AC.2011.0274
CDAP - AC.2011.0274 - 2012-05-04 - BERCHER, SCHLUP/Municipalité de Mont-sur-Rolle, BERCAIL S.A., SFP S.A.
4 mai 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERCHER, SCHLUP/Municipalité de Mont-sur-Rolle, BERCAIL S.A., SFP S.A.
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT PERSONNEL
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
ACTION POPULAIRE
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Qualité pour recourir déniée à la personne qui est propriétaire de parcelles situées entre 500 et 600 m du projet litigieux et dont les arguments relèvent de l'action populaire.
Qualité pour recourir également déniée à la personne qui habite à environ 100 m en aval de la construction litigieuse, dès lors qu'elle se plaint d'une mauvaise application du droit communal, sans toutefois indiquer en quoi elle serait directement touchée par le projet contesté, qu'elle ne disposerait d'aucune vue sur le bâtiment projeté et qu'elle ne fait pas valoir que le projet pourrait entraîner des nuisances susceptibles d'affecter le bien-fonds dont elle est propriétaire.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (1C_297/2012 du 28 août 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2012
Composition
M. Pascal
Langone, président; M. François Gillard,
assesseur, et M. Eric Brandt, juge; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Henri BERCHER, à Mont-Sur-Rolle, représenté par Me Thierry de MESTRAL, avocat à
Nyon,
2.
Willy SCHLUP, à Mont-sur-Rolle,
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier
FREYMOND, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
BERCAIL SA, à Meinier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
SFP Société de
financement de patrimoine SA, à Baar, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Henri BERCHER et Willy SCHLUP c/
décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 octobre 2011 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un immeuble d'activités
tertiaires et parking souterrain sur la parcelle n° 1101, propriété de
Bercail SA et de SFP Société de financement de patrimoine SA.
Faits
Vu les faits suivants
A.
BERCAIL SA et SFP Société de financement de
patrimoine SA (ci-après: SFP SA), constituées en société simple, sont
propriétaires communes, dans le secteur Jolimont, de la parcelle n° 1101
du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle. D'une surface de 1'744 m2, ce
bien-fonds, libre de toute construction, est colloqué en zone artisanale B1
selon le Plan partiel d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute
(ci-après: le PPA) et son règlement d'application (ci-après: le RPPA), tous
deux approuvés par le Conseil d'Etat les 23 décembre 1994 et 1er
mars 1995. La parcelle n° 1101, située au sud de l'autoroute A1, est
bordée au nord par le chemin des Pêchers (DP 27), lui-même longé par
l'autoroute A1, au sud par un parking et à l'est par le chemin du Petit Pont
(DP 27).
B.
Willy Schlup est propriétaire de la parcelle
n° 698 de Mont-sur-Rolle, sise au chemin du Pré de la Cure, lequel est
perpendiculaire, à l'ouest, au chemin du Petit Pont et, à l'est, au chemin des
Bourgeoises. Ce bien-fonds se trouve à environ 100 m en aval, en direction du
sud-est, de la parcelle n° 1101 et supporte notamment un bâtiment
d'habitation, où habite Willy Schlup. Entre la parcelle n° 1101 et celle
de Willy Schlup se trouvent diverses parcelles sur lesquelles sont érigés des
bâtiments.
Henri Bercher est pour sa part
propriétaire de la parcelle n° 182 de Mont-sur-Rolle, située au nord de
l'autoroute A1, à la route de Germagny. Cette parcelle se trouve à près de 600
m en amont, en direction du nord-ouest, de la parcelle n° 1101 et supporte
notamment deux bâtiments d'habitation, où habite Henri Bercher. Celui-ci est
propriétaire, à l'ouest, de deux autres parcelles contiguës, n° 310 et
n° 301, recouvertes majoritairement de vignes et qui se situent à plus de
500 m de la parcelle n° 1101.
C.
Le 8 novembre 2010, BERCAIL SA a déposé une
demande de permis de construire portant sur un immeuble d'activités tertiaires,
un parking souterrain de 38 places et deux places de stationnement non
couvertes sur la parcelle n° 1101. Il est prévu que la surface bâtie soit
de 1'195 m2 et la surface brute utile des planchers de 1'185 m2.
La longueur de l'immeuble projeté, le long du chemin des Pêchers, est de plus
de 60 m. Il est enfin prévu que l'accès au bâtiment, et en particulier au
parking souterrain, se fasse à l'est par le chemin du Petit Pont.
Mis à l'enquête publique du 26
novembre 2010 au 5 janvier 2011, le projet a suscité des oppositions, dont
celles de Mathieu Gétaz, Henri Bercher et Willy Schlup.
Il ressort de la synthèse du 9 juin
2011 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire
que les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés
(n° CAMAC 107627).
D.
Par décision du 3 octobre 2011, la Municipalité
de Mont-sur-Rolle a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
E.
Le 1er novembre 2011, Willy Schlup,
"en son nom et au nom des opposants, tous propriétaires dans le quartier
situé à proximité du projet de construction concerné", a interjeté recours
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du 3 octobre 2011, concluant à son annulation.
Le 2 novembre 2011, Henri Bercher
et Mathieu Gétaz ont également déposé un recours à la CDAP contre la décision
précitée, concluant, avec suite de frais, d'une part, à la recevabilité de leur
recours, d'autre part à l'annulation de la décision entreprise et au constat
que le permis de construire ne peut être octroyé.
Le 5 décembre 2011, les
constructrices ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des recours, dans la
mesure où ils sont recevables. Le 16 janvier 2012, la Municipalité a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des recours.
Le 30 janvier 2012, Mathieu Gétaz
s'est désisté de la procédure de recours.
Interpellés par le juge instructeur
sur leur qualité pour recourir, Henri Bercher a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'elle lui soit reconnue et Willy Schlup a renoncé à se
déterminer dans le délai imparti.
Le 5 avril 2012, le recourant Henri
Bercher a produit une lettre.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La Municipalité et les constructrices contestent
la qualité pour recourir des recourants.
A qualité pour recourir toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
Selon la jurisprudence fédérale
traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait.
Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant
peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont
pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée
favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêts
AC.2011.0215 du 3 novembre 2011 consid. 1a; AC.2010.0022 du 15 avril 2011
consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et l'arrêt de
principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7; cf. également ATF 1C_81/2011 du 24 juin
2011.
consid. 2.2). Le recours formé dans l'intérêt général ou dans
l'intérêt d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 124 II 499
consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir,
car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, lorsque
la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses
obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Pour qu'une relation
suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de
manière directe à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 734). Par
ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir
l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.
1.
; 131 II 361 consid. 1.2).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1; 135 II 145
consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b
p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b pp. 173 s., 270 consid. 2c pp. 272
s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174). La qualité pour agir a été admise notamment dans les
cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 45, respectivement 70 et
120.
m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),
voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été en
revanche déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159
consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8
avril 1997, RDAF 1997 I 242 consid. 3a), de 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9
novembre 1998 consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1989, ZBl
85/1984 p. 378 consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b
p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2).
Le critère de la distance n'est pas
le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation
ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour
recourir (cf. ATF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.2;1C_63/2010 du 14
septembre 2010 consid. 4.1; ATF 125 II 10 consid. 3a; arrêt 1A.179/1996
du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui
permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune; il doit
ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir
une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 1C_63/2010 du 14
septembre 2010 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.3.1). Il appartient au
recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait
permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid.
1.
).
2.
En l'espèce, le recourant Henri Bercher habite
dans une maison qui se trouve sur la parcelle n° 182, au bord de la route
de Germagny en amont de l'autoroute A1, à près de 600 m au nord-ouest de la
construction litigieuse. Il est également propriétaire des parcelles contiguës
n° 301 et 310, qui supportent principalement, voire exclusivement, des
surfaces de vignes, et sont situées à plus de 500 m, voire près de 600 m
du projet de construction. L'intéressé admet lui-même ne pas résider à
proximité de la parcelle n° 1101, située en aval, et ne pas en être
directement voisin. Dans son recours, il fait valoir que la construction
projetée ne serait pas conforme à l'affectation de la zone et invoque
différentes violations de la règlementation applicable en matière de hauteur,
de densité et d'arborisation. Il apparaît que, dans sa motivation, le recourant
Henri Bercher se contente ainsi de se plaindre d'une mauvaise application du
droit communal, sans toutefois faire valoir de restrictions à ses droits de
propriété. Ses arguments relèvent dès lors de l'action populaire; or, il n'est
pas légitimé à agir sous cet angle.
Le recourant Henri Bercher indique
au surplus être actif au sein de la Commission d'urbanisme depuis plus de onze
ans et s'être, à de multiples reprises, efforcé de rappeler aux autorités la
nécessité de respecter le caractère particulier du village de Mont-sur-Rolle,
plus précisément son caractère de village viticole classé ISOS. Il précise
également exercer, à titre bénévole, la fonction de président du Groupement des
propriétaires de vignes de La Côte et être de ce fait, idéalement et
économiquement, touché par tout ce qui dégrade l'image viticole du lieu de
production. En l'occurrence, l'intéressé n'explique cependant pas quels liens
particuliers il aurait avec la construction projetée ni quel préjudice
particulier lui porterait cet ouvrage. Les arguments qu'il invoque ne
permettent pas de conclure qu'il serait touché par l'objet du litige dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'on
ne saurait considérer qu'il se trouve dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec la construction litigieuse
pour que tel soit le cas. L'on ne voit par ailleurs pas en quoi la situation
visée à l'arrêt AC.2009.0281 du 6 avril 2010, auquel se réfère le recourant
Henri Bercher, devrait aboutir à une autre appréciation; dans cet arrêt, la
qualité pour recourir a été reconnue à des voisins dont le jardin était attenant
à la construction litigieuse.
Il fait enfin valoir que, depuis le
troisième étage de son immeuble, il aurait une vue plongeante sur le quartier
de Jolimont et que son objectif est de permettre la sauvegarde de la vue
d'ensemble sur ce quartier.
Outre qu'il n'existe en principe
pas de droit à la vue (cf. arrêts AC.2011.0211 du 7 février 2012
consid. 4a; AC.2010.0099 du 29 avril 2011, et les références citées), l'on
ne saurait imaginer, sur la base en particulier des photos versées au dossier,
que le projet litigieux puisse, d'une quelconque manière, porter atteinte à
l'éventuelle vue (oblique) dont le recourant jouit depuis sa propriété.
Celle-ci se trouve en effet à près de 600 m au nord-ouest de la construction
projetée; la route cantonale et l'autoroute séparent les parcelles du recourant
Henri Bercher du bâtiment projeté, qui serait au demeurant situé dans un
environnement déjà construit. Sur ce point non plus, l'on ne saurait dès lors
considérer que le recourant Henri Bercher serait touché par l'objet du litige
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des
administrés.
Il découle de ce qui précède
qu'Henri Bercher doit se voir dénier la qualité pour recourir.
3.
Le recourant Willy Schlup affirme pour sa part
dans son recours recourir "en son nom et au nom des opposants, tous
propriétaires dans le quartier situé à proximité du projet de construction
concerné". Il n'indique néanmoins pas au nom de quelles autres personnes
il recourt et n'a produit aucune procuration. L'on doit dès lors considérer
qu'il agit uniquement en son propre nom.
L'intéressé habite une maison
située sur la parcelle n° 698, à environ 100 m en direction du sud-est et
en aval de la construction litigieuse, et qui donne sur le chemin du Pré de la
Cure, lequel aboutit à l'ouest au chemin du Petit Pont et à l'est au chemin des
Bourgeoises. Il habite ainsi à une assez grande distance du projet litigieux.
Dans son recours, il invoque des violations de la règlementation applicable en
matière de densité des constructions, de conformité de la construction projetée
à l'affectation de la zone et d'ordre non contigu. Il se plaint d'une mauvaise
application du droit communal, sans toutefois indiquer en quoi il serait
directement touché par le projet contesté. Il n’est d’ailleurs pas contesté
que, depuis sa propriété située en aval, le recourant Willy Schlup ne
disposerait d'aucune vue sur le bâtiment projeté.
Le recourant Willy Schlup conteste,
pour des questions de sécurité du trafic, le fait que l'accès au bâtiment
projeté, et en particulier au parking souterrain de 38 places, se fasse du côté
est, par le chemin du Petit Pont. Selon lui, le réseau routier devrait être
adapté par l’élargissement du chemin du Grand Pré avant que ne soient autorisés
des projets de construction du type de celui en cause. Mais le recourant
n’indique pas en quoi il serait touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que l'ensemble des administrés par l’accès au parking souterrain
prévu en haut du chemin du Petit Pont. Il invoque le fait que cet accès est
prévu en face de deux sorties d’immeubles privés et il estime que cette
situation serait dangereuse, aussi en raison du fait que le débouché du parking
sur le chemin du Petit Pont se trouve à quelques mètres du carrefour avec le
chemin des Pêchers et que la visibilité serait fortement entravée par la
nouvelle construction. Mais le recourant n’a pas produit de procuration par
laquelle il serait autorisé à agir au nom des propriétaires, dont il n'a même
pas mentionné le nom dans son recours et qui seraient susceptibles d'être
touchés par le parking projeté, situés en face de l’accès au parking
souterrain. Le recourant n’habite pas en face ni à proximité immédiate de
l’accès au parking de 38 places. Il n’est pas bordier du chemin du Petit Pont
et sa propriété se situe au chemin du Pré de la Cure, qui lui est
perpendiculaire, à 100 m environ de l’entrée du parking projeté. Dès lors que
l'accès à celle-ci est prévu par le chemin du Petit Pont qui, au nord, débouche
sur le chemin des Pêchers, les véhicules accédant ou repartant de la parcelle
n° 1101 n'auront aucune raison d'emprunter le chemin du Petit Pont dans le
sens de la descente et encore moins le chemin du Pré de la Cure, où habite le
recourant Willy Schlup, et n'induiront donc pas de nuisances pour ce dernier.
De plus, l'intéressé dispose de la possibilité d'utiliser, à l'est de sa rue,
le chemin des Bourgeoises, plutôt que le chemin du Petit Pont, à l'ouest, pour
rejoindre le chemin des Pêchers, même si cet itinéraire peut constituer un détour
s’il veut rejoindre l’autoroute plutôt que la route cantonale en direction de
Lausanne. Le recourant Willy Schlup n'a donc pas démontré – ni même allégué –
que la construction projetée entraînerait une augmentation du trafic sur le
chemin du Pré de la Cure où il habite. Il reconnaît d'ailleurs lui-même que la
voie la plus directe pour se rendre à Rolle, Lausanne ou Genève se fait par le
chemin des Pêchers, ou par le chemin des Sources, situé au sud-ouest de la
parcelle n° 1101, dont l'intéressé indique qu'il a été spécialement créé
pour desservir le nouveau quartier dont fait partie la parcelle précitée et qui
ne passe pas par son propre quartier.
Le recourant ne fait en définitive
pas valoir – il a du reste renoncé à se déterminer sur sa qualité pour recourir
dans le délai imparti, que lui contestaient tant la municipalité que les
constructrices – que le projet pourrait entraîner des nuisances susceptibles
d’affecter le bien-fonds dont il est propriétaire, telles que par exemple une
augmentation des immissions sonores. L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi tel
pourrait être le cas. En effet, ainsi que le relèvent la municipalité et les
constructrices, sa parcelle est située à 100 m en aval de la parcelle
n° 1101 et, entre les deux bien-fonds, se trouvent plusieurs parcelles sur
lesquelles sont érigés des bâtiments, ce qui confirme d'ailleurs que
l'intéressé n'aurait aucune vue sur la construction projetée.
Il découle de ce qui précède que
Willy Schlup, qui n'a pas démontré que la construction litigieuse était susceptible
de lui causer un réel préjudice et d'avoir une incidence sur sa situation de
fait et de droit, doit également se voir dénier la qualité pour recourir.
4.
Les recours d'Henri Bercher et Willy Schlup sont
déclarés irrecevables aux frais des recourants déboutés. Les recourants
verseront en outre des dépens à la Commune de Mont-sur-Rolle et aux
constructrices, qui ont procédé avec le concours de mandataires professionnels
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours d'Henri Bercher est irrecevable.
II.
Le recours de Willy Schlup est irrecevable.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge d'Henri Bercher.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de Willy Schlup.
V.
Henri Bercher versera 750 (sept cent cinquante)
francs à la Commune de Mont-sur-Rolle, à titre de dépens.
VI.
Willy Schlup versera 750 (sept cent cinquante)
francs à la Commune de Mont-sur-Rolle, à titre de dépens.
VII.
Henri Bercher versera 750 (sept cent cinquante)
francs à BERCAIL SA et SFP SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.
VIII.
Willy Schlup versera 750 (sept cent cinquante)
francs à BERCAIL SA et SFP SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.