AC.2011.0257
CDAP - AC.2011.0257 - 2012-03-21 - SALAMOLARD, SALAMOLARD/Service des eaux, sols et assainissement
21 mars 2012Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.03.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SALAMOLARD, SALAMOLARD/Service des eaux, sols et assainissement
CARRIÈRE
VOISIN
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CONSULTATION DU DOSSIER
DÉCISION
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
DOMMAGES-INTÉRÊTS
RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ
CEDH-6-1
Cst-VD-27-2
Cst-29-1
Cst-29-2
LCar-12
LCar-16-4
LCar-30-1
LCar-32
LPA-VD-13
LPA-VD-3
LPA-VD-42
LPA-VD-74
LPA-VD-75-a
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Pas de déni de justice du SESA qui indique aux propriétaires de parcelles agricoles situées à 250 m, voire 400 m (logement) d'une carrière, qu'ils n'ont pas la qualité de riverains et leur dénie donc implicitement cette qualité (consid. 1). La qualité de "riverain", qui n'est définie ni dans la LCar et son règlement ni dans les travaux préparatoires, comporte une composante géographique comme celles de "voisin" ou "voisin direct" et doit être distinguée de celle de "personne ayant un intérêt digne de protection", que le SESA a d'emblée reconnue aux recourants; vu la distance séparant leurs parcelles de la carrière, il n'est pas arbitraire de considérer que les recourants n'en sont pas riverains (consid. 3). Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Philippe
SALAMOLARD, à Massongex (VS),
2.
Nathalie
SALAMOLARD, à Massongex (VS),
tous deux représentés
par Me Michel DUPUIS, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement,
Objet
Recours Philippe et Nathalie SALAMOLARD
c/ "acte" du Service des eaux, sols et assainissement du 6 octobre
2011 (refus de statuer; déni de justice formel).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe Salamolard est propriétaire des
parcelles nos 469, 1'668 et 1'898 du cadastre de la Commune de Massongex,
dans le canton du Valais. Nathalie Salamolard est copropriétaire pour un quart de
la parcelle n° 469 précitée, qui supporte une villa que les deux propriétaires
habitent eux-mêmes. Ces trois parcelles sont colloquées en zone agricole.
Carrière de Sous-Vent SA exploite
depuis 2008 sur le territoire de la Commune de Bex, au lieu-dit "Sous-Vent",
une gravière (carrière de "Sous-Vent 11").
Le site de la carrière est séparé
des parcelles de Nathalie et Philippe Salamolard par la route cantonale 780 a (DP
148), par la route nationale A9 (DP 147) et enfin par le Rhône (DP 146). La
parcelle non construite la plus proche (n° 1'898) est située à environ 200 m
de la carrière, alors que l'habitation de Nathalie et Philippe Salamolard
(parcelle n° 469) est distante de plus de 400 m de la carrière.
B.
Par lettre du 27 septembre 2010, Philippe
Salamolard a sollicité du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) la
production des plans de tir et les documents d'utilisation des explosifs ainsi
que les plans d'exploitation pour les années 2001, 2002 et 2003. Il a également
indiqué ce qui suit: "je me suis permis de faire remarquer [au syndic de la commune de
Bex] que selon la LCar du 24 mai 1998, section II, art. 16, permis d'exploiter,
la municipalité avait le devoir d'aviser les propriétaires riverains".
Par lettre du 10 décembre 2010, le
SESA a répondu à Philippe Salamolard ce qui suit:
"[…] La disposition que vous citez prévoit un
devoir de la municipalité d'avertir les riverains et bénéficiaires de
servitudes au stade de l'octroi du permis (LCAR, art. 16).
Toutefois, du
moment où vous n'êtes pas riverain direct de la carrière, la Commune de Bex
n'avait pas à vous informer personnellement.
Le grief que vous
soulevez est sans objet, le permis ayant été porté à votre connaissance lors de
sa publication dans la feuille des avis officiels du canton de Vaud. […]"
C.
Par lettre du 23 août 2011 adressée au
Département de la sécurité et de l'environnement, Nathalie et Philippe
Salamolard ont requis l'adoption d'une décision administrative et
subsidiairement la reconsidération de l'éventuelle décision du 10 décembre 2010,
"en rapport avec la
carrière de Sous-Vent SA (…) et ses conditions d'exploitation". En substance, ils estimaient être riverains directs de la
carrière et sollicitaient que le SESA rende une décision sur ce point; ils déploraient
n'avoir jamais pu s'opposer valablement aux autorisations délivrées par le SESA
s'agissant de l'exploitation de la carrière, se plaindre du non respect des
conditions d'exploitation par l'exploitant de la carrière, consulter le dossier
ainsi que l'ensemble des pièces et expertises et enfin bénéficier d'un droit de
recours contre les décisions du SESA.
D.
Le 6 octobre 2011, le SESA a répondu à Nathalie
et Philippe Salamolard ce qui suit:
"[…] Votre courrier du 23 août 2011 […] nous est bien parvenu et a
retenu toute notre attention.
Votre courrier
appelle les réponses suivantes:
1) Qualité de
riverains directs
Vous ne semblez
pas avoir la qualité de riverains directs dès lors que votre parcelle agricole,
inhabitée n° 1898, qui s'approche le plus de la carrière, est séparée de cette
dernière par le DP du Rhône, le DP de la route nationale A9 et enfin par le DP
de la route cantonale 780 a.
Dans ces conditions,
c'est à juste titre que le département ne vous a pas personnellement informé à
l'époque de la mise à l'enquête du 22 juin 2007, l'article 16 alinéa 4 de la
loi sur les carrières prévoyant un avis personnel aux seuls riverains et
bénéficiaires de servitudes. Nous ne pouvons que confirmer notre lettre du 10
décembre 2010, dont nous relevons qu'elle ne constituait pas une décision,
faute de créer ou de modifier un droit. Le cas ne requiert pas de
reconsidération.
Nous vous
reconnaissons toutefois un statut de tiers, dans la mesure où vous vous
plaignez de nuisances provenant de l'exploitation, située à 450 m de votre lieu
d'habitation (parcelle n° 469).
Vos droits lors
de la mise à l'enquête de juin 2007 ont été respectés. Celle-ci ouvrait en son
temps à tout intéressé un droit d'intervention (opposition ou observation), et
une possibilité subséquente de recours contre la décision du département.
2) Tirs de mines
et mesures sismiques
Les rapports
complets des tirs, effectués en 2010 et 2011, que nous avons reçus le 9
septembre dernier montrent que les vitesses des ondes sismiques sont faibles (entre
0.57 et 3.79 mm/s) et ne sont pas de nature à produire des dommages aux
constructions réalisées dans les règles de l'art.
Toutefois, les
basses fréquences (< 8 Hz) mesurées lors des tirs des 9 mars, 22 juin, 15 et
21 juillet 2011, respectivement 3.17, 7.42 et 5.37Hz peuvent poser problème et
être éventuellement responsables de formation de fissures sur les bâtiments.
Afin de vérifier
l'éventuelle contribution de ces basses fréquences sur les fissures observées
sur votre propriété, nous avons demandé à l'exploitante (carrière de Sous-Vent
SA) de procéder à la pose et à la mesure en continu sur votre propriété d'une
ou deux cordes vibrantes.
La société Métrix
SA a été informée de cette intention et a déjà confirmé qu'elle pourrait
engager ces investigations complémentaires.
Ces dernières
seraient susceptibles de démontrer la part d'ouvertures de fissures dues aux
tirs et celles liées à des défauts respectivement structuraux (bâtiment) ou
géotechnique (sols).
En cas d'accord
de votre part, ces observations pourraient être engagées très prochainement afin
d'accompagner les prochains tirs de mine prévus à la carrière de Sous-Vent cet
automne.
3) Communication
de données
Contrairement à
vos allégations portées sous chiffres 9 et 10 de votre lettre, nous ne vous
avons opposé aucun refus de communication car les rapports de 2001, 2002 et
2003 n'étaient pas, comme vous le saviez, en notre possession. Nous vous
rappelons que l'entier du dossier est consultable auprès de notre service, par
vous-même ou votre mandataire, sur demande préalable.
Nous transmettons
copie de votre requête du 23 août 2011 à l'exploitante afin de l'informer de
vos doléances.
En vous
souhaitant bonne réception de ce qui précède, nous vous prions d'agréer […]."
E.
Par acte du 17 octobre 2011, Nathalie et
Philippe Salamolard ont recouru contre cet acte devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; ils concluent, avec suite de frais
et dépens, principalement à l'admission de leur plainte, subsidiairement à
l'admission de leur recours, et au renvoi du dossier au SESA pour décision;
très subsidiairement, ils prennent les conclusions suivantes avec suite de
frais et dépens:
"1. Le recours
est admis.
2. La qualité de
propriétaires riverains est reconnue à Nathalie et Philippe Salamolard.
3. Le Service des
eaux, sols et assainissement du canton de Vaud prendra toutes les mesures
nécessaires pour assurer le respect de la loi, du plan d'extraction, ou du
permis d'exploiter par la carrière de Sous-Vent SA.
4. Le Service des
eaux, sols et assainissement du canton de Vaud interdira formellement tous tirs
qui sont source de dégâts dans l'habitation des époux Salamolard."
Dans ses déterminations du 21
novembre 2011, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours;
elle a indiqué qu'elle "[saisissait] mal en
quoi la négation de la qualité de riverains directs causerait un préjudice aux
recourants, que le département [avait] d'emblée traités comme parties, en
ordonnant les mesures propres à élucider les griefs qu'ils [élevaient]". S'agissant de la question des poussières, soulevée très
récemment, elle transmettait les doléances des recourants au Service de
l'environnement et de l'énergie, pour évaluation. Elle
ajoutait que les griefs des recourants avaient été pris en compte et feraient
l'objet d'examens supplémentaires. Elle a produit son dossier.
Invités le 24 novembre 2011 par le
juge instructeur à indiquer au tribunal s'ils retiraient leur recours au vu des
déterminations de l'autorité intimée, les recourants ont indiqué par lettre du
30 novembre 2011 qu'ils maintenaient leur recours et ont confirmé les
conclusions prises au pied de celui-ci.
Par lettre du 23 janvier 2012, Me
Dupuis, nouvellement constitué conseil par les recourants, a indiqué après
avoir consulté le dossier que ceux-ci modifiaient les conclusions de leur
recours en ce sens qu'ils demandaient l'allocation d'une indemnité de 3'500
francs à titre de dépens; en outre, les points nos 3 et 4 de leurs
conclusions très subsidiaires étaient supprimés.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la lettre de
l'autorité intimée du 6 octobre 2011 ne serait pas une décision, ce qui serait
constitutif d'un refus de statuer.
a) L'art. 3 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit la décision
comme suit:
"Art. 3 -
Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au
sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens
des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte étatique
adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique relevant du droit public (ATF 135 II
38.
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473
consid. 2a p. 477 et les références citées; arrêt AC.2010.0305
du 23 août 2011 consid. 1a et réf.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication,
la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le
projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la
situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier
2006.
consid. 2.1; arrêt AC.2010.0305
précité consid. 1a et références).
Une décision doit répondre à un
certain nombre d'exigences formelles résultant des
principes généraux du droit administratif et précisées
par le droit cantonal: les décisions écrites doivent être désignées comme
telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art
42.
LPA-VD a la teneur suivante:
"Art. 42 -
Contenu
La décision
contient les indications suivantes :
a. le
nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité
collégiale ;
b. le
nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le
dispositif ;
e. la
date et la signature ;
f. l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les
utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."
b) Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable
à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet
d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer".
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue
pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis,
alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I
31.
consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168). Toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce
principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art.
6.
par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des
procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib
311.
consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié
assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.,
lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa
décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice
porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (arrêt
AC.2011.0223 du 15 novembre 2011 consid. 1b et référence). Pour le reste, pour
que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit
compétente et obligée de statuer (arrêt AC.2011.0223 précité consid. 1b et
référence).
c) En l’occurrence, dans sa lettre du
6.
octobre 2011, l'autorité intimée a notamment indiqué que les recourants
"ne [semblaient] pas avoir la qualité de
riverains directs dès lors que [leur] parcelle agricole, inhabitée n° 1898, qui
s'approch[ait] le plus de la rivière, [était] séparée de cette dernière par le
DP du Rhône, le DP de la route nationale A9 et enfin par le DP de la route
cantonale 780 a. Dans ces conditions, [c'était] à juste titre que le
département ne [les avait] pas personnellement informé à l'époque de la mise à
l'enquête du 22 juin 2007". Implicitement,
elle leur déniait donc la qualité de riverains, malgré l'utilisation du
conditionnel. L'autorité intimée ajoutait qu'elle reconnaissait toutefois aux
recourants "un
statut de tiers, dans la mesure où [ils se plaignaient] de nuisances provenant
de l'exploitation, située à 450 m de [leur] lieu d'habitation (parcelle n° 469)". Ainsi, l'acte attaqué paraît avoir
pour effet de rejeter la demande des recourants tendant à créer ou constater un
droit, à savoir les droits liés à la reconnaissance de la qualité de riverain
de la carrière (art. 3 al. 1 let. c LPA-VD); il s'agirait donc matériellement d'une
décision, même si elle ne répond pas à toutes les exigences formelles (par
exemple indication de la voie et du délai de recours).
Quoi qu'il en soit, on n'est pas en
présence d'un déni de justice: en effet, l'autorité intimée a non seulement
répondu aux recourants - leur demande n'est donc pas restée sans suite -, mais a
surtout indiqué qu'elle considérait qu'ils "ne [semblaient] pas avoir la qualité de riverains
directs",
et donc implicitement qu'elle ne leur reconnaissait pas cette qualité. Le grief
relatif à un déni de justice devrait donc être rejeté.
2.
Les recourants considèrent - pour le cas où la
lettre de l'autorité intimée du 6 octobre 2011 constituerait une décision - que
leur droit d'être entendu a été violé. Ils font valoir n'avoir pas pu
s'expliquer sur certaines questions de droit et de fait, n'avoir pas pu
consulter le dossier de l'autorité intimée, n'avoir pas pu faire administrer
certaines preuves qui auraient un caractère décisif (expertise, audition de
témoins, inspection locale) et enfin n'avoir pas reçu une décision motivée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour
elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I
265.
consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p.
282, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la
procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid.
3.1
pp. 388 s.; 124 V 372 consid. 3b pp. 375 s. et les arrêts cités).
Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à
toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132
V 387 consid. 3.2 p. 389; TF 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.2; cf.
art. 35 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute
personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne
touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire.
L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous
les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
133.
III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêts AC.2008.0248
du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du 9 février 2006).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier de la cause que les recourants ont eux-mêmes sollicité de l'autorité
intimée qu'elle constate leur qualité de riverains de la carrière; à cette
occasion, ils pouvaient donc faire valoir tous les éléments de fait et de droit
qui leur paraissaient pertinents à cet égard, ce qu'ils ont au demeurant encore
pu faire dans le cadre du présent recours.
S'agissant de leur grief relatif à
la consultation du dossier, il y a lieu de relever qu'aucun élément au dossier
ne laisse à penser que les recourants se seraient vu refuser l'accès au dossier
de la carrière; bien plus, au plus tard dans sa décision du 6 octobre 2011,
l'autorité intimée a expressément indiqué aux recourants qu'ils pouvaient
consulter l'entier de son dossier, ce que leur conseil a fait, le dossier lui
ayant été adressé pour consultation. Leur droit d'accéder au dossier a donc été
respecté.
Les recourants considèrent encore
que l'autorité intimée aurait rejeté leur requête d'administration de certaines
preuves qui leur paraissaient indispensables et décisives, telles qu'une
expertise, l'audition de témoins et une inspection locale. Comme on le verra
ci-dessous, il n'est pas contesté que les recourants subissent des nuisances du
fait de l'exploitation de la carrière; l'audition de témoins ainsi qu'une
inspection locale n'apparaissaient donc pas nécessaires. L'autorité intimée a
également expliqué dans la décision attaquée que des mesures de vibration sur
l'habitation des recourants avaient été requises de l'exploitante; dans ses
déterminations du 21 novembre 2011, elle a précisé que ces mesures étaient en
voie d'exécution. Ce grief doit donc également être rejeté.
Enfin, les recourants font valoir
que la décision attaquée serait insuffisamment motivée s'agissant de la
question de leur qualité de riverains. Or, l'autorité intimée a clairement
indiqué dans l'acte attaqué la raison pour laquelle les recourants semblaient
ne pas avoir cette qualité, à savoir la distance et les éléments (Rhône ainsi
que routes nationale et cantonale) séparant leur parcelle la plus proche de la
carrière. On ne saurait donc considérer que l'acte attaqué est insuffisamment
motivé.
Au vu de ce qui précède, le grief
des recourants tiré d'une prétendue violation de leur droit d'être entendus
doit être rejeté.
3.
Les recourants soutiennent que la qualité de
"riverains" de la carrière devrait leur être reconnue du fait des
nuisances qu'ils subissent en relation avec l'exploitation de la carrière. On
peut se demander si les recourants disposent d'un intérêt actuel et pratique au
recours, du moment qu'ils ont obtenu, dès le début, la reconnaissance de leur
qualité de parties impliquant la possibilité de faire valoir leurs droits (par
exemple d'opposition ou recours). Point n'est besoin de trancher définitivement
cette question, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur
le fond.
a) Selon l'art. 15 de la loi cantonale
du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar; RSV 931.15), aucun travail d'extraction
ou préparatoire à l'extraction ne peut débuter avant que le département
compétent n'ait délivré le permis d'exploiter. Selon l'art. 16 al. 4 LCar, si
toutes les conditions réglant l'extraction ont été définies sur le plan
d'extraction de manière précise, la demande d'autorisation d'exploiter n'est
pas soumise à l'enquête publique, l'octroi du permis d'exploiter faisant
l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
(1ère phrase); si tel n'est pas le cas, ou si l'exploitation ne fait
pas l'objet d'un plan d'extraction, la demande de permis d'exploiter est
soumise à l'enquête publique selon la procédure prévue aux art. 109 ss de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) (2ème phrase); les propriétaires riverains et les
bénéficiaires de servitudes sont avisés personnellement par lettre recommandée
de la municipalité (3ème phrase).
Il découle de l'art. 16 al. 4 3ème
phrase LCar que cette disposition rattache à la notion de "propriétaire riverain" d'une carrière le
droit d'être personnellement avisé, par lettre recommandée de la municipalité,
de la suite donnée à la demande d'autorisation d'exploiter (mise à l'enquête
publique ou délivrance du permis d'exploiter avec publication dans la Feuille
des avis officiels). La notion de "propriétaire
riverain" n'est cependant pas définie dans la LCar, ni dans son
règlement d'application du 26 mai 2004 (RLCar; RSV 931.15.1), et aucun de ces
deux textes ne s'y réfère dans une autre disposition. En revanche, l'art. 30
al. 1 LCar prévoit qu'au terme de l'exploitation, le département procède à un
constat de bienfacture de la remise en état des lieux en présence du
propriétaire, de l'exploitant, de la commune, des "voisins directs" et de représentants des
services intéressés, ce constat étant publié dans la Feuille des avis
officiels; selon l'art. 11 al. 2 RLCar, le plan d'extraction comporte les
limites de propriété et les noms des propriétaires intéressés et des "voisins"; l'art. 32, 2ème
phrase, RLCar prévoit que si le plan ou le permis impose des conditions
particulières pour le respect ou la reconstitution du milieu naturel ou la
protection des "terrains voisins",
le département peut prescrire une surveillance écologique; conformément à
l'art. 43 al. 1 RLCar, le sommet des talus bordant l'excavation ne peut
approcher à moins de trois mètres la limite des "fonds voisins", sauf si le plan
d'extraction en dispose autrement; surtout, les "propriétaires des fonds voisins", sont avisés
de la convocation pour la reconnaissance des travaux de remise en état par
l'intermédiaire de la municipalité (art. 55 al. 3 RLCar, qui se réfère à
l'art. 30 al. 1 LCar et donc à la notion de "voisins directs" contenue dans cette
disposition). Dans ce cadre, les "personnes
ayant un intérêt digne de protection" disposent, pour faire valoir
leur droit, d'un délai d'intervention d'un mois à compter de la publication du
constat de reconnaissance dans la Feuille des avis officiels (art. 55 al. 5
RLCar).
Selon une directive du SESA de
novembre 2006, intitulée "Application de la législation et prise en compte
de la jurisprudence dans le cadre de l'élaboration de plans d'extraction"
(DMP 620) et qui se réfère à l'arrêt AC.2001.0135 du 10 mars 2006, une distance
minimale de 100 m doit être respectée entre les habitations et la limite
d'extraction, afin d'éviter les nuisances excessives.
b) L'exposé des motifs et projet de
loi sur les carrières ainsi que les débats au Grand Conseil ne précisent pas ce
qu'il faut entendre par "riverain",
ni si cette notion doit ou non être distinguée de celles de "voisin" ou "voisin direct" ou encore de "personnes ayant un intérêt digne de protection"
(voir BGC 1988 1A, pp. 760 ss, spéc. pp. 777 et 823 ss). Selon le Robert,
est riverain "celui, celle qui habite le
long d'un cours d'eau, d'un lac, d'un détroit, …", "celui, celle qui possède un terrain sur la rive"
et par analogie "les riverains d'une rue",
et enfin ce "qui se trouve sur la rive"
et par analogie "sur le bord".
Riverain est un synonyme de "limitrophe",
"attenant" ou encore "voisin". Il ressort de ce qui précède que
les notions de "riverain" et de
"voisin" d'une carrière comportent
une composante géographique, à savoir une certaine proximité, voire contiguïté,
de la carrière. L'art. 30 al. 1 LCar et l'art. 55 al. 3 RLCar se réfèrent
respectivement aux "voisins directs"
et aux "propriétaires des fonds voisins";
selon la systématique de la loi et de son règlement d'application, le terme de
"voisin" paraît ainsi devoir
être compris dans le sens d'"adjacent". Tout au plus pourrait-on, en
se référant à la directive DMP 620 et à la jurisprudence précitées, reconnaître
la qualité de "riverains" à des voisins non adjacents à la carrière
mais dont l'habitation serait située en marge du cercle de 100 m préconisé par
cette directive.
A la lecture de l'art. 55 al. 3 et
5.
RLCar, il apparaît encore que la notion de "riverain" et "voisin" doit être distinguée de celle de
"personnes ayant un intérêt digne de
protection", qui fait référence aux notions de qualité de partie et
de qualité pour recourir.
c) Ont qualité de parties en
procédure administrative, selon l'art. 13 al. 1 LPA-VD, les personnes
susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la
procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère
la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un
moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) et enfin les
personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation
(let. d). Quant à la qualité pour recourir, elle est notamment reconnue,
conformément à l'art. 75 LPA-VD, à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a).
Ainsi, il suffit en substance
d'être susceptible d'être atteint par une décision pour avoir qualité de partie
et d'être atteint par cette décision pour avoir qualité pour recourir. Celui
qui ne remplit pas la qualité de riverain - car propriétaire d'une parcelle
plus éloignée de la carrière - peut tout de même avoir la qualité de partie et la
qualité pour recourir aux conditions ci-dessus énumérées (voir par exemple
arrêts AC.2006.0131 du 13 juillet 2007; AC.2004.0256 du 23 juin 2006;
AC.2004.0258 du 4 mai 2006; AC.1990.6916 du 9 février 1995); dans cette mesure,
il pourra participer à la procédure et faire valoir ses droits. En conséquence,
celui qui a qualité de partie voire pour recourir n'a pas forcément qualité de
voisin ou riverain. A priori, le cercle des personnes pouvant prétendre à la
qualité de partie est donc plus large que celui des riverains ou voisins
directs au sens de la LCar et du RLCar.
d) En l'occurrence, la parcelle des
recourants la plus proche de la carrière (n°1'898) est située à environ 200 m
de celle-ci, alors que l'habitation des recourants (parcelle n° 469) en est distante
de plus de 400 m; aucune de ces parcelles n'est adjacente - ou "directement voisine" ou "riveraine" - à la carrière, celle-ci étant
séparée des parcelles des recourants par la route cantonale 780 a (DP 148), par
la route nationale A9 (DP 147) et enfin par le Rhône (DP 146). L'autorité
intimée ne conteste pas que les recourants subissent des nuisances liées à
l'exploitation de la gravière (bruit, vibrations, poussières), qu'ils sont donc
atteints par celle-ci et qu'ils disposent dès lors de la qualité de partie.
L'autorité intimée a au demeurant précisé dans ses déterminations du
21.
novembre 2011 que la qualité de partie des recourants avait été
reconnue d'emblée par le département compétent, qui avait ordonné des mesures portant
sur l'impact, sur leur habitation, des tirs de mines ainsi que sur la question
du bruit; en outre, il ressort du dossier que l'autorité intimée a ordonné, le
22.
janvier 2010 déjà, à l'exploitante d'avertir les recourants préalablement à
tous les tirs de mine et d'accompagner tous les tirs par les mesures sismiques
exigées dans le cadre du permis d'exploitation et qui devaient être étendues à
l'habitation des recourants.
En revanche, l'autorité intimée considère
que les recourants ne sauraient se voir reconnaître la qualité de propriétaires
riverains car leurs parcelles ne sont pas contiguës à la carrière mais
distantes d'au moins 200 m (pour la parcelle la plus proche, en zone agricole
et non habitée), voire de plus de 400 m s'agissant de leur habitation. Au vu
des développements ci-dessus, il apparaît que l'appréciation de l'autorité
intimée n'est pas arbitraire. Au demeurant, on rappelle que les riverains
retirent de ce statut le seul avantage pratique d'être personnellement informés
de la suite donnée à la demande de permis d'exploiter (art. 16 al. 4, 3ème
phrase, LCar); dans tous les cas cependant, la délivrance du permis d'exploiter
fait à tout le moins l'objet d'une publication dans la Feuille des avis
officiels (art. 16 al. 4 LCar), voire d'une procédure d'enquête publique, si
bien que les recourants en seront tout de même informés.
A supposer recevable, le recours
devrait donc être rejeté.
4.
Les recourants sollicitent la mise en œuvre
d'une expertise destinée à déterminer les dommages causés à leurs bâtiment par
les tirs de mine.
La réparation, par l'exploitant
d'une carrière privée, des dommages liés à l'exploitation de cette carrière,
n'est pas régie par le droit public. Un éventuel litige portant sur cette
question ressortit en effet au droit privé et échappe ainsi à la cognition du
tribunal de céans. La requête doit donc être rejetée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,
confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice et
n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 6 octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Nathalie Salamolard et Philippe Salamolard,
débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.