AC.2011.0280
CDAP - AC.2011.0280 - 2013-02-12 - RUSCA, WENGER, RUSCA, AHMED, AHMED, BINGGELI, BINGGELI, BINGGELI, BHUNDIA, BHUNDIA, DU PONTAVICE DE HEUSSEY, FERGUSSON, FERGUSSON, HOLT, HOLT, HONDIUS, HONDIUS, KESS
12 février 2013Français60 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Jacques
Haymoz, assesseur; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourants
1.
Sylvain WENGER, à Founex,
2.
Andrea RUSCA, à Founex,
3.
Caroline RUSCA, à Founex,
4.
Ifikhar AHMED, à Founex,
5.
Selina AHMED, à Founex,
6.
Andrea BINGGELI, à Founex,
7.
Eleni BINGGELI, à Founex,
8.
Philippe BINGGELI, à Founex,
9.
Sundeep BHUNDIA, à Founex,
10.
Mikton BHUNDIA, à Founex,
11.
Armand DU PONTAVICE DE HEUSSEY, à
Founex,
12.
Katherine FERGUSSON, à Founex
13.
Michael FERGUSSON, à Founex,
14.
Anita HOLT, à Founex,
15.
Benjamin HOLT, à Founex,
16.
Florence HONDIUS, à Founex,
17.
Harmanus HONDIUS, à Founex,
18.
Margarita KESSELRING, à Founex,
19.
Bertrand KESSELRING, à Founex,
20.
Peter ROESSLER, à Founex,
21.
Evelyn PARTRIDGE, à Founex,
22.
Catharina VAN DER PUTTEN, à
Founex,
23.
Edward PLUMMER, à Founex,
24.
Bina SAIGAL, à Founex,
25.
Chandra SAIGAL, à Founex,
26.
Ben SEGAL, à Founex,
27.
Margaret WILSON, à Founex,
28.
BEN WILSON, à Founex,
29.
Rachel HARRIS, à Founex,
30.
John HARRIS, à Founex,
31.
Joëlle CHAPUISAT, à Founex,
32.
Georges ABI LEILA KHNEYSSER, à
Founex,
33.
Judith ABI LEILA KHNEYSSER, à
Founex,
34.
Boudewijn SCHOEN, à Founex,
35.
Dora HAGMANN, à Founex,
36.
Edgar HAGMANN, à Founex, tous représentés
par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Municipalité de Founex, représentée
par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne.
2.
Service du développement
territorial, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de l'agriculture
Constructeur
Jean-Jacques, Christian et Julien
DUTRUY, à Founex, représenté
par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne
Objet
Recours Sylvain WENGER et Andrea RUSCA et consorts c/
décision de la Municipalité de Founex du 4 octobre 2011 (cave viticole et
places de parc, parcelle n° 277) - Dossier joint AC.2011.0282
Recours Andrea RUSCA et consorts c/ décision de la Municipalité de Founex du
4 octobre 2011 (cave viticole et places de parc, parcelle n° 277)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques Dutruy est propriétaire de la parcelle n° 277 de la commune
de Founex au lieu dit "l'Epinette". Colloquée en zone agricole selon
le plan général d'affectation communal, cette parcelle, d'une surface de 28'147
m2, est libre de toute construction et occupée par un verger. Située avant l'ouest
du village, elle est entourée du nord-ouest au sud-est de parcelles agricoles.
Au sud-ouest, elle est séparée par le chemin des Neyruaz d'une zone de villas regroupant
une trentaine de maisons. Au sud-est, la parcelle est bordée par le chemin de l'Epinette.
De l'autre côté de ce chemin, en face de l'angle est de la parcelle 277, se
trouve la déchetterie intercommunale, adossé à la forêt située au nord-est.
D'après le guichet cartographique cantonal (http://www.geoplanet.vd.ch/index.php),
thème "Aménagement, AF et bruit", la déchetterie intercommunale est
colloquée en zone d'installations (para-) publiques zone de déchetterie.
B.
Les frères Christian et Julien Dutruy sont exploitants agricoles. Leur
exploitation, comprenant notamment la parcelle n° 277, propriété de leur père
Jean-Jacques Dutruy, est de type spécialisée (vitiviniculture, arboriculture et
pépinière). L'exploitation des frères Dutruy se compose de nombreuses parcelles
et comprend 40.56 ha de surface agricole utile (SAU) consacrée notamment à la
viticulture et à l'arboriculture dans des proportions qui seront détaillées
plus loin. Le centre de l'exploitation se trouve actuellement au centre du
village de Founex sur la parcelle n° 24.
Aux cours des dernières années, l'exploitation des
frères Dutruy a passablement et rapidement évolué: la surface viticole
exploitée est passée de 13.42 ha en 2007 à 19.40 en 2008 et enfin à 23.70 ha en
2010. La production propre ayant ainsi pratiquement doublé, les locaux
disponibles au centre du village sont apparus sous-dimensionnés et leur agrandissement
difficilement réalisable.
C.
A la suite d'un premier projet de construction d'un hangar agricole d'environ
450 m2 en 2007, les frères Dutruy ont élaboré un nouveau projet d'une halle
viticole multifonctionnelle devant prendre place à l'angle est de la parcelle
n° 277, propriété de leur père. En plus des locaux de rangement de machines, de
stockage d'intrants et de matériels déjà prévu en 2007, le nouveau bâtiment
projeté comprendrait des locaux de vinification. La construction envisagée vise
ainsi à regrouper et rationaliser les activités actuellement reparties entre
trois bâtiments sis en zone village. La vente et la dégustation, ainsi que le
logement et entretien du personnel (temporaire), demeureraient situés dans les
locaux existants au village.
En 2010, les frères Dutruy ont présenté au Service
du développement territorial (ci-après: SDT) ce nouveau projet plus conséquent d'un
cave viticole dont la surface au sol est de 1'673 m². Dans un préavis préalable
du 21 février 2011, le Service du développement territorial a considéré qu'en
principe le projet pouvait être admis en conformité avec la destination de la
zone. Il émettait toutefois un certain nombre de réserves d'ordre
essentiellement architectural, notamment sur le choix des matériaux, la hauteur
du bâtiment, le traitement des façades et l'existence de fenêtres (cf. lettre
du 22 mars 2011). Parallèlement, les frères Dutruy ont déposé une demande
préalable auprès du Service de l'Agriculture (SAgr) en date du 22 novembre
2010.
D.
Une fois le projet adapté aux exigences du SDT, les frères Dutruy ont déposé,
le 1er juin 2011, une demande de permis de bâtir ayant pour objet la
"construction d'une cave viticole avec
hangar; 4 places de parc". D'une surface au sol de 1'457 m2 et
d'une hauteur au faîte de 8,5 m, le projet comporte un sous-sol excavé sous une
partie de la construction, un rez-de-chaussée et un étage en grande partie
ouvert sur le rez-de-chaussée. D'après les plans mis à l'enquête datés du 31
mai 2011, la cave viticole comprend au sous-sol des caves, un local à
pressoirs, des locaux techniques et un WC-douche. Au rez-de-chaussée, on trouve
un local de réception des vendanges, les cuves et chais, la mise en bouteille,
le stockage des bouteilles, ainsi qu'un hangar pour les machines. C'est, pour
l'essentiel le vide au-dessus du rez, comprend, dans l'angle est, un bureau et
un local de stockage pour petit matériel.
E.
Soumis à enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011, le projet a
suscité deux oppositions de la part de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz agissant,
d'une part, au nom de Sylvain Wenger, et d'autre part, au nom de plusieurs
habitants du quartier des Neyruaz, notamment d'Andrea Rusca. Le mandataire des
opposants a fait valoir, dans ses deux oppositions du 31 juillet 2011,
qu'aucune autorisation préalable ne figure au dossier émanant des services de
l'Etat, que le projet ne s'intègre pas dans le paysage ni par son implantation
ni par son volume, que le hangar projeté n'est pas conforme à la zone agricole
et viticole à forme de l'art. 16 LAT et que le projet générera des nuisances de
tous ordres en lisière d'une zone villa.
F.
Le 11 août 2011, le Service de l'Agriculture (ci-après: SAgr) a rendu un
préavis positif quant à la création de la cave viticole projetée sur la base
des chiffres fournis par les constructeurs sur le questionnaire 66A rempli le
22 novembre 2010. Selon les calculs du SAgr, les besoins justifiés pour la
vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la
pépinière de l'exploitation se montent à 2'519 m2. La surface totale disponible
des bâtiments existants des frères Dutruy s'élevant à 838 m2, le déficit
constaté était de 1'681 m2.
G.
Le SDT, Section Hors zone à bâtir (SDT-HBZ), a délivré l'autorisation
spéciale requise. Reproduite dans la synthèse de
la Centrale des autorisations CAMAC du 20 septembre 2011, cette décision a pour
l'essentiel à la teneur suivante :
"(...)
2. HANGAR VITICOLE
Sur la base d’un préavis du Service de l’agriculture (SAGR),
il ressort que le projet envisagé, qui consiste en l’aménagement d’un hangar
viticole de 1’673 m2 comprenant les locaux de réception des vendanges, les
pressoirs, cuves et chais, la mise en bouteille, le stockage des bouteilles,
ainsi qu’un hangar pour les machines, répond à des besoins agricoles
objectivement fondés de l’exploitation des frères Dutruy pour la vinification,
le rangement des machines et les locaux techniques de la pépiniére.
Outre la nécessité du projet, il convient également que la
construction envisagée soit compatible avec les autres intéréts de
l’aménagement du territoire (localisation, qualité de l’intégration dans le
paysage, etc.). A ce titre, notre service peut se déterminer comme suit.
2a. Localisation: Le centre d’exploitation actuel se
situe dans le village de Founex. La parcelle qui l’abrite (n°24) ne permet pas
la création de nouveaux locaux ou le développement de l’activité. Le site
retenu (parcelle n° 277) pour la construction se trouve à proximité de zones
bâties (zone villas) et de la déchetterie communale. La parcelle occupe une situation
centrale par rapport aux autres terrains de l’exploitation. Cette localisation
proche d’une zone déjà largement bâtie permet en outre de répondre, tout du
moins en partie, aux exigences d’intégration paysagère et de regroupement des
bâtiments (art. 83 RLATC). Ainsi, la localisation du projet telle que proposée,
sur la parcelle n° 277, est jugée comme appropriée.
2b. Implantation: Pour une implantation satisfaisante
d’un bâtiment, il convient de prendre en compte les caractéristiques du site et
du bâti existant, à savoir notamment les diverses lignes de force (trame
parcellaire, chemins et ouvrages existants). Dans le cas présent,
l’implantation dans la même orientation que la parcelle permet de respecter une
certaine cohérence.
De plus, l’organisation du bâtiment telle que prévue permet
de concentrer les activités régulières vers l’est, permettant ainsi de
minimiser les éventuelles nuisances envers la zone habitée à l’ouest de la
parcelle.
Hormis la localisation et l'implantation du projet, il est
primordial que la conception architecturale de celui-ci (volumétrie de
l’ouvrage, choix des matériaux, teinte, aménagements extérieurs, etc.) soit
réalisée de telle manière à permettre à ce nouveau bâtiment de s’insérer de
manière harmonieuse dans le site (art. 83 aI. 1 RLATC).
2c. Traitement architectural: Les bâtiments agricoles
modernes représentent généralement des volumes importants. Le présent projet
consiste en un bâtiment d’environ 1‘450 m au sol, pour une hauteur au faîte de
8.50 mètres. La conception architecturale est ainsi un point primordial dont il
faut tenir compte. Concernant plus particulièrement les matériaux, la priorité
est donnée par notre service à l’utilisation du bois dans ce genre de
construction (façades). En tous les cas, l’utilisation de la tôle, d’aspect
trop industriel, est à proscrire.
A la lecture des plans et documents d’enquête, nous
constatons que, conformément aux prescriptions de notre préavis, les façades
seront revêtues d’un bardage bois, les jours étant traités au moyen d’aménagements
en bois ajouré les rendant très discrets. La teinte devra rester naturelle ou
choisie parmi le brun foncé ou le gris foncé. Dans tous les cas, la couverture
devra demeurer plus foncée que les façades. La teinte RAL 7016 projetée pour
les portes est admise.
Concernant la toiture, nous constatons que le projet prévoit
des pentes de 15° pour les deux pans de toit, avec des avant-toits de 100 cm
minimum. Cela correspond aux exigences généralement admises pour ce type de
bâtiment. La couverture sera réalisée au moyen de fibrociment de teinte
vulcanit N6512, conformément à notre préavis. En outre, le pan sud-ouest est
percé de dix jours (velux) permettant d’amener lumière naturelle et aération au
bâtiment. Au vu de leurs faibles dimensions et des contraintes techniques et
sanitaires liées à l’exploitation des chais, notre service peut
exceptionnellement admettre ces aménagements.
S’agissant de l’accès projeté en façade sud-ouest, celui-ci
étant indispensable en raison de contraintes techniques, son traitement tel que
prévu, rappelant les anciens ponts de grange, est admissible et conforme à
notre préavis.
Conformément à notre pratique, nous pouvons admettre, pour
une exploitation de cette importance, la réalisation d’une surface annexe, qui
ne soit pas en lien direct avec la production, à l’usage de bureau, notamment
pour l’accueil des fournisseurs, de local de pause, de vestiaire, etc. Nous
rappelons que cette partie annexe ne doit pas dépasser une surface d’environ 40
m et doit être comprise dans le volume du bâtiment. Le bureau prévu à l’étage
du bâtiment répond donc à ces critères. Nous rappelons toutefois que les baies
vitrées sont à proscrire. Il sera dès lors nécessaire de réduire les jours
prévus en façade sud-est. Le local de stockage attenant ne devra pas être isolé
ou chauffé.
2d. Aménagements extérieurs: Dans le cadre de
nouvelles constructions hors zone à bâtir, notre service demande généralement
la création de quelques plantations, en complément du projet. De tels
aménagements n’ont jamais pour but de masquer un bâtiment ou d’en compenser un
hypothétique impact négatif, mais bien d’accompagner l’intégration paysagère
des bâtiments agricoles volumineux, voire imposants.
Dans le cadre du projet présenté, le bâtiment étant implanté
au coeur d’un verger, des mesures supplémentaires ne se justifient pas. Les
plantations prévues au sud-est devront être réalisées au moyen d’arbres
d’essences majeures (chêne, noyer, érable, etc.) typiques du lieu. Toutes les
plantations seront prévues et réalisées au moyen d’espèces indigènes. Le projet
répond ainsi aux impératifs de [sic]
Concernant finalement les accès et circulations,
contrairement à l’avant projet qui nous avait été présenté, nous constatons que
ceux-ci ont été minimisés pour ne conserver que l’espace strictement utile. La
création de quatre places de parking est admissible et bien intégrée au
projet."
3. CONCLUSIONS
Vu ce qui précède, le Service du développement territorial
considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination
de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de
l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique, ainsi que des
déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions afférentes
et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, le
service délivre l’autorisation spéciale requise, sous réserve .du respect des.
prescriptions ci-dessus concernant la teinte des façades et les jours en façade
sud-est."
L'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) a également délivré l'autorisation
spéciale requise.
Le Service de l'agriculture, constructions hors zone
(SAgr) a préavisé favorablement au projet. Des préavis favorables soumis à des
conditions impératives ont été délivrés par le Service des eaux, sols et
assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel
(SESA-AI1), la Section assainissement urbain et rural du même service
(SESA-AUR1), le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI) et le Service de
l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN). Ce dernier s'est
déterminé de la manière suivante:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT Réf. 0M
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi
fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que
celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du
15 décembre 1986 (OPB) sont applicables:
L’annexe No 6 de I’OPB fixe les valeurs limites d’exposition
au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces
valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux
d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de
planification (art. 7 OPB).
PROTECTION DE L’AIR - Emissions Réf. TM
Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16
décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter. Les points
mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.
Protection de l’air durant le chantier
La Directive concernant la protection de l’air sur les
chantiers (Directive Air Chantiers) a pour but de faciliter l’application
uniforme des prescriptions préventives réglant la lutte contre la pollution de
l’air sur les chantiers, en application du chiffre 88, annexe 2 de l’ordonnance
sur la protection de l’air (OPair). A ce titre elle devra être appliquée pour
le chantier faisant l’objet de la présente autorisation.
Sur les chantiers, les machines et les appareils équipés de
moteurs diesel doivent être dotés de systèmes de filtres à particules (SFP) en
fonction de leur puissance, conformément aux recommandations de la liste des
filtres (OFEV, Suva ) ou de filtres de même efficacité. Cela concerne les
machines et engins animés de moteurs diesel de plus de 18 kW.
Poussières (OPair, annexe 1, chiffre 4) -
Valeur limite pour les émissions de poussières totales de
l’installation
Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les
émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
La limitation des diverses substances contenues dans les poussières est
subordonnée aux limites qui figurent dans les autres chapitres de l’annexe 1
OPair.
SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES Réf. ST
Les prescriptions de la législation fédérale sur les
substances et préparations dangereuses du 18 mai 2005 sont réservées et doivent
être respectées.
RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES
Dans le cas où l’installation frigorifique projetée contiendrait
plus de 3 kg de fluide réfrigérant stable dans l’air, celle-ci doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation selon les dispositions de l’ordonnance
fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) du
18 mai 2005, annexe 2.10 (fluides frigorigènes). Cette autorisation peut être
obtenue à l’aide d’un logiciel disponible à l’adresse internet www.pebka.ch ou
en complétant le questionnaire particulier 75 (OR 75). Des informations
complémentaires peuvent être obtenues auprès du Service de l’environnement et
de l’énergie (SEVEN), ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges - tél. 021
-3164360- réf MM. B. Dubey ou S. .Steiger.
Les autres exigences de I’ORRChim, annexe 2.10, se rapportant
notamment au livret d’entretien, aux contrôles périodiques d’étanchéité ainsi
qu’à la déclaration de mise en service doivent être respectées."
H.
Par décision du 4 octobre 2011, la Municipalité de Founex a levé
l'opposition formée par l'avocat Jean-Daniel Théraulaz au nom de Sylvain Wenger
et des habitants du quartier des Neyruaz. En se référant à la synthèse CAMAC,
elle a estimé que la construction projetée était conforme à la destination de
la zone projetée. Tout en citant les art. 16a LAT et 34 OAT, la Municipalité a
motivé sa décision par les éléments suivants:
"Le caractère industriel n'est pas ici démontré
puisqu'il n'y aura pas de local de vente générant une circulation importante.
Il y a lieu de noter en outre qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, selon ce qui a été confirmé par le Service
du développement territorial.
Enfin, nous tenons à préciser que certains opposants ont été
reçus par notre ancien Syndic, M. Georges Binz, ceci avant même la mise à
l'enquête publique et que plusieurs remarques formulées alors ont été prises en
compte par les propriétaires, notamment ce qui concerne l'implantation et la
hauteur du bâtiment, ainsi que l'accès et les places de parc."
Le permis de construire en tant que tel a été
délivré le 17 octobre 2011 et a été notifié à l'architecte des constructeurs.
I.
Par acte du 7 novembre 2011, Sylvain Wenger a, par l'intermédiaire de
son conseil, recouru devant la Cour de droit administratif et public (ci-après:
CDAP) et conclu à l'annulation de la décision de la Municipalité de Founex du 4
octobre 2011. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0280.
Parallèlement, un mémoire de recours identique a été
déposé devant la CDAP par le même mandataire au nom d'Andrea Rusca et consorts.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0282.
Les deux causes ont été jointes le 19 décembre 2011
par le Juge instructeur sous la référence AC.2011.0282. Sylvain Wenger ainsi
qu'Andrea Rusca et consorts sont les recourants de la présente cause (ci-après
dénommés: les recourants).
Dans leur mémoire de recours, les recourants
contestent la conformité de l'installation à la zone, en ce sens que la
nécessité de la construction projetée à l'exploitation agricole n'est pas
démontrée. Ils font également valoir que les services cantonaux n'ont pas
examiné de manière circonstanciée le projet de construction hors zone à bâtir
et critiquent le manque d'intégration dans le paysage de l'installation
projetée. En guise de mesures d'instructions, ils sollicitent l'appointement
d'une audience avec vision locale.
J.
Les constructeurs, par le biais de leur conseil, ont déposé des
déterminations le 11 janvier 2012 en concluant, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
K.
Le 12 janvier 2012, la Municipalité, par le biais de son mandataire, a
déposé une réponse au recours concluant à son rejet avec suite de frais et
dépens.
L.
En renvoyant à sa "motivation très complète et détaillée de sa
décision", le SDT a, le 7 février 2012, sous la plume de son conseil, conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision tout comme le permis de
construire délivré par la Municipalité de Founex.
M.
Le 28 mars 2012, le conseil des recourants a remis au tribunal un
mémoire ampliatif au nom d'Andrea Rusca et consorts, ainsi qu'un mémoire au nom
de Sylvain Wenger. Les recourants maintiennent leurs conclusions formulées dans
leur mémoire de recours et s'interrogent sur l'évolution de l'importance des
surfaces exploitées par les frères Dutruy.
N.
Le 11 avril 2012, la Municipalité a déposé une duplique et confirmé
l'essentiel de sa prise de position dans sa réponse du 12 janvier 2012.
O.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 15 mai 2012,
d'abord en salle à Founex, puis sur place au lieu dit "l'Epinette" et
enfin au lieu dit "Les Chavanus". Ont participé à cette audience
Sylvain Wenger, Andrea Rusca, Eleni Binggeli, Mikton Bhundia, Ben Segal, Yad
Wilson et Florence Hondius assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, pour les
recourants; Philippe Schirato, Municipal, et Claudine Luquiens, secrétaire
municipale, assistés de l'avocat Luc Pittet, pour la Municipalité; Christian et
Julien Dutruy ainsi que Normann Piller, architecte, assistés de Jérôme Huber, juriste
de la protection juridique FRV, pour les constructeurs; Dominique Phythoud,
pour le SDT; ainsi que Walter Frei et Samuel Monachon, pour le SAgr.
P.
A la demande du Tribunal, le SAgr a fourni son dossier complet et a
déposé des déterminations, le 5 juin 2012, dans lesquelles il explique sa
manière de calculer la surface nécessaire de l'exploitation en fonction des
divers éléments à abriter. Ces déterminations ont la teneur suivante:
Procédure de traitement des dossiers
Afin de clarifier certains éléments du dossier, nous
rappelons brièvement le processus de traitement des demandes de permis de
construire lorsque le SAgr est appelé à se prononcer sur un projet en lien avec
une exploitation agricole hors des zones à bâtir.
Le requérant a la possibilité de déposer une demande
préalable à la mise à l’enquête. Celle-ci permet principalement d’obtenir un
avis de principe des services de l’Etat concernés quant à la faisabilité du
projet et sa conformité aux diverses législations en vigueur, dont
principalement la LAT. A ce stade, les appréciations peuvent être qualifiées de
globales. Lorsque le projet est clairement défini, les calculs effectués par le
SAgr pourront être repris intégralement lors de la mise à l’enquête si le
projet n’a pas subi de modification entre-temps. Il arrive toutefois que les
projets subissent des modifications durant le laps de temps qui sépare la
demande préalable de la mise à l’enquête du projet, auquel cas, les calculs
seront adaptés au nouveau contexte.
Si à ce stade, pour ce qui est des critères à analyser par le
SAgr, le projet remplit les conditions légales, la procédure suit son cours. En
cas d’opposition ou, au plus tard, en cas de recours, le dossier est
entièrement retravaillé dans les détails. Le collaborateur en charge du dossier
auprès du SAgr se rend sur place pour dresser un état des lieux et établit un
bilan précis entre les surfaces disponibles après projet additionnées aux
surfaces du projet et les surfaces nécessaires à l’exploitation en cause en
fonction de divers critères propres à sa structure.
Comme la première appréciation effectuée lors de l’éventuelle
demande préalable et lors de la demande de permis de construire est voulue
restrictive, il s’avère que le bilan précis effectué suite à une visite des
lieux est, en règle générale, une confirmation et partant une consolidation du
précédent calcul. Cette stratégie permet un traitement rapide et efficace des
dossiers tout en ménageant une marge de manoeuvre qui permet, après un calcul
précis de la situation réelle, de confirmer la position prise par le service.
Dans le cas qui nous occupe, les frères Dutruy ont vu leur
projet évoluer depuis les premiers contacts qu’ils ont eus avec le SDT et le
SAgr en 2007. Effectivement, alors qu’il n’était question lors des premiers
échanges que d’un hangar agricole, l’actuel projet concerne la délocalisation
de l’essentiel de l’activité liée à la production vitivinicole. Il n’est dès
lors pas étonnant que les chiffres aient évolué. Pour une bonne compréhension
du dossier, il est essentiel de ne pas faire l’amalgame de différents chiffres
calculés à des moments différents dans des contextes différents, les données
déterminantes étant celles de la date de la mise à l’enquête (à la base du
présent recours) calculées après une visite des lieux.
Préavis du SAqr du 11 août 2011 et annexe au Questionnaire
66A
Les données à la base du préavis du 11 août 2011 produit et
livré au SDT dans le cadre de la demande d’octroi du permis de construire se
trouvent d’une part dans le tableur de calcul du SAgr (annexe 1) qui porte le
numéro Camac 110341, numéro de la demande préalable dont les chiffres ont été
repris tels quels lors de la mise â l’enquête (Camac 124528), alors que le SAgr
ignorait qu’il y ait eu opposition puis recours jusqu’à très récemment (lettre
de votre cour du 9 mai 2012). Nous joignons encore, pour plus de clarté,
l’annexe au questionnaire 66a (annexe 2), fourni par les constructeurs, dont
les lignes ont été numérotées puis reportées dans le tableur de calcul (annexe
1) et où des lignes correspondantes ont été ajoutées en rouge aux points
"3. Place disponible pour les divers éléments à abriter" et
"Projet2 dans la colonne "volume", afin de permettre d’en
retrouver les divers éléments.
Les résultats du bilan sont présentés en annexe 1 et
commentés ci-après:
- pt 1 "données de base sur l’exploitation"
Sur la base des surfaces 2010, le domaine des frères Dutruy
totalisait 40.56 ha dont:
23.70 ha de vignes, 7.27 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha
d’arboriculture et 4.89 ha d’agriculture. La norme FAT pour les machines
agricoles (annexe 3) prend en considération toute la surface de l’exploitation à
l’exclusion de la viticulture qui a des normes spécifiques et de la pépinière,
donc 9.59 ha (30.Oha - 20.41 ha) qui représentent les surfaces d’arboriculture
et d’agriculture, soit un besoin en surfaces nettes de rangement de 343 m (qui
sont reportés au pt.2);
- pt 2 "place nécessaire en fonction des divers éléments
à abriter"
A la surface nécessaire aux machines et outils pour
l’agriculture et l’arboriculture viennent s’ajouter la surface nette nécessaire
à l’exploitation viticole, soit 550 m nets, et la pépinière (le forçage et le
conditionnement pour la vente qui se trouvent du reste au village correspondent
à des estimations basées principalement sur l’expérience), soit 380 m². La
surface nécessaire à la viticulture est obtenue, comme expliqué plus bas (sous
bases de calcul), sur la base de la norme interne au SAgr (annexe 4), soit 770
m² déduction faite de 30%, pour les économies d’échelle dues à la taille de
l’entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables, soit une surface
nette nécessaire d’environ 550 m². La place nécessaire pour remiser les engrais
du commerce correspondent à des estimations basées principalement sur
l’expérience et la visite des lieux. Pour ce qui est des surfaces nécessaires à
la vinification de la production propre (selon l’art.34 al.2 OAT), elles
proviennent des normes Agridea citées plus bas, normes partiellement brutes
qu’il convient de réajuster à divers niveaux: d’une part une déduction pour les
économies d’échelle et le passage d’une surface brute à une surface nette, et
d’autre part par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces
réajustements concernent les postes tels que la réception et le pressurage de
la vendange (bacs et caissettes), la vinification, le stockage du vin en cave,
la mise en bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, et
enfin, la commercialisation (vente des vins de l’exploitation) et
l’administration, même si cette dernière activité se déroule principalement au
village. La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de celle
exploitation agricole (au sens large) est de 2’519 m²;
- pt 3 "place disponible pour les divers éléments à
abriter"
Les surfaces retenues correspondent à celles listées dans
l’annexe au questionnaire 66A (annexe 2). Les surfaces fournies ont été
reprises telles quelles. On retrouve dans le tableur de calcul les surfaces des
lignes I à 8, 10, 12, 13, 17, 18 puis 23 à 27. Il s’agit ici de surfaces qui se
trouvent au village et qui demeurent utiles à l’exploitation, même si leur
affectation changera. Ainsi, les surfaces disponibles sur l’exploitation
totalisent 838 m². En ont été déduites les surfaces en location et dont la
perte est programmée ou qui sont des installations provisoires, soit les lignes
9, 11, 14 à 16 et 19 à 22;
- pt "projet"
Sur la base des plans du futur bâtiment et de l’organisation
du travail qui s’y déroulera, les surfaces brutes ont été prudemment ramenées à
la surface nette, soit un projet avec une surface brute de 1906 m² qui passe à
une surface nette de 1’673 m² par la suppression globale des passages et des
surfaces inutilisables;
- pt "bilan"
Ce point effectue le bilan mathématique des surfaces
nécessaires en rapport aux surfaces qui seront disponibles après projet, soit
les surfaces du projet et celles des bâtiments existants pour un bilan final présentant
un déficit théorique persistant de 8 m².
Les bases de calcul
La détermination de la surface "nécessaire" d’un
bâtiment projeté doit être en adéquation avec la structure de l’exploitation en
se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires aux surfaces disponibles
après projet. Les surfaces sont calculées en surfaces nettes, soit des surfaces
sans l’épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs,
places de dégagement, etc.), c’est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles
prendront place les machines, cuves, outils, etc. Cette règle est valable aussi
bien pour la surface du bâtiment projeté que pour celle des bâtiments existants
qu’encore pour celles réputées nécessaires à l’exploitation.
La surface nécessaire se base sur des normes. Pour les
machines agricoles traditionnelles et les machines d’arboriculture, nous nous
sommes basés sur les normes édictées par ART (Agroscope Reckenholz Tänikon,
station fédérale de recherche en économie et technologie agricole, anciennement
FAT, annexe 3). Pour les machines viticoles nous nous sommes basés sur nos
propres références reprenant 28 constructions de hangars viticoles dans le
canton (annexe 4), entre 2003 et 2011. Pour les surfaces d’encavage (toutes les
opérations de la réception du raisin à la vente de la bouteille) les chiffres
se basent sur les normes d’Agridea (anciennement Service Romand de
Vulgarisation Agricole SRVA, annexe 5).
D’une manière générale, ces normes sont reprises telles
quelles. Si des circonstances particulières l’exigent, ces normes peuvent être
adaptées afin que la nécessité définie dans le cadre du bilan soit cohérente
avec la réalité (p.ex. augmentation de surfaces pour du vieillissement en
barrique ou diminution de surfaces pour économie d’échelle sur une grande
exploitation).
Le cas particulier
L’exploitation des frères Dutruy a les caractéristiques
suivantes:
- exploitation de type familiale sur laquelle travaillent et
vivent deux familles, celles des frères Dutruy et à laquelle collabore Madame
Dutruy mère;
- domaine exploité depuis 2003 en collaboration père-fils par
M. Dutruy père et Christian Dutruy et depuis 2007 par MM Dutruy frères, M.
Julien Dutruy ayant remplacé son père. Cette reprise du domaine par les frères
Dutruy, même si elle a eu lieu progressivement, a généré des réflexions sur
l’avenir de l’exploitation, c’est ce qui explique les diverses options
stratégiques envisagées qui ont, à chaque fois, demandé du SAgr des calculs
effectués dans des contextes différents;
- exploitation mixte à très forte prédominance vitivinicole,
mais diversifiée en agriculture, arboriculture et pépinière viticole;
- l’activité vitivinicole est fortement intégrée, permettant
une mise en valeur des produits de l’exploitation et assurant une plus-value
vitale à l’exploitation;
- le développement de la gamme des vins offerts (cépages et
assemblages) à plus de 25 produits (vins) différents d’où une diversification
nécessitant un surplus de moyens de production (cuves et barriques) pour le
suivi de la vinification de plus de 80 lots différents de raisin;
- l’exploitation a suivi, depuis sa reprise par les deux
frères Dutruy, une régulière progression (développement principalement du
secteur vitivinicole).
Suite à la visite des lieux et au calcul précis subséquent
des divers éléments à considérer, les résultats du bilan sont présentés en
annexe 6 et commentés ci-après:
- pt 1 "données de base sur l’exploitation"
Sur la base des surfaces 2011, le domaine des frères Dutruy
totalisait 40.56 ha dont:
23.70 ha de vignes, 7.79 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha
d’arboriculture et 4.37 ha d’agriculture. La norme pour les machines agricoles
(annexe 3) prend en considération toute la surface de l’exploitation à
l’exclusion de la viticulture qui a des normes spécifiques, donc 16.86 ha
(30.Oha - 13.14 ha) qui représentent les surfaces de pépinières,
d’arboriculture et d’agriculture soit un besoin en surfaces nettes de rangement
des machines de 370 m (qui sont reportés au pt.2);
- pt 2 "place nécessaire en fonction des divers éléments
à abriter"
A la surface nécessaire aux machines et outils pour
l’agriculture, l’arboriculture et la pépinière viennent s’ajouter la surface
nette nécessaire à l’exploitation viticole, soit 539 m² nets. Elle est obtenue,
comme expliqué plus haut, sur la base de la norme interne au SAgr (annexe 4),
soit 770 m² déduction faite de 30%, pour les économies d’échelle dues à la
taille de l’entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables, soit une
surface nette nécessaire de 539 m La place nécessaire pour remiser les engrais
du commerce, et les palloxes nécessaires à la manutention des produits
arboricoles, tout comme les surfaces nécessaires aux activité de la pépinière
qui se passent en local fermé (forçage et conditionnement pour la vente qui se
trouvent du reste au village) correspondent à des estimations basées
principalement sur l’expérience et la visite des lieux. Pour ce qui est des
surfaces nécessaires à la vinification de la production propre (selon l’art. 34
al.2 OAT), elles proviennent des normes Agridea, normes brutes qu’il convient
de réajuster à divers niveaux: d’une part par une déduction pour les économies
d’échelle, le passage d’une surface brute à une surface nette, et d’autre part
par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements
concernent les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange
(bacs et caissettes); la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en
bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, y compris un
stock de bouteilles vides et enfin, la commercialisation et l’administration,
même si cette dernière activité se déroule principalement au village. La somme
des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de celle exploitation
agriçole (au sens large) est de 2’727 m²;
- pt 3 "place disponible pour les divers éléments à
abriter"
La visite des lieux a permis de répertorier précisément les
surfaces nettes de chaque local de l’exploitation. Les surfaces nettes
disponibles sur l’exploitation totalisent 947 m². En ont été déduites les
surfaces en location et dont la perte est programmée; y sont compris les locaux
dont l’affectation changera au village, p.ex. le bâtiment no ECA 677
actuellement à usage de cuverie et de local de mise en bouteilles qui servira
de remise et d’atelier,
- pt "projet"
Sur la base des plans du futur bâtiment et de l’organisation
du travail qui s’y déroulera, les surfaces brutes ont été ramenées à la surface
nette, soit un projet avec une surface brute de 2’295 m² qui passe à une surface
nette de 1’471 m² par la suppression des passages et des surfaces inutilisables
et la prise en compte partielle des avant-toits;
- pt "bilan"
Aboutissement de la démarche, ce point effectue le bilan
mathématique des surfaces nécessaires en rapport aux surfaces qui seront
disponibles après projet, soit les surfaces du projet et celles des bâtiments
existants. Rappelons qu’il s’agit partout de surfaces nettes, cohérence oblige,
pour un bilan final présentant un déficit persistant de 309 m².
Conclusion
Le SAgr peut ainsi confirmer que les chiffres calculés à
l’époque de la mise à l’enquête et qui sont à la base du préavis du 11 août
2011 sont corrects, tout en rappelant que les chiffres recalculés suite à la
visite des lieux sont à ses yeux les plus justes au vu de la plus grande
rigueur voulue en second exercice, comme cela a été explicité plus haut, même
s’ils ne font en définitive que corroborer les premiers calculs."
Q.
Les parties ont produit des écritures finales.
R.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La qualité pour recourir de certains des voisins est mise en cause par les
constructeurs, par la Municipalité et par le SDT.
a) A qualité pour recourir tout personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours
devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Selon la
jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine
d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1;
arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9).
b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que Eleni
Binggeli, dont la villa la parcelle n° 788 serait à environ 70 m du hangar
projeté, sise en face de la parcelle des constructeurs de l'autre côté du ch.
des Neyruaz, a qualité pour recourir. Le Tribunal a par ailleurs pu constater,
lors de l'inspection locale, que même si son jardin est orienté vers le sud-est,
elle a, depuis l'étage, une vue directe au nord sur le lieu d'implantation de
la construction projetée. Quant à Sylvain Wenger, il est propriétaire des
parcelles nos 274 et 916 voisines de celle des constructeurs et sa
maison d'habitation (sur la parcelle n° 916) se trouve elle-même en zone
agricole. Son environnement visuel sera également modifié par l'édification
d'un hangar viticole, si bien qu'il parait directement touché par le projet
litigieux.
Il n'y a pas lieu d'examiner la situation des autres
recourants, dès lors que, conformément à la jurisprudence, il suffit qu'un
recourant au moins ait qualité pour recourir pour que le tribunal entre en matière
(arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 1b; AC.2010.0154 du 31 octobre
2011.
consid. 1d; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008).
2.
Les recourants contestent la conformité de l'installation à la zone, en
ce sens que la nécessité de la construction projetée à l'exploitation agricole
n'est pas démontrée.
a) La parcelle n° 277 est colloquée en zone agricole
selon le plan d'affectation communal. L'art. 36 al. 1 du règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé
par le Conseil d'Etat le 14 août 1992, dispose que la zone agricole et viticole
est réservée à l'agriculture et à la viticulture et que les dispositions des
art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), 52, 81 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) et 83 de son règlement
d'application (RLATC; RSV 700.11.1) sont applicables. L'art. 53 RPGA précise
que les constructions hors zones à bâtir sont réglementées exhaustivement par
l'art. 81 LATC.
En droit vaudois, l'art. 52 LATC dispose que les
zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole,
horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à
ces zones par le droit fédéral. C'est dire qu'en l'absence de restrictions
supplémentaires édictées par le droit cantonal (art 16a al. 1 in fine et 16 al.
3.
LAT), le droit fédéral est seul déterminant.
Prescrivant qu'aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée hors zone à bâtir sans autorisation de
l'autorité cantonale compétente (cf. art. 81 al. 1 LATC), l'art. 22 LAT subordonne
pareille autorisation à la condition que la construction ou l'installation soit
conforme à l'affectation de la zone. Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT,
sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise ces conditions: aux termes de
l'alinéa 2, sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et
installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de
produits agricoles ou horticoles:
" a. si ces derniers sont produits dans la région et que
plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent
lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une
communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un
caractère industriel; et
c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et
installations conserve son caractère agricole ou horticole."
L'art. 34 al. 4 OAT précise également que
l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou
l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si
aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu
(let. b; cf. également art. 81 al. 2 LATC) et s'il est prévisible que
l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En exigeant que la
construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a
OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les
constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à
l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole
demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions
s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la
surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou
indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités
de l'exploitation (arrêts du TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2;
1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid.
3.
). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par
leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation
en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). L'autorité
compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être réalisée dans
les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc); si tel n'est pas le cas,
elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas
surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de
l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du
bâtiment à l'endroit prévu (arrêt du TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1).
L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit
donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des
moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid.
4a; 116 Ib 137 consid. 3d). A cet égard il convient de prendre en considération
la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son
développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir
(ATF 113 Ib 138 consid. 4c).
Selon la jurisprudence (ATF 129 II 413 consid. 3.5),
dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations
destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la
vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et,
dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en
zone agricole. Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des
activités de mise en valeur essentielles, qui confèrent au produit une
importante valeur ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la
culture du sol, elles ne sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure
où le processus d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. ll faut
toutefois pour cela que cette activité constitue réellement le prolongement de
la culture viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans
lesquelles le caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité
de caractère industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le
privilège de pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker
à l'intérieur de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la
récolte provient de régions disséminées et éloignées du centre de
l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel
prend le dessus.
b) aa) En l'espèce, l'exploitation des frères Dutruy
se compose de nombreuses parcelles. Sur la base de l'état des surfaces
actualisé en 2011 fourni par le SAgr dans ses déterminations du 5 juin 2012, le
domaine des frères Dutruy totalise 40.56 ha dont 23.70 de vignes, 7.79 ha de
pépinières viticoles, 4.70 ha d'arboriculture et 4.37 ha d'agriculture. La
synthèse CAMAC du 20 septembre 2011 fait état des mêmes surfaces s'agissant des
vignes, de la pépinière et de l'arboriculture; elle ne mentionne cependant pas
de surface d'agriculture, mais indique une surface 3.92 ha TO jachère florales.
Le centre de l'exploitation se trouve actuellement au centre du village de
Founex sur la parcelle n° 24. La subsistance à long terme de l’exploitation (cf.
art. 34 al. 4 let. c OAT) n'a pas été mise en question par les recourants. La
totalité des produits qui seraient élaborés dans la cave projetée proviennent
de l'exploitation des frères Dutruy. Il n'y a dès lors pas à craindre que le
cave viticole projetée revête un caractère industriel. Bien au contraire, celle-ci
prévoit des locaux de réception des vendanges, des pressoirs, des cuves et
chais, un local pour la mise en bouteille, un local de stockage des bouteilles
ainsi qu'un hangar pour les machines. Or, selon la jurisprudence précitée, ces
activités font partie de la culture viticole et peuvent trouver place en zone
agricole, respectivement viticole. Les recourants ne peuvent être suivi
lorsqu'ils contestent que l'embouteillage et le conditionnement des produits
soient en relation quelconque avec la production viticole des exploitants.
bb) Les recourants soutiennent qu'au vu de sa
volumétrie, le hangar projeté constitue de fait une halle industrielle. Ils font
valoir que les exploitants viticoles disposent déjà de toutes les installations
qui leur sont nécessaires. Cette vision est contestée par les constructeurs qui
déclarent être à l'étroit dans leurs locaux en plein centre du village. Selon
eux, les locaux disponibles ne suffisent pas au rangement des machines qui demeurent
parquées à l'extérieur, ils sont difficiles d'accès et entourés d'habitations.
Pour autoriser une construction hors de la zone à
bâtir, il convient de vérifier que la nouvelle construction n'est pas
surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de
l'exploitation. La détermination de la surface nécessaire d'un bâtiment
agricole projeté doit être en adéquation avec la structure de l'exploitation en
se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires aux surfaces disponibles
après projet. Le SAgr établit un bilan précis entre les surfaces disponibles
après projet additionnées aux surfaces du projet et les surfaces nécessaires à
l'exploitation en cause en fonction de divers critères propres à sa structure.
Les surfaces calculées sont nettes, soit des surfaces sans l'épaisseur des murs
ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs, places de dégagement,
etc.), c'est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles prendront place les
machines, cuves, outils, etc (cf. observations du SAgr du 5 juin 2012).
Dans une affaire où les recourants mettaient en
doute de la nécessité pour les constructeurs de disposer de nouveaux locaux
pour l'entreposage de la paille, du fourrage et des machines en faisant valoir
que le bâtiment litigieux serait surdimensionné par rapport à la taille et aux
besoins de l'exploitation, le Tribunal fédéral a considéré que seule une liste
complète et détaillée des machines agricoles actuellement utilisées par les
constructeurs et du nombre de balles rondes effectuées chaque année, avec
l'indication des volumes représentés, permettrait de déterminer de manière
exacte la surface d'entreposage nécessaire, y compris l'espace requis pour les
manœuvres, de manière à pouvoir s'assurer que le hangar projeté n'était pas surdimensionné
par rapport aux capacités de stockage existantes, compte tenu d'une utilisation
rationnelle des bâtiments actuels (arrêt du TF 1A.131/2002 du 22 novembre 2002
consid. 3.3). En l'espèce, une telle évaluation a été précisément établie par
le SAgr. En effet, pour formuler son préavis du 11 août 2011, le SAgr a calculé
la surface nécessaire à l'exploitation agricole des frères Dutruy sur la base
des données fournies par les exploitants lors de la demande préalable et son
annexe (questionnaire 66A) du 22 novembre 2010 (cf. formule de calcul de
surface nécessaire du 17 janvier 2011). On relève à cet égard que le formulaire
de calcul daté du 1er juin 2012 transmis par le SAgr avec ses déterminations
du 5 juin 2012 est identique à celui du 17 janvier 2011, si bien que les
recourants font fausse route lorsqu'ils prétendent qu'il s'agit de nouvelles calculations
qui doivent être écartées du dossier. Sur la base des calculs transmis le 22
novembre 2010 avec la demande préalable, le SAgr avait pour tâche d'établir dans
un premier temps une appréciation globale de la situation en fonction des
quatre branches d'exploitation des frères Dutruy. Les besoins justifiés pour la
vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la pépinière
ont été arrêtés à 2'519 m2. De manière convaincante, le SAgr a explicité, dans
ses déterminations du 5 juin 2012, ses calculs de la manière suivante:
- pour ce qui concerne l'arboriculture (4.70 ha) et
l'agriculture (4.89 ha), le besoin en surface nette pour le rangement des
machines et outils pour l'agriculture s'élève à 343 m2; cette surface est
calculée sur la base des normes établies par la Station fédérale de recherches
« Agroscope Reckenholz Tänikon » (ART ; anciennement Station fédérale de recherches
en économie et technologie agricole, FAT), plus particulièrement le rapport FAT
n° 590 qui fixe les critères déterminants pour l’appréciation des espaces
nécessaires pour les remises et les machines. On relève que le tribunal de
céans a déjà eu l’occasion de juger du bien-fondé de la méthode proposée par
l’ART (AC.2007.0314 du 29 décembre 2008 consid. 6b; AC.2004.0062 du 31 mai
2005).
- s'agissant de l'exploitation viticole (23.70 ha de
vignes), la surface nette nécessaire pour les machines s'élève à 550 m2; le SAgr
s'est basé sur une norme interne élaborée entre 2003 et 2011 sur 28 hangars
viticoles existants dans le canton de Vaud. Les 23.70 ha correspondent à une
surface nécessaire de 770 m2 dont il convient de déduire 30% pour les économies
d'échelle dues à la taille de l'entreprise et pour les passages et surfaces
inutilisables;
- pour ce qui est des surfaces nécessaires à la
vinification de la production propre des frères Dutruy (encavage, toutes les
opérations de la réception du raisin à la vente de la bouteille) estimées à
1'231 m2, elles proviennent des normes Agridea (anciennement Service Romand de
Vulgarisation Agricole SRVA). Le SAgr expose qu'il s'agit de:
"normes partiellement brutes qu'il convient de réajuster
à divers niveaux: d'une part une déduction pour les économies d'échelle et le
passage d'une surface brute à une surface nette, et d'autre part, par un
supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements concernant
les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange (bacs et
caissettes), la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en bouteilles
du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, et enfin, la
commercialisation (vente des vins de l'exploitation) et l'administration, même
si cette dernière activité se déroule principalement au village".
- concernant les pépinières viticoles (7.27 ha), le
SAgr retient, en se basant sur sa propre expérience, une surface nette de 380
m2;
- pour les engrais, la place nécessaire pour les
remiser, estimée par le SAgr selon son expérience, s'élève à 15 m2;
La surface totale nécessaire est ainsi estimée à
2'519 m2 desquelles il faut déduire les 838 m2 de surfaces disponibles qui se
trouvent au village et qui demeurent utiles à l'exploitation, même si leur affectation
changera. La surface projetée par les exploitants de 1'673 m2 (la demande de
permis de construire du 1er juin 2011 fera toutefois état d'une
surface de 1'475 m2) se trouve en deçà de la surface nécessaire estimée (2'519
m2 - 838 m2 = 1'681 m2). Sa nécessité est établie.
En raison des oppositions formulées, le SAgr a
toutefois procédé à une seconde estimation qui n'a été fournie au tribunal
qu'après l'audience. Après une visite des lieux, il a dressé un état des lieux
et établi un bilan adapté. Selon les explications du SAgr (déterminations du 5
juin 2012 p. 2), ce bilan précis sert de confirmation, voire de consolidation
du précédent calcul. La surface nécessaire totale a été augmentée et désormais
estimée à 2'727 m2; la surface des locaux existants a été précisée et se monte
947.
m2, si bien que la surface nécessaire subsistante correspond à 1'780 m2. Cette
nouvelle évaluation plus précise et adaptée corrobore les premiers calculs et
confirme un déficit persistant par rapport à la surface agricole projetée
(1'457 m2).
Force est de constater que les déterminations du
SAgr comportent une justification précise du dimensionnement du projet et que les
recourants n’apportent pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette
appréciation. La cave projetée est ainsi nécessaire à l'exploitation des frères
Dutruy et conforme à la zone. Reste à savoir si elle s'oppose à des intérêts
prépondérants de tiers.
3.
Les recourants reprochent à la Municipalité de n'avoir pas étudié la
possibilité d'un déplacement de l'ouvrage projeté sur un autre site,
vraisemblablement sur une autre parcelle sise au lieu dit "les
Chavanus" à quelques 900 mètres de l'emplacement prévu. Ils regrettent
également qu'une solution d'échange de terrains entre les frères Dutruy et
Sylvain Wenger - afin que le hangar viticole soit édifié à un autre endroit - n'ait
pas été examinée davantage par les autorités intimées.
a) En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude
de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole
(arrêts du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1;1A.177/2003 du 22
octobre 2003 consid. 3). Le constructeur ne dispose pas pour autant d'un libre
choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les
normes légales et réglementaires - notamment les distances aux limites - sont
respectées. En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à
l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue
conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit
être délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit
établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient
réunies. Concernant en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34
al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection
à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu. La conformité
à la zone suppose que le hangar litigieux se justifie à l'endroit prévu par les
intimés et qu'aucune autre implantation ne soit envisageable au terme d'une
pesée des intérêts en présence (art. 34 al. 4 let. b OAT; arrêts du TF
1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1;1C_372/2007 du 11 août 2008
consid. 3.1;1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1;1A.86/2001 du 21 mai 2002
consid. 4.3 paru à la RDAF 2003 I 234; arrêt 1A.154/2002 du 22 janvier 2003
consid. 5.1 paru à la ZBl 105/2004 p. 110).
b) Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer
sur la faisabilité d'un échange de terrains entre deux particuliers et a
fortiori de contraindre un propriétaire foncier à acquérir des droits sur un
autre terrain au prétexte que cet emplacement se prêterait mieux à la
réalisation du projet. La cour peut tout au plus, dans le cadre d'une pesée des
intérêts, s'assurer de la légalité du projet à son lieu d'implantation prévu
par les constructeurs requérant de l'autorisation.
D'un côté, la proposition des recourants aurait,
selon eux, l'avantage de limiter l'atteinte portée à leur vue. Lors de
l'inspection locale, le tribunal a toutefois pu constater que la cave prendra
place à l'extrémité nord-est de la parcelle opposée à la zone villa et qu'elle
demeurera entourée de vergers. De l'autre, les constructeurs souhaitent en
revanche assurer une gestion rationnelle de leur exploitation par un
regroupement des activités de vinification sur la parcelle n° 277 qui constitue
une position centrale par rapport à leurs vignes et proche des activités
administratives qui demeureront au centre du village. Non loin de l'entrée du
village, située en face de la déchetterie et au carrefour des diverses
parcelles viticoles exploitées par les frères Dutruy, la parcelle n° 277
constitue ainsi un emplacement stratégique. L'intérêt des exploitants à
l'implantation de leur hangar agricole à l'emplacement prévu est ainsi
important et il ne se justifie pas d'imposer aux intimés le choix d'un autre
emplacement pour leur rural (à quelques 900 mètres), dans la mesure où le
projet obéit aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable. Les
recourants n'établissent au demeurant pas que la solution retenue heurterait
des intérêts prépondérants, qui auraient pu s'opposer à l'implantation de la
construction à l'endroit prévu. La jurisprudence rappelle à cet égard, qu'en
venant s'installer en bordure de la zone agricole, les recourants ont accepté
les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ils sont dès lors mal venus
de contester le droit à un agriculteur de développer son entreprise en
conformité avec les prescriptions de la zone et doivent se laisser opposer la
construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a
OAT). A cela s'ajoute que les intéressés ne disposent d'aucun droit qui leur
garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage de
leur villa. Enfin, dans la mesure où le planificateur local a choisi de
juxtaposer la zone résidentielle à la zone agricole, il ne se justifie pas
d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT en raison de cet état de fait
et de la proximité d'un quartier de villas (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20
septembre 2012 consid. 3.1).
La conformité de la cave viticole à la zone agricole
est confirmée. Les 16a LAT et de l'art. 34 al. 4 let. b OAT sont respectés.
4.
Les recourants s'en prennent également à l'intégration de la construction
projetée dans le paysage et se plaignent de l'atteinte à leur vue sur les
environs. A cet égard, les exigences posées par la loi cantonale en matière de
constructions hors de la zone à bâtir sont consacrées à l'art. 83 RLATC qui
prévoit ce qui suit :
"1 Les constructions et installations agricoles doivent
s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de
leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.
2.
…
3.
Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit
être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble
architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le
propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le
justifient."
S'agissant de l'intégration du bâtiment dans le
site, on relève que celui-ci s’implantera à l'extrémité est de la parcelle n°
277, soit à quelques 70 mètres de l'habitation des Binggeli et à plus de 200
mètres de celle de Sylvain Wenger. Les frères Dutruy ont ainsi pris soin de
l'éloigner de la zone de villas dans la mesure du possible. Un verger sera
maintenu côté sud de la parcelle du propriétaire, c'est-à-dire sur la partie la
plus proche de la zone villas occupée par les constructeurs recourants. L’implantation
dans la même orientation que la parcelle permet de respecter une certaine
cohérence. De plus, le projet a été adapté aux exigences su SDT, si bien que la
hauteur au faîte a été réduite pour diminuer autant que faire se peut l'impact
sur le voisinage, les matériaux en bois ont été privilégiés pour les façades et
l'inclinaison identique des deux pans de la toiture. Enfin et surtout, on ne se
trouve pas dans la situation où les constructeurs, sans égard pour leurs
voisins, implanterait un hangar en plein milieu d'un panorama remarquable comme
peut en constituer la vue sur le lac dont bénéficient de nombreux secteurs du rivage
lémanique. Au contraire, le secteur est relativement plat et le hangar prendra
place devant la déchetterie, elle-même adossée à la forêt qui limite l'horizon
à cet endroit.
Comme le soutient le SDT dans sa décision du 20
septembre 2011, la localisation proche d'une zone déjà largement bâtie permet
de répondre, à tout le moins en partie, aux exigences d'intégration paysagère
et de regroupement des bâtiments (art. 83 al. 3 RLATC). Il existe en effet un
intérêt public de regrouper le bâti (arrêt AC.2002.0254 du 19 août 2003 consid.
3c). Il ne peut ainsi être reproché aux autorités intimées d'avoir jugé adéquat
d'implanter le projet à proximité du bâti, de regrouper les constructions,
respectivement d'en éviter la dispersion (art. 3 al. 2 let. b LAT).
Vu ce qui précède, les griefs relatifs à
l’intégration et à l’esthétique du projet doivent être écartés.
5.
Les recourants font également valoir que les services cantonaux n'ont
pas examiné de manière circonstanciée le projet de construction hors zone à
bâtir et reprochent à la Municipalité de Founex de s'être contentée d'une
appréciation sommaire des conditions cantonales avant de délivrer le permis de
construire.
Cette argumentation se confond en réalité avec
l'examen de la conformité de la construction projetée à la zone agricole,
question qui a déjà été examinée aux considérants 2 et 3 du présent arrêt. On
ne saurait au surplus admettre, sous l'angle du droit d'être entendu, que la
décision cantonale (qui est en partie reproduite à la lettre G de l'état de
fait), de même que la décision municipale soient insuffisamment motivées pour
annuler celles-ci pour ce seul motif. Tant le SDT que le SArg ont procédé à une
étude circonstanciée du dossier. La compétence de la Municipalité dans le
domaine des constructions hors zones à bâtir est au surplus réduite: hors de la
zone à bâtir, il ne lui appartient pas d'examiner à nouveau, après l'autorité
cantonale, les question d'esthétique et d'intégration (p. ex. AC.2010.0021 du 6
février 2012; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 et les références citées).
6.
Les recourants craignent les "nuisances de tous ordres" que
provoquerait le projet. Dans ce cadre, il y a lieu de se rapporter au préavis
rendus par le SEVEN (art. 120 al. 1 LATC et à l'annexe II RLATC; AC.2010.0129
du 26 août 2011 consid. 3b; AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4)
a) Bien que les recourants ne s'en prévalent pas expressément,
il y a lieu de rappeler que l'art. 11 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit qu'il importe à titre
préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Une
limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces
principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions
complémentaires, dans la loi (cf. art. 19 ss LPE) ou dans l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La
construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1
OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être
limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas
les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB; cf. annexe 6 OPB).
Pour ce qui est des odeurs, il faut rappeler d'abord
que la réglementation fédérale n'est guère développée: il s'agit bien d'une
atteinte à l'environnement (art. 7 al. 3 LPE), mais le législateur n'est pas
allé au-delà de l'affirmation du principe de prévention (art. 11 al. 2) voire
le cas échéant de l'obligation de prendre des mesures complémentaires (art. 11
al. 3); il n'a édicté aucune valeur limite d'émissions ou d'immissions et les
distances minimales jusqu'à la zone habitée, que le législateur (ch. 512 annexe
II de l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air
[OPair; RS 814.318.142.1]) impose par renvoi aux recommandations de la Station
fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural, ne s'appliquent
pas à la viticulture (celle-ci ne produit pas d'émanations comparables à celle
d'une fosse à purin ou d'une porcherie). Dans ces conditions, les conflits avec
le voisinage ne pourront se résoudre qu'à l'aide des instruments traditionnels
du droit privé (art. 679 et 684 CC) et/ou du droit public; pour celui-ci, il
s'agira non seulement des principes généraux du droit de l'environnement
rappelés précédemment, mais encore des instruments de l'aménagement du
territoire (Jean-Baptiste Zufferey, L'aménagement du territoire et la
protection de l'environnement dans les secteurs de vigne, in RDAF 2008 I 193,
sp. p. 208).
b) En l'espèce, le SEVEN s'est contenté de rappeler
les exigences légales et les valeurs seuils à respecter en matière de bruit
provoquées par les installations techniques des immeubles, par les parcs à
voitures situées hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Quoi
qu'il en soit, l'organisation du bâtiment telle que prévue permet de concentrer
les activités à l'extrémité nord-est de la parcelle, permettant ainsi de
minimiser les éventuelles nuisances envers la zone habitée au sud-ouest de la
parcelle. La rampe d'accès a également été enterrée sur 40 m pour minimiser les
nuisances. Vu l'éloignement des parcelles, le risque allégué de plaintes ou de
conflits de voisinage liés à la présence de la halle viticole est limité et il
y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, les constructeurs ont pris
des mesures préventives afin d'éviter les nuisances pour le voisinage. On remarquera
que, selon l'art. 56 RPGA, il est attribué aux zones agricoles un degré de
sensibilité au bruit III, alors qu'un degré II est attribué aux zones
d'utilités publiques, notamment à celle accueillant la déchetterie
intercommunale sise en face du lieu d'implantation de la construction projetée.
Conformément à l'art. 43 OPB, le degré de sensibilité III autorise des
entreprises moyennement gênantes, alors que le degré de sensibilité II, plus
restrictif, ne tolère aucune entreprise gênante. Or, si la construction d'une déchetterie
intercommunale est admise en zone de sensibilité au bruit II, on peine à
imaginer qu'un hangar viticole ne puisse l'être en zone de sensibilité au bruit
III destinée spécifiquement aux zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OBP). Au surplus,
il appartiendra au SEVEN de contrôler, une fois la construction érigée, que les
valeurs de planification sont respectées.
S'agissant du trafic supplémentaire occasionné, les
chemins des Tattes et de Neyruaz en constitueront pas plus qu'aujourd'hui des
voies d'accès pour les véhicules des exploitants. Seul le chemin de l'Epinette
sera emprunté par des engins agricoles. Or, c'est ce même chemin qui mène,
d'une part, à la déchetterie communale située en face du lieu d'implantation
projeté qui génère elle-même déjà des nuisances, et d'autre part, à différentes
zones agricoles, notamment celles du lieudit "les Chavanus" sur
lesquelles les recourants voudraient voir les constructeurs implanter leur
hangar viticole, de sorte que le déplacement de l'installation pour des motifs
tirés de la protection de l'environnement ne s'impose pas non plus (cf. à cet
égard l'arrêt du TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2d/bb qui rappelle
les art. 11 ss LPE ne laissent, en ce qui concerne le choix de l'emplacement de
l'installation projetée, aucune liberté d'appréciation à l'autorité cantonale,
ou en d'autres termes aucune possibilité d'imposer une solution plus opportune).
Au surplus, les recourants ne sauraient encore une fois perdre de vue que les
personnes qui choisissent de s'établir dans un village où l'agriculture reste
une activité importante doivent compter avec certains désagréments inhérents au
fonctionnement des exploitations agricoles. De même, les impératifs liés à la
protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les immissions de
bruit et d'odeurs, ne s'opposent pas à l'emplacement du projet à l'endroit
envisagé pour autant que les valeurs limites d'exposition au bruit sont
respectées (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 4).
Quant aux éventuelles odeurs émanant du processus de
vinification, on rappelle que l'ensemble du traitement prendra place à
l'intérieur du bâtiment viticole et que le reste de la parcelle continuera à
être abrité par des pommiers (et non pas par des vignes exploitées). On peine
ainsi à imaginer sur quelles bases les voisins craignent de subir des nuisances
olfactives.
Dans ces conditions, l'implantation choisie ne prête
pas à discussion et les recourants ne sauraient y faire échec en application l'art.
11.
al. 2 LPE.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort
du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Dès lors que les
constructeurs, représentés par la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV SA, ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, il y a lieu de leurs allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en
va de même que la Municipalité. En revanche, ni le SDT ni le SAgr ne peuvent prétendre
à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Founex du 4 octobre 2011 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Sylvain Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre
eux.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Municipalité de Founex à titre de dépens, est mise à la charge de Sylvain
Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à
Jean-Jacques Dutruy à titre de dépens, est mise à la charge de Sylvain Wenger,
Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.