AC.2011.0276
CDAP - AC.2011.0276 - 2012-05-09 - PFEFFERLE/Service du développement territorial, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
9 mai 2012Français24 min
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N° affaire:
AC.2011.0276
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.05.2012
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PFEFFERLE/Service du développement territorial, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
COULEUR
ZONE AGRICOLE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
LAT-24d-3-b
OAT-42a
Résumé contenant:
Le SDT est compétent pour fixer la couleur des bâtiments hors de la zone à bâtir. Il peut imposer une gamme de tonalités qui respecte les éléments caractéristiques des constructions rurales de la région. En l'occurrence, le constructeur a opté une teinte vive (abricot) non autorisée par le SDT. Il ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ou de la proportionnalité. Ordre de repeindre le bâtiment confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges Arthur Meylan et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
Stéphane PFEFFERLE,
à Les Monts-de-Corsier, représenté par Me Denis Sulliger,
avocat à Vevey 1,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
Objet
Remise en état
Recours Stéphane PFEFFERLE c/ décision du
Service du développement territorial du 4 octobre 2011 (remise en état du
bâtiment n° 422 de la parcelle n° 589 de Corsier-sur-Vevey)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Stéphane Pfefferlé est propriétaire de la
parcelle n°589 du Registre foncier de Corsier-sur-Vevey. D’une surface de
20’565m2, ce bien-fonds, sis au lieu-dit «Au Rosex», est classé dans la zone
agricole régie par les art. 49 à 51 du règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions (RPE). Sur la parcelle n°589 est
érigée une maison d’habitation (n°ECA 422). Il s’agit d’une ancienne ferme,
plus utilisée à des fins agricoles depuis 1997, et qui n’a fait l’objet d’aucun
recensement architectural.
B.
Le 9 novembre 2009, Stéphane Pfefferlé a
présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation du
bâtiment n°422, en vue de son utilisation comme logement familial. Dans le
formulaire ad hoc, il était précisé que les façades seraient recouvertes d’un
«crépi rustique beige clair» (rubrique n°39, p. 5 du formulaire). Le 2 février
2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC)
a rendu sa synthèse (n°101482), selon laquelle les différents services de
l’Etat ont délivré les autorisations spéciales requises. En particulier,
s’agissant d’un bâtiment sis hors de la zone à bâtir, le Service du
développement territorial (SDT) a, sous diverses charges et conditions, octroyé
l’autorisation nécessaire selon les art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 120 al. 1 let. a de la loi du
4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV
700.11). Le 2 mars 2010, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a accordé le
permis de construire, en se référant à la synthèse CAMAC. S’agissant notamment
des façades, cette décision précise qu’un échantillon des coloris devait être
soumis préalablement à la Municipalité, pour autorisation.
C.
Le 9 juillet 2010, la Commission des couleurs de
la Municipalité (ci-après: la Commission), formée de MM. Thierry Constantin,
Conseiller municipal, David Ferrari, chef du Bureau technique intercommunal
(BTI), Jean Nicollier, architecte, et M. Monnard, maître peintre, s’est rendue
sur place. Sur la base du rapport établi le 12 juillet 2010 par le BTI, la
Municipalité a, le 14 juillet 2010, autorisé la pose sur les façades du
bâtiment n°422 d’un crépi de couleur brique (Fixit 740 2mm, ribé plein, 4M
2184).
D.
En novembre 2010, le SDT a constaté que certains
travaux réalisés dans le bâtiment n°422 ne correspondaient pas à ce qui avait
été autorisé selon la synthèse CAMAC n°101482. Le 12 mai 2011, le SDT a procédé
à une inspection locale, en présence de Stéphane Pfefferlé et de son épouse, de
leur architecte Arie Spassov, ainsi que de MM. Constantin et Ferrari. Des photographies
ont été prises. Le 4 octobre 2011, le SDT a rendu une décision dont le
dispositif est libellé comme suit:
«1. La ferme doit être repeinte dans des tons
beige clair (RAL 1001), gris clair (RAL 7035, 7044 ou 7047) ou blanc cassé (RAL
1013, 1014 ou 1015).
2. Les parapets doivent être remplacés par
des balustrades.
3. La dalle sur l’escalier doit être
supprimée et l’extrémité de la terrasse enherbée.
4. (Délai au 31 janvier 2012 pour la remise
en état)».
E.
Stéphane Pfefferlé a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 4 octobre 2011, avec le renvoi de la cause au
SDT pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SDT propose le
rejet du recours, la Municipalité son admission. Le recourant a renoncé à
répliquer.
F.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 19 mars 2012 à Corsier-sur-Vevey. Il a entendu le recourant,
accompagné de son épouse Chantal Pfefferlé et assisté de Me Denis Sulliger;
Claudia Fernandes, pour le SDT; Franz Brun, Syndic, pour la Municipalité, ainsi
que David Ferrari, pour le BTI. Après l’audience, le recourant a fourni un
devis estimatif des travaux de remise en état.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La parcelle n°589 est classée dans la zone
agricole. Le bâtiment n°422 n’est plus voué à l’agriculture. Les travaux
entrepris visent à créer, dans l’ancienne ferme, un logement pour la famille du
recourant. Ce projet n’étant pas conforme à l’affectation agricole de la zone,
seule une autorisation dérogatoire au sens des art. 24ss LAT entre en ligne de
compte. Le SDT, comme autorité compétente en la matière (cf. art. 120 al. 1
let. a LATC), a considéré que la demande de permis de construire devait être
examinée à la lumière de l’art. 24d LAT, régissant la création d’habitation
dans des bâtiments agricoles sans rapport avec l’agriculture, mis en relation
avec l’art. 42a de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1). En l’occurrence, le SDT a admis, dans la synthèse
CAMAC n°101482, que le projet soumis par le recourant était conforme aux
exigences du droit fédéral, tant pour ce qui concerne l’ampleur des
transformations que le maintien de l’aspect extérieur et de la structure
architecturale du bâtiment n°422 (cf. art. 24d al. 1 et 2 LAT, ainsi que l’art.
42a al. 1 et 2 OAT). Tous ces points sont acquis. Seule est disputée la
question de savoir si, s’agissant de la couleur des façades, de la dalle sur
l’escalier, des balustrades et de la plantation d’herbe sur la terrasse, le SDT
était en droit d’exiger une remise en état (ch. 1, 2 et 3 du dispositif de la
décision attaquée). L’objet du litige est circonscrit dans cette mesure.
2.
Selon le recourant, le chiffre 3 du dispositif
de la décision attaquée serait imprécis.
a) Par décision, on entend, selon
l’art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36) toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de
souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités;
cf. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0030 du 5 juillet 2011, consid. 1b;
GE.2011.0052 du 14 avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres
termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les
arrêts cités).
b) La décision comprend notamment
un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD). Elle doit formuler de manière clairement
reconnaissable les points sur lesquels elle fixe les droits et obligations du
destinataire (arrêts GE.2009.0250 du 8 août 2011, consid. 4a; AC.2009.0143 du
24.
novembre 2009 consid. 2; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009, consid. 4, et les
arrêts cités). Cette exigence est importante lorsque, comme en l’espèce,
l’autorité ordonne une remise en état: le propriétaire doit savoir exactement
quels ouvrages ou parties d’ouvrage doivent être modifiés ou supprimés, de
manière à pouvoir vérifier si la pesée des intérêts a été faite correctement,
et le principe de la proportionnalité respecté (cf. consid. 3 ci-dessous;
arrêts précités AC.2009.0143 et AC.2008.0262).
c) Sous cet aspect, le recourant ne
conteste pas les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. En revanche,
il prétend ne pas savoir à quoi s’en tenir, s’agissant du chiffre 3. Il
suppose, mais sans en être sûr, que la dalle à supprimer est celle qui se
trouve sur l’escalier de la cave, et que le SDT veut lui faire enherber la
terrasse après l’enlèvement de la dalle. Le SDT tient ses exigences pour
limpides, au regard des plans du dossier de l’enquête publique. Lors de
l’inspection locale du 19 mars 2012, la représentante du SDT a pu préciser la
portée de la décision attaquée, relativement au chiffre 3 du dispositif de
celle-ci. Un éventuel défaut à cet égard aurait été guéri dans le cours de la
procédure.
3.
L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à
assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les
constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut,
le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en
brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p.
364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations
dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux
frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à
ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas
une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,
mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf., en
dernier lieu, arrêt AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition,
il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux
effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf., en dernier
lieu, arrêt AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a,
et les arrêts cités). La seule violation des dispositions de forme relatives à
la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf., en dernier lieu, arrêts précités
AC.2011.0065 et AC.2010.0270).
L’ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et
AC.2010.270, et les arrêts cités).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité
à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant
s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir
pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid.
4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf., en
dernier lieu, arrêts précités AC.2011.0065 et 2010.0270).
4.
Le recourant critique la décision attaquée, en
tant qu’elle lui impose de repeindre les façades du bâtiment (ch. 1 du
dispositif de la décision attaquée).
a) L’utilisation de bâtiments
d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des
fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d al. 1 LAT). L’autorisation
est accordée notamment si l’aspect extérieur et la structure architectural du
bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT).
Cette disposition habilite le SDT à restreindre le choix des couleurs des
façades des bâtiments, comme élément caractéristique des anciennes
constructions rurales du canton (arrêt AC.2008.0318 du 31 octobre 2011, consid.
2). Alors que les prescriptions communales qui, à l’instar de l’art. 55 al. 3
RPE, prohibent les crépis de nature à nuire au bon aspect des lieux, limitent
le pouvoir d’appréciation de la municipalité à proscrire les teintes
outrancières ou sans référence aucune avec l’aspect des constructions
avoisinantes (cf. arrêts AC.2008.0318, précité; 2007.0034 du 13 août 2009,
consid. 7; 2007.0182 du 27 septembre 2007, consid. 2, avec un rappel complet de
la jurisprudence relative à la notion de couleurs criardes), les exigences qualitatives concernant les anciennes constructions
agricoles hors des zones à bâtir sont plus strictes; cela résulte du but des
dispositions dérogatoires du droit fédéral qui tendent à maintenir les éléments
caractéristiques des bâtiments et priment la réglementation communale (arrêt
AC.2008.0318, précité, consid. 2c). Le pouvoir d’examen du SDT en matière de
définition des couleurs de façades est ainsi plus large que celui des
municipalités dans la zone à bâtir, car l’examen de la couleur fait partie des
conditions de l’autorisation spéciale, au regard des exigences particulières de
l’art. 24d al. 3 let. b LAT. Le SDT peut ainsi imposer une gamme de tonalités
qui respecte les éléments caractéristiques des constructions rurales de la
région, sans toutefois pouvoir imposer une couleur déterminée (arrêt
AC.2008.0318, précité, consid. 2c). Dans cette affaire concernant une ferme
ancienne sise sur le territoire de St-Légier-La Chiésaz, le Tribunal cantonal a
considéré qu’un choix de teintes gris clair (RAL 7035, 7047 ou 9002) était
idoine.
b) Le recourant conteste la
compétence du SDT pour fixer la couleur des façades comme condition d’octroi de
l’autorisation spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. a LATC. Il se fonde
pour cela sur les «observations» faites le 1er novembre 2011, à
l’intention de la Municipalité, par Mme Anne-Christine Favre, professeur à la
Faculté de droit de l’Université de Lausanne. Ce document, qui rappelle en préambule
le fondement constitutionnel et légal des règles en matière d’esthétique des
constructions, énonce brièvement la répartition des compétences en la matière,
au regard de la clause générale de l’art. 86 LATC et de la compétence de la
Confédération pour les constructions sises hors de la zone à bâtir. Pour Mme
Favre, si l’art. 42 OAT, mis en relation avec l’art. 24c LAT, «peut viser les
aspects architecturaux du bâtiment, éventuellement son esthétique», cette
question de principe n’aurait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle
en conclut qu’il demeurerait à ce propos un «flou», dont l’administré ne
devrait pas souffrir.
Les observations de Mme Favre se
rapportent à une autre situation que celle de l’espèce, où les art. 24d al. 3
let. b LAT et 42a OAT sont en jeu. En outre, elles ne permettent pas de
conclure, de manière claire et nette, que le SDT aurait usurpé la compétence
communale en matière de choix des couleurs des façades. De toute manière à
supposer que tel eût été le cas, le recourant aurait eu la faculté de soumettre
cette question au Tribunal cantonal, dans le cadre d’un recours formé contre
l’autorisation spéciale octroyée par le SDT. Or, il ne l’a pas fait. Pour le
surplus, la Cour n’a pas de raison de se départir sur ce point de l’arrêt
AC.2008.0318, précité.
c) Avant de demander le permis de
construire, Arie Spassov, architecte mandaté par le recourant, s’est adressé au
SDT, le 1er septembre 2009, afin d’obtenir des renseignements quant
aux possibilités de transformer le bâtiment n°422. Le SDT lui a répondu de
manière détaillée, le 17 septembre 2009. Ce courrier comprend notamment le
passage suivant (p. 3):
« Dans le souci de garder une certaine
unité de traitement, nous demandons à ce que les façades soient entièrement
crépies. Les teintes se rapprocheront de l’état existant (écru, blanc cassé,
voire beige clair) ».
A l’appui de la demande de permis
de construire, le recourant a indiqué vouloir couvrir les façades du bâtiment
n°422 d’un crépi «beige clair». Dans la synthèse CAMAC n°101482, le SDT n’a pas
expressément évoqué la couleur des façades. Toutefois, après avoir défini
l’ampleur des transformations autorisées, en termes de surfaces brutes de
plancher, il a ajouté la mention suivante:
«Pour le reste, le projet a tenu compte de
toutes les exigences mentionnées dans notre préavis du 17 septembre 2009».
En cela, le SDT s’est notamment
référé à la couleur des façades. Il n’existait dès lors aucun doute sur le fait
que les façades du bâtiment devaient être recouvertes d’un crépi de couleur
claire. Si le recourant tenait le point pour équivoque, il aurait dû le faire dissiper
par le SDT. Il ne saurait en tout cas prétendre avoir ignoré devoir faire
peindre les façades d’une couleur claire – qu’il avait lui-même proposée, au
demeurant.
d) Sous l’angle de la proportionnalité,
l’ordre de faire repeindre les façades est le seul moyen propre à atteindre
l’objectif visé. L’atteinte n’est pas mineure. Le choix d’une peinture aussi
vive que celle posée altère les caractéristiques du bâtiment n°422 et modifie son
aspect extérieur. Lors de l’inspection locale du 19 mars 2012, le Tribunal a
constaté qu’en aval se trouve un bâtiment d’habitation pour lequel la
Municipalité avait autorisé la peinture des façades dans une teinte jaune; un
autre bâtiment, en amont, est peint en gris. On ne saurait toutefois prétendre
que la couleur retenue par le recourant s’harmoniserait avec les lieux. Sur
place, le Tribunal a pu mesurer l’effet visuel détonnant de la teinte utilisée
en l’occurrence. L’intérêt public lié au revêtement clair des façades, selon
les différentes options proposées par le SDT dans la décision attaquée (ch. 1
du dispositif), correspondant également à celles offertes dans l’affaire de
St-Légier-La Chiésaz, est manifeste. Le seul intérêt que peut opposer à cela le
recourant est celui de la convenance personnelle, ainsi que du prix des
travaux. Le premier motif n’est pas déterminant. Quant au second, le recourant
a produit, le 20 avril 2012, un devis estimatif établi le 12 avril 2012 par l’entreprise
Jaggi et Pousaz S.A. Selon ce document, repeindre les façades coûterait 25'860
fr. (avec les frais d’installation du chantier et des échaufaudages, ainsi que
les travaux préparatoires). Un tel montant n’est pas disproportionné, au regard
de l’intérêt public mis en cause. Il est indifférent à cet égard que, comme
l’expose le recourant, le compte du crédit de construction ne présenterait
qu’un solde de 13'354 fr.
e) Le recourant se prévaut de la
décision de la Municipalité du 14 juillet 2010, qui fonderait sa bonne foi.
aa) Découlant
directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités). Un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la loi, à condition que le renseignement
était univoque; que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi dans les limites de sa
compétence ou que l’administré disposait de motifs suffisants pour le croire;
que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi
n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné; que
l’intérêt à l’application correcte du droit ne l’emporte pas sur celui lié à la
protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 129 II 361
consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36, et les arrêts cités).
bb) En octroyant le permis de
construire, le 2 mars 2010, la Municipalité a réservé le choix de la couleur des façades, que le recourant était
invité à lui soumettre préalablement. En agissant de la sorte, la Municipalité
a agi au-delà de son domaine de compétence, en empiétant sur le domaine réservé
au SDT dans l’application de l’art. 24d al. 3 let. b LAT. Cette intervention
inappropriée de la Municipalité était objectivement de nature à créer un doute
dans l’esprit du recourant, qui savait (ou, pour le moins, ne pouvait pas ne
pas savoir) que le SDT avait ratifié le choix proposé d’une
couleur beige clair. Cela étant, lors de la visite sur
place de la Commission, le 9 juillet 2010, le recourant a présenté trois
échantillons dans les tons orange, qui ne correspondaient pas à ce qu’il avait lui-même proposé au SDT. Cette situation est
d’autant plus étrange que dans son rapport du 12 juillet 2010, le BTI a rappelé que la couleur initialement proposée par
le recourant, soumise à l’enquête publique, était le beige clair. Malgré cela, la Municipalité s’est ralliée à la
proposition de couleur orange faite par le recourant, le 14 juillet 2010. Dans ce contexte, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, car il ne pouvait
ignorer que la décision de la Municipalité allait à l’encontre de
l’autorisation spéciale délivrée par le SDT.
f) En conclusion sur ce point, le recours doit être rejeté s’agissant
de l’ordre de repeindre les façades dans la couleur autorisée par le SDT. La
décision attaquée doit être confirmée sur ce point (ch. 1 du dispositif).
5.
Le recourant s’oppose au remplacement des
parapets par des balustrades (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée),
ainsi qu’à l’enlèvement de la dalle et l’enherbement de l’extrémité de la
terrasse (ch. 3 du dispositif).
a) Le bâtiment n°422 présente la
particularité d’être érigé dans une pente, sur un axe Ouest-Est. La façade Sud
est percée de plusieurs ouvertures, dont trois portes. Celle de la cave, à
l’Est, se trouve au niveau de la route. Au rez-de-chaussée, une porte donne sur
un accès extérieur. Au premier étage, une porte, percée à l’Ouest de la façade,
donne sur une terrasse. Le plan de l’élévation de la façade Sud, tel que mis à l’enquête
publique, montre qu’il était prévu de créer une nouvelle terrasse, au niveau du
rez-de-chaussée, en surplomb de la porte de la cave. Un deuxième plan de
l’élévation de la façade Sud, daté de mars 2011, montre qu’un escalier relie la
terrasse du premier étage à celle du rez-de-chaussée, laquelle a été prolongée
à l’Est, au-dessus de la porte de la cave. L’élévation de la façade Est, selon
les plans mis à l’enquête, indique que la terrasse prévue au rez-de-chaussée
serait fermée par une balustrade.
b) Le recourant reconnaît ne pas
s’être conformé à l’autorisation de construire, en prolongeant la dalle de la
terrasse du rez-de-chaussée au-dessus du muret, en ne conservant pas la part
herbeuse prévue pour cette terrasse, et en fermant celle-ci par un parapet, à
la place des balustrades. Lors de l’audience du 19 mars 2012, il a expliqué
avoir coulé une dalle sur le muret préexistant pour protéger des infiltrations
d’eau dans la cave. La partie de la terrasse dont le SDT demande l’enherbement
était remplie de déchets et de caillasse. Il avait choisi de remplacer la
balustrade prévue par un parapet, dans un souci de reproduire à ce niveau la
solution retenue pour la terrasse supérieure. Le SDT exige la suppression de
ces travaux parce que l’extension de la terrasse inférieure accentuerait la
dérogation admise à l’affectation de la zone et modifierait l’aspect extérieur
du bâtiment n°422. Cela étant, selon le devis du 12 avril 2012, la suppression
d’une partie de la terrasse et son enherbement, comme exigés par le SDT,
coûterait 16'839 fr. (soit la démolition et les travaux de maçonnerie). Ce
montant est disproportionné par rapport à l’intérêt public en jeu. En revanche,
il se justifie, également pour préserver dans toute la mesure possible l’aspect
extérieure du bâtiment n°422, de maintenir l’ordre de remplacer les parapets
par les balustrades initialement prévues. Cela implique de confirmer la
décision attaquée sur ce point (ch. 2 du dispositif).
6.
Le recours doit ainsi être admis partiellement.
La décision attaquée est réformée en ce sens que le ch. 3 de son dispositif est
annulé. Le recours est rejeté pour le surplus et la décision attaquée confirmée
s’agissant des ch. 1 et 2 de son dispositif. Un nouveau délai est imparti au
recourant pour se conformer à la décision ainsi modifiée. Les frais sont mis à
la charge du recourant; leur montant sera légèrement réduit pour tenir compte
de l’issue du litige (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient
partiellement gain de cause, a droit à des dépens dont le montant sera
également réduit (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
pour le surplus (art. 52 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue
le 4 octobre 2011 par le Service du développement territorial est annulé.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Un délai au 30 septembre 2012 est imparti au
recourant pour se conformer à l’ordre de remise en état, tel que modifié.
V.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant.
VI.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’économie, versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
VII.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 9 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.