AC.2011.0271
CDAP - AC.2011.0271 - 2012-09-12 - GEDA IMMOBILIER SA/Municipalité de Morges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, HEPPEL, HEPPEL, HEPPEL
12 septembre 2012Français32 min
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N° affaire:
AC.2011.0271
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2012
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GEDA IMMOBILIER SA/Municipalité de Morges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, HEPPEL, HEPPEL, HEPPEL
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PROTECTION DE LA NATURE
PAYSAGE
ESTHÉTIQUE
CONFORMITÉ À LA ZONE
DROIT COMMUNAL
CONSTRUCTION EXISTANTE
QUALITÉ{CARACTÉRISTIQUE}
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LATC-86
LAT-17-1
LAT-17-2
LPNMS-49
LPN-5
LPN-6-1
Résumé contenant:
Projet consistant à démolir les bâtiments existants, figurant à l'inventaire, sur une parcelle située dans une zone artisanale et de construire en lieu et place un bâtiment à affectation mixte, destiné à accueillir six logements et six locaux artisanaux, en forme de "L", s'élevant sur quatre étages plus combles. Bien que le projet soit conforme à la réglementation applicable et que le secteur ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière, c'est à juste titre que l'autorisation a été refusée en raison du défaut d'intégration du bâtiment projeté et de sa volumétrie. L'exploitation maximale par la constructrice des possibilités de bâtir s'avère en l'espèce disproportionnée, voire déraisonnable; elle a pour conséquence principale pour son projet d'altérer durablement, sinon définitivement, le caractère de l'îlot, préservé jusqu'à présent, que forment la parcelle destinée à recevoir la construction et les deux parcelles voisines dans la zone artisanale du territoire communal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2012
Composition
Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mmes Pascale Fassbind-de Weck
et Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
GEDA IMMOBILIER SA,
à Fribourg, représentée par Me
Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain
Thévenaz, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne.
Opposants
1.
Françoise HEPPEL, à Bussy-Chardonney,
2.
Walter HEPPEL, à Bussy-Chardonney,
représentés par Me
Frank Tièche, avocat à Lausanne.
3.
Thomas W.L. HEPPEL,
à Morges.
Objet
permis de construire
Recours GEDA IMMOBILIER SA c/ décision de
la Municipalité de Morges du 26 septembre 2011 (refusant le permis de démolir
un bâtiment et ses annexes, l'abattage d'arbres et de construire un immeuble
mixte habitation et artisanat sur la parcelle n° 413)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Geda Immobilier SA est propriétaire de la
parcelle n° 413 du chapitre cadastral de Morges, sise avenue des Pâquis 34.
D’une surface de 1'776m2, cet immeuble abrite une maison
d’habitation n° ECA 200, datant de 1878, de 110m2, un bâtiment n°
ECA 201 de 21m2 et un garage, de 28m2. Les deux premiers
bâtiments ont obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la
commune, le 23 novembre 1999. En limite ouest, cette parcelle jouxte celle
portant le n° 412 (av. des Pâquis 32), propriété de Denyse Dreyfus, laquelle
abrite notamment le bâtiment n°ECA 204, de 1877, qui a obtenu la note *3* à
l’inventaire. En limite est, elle jouxte la parcelle n° 421 (av. des Pâquis
36), propriété de Françoise Heppel, sur laquelle prennent place plusieurs
bâtiments, dont celui portant le n°ECA 198, dont la construction remonte à
1848, doté d’un *4* à l’inventaire. Sur les trois parcelles, des jardins
privatifs s’étendent jusqu’en limite sud. A teneur du plan général
d’affectation (PGA) et du règlement communal sur le plan d’affectation et la
police des constructions (RPAC) de la Commune de Morges (ci‑après :
la commune), approuvés le 2 mars 1990, le secteur compris entre l’avenue des
Pâquis à l’ouest, la rue St-Domingue au sud et la rue de Lausanne à l’est, qui
couvre un périmètre de 16’397m2 et dans lequel s’étendent les
parcelles nos 412, 413 et 421, est colloqué en zone artisanale du territoire
communal.
B.
Le 23 décembre 2010, Geda Immobilier SA a requis
de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) l’octroi d’une
autorisation de démolir les bâtiments existants sur sa parcelle et de
construire en lieu et place un bâtiment à affectation mixte, destiné à
accueillir six logements et six locaux artisanaux, en forme de «L», s’élevant
sur quatre étages plus combles. La surface au sol du bâtiment projeté est de
592m2 au sol et sa hauteur, de 15 mètres. Le projet prévoit
également la construction d’un parking souterrain de 25 places. Depuis la
contre-allée parallèle à l’avenue des Pâquis, sur la parcelle n° 411, propriété
de la commune et qui dessert le quartier, ce parking serait accessible par deux
rampes à sens unique, l’une, au milieu de la parcelle, d’une longueur de 18 m
avec une pente de 12, puis 4%, l’autre, en limite de propriété avec la parcelle
n° 421, de 13 m avec une pente de 13,2%. Six places de parc extérieures
seraient en outre aménagées sur un espace de 21m2 situé entre la
façade nord du bâtiment et la contre-allée. La réalisation du projet implique
par ailleurs l’abattage de onze arbres sur la parcelle, dont un tilleul de plus
de 15 m de diamètre.
Le 10 janvier 2011, la municipalité
a fait savoir à la constructrice qu’en raison des problèmes d’intégration qu’il
posait, le projet serait soumis à la Commission d’urbanisme et de l’aménagement
du territoire de la Ville de Morges (ci-après: la commission d’urbanisme).
Celle-ci s’est réunie le 10 mars 2011, en présence des représentants de Geda
Immobilier SA. Le 15 mars 2011, la municipalité a fait connaître à la
constructrice la réponse de ladite commission:
« (…)
Au vu de sa très légère pente, la toiture de ce projet doit être considérée
comme une toiture plate et de ce fait, conformément à l’article n° 54 RPA, la
hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser 9 mètres.
La volumétrie du
bâtiment projeté paraissant trop importante pour permettre une bonne
intégration dans le quartier, il serait souhaitable d’étudier un projet dont
l’intégration tienne compte de l’environnement bâti existant dont plusieurs
bâtiments sont inscrits au recensement architectural (…). »
Le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (ci-après: SIPAL), auquel le projet a été soumis par la
municipalité, a considéré, pour sa part, que tout projet de remplacement des
deux bâtiments existants ayant obtenu la note *4* devrait au minimum respecter
les qualités de ceux-ci; tel ne serait pas le cas du projet, qui porterait
atteinte «(…)à l’identité et au caractère du lieu par son manque
d’intégration, résultant d’une volumétrie trop massive et d’une qualité
architecturale assez médiocre».
C.
Le 23 mai 2011, Geda Immobilier SA a présenté à
la municipalité un projet légèrement modifié, en ce sens que, dans sa partie
ouest, dévolue à l’artisanat (soit la barre montante du «L»), la hauteur du
bâtiment a été ramenée de 15 à 11,50 m et l’étage des combles, supprimé. Le 20
juin 2011, la constructrice a requis de la municipalité la mise à l’enquête du
projet ainsi modifié. Mis à l’enquête publique du 9 juillet au
8 août 2011, ce projet a suscité dix oppositions, dont celles de
Françoise Heppel et Thomas W.L. Heppel, locataire du bâtiment n° ECA 198. Le 3
août 2011, la synthèse CAMAC a été délivrée à la municipalité; le SIPAL a
repris ses observations du 15 mars 2011. Le 17 août 2011, la commission
d’urbanisme s’est réunie; elle a préavisé la demande de façon négative en
raison du défaut d’intégration du projet et des problèmes de circulation
générés sur l’assiette de la servitude de passage à pied et à char n° ID.2003/006217,
qui grève la parcelle n° 411.
Le 26 septembre 2011, la
municipalité a rendu une décision négative, refusant d’octroyer à Geda
Immobilier SA le permis de construire requis. Outre les préavis négatifs du
SIPAL et de la commission d’urbanisme, la décision reprend comme suit les
conclusions du bureau Urbaplan, lequel a procédé, à sa demande, à une analyse
paysagère du site:
« (…)
le projet
présente un gabarit dont l’emprise est le double ou le triple des maisons
voisines;
la hauteur du
bâtiment projeté est de 15m (hauteur maximale autorisée selon le règlement): le
projet dépasse largement les maisons avoisinantes et tend à
« rapetisser » la maison de maître aux Pâquis 32 qui possède une note
*3* à l’ISOS;
l’entrée
principale est sur le côté (façade est) et non plus face à l’avenue des Pâquis;
la
microtopographie n’est pas respectée (voire même inversée): la lecture des
terrasses est effacée;
le tilleul de
taille remarquable (+ de 15 mètres) est abattu et remplacé par un arbre de 5
mètres de diamètre;
l’espace ouvert
du jardin central n’est plus lisible et n’est pas conforme avec les
recommandations ISOS. »
En substance, la municipalité a
estimé que le projet ne s’intégrait pas à l’environnement bâti et dès lors, ne
pouvait être autorisé.
D.
Le 31 octobre 2011, Geda Immobilier SA a recouru
contre cette décision dont elle demande l’annulation.
La municipalité, de même que les
époux Françoise et Walter Heppel, ainsi que Thomas Heppel, proposent le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Appelé à la procédure,
le SIPAL n’a, pour sa part, aucune observation à formuler et se réfère à son
préavis négatif.
Dans le cadre du second échange
d’écritures mis sur pied par la juge instructrice, les parties ont maintenu
leurs conclusions respectives.
E.
Le Tribunal a tenu audience à Morges, le 5 juin
2012, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de
leurs représentants, soit pour Geda Immobilier SA, Gérald Dambach,
administrateur, assisté de Didier Dubreuil, architecte, et de Me Philippe-Edouard
Journot. La municipalité était représentée par Lili Monteventi Weber, Chef de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, assistée de Me Alain Thévenaz,
et le SIPAL, par Dominique Rouge. Françoise et Walter Heppel, étaient assistés
de Me Frank Tièche, avocat. Thomas W.L. Heppel a également comparu. Le
Tribunal a procédé en leur présence à une inspection locale.
A l’issue de l’audience,
l’instruction du recours a été suspendue pour permettre aux parties d’entamer
des pourparlers transactionnels. La municipalité a soumis à la recourante un
périmètre d’implantation, accompagné d’une volumétrie, sur lesquels elle s’est
dite prête à entrer en matière, afin que, le cas échéant, la constructrice lui
soumette un nouveau projet. Elle a en outre produit son futur plan directeur
communal, adopté par le Conseil communal le 7 mars 2012. Le 23 juillet 2012,
Geda Immobilier SA a fait savoir au Tribunal qu’elle n’était pas disposée à
entrer en matière sur les implantations et volumétries envisagées par la
municipalité.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit à son art. 3 al. 2 let. b
que, dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de
préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises isolément ou
dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir
des mesures de protection notamment pour les localités typiques, les lieux
historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les cantons
peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens
de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger
des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou
culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). Font aussi partie des
autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et
classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection,
ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la
collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi
que les mesures provisionnelles (Pierre Moor, in Commentaire LAT, ad art. 17
nos 83 à 93). Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), les plans et les règlements d'affectation peuvent notamment contenir
des dispositions relatives aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.
Cette disposition permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des
règles matérielles visant des buts comparables à la loi vaudoise du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV
450.
) pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt; ces règles ne sont
plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption
d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propre
arrêtés par la planification communale sur son territoire (arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011).
b) En l’occurrence, les parties
s’accordent pour dire que le projet est conforme aux prescriptions du RPAC. La
parcelle n° 413 prend place à l’intérieur de la zone artisanale du PGA. Or
cette zone peut accueillir des bâtiments d’une hauteur maximale de 15 m (9 m
pour les bâtiments à toit plat; cf. art. 54 RPGA). En outre, le coefficient
d’utilisation du sol, dépendances comprises, ne peut excéder le tiers de la
surface totale de la parcelle (art. 51 § 3 RPGA). Ce sont là, avec les règles
sur les distances aux limites de propriété (en l’occurrence 4 m; art. 53 RPGA),
les seules prescriptions que le constructeur doit observer; elles sont
respectées par le projet litigieux, ce que la municipalité elle-même ne remet
pas en cause. Pour cette dernière, le projet ne s’intégrerait en revanche pas
dans l’environnement bâti; elle invoque à cet égard les art. 86 LATC et 67 RPGA
pour refuser in casu la délivrance de l’autorisation requise.
2.
Il convient d’examiner en premier lieu si le
projet litigieux pose problème au regard des exigences en matière de protection
du patrimoine bâti.
a) Selon la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le
Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires
d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des
inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations
oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage
ou de la conservation des monuments historiques (al. 1, 1ère
phrase). L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire
fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en
tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 5 al. 1 LPN). Lorsqu’il
s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation
(art. 5 al. 2 LPN). Aux termes de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12),
l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS) au sens de l’art. 5 LPN comprend les objets énumérés dans
l’annexe. La Commune de Morges, en tant que petite ville/bourg, figure dans cet
inventaire. Aux termes de l'art. 17 LAT, les zones à
protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les
monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c).
S’agissant d’apprécier les qualités
d’intégration d’un projet de construction, le Tribunal fédéral reconnaît aux
collectivités locales un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, dans le cadre
des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens
de l’art. 17 LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge
d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique
(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus
précise et détaillée (arrêt AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b et les
références). Par ailleurs, les indications figurant dans les travaux
préparatoires de l’inventaire ISOS constituent des éléments d’appréciation que
l’autorité doit prendre en considération pour se déterminer sur les qualités
d’intégration d’un projet de construction en application de l’art. 6 al. 1 LPN.
Cette disposition prévoit en effet que l’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates. Les indications figurant dans l’inventaire ISOS ont
ainsi un effet juridique contraignant dans la pesée des intérêts que l’autorité
doit effectuer pour apprécier la qualité d’intégration d’un projet touchant un
site construit porté à l’inventaire fédéral, en ce sens qu’elles constituent
des éléments d’appréciation que l’autorité doit prendre en considération (arrêt
AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3).
Dans le cas présent, les abords de
l’avenue des Pâquis figurent à l’ISOS comme «élément à protéger en tant que
tissu bordant la circulation périphérique» (cf. fiche concernant
Morges, tissu à protéger E 0.3). Quant aux jardins privatifs côté sud, ils sont
également mentionnés dans cet inventaire comme objets à sauvegarder (sous
n° EI 0.0.18).
b) Au lieu de délimiter des zones à
protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT). A cet égard, le recensement architectural
du canton de Vaud est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des
bâtiments dignes d’intérêt, de manière à permettre à l’autorité de prendre, le
cas échéant, des mesures de protection. A l’exception des notes *1* et *2* (qui
impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère
purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de
protection (arrêt AC.2000.0026 du 4 juillet 2000). Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt
AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
Les bâtiments voués à la démolition
n’ont pas fait l’objet d’une mesure de classement au sens des art. 52 ss de la
loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS, RSV 450.11). A l’inventaire prévu par les art. 49 ss
LPNMS, deux d’entre eux ont reçu la note *4*. Partant, les bâtiments nos ECA
200.
et 201 ne sont pas protégés par la LPNMS (cf. arrêt AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 2b). Au surplus, la maison de maître n° ECA 204 sur la
parcelle n° 412, qui se trouve à moins de six mètres de la limite de parcelle,
a reçu la note *3*. Cette protection s’étend également au parc entourant cette
maison (v. fiche n° 312). Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement
architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le
recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement
architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des
Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995,
rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance
nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au
niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le
recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en
principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)
et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16
et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets
classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection
générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La proximité du bâtiment n° ECA 204 et
du parc entourant celui-ci n’implique dès lors également aucune exigence
particulière au regard de la LPNMS. En audience, le SIPAL, par sa
représentante, a du reste indiqué qu’il ne saurait encourager la démolition du
bâtiment n° ECA 200, sans toutefois pouvoir s’y opposer.
c) L’autorisation a été refusée dès
lors que le projet implique l’abattage d’un tilleul d’un diamètre de 15 m. Aux
termes de l’art. 5 LPNMS, sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives: qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui
font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente
loi (let. a); que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
L’art. 6 al. 1 LPNMS précise sur ce point que l'autorisation d'abattre des
arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont
l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). En application de l’art. 5
LPNMS, la commune a édicté un règlement relatif à la protection des arbres,
adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé
par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont
protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol,
ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement
rappelle que la municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque
l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses
dispositions d'application, sont réalisées.
La recourante, qui prévoit le
remplacement de cet arbre par une plantation de compensation, conteste le fait
que celui-ci soit protégé. Compte tenu des explications développées au
considérant suivant, cette question peut toutefois demeurer indécise.
3.
La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Aux
termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3). A teneur de l’art. 67 § 1 RPAC, la
municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions,
transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination,
présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site
ou au quartier. Cette disposition n’a pas de portée propre au regard de l’art.
86.
al. 1 LATC.
A cela s’ajoute cependant que, dans
la zone artisanale du territoire communal, la municipalité peut également
refuser la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, ou
d'un groupe de bâtiments, même conforme aux règles de la zone, dont
l'architecture compromettrait l'unité et l'aspect général du quartier (cf. art.
51.
§ 5 RPAC). Cette disposition a une portée distincte
de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elle pose des
exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments; ces règles
font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur
plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles
méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément à l'art.
17.
al. 1 let. c LAT (arrêts AC.2004.0204 du 21 décembre 2004 et AC.2010.0207 du
12.
juillet 2011).
a) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans
ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique
ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343
consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6
avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre
le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont
un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en
considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du
territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367).
Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011,
consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19
décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Toujours selon la
jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces
dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales
qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut
que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables
et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I
a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2002.0195,
AC.2004.0102, précités).
Le Tribunal s’impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]; cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097
du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du
19.
mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une
construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit
toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais
selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site
(ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3;1P.581/1998 du 1er février
1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b
p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard
de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165
du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées). L'évaluation de la valeur d'un objet dans
le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux
constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2010.0241 du 16
novembre 2011 consid. 3d; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16).
b) En dépit de la conformité du
projet à la réglementation applicable, l’autorisation a été refusée en l’espèce
en raison, principalement, du défaut d’intégration du bâtiment projeté dans le
secteur et de sa volumétrie.
Le secteur à l’intérieur duquel
prend place la parcelle n° 413 marquait durant le XIXème siècle
l’entrée est de la localité. Les parcelles nos 412, 413 et 421, qui bordent
l’avenue de Pâquis, forment à cet égard une certaine unité, un îlot en quelque
sorte qui, sans doute, ne manque pas d’un certain charme. Préservées
jusqu’alors, ces trois parcelles abritent chacune une maison de maître
remontant à la seconde moitié du XIXème siècle, entourée d’un grand
jardin privatif qui s’étend jusqu’en limite sud. Il n’en demeure pas moins que
pour le reste, ce secteur se caractérise plutôt par une certaine hétérogénéité
dans le bâti, puisque les maisons individuelles (parcelles nos 412, 413, 421,
422, 423 et 3941) y côtoient les maisons d’habitation collective (parcelle n°
408), de même que les locaux commerciaux et artisanaux (parcelles nos 390, 409,
410, 426 et 427). Du reste, il ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure de
protection particulière, puisque son périmètre est colloqué dans la zone
artisanale du PGA, dont le projet respecte les prescriptions. Pour la
municipalité, ce secteur devrait toutefois être protégé, tant son patrimoine
bâti que son arborisation; c’est la raison principale, sinon exclusive, pour
laquelle elle a refusé de délivrer l’autorisation requise, estimant que le
projet n’était pas intégré au secteur et ne s’inscrivait pas dans l’harmonie de
celui-ci.
Ni la planification actuelle, ni sa
réglementation ne comportent de mesure particulière de protection de cet
ensemble au sens où l’entend l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Par ailleurs, il n’est
nullement allégué que les autorités morgiennes aient projeté de mettre un plan
partiel d’affectation ou un plan de quartier à l’étude, afin de protéger
l’ensemble que forment ces trois parcelles. En audience, ses représentants ont
expressément indiqué que celles-ci avaient d’autres priorités, expliquant que
l’adoption d’un nouveau plan directeur par le conseil communal allait déboucher
sur l’élaboration d’un nouveau plan général d’affectation du territoire
communal. Toujours selon les représentants de la municipalité, les lignes
directrices de ce futur plan devraient aller dans le sens de la densification
du secteur bâti sur la rue de Lausanne, avec préservation des espaces verts,
ainsi que respect des gabarits et de la volumétrie des bâtiments actuels. A
teneur du plan directeur communal en vigueur, ce secteur est compris dans le
potentiel d’extension du centre de Morges, impliquant de l’habitat et des
emplois. Dans sa dernière version, le Plan directeur communal révisé, adopté
par le législatif communal mais non encore approuvé par les autorités
cantonales, reprend du reste cet objectif par le renouvellement urbain des
quartiers au sud-est de l’autoroute (notamment, quartier des Pâquis et rue de
Lausanne; cf. objectif n° 3). S’agissant des quartiers sis dans le secteur
sud-est, entre les voies CFF et la rue de Lausanne, il préconise «(…) le
renouvellement urbain par des programmes de construction mixtes contribuant à
l’aspect urbain de l’espace public et intégrant le patrimoine bâti et paysager
méritant sa préservation» (cf. Mesure 6.1.3). L’un des principes
illustratifs de cette mesure consiste du reste dans l’évaluation des intérêts
de protection du patrimoine bâti en tenant compte du potentiel de densification
et de restructuration des quartiers. Quoi qu’il en soit, ce futur plan
directeur n’a aucune valeur contraignante, cela d’autant moins que la
municipalité n’a pas opposé à la demande de permis l’élaboration prochaine d’un
nouveau PGA. (cf. art. 77 LATC).
c) Celle-ci oppose néanmoins l’art.
86.
LATC à la demande de permis. Il reste dès lors à examiner si, dans le cas particulier,
l'utilisation qu'entend faire la recourante des possibilités de construire
offertes par le RPGA apparaissent comme déraisonnables ou irrationnelles, comme
le sous-entend l’autorité intimée. La municipalité critique en effet le gabarit
du bâtiment projeté dont l’emprise est le double ou le triple des maisons
voisines, de même que sa hauteur, de 15 m, ramenée à 11,5 m côté ouest.
On doit reconnaître en effet qu’en
dépit de sa conformité à la réglementation, le bâtiment que la recourante
projette d’édifier sur la parcelle n° 413 marquera, tant en raison de sa
volumétrie que de sa configuration, un trop fort contraste avec les
constructions existantes sur les parcelles nos 412 et 421. L’exploitation
maximale par la recourante des possibilités de bâtir qui lui sont reconnues par
la réglementation communale s’avère en l’espèce disproportionnée, voire
déraisonnable. Elle a pour conséquence principale pour son projet d’altérer
durablement, sinon définitivement, le caractère de l’îlot, préservé jusqu’à présent,
que forment les trois parcelles dans la zone artisanale. Or les abords de
l’avenue des Pâquis, faut-il le rappeler, figurent à l’ISOS comme tissu à
protéger. Les bâtiments nos ECA 204 et 198, qui prennent respectivement place
sur les parcelles nos 412 et 421, subiront, du fait de la réalisation dans
leurs abords immédiats d’un bâtiment de 15 m de haut, un effet inévitable
d’écrasement. Dans ces conditions, l’autorité invoque à juste titre les
articles 86 al. 1 LATC, 51 § 5 et 67 § 1 RPAC. On doit opposer à la réalisation
de ce projet un intérêt public à ce que ce secteur, qui se situe à moins de 500
m des premiers bâtiments de la vieille ville, ne soit pas enlaidi par une
construction qui ne s’y intégrerait à l’évidence pas. En outre, un effort supplémentaire
doit être exigé de la part de la recourante, afin d’atténuer l’effet
préjudiciable de barre que générera inévitablement ce bâtiment en forme de «L»,
même avec une hauteur ramenée à 11,50 m dans sa partie ouest. Aux termes de
l’art. 50 RPGA par ailleurs, la zone artisanale est destinée à la petite
industrie et à l'artisanat (§1). L'habitat y est admis à raison du tiers de la
surface brute de plancher utile calculée selon l'art. 77 sur chaque parcelle
(§2). Le projet respecte sans doute cette prescription; il ne marque cependant
pas de césure nette entre l’artisanat et l’habitat. Force est du reste
d’admettre que l’intégration du projet eut peut-être plutôt commandé que deux
bâtiments séparés, au volume quelque peu réduit, soit réalisés au lieu d’un seul
bâtiment plus imposant. Cela aurait au moins permis de conserver les structures
paysagères, lesquelles sont également mises à mal par le projet.
d) La municipalité ne pourra sans
doute pas refuser plus longtemps le permis, si la recourante revoit l’économie
de son projet et réduit celui-ci pour aller dans le sens d’une meilleure
intégration à l’environnement. Il résulte néanmoins de ce qui précède que, dans
sa conception et son ampleur actuelles, le projet litigieux n’est pas
autorisable.
4.
L’autorité intimée et les consorts Heppel ont encore
mis en cause l’équipement de la parcelle n° 413, plus particulièrement la
question de l’accès au bâtiment projeté par la contre-allée parallèle l’avenue
des Pâquis, sur la parcelle n° 411, propriété de la commune. Les consorts
Heppel ont en outre fait valoir que la rampe d’accès au parking souterrain
projeté, côté est, d’une longueur de 13 m, ne serait pas réglementaire, dès
lors qu’elle s’étend sur 11 m au moins en limite de leur propriété. On a vu
ci-dessus que le projet n’était, dans sa forme actuelle, pas autorisable; si
elle entend construire, la recourante devra de toute façon déposer un nouveau
projet, sensiblement réduit. Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière
sur ces deux griefs, ceux-ci n’ayant plus d’objet.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre
alloués à la Municipalité, de même qu’aux époux Françoise et Walter Heppel, qui
obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 26
septembre 2011 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Geda Immobilier SA.
IV.
Geda Immobilier SA versera à la Commune de
Morges des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.
V.
Geda Immobilier SA versera à Françoise et Walter Heppel, solidairement entre eux, des dépens,
arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 12 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.