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Décision

AC.2011.0274

CDAP - AC.2011.0274 - 2012-05-04 - BERCHER, SCHLUP/Municipalité de Mont-sur-Rolle, BERCAIL S.A., SFP S.A.

4 mai 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BERCAIL SA et SFP Société de financement de

patrimoine SA (ci-après: SFP SA), constituées en société simple, sont

propriétaires communes, dans le secteur Jolimont, de la parcelle n° 1101

du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle. D'une surface de 1'744 m2, ce

bien-fonds, libre de toute construction, est colloqué en zone artisanale B1

selon le Plan partiel d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute

(ci-après: le PPA) et son règlement d'application (ci-après: le RPPA), tous

deux approuvés par le Conseil d'Etat les 23 décembre 1994 et 1er

mars 1995. La parcelle n° 1101, située au sud de l'autoroute A1, est

bordée au nord par le chemin des Pêchers (DP 27), lui-même longé par

l'autoroute A1, au sud par un parking et à l'est par le chemin du Petit Pont

(DP 27).

B.

Willy Schlup est propriétaire de la parcelle

n° 698 de Mont-sur-Rolle, sise au chemin du Pré de la Cure, lequel est

perpendiculaire, à l'ouest, au chemin du Petit Pont et, à l'est, au chemin des

Bourgeoises. Ce bien-fonds se trouve à environ 100 m en aval, en direction du

sud-est, de la parcelle n° 1101 et supporte notamment un bâtiment

d'habitation, où habite Willy Schlup. Entre la parcelle n° 1101 et celle

de Willy Schlup se trouvent diverses parcelles sur lesquelles sont érigés des

bâtiments.

Henri Bercher est pour sa part

propriétaire de la parcelle n° 182 de Mont-sur-Rolle, située au nord de

l'autoroute A1, à la route de Germagny. Cette parcelle se trouve à près de 600

m en amont, en direction du nord-ouest, de la parcelle n° 1101 et supporte

notamment deux bâtiments d'habitation, où habite Henri Bercher. Celui-ci est

propriétaire, à l'ouest, de deux autres parcelles contiguës, n° 310 et

n° 301, recouvertes majoritairement de vignes et qui se situent à plus de

500 m de la parcelle n° 1101.

C.

Le 8 novembre 2010, BERCAIL SA a déposé une

demande de permis de construire portant sur un immeuble d'activités tertiaires,

un parking souterrain de 38 places et deux places de stationnement non

couvertes sur la parcelle n° 1101. Il est prévu que la surface bâtie soit

de 1'195 m2 et la surface brute utile des planchers de 1'185 m2.

La longueur de l'immeuble projeté, le long du chemin des Pêchers, est de plus

de 60 m. Il est enfin prévu que l'accès au bâtiment, et en particulier au

parking souterrain, se fasse à l'est par le chemin du Petit Pont.

Mis à l'enquête publique du 26

novembre 2010 au 5 janvier 2011, le projet a suscité des oppositions, dont

celles de Mathieu Gétaz, Henri Bercher et Willy Schlup.

Il ressort de la synthèse du 9 juin

2011 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire

que les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés

(n° CAMAC 107627).

D.

Par décision du 3 octobre 2011, la Municipalité

de Mont-sur-Rolle a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

E.

Le 1er novembre 2011, Willy Schlup,

"en son nom et au nom des opposants, tous propriétaires dans le quartier

situé à proximité du projet de construction concerné", a interjeté recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 3 octobre 2011, concluant à son annulation.

Le 2 novembre 2011, Henri Bercher

et Mathieu Gétaz ont également déposé un recours à la CDAP contre la décision

précitée, concluant, avec suite de frais, d'une part, à la recevabilité de leur

recours, d'autre part à l'annulation de la décision entreprise et au constat

que le permis de construire ne peut être octroyé.

Le 5 décembre 2011, les

constructrices ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des recours, dans la

mesure où ils sont recevables. Le 16 janvier 2012, la Municipalité a conclu,

avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité,

subsidiairement au rejet des recours.

Le 30 janvier 2012, Mathieu Gétaz

s'est désisté de la procédure de recours.

Interpellés par le juge instructeur

sur leur qualité pour recourir, Henri Bercher a conclu, sous suite de frais et

dépens, à ce qu'elle lui soit reconnue et Willy Schlup a renoncé à se

déterminer dans le délai imparti.

Le 5 avril 2012, le recourant Henri

Bercher a produit une lettre.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La Municipalité et les constructrices contestent

la qualité pour recourir des recourants.

A qualité pour recourir toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

Selon la jurisprudence fédérale

traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait.

Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant

peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont

pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée

favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le

recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêts

AC.2011.0215 du 3 novembre 2011 consid. 1a; AC.2010.0022 du 15 avril 2011

consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et l'arrêt de

principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7; cf. également ATF 1C_81/2011 du 24 juin

2011.

consid. 2.2). Le recours formé dans l'intérêt général ou dans

l'intérêt d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 124 II 499

consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir,

car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, lorsque

la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses

obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Pour qu'une relation

suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de

manière directe à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 734). Par

ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir

l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.

1.

; 131 II 361 consid. 1.2).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1; 135 II 145

consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b

p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b pp. 173 s., 270 consid. 2c pp. 272

s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b p. 174). La qualité pour agir a été admise notamment dans les

cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 45, respectivement 70 et

120.

m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),

voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159

consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8

avril 1997, RDAF 1997 I 242 consid. 3a), de 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9

novembre 1998 consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1989, ZBl

85/1984 p. 378 consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b

p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2).

Le critère de la distance n'est pas

le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (cf. ATF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.2;1C_63/2010 du 14

septembre 2010 consid. 4.1; ATF 125 II 10 consid. 3a; arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui

permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune; il doit

ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir

une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 1C_63/2010 du 14

septembre 2010 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.3.1). Il appartient au

recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait

permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid.

1.

).

2.

En l'espèce, le recourant Henri Bercher habite

dans une maison qui se trouve sur la parcelle n° 182, au bord de la route

de Germagny en amont de l'autoroute A1, à près de 600 m au nord-ouest de la

construction litigieuse. Il est également propriétaire des parcelles contiguës

n° 301 et 310, qui supportent principalement, voire exclusivement, des

surfaces de vignes, et sont situées à plus de 500 m, voire près de 600 m

du projet de construction. L'intéressé admet lui-même ne pas résider à

proximité de la parcelle n° 1101, située en aval, et ne pas en être

directement voisin. Dans son recours, il fait valoir que la construction

projetée ne serait pas conforme à l'affectation de la zone et invoque

différentes violations de la règlementation applicable en matière de hauteur,

de densité et d'arborisation. Il apparaît que, dans sa motivation, le recourant

Henri Bercher se contente ainsi de se plaindre d'une mauvaise application du

droit communal, sans toutefois faire valoir de restrictions à ses droits de

propriété. Ses arguments relèvent dès lors de l'action populaire; or, il n'est

pas légitimé à agir sous cet angle.

Le recourant Henri Bercher indique

au surplus être actif au sein de la Commission d'urbanisme depuis plus de onze

ans et s'être, à de multiples reprises, efforcé de rappeler aux autorités la

nécessité de respecter le caractère particulier du village de Mont-sur-Rolle,

plus précisément son caractère de village viticole classé ISOS. Il précise

également exercer, à titre bénévole, la fonction de président du Groupement des

propriétaires de vignes de La Côte et être de ce fait, idéalement et

économiquement, touché par tout ce qui dégrade l'image viticole du lieu de

production. En l'occurrence, l'intéressé n'explique cependant pas quels liens

particuliers il aurait avec la construction projetée ni quel préjudice

particulier lui porterait cet ouvrage. Les arguments qu'il invoque ne

permettent pas de conclure qu'il serait touché par l'objet du litige dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'on

ne saurait considérer qu'il se trouve dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération avec la construction litigieuse

pour que tel soit le cas. L'on ne voit par ailleurs pas en quoi la situation

visée à l'arrêt AC.2009.0281 du 6 avril 2010, auquel se réfère le recourant

Henri Bercher, devrait aboutir à une autre appréciation; dans cet arrêt, la

qualité pour recourir a été reconnue à des voisins dont le jardin était attenant

à la construction litigieuse.

Il fait enfin valoir que, depuis le

troisième étage de son immeuble, il aurait une vue plongeante sur le quartier

de Jolimont et que son objectif est de permettre la sauvegarde de la vue

d'ensemble sur ce quartier.

Outre qu'il n'existe en principe

pas de droit à la vue (cf. arrêts AC.2011.0211 du 7 février 2012

consid. 4a; AC.2010.0099 du 29 avril 2011, et les références citées), l'on

ne saurait imaginer, sur la base en particulier des photos versées au dossier,

que le projet litigieux puisse, d'une quelconque manière, porter atteinte à

l'éventuelle vue (oblique) dont le recourant jouit depuis sa propriété.

Celle-ci se trouve en effet à près de 600 m au nord-ouest de la construction

projetée; la route cantonale et l'autoroute séparent les parcelles du recourant

Henri Bercher du bâtiment projeté, qui serait au demeurant situé dans un

environnement déjà construit. Sur ce point non plus, l'on ne saurait dès lors

considérer que le recourant Henri Bercher serait touché par l'objet du litige

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des

administrés.

Il découle de ce qui précède

qu'Henri Bercher doit se voir dénier la qualité pour recourir.

3.

Le recourant Willy Schlup affirme pour sa part

dans son recours recourir "en son nom et au nom des opposants, tous

propriétaires dans le quartier situé à proximité du projet de construction

concerné". Il n'indique néanmoins pas au nom de quelles autres personnes

il recourt et n'a produit aucune procuration. L'on doit dès lors considérer

qu'il agit uniquement en son propre nom.

L'intéressé habite une maison

située sur la parcelle n° 698, à environ 100 m en direction du sud-est et

en aval de la construction litigieuse, et qui donne sur le chemin du Pré de la

Cure, lequel aboutit à l'ouest au chemin du Petit Pont et à l'est au chemin des

Bourgeoises. Il habite ainsi à une assez grande distance du projet litigieux.

Dans son recours, il invoque des violations de la règlementation applicable en

matière de densité des constructions, de conformité de la construction projetée

à l'affectation de la zone et d'ordre non contigu. Il se plaint d'une mauvaise

application du droit communal, sans toutefois indiquer en quoi il serait

directement touché par le projet contesté. Il n’est d’ailleurs pas contesté

que, depuis sa propriété située en aval, le recourant Willy Schlup ne

disposerait d'aucune vue sur le bâtiment projeté.

Le recourant Willy Schlup conteste,

pour des questions de sécurité du trafic, le fait que l'accès au bâtiment

projeté, et en particulier au parking souterrain de 38 places, se fasse du côté

est, par le chemin du Petit Pont. Selon lui, le réseau routier devrait être

adapté par l’élargissement du chemin du Grand Pré avant que ne soient autorisés

des projets de construction du type de celui en cause. Mais le recourant

n’indique pas en quoi il serait touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que l'ensemble des administrés par l’accès au parking souterrain

prévu en haut du chemin du Petit Pont. Il invoque le fait que cet accès est

prévu en face de deux sorties d’immeubles privés et il estime que cette

situation serait dangereuse, aussi en raison du fait que le débouché du parking

sur le chemin du Petit Pont se trouve à quelques mètres du carrefour avec le

chemin des Pêchers et que la visibilité serait fortement entravée par la

nouvelle construction. Mais le recourant n’a pas produit de procuration par

laquelle il serait autorisé à agir au nom des propriétaires, dont il n'a même

pas mentionné le nom dans son recours et qui seraient susceptibles d'être

touchés par le parking projeté, situés en face de l’accès au parking

souterrain. Le recourant n’habite pas en face ni à proximité immédiate de

l’accès au parking de 38 places. Il n’est pas bordier du chemin du Petit Pont

et sa propriété se situe au chemin du Pré de la Cure, qui lui est

perpendiculaire, à 100 m environ de l’entrée du parking projeté. Dès lors que

l'accès à celle-ci est prévu par le chemin du Petit Pont qui, au nord, débouche

sur le chemin des Pêchers, les véhicules accédant ou repartant de la parcelle

n° 1101 n'auront aucune raison d'emprunter le chemin du Petit Pont dans le

sens de la descente et encore moins le chemin du Pré de la Cure, où habite le

recourant Willy Schlup, et n'induiront donc pas de nuisances pour ce dernier.

De plus, l'intéressé dispose de la possibilité d'utiliser, à l'est de sa rue,

le chemin des Bourgeoises, plutôt que le chemin du Petit Pont, à l'ouest, pour

rejoindre le chemin des Pêchers, même si cet itinéraire peut constituer un détour

s’il veut rejoindre l’autoroute plutôt que la route cantonale en direction de

Lausanne. Le recourant Willy Schlup n'a donc pas démontré – ni même allégué –

que la construction projetée entraînerait une augmentation du trafic sur le

chemin du Pré de la Cure où il habite. Il reconnaît d'ailleurs lui-même que la

voie la plus directe pour se rendre à Rolle, Lausanne ou Genève se fait par le

chemin des Pêchers, ou par le chemin des Sources, situé au sud-ouest de la

parcelle n° 1101, dont l'intéressé indique qu'il a été spécialement créé

pour desservir le nouveau quartier dont fait partie la parcelle précitée et qui

ne passe pas par son propre quartier.

Le recourant ne fait en définitive

pas valoir – il a du reste renoncé à se déterminer sur sa qualité pour recourir

dans le délai imparti, que lui contestaient tant la municipalité que les

constructrices – que le projet pourrait entraîner des nuisances susceptibles

d’affecter le bien-fonds dont il est propriétaire, telles que par exemple une

augmentation des immissions sonores. L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi tel

pourrait être le cas. En effet, ainsi que le relèvent la municipalité et les

constructrices, sa parcelle est située à 100 m en aval de la parcelle

n° 1101 et, entre les deux bien-fonds, se trouvent plusieurs parcelles sur

lesquelles sont érigés des bâtiments, ce qui confirme d'ailleurs que

l'intéressé n'aurait aucune vue sur la construction projetée.

Il découle de ce qui précède que

Willy Schlup, qui n'a pas démontré que la construction litigieuse était susceptible

de lui causer un réel préjudice et d'avoir une incidence sur sa situation de

fait et de droit, doit également se voir dénier la qualité pour recourir.

4.

Les recours d'Henri Bercher et Willy Schlup sont

déclarés irrecevables aux frais des recourants déboutés. Les recourants

verseront en outre des dépens à la Commune de Mont-sur-Rolle et aux

constructrices, qui ont procédé avec le concours de mandataires professionnels

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours d'Henri Bercher est irrecevable.

II.

Le recours de Willy Schlup est irrecevable.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Henri Bercher.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de Willy Schlup.

V.

Henri Bercher versera 750 (sept cent cinquante)

francs à la Commune de Mont-sur-Rolle, à titre de dépens.

VI.

Willy Schlup versera 750 (sept cent cinquante)

francs à la Commune de Mont-sur-Rolle, à titre de dépens.

VII.

Henri Bercher versera 750 (sept cent cinquante)

francs à BERCAIL SA et SFP SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.

VIII.

Willy Schlup versera 750 (sept cent cinquante)

francs à BERCAIL SA et SFP SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2012

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.