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Décision

AC.2011.0276

CDAP - AC.2011.0276 - 2012-05-09 - PFEFFERLE/Service du développement territorial, Municipalité de Corsier-sur-Vevey

9 mai 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stéphane Pfefferlé est propriétaire de la

parcelle n°589 du Registre foncier de Corsier-sur-Vevey. D’une surface de

20’565m2, ce bien-fonds, sis au lieu-dit «Au Rosex», est classé dans la zone

agricole régie par les art. 49 à 51 du règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions (RPE). Sur la parcelle n°589 est

érigée une maison d’habitation (n°ECA 422). Il s’agit d’une ancienne ferme,

plus utilisée à des fins agricoles depuis 1997, et qui n’a fait l’objet d’aucun

recensement architectural.

B.

Le 9 novembre 2009, Stéphane Pfefferlé a

présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation du

bâtiment n°422, en vue de son utilisation comme logement familial. Dans le

formulaire ad hoc, il était précisé que les façades seraient recouvertes d’un

«crépi rustique beige clair» (rubrique n°39, p. 5 du formulaire). Le 2 février

2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC)

a rendu sa synthèse (n°101482), selon laquelle les différents services de

l’Etat ont délivré les autorisations spéciales requises. En particulier,

s’agissant d’un bâtiment sis hors de la zone à bâtir, le Service du

développement territorial (SDT) a, sous diverses charges et conditions, octroyé

l’autorisation nécessaire selon les art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 120 al. 1 let. a de la loi du

4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV

700.11). Le 2 mars 2010, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a accordé le

permis de construire, en se référant à la synthèse CAMAC. S’agissant notamment

des façades, cette décision précise qu’un échantillon des coloris devait être

soumis préalablement à la Municipalité, pour autorisation.

C.

Le 9 juillet 2010, la Commission des couleurs de

la Municipalité (ci-après: la Commission), formée de MM. Thierry Constantin,

Conseiller municipal, David Ferrari, chef du Bureau technique intercommunal

(BTI), Jean Nicollier, architecte, et M. Monnard, maître peintre, s’est rendue

sur place. Sur la base du rapport établi le 12 juillet 2010 par le BTI, la

Municipalité a, le 14 juillet 2010, autorisé la pose sur les façades du

bâtiment n°422 d’un crépi de couleur brique (Fixit 740 2mm, ribé plein, 4M

2184).

D.

En novembre 2010, le SDT a constaté que certains

travaux réalisés dans le bâtiment n°422 ne correspondaient pas à ce qui avait

été autorisé selon la synthèse CAMAC n°101482. Le 12 mai 2011, le SDT a procédé

à une inspection locale, en présence de Stéphane Pfefferlé et de son épouse, de

leur architecte Arie Spassov, ainsi que de MM. Constantin et Ferrari. Des photographies

ont été prises. Le 4 octobre 2011, le SDT a rendu une décision dont le

dispositif est libellé comme suit:

«1. La ferme doit être repeinte dans des tons

beige clair (RAL 1001), gris clair (RAL 7035, 7044 ou 7047) ou blanc cassé (RAL

1013, 1014 ou 1015).

2. Les parapets doivent être remplacés par

des balustrades.

3. La dalle sur l’escalier doit être

supprimée et l’extrémité de la terrasse enherbée.

4. (Délai au 31 janvier 2012 pour la remise

en état)».

E.

Stéphane Pfefferlé a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 4 octobre 2011, avec le renvoi de la cause au

SDT pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SDT propose le

rejet du recours, la Municipalité son admission. Le recourant a renoncé à

répliquer.

F.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 19 mars 2012 à Corsier-sur-Vevey. Il a entendu le recourant,

accompagné de son épouse Chantal Pfefferlé et assisté de Me Denis Sulliger;

Claudia Fernandes, pour le SDT; Franz Brun, Syndic, pour la Municipalité, ainsi

que David Ferrari, pour le BTI. Après l’audience, le recourant a fourni un

devis estimatif des travaux de remise en état.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La parcelle n°589 est classée dans la zone

agricole. Le bâtiment n°422 n’est plus voué à l’agriculture. Les travaux

entrepris visent à créer, dans l’ancienne ferme, un logement pour la famille du

recourant. Ce projet n’étant pas conforme à l’affectation agricole de la zone,

seule une autorisation dérogatoire au sens des art. 24ss LAT entre en ligne de

compte. Le SDT, comme autorité compétente en la matière (cf. art. 120 al. 1

let. a LATC), a considéré que la demande de permis de construire devait être

examinée à la lumière de l’art. 24d LAT, régissant la création d’habitation

dans des bâtiments agricoles sans rapport avec l’agriculture, mis en relation

avec l’art. 42a de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1). En l’occurrence, le SDT a admis, dans la synthèse

CAMAC n°101482, que le projet soumis par le recourant était conforme aux

exigences du droit fédéral, tant pour ce qui concerne l’ampleur des

transformations que le maintien de l’aspect extérieur et de la structure

architecturale du bâtiment n°422 (cf. art. 24d al. 1 et 2 LAT, ainsi que l’art.

42a al. 1 et 2 OAT). Tous ces points sont acquis. Seule est disputée la

question de savoir si, s’agissant de la couleur des façades, de la dalle sur

l’escalier, des balustrades et de la plantation d’herbe sur la terrasse, le SDT

était en droit d’exiger une remise en état (ch. 1, 2 et 3 du dispositif de la

décision attaquée). L’objet du litige est circonscrit dans cette mesure.

2.

Selon le recourant, le chiffre 3 du dispositif

de la décision attaquée serait imprécis.

a) Par décision, on entend, selon

l’art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36) toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en

application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de

souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités;

cf. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0030 du 5 juillet 2011, consid. 1b;

GE.2011.0052 du 14 avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres

termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les

arrêts cités).

b) La décision comprend notamment

un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD). Elle doit formuler de manière clairement

reconnaissable les points sur lesquels elle fixe les droits et obligations du

destinataire (arrêts GE.2009.0250 du 8 août 2011, consid. 4a; AC.2009.0143 du

24.

novembre 2009 consid. 2; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009, consid. 4, et les

arrêts cités). Cette exigence est importante lorsque, comme en l’espèce,

l’autorité ordonne une remise en état: le propriétaire doit savoir exactement

quels ouvrages ou parties d’ouvrage doivent être modifiés ou supprimés, de

manière à pouvoir vérifier si la pesée des intérêts a été faite correctement,

et le principe de la proportionnalité respecté (cf. consid. 3 ci-dessous;

arrêts précités AC.2009.0143 et AC.2008.0262).

c) Sous cet aspect, le recourant ne

conteste pas les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. En revanche,

il prétend ne pas savoir à quoi s’en tenir, s’agissant du chiffre 3. Il

suppose, mais sans en être sûr, que la dalle à supprimer est celle qui se

trouve sur l’escalier de la cave, et que le SDT veut lui faire enherber la

terrasse après l’enlèvement de la dalle. Le SDT tient ses exigences pour

limpides, au regard des plans du dossier de l’enquête publique. Lors de

l’inspection locale du 19 mars 2012, la représentante du SDT a pu préciser la

portée de la décision attaquée, relativement au chiffre 3 du dispositif de

celle-ci. Un éventuel défaut à cet égard aurait été guéri dans le cours de la

procédure.

3.

L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à

assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les

constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut,

le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en

brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p.

364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations

dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à

ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf., en

dernier lieu, arrêt AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf., en dernier

lieu, arrêt AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a,

et les arrêts cités). La seule violation des dispositions de forme relatives à

la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf., en dernier lieu, arrêts précités

AC.2011.0065 et AC.2010.0270).

L’ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité

à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid.

4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf., en

dernier lieu, arrêts précités AC.2011.0065 et 2010.0270).

4.

Le recourant critique la décision attaquée, en

tant qu’elle lui impose de repeindre les façades du bâtiment (ch. 1 du

dispositif de la décision attaquée).

a) L’utilisation de bâtiments

d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des

fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d al. 1 LAT). L’autorisation

est accordée notamment si l’aspect extérieur et la structure architectural du

bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT).

Cette disposition habilite le SDT à restreindre le choix des couleurs des

façades des bâtiments, comme élément caractéristique des anciennes

constructions rurales du canton (arrêt AC.2008.0318 du 31 octobre 2011, consid.

2). Alors que les prescriptions communales qui, à l’instar de l’art. 55 al. 3

RPE, prohibent les crépis de nature à nuire au bon aspect des lieux, limitent

le pouvoir d’appréciation de la municipalité à proscrire les teintes

outrancières ou sans référence aucune avec l’aspect des constructions

avoisinantes (cf. arrêts AC.2008.0318, précité; 2007.0034 du 13 août 2009,

consid. 7; 2007.0182 du 27 septembre 2007, consid. 2, avec un rappel complet de

la jurisprudence relative à la notion de couleurs criardes), les exigences qualitatives concernant les anciennes constructions

agricoles hors des zones à bâtir sont plus strictes; cela résulte du but des

dispositions dérogatoires du droit fédéral qui tendent à maintenir les éléments

caractéristiques des bâtiments et priment la réglementation communale (arrêt

AC.2008.0318, précité, consid. 2c). Le pouvoir d’examen du SDT en matière de

définition des couleurs de façades est ainsi plus large que celui des

municipalités dans la zone à bâtir, car l’examen de la couleur fait partie des

conditions de l’autorisation spéciale, au regard des exigences particulières de

l’art. 24d al. 3 let. b LAT. Le SDT peut ainsi imposer une gamme de tonalités

qui respecte les éléments caractéristiques des constructions rurales de la

région, sans toutefois pouvoir imposer une couleur déterminée (arrêt

AC.2008.0318, précité, consid. 2c). Dans cette affaire concernant une ferme

ancienne sise sur le territoire de St-Légier-La Chiésaz, le Tribunal cantonal a

considéré qu’un choix de teintes gris clair (RAL 7035, 7047 ou 9002) était

idoine.

b) Le recourant conteste la

compétence du SDT pour fixer la couleur des façades comme condition d’octroi de

l’autorisation spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. a LATC. Il se fonde

pour cela sur les «observations» faites le 1er novembre 2011, à

l’intention de la Municipalité, par Mme Anne-Christine Favre, professeur à la

Faculté de droit de l’Université de Lausanne. Ce document, qui rappelle en préambule

le fondement constitutionnel et légal des règles en matière d’esthétique des

constructions, énonce brièvement la répartition des compétences en la matière,

au regard de la clause générale de l’art. 86 LATC et de la compétence de la

Confédération pour les constructions sises hors de la zone à bâtir. Pour Mme

Favre, si l’art. 42 OAT, mis en relation avec l’art. 24c LAT, «peut viser les

aspects architecturaux du bâtiment, éventuellement son esthétique», cette

question de principe n’aurait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle

en conclut qu’il demeurerait à ce propos un «flou», dont l’administré ne

devrait pas souffrir.

Les observations de Mme Favre se

rapportent à une autre situation que celle de l’espèce, où les art. 24d al. 3

let. b LAT et 42a OAT sont en jeu. En outre, elles ne permettent pas de

conclure, de manière claire et nette, que le SDT aurait usurpé la compétence

communale en matière de choix des couleurs des façades. De toute manière à

supposer que tel eût été le cas, le recourant aurait eu la faculté de soumettre

cette question au Tribunal cantonal, dans le cadre d’un recours formé contre

l’autorisation spéciale octroyée par le SDT. Or, il ne l’a pas fait. Pour le

surplus, la Cour n’a pas de raison de se départir sur ce point de l’arrêt

AC.2008.0318, précité.

c) Avant de demander le permis de

construire, Arie Spassov, architecte mandaté par le recourant, s’est adressé au

SDT, le 1er septembre 2009, afin d’obtenir des renseignements quant

aux possibilités de transformer le bâtiment n°422. Le SDT lui a répondu de

manière détaillée, le 17 septembre 2009. Ce courrier comprend notamment le

passage suivant (p. 3):

« Dans le souci de garder une certaine

unité de traitement, nous demandons à ce que les façades soient entièrement

crépies. Les teintes se rapprocheront de l’état existant (écru, blanc cassé,

voire beige clair) ».

A l’appui de la demande de permis

de construire, le recourant a indiqué vouloir couvrir les façades du bâtiment

n°422 d’un crépi «beige clair». Dans la synthèse CAMAC n°101482, le SDT n’a pas

expressément évoqué la couleur des façades. Toutefois, après avoir défini

l’ampleur des transformations autorisées, en termes de surfaces brutes de

plancher, il a ajouté la mention suivante:

«Pour le reste, le projet a tenu compte de

toutes les exigences mentionnées dans notre préavis du 17 septembre 2009».

En cela, le SDT s’est notamment

référé à la couleur des façades. Il n’existait dès lors aucun doute sur le fait

que les façades du bâtiment devaient être recouvertes d’un crépi de couleur

claire. Si le recourant tenait le point pour équivoque, il aurait dû le faire dissiper

par le SDT. Il ne saurait en tout cas prétendre avoir ignoré devoir faire

peindre les façades d’une couleur claire – qu’il avait lui-même proposée, au

demeurant.

d) Sous l’angle de la proportionnalité,

l’ordre de faire repeindre les façades est le seul moyen propre à atteindre

l’objectif visé. L’atteinte n’est pas mineure. Le choix d’une peinture aussi

vive que celle posée altère les caractéristiques du bâtiment n°422 et modifie son

aspect extérieur. Lors de l’inspection locale du 19 mars 2012, le Tribunal a

constaté qu’en aval se trouve un bâtiment d’habitation pour lequel la

Municipalité avait autorisé la peinture des façades dans une teinte jaune; un

autre bâtiment, en amont, est peint en gris. On ne saurait toutefois prétendre

que la couleur retenue par le recourant s’harmoniserait avec les lieux. Sur

place, le Tribunal a pu mesurer l’effet visuel détonnant de la teinte utilisée

en l’occurrence. L’intérêt public lié au revêtement clair des façades, selon

les différentes options proposées par le SDT dans la décision attaquée (ch. 1

du dispositif), correspondant également à celles offertes dans l’affaire de

St-Légier-La Chiésaz, est manifeste. Le seul intérêt que peut opposer à cela le

recourant est celui de la convenance personnelle, ainsi que du prix des

travaux. Le premier motif n’est pas déterminant. Quant au second, le recourant

a produit, le 20 avril 2012, un devis estimatif établi le 12 avril 2012 par l’entreprise

Jaggi et Pousaz S.A. Selon ce document, repeindre les façades coûterait 25'860

fr. (avec les frais d’installation du chantier et des échaufaudages, ainsi que

les travaux préparatoires). Un tel montant n’est pas disproportionné, au regard

de l’intérêt public mis en cause. Il est indifférent à cet égard que, comme

l’expose le recourant, le compte du crédit de construction ne présenterait

qu’un solde de 13'354 fr.

e) Le recourant se prévaut de la

décision de la Municipalité du 14 juillet 2010, qui fonderait sa bonne foi.

aa) Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités). Un renseignement

ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la loi, à condition que le renseignement

était univoque; que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi dans les limites de sa

compétence ou que l’administré disposait de motifs suffisants pour le croire;

que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi

n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné; que

l’intérêt à l’application correcte du droit ne l’emporte pas sur celui lié à la

protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 129 II 361

consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36, et les arrêts cités).

bb) En octroyant le permis de

construire, le 2 mars 2010, la Municipalité a réservé le choix de la couleur des façades, que le recourant était

invité à lui soumettre préalablement. En agissant de la sorte, la Municipalité

a agi au-delà de son domaine de compétence, en empiétant sur le domaine réservé

au SDT dans l’application de l’art. 24d al. 3 let. b LAT. Cette intervention

inappropriée de la Municipalité était objectivement de nature à créer un doute

dans l’esprit du recourant, qui savait (ou, pour le moins, ne pouvait pas ne

pas savoir) que le SDT avait ratifié le choix proposé d’une

couleur beige clair. Cela étant, lors de la visite sur

place de la Commission, le 9 juillet 2010, le recourant a présenté trois

échantillons dans les tons orange, qui ne correspondaient pas à ce qu’il avait lui-même proposé au SDT. Cette situation est

d’autant plus étrange que dans son rapport du 12 juillet 2010, le BTI a rappelé que la couleur initialement proposée par

le recourant, soumise à l’enquête publique, était le beige clair. Malgré cela, la Municipalité s’est ralliée à la

proposition de couleur orange faite par le recourant, le 14 juillet 2010. Dans ce contexte, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, car il ne pouvait

ignorer que la décision de la Municipalité allait à l’encontre de

l’autorisation spéciale délivrée par le SDT.

f) En conclusion sur ce point, le recours doit être rejeté s’agissant

de l’ordre de repeindre les façades dans la couleur autorisée par le SDT. La

décision attaquée doit être confirmée sur ce point (ch. 1 du dispositif).

5.

Le recourant s’oppose au remplacement des

parapets par des balustrades (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée),

ainsi qu’à l’enlèvement de la dalle et l’enherbement de l’extrémité de la

terrasse (ch. 3 du dispositif).

a) Le bâtiment n°422 présente la

particularité d’être érigé dans une pente, sur un axe Ouest-Est. La façade Sud

est percée de plusieurs ouvertures, dont trois portes. Celle de la cave, à

l’Est, se trouve au niveau de la route. Au rez-de-chaussée, une porte donne sur

un accès extérieur. Au premier étage, une porte, percée à l’Ouest de la façade,

donne sur une terrasse. Le plan de l’élévation de la façade Sud, tel que mis à l’enquête

publique, montre qu’il était prévu de créer une nouvelle terrasse, au niveau du

rez-de-chaussée, en surplomb de la porte de la cave. Un deuxième plan de

l’élévation de la façade Sud, daté de mars 2011, montre qu’un escalier relie la

terrasse du premier étage à celle du rez-de-chaussée, laquelle a été prolongée

à l’Est, au-dessus de la porte de la cave. L’élévation de la façade Est, selon

les plans mis à l’enquête, indique que la terrasse prévue au rez-de-chaussée

serait fermée par une balustrade.

b) Le recourant reconnaît ne pas

s’être conformé à l’autorisation de construire, en prolongeant la dalle de la

terrasse du rez-de-chaussée au-dessus du muret, en ne conservant pas la part

herbeuse prévue pour cette terrasse, et en fermant celle-ci par un parapet, à

la place des balustrades. Lors de l’audience du 19 mars 2012, il a expliqué

avoir coulé une dalle sur le muret préexistant pour protéger des infiltrations

d’eau dans la cave. La partie de la terrasse dont le SDT demande l’enherbement

était remplie de déchets et de caillasse. Il avait choisi de remplacer la

balustrade prévue par un parapet, dans un souci de reproduire à ce niveau la

solution retenue pour la terrasse supérieure. Le SDT exige la suppression de

ces travaux parce que l’extension de la terrasse inférieure accentuerait la

dérogation admise à l’affectation de la zone et modifierait l’aspect extérieur

du bâtiment n°422. Cela étant, selon le devis du 12 avril 2012, la suppression

d’une partie de la terrasse et son enherbement, comme exigés par le SDT,

coûterait 16'839 fr. (soit la démolition et les travaux de maçonnerie). Ce

montant est disproportionné par rapport à l’intérêt public en jeu. En revanche,

il se justifie, également pour préserver dans toute la mesure possible l’aspect

extérieure du bâtiment n°422, de maintenir l’ordre de remplacer les parapets

par les balustrades initialement prévues. Cela implique de confirmer la

décision attaquée sur ce point (ch. 2 du dispositif).

6.

Le recours doit ainsi être admis partiellement.

La décision attaquée est réformée en ce sens que le ch. 3 de son dispositif est

annulé. Le recours est rejeté pour le surplus et la décision attaquée confirmée

s’agissant des ch. 1 et 2 de son dispositif. Un nouveau délai est imparti au

recourant pour se conformer à la décision ainsi modifiée. Les frais sont mis à

la charge du recourant; leur montant sera légèrement réduit pour tenir compte

de l’issue du litige (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient

partiellement gain de cause, a droit à des dépens dont le montant sera

également réduit (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

pour le surplus (art. 52 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

Le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue

le 4 octobre 2011 par le Service du développement territorial est annulé.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Un délai au 30 septembre 2012 est imparti au

recourant pour se conformer à l’ordre de remise en état, tel que modifié.

V.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

recourant.

VI.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’économie, versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

VII.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 9 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.