Lexipedia

Décision

AC.2011.0269

CDAP - AC.2011.0269 - 2012-09-14 - OOSTVEEN et consorts/RONICHRI TRUST FOUNDATION, Municipalité de Lutry, Service de la mob

14 septembre 2012Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Fondation Ronichri Trust Foundation, domiciliée à Curaçao

(ci-après: la fondation) est notamment propriétaire des parcelles 3'877 et

3'941 du cadastre de la Commune de Lutry. La parcelle 3'877 présente une

surface totale de 51'601 m2 dont 31'147 m2 en nature de

pré-champ et 12'000 m2 en nature de forêt. Les anciens bâtiments

d’une exploitation agricole ont été construits sur ce bien-fonds. La parcelle

est longée à l’ouest par le chemin du Crêt-Ministre et à l’est par la rive

boisée du cours d’eau "Le Mâcheret". Elle est limitée au sud par les

parcelles 4'478 et 4'369 et au nord par la route de la Claie-aux-Moines, qui se

situe dans le prolongement du chemin du Crêt-Ministre et qui traverse en amont

le cours du Mâcheret. La partie de la parcelle 3'877 longée par le chemin du

Crêt-Ministre a été classée en zone de faible densité par le plan général

d’affectation de la Commune de Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le

Conseil d’Etat. La partie supérieure du bien-fonds, longée par la route de la

Claie-aux-Moines, a été classée en zone agricole par le même plan.

b) La parcelle 3'941 présente une superficie totale

de 9'750 m2 dont 9'736 en nature de pré-champ et 14 m2 en

nature de forêt. Elle est longée à l’est par le chemin du Crêt-Ministre, au

nord par le chemin des Coullènes et à l’ouest par le chemin du

Crêt-des-Pierres, ainsi que par le domaine public du ruisseau du Crêt-des-Pierres,

lequel prend naissance dans le prolongement du chemin du Crêt-des-Pierres. La

partie de la parcelle 3'941 en nature de pré-champ a également été classée en

zone de faible densité par le plan général d’affectation de la Commune de Lutry

approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987.

B.

a) La fondation a étudié différents projets de construction sur les deux

parcelles 3'877 et 3'941. Plusieurs variantes d’avant-projets d’urbanisation

ont été présentées devant la Commission communale consultative d’urbanisme

(ci-après : la commission communale d’urbanisme), qui a examiné les

premières variantes des architectes lors de sa séance du 11 novembre 2005.

L’examen du projet s’est poursuivi en 2006 pendant les séances qui se sont

déroulées le 17 février, le 24 mars, le 28 avril, le 23 juin et le 3 novembre

2006. Un projet d’urbanisation plus élaboré, tenant compte des remarques de la

commission, a été présenté lors de la séance du 27 avril 2007. La commission a

alors délivré un préavis positif pour la réalisation sur la grande parcelle, en

réservant le point de vue urbanistique pour l’intégration sur la petite

parcelle.

b) La fondation a déposé une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour

chacun des huit bâtiments prévus par le projet d’urbanisation présenté devant

la commission, ainsi que pour les deux parkings et le local de réunion (soit 9

dossiers).

c) Les différents dossiers de demande de permis de

construire se présentent de la manière suivante pour la parcelle 3877:

- Un dossier (n° 5533) pour la démolition des

anciennes constructions rurales sur la parcelle 3'877 et pour la construction

d’une salle de réunion et des parkings reliant les différents bâtiments entre

eux. Le dossier comprend un récapitulatif des surfaces de plancher utile prévues

par le projet, une brochure explicative présentant la démarche architecturale

(principes d’implantation des bâtiments), ainsi qu’un descriptif succinct des

installations techniques, une demande de label "Minergie", un plan

des gabarits, ainsi que les plans de situation et les différents plans, coupes

et façades de la salle polyvalente du parking inférieur et du parking

supérieur. Le projet prévoit la construction de six bâtiments sur la parcelle

3'877 (numérotés de 1 à 6). Le parking inférieur dessert les bâtiments 1 à 3 et

le parking supérieur dessert, toujours sur la parcelle 3'877, les bâtiments 4 à

6. Les deux parkings bénéficient d’une entrée commune par une rampe hélicoïdale

aménagée en amont du bâtiment 1.

- Le dossier n° 5534 concernant le bâtiment n°1

comporte également un rapport explicatif sur le concept urbanistique et

architectural, ainsi que le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile

avec le détail des surfaces prises en compte pour chaque niveau. Le dossier

comprend le plan de situation indiquant les altitudes aux angles de la

construction, les plans des différents niveaux du bâtiment, les coupes

transversales et longitudinales ainsi que les élévations des façades. Le

bâtiment 1 présente une longueur totale de l’ordre de 85 m avec des constructions

sous forme de logements en terrasse comprenant, depuis son extrémité sud

jusqu’à son extrémité nord, six niveaux habitables. Les logements sont

desservis à l’intérieur du bâtiment, de part et d’autre par un vaste couloir

central ouvert, partiellement éclairé par des ouvertures en toiture, et qui

relie par des rampes d’escalier droites les six niveaux du bâtiment. La forme

des murs intérieurs de ce couloir de distribution se présente sous forme de

« V » avec des patios donnant sur les ouvertures en toiture. La

largeur totale de ce vaste espace de distribution peut atteindre plus de 7 m à

son point le plus large et 3 m au point le plus resserré dans les espaces

aménagés en "V". La notice de calcul de la surface brute de plancher

prend en compte dans cet espace de distribution l’emprise des escaliers, ainsi

qu’une bande d’une largeur d’un mètre qui relie l’escalier aux entrées des

différents logements (passage ou couloir « fictif »). Les autres

surfaces de l’espace de distribution ne sont pas prises en compte dans le

calcul de la surface brute de plancher utile. Cet espace de distribution

dessert ainsi 17 logements en terrasse et traverse le bâtiment de part et

d’autre depuis l’entrée en amont pour aboutir à l’aval sur une sortie, qui

permet de rejoindre un cheminement piétonnier reliant les bâtiments 2 et 3, une

place de jeux et le chemin du Crêt-Ministre.

- Le dossier pour le bâtiment 2 (n° 5535), également

desservi par le parking inférieur, comporte aussi un récapitulatif des surfaces

brutes de plancher utile avec le détail des surfaces prises en compte à chaque

niveau. Le dossier comprend en outre les plans de situation, les plans des

différents niveaux du bâtiment, les élévations des façades ainsi que les coupes

nécessaires à la compréhension du projet. Le bâtiment présente une longueur

totale d’environ 60 m. Il comprend cinq niveaux habitables avec les mêmes

principes de distribution intérieure que le bâtiment 1, et le même mode de

calcul de la surface brute de plancher utile. L’espace de distribution permet

de desservir 13 logements.

- Le dossier du bâtiment 3 (n° 5536) comprend le

récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des surfaces

prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 3 présente une longueur

totale d’environ 45 m sur une pente légèrement plus accentuée que celle des

bâtiments 1 et 2. Il compte cinq niveaux habitables avec un niveau de sous-sol

dégagé dans la pente et il prévoit neuf logements distribués par un système de

circulation légèrement différent de celui des bâtiments 1 et 2 pour tenir

compte de la pente plus accentuée sur ce secteur; l’espace de distribution

central comporte un couloir d’une largeur de 7 m reliant chaque niveau par des

escaliers droits centraux et des patios entourant l’escalier et formant des

couloirs de part et d’autre du patio donnant accès aux logements prévus sur

chacun des niveaux. Le mode de calcul de la surface brute de plancher utile est

identique à celui des bâtiments 1 et 2, en ce sens que seule une bande d’une largeur

d’un mètre relie les escaliers aux portes d’entrée des logements, sans prendre

en compte l’ensemble de la surface de l’espace de distribution (couloir ou

passage fictif).

- Le dossier du bâtiment 4 (n° 5537) révèle un

principe d’accès différent des bâtiments 1 à 3. Alors que les trois premiers

bâtiments sont situés à l’aval de la desserte interne et sont desservis par le

parking inférieur, les bâtiments 4 à 6 sont implantés en amont de la voie de

desserte interne et ils sont desservis par le parking supérieur. Le dossier

comprend aussi un récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un

détail des surfaces prises en considération à chaque niveau. Comme les

bâtiments 1 à 3, le bâtiment 4 est conçu sous la forme d’une construction en

terrasse, d’une longueur totale d’environ 50 m avec huit logements sur cinq

niveaux habitables. L’aire de distribution principale qui relie les différents

niveaux de la construction présente une largeur variant entre 3 m et 5 m. A la

différence des bâtiments 1 à 3, l’aire de distribution principale est

entièrement ouverte sur l’extérieur depuis son entrée jusqu’à sa sortie, à

l’exception d’un passage sous le logement du dernier niveau prévu au dessus de

l’entrée de l’espace de distribution. Le sol de l’aire de distribution est à l’air

libre, ce qui lui donne l’aspect d’une rue extérieure. Le mode de calcul de la

surface brute de plancher utile de l’aire de distribution est identique à celui

des bâtiments 1 à 3.

- Le dossier du bâtiment 5 (n° 5538) comprend aussi

le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des

surfaces prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 5, également

desservi par le parking supérieur, est conçu de la même manière que le bâtiment

4 avec une longueur d’environ 50 m mais avec six niveaux habitables. Le

bâtiment comprend au total onze logements desservis par une aire de

distribution comparable à celle du bâtiment 4, soit une aire ouverte sur

l’extérieur dont la largeur varie entre 3 m et 5 m, et qui relie les différents

niveaux entre eux par des escaliers droits. Le dossier comporte également une

notice concernant le calcul de la surface brute de plancher utile, avec les

mêmes principes de calcul concernant la surface prise en considération dans

l’aire de distribution.

- Le dossier du bâtiment 6 (n° 5539) comprend aussi

le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail pour

chacun des niveaux. Le bâtiment 6 est également desservi par le parking

supérieur et se situe tout en amont de la parcelle 3'877; il est compris entre

la rive boisée du cours du Mâcheret et le chemin du Crêt-Ministre. Il est

implanté en amont à proximité directe de la limite de la zone agricole. Le

bâtiment 6 présente une longueur légèrement inférieure à 50 m et compte dix logements

distribués sur cinq niveaux habitables. L’aire de distribution est également

ouverte sur l’extérieur sans couverture, à l’exception du passage sous le

logement situé au dernier niveau de la construction. Le mode de calcul de la

surface brute de plancher utile de l’aire de distribution et des logements est

identique à celui des bâtiments 4 et 5.

d) Les bâtiments 7 et 8 prévus sur la parcelle 3'941

résultent d’une autre conception architecturale. Les dossiers des demandes de

permis de construire se présentent de la manière suivante:

- Le bâtiment 7 (dossier n° 5540) comprend trois

groupes de trois villas contiguës, totalisant neuf villas avec un logement par

villa, soit 9 logements. La desserte interne donne sur le chemin du

Crêt-des-Pierres et traverse, sur un pont à construire, le ruisseau du

Crêt-des-Pierres. Pour chaque villa, l’étage inférieur comporte un garage de

deux places et un escalier qui donne accès au niveau du rez inférieur, lequel

comprend un espace de dégagement, un sanitaire et deux chambres. On accède

depuis ce niveau au rez supérieur comprenant une cuisine ouverte sur un séjour.

Il est possible d’accéder directement au rez supérieur par un chemin piétonnier

longeant le groupe de villas à l’amont. Chaque villa comprend également à l’étage

des combles une pièce habitable donnant sur une terrasse aménagée dans la

toiture. Le rez supérieur est prolongé au sud par un balcon d’une profondeur de

3 m et le rez inférieur par un balcon plus modeste, d’une profondeur de 1 m. Un

schéma de calcul précise pour chaque niveau de quelle manière la surface brute

de plancher utile a été prise en considération.

- Le bâtiment 8 (dossier n° 5541) comporte deux

groupes de villas, soit un groupe de trois villas contiguës et un groupe de six

villas contiguës, avec une desserte interne donnant sur le chemin du

Crêt-Ministre; le concept et les plans de chacune des villas contiguës sont

identiques à ceux du bâtiment 7, avec le même mode de calcul de la surface

brute de plancher habitable.

e) Les neuf dossiers de demande de permis de

construire ont été mis à l’enquête publique simultanément du 11 août au 10

septembre 2007. L’enquête publique a soulevé l’opposition des propriétaires des

parcelles directement voisines du projet, notamment Edith Mangani, propriétaire

de la parcelle 4'413, Jean-Claude Oberson, propriétaire de la parcelle 4'478,

Christian Eugster, propriétaire de la parcelle 4'370, Markus Kohler,

propriétaire de la parcelle 4'369, et Benoît Fallot, propriétaire de la

parcelle 3'942. L’enquête publique a soulevé au total 74 oppositions, dont

l’opposition de la Société d’art public et de l’association Pro Natura.

f) Les dossiers de la demande de permis de

construire ont été transmis aux différents services concernés de

l’administration cantonale. Les griefs concernant la délimitation de la forêt

ont fait l’objet d’une décision de constatation de nature forestière du 2 avril

2008, entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. La Centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 11 décembre 2008 les préavis

et autorisations spéciales des différents services concernés de

l’administration cantonale pour chacun des dossiers.

g) Par décisions des 2 et 5

février 2009, la municipalité a délivré les différents permis de construire

pour l’ensemble du projet et elle a levé les oppositions. Elle a estimé en

substance que les différents dossiers de demande de permis de construire

étaient conformes à la réglementation communale, que la question de la surface

forestière avait fait l’objet d’une décision en force rendue par le Service des

forêts, de la faune et de la nature le 2 avril 2008, et que la question de

l’accès au quartier par le chemin du Crêt-Ministre avait fait l’objet d’un

projet de réaménagement. La municipalité s’est en outre déterminée de manière

plus précise sur les différents griefs soulevés par les recourants concernant

le coefficient d’utilisation du sol, la hauteur des bâtiments, la distance aux

limites de propriété, la forme des toitures, la volumétrie, l’esthétique et

l’intégration du projet, ainsi que les études géotechniques nécessaires à la

réalisation de celui-ci.

C.

a) Patrizia et Antonie Oostveen ainsi que seize

autres propriétaires ont contesté la décision municipale par le dépôt d’un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le

9 mars 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que les décisions

de la municipalité levant les oppositions et délivrant les différents permis de

construire soient annulées. Ils invoquent à l’appui de leur recours les dispositions

relatives à l’esthétique des constructions, la nécessité d’une procédure

préalable de planification, l’insuffisance des accès par le chemin du

Crêt-MInistre, et ils sollicitent la jonction avec la procédure concernant

l’élargissement du chemin. Ils dénoncent en outre une violation des

dispositions réglementaires concernant la hauteur du bâtiment, la forme des

toitures ainsi qu’une imprécision des plans des aménagements extérieurs.

b) Le Service des eaux, sols et assainissement

s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2009 en concluant à son rejet. Le

Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 7 avril 2009

et conclut également au rejet du recours en tant qu’il concerne la législation

forestière d’une part, et la législation sur la protection de la nature,

d’autre part. L’Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s’est déterminé le 7

avril 2009 en précisant que la construction des bâtiments projetés était

subordonnée à des conditions tenant compte du caractère instable des terrains

et des études géotechniques réalisées à ce jour. Le Service de la mobilité

s’est déterminé les 8 et 27 avril 2009 en précisant qu’il avait pu effectuer

les vérifications nécessaires concernant le nombre de places de stationnement,

conforme à la réglementation communale et aux normes VSS.

c) La municipalité a déposé un mémoire

réponse le 24 août 2009 en concluant au rejet du recours et à la confirmation

des décisions des 2 et 5 février 2009. La fondation a également déposé une

réponse au recours le 28 août 2009 en concluant à son rejet et à la

confirmation des décisions municipales.

d) Les recourants Patrizia et Antonie

Oostveen et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 2 novembre 2009.

Ils ont précisé et complété leurs griefs en ce qui concerne notamment la clause

d’esthétique, l’élaboration d’une planification préalable, l’élargissement du

chemin du Crêt-Ministre, la hauteur des bâtiments, la forme des toitures, la

densité et la surface brute de plancher utile, les limites forestières sur les

parcelles 3'941 et 3'877 ainsi que les aménagements extérieurs et la

configuration du chemin privé à proximité des parcelles 4'478 et 4'369. La

municipalité a encore déposé des déterminations sur le mémoire complémentaire

des recourants le 3 décembre 2009; la fondation en a fait de même le 4 décembre

2009.

e) Le tribunal a tenu une audience le

9 décembre 2009 à Lutry. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes:

« Le

conseil de la municipalité indique que le plan directeur communal, ainsi que

les variantes successives du projet contesté présentées à la Commission

consultative d'urbanisme de Lutry sont mis à la disposition des recourants pour

consultation. Il est convenu que le conseil des recourants les remettra ensuite

au tribunal et qu'un délai lui sera imparti pour faire valoir ses observations.

S'agissant de la question de savoir si l'avis de la Commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture doit être requis, mesure à laquelle

la municipalité s'oppose, le président informe les parties que le tribunal

délibérera à ce sujet à l'issue de l'audience.

Interrogée par le

conseil des recourants au sujet de l'obtention du label Minergie, la

représentante du SEVEN répond qu'une décision sera prise à la fin du mois de janvier

2010. Cette décision ne sera pas susceptible de recours. Si le label Minergie

est obtenu, mais que les mesures constructives requises ne sont pas respectées,

une mise en conformité est alors exigée. L'architecte de la constructrice

indique que différentes mesures ont été prises en conformité avec le standard

Minergie: au niveau énergétique (chauffage à bois); au niveau de l'orientation

(sud); et au niveau de la forme (cube). Le conseil des recourants fait

remarquer que le système ne semble pas cohérent, vu que l'octroi du label

Minergie est postérieur à la délivrance du permis de construire. Les

représentants du SEVEN et du SESA sont ensuite autorisés à quitter l'audience.

Le conseil des

recourants requiert la production au dossier de l'expertise effectuée par le

bureau d'ingénieurs CITEC en octobre 2009 dans le cadre de la procédure

relative à l'élargissement du chemin du Crêt-MInistre. Le conseil de la

municipalité s'oppose à cette requête. Le président informe les parties que la

production de l'expertise n'implique pas la jonction des causes.

Les différents

griefs soulevés par les recourants sont discutés. S'agissant de la hauteur des

constructions, le conseil des recourants précise que ce grief concerne les

bâtiments n° 4, 5, 6, ainsi que les n° 7 et 8. Il explique les motifs pour

lesquels la hauteur réglementaire serait dépassée à la lumière des coupes

longitudinales. En particulier, la hauteur des bâtiments n° 4, 5 et 6 ne devrait

pas être mesurée depuis le niveau du terrain aménagé en déblai au droit des

façades, mais depuis le fond des couloirs de distribution. La municipalité et

la constructrice contestent ce point de vue et se réfèrent aux coupes, ainsi

qu’aux élévations des façades latérales et sud des mêmes bâtiments.

Le conseil des

recourants explique ensuite les motifs pour lesquels le coefficient

d'utilisation du sol (CUS) ne serait pas respecté. Il estime que toute la

surface des couloirs de distribution dans les bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait

être comptée dans le calcul du CUS. En outre, la largeur des balcons qui

excèdent 1.50 m doit également être prise en compte dans le calcul du CUS. La

municipalité et la constructrice se réfèrent aux schémas réalisés par la

constructrice; les différentes teintes permettent de déterminer ce qui a été pris

en compte dans le calcul du CUS.

La question des

limites forestières est ensuite abordée. Selon le conseil des recourants, sur

la grande parcelle (n° 3877), les balcons des bâtiments n° 5 et 6 empiéteraient

sur l'espace inconstructible de 10 m par rapport à la lisière de la forêt,

alors que le Service des forêts, de la faune et de la nature n'a accordé aucune

autorisation ni dérogation à cette fin. S'agissant de la petite parcelle (n° 3941),

le conseil de la municipalité observe qu'une dérogation a été accordée. Le

conseil des recourants se rend compte qu'il n'est pas en possession de la bonne

synthèse CAMAC et prend acte de l’autorisation délivrée par le Service des

forêts concernant le passage de la route d’accès.

S'agissant des

aménagements extérieurs, la préoccupation des recourants concerne la nature, la

configuration et l'ampleur des terrassements et des autres aménagements qui

seront réalisés au bas de la parcelle n° 3877 à la hauteur du chemin d'accès

censé desservir les bâtiments n° 1, 2 et 3 et de son débouché sur le chemin du

Crêt-MInistre.

Enfin, concernant

les places de parc, l'architecte de la constructrice indique que 24 places sont

prévues pour la salle de réunion, incluant également des places visiteurs.

Le tribunal

procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur

la parcelle n° 3877 et visualise l'emplacement des bâtiments projetés n° 1, 2

et 3. Il est discuté des objectifs d'urbanisme de la zone de faible densité.

Les recourants exposent ensuite leurs préoccupations par rapport à la

volumétrie du projet (effet de masse), et ils expriment leur déception de

n'avoir pas été consultés plus tôt. Ils font en outre état des dangers dans le

massif forestier au sud, dont la configuration ressemblerait à celle d’une

falaise boisée; ils estiment que les constructions et la place de jeux seraient

trop proches de la forêt. Le tribunal se déplace par la suite sur le chemin du

Crêt-MInistre jusqu'au bas de la parcelle n° 3877, où le président lève

l'audience à 16h45. »

Les parties se sont déterminées sur le compte rendu

résumé de l'audience.

D.

a) En date du 17 décembre 2009, le tribunal a requis l’avis de la

Commission cantonale consultative d’urbanisme et d'architecture (ci-après: la

commission cantonale). En outre, il a ordonné l’apport à la procédure de

l’expertise réalisée par le bureau CITEC dans le cadre du dossier AC.2008.0311

concernant le projet d’élargissement du chemin du Crêt-MInistre.

b) La commission cantonale a rendu son préavis le 12

avril 2010, lequel comporte notamment les précisions suivantes:

« III. Discussion

1. Le projet

s’inscrit dans la zone de faible densité au sens des articles 136 et suivants

du Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du

12 juillet 2005 (approuvé le 1er juin 2005 par le Département des

institutions et des relations extérieures).

Cette réglementation est donc

récente.

Pour la zone considérée, la

distance aux limites est de 6 à 14 m. (art. 135 du règlement). Le règlement ne

prévoit en revanche pas de limitation dans la longueur des constructions, ce

qui autorise la réalisation d’immeubles de type « chenille ».

La zone agricole débute juste

en amont de la parcelle no 3'877, au Nord. La parcelle no 3'941,

avoisinante, est quant à elle délimitée à l’Ouest par le Chemin des Coullènes

et à l’Est par le Chemin du Crêt-MInistre. Le projet touche donc deux secteurs

topographiquement légèrement distincts, des deux côtés de la route du chemin du

Crêt-MInistre.

Pour sa partie concernant la

parcelle no 3'877, le projet se présente sous la forme de six

constructions, l’une au Nord-Est, en amont, à la lisière de la forêt (pas plus

hautes que celle-ci), deux constructions en aval étant orientées vers le

Sud-Est, puis une série de trois constructions vers le Sud (pour l’une) et le

Sud-Est (pour les deux dernières). Ces constructions s’étagent donc sur trois

niveaux sur un terrain orienté vers deux directions différentes, le Sud, et le

Sud-Est, avec une déclivité vers l’Est, vers le ruisseau « Le Mâcheret »

(des ondulations de terrain peuvent donner à penser que la pente Est est

quelque peu en mouvement, ce qui est toutefois le propre de cette région).

Le projet prévoit également

deux parkings souterrains, avec une rampe hélicoïdale à deux niveaux, ainsi

qu’une salle de réunion commune, appelée à devenir un espace de loisirs pour le

quartier. Une place de jeu serait conçue tout en bas de la parcelle.

Pour sa partie haute, de

l’autre côté de la route du Crêt-MInistre (parcelle no 3'941), le projet

comporte deux unités placées le long des courbes de niveau, plus communes dans

leur style, à triplex, avec des garages individuels directement accessibles au

niveau zéro.

2. Un rural inhabité

se trouve sur le site. Il comporte la note 4 au recensement architectural du

canton de Vaud (mars 1997). Il est apparu, sur place, qu’il s’agit d’une

construction qui ne présente plus d’intérêt, tout ce qui pouvait être détruit

(en terme de valeur architecturale) l’ayant été. Le rural a été blanchi à la

chaux du côté amont ; seule une petite partie demeure d’origine (la partie

habitable). Pour le reste, les ajouts hétéroclites datent du XXème siècle. La

construction ne semble pas réutilisable comme telle, pas même pour un espace de

loisir ou une salle de réunion. Elle semblerait très difficilement restaurable.

3. En la forme, la décision

municipale concerne ainsi un site assez grand. Certes, elle ne représente pas

en tant que telle une mesure de planification. Vu la surface qu’elle concerne,

elle peut paraître s’en rapprocher. Elle consacrerait en tous les cas un projet

d’une certaine maturité, ayant de toute évidence fait l’objet de diverses

discussions avec les services communaux, voire des négociations serrées pour

ses aspects urbanistiques. Il s’agit en ce sens d’une « architecture de négociation »,

par opposition à un projet qui aurait été créé à froid, sans réelle concertation

préalable.

Sur le fond, le projet

renonce de toute évidence à l’émiettement de villas, qui seraient au demeurant

réalisables dans le cadre de la zone de faible densité de Lutry, mais dont la

lourdeur de l’infrastructure a paru déplaire aux autorités. Il privilégie donc

des bâtiments plus imposants, dont certains adoptent la structure de terrasses

suivant les courbes de niveau avec une stratification du logement.

Pour

le reste, de grandes portions de terrain seraient conservées comme espaces extérieurs

naturels. La typologie retenue n’exclut donc pas des espaces latéraux.

IV. Préavis

Ces éléments

étant relevés, l’on peut répondre comme il suit aux questions de la CDAP :

1. Peut-on

élever une objection contre ce projet sous l’angle de son intégration et/ou de

sa densité ?

Le projet paraît conforme à

la réglementation existante, qui est assez large dans la typologie des projets

admissibles.

Le projet se ferait en marge

d’une forêt et en marge de la zone à bâtir, à proximité immédiate de la zone

agricole. Dès lors, des considérations liées à l’intégration dans un tissu

urbanistique existant ne peuvent pas être évoquées. Le projet utilise de toute

manière un compartiment de terrain peu visible depuis le reste du quartier

(construit).

En raison de la proximité immédiate

d’une zone agricole, l’on pourrait être sensible à l’argument qu’une portion de

campagne serait sacrifiée.

La qualité paysagère des

lieux mérite-t-elle une considération particulière ? Le verger comporte de

grands noyers qui constituent l'élément le plus intéressant du site. On

pourrait déplorer que le projet n'ait pas pris en compte cet élément du paysage

mais sa conservation n'est pas à considérer comme un objectif incontournable

en-dehors d’un vrai verger exploité en la forme d’une exploitation agricole.

Le site a certes de grandes

qualités. La CCCUA peut toutefois admettre qu’un bon équilibre entre le bâti et

le végétal est en mesure de faire respecter ces qualités, surtout avec de

larges parties non privatisées. Ce projet pourra avantageusement porter

attention à la cohérence dans l’aménagement, en créant des lignes de continuité

végétale, comme des prés. Pour le reste, le projet permet des ouvertures et des

vues, dans un endroit présentant un dégagement remarquable. L’espace est

d’ailleurs suffisamment grand pour permettre une véritable réflexion en termes

de concepts paysagers. Les espaces présentent des dégagements particulièrement

bons et il conviendrait simplement d’éviter de tomber dans le piège d’une trop

grande privatisation de ces espaces. En bref, l’image verte du site est ainsi

maintenue et devrait rester une dominante intéressante.

Les aménagements extérieurs

tels que le projet les décrit font sens dans ce contexte. La cohérence de l’intégration

(ou pour être plus précis : la composition) avec la topographie

existante paraît avoir été soigneusement étudiée et devrait permettre des

rapports harmonieux entre les constructions, sous réserve sans doute du projet

de gradins ou de l’implantation, tout en bas de la parcelle, de la place de jeu.

Ces options sont améliorables, mais ne portent pas atteinte au projet en tant

que tel et elles pourront être aménagés directement en collaboration avec le paysagiste.

La typologie des bâtiments

pourrait quant à elle paraître étonnante de prime abord sur les plans, mais

elle correspond à l’environnement ; la construction en terrasses est une

option facilement justifiable dans ce contexte. Le choix de parkings souterrains

rajoute de la discrétion sous l’angle de l’intégration dans ce site.

Compte tenu des pentes différentes,

la plus importante donnant au SE avec une portion donnant plein Sud, il faut

considérer, d’une manière générale, que les réponses architecturales différentes

qui ont été apportées se justifient entièrement. C’est en découvrant le terrain,

sur place, mouvementé dans ces divers sens, que l’on comprend le projet. Par

rapport à ces lignes de pente divergentes, la réponse apportée et la manière dont

les différentes pièces sont implantées paraît naturelle.

En conclusion, Il n’y a pas

de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le projet. Un morceau de

campagne va certes disparaître, mais il sera utilisé de manière rationnelle.

Des ouvertures entre les constructions seront ménagées, tout particulièrement

sur la partie basse du site. Des éléments de continuité paysagère permettront

de parfaire l’intégration. Ce projet ne soulève donc pas d’objection sous

l’angle de son intégration.

2. Y

a-t-il nécessité de recourir, préalablement, à un plan partiel d’affectation

(PPA) ?

Le projet concerne une

surface suffisamment importante pour que l’on puisse parler de l’érection d’un

nouveau quartier (avec la création d’une salle de réunion, l’on a d’ailleurs

admis un certain besoin de centralité).

En accolant les habitations,

l’on a évidemment évité le problème de la distance aux limites auquel se

heurteraient inévitablement des habitations de type individuel. A l’heure de la

densification et de la préoccupation d’une occupation rationnelle du

territoire, il ne s’agit pas, toutefois, d’un résultat choquant. La zone de

faible densité, bien qu’elle concerne a

priori une zone

de villa, n’exclut précisément pas le projet tel qu’il a été conçu. Celui-ci présente

l’avantage indéniable d’une occupation mesurée du sol, sans doute plus mesurée

qu’avec une emprise au sol d’une pluralité de maisons individuelles. Il s’agit

d’une réponse assez subtile aux nouvelles exigences d’occupation, qui tient

compte du règlement actuel tout en permettant le maintien d’un intéressant

potentiel hors de l’emprise des constructions.

Une planification

permettrait-elle un meilleur résultat, matériellement parlant ? On peut en

douter. La planification peut certes avoir pour mérite d’obliger à intégrer un

certain nombre de critères dans la réflexion, pour la stimuler dans sa totalité,

y compris sur des questions de bruit. Mais l’on ne voit pas, ici, en quoi la

coordination serait déficitaire. La réflexion semble même bien aboutie. Obliger

à une planification engendrerait immanquablement des frais, sans aucune

garantie d’amélioration. L’on voit ici que la réflexion architecturale visait

précisément à la conception d’un ensemble. On ne discerne donc pas d’intérêt

public qui obligerait à une démarche différente.

Compte tenu de l’importante

latitude que permet la réglementation actuelle (la densité faible permettrait même

l’éparpillement complet des constructions et un résultat, dans ce cas, aussi

incohérent que le tissu d’habitations individuelles dans d’autres sections du

quartier à proximité, dont le secteur au Sud-Ouest), on peut considérer que le

projet actuel est bien défendable.

En conclusion, le renvoi à

une hypothétique obligation de planifier pourrait présenter, sous l’angle

urbanistique, le risque d’un projet bien moins abouti. Sous cet angle, le

projet paraît suffisamment étudié, au point que l’on discernerait mal en quoi

une éventuelle obligation de planifier l’améliorerait encore. (…) »

c) Dans l’intervalle, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal a statué sur les recours formés contre le projet

d’agrandissement du chemin du Crêt-MInistre par arrêt du 31 mars 2010

(AC.2008.0311). L’expertise du bureau CITEC réalisée dans le cadre de

l’instruction du recours comporte la conclusion suivante:

« Le chemin

du Crêt-Ministre, situé sur les hauts de la Commune de Lutry, dessert une

trentaine de logements. Par endroits fortement pentu (15 à 20 %) et

relativement sinueux, l’axe dispose actuellement d’un gabarit d’environ 3.5 mètres

réservé à la circulation; une bande jaune d’un mètre de large est marquée sur

le bord droit de la chaussée. Le trafic parcourant ce chemin est faible (500

uv/j), malgré le jalonnement vers Planète Jeux, amenant un trafic de transit.

La réalisation d’un

projet de 90 logements dont 80 accessibles par le chemin du Crêt-Ministre au

lieu-dit « La Saujalle » va fortement augmenter le trafic circulant

sur l’axe. Cette urbanisation utilise cependant l’ensemble du potentiel

d’urbanisation restant du secteur. Il n’y a donc pas lieu de craindre une

remise en cause de l’aménagement projeté par une extension ultérieure.

Dans le futur, la

probabilité pour un piéton de croiser un automobiliste le long du chemin du

Crêt-Ministre est quasi certaine, raison pour laquelle un élargissement de la

chaussée et une amélioration de la sécurité pour le piéton sont nécessaires.

La réalisation

d’un trottoir garantit la sécurité au piéton, en délimitant clairement l’espace

prévu à chaque mode. De plus, une largeur de chaussée de 4.5 mètres suffit à

deux voitures pour se croiser à vitesse limitée (20 à 25 km/h).

Le

gabarit-type prévu dans le projet d’aménagement de la route est conforme à ses

usages futurs. Toutefois, afin de ralentir le trafic sur certains tronçons

rectilignes, et protéger la traversée piétonne, des rétrécissements ponctuels

peuvent être aménagés, à l’image d’exemples similaires à Lutry, Grandvaux ou

Lausanne. Pour limiter le bruit engendré par ces aménagements empêchant tout

croisement, le véhicule montant doit être prioritaire (règle usuelle de

circulation sur les routes de montagnes étroites).

(…)

Enfin, pour

assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des

Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-du-Ministre – route des

Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée

piétonne en deux temps. »

Les chiffres I à III du dispositif de l’arrêt rendu

le 31 mars 2010 dans la cause AC.2008.0311 sont formulés de la manière

suivante:

« I. Le

recours est partiellement admis.

II. La

décision du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 est réformée en

ce sens que la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du

Crêt-Ministre est subordonnée à la mise en place d’une zone 30 coordonnée et

simultanée à l’achèvement des travaux d’élargissement du chemin du

Crêt-Ministre.

III. Le

Département des infrastructures, dans le cadre de la procédure d’approbation

définitive du plan routier communal, est invité à coordonner les procédures

nécessaires au marquage d’une traversée piétonne en deux temps sur la route des

Monts-de-Lavaux au droit du carrefour Crêt-Ministre / Monts-de-Lavaux. »

E.

La municipalité et la fondation se sont déterminées sur le préavis de la

commission cantonale le 25 mai 2010 en adhérant à ses conclusions. Les

recourants se sont déterminés le 17 juin 2010 en « désapprouvant

l’appréciation trop sommaire et subjective de la CCCUA relative à l’intégration

du projet dans le site et à la densité d’utilisation du sol ». Les

recourants reprochent en particulier à la commission cantonale de ne pas s’être

exprimée sur la forme des toitures. Ils relèvent en outre que la commission

cantonale leur aurait donné raison en reconnaissant la liberté trop importante

laissée aux constructeurs par la réglementation communale et en admettant ainsi

implicitement la nécessité d'une réglementation plus dense par une

planification spéciale.

F.

Par arrêt rendu le 30 décembre 2010 (AC.2009.0043), le tribunal a admis

partiellement le recours et il a rendu le dispositif suivant:

« I. Le

recours est partiellement admis.

II. Les

décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 délivrant les

permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 ainsi que pour la salle de

réunion et le parking et levant les oppositions des recourants concernant ces

bâtiments sont annulées.

En revanche, les décisions de la

Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 délivrant les permis de

construire pour les bâtiments 7 et 8 et levant les oppositions des recourants

concernant ces bâtiments sont maintenues.

III. Un

émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux et un émolument de 1'500 (mille cinq cents)

francs est également mis à la charge de la Fondation Ronichri Trust Foundation.

IV. Les

dépens sont compensés. »

G.

a) Agissant par la voie du recours en matière de droit public,

Christophe Silvilotti, Claire Pasquier, Valentine et Alexandre Ismail ainsi que

Gabriele-Maria Rossi ont recouru contre l'arrêt du 30 décembre 2010 auprès du

Tribunal fédéral. Ils ont conclu à la réforme de l'arrêt en ce sens que les

décisions de la municipalité autorisant la construction des bâtiments 7 et 8

soient annulées. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt

cantonal en ce qui concerne les bâtiments 7 et 8 et au renvoi de la cause pour

nouveau jugement dans le sens des considérants.

b) Par arrêt du 17 octobre 2011 (1C_57/2011), le

recours a été partiellement admis et les points II, paragr. 2, III et IV du

dispositif de l'arrêt du 30 décembre 2010 ont été annulés et la cause renvoyée

au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le

Tribunal fédéral a estimé que la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée

sur la question de savoir si l'accès prévu par le chemin du chemin de

Crêt-des-Pierres constituait une voie adaptée à l'utilisation prévue pour la

réalisation du bâtiment n° 7.

H.

a) L'instruction de la cause a été reprise sous la référence

AC.2011.0269. Le Service de la mobilité s'est déterminé le 14 novembre 2011. Le

Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 novembre 2011. La

Fondation constructrice a déposé des déterminations le 19 décembre 2011 et les

recourants le 20 décembre 2011.

b) Le Service des routes s'est prononcé le 21

décembre 2011 en précisant que des démarches avaient été entreprises par la

municipalité pour instaurer une zone 30 sur les chemins du Crêt-des-Pierres et

du Crêt-Ministre. Il a précisé en outre que la Commune de Lutry étudiait les

mesures de modération du trafic ainsi que de signalisation sur le chemin du

Crêt-des-Pierres et ceci avant la mise en place de la zone 30.

c) La municipalité s'est déterminée sur le recours le

21 décembre 2011 en concluant au rejet du recours et a produit une étude

complémentaire du bureau Transitec du 11 novembre 2011. Les recourants se sont

déterminés sur ces documents le 20 janvier 2012. Enfin, la municipalité a

produit au tribunal le 17 août 2012 un plan de situation du chemin du Crêt-des-Pierres

(1 :1000) et a précisé que le nombre total de logement desservis par cette

route s’élevait à 83 logements, y compris les logements desservis par le chemin

de l’Azur et le chemin des Poses-Franches. A la demande des recourants, la

municipalité a encore précisé le nombre de logements desservis par les chemins

situés en amont du chemin du Crêt-des-Pierres, à savoir, 4 logements pour le

chemin des Coullènes, 5 logements pour le sentier de Crêt-du-Foux et 7 logements

au chemin de la Grange-Rouge, soit 16 logements dont les habitants peuvent

utiliser aussi bien le chemin du Crêt-des-Pierres que le chemin du Crêt-Ministre

ou encore, la route de la Claie aux Moines.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a annulé le paragraphe 2 du chiffre II du dispositif

de l’arrêt du 30 décembre 2010, en reprochant à la cour cantonale de n’avoir

pas examiné le grief des recourant concernant l’accès du bâtiment n° 9 par le

chemin du Crêt-des-Pierres.

a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès

est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

b) Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union suisse des

professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS (arrêts AC

1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin

1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne

lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de

l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises

en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre

2004.

consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18

avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC

1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20

septembre 2000).

En ce qui concerne l’estimation de la génération de

trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes

méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs

en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2.3 à 3.5

mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations

allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère

environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril

2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs

indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du

trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le

trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS

640.

016a).

Il convient de préciser encore que les normes VSS

concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit

d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les

situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent

toutefois de référence pour apprécier la capacité des voies de dessertes

existantes, comme celle du chemin du Crêt-des-Pierres qui constitue une route

d’accès au sens de la norme VSS 640'045 (voir arrêt AC.2001.0099 du 18 avril

2002).

c) Le chemin du Crêt-des-Pierres, qui dessert 83

unités de logements, et sur lequel 16 logements peuvent être raccordés en amont

(soit 99 logements au total), fait partie des routes d'accès au sens de la

norme de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS)

640’045, désignée: « projet, base, type de routes : routes de desserte ».

Selon cette norme, la route d'accès peut desservir jusqu’à 150 logements. Elle

peut comporter une ou deux voies de circulation avec des caractéristiques

d'aménagements des voies de circulation réduites. La norme précise expressément

que l'aménagement d'un trottoir n’est pas indispensable; en outre, ce type de

routes ne nécessite pas de marquage et la largeur doit permettre le croisement

de deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite, ce qui permet une

largeur de la voie à 4.00 m, si les bords de la route sont dégagés, à 4.20 si

l’un des bords de la route est longé par un mur et à 4.40 m si les deux bords

de la route sont longés par des murs. Cette variation de la largeur résulte de la

marge de sécurité de 20 cm calculée de chaque côté du véhicule selon la norme

VSS 640’201 (p. 4). La capacité horaire déterminante est limitée à 100

véhicules par heure, ce qui correspond à environ 10 % du trafic journalier

moyen, qui peut s'élever ainsi à quelque 1'000 véhicules par jour (voir la

norme VSS 640’016a) alors que le trafic actuel est de l’ordre de 600 véhicules

par jour.

aa) L'aménagement de routes de desserte, dont fait

partie la route d’accès, doit répondre aux caractéristiques propres liées à leur

fonction. De telles routes sont en effet conçues pour de faibles vitesses qui

permettent de bien intégrer la route dans le tissu urbain. « Les

caractéristiques du tracé, le profil ainsi que les conditions de visibilité qui

déterminent l'image de la route doivent agir comme des modérateurs de vitesse.

Pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le

sens longitudinal et de diversifier les abords de la route. L'aménagement doit

montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le

même pied. Cela revient à valoriser les objectifs non liés à la circulation

(…) » (norme VSS 640’045, p. 2 chiffre 6). Le tribunal a d’ailleurs

constaté dans sa jurisprudence que, selon les études récentes et les développements

en matière de modération du trafic, l'aménagement d'un trottoir ne constitue

pas toujours le type d'aménagement le plus adéquat pour assurer la sécurité des

piétons; c'est le cas particulièrement dans le cas de rues et chemins

assimilables à des "routes d'accès" selon la norme VSS mentionnée

plus haut, qui plus est, lorsqu’il est prévu de les intégrer à une zone 30 (arrêt

AC 1998/0005 du 30 avril 1999). C'est ainsi que le tribunal a refusé de reconnaître

un intérêt public à une demande d'expropriation visant à élargir une voie

publique en vue de la création d'un trottoir. Le tribunal a considéré en

substance que l'aménagement du trottoir selon le projet litigieux

occasionnerait un "élargissement visuel" de la route, et inciterait

les conducteurs de véhicules à circuler plus rapidement. En revanche, dans ce

cas, le rétrécissement de la chaussée d'environ 1,50 m avait un effet

modérateur favorable sur les vitesses de circulation, et améliorait les conditions

de sécurité en tenant compte de toutes les catégories d'usagers, y compris les

cyclistes (voir arrêt TA AC 1997/0027 du 18 juillet 1997). La création d’un

trottoir ne constitue pas une garantie absolue de sécurité pour les piétons

alors que des mesures de modération du trafic permettent de sensibiliser

l’automobiliste à un comportement plus prudent et prévenant et, par une

réglementation adéquate comme celle de la zone 30 ou de la zone de rencontre,

d’assurer une sécurité optimale à tous les usagers de la route (voir notamment

arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999, consid. 7, voir aussi arrêt AC 2003.0256

du 7 septembre 2004). La sécurité des piétons peut donc être assurée par une

telle signalisation routière ou par des aménagements routiers qui permettent

une modération effective du trafic (Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 N. 24).

bb) Il est vrai que ces mesures font l'objet de

procédures distinctes de celles applicables à l'établissement des plans

d'affectation et à l'octroi du permis de construire. Ces procédures doivent

cependant être coordonnées (art. 25a LAT); le plan d'affectation peut prévoir

des mesures de modération du trafic à réaliser pour que l'équipement en accès

soit considéré comme suffisant du point de vue de la sécurité des piétons (voir

notamment les arrêts AC.2006.0305 du 28 décembre 2007, consid. 6; AC.1995.0050

du 8 août 1996 consid. 3a/bb, p. 17 et 18). Lorsque le plan d'affectation est

en vigueur, l'octroi du permis de construire ne peut en revanche être

subordonné à l'adoption d'une mesure de signalisation routière, dont le constructeur

ne pourrait s'acquitter par ses propres moyens (ATF 119 Ib 490-491 consid. 7b).

Il suffit toutefois que les conditions d'accès existantes présentent un degré

de sécurité suffisant pour les piétons ou que l'autorité compétente en matière

de signalisation routière et d'aménagement routier prenne les dispositions

nécessaires pour que la signalisation et les mesures de modification soient mises

en place à l'achèvement du projet de construction (AC.1995.0050 du 8 août 1996

consid. 3a/cc).

cc) Enfin, la jurisprudence a encore précisé que pour

déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut se référer à la loi

fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des

piétons (Jomini, op.cit n° 24,

arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999; message relatif au projet de loi

fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in :

FF 1983 IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en

considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont

prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui

relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports

publics (AC.2011.0278 du 28 juin 2012 consid. 7a; AC.2008.0334 du 12 novembre

2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril

1999.

consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir aussi

DEP 1995 p. 609). La mise en œuvre des réseaux de chemins pour pétons prévus

par l’art. 2 LCPR peut prendre la forme de mesures de modération du trafic comme

l’instauration de zone 30 ou de zones de rencontre (RDAF 1993 p.232 consid. 3c

p. 236, voir aussi arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 3c).

d) En l’espèce il convient de déterminer si les

caractéristiques du chemin du Crêt-des-Pierres sont conformes aux exigences requises

par la norme VSS 640'045 et permettent d’accueillir le trafic supplémentaire

qui serait provoqué par la réalisation du bâtiment n° 7.

aa) En se référant au plan de situation produit par

la municipalité et aux observations que l’on peut faire sur le site géoplanet,

le tribunal constate que le chemin du Crêt-des-Pierres présente une longueur d’environ

500.

mètres; il est bordé, dans sa partie inférieure et sur son côté est, par

une bande longitudinale pour piétons jusqu’ au débouché du chemin des Poses-Franches.

Les largeurs varient entre 4.00 et 5.00 mètres sur le tronçon supérieur allant

du chemin des Coullènes au chemin des Poses-Franches (200 mètres de long) et au

débouché supérieur donnant sur le chemin des Coullènes, le chaussée s'évase à

plus de 5,50 mètres; Sur le tronçon inférieur allant du chemin des

Poses-Franches à la route des Monts-de-Lavaux (300 mètres de long), la largeur

moyenne est de 5.00 mètres et présente un rétrécissement à 4 mètres et des

sur-largeurs à 6 mètres, Les comptages effectués il y a quelques années

relevaient 600 véhicules/jour tout en bas du chemin du Crêt-des-Pierres (et 60

à 65 véhicules aux heures de pointe du matin et du soir). Ce trafic est

largement inférieur à la capacité d’une route d’accès qui s’élève à 1000 véhicules

par jour. Il est par ailleurs vraisemblable que le trafic venant de la

quinzaine de logements située en amont, (chemins des Coullènes, sentier de Crêt-du-Foux

et chemin de la Grange-Rouge) se répartisse entre le chemin du Crêt-des-Pierres

et celui du Crêt-Ministre et cette tendance sera probablement accentuée par l’élargissement

et le réaménagement du chemin du Crêt-Ministre. Par ailleurs, en considérant

que la grande majorité du trafic induit par les habitations s'écoule en

relation avec la route des Monts-de-Lavaux, on peut considérer que le transit complètement

extérieur au quartier est très faible sur le chemin du Crêt-des-Pierres. A

l’inverse, le trafic existant d’environ 500 véhicules par jour au chemin du

Crêt-MInistre desservant actuellement une trentaine de logements montre que le

transit Nord-Sud est concentré sur ce chemin et ne touche pratiquement pas le

chemin du Crêt-des-Pierres (selon les mêmes critères de calcul, 30 logements

peuvent entraîner un trafic variant entre 210 et 225 véhicules par jour).

bb) Aussi, la grande majorité des logements se

raccorde sur la partie inférieure du chemin du Crêt-des-Pierres alors que la

partie supérieure plus étroite ne dessert qu’une dizaine de logements avec les

16.

logements desservis en amont par les chemins de Coullènes. de la

Grange-Rouge et le sentier de Crêt-du-Foux. Le tracé sinueux et en pente de

cette voie d’accès répond aux exigences de la norme qui consistent à briser la

régularité et l’uniformité de la voie dans le sens longitudinal et à diversifier

les abords de la route de telle sorte que l’aménagement doit montrer que les

usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le même pied et

permettre de valoriser des objectifs non liés à la circulation (rencontres,

loisirs, jeux). L’absence d’un trottoir ne constitue pas une menace pour les

piétons compte tenu de la configuration des lieux, qui impose à l’automobiliste

une vitesse réduite, spécialement dans la partie supérieure de cette voie, plus

étroite et plus sinueuse. De plus, il est constaté que la municipalité et le

Service des routes ont déjà engagé les mesures nécessaires à l’instauration

d’une zone 30. Il apparaît que la pourraiet être mise en place simultanément à

l’achèvement des travaux de construction du bâtiment 7, même si la configation

des lieux joue déjà un rôle de modération importante du trafic.

e) En définitive, le tribunal constate que le chemin

du Crêt-des-Pierres présente les caractéristiques d’une route d’accès conforme

à la norme VSS 640'045, la partie supérieure pouvant même être assimilée à un

chemin d’accès (voit tableau ci-dessous p. 21). En effet, le tronçon supérieur

du Crêt-des-Pierres, compris entre le chemin des Poses-Franches et le chemin

des Coullènes dessert une dizaine de logements qui induisent environ 70 à 80

véhicules par jour. En ce qui concerne le trafic lié aux 16 logements en amont le

tribunal relève que le chemin de la Grange-Rouge, côté amont, est relié avec la

route de la Métraude. Le chemin de la Grange-Rouge et le sentier de Crêt-de-Foux

débouchent au sud sur le chemin des Coullènes sans se raccorder directement sur

le chemin du Crêt-des-Pierres. Si le chemin des Coullènes reçoit en effet un

embranchement du chemin du Crêt-des-Pierres, son extrémité est débouche en

revanche sur le chemin du Crêt-Ministre et sur la route de la Claie aux moines.

Ainsi, considérer que le trafic induit par les 16 logements riverains du chemin

des Coullènes, du sentier de Crêt-de-Foux et du chemin de la Grange-Rouge se déverse

entièrement sur le chemin du Crêt-des-Pierres constitue une hypothèse

maximaliste. Dans ce cas extrême, ces 16 logements peuvent induire un trafic de

quelque 110 à 120 mouvements par jour. Ces 16 logements additionnés aux 10

logements du tronçon supérieur, donnent au total 26 logements avec un trafic total

de 180 à 200 véhicules par jour. Ce tronçon répond donc aujourd’hui aux

critères du chemin d’accès selon la norme VSS 640'045. Même en ajoutant les 9

logements du projet de bâtiment n° 7, induisant 66 véhicules par jour, on

obtient 35 logements et 246 à 266 véhicules par jour sur ce tronçon supérieur.

Le critère de la capacité pratique du chemin d’accès, qui est de 500 véhicules

par jour (50 véhicules par heure), est donc largement respecté. Il est vrai que

le nombre de logements dépasse légèrement le maximum de 30 retenu par la norme,

mais en comparaison du maximum de 150 logements fixé pour la route d’accès, ce

tronçon peut encore être assimilé à un chemin d’accès, ce d’autant plus que l’essentiel

du trafic de transit est reporté sur le chemin du Crêt-Ministre.

2.

a) Les recourants se réfèrent toutefois à l’expertise du bureau CITEC

effectuée dans le cadre de la procédure AC.2008.0311. Ils estiment que les

critiques formulées dans cette expertise concernant le chemin du Crêt-MInistre

s’appliquerait « mutatatis mutandis » (c’est-à-dire par analogie) au

chemin du Crêt-des-Pierres. A leur avis, l’instauration d’une zone 30 ne serait

pas de nature à sécuriser cette voie. Ils font état des gabarits minimaux qui

s’appliqueraient également à l’instauration d’une zone 30. Les recourants

critiquent aussi l’affirmation du conseil de la municipalité selon laquelle les

futurs habitants du bâtiment n° 7 utiliseraient le chemin du Crêt-Ministre pour

leurs déplacements car un certain nombre de piétons ou de cyclistes

utiliseraient, la chaussée actuelle qui présenterait des dangers.

b) Le tribunal a procédé à une analyse approfondie

de l’expertise CITEC dans l’arrêt AC.2008.0311 dont un peut citer le passage

suivant:

«(…)

aa) Selon les normes VSS, le chemin du Crêt-Ministre

présente les caractéristiques d’une route de desserte. La norme de

l'Union des professionnels suisses de la route VSS 640 045 désignée

« Projet, bases; types de routes: routes de desserte » distingue

toutefois trois types de routes de desserte: les routes de desserte de

quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès qui présentent les

caractéristiques suivantes:

Nombre maximum de logements desservis

Trafic horaire

déterminant (THD) maximum

Route de desserte

de quartier

300.

150.

Route d'accès

150.

100.

Chemin d'accès

30.

50.

bb) Il ressort de l’expertise que le chemin du

Crêt-Ministre est actuellement emprunté par environ 500 véhicules par jour et

dessert une trentaine de logements. La moitié du trafic constaté sur cette voie

est en relation avec les habitations. Le trafic de transit est donc

quantitativement faible et se limite à 200 à 300 unités de véhicule par jour. (…).

Par ailleurs, la réalisation du projet « La Saujalle » entraînerait

une augmentation de trafic de l’ordre de 800 unités de véhicule par jour, ce

qui entraînerait un trafic journalier moyen (TJM) futur de l’ordre de 1'300

véhicules par jour correspondant à 130 véhicules à l’heure de pointe (10% du

TJM). Le nombre de logements projetés desservis par le chemin du Crêt-Ministre

s’élève à environ 80 auxquels s’ajoutent les 30 logements existants, soit 120

logements au total. Il apparaît ainsi que le chemin du Crêt-Ministre répond

d’une part aux caractéristiques d’une route d’accès au sens de la norme VSS 640

045.

par un nombre de logements inférieur à la limite des 150, mais d’autre part

à une route de desserte de quartier en raison d’un trafic horaire déterminant

futur supérieur à 100 véhicules.

(…) »

Ainsi, le chemin du Crêt-Ministre présente à la fois

les caractéristiques d’une route de desserte de quartier et d’une route d’accès

au sens de la norme VSS 640'045 alors que le chemin du Crêt-des-Pierres est

seulement une route d’accès, même avec l’augmentation de trafic pronostiquée

par le bureau d’étude Transitec de 100 véhicules, par jour, ce pronostic semblant

même surestimé. Or, les exigences posées pour des routes de desserte de

quartier sont sensiblement différentes de celles concernant les routes d’accès.

La norme impose en effet deux voies de circulation avec l’aménagement d’un

trottoir au moins d’un côté pour une route de desserte de quartier (norme VSS

640'045 p. 5 tableau 1). En outre, le cas de croisement déterminant pris en

compte par la norme (camion avec voiture de tourisme à vitesse très

réduite) requiert une largeur plus importante pour une telle voie. En tous les

cas, le tribunal constate que les contraintes de circulation applicables au

projet d’agrandissement du chemin du Crêt-Ministre sont sensiblement

différentes de celles qui concernent le chemin du Crêt-des-Pierres. Par

ailleurs le tribunal avait aussi fait les constats suivants en ce qui concerne

les dangers accrus liés à l’élargissement du chemin du Crêt-Ministre et à la

création d’un trottoir:

« ( …)

Le tribunal constate que la

réalisation du projet d’urbanisme au lieu-dit « La Saujalle » va entraîner

à la fois une forte augmentation de la densité des piétons utilisant le chemin

du Crêt-Ministre, et à la fois une augmentation du trafic et des dangers qui

peuvent en résulter pour les piétons. C’est pourquoi, s’agissant d’une route de

desserte qui présente à la fois les caractéristiques d’une route d’accès (moins

de 100 logements) et celles d’une route de desserte de quartier (trafic horaire

déterminant entre 100 et 150 véhicules), les principes de technique de

circulation et les exigences relatives à l’urbanisme et à l’aménagement routier

de la norme VSS 640 045 sont à prendre en considération;

(…)

L’étude propose aussi « la

mise en œuvre d’une zone 30 » sur les chemins du Crêt-des-Pierres et du

Crêt-Ministre, notamment, ainsi que la création d’un trottoir continu tout le

long du chemin avec un aménagement de voirie correspondant aux besoins du

trafic futur, ce qui donne le profil d’aménagement suivant : une banquette

de 0.50 m, une chaussée de 4.50 m et un trottoir chanfreiné de 1.50 m. Ce

nouveau profil est de nature à modifier le comportement actuel des

automobilistes. En effet, il ressort de l’étude de juin 2001 (fiches établies

pour les chemins du Crêt-Ministre et du Crêt-des-Pierres), que la vitesse actuelle

des véhicules (30 km/h à la montée et 40 km/h à la descente) résulte

essentiellement de la configuration de l’espace routier et de l’effet

modérateur qu’il provoque sur les automobilistes. L’élargissement de la route

avec la création d’un trottoir aurait ainsi pour conséquence de supprimer l’effet

modérateur donné par le rythme de la topographie des lieux et l’étroitesse de

la chaussée et d’augmenter la vitesse ainsi que les dangers pour les piétons,

en particulier les élèves du collège des Echerins. De plus, la bordure du

trottoir chanfreiné a pour effet de réduire la largeur effectivement utilisable

pour les piétons d’environ 15 cm. Le tribunal a d’ailleurs déjà relevé qu’un

trottoir de 1.50 m est problématique en ce sens qu’il n’offre pas une marge

suffisante pour un adulte avec une poussette et un enfant à ses côtés (arrêt AC.1998.0005

du 30 avril 1999).

En définitive, il apparaît que les

travaux de réaménagement du chemin du Crêt-Ministre doivent être couplés avec

le projet communal de création d’une zone de modération du trafic, soit une zone

30.

Cette condition est nécessaire pour tenir compte de la forte augmentation

de la densité de population le long de cet axe, et des dangers accrus pour les

piétons qui résultent d’une part de l’augmentation prévisible des vitesses liée

à l’élargissement de la route avec un profil uniforme, et d’autre part des

dimensions et caractéristiques du trottoir projeté. (consid. 3d p. 12).

(…)

Sur le chemin du Crêt-Ministre, où il est prévu un

élargissement, la mise en zone 30 constitue une mesure d’accompagnement requise

par le tribunal dans la procédure AC.2008.0311 et qui est effectivement prévue

par la commune. En ce qui concerne le chemin du Crêt-des-Pierres, le tribunal

estime qu’un réaménagement n’est pas nécessaire; mais l’effet modérateur de la

configuration du chemin pourrait être renforcé par l’intégration du chemin dans

la zone 30 projetée.

c) Il convient encore de relever que le bâtiment n°

7.

compte 9 logements avec deux places de stationnement chacun. Le pronostic de

trafic calculé à raison de 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour pour

chaque place de parc s'élèverait entre 42 et 63 véhicules par jour; en prenant

en compte 3 habitants par logement et un trafic de 2.5 trajets par habitant on

abouti à un trafic de 68 véhicules par jour. Enfin, même avec les 100 véhicules

par jour estimés par Transitec, cette augmentation du trafic ne modifierait pas

les caractéristiques déterminantes du chemin du Crêt-des-Pierres qui reste une

route d'accès au sens de la norme VSS 640045.

De plus, le chemin du Crêt-des-Pierres se divise en

deux secteurs distincts. La partie supérieure ne dessert qu'une dizaine de

logements et correspondrait, sur ce tronçon, à la définition d'un chemin

d'accès, appelé à desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements,

même avec la réalisation du bâtiment n° 7, la largeur du chemin d’accès pouvant

être réduite à 3.40 m pour permettre le croisement à vitesse réduite d'une

voiture et d'un cycle (voir l’arrêt AC. 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid.

3c/bb). Dans ces circonstances, le tribunal doit considérer que le chemin du

Crêt-des-Pierres, dans sa configuration actuelle, constitue un accès suffisant

pour desservir le bâtiment n° 7 du projet contesté; en effet l’accroissement du

trafic automobile et piétonnier qui résulte de cette construction reste dans

les limites de capacité d’une telle voie, en particulier des caractéristiques

des routes d’accès, telles qu’elle sont définies par la norme VSS 640'045.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté en ce qui concerne les griefs des recourants relatifs à l’équipement en

accès du bâtiment n° 7, qui est suffisant et conforme à la norme VSS 640'045.

Le tribunal doit statuer à nouveau

seulement en ce qui concerne le 2ème paragraphe du chiffre II du dispositif de

l’arrêt du 30 décembre 2010 (AC.2009.0043), ainsi que sur les chiffres III et

IV qui concernent la répartition des frais et dépens. En effet, le chiffre I et

le chiffre II 1er paragraphe du dispositif de cet arrêt n’ont pas été annulés

par le Tribunal fédéral et sont donc toujours en force. Ainsi, sur le fonds, le

dispositif du présent arrêt a pour seule fonction de compléter le 2ème

paragraphe du chiffre II de l’arrêt du 30 décembre 2010. Comme le grief des

recourants doit être rejeté, le tribunal reprendra donc la même formulation, à

savoir: « les décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février

2009.

délivrant les permis de construire pour les bâtiments 7 et 8 et levant les

oppositions des recourants concernant ces bâtiments sont maintenues ».

En ce qui concerne la répartition

des frais et dépens, le tribunal constate que l’issue de la procédure est

identique à celle qui a donné lieu à l’arrêt du 30 décembre 2010 et qu’il n’y a

pas lieu de modifier la règle de répartition. Il convient donc de compenser les

dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., à parts égales

entre la fondation constructrice et les recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009

délivrant les permis de construire pour les bâtiments 7 et 8 et levant les

oppositions des recourants concernant ces bâtiments sont maintenues.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants solidairement entre eux et un émolument de 1'500 (mille

cinq cents) francs est également mis à la charge de la Fondation Ronichri Trust

Foundation.

III.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 14 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.