AC.2011.0284
CDAP - AC.2011.0284 - 2012-08-09 - HUON, DEGEN, DERMONT, EMERY, CAPT-COSTANZO, CAPT, PANTET, PITTET, SIMON-VERMOT/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, FONDATION ENTRE-LAC, Etat de Vaud
9 août 2012Français26 min
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N° affaire:
AC.2011.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUON, DEGEN, DERMONT, EMERY, CAPT-COSTANZO, CAPT, PANTET, PITTET, SIMON-VERMOT/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, FONDATION ENTRE-LAC, Etat de Vaud
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-66
LATC-66-1
LATC-66-2
LATC-67-2
LAT-21
Résumé contenant:
Une municipalité n'est tenue d'établir un plan de quartier qu'à la condition que celui-ci respecte les abjectifs d'aménagement de la commune. De plus, il faudrait que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Renée-Laure Hitz et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
Sylvie HUON, à Yverdon-les-Bains,
2.
André HUON, à Yverdon-les-Bains,
3.
Michel DEGEN, à Yverdon-les-Bains,
4.
Raymonde DERMONT, à Yverdon-les-Bains,
5.
Florin DERMONT, à Yverdon-les-Bains,
6.
Georges EMERY, à Yverdon-les-Bains,
7.
Mary CAPT-COSTANZO,
à Yverdon-les-Bains,
8.
Claude CAPT, à Lausanne,
9.
Raymond PANTET, à Yverdon-les-Bains,
10.
Jean-Marie PITTET, à Yverdon-les-Bains
11.
Christel
SIMON-VERMOT, à Yverdon-les-Bains
12.
Olivier SIMON-VERMOT,
à Yverdon-les-Bains, tous représentés par Me Jonathan
REY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Constructrice
FONDATION ENTRE-LACS, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat à Yverdon-les-Bains,
Propriétaire
Etat de Vaud, représenté par le Service immeubles, Patrimoine et Logistique,
Section opérations immobilières, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Sylvie HUON et consorts c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 levant leur
opposition et autorisant la construction d'une Unité d'Accueil Temporaire
(UAT) (enquête publique n° 8252) sur une partie de la parcelle n° 1658,
propriété de l'Etat de Vaud et promise-vendue à la Fondation Entre-Lacs
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle
n° 1658 d'Yverdon-les-Bains, au lieu-dit de Bellevue. D'une surface totale de
22'805 m2 (dont
21'324 m2 en nature
de place-jardin), ce bien-fonds supporte le bâtiment hospitalier n° ECA 864
(de 344 m2 au sol),
le bâtiment public accolé n° ECA 4175 (334 m2), le bâtiment hospitalier (maison de maître) n° ECA 867 (434 m2) et le bâtiment no ECA 866 (369 m2). Hormis la maison de maître, les
immeubles, qui se trouvent sur le site de l'ancien hôpital de Bellevue, sont
désaffectés depuis de nombreuses années.
B.
La parcelle n° 1658 est colloquée en zone
d'intérêt général (plus précisément "dans les secteurs bâtis ou à
bâtir"), régie par les art. 62 et 63 du Règlement du Plan général
d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA), approuvé le 17 juin
2003 par le département cantonal compétent. Situé sur un coteau dominant la
ville et orienté au nord (côté lac de Neuchâtel), ce bien-fonds est longé au
sud et à l'est par la route de Bellevue (DP 146) et à l'ouest par une aire
forestière. Ce terrain, en pente, est bordé au nord (côté lac de Neuchâtel) par
des parcelles construites de villas situées en contrebas et comprises en zone
résidentielle 2, destinée aux bâtiments d'habitation individuelle (art. 52
RPGA).
C.
L'Etat de Vaud a promis-vendu à la Fondation
Entre-Lacs une portion de la parcelle n° 1658, libre de construction et située
au nord/est du bien-fonds, soit une surface de 5436 m2 (parcelle projetée n°
5465 à détacher de la parcelle n° 1658).
Dossier d'enquête n° 8252
D.
Le 25 mai 2011, l'Etat de Vaud a présenté, pour
le compte de la Fondation Entre-Lacs, une demande de permis de construire un bâtiment
dénommé Unité d'Accueil Temporaire (UAT) de 14 places destinées à l'accueil
d'enfants et d'adolescents handicapés. Il est prévu d'aménager dix places de
parc extérieures le long de la voie d'accès privée (d'environ 4 m de large et
120 m de long) débouchant sur la route de Bellevue à l'extrémité nord-est de
la parcelle projetée n° 5465. Selon les plans d'enquête, le bâtiment prévu, de
forme polygonale à toit plat (végétalisé), compte deux niveaux (y compris le
rez-de-chaussée) et sa hauteur de façade atteint 6,1 m. La construction
projetée occuperait une surface bâtie de 497 m2 et serait distante de 21,95 m par rapport à la limite de propriété
voisine la plus proche (parcelle n° 2948).
Mis à l'enquête publique
du 18 juin au 18 juillet 2011, ce projet a suscité les oppositions de plusieurs
propriétaires voisins, dont celle de André et Sylvie Huon, propriétaires de la
parcelle n° 2983, de Michel Degen, propriétaire de la parcelle n° 2948, de Florin
et Raymonde Dermont, propriétaires de la parcelle n° 2985, de Georges Emery,
propriétaire de la parcelle n° 2692, Claude et Mary Capt-Costanzo, propriétaires
de la parcelle n° 2914, de Raymond Pantet, propriétaire de la parcelle n° 2984,
Jean-Marie Pittet, propriétaire de la parcelle n° 2881, et de Olivier et
Christel Simon-Vermot, propriétaires de la parcelle n° 2693.
Le 14 juillet 2011, la
Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a transmis
à la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) les
différents préavis favorables et autorisations spéciales délivrés par les
autorités cantonales concernées (synthèse CAMAC n° 123'765).
Par décision du 7
octobre 2011, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis
requis.
E.
Le 10 novembre 2011, les opposants Sylvie
et André Huon, Michel Degen, Florin et Raymonde Dermont, Georges Emery, Claude
et Mary Capt-Costanzo, Raymond Pantet, Jean-Marie Pittet et Olivier et Christel
Simon-Vermot (ci-après: Sylvie Huon et consorts) ont interjeté recours devant
le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre
de la décision municipale du 7 octobre 2011, dont ils demandent l'annulation
(cause AC.2011.0284).
(Parallèlement, Sylvie
Huon et consorts ont formé un recours contre la décision municipale du 7
octobre 2011 portant sur la construction d'un Etablissement médico-social (EMS),
ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête publique distincte (cause
AC.2011.0285). A noter que quatre autres projets de construction tous prévus
sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un bâtiment pour Habitat Adapté
(HA), ayant également fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes, n'ont pas
été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que les permis de construire
y relatifs sont entrés en force).
Le 24 janvier 2012, la
constructrice Fondation Entre-Lacs a conclu au rejet du recours. Le 14 février
2012, la municipalité a proposé de rejeter le recours dans la mesure où il
était recevable. Le 25 avril 2012, les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire. Le 30 avril 2012, ils ont encore produit une pièce.
Une audience
avec inspection locale a eu lieu le 2 mai 2012 en présence des parties, qui ont
été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal
d'audience ce qui suit:
"La Cour se rend ensuite au
Nord-Est de la parcelle n° 1658, à l'endroit où la voie d'accès privée débouche
sur la route de Bellevue. Les recourants en contestent l'implantation. Selon
eux, il s'agirait d'un accès dangereux pour la sécurité des usagers de la route
existante de Bellevue.
L'architecte du projet indique que
des mesures de sécurité ont été prises pour éviter tout accident au lieu du
débouché de la voie d'accès sur la route de Bellevue. Il est ainsi prévu la
construction de divers aménagements routiers, soit d'un "bastion" qui
permettra aux véhicules qui s'engagent sur la route principale de s'avancer et
de permettre au conducteur d'un véhicule de bénéficier d'une meilleure
visibilité à gauche et à droite. En s'avançant un peu sur la route, la Cour constate
qu'elle dispose effectivement d'une meilleure visibilité. L'architecte indique
qu'il est également prévu d'installer des gendarmes couchés, mesures qui
devraient être complétées par un projet, non encore accepté, d'une zone 30 dans
ce secteur. Une signalisation sera encore mise en place pour annoncer le
rétrécissement, accompagnée d'un modérateur de vitesse prévu à l'entrée du
virage, afin de réduire la vitesse des véhicules qui descendent. L'architecte
signale encore que quelques buissons actuellement existants sur la parcelle n°
2881, propriété de Jean-Marie Pittet, seront élagués, dans le but à nouveau
d'offrir une meilleure visibilité.
La Cour emprunte le chemin d'accès
litigieux. En longeant ce chemin, il est constaté que les terrasses des habitations
situées en contrebas donnent côté lac.
La Cour se déplace ensuite sur le
lieu d'implantation du projet. Des piquets au sol indiquent l'emplacement de la
future construction. L'architecte explique que le bâtiment comprendra des
chambres pour la plupart exposées côté lac. Le projet est par ailleurs conçu de
telle manière que la cour ne donnera pas sur les parcelles des recourants, la
façade du bâtiment exposée lac ne comprenant au surplus aucun lieu accessible
au public. La Cour constate que le lieu d'implantation du projet restera très
éloigné de la fenêtre visible la plus proche des habitations situées en
contrebas. L'architecte du projet précise encore que les plantations prévues
atténueront encore la vue sur les parcelles des recourants."
F.
Le 16 mai 2012, la municipalité a transmis le
préavis du 23 août 2011 de la Commission de constructions, qui avait été requis
par les recourants.
G.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon les recourants, la voie d'accès privée au
bâtiment projeté serait insuffisante pour garantir la sécurité des usagers et son
utilisation prévue porterait atteinte aux propriétaires riverains.
a) Conformément à l'art.
22.
al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire ; LAT, RS 700), l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A teneur de l'art.
19.
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid.
3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit
garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du
type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités
de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt
1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références
citées).
Les infrastructures doivent
ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de
zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et
programme d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire
de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19
LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.
6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b
p. 166 s.). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un
important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid.
3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.
373). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de
l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il
résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut
et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts
AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).
b) En l'occurrence, le
bâtiment UAT projeté serait relié à la route de Bellevue (domaine public) par
une voie d'accès privée de quelque 120 m de long et de 4 m de large. Ce chemin
d'accès – qui fait un coude – est composé de deux tronçons rectilignes (d'à peu
près 60 m chacun). L'inspection locale a permis de constater que, bien que présentant
une certaine déclivité, ce chemin offrait une bonne visibilité pour garantir la
sécurité des usagers et qu'il permettait à certains endroits le croisement
entre véhicules de tourisme. Par ailleurs, comme l'ont confirmé les
représentants de l'autorité intimée, l'accès à l'immeuble était garanti pour les
ambulances, les engins des sapeurs-pompiers et les véhicules de la voirie. En
revanche, il est vrai que dans l'état actuel des choses, le chemin privé débouche
sur le domaine public à un endroit où la route de Bellevue en pente forme une
courbe, ce qui pose des problèmes de visibilité et ne permet pas une sortie
sécurisée des véhicules. C'est pourquoi, le projet prévoit des aménagements
routiers propres à garantir la sécurité de tous les usagers. Ces mesures - qui
ont du reste été préconisées par des experts - consistent en la pose de
ralentisseurs au droit du débouché, soit un "rétrécissement ponctuel avec
bordure biaise (seuil)" et le "déplacement vers l'avant de la ligne
d'arrêt" (cf. Rapport du 23 septembre 2010 du bureau Team+, p. 9).
L'avancement de la ligne d'arrêt permettra aux conducteurs débouchant du chemin
d'accès de bénéficier d'une bonne visibilité sur la route de Bellevue et de s'y
engager en toute sécurité. Le permis de construire daté du 6 octobre 2011
précise du reste expressément que "l'aménagement de la sortie du chemin
privé sur la route de Bellevue doit être réalisé avant le début des
travaux" et que, si nécessaire, "l'arborisation sur l'angle de la
parcelle 2881 (propriété de Jean-Marie Pittet) devra être taillée d'entente
avec ses propriétaires afin de garantir une bonne visibilité du débouché du
chemin privé". Par ailleurs, le rétrécissement de la chaussée assurera
indirectement le ralentissement du trafic sur la route de Bellevue et, par voie
de conséquence, la sécurité de tous les usagers. D'autant qu'il est prévu
d'installer sur la route de Bellevue des ralentisseurs ("gendarmes
couchés") à l'entrée du virage (côté sud), afin de réduire encore la
vitesse des véhicules qui descendent en direction du débouché litigieux. Une
signalisation sera également mise en place pour annoncer le rétrécissement et
une zone 30 Km/h dans le secteur est à l'étude. En résumé, la sécurité sur la
route de Bellevue sera garantie - voire améliorée - après la réalisation des
aménagements routiers envisagés. Après la mise en œuvre de ces mesures, la
visibilité permettra à un conducteur attentif et respectueux des règles
usuelles de circulation de constater la présence de véhicules montant ou descendant
la route de Bellevue suffisamment tôt pour s'arrêter ou s'engager sans risque.
Pour le surplus, les
recourants allèguent que le surcroît de trafic généré par le projet litigieux
comportant dix places de parc ne pourrait pas être absorbé par la voie d'accès
privée ni par la route de Bellevue et qu'il en résulterait des nuisances
excessives pour le voisinage. Ces affirmations ne sont toutefois nullement
étayées. Le rapport d'expertise précité (p. 8) estime que le projet induirait
quelque 65 mouvements de véhicules par jour. Même si l'on retenait le chiffre
avancé par les recourants, soit 108 mouvements de véhicules par jour, l'accroissement
du trafic devrait être qualifié de faible, en ce sens qu'il pourrait aisément
être absorbé par le réseau routier, sans que la fluidité du trafic ou la
sécurité des usagers ne soient compromises. Quant aux nuisances pour les
propriétaires riverains du chemin d'accès, elles ne sont pas de nature à leur causer
un grave préjudice. Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se convaincre
que l'utilisation du chemin d'accès privé ne provoquerait pas d'inconvénients insupportables
pour les propriétaires voisins. En effet, compte tenu de la configuration des
lieux, les villas - qui sont du reste toutes orientées en direction du lac, à
savoir du côté opposé au chemin d'accès - se trouvent en contrebas dudit
chemin; une haie d'une hauteur de plus d'un mètre sera au demeurant plantée le
long de la limite des propriétés adjacentes, ce qui rendra les véhicules
empruntant le chemin d'accès peu (ou pas) visibles depuis les propriétés des
recourants. Enfin, il n'est pas contesté que le trafic induit par le projet de
construction comportant dix places de parc n'entraîne pas un dépassement des valeurs
limites d'immissions au sens de l'art. 9 de
l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ;
RS 814.41). Il s'ensuit que les recourants ne sauraient
exiger la pose d'un "mur phonique" bordant le chemin d'accès.
2.
Les recourants contestent l'autorisation
d'abattage d'une centaine d'arbres qu'implique la réalisation de l'ensemble des
projets sur le site de Bellevue. Ils ne contestent pas la nécessité de
l'abattage mais jugent insuffisantes les plantations compensatoires qui ont été
exigées par l'autorité intimée, soit une cinquantaine d'arbres de remplacement.
a) L'art. 5 de la loi vaudoise du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :
" Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
L'art. 6 LPNMS, qui réglemente
l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:
"1L'autorisation d'abattre
des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres
dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes,
chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3Le
règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement
d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui
suit :
" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la
mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou l'arrachage."
Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et des objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4
mars 2008, consid. 2 et les références citées).
b) En l’occurrence, l'ensemble des projets
de construction sur le site de Bellevue impliquent l'abattage d'une centaine d'arbres
protégés. Il est vrai que ces arbres exercent une fonction paysagère et biologique, dont l'importance doit
toutefois être relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours.
Quoi qu'il en soit, il est prévu de remplacer ces arbres par la plantation
d'une cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes
indigènes, ce qui aboutira à une situation tout à fait satisfaisante du point
de vue de la végétation. A noter du reste que le Centre de conservation de la
faune et de la nature (CCFN) a préavisé favorablement le projet, tout en
relevant que l'arborisation compensatoire devra être réalisée au moyen
d'essences indigènes de valeur paysagère et biologique (synthèse CAMAC n°
123'765). Il y a lieu également de souligner qu'à la demande de la
municipalité, un accent particulier a été mis sur le concept paysager afin
d'assurer la cohérence du site de Bellevue et d'intégrer chaque projet dans le
paysage.
Ainsi, l'intérêt public à la
protection des arbres doit ici céder le pas à l'intérêt de la constructrice à
créer un bâtiment d'intérêt public, soit une Unité d'Accueil Temporaire (UAT)
pour jeunes handicapés, qui fait notoirement défaut dans la région du Nord vaudois.
Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause.
3.
Les recourants estiment que la municipalité
était tenue, avant de délivrer le permis de construire en cause, d'établir un
plan de quartier dont le périmètre aurait compris leur propre bien-fonds
(colloqué en zone résidentielle 2) et la parcelle n° 1658, classée en zone
d'intérêt général. Selon eux, l'adoption d'un plan de quartier serait nécessaire
pour régler la problématique de l'accès nord-est de la parcelle n° 1658 depuis
la route de Bellevue et du trafic dans le secteur, ainsi que pour résoudre de
façon globale et coordonnée les problèmes d'intégration au site de tous les
bâtiments prévus sur la parcelle n° 1658. Les recourants soulignent que leur
demande ne vise pas à modifier l'affectation des parcelles comprises dans
périmètre considéré.
a) Selon l'art. 66 al. 1er
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RSV 700.11; LATC), le plan de quartier peut s'écarter des
normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs
d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des
zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan
d'affectation qui lui sont contraires. D'après l'art. 67 LATC, la municipalité
peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1);
elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite
par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent
la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les
conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par
les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre
le périmètre (al. 2).
Comme le tribunal a déjà eu
l'occasion de le préciser (TA AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 3c; RDAF
2008.
I 231, n° 18), peu importe que la demande d'étudier un plan de quartier
ait été présentée par la moitié des propriétaires du périmètre, dont les
immeubles représentent également plus de la moitié de l’estimation fiscale
totale. En effet, même en pareil cas, la municipalité n’est tenue d’établir un
plan de quartier qu’à condition que celui-ci respecte les objectifs
d’aménagement de la commune (art. 66 et 67 LATC). Au demeurant, la municipalité
n’est pas liée par les propositions des propriétaires ; elle peut
notamment étendre ou restreindre le périmètre (art. 67 al. 2, 2ème
phrase, LATC).
b) Dans le cas
particulier, il n'est pas contesté que les circonstances ne se sont pas sensiblement
modifiées au sens de l'art. 21 LAT depuis la légalisation relativement récente
(2003) du plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Dans
la mesure où l'adaptation de cette planification n'apparaît pas nécessaire, la
cour de céans ne discerne pas l'opportunité d'établir un plan de quartier
visant à régler la problématique de l'accès nord/est à la parcelle n° 1658 et
le trafic sur la route de Bellevue qui dessert toute le secteur où habitent les
recourants. D'autant moins que, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 1), la voie
d'accès privée située au nord-est de la parcelle n° 1658 qui débouche sur la
route de Bellevue a été considérée comme suffisamment sécurisée et qu'il a été
constaté que l'augmentation de trafic induit par le projet construction
litigieux pourrait être absorbé par le réseau routier, sans que la sécurité des
usagers et la fluidité du trafic ne soient compromises. Selon les recourants,
le plan de quartier serait également l'instrument adéquat pour régler les
problèmes d'intégration au site de tous bâtiments projetés sur la parcelle n°
1658.
Là encore, on ne voit pas en quoi l'adoption d'un plan de quartier serait
indispensable, étant précisé que la question de l'intégration au site des
projets de construction s'examine à la lumière de l'art. 86 LATC et de la
réglementation communale particulière (art. 3 et 4 RPGA), qui ont précisément pour
fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement naturel
ou bâti. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant ce point, car de
toute manière l'objectif visé par les recourants ne pourrait pas être atteint.
En effet, comme le reconnaissent les recourants eux-mêmes, quatre projets de
construction sur six prévus sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un
bâtiment pour Habitat Adapté (HA), ayant fait l'objet d'enquêtes publiques
distinctes, n'ont pas été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que
les permis de construire y relatifs sont d'ores et déjà entrés en force. De
plus, les biens-fonds des recourants sont déjà construits.
Dans ces conditions, la
municipalité n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant d'adopter un plan de quartier et d'appliquer l’art. 77 LATC, qui
permet à la municipalité de refuser un projet de construction lorsqu’il est
contraire à un plan ou un règlement d’affectation envisagé, mais non encore
soumis à l’enquête publique.
4.
Les recourants font valoir que la construction
projetée surplombe de huit à dix mètres les villas érigées du coté nord de la
parcelle n° 1658, de telle sorte que les propriétaires voisins se sentiront
immanquablement observés dans leurs moindres faits et gestes. Ils y voient une violation
des art. 10 et 13 Cst. (sic) qui garantissent respectivement la liberté
personnelle et le droit au respect de la sphère privé.
Un tel grief est manifestement
dénué de pertinence. En effet, selon les plans mis à l'enquête, le bâtiment
dénommé Unité d'Accueil Temporaire (UAT) de 14 places destinées à l'accueil
d'enfants et d'adolescents handicapés, compte seulement deux niveaux (y compris
le rez-de-chaussée) surmontés d'un toit plat et sa hauteur de façade ne dépassera
pas 6,1 m. L'inspection locale a permis de constater que non seulement la
construction prévue était bien intégrée au site du fait de sa forme polygonale
et de sa faible hauteur, mais encore que, compte tenu de la configuration des
lieux (pente, éloignement des villas et arborisation des alentours), les habitants
des villas voisines situées en contrebas ne subiraient pas de gêne considérable
due à la prétendue promiscuité des constructions. Du reste, les ouvertures du
bâtiment projeté (chambres à coucher) ne permettront pas d'avoir une vue
plongeante sur les terrasses des villas, qui sont toutes orientées du côté du
lac, seul l'arrière des villas comportant peu de fenêtres étant visible depuis
la construction litigieuse. Comme expliqué en audience par la constructrice, le
projet est conçu de telle manière que la cour du bâtiment et les lieux accessibles
au public ne donneront pas sur les villas et que les plantations prévues
atténueront fortement la vue sur les propriétés des recourants, dont la limite
de propriété la plus proche se situe à plus de vingt mètres du projet. Quoi
qu'il en soit, les recourants ne pourraient faire valoir que devant le juge
civil les art. 684 ss CC relatifs au droit de voisinage qui offrent, en
l'absence d'une réglementation de droit public, une garantie minimum au sujet
des "vues" (cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, n. 862 p. 377).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants supporteront un
émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à verser à la Fondation Entre Lac
et à l'autorité intimée à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Sylvie Huon et consorts,
solidairement entre eux.
IV.
Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,
verseront à la Fondation Entre- Lacs la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
V.
Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,
verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.