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Décision

AC.2011.0275

CDAP - AC.2011.0275 - 2012-11-14 - BALSER/Municipalité de Bex, Service du développement territorial, GENGENBACH

14 novembre 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Gengenbach est propriétaire de la

parcelle n°4491 du cadastre de la Commune de Bex située aux Plans-sur-Bex.

D’une surface de 2'279 m2, cette parcelle colloquée en zone

intermédiaire au sens du Plan partiel d’affectation « Aux Plans » approuvé

par le Conseil d’Etat le 26 novembre 1993 (ci-après : le PPA) supporte l’habitation

ECA no 2271. Ce bâtiment a obtenu la note *4* au recensement

architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

Section Monument et Sites (ci-après : le SIPAL-MS). Il s’agit également d’un

bâtiment à protéger au sens des art. 27 et 59 du Règlement d’application du PPA

(ci-après : RPPA). D’après son propriétaire, ce bâtiment n’avait plus

d’usage agricole au 1er juillet 1972.

Ce bien-fonds est contigu à la

parcelle n°4489 propriété de Suzanne Balser, elle aussi colloquée en zone

intermédiaire.

B.

Le 13 août 1993, la Municipalité de Bex (ci-après :

la municipalité) a accordé un permis de construire avec dispense d’enquête publique

à Bernard Gengenbach concernant le prolongement de l’avant-toit existant et le

changement de la couverture de l’annexe de l’habitation (permis no

2321.A).

Le 14 décembre 2005, la

municipalité a délivré un permis de construire avec dispense d’enquête publique

à Bernard Gengenbach concernant l’agrandissement de l’habitation par la

construction d’une dépendance attenante (permis no 2321.B). Il

ressort des plans au dossier qu'il s'agit d’une prolongation du couvert

existant au sud. Par lettre du 8 décembre 2005, Suzanne Balser a donné

son accord à ces travaux tout en soulignant qu’elle n’accepterait pas d’agrandissements

ultérieurs complémentaires en ce qui concerne les façades donnant sur sa propriété.

C.

Le 8 avril 2008, Suzanne Balser a informé la municipalité

par l’intermédiaire de son avocat que Bernard Gengenbach avait procédé à des

travaux sur sa parcelle qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation de

construire et qu’elle n’entendait pas avaliser ses réalisations.

Suite à cette dénonciation, la Commission

de salubrité et de contrôle des constructions s’est rendue sur les lieux. Dans

son rapport du 29 avril 2008, elle a constaté que les travaux autorisés avaient

été exécutés conformément aux plans soumis à l’autorité mais a également relevé

qu’un couvert partiellement fermé attenant au chalet sur sa face nord-est ainsi

qu’un abri ouvert indépendant avaient été érigés indépendamment de toute

autorisation municipale.

Par décision non contestée du 15

mai 2008, la municipalité a exigé l’élimination du couvert partiellement fermé

ainsi que de l’abri indépendant élevés sans autorisation dans un délai au 31

juillet 2008.

D.

Le 16 mai 2008, la municipalité a délivré un

permis d’habiter/d’utiliser à Bernard Gengenbach concernant la prolongation de

l’avant-toit, le changement de la couverture de l’annexe et de l’habitation ainsi

que la construction d’une dépendance attenante à l’immeuble (cf. permis no

2321.A et no 2321.B).

E.

Le 8 décembre 2008, Suzanne Balser s’est

adressée une nouvelle fois à la municipalité en se plaignant de ce que Bernard Gengenbach

avait installé une « cabane qui sert à soutenir les branches de son sapin

(l’hiver particulièrement) ». Elle a souligné n’approuver la

réalisation d’aucune construction nouvelle chez son voisin dès lors que les

arbres en question pourraient faire l’objet d’une taille. Si cette construction

saisonnière devait toutefois être acceptée, elle a requis de la municipalité

qu’elle instaure des dates d’installation et d’enlèvement limitées au strict

minimum.

F.

Par décision du 15 janvier 2009, la municipalité

a délivré une autorisation de construire à bien plaire avec dispense d’enquête

publique à Bernard Gengenbach concernant l’aménagement d’un couvert à voitures

à titre temporaire du 15 octobre au 15 avril de chaque année. Suzanne Balser a

également été informée de cette décision par un envoi daté du même jour.

Par lettre du 26 janvier 2009,

Suzanne Balser a informé la municipalité qu’elle s’opposait à l’autorisation provisoire

précitée qu’elle estimait dénuée de tout fondement légal ou réglementaire. Elle

s’est en outre plainte d’autres constructions non-conformes ainsi que du non respect

de l’ordre de remise en état du 15 mai 2008.

Par lettre du 12 février 2009, la

municipalité a fait part à Bernard Gengenbach des griefs de sa voisine et lui a

imparti un délai afin de se déterminer sur l’une des deux alternatives

suivantes :

« soit confirmer à Madame S. Balser

l’octroi de notre autorisation temporaire à bien plaire tout en lui indiquant

les voies officielles de recours ;

soit informer Madame S. Balser de votre

renoncement à cet abri provisoire, option qui rendrait sa démarche caduque ».

Dans une lettre datée du 15 février

2009, Bernard Gengenbach a exposé à la municipalité les raisons qui l’avaient

amenées à réaliser l’étai pour sapins litigieux tout en soulignant que les

branches entravant le passage ne pouvaient être coupées sans grave préjudice

pour les arbres. Dans une autre lettre du 24 février 2009, l’intéressé a

finalement expliqué renoncer à l’étai mis en place conformément à la seconde

alternative proposée par la municipalité.

Le 6 mars 2009, la municipalité a

informé Bernard Gengenbach qu’elle retirait l’autorisation de construire avec

dispense d’enquête à bien plaire du 15 janvier 2009. Le même jour, elle a

également informé Suzanne Balser de ce que son voisin renonçait à faire usage

de l’autorisation à bien plaire précédemment délivrée et lui a indiqué que la

procédure d’opposition précédemment engagée était par conséquent devenue sans

objet.

G.

Le 23 juillet 2009, la municipalité a délivré

une autorisation de construire avec dispense d’enquête publique à Bernard

Gengenbach concernant le remplacement de la couverture en tôles ondulées d’une

partie du bâtiment par des tôles structurées thermolaquées de teinte mate,

s’harmonisant avec les toitures environnantes et le remplacement du chapeau de

la cheminée de la cuisine (permis 2321.C).

H.

Par lettre du 11 janvier 2010, Suzanne Balser a

dénoncé une nouvelle fois à la municipalité la réalisation d’un étai servant à

soutenir les branches de sapin chez son voisin. Elle a indiqué que ses

démarches visaient à protéger sa résidence d’une extension continue de la

propriété adjacente à long terme ainsi que du « mur de végétation » qui

lui enlevait progressivement vue, soleil et lumière.

Par décision du 2 février 2010, la

municipalité a sommé Bernard Gengenbach d’éliminer la construction provisoire

réalisée sans autorisation. Ce dernier a fait savoir à la municipalité par

lettre du 18 février 2010 qu’il démonterait son étai dès que possible. Il a du

reste affirmé qu’il s’opposait formellement à l’abattage des sapins litigieux,

préférant étayer les branches pour pouvoir passer par-dessous.

I.

Par lettre du 8 novembre 2010, Suzanne Balser a

informé la municipalité que son voisin avait à nouveau érigé une construction

destinée à soutenir les branches du sapin bordant le chemin d’accès à sa propriété

sans autorisation. Ce faisant, elle a souligné que Bernard Gengenbach ne s’était

pas non plus conformé aux injonctions des autorités concernant l’élimination de

l’annexe réalisée à l’angle de son chalet.

Le 29 novembre 2010, la

municipalité a imparti un délai à l’intéressé afin qu’il élimine l’étai

litigieux ou établisse un dossier complet en vue de le soumettre pour

approbation au Service du développement territorial (ci-après : le SDT) sous

menace d’une dénonciation préfectorale.

J.

Le 6 janvier 2011, Bernard Gengenbach a remis

aux autorités municipales une demande d’autorisation pour la construction d’une

structure destinée à soutenir les branches des sapins bordant l’accès à sa

propriété. Ce faisant, il a indiqué que le seul moyen de faire demi-tour dans

l’étroit chemin privé menant à son habitation était de passer sous un épicéa à

double tronc d’assez grande taille et dont les branches ploient sous le poids

de la neige durant l’hiver. En sus des plans de situation et d’un dossier photographique

complet, il a joint à sa demande deux courriels de soutien rédigés par ses

voisins de Mestral et Jespersen.

La municipalité a transmis la

demande précitée au SDT en date du 26 janvier 2011 précisant émettre un préavis

favorable à l’égard du projet tout en indiquant souhaiter que l’aspect

esthétique de l’étai soit amélioré.

Le SDT a pris position sur le

projet litigieux en date du 15 février 2011. Il a constaté que les travaux

précédemment autorisés par la municipalité sans son aval devaient être

considérés comme illicites dès lors qu’ils avaient pris place hors de la zone à

bâtir et qu’il convenait d’examiner dans quelle mesure ceux-ci pouvaient être

régularisés à posteriori. Ce faisant, il a considéré qu’un préavis favorable

pouvait être émis en l’espèce dès lors que d’un point de vue quantitatif, les

différents aménagements rentraient dans le potentiel d’agrandissement hors

volume du bâtiment existant et que sous l’angle qualitatif, tous les travaux

réalisés depuis 1993 étaient sans incidence sur l’identité de l’immeuble.

Par lettre du 28 février 2011,

Suzanne Balser a interpellé la municipalité sur le fait que les bâtisses dont

elle avait dénoncé la réalisation sans enquête publique à plusieurs reprises

étaient toujours en place. Par lettre du 10 mars 2011, la municipalité a

informé cette dernière que les constructions litigieuses faisaient l’objet

d’une procédure d’autorisation de construire auprès des services cantonaux compétents

et qu’ils allaient être soumis à l’enquête publique.

Le 2 mars 2011, la municipalité a

communiqué à Bernard Gengenbach le préavis positif du SDT et l’a invité à lui remettre

un dossier de mise à l’enquête publique concernant tous les travaux réalisés

sur sa propriété après 1972 en vue de leur régularisation. L’intéressé s’est

exécuté en date du 12 juillet 2011 et le projet litigieux a été mis à l’enquête

publique du 13 août au 12 septembre 2011. La demande déposée décrivait les

ouvrages suivants : « Etayage – abris sous sapin, agrandissement

couvert existant, prolongation de l’avant-toit du garage, chapeau de cheminée,

rénovation de couverture existante, etc ». Il ressort encore des plans

qu’une cloison en planches a remplacé des bâches sur une annexe en façade nord,

au titre d'entretien.

Le 8 septembre 2011, Suzanne Balser

a formé opposition contre la réalisation d’un étai sous sapins ainsi que contre

la régularisation des aménagements précédemment évoqués. Son avocat a complété

cette opposition le 12 septembre 2011. Il a relevé à cette occasion que le

dossier de mise à l’enquête était insuffisant dès lors qu’il ne portait que sur

certains des aménagements effectués par le constructeur dont certains auraient

au demeurant déjà dû faire l’objet d’une remise en état. Pour le reste, il fait

valoir que l’immeuble litigieux devait être maintenu dans son intégrité architecturale

en tant que bâtiment protégé et que la mise à l’enquête ne permettait pas de se

faire une idée de la couleur, des matériaux et des augmentations de volumes

résultant des transformations effectuées.

En date du 20 septembre 2011, la

centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse no125109

(ci-après : synthèse CAMAC) comportant l’autorisation spéciale requise pour

la réalisation/régularisation des installations suivantes : « étayage,

abris sous sapins, agrandissement couvert, prolongation de l’avant-toit du

garage, chapeau de cheminée, rénovation de couverture ». Le SDT a en particulier

estimé que les différentes extensions opérées rentraient dans le potentiel d’agrandissement

hors volume du bâtiment existant et qu’elles pouvaient être admises comme transformations

partielles sans incidence sur l’identité du bâtiment et de ses abords.

Le 5 octobre 2011, la municipalité

a levé l’opposition de Suzanne Balser en se fondant sur l’autorisation spéciale

délivrée par le SDT.

K.

Par acte du 3 novembre 2011, Suzanne Balser a

formé recours contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

dépens, à ce que celles-ci soient annulées et à ce que le dossier soit retourné

au SDT pour qu’il ordonne les mesures de remises en ¿at nécessaires. En

substance, la recourante dénonce la régularisation des autorisations

litigieuses dès lors que les plans produits ne permettent pas de juger du respect

du potentiel d’agrandissement de l’immeuble hors volume et conteste le respect

de son identité. Quant au couvert destiné à l’étayage des branches de sapin

longeant le chemin d’accès à la propriété du constructeur, la recourante estime

qu’il s’agit en réalité d’un couvert à voitures qui altère les lieux et dont la

municipalité a exigé à maintes reprises l’enlèvement. A titre de mesure d’instruction,

elle a notamment sollicité une inspection locale.

Dans sa réponse du 22 novembre

2011, le constructeur a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 5 décembre

2011, la municipalité a également conclu au rejet du recours. Elle soutient que

les autorisations concédées au constructeur en 1993 et en 2009 répondaient à

une notion d’entretien. Pour le reste, elle se rallie aux considérations du SDT

telles qu’exprimées dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2011.

Dans ses déterminations du 9

janvier 2012, le SDT a conclu au rejet du recours. Il a produit ses calculs

concernant le potentiel d’extension des surfaces brutes de plancher habitables

et des surfaces annexes du bâtiment litigieux.

La recourante s’est encore

déterminée le 12 mars 2012, contestant notamment la surface brute de plancher

habitable de l’immeuble telle que retenue par le SDT afin de déterminer le

potentiel d’extension de celui-ci. Par la suite, elle a encore réitéré sa

demande de tenue d'une inspection locale.

Le constructeur s’est encore

déterminé le 19 mars 2012 en s’opposant notamment à la conduite d’une nouvelle

inspection locale.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante requiert à

titre de mesure d’instruction la tenue d’une audience avec inspection locale

sur la propriété du constructeur aux Plans-sur-Bex.

a) Le droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.

2.1

p. 429).

b) En

l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du

dossier de la cause qui contient plusieurs plans en coupe ainsi que de

nombreuses photographies des lieux permettant d’apprécier la portée des

modifications apportées par le constructeur sans qu’il ne soit nécessaire de se

déplacer sur sa propriété. Il n'y a en conséquence pas lieu de donner suite au

complément d’instruction requis tendant à la fixation d'une audience et d’une inspection

locale dans la présente cause.

2.

La recourante dénonce l’existence

de plusieurs transformations exécutées sans autorisation municipale par le

constructeur. Elle estime également que certains des éléments ayant fait

l’objet d’un ordre de démolition sont toujours en place actuellement.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la

mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et

un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF C 78/06 du 6 mars 2007, ATF 125 V 414 consid.

1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b) La

décision municipale autorise un projet de construction qui, selon la demande de

permis de construire du 12 juillet 2011 porte sur la réalisation d’un abri sous

sapin ainsi que sur la régularisation de la prolongation de l’avant-toit du

garage, la prolongation de l’auvent existant, le changement du chapeau de

cheminée ainsi que la rénovation de la couverture existante de l’immeuble. La

décision du SDT figurant dans la synthèse CAMAC porte quant à elle sur la

réalisation d’un étayage abri sous sapins, de l’agrandissement d’un couvert, de

la prolongation de l’avant-toit du garage, du changement d’un chapeau de

cheminée, et de la rénovation de la couverture. Ces décisions se fondent sur

des plans produits à l’occasion de la demande de régularisation de juillet 2011

ainsi que sur les plans et permis de construire délivrés en 1993, 2005 et 2009.

L’objet du recours est donc limité à ces travaux. Les griefs soulevés par la

recourante relatifs à d’éventuels aménagements supplémentaires réalisés par le

constructeur, le cas échéant sans autorisation, ne font donc pas l’objet des

décisions querellées et excèdent par conséquent l’objet du présent litige.

3.

La recourante conteste la régularisation des

transformations opérées d’un point de vue quantitatif et dénonce leur caractère

incompatible avec le potentiel d’agrandissement de l’immeuble hors volume.

a) aa) Selon l’art. 22 al. 1 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous

les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité

cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 24 LAT permet une

dérogation si l'implantation des constructions ou installations hors de la zone

à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose. Ces dispositions sont concrétisées en droit cantonal aux art. 81 et

120.

al. 1 let. a LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous

les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une

construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le

département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités

communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette

autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne

s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let.

a LATC, il dispose que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination sans autorisation spéciale, les

constructions hors des zones à bâtir. La jurisprudence a ainsi admis qu’un

permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans

autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était

radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif

et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21

consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I,

p. 440 ss, avec une note de Guy-Ecabert).

bb) Les aménagements dont il est

question en l'occurrence nécessitaient une autorisation spéciale délivrée par

les services cantonaux, la parcelle du constructeur se situant hors des zones à

bâtir. Le bâtiment ECA no 2271 n'ayant pas eu d'usage agricole depuis

le 1er juillet 1972, la régularisation des travaux litigieux doit être

examinée au regard des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

b) aa) Selon l'art. 24c LAT, les

constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation

de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le

champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle

du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale

du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398).

L'art. 42 OAT précise les

conditions auxquelles des modifications peuvent être apportées aux

constructions pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable. Ainsi, l'identité

de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel; les

améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).

La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances (al. 3). Si l’on s’en tient uniquement à l’aspect quantitatif,

l'identité n'est en tous cas pas respectée si à l'intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable est augmentée de plus de 60 %

(art. 42 al. 3 let. a OAT). De même, si un agrandissement n'est pas possible ou

ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, l'agrandissement

total ne peut excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme

à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti

existant ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT). La surface à prendre en considération comprend non seulement la

surface brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes

existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les

combles, qui sont reliés directement et par un lien fonctionnel au logement

servant à un usage non-conforme à l’affectation de la zone (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd. 2010, p. 183 ad art.

42.

OAT).

bb) En l’espèce, l’autorité intimée

a estimé que, d’un point de vue quantitatif, les différentes transformations

opérées par le constructeur ainsi que la réalisation d’un étai afin de soutenir

les branches de sapin bordant la route d’accès à sa propriété rentraient dans

le potentiel d’agrandissement hors volume du bâtiment existant. Il ressort des

calculs produits par le SDT que l’ensemble des agrandissements opérés par le

constructeur totalise quelque 36.6 m2 ; soit 32.9 m2

de surfaces annexes (couvert nord-est de 5.6 m2, agrandissement de

l’auvent sud de 14.4 m2 et couvert/étai de 12.9 m2) et

3.7

m2 de nouvelles surfaces à l’intérieur du volume bâti existant,

l’auvent sud reconverti en véranda ne devant être pris en compte que pour

moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT).

Dans le détail, le SDT a retenu une

surface brute de plancher habitable de 116,4 m2 permettant un agrandissement

de 34.9 m2 (30% de 116.4 m2) ainsi qu’une surface annexe

de 93.2 m2 autorisant un potentiel d’agrandissement de 28 m2

(30% de 93.2 m2). Le potentiel d’agrandissement total de l’immeuble hors volume

est ainsi de 62.9 m2. Quant à la recourante, elle considère, sur la

base des plans produits au dossier, que la surface brute de plancher utile ne totaliserait

que 91.5 m2, ce qui permettrait selon elle un agrandissement maximal

de l’immeuble de 27.45 m2 (30% de 91.5 m2). Elle omet

néanmoins de prendre en compte dans ses calculs les surfaces annexes

préexistantes afin de déterminer le potentiel d’agrandissement total de

l’immeuble. L’appréciation de l’autorité intimée en ce qui concerne la

possibilité de régulariser, respectivement d’autoriser, les extensions

querellées doit dès lors être confirmée du point de vue quantitatif, ceux-ci

n’excédant pas un total de 36.6 m2, pour un potentiel

d’agrandissement hors volume total de 62.9 m2. Les aménagements

opérés par le constructeur restent dès lors notablement inférieurs au potentiel

d’agrandissement dont peuvent bénéficier les constructions existantes sises

hors de la zone à bâtir selon les principes énoncés aux art. 24c LAT et 42 OAT.

4.

Reste à apprécier si les agrandissements de

l’immeuble du constructeur sont également acceptables d’un point de vue

qualitatif, en particulier sur le plan esthétique.

a) L'art. 42 OAT dispose que les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c est applicable

peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel; les

améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).

La question de savoir si l'identité de la construction est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3

première phrase). Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien

droit (ancien art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (ATF 127 II 215 consid.

3b p. 219), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.

3a p. 218 s., 123 II 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). Dans le cadre

de transformations, il n’est pas exigé que l’ancien et le nouveau soit tout à

fait semblables, l’identité se référant aux traits essentiels de la

construction, c'est-à-dire celles à de ses caractéristiques qui revêtent une

certaine importance pour l’aménagement du territoire (Muggli, Commentaire de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire [Commentaire LAT], juin 2009, n.

22.

ad art. 24c).

b) En l’occurrence, le SDT a

admis tous les travaux réalisés depuis 1993 d’un point de vue qualitatif,

estimant que ceux-ci étaient sans incidence sur l’identité du bâtiment et de

ses abords. Cette appréciation peut être confirmée au vu des photographies

produites au dossier, lesquelles attestent que l’immeuble litigieux comportait

déjà certaines annexes ce qui tend à démontrer que celui-ci n’a pas subi de

modifications importantes du fait des aménagements réalisés par le constructeur.

Au demeurant, certains des travaux devant être ici régularisés constituent des

travaux d’entretien qui ont pu contribuer à une amélioration de l’aspect

esthétique du bâtiment (changement de la couverture et du chapeau de la

cheminée notamment).

c) Quant à l’appréciation faite par

la municipalité, celle-ci peut également être confirmée. L’immeuble litigieux

constitue certes un bâtiment à protéger au sens de l’art. 56 RPPA, lequel renvoie

à l’art. 27 RPPA qui dispose que les bâtiments protégés sont entretenus et

maintenus dans leur intégrité architecturale (volumétrie, style, dimension des

ouvertures, ornementation), et ne sont pas démolis (art. 27 al. 1). Seules les

modifications de minime importance pouvant être autorisées de cas en cas (art.

27.

al. 3). En l’occurrence, la municipalité a considéré que les aménagements

réalisés étaient compatibles avec les prescriptions locales en matière

d’aménagement moyennant le respect des charges imposées dans les autorisations

délivrées, notamment en ce qui concerne les matériaux à utiliser (cf. notamment

permis 2321.C). Elle a également estimé que les travaux effectués pouvaient

être considérées comme étant de minime importance et d'entretien et les avait

en conséquence dispensés l’enquête publique. Dans ces conditions, on ne saurait

considérer que l’autorité intimée ait fait un usage arbitraire de son pouvoir

d’appréciation en estimant que les aménagements litigieux respectent l’identité

architecturale du bâtiment. Les décisions querellées doivent dès lors être également

confirmées sous un angle qualitatif et c'est, partant, à juste titre que les

modifications litigieuses ont été régularisées.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, la

recourante supporte les frais de justice qui seront réduits en l’absence

d’audience (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des

dépens, ni le constructeur ni l’autorité intimée ne s’étant fait assister par

un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bex, du 5

octobre 2011, et l'autorisation spéciale du Service du développement

territorial contenue dans la synthèse CAMAC no 125109, du 20

septembre 2011, sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de Suzanne Balser.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.