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Décision

AC.2011.0280

CDAP - AC.2011.0280 - 2013-02-12 - RUSCA, WENGER, RUSCA, AHMED, AHMED, BINGGELI, BINGGELI, BINGGELI, BHUNDIA, BHUNDIA, DU PONTAVICE DE HEUSSEY, FERGUSSON, FERGUSSON, HOLT, HOLT, HONDIUS, HONDIUS, KESS

12 février 2013Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Jacques Dutruy est propriétaire de la parcelle n° 277 de la commune

de Founex au lieu dit "l'Epinette". Colloquée en zone agricole selon

le plan général d'affectation communal, cette parcelle, d'une surface de 28'147

m2, est libre de toute construction et occupée par un verger. Située avant l'ouest

du village, elle est entourée du nord-ouest au sud-est de parcelles agricoles.

Au sud-ouest, elle est séparée par le chemin des Neyruaz d'une zone de villas regroupant

une trentaine de maisons. Au sud-est, la parcelle est bordée par le chemin de l'Epinette.

De l'autre côté de ce chemin, en face de l'angle est de la parcelle 277, se

trouve la déchetterie intercommunale, adossé à la forêt située au nord-est.

D'après le guichet cartographique cantonal (http://www.geoplanet.vd.ch/index.php),

thème "Aménagement, AF et bruit", la déchetterie intercommunale est

colloquée en zone d'installations (para-) publiques zone de déchetterie.

B.

Les frères Christian et Julien Dutruy sont exploitants agricoles. Leur

exploitation, comprenant notamment la parcelle n° 277, propriété de leur père

Jean-Jacques Dutruy, est de type spécialisée (vitiviniculture, arboriculture et

pépinière). L'exploitation des frères Dutruy se compose de nombreuses parcelles

et comprend 40.56 ha de surface agricole utile (SAU) consacrée notamment à la

viticulture et à l'arboriculture dans des proportions qui seront détaillées

plus loin. Le centre de l'exploitation se trouve actuellement au centre du

village de Founex sur la parcelle n° 24.

Aux cours des dernières années, l'exploitation des

frères Dutruy a passablement et rapidement évolué: la surface viticole

exploitée est passée de 13.42 ha en 2007 à 19.40 en 2008 et enfin à 23.70 ha en

2010. La production propre ayant ainsi pratiquement doublé, les locaux

disponibles au centre du village sont apparus sous-dimensionnés et leur agrandissement

difficilement réalisable.

C.

A la suite d'un premier projet de construction d'un hangar agricole d'environ

450 m2 en 2007, les frères Dutruy ont élaboré un nouveau projet d'une halle

viticole multifonctionnelle devant prendre place à l'angle est de la parcelle

n° 277, propriété de leur père. En plus des locaux de rangement de machines, de

stockage d'intrants et de matériels déjà prévu en 2007, le nouveau bâtiment

projeté comprendrait des locaux de vinification. La construction envisagée vise

ainsi à regrouper et rationaliser les activités actuellement reparties entre

trois bâtiments sis en zone village. La vente et la dégustation, ainsi que le

logement et entretien du personnel (temporaire), demeureraient situés dans les

locaux existants au village.

En 2010, les frères Dutruy ont présenté au Service

du développement territorial (ci-après: SDT) ce nouveau projet plus conséquent d'un

cave viticole dont la surface au sol est de 1'673 m². Dans un préavis préalable

du 21 février 2011, le Service du développement territorial a considéré qu'en

principe le projet pouvait être admis en conformité avec la destination de la

zone. Il émettait toutefois un certain nombre de réserves d'ordre

essentiellement architectural, notamment sur le choix des matériaux, la hauteur

du bâtiment, le traitement des façades et l'existence de fenêtres (cf. lettre

du 22 mars 2011). Parallèlement, les frères Dutruy ont déposé une demande

préalable auprès du Service de l'Agriculture (SAgr) en date du 22 novembre

2010.

D.

Une fois le projet adapté aux exigences du SDT, les frères Dutruy ont déposé,

le 1er juin 2011, une demande de permis de bâtir ayant pour objet la

"construction d'une cave viticole avec

hangar; 4 places de parc". D'une surface au sol de 1'457 m2 et

d'une hauteur au faîte de 8,5 m, le projet comporte un sous-sol excavé sous une

partie de la construction, un rez-de-chaussée et un étage en grande partie

ouvert sur le rez-de-chaussée. D'après les plans mis à l'enquête datés du 31

mai 2011, la cave viticole comprend au sous-sol des caves, un local à

pressoirs, des locaux techniques et un WC-douche. Au rez-de-chaussée, on trouve

un local de réception des vendanges, les cuves et chais, la mise en bouteille,

le stockage des bouteilles, ainsi qu'un hangar pour les machines. C'est, pour

l'essentiel le vide au-dessus du rez, comprend, dans l'angle est, un bureau et

un local de stockage pour petit matériel.

E.

Soumis à enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011, le projet a

suscité deux oppositions de la part de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz agissant,

d'une part, au nom de Sylvain Wenger, et d'autre part, au nom de plusieurs

habitants du quartier des Neyruaz, notamment d'Andrea Rusca. Le mandataire des

opposants a fait valoir, dans ses deux oppositions du 31 juillet 2011,

qu'aucune autorisation préalable ne figure au dossier émanant des services de

l'Etat, que le projet ne s'intègre pas dans le paysage ni par son implantation

ni par son volume, que le hangar projeté n'est pas conforme à la zone agricole

et viticole à forme de l'art. 16 LAT et que le projet générera des nuisances de

tous ordres en lisière d'une zone villa.

F.

Le 11 août 2011, le Service de l'Agriculture (ci-après: SAgr) a rendu un

préavis positif quant à la création de la cave viticole projetée sur la base

des chiffres fournis par les constructeurs sur le questionnaire 66A rempli le

22 novembre 2010. Selon les calculs du SAgr, les besoins justifiés pour la

vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la

pépinière de l'exploitation se montent à 2'519 m2. La surface totale disponible

des bâtiments existants des frères Dutruy s'élevant à 838 m2, le déficit

constaté était de 1'681 m2.

G.

Le SDT, Section Hors zone à bâtir (SDT-HBZ), a délivré l'autorisation

spéciale requise. Reproduite dans la synthèse de

la Centrale des autorisations CAMAC du 20 septembre 2011, cette décision a pour

l'essentiel à la teneur suivante :

"(...)

2. HANGAR VITICOLE

Sur la base d’un préavis du Service de l’agriculture (SAGR),

il ressort que le projet envisagé, qui consiste en l’aménagement d’un hangar

viticole de 1’673 m2 comprenant les locaux de réception des vendanges, les

pressoirs, cuves et chais, la mise en bouteille, le stockage des bouteilles,

ainsi qu’un hangar pour les machines, répond à des besoins agricoles

objectivement fondés de l’exploitation des frères Dutruy pour la vinification,

le rangement des machines et les locaux techniques de la pépiniére.

Outre la nécessité du projet, il convient également que la

construction envisagée soit compatible avec les autres intéréts de

l’aménagement du territoire (localisation, qualité de l’intégration dans le

paysage, etc.). A ce titre, notre service peut se déterminer comme suit.

2a. Localisation: Le centre d’exploitation actuel se

situe dans le village de Founex. La parcelle qui l’abrite (n°24) ne permet pas

la création de nouveaux locaux ou le développement de l’activité. Le site

retenu (parcelle n° 277) pour la construction se trouve à proximité de zones

bâties (zone villas) et de la déchetterie communale. La parcelle occupe une situation

centrale par rapport aux autres terrains de l’exploitation. Cette localisation

proche d’une zone déjà largement bâtie permet en outre de répondre, tout du

moins en partie, aux exigences d’intégration paysagère et de regroupement des

bâtiments (art. 83 RLATC). Ainsi, la localisation du projet telle que proposée,

sur la parcelle n° 277, est jugée comme appropriée.

2b. Implantation: Pour une implantation satisfaisante

d’un bâtiment, il convient de prendre en compte les caractéristiques du site et

du bâti existant, à savoir notamment les diverses lignes de force (trame

parcellaire, chemins et ouvrages existants). Dans le cas présent,

l’implantation dans la même orientation que la parcelle permet de respecter une

certaine cohérence.

De plus, l’organisation du bâtiment telle que prévue permet

de concentrer les activités régulières vers l’est, permettant ainsi de

minimiser les éventuelles nuisances envers la zone habitée à l’ouest de la

parcelle.

Hormis la localisation et l'implantation du projet, il est

primordial que la conception architecturale de celui-ci (volumétrie de

l’ouvrage, choix des matériaux, teinte, aménagements extérieurs, etc.) soit

réalisée de telle manière à permettre à ce nouveau bâtiment de s’insérer de

manière harmonieuse dans le site (art. 83 aI. 1 RLATC).

2c. Traitement architectural: Les bâtiments agricoles

modernes représentent généralement des volumes importants. Le présent projet

consiste en un bâtiment d’environ 1‘450 m au sol, pour une hauteur au faîte de

8.50 mètres. La conception architecturale est ainsi un point primordial dont il

faut tenir compte. Concernant plus particulièrement les matériaux, la priorité

est donnée par notre service à l’utilisation du bois dans ce genre de

construction (façades). En tous les cas, l’utilisation de la tôle, d’aspect

trop industriel, est à proscrire.

A la lecture des plans et documents d’enquête, nous

constatons que, conformément aux prescriptions de notre préavis, les façades

seront revêtues d’un bardage bois, les jours étant traités au moyen d’aménagements

en bois ajouré les rendant très discrets. La teinte devra rester naturelle ou

choisie parmi le brun foncé ou le gris foncé. Dans tous les cas, la couverture

devra demeurer plus foncée que les façades. La teinte RAL 7016 projetée pour

les portes est admise.

Concernant la toiture, nous constatons que le projet prévoit

des pentes de 15° pour les deux pans de toit, avec des avant-toits de 100 cm

minimum. Cela correspond aux exigences généralement admises pour ce type de

bâtiment. La couverture sera réalisée au moyen de fibrociment de teinte

vulcanit N6512, conformément à notre préavis. En outre, le pan sud-ouest est

percé de dix jours (velux) permettant d’amener lumière naturelle et aération au

bâtiment. Au vu de leurs faibles dimensions et des contraintes techniques et

sanitaires liées à l’exploitation des chais, notre service peut

exceptionnellement admettre ces aménagements.

S’agissant de l’accès projeté en façade sud-ouest, celui-ci

étant indispensable en raison de contraintes techniques, son traitement tel que

prévu, rappelant les anciens ponts de grange, est admissible et conforme à

notre préavis.

Conformément à notre pratique, nous pouvons admettre, pour

une exploitation de cette importance, la réalisation d’une surface annexe, qui

ne soit pas en lien direct avec la production, à l’usage de bureau, notamment

pour l’accueil des fournisseurs, de local de pause, de vestiaire, etc. Nous

rappelons que cette partie annexe ne doit pas dépasser une surface d’environ 40

m et doit être comprise dans le volume du bâtiment. Le bureau prévu à l’étage

du bâtiment répond donc à ces critères. Nous rappelons toutefois que les baies

vitrées sont à proscrire. Il sera dès lors nécessaire de réduire les jours

prévus en façade sud-est. Le local de stockage attenant ne devra pas être isolé

ou chauffé.

2d. Aménagements extérieurs: Dans le cadre de

nouvelles constructions hors zone à bâtir, notre service demande généralement

la création de quelques plantations, en complément du projet. De tels

aménagements n’ont jamais pour but de masquer un bâtiment ou d’en compenser un

hypothétique impact négatif, mais bien d’accompagner l’intégration paysagère

des bâtiments agricoles volumineux, voire imposants.

Dans le cadre du projet présenté, le bâtiment étant implanté

au coeur d’un verger, des mesures supplémentaires ne se justifient pas. Les

plantations prévues au sud-est devront être réalisées au moyen d’arbres

d’essences majeures (chêne, noyer, érable, etc.) typiques du lieu. Toutes les

plantations seront prévues et réalisées au moyen d’espèces indigènes. Le projet

répond ainsi aux impératifs de [sic]

Concernant finalement les accès et circulations,

contrairement à l’avant projet qui nous avait été présenté, nous constatons que

ceux-ci ont été minimisés pour ne conserver que l’espace strictement utile. La

création de quatre places de parking est admissible et bien intégrée au

projet."

3. CONCLUSIONS

Vu ce qui précède, le Service du développement territorial

considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination

de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de

l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique, ainsi que des

déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions afférentes

et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, le

service délivre l’autorisation spéciale requise, sous réserve .du respect des.

prescriptions ci-dessus concernant la teinte des façades et les jours en façade

sud-est."

L'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) a également délivré l'autorisation

spéciale requise.

Le Service de l'agriculture, constructions hors zone

(SAgr) a préavisé favorablement au projet. Des préavis favorables soumis à des

conditions impératives ont été délivrés par le Service des eaux, sols et

assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel

(SESA-AI1), la Section assainissement urbain et rural du même service

(SESA-AUR1), le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,

Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI) et le Service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN). Ce dernier s'est

déterminé de la manière suivante:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT Réf. 0M

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que

celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du

15 décembre 1986 (OPB) sont applicables:

L’annexe No 6 de I’OPB fixe les valeurs limites d’exposition

au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces

valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs

à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux

d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification (art. 7 OPB).

PROTECTION DE L’AIR - Emissions Réf. TM

Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16

décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter. Les points

mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.

Protection de l’air durant le chantier

La Directive concernant la protection de l’air sur les

chantiers (Directive Air Chantiers) a pour but de faciliter l’application

uniforme des prescriptions préventives réglant la lutte contre la pollution de

l’air sur les chantiers, en application du chiffre 88, annexe 2 de l’ordonnance

sur la protection de l’air (OPair). A ce titre elle devra être appliquée pour

le chantier faisant l’objet de la présente autorisation.

Sur les chantiers, les machines et les appareils équipés de

moteurs diesel doivent être dotés de systèmes de filtres à particules (SFP) en

fonction de leur puissance, conformément aux recommandations de la liste des

filtres (OFEV, Suva ) ou de filtres de même efficacité. Cela concerne les

machines et engins animés de moteurs diesel de plus de 18 kW.

Poussières (OPair, annexe 1, chiffre 4) -

Valeur limite pour les émissions de poussières totales de

l’installation

Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les

émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

La limitation des diverses substances contenues dans les poussières est

subordonnée aux limites qui figurent dans les autres chapitres de l’annexe 1

OPair.

SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES Réf. ST

Les prescriptions de la législation fédérale sur les

substances et préparations dangereuses du 18 mai 2005 sont réservées et doivent

être respectées.

RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES

Dans le cas où l’installation frigorifique projetée contiendrait

plus de 3 kg de fluide réfrigérant stable dans l’air, celle-ci doit faire

l’objet d’une demande d’autorisation selon les dispositions de l’ordonnance

fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) du

18 mai 2005, annexe 2.10 (fluides frigorigènes). Cette autorisation peut être

obtenue à l’aide d’un logiciel disponible à l’adresse internet www.pebka.ch ou

en complétant le questionnaire particulier 75 (OR 75). Des informations

complémentaires peuvent être obtenues auprès du Service de l’environnement et

de l’énergie (SEVEN), ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges - tél. 021

-3164360- réf MM. B. Dubey ou S. .Steiger.

Les autres exigences de I’ORRChim, annexe 2.10, se rapportant

notamment au livret d’entretien, aux contrôles périodiques d’étanchéité ainsi

qu’à la déclaration de mise en service doivent être respectées."

H.

Par décision du 4 octobre 2011, la Municipalité de Founex a levé

l'opposition formée par l'avocat Jean-Daniel Théraulaz au nom de Sylvain Wenger

et des habitants du quartier des Neyruaz. En se référant à la synthèse CAMAC,

elle a estimé que la construction projetée était conforme à la destination de

la zone projetée. Tout en citant les art. 16a LAT et 34 OAT, la Municipalité a

motivé sa décision par les éléments suivants:

"Le caractère industriel n'est pas ici démontré

puisqu'il n'y aura pas de local de vente générant une circulation importante.

Il y a lieu de noter en outre qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, selon ce qui a été confirmé par le Service

du développement territorial.

Enfin, nous tenons à préciser que certains opposants ont été

reçus par notre ancien Syndic, M. Georges Binz, ceci avant même la mise à

l'enquête publique et que plusieurs remarques formulées alors ont été prises en

compte par les propriétaires, notamment ce qui concerne l'implantation et la

hauteur du bâtiment, ainsi que l'accès et les places de parc."

Le permis de construire en tant que tel a été

délivré le 17 octobre 2011 et a été notifié à l'architecte des constructeurs.

I.

Par acte du 7 novembre 2011, Sylvain Wenger a, par l'intermédiaire de

son conseil, recouru devant la Cour de droit administratif et public (ci-après:

CDAP) et conclu à l'annulation de la décision de la Municipalité de Founex du 4

octobre 2011. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0280.

Parallèlement, un mémoire de recours identique a été

déposé devant la CDAP par le même mandataire au nom d'Andrea Rusca et consorts.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0282.

Les deux causes ont été jointes le 19 décembre 2011

par le Juge instructeur sous la référence AC.2011.0282. Sylvain Wenger ainsi

qu'Andrea Rusca et consorts sont les recourants de la présente cause (ci-après

dénommés: les recourants).

Dans leur mémoire de recours, les recourants

contestent la conformité de l'installation à la zone, en ce sens que la

nécessité de la construction projetée à l'exploitation agricole n'est pas

démontrée. Ils font également valoir que les services cantonaux n'ont pas

examiné de manière circonstanciée le projet de construction hors zone à bâtir

et critiquent le manque d'intégration dans le paysage de l'installation

projetée. En guise de mesures d'instructions, ils sollicitent l'appointement

d'une audience avec vision locale.

J.

Les constructeurs, par le biais de leur conseil, ont déposé des

déterminations le 11 janvier 2012 en concluant, avec suite de frais et dépens,

au rejet du recours.

K.

Le 12 janvier 2012, la Municipalité, par le biais de son mandataire, a

déposé une réponse au recours concluant à son rejet avec suite de frais et

dépens.

L.

En renvoyant à sa "motivation très complète et détaillée de sa

décision", le SDT a, le 7 février 2012, sous la plume de son conseil, conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision tout comme le permis de

construire délivré par la Municipalité de Founex.

M.

Le 28 mars 2012, le conseil des recourants a remis au tribunal un

mémoire ampliatif au nom d'Andrea Rusca et consorts, ainsi qu'un mémoire au nom

de Sylvain Wenger. Les recourants maintiennent leurs conclusions formulées dans

leur mémoire de recours et s'interrogent sur l'évolution de l'importance des

surfaces exploitées par les frères Dutruy.

N.

Le 11 avril 2012, la Municipalité a déposé une duplique et confirmé

l'essentiel de sa prise de position dans sa réponse du 12 janvier 2012.

O.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 15 mai 2012,

d'abord en salle à Founex, puis sur place au lieu dit "l'Epinette" et

enfin au lieu dit "Les Chavanus". Ont participé à cette audience

Sylvain Wenger, Andrea Rusca, Eleni Binggeli, Mikton Bhundia, Ben Segal, Yad

Wilson et Florence Hondius assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, pour les

recourants; Philippe Schirato, Municipal, et Claudine Luquiens, secrétaire

municipale, assistés de l'avocat Luc Pittet, pour la Municipalité; Christian et

Julien Dutruy ainsi que Normann Piller, architecte, assistés de Jérôme Huber, juriste

de la protection juridique FRV, pour les constructeurs; Dominique Phythoud,

pour le SDT; ainsi que Walter Frei et Samuel Monachon, pour le SAgr.

P.

A la demande du Tribunal, le SAgr a fourni son dossier complet et a

déposé des déterminations, le 5 juin 2012, dans lesquelles il explique sa

manière de calculer la surface nécessaire de l'exploitation en fonction des

divers éléments à abriter. Ces déterminations ont la teneur suivante:

Procédure de traitement des dossiers

Afin de clarifier certains éléments du dossier, nous

rappelons brièvement le processus de traitement des demandes de permis de

construire lorsque le SAgr est appelé à se prononcer sur un projet en lien avec

une exploitation agricole hors des zones à bâtir.

Le requérant a la possibilité de déposer une demande

préalable à la mise à l’enquête. Celle-ci permet principalement d’obtenir un

avis de principe des services de l’Etat concernés quant à la faisabilité du

projet et sa conformité aux diverses législations en vigueur, dont

principalement la LAT. A ce stade, les appréciations peuvent être qualifiées de

globales. Lorsque le projet est clairement défini, les calculs effectués par le

SAgr pourront être repris intégralement lors de la mise à l’enquête si le

projet n’a pas subi de modification entre-temps. Il arrive toutefois que les

projets subissent des modifications durant le laps de temps qui sépare la

demande préalable de la mise à l’enquête du projet, auquel cas, les calculs

seront adaptés au nouveau contexte.

Si à ce stade, pour ce qui est des critères à analyser par le

SAgr, le projet remplit les conditions légales, la procédure suit son cours. En

cas d’opposition ou, au plus tard, en cas de recours, le dossier est

entièrement retravaillé dans les détails. Le collaborateur en charge du dossier

auprès du SAgr se rend sur place pour dresser un état des lieux et établit un

bilan précis entre les surfaces disponibles après projet additionnées aux

surfaces du projet et les surfaces nécessaires à l’exploitation en cause en

fonction de divers critères propres à sa structure.

Comme la première appréciation effectuée lors de l’éventuelle

demande préalable et lors de la demande de permis de construire est voulue

restrictive, il s’avère que le bilan précis effectué suite à une visite des

lieux est, en règle générale, une confirmation et partant une consolidation du

précédent calcul. Cette stratégie permet un traitement rapide et efficace des

dossiers tout en ménageant une marge de manoeuvre qui permet, après un calcul

précis de la situation réelle, de confirmer la position prise par le service.

Dans le cas qui nous occupe, les frères Dutruy ont vu leur

projet évoluer depuis les premiers contacts qu’ils ont eus avec le SDT et le

SAgr en 2007. Effectivement, alors qu’il n’était question lors des premiers

échanges que d’un hangar agricole, l’actuel projet concerne la délocalisation

de l’essentiel de l’activité liée à la production vitivinicole. Il n’est dès

lors pas étonnant que les chiffres aient évolué. Pour une bonne compréhension

du dossier, il est essentiel de ne pas faire l’amalgame de différents chiffres

calculés à des moments différents dans des contextes différents, les données

déterminantes étant celles de la date de la mise à l’enquête (à la base du

présent recours) calculées après une visite des lieux.

Préavis du SAqr du 11 août 2011 et annexe au Questionnaire

66A

Les données à la base du préavis du 11 août 2011 produit et

livré au SDT dans le cadre de la demande d’octroi du permis de construire se

trouvent d’une part dans le tableur de calcul du SAgr (annexe 1) qui porte le

numéro Camac 110341, numéro de la demande préalable dont les chiffres ont été

repris tels quels lors de la mise â l’enquête (Camac 124528), alors que le SAgr

ignorait qu’il y ait eu opposition puis recours jusqu’à très récemment (lettre

de votre cour du 9 mai 2012). Nous joignons encore, pour plus de clarté,

l’annexe au questionnaire 66a (annexe 2), fourni par les constructeurs, dont

les lignes ont été numérotées puis reportées dans le tableur de calcul (annexe

1) et où des lignes correspondantes ont été ajoutées en rouge aux points

"3. Place disponible pour les divers éléments à abriter" et

"Projet2 dans la colonne "volume", afin de permettre d’en

retrouver les divers éléments.

Les résultats du bilan sont présentés en annexe 1 et

commentés ci-après:

- pt 1 "données de base sur l’exploitation"

Sur la base des surfaces 2010, le domaine des frères Dutruy

totalisait 40.56 ha dont:

23.70 ha de vignes, 7.27 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha

d’arboriculture et 4.89 ha d’agriculture. La norme FAT pour les machines

agricoles (annexe 3) prend en considération toute la surface de l’exploitation à

l’exclusion de la viticulture qui a des normes spécifiques et de la pépinière,

donc 9.59 ha (30.Oha - 20.41 ha) qui représentent les surfaces d’arboriculture

et d’agriculture, soit un besoin en surfaces nettes de rangement de 343 m (qui

sont reportés au pt.2);

- pt 2 "place nécessaire en fonction des divers éléments

à abriter"

A la surface nécessaire aux machines et outils pour

l’agriculture et l’arboriculture viennent s’ajouter la surface nette nécessaire

à l’exploitation viticole, soit 550 m nets, et la pépinière (le forçage et le

conditionnement pour la vente qui se trouvent du reste au village correspondent

à des estimations basées principalement sur l’expérience), soit 380 m². La

surface nécessaire à la viticulture est obtenue, comme expliqué plus bas (sous

bases de calcul), sur la base de la norme interne au SAgr (annexe 4), soit 770

m² déduction faite de 30%, pour les économies d’échelle dues à la taille de

l’entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables, soit une surface

nette nécessaire d’environ 550 m². La place nécessaire pour remiser les engrais

du commerce correspondent à des estimations basées principalement sur

l’expérience et la visite des lieux. Pour ce qui est des surfaces nécessaires à

la vinification de la production propre (selon l’art.34 al.2 OAT), elles

proviennent des normes Agridea citées plus bas, normes partiellement brutes

qu’il convient de réajuster à divers niveaux: d’une part une déduction pour les

économies d’échelle et le passage d’une surface brute à une surface nette, et

d’autre part par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces

réajustements concernent les postes tels que la réception et le pressurage de

la vendange (bacs et caissettes), la vinification, le stockage du vin en cave,

la mise en bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, et

enfin, la commercialisation (vente des vins de l’exploitation) et

l’administration, même si cette dernière activité se déroule principalement au

village. La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de celle

exploitation agricole (au sens large) est de 2’519 m²;

- pt 3 "place disponible pour les divers éléments à

abriter"

Les surfaces retenues correspondent à celles listées dans

l’annexe au questionnaire 66A (annexe 2). Les surfaces fournies ont été

reprises telles quelles. On retrouve dans le tableur de calcul les surfaces des

lignes I à 8, 10, 12, 13, 17, 18 puis 23 à 27. Il s’agit ici de surfaces qui se

trouvent au village et qui demeurent utiles à l’exploitation, même si leur

affectation changera. Ainsi, les surfaces disponibles sur l’exploitation

totalisent 838 m². En ont été déduites les surfaces en location et dont la

perte est programmée ou qui sont des installations provisoires, soit les lignes

9, 11, 14 à 16 et 19 à 22;

- pt "projet"

Sur la base des plans du futur bâtiment et de l’organisation

du travail qui s’y déroulera, les surfaces brutes ont été prudemment ramenées à

la surface nette, soit un projet avec une surface brute de 1906 m² qui passe à

une surface nette de 1’673 m² par la suppression globale des passages et des

surfaces inutilisables;

- pt "bilan"

Ce point effectue le bilan mathématique des surfaces

nécessaires en rapport aux surfaces qui seront disponibles après projet, soit

les surfaces du projet et celles des bâtiments existants pour un bilan final présentant

un déficit théorique persistant de 8 m².

Les bases de calcul

La détermination de la surface "nécessaire" d’un

bâtiment projeté doit être en adéquation avec la structure de l’exploitation en

se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires aux surfaces disponibles

après projet. Les surfaces sont calculées en surfaces nettes, soit des surfaces

sans l’épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs,

places de dégagement, etc.), c’est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles

prendront place les machines, cuves, outils, etc. Cette règle est valable aussi

bien pour la surface du bâtiment projeté que pour celle des bâtiments existants

qu’encore pour celles réputées nécessaires à l’exploitation.

La surface nécessaire se base sur des normes. Pour les

machines agricoles traditionnelles et les machines d’arboriculture, nous nous

sommes basés sur les normes édictées par ART (Agroscope Reckenholz Tänikon,

station fédérale de recherche en économie et technologie agricole, anciennement

FAT, annexe 3). Pour les machines viticoles nous nous sommes basés sur nos

propres références reprenant 28 constructions de hangars viticoles dans le

canton (annexe 4), entre 2003 et 2011. Pour les surfaces d’encavage (toutes les

opérations de la réception du raisin à la vente de la bouteille) les chiffres

se basent sur les normes d’Agridea (anciennement Service Romand de

Vulgarisation Agricole SRVA, annexe 5).

D’une manière générale, ces normes sont reprises telles

quelles. Si des circonstances particulières l’exigent, ces normes peuvent être

adaptées afin que la nécessité définie dans le cadre du bilan soit cohérente

avec la réalité (p.ex. augmentation de surfaces pour du vieillissement en

barrique ou diminution de surfaces pour économie d’échelle sur une grande

exploitation).

Le cas particulier

L’exploitation des frères Dutruy a les caractéristiques

suivantes:

- exploitation de type familiale sur laquelle travaillent et

vivent deux familles, celles des frères Dutruy et à laquelle collabore Madame

Dutruy mère;

- domaine exploité depuis 2003 en collaboration père-fils par

M. Dutruy père et Christian Dutruy et depuis 2007 par MM Dutruy frères, M.

Julien Dutruy ayant remplacé son père. Cette reprise du domaine par les frères

Dutruy, même si elle a eu lieu progressivement, a généré des réflexions sur

l’avenir de l’exploitation, c’est ce qui explique les diverses options

stratégiques envisagées qui ont, à chaque fois, demandé du SAgr des calculs

effectués dans des contextes différents;

- exploitation mixte à très forte prédominance vitivinicole,

mais diversifiée en agriculture, arboriculture et pépinière viticole;

- l’activité vitivinicole est fortement intégrée, permettant

une mise en valeur des produits de l’exploitation et assurant une plus-value

vitale à l’exploitation;

- le développement de la gamme des vins offerts (cépages et

assemblages) à plus de 25 produits (vins) différents d’où une diversification

nécessitant un surplus de moyens de production (cuves et barriques) pour le

suivi de la vinification de plus de 80 lots différents de raisin;

- l’exploitation a suivi, depuis sa reprise par les deux

frères Dutruy, une régulière progression (développement principalement du

secteur vitivinicole).

Suite à la visite des lieux et au calcul précis subséquent

des divers éléments à considérer, les résultats du bilan sont présentés en

annexe 6 et commentés ci-après:

- pt 1 "données de base sur l’exploitation"

Sur la base des surfaces 2011, le domaine des frères Dutruy

totalisait 40.56 ha dont:

23.70 ha de vignes, 7.79 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha

d’arboriculture et 4.37 ha d’agriculture. La norme pour les machines agricoles

(annexe 3) prend en considération toute la surface de l’exploitation à

l’exclusion de la viticulture qui a des normes spécifiques, donc 16.86 ha

(30.Oha - 13.14 ha) qui représentent les surfaces de pépinières,

d’arboriculture et d’agriculture soit un besoin en surfaces nettes de rangement

des machines de 370 m (qui sont reportés au pt.2);

- pt 2 "place nécessaire en fonction des divers éléments

à abriter"

A la surface nécessaire aux machines et outils pour

l’agriculture, l’arboriculture et la pépinière viennent s’ajouter la surface

nette nécessaire à l’exploitation viticole, soit 539 m² nets. Elle est obtenue,

comme expliqué plus haut, sur la base de la norme interne au SAgr (annexe 4),

soit 770 m² déduction faite de 30%, pour les économies d’échelle dues à la

taille de l’entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables, soit une

surface nette nécessaire de 539 m La place nécessaire pour remiser les engrais

du commerce, et les palloxes nécessaires à la manutention des produits

arboricoles, tout comme les surfaces nécessaires aux activité de la pépinière

qui se passent en local fermé (forçage et conditionnement pour la vente qui se

trouvent du reste au village) correspondent à des estimations basées

principalement sur l’expérience et la visite des lieux. Pour ce qui est des

surfaces nécessaires à la vinification de la production propre (selon l’art. 34

al.2 OAT), elles proviennent des normes Agridea, normes brutes qu’il convient

de réajuster à divers niveaux: d’une part par une déduction pour les économies

d’échelle, le passage d’une surface brute à une surface nette, et d’autre part

par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements

concernent les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange

(bacs et caissettes); la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en

bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, y compris un

stock de bouteilles vides et enfin, la commercialisation et l’administration,

même si cette dernière activité se déroule principalement au village. La somme

des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de celle exploitation

agriçole (au sens large) est de 2’727 m²;

- pt 3 "place disponible pour les divers éléments à

abriter"

La visite des lieux a permis de répertorier précisément les

surfaces nettes de chaque local de l’exploitation. Les surfaces nettes

disponibles sur l’exploitation totalisent 947 m². En ont été déduites les

surfaces en location et dont la perte est programmée; y sont compris les locaux

dont l’affectation changera au village, p.ex. le bâtiment no ECA 677

actuellement à usage de cuverie et de local de mise en bouteilles qui servira

de remise et d’atelier,

- pt "projet"

Sur la base des plans du futur bâtiment et de l’organisation

du travail qui s’y déroulera, les surfaces brutes ont été ramenées à la surface

nette, soit un projet avec une surface brute de 2’295 m² qui passe à une surface

nette de 1’471 m² par la suppression des passages et des surfaces inutilisables

et la prise en compte partielle des avant-toits;

- pt "bilan"

Aboutissement de la démarche, ce point effectue le bilan

mathématique des surfaces nécessaires en rapport aux surfaces qui seront

disponibles après projet, soit les surfaces du projet et celles des bâtiments

existants. Rappelons qu’il s’agit partout de surfaces nettes, cohérence oblige,

pour un bilan final présentant un déficit persistant de 309 m².

Conclusion

Le SAgr peut ainsi confirmer que les chiffres calculés à

l’époque de la mise à l’enquête et qui sont à la base du préavis du 11 août

2011 sont corrects, tout en rappelant que les chiffres recalculés suite à la

visite des lieux sont à ses yeux les plus justes au vu de la plus grande

rigueur voulue en second exercice, comme cela a été explicité plus haut, même

s’ils ne font en définitive que corroborer les premiers calculs."

Q.

Les parties ont produit des écritures finales.

R.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir de certains des voisins est mise en cause par les

constructeurs, par la Municipalité et par le SDT.

a) A qualité pour recourir tout personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours

devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Selon la

jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine

d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1;

arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9).

b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que Eleni

Binggeli, dont la villa la parcelle n° 788 serait à environ 70 m du hangar

projeté, sise en face de la parcelle des constructeurs de l'autre côté du ch.

des Neyruaz, a qualité pour recourir. Le Tribunal a par ailleurs pu constater,

lors de l'inspection locale, que même si son jardin est orienté vers le sud-est,

elle a, depuis l'étage, une vue directe au nord sur le lieu d'implantation de

la construction projetée. Quant à Sylvain Wenger, il est propriétaire des

parcelles nos 274 et 916 voisines de celle des constructeurs et sa

maison d'habitation (sur la parcelle n° 916) se trouve elle-même en zone

agricole. Son environnement visuel sera également modifié par l'édification

d'un hangar viticole, si bien qu'il parait directement touché par le projet

litigieux.

Il n'y a pas lieu d'examiner la situation des autres

recourants, dès lors que, conformément à la jurisprudence, il suffit qu'un

recourant au moins ait qualité pour recourir pour que le tribunal entre en matière

(arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 1b; AC.2010.0154 du 31 octobre

2011.

consid. 1d; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008).

2.

Les recourants contestent la conformité de l'installation à la zone, en

ce sens que la nécessité de la construction projetée à l'exploitation agricole

n'est pas démontrée.

a) La parcelle n° 277 est colloquée en zone agricole

selon le plan d'affectation communal. L'art. 36 al. 1 du règlement sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé

par le Conseil d'Etat le 14 août 1992, dispose que la zone agricole et viticole

est réservée à l'agriculture et à la viticulture et que les dispositions des

art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), 52, 81 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) et 83 de son règlement

d'application (RLATC; RSV 700.11.1) sont applicables. L'art. 53 RPGA précise

que les constructions hors zones à bâtir sont réglementées exhaustivement par

l'art. 81 LATC.

En droit vaudois, l'art. 52 LATC dispose que les

zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole,

horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à

ces zones par le droit fédéral. C'est dire qu'en l'absence de restrictions

supplémentaires édictées par le droit cantonal (art 16a al. 1 in fine et 16 al.

3.

LAT), le droit fédéral est seul déterminant.

Prescrivant qu'aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée hors zone à bâtir sans autorisation de

l'autorité cantonale compétente (cf. art. 81 al. 1 LATC), l'art. 22 LAT subordonne

pareille autorisation à la condition que la construction ou l'installation soit

conforme à l'affectation de la zone. Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT,

sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise ces conditions: aux termes de

l'alinéa 2, sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et

installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de

produits agricoles ou horticoles:

" a. si ces derniers sont produits dans la région et que

plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent

lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une

communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un

caractère industriel; et

c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et

installations conserve son caractère agricole ou horticole."

L'art. 34 al. 4 OAT précise également que

l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou

l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si

aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu

(let. b; cf. également art. 81 al. 2 LATC) et s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En exigeant que la

construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a

OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les

constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à

l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole

demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions

s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la

surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou

indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités

de l'exploitation (arrêts du TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2;

1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid.

3.

). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par

leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation

en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). L'autorité

compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être réalisée dans

les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc); si tel n'est pas le cas,

elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas

surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de

l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du

bâtiment à l'endroit prévu (arrêt du TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1).

L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit

donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des

moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid.

4a; 116 Ib 137 consid. 3d). A cet égard il convient de prendre en considération

la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son

développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir

(ATF 113 Ib 138 consid. 4c).

Selon la jurisprudence (ATF 129 II 413 consid. 3.5),

dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations

destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la

vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et,

dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en

zone agricole. Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des

activités de mise en valeur essentielles, qui confèrent au produit une

importante valeur ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la

culture du sol, elles ne sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure

où le processus d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. ll faut

toutefois pour cela que cette activité constitue réellement le prolongement de

la culture viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans

lesquelles le caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité

de caractère industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le

privilège de pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker

à l'intérieur de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la

récolte provient de régions disséminées et éloignées du centre de

l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel

prend le dessus.

b) aa) En l'espèce, l'exploitation des frères Dutruy

se compose de nombreuses parcelles. Sur la base de l'état des surfaces

actualisé en 2011 fourni par le SAgr dans ses déterminations du 5 juin 2012, le

domaine des frères Dutruy totalise 40.56 ha dont 23.70 de vignes, 7.79 ha de

pépinières viticoles, 4.70 ha d'arboriculture et 4.37 ha d'agriculture. La

synthèse CAMAC du 20 septembre 2011 fait état des mêmes surfaces s'agissant des

vignes, de la pépinière et de l'arboriculture; elle ne mentionne cependant pas

de surface d'agriculture, mais indique une surface 3.92 ha TO jachère florales.

Le centre de l'exploitation se trouve actuellement au centre du village de

Founex sur la parcelle n° 24. La subsistance à long terme de l’exploitation (cf.

art. 34 al. 4 let. c OAT) n'a pas été mise en question par les recourants. La

totalité des produits qui seraient élaborés dans la cave projetée proviennent

de l'exploitation des frères Dutruy. Il n'y a dès lors pas à craindre que le

cave viticole projetée revête un caractère industriel. Bien au contraire, celle-ci

prévoit des locaux de réception des vendanges, des pressoirs, des cuves et

chais, un local pour la mise en bouteille, un local de stockage des bouteilles

ainsi qu'un hangar pour les machines. Or, selon la jurisprudence précitée, ces

activités font partie de la culture viticole et peuvent trouver place en zone

agricole, respectivement viticole. Les recourants ne peuvent être suivi

lorsqu'ils contestent que l'embouteillage et le conditionnement des produits

soient en relation quelconque avec la production viticole des exploitants.

bb) Les recourants soutiennent qu'au vu de sa

volumétrie, le hangar projeté constitue de fait une halle industrielle. Ils font

valoir que les exploitants viticoles disposent déjà de toutes les installations

qui leur sont nécessaires. Cette vision est contestée par les constructeurs qui

déclarent être à l'étroit dans leurs locaux en plein centre du village. Selon

eux, les locaux disponibles ne suffisent pas au rangement des machines qui demeurent

parquées à l'extérieur, ils sont difficiles d'accès et entourés d'habitations.

Pour autoriser une construction hors de la zone à

bâtir, il convient de vérifier que la nouvelle construction n'est pas

surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de

l'exploitation. La détermination de la surface nécessaire d'un bâtiment

agricole projeté doit être en adéquation avec la structure de l'exploitation en

se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires aux surfaces disponibles

après projet. Le SAgr établit un bilan précis entre les surfaces disponibles

après projet additionnées aux surfaces du projet et les surfaces nécessaires à

l'exploitation en cause en fonction de divers critères propres à sa structure.

Les surfaces calculées sont nettes, soit des surfaces sans l'épaisseur des murs

ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs, places de dégagement,

etc.), c'est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles prendront place les

machines, cuves, outils, etc (cf. observations du SAgr du 5 juin 2012).

Dans une affaire où les recourants mettaient en

doute de la nécessité pour les constructeurs de disposer de nouveaux locaux

pour l'entreposage de la paille, du fourrage et des machines en faisant valoir

que le bâtiment litigieux serait surdimensionné par rapport à la taille et aux

besoins de l'exploitation, le Tribunal fédéral a considéré que seule une liste

complète et détaillée des machines agricoles actuellement utilisées par les

constructeurs et du nombre de balles rondes effectuées chaque année, avec

l'indication des volumes représentés, permettrait de déterminer de manière

exacte la surface d'entreposage nécessaire, y compris l'espace requis pour les

manœuvres, de manière à pouvoir s'assurer que le hangar projeté n'était pas surdimensionné

par rapport aux capacités de stockage existantes, compte tenu d'une utilisation

rationnelle des bâtiments actuels (arrêt du TF 1A.131/2002 du 22 novembre 2002

consid. 3.3). En l'espèce, une telle évaluation a été précisément établie par

le SAgr. En effet, pour formuler son préavis du 11 août 2011, le SAgr a calculé

la surface nécessaire à l'exploitation agricole des frères Dutruy sur la base

des données fournies par les exploitants lors de la demande préalable et son

annexe (questionnaire 66A) du 22 novembre 2010 (cf. formule de calcul de

surface nécessaire du 17 janvier 2011). On relève à cet égard que le formulaire

de calcul daté du 1er juin 2012 transmis par le SAgr avec ses déterminations

du 5 juin 2012 est identique à celui du 17 janvier 2011, si bien que les

recourants font fausse route lorsqu'ils prétendent qu'il s'agit de nouvelles calculations

qui doivent être écartées du dossier. Sur la base des calculs transmis le 22

novembre 2010 avec la demande préalable, le SAgr avait pour tâche d'établir dans

un premier temps une appréciation globale de la situation en fonction des

quatre branches d'exploitation des frères Dutruy. Les besoins justifiés pour la

vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la pépinière

ont été arrêtés à 2'519 m2. De manière convaincante, le SAgr a explicité, dans

ses déterminations du 5 juin 2012, ses calculs de la manière suivante:

- pour ce qui concerne l'arboriculture (4.70 ha) et

l'agriculture (4.89 ha), le besoin en surface nette pour le rangement des

machines et outils pour l'agriculture s'élève à 343 m2; cette surface est

calculée sur la base des normes établies par la Station fédérale de recherches

« Agroscope Reckenholz Tänikon » (ART ; anciennement Station fédérale de recherches

en économie et technologie agricole, FAT), plus particulièrement le rapport FAT

n° 590 qui fixe les critères déterminants pour l’appréciation des espaces

nécessaires pour les remises et les machines. On relève que le tribunal de

céans a déjà eu l’occasion de juger du bien-fondé de la méthode proposée par

l’ART (AC.2007.0314 du 29 décembre 2008 consid. 6b; AC.2004.0062 du 31 mai

2005).

- s'agissant de l'exploitation viticole (23.70 ha de

vignes), la surface nette nécessaire pour les machines s'élève à 550 m2; le SAgr

s'est basé sur une norme interne élaborée entre 2003 et 2011 sur 28 hangars

viticoles existants dans le canton de Vaud. Les 23.70 ha correspondent à une

surface nécessaire de 770 m2 dont il convient de déduire 30% pour les économies

d'échelle dues à la taille de l'entreprise et pour les passages et surfaces

inutilisables;

- pour ce qui est des surfaces nécessaires à la

vinification de la production propre des frères Dutruy (encavage, toutes les

opérations de la réception du raisin à la vente de la bouteille) estimées à

1'231 m2, elles proviennent des normes Agridea (anciennement Service Romand de

Vulgarisation Agricole SRVA). Le SAgr expose qu'il s'agit de:

"normes partiellement brutes qu'il convient de réajuster

à divers niveaux: d'une part une déduction pour les économies d'échelle et le

passage d'une surface brute à une surface nette, et d'autre part, par un

supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements concernant

les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange (bacs et

caissettes), la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en bouteilles

du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, et enfin, la

commercialisation (vente des vins de l'exploitation) et l'administration, même

si cette dernière activité se déroule principalement au village".

- concernant les pépinières viticoles (7.27 ha), le

SAgr retient, en se basant sur sa propre expérience, une surface nette de 380

m2;

- pour les engrais, la place nécessaire pour les

remiser, estimée par le SAgr selon son expérience, s'élève à 15 m2;

La surface totale nécessaire est ainsi estimée à

2'519 m2 desquelles il faut déduire les 838 m2 de surfaces disponibles qui se

trouvent au village et qui demeurent utiles à l'exploitation, même si leur affectation

changera. La surface projetée par les exploitants de 1'673 m2 (la demande de

permis de construire du 1er juin 2011 fera toutefois état d'une

surface de 1'475 m2) se trouve en deçà de la surface nécessaire estimée (2'519

m2 - 838 m2 = 1'681 m2). Sa nécessité est établie.

En raison des oppositions formulées, le SAgr a

toutefois procédé à une seconde estimation qui n'a été fournie au tribunal

qu'après l'audience. Après une visite des lieux, il a dressé un état des lieux

et établi un bilan adapté. Selon les explications du SAgr (déterminations du 5

juin 2012 p. 2), ce bilan précis sert de confirmation, voire de consolidation

du précédent calcul. La surface nécessaire totale a été augmentée et désormais

estimée à 2'727 m2; la surface des locaux existants a été précisée et se monte

947.

m2, si bien que la surface nécessaire subsistante correspond à 1'780 m2. Cette

nouvelle évaluation plus précise et adaptée corrobore les premiers calculs et

confirme un déficit persistant par rapport à la surface agricole projetée

(1'457 m2).

Force est de constater que les déterminations du

SAgr comportent une justification précise du dimensionnement du projet et que les

recourants n’apportent pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette

appréciation. La cave projetée est ainsi nécessaire à l'exploitation des frères

Dutruy et conforme à la zone. Reste à savoir si elle s'oppose à des intérêts

prépondérants de tiers.

3.

Les recourants reprochent à la Municipalité de n'avoir pas étudié la

possibilité d'un déplacement de l'ouvrage projeté sur un autre site,

vraisemblablement sur une autre parcelle sise au lieu dit "les

Chavanus" à quelques 900 mètres de l'emplacement prévu. Ils regrettent

également qu'une solution d'échange de terrains entre les frères Dutruy et

Sylvain Wenger - afin que le hangar viticole soit édifié à un autre endroit - n'ait

pas été examinée davantage par les autorités intimées.

a) En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude

de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole

(arrêts du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1;1A.177/2003 du 22

octobre 2003 consid. 3). Le constructeur ne dispose pas pour autant d'un libre

choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les

normes légales et réglementaires - notamment les distances aux limites - sont

respectées. En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à

l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue

conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit

être délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit

établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient

réunies. Concernant en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34

al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection

à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu. La conformité

à la zone suppose que le hangar litigieux se justifie à l'endroit prévu par les

intimés et qu'aucune autre implantation ne soit envisageable au terme d'une

pesée des intérêts en présence (art. 34 al. 4 let. b OAT; arrêts du TF

1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1;1C_372/2007 du 11 août 2008

consid. 3.1;1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1;1A.86/2001 du 21 mai 2002

consid. 4.3 paru à la RDAF 2003 I 234; arrêt 1A.154/2002 du 22 janvier 2003

consid. 5.1 paru à la ZBl 105/2004 p. 110).

b) Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer

sur la faisabilité d'un échange de terrains entre deux particuliers et a

fortiori de contraindre un propriétaire foncier à acquérir des droits sur un

autre terrain au prétexte que cet emplacement se prêterait mieux à la

réalisation du projet. La cour peut tout au plus, dans le cadre d'une pesée des

intérêts, s'assurer de la légalité du projet à son lieu d'implantation prévu

par les constructeurs requérant de l'autorisation.

D'un côté, la proposition des recourants aurait,

selon eux, l'avantage de limiter l'atteinte portée à leur vue. Lors de

l'inspection locale, le tribunal a toutefois pu constater que la cave prendra

place à l'extrémité nord-est de la parcelle opposée à la zone villa et qu'elle

demeurera entourée de vergers. De l'autre, les constructeurs souhaitent en

revanche assurer une gestion rationnelle de leur exploitation par un

regroupement des activités de vinification sur la parcelle n° 277 qui constitue

une position centrale par rapport à leurs vignes et proche des activités

administratives qui demeureront au centre du village. Non loin de l'entrée du

village, située en face de la déchetterie et au carrefour des diverses

parcelles viticoles exploitées par les frères Dutruy, la parcelle n° 277

constitue ainsi un emplacement stratégique. L'intérêt des exploitants à

l'implantation de leur hangar agricole à l'emplacement prévu est ainsi

important et il ne se justifie pas d'imposer aux intimés le choix d'un autre

emplacement pour leur rural (à quelques 900 mètres), dans la mesure où le

projet obéit aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable. Les

recourants n'établissent au demeurant pas que la solution retenue heurterait

des intérêts prépondérants, qui auraient pu s'opposer à l'implantation de la

construction à l'endroit prévu. La jurisprudence rappelle à cet égard, qu'en

venant s'installer en bordure de la zone agricole, les recourants ont accepté

les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ils sont dès lors mal venus

de contester le droit à un agriculteur de développer son entreprise en

conformité avec les prescriptions de la zone et doivent se laisser opposer la

construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a

OAT). A cela s'ajoute que les intéressés ne disposent d'aucun droit qui leur

garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage de

leur villa. Enfin, dans la mesure où le planificateur local a choisi de

juxtaposer la zone résidentielle à la zone agricole, il ne se justifie pas

d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT en raison de cet état de fait

et de la proximité d'un quartier de villas (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20

septembre 2012 consid. 3.1).

La conformité de la cave viticole à la zone agricole

est confirmée. Les 16a LAT et de l'art. 34 al. 4 let. b OAT sont respectés.

4.

Les recourants s'en prennent également à l'intégration de la construction

projetée dans le paysage et se plaignent de l'atteinte à leur vue sur les

environs. A cet égard, les exigences posées par la loi cantonale en matière de

constructions hors de la zone à bâtir sont consacrées à l'art. 83 RLATC qui

prévoit ce qui suit :

"1 Les constructions et installations agricoles doivent

s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de

leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.

2.

3.

Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit

être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble

architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le

propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le

justifient."

S'agissant de l'intégration du bâtiment dans le

site, on relève que celui-ci s’implantera à l'extrémité est de la parcelle n°

277, soit à quelques 70 mètres de l'habitation des Binggeli et à plus de 200

mètres de celle de Sylvain Wenger. Les frères Dutruy ont ainsi pris soin de

l'éloigner de la zone de villas dans la mesure du possible. Un verger sera

maintenu côté sud de la parcelle du propriétaire, c'est-à-dire sur la partie la

plus proche de la zone villas occupée par les constructeurs recourants. L’implantation

dans la même orientation que la parcelle permet de respecter une certaine

cohérence. De plus, le projet a été adapté aux exigences su SDT, si bien que la

hauteur au faîte a été réduite pour diminuer autant que faire se peut l'impact

sur le voisinage, les matériaux en bois ont été privilégiés pour les façades et

l'inclinaison identique des deux pans de la toiture. Enfin et surtout, on ne se

trouve pas dans la situation où les constructeurs, sans égard pour leurs

voisins, implanterait un hangar en plein milieu d'un panorama remarquable comme

peut en constituer la vue sur le lac dont bénéficient de nombreux secteurs du rivage

lémanique. Au contraire, le secteur est relativement plat et le hangar prendra

place devant la déchetterie, elle-même adossée à la forêt qui limite l'horizon

à cet endroit.

Comme le soutient le SDT dans sa décision du 20

septembre 2011, la localisation proche d'une zone déjà largement bâtie permet

de répondre, à tout le moins en partie, aux exigences d'intégration paysagère

et de regroupement des bâtiments (art. 83 al. 3 RLATC). Il existe en effet un

intérêt public de regrouper le bâti (arrêt AC.2002.0254 du 19 août 2003 consid.

3c). Il ne peut ainsi être reproché aux autorités intimées d'avoir jugé adéquat

d'implanter le projet à proximité du bâti, de regrouper les constructions,

respectivement d'en éviter la dispersion (art. 3 al. 2 let. b LAT).

Vu ce qui précède, les griefs relatifs à

l’intégration et à l’esthétique du projet doivent être écartés.

5.

Les recourants font également valoir que les services cantonaux n'ont

pas examiné de manière circonstanciée le projet de construction hors zone à

bâtir et reprochent à la Municipalité de Founex de s'être contentée d'une

appréciation sommaire des conditions cantonales avant de délivrer le permis de

construire.

Cette argumentation se confond en réalité avec

l'examen de la conformité de la construction projetée à la zone agricole,

question qui a déjà été examinée aux considérants 2 et 3 du présent arrêt. On

ne saurait au surplus admettre, sous l'angle du droit d'être entendu, que la

décision cantonale (qui est en partie reproduite à la lettre G de l'état de

fait), de même que la décision municipale soient insuffisamment motivées pour

annuler celles-ci pour ce seul motif. Tant le SDT que le SArg ont procédé à une

étude circonstanciée du dossier. La compétence de la Municipalité dans le

domaine des constructions hors zones à bâtir est au surplus réduite: hors de la

zone à bâtir, il ne lui appartient pas d'examiner à nouveau, après l'autorité

cantonale, les question d'esthétique et d'intégration (p. ex. AC.2010.0021 du 6

février 2012; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 et les références citées).

6.

Les recourants craignent les "nuisances de tous ordres" que

provoquerait le projet. Dans ce cadre, il y a lieu de se rapporter au préavis

rendus par le SEVEN (art. 120 al. 1 LATC et à l'annexe II RLATC; AC.2010.0129

du 26 août 2011 consid. 3b; AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4)

a) Bien que les recourants ne s'en prévalent pas expressément,

il y a lieu de rappeler que l'art. 11 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit qu'il importe à titre

préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Une

limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces

principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions

complémentaires, dans la loi (cf. art. 19 ss LPE) ou dans l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La

construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1

OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être

limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les

immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas

les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB; cf. annexe 6 OPB).

Pour ce qui est des odeurs, il faut rappeler d'abord

que la réglementation fédérale n'est guère développée: il s'agit bien d'une

atteinte à l'environnement (art. 7 al. 3 LPE), mais le législateur n'est pas

allé au-delà de l'affirmation du principe de prévention (art. 11 al. 2) voire

le cas échéant de l'obligation de prendre des mesures complémentaires (art. 11

al. 3); il n'a édicté aucune valeur limite d'émissions ou d'immissions et les

distances minimales jusqu'à la zone habitée, que le législateur (ch. 512 annexe

II de l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air

[OPair; RS 814.318.142.1]) impose par renvoi aux recommandations de la Station

fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural, ne s'appliquent

pas à la viticulture (celle-ci ne produit pas d'émanations comparables à celle

d'une fosse à purin ou d'une porcherie). Dans ces conditions, les conflits avec

le voisinage ne pourront se résoudre qu'à l'aide des instruments traditionnels

du droit privé (art. 679 et 684 CC) et/ou du droit public; pour celui-ci, il

s'agira non seulement des principes généraux du droit de l'environnement

rappelés précédemment, mais encore des instruments de l'aménagement du

territoire (Jean-Baptiste Zufferey, L'aménagement du territoire et la

protection de l'environnement dans les secteurs de vigne, in RDAF 2008 I 193,

sp. p. 208).

b) En l'espèce, le SEVEN s'est contenté de rappeler

les exigences légales et les valeurs seuils à respecter en matière de bruit

provoquées par les installations techniques des immeubles, par les parcs à

voitures situées hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Quoi

qu'il en soit, l'organisation du bâtiment telle que prévue permet de concentrer

les activités à l'extrémité nord-est de la parcelle, permettant ainsi de

minimiser les éventuelles nuisances envers la zone habitée au sud-ouest de la

parcelle. La rampe d'accès a également été enterrée sur 40 m pour minimiser les

nuisances. Vu l'éloignement des parcelles, le risque allégué de plaintes ou de

conflits de voisinage liés à la présence de la halle viticole est limité et il

y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, les constructeurs ont pris

des mesures préventives afin d'éviter les nuisances pour le voisinage. On remarquera

que, selon l'art. 56 RPGA, il est attribué aux zones agricoles un degré de

sensibilité au bruit III, alors qu'un degré II est attribué aux zones

d'utilités publiques, notamment à celle accueillant la déchetterie

intercommunale sise en face du lieu d'implantation de la construction projetée.

Conformément à l'art. 43 OPB, le degré de sensibilité III autorise des

entreprises moyennement gênantes, alors que le degré de sensibilité II, plus

restrictif, ne tolère aucune entreprise gênante. Or, si la construction d'une déchetterie

intercommunale est admise en zone de sensibilité au bruit II, on peine à

imaginer qu'un hangar viticole ne puisse l'être en zone de sensibilité au bruit

III destinée spécifiquement aux zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OBP). Au surplus,

il appartiendra au SEVEN de contrôler, une fois la construction érigée, que les

valeurs de planification sont respectées.

S'agissant du trafic supplémentaire occasionné, les

chemins des Tattes et de Neyruaz en constitueront pas plus qu'aujourd'hui des

voies d'accès pour les véhicules des exploitants. Seul le chemin de l'Epinette

sera emprunté par des engins agricoles. Or, c'est ce même chemin qui mène,

d'une part, à la déchetterie communale située en face du lieu d'implantation

projeté qui génère elle-même déjà des nuisances, et d'autre part, à différentes

zones agricoles, notamment celles du lieudit "les Chavanus" sur

lesquelles les recourants voudraient voir les constructeurs implanter leur

hangar viticole, de sorte que le déplacement de l'installation pour des motifs

tirés de la protection de l'environnement ne s'impose pas non plus (cf. à cet

égard l'arrêt du TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2d/bb qui rappelle

les art. 11 ss LPE ne laissent, en ce qui concerne le choix de l'emplacement de

l'installation projetée, aucune liberté d'appréciation à l'autorité cantonale,

ou en d'autres termes aucune possibilité d'imposer une solution plus opportune).

Au surplus, les recourants ne sauraient encore une fois perdre de vue que les

personnes qui choisissent de s'établir dans un village où l'agriculture reste

une activité importante doivent compter avec certains désagréments inhérents au

fonctionnement des exploitations agricoles. De même, les impératifs liés à la

protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les immissions de

bruit et d'odeurs, ne s'opposent pas à l'emplacement du projet à l'endroit

envisagé pour autant que les valeurs limites d'exposition au bruit sont

respectées (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 4).

Quant aux éventuelles odeurs émanant du processus de

vinification, on rappelle que l'ensemble du traitement prendra place à

l'intérieur du bâtiment viticole et que le reste de la parcelle continuera à

être abrité par des pommiers (et non pas par des vignes exploitées). On peine

ainsi à imaginer sur quelles bases les voisins craignent de subir des nuisances

olfactives.

Dans ces conditions, l'implantation choisie ne prête

pas à discussion et les recourants ne sauraient y faire échec en application l'art.

11.

al. 2 LPE.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort

du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Dès lors que les

constructeurs, représentés par la Société rurale d'assurance de protection

juridique FRV SA, ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, il y a lieu de leurs allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en

va de même que la Municipalité. En revanche, ni le SDT ni le SAgr ne peuvent prétendre

à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 4 octobre 2011 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Sylvain Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Municipalité de Founex à titre de dépens, est mise à la charge de Sylvain

Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à

Jean-Jacques Dutruy à titre de dépens, est mise à la charge de Sylvain Wenger,

Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.

Lausanne, le 12 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.