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Décision

AC.2011.0284

CDAP - AC.2011.0284 - 2012-08-09 - HUON, DEGEN, DERMONT, EMERY, CAPT-COSTANZO, CAPT, PANTET, PITTET, SIMON-VERMOT/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, FONDATION ENTRE-LAC, Etat de Vaud

9 août 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle

n° 1658 d'Yverdon-les-Bains, au lieu-dit de Bellevue. D'une surface totale de

22'805 m2 (dont

21'324 m2 en nature

de place-jardin), ce bien-fonds supporte le bâtiment hospitalier n° ECA 864

(de 344 m2 au sol),

le bâtiment public accolé n° ECA 4175 (334 m2), le bâtiment hospitalier (maison de maître) n° ECA 867 (434 m2) et le bâtiment no ECA 866 (369 m2). Hormis la maison de maître, les

immeubles, qui se trouvent sur le site de l'ancien hôpital de Bellevue, sont

désaffectés depuis de nombreuses années.

B.

La parcelle n° 1658 est colloquée en zone

d'intérêt général (plus précisément "dans les secteurs bâtis ou à

bâtir"), régie par les art. 62 et 63 du Règlement du Plan général

d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA), approuvé le 17 juin

2003 par le département cantonal compétent. Situé sur un coteau dominant la

ville et orienté au nord (côté lac de Neuchâtel), ce bien-fonds est longé au

sud et à l'est par la route de Bellevue (DP 146) et à l'ouest par une aire

forestière. Ce terrain, en pente, est bordé au nord (côté lac de Neuchâtel) par

des parcelles construites de villas situées en contrebas et comprises en zone

résidentielle 2, destinée aux bâtiments d'habitation individuelle (art. 52

RPGA).

C.

L'Etat de Vaud a promis-vendu à la Fondation

Entre-Lacs une portion de la parcelle n° 1658, libre de construction et située

au nord/est du bien-fonds, soit une surface de 5436 m2 (parcelle projetée n°

5465 à détacher de la parcelle n° 1658).

Dossier d'enquête n° 8252

D.

Le 25 mai 2011, l'Etat de Vaud a présenté, pour

le compte de la Fondation Entre-Lacs, une demande de permis de construire un bâtiment

dénommé Unité d'Accueil Temporaire (UAT) de 14 places destinées à l'accueil

d'enfants et d'adolescents handicapés. Il est prévu d'aménager dix places de

parc extérieures le long de la voie d'accès privée (d'environ 4 m de large et

120 m de long) débouchant sur la route de Bellevue à l'extrémité nord-est de

la parcelle projetée n° 5465. Selon les plans d'enquête, le bâtiment prévu, de

forme polygonale à toit plat (végétalisé), compte deux niveaux (y compris le

rez-de-chaussée) et sa hauteur de façade atteint 6,1 m. La construction

projetée occuperait une surface bâtie de 497 m2 et serait distante de 21,95 m par rapport à la limite de propriété

voisine la plus proche (parcelle n° 2948).

Mis à l'enquête publique

du 18 juin au 18 juillet 2011, ce projet a suscité les oppositions de plusieurs

propriétaires voisins, dont celle de André et Sylvie Huon, propriétaires de la

parcelle n° 2983, de Michel Degen, propriétaire de la parcelle n° 2948, de Florin

et Raymonde Dermont, propriétaires de la parcelle n° 2985, de Georges Emery,

propriétaire de la parcelle n° 2692, Claude et Mary Capt-Costanzo, propriétaires

de la parcelle n° 2914, de Raymond Pantet, propriétaire de la parcelle n° 2984,

Jean-Marie Pittet, propriétaire de la parcelle n° 2881, et de Olivier et

Christel Simon-Vermot, propriétaires de la parcelle n° 2693.

Le 14 juillet 2011, la

Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a transmis

à la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) les

différents préavis favorables et autorisations spéciales délivrés par les

autorités cantonales concernées (synthèse CAMAC n° 123'765).

Par décision du 7

octobre 2011, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis

requis.

E.

Le 10 novembre 2011, les opposants Sylvie

et André Huon, Michel Degen, Florin et Raymonde Dermont, Georges Emery, Claude

et Mary Capt-Costanzo, Raymond Pantet, Jean-Marie Pittet et Olivier et Christel

Simon-Vermot (ci-après: Sylvie Huon et consorts) ont interjeté recours devant

le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre

de la décision municipale du 7 octobre 2011, dont ils demandent l'annulation

(cause AC.2011.0284).

(Parallèlement, Sylvie

Huon et consorts ont formé un recours contre la décision municipale du 7

octobre 2011 portant sur la construction d'un Etablissement médico-social (EMS),

ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête publique distincte (cause

AC.2011.0285). A noter que quatre autres projets de construction tous prévus

sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un bâtiment pour Habitat Adapté

(HA), ayant également fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes, n'ont pas

été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que les permis de construire

y relatifs sont entrés en force).

Le 24 janvier 2012, la

constructrice Fondation Entre-Lacs a conclu au rejet du recours. Le 14 février

2012, la municipalité a proposé de rejeter le recours dans la mesure où il

était recevable. Le 25 avril 2012, les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire. Le 30 avril 2012, ils ont encore produit une pièce.

Une audience

avec inspection locale a eu lieu le 2 mai 2012 en présence des parties, qui ont

été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal

d'audience ce qui suit:

"La Cour se rend ensuite au

Nord-Est de la parcelle n° 1658, à l'endroit où la voie d'accès privée débouche

sur la route de Bellevue. Les recourants en contestent l'implantation. Selon

eux, il s'agirait d'un accès dangereux pour la sécurité des usagers de la route

existante de Bellevue.

L'architecte du projet indique que

des mesures de sécurité ont été prises pour éviter tout accident au lieu du

débouché de la voie d'accès sur la route de Bellevue. Il est ainsi prévu la

construction de divers aménagements routiers, soit d'un "bastion" qui

permettra aux véhicules qui s'engagent sur la route principale de s'avancer et

de permettre au conducteur d'un véhicule de bénéficier d'une meilleure

visibilité à gauche et à droite. En s'avançant un peu sur la route, la Cour constate

qu'elle dispose effectivement d'une meilleure visibilité. L'architecte indique

qu'il est également prévu d'installer des gendarmes couchés, mesures qui

devraient être complétées par un projet, non encore accepté, d'une zone 30 dans

ce secteur. Une signalisation sera encore mise en place pour annoncer le

rétrécissement, accompagnée d'un modérateur de vitesse prévu à l'entrée du

virage, afin de réduire la vitesse des véhicules qui descendent. L'architecte

signale encore que quelques buissons actuellement existants sur la parcelle n°

2881, propriété de Jean-Marie Pittet, seront élagués, dans le but à nouveau

d'offrir une meilleure visibilité.

La Cour emprunte le chemin d'accès

litigieux. En longeant ce chemin, il est constaté que les terrasses des habitations

situées en contrebas donnent côté lac.

La Cour se déplace ensuite sur le

lieu d'implantation du projet. Des piquets au sol indiquent l'emplacement de la

future construction. L'architecte explique que le bâtiment comprendra des

chambres pour la plupart exposées côté lac. Le projet est par ailleurs conçu de

telle manière que la cour ne donnera pas sur les parcelles des recourants, la

façade du bâtiment exposée lac ne comprenant au surplus aucun lieu accessible

au public. La Cour constate que le lieu d'implantation du projet restera très

éloigné de la fenêtre visible la plus proche des habitations situées en

contrebas. L'architecte du projet précise encore que les plantations prévues

atténueront encore la vue sur les parcelles des recourants."

F.

Le 16 mai 2012, la municipalité a transmis le

préavis du 23 août 2011 de la Commission de constructions, qui avait été requis

par les recourants.

G.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon les recourants, la voie d'accès privée au

bâtiment projeté serait insuffisante pour garantir la sécurité des usagers et son

utilisation prévue porterait atteinte aux propriétaires riverains.

a) Conformément à l'art.

22.

al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire ; LAT, RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A teneur de l'art.

19.

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid.

3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit

garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du

type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités

de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt

1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références

citées).

Les infrastructures doivent

ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de

zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et

programme d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire

de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19

LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.

6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b

p. 166 s.). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid.

3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.

373). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de

l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il

résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut

et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts

AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).

b) En l'occurrence, le

bâtiment UAT projeté serait relié à la route de Bellevue (domaine public) par

une voie d'accès privée de quelque 120 m de long et de 4 m de large. Ce chemin

d'accès – qui fait un coude – est composé de deux tronçons rectilignes (d'à peu

près 60 m chacun). L'inspection locale a permis de constater que, bien que présentant

une certaine déclivité, ce chemin offrait une bonne visibilité pour garantir la

sécurité des usagers et qu'il permettait à certains endroits le croisement

entre véhicules de tourisme. Par ailleurs, comme l'ont confirmé les

représentants de l'autorité intimée, l'accès à l'immeuble était garanti pour les

ambulances, les engins des sapeurs-pompiers et les véhicules de la voirie. En

revanche, il est vrai que dans l'état actuel des choses, le chemin privé débouche

sur le domaine public à un endroit où la route de Bellevue en pente forme une

courbe, ce qui pose des problèmes de visibilité et ne permet pas une sortie

sécurisée des véhicules. C'est pourquoi, le projet prévoit des aménagements

routiers propres à garantir la sécurité de tous les usagers. Ces mesures - qui

ont du reste été préconisées par des experts - consistent en la pose de

ralentisseurs au droit du débouché, soit un "rétrécissement ponctuel avec

bordure biaise (seuil)" et le "déplacement vers l'avant de la ligne

d'arrêt" (cf. Rapport du 23 septembre 2010 du bureau Team+, p. 9).

L'avancement de la ligne d'arrêt permettra aux conducteurs débouchant du chemin

d'accès de bénéficier d'une bonne visibilité sur la route de Bellevue et de s'y

engager en toute sécurité. Le permis de construire daté du 6 octobre 2011

précise du reste expressément que "l'aménagement de la sortie du chemin

privé sur la route de Bellevue doit être réalisé avant le début des

travaux" et que, si nécessaire, "l'arborisation sur l'angle de la

parcelle 2881 (propriété de Jean-Marie Pittet) devra être taillée d'entente

avec ses propriétaires afin de garantir une bonne visibilité du débouché du

chemin privé". Par ailleurs, le rétrécissement de la chaussée assurera

indirectement le ralentissement du trafic sur la route de Bellevue et, par voie

de conséquence, la sécurité de tous les usagers. D'autant qu'il est prévu

d'installer sur la route de Bellevue des ralentisseurs ("gendarmes

couchés") à l'entrée du virage (côté sud), afin de réduire encore la

vitesse des véhicules qui descendent en direction du débouché litigieux. Une

signalisation sera également mise en place pour annoncer le rétrécissement et

une zone 30 Km/h dans le secteur est à l'étude. En résumé, la sécurité sur la

route de Bellevue sera garantie - voire améliorée - après la réalisation des

aménagements routiers envisagés. Après la mise en œuvre de ces mesures, la

visibilité permettra à un conducteur attentif et respectueux des règles

usuelles de circulation de constater la présence de véhicules montant ou descendant

la route de Bellevue suffisamment tôt pour s'arrêter ou s'engager sans risque.

Pour le surplus, les

recourants allèguent que le surcroît de trafic généré par le projet litigieux

comportant dix places de parc ne pourrait pas être absorbé par la voie d'accès

privée ni par la route de Bellevue et qu'il en résulterait des nuisances

excessives pour le voisinage. Ces affirmations ne sont toutefois nullement

étayées. Le rapport d'expertise précité (p. 8) estime que le projet induirait

quelque 65 mouvements de véhicules par jour. Même si l'on retenait le chiffre

avancé par les recourants, soit 108 mouvements de véhicules par jour, l'accroissement

du trafic devrait être qualifié de faible, en ce sens qu'il pourrait aisément

être absorbé par le réseau routier, sans que la fluidité du trafic ou la

sécurité des usagers ne soient compromises. Quant aux nuisances pour les

propriétaires riverains du chemin d'accès, elles ne sont pas de nature à leur causer

un grave préjudice. Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se convaincre

que l'utilisation du chemin d'accès privé ne provoquerait pas d'inconvénients insupportables

pour les propriétaires voisins. En effet, compte tenu de la configuration des

lieux, les villas - qui sont du reste toutes orientées en direction du lac, à

savoir du côté opposé au chemin d'accès - se trouvent en contrebas dudit

chemin; une haie d'une hauteur de plus d'un mètre sera au demeurant plantée le

long de la limite des propriétés adjacentes, ce qui rendra les véhicules

empruntant le chemin d'accès peu (ou pas) visibles depuis les propriétés des

recourants. Enfin, il n'est pas contesté que le trafic induit par le projet de

construction comportant dix places de parc n'entraîne pas un dépassement des valeurs

limites d'immissions au sens de l'art. 9 de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ;

RS 814.41). Il s'ensuit que les recourants ne sauraient

exiger la pose d'un "mur phonique" bordant le chemin d'accès.

2.

Les recourants contestent l'autorisation

d'abattage d'une centaine d'arbres qu'implique la réalisation de l'ensemble des

projets sur le site de Bellevue. Ils ne contestent pas la nécessité de

l'abattage mais jugent insuffisantes les plantations compensatoires qui ont été

exigées par l'autorité intimée, soit une cinquantaine d'arbres de remplacement.

a) L'art. 5 de la loi vaudoise du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente

l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes,

chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement

d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui

suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et des objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4

mars 2008, consid. 2 et les références citées).

b) En l’occurrence, l'ensemble des projets

de construction sur le site de Bellevue impliquent l'abattage d'une centaine d'arbres

protégés. Il est vrai que ces arbres exercent une fonction paysagère et biologique, dont l'importance doit

toutefois être relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours.

Quoi qu'il en soit, il est prévu de remplacer ces arbres par la plantation

d'une cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes

indigènes, ce qui aboutira à une situation tout à fait satisfaisante du point

de vue de la végétation. A noter du reste que le Centre de conservation de la

faune et de la nature (CCFN) a préavisé favorablement le projet, tout en

relevant que l'arborisation compensatoire devra être réalisée au moyen

d'essences indigènes de valeur paysagère et biologique (synthèse CAMAC n°

123'765). Il y a lieu également de souligner qu'à la demande de la

municipalité, un accent particulier a été mis sur le concept paysager afin

d'assurer la cohérence du site de Bellevue et d'intégrer chaque projet dans le

paysage.

Ainsi, l'intérêt public à la

protection des arbres doit ici céder le pas à l'intérêt de la constructrice à

créer un bâtiment d'intérêt public, soit une Unité d'Accueil Temporaire (UAT)

pour jeunes handicapés, qui fait notoirement défaut dans la région du Nord vaudois.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause.

3.

Les recourants estiment que la municipalité

était tenue, avant de délivrer le permis de construire en cause, d'établir un

plan de quartier dont le périmètre aurait compris leur propre bien-fonds

(colloqué en zone résidentielle 2) et la parcelle n° 1658, classée en zone

d'intérêt général. Selon eux, l'adoption d'un plan de quartier serait nécessaire

pour régler la problématique de l'accès nord-est de la parcelle n° 1658 depuis

la route de Bellevue et du trafic dans le secteur, ainsi que pour résoudre de

façon globale et coordonnée les problèmes d'intégration au site de tous les

bâtiments prévus sur la parcelle n° 1658. Les recourants soulignent que leur

demande ne vise pas à modifier l'affectation des parcelles comprises dans

périmètre considéré.

a) Selon l'art. 66 al. 1er

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RSV 700.11; LATC), le plan de quartier peut s'écarter des

normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs

d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des

zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan

d'affectation qui lui sont contraires. D'après l'art. 67 LATC, la municipalité

peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1);

elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite

par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent

la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les

conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par

les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre

le périmètre (al. 2).

Comme le tribunal a déjà eu

l'occasion de le préciser (TA AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 3c; RDAF

2008.

I 231, n° 18), peu importe que la demande d'étudier un plan de quartier

ait été présentée par la moitié des propriétaires du périmètre, dont les

immeubles représentent également plus de la moitié de l’estimation fiscale

totale. En effet, même en pareil cas, la municipalité n’est tenue d’établir un

plan de quartier qu’à condition que celui-ci respecte les objectifs

d’aménagement de la commune (art. 66 et 67 LATC). Au demeurant, la municipalité

n’est pas liée par les propositions des propriétaires ; elle peut

notamment étendre ou restreindre le périmètre (art. 67 al. 2, 2ème

phrase, LATC).

b) Dans le cas

particulier, il n'est pas contesté que les circonstances ne se sont pas sensiblement

modifiées au sens de l'art. 21 LAT depuis la légalisation relativement récente

(2003) du plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Dans

la mesure où l'adaptation de cette planification n'apparaît pas nécessaire, la

cour de céans ne discerne pas l'opportunité d'établir un plan de quartier

visant à régler la problématique de l'accès nord/est à la parcelle n° 1658 et

le trafic sur la route de Bellevue qui dessert toute le secteur où habitent les

recourants. D'autant moins que, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 1), la voie

d'accès privée située au nord-est de la parcelle n° 1658 qui débouche sur la

route de Bellevue a été considérée comme suffisamment sécurisée et qu'il a été

constaté que l'augmentation de trafic induit par le projet construction

litigieux pourrait être absorbé par le réseau routier, sans que la sécurité des

usagers et la fluidité du trafic ne soient compromises. Selon les recourants,

le plan de quartier serait également l'instrument adéquat pour régler les

problèmes d'intégration au site de tous bâtiments projetés sur la parcelle n°

1658.

Là encore, on ne voit pas en quoi l'adoption d'un plan de quartier serait

indispensable, étant précisé que la question de l'intégration au site des

projets de construction s'examine à la lumière de l'art. 86 LATC et de la

réglementation communale particulière (art. 3 et 4 RPGA), qui ont précisément pour

fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement naturel

ou bâti. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant ce point, car de

toute manière l'objectif visé par les recourants ne pourrait pas être atteint.

En effet, comme le reconnaissent les recourants eux-mêmes, quatre projets de

construction sur six prévus sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un

bâtiment pour Habitat Adapté (HA), ayant fait l'objet d'enquêtes publiques

distinctes, n'ont pas été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que

les permis de construire y relatifs sont d'ores et déjà entrés en force. De

plus, les biens-fonds des recourants sont déjà construits.

Dans ces conditions, la

municipalité n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant d'adopter un plan de quartier et d'appliquer l’art. 77 LATC, qui

permet à la municipalité de refuser un projet de construction lorsqu’il est

contraire à un plan ou un règlement d’affectation envisagé, mais non encore

soumis à l’enquête publique.

4.

Les recourants font valoir que la construction

projetée surplombe de huit à dix mètres les villas érigées du coté nord de la

parcelle n° 1658, de telle sorte que les propriétaires voisins se sentiront

immanquablement observés dans leurs moindres faits et gestes. Ils y voient une violation

des art. 10 et 13 Cst. (sic) qui garantissent respectivement la liberté

personnelle et le droit au respect de la sphère privé.

Un tel grief est manifestement

dénué de pertinence. En effet, selon les plans mis à l'enquête, le bâtiment

dénommé Unité d'Accueil Temporaire (UAT) de 14 places destinées à l'accueil

d'enfants et d'adolescents handicapés, compte seulement deux niveaux (y compris

le rez-de-chaussée) surmontés d'un toit plat et sa hauteur de façade ne dépassera

pas 6,1 m. L'inspection locale a permis de constater que non seulement la

construction prévue était bien intégrée au site du fait de sa forme polygonale

et de sa faible hauteur, mais encore que, compte tenu de la configuration des

lieux (pente, éloignement des villas et arborisation des alentours), les habitants

des villas voisines situées en contrebas ne subiraient pas de gêne considérable

due à la prétendue promiscuité des constructions. Du reste, les ouvertures du

bâtiment projeté (chambres à coucher) ne permettront pas d'avoir une vue

plongeante sur les terrasses des villas, qui sont toutes orientées du côté du

lac, seul l'arrière des villas comportant peu de fenêtres étant visible depuis

la construction litigieuse. Comme expliqué en audience par la constructrice, le

projet est conçu de telle manière que la cour du bâtiment et les lieux accessibles

au public ne donneront pas sur les villas et que les plantations prévues

atténueront fortement la vue sur les propriétés des recourants, dont la limite

de propriété la plus proche se situe à plus de vingt mètres du projet. Quoi

qu'il en soit, les recourants ne pourraient faire valoir que devant le juge

civil les art. 684 ss CC relatifs au droit de voisinage qui offrent, en

l'absence d'une réglementation de droit public, une garantie minimum au sujet

des "vues" (cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n. 862 p. 377).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants supporteront un

émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à verser à la Fondation Entre Lac

et à l'autorité intimée à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Sylvie Huon et consorts,

solidairement entre eux.

IV.

Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,

verseront à la Fondation Entre- Lacs la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

V.

Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,

verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.