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Décision

AC.2011.0263

CDAP - AC.2011.0263 - 2012-05-24 - BAUMANN c/Municipalité de Lausanne, SWISS LIFE AG, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Unité logement

24 mai 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Swiss Life AG est propriétaire de la parcelle no

5069 de la Commune de Lausanne, sise dans le quartier sous-gare à

l’intersection des avenues Edouard Dapples et William-Fraisse, au nord du parc

de Milan. Ce bien-fonds supporte un immeuble comprenant six niveaux de

logements, un sous-sol et des combles, qui s’articule en forme de « L »

autour d’une cour. Cet immeuble, construit par l’architecte Francis Isoz en

1904, est inscrit à l’inventaire prévu aux art. 40 et suivants de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS ; RSV 450.11). Il a en outre reçu la note 2 au recensement

architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du 22 mars 1989 de

la LPNMS (RSV 450.11.1). Chaque étage comporte deux appartements de 5 à 7

pièces, dont les surfaces se situent entre 183 et 221 m2, soit une surface

totale nette habitable de 2'251 m2 (cf. rapport

technique du SELT du 17 février 2010). Les combles,

inhabitées, forment une surface de 475 m2.

B.

L’immeuble en question a fait l’objet d’une

rénovation de son enveloppe (façades, vitrages, volets, extérieurs et réseau

d’égouts) entre 2000 et 2001. Le Service de l’économie, du logement et du

tourisme (ci-après : SELT), chargé de l’application de la loi du 4 mars

1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons

d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation (LDTR ; RSV 840.15), a été informé de ces travaux. Le SELT a

délivré le 3 mars 2000 une dispense d’autorisation en application de l’art. 1

al. 2 du règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR (RLDTR ; RSV 840.15.1)

au motif que le coût des travaux était inférieur à 20 % de la valeur à neuf

assurance incendie (valeur ECA), qui se montait à 7’4428'670 francs. Selon un document

émanant du bureau Dar architectes SA figurant au dossier de l’autorité intimée,

plusieurs appartements ont été rénovés entre 1986 et 2004. Informé en 2004 de

la rénovation de l’appartement de 6 pièces sis au 1er étage droite,

le SELT a considéré que cet objet n’entrait pas dans une catégorie « à

pénurie » au sens de la LDTR. En 2010, un appartement de 5 pièces a été réalisé

au rez-de-chaussée par la réunion de l’appartement Est de 4 pièces et du studio

attenant. Le SELT a également considéré que ces objets n’entraient pas dans une

catégorie « à pénurie » en se fondant sur le montant des loyers fixés

sur la base de la méthode dite « objective »

C.

Du 29 mars au 28 avril 2011, Swiss Life AG a mis

à l’enquête publique la création de deux appartements dans les combles, la

rénovation complète des cuisines et des salles de bain des 5 appartements qui

n’avaient jamais été rénovés, l’assainissement des colonnes de chute, la pose

d’une nouvelle distribution d’eau chaude et froide, l’installation d’une

ventilation centralisée dans les salles de bain, WC et cuisines, le

rafraîchissement de la cage d’escalier et le changement de l’ascenseur.

D.

Carmen Brélaz, Gisèle Kenel, Rémy et Christina

Stauffer, Eliane et Roland Baumann, Marcus Brunner, François et Doris Meyer,

Nicola et Tiziana Scuderi, de même que Richard et Liliana Fontannaz, tous

locataires de l’immeuble, ont fait opposition au projet. Jean-Michel et

Geneviève Corajoud, également locataires de l’immeuble, ont pour leur part

déposé des observations.

E. La centrale des autorisations CAMAC du

Département des infrastructures a établi sa synthèse le 20 juillet 2011

(ci-après : la synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait l’autorisation spéciale du SELT

rendue en application de la LDTR. Le SELT considérait en substance que l’on se

trouvait en présence d’un bâtiment, qui en raison de ses caractéristiques

intrinsèques, constituait un objet « hors norme » n’appartenant pas à

une catégorie où sévit la pénurie. L’autorisation spéciale pouvait dès lors être

accordée dans le cadre des art. 3 a contrario et 4 al. 1 LDTR, sans qu’il y ait

lieu de l’assortir de restrictions. Le SELT se référait à un préavis du Service

du logement et des gérances de la Commune de Lausanne, qui mettait en avant les

spécificités architecturales suivantes : qualité des matériaux, hauteur

des pièces, décorations de plafond, cheminées de salon, menuiseries. La

synthèse CAMAC comprenait également une autorisation spéciale du Service

Immeubles, patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (ci-après :

SIPAL) délivrée en application des art. 17 et 51 LPNMS. Celui-ci relevait que

l’on était en présence d’un ensemble d’importance régionale en soulignant la présence

de vitraux intéressants. Il délivrait l’autorisation aux conditions impératives

suivantes :

-

Le remplacement de l’ascenseur par un nouveau

modèle est admis ; il ne devra pas porter atteinte à l’escalier existant

et conserver, dans la mesure du possible, un peu de transparence afin de ne pas

alourdir la cage d’escalier. Le caisson d’ascenseur en toiture doit être réduit

au minimum nécessaire, afin d’être le moins visible possible. Ces points

devront être validés par la Section monuments et sites sur la base de détails

complémentaires.

-

La mise aux normes ECA des portes palières doit

permettre de conserver les menuiseries et les ferronneries existantes, de

grande qualité ; le détail du menuisier devra être soumis à la Section

pour validation.

-

Les modifications des aménagements des locaux

sanitaires et cuisines des étages sont possibles ; il serait souhaitable

de conserver les faïences des murs et des sols des cuisines (aperçues dans la

seule cuisine visitée en 2009) qui font partie des riches qualités décoratives

intérieures des appartements, afin d’éviter ainsi la banalisation trop souvent

conséquentes à ces étapes de « modernisation ». Une visite complète

des lieux et une discussion sur ce point sur place doit avoir lieu avec la

Section avant travaux.

-

Les vitraux devront être soigneusement protégés

pendant les travaux ; il serait bienvenu de faire contrôler leur état par

un verrier professionnel.

-

La pose de deux « safe » extérieurs

impliquera la création d’un trou important dans la pierre de taille de

l’encadrement de la porte d’entrée principale de l’immeuble et de la porte du

passage couvert. Ne serait-il pas possible de les positionner sur un potelet ou

un socle en retrait ? Ce point devra être discuté sur place avant réalisation.

-

L’aménagement des combles est admis, ainsi que

la modification des lucarnes existantes (abaissement du contre-cœur). Les

éléments de charpente devront être conservés. Les cadres des nouvelles fenêtres

devront être de couleur foncée, côté extérieur, afin d’être les plus discrets

possibles dans la toiture.

-

Les éventuelles rénovations de l’enveloppe

(pierre de taille, crépis, mises en couleur) devront être soumises à la Section

et autorisées par celle-ci. Si besoin, les experts nécessaires seront mandatés

par la Section.

-

Toute modification n’apparaissant pas dans le

dossier mis à l’enquête devra être soumise à la Section pour autorisation.

-

Une documentation photographique avant et après

les travaux devra être établie par l’architecte et un exemplaire transmis à la

Section.

F. Dans sa séance du 31 août 2011, la Municipalité

de Lausanne a décidé de délivrer le permis de construire et de lever les

oppositions. Ces décisions ont été notifiées aux parties concernées par courriers du 21 septembre 2011.

G. Par acte du 24 octobre

2011, Roland et Eliane Baumann, Carmen Brélaz, Marcus Brunner, Richard

Fontannaz, Gisèle Kenel, Doris et Michel Meyer, Morgan Rees et Helen Mortimer

Rees, Lionel et Emmanuelle Sansoë, Nicola et Tiziana Scuderi, Rémy et Christina

Stauffer, tous locataires de l’immeuble en question, ont déposé conjointement un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

dirigé contre la décision de la municipalité de Lausanne et les autorisations

spéciales annexées, en particulier celle du SELT, en concluant à leur

annulation.

Le 28 novembre 2011, Swiss Life AG

a requis la levée de l’effet suspensif. Par décision du 29 novembre 2011, le

juge instructeur a rejeté cette requête.

Le SIPAL a déposé des observations

le 8 novembre 2011. Le SELT a déposé sa réponse le 28 novembre 2011, concluant

au rejet du recours. La municipalité en a fait de même le 16 janvier 2012. Swiss

Life AG a déposé des observations le 10 janvier 2012 en concluant également au

rejet du recours. Les recourants et l’Unité logement (qui a succédé au SELT)

ont déposé des observations complémentaires en date des 19 mars et 10 avril

2012.

H. Le tribunal a tenu

audience le 18 avril 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale

au cours de laquelle il a notamment visité plusieurs appartements. Les

appartements complètement rénovés n’ont pas pu être visités en raison de

l’absence des locataires concernés. Le tribunal a pu constater dans chaque

appartement visité la présence de hauts plafonds, de cheminées en marbre au

salon, de moulures au plafond et de parquets. Des faïences sur le sol et les

murs de la cuisine ainsi que des éléments architecturaux d’époque particuliers

tels que des oriels ont également été relevés dans certains appartements. Pour

ce qui est de son aspect extérieur, l’immeuble se caractérise notamment par des

façades ouvragées et une toiture dotée d’éléments ornementaux.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu la

qualité des recourants locataires pour s’opposer à la délivrance de

l’autorisation délivrée à la constructrice en application de la LDTR.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection, tel qu’il

est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, peut être juridique ou de fait;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II

400.

consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242,

et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la

personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;

tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et

médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514

consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt

de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470,

et les arrêts cités; CDAP, AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

b) Selon la jurisprudence, les

locataires ont la qualité pour recourir contre une autorisation d’effectuer des

travaux délivrée aux propriétaires en application de la LDTR lorsqu’ils peuvent

se prévaloir d’un intérêt de fait (TA, FO.2004.0004 du 24 juin 2005 consid.

1.

; AC.2000.0082, consid. 1b et c et les arrêts cités). En l'espèce, les

recourants sont tous locataires de l’immeuble et les transformations envisagées

les touchent particulièrement puisqu'elles sont prévues à l'extérieur et à

l'intérieur de l'immeuble qu'ils habitent, en particulier dans leurs

appartements. Il y a donc lieu d'admettre qu'ils ont la qualité pour agir contre

la décision délivrée en application de la LDTR. Doit en revanche être niée la

qualité pour recourir de Morgan Rees, Helen Mortimer Rees, Lionel Sansoë et

Emmanuelle Sansoë dès lors qu’ils n’avaient pas

pris part à la procédure devant l’autorité précédente (procédure d’opposition).

2.

a)

La LDTR soumet la démolition, la transformation et la rénovation de maisons

d'habitation à autorisation (art. 1 al. 1), à moins qu'il ne s'agisse de travaux

d'entretien courant (art. 1 al. 2). Cette autorisation est en règle générale

refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie où

sévit la pénurie (art. 3); elle est accordée lorsque la démolition, la

transformation ou la rénovation apparaissent indispensables pour des motifs de

sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ou encore, à titre exceptionnel, si

d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 4 al. 1). L'octroi de

l'autorisation peut être soumis à certaines conditions, notamment à un contrôle

des loyers, afin d'éviter les augmentations qui iraient à l'encontre du but

visé par la loi (art. 4 al. 2 et 3).

Par rapport au dispositif

législatif précédemment en vigueur, il s'est agi avec la LDTR de faire face à une

pénurie de logements non plus quantitative, mais "catégorielle"; seul

est visé le manque de certains types d'appartements n'affectant que certaines

couches de la population, en particulier celles à bas revenus (v. BGC, février

1985, p. 1423; v. aussi rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la

politique du logement, BGC février 1987, p. 5). La LDTR a ainsi pour but de

prévenir la diminution du nombre de logements à loyer modéré, que l'on trouve

principalement dans les immeubles anciens, et dont le coût est en rapport avec

les ressources de la majeure partie de la population, et notamment les

personnes les plus défavorisées (cf. notamment Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0213

du 13 mars 2008 consid. 11 b/aa). Selon l’art. 3 al. 1 RLDTR, la loi est

applicable dans l'ensemble des communes du canton. Aux termes de l’art. 4

RLDTR, seuls les logements correspondant par le prix, le nombre de pièces et,

de manière générale, les caractéristiques, à un besoin de la population,

peuvent entrer dans une catégorie touchée par la pénurie. Cette réglementation

répond à un but d'intérêt public (conserver sur le marché des logements dont le

loyer est en rapport avec les ressources de la majorité des familles) et elle a

été jugée compatible avec la garantie de propriété par le Tribunal fédéral (cf.

arrêt relatif au décret du 5 décembre 1962 concernant la démolition et la

transformation de maisons d'habitation et d'utilisation de logements à d'autres

fins que l'habitation, auquel la LDTR a succédé ; ATF 89 I 178; 101 Ia

502; voir aussi pour une réglementation analogue, ATF 113 Ia 132 et 119 Ia

355).

Concrètement, pour déterminer si

des logements loués appartiennent à une catégorie touchée par la pénurie, la

statistique des logements vacants, établie essentiellement sur la base du

critère du nombre de pièces, constitue un premier élément; il faut ensuite

apprécier si les logements en cause, de par leur prix, appartiennent ou non à

la catégorie où sévit la pénurie, respectivement à celle répondant à un besoin

de la population. Sur ce second aspect, l’autorité cantonale compétente pour appliquer

la LDTR s'en remet dans une large mesure à l'appréciation de la commune,

celle-ci étant la mieux informée en la matière (TA, AC.2000.0082 du 13 décembre

2000.

consid. 3a/aa ; BGC février 1985, p. 1494). L'analyse est sur ce

point facilitée par l'existence de statistiques communales portant également

sur le niveau des loyers, par catégorie d'appartements (telle est la situation

à Lausanne); enfin l'appréciation prend en compte les caractéristiques

générales du logement considéré (CDAP, FO.2010.0012 du 4 octobre 2010 consid.

3c et les références citées).

En termes quantitatifs,

l'existence d'une situation de pénurie de logements dans la catégorie concernée

est admise lorsque le taux de vacance, selon les statistiques des logements

vacants fournies par l'autorité communale, est inférieur à 1,5 % (FO. 2010.0012

précité consid. 3c et les références citées). En termes qualitatifs, la

jurisprudence a tenu compte du fait que des logements conçus selon des

typologies architecturales différentes et des critères de qualité supérieurs à

la moyenne ne correspondaient pas, par essence, aux besoins de la population,

respectivement que des appartements dits résidentiels n'entraient a priori pas

dans la catégorie de logements où sévit la pénurie (TA, FO.2005.0020 du 26

avril 2006 consid. 4). Tel a été le cas d'un appartement, dont les

caractéristiques intrinsèques (surfaces généreuses, grande hauteur des pièces,

plafonds moulurés et boiseries ouvragées, parquets de qualité, cheminées de

salon), de même que la qualité générale de l'immeuble dans son ensemble, en

faisaient dès l'origine un logement de type résidentiel (TA, FO.1994.0036 du 13

novembre 1996 consid. 3d). Dans un cas similaire, il a également été jugé

que les appartements d’un immeuble construit au début du XXème siècle, dont les

surfaces étaient particulièrement généreuses (200 m2 chacun) et dont les caractéristiques

constructives étaient celles d’une villa locative résidentielle de haut

standing (hauts plafonds, cheminées de salon, parquets, vérandas, jardin de

1'398 m2 et

environnement privilégié) ne correspondaient pas à un besoin de la population (CDAP,

FO.2010.0012 précité, confirmé par l’ATF du 18 juillet 2011,1C_504/2010).

On relèvera que, dans un arrêt

du 13 décembre 2000 (AC.2000.0082, publié à la RDAF 2001 p.344), le Tribunal

administratif avait nuancé certains des critères exposés ci-dessus. S'agissant

des caractéristiques intrinsèques des logements entrant dans la catégorie à

pénurie, il avait considéré qu’étaient principalement pertinents, d’une part,

le nombre de pièces et, d’autre part, la surface et les équipements. Il a mis

en doute la pratique de l’autorité cantonale selon laquelle la loi ne

s'appliquerait pas aux appartements comportant plus de 5 pièces en relevant que

cette solution ne s'imposait pas d'emblée à la lecture de la loi, du règlement,

voire des statistiques (en mentionnant à cet égard le taux de logements vacants

de 6 pièces à Nyon, voisin à l’époque de zéro) et en soulignant que le Canton

de Genève prévoyait que le dispositif légal correspondant s'appliquait aux

logements comportant jusqu'à 7 pièces (soit l'équivalent de 6 pièces dans le

canton de Vaud). Se référant aux différents arrêts constatant que la loi ne

s'appliquait pas lorsque les logements présentaient des surfaces trop élevées,

voire des équipements tels des cheminées de salon, il avait confirmé qu’étaient

exclus du champ d'application de la LDTR les objets luxueux (en relevant qu’il

s’agissait précisément d’une exigence formulée par la jurisprudence du Tribunal

fédéral : ATF 116 Ia 401, spéc. consid. 11, p. 418), voir ceux présentant un

caractère résidentiel. Il avait toutefois précisé que cette dernière notion ne

devait pas être interprétée de manière trop large puisque le législateur

vaudois, lors de l'adoption de la LDTR, avait particulièrement à l'esprit le

cas des immeubles anciens, parce que ces derniers comportaient généralement des

logements à loyers abordables. Il en a déduit que l’on ne pouvait pas se

focaliser sur le critère de la surface de certaines pièces, voire sur la

présence de certains éléments d'agrément, telle une cheminée de salon, pour

exclure un logement donné de la catégorie à pénurie. Il convenait plutôt de

prendre en considération l'ensemble des caractéristiques des logements

concernés (agencement, cuisine, salle de bains) pour apprécier si ces derniers

présentaient ou non des qualités supérieures à la moyenne et pour vérifier par

conséquent s'ils répondaient ou non à un besoin de la population (AC.2000.0082

précité consid. 3a/cc).

Pour déterminer si l’on se

trouve en présence d’un objet appartenant à une catégorie répondant à un besoin

de la population, le niveau du loyer est également pris en compte. La

jurisprudence a précisé à cet égard que, pour déterminer si, par son prix, un

appartement répond à un besoin de la population, on ne peut pas s'en tenir au

montant du loyer payé par le dernier locataire. Ce loyer peut en effet, selon

les circonstances, se situer à un niveau supérieur ou inférieur à celui (non

abusif) pour lequel l'appartement pourrait être remis sur le marché de la

location (FO.1994.0036 du 13 novembre 1996 consid. 3b et 3c ; arrêt GE

93/0059 du 12 juin 1997, consid. 3, p. 10). Il a ainsi admis la prise en compte

d’un loyer « objectif » ou « théorique» avant transformation,

auquel s’ajoute la hausse de loyer admissible compte tenu des travaux de

transformation et de rénovation pouvant être autorisés en application de la

LDTR (TA, FO 2005.0020 du 26 avril 2006). Dans l’arrêt AC.2000.0082 précité, le

Tribunal administratif avait également mis en doute cette prise en compte d’un

loyer objectif (tout en relevant que la jurisprudence avait approuvé à

plusieurs reprises cette méthode) en se demandant si l'on ne devrait pas plutôt

s'en tenir au loyer effectivement perçu (comme c’était le cas à Genève), cas

échéant moyennant certaines corrections (arrêt précité consid. 3a/bb).

Le Tribunal administratif avait laissée ouverte la

question de savoir si un appartement de cinq pièces loué pour un loyer mensuel

de 2'250 fr. charges comprises, notablement supérieur à celui de 1'700 fr.

indiqué comme abordable pour cette catégorie par les statistiques, appartenait

encore à une catégorie répondant aux besoins de la majorité de la population

(FO.2002.0034 du 18 septembre 2003 consid. 4 b/aa). Il avait jugé que tel

n'était pas le cas d'un appartement dit résidentiel, dont le loyer net objectif

ou théorique était supérieur à 200 fr. le m2 par an (FO.2005.0020 du 26 avril

2006.

consid. 4). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif semble avoir

confirmé une pratique du SELT selon laquelle sont réputés appartements qui

répondent plus particulièrement aux besoins de la population ceux dont le loyer

mensuel n’excède pas 200 fr. le m2. Cette pratique, qui assimile à des objets

luxueux tous les appartements dont le loyer au m2 atteint un certain montant - ceci

quelles que soient les caractéristiques de l’objet et la situation concrète en

matière de catégories de logements où sévit la pénurie - apparaît discutable.

Pour les raisons évoquées ci-dessous, la légalité de cette pratique n’a

toutefois pas à être examinée plus avant.

b)

aa) En l’espèce, l’autorité cantonale compétente en matière de LDTR considère

que les caractéristiques constructives de l’immeuble (qualité des matériaux,

hauteur des pièces, décorations de plafond, cheminées de salon, menuiseries et

surfaces des appartements) et le fait qu’il ait reçu la note 2 au recensement

architectural en font un objet « hors norme » n’appartenant pas à une

catégorie où sévit la pénurie. Dans sa réponse au recours, l’Unité logement

relève également qu’elle avait procédé en février 2010, en relation avec le

projet de transformation des logement du rez-de-chaussée, à une analyse de la

valeur objective du bâtiment, dont il ressortait que le prix au m2/an des logements était estimé à 216

fr. Elle relève en outre que, même si l’on prend comme base de référence un

loyer objectif de 200 fr. le m2, il en ressort des loyers objectifs compris entre 3050 fr. net par

mois pour les logements de 183 m2 et 3'683 fr. net par mois pour les logements de 221 m2 , soit des loyers excédant ceux que

la Commune de Lausanne considère comme répondant aux besoins de sa population (loyer

que la commune estime à 2'600 fr. par mois pour les logements de 5 pièce et plus

– cf. document « vacance de logements à louer-vendre selon la taille et

les loyers à Lausanne/juin 2010). Pour leur part, les recourants font valoir en

substance qu’une grande partie des appartements litigieux sont loués à un loyer

mensuel net se situant entre 1'500 et 1'700 fr., ce qui signifie qu’ils

répondent à un besoin important pour des personnes qui disposent des moyens

financiers limités et que ces appartements n’ont rien de luxueux. S’agissant

des logements dont l’équipement n’a pas été adapté, ils correspondraient selon

eux plutôt à un standing inférieur à la moyenne. En outre, le fait que le

bâtiment ait reçu la note 2 au recensement architectural aurait pour conséquence

que seule une rénovation douce pourrait être envisagée, ce qui contribuerait à

restreindre les travaux de transformation et à garantir que les logements

puissent demeurer dans la catégorie à pénurie.

bb)

Du point de vue quantitatif, les logements en cause font partie des catégories

à pénurie, le taux de vacance des logements de cinq pièces et plus étant

particulièrement bas sur le territoire de la commune de Lausanne: 0,17 % de

logements de cinq pièces et plus sont vacants, selon les statistiques de juin

2010.

établie par la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la

Ville de Lausanne.

cc) Du point de vue qualitatif, on

relève que les surfaces des logements sont particulièrement importantes,

puisqu’elles s’élèvent entre 183 et 221 m2. Les appartements se caractérisent également par des hauts plafonds

et des éléments architecturaux d’époque d’un intérêt remarquable :

cheminées en marbre au salon, moulures au plafond, menuiseries et parquets de

qualité, faïences, oriels. L’immeuble possède en outre une typologie assez

exceptionnelle puisque, construit en forme de « L », il ne comporte

que deux appartements par étage.

Ainsi que cela a été relevé dans

l’arrêt AC.2000.0082 précité, le seul fait que l’on soit en présence d’un

immeuble ancien comportant des grandes pièces, des hauts plafonds et des

éléments ornementaux tels des cheminées de salon n’implique pas nécessairement

qu’il s’agisse d’un objet luxueux n’entrant pas dans le champ d’application de

la LDTR. Dans le cas d’espèce, on se trouve toutefois en présence d’un bâtiment

présentant des caractéristiques qui, considérées dans leur totalité, en font

un objet d’exception dont la qualité générale dépasse celle de la plupart des

immeubles anciens, y compris ceux que l’on trouve à proximité dans le quartier

sous-gare à Lausanne. Tout indique ainsi qu’il s’agissait dès l’origine d’une

construction de type résidentiel réservée à des personnes disposant de revenus

confortables. L’appréciation de l’autorité cantonale selon laquelle il s’agit,

en raison de ses caractéristiques intrinsèques, d’un objet « hors

norme » n’appartenant pas à une catégorie où sévit la pénurie ne prête ainsi

pas flanc à la critique.

Dès lors que l’on se fonde sur les

caractéristiques intrinsèques de l’immeuble, le fait que ce dernier comprenne

encore, pour des motifs liés aux particularités du droit du bail, des logements

avec des loyers correspondant aux ressources de la majeure partie de la

population n’est pas déterminant. N’est également pas décisif le fait que

certaines cuisines et salles de bain ne correspondent pas aux standards

actuels. Ces éléments, liés au caractère ancien de l’immeuble et à l’absence de

rénovation, voire d’entretien de certains appartements, ne sauraient en effet

remettre en cause le fait que l’on se trouve en présence de logements de type

résidentiel.

Vu ce qui précède, la question de

savoir si les logements concernés n’appartiennent également pas à une catégorie

où sévit la pénurie en raison du montant des loyers calculés selon la méthode

dite « objective » n’a pas à être examiné plus avant. Souffre ainsi

de demeurer indécise la question de savoir s’il y a lieu de remettre en cause

cette pratique consistant à prendre en compte un loyer objectif et si l’on ne

devrait pas plutôt s’en tenir au loyer effectivement perçu comme le suggère

l’arrêt AC.2000.0082 précité.

3.

Les recourants font encore

valoir que les travaux projetés dans les combles ne peuvent pas être autorisés

dès lors que les plans ne sont pas complets. Il manquerait en particulier le

plan permettant de se faire une idée sur la manière dont sera réalisé le nouvel

ascenseur. A cet égard, ils relèvent une incertitude en ce qui concerne la

nature exacte des travaux puisque dans la synthèse CAMAC, le SELT mentionne la

mise aux normes de l’ascenseur, tandis que le SIPAL fait état du remplacement

de l’ascenseur par un nouveau modèle tout en précisant que ces points devront

être validés ultérieurement. Le dossier mentionnerait également la création de

deux verrières qui ne figureraient pas sur les plans d’enquête. En l’état, il

serait ainsi impossible de savoir si ces nouvelles ouvertures pouvaient être

autorisées au regard des contraintes de l’inventaire. Quant aux ouvertures créées

par l’agrandissement des lucarnes, elles seraient situées à une hauteur trop

importante pour permettre de voir à l’extérieur. Finalement, il serait

impossible de déterminer si ces travaux sont dissociables de ceux concernés par

la LDTR et s’ils peuvent être autorisés séparément.

a) Il convient d’examiner en premier

lieu si les locataires ont qualité pour invoquer des griefs de police des

constructions en relation avec le projet de création des deux nouveaux

appartements dans les combles.

aa) Lorsque le locataire ou

l’occupant attaque une décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit

contre l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié soit par un contrat de

bail, soit par un contrat de prêt ou de confiance assimilable à un contrat de

bail. Les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de la

chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 CO (voir

Laurent Rizzolio, Les travaux de rénovation et de modification de la chose

louée entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, thèse Lausanne

1998, notamment p. 291). Or, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour

dire que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition

de l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour

agir fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (TA, AC.2002.0085

du 20 décembre 2002 consid. 1b et références). Les relations entre le

locataire et le propriétaire relèvent essentiellement du droit privé et en

particulier du droit du bail. Il s’agit alors d’éviter que l’on vide à travers

l’intérêt digne de protection le contenu de ces règles. La qualité pour

recourir ne peut être reconnue au locataire qu’à titre subsidiaire, s’il ne

dispose de moyens adéquats relevant du droit du

bail pour défendre ses intérêts (ibidem).

La jurisprudence a précisé qu’on

devrait admettre la qualité pour recourir du locataire ou du fermier contre une

autorisation d’effectuer des travaux dans l’immeuble qu’il occupe lorsque

celle-ci a clairement une portée préjudicielle dans les rapports avec le

propriétaire : si l’autorisation est annulée par le juge administratif, le

bailleur n’arrivera ainsi pas à faire juger que la rénovation ou la

modification du bâtiment « peut raisonnablement être imposée » au

locataire (art. 260 al. 1 CO) ou au fermier (art. 289 al. 1 CO) et une

résiliation du bail à loyer, en vue des travaux, sera probablement jugée

contraire à la bonne foi (art. 271 CO et art 300 al. 1 CO pour la résiliation

du bail à ferme d’habitation ou de locaux commerciaux) (ATF 4P.274/2004

du 24 mars 2005 consid. 3.3 ; CDAP, AC.2009.0205 consid. 1). Dans ces

circonstances, l’existence d’un intérêt digne de protection à contester

l’octroi du permis de construire devrait être reconnue.

bb) En l’espèce, les travaux prévus

dans les combles pour aménager deux nouveaux appartements n’auront pas d’impact

pour les recourants. La question de savoir s’ils peuvent raisonnablement

être imposés à ces derniers ne se pose ainsi pas. De même, on ne se trouve pas

en présence de travaux susceptibles d’entraîner une résiliation des baux ou des

augmentations de loyer. Les locataires n’ont ainsi pas qualité pour invoquer

des griefs en relation avec ces travaux.

b) Pour ce qui est du remplacement

de l’ascenseur, il résulte des plans d’enquête qu’est prévue tout au plus

l’installation d’un nouvel ascenseur dans le gabarit existant, sans

agrandissement. On constate ainsi qu’aucun élément relatif à un ascenseur ne

figure sur le plan de l’étage de combles. Ceci implique que, en l’état, on se

trouve uniquement en présence d’un projet de remplacement de l’ascenseur

existant, soit des travaux qui ne sont pas soumis à autorisation. Il n’y a dès

lors pas lieu d’examiner les griefs formulés par les recourants en relation avec

cette installation. On relèvera que la question pourrait se poser en des termes

différents si l’on devait finalement profiter du changement d’ascenseur pour

l’agrandir afin de desservir également l’étage de combles. Dans l’hypothèse où

cet agrandissement devait impliquer un dépassement du gabarit du toit, on ne se

trouverait plus en présence de purs travaux intérieurs et le remplacement de

l’ascenseur devrait alors être soumis à une procédure d’autorisation au sens de

l’art. 103 LATC avec mise à l’enquête publique.

4.

Il résulte des considérants que le recours

doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours,

les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers

verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne et à la constructrice,

qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions de la municipalité de Lausanne du

21 septembre 2011 et du Service de l’économie, du logement et du tourisme

figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du département

des infrastructures du 20 juillet 2011 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Morgan Rees, Helen Mortimer Rees, Lionel

Sansoë, Emmanuelle Sansoë, Eliane Baumann, Roland Baumann Carmen Brélaz, Marcus

Brunner, Richard Fontannaz, Gisèle Kenel, Doris Meyer, Michel Meyer, Tiziana

Scuderi, Nicola Scuderi, Christina Stauffer et Rémy Stauffer, solidairement.

IV.

Roland et Eliane Baumann, Carmen Brélaz, Marcus

Brunner, Richard Fontannaz, Gisèle Kenel, Doris et François Meyer, Morgan Rees

et Helen Mortimer Rees, Lionel et Emmanuelle Sansoë, Nicola et Tiziana Scuderi,

Rémy et Christina Stauffer sont débiteurs, solidairement, d’une indemnité de

3’000 (trois mille) francs à titre de dépens en faveur de Swiss Life AG.

V.

Roland et Eliane Baumann, Carmen Brélaz, Marcus

Brunner, Richard Fontannaz, Gisèle Kenel, Doris et François Meyer, Morgan Rees

et Helen Mortimer Rees, Lionel et Emmanuelle Sansoë, Nicola et Tiziana Scuderi,

Rémy et Christina Stauffer sont débiteurs, solidairement, d’une indemnité de 3’000

(trois mille) francs à titre de dépens en faveur de la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 24 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.