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Décision

AC.2011.0281

CDAP - AC.2011.0281 - 2012-11-12 - HELVETIA NOSTRA, SOS Arvel, BIANCHIN, BIANCHIN, Gerber, Gerber, PASTORE, PASTORE, RHYNER/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Villeneuve,

12 novembre 2012Français113 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les Monts d'Arvel sont notamment englobés dans

le périmètre du site n° 1515 "Tour d'Aï-Dent de Corjon" de

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance

nationale (IFP Annexe 1; RS 451.11), qui s'étend sur les cantons de Vaud et

Fribourg sur une centaine de kilomètres carrés.

Le site des Carrières d'Arvel est

également situé au sein de l'objet n° 196 de l'Inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites "Vallées de la Tinière, de l'Eau-Froide,

Monts-d'Arvel, Flancs boisés: Grandes-Tanières, Joux du Ban, Plan du Signal,

Les Liapès, Bassin du Petit-Hongrin, Tour d'Aï, Mont d'Or, lac de l'Hongrin,

Mont-de-Corjon, les Taverses" qui s'étend de Villeneuve à Rossinière.

B.

La roche des Monts d'Arvel, dans sa partie

située sur le territoire de la commune de Villeneuve, est exploitée de manière

régulière depuis le début du XIXè siècle. Les sites de la "Brûlée",

de la "Charmotte", de "Planche Boetrix" et du "Châble

du Midi" ont été successivement mis en activité; les deux premiers ont été

fermés en 1990. Le permis de "Châbles du Midi" est échu depuis le 30

juin 2011 et celui de "Planche Boetrix" est valable jusqu'au 30 juin

2013. L'exploitation est conduite actuellement par la société Carrières d'Arvel

SA au bénéfice d'un permis d'exploiter délivré le 30 mai 1974, qui a fait

l'objet de plusieurs avenants. La carrière d'Arvel est mentionnée dans le plan

directeur des carrières adopté le 9 septembre 2003 par le Grand Conseil vaudois

(disponible sur le site de l'Etat de Vaud à l'adresse URL suivante:

Le site est classé en première et deuxième priorité. Le plan directeur prévoit

une extension d’un volume d’extraction de 30 millions de m3, par rapport au

plan directeur de 1991, pour l'ensemble des sites compris dans le secteur de

Montreux, à savoir Arvel, Sur le Moulin, Tombey et Planche Boetrix.

C.

En 2001, les autorités cantonales ont autorisé

une extension de la carrière d'Arvel. Sur recours, le Département de l'Economie

a confirmé, le 9 mai 2005, les décisions levant les oppositions formées contre

les autorisations d'extension de la carrière et de défrichement. Par arrêt du

27 décembre 2005 (AC.2005.0109), le Tribunal administratif a confirmé la

décision prise par le Département de l'Economie, jugeant que l'approvisionnement

du canton et des CFF depuis un site bien connecté aux voies de communications

permettait, compte tenu également du critère technique que constitue la qualité

de la roche exploitée à Arvel, de justifier l'atteinte à l'objet IFP 1'515.

Par arrêt

1A.25/2006 du 13 mars 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit

administratif interjeté par les opposants en jugeant que le Tribunal

administratif n'avait pas examiné, au motif que cela relève de l'opportunité,

si d'autres alternatives à l'extension des carrières d'Arvel étaient

envisageables. Il rappelait qu'un objet inscrit à l'IFP, doit, s'il s'agit

d'accomplir une tâche de la Confédération, être conservé intact à moins qu'un

intérêt équivalent, d'importance nationale également, ne s'y oppose. En

l'occurrence, l'examen de variantes résultait de l'obligation de ménager le

plus possible l'objet inscrit à l'IFP. Il appartiendra aux autorités fédérales

et cantonales de mettre en place une conception nationale pour

l'approvisionnement de la Suisse en roches dures, par exemple sous la forme de

la planification nationale envisagée par la Table Ronde.

Suite à cet arrêt,

le Conseil fédéral a, en décembre 2008, complété le plan sectoriel des

transports en y intégrant les principes applicables à l'approvisionnement en

roches dures (disponible sur le site internet de l'Office fédéral du

développement territorial

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00240/01406/index.html?lang=fr). Ces

principes sont au nombre de sept:

" 1. Afin d’éviter des transports sur de

longues distances, préjudiciables à l’environnement, et afin de construire et

d’entretenir des infrastructures de transport hautement performantes

d’importance nationale, il faut garantir l’approvisionnement durable d’un

volume de roches dures correspondant à la moyenne des besoins bruts nécessaires

sur le long terme.

2. Un site d’extraction est réputé d’intérêt

national s’il permet une production annuelle de 5 % des besoins de la Suisse en

ballast ferroviaire de première qualité (env. 30 000 t) ou s’il couvre au moins

10 % des besoins de la Suisse en volume brut de roches dures (env. 200 000 t).

3. On choisira le site d’extraction et les

infrastructures de production et de distribution en veillant à ménager les

sites et les habitats naturels sensibles, notamment les paysages et les

biotopes d’importance nationale ainsi que les habitats dignes de protection

selon l’article 18, alinéa 1bis LPN, et leur réseau écologique et les zones habitées. Le projet de

carrière est conforme aux dispositions de la LPN en matière de parc. Selon les

possibilités, il faut garantir un bon raccordement ferroviaire.

Au terme de l’exploitation extractive, des

mesures de remise en culture ou de renaturation adaptées au site sont

nécessaires.

4. L’intervention est autorisée dans les

paysages inscrits à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments

naturels d’importance nationale (IFP) sous réserve que les buts de protection

de l’objet IFP soient intégralement maintenus.

Les nouveaux projets d’extraction à ciel ouvert

ou les extensions de carrières existantes qui ne respecteraient pas l’impératif

de maintien intégral des buts de protection ne peuvent être autorisés qu’en

l’absence de sites extérieurs aux objets IFP pouvant assurer

l’approvisionnement national (au sens du chiffre 2) et après une pesée complète

des intérêts en présence.

Pour garantir l’approvisionnement à long terme

en roches dures, il convient de procéder à une évaluation précoce des sites en

dehors des périmètres IFP.

5. Le projet de site d’extraction ne doit

conduire ni à une déstabilisation du terrain environnant ni à une nouvelle

menace pour la forêt protectrice, les eaux de surface, les eaux souterraines ou

les réserves d’eau potable.

6. La mise en oeuvre des présents principes

sera assurée par la planification directrice cantonale et par les plans

d’affectation.

7. Les bases de l’approvisionnement des roches

dures seront contrôlées périodiquement."

Le plan sectoriel

des transports fixe ainsi à quelles conditions un site d'extraction est réputé

d'intérêt national et prévoit que des recherches doivent être entreprises assez

tôt hors IFP en vue de garantir l'approvisionnement national à long terme dont

les besoins sont estimées à 600'000 tonnes pour le ballast ferroviaire et

800'000 tonnes pour le revêtement des routes, étant précisé que les besoins

annuels en roches dures s'élèvent à 2'000'000 de tonnes de matériau brut en

raison de la qualité exigée, des processus de production et de la proportion de

matériau inutilisable de moindre qualité ou de calibrage inférieur. Il ressort du

rapport explicatif du 17 décembre 2008 du plan sectoriel des transports (point

3.4) de même que du texte introductif aux principes concernant

l'approvisionnement en roches dures du 10 décembre 2008 qu'à long terme aucune

nouvelle carrière de roches dures ne sera ouverte dans une zone IFP et

qu'aucune carrière existante n'y sera étendue. La situation d'approvisionnement

indique toutefois que cet objectif ne saurait être atteint complètement à court

terme ni à moyen terme, si bien que, pour éviter l'apparition de lacunes

d'approvisionnement, la mise en œuvre doit tendre à ce que l'objectif soit

atteint au plus tard en 2020. De telles références temporelles n'ont toutefois pas

été reprises dans les principes en tant que tels, afin d'éviter de devoir les

soumettre à nouveau dans quelques années au Conseil fédéral. Au contraire, le

principe 4 prévoit que l'intervention dans les paysages inscrits à l'IFP est

autorisée sous réserve que les buts de protection de l'objet soient

intégralement maintenus. Les nouveaux projets d'extraction à ciel ouvert ou les

extensions de carrière existantes qui ne respecteraient pas l'impératif de

maintien intégral des buts de protection ne peuvent être autorisés qu'en

l'absence de sites extérieurs aux objets IFP pouvant assurer

l'approvisionnement national et après pesée globale des intérêts en présence.

D.

Le 12 décembre 2008 à 4h30, un important

éboulement s'est produit dans la zone supérieure de la carrière "Le Châble

du Midi". Une masse d'environ 20'000 m3 de roches s'est détachée du sommet

de la zone d'exploitation à environ 800 mètres d'altitude. Survenu hors des

heures d'exploitation, l'éboulement a détruit une foreuse sans autre dommage. L'exploitation

a été immédiatement interrompue.

Suite à l’éboulement, le site a

fait l’objet d’une analyse par la société CSD Ingénieurs SA et par l’Institut

de géomatique et d’analyse de risque de l’Université de Lausanne

(ci-après : IGAR). Les résultats figurent dans un rapport intitulé

"Etudes des instabilités rocheuses, Partie 1: Analyse de l'éboulement du

12 décembre 2008 et du dièdre potentiellement instable" établi en mars

2009 (selon la date évoquée par l'exploitante, cf. pièce 102). Il en ressort qu'au

sud-ouest de l'éboulement de 2008, à la même cote de 825 msm, une instabilité

potentielle a été observée. Le volume de l'instabilité,

pouvant résulter d'une fracture arrière du dièdre potentiellement instable, est

évalué entre 19'000 et 21'000 m3 (point 5.2, p. 16). La fracture arrière

n'étant pas visible, un événement de plus grande ampleur ne peut pas être

exclu. Pour la zone sud-est de la partie supérieure de la carrière, les

instabilités détectées sur le terrain et les tests cinématiques montrent une

grande susceptibilité aux glissements de dièdres (point 6.1, p. 23). L'Etude

conclut que "vu la grande persistance des fractures délimitant le

dièdre instable et le dièdre éboulé, la stabilité de cette zone sera toujours

problématique. Dans la mesure du possible, l'orientation du front topographique

devrait être modifiée dans cette zone avec l'avancement de l'excavation."

(point 6.1, p. 23). Outre une surveillance régulière du dièdre instable avec

une attention particulière lors de la fonte des neiges et lors de fortes

pluies, la mesure suivante était proposée: "Le minage du bloc semble

être la seule solution envisageable. Les premiers éléments du présent rapport

tendent à montrer que cela devrait être faisable dans de bonnes conditions en

période sèche. Toutefois, en minant un bloc, il faudrait s'assurer que la

nouvelle topographie ne recrée pas de nouveaux dièdres potentiellement

instables au vu des discontinuités présentes dans le massif" (point

6.2, p. 24).

En octobre 2009, la société CSD et

l'IGAR ont établi la deuxième partie de l'Etude des instabilités rocheuses intitulée

"Suivi du dièdre potentiellement instable et analyse de la stabilité du

Châble du Midi". En définissant et en étudiant cinq zones de fracturation

homogènes, l'Etude relève que la partie haute de la carrière (domaine

structural I en rive gauche comprenant le dièdre éboulé et le dièdre

potentiellement instable) ainsi que la zone au niveau de la niche d'arrachement

de l'éboulement de 1922 (domaine structural III situé en rive droite au pied de

la falaise) présentent la susceptibilité de rupture la plus élevée avec des

volumes potentiellement instables, mobilisables en une seule fois, supérieurs à

200 m3. La zone de propagation des blocs peut atteindre les installations

situées au niveau de la plaine (point 5.2, p. 36).

E.

La sécurisation des dièdres instables (restes

non éboulés du dièdre de 2008 et dièdre instable voisin), située au sommet de

la carrière, a conduit à l'élaboration d'un projet d'assainissement situé en

partie en dehors et en partie à l'intérieur du périmètre du permis de 1974. Le

projet d’assainissement a fait l'objet d'un mémoire technique du 13 septembre

2010 (dont on trouve un exemplaire identique daté 26 janvier 2011 dans le

dossier du SFFN et un autre daté du 4 novembre 2011 sur le CD-ROM que le

tribunal a réclamé à l'autorité cantonale).

Le mémoire technique combine les

mesures suivantes (point 8, pp. 13-15): reprofilage des fonts (fronts de

hauteur réduite à 20 m d'une pente de 5: 1 alternant avec des bermes

intermédiaires d'une largeur de 6 m, minage soigné des fronts définitifs pour

une pente globale de 65° environ), réorientation des fronts, réduction de la

pression de l'eau par drainage profond et superficiel ainsi que clouage des

petites instabilités. Ces travaux élèvent le front s'exploitation de 80 à 100 m

au-dessus de la limite supérieure actuelle autorisée et requièrent de ce fait

une extension du plan d'extraction. Le sommet de l'exploitation actuelle se

situe à la cote d'altitude 820-840 m alors que le nouveau sommet se situera à

environ 920 m. Une piste d'accès est également nécessaire pour réaliser

l'opération de sécurisation. Concernant ce dernier point, il est prévu de

prolonger la piste d'accès actuelle d'environ 500 m à travers la forêt, avec

une déclinitivité moyenne de 30%, une largeur de planie de 5 m et une largeur d'emprise

totale de 7 m avec les talus amont. L'ensemble de ces mesures devrait augmenter

le facteur de sécurité d'environ 20 à 30 % de manière à atteindre des valeurs

garantissant une stabilité acceptable sur le long terme (point. 9.1.4, p. 179).

Les mesures

projetées nécessitant une intervention en amont du périmètre d'exploitation,

elles impliquent le défrichement de 13'415 m2 de forêt, dont 10'160 m2 pour

l'extension du périmètre de la carrière et 3'255 m2 pour le prolongement de la

desserte. Le projet d'assainissement a fait l'objet

d'un dossier de défrichement réalisé par le bureau Tecnat SA à St-Triphon daté

du 12 juillet 2010. Ce rapport technique relatif au "plan d'extraction,

travaux de sécurisation du sommet de la falaise" conclut que les défrichements

sont justifiés pour des raisons sécuritaires et que l'impact des défrichements

est principalement d'ordre paysager. S'agissant des reboisements prévus, il

convient d'ajouter à la surface de 13'415 m2 une surface 1'801 m2 résultant

d'une précédente autorisation de défrichement de 2005 qui n'a pas pu être

compensée (point 9.1, p. 8). Les défrichements ne pouvant pas être compensés

sur place en raison de l'étroitesse des terrasses qui seront créées et qui

seront partiellement remplies avec des pierres tombées des falaises, il est

proposé de réaliser un boisement au pied du versant dans la surface réservée

dans le cadre du plan partiel d'affectation d'Arvel. Cette surface s'élève à

14'976 m2 et correspond à un cordon de 30 m de largeur et d'environ 340 m de

longueur. Le reboisement compensatoire vise à renforcer le corridor à faune du

Mont d'Arvel.

F.

Parallèlement au projet d'assainissement, une

demande de prolongation d'exploitation - qui ne fait pas l'objet du présent

litige - sous la forme d’un dossier complet de plan d’extraction avec demande

de permis d’exploiter, accompagnée d’un rapport d’impact sur l’environnement a

été déposée auprès des autorités concernées. Le projet

vise à permettre une prolongation temporaire de l'exploitation afin de pouvoir

extraire le solde de roche dure exploitable selon la concession de 1974

(environ 1'800'000 m3 de roche dure exploitable).

G.

En juin 2010, lors du Congrès européen de

mécanique des roches Eurock à l'EPFL, le bureau CSD et la société Carrières

d'Arvel SA ont contacté deux experts internationaux de la mécanique des roches

et de l'analyse des risques en les invitant à se prononcer sur le projet

d'assainissement. Après examen des documents et visite des lieux en septembre, respectivement

octobre, le Prof. Giovanni Crosta et le Prof. H. H. Einstein ont rendu un avis sous

la forme de réponses aux questions préalablement posées par le bureau CSD

relatives à la nécessité des mesures d'assainissement projetées et ont validé globalement

la solution proposée.

H.

Sur la question des travaux de sécurisation, les

différents services cantonaux ont été consultés et leur préavis ont été

répertoriés dans une synthèse CAMAC du 7 septembre 2010. Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la

nature (SFFN-CCFN) a préavisé favorablement le dossier d'enquête préliminaire,

relevant cependant que "pour être complet, le dossier définitif devra

consacrer un chapitre du rapport technique aux aspects forestiers et milieux

naturels, repris du dossier défrichement". Le SFFN, section conservation

des forêts (SFFN-COFO) a également préavisé favorablement le projet à condition

que le permis actuel d'exploitation soit adapté aux nouvelles conditions de

sécurité et compatible avec les mesures d'assainissement proposées. Le Service

du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB), de même que le

Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) ont

également émis des préavis positifs, le SEVEN demandait toutefois que les travaux

soient entrepris de manière à limiter au maximum les émissions de particules

fines et que des mesures adaptées à ce type de travaux permettant de réduire

les émissions de poussières soient prises (humidification des zones sensibles,

rideau d'eau, conditions météorologiques défavorables à la dispersion des

poussières, etc.).

I.

Ont été mis à l'enquête du 17 septembre au 18

octobre 2010, la demande d'extension du plan d'extraction et de permis

d'exploiter concernant des travaux de stabilisation géologique de la partie

supérieure de la falaise du Châble du Midi ainsi que la demande de

défrichement. Le projet a suscité 35 oppositions dont celle déposée par

l'avocat Pierre Chiffelle au nom de Helvetia Nostra, Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du paysage, SOS Arvel, Benjamin et Georgette

Bianchin, Bernard et Josiane Pastore, Béatrice et Jean-Philippe Gerber, Albert

Chiaradia et Jean Rhyner.

Dans leur

opposition commune du 13 octobre 2010, les opposants précités ont fait valoir

que les motifs invoqués pour justifier l'atteinte définitive au site IFP

(sécurité et principe d'approvisionnement des roches dures) ne revêtent pas le

caractère d'importance nationale. Ils ont contesté l'augmentation de 840 à 920

m de la cote à la hauteur de laquelle le plan d'extraction et le permis

d'exploiter déploieront leurs effets. Ils estimaient qu'un reboisement d'une

quelconque efficacité visuelle serait illusoire et, partant, qu'une nouvelle

atteinte grave sera portée au paysage d'un site IFP par un défrichement supplémentaire

total de plus de 13'500 m2. Ils ont fait valoir que l'obtention des

autorisations requises pour la partie supérieure du "Châble du Midi"

permettrait de justifier la prolongation du permis concernant la partie

inférieure du "Châble du Midi" dont le délai pour la remise en état,

échu depuis le 30 juin 2006, avait déjà été prolongé jusqu'au 30 juin 2011. Ils

ont contesté au surplus que le plan d'extraction et le permis d'exploiter

requis soient présentés comme constituant la seule solution pour remédier de

manière efficace aux problèmes de stabilité et de sécurité mis à jour par l'éboulement

de 2008 et estimaient que la mise en œuvre du plan aurait des conséquences

totalement disproportionnées. Sur la question de la sécurisation du site, ils ont

fait valoir que les autres solutions n'ont pas été suffisamment examinées et

soutiennent que la solution consistant en un renforcement du rocher instable

doit être sérieusement envisagée. La cessation de toute exploitation

permettrait, selon eux, de préserver le site IFP de toutes les atteintes

supplémentaires. Comme variante, ils se sont référés aux possibilités

d'extraction de la carrière de Choex évoquées par le Tribunal fédéral dans son

arrêt du 13 mars 2007. Ils ont regretté également que le projet n'ait pas

fait l'objet d'une étude d'impact et craint les conséquences de pollutions

diverses sur le plan du bruit et de l'air pour le futur Hôpital

Chablais-Riviera.

Les opposants ont été auditionnés

dans le cadre d'une séance de conciliation qui a eu lieu le 25 janvier 2011.

J.

Le mémoire technique du 13 septembre 2010 a été

complété d'une note technique datée du 31 janvier 2011 par la société CSD. Elle

fait état des travaux réalisés entre octobre 2010 et janvier 2011, à savoir la

réalisation dans le massif instable de quatre forages destructifs inclinés

d'une longueur comprise entre 50m et 70m, les relevés des forages à l'aide d'un

scanner optique pour la détection des principales failles et discontinuités

affectant le massif instable ainsi que la modélisation 3D du massif sur la base

des résultats obtenus. Les résultats ont confirmé "de manière très claire l'existence et

la persistance des failles ayant provoqué l'éboulement de 2008, à l'intérieur

du massif, jusqu'à plus de 40 m derrière la surface actuelle". Une figure illustre un volume instable de 100'000-150'000 m3

au dessus du dièdre éboulé et du dièdre instable de 20'000 m3. En conclusion,

la note technique relève que le risque potentiel d'un déclenchement d'un

éboulement massif est bien présent et que les travaux sont urgents.

K.

Le 6 avril 2011, le Département de la sécurité

et de l'environnement (ci-après DSE) a autorisé une reprise partielle de

l'exploitation en rive droite du Châble du Midi, à l'intérieur du périmètre du

permis d'exploitation de 1974 jusqu'au 30 juin 2011. La levée partielle de la

suspension de l'exploitation était subordonnée à l'adoption de certaines

mesures de sécurités préconisées par le bureau CSD Ingénieurs SA.

L.

La Commission cantonale pour la protection de la

nature du canton de Vaud (ci-après: CCPN) a également été invitée à se

prononcer tant sur le projet de sécurisation du Châble du Midi, que sur la

demande de prolongation du permis d'exploiter du Châble du Midi, de même que

sur la remise en état finale du site de Planche-Boextrix. Dans son préavis n°

5/2011 du 16 mai 2011, elle s'est déclarée favorable au projet de sécurisation

en raison de sa nécessité, malgré l'ampleur et l'emplacement des travaux

prévus. Elle a relevé que les changements prévus de fronts qui seront de taille

réduite permettront d'améliorer l'intégration paysagère de la carrière et

offriront des possibilités immédiates de végétalisation. Elle a également

préavisé favorablement les deux autres objets qui ne font toutefois pas l'objet

du présent recours.

M.

La Commission fédérale pour la protection de la

nature et du paysage (ci-après: CFNP) a été invitée, le 13 mars 2011, par

l'Inspection cantonale des forêts à se prononcer simultanément sur deux objets,

d'une part sur les "Travaux de sécurisation au sommet de la falaise, plan

d'extraction et demande simultanée de permis d'exploiter", et d'autre

part, dans le cadre d'une consultation préalable, sur la "Prolongation du

permis en vigueur, plan d'extraction et demande de permis d'exploiter".

La CFNP a rendu deux préavis

distincts en date du 15 juin 2011. Tant les travaux de sécurisation et d'extension

de la carrière que la prolongation du permis d'exploiter ont été jugés conciliables

avec les objectifs de protection de l'objet IFP n° 1515 sous réserve de

certaines conditions:

- S'agissant des

travaux de sécurisation et extension de la carrière, la CFNP a relevé que

l'intervention permet d'améliorer l'intégration finale de la carrière dans le

site IFP par la recolonisation - certes partielle - de la forêt. Selon elle, la

réalisation des travaux d'assainissement ouvrirait, avec la constitution d'une

succession de falaises et de bermes plus basses la perspective d'un remodelage

final plus approprié du site qui permettrait, après la fin de l'exploitation,

une reconquête naturelle et progressive de la forêt depuis les bermes

remodelés. La Commission soumettait au surplus le projet aux conditions

suivantes:

" - L'exploitant doit présenter au

plus tard à la fin 2011 un plan de remodelage final pour l'ensemble du site du

Châble du Midi, comprenant aussi l'extension de périmètre consécutive aux

travaux de sécurisation et le secteur du pied des carrières dans lequel se

situent les installations de préparation et valorisation des produits

d'extraction. Ce plan mettra notamment l'accent sur le gommage de l'"effet

étagère" produit par la succession de petites bermes. Sa faisabilité

(sécurité, coût) doit être examinée et garantie (par exemple par une garantie

bancaire). En plus, la CFNP demande que soit produit un plan détaillé de remise

en état de la piste d'accès (partie existante et prolongement).

- En plus, des mesures de compensation

proportionnées à l'impact supplémentaire découlant de l'extension du site

d'exploitation doivent être proposées et réalisées au plus tard en 2014, soit

au terme de la phase de sécurisation."

- S'agissant de

la demande de prolongation, celle-ci n'étant qu'au stade d'une consultation

préalable, la CFNP a demandé de pouvoir se déterminer à nouveau dans le cadre

de la procédure d'autorisation de la demande de prolongation d'exploiter. Elle

a d'emblée soumis son préavis favorable au respect des conditions suivantes:

" - L'exploitant doit, conformément

aux considérants, présenter un plan de remodelage final pour l'ensemble du site

du Châble du Midi, comprenant aussi l'extension de périmètre consécutive aux

travaux de sécurisation et le secteur du pied des carrières dans lequel se

situent les installations de préparation et de valorisation des produits

d'extraction. Ce plan mettra l'accent sur le gommage de l'"effet

étagère" produit par la succession de petites bermes. Sa faisabilité

(sécurité, coût) doit être examinée et garantie (par exemple par une garantie

bancaire). En plus, la CFNP demande que soit produit un plan détaillé de remise

en état de la piste d'accès (partie existante et prolongement). Finalement la

CFNP demande d'établir un plan de lutte contre les plantes invasives et

d'assurer les conditions de sa mise en œuvre au sein du plan de remodelage

final.

- Les conditions mentionnées dans la prise

de position du Centre de conservation de la faune et de la nature du Canton de

Vaud du 25 mai 2011 sont à reprendre intégralement".

Dans les deux

préavis, la CFNP concluait que "toute activité d'extraction ultérieure,

allant au-delà des travaux de sécurisation envisagés et de la prolongation

prévue de la période d'exploitation jusqu'à 2019 comportera une atteinte

importante à l'objet IFP et de ce fait sera incompatible avec les buts de

protection de l'objet IFP n° 1515".

N.

Le 18 juillet 2011, l'Office fédéral de l'environnement

(ci-après: l'OFEV) - consulté par le Service des forêts, de la faune et de la

nature (ci-après: SFFN) le 31 janvier 2011 conformément aux dispositions

de l'article 6 al. 2 de la loi sur les forêts (LFo; RS 921.0) - a rendu un

préavis positif quant au défrichement et au reboisement de compensation. Il

émettait cependant trois demandes. Premièrement, les travaux ayant lieu dans le

secteur Au de protection des eaux, l'OFEV demandait qu'ils soient

réalisés dans le respect de l'annexe 4 chiffre 211 alinéa 3 de la l'OEaux, des

mesures adéquates pour la rétention des eaux de ruissellement devant être

prises. Deuxièmement, l'OFEV s'est rallié aux exigences émises par la CFNP

relatives à la présentation d'un plan de remodelage détaillé, précis et contraignant

avant tout octroi d'une prolongation de la concession d'exploitation, ainsi que

celles relatives aux mesures de compensation proportionnées à l'impact

supplémentaire sur l'objet IFP n° 1515. Troisièmement, s'agissant de la

compensation du défrichement, celle-ci pouvait être considérée comme suffisante

aux autres conditions suivantes:

" - La surface de compensation

initiale du défrichement temporaire de 1801 m2 autorisé en 2005 pour des

travaux d'assainissement en rive gauche reste assujettie au régime forestier,

même si les mesures de compensation prévues à l'origine sur place ne peuvent

plus être réalisées.

- La compensation en nature proposée dans

le dossier de défrichement est complétée par des mesures en faveur de la

protection de la nature et du paysage conformément à la demande de la CFNP (…)

- L'apparition de plantes néophytes

envahissantes est contrôlée et empêchée par des mesures appropriées. "

O.

Par décision du 22 juillet 2011 (mais notifiée

ultérieurement), le SFFN a autorisé le défrichement définitif d'une surface de

13'415 m2, considérant qu'il était nécessaire pour assurer la sécurité du

secteur qui avait été touché par un éboulement en décembre 2008. Dans ses

considérants, le SFFN a relevé que si des mesures d'assainissement n'étaient

pas entreprises, le secteur en question allait continuer à se dégrader et de

nouveaux éboulements pourraient menacer la zone industrielle en contrebas. Il a

estimé que le projet répond à un intérêt qui prime l'intérêt existant à

conserver la surface forestière concernée. L'étendue de l'emprise sur la forêt

découle de la topographie du terrain naturel et de la pente qu'il faut donner

au sommet des carrières pour garantir une stabilité durable. Il a relevé que,

bien que la surface forestière à déboiser exerce une fonction de protection

contre les dangers naturels, la nouvelle configuration du terrain, une fois les

travaux effectués, diminuera le danger d'avalanche et d'érosion et celui

d'éboulement et d'écroulement qui menacent la zone industrielle. Les défrichements

prévus pour la création de la piste d'accès n'auront pas d'impact sur

l'environnement, à l'image de ceux déjà réalisés pour la piste existante

jusqu'à la cote 840 m. Le SFFN a ajouté que les défrichements projetés

touchent des milieux naturels de valeur moyenne à faible n'abritant pas de

plantes rares et réduiront de manière négligeables les habitats forestiers pour

la faune. Il relevait l'aspect sécuritaire prépondérant.

L'autorisation de

défrichement était toutefois subordonnée aux conditions suivantes:

- à "l'approbation du plan d'extraction et

l'octroi du permis d'exploiter d'après la Loi sur les Carrières du 24 mai 1988

et son règlement d'application du 26 mai 2004. Conformément à la demande

formulée par la CFNP, ces autorisation ne pourront pas être octroyées avant

l'approbation par le SFFN d'un plan détaillé, précis et contraignant du

remodelage final de l'ensemble du Châble du Midi"

(chiffre 2.1).

- au reboisement

de compensation totalisant 14'976 m2 d'ici au 31 décembre 2020 (chiffre 2.2);

- aux autres

conditions, sous chiffre 2.3, libellées comme suit:

" a) Tous les plans et prescriptions

du dossier de défrichement font partie intégrante de l'autorisation de

défricher.

b) Toutes les mesures de compensation

prévues dans la demande de défrichement (dossier) seront intégralement mises en

œuvres.

c) Les travaux de sécurisation étant prévus

dans le secteur Au de protection des eaux, ils devront se faire dans

le respect de l'annexe 4, chiffre 211, alinéa 3 de l'OEaux.

d) L'effet de régulation du régime des eaux

étant affecté, des surfaces de rétention au pied du versant, avant le déversement

des eaux de ruissellement dans les canaux de la plaine, devront être créées.

e) Avant l'octroi du permis d'exploiter et

au plus tard à fin 2011, le requérant doit présenter au SFFN un plan détaillé,

précis et contraignant du remodelage final pour l'ensemble du site du Châble du

Midi comprenant aussi l'extension de périmètre consécutive aux travaux de

sécurisation et le secteur du pied des carrières dans lequel se situent les

installations de préparation et valorisation des produits d'extraction. Ce plan

mettra notamment l'accent sur le gommage de l'effet "étagère" produit

par la succession de petites bermes. Sa faisabilité (sécurité) doit être

examinée et garantie. Ce plan précisera également de manière détaillée un

concept de remise en état de la piste d'accès (partie existante et

prolongement) qui ne devra en aucun cas servir à d'autres fins après les

travaux d'exploitation / sécurisation du Châble du Midi. Le coût des mesures

prévues devra être chiffré et le SFFN se réserve le droit d'exiger le dépôt

d'une caution au fonds cantonal de conservation des forêts (art. 12 LVLFo) dans

le cadre de l'approbation de ce plan de remodelage du site et de remise en état

de la piste d'accès.

f) Pour tenir compte de l'impact

supplémentaire sur l'objet IFP n° 1515 découlant de l'extension du site

d'exploitation, des mesures de compensation en faveur de la nature et du

paysage proportionnées doivent être proposées au SFFN d'ici fin 2012 et

réalisées au plus tard d'ici 2014, soit au terme de la phase de sécurisation.

g) La surface de défrichement initiale du

défrichement temporaire de 1'801 m2 autorisée en 2005 pour des travaux

d'assainissement en rive gauche restera assujettie au régime forestier, même si

les mesures de compensation prévues à l'origine sur place ne peuvent plus être

réalisées.

h) L'apparition de plantes néophytes

envahissantes sera contrôlée et empêchée par des mesures appropriées.

i) Le Service des forêts, de la faune et de

la nature fera le nécessaire auprès du Registre foncier pour l'inscription

d'une mention d'obligation de reboiser.

j) Une fois le reboisement reconnu par

l'inspecteur forestier, le Service des forêts de faune et de la nature requerra

la mise à jour des natures au Registre foncier, aux frais du

requérant du défrichement. "

P.

Par décision du 29 août 2011, qui n'a été

notifiée qu'un mois plus tard comme indiqué plus loin, le Département de la

sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a pris la décision suivante:

"Le département:

I. Lève les oppositions.

II. Adopte le plan d'extraction

"Carrières d'Arvel, travaux de sécurisation du sommet de la falaise"

et confirme l'autorisation de défrichement du 22 juillet 2011.

III. Délivrera incessamment le permis d'exploiter.

IV. Renvoie aux conditions d'exploitation

qui résultent du mémoire technique, de l'autorisation de défrichement, réputée

partie intégrante de la présente décision et du permis d'exploiter."

En réponse aux

opposants, la décision mentionne ce qui suit:

" 4.3 Traitement des oppositions

Les arguments présentés par les opposants

sont traités ci-après:

4.3.1 Adéquation de la solution retenue

Les opposants doutent de l’adéquation du

projet de sécurisation. Ils privilégient la cessation pure et simple de

l’exploitation, associée à une surveillance (monitoring), à la charge de

l’exploitante, éventuellement avec le concours de l’autorité. Cette solution

leur paraît propre à garantir la sécurité du site.

D’autres proposent une stabilisation par

clouage, si nécessaire à grande profondeur. Seule une « sécurisation passive»,

affirment-ils, doit être envisagée.

D’autres enfin proposent un minage limité,

sans intervention hors du périmètre du permis du Châble du Midi aujourd’hui

échu.

Réponse du département

a) Les études subséquentes à l’éboulement

de décembre 2008 montrent clairement le danger d’un nouvel événement grave,

voire d’effondrement en séries par effet domino.

Bien identifié, le danger est lié à la

géométrie défavorable de l’orientation actuelle du front d’exploitation,

perpendiculaire aux intersections des joints naturels découpant les dièdres,

ainsi qu’à la hauteur excessive des falaises.

L’instabilité révélée est importante et le

risque de nouvel éboulement réel. Le danger croît avec le temps, notamment sous

les effets des écarts de température, de la pluviosité, du gel et du dégel.

Sans intervention, la zone de plaine voisine du Châble du Midi est exposée à

plus ou moins long terme à un événement grave (Mémoire technique, chiffres 5.4

et 6, page 8 et suivantes). La rupture d’un massif rocheux instable constitue

un phénomène très rapide et brutal, susceptible en l’espèce de causer des

dommages importants.

b) Le périmètre et le plan de découpe du

projet de sécurisation s’inspirent d’études de spécialistes. Elles se fondent

sur les connaissances acquises de la morphologie et de la dynamique du massif

rocheux d’Arvel, affinées notamment par des forages récents en profondeur et le

monitoring de la paroi.

Les études démontrent que la solution de

sécurisation présentée induira une amélioration décisive de la stabilité de la

falaise, par reprofilage et réorientation des fronts de taille, réduction des

hauteurs et pentes des façades et création de bermes (Mémoire technique,

chiffre 8, p. 13 et suivantes).

c) Le périmètre d’intervention a été défini

de manière à stabiliser durablement la zone actuellement instable, tout en

réduisait au minimum indispensable les travaux hors des aires déjà exploitées

(Mémoire technique, chiffre 9, p. 16, et chiffre 11, p. 18 et suivante).

d) Les auteurs de l’étude estiment qu’un

minage limité au dièdre instable et à la partie résiduelle du dièdre éboulé

risque d’aller à fin contraire du but recherché et d’accroître l’instabilité,

du fait qu’il induirait une augmentation de la pente globale (Mémoire

technique, chiffre 7.1.6, p. 12).

L’importance du volume instable exclut

enfin un clouage efficace de la paroi. La solution retenue est adéquate, à

l’exclusion d’autres variantes.

4.3.2 Atteinte au paysage et à

l’environnement

Les opposants relèvent que les travaux de

sécurisation accroîtront, du fait du défrichement qu’ils impliquent, l’atteinte

que porte la carrière au paysage et à l’environnement.

Réponse du département

L’emprise du défrichement hors du périmètre

exploité est faible par rapport à l’ensemble de l’aire exploitée de la falaise.

Les défrichements prévus pour les travaux

et l’aménagement de la piste d’accès touchent des milieux naturels de valeur

jugée moyenne à faible, n’abritant pas d’espèce rare. Ces travaux ne réduiront

que dans une mesure négligeable les habitats forestiers pour la faune.

Les impacts paysagers et naturels sont

faibles, et les travaux indispensables à dire de spécialistes.

Indépendamment de ce qui précède, la

demande de prolongation d’exploitation présentée par l’exploitante Carrières

d’Arvel SA est liée à un remodelage de l’ensemble du site du Châble du Midi

destiné à induire une amélioration globale de l’état final.

4.3.3 Stratégie d’exploitation

D’aucuns affirment que les travaux de

sécurisation ne seraient qu’un prétexte pour extraire un volume auquel

l’exploitante devrait renoncer si on s’en tient à l’échéance du permis du

Châble du Midi au 30 juin 2011.

Réponse du département

L’appréciation de la situation et la

proposition de sécurisation émanent de spécialistes, assumant un rôle et des

responsabilités d’experts. Leurs conclusions ne sont pas douteuses.

4.3.4 Compatibilité avec le futur Hôpital

Riviera - Chablais

Des opposants jugent les travaux

incompatibles avec le projet d’Hôpital Riviera - Chablais.

Réponse du département

L’assainissement est urgent et interviendra

avant la construction de l’hôpital.

De surcroît, l’éloignement du site du

Châble du Midi exclut une exposition du futur hôpital à des nuisances

excessives.

4.3.5 Les oppositions doivent donc être

levées."

Quant à

l'éventuelle atteinte au paysage, le DSE la justifiait de la manière suivante:

"4.4 Aspects de protection de

la nature

4.4.1 Situation en aire d’inventaire

Les Monts d’Arvel et leurs falaises sont

inclus dans le site no 1515 « Tour d’Aï — Dent de Corjon », inscrit à

l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance

nationale, qui s’étend sur une centaine de km2 sur les Cantons de Vaud et de

Fribourg. La fiche IFP dit que l’objectif de protection vise la conservation:

- de l’ensemble paysager considéré comme

caractéristique, incluant des pentes de vastes forêts montrant une succession

d’étages,

- de la mosaïque d’habitats rares et dignes

de protection,

- de la richesse faunistique.

L’inscription d’un objet d’importance

nationale dans un inventaire fédéral indique qu’il mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible.

Le projet de sécurisation constitue la

manière adéquate de parer à une menace avérée et grave. L’intervention répond à

une nécessité. Le périmètre d’intervention hors de la zone déjà exploitée est

limité à l’indispensable et ne constitue qu’un faible accroissement des impacts

par rapport à l’état de l’ensemble de la falaise.

Référence est faite aux préavis, repris

ci-après, des Commissions cantonale et fédérale de protection de la nature et à

l’avis sommaire de l’Office fédéral de l’environnement.

4.4.2 Consultation des Commissions de

protection de la nature

La Commission cantonale de protection de la

nature relève, tout en prenant acte de l’ampleur des travaux, que le projet de

sécurisation répond à une nécessité. Elle constate que la prise en compte de la

préservation du paysage a été intégrée dès le début de la planification et a

orienté de manière significative les modalités d’exploitation. La Commission

retient que les changements prévus sur les fronts d’exploitation, de taille

réduite, tiendront compte du pendage naturel des couches calcaires et offriront

des possibilités immédiates de végétalisation, qui amélioreront l’intégration

paysagère de la carrière et réduiront l’impact visuel de l’intervention. En

conclusion, la Commission cantonale de protection de la nature délivre un

préavis favorable au projet de sécurisation présenté (préavis du 16 mai 2011).

La Commission fédérale de protection de la

nature relève que les mesures de sécurisation prévues créeront des conditions

favorables à une renaturation spontanée du site après l’arrêt de l’extraction,

plus que celles qui résulteraient de l’abandon à l’état actuel, pour autant que

l’exploitant présente un plan précis du remodelage final de l’ensemble du site

du Châble du Midi. Il s’agira en particulier, poursuit la Commission, de

définir les zones à laisser à une régénération spontanée, les zones à plantations

ou à semis de repeuplement, ainsi que les zones qui bénéficieront

d’interventions ponctuelles destinées à amoindrir ou rompre la rigidité des

arrêtes les plus marquantes issues du processus d’exploitation (éviter l’effet

« étagère »). Les mesures de sécurisation apparaissent ainsi contribuer, dans

l’esprit des objectifs de protection, au ménagement de l’objet inventorié IFP

1515.

La Commission fédérale de protection de la

nature conclut à l’admissibilité du projet de sécurisation au regard de

l’article 6 LPN, aux conditions suivantes:

- présentation par l’exploitant pour fin

2011 d’un plan de remodelage final pour l’ensemble du site, y compris le

secteur du pied des carrières où se situent les installations de préparation et

valorisation des produits d’extraction.

- proposition de mesures de compensation

proportionnées à l’impact supplémentaire découlant de l’extension du site

d’extraction et réalisation de celles-ci au plus tard en 2014, au terme de la

phase de sécurisation (préavis du 15 juin 2011).

4.4.3 Avis sommaire de l’Office fédéral de

l’environnement

L’Office fédéral de l’environnement a

examiné le dossier et émis, conformément à l’article 6 alinéa 2 LF0, un avis

positif pour le défrichement et les mesures de compensation (préavis du 18

juillet 2011). Le préavis de l’OFEV est assorti de conditions que reprend

l’autorisation de défrichement, évoquée ci-dessous.

4.4.4 Autorisation de défrichement

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature a délivré l’autorisation de défrichement le 22 juillet 2011, en

considérant que l’assainissement requis prime l’intérêt à la conservation de

l’aire forestière concernée.

Il est fait référence à l’autorisation de

défrichement, réputée partie intégrante de la présente décision et notifiée

simultanément à celle-ci.

Les conditions fixées par l’autorisation de

défrichement seront reprises dans le permis d’exploiter.

5. Conclusion

Les travaux de sécurisation réduiront à une

mesure acceptable le risque d’éboulement grave qui menace actuellement le

voisinage du Châble du Midi, notamment la zone industrielle proche.

Le département, au vu du mémoire technique,

des avis convergents du Service des forêts, de la faune et de la nature, de

l’office fédéral de l’environnement, des autres autorités concernées et des

Commissions cantonale et fédérale de la protection de la nature, conclut à

l’admissibilité du projet au regard de la protection de la nature et de

l’environnement. La justification en est établie et les impacts, limités à

l’indispensable, admissibles.

Les travaux s’inscrivent de plus dans une

perspective d’amélioration globale des valeurs naturels et paysagères de

l’ensemble du site d’extraction."

Q.

Sur demande du SFFN, en réponse au préavis du 15

juin 2011 de la CFNP sollicitant un plan détaillé de remise en état du site

ainsi qu'un plan de lutte contre les néophytes invasives, la société CSD

Ingénieurs a déposé un premier rapport intitulé "Remise en état de la

carrière lors des travaux de sécurisation et de prolongation de

l'exploitation" daté du 21 septembre 2011. Ce dernier fait état d'un

"impact paysager important", déjà à l'heure actuelle, dû notamment à la taille

exceptionnelle de la zone d'exploitation, à la position dominante dans le

paysage qui confère à l'exploitation une visibilité depuis de nombreux points

de vue même très éloignés, à la forme rectangulaire qui ne s'insère pas dans la

topographie du versant alentours, au contraste fort entre la zone exploitée

très claire et le massif forestier environnant plutôt sombre et à l'absence de

cohérence paysagère dans la région (p. 8). S'agissant du projet de sécurisation

traité simultanément avec le projet de prolongation, le rapport mentionne qu'il

présente des impacts non négligeables sur le paysage, mais qu'il représente

également une opportunité d'amélioration du site en termes de paysage par

rapport à la situation actuelle; une atténuation de l'impact paysager, en phase

d'exploitation, paraît en revanche difficilement envisageable (p. 9). Le

rapport soulignait l'impossibilité de retrouver à court et à moyen terme un

site d'aspect similaire à celui qui existait avant l'exploitation du fait

notamment du décalage d'échelle avec les autres éléments du paysage; une remise

en état du site lui permettant de s'intégrer dans le paysage des Monts d'Arvel

est possible (p. 9). Afin d'illustrer le concept de remise en état, le

rapport comporte des aquarelles représentant l'état actuel de la zone

d'exploitation, un état après exploitation complète du site, puis après 10 ans

et 30 ans de remise en état. L'exploitation du site se faisant du haut vers le

bas, la remise en était aura lieu au fur et à mesure de l'exploitation en

commençant par les terrasses supérieures (p. 10). Concernant la lutte contre

les plantes invasives, le rapport mentionne que le site des carrières d'Arvel est

reconnu comme étant un foyer de buddléias et qu'une attention particulière devra donc être portée à la

revégétalisation spontanée de la zone d'exploitation de manière à éviter un

envahissement des terrasses remises en état par le buddléia: un suivi devra être mis en place, chaque printemps, avant la

production de graines et un arrachage manuel des jeunes plants de néophytes

sera réalisé (p. 16). Les phases de remise en état ne pourront être réalisées

qu'à l'issue des phases d'exploitation et la fin des travaux de remise en état

en rive droite est prévue après 2020 (p. 17). Pour accueillir la mesure de

compensation supplémentaire (requise par la CFNP dans son préavis du 15 juin

2011), le secteur des Râpes de Jaquetan comprenant les parcelles n° 1787, 1'788,

1'790, 1'791 et 1'795 de la commune de Villeneuve est envisagé pour y rétablir

un milieu forestier humide. Il s'agit de compléter les mesures entreprises lors

de l'Entreprise de Correction Fluviale de l'Eau Froide (ci-après: ECF Eau

Froide), notamment par l'élimination des peupliers plantés, le creusement de

mares dans les dépressions existantes le long de la piste forestière et

l'évacuation des matériaux d'excavation, ainsi que par l'abaissement du seuil

de la rive droite de l'Eau Froide et/ou dérivation d'un petit débit dans un ancien

bras à recreuser. L'objectif de la mesure est de reconstituer une forêt proche

de l'état naturel, en laissant les essences de station se développer sur une

grande partie de la surface, tout en maintenant quelques clairières humides

dans lesquelles la reproduction des amphibiens sera favorisée grâce au

surcreusement de certaines des dépressions existantes (p. 21). Le rapport

conclut que les deux projets, sécurisation et prolongation, constituent une

opportunité de remise en état du site à l'issue de l'exploitation afin d'en

diminuer l'impact paysager.

R.

L'autorisation de défrichement du SFFN du 22

juillet 2011 et la décision du DSE du 29 août 2011 ont

été notifiées le 26 septembre 2011 aux intervenants concernés. Un avis de consultation

de 30 jours a été publié dans la FAO le 30 septembre 2011 pour une "décision relative à l'exécution de travaux de sécurisation de la

partie supérieure de la falaise du Châble du Midi: Plan d'extraction et octroi

d'un permis d'exploiter, avec autorisation de défrichement".

S.

Le Centre de conservation de la faune et de la

nature du Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN)

s'est prononcé dans un préavis du 3 octobre 2011 sur les mesures proposées

dans le rapport du 21 septembre 2011 de la société CSD Ingénieurs. Il s'est

déclaré globalement favorable à ces mesures, mais a constaté que plusieurs

compléments et éclaircissements devaient y être apportés. Il demandait, qu’une

fois complété, le rapport lui soit soumis à nouveau pour ultime approbation.

Le SFFN-CCFN a considéré

que le rapport n'a en réalité pas fourni de plan détaillé, mais donné des

représentations schématiques sous forme de dessins et d'aquarelles du principe

de remodelage et de la perception visuelle que l'on peut s'en faire à l'échelle

locale et régionale. Le SFFN-CCFN a affirmé que si cette représentation suffit

pour comprendre le principe, elle ne permet pas de mettre en évidence de

manière très claire la plus-value du réaménagement proposé en regard d'une végétalisation

naturelle sans intervention. Il a regretté l'absence d'un plan côté et de

photomontages permettant de préciser le nombre de gradins, leur taille relative

en hauteur/profondeur en regard avec la végétation arborée, respectivement

arbustive mise en place, l'emprise de la route avant et après remodelage, le

rôle des cônes d'éboulement et leur taille prévue pour casser l'effet

"étagère". Il constatait au surplus que:

" La représentation par aquarelle

laisse penser que des arbres de 10 à 15 m se seront développés en 2020, ce qui

de toute évidence ne sera pas possible. Le rapport fait en effet mention de

front de quelques 20 m de haut, soit environ 20 fronts sur l'ensemble du site.

La photo d'un zoom d'un gradin sans réaménagement et par photomontages avec

réaménagement et plantation aurait permis de se faire une idée plus objective

de la taille relative de cet écran végétal et de son rôle d'habillage

potentiel.

Les aquarelles ne cachent pas que l'effet

étagère restera visible sur de nombreuses années. Au vu de la représentation en

2040, on peut s'interroger sur l'intérêt de créer peut-être artificiellement un

deuxième châble pour casser la régularité des fronts qui de loin reste très

perceptible."

S'agissant de la

lutte contre les plantes invasives, le SFFN-CCFN a constaté que la faisabilité

technique du réaménagement et des interventions ultérieures nécessaires n'a pas

été traitée, le rapport ne disant pas si les gradins sur lesquels des cônes

d'éboulis auront été créés pourront être parcourus sans risque pour procéder à

d'éventuelles interventions et de quelle manière on évacuera si nécessaire les

plantes invasives. Il ajoutait:

" Le rapport fait état en page 17

d'accès condamnés une fois les matériaux terreux apportés, ce qui laisse

sous-entendre qu'une intervention sera délicate, voire impossible. Ce principe

répond à la demande de la CFNP qui demandait que le réaménagement du site soit

effectué de manière à exclure à long terme le besoin de toute mesure

d'entretien dans la partie supérieure du site. Si le CCFN est d'accord sur le

principe, il convient de garantir des possibilités d'intervention à court et

moyen terme. Or cet élément ne semble pas être garanti. Compte tenu des

incertitudes qui pèsent sur la praticabilité future de ces réaménagements, le

SFFN-CCFN considère qu'il convient d'apporter un soin particulier à la nature

des matériaux minéraux et terreux qui seront amenés sur le site pour éviter

d'apporter des invasives, contre lesquelles il sera difficile de lutter. "

Le SFFN-CCFN a

demandé que seuls les matériaux terreux issus du défrichement soient utilisés,

et exclu un usage de terres exogènes au site. S'agissant de l'estimation des

coûts - jugée très grossière - le SFFN-CCFN a souligné la nécessité de prendre

en considération les aspects du site, en particulier l'exposition de la paroi,

la dureté du substrat et l'importante fraction grossière des cônes d'éboulis

qui rendent les conditions de réimplantation d'une végétation même prisonnière

extrêmes et impliquent des pertes importantes au niveau des buissons et des

arbres. Quant à la mesure de compensation supplémentaire visant à compenser le

reboisement qui n'interviendra que 4 à 5 ans plus tard, le SFFN-CCFN a

affirmé n'être pas en mesure d'évaluer si les mesures proposées étaient

suffisantes, le rapport ne précisant pas clairement ce qu'il était prévu de

faire dans le cadre de l'ECF Eau Froide et dans le complément prévu par les

carrières d'Arvel.

T.

Le lendemain, soit le 4 octobre 2011, le SFFN,

Inspection cantonale des forêts, Section Conservation des forêts, a rendu un

avis rectificatif modifiant le chiffre 2.1 de l'autorisation de défrichement

délivrée le 22 juillet 2011 (p. 4), initialement libellé comme suit:

" L'autorisation de défrichement est

subordonnée à l'approbation du plan d'extraction et l'octroi du permis

d'exploiter d'après la Loi sur les carrières du 24 mai 1988 et son règlement

d'application du 26 mai 2004. Conformément à la demande formulée par la CFNP,

ces autorisations ne pourront pas être octroyées avant l'approbation par le

SFFN d'un plan détaillé précis et contraignant du remodelage final de

l'ensemble du Châble du Midi."

La seconde

phrase, soit l’exigence de présenter un plan détaillé, précis et contraignant a

été supprimée. L’abandon reposait sur les motifs suivants:

" Le préavis de la CFNP relatif aux

travaux de sécurisation du sommet de la falaise, du 15 juin 2011, requiert que

l'exploitant présente, avant l'octroi d'une prolongation de la concession de

l'exploitation (distincte du projet de sécurisation), et au plus tard fin 2011,

un plan de remodelage final pour l'ensemble du site du Châble du Midi.

Ledit préavis, sur lequel se fonde

l'exigence du SFFN, ne subordonne pas le permis d'exploiter relatif aux travaux

de sécurisation, urgents, à une approbation du plan de remodelage finale du

site du Châble du Midi par le SFFN ou une autre autorité.

Cette exigence exprimée dans l'autorisation

de défrichement résulte d'une inadvertance et doit être considérée comme non

avenue".

Le SFFN rappelait

par ailleurs, comme dans son préavis du 3 octobre 2011 déjà cité, avoir pris

connaissance du plan de remodelage final du Bureau CSD Ingénieurs à Lausanne du

21 septembre 2011 et être globalement favorable aux mesures proposées dans ce

rapport, qui doit toutefois encore être complété en fonction des remarques

formulées et soumis pour ultime approbation au Centre de conservation de la

faune et de la nature.

L'avis

rectificatif du SFFN a été notifié, le 6 octobre 2011, aux intervenants

concernés et publié le 11 octobre dans la FAO. La notification aux opposants

indique que le point de départ du délai de recours contre l'autorisation de

défrichement, la décision portant levée des oppositions, adoption du plan

d'extraction et octroi du permis d'exploiter liés aux travaux de sécurisation

du haut de la falaise du Châble du Midi étant reporté à la date de

communication de cet avis rectificatif.

U.

Pour répondre aux inquiétudes émises par le Chef du Département de la santé public lors de la séance du

Conseil d’Etat du 8 juin 2011 en raison de la proximité du projet de

construction du futur hôpital à Rennaz, le SESA a contacté le Prof. Jaboyedoff

pour lui poser diverses questions relatives à la nécessité d'entreprendre les

mesures d'assainissement. Ce dernier a rendu avis sous formes de réponses aux questions

en date du 2 novembre 2011 dans lequel il confirmait que la stabilité du

versant n'était pas assurée à l'heure actuelle et que l'assainissement devait

intervenir au plus vite.

V.

Par acte du 7 novembre 2011, Helvetia Nostra,

SOS Arvel, Georgette et Benjamin Bianchin, Béatrice et Jean-Philippe Gerber,

Josiane et Bernard Pastore et Jean Rhyner (ci-après: les recourants) ont

recouru par l'intermédiaire de leur conseil contre les décisions du DSE et du

SFFN concluant à leur annulation. Au titre de mesures d'instruction, les

recourants ont requis la production de différentes pièces et qu'une expertise

neutre soit ordonnée tendant à déterminer la nécessité de mesures de

sécurisation du sommet de la carrière du Châble du Midi, cas échéant, la nature

et l'ampleur de celles-ci, de manière à préserver le plus possible le site IFP;

l'expert étant invité à se prononcer quant à la faisabilité et à la crédibilité

du plan de remodelage final précis détaillé et contraignant que devra présenter

l'exploitante. Tout en reprenant leurs arguments formulés dans leur opposition,

les recourants ont insisté sur l'impact visuel de l'atteinte au paysage protégé

et classé à l'inventaire IFP résultant des autorisations délivrées. Ils ont

souligné l'absence de motivation des décisions et préavis expliquant en quoi

les travaux de sécurisation envisagés rempliraient la condition d'intérêt

d'importance nationale ou équivalent ou supérieur justifiant une dérogation à

la protection IFP au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. Ils se sont étonnés en

particulier de la teneur et de la nature de l'avis rectificatif du SFFN du 4

octobre 2011 et ont fait valoir que les conditions initialement posées par la

CFNP sont applicables tant au projet de sécurisation qu'à l'extension de la

carrière, le projet attaqué ne pouvant être mis en œuvre avant qu'un remodelage

final détaillé, précis et contraignant approuvé par le SFFN-CCFN ait été

établi. Ils ont critiqué également les méthodes procédurales employées par le

DSE et constaté que ce dernier n'avait pas encore délivré le permis d'exploiter

comme annoncé sous chiffre III du dispositif de sa décision rendue le 29 août

2011. Le projet d'assainissement constituerait un prétexte pour l'exploitante

pour obtenir ensuite une prolongation de l'exploitation dans les limites du

permis du Châble du Midi échu en juin 2011.

W.

Par lettre du 17 novembre 2011, la Municipalité

de la Villeneuve a déclaré avoir pris acte du recours interjeté et s'en

remettre à justice.

X.

Le 1er décembre 2011, le Service des

eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) a déposé des déterminations et

conclu, au nom du DSE, au rejet du recours. Il a relevé que la procédure porte

sur le projet de sécurisation, à l'exclusion du projet de prolongation

d'exploitation, celui-ci devant suivre une procédure de planification complète

distincte. Il a fait valoir le caractère urgent et nécessaire de

l'assainissement attesté par les mandataires qualifié du Bureau CSD, de l'IGAR

et le géologue rattaché au SESA. Il relevait au surplus que, outre le mérite de

régler un problème de sécurité, l'assainissement permettrait de mettre en œuvre

un vaste projet de remise en état et renaturation du site, allant dans le sens

des préoccupations des opposants et des autorités cantonales et fédérales.

Y.

La société CSD Ingénieurs SA a fourni aux

autorités cantonales la version finale du plan de remodelage intitulé « Scénarios

de remise en état » daté du 5 décembre 2011 et du 21 décembre 2011 pour ce

qui concerne les mesures de compensation traitées au chiffre 10 de ce document.

Trois scénarios ont été développés en fonction de l'obtention possible des

autorisations:

- Carrières

d'Arvel SA n'obtient pas le permis du projet de sécurisation et ferme la

carrière du Châble du Midi. Le site est laissé dans son état actuel à son

évolution naturelle et incontrôlée, le permis de 1974 n'impliquant pas de

remise en état après la fin de l'exploitation. Le potentiel de remise en état

de la situation actuelle est qualifié de nul à faible (p. 7);

- Carrières

d'Arvel SA obtient le permis de sécurisation de la zone instable: l'entreprise

peut y travailler et remettre en état la zone sécurisée, puis, dans un second

temps, développer un projet de décharge et de remise en état du bas de la

carrière (zone actuelle du concasseur primaire). Le potentiel de remise en état

est qualifié de moyen (p. 8);

- Carrières

d'Arvel SA obtient le permis de sécurisation de la zone instable ainsi que le

permis de prolongation de l'exploitation du Châble du Midi. L'entreprise peut

ainsi travailler et continuer à exploiter l'ensemble du Châble du Midi et le

remettre en état. Dans un second temps, Carrières d'Arvel SA développe un

projet de décharge et de remise en état du bas de la carrière. Le potentiel de

la remise en état de la zone sécurisée et prolongée est qualifié d'important

(p. 9).

Il ressort du

rapport que, des trois scénarios, le dernier permet d'intervenir sur la plus

grande surface et présente un meilleur potentiel de remise en état du site,

plus précisément une surface de 96'000 m2 contre 41'000 m2 si seul le projet de

sécurisation est réalisé (p. 11). Le projet de sécurisation de la zone des

dièdres et le projet de prolongation sont basés sur le même principe de

stabilisation des fronts et d'amélioration des conditions d'exploitation (p.

12). Il s'agit de recréer une zone semblable aux structures paysagères autour

de la carrière qui sont composées de structures essentiellement verticales et

obliques. Pour que la carrière ait sur le long terme l'air d'être la plus

naturelle possible, l'idée est de reproduire un châble au centre de la carrière

et de l'entourer de plantations afin d'assurer la continuité avec les massifs

forestiers. Le site ne pourra être entretenu que durant une période de cinq ans

après la remise en état, l'entretien visant deux axes, à savoir le remplacement

des plantations et l'élimination des plantes invasives (pp. 14-15). Le projet

de remise en état sera accompagné par une série de tests qui devront porter sur

les substrats et les essences afin d'identifier les espèces les plus adaptées

(p. 15).

Le catalogue de

cinq mesures de remise en état comprend:

- l'aménagement

de zones forestières: création de massifs forestiers par la plantation, sur les

bermes et sur les rampes, d'espèces ligneuses, afin d'initier la colonisation

végétale de la carrière et de créer des conditions propices à une évolution à

long terme vers des milieux de type forestier, tout en favorisant à court terme

(moins de 15 ans) l'intégration paysagère du site (p. 16);

- minage ou

écrêtage des têtes de front et création des zones d'éboulis afin de diminuer

l'aspect anguleux de la carrière (p. 20);

- remise en état

des pistes de la carrière une fois que celles-ci ne sont plus utilisées ou plus

nécessaires: tout d'abord, remise en état de la piste d'accès à la zone à

sécuriser (5 ans après sa réalisation), puis, une fois l'exploitation terminée,

remise en état de l'ensemble des pistes existantes (p. 21);

- remblayage de

la zone située au pied de la carrière, afin d'y réaliser un projet de décharge

contrôlée pour matériaux inertes sous la forme d'un cône de déjection (p. 22).

Quant au

programme de lutte contre les invasives, il est prévu différentes mesures pour

lutter contre la prolifération du buddléia (actuellement présent dans la partie

inférieure du site), notamment la suppression des pieds-mères, l'arrachage

manuel des semis et la couverture du sol (ensemencement hydrauliques des bermes

et plantation d'essences buissonnantes et arborées).

Bien qu'il

concerne les deux projets, le rapport précise qu'à ce stade le projet de

sécurisation a été mis à l'enquête publique, alors que le projet de

prolongation n'est pas encore finalisé:

"Il y a donc, dans ce rapport et dans

les documents annexes, deux niveaux de précision différents pour ces deux zones

d'intervention. Le projet de remise en état de la zone de la sécurisation, tel

que présenté dans ce rapport et sur le plan annexé, se veut donc contraignant

pour l'exploitant. Le projet de remise en état du reste de la carrière, zone de

la prolongation et de la décharge au pied de la carrière, seront donc finalisés

et contraignants lorsqu'ils seront mis à l'enquête publique. Cependant, ce

document peut être considéré comme plan directeur de la remise en état. Les

mesures proposées et leur ampleur seront similaires à celles proposées dans

cette étude, même si leur localisation pourrait légèrement varier selon leur

faisabilité, suite à l'étude du profil final d'extraction ou suite aux tests de

remise en état." (pages 6-7)

Z.

Le 8 décembre 2011, l'exploitante Carrières

d'Arvel SA, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de

sa recevabilité. Elle a insisté sur la différence devant être opérée entre les

mesures de sécurisation du site et la prolongation de son exploitation au-delà

des mesures destinées à en assurer la sécurité. Tout en soulignant le caractère

urgent de l'intervention, elle soulignait les coûts élevés de la surveillance

de la masse instable, estimés à quelque 8'200 frs mensuels.

AA.

Le même jour, la Municipalité de Noville a

déposé des observations. Elle a expliqué soutenir l'exploitante et a conclu au

maintien des décisions attaquées.

BB.

Le SFFN a déposé des déterminations le 31

janvier 2012 dans lesquelles il a affirmé maintenir sa décision du 22 juillet

2011 et confirmé que le rapport de la société CSD Ingénieurs répond aux

exigences du CCFN. Il concluait cependant à ce que la CDAP, si elle devait

approuver le projet d'assainissement, déclare obligatoire l'exécution des

mesures contenues dans ledit rapport du 5 décembre 2011 avec son addenda du

21 décembre 2011 relatif aux mesures de compensations.

S'agissant du

rectificatif, le SFFN a expliqué qu'il s'était montré, dans un premier temps,

plus sévère que la CFNP dans son préavis du 15 juin 2011 puisqu'il avait exigé

que le plan d'extraction lui-même ne puisse être approuvé (ni le permis

d'exploiter délivré) avant l'approbation d'un plan détaillé, précis et

contraignant du remodelage final de l'ensemble du Châble du Midi, alors que la

CFNP n'avait subordonné à cette condition que l'octroi de la prolongation de la

concession d'exploitation. Le plan d'extraction ayant été déposé par

l'exploitante le 21 septembre 2011 et approuvé dans les grandes lignes le 3

octobre 2011 par le SSFN-CCFN, le SSFN a modifié l'autorisation de défrichement

par son avis rectificatif du 4 octobre 2001. Le SFFN a considéré que ce dernier

rapport répondait aux exigences de la CFNP et du SFFN-CCFN.

CC.

Le 14 février 2012, la CFNP a déposé des

déterminations en exposant que, lors de son préavis du 15 juin 2012, elle ne

disposait pas encore des expertises UNIL/CSD. En évoquant ces deux rapports,

elle a constaté qu'ils ne donnent pas, selon elle, d'indications sur la

nécessité d'éliminer la tête de falaise boisée qui surmonte le domaine d'extraction.

Elle est arrivée à la conclusion que le projet d'exploitation et de modelage

final des Carrières d'Arvel SA qui vise à répondre aux problèmes de stabilité

par une réorientation et par un étagement plus fin des parois d'extraction dans

l'optique d'un remodelage final du site coïncide avec les recommandations pour

la minimisation des instabilités contenues dans les expertises UNIL/CSD

concernant la mécanique de la falaise. Se référant à une zone d'instabilité

d'un volume de 100'000-150'000 m3 située hors du périmètre d'extraction dans la

tête boisée de falaise surmontant le site d'extraction (selon le rapport

d'impact sur l'environnement du 25.2.2011 fourni vraisemblablement dans le

cadre du dossier relatif à la prolongation de l'exploitation, mais ne figurant

pas dans le dossier de la présente cause), elle s'est demandée si l'évacuation

de la falaise et en conséquence l'extension du site d'exploitation sont

réellement indispensables à la réalisation des objectifs du modelage final. Si

ce secteur devait être stable, la Commission n'aurait pas, dans son préavis du

15 juin 2011, accepté son élimination et donc refusé l'extension du périmètre

d'extraction. Elle a ainsi émis les deux doutes suivants:

1. L'extension du périmètre d'extraction

est-elle indispensable à la réalisation, en toute sécurité, des mesures de

modelage final du site d'extraction, à savoir la réorientation de la paroi

d'extraction et son étagement fin en bermes et terrasses?

2. Dans le cas où une extension du

périmètre d'extraction n'était pas indispensable: à quel point les mesures de

remodelage final du site d'extraction actuel devront, pour des questions liées

à la sécurité, être adaptées, afin que l'objectif, à savoir créer les

conditions favorables à une naturation du site, telles que prévues, puisse être

atteint."

Concernant

l'évaluation des mesures de remise en état finale de la carrière du Châble du

Midi telles que prévues dans le rapport CSD du 5 décembre 2011, la CFNP a

exposé que, pour autant que l'extension soit jugée nécessaire, ledit rapport

répond largement aux précisions demandées sous réserve des points ci-après:

" - Le rapport prévoit la création

ponctuelle d'éboulis qui permet de casser les grandes structures horizontales.

La CFNP accueille favorablement l'idée de créer des éboulis, mais il faudrait

également profiter du sommet des éboulis pour y réaliser des plantations, avec

apport de terre végétale et réduire ainsi l'effet des terrasses.

- L'aménagement des pieds de versant en

forme de cônes d'éboulis et d'alluvions, par analogie avec le cône du Pissot

est une très bonne proposition. Il faudra toutefois assurer que cela soit

concrétisé dans les plans futurs. En effet, les aménagements des décharges

existantes ne présentent pas cette structure géomorphologique naturelle et sont

fortement marqués par des voies d'accès jusqu'à leur sommet.

- La Commission constate que la

problématique des plantations est encore discutable sur certains détails. Les

conditions climatiques (précipitations abondantes) et géologiques font qu'il

doit être possible de reconstituer des milieux similaires à ceux qui existent

de part et d'autre et qui poussent sur peu d'humus, beaucoup de rocher une

forte pente. Il n'y a donc pas de raison de retenir des espèces pionnières

absentes du site ou des environs proches (Betula, Sorbus). En revanche, par

analogie avec les mêmes environs, le chêne (Quercus pubescens) devrait figurer

dans la liste.

- De même, vu le temps à disposition avant

de procéder aux plantations, la commission demande que l'on recoure à des

espèces provenant d'écotypes locaux, mis en pépinière en prévision de la remise

en état du site.

- Programme de lutte contre les invasives

(buddléias): la carrière d'Arvel représente le foyer de dissémination principal

de la région et porte à ce titre une grande responsabilité, avec une

propagation problématique dans toute la région. Le programme est désormais

détaillé est crédible, mais il devra être également mené sur les autres sites

d'exploitation des carrières d'Arvel (décharges comprises) pour être vraiment

efficace. Or, le programme mené actuellement sur les autres sites n'a pas

conduit à l'éradication de cette plante. La commission demande que ce programme

soit appliqué sur tous les sites d'Arvel avec l'objectif précis de suppression

des buddléias également sur ces derniers dans un délai de 5 ans. C'est en effet

la seule mesure adéquate, proportionnée à la responsabilité des carrières

d'Arvel (voir ci-dessus). La commission doute qu'un suivi annuel suffise et

préconise un suivi bisannuel, à adapter si nécessaire en fonction des décisions

de la Commission de suivi (voir ci-dessus). Elle doute également que le suivi

sur 5 ans soit suffisant pour garantir l'efficacité complète des mesures

préconisées. Elle constate d'autre part que le rapport fait mention à plusieurs

reprises de l'objectif de "limiter" la prolifération des néophytes.

Le fait de "limiter la prolifération" n'est pas une mesure

suffisante.

- La Commission salue le fait qu'une

commission de suivi soit constituée pour accompagner et adapter au besoin le

programme de mesures. La commission doit être compétente pour décider si

nécessaire de la prolongation du suivi ou de la mise en œuvre d'autres mesures.

La CFNP souhaite être associée à cette commission au moins à deux reprises,

soit à mi-mandat et à l'issue des 5 premières années de suivi.

- La mesure de compensation supplémentaire

paraît désormais concrète et crédible quant à sa mise en œuvre. Sa réalisation

en combinaison avec les mesures prévues dans le cadre de l'ECF Eau Froide apportera

des synergies biologiques et une réelle plus-value. Il s'agit de s'assurer que

la coordination concrète soit établie avec l'ECF.

En conclusion, la

Commission a estimé que, pour autant que l'extension de la zone d'exploitation

soit effectivement nécessaire sous l'angle de la sécurité et de la stabilité et

que les points ci-dessus soient pleinement pris en compte, le projet tel que

présenté selon le scénario "sécurisation et prolongation de l'exploitation

du Châble du Midi" est conforme aux dispositions de l'article 6 LPN.

DD.

Le 13 mars 2012, le SFFN a renoncé à déposer des

observations complémentaires au sujet des déterminations de la CFNP du 15

février 2012.

EE.

A la requête du tribunal, le SESA a versé au

dossier et transmis à chacune des parties un CD-ROM contenant l'ensemble des

documents techniques disponibles. Le 14 mars 2012, le SESA a maintenu et

confirmé sa précédente détermination. Il a rappelé que les travaux de

sécurisation avaient été imposés par le canton et que c'est sur son invitation

que la société de Carrières d'Arvel SA avait présenté un projet. Il a fait

valoir que l'indépendance des experts, auteurs des études réalisées, ne pouvait

être remise en cause et a contesté la nécessité d'une étude supplémentaire. Il

a encore rappelé que le permis de 1974, aujourd'hui échu, n'astreint

l'exploitante, au terme du programme de l'exploitation, qu'à démanteler les

installations situées dans la zone industrielle et qu'on ne peut ainsi exclure

qu'à cette échéance, sans perspective d'activité, Carrières d'Arvel SA ne

quitte le site, ceci ayant pour conséquence que l'Etat soit mis en situation de

devoir assurer lui-même les travaux de sécurisation et d'amélioration paysagère

qu'il impose aujourd'hui à l'exploitante. Il a encore mentionné la nécessité

d'une intervention rapide, parce que la probabilité d'un nouvel éboulement

augmente avec le temps, notamment l'hiver avec les alternances de gel et dégel.

S'agissant des

déterminations de la CFNP du 15 février 2012, le SESA a supposé que cette

dernière ne disposait pas des études complémentaires effectuées en 2010-2011

lorsqu'elle émettait des doutes sur la nécessité des mesures de sécurisation.

Le SESA a fait valoir que les études complémentaires avaient été présentées à

la CFNP lors de sa visite sur le site le 18 avril 2011. Il renvoyait au surplus

à l'étude d'impact réalisée par la société Ecoscan dans le cadre de la

procédure de prolongation de l'exploitation.

FF.

Le 4 avril 2012, l'exploitante a confirmé ses

conclusions au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle s'est

exprimée au sujet des déterminations de la CFNP du 14 février 2012. Tout en

rappelant l'historique des événements et des diverses études de stabilité

effectuées à la suite de l'éboulement de 2008, elle a fait valoir que

l'élimination de la zone située au-dessus du dièdre instable et de la zone

éboulée est la seule solution pour assurer à la fois l'accès à la zone et

éviter la formation d'une instabilité plus grande que celle que l'on cherche à

supprimer. Elle s'est référée à l'avis de deux experts internationaux, les Prof.

Einstein et Crosta qui, les 16 et 24 novembre 2010, ont estimé que la nécessité

d'assainir la totalité du secteur est la seule solution admissible et qu'il n'y

a pas d'autres variantes. Elle a relevé que le volume hors périmètre de 140'000

m3 avait déjà été évoqué dans le rapport technique du 13 septembre 2010, si

bien que la CFNP avait connaissance de ce volume lorsqu'elle a préavisé le

projet le 15 juin 2011. L'exploitante ne voit ainsi pas pour quelles raisons

une expertise supplémentaire s'avérerait opportune. Au surplus, elle a requis

la fixation d'une audience de jugement avec inspection locale et audition du Prof.

Jaboyedoff.

GG.

Par déterminations complémentaires du 14 juin

2012, la CFNP a confirmé sa prise de position de février 2012. Elle a soutenu

que les documents comprenant les prises de position d'experts étrangers (Prof.

Crosta et Einstein) ne répondent pas aux questions soulevées dans les

déterminations du 14 février 2012. Elle a affirmé ne disposer d'aucun document

susceptible de définir l'ampleur et de prouver indiscutablement selon la

mécanique des falaises l'existence ou la potentialité d'une zone d'instabilité

au-dessus du périmètre d'extraction exploité jusqu'ici, l'étude d'impact du 25

février 2011 évoquant un volume de 100'000 m3 à 150'000 m3 de falaise instable

située en dehors du périmètre actuel, sans toutefois y ajouter des

explications.

HH.

Du 12 juin au 11 juillet 2012, la "demande

d'extension du plan d'extraction et de permis d'exploiter des roches dans le

Châble du Midi" a été mise à l'enquête. Selon les déterminations du SESA

du 2 juillet 2012, ledit projet s'inscrit dans les limites du périmètre des

anciennes carrières, sans défrichement supplémentaire et implique un projet de

renaturation de l'ensemble de la falaise du Châble du Midi. L'extraction que

décrit le projet serait conçue pour favoriser une reconstitution paysagère

harmonieuse du site, notamment par la réduction de hauteur des bermes

permettant à la végétation croissante de masquer plus rapidement les cicatrices

de l'exploitation.

Les recourants à

la présente procédure, ainsi qu'Albert Chiaradia ont formé opposition le 4

juillet 2012 contre le projet.

II.

Le 2 juillet 2012, le SESA s'est à nouveau

déterminé. Contrairement à l'avis de la CFNP, le SESA a fait valoir que les

études et expertises géologiques entreprises après l'éboulement de décembre

2008 ont, toutes, confirmé la nécessité d'intervenir. Le SESA a ainsi réfuté

les arguments élevés contre le projet de sécurisation, confirmé ses conclusions

au rejet du recours et soutenu le projet de renaturation mis à l'enquête en

juin 2012, auquel plusieurs de ses services ont été associés.

JJ.

Par observations du 4 juillet 2012,

l'exploitante Carrières d'Arvel SA a souligné la dépendance du projet mis à

l'enquête annoncée dans la FAO du 12 juin 2012 au projet de sécurisation qui

fait l'objet du litige. La carrière d'Arvel ayant été reconnue d'importance

nationale en date du 12 décembre 2008 par la Confédération, elle a rappelé la

nécessité de fournir des matériaux durs pour les chemins de fer et les couches

d'usure des chaussées. Quant à la position de la CFNP, l'exploitante a expliqué

que la surface de défrichement n'a pas augmenté dans le projet définitif et que

les expertises ont révélé que la zone en amont de l'éboulement présente une

instabilité majeure dans le cas où un nouvel éboulement viendrait à survenir ou

si un assainissement inadapté du dièdre devait être réalisé.

KK.

Le 9 juillet 2012, les recourants ont confirmé

leurs conclusions et fait valoir que les experts ont également estimé que la

solution consistant à laisser les choses en l'état sans poursuite de

l'exploitation serait acceptable.

LL.

Par lettre du 30 août 2012, la cheffe du DSE

s'est enquise de l'avancement de la procédure et a requis que la cause, au vu

du caractère urgent qu'elle présente, puisse être jugée le plus rapidement

possible.

MM.

La presse a rapporté que, lors d'un tir de mine,

le 3 octobre 2012, une masse de roche, dont le volume est estimé à 6'000 à

8'000 m3, s'est détaché de la paroi sise à l'est du site des Carrières d'Arvel,

dans la zone de Planche-Boetrix. L'exploitation du site a été suspendue jusqu'à

nouvel avis.

NN.

Le 15 octobre 2012, la Cheffe du DSE a adressé

un courrier à la CFNP, dont copie a été adressée au tribunal, au conseil des

recourants, à celui de l'exploitante, de même qu'à Me Laurent Trivelli. En se

référant aux déterminations du 14 février 2012 de la CFNP et à la "demande

pressante de l'Association Helvetia Nostra de mise en œuvre d'une nouvelle

expertise géologique", elle demandait à la CFNP de lui proposer un expert

apte à se prononcer sur le concept de sécurisation retenu par le DSE qui puisse

produire le plus rapidement possible, au plus tard en novembre prochain, une

expertise. Elle soulignait que "des mouvements ont encore été mesurés

récemment sur la falaise, qui soulignent la nécessité d'un accord rapide des

parties encore opposantes au projet".

OO.

Le 24 octobre 2012, le Juge instructeur a

annoncé la composition de la cour et annoncé que l'arrêt sera probablement

rendu en novembre. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit

ce qui suit:

"Art. 75 Qualité pour agir

1.

A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée ;

b. toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir.

De jurisprudence

constante, il suffit qu'au moins un recourant ait qualité pour recourir pour

que la cour entre en matière sur le fond. L'association Helvetia Nostra fait

partie des organisations habilitées à recourir conformément à l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) (v. ch. 9 de

l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO ; RS

814.

]). En l'occurrence, le projet la procédure d'adoption du plan de

carrière et l'octroi du permis d'exploiter comprend une autorisation de

défrichement qui constitue une tâche fédérale au sens de la jurisprudence (art.

2.

al. 1 let. b LPN; ATF 127 II 273 consid. 4b ;

123.

II 289 consid. 1e ; 123 II 5 consid. 2c ; arrêt du TF 1A.185/2006

consid. 5.1). La qualité pour recourir de l'association

a par ailleurs déjà été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt

1A.25/2006 et 1P.69/2006 du 13 mars 2007 relatif aux Carrières d'Arvel.

Dans ce même

arrêt, s'agissant des particuliers, la qualité pour recourir a été reconnue aux

recourants Bianchin. L'ancien Tribunal administratif avait, quant à lui, admis

les recourants Bianchin, Pastore et Rhyner a agir dans son arrêt AC.2005.0109

du 27 décembre 2005.

La qualité pour

recourir de certains recourants au moins étant admise, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, les recourants requièrent une

expertise par un spécialiste indépendant n'ayant pas de lien avec les

exploitants de la carrière ou avec l'association suisse des carrières de roches

dures dans le but d'examiner si l'exécution de pures mesures de sécurisation du

site ne seraient pas plus efficientes pour minimiser le préjudice à l'objet

IFP.

L'établissement

de rapports d’expertises incombe généralement à l'exploitant (cf. en

particulier art. 10b et 10c de la LPE dans le domaine de l'étude d'impact). Il

n'apparaît dès lors pas étonnant que les différents rapports de la société CSD

et de l'UNIL-IGAR résultent de mandats donnés par la société exploitante. Cette

dernière a par ailleurs souhaité apporter un poids prépondérant aux différentes

études menées en complétant les rapports fournis par les avis de deux experts

internationaux (Prof. Crosta et Prof. Einstein). A cela s'ajoute, la prise de

position convergente du Prof. Jaboyedoff directement contacté par le SESA à la

suite d’inquiétudes émises par le Chef du Département de la santé public lors

de la séance du Conseil d’Etat du 8 juin 2011 en raison du projet de

construction du futur hôpital à Rennaz.

Au vu de

l’ensemble de ces avis, des préavis de la CFNP, du CCFN et de l’OFEV, il

n’apparaît pas nécessaire de recourir à une expertise supplémentaire

indépendante.

3.

Les recourants reprochent à l'exploitante de

viser, par le biais de son projet d'assainissement du site, une prolongation et

une extension de l'exploitation des roches dures. Selon eux, les mesures de

sécurisation ne seraient vraiment nécessaires que pour rendre possible la

prolongation de l'activité d'exploitation. Afin d'éviter toute confusion, le

dossier relevant une certaine complexité, il sied de recadrer l'objet du

litige.

Deux décisions et

un rectificatif sont contestés par les recourants. Il s'agit d'une décision du

29.

août 2011 du DSE ayant pour titre "Travaux de sécurisation du sommet de

la falaise, levée d'oppositions, adoption d'un plan d'extraction et octroi d'un

permis d'exploiter" ainsi qu'une décision du 22 juillet 2011 du SFFN

comprenant une autorisation de défrichement, qui a toutefois fait l'objet d'un

rectificatif du 4 octobre 2011 notifié par le DSE le 6 octobre 2011.

L'assainissement est présenté sous forme d'un plan d'extraction, avec demande

simultanée de permis d'exploiter (art. 6 ss et 15 ss de la loi sur les

carrières du 24 mai 1998 (RSV 931.15; [LCar]) et a pour but unique d'assainir

durablement la zone des dièdres (selon rapport de remise en état du 21

septembre 2010, p. 4). Il constitue une extension du périmètre autorisé par le

permis d'exploitation délivré en 1974. L'autorisation de défrichement qui en

résulte fait partie intégrante de la décision principale. Elle repose sur un

rapport technique daté du 12 juillet 2010. Malgré son intitulé et les

dispositions légales auxquelles elle se réfère, la décision du DSE du 29 août

2011.

approuvant le plan d'extraction ne contient pas en tant que telle le

permis d'exploiter qui devra être "incessamment" délivré selon le

chiffre III de son dispositif. La légalité d'une telle déclaration d'intention

sera examinée au considérant suivant.

Le projet de

"travaux de sécurisation" qui fait l'objet du présent litige est donc

distinct de celui visant la prolongation de l'exploitation de la carrière qui a

été mis à l'enquête du 12 juin au 11 juillet 2012. La confusion, notamment

crainte par les recourants, résulte des divers préavis des autorités qui ont

été invitées à se prononcer, selon toute vraisemblance, sur les deux objets de

manière simultanée. Il est dès lors parfois difficile de distinguer les

considérations liées aux travaux de sécurisation de celles relatives à la

prolongation de l'exploitation. Le rapport de remise en état du 5 décembre 2011

lui-même traite des deux problématiques simultanément.

Pour la bonne

compréhension du dossier, on précise encore que le volume

global d'exploitation résultant du minage des dièdres instables est estimé à

130'000-140'000 m³ et se situe en dessous du seuil minimal (300'000 m3) prévu

par le droit fédéral pour la réalisation à une étude de l'impact sur

l'environnement (art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur

l'environnement [OEIE; RS 814.011], en relation avec le ch. 80.3 de

l'annexe à cette ordonnance) et par le droit cantonal (ch. 80.3 de l'annexe au

règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement [RVOEIE; RSV 814.03.1] et art. 11 al. 4

du Règlement d'application du 26 mai 2004 de la loi du 24 mai 1988 sur les

carrières [RLCar; RSV 931.15.1]). Dans le cadre de la procédure d’adoption du

plan d’extraction lié aux travaux de sécurisation, aucune étude d’impact n’a

ainsi été réalisée. Si les parties s’y réfèrent parfois, il s’agit de l’étude

d’impact menée dans le cadre de la procédure distincte relative à

l’autorisation de prolongation qui ne figure pas au dossier.

4.

a) La contestation porte sur un plan

d'extraction, instrument défini aux art. 6 ss LCar. L'art. 6 al. 1 LCar dispose

que l'exploitation d'une carrière ne peut s'effectuer que dans une zone

affectée à cet effet et selon les conditions particulières d'exploitation

fixées pour l'extraction des matériaux. La loi prévoit à cet effet un

instrument de planification, soit un plan spécial dit "plan

d'extraction" dont le contenu minimum est fixé par l'art. 8 LCar, ainsi

libellé:

" Le règlement d'application de la loi

fixe le contenu des plans d'extraction, qui contiendront les éléments suivants

:

a) la délimitation du périmètre de la

zone d'extraction et des surfaces propres à l'extraction;

b) l'occupation du sol (habitat,

routes, etc.);

c) les données géologiques attestant la

présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative de ceux-ci;

d) les données relatives aux eaux de

surface ou souterraines et à la qualité des sols;

e) les terrains à exploiter en

priorité et les étapes d'exploitation prévues;

f) la profondeur maximale prévue et

les modalités des exploitations;

g) le plan général des circulations,

les tronçons des routes pour lesquelles une participation du propriétaire et de

l'exploitant est envisagée. Cette participation est fixée au montant des

travaux nécessités par l'usage accru. Elle est due pour les travaux

d'amélioration, d'entretien et de réparation;

h) le mode de traitement des matériaux

et la localisation des installations nécessaires;

i) les précautions particulières à

observer;

j) le programme d'exploitation et sa

durée probable;

k) l'impact prévisible sur

l'environnement et les mesures de protection nécessaires;

l) l'affectation future du sol,

suspendue jusqu'à la fin de l'exploitation, et la remise en état conformément à

cette affectation;

m) l'état final des terrains et les

travaux de remise en état."

Les art. 8 à 17 du règlement

d'application du 26 mai 2004 de la LCAr (RLCAR; RSV 931.15.1) précisent le

contenu du plan d'extraction. S'agissant du programme d'exploitation et la

remise en état, l'art. 15 RLCar dispose que:

" 1 Le programme d'exploitation, qui

fait partie intégrante du plan, indique la durée probable de l'extraction ainsi

que l'affectation et la destination du sol après exploitation, notamment sa

qualité pédologique, sa stabilité et les mesures à prendre pour en assurer la

remise en état. Ces travaux seront effectués de manière à préserver ou

reconstituer au mieux le paysage et les biotopes existants.

2.

Le programme est établi de manière que

seule soit en exploitation la plus petite surface nécessaire, par rapport au

volume, à la durée et aux contraintes environnementales. La remise en état sera

projetée en réduisant autant que possible les transports de matériaux de comblement,

tout en recherchant un aménagement des terrains favorables à leur future

affectation.

3.

Le plan d'extraction est conçu en tenant

compte du principe de l'exploitation en trois étapes simultanément en cours;

une phase préparatoire, une d'extraction et la dernière en phase de remise en

état".

Suivant l'importance et la durée de

l'exploitation prévue, le plan d'extraction peut être plus ou moins détaillé et

doit être apprécié selon les circonstances (cf. BGC, printemps 1988, p. 775).

Il doit cependant contenir les éléments énumérés à l'art. 8 LCar et permettre

la délivrance d'une autorisation d'exploiter en application de l'art. 22 al. 2

LAT. En effet, aucun travail d'extraction ou préparatoire de l'extraction ne

peut débuter avant que le département n'ait délivré le permis d'exploiter (art.

15.

LCar). En octroyant ce dernier, le département s'assure que les dispositions

prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction (art.

16.

al. 3 LCar); il veille également à ce que les conditions liées à la personne

de l'exploitant soient observées (v. art. 17 LCar). Le permis d'exploiter

pourra le cas échéant préciser ou compléter les conditions fixées par le plan

d'extraction. Il apparaît en revanche exclu que certains des éléments

nécessaires de ce dernier fassent défaut et ne soient réglés qu'au stade du

permis d'exploiter (arrêt AC.1995.0134 du 13 janvier 1997 consid. 3). Le permis

d'exploitation, qui a la portée matérielle du permis de construire, nécessite

une nouvelle enquête publique sauf dans les cas où tous les éléments et toutes

les conditions de l'exploitation ont déjà pu être définis de manière précise

dans le plan d'extraction conformément à l'art. 16 al. 4 LCar (BGC printemps

1988.

p. 777 et 823 ss; AC.2011.0135 du 10 mars 2006 consid. 2b).

b) La décision

du 29 août 2011 du DSE a pour objet, d'après son titre marginal, "Travaux

de sécurisation du sommet de la falaise, levée d'oppositions, adoption d'un

plan d'extraction et octroi d'un permis d'exploiter" et renvoie aux art. 6

ss et 15ss LCar, à l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts ainsi qu'aux art. 2 ss LPN. D'après le dispositif de sa décision, le

département:

" I. Lève les oppositions.

II. Adopte le plan d'extraction

"Carrières d'Arvel, travaux de sécurisation du sommet de la falaise"

et confirme l'autorisation de défrichement du 22 juillet 2011.

III. Délivrera incessamment le permis

d'exploiter.

IV. Renvoie aux conditions d'exploitation

qui résultent du mémoire technique, de l'autorisation de défrichement, réputée

partie intégrante de la présente décision et du permis d'exploiter".

aa) Aux chiffre III et IV, référence

est faite au permis d'exploiter qui devra être délivré dans un avenir proche.

Conformément aux art. 18 et 19 RLCar, il est loisible à l'exploitante de

déposer une demande de permis d'exploiter distincte de la demande d'approbation

du plan d'extraction (art. 18 RLCar) ou de les déposer simultanément, auquel

cas la demande doit être mise en évidence dans le dossier d'enquête publique

(art. 19 RLCar). En l'occurrence, il ressort de l'intitulé du dossier d'enquête

- "plan d'extraction et demande simultanée de permis d'exploiter, travaux

de sécurisation au sommet de la falaise" - que l'exploitante a déposé une

demande conjointe. Le DSE s'est pourtant borné à rendre une décision levant les

oppositions, adoptant le plan et confirmant l'autorisation de défrichement tout

en précisant qu'il délivrerait "incessamment" le permis d'exploiter

qui, semble-t-il, n'a pour l'heure toujours pas été octroyé. Ce type d'intension

ou d'engagement pour le futur n'a pas sa place dans le dispositif d'une

décision administrative qui doit statuer sur les droits et obligations de son

destinataire (art. 3 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée aurait dû statuer

sur la requête simultanée déposée par l'exploitante. Le chiffre III de la

décision ayant pour objet de définir le comportement propre de l'autorité

décisionnelle dans un avenir proche n'a aucune portée et doit être annulé. Pour

les mêmes raisons, la référence au permis d'exploiter au chiffre IV ne peut

être maintenue.

bb) A son chiffre

II, la décision du DSE confirme l'autorisation de défrichement du SFFN. A lire

les art. 67 al. 1 et 65 al. 4 la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo;

RSV 921.01), l'autorisation de défrichement est de la compétence du DSE. La

confirmation opérée par la décision du DSE rend inutile d'examiner si le SFFN,

subordonné au DSE, disposait d'une délégation pour statuer seul.

cc) A son chiffre

IV, le dispositif se réfère au mémoire technique. Le dossier d'enquête contient

quatre documents, à savoir un plan d'extraction 1:1000, un plan d'extraction

1:5000, le mémoire technique pour les travaux de sécurisation du sommet de la

falaise réalisé par la société CSD le 13 septembre 2010 et le dossier

défrichement (rapport technique) du 12 juillet 2010 réalisé par la société

Tecnat.

Au regard des

exigences posées à l'art. 8 LCar, force est de constater que le mémoire

technique du 13 septembre 2010 figurant dans le dossier d'enquête ne fait état que

d'une analyse critique de la situation actuelle, d'un descriptif des solutions

envisagées et d'une justification de la solution d'assainissement retenue. Il

comprend trois annexes qui illustrent les mesures adoptées. Quant au dossier de

défrichement du 12 juillet 2010, il reprend pour l'essentiel les préoccupations

émises dans le rapport technique et examine les conditions de défrichement, de

même que les boisements de compensation prévus. On ne trouve ainsi au dossier

d'enquête aucune information relative au programme d'exploitation et à sa durée

probable (art. 8 let. j LCar) ni à l'affectation future du sol, suspendue jusqu'à la fin de

l'exploitation, ni à la remise en état conformément à cette affectation (art. 8

let. l LCar) ni à l'état final des terrains et les travaux de remise en état (art.

8.

let. m LCar). Les modalités de remise en état et le programme d'exploitation

ont fait l'objet de diverses études et préavis postérieurs à la notification

des décisions. Reste à savoir si les mesures contenues dans ces documents - en

particulier, le rapport de remise en état du 21 septembre 2011 et le rapport

"Scénarios de remise en état" du 5 et 21 décembre 2011 - répondent

après coup aux conditions légales posées par l'art. 8 LCar et 15 RLCar et si

elles peuvent être réintégrées dans la décision adoptant le plan d'extraction.

5.

Dans le même sens, les recourants s'étonnent que

les autorisations aient été délivrées avant l'adoption d'un plan détaillé,

précis et contraignant de remodelage final comme semble l'exiger la CFNP dans

son préavis du 15 juin 2011. En effet, les autorités cantonales ont abandonné,

quelques jours après la notification des décisions du 22 juillet et du 29 août

2011, l'exigence du dépôt d'un tel plan. Parallèlement, le SFFN a conclu, dans

ses déterminations du 31 janvier 2012, à ce que la CDAP, si elle devait

approuver le projet d'assainissement, déclare obligatoire l'exécution des

mesures contenues dans le rapport "Scénarios de remise en état" du 5

décembre 2011 avec son addenda du 21 décembre 2011

relatif aux mesures de compensations.

a) Le préavis de la CFNP revêt une

importance particulière. L'art. 7 LPN prévoit son intervention (voir art. 25

LPN) dans les termes suivants:

"Art. 7 Expertise de la commission

1.

Si l’accomplissement d’une tâche de la

Confédération incombe à la Confédération, L’OFEFP ou l’OFC, ou l’OFROU, selon

le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit

établie par la commission visée à l’art. 25, al. 1. Si le canton est compétent,

c’est le service cantonal visé à l’article 25, al. 2, qui détermine la

nécessité d’une expertise.

2.

Si l’accomplissement de la tâche de la

Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire

fédéral en vertu de l’article 5 ou soulève des questions de fond, la commission

établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise

indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être

ménagé."

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expertise obligatoire de la CFNP au regard

de l'art. 7 LPN garantit l'intervention d'un organe spécialisé indépendant pour

l'appréciation d'un projet en regard de la protection de la nature et du

paysage en permettant à l'autorité de disposer de bases documentaires fiables.

C'est pourquoi le rapport de la CFNP revêt une importance primordiale.

L'intervention d'un organe spécialisé en tant qu'autorité connaissant la

matière entraîne que l'on ne peut s'écarter du résultat de l'expertise que pour

des motifs fondés ("aus triftigen Gründen"), même si l'autorité de décision dispose d'un pouvoir de libre

appréciation des preuves (ATF 127 II 273 consid. 4b ; 125 II 591 consid.

7; arrêts du TF 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 6.1 ;1A.73/2002 du 6

octobre 2003 consid. 5.5.1 ; arrêt AC.2005.109 consid. 8).

b) La CFNP a

formulé deux préavis en date du 15 juin 2011, l'un relatif aux travaux de

sécurisation, l'autre en lien avec la demande de prolongation de

l'exploitation. Dans les deux préavis (dont on trouve un extrait à la lettre M

de l'état de fait), figurent l'exigence suivante:

"L'exploitant doit présenter au plus tard à la fin 2011 un plan de

remodelage final pour l'ensemble du site du Châble du Midi, comprenant aussi

l'extension de périmètre consécutive aux travaux de sécurisation et le secteur

du pied des carrières dans lequel se situent les installations de préparation

et valorisation des produits d'extraction. (…) La CFNP demande que

soit produit un plan détaillé de remise en état de la pise d'accès (partie

existante et prolongement)". Dans un premier temps, le SFFN a repris

cette exigence en subordonnant sa décision du 22 juillet 2011 à la fourniture

d'un "plan précis, détaillé et contraignant

du remodelage final de l'ensemble du Châble du Midi". Dans un

deuxième temps, il a rendu un avis rectificatif, le 4 octobre 2011, estimant

que cette exigence ne relevait que de la procédure de prolongation de

l'exploitation et non de celle relative aux travaux de sécurisation. Finalement,

après lecture du rapport "Scénarios de remise en

état" du 5 décembre 2011, le SFFN a conclu, dans ses déterminations du 31

janvier 2012, que les mesures prévues dans ledit rapport soient déclarées contraignantes

pour l'exploitante.

A vrai dire, la

question de savoir si l'exigence du plan de remodelage précis, détaillé et

contraignant exigé par la CFNP devait déjà être établie au moment de l'adoption

du plan d'extraction relatif aux travaux de sécurisation (ou seulement au

moment de la procédure de prolongation de l'exploitation) importe peu puisque

la loi elle-même exige que l'exploitante fournisse, avant l'adoption du plan

d'extraction, le programme de remise en état du site exploité (art. 8 let. l et

m LCar). Ainsi, les autorités intimées auraient dû attendre de disposer des

documents décrivant le programme de remise en état pour

les intégrer dans leur décision.

Quoi qu'il en

soit, de ce raccourci procédural, il convient

d'examiner au travers des considérants qui suivent si les mesures adoptées dans

les divers études et préavis répondent après coup de manière suffisante aux exigences

légales.

6.

Les recourants contestent la nécessité des

travaux d'assainissement. Ils préconisent l'arrêt complet de l'exploitation. Bien

qu'elle ait préavisé favorablement l'extension de la carrière et le

défrichement dans son préavis du 15 juin 2012, la CFNP s'interroge, dans ses

déterminations du 14 février 2012, sur la nécessité d'agir sur l'instabilité

des dièdres situés en dehors du périmètre actuel de la carrière. Elle pose les questions suivantes:

1.

L'extension du périmètre d'extraction

est-elle indispensable à la réalisation, en toute sécurité, des mesures de

modelage final du site d'extraction, à savoir la réorientation de la paroi

d'extraction et son étagement fin en bermes et terrasses?

2.

Dans le cas où une extension du périmètre

d'extraction n'était pas indispensable: à quel point les mesures de remodelage

final du site d'extraction actuel devront, pour des questions liées à la

sécurité, être adaptées, afin que l'objectif, à savoir créer les conditions

favorables à une naturation du site, telles que prévues, puisse être

atteint."

L'étude des instabilités rocheuses

UNIL/IGAR (partie 1, mars 2009) indique que le minage du bloc instable semble

être la seule solution envisageable mais qu'il faudrait s'assurer, au vu des

discontinuités présentes dans le massif, que la nouvelle topographie ne recrée

pas de nouveaux dièdres potentiellement instables.

Le mémoire technique de CSD du 13

septembre 2010 qui fait partie du dossier d'enquête (le dossier en contient

aussi un tirage daté du 26 janvier 2011 et il est daté du 4 novembre 2011 sur

le CD-ROM) expose que le minage du dièdre instable pourrait entraîner une

instabilité d'un volume nettement supérieur au volume actuel (chiffre 7.1.6),

si bien que la solution d'assainissement préconisée implique l'élimination d'un

volume rocheux total d'environ 270'000 m³, soit 140'000 m³ hors du périmètre

actuel plus 130'000 m³ à l'intérieur du périmètre d'exploitation actuelle

(ch.8).

En novembre 2010, les experts

Jaboyedoff, Crosta et Einstein ont tous les trois déclaré que le risque de

nouveaux éboulements est avéré et ont préconisé des mesures d'assainissement

devant être prises rapidement.

La note technique complémentaire de

CSD datée du 31 janvier 2011 (disponible sur le CD-ROM remis à toutes les

parties) rappelle les conclusions de septembre 2010 et précise, au vu du

résultat des forages réalisés entre octobre 2000 et janvier 2011 qui ont permis

de préciser la configuration des failles, que le volume instable présente un

volume total de 100 à 150 000 m³ environ; les illustrations montrent que

ce volume instable se trouve au-dessus du dièdre éboulé en 2008.

Enfin, le rapport CSD "Scénarios

de remise en état" du 5 décembre 2011 rappelle à nouveau que l'élimination

des restes non éboulés du dièdre de 2008 et du dièdre instable voisin aurait

pour conséquence, en augmentant localement la pente, de rendre instable un

volume d'environ 100 000 m³, d'où la nécessité de diminuer la pente du

versant en exploitant depuis le haut à l'aide d'une piste d'accès à proximité

du sommet de la zone à sécuriser.

La chronologie de ces documents montre

que la présence d'une nouvelle instabilité au-dessus du dièdre instable était à

craindre dès les premières études au début 2009 et qu'elle s'est confirmée dans

les suivantes jusqu'à la fin de l'année 2011. On ne voit pas en quoi les

documents concernant le projet de prolongement du permis d'extraction (la CFNP

évoque un mémoire technique de CSD du 19 février 2011 et une étude d'impact du

25.

février 2011) pourraient faire douter des faits résultant des documents

cités ci-dessus. Est donc également mal fondé le grief des recourants pour qui

les travaux de sécurisation serviraient de prétexte à une extension du

périmètre.

7.

Les recourants critiquent l'atteinte au paysage

et estiment que les motifs invoqués pour justifier l'atteinte définitive au

site IFP (sécurité et principe d'approvisionnement des roches dures) ne

revêtent pas le caractère d'importance nationale. La CFNP estime que les

mesures de sécurisation prévues sont susceptibles de créer des conditions plus

favorables à une renaturation spontanée du site après l'arrêt de l'extraction

que celles qui résulteraient de son abandon dans l'état actuel et de ménager

l'objet protégé. Le SESA fait valoir que la nécessité des travaux de

sécurisation ont été exigés par l'Etat lui-même. Or, le permis de 1974,

aujourd'hui échu, n'astreint l'exploitante, au terme du programme

d'exploitation, qu'à démanteler les installations situées dans la zone

industrielle. L'Etat pourrait ainsi être mis en situation de devoir assurer les

travaux de sécurisation et d'amélioration du paysage qu'il impose aujourd'hui à

l'exploitante.

a) Toute nouvelle

construction ou transformation importante d'un site protégé est susceptible

d'entrer en conflit avec les objectifs de protection. Selon l'art. 6 LPN,

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire indique que

l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (a. 1). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une

tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être

conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre

d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance

nationale également, s'opposent à cette conservation (al. 2). L’obligation de

ménager le plus possible le site signifie avant tout

que le projet doit s'en tenir au minimum indispensable (ATF 115 Ib 131 consid.

5.

hd).

Pour déterminer

ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver

intact" un site protégé, il faut se référer à la description, dans

l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II

256.

consid. 6a; arrêt du TF 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 5.3; v.

également Plan sectoriel des transports de 2008, complément roches dures,

principe 4). A cet égard, c'est à la CFNP qu'il revient

de concrétiser les buts de la protection par ses expertises. Tels qu'ils ont été énoncés par la CFNP dans son préavis du 15 juin

2011.

et qu’ils figurent dans la décision attaquée du 29 août 2011, les

objectifs de protection pour la partie est de l'objet IFP n° 1515, où se trouve

la carrière d'Arvel (flanc nord-ouest des Monts d'Arvel), consistent dans la

conservation intégrale de l'ensemble paysager caractéristique, surtout des

pentes avec de vastes forêts qui montrent une succession complète des étages

forestiers et qui sont actuellement intacts, dans la conservation intégrale de

la mosaïque d'habitats rares et dignes de protection et de leur valeur

floristique caractéristique et dans la conservation intégrale de la richesse

faunistique, en particulier la faune herpétologique et entomologique.

L'inscription

d'un objet dans un inventaire fédéral n'emporte pas une intangibilité absolue. Même une atteinte importante à un objectif de protection peut être autorisée

à titre exceptionnel, après une pesée complète des intérêts en présence,

lorsque le projet présente une importance nationale ou supérieure (arrêt du TF

1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 7.1). Des exceptions ne sont tolérées que si

l’objet reste ménagé le plus possible. Dans tous les cas, il conviendra de

prendre des mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (Rapport

explicatif du plan sectoriel des transports, p. 4, disponible sur le site de

l'Office fédéral du développement territorial).

b) Déjà à l'heure

actuelle, le rapport de remise en état du 21 septembre

2011.

fait état d'un "impact paysager important" dû notamment à la taille exceptionnelle de la zone

d'exploitation, à la position dominante dans le paysage qui confère à

l'exploitation une visibilité depuis de nombreux points de vue même très

éloignés, à la forme rectangulaire qui ne s'insère pas dans la topographie du

versant alentours, au contraste fort entre la zone exploitée très claire et le

massif forestier environnant plutôt sombre et à l'absence de cohérence

paysagère dans la région (rapport de remise en état du 21 septembre 2011,

p. 8). L'assainissement de la carrière du Châble du

Midi nécessite un défrichement supplémentaire de 13'415 m2 et portera une

atteinte sensible aux objectifs de protection définis ci-dessus. Le sommet de

l'exploitation sera remonté de 80 m à 100 m avec la création de quatre

nouvelles falaises d'une hauteur de 20 mètre chacune. Ceci correspond à une

extension de 10% de la surface du périmètre d'exploitation déjà autorisé au

Châble du Midi. Circonscrite au nord et au sud, le champ de vision serait

limité aux observateurs situés de face avec un angle d'ouverture d'environ 30°.

L'impact paysager étant important, le projet d'assainissement doit donc

répondre à un intérêt d'importance nationale équivalent ou supérieur pour être

autorisé. Or, comme évoqué au considérant 6, les travaux

d'assainissement répondent à une nécessité. Les instabilités de la roche ont

été démontrées par l'ensemble des études réalisées, si bien que l'intérêt à la

sécurisation du site revêt une importance primordiale.

En outre, si le

projet de sécurisation présente un impact paysager important, il représente

également une opportunité d'amélioration du site en termes de paysage par

rapport à la situation actuelle (rapport de remise en état du 21 septembre

2011, p. 9). En effet, selon la CFNP, la carrière, dans

son état actuel, dominée par les hauts plans verticaux de falaises rocheuses,

insuffisamment rythmés par les trop rares bermes, conjugués avec des instabilités

de la partie supérieure du site d'exploitation, offre des conditions peu

favorables à la réalisation d'un remodelage final. Cette conformation confère

toutefois au site une morphologie d'aspect relativement naturel de falaises

brutes entourant un dévaloir. La CFNP considère ainsi que la réalisation des

travaux d'assainissement ouvrirait, avec la constitution d'une succession de

falaise et de bermes plus basses la perspective d'un remodelage final plus

approprié du site qui permettrait, après la fin de l'exploitation, une

reconquête naturelle et progressive de la forêt depuis les bermes remodelées,

avec cependant le risque d'un aspect "d'étagère", qui risque de

contraster fortement avec l'aspect moutonné de la forêt entourant le site

(préavis de la CFNP du 15 juin 2011, p. 4).

Le rapport "Scénarios

de remise en état" du 5 décembre 2011 a évalué les divers scénarios de

remises en état en fonction de l'obtention possible des autorisation. Si rien

n'était entrepris, la surface de remise en état est évaluée à 2'400 m2 et le

potentiel de remise en a été qualifié de nul à faible (p. 7 et 11). Dans l'hypothèse

de l'obtention du permis de sécurisation, la surface de remise en état est

évaluée à 41'000 m2 et le potentiel de remise en état a été jugé moyen (p. 8 et

11). En cas d'obtention du permis de sécurisation et de prolongation, la

surface de remise en état est évaluée à 96'000 m2 et le potentiel de remise en

état a été qualifié d'important (p. 9 et 11). On voit ainsi qu'au regard de

l'atteinte au paysage, il n'est pas favorable de laisser le site litigieux dans

son état actuel à son évolution naturelle et incontrôlée, le permis de 1975

n'impliquant, selon toute vraisemblance, pas de remise en état après la fin de

l'exploitation. Dans ce même rapport, les mesures de remise en état ont été

détaillées. Le catalogue comprend l'aménagement de zones forestières, le minage

ou l'écrêtage des têtes de front et la création des zones d'éboulis afin de

diminuer l'aspect anguleux de la carrière, la remise en état des pistes de la

carrière une fois que celles-ci ne sont plus utilisées ou plus nécessaires et

le remblayage de la zone située au pied de la carrière, afin d'y réaliser un

projet de décharge contrôlée pour matériaux inertes sous la forme d'un cône de

déjection. Selon ce même rapport (p. 40), la remise en état sera évaluée par

une Commission de suivi qui se réunira régulièrement et qui validera les étapes

de remise en état et sera consultée tous les ans par le SESA, de manière à

pouvoir contraindre l'exploitante à mieux appliquer les principes de remises en

état efficaces (p. 41). Quant aux mesures de compensation, elles sont

détaillées dans un addenda du 21 décembre 2011 au rapport "Scénarios de

remise en état" du 5 décembre 2011.

Les mesures de

sécurisation dont la nécessité est reconnue semblent ainsi être susceptibles de

créer des conditions plus favorables à une renaturation spontanée du site après

l'arrêt de l'extraction que celles qui résulteraient de son abandon dans l'état

actuel. La réalisation du projet permettrait un remodelage final plus approprié

du site, alors que si des mesures d'assainissement ne sont pas entreprises, ce

secteur risque de se dégrader et de nouveaux éboulements ne sont pas exclus. Dans

ces conditions, l'intérêt à la sécurité publique relève une importance

cardinale et prime l'intérêt à la préservation du paysage.

8.

Il sied encore d'examiner si, conformément à

l'art. 6 al. 1er LPN, c'est bien la solution la moins dommageable

qui a été retenue. Les recourants soutiennent que, si l'exploitation ne devait

pas reprendre, il suffirait de définir une zone d'interdiction d'accès au

secteur de la carrière exposé à des chutes de pierres ou à des éboulements

potentiels, qui devrait être sécurisée par l'érection, dans la partie

inférieure de la carrière, d'un rempart garantissant la sécurité de la zone de

plaine. Ils proposent alternativement une stabilisation

par clouage, si nécessaire à grande profondeur - seule une « sécurisation

passive», affirment-ils, doit être envisagée - ou encore un minage limité, sans

intervention hors du périmètre du Châble du Midi aujourd'hui échu. Reconnaissant l'importance de sécurisation du site, SOS-Arvel

présente également un plan de mesures consistant à abattre le dièdre instable,

à nettoyer toute la falaise, à aménager une surface amortissant la chute de

blocs, à créer une digue pour la protection du voisinage et à mettre en place

un système automatique de surveillance des points critiques.

Selon le rapport

technique du 12 juillet 2010, l'option de ne pas prendre de mesures de

confortation à l'amont de la zone, de laisser évoluer les instabilités et de

prendre des mesures à l'aval n'a pas été retenue, d'une part parce que les

éboulements successifs auraient pour conséquence de créer un grand cône

d'éboulis au pied du versant qui propagerait toujours plus loin les blocs dans

la zone industrielle, et d'autre part parce que le fait de laisser évoluer

naturellement les instabilités pourrait provoquer une déstabilisation majeure

conduisant à un éboulement similaire à celui de 1922 (600'000 m3) mettant en

péril le contexte fortement urbanisé du sud de Villeneuve et le viaduc de

l'autoroute situé à 500 m du pied du versant (p. 5).

A la lecture du mémoire technique,

on constate que six mesures ont été examinées (chiffre 7, pp.11-12): la

réorientation des fronts, le reprofilage des fronts, le drainage profond, le

drainage superficiel, le renforcement du rocher et le minage contrôlé du dièdre

instable. Le drainage a été retenu comme mesure d'accompagnement à celles du

reprofilage et de la réorientation des fronts. S'agissant du renforcement du

rocher par des ancrages passifs ou actifs, il ne pouvait constituer une

solution adéquate en raison de la complexité qu'elle nécessite pour des masses

aussi importantes que les dièdres litigieux sans que les effets à long terme ne

puissent être assurés. La solution du minage contrôlé du dièdre n'a pas pu être

retenue car l'abattage pourrait déstabiliser complètement la plateforme de

travail et empêcher la suite des interventions en purge.

Dans sa note du 2

novembre 2011, le Prof. Jaboyedoff a également exclu les solutions autres qu'un

reprofilage (digue, coulage, etc), celles-ci se heurtant à des problèmes

techniques ou présentant un risque important. Le Prof. Crosta, dans sa prise de

position du 19 novembre 2010, a exposé clairement que la solution de

reprofilage est la plus appropriée pour une sécurisation à long terme (Q6) et

estimé que la fermeture de la carrière sans travaux de stabilisation à long

terme n'est pas acceptable (Q7). L'avis du Prof. Einstein du 16 novembre 2010

coïncide également avec les deux autres experts précisés.

S’agissant de

l’accès, l’accès héliporté a été exclu car jugé non réalisable en raison du

poids des machines. Quant aux autres accès étudiés, à savoir l’accès

directement depuis la plateforme 820 m et l’accès intermédiaire, ils

nécessitent de passer dans la zone des dièdres instables, en touchant les

ancrages déjà réalisés, ce qui n’est pas envisageable pour des questions

sécuritaires (rapport technique pp. 5-6).

Vu ce qui

précède, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils soutiennent que la

justification du projet n’est pas démontrée. Aussi, les

mesures d'assainissement retenues paraissent adéquates au vu de l'instabilité

et des risques engendrés et répondent à un intérêt de sécurité publique

supérieur à celui de la préservation du paysager. L'obligation de ménager le

plus possible le site est en l'occurrence respectée.

9.

Le défrichement est également critiqué par les

recourants.

a) L'art. 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4

octobre 1991 (LFo, RS 921.0) pose le principe selon

lequel l’aire forestière ne doit pas être diminuée. L’art.

5.

LFo est rédigé comme suit:

"1 Les défrichements sont interdits.

2.

Une autorisation peut être accordée à

titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des

exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:

a. l’ouvrage pour lequel le défrichement

est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;

b. l’ouvrage remplisse, du point de vue

matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;

c. le défrichement ne présente pas de

sérieux dangers pour l’environnement.

3.

Ne sont pas considérés comme raisons

importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus

gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des

fins non forestières.

4.

Les exigences de la protection de la

nature et du paysage doivent être respectées.

5.

Les dérogations à l’interdiction de

défricher doivent être limitées dans le temps."

De plus,

conformément à l'art. 7 al. 1 LFo, tout défrichement doit être compensé en

nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la

station. Une autorisation de défricher

constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des

conditions légales posées (arrêt du TF 1A.68/2005 du 30 septembre 2004 consid.

2.

). Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est

relative et une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; à

ce propos, les critères restrictifs de l'art. 24 al. 1 let. a LAT - concernant

les dérogations pour les constructions hors des zones à bâtir - ne sont pas

directement applicables, la localisation de l'ouvrage ne devant pas

nécessairement s'imposer de façon absolue à l'endroit prévu (ATF 119 Ib 397 consid.

6a; 117 Ib 325 consid. 2; 113 Ib 340 consid. 3; 112 Ib 469 consid. 3c ;

arrêts du TF 1C_163/2011 consid. 2.1 du 15 juin 2012 ;1A.232/2006 consid.

3.

du 10 avril 2007 ;1A.80/2011 du 31 mai 2002 consid. 3.1). A teneur du

message du Conseil fédéral (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988

III 157 s. ch. 221), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui

l'incitent à demander une autorisation de défrichement

priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes,

démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus

de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. Il faut

toutefois qu'une recherche exhaustive d'emplacements alternatifs ait eu lieu

(arrêt du TF 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.1).

Dans le cadre

d'une procédure de défrichement, l'autorité

compétente n'a pas pour tâche de revoir librement les points relevant de

l'aménagement du territoire, en l’occurrence, du plan d’extraction de carrière.

L'examen de l'autorité de défrichement porte

principalement sur le rapport entre l'intérêt à la conservation de la forêt et

les intérêts découlant de l'aménagement du territoire dans son ensemble, à

moins que l’autorité de planification n’ait pas suffisamment tenu compte du principe

de la conservation de la forêt ou s’est laissée guider par des réflexions

incorrectes (arrêt du TF 1A.208/1999 du 15 mai 2000 consid. 4a bb)

b) aa) En

l’espèce, la question du défrichement est étroitement liée à celle de l'étendue

des travaux de sécurisation qui a déjà été examinée. Les mesures

d'assainissement relèvent d'une certaine urgence. On se trouve dès lors dans

une situation différente de celle qui a occupé le Tribunal fédéral le 13 mars

2007, arrêt dans lequel il avait jugé que l'approvisionnement

en roches dures répondait certes à un intérêt national, mais qu’il n'était pas

nécessaire pour autant de prévoir une zone d'exploitation dans chaque région

disposant de réserves en roches dures. Il demandait de procéder à un examen

approfondi d'alternatives suprarégionales, d'autant plus qu'il n'y avait ni

urgence, ni pénurie (arrêt du TF 1A.25/2006 di 13 mars 2007 consid. 5.4-6).

bb) La limite

inférieure de la zone de la forêt correspond à la limite des permis d'exploiter

antérieurs. La surface de défrichement - dont la nature

forestière n'est pas remise en cause - comprend, d'une

part, une surface de 10'160 m2 destinée à l'assainissement de la zone instable

au sud du Châble du Midi, et d'autre part, une surface de 3'255 m2 pour une

longueur de piste d'environ 500 mètres. Les parties de la piste utilisant les

surfaces déjà défrichées antérieurement n'ont pas été incluses dans le calcul

des surfaces. Comme il a été constaté dans les considérants qui précèdent, la

réalisation des travaux par le haut du site ainsi que l’aménagement d’une piste

d’accès ne pouvaient prendre place qu’à l’endroit prévu. L’étendue du projet

découle de la topographie du terrain naturel et de la pente qu’il faut donner

au sommet des carrières pour garantir la stabilité durable du site.

S’agissant des

dangers pour l’environnement, il est certes admis que la surface forestière à

déboiser exerce une fonction protectrice contre les dangers naturels. La

nouvelle configuration du terrain permettra toutefois de réduire le risque

d’éboulement et d’écroulement qui menacent la zone industrielle. Il ne ressort

pas du dossier que le choix de la variante de la sécurisation par le sommet du

territoire actuel a été motivé par des motifs financiers de l’exploitante. Grâce au remodelage final, une pente plus faible sera donnée au

terrain dans la partie supérieure du périmètre, ce qui rend incontournable

l’emprise sur la forêt. Les carrières d’Arvel sont

inscrites dans le plan directeur cantonal des carrières et répondent ainsi aux

critères d’aménagement du territoire. Ce plan a été

établi en fonction des besoins probables en matières premières (cf. art. 4 et 5

LCar). Ce type de critère peut constituer un intérêt prépondérant à celui de la

conservation de la forêt (arrêts du TF 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid.

4.3

;1A.79/2002 du 25 avril 2003 consid. 4.2). Quant

à la protection de la nature et le paysage, l’OFEV a considéré que les pièces à

disposition dans le dossier fournissent une démonstration convaincante de

l’existence d’exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt. Les

peuplements touchés par les défrichements sont principalement de la futaie moyenne

à vieille, dominée par le hêtre, le sapin blanc et l’épicéa. Ce sont des forêts

qui ne sont plus exploitées depuis le milieu du siècle dernier (rapport

technique du 12 juillet 2010, p. 6). Le projet

diminuera certes les habitats pour la faune forestière, mais il ne va pas

entraver significativement la circulation de la faune dans les Monts d'Arvel,

en particulier celle du chamois, bien présent dans le secteur (rapport

technique du 12 juillet 2010, p. 7). Il apparaît, en outre, que ces travaux

seront limités dans le temps (cf. programme d'exploitation examiné au

considérant suivant), la CFNP ayant exclu toute activité d’extraction

ultérieure au-delà de 2019 (dans son préavis du 15 juin 2011).

L'autorisation de

défrichement du 22 juillet 2011 comprend au surplus toute une série de

conditions satisfaisant aux exigences émises par l’OFEV dans son préavis du 18

juillet 2011. Dans ces circonstances, il n'était pas contraire à la loi de

conclure que les travaux de sécurisation situés dans la zone à défricher ne pouvaient être réalisés qu'à l'endroit

prévu et que le défrichement primait les

exigences relatives à la conservation de la forêt.

10.

Bien qu'elle ait été notifiée le 26 septembre

2011, la décision du 29 août 2011 du DSE approuvant le plan d'extraction a été prononcée

avant l'élaboration du rapport de remise en état du 21 septembre 2011 et celui

du 5 et 21 décembre 2011 présentant les scénarios de remise en état. Il

convient dès lors d'examiner si ces documents répondent de manière

satisfaisante aux exigences légales de l'art. 8 LCar déjà évoqué au considérant

4.

a) S'agissant du programme

d'exploitation et de sa durée probable (art. 8 let. j LCar), le rapport de

remise en état du 21 septembre 2011 distingue les quatre grandes étapes

suivantes:

" 2012-2013:

- Prolongation: exploitation en rive droite

- Sécurisation: début des travaux de

sécurisation (chemin + partie supérieure)

- Remise en état: aucune car pas encore

possible

2014-2015:

- Prolongation: exploitation en rive droite

- Sécurisation: fin des travaux de

sécurisation de la zone des dièdres

- Remise en état: sommet rive droite, sommet

de la zone de sécurisation

2016-2017:

- Prolongation: exploitation en rive gauche

de manière à rattraper la rive droite

- Sécurisation: surveillance

- Remise en état: partie médiane de la rive

droite, fin de la zone de sécurisation et sommet rive gauche

2018-2020:

- Prolongation: exploitation simultanée

rives gauche et droite jusqu'à la cote finale

- Sécurisation: surveillance

- Remise en état: partie médiane et

inférieure de la rive gauche, partie inférieure rive droite

Après 2020: Fin des travaux de remise en

état en rive droite, remblayage au pied du Châble du Midi".

D'après cet échéancier, on constate

que les travaux de sécurisation sont prévus dans les deux premières grandes

étapes et doivent durer globalement quatre ans. Il y a lieu d'arrêter ainsi la

durée probable de l'exploitation liée aux travaux de sécurisation à quatre ans

dès son commencement. Deux ans supplémentaires (troisième grande étape) sont

nécessaires pour la remise en état de la zone de sécurisation. La quatrième

étape ne concerne plus les travaux de sécurisation (sauf pour la surveillance);

la durée résultant de la prolongation de l'exploitation ne fait pas l'objet de

la présente cause. On rappelle toutefois que la CFNP, dans son préavis du 15

juin 201, avait estimé que toute exploitation prévue au-delà de 2019 comportera

une atteinte importante à l'objet IFP en cause et sera de ce fait incompatible

avec ses buts de protection.

Partant, la durée probable du

programme d'extraction en vue des travaux de sécurisation et de remise en état

(art. 8 let. j LCar) est fixée à six ans.

b) Quant à l'exigence relative à

l'affectation future du sol, suspendue jusqu'à la fin de l'exploitation, et la

remise en état conformément à cette affectation (art. 8 let. l et m LCar), on

relève que le rapport de remise en état du 21 septembre 2011 a été jugé insuffisant

par le SFFN-CCPN le 3 octobre 2011. Ce dernier a déploré l'absence de plan

détaillé au profit d'aquarelles ne permettant pas de mettre en évidence de manière très claire la plus-value du réaménagement proposé en regard

d'une végétalisation naturelle sans intervention. Il a regretté l'absence d'un

plan côté et de photomontages permettant de préciser le nombre de gradins, leur

taille relative en hauteur/profondeur en regard avec la végétation arborée,

respectivement arbustive mise en place, l'emprise de la route avant et après

remodelage, le rôle des cônes d'éboulement et leur taille prévue pour casser

l'effet "étagère". Il a émis au surplus certaines exigences (cf. lettre

S de l'état de fait).

La société CSD a donc été élaboré

un second rapport "Scénarios de remise en état" en date du 5 décembre

2011.

et 21 décembre 2011 pour ce qui concerne les mesures de compensation

(chiffre 10 du rapport). Comme examiné aux considérants qui précèdent, le rapport

"Scénarios de remise en état" élabore un concept de remodelage final

détaillé et contient des plans y relatifs.

Dans ses déterminations du 31

janvier 2012, le SFFN a confirmé que ledit rapport répond à ses exigences et a

conclu à ce que le tribunal, s'il devait approuver le projet d'assainissement,

déclare obligatoire l'exécution des mesures dudit rapport et de son addenda. Le

rapport lui-même évoque une telle portée obligatoire, en ce sens que "le projet de remise en état de la zone de la

sécurisation, tel que présenté dans ce rapport et sur le plan annexé, se veut (…)

contraignant pour l'exploitant" (chiffre 2, p. 6).

Quant à la CFNP, elle a affirmé,

dans ses déterminations du 14 février 2012, que le rapport du 5 décembre 2011

"répond largement aux précision demandées"

sous réserves des points suivants (voir lettre CC de l'état de fait): il

conviendrait, premièrement, de profiter du sommet des éboulis prévus pour y

réaliser des plantations, avec apport de terre végétale; deuxièmement, de

concrétiser dans les plans futurs l'aménagement des pieds de versant en forme

de cônes d'éboulis et d'alluvions; troisièmement, de favoriser le chêne

(Quercus pubescens) dans les plantations envisagées; quatrièmement, de recourir

à des espèces provenant d'écotypes locaux mis en pépinière en prévision de

remise en état du site; cinquièmement, d'étendre le programme détaillé de lutte

contre les invasives à l'ensemble des sites de la carrière d'Arvel avec

l'objectif de suppression des buddléias à tous les sites; sixièmement,

d'associer la CFNP à la commission de suivi du plan de remise en état au moins

à deux reprises, soit à mi-mandat et à l'issue des 5 premières années;

septièmement, de s'assurer que les mesures de compensation supplémentaires

soient coordonnées de manière concrète avec l'ECF. C'est

ainsi à ces conditions supplémentaires que la CFNP a admis que l'exploitante

ait fourni un plan détaillé, précis et contraignant au sens de son exigence

formulée dans son préavis du 15 juin 2011. Si l'on rend contraignant le plan de

remodelage du 5 décembre 2011, les conditions susmentionnées doivent également être

imposées à l'exploitante de la carrière.

Pour se conformer au contenu

minimum légal prévu à l'art. 8 LCar, les différentes exigences contenues dans

les documents susmentionnés doivent être rendus obligatoires pour l'exploitante

et ce, indépendamment de l'issue de la procédure relative à la demande de

prolongation de l'exploitation du Châble du Midi. C'est ainsi que la décision

du DSE du 29 août 2011 doit être réformée dans ce sens que les conditions

relatives aux travaux de sécurisation contenues dans les divers documents font

partie intégrante de la décision attaquée.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants et les

décisions attaquées en partie annulées et en parties réformées.

a) Conformément au considérant 4

b/aa du présent arrêt, la décision du DSE du 29 août 2011 est réformée en ce

sens que le chiffre III de son dispositif qui annonce qu'il délivrera "incessament"

le permis d'exploiter est annulé. La référence, au chiffre IV au permis

d'exploiter est également annulée.

b) Conformément aux considérants

qui précèdent, en particulier du considérant 10, la décision du DSE du 29 août

2011.

est réformée en ce sens que la durée probable du programme d'extraction en

vue des travaux de sécurisation et de remise en état (art. 8 let. j LCar) est

fixée à six ans. Elle est également réformée, en ce sens qu'elle est complétée

par les conditions d'exploitation émises dans les documents suivants:

- "Remise en état de la

carrière lors des travaux de sécurisation et de prolongation de l'exploitation"

de la société CSD du 12 septembre 2011;

- Préavis du SSFN-CCFN du 3 octobre

2011;

- "Scénarios de remise en état"

de la société CSD du 5 décembre 2011 et addenda du 21 décembre 2011 relatif aux

mesures de compensation;

- Déterminations de la CFNP du 14

février 2012.

c) Le plan d'extraction prévu à

l'art. 6 LCar est un plan d'affectation au sens où l'entend le droit fédéral. Il

convient de préciser que les modifications apportées aux décisions ne portent

pas atteinte à des intérêts dignes de protection et résultent clairement de

l’instruction de la cause sur des moyens au sujet desquels les parties et

l’entreprise exploitante ont eu l’occasion de se prononcer. Ces modifications

ne nécessitent donc pas une enquête complémentaire au sens de l’art. 58 al. 5

LATC.

d) Le rectificatif du SFFN du 4

octobre 2011 retire du dispositif de l'autorisation de défrichement du 22

juillet 2011 la phrase selon laquelle le plan d'extraction et le permis

d'exploiter "ne pourront pas être octroyés avant l'approbation par le SFFN

d'un plan détaillé, précis et contraignant du remodelage final de l'ensemble du

Châble du Midi". On peut se demander si le SFFN peut fixer des conditions

à la délivrance d'une autorisation par le département auquel il est subordonné.

Peu importe dès lors que le programme de remise en état du site est désormais

fixé par les documents produits après le dépôt du recours. Ce rectificatif peut

être annulé par souci de clarté.

12.

Dès lors que le recours est très partiellement

admis et que les recourants auraient droit pour ce motif à des dépens réduits,

et que l’exploitante aurait aussi droit pour le même motif à des dépens

réduits, le tribunal juge qu’il convient de compenser les dépens (art. 51, 55,

56.

al. 2, 57 et 99 LPA-VD). Les recourants n'obtenant que très partiellement

gain de cause, ils doivent supporter, solidairement entre eux, des frais de

justice réduits (art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD). Les autorités intimées ne supportent

quant à elles aucun émolument (art. 52 al. 1 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la

mesure où il recevable.

II.

L'autorisation de défrichement du 22 juillet

2011 est maintenue.

III.

Le rectificatif du SFFN du 4 octobre 2011 est

annulé.

IV.

La décision du 29 août 2011 du Département de la

sécurité et de l'environnement est réformée en ce sens que les ch. II à IV de

son dispositif ont la teneur suivante:

"II. Adopte le plan d'extraction

"Carrières d'Arvel, travaux de sécurisation du sommet de la falaise"

et fixe la durée probable du programme d'extraction en vue des travaux de

sécurisation et de remise en état à six ans".

III. (annulé)

IV. "Renvoie aux conditions

d'exploitation qui résultent:

- du mémoire technique,

- du rapport CSD de "Remise en

état de la carrière lors des travaux de sécurisation et de prolongation de

l'exploitation" du 12 septembre 2011,

- du préavis du Service des forêts, de

la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et de la nature du

3 octobre 2011,

- du rapport CSD "Scénarios de

remise en état" du 5 décembre 2011 et de son addendum du 21 décembre 2011

relatif aux mesures de compensation,

- des déterminations de la Commission

fédérale pour la protection de la nature et du paysage du 14 février 2012

conformément au considérant 10b et lettre CC de l'état de fait, ainsi que

- de l'autorisation de défrichement,

réputée partie intégrante de la présente décision".

V.

Les dépens sont compensés.

VI.

Un émolument de 2000 (deux milles) francs est

mis à charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 novembre 2012

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.