AC.2011.0270
CDAP - AC.2011.0270 - 2012-05-31 - OGUEY/Municipalité de Chardonne, PFENNINGER LAUNCHBURY, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développemen
31 mai 2012Français38 min
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N° affaire:
AC.2011.0270
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OGUEY/Municipalité de Chardonne, PFENNINGER LAUNCHBURY, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial
PERMIS DE CONSTRUIRE
PISCINE
BRUIT
POMPE
ESTHÉTIQUE
DISTANCE À LA LIMITE
CC-668
CC-9
CC-975
LATC-86
LPE-11
LPE-25-1
OPB-annexe-6-2
OPB-7-1
Résumé contenant:
Recours du voisin contre la délivrance d'un permis de construire d'une piscine, d'un spa, d'un local technique. La pompe à chaleur projetée respecte les valeurs de planification prévue à l'annexe 6 de l'OPB (consid. 6). Du point de l'esthétique, une piscine s'intègre dans la zone d'habitation de moyenne densité où différents propriétaires du quartier, dont le recourant, disposent déjà d'une piscine (consid. 9). Le projet respecte les limites à la propriété et n'empiètent pas sur le fonds du voisin, si bien que si ce dernier entend établir que son droit de propriété s'étend au-delà de la limite marquée sur le plan cadastral, il lui appartient d'ouvrir action devant le juge civil.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean Nicole et François
Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourant
Gilbert OGUEY, à Chardonne, représenté par l'avocat Philippe LIECHTI, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par l'avocat Denis
SULLIGER, à Vevey.
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie.
2.
Service des eaux,
sols et assainissement.
3.
Service du
développement territorial.
Propriétaire
Erika PFENNINGER
LAUNCHBURY, à Chardonne, représentée par Jean DE GAUTARD, avocat, à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours Gilbert OGUEY c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 27 septembre 2011 (diverses constructions sur la
parcelle 180 - synthèse CAMAC 123432)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 176, sise au chemin du Grammont 6
de la commune de Chardonne, est propriété de Gilbert Oguey. D'une surface de
1'152 m2, celle-ci abrite une maison d'habitation de 121 m2 ainsi qu'une
piscine. Au numéro 8 de la même rue, Erika Pfenninger Launchbury est
propriétaire de la parcelle n° 180 d'une surface de 1'049 m2 abritant une
maison d'habitation de 121 m2. Les deux parcelles se trouvent en zone
d'habitation de moyenne densité et de degré de sensibilité au bruit II (DS II)
au sens du Règlement communal sur la Plan général d'affectation et la police
des constructions, adopté par le Conseil communal les 8 juin 2004 et 9
septembre 2005 et approuvé par le Département des institutions et des relations
extérieures le 5 décembre 2005 (ci-après: RPGA).
B.
Suite au dépôt d'une demande de permis de construire
d'Erika Pfenninger Launchbury, un premier projet de construction d'un couvert,
d'une véranda non chauffée, d'un spa et d'une piscine a été mis à l'enquête du
5 mars au 6 avril 2010. Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de
Gilbert Oguey. Les principales inquiétudes tenaient aux nuisances sonores dues à
l'implantation de la pompe à chaleur.
C.
Par décision du 29 septembre 2010, la
municipalité de Chardonne a informé le géomètre d'Erika Pfenninger Launchbury qu'elle
ne pouvait pas entrer en matière sur le projet présenté, les mouvements de
terre, les murs et les terrasses étant trop importants. Le 3 mai 2011, Erika
Pfenninger Launchbury a confirmé au Bureau intercommunal de Corseaux sa volonté
d'abandonner ce projet au bénéfice d'un nouveau projet.
D.
Du 17 mai au 16 juin 2011, un nouveau dossier a
été mis à l'enquête publique comprenant le programme prévu initialement, avec
quelques modifications. La description du projet figurant dans la demande de
permis de construire a été reproduite dans la publication effectuée dans la
Feuille des avis officiels du 17 mai 2011 et dans un journal local. Elle figure
également sur la feuille d'enquête. Elle a la teneur suivante: "construction d'un couvert, d'une
véranda non chauffée, d'un spa et d'une piscine avec local technique enterré et
escaliers - Elargissement de l'accès". Le
projet a suscité deux oppositions, dont celle de Gilbert Oguey.
E.
Dans la synthèse CAMAC du 3 août 2011, le SEVEN,
Division énergie (SEVEN-DEN) a délivré l'autorisation spéciale requise en
précisant que le "projet
était conforme aux dispositions du règlement d'application de la loi sur
l'énergie concernant les installations de chauffages pour piscines".
Le SESA, Division assainissement,
Section assainissement industriel (SESA-AI4) a préavisé favorablement au projet
dont l'exécution est soumise aux conditions impératives suivantes:
"EAUX RESIDUAIRES DE PISCINES
La vidange du bassin nécessite une
déchloration préalable de l'eau de baignade, soit l'interruption de la
désinfection de l'eau pendant 48 heures au minimum. L'eau déchlorée sera de
préférence utilisée pour l'arrosage ou infiltrée dans le terrain et le surplus
évacué dans un collecteur d'eaux claires.
Par contre, les eaux de nettoyage du bassin
et de lavage des filtres (filtres à sable ou à cartouche) doivent être
déversées dans un collecteur d'eaux usées.
Piscine avec raccordement: il faut prévoir
un double raccordement, avec une vanne de dérivation, permettant d'évacuer les
eaux de la piscine aux eaux claires (vidange) ou aux eaux usées (nettoyage du
bassin et filtre).
Piscine sans raccordement: les eaux seront
évacuées à l'aide d'une pompe immergée et d'un tuyau souple. Les eaux de
vidange seront utilisées pour l'arrosage ou déversées dans un écoulement
raccordé aux eaux claires (sac de chéneau, grille extérieure) et les eaux de
nettoyage du bassin seront déversées dans un écoulement raccordé aux eaux
usées.
En cas d'utilisation d'un système de
désinfection par électrolyse de cuivre et d'argent, il est impératif de prévoir
un prétraitement des eaux résiduaires issues du lavage du filtre, avant
déversement aux eaux usées. Dans un tel cas, un contrat d'entretien est exigé
et une copie doit être adressée à la commune, ainsi qu'au Service des eaux,
sols et assainissement, section assainissement industriel.
EAUX RESIDUAIRES DE SPAS, JACUZZIS
Compte tenu de leur nature (faible volume,
température élevée, forte teneur en chlore ou en brome, présence éventuelle
d'huiles essentielles, etc.), les eaux de jacuzzis doivent être évacuées aux eaux
usées.
La commue veillera à l'application des
présentes prescriptions.
LIQUIDES POUVANT POLLUER LES EAUX
Les éventuels liquides pouvant polluer les
eaux doivent être stockés à l'intérieur d'un bâtiment ou sous couvert:
- les récipients (jusqu'à 450 litres)
au-dessus d'un bac étanche d'une profondeur minimale de 10 cm ou dans un local
étanche comportant un seuil de 10 cm.
- les conteneurs (450 à 2000 litres) au
dessus d'un bac étanche ou dans un local étanche permettant la rétention de la
totalité du volume du plus gros conteneur.
En outre, les volumes de rétention ne
doivent réceptionner que des liquides compatibles"
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après:
SFFN-CCFN) a préavisé favorablement au projet pour autant qu'il respecte les
conditions suivantes:
"- conservation de l'arborisation
bordant le Sentier de Perroset (règlement communal sur la protection des
arbres);
- intégration harmonieuse des futurs murs. A
cet égard, le CCFN recommande que les murs en pierres naturelles soient pourvus
d'interstices, offrant des habitats à la microfaune et permettant
l'installation de la végétation (intérêt paysager)."
Ce Service rappelait qu'au vu de la
situation du projet situé dans le plan de protection de Lavaux, les
constructions devront conserver les caractéristiques typiques du lieu, en
particulier le site naturel, ainsi que l'arborisation, la municipalité étant
compétente pour se déterminer à cet égard.
Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (ci-après: SEVEN) a préavisé favorablement au
projet. S'agissant du bruit des installations techniques, il a rappelé les
prescriptions générales de lutte contre le bruit en mentionnant ce qui suit:
" Pour ce projet en question, les
niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
Selon les renseignements fournis au SEVEN,
le niveau sonore de la pompe à chaleur sera de 52 dB(A) mesuré à 3 mètres. Les
voisins les plus exposés sont situés à 26 mètres de la pompe à chaleur.
L'atténuation due à la distance sera d'environ 18 dB(A). Le niveau sonore de la
pompe à chaleur à la façade la plus exposée de la maison voisine sera de 33
db(A). Un tel niveau sonore correspond au bruit de fond de jour étant donné la
proximité de l'autoroute (voir cadastre de bruit sous: www.geoplanet.vd.ch).
En application du principe de prévention
(art. 11 LPE), le Seven demande que le propriétaire prenne toutes les mesures
nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure
que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable. Au sens de l'art. 11 LPE,
le SEVEN demande que les mesures suivantes soient prises:
- les horaires de fonctionnement de la pompe
à chaleur de piscine seront de 07h00 et 19h00.
En cas de plaintes du voisinage pour
nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de cette gêne sera
effectuée aux frais du propriétaire. Si cette évaluation montre que les
exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette
installation sera exigé."
S'agissant de la protection de
l'air durant le chantier, le SEVEN a rappelé les prescriptions fixées par
l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air et exigé
l'application de diverses normes, notamment la Directive concernant la
protection de l'air sur les chantiers durant la période des travaux.
L'Etablissement cantonal
d'assurance (ci-après: l'ECA) contre l'incendie et les éléments naturels n'a
pas exigé de mesures particulières et a précisé que "le bâtiment ne se situe pas dans une zone de laves
torrentielles selon la carte à disposition (les éléments des cartes indicatives
ne sont pas pris en compte par l'ECA)".
F.
Par décision du 27 septembre 2011, la
municipalité de Chardonne a levé les deux oppositions et délivré le permis de
construire.
G.
Par acte du 28 octobre 2008, Gilbert Oguey (ci-après:
le recourant) a, avec l'aide de son conseil, recouru contre la décision
précitée concluant à l'annulation de l'autorisation délivrée. Il a fait valoir
que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au motif qu'il ne
contenait pas d'indication relative à la construction d'un mur d'une longueur
de 50 mètres. Il a revendiqué l'examen du projet par différentes autorités
cantonales (notamment celui du "Département des travaux"), en raison
de sa situation dans le périmètre de protection de Lavaux. Il a allégué au
surplus que la parcelle 180 se trouvait en zone de laves torrentielles et
qu'une étude géologique sur la question de la stabilité du terrain était
nécessaire. Il s'est enfin plaint des futures nuisances sonores engendrées par
la pompe à chaleur projetée, de l'inesthétisme du projet dans son ensemble et
d'une violation de son intimité.
H.
Dans ses brèves observations du 16 novembre
2011, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a rappelé que
l'appartenance au périmètre du plan de protection de Lavaux n'implique pas la
nécessité d'une autorisation cantonale à délivrer par le département.
I.
Le Service de l'environnement et de l'énergie
(ci-après: SEVEN) a déposé ses déterminations le 1er décembre 2011.
S'agissant de la pompe à chaleur de la piscine projetée, il expose que
l'installation répond aux exigences en matière de protection de
l'environnement, plus précisément sur l'ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit. D'après le Service concerné, l'installation respecterait les
valeurs de planification prescrites pour une zone de degré de sensibilité au
bruit II.
J.
Le 22 décembre 2011, Erika Pfenninger Launchbury
(ci-après: la constructrice) a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, des
déterminations sur le recours et conclu, avec suite de dépens, à son rejet.
Elle a requis une inspection locale et contesté l'ensemble des reproches
formulés à l'égard de son projet.
K.
Le Service des eaux, sols et assainissement
(ci-après: SESA), Division assainissement industriel a fait savoir, dans ses
déterminations du 4 janvier 2012, que le dossier déposé par la constructrice
correspondait aux exigences requises. Il se référait au surplus à son préavis
délivré dans le cadre de la synthèse CAMAC. Quant à la problématique de
l'existence d'une zone de laves torrentielles, le SESA a affirmé que la Division
Economie hydraulique n'avait pas à se prononcer dans le cadre de ce projet
étant donné qu'il n'était pas situé à proximité ni dans la zone d'influence
d'un cours d'eau. Il a décliné sa compétence pour ce qui tenait du grief relatif
à la pompe à chaleur.
L.
Dans sa réponse du 8 février 2011, la
Municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre de mesures d’instruction, le recourant,
la constructrice ainsi que la municipalité ont requis une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu
comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
133.
I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2; 126 I
15; 127 I 54 consid. 2b). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’espèce, les éléments figurant
au dossier, et en particulier les plans et les représentations photographiques,
permettent aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des
faits pertinents et de la configuration des lieux. On ne voit pas quels
renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient
apparaître lors d’une visite des lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le
tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre
d’une inspection locale.
2.
a) Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ([LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal,
par renvoi de l’art. 99 de la même loi), a qualité pour
former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En matière de droit des
constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer
des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence
sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la
hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En
somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait
préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher
totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant
moins dommageable pour lui (AC.2010.0059
du 28 février 2011; AC.2010.0366 du 19 octobre 2011 consid. 1). Il peut exiger
l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes
juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un
avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3)
b) En l'espèce, le recourant est
propriétaire du terrain directement contigu au chemin de Grammont 8 et
directement voisin du mur et de la barrière de protection contestés. Il est
directement touché par les inconvénients liés à la construction des diverses installations
projetées et par les éventuelles nuisances sonores engendrées par la pompe à
chaleur. Il a par ailleurs formé opposition durant l'enquête publique, si bien
qu'il a participé à la procédure antérieure. Ces deux éléments suffisent pour
lui reconnaître la qualité pour recourir contre le projet de la constructrice.
3.
Le recourant soutient que le projet, se trouvant
dans le périmètre de protection de Lavaux, devrait faire l'objet d'une
autorisation spéciale délivrée par le Département des infrastructures ou le
Département de la sécurité et l'environnement.
L'art. 120 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
qui introduit le chapitre consacré aux autorisations spéciales, prévoit ce qui
suit :
"1 Indépendamment des dispositions qui
précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination:
a. les constructions hors des zones à
bâtir;
b. les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature;
c. sous réserve de l'alinéa 2, les
constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou
privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à
l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à
leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal;
cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la
compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat
peut déléguer ces autorisations aux communes avec ou sans conditions. La
délégation générale aux communes fera l'objet d'un règlement. Les délégations à
une ou des communes particulières feront l'objet de décisions qui seront
publiées dans la Feuille des avis officiels;
d. les constructions, les ouvrages, les
installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être
approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou
cantonales.
2.
Les études d'impact sur l'environnement
des installations dont l'implantation est prévue en zone à bâtir ou en zone
spéciale et qui ne sont pas mentionnées dans la liste annexée au règlement
cantonal s'effectuent dans le cadre de la procédure de permis de construire."
L'art. 120 al. 1 let. d LATC ne
fait que rappeler la nécessité d'une autorisation ou d'une approbation exigée
par d'autres lois spéciales que la LATC (cf. arrêt AC.2010.0278 du 18 janvier
2012.
consid. 1). Dans ce sens, il n'a qu'une portée déclarative. La loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) n'exige pas
elle-même qu'une autorisation cantonale spéciale soit délivrée pour tout projet
de construction projeté dans le Lavaux. Selon la jurisprudence fédérale (ATF
129.
II 413 consid. 3.9; 114 Ib 100 consid. 3a; 113 Ib 299), le plan de
protection de Lavaux équivaut, matériellement, à un plan directeur cantonal au
sens des art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités
(art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en
revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation
doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire
à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT; cf. ég. art. 4 LLavaux). Une
fois le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul
celui-ci fait foi (AC.2010.0293 du 27 mai 2011 consid. 2a; AC.2008.0052 du 5
septembre 2008). C'est ainsi que la commune de Chardonne a intégré les
particularités du territoire et les exigences de la LLavaux dans son RPGA (cf.
art. 2 RLATC et son annexe I) qui est largement postérieur à la LLavaux.
L'art. 120 al. 1 let. c LATC a pour
effet d'assujettir à une autorisation spéciale, instaurée par la LATC, les
objets énumérés dans l'annexe II RLATC. Le recourant se trompe s'il pense que
les constructions projetées, parce qu'elles se trouvent dans le périmètre de
Lavaux, entrent dans la catégorie des "constructions
mise à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à
l'inventaire, ou dans une région archéologique". Le périmètre
projeté par la LLavaux ne fait pas l'objet d'un classement ou d'une mise à
l'inventaire au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), si bien qu'il n'entre
pas dans cette catégorie.
4.
Le recourant soulève un moyen formel et soutient
que le dossier mis à l'enquête ne comprenait aucun descriptif des murs
projetés.
a) Conformément à la jurisprudence
rendue à la lumière de l'art. 108 LTAC et 69 RLATC, les plans d'enquête doivent
présenter l'ouvrage projeté de manière claire, précise et complète afin que la
conformité de celui-ci aux prescriptions réglementaires et sa position exacte
sur la parcelle puissent être déterminées en toute certitude (AC.2004.0186 du
13.
septembre 2005). Il faut rappeler que l'enquête publique a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction
projetée. Mais les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subi un préjudice (AC.2006.0316
du 14 novembre 2007; AC.2004.0018 du 8 décembre 2006 dans lequel il n'y a pas
eu lieu d'annuler le permis de construire bien que le plan représentait de
manière erronée le profil des toitures des bâtiments voisins par rapport aux
transformations projetées, mais les plans d'une première enquête publique
faisaient apparaître assez clairement une sensible surélévation, sans que cela
ait suscité d'opposition de la part de la recourante). Afin d'examiner si une
éventuelle imprécision a une incidence sur la compréhension du projet, le
descriptif de la demande de permis et les plans doivent être consultés ensemble
(AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et AC.2007.0154 du 9 septembre 2008).
b) Il est exact que la description
du projet reproduite dans les publications effectuées et reproduite sur la
feuille d'enquête (lettre D de l'état de fait: ""construction d'un couvert, d'une véranda non chauffée,
d'un spa et d'une piscine avec local technique enterré et escaliers -
Elargissement de l'accès"") ne précise pas qu'il y a des murs.
Cependant, contrairement à ce que semble croire le recourant, le projet n'a pas
à être décrit dans le moindre détail dans les publications exigées par la loi. Il
n'y a donc rien à redire à la description du projet qui a été publiée, qui
n'est en aucune manière trompeuse. Ce sont les documents d'enquête qui
permettent de cerner le projet, en particulier les plans, comme l'indique la
jurisprudence. Or, en l'espèce, on trouve dans le dossier un plan de situation,
un plan quatre coupes, une élévation du mur principal, une représentation
photographique du traitement des ouvrages (modèle de mur en pierres naturelles:
modèle II pour celui qui doit être construit en limite de propriété et modèle I
pour les murs transversaux) et des points altimétriques qui figurent sur le
plan de situation. Ces éléments permettent d'appréhender le projet et de
considérer que le dossier est suffisamment clair. Les plans produits ont du
reste permis au recourant de s'opposer au projet: le recourant s'est d'ailleurs
prévalu dans son opposition de la présence des murs soi-disant absents de la
demande de permis de construire. On ne saurait considérer que lesdites données
seraient ainsi trompeuses et auraient empêché des tiers, dont le recourant,
d'exercer valablement son droit d'être entendu. Le grief soulevé par le
recourant est ainsi infondé.
5.
Le recourant expose que la parcelle n° 180 se
situerait en zone de laves torrentielles et en déduit que le projet de
construction doit être soumis à une étude géologique sur la question de la stabilité
du terrain et à une autorisation spéciale cantonale. Il affirme à cet égard que
le propriétaire de la parcelle n° 175 située à quelques 30 mètres de la
parcelle de la constructrice aurait été contraint d'établir une étude
géologique avant de pouvoir construire sa villa.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) oblige les cantons à désigner,
dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement
menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c
LAT). Pour sa part, l'art. 19 de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921.0) dispose que, là où la protection de la population ou des biens
d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones
de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones de glissement de terrains et
d’érosion notamment. L'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS
921.
) précise à son art. 15 que les cantons établissent les documents de base
pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les
cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de l'établissement des documents
de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services
spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques (al. 2); ils
tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets
sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans
directeurs et d'affectation (al. 3).
Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo,
la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. Ces
recommandations proposent une démarche progressive en trois étapes pour
l’établissement des cartes de danger; la première étape porte sur
l’identification et la description des dangers par l’établissement d’une
documentation objective, notamment la carte des phénomènes (qui répertorie et
reporte les phénomènes déjà constatés tels qu'avalanches, crues, laves
torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape est l’évaluation des
dangers par l’établissement des cartes des dangers et la troisième
l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans directeurs et
les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la planification
des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption de plans
d’urgence (arrêts AC.2010.0356 consid. 5a; AC.2009.0091 du 17 février 2010
consid. 4; AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 3c/bb).
Elaborée en 2005 sous la
responsabilité de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), en
collaboration avec l'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), la Recommandation
fédérale "Aménagement du territoire et dangers naturels" distingue la
carte indicative des dangers de la carte des dangers.
La carte indicative des dangers
donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une
représentation des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation
des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui
permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec des projets de
construction. Comme l'indique le site internet du Canton de Vaud, les cartes
indicatives sont élaborées à partir de données numériques (en particulier les
modèles numériques de terrain, carte pixel au 1:25000, réseau hydrographique,
couverture du sol) et de modélisations informatiques appliquées sur l’ensemble
du territoire. De ce fait, elles peuvent comporter des imprécisions et des
inexactitudes sur la délimitation spatiale fine des surfaces exposées
(http://www.vd.ch/themes/territoire/dangers-naturels/gestion-integree-des-risques/cartographie-des-dangers-naturels).
Au stade de la carte indicative, les reconnaissances locales et la
confrontation avec le cadastre des événements ne sont pas effectuées de manière
systématique. Il s’agit donc avant tout d’un travail de bureau, dont les
restrictions d'usage liées au procédé de calcul doivent être prises en compte
pour les interprétations à l'échelle locale (Guide pratique des cartes
indicatives des dangers naturels, p. 4, accessible depuis la page internet déjà
citée). Comme l'indique un récent arrêt du Tribunal fédéral, la carte
indicative des dangers sert, d'une part, à établir le plan directeur et,
d'autre part, à examiner les demandes de permis de construire hors des zones à
bâtir ainsi qu'à fixer les priorités pour l'élaboration des cartes des dangers
(1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1).
La carte des dangers est beaucoup
plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des
connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la
situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction
d’un ouvrage de protection. Elle donne un aperçu détaillé de la situation
échelonné en cinq degrés de danger (danger élevé, moyen, faible, résiduel ou
négligeable, voire aucun danger), en fonction de l'intensité et de la
probabilité de l'occurrence (arrêt du TF 1C_51/2012 du 11 janvier 2012 consid.
2.
; arrêts AC.2009.0105 du 24 décembre 2010 consid. 3b; AC.2009.0027 du 8
janvier 2010 consid. 1).
L’art. 11 de la loi du 27 mai 1970
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(LPIEN; RSV 936.11) prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations
doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs
conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation.
Aux termes de l’art. 12 LPIEN, la LATC fixe la procédure d’autorisation pour
tous les projets de construction et détermine notamment les cas dans lesquels
une autorisation cantonale est nécessaire. L’art. 14 LPIEN précise que, au
besoin, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) peut exiger
l’amélioration des projets et qu’il prescrit les mesures de construction,
d’exploitation et d’entretien propres à prévenir les dangers d’incendie,
d’explosion et les dommages causés par les forces de la nature. Aux termes de
l'art. 120 al. 1 let b LATC, les constructions et ouvrages nécessitant des
mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et
d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature
sont soumises à autorisation spéciale. Abrogé le 28 septembre 2004, l'art. 121
let. b LATC précisait que le département auquel était rattaché l'ECA était
compétent pour toutes les constructions prévues à l'art. 120 al. 1 let. b LATC.
Cette abrogation n'a toutefois pas eu pour effet de modifier la compétence déjà
attribuée à l'ECA qui peut désormais être déduite, d'après la lacune comblée
par la CDAP, des art. 2 al. 1 let. b, 11, 14 LPIEN (AC.2007.0019 du 16 avril
2008.
consid. 1c/d).
b) En l'espèce, le recourant fonde
son argumentation sur la manière dont certaines cases ont été cochées dans la
demande de permis de construire ainsi que sur sa pièce 8 qui est une carte
indicative des dangers liés aux crues des cours d'eau. Cette pièce est sans
pertinence car les dangers de crues sont une autre catégorie de danger que
celui des laves torrentielles.
Dans sa "remarque" inclue
dans la synthèse CAMAC, l'ECA expose que "le bâtiment ne se situe pas dans
une zone de laves torrentielles selon la carte à disposition (les éléments des
cartes indicatives ne sont pas pris en compte par l'ECA)". La carte
indicative des dangers naturels du canton de Vaud disponible sur le répertoire
cartographique "GeoPlanet" (www.geoplanet.vd.ch) laisse entrevoir -
semble-t-il, le pourtour des secteurs potentiels de danger n'étant pas lisse -
que la parcelle 180 qui accueillerait les constructions projetées se situerait
en zone de laves torrentielles. Il semble d'ailleurs en aller de même de la
parcelle 176 du recourant. Comme on l'a vu, les cartes indicatives des dangers souffrent
d'imprécision et ne donnent pas un aperçu détaillé de la situation. Elles ne
peuvent être consultées qu'à grande échelle (1/10'000), ce qui rend leur
lecture difficile. Elles sont basées sur des modélisations et validées par
confrontation avec le cadastre des événements; elles peuvent contenir des
inexactitudes en ce qui concerne la délimitation spatiale et ne pas décrire
précisément la menace dans chaque cas (Recommandation 2005, p. 15; cf.
également Guide pratique vaudois des cartes indicatives des dangers naturels,
mars 2009, p. 4). Dans sa lettre du 5 mai 2010, l'ECA a d'ailleurs expliqué
qu'il avait été consulté par erreur, puisque la rubrique "106" de la
demande de permis de construire relatif à la zone de danger naturel avait été
sélectionnée alors que cette rubrique ne concerne que les projets situés en
zone de danger selon les cartes de danger disponibles sur le site GeoPlanet et
non pas sur la base des cartes indicatives. Or, il n'existe pas de carte des
dangers pour la commune de Chardonne. La position de l'ECA déjà adoptée dans
d'autres cas n'a par ailleurs pas été critiquée par le tribunal (arrêt AC.2010.0166
du 26 janvier 2012, lettre H et I de l'état de fait, dans lequel l'autorisation
spéciale de l'ECA n'a été délivrée que pour l'un des projets de constructions
qui se trouvait dans une zone de glissement de terrain actif, mais pas pour les
deux autres projets qui ne reposaient que sur une carte de danger indicative).
Au surplus, le projet ne se situant pas à proximité ni dans la zone d'influence
d'un cours d'eau, le SESA n'a pas non plus à se prononcer.
Quoi qu'en dise le recourant, l'ECA
n'avait pas à délivrer une autorisation cantonale spéciale dès lors que le
danger allégué ne repose pas sur une carte des dangers. Le grief formulé sur ce
point par le recourant n'est par conséquent pas fondé.
6.
Le recourant émet des craintes relatives aux
immissions de bruit de la pompe à chaleur projetée.
a) Conformément à l'art. 25 al. 1
de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
) et l'art. 7 al. 1 let. b l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), de nouvelles installations fixes
ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces
seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le
voisinage. Les valeurs limites d'exposition sont déterminées au chiffre 2 de
l'annexe 6 de l'OPB. Les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la
fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB).
Plus généralement, le principe de
prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la
source les émissions de bruit indépendamment des nuisances existantes,
c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à
l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement
possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de
l'exploitation. Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les
mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer
une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; Message
FF 1979 III p. 783). La protection contre les atteintes sonores incommodantes
prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et
de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait
pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en
effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas
sensible ni significative doit ainsi être supportée (arrêt du TF 1A.1/2005 du
11.
novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne
suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour
qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4, 5a).
b) La parcelle n° 180 se situe en
zone de degré de sensibilité II (art. 91 RPGA), soit dans une zone où "aucune entreprise gênante n'est autorisée"
(art. 43 al. 1 let. b OPB). Les valeurs de planification prévues au ch. 2 de
l'Annexe 6 de l'OPB s'élèvent, en zone de degré de sensibilité II, à 55 dB(A)
le jour et 45 dB(A) la nuit. Selon le descriptif technique de l'installation
retenue, son niveau sonore est de 52 dB(A) mesuré à 3 mètres. D'après les
estimations du SEVEN, le niveau sonore à la façade de la maison la plus exposée
serait de 33 dB(A). Or, les valeurs de planification applicables pour ce type
de zone sont fixées à 55 dB(A) pour la période diurne. En subordonnant son
préavis aux horaires de fonctionnement s'étalant de 07h00 à 19h00, le SEVEN a
pris des mesures supplémentaires répondant au principe de prévention. Le
préavis reproduit dans la synthèse CAMAC précise par ailleurs qu'en "cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de
cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera effectuée aux frais du
propriétaire. Si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont
pas respectées, un assainissement de cette installation sera exigé".
Dès lors que les valeurs limite de planification sont respectées et que des
mesures de précautions sont réservées, le grief du recourant tombe à faux.
7.
Le recourant soutient que le dossier est
incomplet et notamment qu'il ne comporte pas les décisions cantonales
nécessaires à la construction d'une piscine. Il se réfère à la Directive
cantonale DCPE 501 édictée par le Département de la sécurité et de
l'environnement entrée en vigueur le 1er février 2008.
Il ressort de la synthèse CAMAC que
le SESA, Division assainissement, Section assainissement industriel a préavisé
favorablement au projet en imposant des conditions impératives. Il a dès lors
implicitement rendu une décision en se référant explicitement à la directive
cantonale. Il s'est exprimé sur les conditions d'évacuation des eaux et a réservé
au surplus les principes exposés dans la directive. Le SEVEN, Division énergie
a par ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise conformément aux
exigences formulées pour les piscines chauffées (DCPE 501, pt. 3.4). Dans ses
déterminations, le SEVEN précise que le bassin est équipé d'une couverture
contre les déprédations thermiques et répond à la loi sur l'énergie du 16 mai
2006.
(LVLEne; RSV 730.01) et à son règlement d'application.
Dès lors que les autorisations
nécessaires au sens de l'art. 120 LATC ont été délivrées, le grief du recourant
est mal fondé.
8.
Le recourant met encore en cause le caractère
inesthétique du projet, plus précisément sa "démesure" qu'il qualifie d'"amas de constructions en tous genres sans harmonie aucune". La constructrice soutient qu'elle a adapté son projet
initial afin de le rendre "acceptable".
a) A teneur de l'art. 52 RPGA, "la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal". L'art 53 al. 2 RPGA
mentionne que les aménagements extérieurs nouveaux "doivent s'intégrer correctement dans le site".
Ces dispositions complètent la règle générale exprimée à l’art. 86 LATC, selon
laquelle la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Selon la jurisprudence, la
municipalité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique
et d’intégration (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février
2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2010.02727 du 28 octobre 2011 consid. 6; AC.2008.0268 du
29.
juin 2009 consid. 2c; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b;
AC.2007.0100 du 26 novembre 2007). Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2007.0301 et AC.2007.0100
précités). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (arrêts AC.2006.0097 du 13 mars 2007;
AC.2007.0301 et AC.2007.0100 précités). L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2009.0282 du 24 août
2010.
consid. 5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités).
b) En l'espèce, la parcelle
litigieuse est entourée de maisons individuelles, dont celle du recourant qui
dispose lui-même d'une piscine. Quand bien même l'ensemble des constructions
projetées est imposant, il ne forme pas une disproportion flagrante et insolite
avec les constructions existantes. Même si l'ensemble n'apparaît pas particulièrement
harmonieux, on ne saurait prétendre qu'il ne s'intègre pas à l'environnement
bâti et que les constructions projetées poseraient un problème d'intégration.
L'argument soulevé par le recourant doit être écarté.
9.
Le recourant fait valoir que le projet de
construction empiéterait sur son fonds et violerait son intimité.
Il convient de relever d'emblée que
la question de démarcation sur le terrain de la limite entre deux parcelles
échappe à l'objet du présent litige, et devrait faire l'objet, le cas échéant,
d'une action en abornement relevant de la compétence du juge civil (cf. art.
669.
CC et 68 al. 1 CRF; cf. également art. 5 ch. 17 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; arrêt AC.2010.0307 du
12.
juillet 2011 consid. 2).
Tels qu'ils résultent du plan de
situation établi le 14 avril 2011 sur la base des données cadastrales par le
bureau de gémoètres Richard et Cardinaux SA, le mur et la barrière projetés
n'empièteraient pas sur la limite de propriété entre les parcelles du recourant
et celle de la constructrice. Or, conformément aux art. 9 et 668 CC, le plan
cadastral fixe les limites des bien-fonds concernés, et fait foi aussi
longtemps que son inexactitude n'est pas prouvée (arrêts AC.2010.0307 précité;
AC 92/234 du 7 avril 1994 consid. 1). En l'occurrence, le recourant n'a
nullement établi, ni même soutenu, que les données cadastrales seraient
inexactes, respectivement que le plan de situation ne serait pas conforme à ces
données. Au demeurant, c'est cas échéant au propriétaire qui veut établir que
son droit de propriété s'étend au-delà de la limite marquée sur le plan qu'il
appartient d'ouvrir action devant le juge civil compétent (art. 975 CC). Au
surplus, on constatera que la règle de distance à la limite pour la
construction de piscines est respectée (art. 61 RPGA).
10.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
est rejeté et la décision attaquée est confirmée. L'autorité statue sur les
frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
frais sont supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument
de justice sera toutefois réduit eu égard à l'absence d'audience d'instruction
(art. 4 et 6 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant versera en outre des dépens à
la constructrice qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil ainsi
qu'à la Municipalité de Chardonne, également assistée par un mandataire professionnel
(art. 55 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 27 septembre 2011 de la
municipalité de Chardonne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à charge de Gilbert Oguey.
IV.
Gilbert Oguey versera à la Municipalité de
Chardonne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Gilbert Oguey versera à Erika Pfenninger
Launchbury une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.