AC.2011.0278
CDAP - AC.2011.0278 - 2013-09-23 - BEAUD, JOB, GERBER, SALAMON, GERBER, SALAMON, MAGADA, COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE FOUNEX/700, MAGADA/Municipalité de Founex, NAEF & Cie SA, PARVIN
23 septembre 2013Français35 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0278
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEAUD, JOB, GERBER, SALAMON, GERBER, SALAMON, MAGADA, COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE FOUNEX/700, MAGADA/Municipalité de Founex, NAEF & Cie SA, PARVIN
INDICE D'UTILISATION
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ORDRE CONTIGU
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
TRAFIC FERROVIAIRE
LATC-104-3
LATC-61a(1.1.2004)
LAT-19-1
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le permis de construire un immeuble de six appartements avec local pour activité. Le grief d'inconstitutionnalité de l'ancienne règlementation communale est sans objet, dans la mesure où la décision attaquée, rendue après l'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, doit être examinée au regard de cette nouvelle règlementation (consid. 2). Les données fournies par la constructrice permettent de vérifier que l'IUS est respecté (consid. 3). L'ordre non contigu est respecté, car, contrairement à ce que prétendent les recourants, le projet ne consiste pas à réaliser deux bâtiments contigus, mais bien un bâtiment avec deux corps distincts, indissociables, séparés par une cage d'escalier commune (consid.4). Règles sur la hauteur respectées (consid.5). L'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet ne prévoit pas d'ouverture en pignon, mais une variation de hauteur de l'avant-toit ou un mouvement de toiture opéré en corniche, n'est pas criticable (consid.6). Accès à la parcelle suffisant, dans la mesure où le chemin offre de nombreuses possibilités de croisement et suit un tracé rectiligne (consid.7). Nombre de places de stationnement conforme aux normes VSS auxquelles renvoie la règlementation communale (consid.8). Aménagements extérieurs conformes à la règlementation communale (consid.9). La question de la protection contre le bruit des chemins de fer sera traitée dans la procédure relative à la construction du mur anti-bruit mentionné sur les plans du projet (consid.10).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M.
Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Christian BEAUD, Petra GERBER, Jean-Pierre GERBER,
Tatiana MAGADA,
François MAGADA,
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA
PPE CONSTITUEE SUR LA PARCELLE N° 700 DU REGISTRE FONCIER A FOUNEX (Christian Beaud et consorts), tous à Founex et représentés par Me
Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
Rosa SALAMON JOB, Diego
SALAMON, Fabio SALAMON (Fabio Salamon et
consorts) tous à Founex, p.a. Fabio SALAMON, à Founex,
Autorité intimée
Municipalité de
Founex, représentée par Me Luc PITTET, avocat à
Lausanne,
Constructrice
NAEF & Cie SA, à Genève,
Propriétaire
Susan PARVIN, à Dully, représentée
par Antoine Gabella, Naef & Cie SA, à Genève.
Objet
Recours Christian BEAUD et consorts (AC.2011.0278)
et recours Fabio SALAMON et consorts (AC.2011.0279) c/ décision de
la Municipalité de Founex du 5 octobre 2011 (construction d'un immeuble
de six appartements avec local pour activités au ch. de la Forge, parcelle n°
94).
Vu les faits suivants :
A.
Susan Parvin est propriétaire depuis 2003 de la
parcelle n° 94 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Founex,
au chemin de la Forge. Cette parcelle a une surface totale de 1'539 m2. Il s'y trouve une villa, construite
avant l'acquisition de la parcelle par Mme Parvin. Les servitudes constituées
en vue de l'équipement de ce bien-fonds (passage, canalisations) ont été
inscrites au registre foncier en 1969 et 1974; la parcelle n'était alors pas encore
bâtie.
La voie d'accès à la villa sur la
parcelle n° 94, depuis la voie publique, est un chemin d'une longueur d'environ
60 m, qui a été aménagé le long de la limite ouest de la parcelle voisine n°
95, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules ayant été constituée
en 1969. Le chemin a été élargi, une nouvelle servitude, grevant la parcelle
adjacente n° 700, ayant été constituée en 1974. Il a une largeur de 4 m.
B.
La parcelle n° 94 est classée dans la zone du
village du plan général d'affectation de la commune de Founex. Selon le
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions entré en vigueur le 10 juillet 1991 (RPGA 1991), cette zone est
"réservée à l'habitat; à l'exercice de l'agriculture, de la viticulture
et d'activités analogues […]; à la pratique des professions libérales,
des services et du petit artisanat non gênant pour le voisinage; ainsi qu'à des
constructions d'utilité publique" (art. 5 RPGA 1991).
Le conseil communal de Founex a
adopté le 22 juin 2011 une révision partielle du RPGA, qui est entrée en
vigueur (avec son approbation par le département cantonal) le 21 septembre 2011
(ci-après: RPGA). Le chapitre III du RPGA 1991, consacré à la zone du village,
a ainsi été remplacé par un nouveau chapitre 3. La destination de cette zone
est désormais ainsi définie (art. 3.1): "La
zone village est réservée à l'habitat, aux activités agricoles, artisanales et
de services (loisirs, bureaux, commerces) moyennement gênantes au sens de
l'Ordonnance de protection contre le bruit de 1986 (OPB), ainsi qu'à des
constructions d'utilité publique. En matière commerciale, seuls les commerces
ne nécessitant pas de planification de détails au sens de l'art. 47 LATC sont
autorisés".
C.
Le 9 mai 2011 (avant la révision des dispositions
régissant la zone du village), l'Atelier d'architecture Lecoultre &
Associés Sàrl a déposé, au nom de Susan Parvin, une demande de permis de
construire pour un "bâtiment de logement et surface d'activités"
sur la parcelle n° 94, après démolition de la villa existante. Le bâtiment
projeté comporte 6 appartements (au rez-de-chaussée, premier étage et
combles), un local pour des activités (au rez-de-chaussée) un garage souterrain
de 11 places et 4 places de stationnement extérieures. D'après les plans, le
bâtiment comporte deux parties principales, chacune couverte d'un toit à deux
pans, reliées par une partie intermédiaire comprenant les entrées des
logements, la cage d'escaliers et l'ascenseur. D'après la demande de permis (rubriques
63 et 64 du questionnaire général), la surface brute utile des planchers
s'élève au total à 969 m2, 900 m2 étant
consacrés au logement; le coefficient d'utilisation du sol (CUS) indiqué est de
0.63 (969/1'539). La parcelle n° 94 est longée, à l'Est, par la voie CFF
Lausanne-Genève. Sur les plans établis par l'architecte de Susan Parvin, un
"mur anti-bruit en projet" est indiqué le long de cette voie,
sur la parcelle n° 94.
La demande de permis de construire
a été mise à l'enquête publique du 24 juin au 2 août 2011.
Les membres de la famille Salamon –
soit Fabio Salamon, Diego Salamon et Rosa Salamon Job –, propriétaires en
commun de la parcelle n° 95, directement voisine au nord de la parcelle n° 94
(chemin de la Forge 14) ont formé opposition le 30 juin 2011.
Jean-Pierre et Petra Gerber,
François et Tatiana Magada, ainsi que deux autres voisins (Giulio Iob et son
épouse), ont formé opposition le 2 juillet 2011, en tant que propriétaires
d'immeubles sis au chemin de la Forge. De son côté, l'avocat Benoît Bovay, agissant
au nom de "la PPE sis sur la parcelle 700 du cadastre de la commune de
Founex et des copropriétaires Christian Beaud et consorts à titre individuel",
a formé opposition le 12 juillet 2011. La parcelle n° 700 du registre foncier
est adjacente, à l'Ouest, à la parcelle n° 94. Il se trouve sur cette parcelle
trois villas contiguës et une villa individuelle, chaque habitation
correspondant à un lot de la PPE. Les propriétaires des habitations sont
respectivement les époux François et Tatiana Magada (lot 1), Beniamino
Colacioppo (lot 2), les époux Jean-Pierre et Petra Gerber (lot 3) et Christian
Beaud (lot 4).
D.
La Municipalité de Founex (ci-après: la
municipalité) a décidé, dans sa séance du 3 octobre 2011, d'accorder le permis
de construire et de démolir à Susan Parvin, pour la réalisation du projet tel
que mis à l'enquête publique. Elle a par conséquent également décidé de lever
les oppositions. Cette décision a été communiquée le 5 octobre 2011 à chacun
des opposants.
E.
Christian Beaud, Jean-Pierre et Petra Gerber, François
et Tatiana Magada, ainsi que "les copropriétaires de la PPE sise sur la
parcelle n° 700 du cadastre de la commune de Founex" (ci-après:
Christian Beaud et consorts) ont déposé ensemble le 4 novembre 2011 un
acte de recours contre la décision de la municipalité levant leurs oppositions.
Ces recourants demandent au Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale
octroyant le permis de construire à Susan Parvin; subsidiairement, ils
concluent à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire
est refusé et les oppositions sont admises. Ce recours a été enregistré sous la
référence AC.2012.0278.
La Municipalité a déposé sa réponse
le 9 janvier 2012. Elle conclut au rejet du recours.
Susan Parvin n'a pas déposé de
réponse. Elle a transmis les actes de procédure qui lui étaient destinés à la
société Naef et Cie SA (ci-après: Naef), qui a fait savoir, le 28 février 2012,
qu'elle agissait comme promettant acquéreur de la parcelle n° 94, étant le
promoteur du projet. Le juge instructeur a pris acte, le 9 mars 2012, que Naef
était associée à la procédure en tant que constructrice.
Susan Parvin n'a pas déposé
d'observations sur le recours.
F.
Fabio Salamon, Diego Salamon et Rosa Salamon Job
(ci-après: Fabio Salamon et consorts) ont recouru le 4 novembre 2011 contre la
décision de la municipalité levant leur opposition. Ils concluent à
l'annulation du permis de construire. Ce recours a été enregistré sous la
référence AC.2012.0279.
La municipalité a déposé sa réponse
le 9 janvier 2012. Elle conclut au rejet du recours.
Susan Parvin ne s'est pas
déterminée.
G.
Le 9 mars 2012, le juge instructeur a joint les
causes AC.2012.0278 et AC.2012.0279
H.
Les recourants Beaud et consorts ont déposé un
mémoire complémentaire le 10 avril 2012. La municipalité a déposé des
observations complémentaires le 20 juillet 2012. Susan Parvin n'a pas déposé
d'observations sur les écritures ultérieures des autres parties. Naef a
confirmé, le 22 septembre 2012, qu'elle entendait participer à la suite de la
procédure, étant en pourparlers avec Susan Parvin pour renouveler une promesse
de vente, en sa faveur, qui est arrivée à échéance le 30 août 2012.
Faits
I.
Une inspection locale par la Cour, suivie d'une
séance d'instruction, a eu lieu le 29 novembre 2012, en présence des parties ou
de leurs représentants. La cause a ensuite été suspendue, avec l'accord des
parties, jusqu'au 1er mars 2013. Le 28 février 2013, Naef – sous la
signature notamment d'Antoine Gabella, directeur adjoint – a indiqué que les
tentatives de pourparlers avec les opposants s'étaient révélées vaines et elle
a demandé qu'il soit passé au jugement. Naef a produit une procuration de Susan
Parvin en faveur d'Antoine Gabella, l'autorisant à agir en son nom pour signer
tous documents nécessaires à la délivrance d'un permis de construire sur la
parcelle n° 94.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Les deux recours sont dirigés contre une
décision municipale d'octroi d'un permis de construire, avec rejet des
oppositions. Il s'agit d'une décision susceptible de recours au sens de l'art.
74.
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36).
La qualité pour agir, en
l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant
pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des
autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour
recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela
signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD
doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier
des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Dans ce cadre,
le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour
recourir du voisin (cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou
le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le
bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en
considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un
avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de
protection. En l’espèce, les recourants Fabio Salamon et consorts,
propriétaires d'une parcelle directement voisine et ayant participé à la
procédure administrative en tant qu'opposants, ont qualité pour recourir. Il en
va de même des propriétaires d'appartements sur la parcelle n° 700 qui ont
formé opposition au projet durant l'enquête publique, à savoir Christian Beaud,
les époux Gerber et les époux Magada. On ne saurait en revanche reconnaître au
surplus la qualité pour recourir à la communauté des copropriétaires de la
parcelle n° 700, l'ensemble des copropriétaires n'ayant pas décidé, en
assemblée, de former opposition et de recourir; quoi qu'il en soit, aucune
décision de l'assemblée autorisant un représentant de la copropriété à agir en
justice n'a été produite (cf. art. 712t al. 2 CO). Le recours de Christian
Beaud et consorts est donc partiellement irrecevable, dans la mesure où il est
formé non pas par les copropriétaires précités, mais par la communauté des
copropriétaires en tant que telle.
Les deux actes de recours respectent
les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
Il convient encore de relever
qu'après l'échéance d'une promesse de vente conclue en sa faveur, la
constructrice a confirmé être intéressée à la réalisation du projet; son
directeur est au demeurant formellement autorisé à représenter la propriétaire
dans la présente procédure. Il apparaît donc que le projet de construction est
toujours actuel.
2.
Les recourants critiquent l'ancienne
réglementation communale applicable à la zone du village (celle en vigueur
jusqu'au 21 septembre 2011) en faisant valoir en substance que les normes sur
le coefficient d'utilisation du sol seraient confuses et partant contraires au
principe de la légalité. Ils visent l'art. 6 RPGA 1991, qui fixait un
coefficient d'utilisation du sol (CUS) maximum de 0.5, en fonction de la
surface brute de plancher affectée à l'habitat, tout en prévoyant un autre
calcul du CUS pour les locaux réservés à l'exercice d'autres activités.
Dans sa réponse au recours, la
municipalité expose que la décision d'octroi du permis de construire est
postérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant la zone
du village (RPGA) et que la constructrice pourrait être mise au bénéfice de ces
nouvelles dispositions, le nouveau chapitre 3 du règlement étendant les
possibilités de construction dans cette zone et étant en général plus favorable
au constructeur. La municipalité ajoute que si elle a considéré, au moment de
sa décision, que le projet était réglementaire à l'aune des dispositions
abrogées au 21 septembre 2011, elle se réfère désormais également aux nouvelles
dispositions pour retenir que le projet est conforme au droit communal.
Le nouveau chapitre 3 du RPGA a été
mis en vigueur le 21 septembre 2011 par le Département cantonal de l'économie (cette
date est à la fois celle de l'approbation préalable et celle de la mise en
vigueur), ce qui a eu pour effet d'abroger les anciennes dispositions du RPGA
régissant la zone du village (cf. art. 61a al. 1 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11];
cf. art. 3.19 al. 2 RPGA, qui prévoit expressément l'abrogation de l'ancien
chapitre consacré à la zone du village). C'est donc bien le chapitre 3 du RPGA de
2011.
qui était applicable à la date de la décision attaquée. Cela n'est en soi
contesté ni par les recourants, ni par les intimés. Aucune question de droit
transitoire ne se pose en l'espèce. Dès lors, le grief d'inconstitutionnalité
de l'ancienne réglementation communale est sans objet.
3.
Les recourants font cependant valoir qu'après le
changement de réglementation, il n'existe dans le dossier "aucun document
de calcul […] démontrant le respect de l'IUS [indice d'utilisation du
sol]", puisque la demande de permis de construire donnait des indications
sur le calcul du CUS [coefficient d'utilisation du sol].
a) Le nouveau règlement (RPGA)
n'emploie pas, comme l'ancien (cf. art. 6 RPGA 1991) la notion de
"coefficient d'utilisation du sol (CUS)". Pour la "mesure
d'utilisation du sol" (titre de l'art. 3.2 RPGA), il prévoit qu'elle est
"définie par un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.7", en
précisant ce qui suit à propos de cet indice (al. 2 à 4 de l'art. 3.2 RPGA):
"Cet IUS se calcule conformément à la
norme SIA 421 (version 2004). Il résulte du rapport entre la somme des surfaces
de plancher déterminante et la surface de terrain déterminante, calculés
conformément à la norme.
Les surfaces de plancher déterminante sont
toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux. N'entrent pas dans le
calcul, les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon
l'article 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles
secondaires et les surfaces d'installations.
La surface de terrain déterminante comprend
les terrains et parties de terrains compris dans la zone à bâtir
correspondante. Les surfaces des accès, en dehors du réseau routier (principal,
collecteur et de desserte), sont prises en compte".
b) Dans les règlements communaux, la
notion de "coefficient d'utilisation du sol" ou "CUS"
correspond en principe à celle qui figurait à l'origine dans une directive de
l'institut ORL de l'EPFZ, ce coefficient étant le rapport numérique entre la
surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain (cf.
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, Lausanne 1988, p. 162). Les notions de coefficient d'utilisation du
sol et d'indice d'utilisation du sol sont en principe identiques (cf. Marti,
op. cit., p. 161 et 162).
En l'occurrence, le nouveau
règlement communal ne se réfère pas aux directives ORL, mais à la "norme
SIA 421 (version 2004)". Cette norme a pourtant été remplacée, le 1er
octobre 2006, par une nouvelle norme SIA 421 sur les indices d'utilisation.
Quoi qu'il en soit, l'art. 3.2 RPGA indique lui-même les éléments de calcul. A
propos de la surface de plancher déterminante, on ne voit pas en quoi, prima
facie, la définition de l'art. 3.2 al. 2 RPGA ne correspondrait pas,
matériellement, à celle usuellement retenue dans le calcul du CUS (cf. à ce
propos, Marti, op. cit., p. 162; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral
et vaudoise de la construction, 4e éd. Bâle 2010, p. 603, glossaire,
"détermination de la surface utile brute du plancher").
Les données fournies par
l'architecte de la constructrice dans la demande de permis de construire, à
propos de la surface brute utile des planchers (969 m2 au total, pour les logements et le
local pour des activités) n'ont pas été critiquées par les recourants. A
l'évidence, l'architecte a fait ce calcul en employant les critères applicables
pour le CUS. Le Service technique intercommunal, qui a examiné le dossier, a
nécessairement vérifié ces données. La municipalité ne fait pas valoir que,
dans le calcul de l'indice prévu à l'art. 3.2 RPGA, des critères différents
s'appliqueraient à la détermination des surfaces de plancher. Elle retient que
le total de 969 m2 est
également le résultat auquel on parvient en appliquant l'art. 3.2 al. 3 RPGA.
Une telle interprétation de la nouvelle réglementation communale est
parfaitement défendable. A tout le moins, puisque l'objectif de la révision de
2011.
était d'accroître les possibilités d'utilisation du sol dans la zone du
village, qui est une zone permettant des constructions relativement denses, on
peut considérer que les nouvelles normes sur l'indice d'utilisation ne fixent
pas des critères plus restrictifs, et donc que les surfaces de plancher
déterminantes peuvent être mesurées de la même manière que sous l'empire de
l'ancien règlement employant la notion traditionnelle de CUS.
L'autre élément du calcul, à savoir
la surface de terrain déterminante (art 3.2 al. 4 RPGA), correspond à
l'évidence à la surface totale de la parcelle (1'539 m2). Ainsi, l'indice d'utilisation du
sol calculé selon l'art. 3.2 RPGA est de 0.63, comme cela est indiqué dans la
demande de permis de construire. Cet indice est largement inférieur au maximum
de 0.7 fixé par l'art. 3.2 al. 1 RPGA.
En outre, il ressort de la décision
attaquée qu'un "bonus supplémentaire de 5%" dans le calcul de
l'indice d'utilisation du sol pourrait être octroyé (IUS maximum de 0.735), à
cause des "performances énergétiques" du bâtiment, conformément à la
règle de l'art. 97 al. 4 LATC. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si les
caractéristiques du bâtiment projeté, du point de vue de l'utilisation rationnelle
de l'énergie, justifieraient l'octroi de ce bonus, étant donné que le seuil de
0.7
n'est pas atteint. Les griefs des recourants à propos du respect de
l'indice maximum d'utilisation du sol sont donc mal fondés.
4.
Les recourants critiquent la structure de la
construction projetée. Selon eux, il s'agirait de deux bâtiments contigus; or
l'ordre contigu n'est pas admis par le règlement communal sur cette parcelle.
a) L'art. 3.5 RPGA a la teneur
suivante:
"A défaut d'ordre contigu, l'ordre non
contigu est obligatoire.
Il est caractérisé par les distances entre
un bâtiment et la limite de propriété, ainsi qu'entre bâtiments sis sur une
même parcelle".
L'ancien règlement comprenait des
normes ayant apparemment la même portée (art. 8 et 9 RPGA 1991).
b) La villa existante n'ayant pas
été implantée en limite de propriété, il faut considérer qu'il n'y a pas en
l'état de constructions en ordre contigu à cet endroit (cf. art. 3.4 RPGA) et
que, par conséquent l'ordre non contigu est obligatoire (art. 3.5 al. 1 RPGA).
Cela étant, la réglementation ne définit pas la forme ou la structure des
bâtiments qui peuvent y être édifiés dans la zone du village – contrairement à
ce qui est généralement le cas dans la zone de villas, la notion de villa
visant un type particulier de construction, auquel ne saurait être assimilé un
bâtiment de six logements avec des locaux pour des activités. Un bâtiment
unique, d'un volume important et d'une forme irrégulière est ainsi admissible.
L'art. 3.8 al. 1 RPGA exige du reste que les façades non mitoyennes d'une
longueur supérieure à 12 m présentent des "ruptures d'alignement en
plan".
Il convient dès lors d'examiner si
le projet litigieux tend à la réalisation d'un ou plutôt de deux bâtiments. A ce propos, la jurisprudence cantonale (développée surtout en
relation avec les notions de villa, villas jumelées, villa contiguës) prévoit
une appréciation concrète en fonction des critères suivants: la destination des
constructions en cause et leurs liaisons fonctionnelles (avec les éventuels
locaux communs); les dimensions des constructions, leurs surfaces de plancher
respectives, la conception architecturale et les matériaux des revêtements
extérieurs; l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un
observateur; les objectifs de la planification communale et cantonale (voir
notamment les chroniques de jurisprudence cantonale in RDAF 2008 I p. 253 et
RDAF 2007 I p. 125; cf. aussi arrêts AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 6b, AC.2009.0222
du 4 janvier 2010, consid. 2b).
En l'espèce, la municipalité a
retenu, dans sa décision rejetant les oppositions, que le projet consistait à
réaliser un bâtiment avec deux corps distincts, indissociables, séparés par une
cage d'escalier commune, et que des projets analogues avaient déjà été considérés
comme conformes à l'ordre non contigu ("cette volumétrie a déjà été
appliquée sur le territoire communal"). Dans sa réponse au recours, la
municipalité décrit le projet ainsi: "L'immeuble
forme un décrochement, au niveau de la cage d'escalier. Ce nonobstant,
l'apparence extérieure, notamment le tracé de la corniche sur la façade
Nord-Est, donne à un observateur l'impression d'être en face d'un seul et même
bâtiment. A cela s'ajoute que tous les logements ont un seul et même accès,
soit la cage d'escalier autour de laquelle s'opère le décrochement. Les
différents corps de bâtiment ne sont donc manifestement pas indépendants, ce
qui est un critère déterminant pour juger si l'on est en présence d'un ou deux
bâtiments. La consultation des plans du sous-sol et du rez-de-chaussée achève
de convaincre qu'il s'agit bien d'un seul bâtiment. Ainsi, les sous-sols sont
complètement communs. Il y a un seul garage pour tout le bâtiment, avec un seul
accès. De même, tous les locaux techniques sont communs".
Ces considérations de l'autorité
communale peuvent être suivies sans réserve, les critères retenus correspondant
à ceux de la jurisprudence. Il n'est pas critiquable de retenir que le projet
litigieux consiste à réaliser un seul bâtiment. Le grief de violation de l'art.
3.5
RPGA est donc mal fondé.
5.
Les recourants soutiennent que le bâtiment
projeté est excessivement haut, par rapport au terrain naturel. Ils estiment
que le niveau du terrain naturel est plus bas que celui qui a été mentionné par
les auteurs du projet et par la municipalité.
a) L'art. 3.9 RPGA (titre:
Hauteurs) a la teneur suivante:
"La hauteur à la corniche est en
moyenne inférieure à 8.00 m et au maximum de 10.00 m au point le plus
défavorable. La hauteur moyenne se mesure pour chaque façade chéneau en tenant
compte de la longueur et de la hauteur de chaque tronçon de corniche.
[formule de calcul de la hauteur moyenne de
la corniche]
La hauteur maximale au faîte est de 11.75 m.
Ces hauteurs se mesurent à partir de la cote
moyenne du terrain de référence ou aménagé en déblai aux angles sortants de la
construction.
Le terrain de référence équivaut au terrain
naturel. S'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais
antérieurs, la Municipalité le détermine à partir du terrain naturel
environnant. Pour des motifs liés à l'aménagement du territoire ou à
l'équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment par la
Municipalité dans le cadre d'une procédure de planification ou d'autorisation
de construire."
b) Le premier point à éclaircir en
l'espèce est celui du niveau du terrain de référence. Sur les plans du projet
(plan des façades), le terrain naturel (TN) est indiqué sur chaque coupe. Il
n'est pas contesté que ces indications correspondent à la situation concrète
actuelle.
Il n'est pas établi qu'il y aurait
eu des "déblais et remblais antérieurs" sur cette parcelle (cf.
dernier alinéa de l'art. 3.9 RPGA). Les constatations faites lors de
l'inspection locale (d'un côté, le niveau du terrain correspond à celui de la
parcelle voisine, mais pas d'un autre côté) ne permettent pas de faire des
déductions probantes au sujet du niveau du terrain avant la construction de la
villa existante. Celle-ci date vraisemblablement du milieu des années 1970.
Quoi qu'il en soit, dans ce quartier, le sol est globalement plat et il n'y a
pas eu de mouvements de terre importants (plus fréquents dans des terrains en
pente).
L'art. 3.9 RPGA confère, en cas
d'incertitude, à la municipalité le soin de déterminer le niveau du terrain de
référence en fonction de celui du terrain naturel environnant. Comme le relève
la municipalité dans sa réponse, l'altitude du terrain naturel, telle que
reportée sur les plans, semble plus ou moins constante sur la totalité de la
parcelle; les éventuels remblais n'ont pas, le cas échéant, modifié de manière
sensible la configuration de la parcelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas
lieu d'appliquer au surplus les critères de la jurisprudence cantonale sur les
conditions auxquelles un terrain aménagé par un apport de terre (remblayage
dont l'ampleur peut être établie) peut être considéré comme sol naturel (cf. AC.2010.0313
du 5 avril 2012 consid. 5b, AC.2009.0147 du 11 juin 2010, consid. 4b/bb,
AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7b, AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4).
En l'espèce, il n'est donc pas contraire à l'art. 3.9 RPGA de considérer que le
terrain naturel mentionné sur les plans est le terrain de référence.
c) Les éléments du dossier ne
permettent pas de déterminer exactement le niveau du terrain de référence, dès
lors que la cote de chacun des angles sortants de la construction n'est pas
indiquée sur les plans. Cette cote d'altitude moyenne doit être estimée à
environ 394 m (+/- 25 cm).
Il n'est pas possible non plus de
déterminer exactement la hauteur moyenne de la corniche. Au point le plus haut,
elle est de 7.90 m à partir du terrain naturel à cet endroit (qui est
vraisemblablement légèrement inférieur à la cote moyenne du terrain de
référence). L'exigence de l'art. 3.9 al. 1 RPGA est donc manifestement
respectée, puisque la hauteur à la corniche est toujours inférieure à 8.00 m.
Quant à la hauteur au faîte, de 11.15 m par rapport au niveau du futur sol
aménagé (environ 1 m sous le niveau du terrain naturel), elle est elle aussi
manifestement inférieure à la limite de 11.75 m. Il s'ensuit que les règles du
droit communal sur la hauteur des constructions ne sont pas violées.
d) Les recourants font en outre
valoir que le nombre de niveaux est excessif parce qu'il est prévu, au dessus
des combles, "un niveau supplémentaire,
certes accessible par un trapon, mais qui pourrait facilement être reconverti
pour être utilisé par les futurs occupants des bâtiments". Ce grief
est à l'évidence mal fondé, dès lors que le règlement communal n'empêche pas de
créer des surcombles, dans la mesure où les exigences en matière de hauteurs
(art. 3.9 RPGA) et d'éclairage (art. 3.11 RPGA) sont respectées.
6.
Les recourants dénoncent une violation de l'art.
3.11
RPGA (titre de l'article: Eclairage en toiture) parce que, selon eux, la
construction litigieuse comporterait deux pignons secondaires sur la façade
Sud-Ouest. Or l'art. 3.11 précité dispose que "en cas de pignons secondaires, ils
sont limités à un par façade chéneau". Dans
ses observations, la municipalité soutient qu'il n'y a pas, sur les deux
façades chéneau, d'"ouvertures en pignon" et que le projet prévoit
simplement une "variation de hauteur de l'avant-toit", ou un
"mouvement de la toiture opéré en corniche". Cette appréciation de la
municipalité, à propos d'une part de la forme de la toiture, et d'autre part de
la portée des règles de l'art. 3.11 RPGA sur les "pignons
secondaires" au niveau des combles, n'est pas critiquable. Il n'y a dès
lors pas lieu de déterminer si un grand bâtiment, dont les façades doivent en
principe présenter des ruptures d'alignement (art. 3.8 RPGA), peut comporter
plusieurs sections distinctes de façade chéneau, avec sur chaque section un
pignon secondaire.
7.
Les recourants critiquent les accès au bâtiment
projeté.
a) Conformément
à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les
références citées). Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er février
2010.
consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière.
Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre
2.90
m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà
quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles
privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre
2010.
consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de
construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard
du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement
utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les
endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre
2012.
consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b,). Le tribunal
de céans a également considéré qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres
de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie
asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre
logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d).
b) En l’occurrence, le chemin
permettant d’accéder à la parcelle n° 94, depuis la route communale voisine,
est privé. La propriétaire intimée dispose d'un titre juridique pour
l'utilisation de cet accès. Il dessert en outre quelques bâtiments
d'habitation. Le trafic généré par les utilisateurs actuels ne pose pas de
problèmes spécifiques de circulation. Le chemin offre en effet de nombreuses
possibilités de croisement entre véhicules à moteur et suit un tracé rectiligne
qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du tronçon. Il n’apparaît pas, et les recourants ne le prétendent pas
sérieusement, que ce chemin d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic
supplémentaire engendré par la création de six
logements et d'un local commercial sur la parcelle de la constructrice. Il est
au contraire manifeste que ce chemin d’accès est
suffisant, tant sur le plan juridique que technique selon l’art. 19 LAT et
conformément à la jurisprudence précitée. Il en résulte
que l’exigence d’équipement prévue aux art. 22 al. 2
let. b LAT et 104 al. 3 LATC, est satisfaite. Il n’est pour cette raison pas
nécessaire d’examiner si un autre accès, par un chemin
à créer (prolongement du chemin du Pralet, sur des terrains non construits
voisins au Sud), serait également adéquat.
8.
Les recourants soutiennent que les 15 places de
stationnement prévues dépassent les prescriptions de la norme VSS à laquelle
renvoie l'art. 3.15 RPGA.
Selon l'al. 1 de cette disposition,
la municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour voitures
"dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de
la route et des transports en vigueur". La municipalité répond que les
onze places en sous-sol correspondent à une place par 100 m2 de
surface d'appartement plus une place pour les visiteurs – conformément au ch.
9.1
de la norme VSS 640281. Quant aux quatre places de stationnement à
l'extérieur, elles sont justifiées par le fait que l'immeuble est prévu pour
abriter d'autres activités que l'habitation et que le ch. 10.1 de la norme VSS
640281.
prévoit pour les affectations autres que le logement des valeurs en
offre de cases supplémentaires. Ces considérations sont concluantes et elles
démontrent que les prescriptions de l'art. 3.15 al. 1 RPGA sont en l'espèce
respectées (à propos de la portée de la norme VSS précitée, cf. notamment arrêt
AC.2010.0277 du 30 mai 2012, consid. 8a).
9.
Les recourants font valoir que l'art. 3.3 RPGA
pose des exigences précises quant aux aménagements extérieurs et que le respect
des ces exigences n'est pas démontré.
Le premier alinéa de l'art. 3.3
RPGA a la teneur suivante:
"A chaque logement ou appartement doit
correspondre, sur la parcelle construite, un espace extérieur d'une surface
d'au moins 30 m2
pour les appartements de 1 à 2 pièces, et d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à la
détente, en nature de jardin ou de place de jeux, distinct des places de parc
pour véhicules et de leur accès."
Dans ses observations, la
municipalité relève qu'il découle de cette disposition qu'un jardin de 300 m2 (6 x 50 m2) doit être aménagé sur la parcelle.
Or il est prévu de créer, pour les appartements du rez-de-chaussée, deux
jardins privatifs (respectivement de 110 et 239 m2) et d'aménager une "surface de détente collective" au sud
de la parcelle, de 329 m2, pour les habitants des autres appartements (cf. plan du projet de
servitude d'usage de jardin de la PPE "Résidence de la Forge",
produit par la constructrice le 20 juillet 2012). Il apparaît donc que les
exigences de l'art. 3.3 RPGA sont respectées, cette disposition n'exigeant au
demeurant pas un jardin privatif séparé pour chaque appartement.
10.
Les recourants déclarent douter du respect des
valeurs fixées par le droit de l'environnement, vu la proximité de la voie CFF.
Ils n'ont cependant pas développé plus avant leurs griefs à ce propos. A ce
stade, il convient de relever que la protection contre le bruit des chemins de
fer sera traitée avant tout dans la procédure relative à la construction du mur
anti-bruit mentionné sur les plans du projet, compte tenu des exigences
particulières applicables à l'assainissement des voies CFF (voir la loi
fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer;
RS 742.144). Il n'y a aucun motif de considérer que la zone du village, à cet
endroit, ne serait pas constructible à cause des nuisances existantes et
prévisibles du trafic ferroviaire.
11.
Il résulte des considérants ci-dessus que les
recours, en tous points mal fondés, doivent être rejetés. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent,
doivent supporter les frais de justice. Ils auront en outre à payer à la
commune de Founex, représentée par un avocat, une indemnité à titre de dépens.
La propriétaire et la constructrice, non assistées par un avocat, n'ont pas
droit à des dépens (cf. à propos des frais et dépens, art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils
sont recevables.
II.
La décision de la Municipalité de Founex du 5
octobre 2011, octroyant le permis de construire et rejetant les oppositions,
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants Christian Beaud et consorts.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants Fabio Salamon et consorts.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs, à payer à la commune de Founex à titre de dépens, est mise à la charge
des recourants Christian Beaud et consorts.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,
à payer à la commune de Founex à titre de dépens, est mise à la charge des
recourants Fabio Salamon et consorts.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.