AC.2011.0275
CDAP - AC.2011.0275 - 2012-11-14 - BALSER/Municipalité de Bex, Service du développement territorial, GENGENBACH
14 novembre 2012Français27 min
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N° affaire:
AC.2011.0275
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALSER/Municipalité de Bex, Service du développement territorial, GENGENBACH
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
CONFORMITÉ À LA ZONE
LATC-103-1
LATC-120-1-a
LATC-81
LAT-22-1
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-25-2
OAT-42
Résumé contenant:
Décisions autorisant la réalisation d'un étai sous sapin ainsi que la régularisation de plusieurs aménagements sur une habitation située en zone intermédiaire. Conformément à l'art. 24c LAT, les transformations opérées par le constructeur sont compatibles avec le potentiel d'agrandissement de l'immeuble et respectent l'identité de celui-ci. Bien que réalisés sur un bâtiment à protéger selon le réglement communal, les travaux - dont certains relèvent uniquement de l'entretien - peuvent en outre s'inscrire dans le cadre des prescriptions municipales en matière d'aménagement. Recours de l'unique opposante rejeté.
Recours au TF rejeté (1C_660/2012 du 16 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
novembre 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseurs; M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourante
Suzanne BALSER, à Thônex, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Bex,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Constructeur
Bernard GENGENBACH,
Chalet Pierre Qu'Abotse, aux Plans-sur-Bex
Objet
Autorisation et régularisation de travaux
hors zone à bâtir.
Recours Suzanne BALSER c/ décisions du
SDT du 20 septembre 2011 et de la Municipalité de Bex du 5 octobre 2011
(régularisation de travaux hors zone à bâtir, parcelle n° 4491, aux Serniés,
aux Plans-sur-Bex).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Gengenbach est propriétaire de la
parcelle n°4491 du cadastre de la Commune de Bex située aux Plans-sur-Bex.
D’une surface de 2'279 m2, cette parcelle colloquée en zone
intermédiaire au sens du Plan partiel d’affectation « Aux Plans » approuvé
par le Conseil d’Etat le 26 novembre 1993 (ci-après : le PPA) supporte l’habitation
ECA no 2271. Ce bâtiment a obtenu la note *4* au recensement
architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Section Monument et Sites (ci-après : le SIPAL-MS). Il s’agit également d’un
bâtiment à protéger au sens des art. 27 et 59 du Règlement d’application du PPA
(ci-après : RPPA). D’après son propriétaire, ce bâtiment n’avait plus
d’usage agricole au 1er juillet 1972.
Ce bien-fonds est contigu à la
parcelle n°4489 propriété de Suzanne Balser, elle aussi colloquée en zone
intermédiaire.
B.
Le 13 août 1993, la Municipalité de Bex (ci-après :
la municipalité) a accordé un permis de construire avec dispense d’enquête publique
à Bernard Gengenbach concernant le prolongement de l’avant-toit existant et le
changement de la couverture de l’annexe de l’habitation (permis no
2321.A).
Le 14 décembre 2005, la
municipalité a délivré un permis de construire avec dispense d’enquête publique
à Bernard Gengenbach concernant l’agrandissement de l’habitation par la
construction d’une dépendance attenante (permis no 2321.B). Il
ressort des plans au dossier qu'il s'agit d’une prolongation du couvert
existant au sud. Par lettre du 8 décembre 2005, Suzanne Balser a donné
son accord à ces travaux tout en soulignant qu’elle n’accepterait pas d’agrandissements
ultérieurs complémentaires en ce qui concerne les façades donnant sur sa propriété.
C.
Le 8 avril 2008, Suzanne Balser a informé la municipalité
par l’intermédiaire de son avocat que Bernard Gengenbach avait procédé à des
travaux sur sa parcelle qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation de
construire et qu’elle n’entendait pas avaliser ses réalisations.
Suite à cette dénonciation, la Commission
de salubrité et de contrôle des constructions s’est rendue sur les lieux. Dans
son rapport du 29 avril 2008, elle a constaté que les travaux autorisés avaient
été exécutés conformément aux plans soumis à l’autorité mais a également relevé
qu’un couvert partiellement fermé attenant au chalet sur sa face nord-est ainsi
qu’un abri ouvert indépendant avaient été érigés indépendamment de toute
autorisation municipale.
Par décision non contestée du 15
mai 2008, la municipalité a exigé l’élimination du couvert partiellement fermé
ainsi que de l’abri indépendant élevés sans autorisation dans un délai au 31
juillet 2008.
D.
Le 16 mai 2008, la municipalité a délivré un
permis d’habiter/d’utiliser à Bernard Gengenbach concernant la prolongation de
l’avant-toit, le changement de la couverture de l’annexe et de l’habitation ainsi
que la construction d’une dépendance attenante à l’immeuble (cf. permis no
2321.A et no 2321.B).
E.
Le 8 décembre 2008, Suzanne Balser s’est
adressée une nouvelle fois à la municipalité en se plaignant de ce que Bernard Gengenbach
avait installé une « cabane qui sert à soutenir les branches de son sapin
(l’hiver particulièrement) ». Elle a souligné n’approuver la
réalisation d’aucune construction nouvelle chez son voisin dès lors que les
arbres en question pourraient faire l’objet d’une taille. Si cette construction
saisonnière devait toutefois être acceptée, elle a requis de la municipalité
qu’elle instaure des dates d’installation et d’enlèvement limitées au strict
minimum.
F.
Par décision du 15 janvier 2009, la municipalité
a délivré une autorisation de construire à bien plaire avec dispense d’enquête
publique à Bernard Gengenbach concernant l’aménagement d’un couvert à voitures
à titre temporaire du 15 octobre au 15 avril de chaque année. Suzanne Balser a
également été informée de cette décision par un envoi daté du même jour.
Par lettre du 26 janvier 2009,
Suzanne Balser a informé la municipalité qu’elle s’opposait à l’autorisation provisoire
précitée qu’elle estimait dénuée de tout fondement légal ou réglementaire. Elle
s’est en outre plainte d’autres constructions non-conformes ainsi que du non respect
de l’ordre de remise en état du 15 mai 2008.
Par lettre du 12 février 2009, la
municipalité a fait part à Bernard Gengenbach des griefs de sa voisine et lui a
imparti un délai afin de se déterminer sur l’une des deux alternatives
suivantes :
« soit confirmer à Madame S. Balser
l’octroi de notre autorisation temporaire à bien plaire tout en lui indiquant
les voies officielles de recours ;
soit informer Madame S. Balser de votre
renoncement à cet abri provisoire, option qui rendrait sa démarche caduque ».
Dans une lettre datée du 15 février
2009, Bernard Gengenbach a exposé à la municipalité les raisons qui l’avaient
amenées à réaliser l’étai pour sapins litigieux tout en soulignant que les
branches entravant le passage ne pouvaient être coupées sans grave préjudice
pour les arbres. Dans une autre lettre du 24 février 2009, l’intéressé a
finalement expliqué renoncer à l’étai mis en place conformément à la seconde
alternative proposée par la municipalité.
Le 6 mars 2009, la municipalité a
informé Bernard Gengenbach qu’elle retirait l’autorisation de construire avec
dispense d’enquête à bien plaire du 15 janvier 2009. Le même jour, elle a
également informé Suzanne Balser de ce que son voisin renonçait à faire usage
de l’autorisation à bien plaire précédemment délivrée et lui a indiqué que la
procédure d’opposition précédemment engagée était par conséquent devenue sans
objet.
G.
Le 23 juillet 2009, la municipalité a délivré
une autorisation de construire avec dispense d’enquête publique à Bernard
Gengenbach concernant le remplacement de la couverture en tôles ondulées d’une
partie du bâtiment par des tôles structurées thermolaquées de teinte mate,
s’harmonisant avec les toitures environnantes et le remplacement du chapeau de
la cheminée de la cuisine (permis 2321.C).
H.
Par lettre du 11 janvier 2010, Suzanne Balser a
dénoncé une nouvelle fois à la municipalité la réalisation d’un étai servant à
soutenir les branches de sapin chez son voisin. Elle a indiqué que ses
démarches visaient à protéger sa résidence d’une extension continue de la
propriété adjacente à long terme ainsi que du « mur de végétation » qui
lui enlevait progressivement vue, soleil et lumière.
Par décision du 2 février 2010, la
municipalité a sommé Bernard Gengenbach d’éliminer la construction provisoire
réalisée sans autorisation. Ce dernier a fait savoir à la municipalité par
lettre du 18 février 2010 qu’il démonterait son étai dès que possible. Il a du
reste affirmé qu’il s’opposait formellement à l’abattage des sapins litigieux,
préférant étayer les branches pour pouvoir passer par-dessous.
I.
Par lettre du 8 novembre 2010, Suzanne Balser a
informé la municipalité que son voisin avait à nouveau érigé une construction
destinée à soutenir les branches du sapin bordant le chemin d’accès à sa propriété
sans autorisation. Ce faisant, elle a souligné que Bernard Gengenbach ne s’était
pas non plus conformé aux injonctions des autorités concernant l’élimination de
l’annexe réalisée à l’angle de son chalet.
Le 29 novembre 2010, la
municipalité a imparti un délai à l’intéressé afin qu’il élimine l’étai
litigieux ou établisse un dossier complet en vue de le soumettre pour
approbation au Service du développement territorial (ci-après : le SDT) sous
menace d’une dénonciation préfectorale.
J.
Le 6 janvier 2011, Bernard Gengenbach a remis
aux autorités municipales une demande d’autorisation pour la construction d’une
structure destinée à soutenir les branches des sapins bordant l’accès à sa
propriété. Ce faisant, il a indiqué que le seul moyen de faire demi-tour dans
l’étroit chemin privé menant à son habitation était de passer sous un épicéa à
double tronc d’assez grande taille et dont les branches ploient sous le poids
de la neige durant l’hiver. En sus des plans de situation et d’un dossier photographique
complet, il a joint à sa demande deux courriels de soutien rédigés par ses
voisins de Mestral et Jespersen.
La municipalité a transmis la
demande précitée au SDT en date du 26 janvier 2011 précisant émettre un préavis
favorable à l’égard du projet tout en indiquant souhaiter que l’aspect
esthétique de l’étai soit amélioré.
Le SDT a pris position sur le
projet litigieux en date du 15 février 2011. Il a constaté que les travaux
précédemment autorisés par la municipalité sans son aval devaient être
considérés comme illicites dès lors qu’ils avaient pris place hors de la zone à
bâtir et qu’il convenait d’examiner dans quelle mesure ceux-ci pouvaient être
régularisés à posteriori. Ce faisant, il a considéré qu’un préavis favorable
pouvait être émis en l’espèce dès lors que d’un point de vue quantitatif, les
différents aménagements rentraient dans le potentiel d’agrandissement hors
volume du bâtiment existant et que sous l’angle qualitatif, tous les travaux
réalisés depuis 1993 étaient sans incidence sur l’identité de l’immeuble.
Par lettre du 28 février 2011,
Suzanne Balser a interpellé la municipalité sur le fait que les bâtisses dont
elle avait dénoncé la réalisation sans enquête publique à plusieurs reprises
étaient toujours en place. Par lettre du 10 mars 2011, la municipalité a
informé cette dernière que les constructions litigieuses faisaient l’objet
d’une procédure d’autorisation de construire auprès des services cantonaux compétents
et qu’ils allaient être soumis à l’enquête publique.
Le 2 mars 2011, la municipalité a
communiqué à Bernard Gengenbach le préavis positif du SDT et l’a invité à lui remettre
un dossier de mise à l’enquête publique concernant tous les travaux réalisés
sur sa propriété après 1972 en vue de leur régularisation. L’intéressé s’est
exécuté en date du 12 juillet 2011 et le projet litigieux a été mis à l’enquête
publique du 13 août au 12 septembre 2011. La demande déposée décrivait les
ouvrages suivants : « Etayage – abris sous sapin, agrandissement
couvert existant, prolongation de l’avant-toit du garage, chapeau de cheminée,
rénovation de couverture existante, etc ». Il ressort encore des plans
qu’une cloison en planches a remplacé des bâches sur une annexe en façade nord,
au titre d'entretien.
Le 8 septembre 2011, Suzanne Balser
a formé opposition contre la réalisation d’un étai sous sapins ainsi que contre
la régularisation des aménagements précédemment évoqués. Son avocat a complété
cette opposition le 12 septembre 2011. Il a relevé à cette occasion que le
dossier de mise à l’enquête était insuffisant dès lors qu’il ne portait que sur
certains des aménagements effectués par le constructeur dont certains auraient
au demeurant déjà dû faire l’objet d’une remise en état. Pour le reste, il fait
valoir que l’immeuble litigieux devait être maintenu dans son intégrité architecturale
en tant que bâtiment protégé et que la mise à l’enquête ne permettait pas de se
faire une idée de la couleur, des matériaux et des augmentations de volumes
résultant des transformations effectuées.
En date du 20 septembre 2011, la
centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse no125109
(ci-après : synthèse CAMAC) comportant l’autorisation spéciale requise pour
la réalisation/régularisation des installations suivantes : « étayage,
abris sous sapins, agrandissement couvert, prolongation de l’avant-toit du
garage, chapeau de cheminée, rénovation de couverture ». Le SDT a en particulier
estimé que les différentes extensions opérées rentraient dans le potentiel d’agrandissement
hors volume du bâtiment existant et qu’elles pouvaient être admises comme transformations
partielles sans incidence sur l’identité du bâtiment et de ses abords.
Le 5 octobre 2011, la municipalité
a levé l’opposition de Suzanne Balser en se fondant sur l’autorisation spéciale
délivrée par le SDT.
K.
Par acte du 3 novembre 2011, Suzanne Balser a
formé recours contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de
dépens, à ce que celles-ci soient annulées et à ce que le dossier soit retourné
au SDT pour qu’il ordonne les mesures de remises en ¿at nécessaires. En
substance, la recourante dénonce la régularisation des autorisations
litigieuses dès lors que les plans produits ne permettent pas de juger du respect
du potentiel d’agrandissement de l’immeuble hors volume et conteste le respect
de son identité. Quant au couvert destiné à l’étayage des branches de sapin
longeant le chemin d’accès à la propriété du constructeur, la recourante estime
qu’il s’agit en réalité d’un couvert à voitures qui altère les lieux et dont la
municipalité a exigé à maintes reprises l’enlèvement. A titre de mesure d’instruction,
elle a notamment sollicité une inspection locale.
Dans sa réponse du 22 novembre
2011, le constructeur a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 5 décembre
2011, la municipalité a également conclu au rejet du recours. Elle soutient que
les autorisations concédées au constructeur en 1993 et en 2009 répondaient à
une notion d’entretien. Pour le reste, elle se rallie aux considérations du SDT
telles qu’exprimées dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2011.
Dans ses déterminations du 9
janvier 2012, le SDT a conclu au rejet du recours. Il a produit ses calculs
concernant le potentiel d’extension des surfaces brutes de plancher habitables
et des surfaces annexes du bâtiment litigieux.
La recourante s’est encore
déterminée le 12 mars 2012, contestant notamment la surface brute de plancher
habitable de l’immeuble telle que retenue par le SDT afin de déterminer le
potentiel d’extension de celui-ci. Par la suite, elle a encore réitéré sa
demande de tenue d'une inspection locale.
Le constructeur s’est encore
déterminé le 19 mars 2012 en s’opposant notamment à la conduite d’une nouvelle
inspection locale.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante requiert à
titre de mesure d’instruction la tenue d’une audience avec inspection locale
sur la propriété du constructeur aux Plans-sur-Bex.
a) Le droit d'être entendu garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer
des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.
2.1
p. 429).
b) En
l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du
dossier de la cause qui contient plusieurs plans en coupe ainsi que de
nombreuses photographies des lieux permettant d’apprécier la portée des
modifications apportées par le constructeur sans qu’il ne soit nécessaire de se
déplacer sur sa propriété. Il n'y a en conséquence pas lieu de donner suite au
complément d’instruction requis tendant à la fixation d'une audience et d’une inspection
locale dans la présente cause.
2.
La recourante dénonce l’existence
de plusieurs transformations exécutées sans autorisation municipale par le
constructeur. Elle estime également que certains des éléments ayant fait
l’objet d’un ordre de démolition sont toujours en place actuellement.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la
mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et
un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF C 78/06 du 6 mars 2007, ATF 125 V 414 consid.
1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
b) La
décision municipale autorise un projet de construction qui, selon la demande de
permis de construire du 12 juillet 2011 porte sur la réalisation d’un abri sous
sapin ainsi que sur la régularisation de la prolongation de l’avant-toit du
garage, la prolongation de l’auvent existant, le changement du chapeau de
cheminée ainsi que la rénovation de la couverture existante de l’immeuble. La
décision du SDT figurant dans la synthèse CAMAC porte quant à elle sur la
réalisation d’un étayage abri sous sapins, de l’agrandissement d’un couvert, de
la prolongation de l’avant-toit du garage, du changement d’un chapeau de
cheminée, et de la rénovation de la couverture. Ces décisions se fondent sur
des plans produits à l’occasion de la demande de régularisation de juillet 2011
ainsi que sur les plans et permis de construire délivrés en 1993, 2005 et 2009.
L’objet du recours est donc limité à ces travaux. Les griefs soulevés par la
recourante relatifs à d’éventuels aménagements supplémentaires réalisés par le
constructeur, le cas échéant sans autorisation, ne font donc pas l’objet des
décisions querellées et excèdent par conséquent l’objet du présent litige.
3.
La recourante conteste la régularisation des
transformations opérées d’un point de vue quantitatif et dénonce leur caractère
incompatible avec le potentiel d’agrandissement de l’immeuble hors volume.
a) aa) Selon l’art. 22 al. 1 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous
les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité
cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 24 LAT permet une
dérogation si l'implantation des constructions ou installations hors de la zone
à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne
s'y oppose. Ces dispositions sont concrétisées en droit cantonal aux art. 81 et
120.
al. 1 let. a LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous
les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une
construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le
département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si
une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités
communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette
autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let.
a LATC, il dispose que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination sans autorisation spéciale, les
constructions hors des zones à bâtir. La jurisprudence a ainsi admis qu’un
permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans
autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était
radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif
et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21
consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I,
p. 440 ss, avec une note de Guy-Ecabert).
bb) Les aménagements dont il est
question en l'occurrence nécessitaient une autorisation spéciale délivrée par
les services cantonaux, la parcelle du constructeur se situant hors des zones à
bâtir. Le bâtiment ECA no 2271 n'ayant pas eu d'usage agricole depuis
le 1er juillet 1972, la régularisation des travaux litigieux doit être
examinée au regard des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin
2000.
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
b) aa) Selon l'art. 24c LAT, les
constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences
majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le
champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et
installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit
matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à
l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des
plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle
du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a
introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non
bâti (ATF 129 II 396 consid.
4.2.1
p. 398).
L'art. 42 OAT précise les
conditions auxquelles des modifications peuvent être apportées aux
constructions pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable. Ainsi, l'identité
de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel; les
améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant
pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction au
moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).
La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est
respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des
circonstances (al. 3). Si l’on s’en tient uniquement à l’aspect quantitatif,
l'identité n'est en tous cas pas respectée si à l'intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable est augmentée de plus de 60 %
(art. 42 al. 3 let. a OAT). De même, si un agrandissement n'est pas possible ou
ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, l'agrandissement
total ne peut excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme
à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti
existant ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT). La surface à prendre en considération comprend non seulement la
surface brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes
existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les
combles, qui sont reliés directement et par un lien fonctionnel au logement
servant à un usage non-conforme à l’affectation de la zone (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd. 2010, p. 183 ad art.
42.
OAT).
bb) En l’espèce, l’autorité intimée
a estimé que, d’un point de vue quantitatif, les différentes transformations
opérées par le constructeur ainsi que la réalisation d’un étai afin de soutenir
les branches de sapin bordant la route d’accès à sa propriété rentraient dans
le potentiel d’agrandissement hors volume du bâtiment existant. Il ressort des
calculs produits par le SDT que l’ensemble des agrandissements opérés par le
constructeur totalise quelque 36.6 m2 ; soit 32.9 m2
de surfaces annexes (couvert nord-est de 5.6 m2, agrandissement de
l’auvent sud de 14.4 m2 et couvert/étai de 12.9 m2) et
3.7
m2 de nouvelles surfaces à l’intérieur du volume bâti existant,
l’auvent sud reconverti en véranda ne devant être pris en compte que pour
moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT).
Dans le détail, le SDT a retenu une
surface brute de plancher habitable de 116,4 m2 permettant un agrandissement
de 34.9 m2 (30% de 116.4 m2) ainsi qu’une surface annexe
de 93.2 m2 autorisant un potentiel d’agrandissement de 28 m2
(30% de 93.2 m2). Le potentiel d’agrandissement total de l’immeuble hors volume
est ainsi de 62.9 m2. Quant à la recourante, elle considère, sur la
base des plans produits au dossier, que la surface brute de plancher utile ne totaliserait
que 91.5 m2, ce qui permettrait selon elle un agrandissement maximal
de l’immeuble de 27.45 m2 (30% de 91.5 m2). Elle omet
néanmoins de prendre en compte dans ses calculs les surfaces annexes
préexistantes afin de déterminer le potentiel d’agrandissement total de
l’immeuble. L’appréciation de l’autorité intimée en ce qui concerne la
possibilité de régulariser, respectivement d’autoriser, les extensions
querellées doit dès lors être confirmée du point de vue quantitatif, ceux-ci
n’excédant pas un total de 36.6 m2, pour un potentiel
d’agrandissement hors volume total de 62.9 m2. Les aménagements
opérés par le constructeur restent dès lors notablement inférieurs au potentiel
d’agrandissement dont peuvent bénéficier les constructions existantes sises
hors de la zone à bâtir selon les principes énoncés aux art. 24c LAT et 42 OAT.
4.
Reste à apprécier si les agrandissements de
l’immeuble du constructeur sont également acceptables d’un point de vue
qualitatif, en particulier sur le plan esthétique.
a) L'art. 42 OAT dispose que les
constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c est applicable
peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de
l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel; les
améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant
pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction au
moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).
La question de savoir si l'identité de la construction est respectée pour
l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3
première phrase). Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien
droit (ancien art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (ATF 127 II 215 consid.
3b p. 219), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification
projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que
l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux
notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La
transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de
l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.
3a p. 218 s., 123 II 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). Dans le cadre
de transformations, il n’est pas exigé que l’ancien et le nouveau soit tout à
fait semblables, l’identité se référant aux traits essentiels de la
construction, c'est-à-dire celles à de ses caractéristiques qui revêtent une
certaine importance pour l’aménagement du territoire (Muggli, Commentaire de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire [Commentaire LAT], juin 2009, n.
22.
ad art. 24c).
b) En l’occurrence, le SDT a
admis tous les travaux réalisés depuis 1993 d’un point de vue qualitatif,
estimant que ceux-ci étaient sans incidence sur l’identité du bâtiment et de
ses abords. Cette appréciation peut être confirmée au vu des photographies
produites au dossier, lesquelles attestent que l’immeuble litigieux comportait
déjà certaines annexes ce qui tend à démontrer que celui-ci n’a pas subi de
modifications importantes du fait des aménagements réalisés par le constructeur.
Au demeurant, certains des travaux devant être ici régularisés constituent des
travaux d’entretien qui ont pu contribuer à une amélioration de l’aspect
esthétique du bâtiment (changement de la couverture et du chapeau de la
cheminée notamment).
c) Quant à l’appréciation faite par
la municipalité, celle-ci peut également être confirmée. L’immeuble litigieux
constitue certes un bâtiment à protéger au sens de l’art. 56 RPPA, lequel renvoie
à l’art. 27 RPPA qui dispose que les bâtiments protégés sont entretenus et
maintenus dans leur intégrité architecturale (volumétrie, style, dimension des
ouvertures, ornementation), et ne sont pas démolis (art. 27 al. 1). Seules les
modifications de minime importance pouvant être autorisées de cas en cas (art.
27.
al. 3). En l’occurrence, la municipalité a considéré que les aménagements
réalisés étaient compatibles avec les prescriptions locales en matière
d’aménagement moyennant le respect des charges imposées dans les autorisations
délivrées, notamment en ce qui concerne les matériaux à utiliser (cf. notamment
permis 2321.C). Elle a également estimé que les travaux effectués pouvaient
être considérées comme étant de minime importance et d'entretien et les avait
en conséquence dispensés l’enquête publique. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que l’autorité intimée ait fait un usage arbitraire de son pouvoir
d’appréciation en estimant que les aménagements litigieux respectent l’identité
architecturale du bâtiment. Les décisions querellées doivent dès lors être également
confirmées sous un angle qualitatif et c'est, partant, à juste titre que les
modifications litigieuses ont été régularisées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, la
recourante supporte les frais de justice qui seront réduits en l’absence
d’audience (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des
dépens, ni le constructeur ni l’autorité intimée ne s’étant fait assister par
un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bex, du 5
octobre 2011, et l'autorisation spéciale du Service du développement
territorial contenue dans la synthèse CAMAC no 125109, du 20
septembre 2011, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de Suzanne Balser.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.