AC.2011.0259
CDAP - AC.2011.0259 - 2013-02-15 - ROUVE/Municipalité de Bex, COSSETTO
15 février 2013Français15 min
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N° affaire:
AC.2011.0259
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROUVE/Municipalité de Bex, COSSETTO
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
ADMISSION DE LA DEMANDE
LAT-18a
Résumé contenant:
Interprétation du permis de construire et du contenu du dossier soumis à la municipalité selon les règles de la bonne foi.
La municipalité qui autorise un projet de construction prévoyant selon les documents annexés au dossier la pose de panneaux solaires comprenant 8 éléments vitrés, comparables selon les illustrations figurant au dossier, à des fenêtres Velux ou châssis rampants, ne peut considérer ultérieurement que ces éléments, non réglementaires, n'ont pas été autorisés. Ordre de remise en état prononcé par la municipalité annulé pour ce motif. Admission du recours du propriétaire.
Recours des voisins au Tribunal fédéral admis (1C_269/2013 du 10 décembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
février 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre,
greffière.
recourant
Olivier ROUVE, à Bex, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne,
tiers intéressé
Jean-François COSSETTO,
à Bex, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours Olivier ROUVE c/ décision de la
Municipalité de Bex du 21 septembre 2011 (ordre de remise en état, suppression
de châssis rampants sur la toiture d'un bâtiment construit sur la parcelle
n° 598)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le 27 avril 2007, la Municipalité de Bex
(ci-après: la municipalité) a accordé à Jean-François et Marie-Noëlle Cossetto,
propriétaires de la parcelle n° 548 du registre foncier, au lieu-dit l'Allex
d'Enhaut à Bex, le permis de construire deux bâtiments contigus avec 8
appartements sur leur bien-fonds. Celui-ci est compris dans le périmètre du
plan partiel d'affectation L'Allex d'Enhaut, approuvé par le Conseil d'Etat le
31 janvier 1990, qui permet la construction de bâtiments d'habitation familiale.
B.
A propos des toitures et des lucarnes, le
règlement du plan partiel d'affectation (RPPA) dispose ce qui suit:
Art. 16 - Toitures
Les toits seront à 2 pans avec une pente
minimum de 30°. Le faîte principal sera orienté selon la direction E/O. La
couverture sera réalisée en tuiles de terre cuite.
Art. 17 – Lucarnes
Les ouvertures dans les combles seront
réalisées par des lucarnes d'une largeur maximale de 1.5 m hors tout. La largeur
additionnée des lucarnes ne dépassera pas la moitié du pan de toit. Sur les
pans nord les châssis rampants sont autorisés.
C.
Après l'octroi du permis de construire, la
parcelle a été vendue à Olivier Rouvé, qui a repris le projet de construction
et qui a demandé à la municipalité de pouvoir procéder à certaines
modifications. Après différents entretiens avec des agents de la commune,
Olivier Rouvé a soumis le 18 février 2010 à la municipalité un dossier avec une
liste des "modifications apportées au projet mis à l'enquête". Ce
document est ainsi libellé:
"A. Général
– Nom du maître de l'ouvrage: M. Rouvé au
lieu de M. Cossetto […]
B. Bâtiment
– Ajout de panneaux solaires
thermiques/photovoltaïques.
– Couleur façades: bât. Est: gris clair (au
lieu de ocre); bât. Ouest: blanc (au lieu de jaune).
– Couleur toitures: noir anthracite uni (au
lieu de terre cuite tacheté)
– Ferblanterie en zinc au lieu de cuivre.
– Cheminée pour chaque appartement.
– Balcon sur la façade Ouest.
– Fenêtres triangulaires sur le tympan des 4
lucarnes au Sud.
– Baies vitrées modifiées sur les 2
appartements Ouest.
– Extension du sous-sol jusqu'au chemin à
l'Ouest.
C. Aménagements extérieurs:
– Entrée avec rampe "local
concierge" au Nord.
– Piscine dans le jardin côté Ouest.
– Escaliers vers local technique piscine et
WC.
– Cabanons de jardin, barbecues."
A ce document étaient joints un
plan de situation ainsi que des plans et coupes des deux bâtiments, mettant en
évidence (au feutre rose) les modifications précitées. Le plan "façade sud
– côté ouest" figure une surface, sur toute la longueur de la toiture et
directement sous le faîte et au-dessus des lucarnes, avec deux rangées de
rectangles identiques juxtaposés, correspondant manifestement aux panneaux
solaires. Olivier Rouvé a en outre fourni, avec les plans, un autre document,
sur une page A4, portant le titre "détail énergie solaire pour bâtiment A
et B". Une copie en réduction du plan de la façade sud y est reproduite,
avec les indications suivantes:
"Surface totale jusqu'à 92 m2
2 rangées de 46 éléments (23 ml par
bâtiment)
dont 46 panneaux photovoltaïques,
38 solaires thermiques pour eau chaude
sanitaire
et 8 éléments vitrés."
Ce document comporte trois
illustrations: la photographie d'un "panneau solaire VELUX" deux photographies
de toit avec la légende: "exemple d'intégration – les panneaux solaires
sont intégrés sur un châssis identique aux fenêtres VELUX".
Olivier Rouvé a encore remis à la
municipalité un document intitulé "Convention d'accord entre le
propriétaire de la parcelle n° 548 et les propriétaires concernés par le PPA
L'Allex d'Enhaut pour la dérogation au périmètre d'implantation
(piscine-cabanons)". Il porte la signature des propriétaires de sept
parcelles voisines, parmi lesquels Jean-François Cossetto (parcelle n° 283).
D.
Le 1er mars 2010, le service
technique de la commune a établi le préavis suivant à l'intention de la
municipalité:
"Modifications apportées au projet
initial avec adjonction de 2 cabanes de jardin de 3 m2 chacune, d'une piscine
de 36 m2 au sol, d'un balcon face Sud-Ouest et agrandissement du sous-sol côté
Ouest. Bâtiment se situant en zone du PPA L'Allex d'Enhaut et avec l'accord
écrit de tous les voisins faisant partie du PPA, acceptation avec dispense
d'enquête et permis".
Le 24 mars 2010, la municipalité a
délivré à Olivier Rouvé, sans enquête publique préalable (dispense d'enquête),
un permis de construire pour la "modification du projet initial avec
adjonction de 2 cabanes de jardin, une piscine, un balcon en façade Sud-Ouest
et agrandissement du sous-sol à l'Est". Dans une lettre du même jour
destinée au constructeur, la municipalité explique que la dispense d'enquête
publique est justifiée "vu l'accord signé des propriétaires voisins et
compte tenu de la minime importance des travaux d'une part, et considérant
d'autre part l'autorisation de construire délivrée le 27 avril 2007 suite à
l'enquête publique". Ni le permis de construire ni la lettre ne
mentionnent expressément les panneaux solaires.
E.
Olivier Rouvé a fait construire les bâtiments
précités. Le 27 août 2011, il a écrit à la municipalité afin de préciser ou
rectifier certains éléments, étant donné que son voisin Jean-François Cossetto
avait laissé entendre, dans une lettre, que la réalisation du projet ne
respectait pas en tous points les autorisations délivrées (il dénonçait la pose
de lucarnes à châssis rampants sur le pan sur de la toiture du bâtiment, en
contravention avec l'art. 17 RPPA). A propos des "fenêtres de toit",
Olivier Rouvé a notamment écrit ce qui suit, après avoir fait référence au
dossier qu'il avait déposé en vue d'obtenir le permis de construire
complémentaire:
"[…] De toute bonne foi, je pensais que
l'intégration du puits de lumière avait été acceptée formellement par la
municipalité. Finalement, en cours de construction et pendant l'élaboration de
l'aspect énergétique avec la société Solaire 1300 de Gryon, mon choix pour les
panneaux s'est porté sur la marque suisse 3S. Pour des raisons techniques, j'ai
prévu trois rangées au lieu de deux puisque les panneaux avaient d'autres
dimensions, sans pour autant changer la surface totale. Pour des raisons de
coût des appartements encore à vendre, j'ai décidé de supprimer 6 des 8
éléments vitrés mis à l'enquête et validée par le permis de construire, et de
n'en conserver que deux.
Je connaissais la teneur de l'article 17
[RPPA] mais dans la mesure où mes éléments vitrés ne sont pas de simples Velux
posés au milieu de la toiture et la défigurant, mais des éléments vitrés de
même apparence que les 100 autres, j'étais simplement et en toute bonne foi
parti de l'idée que le dispositif était admis.
J'ai appris que la pose de lucarnes à
châssis rampant avait été interdite lors de la rédaction du règlement de ce PPA
en 1988, car elles auraient pu éblouir la faune dans la zone du Marais. Fort de
cette explication, je pensais d'autant plus que la pose de 100 m2 de panneaux
en verre avait obtenu la dérogation au but visé par cet article.
Le bâtiment a commencé sa production
d'électricité que nous réinjectons dans le réseau des FMA depuis quelques
jours; nous produirons chaque année jusqu'à 10'000 Kwh et couvrions 30 à 40 %
de nos besoins en eau chaude avec les panneaux thermiques. "
F.
Le 21 septembre 2011, la municipalité a imparti
à Olivier Rouvé un "délai au 30 novembre pour éliminer les châssis
rampants installés sans autorisation". Cette décision indiquait la voie du
recours au Tribunal cantonal. Elle se référait notamment à "l'intervention
de M. Jean-François Cossetto, propriétaire voisin, dénonçant certaines irrégularités
dans la construction [d'Olivier Rouvé]".
G.
Agissant le 21 octobre 2011 par la voie du
recours de droit administratif, Olivier Rouvé demande à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale
du 21 septembre 2011. Il fait valoir que les deux châssis rampants dont la
municipalité demande l'élimination, "perdus au milieu de 104 panneaux
solaires" et donc "totalement invisibles", ont été autorisés le
24 mars 2010.
H.
Dans sa réponse du 21 décembre 2011, la
municipalité conclut au rejet du recours.
Le 13 février 2012, Jean-François
Cossetto s'est déterminé sur le recours en tant que tiers intéressé. Il conclut
à son rejet, la décision municipale étant confirmée.
Le recourant a répliqué le 19 avril
2012, en requérant une inspection locale pour que, le cas échéant, "la
Cour puisse apprécier, mieux que sur de simples photographies [NB: des
photographies du pan de toit litigieux ont été produites] l'atteinte ou le
préjudice esthétique notamment, au regard du coût de remise en état". A ce
propos, il fait valoir que sa perte serait d'au moins 30'000 fr., en cas
d'exécution de la décision attaquée. La municipalité ainsi que Jean-François
Cossetto ont présenté de brèves observations sur la réplique.
Le 3 avril 2012, le juge instructeur
a informé les parties que la cause paraissait pouvoir être jugée sans visite
des lieux ni audience de débats.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui ordonne une remise en
état au motif que des travaux de construction ont été réalisés sans droit –
c'est-à-dire sans respecter le contenu du permis de construire – peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.
75.
let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable
s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le
constructeur visé par l'ordre de remise en état remplit manifestement ces
conditions. Le présent recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste l'ordre d'"éliminer
les châssis rampants installés sans autorisation" parce que, d'après lui,
ils ont bel et bien été autorisés.
a) Ayant acquis le terrain
litigieux après que le précédent propriétaire avait obtenu un permis de
construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation accolés, le
recourant a demandé à la municipalité d'autoriser des modifications du projet
de son prédécesseur. La municipalité l'a invité à déposer un dossier indiquant
les modifications concernées. Ce dossier a été remis à l'autorité le 18 février
2010.
Le permis de construire complémentaire a ensuite été délivré le 24 mars
2010.
Le projet n'a pas été mis à l'enquête publique mais les voisins directs,
dont Jean-François Cossetto, en avaient eu connaissance préalablement,
puisqu'ils avaient été invités à signer un accord ou une convention avec le
constructeur.
L'intitulé du permis de construire
complémentaire – "modification du projet initial avec adjonction de 2
cabanes de jardin, une piscine, un balcon en façade Sud-Ouest et agrandissement
du sous-sol à l'Est" – ne mentionne pas expressément les panneaux solaires
sur le pan sud de la toiture. Il n'est toutefois pas contesté que
l'installation d'une série de panneaux solaires à cet endroit faisait partie
des modifications pour lesquelles le permis de construire complémentaire avait
été demandé. Il n'est pas non plus contesté que la municipalité était fondée à
autoriser cette installation, l'autorisation étant au reste sur ce point
conforme à la règle de l'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) qui dispose que "dans les zones à bâtir […], les
installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées
dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site
naturel d'importance cantonale ou nationale".
b) Cela étant, il y a lieu
d'examiner si, en autorisant la pose de panneaux solaires, la municipalité
avait également autorisé la présence, dans la bande (ou les rangées) de
panneaux solaires s'étendant d'un bout à l'autre du pan de toit, d'ouvertures
ou fenêtres dénommées "châssis rampants" (ou velux – cf. Benoît Bovay
et al. Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010,
glossaire p. 648). Le recourant relève que les deux ouvertures litigieuses sont
parfaitement intégrées dans la bande de panneaux solaires. Il ressort en effet
d'une photographie figurant au dossier communal que ces deux ouvertures
remplacent en quelque sorte des panneaux solaires, la vitre étant au même
niveau que les panneaux adjacents.
La liste des modifications du
projet initial, établie par le recourant le 18 février 2010, ne mentionne pas
expressément les ouvertures parmi les panneaux solaires à ajouter. Toutefois,
le document annexe intitulé "détail énergie solaire pour bâtiment A et
B" fait clairement référence à "8 éléments vitrés" en plus des
84.
panneaux solaires, pour constituer une surface de 92 éléments (2 bandes de
46.
éléments). Ce même document contient des illustrations, dont on peut déduire
que les "éléments vitrés" seraient comparables à des fenêtres Velux
(ou châssis rampants). En consultant ce document, la municipalité devait
comprendre que le recourant entendait installer sur son toit non seulement des
panneaux solaires, mais également 8 éléments sans fonction
thermique/photovoltaïque, correspondant à des fenêtres Velux, susceptibles
d'être bien intégrés au sein des panneaux solaires. Ni le service technique
communal, dans son préavis, ni la municipalité n'ont discuté cet élément du
projet; ils n'ont émis aucune réserve sur les panneaux solaires en tant que
tels, ni sur les "éléments vitrés" ou les Velux mentionnés dans ce
document.
Dans ces conditions, une
interprétation du permis de construire du 24 mars 2010 selon les règles de la
bonne foi – en fonction de ce que devait déduire un administré ordinaire, sur
la base du libellé du permis de construire et du contenu du dossier soumis à la
municipalité – conduit à la conclusion suivante: la municipalité a autorisé
l'installation d'une bande, ou de rangées de panneaux solaires avec quelques
"éléments vitrés" intégrés dans cette bande, équivalant à des châssis
rampants ou velux, ne servant pas à capter l'énergie solaire.
c) Après la réalisation
des travaux, il a été constaté que seuls deux, et non pas huit, châssis
rampants avaient été installés dans la bande de panneaux solaires. La
municipalité ne pouvait pas considérer que ces deux éléments n'avaient pas été
autorisés, elle avait inclus dans son autorisation du 24 mars 2010 la
possibilité d'en réaliser huit. C'est donc à tort que la municipalité a fondé
l'ordre de remise en état sur l'absence d'autorisation de construire. Les
griefs du recourant se révèlent ainsi bien fondés. Il convient de relever qu'il
n'est pas prétendu que, sur ce point, l'autorisation du 24 mars 2010 devrait
être révoquée.
d) Il s'ensuit que le recours doit
être admis et que l'ordre de remise en état doit être annulé.
3.
Le tiers intéressé (qui avait dénoncé l'affaire
à la municipalité, et dont la situation correspond à celle de l'opposant,
lorsqu'il y a enquête publique), a conclu au rejet du recours; vu le sort de la
cause, il succombe. Il doit donc supporter les frais de justice (art. 49
LPA-VD) et payer des dépens au recourant, assisté d'un avocat. (art. 55 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de condamner la commune de Bex à payer les frais de justice
et des dépens (cf. notamment arrêt CDAP AC.2002.0202 du 14 octobre 2004).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 septembre 2011 par la
Municipalité de Bex est annulée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Jean-François Cossetto.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,
à payer à Olivier Rouvé à titre de dépens, est mise à la charge de
Jean-François Cossetto.
Lausanne, le 15 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.