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Décision

AC.2011.0271

CDAP - AC.2011.0271 - 2012-09-12 - GEDA IMMOBILIER SA/Municipalité de Morges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, HEPPEL, HEPPEL, HEPPEL

12 septembre 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Geda Immobilier SA est propriétaire de la

parcelle n° 413 du chapitre cadastral de Morges, sise avenue des Pâquis 34.

D’une surface de 1'776m2, cet immeuble abrite une maison

d’habitation n° ECA 200, datant de 1878, de 110m2, un bâtiment n°

ECA 201 de 21m2 et un garage, de 28m2. Les deux premiers

bâtiments ont obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la

commune, le 23 novembre 1999. En limite ouest, cette parcelle jouxte celle

portant le n° 412 (av. des Pâquis 32), propriété de Denyse Dreyfus, laquelle

abrite notamment le bâtiment n°ECA 204, de 1877, qui a obtenu la note *3* à

l’inventaire. En limite est, elle jouxte la parcelle n° 421 (av. des Pâquis

36), propriété de Françoise Heppel, sur laquelle prennent place plusieurs

bâtiments, dont celui portant le n°ECA 198, dont la construction remonte à

1848, doté d’un *4* à l’inventaire. Sur les trois parcelles, des jardins

privatifs s’étendent jusqu’en limite sud. A teneur du plan général

d’affectation (PGA) et du règlement communal sur le plan d’affectation et la

police des constructions (RPAC) de la Commune de Morges (ci‑après :

la commune), approuvés le 2 mars 1990, le secteur compris entre l’avenue des

Pâquis à l’ouest, la rue St-Domingue au sud et la rue de Lausanne à l’est, qui

couvre un périmètre de 16’397m2 et dans lequel s’étendent les

parcelles nos 412, 413 et 421, est colloqué en zone artisanale du territoire

communal.

B.

Le 23 décembre 2010, Geda Immobilier SA a requis

de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) l’octroi d’une

autorisation de démolir les bâtiments existants sur sa parcelle et de

construire en lieu et place un bâtiment à affectation mixte, destiné à

accueillir six logements et six locaux artisanaux, en forme de «L», s’élevant

sur quatre étages plus combles. La surface au sol du bâtiment projeté est de

592m2 au sol et sa hauteur, de 15 mètres. Le projet prévoit

également la construction d’un parking souterrain de 25 places. Depuis la

contre-allée parallèle à l’avenue des Pâquis, sur la parcelle n° 411, propriété

de la commune et qui dessert le quartier, ce parking serait accessible par deux

rampes à sens unique, l’une, au milieu de la parcelle, d’une longueur de 18 m

avec une pente de 12, puis 4%, l’autre, en limite de propriété avec la parcelle

n° 421, de 13 m avec une pente de 13,2%. Six places de parc extérieures

seraient en outre aménagées sur un espace de 21m2 situé entre la

façade nord du bâtiment et la contre-allée. La réalisation du projet implique

par ailleurs l’abattage de onze arbres sur la parcelle, dont un tilleul de plus

de 15 m de diamètre.

Le 10 janvier 2011, la municipalité

a fait savoir à la constructrice qu’en raison des problèmes d’intégration qu’il

posait, le projet serait soumis à la Commission d’urbanisme et de l’aménagement

du territoire de la Ville de Morges (ci-après: la commission d’urbanisme).

Celle-ci s’est réunie le 10 mars 2011, en présence des représentants de Geda

Immobilier SA. Le 15 mars 2011, la municipalité a fait connaître à la

constructrice la réponse de ladite commission:

« (…)

Au vu de sa très légère pente, la toiture de ce projet doit être considérée

comme une toiture plate et de ce fait, conformément à l’article n° 54 RPA, la

hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser 9 mètres.

La volumétrie du

bâtiment projeté paraissant trop importante pour permettre une bonne

intégration dans le quartier, il serait souhaitable d’étudier un projet dont

l’intégration tienne compte de l’environnement bâti existant dont plusieurs

bâtiments sont inscrits au recensement architectural (…). »

Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (ci-après: SIPAL), auquel le projet a été soumis par la

municipalité, a considéré, pour sa part, que tout projet de remplacement des

deux bâtiments existants ayant obtenu la note *4* devrait au minimum respecter

les qualités de ceux-ci; tel ne serait pas le cas du projet, qui porterait

atteinte «(…)à l’identité et au caractère du lieu par son manque

d’intégration, résultant d’une volumétrie trop massive et d’une qualité

architecturale assez médiocre».

C.

Le 23 mai 2011, Geda Immobilier SA a présenté à

la municipalité un projet légèrement modifié, en ce sens que, dans sa partie

ouest, dévolue à l’artisanat (soit la barre montante du «L»), la hauteur du

bâtiment a été ramenée de 15 à 11,50 m et l’étage des combles, supprimé. Le 20

juin 2011, la constructrice a requis de la municipalité la mise à l’enquête du

projet ainsi modifié. Mis à l’enquête publique du 9 juillet au

8 août 2011, ce projet a suscité dix oppositions, dont celles de

Françoise Heppel et Thomas W.L. Heppel, locataire du bâtiment n° ECA 198. Le 3

août 2011, la synthèse CAMAC a été délivrée à la municipalité; le SIPAL a

repris ses observations du 15 mars 2011. Le 17 août 2011, la commission

d’urbanisme s’est réunie; elle a préavisé la demande de façon négative en

raison du défaut d’intégration du projet et des problèmes de circulation

générés sur l’assiette de la servitude de passage à pied et à char n° ID.2003/006217,

qui grève la parcelle n° 411.

Le 26 septembre 2011, la

municipalité a rendu une décision négative, refusant d’octroyer à Geda

Immobilier SA le permis de construire requis. Outre les préavis négatifs du

SIPAL et de la commission d’urbanisme, la décision reprend comme suit les

conclusions du bureau Urbaplan, lequel a procédé, à sa demande, à une analyse

paysagère du site:

« (…)

le projet

présente un gabarit dont l’emprise est le double ou le triple des maisons

voisines;

la hauteur du

bâtiment projeté est de 15m (hauteur maximale autorisée selon le règlement): le

projet dépasse largement les maisons avoisinantes et tend à

« rapetisser » la maison de maître aux Pâquis 32 qui possède une note

*3* à l’ISOS;

l’entrée

principale est sur le côté (façade est) et non plus face à l’avenue des Pâquis;

la

microtopographie n’est pas respectée (voire même inversée): la lecture des

terrasses est effacée;

le tilleul de

taille remarquable (+ de 15 mètres) est abattu et remplacé par un arbre de 5

mètres de diamètre;

l’espace ouvert

du jardin central n’est plus lisible et n’est pas conforme avec les

recommandations ISOS. »

En substance, la municipalité a

estimé que le projet ne s’intégrait pas à l’environnement bâti et dès lors, ne

pouvait être autorisé.

D.

Le 31 octobre 2011, Geda Immobilier SA a recouru

contre cette décision dont elle demande l’annulation.

La municipalité, de même que les

époux Françoise et Walter Heppel, ainsi que Thomas Heppel, proposent le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée. Appelé à la procédure,

le SIPAL n’a, pour sa part, aucune observation à formuler et se réfère à son

préavis négatif.

Dans le cadre du second échange

d’écritures mis sur pied par la juge instructrice, les parties ont maintenu

leurs conclusions respectives.

E.

Le Tribunal a tenu audience à Morges, le 5 juin

2012, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de

leurs représentants, soit pour Geda Immobilier SA, Gérald Dambach,

administrateur, assisté de Didier Dubreuil, architecte, et de Me Philippe-Edouard

Journot. La municipalité était représentée par Lili Monteventi Weber, Chef de

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, assistée de Me Alain Thévenaz,

et le SIPAL, par Dominique Rouge. Françoise et Walter Heppel, étaient assistés

de Me Frank Tièche, avocat. Thomas W.L. Heppel a également comparu. Le

Tribunal a procédé en leur présence à une inspection locale.

A l’issue de l’audience,

l’instruction du recours a été suspendue pour permettre aux parties d’entamer

des pourparlers transactionnels. La municipalité a soumis à la recourante un

périmètre d’implantation, accompagné d’une volumétrie, sur lesquels elle s’est

dite prête à entrer en matière, afin que, le cas échéant, la constructrice lui

soumette un nouveau projet. Elle a en outre produit son futur plan directeur

communal, adopté par le Conseil communal le 7 mars 2012. Le 23 juillet 2012,

Geda Immobilier SA a fait savoir au Tribunal qu’elle n’était pas disposée à

entrer en matière sur les implantations et volumétries envisagées par la

municipalité.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit à son art. 3 al. 2 let. b

que, dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités chargées de

l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de

préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises isolément ou

dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les cantons

peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens

de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger

des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou

culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). Font aussi partie des

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et

classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection,

ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la

collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi

que les mesures provisionnelles (Pierre Moor, in Commentaire LAT, ad art. 17

nos 83 à 93). Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), les plans et les règlements d'affectation peuvent notamment contenir

des dispositions relatives aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.

Cette disposition permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des

règles matérielles visant des buts comparables à la loi vaudoise du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV

450.

) pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt; ces règles ne sont

plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption

d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propre

arrêtés par la planification communale sur son territoire (arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011).

b) En l’occurrence, les parties

s’accordent pour dire que le projet est conforme aux prescriptions du RPAC. La

parcelle n° 413 prend place à l’intérieur de la zone artisanale du PGA. Or

cette zone peut accueillir des bâtiments d’une hauteur maximale de 15 m (9 m

pour les bâtiments à toit plat; cf. art. 54 RPGA). En outre, le coefficient

d’utilisation du sol, dépendances comprises, ne peut excéder le tiers de la

surface totale de la parcelle (art. 51 § 3 RPGA). Ce sont là, avec les règles

sur les distances aux limites de propriété (en l’occurrence 4 m; art. 53 RPGA),

les seules prescriptions que le constructeur doit observer; elles sont

respectées par le projet litigieux, ce que la municipalité elle-même ne remet

pas en cause. Pour cette dernière, le projet ne s’intégrerait en revanche pas

dans l’environnement bâti; elle invoque à cet égard les art. 86 LATC et 67 RPGA

pour refuser in casu la délivrance de l’autorisation requise.

2.

Il convient d’examiner en premier lieu si le

projet litigieux pose problème au regard des exigences en matière de protection

du patrimoine bâti.

a) Selon la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le

Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires

d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des

inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations

oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage

ou de la conservation des monuments historiques (al. 1, 1ère

phrase). L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire

fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en

tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de

reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 5 al. 1 LPN). Lorsqu’il

s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation

(art. 5 al. 2 LPN). Aux termes de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12),

l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en

Suisse (ISOS) au sens de l’art. 5 LPN comprend les objets énumérés dans

l’annexe. La Commune de Morges, en tant que petite ville/bourg, figure dans cet

inventaire. Aux termes de l'art. 17 LAT, les zones à

protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les

monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c).

S’agissant d’apprécier les qualités

d’intégration d’un projet de construction, le Tribunal fédéral reconnaît aux

collectivités locales un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, dans le cadre

des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens

de l’art. 17 LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique

(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus

précise et détaillée (arrêt AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b et les

références). Par ailleurs, les indications figurant dans les travaux

préparatoires de l’inventaire ISOS constituent des éléments d’appréciation que

l’autorité doit prendre en considération pour se déterminer sur les qualités

d’intégration d’un projet de construction en application de l’art. 6 al. 1 LPN.

Cette disposition prévoit en effet que l’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates. Les indications figurant dans l’inventaire ISOS ont

ainsi un effet juridique contraignant dans la pesée des intérêts que l’autorité

doit effectuer pour apprécier la qualité d’intégration d’un projet touchant un

site construit porté à l’inventaire fédéral, en ce sens qu’elles constituent

des éléments d’appréciation que l’autorité doit prendre en considération (arrêt

AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3).

Dans le cas présent, les abords de

l’avenue des Pâquis figurent à l’ISOS comme «élément à protéger en tant que

tissu bordant la circulation périphérique» (cf. fiche concernant

Morges, tissu à protéger E 0.3). Quant aux jardins privatifs côté sud, ils sont

également mentionnés dans cet inventaire comme objets à sauvegarder (sous

n° EI 0.0.18).

b) Au lieu de délimiter des zones à

protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT). A cet égard, le recensement architectural

du canton de Vaud est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des

bâtiments dignes d’intérêt, de manière à permettre à l’autorité de prendre, le

cas échéant, des mesures de protection. A l’exception des notes *1* et *2* (qui

impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère

purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de

protection (arrêt AC.2000.0026 du 4 juillet 2000). Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt

AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).

Les bâtiments voués à la démolition

n’ont pas fait l’objet d’une mesure de classement au sens des art. 52 ss de la

loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS, RSV 450.11). A l’inventaire prévu par les art. 49 ss

LPNMS, deux d’entre eux ont reçu la note *4*. Partant, les bâtiments nos ECA

200.

et 201 ne sont pas protégés par la LPNMS (cf. arrêt AC.2009.0209 du 26

mai 2010 consid. 2b). Au surplus, la maison de maître n° ECA 204 sur la

parcelle n° 412, qui se trouve à moins de six mètres de la limite de parcelle,

a reçu la note *3*. Cette protection s’étend également au parc entourant cette

maison (v. fiche n° 312). Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement

architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le

recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement

architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des

Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995,

rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le

recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en

principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)

et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16

et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets

classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection

générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La proximité du bâtiment n° ECA 204 et

du parc entourant celui-ci n’implique dès lors également aucune exigence

particulière au regard de la LPNMS. En audience, le SIPAL, par sa

représentante, a du reste indiqué qu’il ne saurait encourager la démolition du

bâtiment n° ECA 200, sans toutefois pouvoir s’y opposer.

c) L’autorisation a été refusée dès

lors que le projet implique l’abattage d’un tilleul d’un diamètre de 15 m. Aux

termes de l’art. 5 LPNMS, sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives: qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui

font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente

loi (let. a); que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L’art. 6 al. 1 LPNMS précise sur ce point que l'autorisation d'abattre des

arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont

l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). En application de l’art. 5

LPNMS, la commune a édicté un règlement relatif à la protection des arbres,

adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé

par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont

protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol,

ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement

rappelle que la municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque

l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses

dispositions d'application, sont réalisées.

La recourante, qui prévoit le

remplacement de cet arbre par une plantation de compensation, conteste le fait

que celui-ci soit protégé. Compte tenu des explications développées au

considérant suivant, cette question peut toutefois demeurer indécise.

3.

La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Aux

termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). A teneur de l’art. 67 § 1 RPAC, la

municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions,

transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination,

présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site

ou au quartier. Cette disposition n’a pas de portée propre au regard de l’art.

86.

al. 1 LATC.

A cela s’ajoute cependant que, dans

la zone artisanale du territoire communal, la municipalité peut également

refuser la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, ou

d'un groupe de bâtiments, même conforme aux règles de la zone, dont

l'architecture compromettrait l'unité et l'aspect général du quartier (cf. art.

51.

§ 5 RPAC). Cette disposition a une portée distincte

de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elle pose des

exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments; ces règles

font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur

plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles

méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément à l'art.

17.

al. 1 let. c LAT (arrêts AC.2004.0204 du 21 décembre 2004 et AC.2010.0207 du

12.

juillet 2011).

a) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans

ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique

ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343

consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6

avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367).

Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011,

consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19

décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Toujours selon la

jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces

dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales

qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut

que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables

et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I

a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités).

Le Tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097

du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit

toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais

selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site

(ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3;1P.581/1998 du 1er février

1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b

p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard

de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165

du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées). L'évaluation de la valeur d'un objet dans

le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux

constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2010.0241 du 16

novembre 2011 consid. 3d; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16).

b) En dépit de la conformité du

projet à la réglementation applicable, l’autorisation a été refusée en l’espèce

en raison, principalement, du défaut d’intégration du bâtiment projeté dans le

secteur et de sa volumétrie.

Le secteur à l’intérieur duquel

prend place la parcelle n° 413 marquait durant le XIXème siècle

l’entrée est de la localité. Les parcelles nos 412, 413 et 421, qui bordent

l’avenue de Pâquis, forment à cet égard une certaine unité, un îlot en quelque

sorte qui, sans doute, ne manque pas d’un certain charme. Préservées

jusqu’alors, ces trois parcelles abritent chacune une maison de maître

remontant à la seconde moitié du XIXème siècle, entourée d’un grand

jardin privatif qui s’étend jusqu’en limite sud. Il n’en demeure pas moins que

pour le reste, ce secteur se caractérise plutôt par une certaine hétérogénéité

dans le bâti, puisque les maisons individuelles (parcelles nos 412, 413, 421,

422, 423 et 3941) y côtoient les maisons d’habitation collective (parcelle n°

408), de même que les locaux commerciaux et artisanaux (parcelles nos 390, 409,

410, 426 et 427). Du reste, il ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure de

protection particulière, puisque son périmètre est colloqué dans la zone

artisanale du PGA, dont le projet respecte les prescriptions. Pour la

municipalité, ce secteur devrait toutefois être protégé, tant son patrimoine

bâti que son arborisation; c’est la raison principale, sinon exclusive, pour

laquelle elle a refusé de délivrer l’autorisation requise, estimant que le

projet n’était pas intégré au secteur et ne s’inscrivait pas dans l’harmonie de

celui-ci.

Ni la planification actuelle, ni sa

réglementation ne comportent de mesure particulière de protection de cet

ensemble au sens où l’entend l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Par ailleurs, il n’est

nullement allégué que les autorités morgiennes aient projeté de mettre un plan

partiel d’affectation ou un plan de quartier à l’étude, afin de protéger

l’ensemble que forment ces trois parcelles. En audience, ses représentants ont

expressément indiqué que celles-ci avaient d’autres priorités, expliquant que

l’adoption d’un nouveau plan directeur par le conseil communal allait déboucher

sur l’élaboration d’un nouveau plan général d’affectation du territoire

communal. Toujours selon les représentants de la municipalité, les lignes

directrices de ce futur plan devraient aller dans le sens de la densification

du secteur bâti sur la rue de Lausanne, avec préservation des espaces verts,

ainsi que respect des gabarits et de la volumétrie des bâtiments actuels. A

teneur du plan directeur communal en vigueur, ce secteur est compris dans le

potentiel d’extension du centre de Morges, impliquant de l’habitat et des

emplois. Dans sa dernière version, le Plan directeur communal révisé, adopté

par le législatif communal mais non encore approuvé par les autorités

cantonales, reprend du reste cet objectif par le renouvellement urbain des

quartiers au sud-est de l’autoroute (notamment, quartier des Pâquis et rue de

Lausanne; cf. objectif n° 3). S’agissant des quartiers sis dans le secteur

sud-est, entre les voies CFF et la rue de Lausanne, il préconise «(…) le

renouvellement urbain par des programmes de construction mixtes contribuant à

l’aspect urbain de l’espace public et intégrant le patrimoine bâti et paysager

méritant sa préservation» (cf. Mesure 6.1.3). L’un des principes

illustratifs de cette mesure consiste du reste dans l’évaluation des intérêts

de protection du patrimoine bâti en tenant compte du potentiel de densification

et de restructuration des quartiers. Quoi qu’il en soit, ce futur plan

directeur n’a aucune valeur contraignante, cela d’autant moins que la

municipalité n’a pas opposé à la demande de permis l’élaboration prochaine d’un

nouveau PGA. (cf. art. 77 LATC).

c) Celle-ci oppose néanmoins l’art.

86.

LATC à la demande de permis. Il reste dès lors à examiner si, dans le cas particulier,

l'utilisation qu'entend faire la recourante des possibilités de construire

offertes par le RPGA apparaissent comme déraisonnables ou irrationnelles, comme

le sous-entend l’autorité intimée. La municipalité critique en effet le gabarit

du bâtiment projeté dont l’emprise est le double ou le triple des maisons

voisines, de même que sa hauteur, de 15 m, ramenée à 11,5 m côté ouest.

On doit reconnaître en effet qu’en

dépit de sa conformité à la réglementation, le bâtiment que la recourante

projette d’édifier sur la parcelle n° 413 marquera, tant en raison de sa

volumétrie que de sa configuration, un trop fort contraste avec les

constructions existantes sur les parcelles nos 412 et 421. L’exploitation

maximale par la recourante des possibilités de bâtir qui lui sont reconnues par

la réglementation communale s’avère en l’espèce disproportionnée, voire

déraisonnable. Elle a pour conséquence principale pour son projet d’altérer

durablement, sinon définitivement, le caractère de l’îlot, préservé jusqu’à présent,

que forment les trois parcelles dans la zone artisanale. Or les abords de

l’avenue des Pâquis, faut-il le rappeler, figurent à l’ISOS comme tissu à

protéger. Les bâtiments nos ECA 204 et 198, qui prennent respectivement place

sur les parcelles nos 412 et 421, subiront, du fait de la réalisation dans

leurs abords immédiats d’un bâtiment de 15 m de haut, un effet inévitable

d’écrasement. Dans ces conditions, l’autorité invoque à juste titre les

articles 86 al. 1 LATC, 51 § 5 et 67 § 1 RPAC. On doit opposer à la réalisation

de ce projet un intérêt public à ce que ce secteur, qui se situe à moins de 500

m des premiers bâtiments de la vieille ville, ne soit pas enlaidi par une

construction qui ne s’y intégrerait à l’évidence pas. En outre, un effort supplémentaire

doit être exigé de la part de la recourante, afin d’atténuer l’effet

préjudiciable de barre que générera inévitablement ce bâtiment en forme de «L»,

même avec une hauteur ramenée à 11,50 m dans sa partie ouest. Aux termes de

l’art. 50 RPGA par ailleurs, la zone artisanale est destinée à la petite

industrie et à l'artisanat (§1). L'habitat y est admis à raison du tiers de la

surface brute de plancher utile calculée selon l'art. 77 sur chaque parcelle

(§2). Le projet respecte sans doute cette prescription; il ne marque cependant

pas de césure nette entre l’artisanat et l’habitat. Force est du reste

d’admettre que l’intégration du projet eut peut-être plutôt commandé que deux

bâtiments séparés, au volume quelque peu réduit, soit réalisés au lieu d’un seul

bâtiment plus imposant. Cela aurait au moins permis de conserver les structures

paysagères, lesquelles sont également mises à mal par le projet.

d) La municipalité ne pourra sans

doute pas refuser plus longtemps le permis, si la recourante revoit l’économie

de son projet et réduit celui-ci pour aller dans le sens d’une meilleure

intégration à l’environnement. Il résulte néanmoins de ce qui précède que, dans

sa conception et son ampleur actuelles, le projet litigieux n’est pas

autorisable.

4.

L’autorité intimée et les consorts Heppel ont encore

mis en cause l’équipement de la parcelle n° 413, plus particulièrement la

question de l’accès au bâtiment projeté par la contre-allée parallèle l’avenue

des Pâquis, sur la parcelle n° 411, propriété de la commune. Les consorts

Heppel ont en outre fait valoir que la rampe d’accès au parking souterrain

projeté, côté est, d’une longueur de 13 m, ne serait pas réglementaire, dès

lors qu’elle s’étend sur 11 m au moins en limite de leur propriété. On a vu

ci-dessus que le projet n’était, dans sa forme actuelle, pas autorisable; si

elle entend construire, la recourante devra de toute façon déposer un nouveau

projet, sensiblement réduit. Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière

sur ces deux griefs, ceux-ci n’ayant plus d’objet.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre

alloués à la Municipalité, de même qu’aux époux Françoise et Walter Heppel, qui

obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 26

septembre 2011 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Geda Immobilier SA.

IV.

Geda Immobilier SA versera à la Commune de

Morges des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

V.

Geda Immobilier SA versera à Françoise et Walter Heppel, solidairement entre eux, des dépens,

arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 12 septembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.