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Décision

AC.2011.0273

CDAP - AC.2011.0273 - 2012-10-17 - KALBGUSS TAGLIAFERRO, TAGLIAFERRO, DELLA CROCCE, DE MONTILLE, FAUCHERRE, PICTET, URECH, ROCHE CALAME, CALAME, ANDERFUHREN, FIVAZ-ARBANE/Municipalité de Lausanne, SWI

17 octobre 2012Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société anonyme Swiss Life AG est

propriétaire de la parcelle 6372, située à l'avenue Gabriel-de-Rumine 53, à

Lausanne.

D'une surface totale de 950 m2,

ce bien-fonds supporte un immeuble d'habitation locative dit "La France",

réalisé en 1900 par l'architecte Francis Isoz (ECA 6337 de 417 m2). Comptant

cinq niveaux, le bâtiment abrite actuellement deux logements par niveau, soit

dix en tout, ainsi répartis:

- au rez: un 5 pièces (5,5 pièces selon l'état locatif) de 134 m2

et un 6 pièces de 160 m2

- du 1er au 4ème étage: quatre 6,5 pièces

de 154 m2 et quatre 6,5 pièces de 164 m2.

La parcelle 6372 comporte pour le

surplus un accès, une place privée de 75 m2 et un jardin de 418

m2. Elle est colloquée en zone mixte de forte densité, selon le plan

général d'affectation et son règlement (RPGA) approuvé le 10 avril 2006 par le

Département de la sécurité et de l'environnement, entré en vigueur le 26 juin

2006.

B.

Le bâtiment "La France" a

obtenu une note *2 V* lors de la révision du recensement architectural de la

Commune de Lausanne du 11 juin 1997, ville d'intérêt national selon l'ISOS. La

note *2* indique qu'il s'agit d'un monument d’importance régionale, qui devrait

être conservé dans sa forme et dans sa substance. La mention *V* souligne

l'intérêt des vitraux. Formant un ensemble remarquable avec l'immeuble contigu dit

"L'Helvétie" (sis au n° 55 de la même avenue), érigé à la même

époque par le même architecte, il figure à l'inventaire cantonal depuis le 12

avril 1999.

A la suite d'un projet de

transformation de l'immeuble "La France", le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, section Monuments et Sites (SIPAL-MS) a,

par courriers adressés les 16 février et 17 novembre 2009 à l'architecte de

Swiss Life AG, exposé les qualités de l'immeuble et requis le maintien tant de

la typologie existante que des éléments patrimoniaux, dans les termes

suivants:

"(…)

Son décor

intérieur riche et bien conservé lui confère une authenticité devenue rare à

Lausanne. D'intérêt régional, cet ensemble doit être conservé dans sa forme et

sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer ses

qualités.

Au vu de ce qui

précède, la Section monuments et sites considère que la typologie existante (2

appartements par étage) doit être maintenue, de même que les éléments

patrimoniaux qui l’accompagnent (sols, moulures, boiseries, menuiseries, cheminées,

portes d'entrée des appartements…).

Les modifications

proposées à l'arrière des appartements (sanitaires, cuisines) de même que le

nouvel ascenseur, peuvent être admises car elles ne portent pas atteinte à des

éléments patrimoniaux exceptionnels.

En ce qui concerne

l’aménagement des combles, la Section monuments et sites ne s’y oppose pas, à

la condition que les nouvelles ouvertures en toiture soient de type “velux” et

non des lucarnes, et d'une dimension nettement inférieure aux ouvertures

réalisées au N° 55, façade sud. En contrepartie, des verrières dans le terrasson

pourraient être aménagées, sous réserve des conséquences sur la charpente.

La création d’un

nouvel ascenseur accessible aux handicapés est possible. La suppression de l’ascenseur

existant permettra à la cage d’escalier de retrouver son volume initial. Une

réflexion devra être menée quant à la restitution des éléments disparus (sol,

marches, balustrade...).

Les modifications des fenêtres existantes devront être soumises pour

approbation à la Section monuments et sites. (…)"

C.

Le 6 juillet 2010, Swiss Life AG (ci-après: la

constructrice) a déposé une demande d'autorisation de construire tendant à des

transformations intérieures pour le réaménagement de l'immeuble "La France",

avec réfection des façades, remplacement de l'ascenseur, création de trois logements

dans les combles et installation de velux en toiture. Le nombre de logements

après travaux serait de dix-huit (au lieu de dix), à savoir trois logements au

rez et par étage (au lieu de deux) et trois logements créés dans les combles

(v. les plans datés du 22 juin 2010). La constructrice déposait un formulaire

53 au sens de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la

transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que

l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15),

accompagné notamment d'un rapport sur l'état actuel de l'immeuble, d'un dossier

de photographies, d'un devis estimatif des travaux de 3'884'000 fr., à +/- 15%,

d'une police d'assurance ECA (indiquant un volume total de 10'347 m3),

d'un descriptif des travaux prévus et d'un état locatif avant et après travaux.

Selon le rapport précité de l'état

actuel de l'immeuble, établi le 21 juin 2010 par l'architecte de la

constructrice, des transformations et réfections avaient été faites

ponctuellement dans quelques logements, une quinzaine d'années auparavant.

Toutefois, l'ensemble des installations techniques n'était plus en bon état et

ne correspondait pas aux exigences actuelles ni à la demande des locataires.

Certaines installations, notamment électriques, étaient mêmes dangereuses, car

la plupart de ces éléments étaient d'époque. Il avait également été constaté, à

plusieurs endroits, des infiltrations d'eaux et des moisissures (v.

photographies au dossier).

Du 3 août au 2

septembre 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à

l'enquête publique le projet de transformation susmentionné. Celui-ci a suscité

plusieurs oppositions, dont celle formée le 1er septembre 2010 conjointement

et sous la plume du même mandataire par des locataires de l'immeuble "La

France", notamment Malika Fivaz-Arbane, Jean Anderfuhren, Jeanine

Kalbfuss Tagliaferro, Armando Tagliaferro, Elisabeth della Crocce, Mireille de

Montille, Harry de Montille, Florence Faucherre, Elisabeth Pictet, Doris Urech,

Herbert Urech, Sylviane Roche Calame et Christophe Calame (ci-après: Malika

Fivaz-Arbane et consorts).

En application de

la LDTR, le projet a conduit à un premier rapport technique du 7 octobre 2010,

émanant du SELT (devenu le Service de la promotion

économique et du commerce [SPECO] en janvier 2012, mais dont les compétences en

matière de surveillance du parc locatif ont été attribuées à l'Unité logement

[UL] dépendant du Secrétariat général du Département de l'intérieur). Dans ce

rapport, le SELT retenait un revenu locatif effectif

(i.e. existant) avant travaux de 237'948 fr. pour 1'566 m2 de

surface nette habitable, à savoir 152 fr./m2/an (souffrant d'une

inadvertance, ce loyer effectif sera corrigé par le SELT le 6 juillet 2012, cf.

let. H infra). Le SELT y calculait ensuite un revenu locatif objectif (fondé

sur la valeur objective de l'immeuble et un rendement au taux de référence des

loyers de 5%, sur la base du taux hypothécaire de référence de l'Office fédéral

du logement) de 202,69 fr./m2/an et un revenu locatif admissible

après travaux de 251,95 fr./m2/an.

Ce rapport technique a été suivi

d'un préavis favorable du 21 octobre 2010 du Service du logement et des gérances

de la Commune de Lausanne. Ce service a considéré que, du point de vue du loyer

existant (de 152 fr./m2/an), les logements considérés appartenaient

à la catégorie où sévissait la pénurie, selon les statistiques de juin 2010 (taux

de vacance à Lausanne de 0,17% pour les appartements comptant cinq pièces et

plus). En revanche, du point de vue qualitatif (typologie, surface généreuse et

qualité générale de l'immeuble), les logements de l'immeuble "La France"

devaient être exclus de la catégorie soumise à pénurie.

Le 4 novembre 2010, le SELT a délivré

l'autorisation spéciale requise sans condition.

Dans l'intervalle, soit le 21

octobre 2010, la CAMAC a fait part à la municipalité et à la constructrice des

exigences du SIPAL. Celui-ci requérait en effet - conformément à ses courriers

précités des 16 février et 17 novembre 2009 - une modification du projet dans

le sens du maintien de la typologie existante, soit deux logements par étage,

et des divers éléments patrimoniaux déjà évoqués (sols, moulures, boiseries,

menuiserie, cheminées, portes d'entrée, vitraux). Il précisait qu'une entrée en

matière était envisageable pour des aménagements modestes, adaptant l'état

existant au confort actuel.

D.

Le 18 avril 2011, la constructrice a transmis de

nouveaux plans datés du 12 avril 2011, accompagnés d'un nouveau devis et d'un

nouveau descriptif des travaux. Il en résultait que la typologie existante de

deux logements par étage serait maintenue du rez au 4ème étage, et

que les transformations relatives à ces niveaux se limiteraient désormais à remplacer

l'ascenseur, à modifier les cuisines et salles-d'eau, à changer les fenêtres

sur les façades Sud-Est, Ouest et Nord-Est, et à procéder à une réfection des

façades. Trois nouveaux appartements seraient en revanche toujours créés dans

les combles, jusque-là inhabitables, moyennant l'ajout de velux. Selon le devis

estimatif à +/- 20% du 4 mai 2011, le coût des travaux s'élèverait à 4'109'400

fr.

Le SELT a procédé

le 11/24 mai 2011 à un rapport technique du nouveau projet, sur la base du

devis estimant les travaux à 4'109'400 fr. Il fixait le revenu locatif objectif

(fondé sur un taux de référence des loyers de 4,75% au lieu de 5%) à

196,96 fr./m2/an et le revenu locatif admissible après travaux à

236,13 fr./m2/an. Au ch. 7 du rapport, le SELT relevait:

"L'immeuble est d'un standing relativement

élevé. Les logements ont de grandes surfaces en regard de leurs typologies.

Leur appartenance à la catégorie à pénurie avant travaux est à confirmer sur le

plan communal.

(…) Le projet et

les loyers envisagés par le MO conduisent l'ensemble des logements hors de la

catégorie à pénurie."

Le 25 mai 2011,

les opposants ont interpellé la municipalité en indiquant que les plans initiaux

avaient été modifiés. Ils partaient toutefois de l'idée que les nouveaux plans

feraient l'objet d'une procédure de mise à l'enquête conforme au droit et que,

quoi qu'il en soit, les travaux projetés ne débuteraient pas avant le

traitement de leur opposition. Le 20 juin 2011, la Direction des travaux de la

commune leur a répondu:

"(…) nous vous informons que nous sommes

en attente des autorisations spéciales des services cantonaux.

Dès réception de

celles-ci, la Municipalité prendra sa décision. Nous ne manquerons pas de vous

en informer. Le requérant ne peut évidement pas commencer les travaux avant

d'être au bénéfice de l'autorisation requise.

(…)"

Entre-temps, le 14

juin 2011, le Service du logement et des gérances de la commune a préavisé

favorablement le deuxième projet, pour les travaux au montant estimé à

4'109'400 fr. Elle confirmait que "cet immeuble ne figure pas dans une

catégorie à pénurie qualitativement de par ses caractéristiques architecturales

et les surfaces hors-normes des logements qu'il contient, dont les surfaces

sont particulièrement généreuses." Elle réclamait toutefois que le

coût des travaux soit contrôlé et que le revenu locatif admissible après

travaux s'élève au maximum à 236,13 fr./m2/an.

Une synthèse CAMAC, relative au

projet déposé le 18 avril 2011, a été établie le 17 août 2011. Le SIPAL a

délivré l'autorisation spéciale, en rappelant que les qualités ornementales

intérieures comme extérieures du bâtiment (façades en ciment moulé,

ferronneries, vitraux, clôtures, décor intérieur riche et bien conservé) lui conféraient

une authenticité rare à Lausanne. L'ensemble formé avec "L'Helvétie"

marquait de manière spectaculaire l'entrée Est de la ville et son urbanité. Les

modifications étaient modestes, adaptant l'état existant au confort actuel

(modernisation des équipements techniques, sanitaires et cuisines). Le SIPAL

imposait toutefois les conditions suivantes:

"(…)

- La création d’un nouvel ascenseur accessible aux

handicapés est possible. La suppression de l’ascenseur existant permettra à la

cage d’escalier de retrouver son volume initial. Une réflexion devra être menée

quant à la restitution des éléments disparus (sols, marches, balustrade) et

validée par la Section.

- La Section mandatera un expert afin de vérifier la

qualité et l’état des fenêtres existantes et la possibilité d’en améliorer

l’isolation thermique, afin de permettre leur conservation. Si ce n’est pas

possible, les nouvelles fenêtres devront être en bois, et conserver les

modénatures et les dimensions de celles existantes. Le choix définitif se fera

sur la base du rapport de l’expert et les détails d’exécution devront être

validés par la Section. L’expert est […] qui peut être contacté directement par

l’architecte.

- Les vitraux doivent être conservés; si des

réparations sont envisagées, elles devront être confiées à un verrier reconnu

par la Section.

- Les deux peintures à l’huile situées dans l’entrée

devront être conservées et protégées lors des travaux. Si des travaux de

restauration de celles-ci sont prévus, ceux-ci devront être effectués par un

conservateur-restaurateur agréé par la Section.

- Les éventuelles rénovations de l’enveloppe (pierre

de taille, crépis, mises en couleur) devront être soumises à la Section et

autorisées par celle-ci. Si besoin, les experts nécessaires seront mandatés par

la Section.

- Seules les améliorations thermiques compatibles

avec la conservation de la substance, de la structure, et du caractère de

l’ensemble pourront être admises.

- Toute modification n’apparaissant pas dans le

dossier mis à l’enquête devra être soumise à la Section pour autorisation.

- La Section demande à être conviée à la première

séance de chantier afin de définir les modalités de suivi de celui-ci, et à en

recevoir les procès-verbaux, rédigés par l’architecte.

- Un dossier photographique avant et après travaux

devra être établi par l’architecte."

Quant au SELT, il

rappelait que la Commune de Lausanne figurait dans la liste des communes où

sévissait la pénurie de logement, de sorte que la rénovation et la

transformation de locaux d'habitation étaient soumises à autorisation. Il

répétait également que selon la municipalité, les logements en cause

appartenaient à une catégorie à pénurie du point de vue de leurs loyers, mais qu'il

n'en allait pas de même du point de vue qualitatif, en raison de leurs

typologies, de leurs surfaces généreuses et de la qualité générale de

l'immeuble. Le SELT considérait lui-même qu'au vu de la situation privilégiée

de cet immeuble et de son style architectural de qualité (façade ouvragée,

bâtiment en note *2* du recensement architectural, etc.), les loyers objectifs

des logements en cause se situaient en l'état, avant même l'exécution des

travaux, à la limite de ceux que la commune considérait comme correspondant aux

besoins de sa population, selon ses propres statistiques en la matière. Même en

cas de simple réhabilitation de cet immeuble construit il y a plus de cent ans,

sans travaux de nature luxueuse, ces appartements ne pourraient pas être

maintenus dans des catégories de prix restant abordables à la majeure partie de

la population. Enfin, le SELT indiquait qu'il ne contestait pas le bien-fondé

des travaux prévus pour un coût de l'ordre de 4'109'000 fr., à savoir des

transformations intérieures, le changement de l'ascenseur, la création de trois

logements dans les combles et la réfection des façades. L'autorisation devait

ainsi être délivrée, et sans conditions, car l'immeuble n'entrait pas,

qualitativement, dans une catégorie à pénurie.

E.

Le 30 septembre 2011, la Direction des travaux

de la commune a informé les opposants que la municipalité avait décidé, dans sa

séance du 14 septembre 2011, de lever leur opposition du 2 septembre 2010 et

d'autoriser le projet sur la base des plans modifiés du 18 avril 2011, conformément

aux prononcés des services cantonaux, qui avaient délivré les autorisations

requises. En particulier, la municipalité renonçait à l'exigence de places de

stationnement, afin de conserver le jardin historique. Le même jour, elle a

délivré le permis de construire à la constructrice.

F.

Par acte du 2 novembre 2011, Malika Fivaz-Arbane

et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 30

septembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le permis de

construire soit annulé.

Dans sa réponse du 5 décembre 2011,

le SELT a conclu au rejet du recours. Le 14 novembre 2011, le SIPAL a indiqué

qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Le 13 janvier 2012, la

municipalité a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le

30 janvier 2012, la constructrice a déposé ses observations en concluant

également, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

G.

Une audience avec inspection locale a été

aménagée le 14 juin 2012. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(…)

De l'instruction menée, il résulte que le taux de référence des loyers

intervenant dans le cadre du calcul du loyer objectif (rendement admissible) est

actuellement de 4,25% (4,75% selon le rapport technique du 11 mai 2011 et 5%

selon le rapport technique du 7 octobre 2010).

L'UL explique que le choix de tenir compte des loyers objectifs, et non

des loyers existants, pour déterminer si l'immeuble avant travaux est soumis à

la LDTR, permet de traiter les immeubles concernés de manière égalitaire. Elle

précise qu'il est admis, d'une manière générale, que le 30% du loyer constitue

une réserve pour les travaux en faveur du propriétaire et que, dans le cas

particulier, cette part de réserve excède même de l'ordre de 7% la part

restante de 70% [77,14 selon le rapport technique du 11 mai 2011]. De l'avis de

l'UL, les montants des loyers avant les travaux envisagés sont, en

l'occurrence, proches de la limite de 2'600 fr. séparant, selon l'Office

communal du logement, les loyers intermédiaires des loyers supérieurs. Même en

ne tenant compte que des travaux admissibles et nécessaires, respectivement

indispensables, le coût de la rénovation est élevé en raison des

caractéristiques du bâtiment et des exigences du SIPAL, au point que les loyers

admissibles après travaux excluent de toute façon l'application de la LDTR.

La municipalité confirme qu'elle s'en remet à l'appréciation de l'UL.

La constructrice rappelle qu'un contrôle des loyers suppose que la LDTR

soit applicable.

Les recourants relativisent la valeur objective de l'immeuble du fait

de sa situation exposée aux nuisances du trafic; en outre, les locataires ne

disposent pas de place de stationnement.

L'UL considère, quant à elle, que les deux éléments relevés par les

recourants sont irrelevants, la valeur de l'immeuble étant liée à sa valeur

intrinsèque.

Est abordée la question du diagnostic amiante, selon l'art. 103a de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

Les recourants affirment que le dossier d'enquête n'était pas complet

au 1er mars 2011, date d'entrée en vigueur de cette exigence, comme

le démontre le dépôt postérieur de nouveaux plans.

La municipalité considère en revanche que le dossier était complet au

moment de son dépôt, antérieur au 1er mars 2011; peu importe que les

plans aient dû être modifiés ensuite, à la demande du SIPAL.

La constructrice prend l'engagement formel de procéder rapidement à un

tel diagnostic, d'en communiquer le résultat aux recourants et de présenter, en

cas de présence d'amiante, un programme d'assainissement de l'immeuble.

A ce stade, le tribunal prend acte de l'engagement précité de la

constructrice.

L'audience est levée en salle et se poursuit sur la parcelle n° 6372 de

Lausanne.

Il est procédé à une visite du bâtiment ECA 6337 au cours de laquelle

les parties poursuivent leurs explications.

Le tribunal note la présence de deux peintures à l'entrée du bâtiment;

l'un des recourants précise qu'il s'agit de copies d'œuvres d'Eugène Grasset.

Le tribunal procède à la visite de l'appartement situé au quatrième

étage, à l'Ouest, vide, qui n'a pas été reloué depuis le départ du dernier

occupant. L'état actuel est sévèrement dégradé et des travaux importants de

réfection sont nécessaires (plafonds, moulures, murs, balustrades, fenêtres,

parquets notamment). La constructrice relève que ces travaux impliquent de

conserver l'aspect d'origine des éléments d'époque tout en respectant les

normes actuelles, ce qui nécessite notamment l'emploi de produits spéciaux

adaptés aux matériaux utilisés et le recours à des entreprises spécialisées. Le

tribunal remarque en particulier l'existence de vitraux anciens sur une porte

intérieure, assemblés avec du plomb. Cet appartement est doté d'une cuisine non

agencée, depuis laquelle on accède d'un côté à une ancienne chambre de bonne et

de l'autre côté, par l'intermédiaire d'un corridor menant aux WC, à la cage

d'escalier par une porte indépendante. Le salon compte une cheminée.

Le tribunal se rend dans l'appartement des recourants Calame – Roche

Calame, situé au quatrième étage, à l'Est. Ce logement a été partiellement

recomposé. Il comporte une cuisine agencée, une salle de bains et une salle de

douche entièrement refaites, de manière standard. Le salon compte une cheminée.

Les locataires relèvent que l'immeuble est un "gouffre à énergie".

Il est procédé à la visite du local commun d'étendage situé dans les

combles, ainsi que des combles eux-mêmes. Les recourants précisent qu'il existe

une buanderie au sous-sol.

L'appartement d'Elisabeth Della Crocce, au troisième étage, à l'Est,

est ensuite visité. Il comporte également une cuisine non agencée, depuis

laquelle on accède à une ancienne chambre de bonne. Le salon inclut une

cheminée. L'appartement est vétuste et certaines installations électriques

semblent même dans un état dangereux.

Le tribunal se rend dans le logement de Jean Anderfuhren, au rez, à

l'Est, qui ne comporte pas non plus de cuisine agencée. Une cheminée occupe un

coin du salon. L'occupant précise qu'il y réside depuis 37 ans et qu'il n'y a

pas eu de travaux depuis son entrée dans l'appartement.

Tous les appartements visités comportent de hauts plafonds, de 3 m à

3,20 m environ.

A la visite de la cage d'escaliers, la constructrice indique que

l'ascenseur sera déplacé. Elle précise que la cage d'escalier étant ainsi

libérée, le SIPAL exige qu'elle soit reconstituée comme à l'origine, s'agissant

notamment des ferronneries, ce qui implique le recours à une entreprise

spécialisée.

Le tribunal visite encore la cour intérieure. Il est précisé que le

jardin est recensé comme jardin historique. La constructrice ajoute que

l'enveloppe extérieure du bâtiment doit également être refaite, en particulier

des éléments de maçonnerie (ciment moulé) et [de] ferronnerie des balcons. Les

balustrades doivent être haussées aux normes actuelles, mais tout en respectant

leur authenticité, ce qui implique des complications importantes (il n'est pas

question d'y apposer une simple barre).

A l'issue de la visite des lieux, l'UL indique qu'elle est confortée

dans son appréciation de la valeur objective de l'immeuble eu égard au ratio

élevé entre son volume en m3 et ses surfaces habitables

en m2. Ce ratio est en effet supérieur à 6, alors qu'il [est]

usuellement de l'ordre de 4,5. Ce ratio élevé s'explique notamment par la

hauteur des plafonds.

Il est constaté que l'estimation du coût des travaux est passée de 3,9

mios fr. pour le premier projet impliquant des modifications de la typologie, à

4,1 mios fr. pour le second projet conservant la typologie.

La constructrice indique qu'elle a tenu compte, dans l'estimation des

travaux du second projet, des surcoûts entraînés par les exigences du SIPAL, et

que l'estimation est à +- 20%.

(…)"

H.

L'autorité intimée a adressé ses ultimes

observations le 6 juillet 2012, relevant notamment qu'une erreur de saisie

s'était glissée dans son analyse du 11 mai 2011, en ce sens qu'en réalité,

l'état locatif annuel net (existant) avant travaux s'élevait à 218'988 fr. par

an. L'UL produisait deux nouveaux rapports techniques. L'un rectifiait le

premier rapport technique du 7 octobre 2010 - relatif au premier projet - au vu

de l'état locatif existant corrigé. L'autre - concernant toujours le premier

projet - actualisait ce résultat - en tenant compte des valeurs du jour, soit

notamment de l'augmentation de la valeur ECA au m3 et de la baisse

historique du taux de référence.

La constructrice s'est exprimée le

10 juillet 2012, maintenant implicitement ses conclusions.

Par courrier du 24 juillet 2012, la

municipalité a renoncé à se déterminer.

Les recourants ont complété leur

mémoire le 17 août 2012, confirmant leurs conclusions. Ils précisaient qu'il

conviendrait à tout le moins de surseoir à la validation de la délivrance du

permis de construire jusqu'à la production du diagnostic d'amiante et des

mesures d'assainissement y relatives.

Le SIPAL ne s'est pas exprimé.

Le 12 septembre 2012, la

constructrice a communiqué une copie du rapport de repérage d'amiante du 7

septembre 2012 d'une entreprise spécialisée. L'analyse concluant à la présence

d'amiante dans le bâtiment, la constructrice entendait procéder à

l'assainissement. Sur interpellation du tribunal, qui lui demandait si ce

document valait programme d'assainissement au sens de l'art. 103a al. 1 in fine

LATC, elle a précisé le 28 septembre 2012 qu'elle persistait à considérer que

cette disposition ne s'appliquait pas au cas d'espèce, mais qu'elle était

disposée à considérer que le rapport précité du 7 septembre 2012 avait valeur

de programme d'assainissement.

I.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de le faire, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) Selon la jurisprudence, les locataires ont la

qualité pour recourir contre une autorisation d’effectuer des travaux délivrée

aux propriétaires en application de la LDTR lorsqu’ils peuvent se prévaloir

d’un intérêt de fait (AC.2011.0263 du 24 mai 2012 consid. 1b; FO.2004.0004 du

24.

juin 2005 consid. 1; AC.2000.0082 du 13 décembre 2000 consid. 1b et c et les arrêts cités). En

l'espèce, les recourants sont tous locataires de l’immeuble et les

transformations envisagées les touchent particulièrement puisqu'elles sont

prévues à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble qu'ils habitent, notamment

dans leurs appartements. Les recourants ont en outre manifesté leur

opposition le 1er septembre 2010, soit en temps voulu. Il y a donc lieu d'admettre qu'ils ont la qualité

pour agir contre la décision délivrée en application de la LDTR. Le recours

est dès lors recevable.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur

droit d'être entendus, au motif que la modification du projet, selon des plans

du 12 avril 2011 déposés le 18 avril suivant, n'a pas été mise à l'enquête

complémentaire.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier

2011.

consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116

du 15 février 2010 consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2010.0067

du 13 janvier 2011; AC.2009.0235 du 3 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février

2010; AC.2005.0278 du 31 mai 2006).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. D'après la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (v. arrêts AC.2010.0067 du

13.

janvier 2011 consid. 1a/bb; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1b;

AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid.

1b et les références citées).

En l'occurrence, les modifications

opérées par les plans du 12 avril 2011 consistent pour l'essentiel à maintenir

deux logements par niveau habitable existant, suivant la demande du SIPAL. Sans

modifier sensiblement le projet, ces modifications sont importantes. Toutefois,

elles vont dans le sens d'une réduction de l'ampleur des transformations du

bâtiment existant, de sorte qu'elles ne justifient pas la mise en œuvre d'une

enquête publique complémentaire sous l'angle de la protection générale des

droits des tiers (v. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.2).

Il n'en demeure pas moins que les

opposants étaient parties à la procédure (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD) et

qu'ils avaient à ce titre le droit d'être entendus (art. 33 al. 1 LPA-VD), à

savoir de prendre position sur les nouveaux plans avant que la municipalité ne

statue sur le permis de construire complémentaire. Certes, les recourants ont

eu connaissance, du moins sur le principe, de la modification des plans

initiaux, ainsi qu'en atteste leur lettre du 25 mai 2011 faisant précisément

état de ces nouveaux plans. Ils avaient néanmoins requis dans la même lettre la

mise en œuvre d'une enquête publique "conforme au droit ",

considérant ainsi qu'ils pourraient faire valoir leur point de vue dans cette

procédure d'enquête. Or, celle-ci n'a pas été aménagée, sans que l'occasion

leur ait été donnée de s'exprimer à temps sur les nouveaux plans.

Dans ces conditions, le droit

d'être entendu des recourants a été violé. Selon la jurisprudence toutefois,

une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance

ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en

résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 p.

177; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). En l'espèce, les nouveaux plans

conduisant à une réduction de l'ampleur des transformations, la violation ne

peut pas être qualifiée de grave. Les opposants ayant de surcroît pu s'exprimer

de manière libre et complète devant le Tribunal cantonal, qui dispose d'un

pouvoir d'examen complet, la violation doit être tenue pour réparée.

3.

Les recourants dénoncent une violation de la

LDTR.

Le SELT a soumis la transformation

litigieuse du bâtiment "La France" à autorisation, dès lors

que cet immeuble se situe à Lausanne, à savoir dans une commune où sévit la

pénurie. L'autorité intimée a néanmoins accordé l'autorisation en application

de l'art. 3 LDTR a contrario, au motif que les logements existants n'entraient

pas, qualitativement, en raison du montant du loyer après travaux

indispensables et en raison de leurs caractéristiques, dans les catégories subissant

la pénurie.

Pour leur part, les recourants,

dont certains occupent les logements depuis plus de trente ans, contestent que

les logements existants de l'immeuble "La France" puissent

être exclus des catégories soumises à pénurie. Ils considèrent que c'est à tort

que le SELT déduit de la situation privilégiée de l'immeuble, de son style

architectural de qualité et de la surface généreuse de ses appartements, que le

loyer de ces appartements pourrait être augmenté à un loyer dit objectif, fondé

sur une valeur objective théorique de l'immeuble. Les recourants soutiennent

que la seule question à résoudre est celle de savoir si, dans le cas d'espèce,

la LDTR autorise de supprimer des appartements dont les loyers sont modérés; il

ne s'agit pas de se demander si, une fois les travaux réalisés, les

appartements ainsi remis à neuf pourront faire l'objet d'une hausse de loyer. Ce

raisonnement reviendrait à mettre à néant l'effet protecteur de la LDTR. En

effet, il suffirait d'invoquer des rénovations susceptibles de conduire à une

augmentation du loyer - ce qui est généralement le cas des travaux de rénovation

- pour invoquer une hausse potentielle du loyer et conduire les appartements

hors de la catégorie des logements soumis à pénurie. En outre, les travaux

prévus ici ne sont ni nécessaires, ni justifiés par des motifs d'entretien. En

tout état de cause, il ne s'agit pas d'effectuer des travaux indispensables,

commandés par des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général. L'objectif

de la constructrice n'est pas de rénover l'immeuble mais d'accroître son

rendement. Toujours de l'avis des recourants, s'ils devaient être autorisés,

les travaux projetés contribueraient à augmenter la pénurie de logements.

4.

a) Dans les communes où sévit la pénurie de

logements, la démolition, la transformation, ainsi que la rénovation, totales

ou partielles, de maisons d'habitation, sont soumises à une autorisation spéciale

(art. 1er al. 1, 1ère phrase, LDTR). Le Conseil d'Etat

arrête la liste des communes ou fractions de communes où sévit la pénurie (art.

2.

LDTR). Par rénovation, on entend tous travaux d'une certaine importance,

apportant une plus-value à l'immeuble sans modifier la distribution des

logements. Les travaux d'entretien courant ne sont pas inclus dans cette notion

(art. 1er al. 2 LDTR).

En règle générale, l'autorisation est

refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie où

sévit la pénurie (art. 3 LDTR). L'art. 4 du règlement

d'application de la LDTR du 6 mai 1988 (RLDTR; RSV 840.15.1) précise toutefois

que seuls les logements correspondant par le prix, le nombre de pièces et, de

manière générale, les caractéristiques, à un besoin de la population, peuvent

entrer dans une catégorie touchée par la pénurie.

A contrario, l'autorisation doit

être délivrée sans condition lorsque les logements n'entrent pas dans une

catégorie soumise à pénurie.

Pour le surplus, l'autorisation est

accordée lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le

changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de

sécurité, de salubrité ou d'intérêt général, en particulier dans les cas visés

par l'art. 39 de la loi cantonale sur l'énergie; elle peut l'être à titre

exceptionnel si d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 4 al.

1.

LDTR). Le département peut alors subordonner l'octroi de l'autorisation à

certaines conditions, notamment celles fixées aux al. 3 et 4 (art. 4 al. 2

LDTR). Ainsi, il peut soumettre pendant dix ans la vente par appartement, ou

toute autre opération permettant d'atteindre un but économique analogue, à une

autorisation, pour éviter la diminution de logements loués dans une catégorie

où sévit la pénurie, et contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui

remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés,

afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la

présente loi (art. 4 al. 3 LDTR). Il peut également soumettre l'octroi de

l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que les locaux

soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs qui ont justifié

l'autorisation n'existent plus (art. 4 al. 4 LDTR).

b) Comme l'a déjà précisé le

Tribunal administratif (AC.2000.0082 du 13 décembre 2000, repris par

FO.2006.0016 du 30 octobre 2009 et AC.2001.0263 du 9 juillet 2002), la LDTR

cherche à faire face à une pénurie de logements non plus quantitative, mais

"catégorielle", qui ne touche que certains types

d'appartements et qui n'affecte que certaines couches de la population,

notamment celles à revenus bas (v. Bulletin du Grand Conseil [BGC], février

1985, p. 1423; rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la politique du

logement, BGC février 1987, p. 5). L'art. 4 RLDTR prévoit ainsi, comme déjà vu,

que seuls les logements correspondant par le prix, le nombre de pièces et, de

manière générale, les caractéristiques, à un besoin de la population, peuvent

entrer dans une catégorie touchée par la pénurie.

Cette réglementation répond à un

but d'intérêt public (conserver sur le marché des logements dont le loyer est

en rapport avec les ressources de la majorité des familles) et elle est compatible

avec la garantie de la propriété, ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion d'en juger à propos du décret du 5 décembre 1962 concernant la

démolition et la transformation de maisons d'habitation et d'utilisation de

logements à d'autres fins que l'habitation, auquel la LDTR a succédé (v. ATF 89

I 178; 101 Ia 502; v. aussi, pour une réglementation analogue, ATF 113 Ia 132 consid.

7.

et 119 Ia 355 consid. 3b; v. également ATF 116 Ia 401, relatif à la

réglementation genevoise correspondant à la législation ici en cause). Le but

de la LDTR est de prévenir la diminution du nombre de logements à loyer modéré,

que l'on trouve principalement dans les immeubles anciens, et dont le coût est

en rapport avec les ressources de la majeure partie de la population, et

notamment les personnes les plus défavorisées (v. BGC, automne 1985, p. 1423 à

1427).

La législation cantonale en matière

de transformation et de rénovation de maisons d'habitation répond à un intérêt

public important visant à combattre la pénurie de logements répondant aux

besoins prépondérants de la population (ATF 101 Ia 507 consid. 2c). Elle tend à

enrayer la diminution du nombre des logements à pénurie, tout en permettant le

bon entretien des immeubles (BGC, février 1985, p. 1426). Les mesures

cantonales visent non seulement à éviter la disparition de logements à la suite

de démolition et de changement d'affectation (pénurie quantitative) mais aussi

le renchérissement de loyers résultant de transformations architecturales trop

importantes (pénurie qualitative) (FO.2006.0016 du 30 octobre 2009).

L'autorité cantonale doit alors

tenir compte du niveau des loyers avant et après transformation mais aussi de

l'importance des travaux envisagés, de l'équipement et du confort des

appartements transformés (ATF du 29 septembre 1982 publié à la RDAF 1983 p. 251

consid. 2b p. 254). Elle est ainsi amenée à définir les travaux admissibles et

nécessaires pour assurer la réalisation du but d'intérêt public recherché par

le législateur cantonal, à savoir le maintien de logements dont le loyer est en

rapport avec les ressources de la majorité des familles (ATF 89 I 182; v.

également ATF 101 Ia 507). Le contrôle des loyers est seulement destiné à

éviter que les propriétaires autorisés à transformer les logements ne les

soumettent à des augmentations qui excèdent celles qui avaient été annoncées

pour obtenir l'autorisation ou qui ont été fixées par l'autorité cantonale (ATF

précité du 29 septembre 1982 publié à la RDAF 1983 p. 251 consid. 3 p. 255).

c) La notion de logement

appartenant "à une catégorie où sévit la pénurie" est utilisée

aussi bien dans la LDTR que dans la loi vaudoise du 11 décembre 1989 concernant

l'aliénation d'appartements loués (LAAL; RSV 840.13), laquelle tend à empêcher que les appartements loués ou à louer ne

soient convertis en logements à acheter et qu'il en résulte un rétrécissement

du marché locatif des logements qui, par leur prix, sont accessibles à la plus

grande partie de la population (ATF 1A.296/2004 du 24 mars 2005 consid. 5.3 sur

la réglementation identique du droit neuchâtelois; FO.2008.0019 du 3 février

2009.

consid. 1c/cc et réf.). La jurisprudence considère que la notion est la

même dans les deux lois. Il est par conséquent possible de s'inspirer des

arrêts rendus sur ce point en matière de LAAL.

Selon la jurisprudence, savoir si

un logement appartient à une catégorie touchée par la pénurie dépend en premier

lieu, en termes quantitatifs, de la statistique des logements vacants, établie

essentiellement sur la base du critère du nombre de pièces (cf. consid. 5

infra). En termes qualitatifs, il faut ensuite apprécier si le logement en

cause, par son prix, appartient ou non à une catégorie où sévit la pénurie,

soit une catégorie répondant à un besoin de la population (cf. consid. 6 infra);

enfin l'appréciation prend en compte, toujours sous l'angle qualitatif, les

caractéristiques générales du logement considéré (cf. consid. 7 infra)

(FO.2012.0003 du 29 août 2012 consid. 2; FO.2010.0012 du 4 octobre 2010 consid.

3c; FO.2003.0008 du 24 décembre 2003 consid. 2; FO.2002.0034 du 18 septembre

2003.

consid. 4a).

5.

En termes quantitatifs, l'existence d'une

situation de pénurie de logements dans la catégorie concernée est admise

lorsque le taux de vacance, selon la statistique des logements vacants fournie

par l'autorité communale, est inférieur à 1,5% (FO.2010.0012 du 4 octobre 2010;

FO.2007.0004 du 22 février 2008 consid. 3a et réf.). Les logements de 5 pièces

et plus sont susceptibles de faire partie des catégories à pénurie aux mêmes

conditions que les appartements de 1 à 4 pièces (cf. FO.2010.0012 du 4 octobre

2010; AC.2000.0082 du 13 décembre 2000).

En l'espèce, il n'est pas contesté

que la Commune de Lausanne figure dans la liste des communes où sévit la

pénurie de logements, notamment pour les appartements comptant, comme dans

l'immeuble litigieux, 5 pièces et plus. La transformation du bâtiment en cause

est dès lors soumise, sur le principe, à autorisation au sens de l'art. 1er LDTR.

6.

En termes qualitatifs, comme déjà dit, il faut

ensuite apprécier en premier lieu si les logements en cause, par leur prix, à

savoir le loyer, appartiennent ou non à la catégorie où sévit la pénurie,

respectivement, suivant les diverses formulations mentionnées au consid. 4

supra, à celle répondant aux besoins prépondérants de la population, accessible

à la plus grande partie de la population, en rapport avec les ressources de la

majorité des familles.

a) Sur cet aspect, l’autorité

cantonale compétente s'en remet dans une large mesure à l'appréciation de la

commune, celle-ci étant la mieux informée en la matière (FO 2010.0012 du 4

octobre 2010 consid. 3c; AC.2000.0082 du 13 décembre 2000 consid. 3a/aa; BGC

février 1985, p. 1494). L'analyse est sur ce point facilitée par l'existence de

statistiques communales portant également sur le niveau des loyers, par

catégorie d'appartements.

En l'espèce, l'UL s'est fondée sur

le document intitulé "Vacance des logements à

louer et à vendre selon la taille et les loyers à Lausanne", dans son

état au mois de juin 2010,

établi sur la base d'une enquête bisannuelle par la Ville de Lausanne. Ainsi à Lausanne, les appartements de 5 pièces et plus sont

considérés comme à loyers abordables pour un montant inférieur à 1'800 fr., à

loyers intermédiaires entre 1'800 et 2'600 fr., et à loyers supérieurs au-delà

de 2'600 fr. Suivant ce document, les premiers

s'entendent de ceux qui correspondent aux revenus de la majorité de la

population, les seconds de ceux situés entre les loyers correspondant aux

revenus de la majorité des ménages lausannois et le prix estimé des loyers de

logements ordinaires, rénovés ou neufs, et les derniers des loyers qui excèdent

le prix des logements ordinaires et neufs. Ces seuils ont été fixés sur la base

du revenu des habitants à partir de leur déclaration d'impôt et de la part de

celui-ci, estimée à 25%, qui est attribuée aux loyers en ville de Lausanne (cf.

ATF 1C_504/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2).

S'agissant de l'immeuble "La

France", dans un premier temps, le SELT avait considéré que l'état

locatif annuel net - existant - avant travaux atteignait 237'948 fr. Dans ses

déterminations du 6 juillet 2012, l'UL a indiqué que ce montant résultait d'une

inadvertance et l'a revu à la baisse, à 218'988 fr. Ainsi, il sied de retenir

que l'état locatif annuel net avant travaux atteint 218'988 fr., pour les dix

appartements, dont on rappelle qu'ils comportent, pour une surface totale de

1'566 m2, entre 5 et 6,5 pièces.

Pour le surplus, il sera pris en

considération le loyer moyen des dix appartements. Il n'y en effet pas lieu de

traiter chaque appartement de manière distincte, suivant le loyer individuel, dès

lors qu'ils comptent tous 5 pièces et plus, qu'ils font tous l'objet des

travaux litigieux et que ceux-ci portent notamment sur les parties à qualifier

de communes.

Ainsi, le tribunal constate que le

loyer effectif moyen atteint 1'825 fr. par mois et par appartement

(218'988 fr. : 10 : 12), ce qui place les appartements, du moins sous cet

angle, à la limite des loyers correspondant selon les

statistiques au dossier aux revenus de la majorité de la population.

On doit néanmoins se demander si le

loyer à prendre en considération pour déterminer si, avant travaux, un immeuble

entre dans une catégorie soumise à pénurie, est le loyer effectif (existant),

ou un loyer objectif (théorique), correspondant à la valeur du marché.

b) La jurisprudence a précisé à cet

égard que, pour déterminer si, par son prix, un appartement répond à un besoin

de la population, on ne peut pas s'en tenir au montant du loyer payé par le

dernier locataire. Ce loyer peut en effet, selon les circonstances (date de

conclusion du bail, durée d'occupation, liens particuliers avec le bailleur,

etc.), se situer à un niveau supérieur ou inférieur à celui (non abusif) pour

lequel l'appartement pourrait être remis sur le marché de la location

(FO.1994.0036 du 13 novembre 1996 consid. 3b et 3c; GE.1993.0059 du 12 juin

1997.

consid. 3). Tel était le cas d'un loyer de 660 fr. pour un appartement de

5.

pièces de 157 m2, même vétuste, qui représentait manifestement un

prix de faveur. C'était ainsi à juste titre que l'autorité s'était attachée

dans un premier temps à définir le loyer objectif de l'appartement avant

transformation (FO.1994.0036 du 13 novembre 1996 consid. 3b et 3c). Dans

l’arrêt AC.2000.0082 précité, le Tribunal administratif a mis en doute cette

prise en compte d’un loyer objectif (tout en relevant que la jurisprudence

avait approuvé à plusieurs reprises cette méthode) en se demandant si l'on ne

devrait pas plutôt s'en tenir au loyer effectivement perçu (comme c’était le

cas à Genève), cas échéant moyennant certaines corrections (arrêt précité

consid. 3a/bb). Postérieurement, la jurisprudence a néanmoins cautionné la

validité de la méthode du loyer objectif, que celui-ci soit défini en vue de

calculer le montant des travaux admissible (FO.2006.0016 du 30 octobre 2009

consid. 5d; FO.2006.0013 du 27 octobre 2008 consid. 3; contra: FO.2002.0024 du

8.

juillet 2004 consid. 4b qui retient, de fait, le loyer effectif) ou de

déterminer si le logement appartient à une catégorie où sévit la pénurie (FO.2010.0012

du 4 octobre 2010 consid. 3c et 3d; FO.2005.0020 du 26 avril 2006 consid. 4).

Dans un arrêt récent (AC.2011.0263 du 24 mai 2012 consid. 2b/cc), le tribunal a

toutefois laissé indécise la question de savoir s’il y avait lieu de remettre

en cause la pratique consistant à prendre en compte un loyer objectif et si

l’on ne devrait pas plutôt s’en tenir au loyer effectivement perçu comme le

suggérait l’arrêt AC.2000.0082 précité.

c) En l'espèce, certains loyers de

l'immeuble sont particulièrement bas, des locataires y vivant depuis plus de

trente ans.

Le SELT a estimé décisif de

calculer un revenu locatif objectif. A cet effet, il a calculé d'abord la

valeur objective de l'immeuble, en prenant en considération la valeur à neuf du

bâtiment sur la base du cube ECA, en y ajoutant la valeur du terrain et celle

des aménagements extérieurs (plus taxes et divers) et en tenant compte d'une

déduction de vétusté. Pour déterminer le revenu locatif objectif, le SELT a

ensuite considéré qu'il correspondait au rendement admis, au taux de référence

des loyers, de la valeur objective de l'immeuble.

aa) Il sied d'examiner plus concrètement

la situation relative au projet du 18 avril 2011 accepté par le SIPAL avec un

devis de 4'109'400 fr. et autorisé par la municipalité le 30 septembre 2011.

Seul ce projet fait l'objet du présent litige, à l'exclusion du projet

antérieur fondé sur un devis de 3'884'000 fr. Dans son rapport technique du 11

mai 2011, le SELT a fixé la valeur objective de l'immeuble (selon une valeur

ECA de 679 fr./m3) à 6'493'601 fr. Compte tenu de cette valeur

objective et d'un rendement (au taux de référence des loyers) de 4,75%, le

revenu locatif objectif atteignait 308'446 fr./an, soit 196,96 fr./m2/an

(6'493'601 fr. x 4,75% : 1'566 m2). Cela porte le loyer objectif

moyen par mois et par appartement à 2'570 fr. (308'446 fr. : 10 : 12).

Dans ses déterminations du 6

juillet 2012, l'UL a tenu compte de valeurs actualisées quant à la valeur ECA (à

l'indice 120, de 696,01 fr./m3) et quant à la valeur de rendement,

historiquement basse (de 4,25%). Il a abouti à une valeur objective de

l'immeuble de 6'507'080,49 fr. et à un revenu locatif objectif de 276'551 fr.,

soit 176,60 fr./m2/an. Cela baisse le loyer objectif moyen par

mois et par appartement à 2'304 fr.

Ainsi, les appartements en cause se

situeraient selon leur valeur objective, avant même l'exécution de quelconques

travaux, dans la catégorie des loyers dits intermédiaires (entre 1'800 fr. et

2'600 fr.), à savoir entre les loyers correspondant aux revenus de la majorité

de la population et les loyers excédant le prix des logements ordinaires et

neufs.

bb) Des travaux devant être opérés,

le SELT, respectivement l'UL, a encore procédé à des calculs visant à établir

le revenu locatif admissible après travaux. A cet effet, il a d'abord déterminé

le coût admissible des travaux, en répartissant le montant du devis entre les

logements existants et les nouveaux logements à créer. Il a ensuite fixé le rendement

admissible des travaux destinés aux logements existants, en appliquant au coût

admissible d'une part le rendement tiré du taux de référence des loyers,

d'autre part le pourcentage des travaux pouvant être répercuté sur les

locataires. Pour calculer ce pourcentage, il s'est fondé sur une comparaison

des loyers objectifs aux loyers effectifs, en considérant que le 30% du loyer

objectif correspond à une part d'entretien théorique dévolu à l'immeuble. Enfin,

il a déterminé le revenu locatif admissible après travaux en ajoutant le revenu

locatif existant au rendement admissible des travaux.

aaa) Dans son rapport technique du

11.

mai 2011, le SELT a fixé le coût admissible des travaux à 2'989'082 fr. pour

les logements existants (le solde du montant devisé à 4'109'400 fr. étant

destiné aux nouveaux appartements). Il a arrêté les rendements de ces travaux à

92,86% (rapport entre loyer effectif et loyer objectif, part admissible de

réserve du loyer pour travaux de 30%; 100 - [{237'948 fr. x 100 / 308'446 fr.} - 70]) et 4,75% (taux de référence des loyers), soit à 131'838,05

fr. (2'989'082 fr. x 92,86% x 4,75%). En y ajoutant le revenu locatif

effectif, il a ainsi obtenu le revenu locatif admissible après travaux, de 369'786,05 fr.

(131'838,05 fr. + 237'948 fr.), soit un loyer moyen de 236,13 fr./m2/an.

En ce sens, le loyer moyen admissible après travaux par mois et par appartement

atteindrait 3'081 fr.

Ce montant du revenu locatif

admissible après travaux, de 369'786,05 fr., doit toutefois être corrigé

pour tenir compte du loyer effectif exact, de 218'988 fr. (non pas de 237'948

fr.). Selon les calculs du tribunal, les rendements des travaux sont alors de

99,00% (100 - [{218'988 fr. x

100.

/ 308'446 fr.} - 70]) et

4,75%, soit 140'561,57 fr. (2'989'082 fr. x 99,00% x 4,75%). En y ajoutant le

revenu locatif effectif, le revenu locatif admissible après travaux s'élève

ainsi à 359'549,57 fr. (140'561,57 fr. + 218'988 fr.), soit un loyer moyen de 229,59 fr./m2/an.

En ce sens, le loyer moyen admissible après travaux par mois et par appartement

pourrait être déterminé à 2'996 fr.

S'il fallait actualiser le revenu

locatif admissible après travaux, arrêté au paragraphe qui précède à 359'549,57

fr., en tenant compte des nouvelles valeurs découlant des déterminations de

l'UL du 6 juillet 2012 (correction du prix ECA au m3 à 696,01 fr. et

taux de référence des loyers historiquement bas, à 4,25%), les rendements des

travaux seraient de 90,81% (100 - [{218'988 fr. x 100 / 276'551 fr.} - 70]) et 4,25%, soit de 115'361,37 fr. (2'989'082 fr. x 90,81% x

4,25%). En y ajoutant le revenu locatif effectif exact, le revenu locatif

admissible après travaux atteindrait ainsi 334'349,37 fr. (115'361,37 fr. +

218'988 fr.), soit un loyer moyen de 213,50 fr./m2/an. En ce sens,

le loyer moyen admissible après travaux par mois et par appartement pourrait

être fixé, selon des valeurs actualisées, à 2'786 fr.

bbb) Reste à examiner l'hypothèse,

soutenue par les recourants, dans laquelle en substance, seuls les loyers effectifs

(corrigés à 218'988 fr.) doivent être pris en compte, à l'exclusion des loyers

objectifs. Dans ce cas, le calcul - fondé sur les valeurs ECA et de taux de

référence des loyers prévalant lors de la décision attaquée - serait le

suivant. Le rendement des travaux serait de 70% (100 - [{218'988 fr. x 100 / 218'988 fr.} - 70]) et 4,75%, soit 99'386,97 fr.

(2'989'082 fr. x 70% x 4,75%). En y ajoutant le revenu locatif effectif exact,

le revenu locatif admissible après travaux s'élèverait ainsi à 318'374,97 fr.

(99'386,97 fr. + 218'988 fr.), soit un loyer moyen de 203,30 fr./m2/an.

En ce sens, le loyer moyen admissible après travaux par mois et par appartement

atteindrait encore 2'653 fr.

S'il fallait actualiser le revenu

locatif admissible après travaux fondé sur les loyers effectifs, arrêté au paragraphe

qui précède à 99'386,97 fr., en tenant compte des nouvelles valeurs découlant

des déterminations de l'UL du 6 juillet 2012 (correction du prix ECA au m3

à 696,01 fr. et taux de référence des loyers historiquement bas, à 4,25%), les

rendements des travaux seraient de 70% et 4,25%, soit de 88'925,19 fr.

(2'989'082 fr. x 70% x 4,25%). En y ajoutant le revenu locatif effectif exact,

le revenu locatif admissible après travaux atteindrait ainsi 307'913,19 fr.

(88'925,19 fr. + 218'988 fr.), soit un loyer moyen de 196,62 fr./m2/an.

En ce sens, le loyer moyen admissible après travaux par mois et par appartement

pourrait être fixé, selon des valeurs actualisées, à 2'565 fr.

cc) Pour le surplus, on ne discerne

pas en quoi les travaux autorisés seraient excessifs ou qu'ils constitueraient

une intervention somptuaire. Les recourants ne contestent aucun des postes du

devis et le SIPAL reconnaît lui-même que les modifications proposées sont

modestes, adaptant l'état existant au confort actuel. Le coût des travaux

s'explique toutefois d'une part par le fait qu'ils couvrent une rénovation

importante et d'autre part par les exigences particulières du SIPAL.

Sur le premier point, les

recourants affirment, dans leurs observations du 17 août 2012, que la

constructrice ne peut se prévaloir de la nécessité d'entreprendre des travaux

urgents d'assainissement de tout l'immeuble en se référant à l'obsolescence des

logements dès lors qu'elle en a été l'unique artisan en n'entreprenant aucune

réfection ponctuelle nécessaire (comme l'assainissement des façades ou

l'assèchement de certains appartements), alors même que les locataires ont

d'année en année fait valoir auprès du bailleur d'importants défauts de la

chose louée qui n'ont jamais été réparés. Il n'est pas contesté que l'immeuble est

vétuste, voire insalubre, que certains locaux sont humides (des infiltrations

d'eaux et des moisissures ont été constatées à plusieurs endroits) et des

installations électriques obsolètes, voire dangereuses. Les recourants

rappellent encore qu'à l'audience, l'appartement vide visité présentait un état

sévèrement dégradé et que l'un des locataires a même affirmé qu'aucun travail

n'avait été effectué dans son propre logement depuis son entrée, il y a 37 ans.

Toutefois, le retard pris ne change

rien au fait que les travaux doivent être effectués. De plus, l'obsolescence de

l'immeuble ne justifie pas l'application de l'art. 7 LDTR, qui n'a du reste pas

été invoqué par les parties, selon lequel, lorsque l'état de l'immeuble est dû

à un défaut d'entretien intentionnel ou résultant de négligence grave,

l'autorisation sera, en règle générale, refusée (al. 1). Enfin, si les travaux

couvrent un entretien et des réparations qui aurait dû être opérées depuis des

décennies, ils apportent également des prestations supplémentaires telles que

des améliorations énergétiques ou la pose de cuisines agencées. Par ailleurs, la

jurisprudence a indiqué que lorsque les loyers des logements en question sont

très bas avant les travaux, l’augmentation de ceux-ci, résultant de travaux

nécessaires, peut être admise même lorsqu’elle est importante; la LDTR n’a en

effet pas pour but de maintenir indéfiniment des loyers très modestes, en

conférant aux locataires de logements anciens ou vétustes une sorte de rente de

situation (FO.2006.0013 du 27 octobre 2008 consid. 2; FO.2004.0004 du 24 juin

2005.

consid. 4b).

Sur le second point, compte tenu du

caractère historique de l'immeuble, le SIPAL a posé de nombreuses exigences de

conservation. Ainsi, selon la synthèse CAMAC, il demande par exemple,

s'agissant de la cage d'escalier libérée par la suppression de l'ascenseur

existant, qu'une réflexion soit menée quant à la restitution des éléments

disparus (sols, marches, balustrade) et validée par la section. A cet égard, la

constructrice a précisé à l'audience que le SIPAL avait demandé que la cage

d'escalier soit reconstituée comme à l'origine, notamment quant aux ferronneries,

ce qui implique le recours à une entreprise spécialisée. Toujours selon la

synthèse, s'agissant des fenêtres, un expert doit déterminer s'il est possible

d’en améliorer l’isolation thermique et de les conserver; sinon, les nouvelles

fenêtres devront être en bois, et conserver les modénatures et les dimensions

de celles existantes; le choix définitif se fera sur la base du rapport de

l’expert et les détails d’exécution devront être validés par la section. De

même, des éventuelles rénovations de l'enveloppe devront être soumises à la

section et autorisées par celle-ci; si besoin, les experts nécessaires seront

mandatés par la section. La constructrice a ajouté à l'audience que les

balustrades des balcons (en ciment moulé) doivent être haussées aux normes

actuelles, mais tout en respectant leur authenticité, ce qui implique des

complications importantes, dès lors qu'il n'est pas question d'y apposer une

simple barre. D'une manière générale, la constructrice a indiqué à l'audience

que les travaux impliquent de conserver l'aspect d'origine des éléments

d'époque tout en respectant les normes actuelles, ce qui nécessite notamment l'emploi

de produits spéciaux adaptés aux matériaux utilisés et le recours à des

entreprises spécialisées. On rejoint ici la problématique liée au caractère

historique de l'immeuble, plus spécifiquement à sa mention à l'inventaire

cantonal en note *2*.

Enfin, l'assainissement de

l'immeuble, qui contient de l'amiante, entraînera encore des surcoûts.

Ainsi, que l'on prenne en

considération la valeur 2011 fondée sur les loyers objectifs (2'996 fr.), la

valeur 2012 fondée sur les loyers objectifs (2'786 fr.), la valeur 2011 fondée

sur les loyers effectifs (2'653 fr.) ou la valeur 2012 fondée sur les loyers

effectifs, (2'565 fr.), le loyer moyen admissible après travaux indispensables

conduit de toute façon les logements en cause à proximité, ou au-delà de la

limite, fixée en juin 2010 à 2'600 fr., séparant les loyers intermédiaires des

loyers supérieurs. Les nuances qui pourraient être encore apportées aux calculs

précités ne mèneraient pas à une autre conclusion.

d) Avant de tirer des conclusions

de cette analyse, portant sur le loyer effectif, respectivement objectif, avant

et après travaux, il convient d'examiner les caractéristiques de l'immeuble.

7.

a) Toujours en termes qualitatifs, la

jurisprudence cantonale considère que des logements conçus selon des typologies

architecturales différentes et des critères de qualité supérieurs à la moyenne

ne correspondent pas, par essence, aux besoins de la population, respectivement

que des appartements dits résidentiels n'entrent a priori pas dans la catégorie

de logements où sévit la pénurie (FO.2010.0012 précité consid. 3c et réf.). Le

Tribunal fédéral retient pour sa part que les appartements de haut standing ou

à loyers élevés ne répondent pas aux besoins de la population que tend à

protéger la loi, à savoir les familles et les personnes

qui ne disposent que de revenus modestes. Selon le

Tribunal fédéral, il en va de même des logements qui présentent des

caractéristiques hors normes et qui en font des objets particuliers sur le

marché immobilier (ATF 1C_504/2010 précité consid. 3.5).

Il a ainsi été constaté que

n’appartenait pas à une catégorie où sévit la pénurie un appartement dont les

caractéristiques intrinsèques (surfaces généreuses, grande hauteur des pièces,

plafonds moulurés et boiseries ouvragées, parquets de qualité, cheminées de

salon), de même que la qualité générale de l'immeuble dans son ensemble, en

faisaient dès l'origine un logement de type résidentiel (FO.1994.0036 du 13

novembre 1996 consid. 3d). N'appartenaient pas davantage à une telle

catégorie les appartements d’un immeuble construit au début du XXème

siècle, dont les surfaces étaient particulièrement généreuses (200 m2 chacun pour 6 pièces) et dont les

caractéristiques constructives étaient celles d’une villa locative

résidentielle de haut standing (hauts plafonds, cheminées de salon, parquets,

vérandas, jardin de 1'398 m2 et environnement privilégié) (FO.2010.0012 précité, confirmé par

l’ATF 1C_504/2010 du 18 juillet 2011). Dans une affaire FO.2010.0012 du 4

octobre 2010, le tribunal a souligné que le caractère objectivement résidentiel

de l'immeuble en cause ressortait également du montant particulièrement élevé

de sa taxation par l'ECA, correspondant à 823 fr./m3. Dans un arrêt

récent (AC.2011.0263 du 24 mai 2012), le tribunal a également confirmé l’exclusion

du champ d’application de la LDTR d’un immeuble figurant en note *2* au

recensement architectural, comprenant des appartements entre 5 et 7 pièces

(deux appartements par étage) dont les surfaces se situaient entre 1832

et 221 m2 et qui étaient dotés d’éléments architecturaux d’un

intérêt remarquable (cheminées en marbre au salon, moulures au plafond,

menuiseries et parquets de qualité, faïences, oriels). L’immeuble possédait en

outre une typologie assez exceptionnelle puisque construit en forme de « L »

avec seulement deux appartements par étage.

Enfin, encore plus récemment

(FO.2012.0003 du 29 août 2012), le tribunal a confirmé que n'appartenait pas à

une catégorie souffrant de pénurie des appartements se caractérisant d'une part

par des surfaces généreuses (entre 137,80 m2 et 177,90 m2),

des hauts plafonds, une distribution généreuse avec de larges couloirs, des

éléments architecturaux d’époque d’un intérêt remarquable, tels que cheminées

en marbre au salon, moulures au plafond, parquets de qualité, bow-windows dotés

de vitraux, vitraux dans la cage d’escalier, d'autre part par une apparence

extérieure et une apparence des aménagements extérieurs correspondant également

à un immeuble ancien de haut standing avec notamment la présence d’une gloriette

(pavillon de jardin) d’époque; la présence de caractéristiques hors normes

était du reste confirmée par l’inscription de l’immeuble à l’inventaire prévu

par la LPNMS et par l’attribution de la note *2* au recensement architectural. Le

fait que certains éléments de l’immeuble ne correspondaient pas aux standards attendus

pour des appartements de standing, tels que les agencements des appartements,

l’état de certaines cuisines ou salles-de-bain, l’ancienneté de l’ascenseur ou

l’absence d’interphone n'était pas déterminant dès lors que ces éléments étaient

liés au caractère ancien de l’immeuble et à un manque d’investissement des

propriétaires successifs en matière de rénovation et d’entretien. Notons que

cet arrêt du Tribunal cantonal fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,

pendant (1C_494/2012).

On soulignera que selon l'arrêt

précité, antérieur, du 13 décembre 2000 (AC.2000.0082), le Tribunal

administratif avait nuancé certains des critères exposés ci-dessus. Se référant

aux différents arrêts constatant que la loi ne s'appliquait pas lorsque les

logements présentaient des surfaces trop élevées, voire des équipements tels que

des cheminées de salon, il avait confirmé qu’étaient exclus du champ

d'application de la LDTR les objets luxueux (en relevant qu’il s’agissait

précisément d’une exigence formulée par la jurisprudence du Tribunal fédéral:

ATF 116 Ia 401, spéc. consid. 11, p. 418), voire ceux présentant un caractère

résidentiel. Il avait toutefois précisé que cette dernière notion ne devait pas

être interprétée de manière trop large puisque le législateur vaudois, lors de

l'adoption de la LDTR, avait particulièrement à l'esprit le cas des immeubles

anciens, parce que ces derniers comportaient généralement des logements à

loyers abordables. Il en a déduit que l’on ne pouvait pas se focaliser sur le

critère de la surface de certaines pièces, voire sur la présence de certains

éléments d'agrément, tels qu'une cheminée de salon, pour exclure un logement

donné de la catégorie à pénurie. Il convenait plutôt de prendre en

considération l'ensemble des caractéristiques des logements concernés

(agencement, cuisine, salle-de-bains) pour apprécier si ces derniers

présentaient ou non des qualités supérieures à la moyenne et pour vérifier par

conséquent s'ils répondaient ou non à un besoin de la population (AC.2000.0082

précité consid. 3a/cc).

b) Le projet de loi cantonale sur

la préservation du parc locatif (LPPL) du 15 juin 2011 destiné à remplacer la

LAAL et la LDTR, va dans un sens plutôt restrictif. Selon l'exposé des motifs

et projet de loi du Conseil d'Etat, la surveillance administrative doit

s'exercer sur les logements "standards", qui répondent aux

besoins prépondérants de la population, et non sur des objets qui ne

constituent qu'un segment particulier du parc de logements offerts sur le

marché, tels que les immeubles ou les logements qui sont manifestement "résidentiels"

ou hors normes Ainsi, il est prévu d'exclure du champ d'application de la LPPL

plusieurs catégories d'appartements "atypiques". La première

exception concerne les villas locatives (art. 3 let. a du projet). La deuxième

porte sur les immeubles ou les logements loués qui sont manifestement "résidentiels"

ou hors normes. De ce fait, de tels objets ne doivent pas, de l'avis du Conseil

d'Etat, être soumis à la LPPL. Cette exception doit cependant se fonder sur des

critères objectifs, plutôt que sur des éléments exceptionnels (loyer

artificiellement bas, par exemple). Par conséquent, une référence à des

standards objectifs et connus des parties a été retenue par le Conseil d'Etat.

Il s'agit du prix au m3 de l'assurance incendie (ECA) découlant de

la police d'assurance incendie, valeur à neuf, de l'immeuble, d'une part, et de

sa note à l'Inventaire cantonal des monuments historiques, d'autre part. Ainsi,

il est prévu tout d'abord d'exclure les immeubles dont la valeur à neuf ECA est

supérieure à 750 fr./m3 (à l'indice 117, indice 100 = 1990) (art. 3

let. c du projet). Il est proposé également d'exclure de la LPPL les bâtiments

classés comme "monument d'importance nationale" et "monument

d'importance régionale" à l'Inventaire cantonal des monuments

historiques, lesquels ont pour la grande majorité la note *1* ou *2* au

recensement (art. 3 let. d du projet). Finalement, une autre exception devrait concerner

les logements de 135 m2 et plus de surface nette (art. 3 let. e

du projet). Toujours selon le Conseil d'Etat, cette solution est celle retenue

par la Commission du Grand Conseil chargée d'examiner le premier projet de

LPPL, qui a privilégié la notion de surface à celle du nombre de pièces (cf. EMPL,

juin 2011, ch. 4.2.3, p. 19).

Ce projet n'a toutefois pas encore

fait l'objet de débats au Grand Conseil et doit ainsi être pris en

considération avec circonspection.

c) En l'espèce, construit en 1900, l'immeuble est classé en note *2 V* à l'Inventaire

des monuments historiques (monument

d'importance régionale). Il présente indéniablement des caractéristiques hors

normes, notamment des grandes hauteurs de pièces, des éléments décoratifs

d'intérieur (parquets anciens, cheminées, moulures, boiseries, vitraux,

peintures à l'huile etc.) et des menuiseries à protéger, ainsi que des surfaces

généreuses (156 m2 en moyenne). Il jouit d'une situation privilégiée

à Lausanne et bénéficie d'un jardin historique. L'immeuble avait, dès

l'origine, un standing supérieur à celui d'objets "standards" du parc

locatif vaudois. Compte tenu de son classement à l'inventaire, il nécessite,

comme on l'a vu, de nombreuses mesures conservatoires en cas de rénovation ou

de transformation.

Selon les recourants, le fait que

la surface des appartements soit généreuse ne change rien au fait que cette

surface est mal distribuée (larges couloirs et segmentations multiples en

petites pièces). Vu leur configuration, ces logements sont difficilement "chauffables",

d'où les problèmes d'humidité constatés. La simple présence d'éléments

décoratifs d'intérieur ou la hauteur "monumentale" des pièces

ne suffit pas pour qualifier un logement de luxueux. Les logements en question

ne sont dotés d'aucune place de parking. Or, cet élément doit être pris en

compte dans l'appréciation du standing de l'immeuble puisqu'un nombre de places

de parc suffisant est une des conditions d'octroi du permis de construire. Il

s'agit donc bien d'un élément inhérent à l'immeuble qui doit être pris en

considération pour la qualification des logements. De surcroît, toujours selon

les recourants, les logements en question sont situés entre deux grands axes

routiers de forte affluence.

A l'instar de l'arrêt FO.2012.0003

toutefois, on considérera que le fait que certains éléments de l’immeuble ne

correspondent pas aux standards attendus pour des appartements de standing, ici

l'absence d'isolation, l'état de vétusté ou d'obsolescence, ne sont pas

déterminants, dès lors que ces éléments sont liés au caractère ancien de

l’immeuble et à un manque d’investissement des propriétaires successifs en

matière de rénovation et d’entretien. Pour le surplus, la municipalité a

précisément renoncé à exiger les places de parc réglementaires afin de préserver

le jardin historique. Quant à la configuration entre deux rues à grand trafic,

elle n'est pas décisive, pas plus, à l'inverse, que la vue sur le lac dont bénéficient

une bonne part des logements en question.

8.

En conclusion, compte tenu du loyer admissible

après travaux, situé à proximité ou au-delà des catégories de logements à

loyers supérieurs, et compte tenu du caractère historique et résidentiel de

l'immeuble, les logements en cause doivent, sous l'angle qualitatif, être

exclus des catégories soumises à pénurie. L'autorisation LDTR pouvait ainsi

être délivrée sans condition.

9.

Les recourants se plaignent ensuite d'une

violation de l'art. 103a al. 1 LATC.

a) L'art. 103a al. 1 LATC, introduit

par la novelle du 18 mai 2010, entré en vigueur le 1er mars 2011

selon l'arrêté de mise en vigueur du 15 décembre 2010, prévoit qu'en cas de

travaux de démolition ou de transformation soumis à autorisation et portant sur

des immeubles construits avant 1991, le requérant joint à sa demande un

diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment, accompagné, si

cette substance est présente et en fonction de sa quantité, de la localisation

et de sa forme, d'un programme d'assainissement.

b) En l'espèce, la constructrice a

déposé la demande principale d'autorisation de construire le 6 juillet 2010,

soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 103a LATC le 11 mars 2011. En

revanche, elle a formé la demande complémentaire d'autorisation de construire

le 18 avril 2011 et la décision attaquée est intervenue le 30 septembre 2011. Se

pose ainsi la question de savoir si l'art. 103a LATC devait lui être appliqué.

La novelle du 18 mai 2010 ne

prévoit aucune disposition transitoire, pas plus que l'arrêté de mise en

vigueur du 15 décembre 2010. La LATC ne comporte pas davantage de disposition

transitoire générale.

Selon l'avis de l'Etat de Vaud,

figurant sur son site officiel, c'est la date de dépôt du dossier qui prime. Un

dossier déposé à la commune avant le 1er mars [2011] ne nécessite

pas de diagnostic amiante, pour autant que ce dossier soit complet et que la

commune le traite dans un délai raisonnable

(www.vd.ch/fr/themes/territoire/construction/ amiante/foire-aux-questions/).

Cette opinion n'a toutefois pas valeur contraignante.

Il sied ainsi de se référer aux

principes généraux régissant l'application du droit dans le temps.

c) Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne demande à l'Etat une autorisation

ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment où

l'autorité statue en première instance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a;

2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 7.1;2C_736/2010 du 23 février 2012 consid.

5.

). Dès lors que cette décision vise à régler un comportement futur (qui n'a

pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit être autorisé), il n'y a pas

de raison de ne pas appliquer le droit en vigueur au

moment où la légalité de ce comportement se pose (ATF 126 II 522 consid. 3b p.

534; 112 Ib 26 consid. 2b; 107 Ib 133 consid. 2a, Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2011, n. 410; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd. 1994, n. 2.5.2.3). Il faut néanmoins réserver l'application du

principe de la bonne foi, lorsque l'autorité retarde volontairement

l'instruction d'un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de

l'administré, prend plus de temps qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans

ce cas, si l'ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, est

plus favorable à l'administré, il devra être appliqué (ATF 110 Ib 332 consid.

3a; 101 Ib 297 consid. 3c) à moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt

public très important n'impose l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib

174.

consid. 3; Tanquerel, op. cit., n. 411; Moor, loc. cit.). Notamment, il

importe que les prescriptions nouvelles destinées à renforcer la protection du

milieu vital de l'homme produisent leurs effets le plus rapidement possible, et

qu'elles soient donc appliquées dans toutes les procédures en cours lors de

leur entrée en vigueur, y compris dans la procédure du recours de droit

administratif (aujourd'hui recours en matière de droit public), même lorsque

les procédures de première instance ou de recours ont subi des retards

considérables qui ne sont pas imputables au requérant (ATF 112 Ib 39 consid. 1c

p. 44).

d) En l'espèce, au moment où la

décision attaquée a été rendue, le 30 septembre 2011, l'art. 103a LATC était

entré en vigueur, de sorte qu'il était en principe applicable. Seules des

circonstances particulières permettraient de déroger à ce principe. Elles ne

sont toutefois pas réunies. D'une part, même s'ils n'ont pas nécessité de mise

à l'enquête complémentaire, dès lors qu'ils allaient dans le sens d'une

réduction, les plans de la constructrice ont subi une

modification importante le 18 avril 2011, après l'entrée en vigueur de l'art.

103a LATC. D'autre part, on ne saurait dire que la municipalité - ou les

services de l'Etat - n'auraient pas traité la demande présentée dans un délai

raisonnable. Enfin, la détection de l'amiante et l'assainissement y relatif

répondent à un intérêt capital de santé publique, au point qu'il importe que

l'art. 103a LATC déploie ses effets le plus rapidement possible.

Dans ces conditions, la

constructrice devait se conformer aux exigences de l'art. 103a LATC.

La constructrice a produit, après

l'audience, une copie du rapport de repérage d'amiante effectué le 7 septembre

2012.

Ce document, qui constitue sans nul doute le diagnostic de présence

d'amiante requis par l'art. 103a LATC, conclut à la présence d'amiante dans

l'immeuble litigieux. En fonction de la quantité de cette substance, de sa

localisation et de sa forme, la constructrice pourrait être tenue de fournir

également un programme d'assainissement. Il n'appartient toutefois pas au

tribunal d'examiner en première ligne, en place des autorités de première

instance, si un tel programme est nécessaire en l'espèce et si, cas échéant, le

rapport de repérage produit vaut programme d'assainissement ou s'il serait

possible de déposer un tel programme après l'entrée en force du permis de

construire, avant les travaux (à l'instar de certaines études géotechniques). Il

suffit de constater qu'il n'est pas établi en l'état que la demande remplit les

conditions posées par l'art. 103a LATC. Le recours doit ainsi être partiellement

admis sur ce point, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la

municipalité pour qu'elle veille à la bonne application de l'art. 103a LATC,

complète l'instruction en ce sens et rende une nouvelle décision.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle

décision au sens du consid. 9 supra.

Succombant partiellement, les

recourants et la constructrice supporteront l'émolument judiciaire, à part

égale entre eux. Les dépens réduits dus à la municipalité sont mis à la charge

des recourants et de la constructrice, à part égale entre eux. Les dépens

réduits dus réciproquement entre les recourants et la constructrice sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue par la municipalité le 30

septembre 2011, levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de

construire, est annulée, et la cause renvoyée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux

cent cinquante) est mis à la charge de la constructrice.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'un montant de 625 (six cent vingt-cinq) francs au titre

d'une indemnité réduite pour les dépens, en faveur de la Commune de Lausanne.

VI.

La constructrice est débitrice d'un montant de

625 (six cent vingt-cinq) francs au titre d'une indemnité réduite pour les

dépens, en faveur de la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 17 octobre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.