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Décision

AC.2011.0259

CDAP - AC.2011.0259 - 2013-02-15 - ROUVE/Municipalité de Bex, COSSETTO

15 février 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 27 avril 2007, la Municipalité de Bex

(ci-après: la municipalité) a accordé à Jean-François et Marie-Noëlle Cossetto,

propriétaires de la parcelle n° 548 du registre foncier, au lieu-dit l'Allex

d'Enhaut à Bex, le permis de construire deux bâtiments contigus avec 8

appartements sur leur bien-fonds. Celui-ci est compris dans le périmètre du

plan partiel d'affectation L'Allex d'Enhaut, approuvé par le Conseil d'Etat le

31 janvier 1990, qui permet la construction de bâtiments d'habitation familiale.

B.

A propos des toitures et des lucarnes, le

règlement du plan partiel d'affectation (RPPA) dispose ce qui suit:

Art. 16 - Toitures

Les toits seront à 2 pans avec une pente

minimum de 30°. Le faîte principal sera orienté selon la direction E/O. La

couverture sera réalisée en tuiles de terre cuite.

Art. 17 – Lucarnes

Les ouvertures dans les combles seront

réalisées par des lucarnes d'une largeur maximale de 1.5 m hors tout. La largeur

additionnée des lucarnes ne dépassera pas la moitié du pan de toit. Sur les

pans nord les châssis rampants sont autorisés.

C.

Après l'octroi du permis de construire, la

parcelle a été vendue à Olivier Rouvé, qui a repris le projet de construction

et qui a demandé à la municipalité de pouvoir procéder à certaines

modifications. Après différents entretiens avec des agents de la commune,

Olivier Rouvé a soumis le 18 février 2010 à la municipalité un dossier avec une

liste des "modifications apportées au projet mis à l'enquête". Ce

document est ainsi libellé:

"A. Général

– Nom du maître de l'ouvrage: M. Rouvé au

lieu de M. Cossetto […]

B. Bâtiment

– Ajout de panneaux solaires

thermiques/photovoltaïques.

– Couleur façades: bât. Est: gris clair (au

lieu de ocre); bât. Ouest: blanc (au lieu de jaune).

– Couleur toitures: noir anthracite uni (au

lieu de terre cuite tacheté)

– Ferblanterie en zinc au lieu de cuivre.

– Cheminée pour chaque appartement.

– Balcon sur la façade Ouest.

– Fenêtres triangulaires sur le tympan des 4

lucarnes au Sud.

– Baies vitrées modifiées sur les 2

appartements Ouest.

– Extension du sous-sol jusqu'au chemin à

l'Ouest.

C. Aménagements extérieurs:

– Entrée avec rampe "local

concierge" au Nord.

– Piscine dans le jardin côté Ouest.

– Escaliers vers local technique piscine et

WC.

– Cabanons de jardin, barbecues."

A ce document étaient joints un

plan de situation ainsi que des plans et coupes des deux bâtiments, mettant en

évidence (au feutre rose) les modifications précitées. Le plan "façade sud

– côté ouest" figure une surface, sur toute la longueur de la toiture et

directement sous le faîte et au-dessus des lucarnes, avec deux rangées de

rectangles identiques juxtaposés, correspondant manifestement aux panneaux

solaires. Olivier Rouvé a en outre fourni, avec les plans, un autre document,

sur une page A4, portant le titre "détail énergie solaire pour bâtiment A

et B". Une copie en réduction du plan de la façade sud y est reproduite,

avec les indications suivantes:

"Surface totale jusqu'à 92 m2

2 rangées de 46 éléments (23 ml par

bâtiment)

dont 46 panneaux photovoltaïques,

38 solaires thermiques pour eau chaude

sanitaire

et 8 éléments vitrés."

Ce document comporte trois

illustrations: la photographie d'un "panneau solaire VELUX" deux photographies

de toit avec la légende: "exemple d'intégration – les panneaux solaires

sont intégrés sur un châssis identique aux fenêtres VELUX".

Olivier Rouvé a encore remis à la

municipalité un document intitulé "Convention d'accord entre le

propriétaire de la parcelle n° 548 et les propriétaires concernés par le PPA

L'Allex d'Enhaut pour la dérogation au périmètre d'implantation

(piscine-cabanons)". Il porte la signature des propriétaires de sept

parcelles voisines, parmi lesquels Jean-François Cossetto (parcelle n° 283).

D.

Le 1er mars 2010, le service

technique de la commune a établi le préavis suivant à l'intention de la

municipalité:

"Modifications apportées au projet

initial avec adjonction de 2 cabanes de jardin de 3 m2 chacune, d'une piscine

de 36 m2 au sol, d'un balcon face Sud-Ouest et agrandissement du sous-sol côté

Ouest. Bâtiment se situant en zone du PPA L'Allex d'Enhaut et avec l'accord

écrit de tous les voisins faisant partie du PPA, acceptation avec dispense

d'enquête et permis".

Le 24 mars 2010, la municipalité a

délivré à Olivier Rouvé, sans enquête publique préalable (dispense d'enquête),

un permis de construire pour la "modification du projet initial avec

adjonction de 2 cabanes de jardin, une piscine, un balcon en façade Sud-Ouest

et agrandissement du sous-sol à l'Est". Dans une lettre du même jour

destinée au constructeur, la municipalité explique que la dispense d'enquête

publique est justifiée "vu l'accord signé des propriétaires voisins et

compte tenu de la minime importance des travaux d'une part, et considérant

d'autre part l'autorisation de construire délivrée le 27 avril 2007 suite à

l'enquête publique". Ni le permis de construire ni la lettre ne

mentionnent expressément les panneaux solaires.

E.

Olivier Rouvé a fait construire les bâtiments

précités. Le 27 août 2011, il a écrit à la municipalité afin de préciser ou

rectifier certains éléments, étant donné que son voisin Jean-François Cossetto

avait laissé entendre, dans une lettre, que la réalisation du projet ne

respectait pas en tous points les autorisations délivrées (il dénonçait la pose

de lucarnes à châssis rampants sur le pan sur de la toiture du bâtiment, en

contravention avec l'art. 17 RPPA). A propos des "fenêtres de toit",

Olivier Rouvé a notamment écrit ce qui suit, après avoir fait référence au

dossier qu'il avait déposé en vue d'obtenir le permis de construire

complémentaire:

"[…] De toute bonne foi, je pensais que

l'intégration du puits de lumière avait été acceptée formellement par la

municipalité. Finalement, en cours de construction et pendant l'élaboration de

l'aspect énergétique avec la société Solaire 1300 de Gryon, mon choix pour les

panneaux s'est porté sur la marque suisse 3S. Pour des raisons techniques, j'ai

prévu trois rangées au lieu de deux puisque les panneaux avaient d'autres

dimensions, sans pour autant changer la surface totale. Pour des raisons de

coût des appartements encore à vendre, j'ai décidé de supprimer 6 des 8

éléments vitrés mis à l'enquête et validée par le permis de construire, et de

n'en conserver que deux.

Je connaissais la teneur de l'article 17

[RPPA] mais dans la mesure où mes éléments vitrés ne sont pas de simples Velux

posés au milieu de la toiture et la défigurant, mais des éléments vitrés de

même apparence que les 100 autres, j'étais simplement et en toute bonne foi

parti de l'idée que le dispositif était admis.

J'ai appris que la pose de lucarnes à

châssis rampant avait été interdite lors de la rédaction du règlement de ce PPA

en 1988, car elles auraient pu éblouir la faune dans la zone du Marais. Fort de

cette explication, je pensais d'autant plus que la pose de 100 m2 de panneaux

en verre avait obtenu la dérogation au but visé par cet article.

Le bâtiment a commencé sa production

d'électricité que nous réinjectons dans le réseau des FMA depuis quelques

jours; nous produirons chaque année jusqu'à 10'000 Kwh et couvrions 30 à 40 %

de nos besoins en eau chaude avec les panneaux thermiques. "

F.

Le 21 septembre 2011, la municipalité a imparti

à Olivier Rouvé un "délai au 30 novembre pour éliminer les châssis

rampants installés sans autorisation". Cette décision indiquait la voie du

recours au Tribunal cantonal. Elle se référait notamment à "l'intervention

de M. Jean-François Cossetto, propriétaire voisin, dénonçant certaines irrégularités

dans la construction [d'Olivier Rouvé]".

G.

Agissant le 21 octobre 2011 par la voie du

recours de droit administratif, Olivier Rouvé demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale

du 21 septembre 2011. Il fait valoir que les deux châssis rampants dont la

municipalité demande l'élimination, "perdus au milieu de 104 panneaux

solaires" et donc "totalement invisibles", ont été autorisés le

24 mars 2010.

H.

Dans sa réponse du 21 décembre 2011, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Le 13 février 2012, Jean-François

Cossetto s'est déterminé sur le recours en tant que tiers intéressé. Il conclut

à son rejet, la décision municipale étant confirmée.

Le recourant a répliqué le 19 avril

2012, en requérant une inspection locale pour que, le cas échéant, "la

Cour puisse apprécier, mieux que sur de simples photographies [NB: des

photographies du pan de toit litigieux ont été produites] l'atteinte ou le

préjudice esthétique notamment, au regard du coût de remise en état". A ce

propos, il fait valoir que sa perte serait d'au moins 30'000 fr., en cas

d'exécution de la décision attaquée. La municipalité ainsi que Jean-François

Cossetto ont présenté de brèves observations sur la réplique.

Le 3 avril 2012, le juge instructeur

a informé les parties que la cause paraissait pouvoir être jugée sans visite

des lieux ni audience de débats.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui ordonne une remise en

état au motif que des travaux de construction ont été réalisés sans droit –

c'est-à-dire sans respecter le contenu du permis de construire – peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.

75.

let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable

s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le

constructeur visé par l'ordre de remise en état remplit manifestement ces

conditions. Le présent recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste l'ordre d'"éliminer

les châssis rampants installés sans autorisation" parce que, d'après lui,

ils ont bel et bien été autorisés.

a) Ayant acquis le terrain

litigieux après que le précédent propriétaire avait obtenu un permis de

construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation accolés, le

recourant a demandé à la municipalité d'autoriser des modifications du projet

de son prédécesseur. La municipalité l'a invité à déposer un dossier indiquant

les modifications concernées. Ce dossier a été remis à l'autorité le 18 février

2010.

Le permis de construire complémentaire a ensuite été délivré le 24 mars

2010.

Le projet n'a pas été mis à l'enquête publique mais les voisins directs,

dont Jean-François Cossetto, en avaient eu connaissance préalablement,

puisqu'ils avaient été invités à signer un accord ou une convention avec le

constructeur.

L'intitulé du permis de construire

complémentaire – "modification du projet initial avec adjonction de 2

cabanes de jardin, une piscine, un balcon en façade Sud-Ouest et agrandissement

du sous-sol à l'Est" – ne mentionne pas expressément les panneaux solaires

sur le pan sud de la toiture. Il n'est toutefois pas contesté que

l'installation d'une série de panneaux solaires à cet endroit faisait partie

des modifications pour lesquelles le permis de construire complémentaire avait

été demandé. Il n'est pas non plus contesté que la municipalité était fondée à

autoriser cette installation, l'autorisation étant au reste sur ce point

conforme à la règle de l'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) qui dispose que "dans les zones à bâtir […], les

installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées

dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site

naturel d'importance cantonale ou nationale".

b) Cela étant, il y a lieu

d'examiner si, en autorisant la pose de panneaux solaires, la municipalité

avait également autorisé la présence, dans la bande (ou les rangées) de

panneaux solaires s'étendant d'un bout à l'autre du pan de toit, d'ouvertures

ou fenêtres dénommées "châssis rampants" (ou velux – cf. Benoît Bovay

et al. Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010,

glossaire p. 648). Le recourant relève que les deux ouvertures litigieuses sont

parfaitement intégrées dans la bande de panneaux solaires. Il ressort en effet

d'une photographie figurant au dossier communal que ces deux ouvertures

remplacent en quelque sorte des panneaux solaires, la vitre étant au même

niveau que les panneaux adjacents.

La liste des modifications du

projet initial, établie par le recourant le 18 février 2010, ne mentionne pas

expressément les ouvertures parmi les panneaux solaires à ajouter. Toutefois,

le document annexe intitulé "détail énergie solaire pour bâtiment A et

B" fait clairement référence à "8 éléments vitrés" en plus des

84.

panneaux solaires, pour constituer une surface de 92 éléments (2 bandes de

46.

éléments). Ce même document contient des illustrations, dont on peut déduire

que les "éléments vitrés" seraient comparables à des fenêtres Velux

(ou châssis rampants). En consultant ce document, la municipalité devait

comprendre que le recourant entendait installer sur son toit non seulement des

panneaux solaires, mais également 8 éléments sans fonction

thermique/photovoltaïque, correspondant à des fenêtres Velux, susceptibles

d'être bien intégrés au sein des panneaux solaires. Ni le service technique

communal, dans son préavis, ni la municipalité n'ont discuté cet élément du

projet; ils n'ont émis aucune réserve sur les panneaux solaires en tant que

tels, ni sur les "éléments vitrés" ou les Velux mentionnés dans ce

document.

Dans ces conditions, une

interprétation du permis de construire du 24 mars 2010 selon les règles de la

bonne foi – en fonction de ce que devait déduire un administré ordinaire, sur

la base du libellé du permis de construire et du contenu du dossier soumis à la

municipalité – conduit à la conclusion suivante: la municipalité a autorisé

l'installation d'une bande, ou de rangées de panneaux solaires avec quelques

"éléments vitrés" intégrés dans cette bande, équivalant à des châssis

rampants ou velux, ne servant pas à capter l'énergie solaire.

c) Après la réalisation

des travaux, il a été constaté que seuls deux, et non pas huit, châssis

rampants avaient été installés dans la bande de panneaux solaires. La

municipalité ne pouvait pas considérer que ces deux éléments n'avaient pas été

autorisés, elle avait inclus dans son autorisation du 24 mars 2010 la

possibilité d'en réaliser huit. C'est donc à tort que la municipalité a fondé

l'ordre de remise en état sur l'absence d'autorisation de construire. Les

griefs du recourant se révèlent ainsi bien fondés. Il convient de relever qu'il

n'est pas prétendu que, sur ce point, l'autorisation du 24 mars 2010 devrait

être révoquée.

d) Il s'ensuit que le recours doit

être admis et que l'ordre de remise en état doit être annulé.

3.

Le tiers intéressé (qui avait dénoncé l'affaire

à la municipalité, et dont la situation correspond à celle de l'opposant,

lorsqu'il y a enquête publique), a conclu au rejet du recours; vu le sort de la

cause, il succombe. Il doit donc supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD) et payer des dépens au recourant, assisté d'un avocat. (art. 55 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de condamner la commune de Bex à payer les frais de justice

et des dépens (cf. notamment arrêt CDAP AC.2002.0202 du 14 octobre 2004).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 septembre 2011 par la

Municipalité de Bex est annulée.

III.

Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Jean-François Cossetto.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à payer à Olivier Rouvé à titre de dépens, est mise à la charge de

Jean-François Cossetto.

Lausanne, le 15 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.