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Décision

AC.2011.0278

CDAP - AC.2011.0278 - 2013-09-23 - BEAUD, JOB, GERBER, SALAMON, GERBER, SALAMON, MAGADA, COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE FOUNEX/700, MAGADA/Municipalité de Founex, NAEF & Cie SA, PARVIN

23 septembre 2013Français35 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

AC.2011.0278

Autorité:, Date décision:

CDAP, 23.09.2013

Juge:

AJO

Greffier:

MLT

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

BEAUD, JOB, GERBER, SALAMON, GERBER, SALAMON, MAGADA, COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE FOUNEX/700, MAGADA/Municipalité de Founex, NAEF & Cie SA, PARVIN

INDICE D'UTILISATION

OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC

ACCÈS SUFFISANT

ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}

HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION

ORDRE CONTIGU

AMÉNAGEMENT DES ABORDS

TRAFIC FERROVIAIRE

LATC-104-3

LATC-61a(1.1.2004)

LAT-19-1

LAT-22-2-b

Résumé contenant:

Rejet du recours contre le permis de construire un immeuble de six appartements avec local pour activité. Le grief d'inconstitutionnalité de l'ancienne règlementation communale est sans objet, dans la mesure où la décision attaquée, rendue après l'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, doit être examinée au regard de cette nouvelle règlementation (consid. 2). Les données fournies par la constructrice permettent de vérifier que l'IUS est respecté (consid. 3). L'ordre non contigu est respecté, car, contrairement à ce que prétendent les recourants, le projet ne consiste pas à réaliser deux bâtiments contigus, mais bien un bâtiment avec deux corps distincts, indissociables, séparés par une cage d'escalier commune (consid.4). Règles sur la hauteur respectées (consid.5). L'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet ne prévoit pas d'ouverture en pignon, mais une variation de hauteur de l'avant-toit ou un mouvement de toiture opéré en corniche, n'est pas criticable (consid.6). Accès à la parcelle suffisant, dans la mesure où le chemin offre de nombreuses possibilités de croisement et suit un tracé rectiligne (consid.7). Nombre de places de stationnement conforme aux normes VSS auxquelles renvoie la règlementation communale (consid.8). Aménagements extérieurs conformes à la règlementation communale (consid.9). La question de la protection contre le bruit des chemins de fer sera traitée dans la procédure relative à la construction du mur anti-bruit mentionné sur les plans du projet (consid.10).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M.

Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

Christian BEAUD, Petra GERBER, Jean-Pierre GERBER,

Tatiana MAGADA,

François MAGADA,

COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA

PPE CONSTITUEE SUR LA PARCELLE N° 700 DU REGISTRE FONCIER A FOUNEX (Christian Beaud et consorts), tous à Founex et représentés par Me

Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

2.

Rosa SALAMON JOB, Diego

SALAMON, Fabio SALAMON (Fabio Salamon et

consorts) tous à Founex, p.a. Fabio SALAMON, à Founex,

Autorité intimée

Municipalité de

Founex, représentée par Me Luc PITTET, avocat à

Lausanne,

Constructrice

NAEF & Cie SA, à Genève,

Propriétaire

Susan PARVIN, à Dully, représentée

par Antoine Gabella, Naef & Cie SA, à Genève.

Objet

Recours Christian BEAUD et consorts (AC.2011.0278)

et recours Fabio SALAMON et consorts (AC.2011.0279) c/ décision de

la Municipalité de Founex du 5 octobre 2011 (construction d'un immeuble

de six appartements avec local pour activités au ch. de la Forge, parcelle n°

94).

Vu les faits suivants :

A.

Susan Parvin est propriétaire depuis 2003 de la

parcelle n° 94 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Founex,

au chemin de la Forge. Cette parcelle a une surface totale de 1'539 m2. Il s'y trouve une villa, construite

avant l'acquisition de la parcelle par Mme Parvin. Les servitudes constituées

en vue de l'équipement de ce bien-fonds (passage, canalisations) ont été

inscrites au registre foncier en 1969 et 1974; la parcelle n'était alors pas encore

bâtie.

La voie d'accès à la villa sur la

parcelle n° 94, depuis la voie publique, est un chemin d'une longueur d'environ

60 m, qui a été aménagé le long de la limite ouest de la parcelle voisine n°

95, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules ayant été constituée

en 1969. Le chemin a été élargi, une nouvelle servitude, grevant la parcelle

adjacente n° 700, ayant été constituée en 1974. Il a une largeur de 4 m.

B.

La parcelle n° 94 est classée dans la zone du

village du plan général d'affectation de la commune de Founex. Selon le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions entré en vigueur le 10 juillet 1991 (RPGA 1991), cette zone est

"réservée à l'habitat; à l'exercice de l'agriculture, de la viticulture

et d'activités analogues […]; à la pratique des professions libérales,

des services et du petit artisanat non gênant pour le voisinage; ainsi qu'à des

constructions d'utilité publique" (art. 5 RPGA 1991).

Le conseil communal de Founex a

adopté le 22 juin 2011 une révision partielle du RPGA, qui est entrée en

vigueur (avec son approbation par le département cantonal) le 21 septembre 2011

(ci-après: RPGA). Le chapitre III du RPGA 1991, consacré à la zone du village,

a ainsi été remplacé par un nouveau chapitre 3. La destination de cette zone

est désormais ainsi définie (art. 3.1): "La

zone village est réservée à l'habitat, aux activités agricoles, artisanales et

de services (loisirs, bureaux, commerces) moyennement gênantes au sens de

l'Ordonnance de protection contre le bruit de 1986 (OPB), ainsi qu'à des

constructions d'utilité publique. En matière commerciale, seuls les commerces

ne nécessitant pas de planification de détails au sens de l'art. 47 LATC sont

autorisés".

C.

Le 9 mai 2011 (avant la révision des dispositions

régissant la zone du village), l'Atelier d'architecture Lecoultre &

Associés Sàrl a déposé, au nom de Susan Parvin, une demande de permis de

construire pour un "bâtiment de logement et surface d'activités"

sur la parcelle n° 94, après démolition de la villa existante. Le bâtiment

projeté comporte 6 appartements (au rez-de-chaussée, premier étage et

combles), un local pour des activités (au rez-de-chaussée) un garage souterrain

de 11 places et 4 places de stationnement extérieures. D'après les plans, le

bâtiment comporte deux parties principales, chacune couverte d'un toit à deux

pans, reliées par une partie intermédiaire comprenant les entrées des

logements, la cage d'escaliers et l'ascenseur. D'après la demande de permis (rubriques

63 et 64 du questionnaire général), la surface brute utile des planchers

s'élève au total à 969 m2, 900 m2 étant

consacrés au logement; le coefficient d'utilisation du sol (CUS) indiqué est de

0.63 (969/1'539). La parcelle n° 94 est longée, à l'Est, par la voie CFF

Lausanne-Genève. Sur les plans établis par l'architecte de Susan Parvin, un

"mur anti-bruit en projet" est indiqué le long de cette voie,

sur la parcelle n° 94.

La demande de permis de construire

a été mise à l'enquête publique du 24 juin au 2 août 2011.

Les membres de la famille Salamon –

soit Fabio Salamon, Diego Salamon et Rosa Salamon Job –, propriétaires en

commun de la parcelle n° 95, directement voisine au nord de la parcelle n° 94

(chemin de la Forge 14) ont formé opposition le 30 juin 2011.

Jean-Pierre et Petra Gerber,

François et Tatiana Magada, ainsi que deux autres voisins (Giulio Iob et son

épouse), ont formé opposition le 2 juillet 2011, en tant que propriétaires

d'immeubles sis au chemin de la Forge. De son côté, l'avocat Benoît Bovay, agissant

au nom de "la PPE sis sur la parcelle 700 du cadastre de la commune de

Founex et des copropriétaires Christian Beaud et consorts à titre individuel",

a formé opposition le 12 juillet 2011. La parcelle n° 700 du registre foncier

est adjacente, à l'Ouest, à la parcelle n° 94. Il se trouve sur cette parcelle

trois villas contiguës et une villa individuelle, chaque habitation

correspondant à un lot de la PPE. Les propriétaires des habitations sont

respectivement les époux François et Tatiana Magada (lot 1), Beniamino

Colacioppo (lot 2), les époux Jean-Pierre et Petra Gerber (lot 3) et Christian

Beaud (lot 4).

D.

La Municipalité de Founex (ci-après: la

municipalité) a décidé, dans sa séance du 3 octobre 2011, d'accorder le permis

de construire et de démolir à Susan Parvin, pour la réalisation du projet tel

que mis à l'enquête publique. Elle a par conséquent également décidé de lever

les oppositions. Cette décision a été communiquée le 5 octobre 2011 à chacun

des opposants.

E.

Christian Beaud, Jean-Pierre et Petra Gerber, François

et Tatiana Magada, ainsi que "les copropriétaires de la PPE sise sur la

parcelle n° 700 du cadastre de la commune de Founex" (ci-après:

Christian Beaud et consorts) ont déposé ensemble le 4 novembre 2011 un

acte de recours contre la décision de la municipalité levant leurs oppositions.

Ces recourants demandent au Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale

octroyant le permis de construire à Susan Parvin; subsidiairement, ils

concluent à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire

est refusé et les oppositions sont admises. Ce recours a été enregistré sous la

référence AC.2012.0278.

La Municipalité a déposé sa réponse

le 9 janvier 2012. Elle conclut au rejet du recours.

Susan Parvin n'a pas déposé de

réponse. Elle a transmis les actes de procédure qui lui étaient destinés à la

société Naef et Cie SA (ci-après: Naef), qui a fait savoir, le 28 février 2012,

qu'elle agissait comme promettant acquéreur de la parcelle n° 94, étant le

promoteur du projet. Le juge instructeur a pris acte, le 9 mars 2012, que Naef

était associée à la procédure en tant que constructrice.

Susan Parvin n'a pas déposé

d'observations sur le recours.

F.

Fabio Salamon, Diego Salamon et Rosa Salamon Job

(ci-après: Fabio Salamon et consorts) ont recouru le 4 novembre 2011 contre la

décision de la municipalité levant leur opposition. Ils concluent à

l'annulation du permis de construire. Ce recours a été enregistré sous la

référence AC.2012.0279.

La municipalité a déposé sa réponse

le 9 janvier 2012. Elle conclut au rejet du recours.

Susan Parvin ne s'est pas

déterminée.

G.

Le 9 mars 2012, le juge instructeur a joint les

causes AC.2012.0278 et AC.2012.0279

H.

Les recourants Beaud et consorts ont déposé un

mémoire complémentaire le 10 avril 2012. La municipalité a déposé des

observations complémentaires le 20 juillet 2012. Susan Parvin n'a pas déposé

d'observations sur les écritures ultérieures des autres parties. Naef a

confirmé, le 22 septembre 2012, qu'elle entendait participer à la suite de la

procédure, étant en pourparlers avec Susan Parvin pour renouveler une promesse

de vente, en sa faveur, qui est arrivée à échéance le 30 août 2012.

Faits

I.

Une inspection locale par la Cour, suivie d'une

séance d'instruction, a eu lieu le 29 novembre 2012, en présence des parties ou

de leurs représentants. La cause a ensuite été suspendue, avec l'accord des

parties, jusqu'au 1er mars 2013. Le 28 février 2013, Naef – sous la

signature notamment d'Antoine Gabella, directeur adjoint – a indiqué que les

tentatives de pourparlers avec les opposants s'étaient révélées vaines et elle

a demandé qu'il soit passé au jugement. Naef a produit une procuration de Susan

Parvin en faveur d'Antoine Gabella, l'autorisant à agir en son nom pour signer

tous documents nécessaires à la délivrance d'un permis de construire sur la

parcelle n° 94.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Les deux recours sont dirigés contre une

décision municipale d'octroi d'un permis de construire, avec rejet des

oppositions. Il s'agit d'une décision susceptible de recours au sens de l'art.

74.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36).

La qualité pour agir, en

l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant

pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des

autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour

recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de

droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela

signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD

doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier

des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Dans ce cadre,

le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour

recourir du voisin (cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou

le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le

bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en

considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un

avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de

protection. En l’espèce, les recourants Fabio Salamon et consorts,

propriétaires d'une parcelle directement voisine et ayant participé à la

procédure administrative en tant qu'opposants, ont qualité pour recourir. Il en

va de même des propriétaires d'appartements sur la parcelle n° 700 qui ont

formé opposition au projet durant l'enquête publique, à savoir Christian Beaud,

les époux Gerber et les époux Magada. On ne saurait en revanche reconnaître au

surplus la qualité pour recourir à la communauté des copropriétaires de la

parcelle n° 700, l'ensemble des copropriétaires n'ayant pas décidé, en

assemblée, de former opposition et de recourir; quoi qu'il en soit, aucune

décision de l'assemblée autorisant un représentant de la copropriété à agir en

justice n'a été produite (cf. art. 712t al. 2 CO). Le recours de Christian

Beaud et consorts est donc partiellement irrecevable, dans la mesure où il est

formé non pas par les copropriétaires précités, mais par la communauté des

copropriétaires en tant que telle.

Les deux actes de recours respectent

les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

Il convient encore de relever

qu'après l'échéance d'une promesse de vente conclue en sa faveur, la

constructrice a confirmé être intéressée à la réalisation du projet; son

directeur est au demeurant formellement autorisé à représenter la propriétaire

dans la présente procédure. Il apparaît donc que le projet de construction est

toujours actuel.

2.

Les recourants critiquent l'ancienne

réglementation communale applicable à la zone du village (celle en vigueur

jusqu'au 21 septembre 2011) en faisant valoir en substance que les normes sur

le coefficient d'utilisation du sol seraient confuses et partant contraires au

principe de la légalité. Ils visent l'art. 6 RPGA 1991, qui fixait un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) maximum de 0.5, en fonction de la

surface brute de plancher affectée à l'habitat, tout en prévoyant un autre

calcul du CUS pour les locaux réservés à l'exercice d'autres activités.

Dans sa réponse au recours, la

municipalité expose que la décision d'octroi du permis de construire est

postérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant la zone

du village (RPGA) et que la constructrice pourrait être mise au bénéfice de ces

nouvelles dispositions, le nouveau chapitre 3 du règlement étendant les

possibilités de construction dans cette zone et étant en général plus favorable

au constructeur. La municipalité ajoute que si elle a considéré, au moment de

sa décision, que le projet était réglementaire à l'aune des dispositions

abrogées au 21 septembre 2011, elle se réfère désormais également aux nouvelles

dispositions pour retenir que le projet est conforme au droit communal.

Le nouveau chapitre 3 du RPGA a été

mis en vigueur le 21 septembre 2011 par le Département cantonal de l'économie (cette

date est à la fois celle de l'approbation préalable et celle de la mise en

vigueur), ce qui a eu pour effet d'abroger les anciennes dispositions du RPGA

régissant la zone du village (cf. art. 61a al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11];

cf. art. 3.19 al. 2 RPGA, qui prévoit expressément l'abrogation de l'ancien

chapitre consacré à la zone du village). C'est donc bien le chapitre 3 du RPGA de

2011.

qui était applicable à la date de la décision attaquée. Cela n'est en soi

contesté ni par les recourants, ni par les intimés. Aucune question de droit

transitoire ne se pose en l'espèce. Dès lors, le grief d'inconstitutionnalité

de l'ancienne réglementation communale est sans objet.

3.

Les recourants font cependant valoir qu'après le

changement de réglementation, il n'existe dans le dossier "aucun document

de calcul […] démontrant le respect de l'IUS [indice d'utilisation du

sol]", puisque la demande de permis de construire donnait des indications

sur le calcul du CUS [coefficient d'utilisation du sol].

a) Le nouveau règlement (RPGA)

n'emploie pas, comme l'ancien (cf. art. 6 RPGA 1991) la notion de

"coefficient d'utilisation du sol (CUS)". Pour la "mesure

d'utilisation du sol" (titre de l'art. 3.2 RPGA), il prévoit qu'elle est

"définie par un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.7", en

précisant ce qui suit à propos de cet indice (al. 2 à 4 de l'art. 3.2 RPGA):

"Cet IUS se calcule conformément à la

norme SIA 421 (version 2004). Il résulte du rapport entre la somme des surfaces

de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante, calculés

conformément à la norme.

Les surfaces de plancher déterminante sont

toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux. N'entrent pas dans le

calcul, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon

l'article 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles

secondaires et les surfaces d'installations.

La surface de terrain déterminante comprend

les terrains et parties de terrains compris dans la zone à bâtir

correspondante. Les surfaces des accès, en dehors du réseau routier (principal,

collecteur et de desserte), sont prises en compte".

b) Dans les règlements communaux, la

notion de "coefficient d'utilisation du sol" ou "CUS"

correspond en principe à celle qui figurait à l'origine dans une directive de

l'institut ORL de l'EPFZ, ce coefficient étant le rapport numérique entre la

surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain (cf.

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois, Lausanne 1988, p. 162). Les notions de coefficient d'utilisation du

sol et d'indice d'utilisation du sol sont en principe identiques (cf. Marti,

op. cit., p. 161 et 162).

En l'occurrence, le nouveau

règlement communal ne se réfère pas aux directives ORL, mais à la "norme

SIA 421 (version 2004)". Cette norme a pourtant été remplacée, le 1er

octobre 2006, par une nouvelle norme SIA 421 sur les indices d'utilisation.

Quoi qu'il en soit, l'art. 3.2 RPGA indique lui-même les éléments de calcul. A

propos de la surface de plancher déterminante, on ne voit pas en quoi, prima

facie, la définition de l'art. 3.2 al. 2 RPGA ne correspondrait pas,

matériellement, à celle usuellement retenue dans le calcul du CUS (cf. à ce

propos, Marti, op. cit., p. 162; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral

et vaudoise de la construction, 4e éd. Bâle 2010, p. 603, glossaire,

"détermination de la surface utile brute du plancher").

Les données fournies par

l'architecte de la constructrice dans la demande de permis de construire, à

propos de la surface brute utile des planchers (969 m2 au total, pour les logements et le

local pour des activités) n'ont pas été critiquées par les recourants. A

l'évidence, l'architecte a fait ce calcul en employant les critères applicables

pour le CUS. Le Service technique intercommunal, qui a examiné le dossier, a

nécessairement vérifié ces données. La municipalité ne fait pas valoir que,

dans le calcul de l'indice prévu à l'art. 3.2 RPGA, des critères différents

s'appliqueraient à la détermination des surfaces de plancher. Elle retient que

le total de 969 m2 est

également le résultat auquel on parvient en appliquant l'art. 3.2 al. 3 RPGA.

Une telle interprétation de la nouvelle réglementation communale est

parfaitement défendable. A tout le moins, puisque l'objectif de la révision de

2011.

était d'accroître les possibilités d'utilisation du sol dans la zone du

village, qui est une zone permettant des constructions relativement denses, on

peut considérer que les nouvelles normes sur l'indice d'utilisation ne fixent

pas des critères plus restrictifs, et donc que les surfaces de plancher

déterminantes peuvent être mesurées de la même manière que sous l'empire de

l'ancien règlement employant la notion traditionnelle de CUS.

L'autre élément du calcul, à savoir

la surface de terrain déterminante (art 3.2 al. 4 RPGA), correspond à

l'évidence à la surface totale de la parcelle (1'539 m2). Ainsi, l'indice d'utilisation du

sol calculé selon l'art. 3.2 RPGA est de 0.63, comme cela est indiqué dans la

demande de permis de construire. Cet indice est largement inférieur au maximum

de 0.7 fixé par l'art. 3.2 al. 1 RPGA.

En outre, il ressort de la décision

attaquée qu'un "bonus supplémentaire de 5%" dans le calcul de

l'indice d'utilisation du sol pourrait être octroyé (IUS maximum de 0.735), à

cause des "performances énergétiques" du bâtiment, conformément à la

règle de l'art. 97 al. 4 LATC. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si les

caractéristiques du bâtiment projeté, du point de vue de l'utilisation rationnelle

de l'énergie, justifieraient l'octroi de ce bonus, étant donné que le seuil de

0.7

n'est pas atteint. Les griefs des recourants à propos du respect de

l'indice maximum d'utilisation du sol sont donc mal fondés.

4.

Les recourants critiquent la structure de la

construction projetée. Selon eux, il s'agirait de deux bâtiments contigus; or

l'ordre contigu n'est pas admis par le règlement communal sur cette parcelle.

a) L'art. 3.5 RPGA a la teneur

suivante:

"A défaut d'ordre contigu, l'ordre non

contigu est obligatoire.

Il est caractérisé par les distances entre

un bâtiment et la limite de propriété, ainsi qu'entre bâtiments sis sur une

même parcelle".

L'ancien règlement comprenait des

normes ayant apparemment la même portée (art. 8 et 9 RPGA 1991).

b) La villa existante n'ayant pas

été implantée en limite de propriété, il faut considérer qu'il n'y a pas en

l'état de constructions en ordre contigu à cet endroit (cf. art. 3.4 RPGA) et

que, par conséquent l'ordre non contigu est obligatoire (art. 3.5 al. 1 RPGA).

Cela étant, la réglementation ne définit pas la forme ou la structure des

bâtiments qui peuvent y être édifiés dans la zone du village – contrairement à

ce qui est généralement le cas dans la zone de villas, la notion de villa

visant un type particulier de construction, auquel ne saurait être assimilé un

bâtiment de six logements avec des locaux pour des activités. Un bâtiment

unique, d'un volume important et d'une forme irrégulière est ainsi admissible.

L'art. 3.8 al. 1 RPGA exige du reste que les façades non mitoyennes d'une

longueur supérieure à 12 m présentent des "ruptures d'alignement en

plan".

Il convient dès lors d'examiner si

le projet litigieux tend à la réalisation d'un ou plutôt de deux bâtiments. A ce propos, la jurisprudence cantonale (développée surtout en

relation avec les notions de villa, villas jumelées, villa contiguës) prévoit

une appréciation concrète en fonction des critères suivants: la destination des

constructions en cause et leurs liaisons fonctionnelles (avec les éventuels

locaux communs); les dimensions des constructions, leurs surfaces de plancher

respectives, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs; l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un

observateur; les objectifs de la planification communale et cantonale (voir

notamment les chroniques de jurisprudence cantonale in RDAF 2008 I p. 253 et

RDAF 2007 I p. 125; cf. aussi arrêts AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 6b, AC.2009.0222

du 4 janvier 2010, consid. 2b).

En l'espèce, la municipalité a

retenu, dans sa décision rejetant les oppositions, que le projet consistait à

réaliser un bâtiment avec deux corps distincts, indissociables, séparés par une

cage d'escalier commune, et que des projets analogues avaient déjà été considérés

comme conformes à l'ordre non contigu ("cette volumétrie a déjà été

appliquée sur le territoire communal"). Dans sa réponse au recours, la

municipalité décrit le projet ainsi: "L'immeuble

forme un décrochement, au niveau de la cage d'escalier. Ce nonobstant,

l'apparence extérieure, notamment le tracé de la corniche sur la façade

Nord-Est, donne à un observateur l'impression d'être en face d'un seul et même

bâtiment. A cela s'ajoute que tous les logements ont un seul et même accès,

soit la cage d'escalier autour de laquelle s'opère le décrochement. Les

différents corps de bâtiment ne sont donc manifestement pas indépendants, ce

qui est un critère déterminant pour juger si l'on est en présence d'un ou deux

bâtiments. La consultation des plans du sous-sol et du rez-de-chaussée achève

de convaincre qu'il s'agit bien d'un seul bâtiment. Ainsi, les sous-sols sont

complètement communs. Il y a un seul garage pour tout le bâtiment, avec un seul

accès. De même, tous les locaux techniques sont communs".

Ces considérations de l'autorité

communale peuvent être suivies sans réserve, les critères retenus correspondant

à ceux de la jurisprudence. Il n'est pas critiquable de retenir que le projet

litigieux consiste à réaliser un seul bâtiment. Le grief de violation de l'art.

3.5

RPGA est donc mal fondé.

5.

Les recourants soutiennent que le bâtiment

projeté est excessivement haut, par rapport au terrain naturel. Ils estiment

que le niveau du terrain naturel est plus bas que celui qui a été mentionné par

les auteurs du projet et par la municipalité.

a) L'art. 3.9 RPGA (titre:

Hauteurs) a la teneur suivante:

"La hauteur à la corniche est en

moyenne inférieure à 8.00 m et au maximum de 10.00 m au point le plus

défavorable. La hauteur moyenne se mesure pour chaque façade chéneau en tenant

compte de la longueur et de la hauteur de chaque tronçon de corniche.

[formule de calcul de la hauteur moyenne de

la corniche]

La hauteur maximale au faîte est de 11.75 m.

Ces hauteurs se mesurent à partir de la cote

moyenne du terrain de référence ou aménagé en déblai aux angles sortants de la

construction.

Le terrain de référence équivaut au terrain

naturel. S'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais

antérieurs, la Municipalité le détermine à partir du terrain naturel

environnant. Pour des motifs liés à l'aménagement du territoire ou à

l'équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment par la

Municipalité dans le cadre d'une procédure de planification ou d'autorisation

de construire."

b) Le premier point à éclaircir en

l'espèce est celui du niveau du terrain de référence. Sur les plans du projet

(plan des façades), le terrain naturel (TN) est indiqué sur chaque coupe. Il

n'est pas contesté que ces indications correspondent à la situation concrète

actuelle.

Il n'est pas établi qu'il y aurait

eu des "déblais et remblais antérieurs" sur cette parcelle (cf.

dernier alinéa de l'art. 3.9 RPGA). Les constatations faites lors de

l'inspection locale (d'un côté, le niveau du terrain correspond à celui de la

parcelle voisine, mais pas d'un autre côté) ne permettent pas de faire des

déductions probantes au sujet du niveau du terrain avant la construction de la

villa existante. Celle-ci date vraisemblablement du milieu des années 1970.

Quoi qu'il en soit, dans ce quartier, le sol est globalement plat et il n'y a

pas eu de mouvements de terre importants (plus fréquents dans des terrains en

pente).

L'art. 3.9 RPGA confère, en cas

d'incertitude, à la municipalité le soin de déterminer le niveau du terrain de

référence en fonction de celui du terrain naturel environnant. Comme le relève

la municipalité dans sa réponse, l'altitude du terrain naturel, telle que

reportée sur les plans, semble plus ou moins constante sur la totalité de la

parcelle; les éventuels remblais n'ont pas, le cas échéant, modifié de manière

sensible la configuration de la parcelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas

lieu d'appliquer au surplus les critères de la jurisprudence cantonale sur les

conditions auxquelles un terrain aménagé par un apport de terre (remblayage

dont l'ampleur peut être établie) peut être considéré comme sol naturel (cf. AC.2010.0313

du 5 avril 2012 consid. 5b, AC.2009.0147 du 11 juin 2010, consid. 4b/bb,

AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7b, AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4).

En l'espèce, il n'est donc pas contraire à l'art. 3.9 RPGA de considérer que le

terrain naturel mentionné sur les plans est le terrain de référence.

c) Les éléments du dossier ne

permettent pas de déterminer exactement le niveau du terrain de référence, dès

lors que la cote de chacun des angles sortants de la construction n'est pas

indiquée sur les plans. Cette cote d'altitude moyenne doit être estimée à

environ 394 m (+/- 25 cm).

Il n'est pas possible non plus de

déterminer exactement la hauteur moyenne de la corniche. Au point le plus haut,

elle est de 7.90 m à partir du terrain naturel à cet endroit (qui est

vraisemblablement légèrement inférieur à la cote moyenne du terrain de

référence). L'exigence de l'art. 3.9 al. 1 RPGA est donc manifestement

respectée, puisque la hauteur à la corniche est toujours inférieure à 8.00 m.

Quant à la hauteur au faîte, de 11.15 m par rapport au niveau du futur sol

aménagé (environ 1 m sous le niveau du terrain naturel), elle est elle aussi

manifestement inférieure à la limite de 11.75 m. Il s'ensuit que les règles du

droit communal sur la hauteur des constructions ne sont pas violées.

d) Les recourants font en outre

valoir que le nombre de niveaux est excessif parce qu'il est prévu, au dessus

des combles, "un niveau supplémentaire,

certes accessible par un trapon, mais qui pourrait facilement être reconverti

pour être utilisé par les futurs occupants des bâtiments". Ce grief

est à l'évidence mal fondé, dès lors que le règlement communal n'empêche pas de

créer des surcombles, dans la mesure où les exigences en matière de hauteurs

(art. 3.9 RPGA) et d'éclairage (art. 3.11 RPGA) sont respectées.

6.

Les recourants dénoncent une violation de l'art.

3.11

RPGA (titre de l'article: Eclairage en toiture) parce que, selon eux, la

construction litigieuse comporterait deux pignons secondaires sur la façade

Sud-Ouest. Or l'art. 3.11 précité dispose que "en cas de pignons secondaires, ils

sont limités à un par façade chéneau". Dans

ses observations, la municipalité soutient qu'il n'y a pas, sur les deux

façades chéneau, d'"ouvertures en pignon" et que le projet prévoit

simplement une "variation de hauteur de l'avant-toit", ou un

"mouvement de la toiture opéré en corniche". Cette appréciation de la

municipalité, à propos d'une part de la forme de la toiture, et d'autre part de

la portée des règles de l'art. 3.11 RPGA sur les "pignons

secondaires" au niveau des combles, n'est pas critiquable. Il n'y a dès

lors pas lieu de déterminer si un grand bâtiment, dont les façades doivent en

principe présenter des ruptures d'alignement (art. 3.8 RPGA), peut comporter

plusieurs sections distinctes de façade chéneau, avec sur chaque section un

pignon secondaire.

7.

Les recourants critiquent les accès au bâtiment

projeté.

a) Conformément

à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er février

2010.

consid. 2 et les références citées).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière.

Le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre

2.90

m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà

quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre

2010.

consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de

construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard

du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement

utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les

endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre

2012.

consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b,). Le tribunal

de céans a également considéré qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres

de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie

asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre

logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d).

b) En l’occurrence, le chemin

permettant d’accéder à la parcelle n° 94, depuis la route communale voisine,

est privé. La propriétaire intimée dispose d'un titre juridique pour

l'utilisation de cet accès. Il dessert en outre quelques bâtiments

d'habitation. Le trafic généré par les utilisateurs actuels ne pose pas de

problèmes spécifiques de circulation. Le chemin offre en effet de nombreuses

possibilités de croisement entre véhicules à moteur et suit un tracé rectiligne

qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du tronçon. Il n’apparaît pas, et les recourants ne le prétendent pas

sérieusement, que ce chemin d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic

supplémentaire engendré par la création de six

logements et d'un local commercial sur la parcelle de la constructrice. Il est

au contraire manifeste que ce chemin d’accès est

suffisant, tant sur le plan juridique que technique selon l’art. 19 LAT et

conformément à la jurisprudence précitée. Il en résulte

que l’exigence d’équipement prévue aux art. 22 al. 2

let. b LAT et 104 al. 3 LATC, est satisfaite. Il n’est pour cette raison pas

nécessaire d’examiner si un autre accès, par un chemin

à créer (prolongement du chemin du Pralet, sur des terrains non construits

voisins au Sud), serait également adéquat.

8.

Les recourants soutiennent que les 15 places de

stationnement prévues dépassent les prescriptions de la norme VSS à laquelle

renvoie l'art. 3.15 RPGA.

Selon l'al. 1 de cette disposition,

la municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour voitures

"dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de

la route et des transports en vigueur". La municipalité répond que les

onze places en sous-sol correspondent à une place par 100 m2 de

surface d'appartement plus une place pour les visiteurs – conformément au ch.

9.1

de la norme VSS 640281. Quant aux quatre places de stationnement à

l'extérieur, elles sont justifiées par le fait que l'immeuble est prévu pour

abriter d'autres activités que l'habitation et que le ch. 10.1 de la norme VSS

640281.

prévoit pour les affectations autres que le logement des valeurs en

offre de cases supplémentaires. Ces considérations sont concluantes et elles

démontrent que les prescriptions de l'art. 3.15 al. 1 RPGA sont en l'espèce

respectées (à propos de la portée de la norme VSS précitée, cf. notamment arrêt

AC.2010.0277 du 30 mai 2012, consid. 8a).

9.

Les recourants font valoir que l'art. 3.3 RPGA

pose des exigences précises quant aux aménagements extérieurs et que le respect

des ces exigences n'est pas démontré.

Le premier alinéa de l'art. 3.3

RPGA a la teneur suivante:

"A chaque logement ou appartement doit

correspondre, sur la parcelle construite, un espace extérieur d'une surface

d'au moins 30 m2

pour les appartements de 1 à 2 pièces, et d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à la

détente, en nature de jardin ou de place de jeux, distinct des places de parc

pour véhicules et de leur accès."

Dans ses observations, la

municipalité relève qu'il découle de cette disposition qu'un jardin de 300 m2 (6 x 50 m2) doit être aménagé sur la parcelle.

Or il est prévu de créer, pour les appartements du rez-de-chaussée, deux

jardins privatifs (respectivement de 110 et 239 m2) et d'aménager une "surface de détente collective" au sud

de la parcelle, de 329 m2, pour les habitants des autres appartements (cf. plan du projet de

servitude d'usage de jardin de la PPE "Résidence de la Forge",

produit par la constructrice le 20 juillet 2012). Il apparaît donc que les

exigences de l'art. 3.3 RPGA sont respectées, cette disposition n'exigeant au

demeurant pas un jardin privatif séparé pour chaque appartement.

10.

Les recourants déclarent douter du respect des

valeurs fixées par le droit de l'environnement, vu la proximité de la voie CFF.

Ils n'ont cependant pas développé plus avant leurs griefs à ce propos. A ce

stade, il convient de relever que la protection contre le bruit des chemins de

fer sera traitée avant tout dans la procédure relative à la construction du mur

anti-bruit mentionné sur les plans du projet, compte tenu des exigences

particulières applicables à l'assainissement des voies CFF (voir la loi

fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer;

RS 742.144). Il n'y a aucun motif de considérer que la zone du village, à cet

endroit, ne serait pas constructible à cause des nuisances existantes et

prévisibles du trafic ferroviaire.

11.

Il résulte des considérants ci-dessus que les

recours, en tous points mal fondés, doivent être rejetés. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent,

doivent supporter les frais de justice. Ils auront en outre à payer à la

commune de Founex, représentée par un avocat, une indemnité à titre de dépens.

La propriétaire et la constructrice, non assistées par un avocat, n'ont pas

droit à des dépens (cf. à propos des frais et dépens, art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils

sont recevables.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 5

octobre 2011, octroyant le permis de construire et rejetant les oppositions,

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants Christian Beaud et consorts.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants Fabio Salamon et consorts.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la commune de Founex à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants Christian Beaud et consorts.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à payer à la commune de Founex à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants Fabio Salamon et consorts.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.