUS - établis par la
constructrice - pour l'immeuble Nord uniquement. La municipalité indique
qu'elle va demander à son service technique de procéder aux mêmes calculs pour
le bâtiment Sud.
La présidente
évoque la question de la licéité des balcons et souligne qu'en l'état de la
jurisprudence (AC.2009.0253 du 3 août 2010; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008),
sauf disposition communale contraire, les balcons sont exclus du CUS quelles
que soient leur forme ou leurs dimensions.
Les recourants
affirment que certains d'entre eux constituent des coursives au sens de la
norme ORL, ce que la constructrice conteste.
La présidente
aborde la question de la largeur maximale des lucarnes au sens de l'art. 62
RPGA et relève que l'examen du respect de cette disposition pose problème. Si l'on
devait considérer, selon une acception large, que la notion de lucarne englobe
les lucarnes en saillies, les lucarnes en creux et les velux, le maximum
admissible semble dépassé. La présidente relève par ailleurs que les plans
relatifs à l'immeuble Nord (CAMAC 128189) ne sont pas parvenus au tribunal.
La municipalité
indique qu'elle va consulter son service technique quant à l'interprétation de
la notion de "lucarne" et produire les plans manquants.
La présidente
rappelle la teneur de l'art. 63 RPGA et demande à la municipalité comment elle
interprète cette disposition.
La municipalité
indique qu'une surface de plancher se mesure en principe au sol - ici à partir
d'une hauteur de 1,50 m, et que le terme "déclive" n'ajoute rien à la
compréhension de cette disposition.
L'audience
en salle est levée à 16h 15.
Le tribunal
procède à une visite des lieux en présence des parties.
Il est constaté
que la route de Tartegnin ne comporte pas de trottoir, mais une bande jaune à
l'attention des piétons. Le virage route de Rolle/route de Tartegnin est situé
à l'Ouest, à une petite centaine de mètres de la parcelle litigieuse. Une
mesure de modération de trafic (rehaussement) a été aménagée à l'Est, à une
cinquantaine de mètres.
Le tribunal
emprunte la servitude de passage privée longeant l'immeuble des recourants. Il
constate que la pose du collecteur EC a entraîné la coupe de la haie sur les
parcelles concernées. Il subsiste quelques arbres, dont certains comportent un
tronc supérieur à 30 cm de diamètre. La municipalité relève que l'art. 98 LPNMS
exclut de la protection les arbres faisant partie des
vergers. Elle s'engage toutefois à produire un plan de situation des
arbres indiquant leur diamètre et leur essence.
Le tribunal
poursuit la visite en passant devant la fontaine. Le SIPAL confirme que le
projet litigieux aura un impact négligeable sur la fontaine, à laquelle une
note 2 a été attribuée. La visite se termine sur la partie Nord de la parcelle
263. Il est constaté que les toitures des bâtiments des recourants comportent
des lucarnes saillantes, des balcons baignoires et des velux.
(...)"
J.
Le 14 décembre 2012, la municipalité a déposé une
facture du jardinier-paysagiste du 4 août 2008 relative à la plantation des
cyprès sur la parcelle litigieuse, le rapport du bureau technique Vallat Partenaires
SA du 4 décembre 2012, une lettre de NewHome Services SA du 5 décembre 2012 à
la municipalité, le plan de situation du 5 décembre 2012 établi par un géomètre
officiel, figurant les arbres et haies, le plan de situation du même jour
établi par un bureau d'ingénieurs, repr.entant le détournement du collecteur
d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route
de Tartegnin (relevés après exécution), les plans - respectivement une copie -
du bâtiment Nord, soumis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2012
(n° 4; CAMAC 128189).
Le 17 décembre 2012, le SESA a
informé le tribunal avoir reçu, de la municipalité, le dossier de plans
figurant le déplacement du collecteur d'eaux claires traité à l'audience. A
l'examen de l'ingénieur en charge du dossier, il apparaissait que l'ouvrage
était correct, c'est-à-dire conforme à l'état de la technique. Il s'agissait
d'une adaptation locale, qui n'impliquait pas à proprement parler de modification
du réseau de canalisation. La fonction hydraulique du collecteur était assurée.
Le SESA se référait pour le surplus à sa précédente détermination et s'en
remettait à l'appréciation du tribunal.
La constructrice, les recourants
Domeniconi et consorts, ainsi que les recourants Hevia et consort ont déposé
leurs ultimes observations par courriers du même jour, soit du 11 février 2013.
Les recourants Hevia et consort requéraient en particulier, au titre de mesures
d'instruction, que le SESA s'exprime sans équivoque sur la question de savoir
si le déplacement de la canalisation devait être soumis, ou non, à enquête
publique; ils demandaient, au titre de conclusion, le rejet des demandes de
permis de construire jusqu'à ce que la municipalité ait élaboré un plan de
quartier.
Le 14 mars 2013, le tribunal a
communiqué aux parties un extrait du procès-verbal du Conseil communal de Gilly
du 7 février 2013, tiré du site internet de la commune, selon lequel le conseil
a accepté le préavis municipal n° 03/2013 intitulé "création d'éléments
de modération de trafic, aménagement d'un trottoir et de deux arrêts de bus à
la rte de Tartegnin".
Les recourants Hevia et consort ont
encore spontanément déposé le 25 avril 2013 un courrier faisant état, pièces à
l'appui, de nouveaux projets de construction sur la route de Tartegnin, mis à
l'enquête du 19 avril au 19 mai 2013 (CAMAC 138317 et 138318).
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
En liminaire, il sied de rappeler et préciser les
projets mis en cause par les présents recours.
a) Quatre projets sont en jeu, à
savoir:
- CAMAC 109106 (n°
1), projet mis à l'enquête principale du 26 janvier au 24 février 2011,
immeuble Sud sur la parcelle 835 avec accès prévu au Sud, parking souterrain de
16.
places, et 3 places extérieures au Nord de la parcelle 263;
- CAMAC 123548 (n°
2), projet mis à l'enquête complémentaire du 7 mai au 5 juin 2011, modification
de l'immeuble Sud par un accès prévu au Nord, par une rampe (rectiligne) traversant
la parcelle 263, parking souterrain de 16 places, et 3 places extérieures au
Nord de la parcelle 263;
- CAMAC 128189 (n°
3), projet mis à l'enquête principale du 18 janvier au 16 février 2012, immeuble
Nord sur la parcelle 263 avec tunnel d'accès, parking souterrain de 18 places, et
6.
places extérieures au Nord de la parcelle 263 (à l'emplacement des places extérieures
destinées à l'immeuble Sud). Les plans révèlent que le garage souterrain de
l'immeuble Nord s'étend sous la surface entre les deux immeubles; il est contigu
et relié au garage souterrain de l'immeuble Sud. Dans ce cens, les plans reconfigurent
la partie Nord du garage souterrain de l'immeuble Sud afin de permettre le
transit des véhicules par le garage souterrain de l'immeuble Nord;
- CAMAC 128247 (n° 4), projet mis à l'enquête complémentaire du
18.
janvier au 16 février 2012, modification de l'immeuble Sud par la modification
de la rampe (désormais coudée) ainsi que le déplacement et l'agrandissement de
l'abri PCi et de sa voie d'évacuation. Ce projet complémentaire comporte
toujours 16 places de stationnement souterraines et les 3 places extérieures au
Nord de la parcelle 263. La lecture des plans démontre que la rampe d'accès
n'est pas compatible avec le projet de l'immeuble Nord présenté sous CAMAC
128189.
(n° 3). On en déduit que la construction de cette rampe n'a de portée
qu'en cas de non-réalisation de l'immeuble Nord.
A ces divers jeux de plans s'ajoute
le plan de situation des arbres du 5 décembre 2012.
b) Par décisions du 13 septembre
2011, la municipalité a écarté les oppositions aux enquêtes nos 1 et
2, sur la base du projet CAMAC 123548 (n° 2), avec accès au Nord, et a délivré
le permis de construire 38-2010.
Par décisions du 22 mai 2012, la
municipalité a levé les oppositions aux projets CAMAC 128189 (n° 3) et 128247
(n° 4) et a accordé les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement.
2.
Les recourants soutiennent que le déplacement du
collecteur d'eaux claires traversant la parcelle 263, entre autres biens-fonds,
n'a pas suivi la procédure requise par la loi, de sorte que les permis de
construire litigieux devraient être annulés.
a) Aux termes de son art. 1er,
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.
) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon
l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une
planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de
l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation
des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des
eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à
l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent
dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate
des eaux en provenance des zones habitées.
Au niveau cantonal, la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV
814.
) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la
collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1).
Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou
la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire.
Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV
721.
) (al. 2). Selon l'art. 21, les communes ou associations de communes
établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation
du département (al. 1). Le département peut refuser son approbation, notamment
lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification
projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions
posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).
Lorsqu'une commune ou une
association de communes entend créer, modifier ou compléter un réseau de
canalisations, elle doit élaborer un "plan d'exécution" régi par
l'art 25 LPEP ainsi libellé:
Art. 25 Enquête publique
1.
Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou
compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans
d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations
imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.
2.
Les
plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe
municipal où le public peut en prendre connaissance.
3.
Il est
donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis
officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au
pilier public.
4.
Moyennant accord préalable du service en charge des eaux, les communes peuvent
dispenser d'enquête les objets de minime importance.
5.
Les
oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont
déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.
6.
S'il
n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent
définitifs, après leur approbation par le département.
7.
En cas
d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier,
avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui
statue.
8.
A
l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes
tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.
b) Il ressort de l'instruction que le
projet de construction de la rampe d'accès au parking souterrain, prévue dans
la partie Nord du lot de parcelles en mains de la recourante, a nécessité le
déplacement du collecteur communal d'eaux claires situé sur son tracé. La
municipalité a fourni à cet égard des plans de situation du bureau d'ingénieurs
des 25 avril et 5 décembre 2012, intitulés "détournement du collecteur
d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de
Tartegnin". Bien que ces plans soient fondés sur l'ancien état des
parcelles, on comprend qu'il s'est agi de déplacer la canalisation - de 90 cm
de diamètre - qui traversait successivement la parcelle 263 actuelle, la route
cantonale 40d (route de Tartegnin) et les parcelles 216, 215 et 214 actuelles. Le
projet de déplacement n'a pas été soumis à une enquête publique et la dispense
de celle-ci au sens de l'art. 25 al. 4 LPEP réservée aux objets de minime
importance n'a pas été requise du SESA. A ce jour, le déplacement est achevé et
sa conformité à l'état de la technique a été reconnue par le SESA le 17
décembre 2012, sur la base des plans déposés par la municipalité après
l'audience.
La canalisation litigieuse d'eaux
claires entre dans le champ d'application de l'art. 25 LPEP, conformément à
l'art. 20 LPEP mentionnant tant les eaux usées que les eaux claires. Sa
construction - et l'abandon de la canalisation initiale - constitue par
conséquent une modification du réseau de canalisations et devait suivre la
procédure prévue par cette disposition. Mesure prise sur le plan, la nouvelle
canalisation, qui a été implantée plus à l'Est, mais sur les mêmes biens-fonds,
atteint une longueur approximative de 80 à 90 m. Compte tenu d'une telle longueur,
et du diamètre de 90 cm, il n'est pour le moins pas certain qu'elle puisse être
qualifiée d'objet de minime importance, susceptible d'être dispensé d'une
enquête publique. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête a posteriori, pour les motifs qui
suivent (consid. c infra).
c) aa) En matière de police des
constructions, la portée d'une enquête publique et les conséquences de son
absence ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence, applicable par analogie
aux réseaux de canalisations.
Selon cette jurisprudence, l'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet
le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des
autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au
respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire
lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir AC.2003.0006 du
7.
décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11
novembre 1998).
La jurisprudence retient ainsi qu'une
mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des
travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés
depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers, ou lorsqu’un dossier
complet a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet. L'enquête
publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence
gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne
permet pas, en principe, d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils
avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être
autorisés (v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27
décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004; AC.2003.0194 du 8 mars 2004; AC.2001.0224
du 6 août 2003 et réf. cit.).
bb) En l'espèce, les recourants ont
eu en mains, par courrier de la municipalité du 25 avril 2012, le projet du
plan de déplacement des canalisations. Ils ont ensuite obtenu, en cours de
procédure de recours, le relevé des nouvelles canalisations après exécution,
daté du 5 décembre 2012, de sorte qu'ils ont bénéficié de tous les
renseignements nécessaires. A cela s'ajoute que le SESA a confirmé la
conformité de la nouvelle canalisation aux normes. Les recourants ne le
contestent pas et ne font valoir aucun grief de fond. Enfin, si les voisins des
parcelles traversées par la canalisation n'ont pas expressément pu s'exprimer
dans le cadre d'une enquête publique, il leur était loisible d'interpeller la
municipalité à la vue des tranchées, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans ces
conditions, il serait disproportionné d'ordonner une enquête publique dans le
seul but de respecter des dispositions de forme. Les recours doivent ainsi être
rejetés sur ce point (voir cependant consid. 11 infra).
3.
Les recourants reprochent à la municipalité de
ne pas avoir refusé les permis de construire querellés en application de l'art.
77.
LATC.
a) Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, est
contraire à un plan ou à un règlement d'affection communal envisagé, mais non
encore soumis à l'enquête publique.
b) De l'avis des recourants, la
municipalité se trouvait nécessairement au tout début de la procédure
d'élaboration des futurs plans (PGA et plan directeur communal) et ne pouvait
avoir d'idée déjà précise de leur contenu. Elle n'était donc pas en mesure de retenir
que les projets litigieux n'étaient pas contraires à la future réglementation. Le
nouveau PGA pourrait très bien avoir pour but de limiter les nouvelles
constructions dans la zone concernée ou d'adopter des prescriptions particulières
afin d'assurer la sécurité des lieux, notamment s'agissant du trafic routier. Par
ailleurs, le Plan directeur cantonal prévoyait que pour les communes ne
disposant pas de centre - à l'instar à leurs yeux de Gilly - l'augmentation de
la population était limitée jusqu'en 2013 à 15% de croissance démographique par
rapport à la population existante au 31 décembre 2008. La Commune de Gilly
comptait 921 habitants au 31 décembre 2008, de sorte que la limite de 115% s'élevait
à 1'059 habitants. Le nombre d'habitants s'élevant à ce jour, en 2013, à 991
habitants, le seuil de 1'059 habitants serait vraisemblablement dépassé si la
municipalité ne freinait pas les nouvelles constructions et continuait à
appliquer la même politique. Dans ces conditions, dans la mesure où le Plan
directeur communal en voie d'élaboration n'était pas encore adopté, les demandes
de permis de construire devaient être rejetées jusqu'à ce que la réglementation
en question ait été adoptée et que l'on puisse garantir sa conformité au Plan
directeur cantonal.
La municipalité a confirmé qu'elle
avait décidé de réviser le PGA, le crédit d'étude ayant été obtenu du Conseil
communal - en juin 2012 - et une commission de travail devant être nommée. Elle
considérait toutefois que la planification était satisfaisante sur les parcelles
litigieuses et qu'il n'y avait pas lieu de la modifier. En effet, sa volonté n'était
pas de diminuer la densification dans ce secteur, qui était par ailleurs bien
fourni au niveau des équipements et services, ni de restreindre les règles
relatives aux limites ou aux hauteurs de bâtiments, ce qui pourrait rendre non
conformes des bâtiments existants, dont ceux des recourants. C'est pourquoi
elle avait délivré les permis de construire litigieux sans faire usage de
l'art. 77 LATC.
c) Selon la jurisprudence, l'art.
77.
LATC n'a pas le caractère impératif de l'art. 79 LATC.
Cette disposition confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le
permis de construire ("Le permis de construire peut être refusé...").
La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet
notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait
contraire à la réglementation future envisagée
(AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 9c/bb).
En l'espèce, la municipalité était
ainsi libre d'opposer, ou non, l'art. 77 LATC aux projets litigieux. Au
demeurant, on ne distingue pas ce qui aurait dû la conduire à appliquer cette
disposition, dès lors qu'elle a exposé de manière convaincante en quoi elle
n'entendait pas proposer au Conseil communal, dans le cadre de la révision du
PGA, de modifier la planification du secteur en cause. S'il est vrai que la
municipalité a fait valoir l'art. 77 LATC pour refuser un projet de
construction sur une autre parcelle - la parcelle 489 -, cela conduit pas à une
autre conclusion. Ce bien-fonds est en effet implanté à l'extérieur du village,
à savoir dans un secteur susceptible d'une modification de la planification, alors
que les parcelles ici litigieuses sont sises en zone village, dans un secteur
déjà largement bâti.
4.
Les recourants réclament l'adoption d'un plan de
quartier, ainsi que le rejet des demandes de permis de construire jusqu'à ce que
ce plan soit élaboré par la municipalité.
a) A l'instar des plans
d'affectation, les plans de quartier (art. 64 ss LATC), servent à définir
l'affectation et la mesure d'utilisation du sol. Le plan de quartier est
toutefois limité à une portion déterminée du territoire et fixe des conditions
détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon
l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative
d'établir un plan de quartier (al. 1); elle est tenue d'établir un plan de
quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des
propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins
de l'estimation fiscale et pour autant que les conditions de l'art. 66 sont
respectées (al. 2).
b) Les recourants ont insisté sur
la nécessité d'élaborer un plan de quartier, au vu du très important
développement que Gilly avait connu ces dernières années et de l'ancienneté de la
planification actuelle, qui date de 1985, soit de bientôt trente ans. La
municipalité ne pouvait plus procéder au cas par cas, sur la base de demandes
de permis de construire, mais devait appréhender de manière globale les
conséquences que les multiples constructions déjà réalisées (6 nouveaux
immeubles comportant plusieurs logements) ou projetées (18 appartements et 15
villas supplémentaires à la route des Creuses, ainsi que l'édification d'un
école) auraient sur le village et le quartier, notamment en termes de problèmes
d'équipements et de sécurité du trafic. En l'état, les routes de Tartegnin, du
Village et des Creuses ne comportaient pas de trottoir, de sorte que la
dangerosité du site pour les piétons, notamment les enfants, était
incontestable et serait encore aggravée. De plus, la route de Tartegnin
permettait difficilement le croisement d'un bus et d'une voiture. Surtout, le virage
route de Tartegnin/route de Rolle était très aigu; les véhicules débouchaient
sans visibilité sur la route de Tartegnin. Or, un bâtiment de 6 appartements se
construisait de l'autre côté de la route de Tartegnin (parcelles 214 et 215)
dont l'accès se situerait pratiquement en face (à une douzaine de mètres) de la
sortie de la rampe d'accès du parking souterrain litigieux. L'utilisation de
cette rampe serait donc particulièrement dangereuse. Il était ainsi indispensable
de revoir les infrastructures du quartier afin que le trafic qui s'y écoulait -
et surtout s'y écoulerait - ne représente pas un danger excessif pour ses
habitants.
Dans leur dernière écriture du 25
avril 2013, les recourants Hevia et consort ont fait état de nouvelles mises à
l'enquête prévoyant sur la route de Tartegnin, à une centaine de mètres à l'Est
du projet litigieux, la construction de trois bâtiments de 16 logements avec 32
places de parc souterraines (CAMAC 138317), et d'un bâtiment de 3 logements
avec 6 places de parc souterraines (CAMAC 138318).
A l'audience, la municipalité a
déclaré qu'elle se préoccupait avec sérieux des problèmes d'équipements et de
sécurité du trafic en jeu. Elle avait du reste déjà prévu de nommer une
commission en vue de la création d'un trottoir sur la route de Tartegnin, de
l'adoption de mesures de modération du trafic et de la sécurisation de l'arrêt
de bus. En revanche, la municipalité restait d'avis que ni les questions de
sécurité du trafic, ni celles d'harmonisation des projets en cours ne nécessitaient,
pour les parcelles en causes, l'établissement d'un plan de quartier.
c) En l'espèce, les deux immeubles litigieux
dont l'accès débouchera sur la route de Tartegnin comportent 16 appartements, 34
places de parc souterraines (16 au Sud et 19 au Nord) et au plus 6 en surface (au
Nord de la parcelle 263), soit 40 places au total, ce qui entraînera un trafic
non négligeable. Le projet sis de l'autre côté de la route de Tartegnin, sur
les parcelles 214 et 215 (CAMAC 109048), vise la construction d'un bâtiment de
6.
appartements moyennant 15 places de parc. Encore à l'enquête, les projets les
plus récents prévoient, à une centaine de mètres à l'Est, la construction de
quatre bâtiments comportant au total 19 logements et 38 places de parc
souterraines (CAMAC 138317 et 138318).
A l'audience, il a été constaté que
la route de Tartegnin ne comporte pas de trottoir, mais une bande jaune à
l'attention des piétons. Le virage route de Rolle/route de Tartegnin est situé
à l'Ouest, à une petite centaine de mètres de la parcelle litigieuse. Une
mesure de modération de trafic (rehaussement) a été aménagée à l'Est, à une
cinquantaine de mètres.
Il découle de ce qui précède que
les conditions de sécurité du trafic sur la route de Tartegnin, compte tenu des
deux immeubles litigieux et du bâtiment prévu en face (les quatre immeubles
projetés à une centaine de mètres étant encore à l'enquête publique), doivent
être améliorées, par exemple par les mesures exposées par la municipalité
(création d'un trottoir, adoption de mesure de modération trafic et
sécurisation de l'arrêt de bus). Au vu des intentions de la municipalité, la
situation actuelle, qui révèle une route large et une mesure de modération du
trafic existante à une cinquantaine de mètres, ne justifie toutefois pas, sous
l'angle de la proportionnalité, de refuser les présents permis de construire
jusqu'à ce que les mesures annoncées soient réalisées. A ce jour, il ressort du
reste de l'extrait du procès-verbal du Conseil communal de Gilly du 7 février
2013.
que cette autorité a accepté le préavis municipal n° 03/2013 relatif à la
création d'éléments de modération de trafic, ainsi qu'à l'aménagement d'un
trottoir et de deux arrêts de bus à la route de Tartegnin.
Par ailleurs, il est établi
qu'aucune demande au sens de l'art. 67 al. 2 LATC n'a été déposée. Les requêtes
formulées à l'occasion de la présente procédure ne sont pas suffisantes à cet
égard.
Dans ces conditions, on ne
distingue pas ce qui contraindrait la municipalité à élaborer un plan de
quartier.
5.
Dans leur recours du 14 octobre 2011, les
recourants Domeniconi et consorts ont exprimé des doutes quant au respect des
normes OPB en raison des futurs mouvements journaliers des véhicules, notamment
par la rampe d'accès au parking souterrain.
Le 30 janvier 2012, l'entreprise
Acustica a établi sur mandat de NewHome Services SA un rapport d'étude
acoustique sur le bruit de la rampe en cause. Prenant en considération un
parking souterrain de 34 places (à savoir la totalité des places souterraines
destinées aux deux futurs immeubles), le rapport concluait que les valeurs de
planification selon l'annexe 3 de l'OPB, soit 60 dBa pour le jour et 50 dBa
pour la nuit, étaient respectées aux façades des habitations voisines. Les
marges s'élevaient même à des valeurs allant de 19 à 24 dB de jour et de 17 à
21.
dB de nuit.
L'étude Acustica n'a certes pas
tenu compte des 6 places extérieures sises entre la rampe et l'immeuble des
recourants, mais on ne discerne pas en quoi celles-ci entraîneraient un
dépassement des valeurs de planification au vu des marges importantes retenues
par les experts. Il sied par conséquent de considérer que les normes de l'OPB
sont respectées.
6.
Sont également soulevés des griefs relatifs à la
protection du patrimoine et à l'esthétique.
a) Selon l'art. 46 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;
RSV 450.11), sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de
la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités
immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont
également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2).
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3).
Une fontaine couverte, en note *2*,
inscrite à l'inventaire, est sise sur la parcelle 268 jouxtant au Sud la
parcelle 835. Une maison paysanne, également en note *2* et inscrite à
l'inventaire, est de plus implantée sur les parcelles 262, 702 et 891. Enfin,
un four en note *3*, bénéficiant de la protection générale, est situé dans la
partie Sud de la parcelle 702.
La protection de la fontaine - qui
sera préservée -, de la maison paysanne ou du four ne prohibe pas, à défaut de
prescription contraire, l'érection de tout immeuble dans les alentours, mais commande
uniquement que les ouvrages prévus ne portent pas atteinte aux objets précités,
par leurs dimensions, par leur implantation ou par leur style architectural. En
l'espèce, on ne discerne pas en quoi les constructions litigieuses constitueraient
une telle atteinte. Leur style architectural reste classique; l'agencement des
volumes, la forme du toit ou les éléments extérieurs n'entraînent pas de
contraste malvenu avec les bâtiments existants. Comme l'a relevé le SIPAL, les
futurs immeubles ont du reste des dimensions comparables à celles des maisons
paysannes; de plus, l'immeuble projeté le plus proche de la maison paysanne protégée
- dont le pressoir a déjà été altéré par des transformations - s'implantera
à l'arrière de celle-ci (voir aussi ses observations du 17 novembre 2011).
b) D'après l'art. 86 LATC, relatif
à l'esthétique des constructions, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3). A Gilly, l'art. 52 RPGA concrétise
cette disposition en indiquant notamment: "La municipalité prend toutes
mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. (…) Les
constructions (…) de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites."
En l'occurrence, et pour les motifs
déjà exposés au consid. a supra, on ne distingue pas en quoi ces règles
d'esthétique et d'intégration seraient violées par les bâtiments litigieux.
7.
Les recourants soutiennent que les immeubles
litigieux leur causeraient une perte excessive d'ensoleillement.
a) Comme la cour de céans a déjà eu
l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il n'existe pas de base légale
qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la
diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin
de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une
parcelle voisine (AC.2010.0302 du 12 janvier 2012 consid. 1; AC.2007.0282 du 7
juillet 2008 consid. 7; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 5; AC.2007.0110 du
21.
décembre 2007 consid. 6). La perte d'ensoleillement ne peut être prise en
compte que dans des situations bien particulières, telles qu'une construction empiétant
dans les espaces réglementaires.
b) En l'espèce, les dimensions et
l'implantation des constructions litigieuses sont réglementaires. La distance la
plus courte entre leur façade et celle du bâtiment des recourants atteint en
outre 9,90 m, voire 10 m. Leur hauteur au faîte, de 9,47 m, sera par ailleurs similaire
à celle des bâtiments des recourants, sans compter que les immeubles litigieux
seront implantés, à bien lire les plans, à une cote inférieure à ceux des
recourants. Dans ces conditions, rien ne permet d'exiger une modification du
projet en raison d'une perte d'ensoleillement.
8.
Aux yeux des recourants, l'abattage des arbres
et haies prévu par les projets litigieux ne remplit pas les conditions
légales.
a) L’art. 5 LPNMS définit les
arbres protégés ainsi qu’il suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés les
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article
20.
de la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal,
et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Selon l'art. 98 LPNMS, dès
l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans
pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou
règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A
défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le
département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus
(al. 1). Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un
règlement, les dispositions suivantes sont applicables: Seront protégés et ne peuvent
être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les
arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les
boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres
faisant partie des vergers sont exclus de cette protection (al. 2).
La municipalité confirme qu'en
l'état, seul s'applique l'art. 98 LPNMS. En effet, elle ne dispose ni de
règlement de protection des arbres, ni de plan de classement au sens de l'art.
5.
LPNMS. Elle procède toutefois aux démarches nécessaires à l'adoption d'un
règlement communal, lequel serait pratiquement "sous toit". Quoi
qu'il en soit, elle a indiqué à l'audience qu'aucun des plants concernés
n'était protégé, que le déplacement du collecteur avait entraîné la coupe d'une
haie, notamment de laurelles, que les plants abattus avaient un diamètre
inférieur à 30 cm et qu'elle avait obtenu l'accord téléphonique de l'inspecteur
forestier avant de les abattre.
Il ressort des documents déposés
après l'audience, le 5 décembre 2012, que les parcelles concernées comportaient
auparavant une haie de laurelles et une haie de cyprès (cupressocyparis), déjà
abattues. Faites d'essences exotiques, ces haies ne peuvent cependant entrer
dans le cadre de l'art. 98 LPNMS, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à
autorisation.
Pour le surplus, les parcelles
comptent 14 arbres. Il s'agit de 4 arbres fruitiers (nos 4, 5,
6.
et 9), qui ne sont pas soumis à l'art. 98 LPNMS du moment qu'il y a lieu de
considérer qu'ils faisaient partie d'un verger. Il s'agit également de 7
feuillus (nos 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14), dont 2 ont atteint un
diamètre de plus de 30 cm, soit un érable à feuilles de platane de 35 cm de
diamètre (n° 2), destiné à être abattu, et un platane de 65 cm de diamètre (n°
14), qui sera conservé. Enfin, 3 arbres d'une nature indéterminée ont déjà été
abattus, dont l'un avait un tronc de 60 cm de diamètre. Dès lors que la
constructrice n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un arbre fruitier, il sera
considéré qu'il était soumis à protection. Il découle de ce qui précède que
deux arbres à abattre ou déjà abattus (respectivement un érable à feuilles de
platane de 35 cm de diamètre et un arbre de nature indéterminée de 60 cm de
diamètre) sont protégés.
b) L'abattage de ces deux arbres
protégés était par conséquent soumis aux conditions strictes de l'art. 6 LPNMS,
ainsi définies:
Art.
6.
Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être
notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant
et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation
ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux
frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le
montant.
3.
Le règlement d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage.
La liste exemplative de l'art. 6
al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du
règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1)
qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner
l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète
des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir
compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations
en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par
la planification locale, à la densification des constructions et à la
réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs.
Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients
qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment
en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou
d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe
pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale
et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle,
judicieuse et harmonieuse de celle-ci (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012
consid. 2c et 4b et les références citées).
Par ailleurs, selon l'art. 21 du
règlement, lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à
la municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public
durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les
oppositions éventuelles (al. 2).
En l'espèce, une procédure conforme
à la législation aurait requis pour le moins, d'une part qu'une demande formelle
d'autorisation d'abattage mentionnant les motifs invoqués au sens de l'art. 6
al. 1 LPNMS soit mise à l'enquête publique, d'autre part que la municipalité
statue sur cette requête expressément et de manière motivée, au terme d'une
pesée des intérêts. Une telle procédure n'a pas été suivie. La constructrice
s'est bornée à cocher la rubrique ad hoc sur la demande de permis de construire
et à représenter sur les plans - sans indication de nature ni de diamètre du
tronc - les arbres destinés à être abattus. A fortiori, elle n'a ainsi formé aucune
demande d'autorisation d'abattre des arbres protégés. La municipalité, qui a
considéré d'emblée qu'aucun des arbres concernés n'était protégé, n'a pas
requis le dépôt d'une telle demande.
Il ne serait ainsi pas exclu de
renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle exige le dépôt d'une telle
demande et qu'elle statue formellement sur le point de savoir si les conditions
de l'art. 6 LPNMS sont réalisées. Toutefois, par souci d'économie de procédure
et compte tenu du principe de la proportionnalité, on renoncera à une telle
mesure, dès que les recourants ont pu s'exprimer à loisir, que l'un des deux arbres
a déjà été abattu de sorte que la présente procédure de permis de construire
n'a plus d'objet sur ce point, et que le tribunal dispose de tous les éléments
pour examiner lui-même l'application de l'art. 6 LPNMS à l'arbre protégé
subsistant.
Sur ce dernier point, on rappelle
qu'il s'agit d'un érable à feuilles de platane, de 35 cm de diamètre (n° 2). Le
plan de situation du géomètre ne le classe pas parmi les arbres "en état
de dépérissement", de sorte que l'on peut qualifier son état sanitaire de
satisfaisant. Le seul motif justifiant son abattage est ainsi lié aux
inconvénients qu'entraînerait son maintien pour la constructrice en termes de
restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des
volumes. A cet égard, la constructrice a indiqué le 11 février 2013 qu'elle était
soumise à passablement de contraintes, du fait de la forme particulière des
parcelles et de l'option de réaliser l'accès au Nord. La lecture des plans soumis
à l'enquête principale CAMAC 128189 (n° 3) révèle que l'arbre en cause se
dresse à l'entrée du parking extérieur de 6 places, à proximité de la rampe. Le
plan de situation soumis à l'enquête complémentaire CAMAC 128247 (n° 4) dans
l'hypothèse d'une non-construction de l'immeuble Nord, indique que l'arbre en
cause est planté sur le bord Ouest de la rampe, également à l'entrée du
stationnement en surface. Dans ces conditions, et dès lors que cet arbre n'a
pas de valeur dendrologique particulière, il apparaît excessif d'ordonner son
maintien. Les moyens des recourants doivent également être rejetés sur cette
question (voir néanmoins consid. 11 infra).
9.
Les recourants dénoncent un dépassement de la
SBPU.
a) L'art. 13 RPGA dispose en
substance que le CUS, à calculer selon la norme ORL, est de 0,7. D'après l'art.
61.
RPGA, les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ni
dans le calcul du coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, pour autant
que les conditions prévues par l'art. 84 al. 2 LATC soient remplies.
Selon la jurisprudence, le
coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol peut être transféré à
certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone (sur
cette question, cf. ATF 109 Ia 188 consid 3; 101 Ia 289 consid. 3;1C_332/2007
du 13 mars 2008 consid. 4.3;1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3;
Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne, 2001, n. 868 p. 380 s.; Denis Piotet, Le
transfert du coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol et le droit privé
fédéral, in Droit de la construction 2000, p. 39; voir aussi AC.2009.0235 du 3
juin 2010 consid. 6c et AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 3).
b) La parcelle 835 sur laquelle
sera construit l'immeuble Sud compte 1312 m2. Le calcul de sa
capacité constructible doit toutefois prendre en considération la restriction
83.
LATC mentionnée au Registre foncier (cf. supra partie "en fait",
let. A). Faisant suite à un fractionnement s'apparentant à un remaniement parcellaire
privé et portant sur un lot de cinq biens-fonds, ce procédé répartit la SBPU entre
les nouvelles parcelles du lot sans en dépasser le total initial, par le biais
de péréquations. En particulier, elle a attribué à la parcelle 835 une surface
théorique supplémentaire de 135,95 m2. Dès lors qu'il s'agit d'un
ensemble d'un seul tenant, au surplus colloqué dans la même zone (village) et sans
distinction de droits à bâtir, ce procédé respecte la jurisprudence précitée selon
laquelle le CUS ne peut être transféré qu'entre parcelles contiguës. Par
ailleurs, rien n'indique que les bâtiments déjà construits ou transformés sur
le lot en question aient dépassé le quota qui leur a été attribué. Ainsi, la
surface décisive pour le calcul du CUS sur la parcelle 835 n'est pas de 1312 m2,
mais de 1447,35 m2. La SBPU maximale atteint par conséquent 1013,56 m2
(1447,35 m2 x 0,7).
La SBPU de l'immeuble Sud projeté
s'élève à 1013,55 m2 à teneur de la demande de permis de construire,
à 1013,38 m2 d'après les calculs ultérieurs de la constructrice du
23.
novembre 2012 et à 1004,96 m2 selon le dernier calcul du bureau
Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012. Quoi qu'il en soit, elle respecte
dans toutes ces hypothèses la surface maximale autorisée de 1013,56 m2.
Quant à la parcelle 263 destinée à
l'immeuble Nord, elle compte 875 m2. Selon la mention 83 LATC
précitée, sa surface effective utilisable est cependant diminuée de 26,75 m2,
de sorte qu'elle s'élève à 848,25 m2. La SBPU maximale est ainsi
réduite à 593,77 m2 (848,25 m2 x 0,7). La demande de
permis de construire l'immeuble Nord annonce une SBPU de 589,29 m2. Les
calculs présentés par la constructrice le 6 mars 2012 retiennent 588,65 m2,
alors que ceux du bureau Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012 font état de
584,2 m2. Dans tous les cas, la SBPU projetée respecte la surface
maximale autorisée de 593,77 m2.
On rappelle par ailleurs que les
balcons n'ont pas à être pris dans le calcul du CUS, même s'ils présentent une
profondeur de 2 m. Selon la jurisprudence en effet (AC.2009.0253 du 3 août
2010), les balcons sont exclus du calcul du CUS quelles que soient leur forme
ou leurs dimensions; les règlements communaux d'une teneur différente sont
réservés (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Pour le surplus, s'il est vrai
que les balcons servant de coursives comptent dans la surface habitable à
teneur de la norme ORL, il sied de préciser que les coursives sont définies
comme des galeries permettant l'accès aux portes palières des appartements.
Ainsi, le seul fait qu'un balcon soit accessible par plusieurs pièces d'un même
appartement, comme en l'espèce, n'en fait pas une coursive.
10.
Encore faut-il examiner le respect des
dispositions relatives aux distances aux limites, à la largeur des ouvertures
en toiture et à la dimension des étages de combles.
a) L'art. 9 RPGA fixe à 4 m la
distance minimum entre bâtiment et limite de propriété. D'après l'art. 56 RPGA,
la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la
façade perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la
limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un
mètre.
En l'espèce, l'angle Sud-Est du
bâtiment Sud est distant de 3,90 m du domaine public, soit de la rue des
Creuses. Un examen des plans permet toutefois de constater que le caractère
oblique de la façade autorise l'application de l'art. 56 RPGA. La distance
prévue de 3,90 m n'étant inférieure que de 0,10 m au minimum de 4 m exigé,
l'art. 9 RPGA est par conséquent respecté.
b) L'art. 62 RPGA a la teneur
suivante: "les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l’aplomb
du parement extérieur du mur de face. Leur largeur additionnée ne peut
dépasser le tiers (1/3) de la longueur de la façade."
La
jurisprudence retient que la réglementation concernant les ouvertures en
toiture a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celle-ci, en
veillant à ce qu'elle ne soit pas dénaturée par des ouvertures trop importantes
qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace
des combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b). Selon les
explications de la municipalité et du bureau technique Vallat Partenaires SA du
4.
décembre 2012, les lucarnes négatives ne sont pas prises en considération
dans l'application de l'art. 62 RPGA; seules sont comptées les lucarnes
positives qui constituent des éléments saillants avec un impact fort sur le
voisinage et qui créent une surface utile habitable dans les combles. Cette
solution n'excède pas la liberté d'appréciation de la municipalité dans
l'interprétation de son propre règlement et peut être admise.
En l'espèce, sur
l'immeuble Sud, les façades parallèles Nord-Est et Sud-Ouest atteignent chacune
une longueur de 28 m, ce qui autorise des lucarnes et pignons d'une
largeur totale maximale de 9,33 m (28 m / 3). Le pan Nord-Est inclut quatre
lucarnes en saillie de 1,90 m, deux velux de 0,98 m et une tabatière de 0,78 m.
Le pan Sud-Ouest comporte deux lucarnes en saillie de 1,90 m, deux balcons-baignoires
de 2,40 m et trois velux de 0,98 m. Dès lors que les ouvertures
déterminantes se limitent aux lucarnes en saillie, d'une largeur totale de 7,60
m (4 x 1,90 m) sur le pan Nord-Est et de 3,8 m (2 x 1,90 m) sur le pan Sud-Ouest,
l'immeuble Sud observe l'art. 62 RPGA.
S'agissant de l'immeuble Nord, ses
façades parallèles Nord-Est et Sud-Ouest comptent chacune une longueur de 22 m,
de sorte que la largeur totale maximale des lucarnes et pignons atteint 7,33 m
(22 m / 3). On discerne sur le pan Nord-Est deux lucarnes en saillie de 1,90 m
et six velux de 0,78 m. Sur le pan Sud-Ouest sont prévues deux lucarnes en
saillie de 3,66 m. La largeur totale des lucarnes en saillie atteint 3,80 m (2 x 1,90 m) sur le pan Nord-Est et 7,32 m (2 x 3,66 m) sur le pan
Sud-Ouest, si bien que le maximum de 7,33 m est là aussi respecté.
b) A teneur de l'art. 63 RPGA, la surface
de l’étage des combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les trois cinquièmes
(3/5) de la surface du rez-de-chaussée (al. 1). La surface de plancher en
comble, se mesure aussi sur les surfaces déclives du plafond et ce, dès que la
hauteur entre le plancher et le plafond mesure 1,50 m de hauteur (al. 2).
Dans leur mémoire du 22 juin 2012,
les recourants ont remis en cause le respect de cette disposition pour
l'immeuble Nord. Selon eux, la surface du rez serait de 175 m2.
Celle des combles ne peut donc excéder 105 m2 (175 m2
x 3 / 5). Or, elle serait de 114 m2, ce qui entraînerait la
violation de l'art. 63 RPGA.
A l'audience, la municipalité a
indiqué qu'une surface de plancher se mesurait en principe au sol - ici à
partir d'une hauteur de 1,50 m - et que le terme "déclive" n'ajoutait
rien à la compréhension de cette disposition. Il ressort par ailleurs du
dossier que la surface décisive pour l'application de l'art. 63 RPGA est la
SBPU, telle que définie par la norme ORL et la jurisprudence.
Selon les calculs de la
constructrice du 6 mars 2012, la SBPU du rez de l'immeuble Nord atteint 226,60
m2, de sorte que la SBPU des combles ne peut excéder 135,96 m2
(226,60 m2 x 3 / 5). Toujours d'après ces calculs, la SBPU des
combles projetés s'élève à 135,45 m2, ce qui est ainsi conforme au
règlement. A teneur toutefois du document de Vallat Partenaires SA du 4
décembre 2012, si la SBPU du rez de l'immeuble Nord est toujours de 222,60 m2,
celle des combles s'étend à 139,20 m2, ce qui dépasse - de 3,24
m2 - le maximum autorisé de 135,96 m2. Dès lors
qu'on ne s'explique pas cette différence, qui est par ailleurs minime, il sied
de retenir que la SBPU des combles de l'immeuble Nord reste compatible avec
l'art. 63 RPGA.
S'agissant de l'immeuble Sud, la
SBPU du rez est de 388 m2 selon le bureau Vallat Partenaires SA, ce
qui implique une SBPU maximum des combles de 232,80 m2 (388 m2
x 3 / 5). Ce bureau aboutit à une SBPU des combles projetés de 228,96 m2,
ce qui dégage même une marge de 4,20 m2.
Les recours doivent par conséquent
être rejetés sur ces points.
c) Enfin, les
recourants relèvent que les fondations du bâtiment Nord projeté ne sont distantes que de 1,50 m par rapport à la
canalisation qui a été déplacée. Ils craignent que des dégâts, entraînant un
risque d'inondation, ne soient causés lors des travaux. Ne pouvant accepter un tel risque, ils requièrent qu'un spécialiste
réponde à la question de savoir si le fait de creuser des fondations à 1,50 m
de la canalisation représente un quelconque danger.
Cas échéant, ce risque ressortit à
la gestion du chantier. Il devra être évalué au moment des travaux et les
précautions nécessaires devront être prises en conséquence. L'éventualité d'un
problème, qui paraît au demeurant faible, ne permet pas à elle seule de refuser
le permis de construire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner,
dans le cadre de la procédure relative au permis de construire, l'expertise
requise par les recourants.
11.
Vu ce qui précède, les recours, mal fondés,
doivent être rejetés. Les décisions du 13 septembre 2011 de la municipalité
écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 109106 et complémentaire
CAMAC 123548, et délivrant le permis de construire 38-2010 sur la base du
projet complémentaire CAMAC 123548 avec accès au Nord, doivent être confirmées.
Il en va de même des décisions du 22 mai 2012 de la municipalité écartant les
oppositions aux enquêtes principale CAMAC 128189 et complémentaire CAMAC 128247
et délivrant les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement.
Les recourants
succombant, ils doivent en principe assumer l'émolument judiciaire, ainsi que
les dépens dus à la municipalité et à la constructrice. La municipalité a
toutefois méconnu les règles de procédure relatives au déplacement de la
canalisation d'eaux claires, ainsi qu'à l'abattage des arbres. Il doit en être
tenu compte dans la répartition des frais et dépens (art. 49 al. 2 et 56 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV
173.
), de sorte que la municipalité prendra à sa charge une partie des frais
judiciaires et verra ses dépens réduits. Le propriétaire de la parcelle 891,
qui s'est limité à assister à l'audience sans déposer d'écritures ni prendre de
conclusion, ne participe ni aux frais judiciaires ni aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du 13 septembre 2011 de la
municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 109106 et
complémentaire CAMAC 123548, et délivrant le permis de construire 38-2010 sur la base du projet
complémentaire CAMAC 123548 avec accès au Nord sont confirmées.
Les décisions du
22 mai 2012 de la municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale
CAMAC 128189 et complémentaire CAMAC 128247 et délivrant les permis de
construire 22-2011 et 21-2011 respectivement sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'100 (mille cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Gilly.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'200 (deux mille
deux cents) francs est mis à la charge des recourants Domeniconi et consorts,
solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 2'200 (deux mille
deux cents) francs est mis à la charge des recourants Hevia et consort,
solidairement entre eux.
VI.
Les recourants Domeniconi et
consorts, solidairement entre eux, sont débiteurs de la constructrice NewHome Investments SA d'un
montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VII.
Les recourants Hevia et
consort, solidairement entre eux, sont débiteurs de la constructrice NewHome Investments SA d'un
montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VIII.
Les recourants Domeniconi et
consorts, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Gilly d'un
montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
IX.
Les recourants Hevia et
consort, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Gilly d'un
montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.