AC.2011.0285
CDAP - AC.2011.0285 - 2012-08-09 - HUON, DEGEN, DERMONT, EMERY, CAPT-COSTANZO, CAPT, PANTET, PITTET, SIMON-VERMOT/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Etat de Vaud, FONDATION MONT RIANT
9 août 2012Français30 min
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N° affaire:
AC.2011.0285
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUON, DEGEN, DERMONT, EMERY, CAPT-COSTANZO, CAPT, PANTET, PITTET, SIMON-VERMOT/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Etat de Vaud, FONDATION MONT RIANT
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-66
LATC-66-1
LATC-66-2
LATC-67-2
LAT-21
Résumé contenant:
Une municipalité n'est tenue d'établir un plan de quartier qu'à la condition que celui-ci respecte les objectifs d'aménagement de la commune. De plus, il faudrait que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jacques Haymoz,
assesseurs.
Recourants
1.
Sylvie HUON, à Yverdon-les-Bains,
2.
André HUON, à Yverdon-les-Bains
3.
Michel DEGEN, à Yverdon-les-Bains,
4.
Raymonde DERMONT, à Yverdon-les-Bains,
5.
Florin DERMONT, à Yverdon-les-Bains,
6.
Georges EMERY, à Yverdon-les-Bains,
7.
Mary CAPT-COSTANZO,
à Yverdon-les-Bains,
8.
Claude CAPT, à Yverdon-les-Bains,
9.
Raymond PANTET, à Yverdon-les-Bains,
10.
Jean-Marie PITTET, à Yverdon-les-Bains,
11.
Christel
SIMON-VERMOT, à Yverdon-les-Bains,
12.
Olivier
SIMON-VERMOT, à Yverdon-les-Bains, tous
représentés par Me Jonathan REY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Constructrice
FONDATION MONT RIANT,
à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Propriétaire
Etat de Vaud, à Lausanne, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Sylvie HUON et consorts c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 levant
leurs oppositions et autorisant la construction d'un EMS de 56 lits (bâtiment
B) avec 25 places de stationnement (enquête publique n° 8253; n° CAMAC
109333), sur la parcelle n° 1658, propriété de l'Etat de Vaud et
promise-vendue à la Fondation Mont Riant
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle
n° 1658 d'Yverdon-les-Bains, au lieu-dit de Bellevue. D'une surface totale de
22'805 m2 (dont
21'324 m2 en nature
de place-jardin), ce bien-fonds supporte le bâtiment hospitalier n° ECA 864
(de 344 m2 au sol),
le bâtiment public accolé n° ECA 4175 (334 m2), le bâtiment hospitalier (maison de maître) n° ECA 867 (434 m2) et le bâtiment no ECA 866 (369 m2). Hormis la maison de maître, les
immeubles, qui se trouvent sur le site de l'ancien hôpital de Bellevue, sont
désaffectés depuis de nombreuses années.
B.
La parcelle n° 1658 est colloquée en zone
d'intérêt général (plus précisément "dans les secteurs bâtis ou à bâtir"),
régie par les art. 62 et 63 du Règlement du Plan général d'affectation de la
Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA), approuvé le 17 juin 2003 par le département
cantonal compétent. Situé sur un coteau dominant la ville et orienté au nord
(côté lac de Neuchâtel), ce bien-fonds est longé au sud et à l'est par la route
de Bellevue (DP 146) et à l'ouest par une aire forestière. Ce terrain, en
pente, est bordé au nord (côté lac de Neuchâtel) par des parcelles construites
de villas situées en contrebas et comprises en zone résidentielle 2, destinée
aux bâtiments d'habitation individuelle (art. 52 RPGA). De l'autre côté de la
route de Bellevue, au sud, se trouvent également des villas qui surplombent le
site de Bellevue.
C.
L'Etat de Vaud a promis-vendu à la Fondation
Mont Riant une portion de la parcelle n° 1658, qui supporte les bâtiments de
l'ancien Hôpital de Bellevue et qui est située au sud-est du bien-fonds, représentant
une surface de 6'380 m2 (parcelle projetée A à détacher de la parcelle n° 1658).
Dossier d'enquête n° 8253
D.
Le 6 mai 2011, l'Etat de Vaud a présenté pour le
compte de la Fondation Mont Riant une demande de permis de construire un
bâtiment destiné à accueillir principalement un Etablissement Médico-Social (EMS)
de 56 lits, avec 25 places de stationnement, en lieu et place des bâtiments
existants n° ECA 864 et 4175 voués à la démolition. Selon les plans d'enquête,
le bâtiment projeté occupe une surface au sol de 725 m2 (actuellement 705 m2) et compte plusieurs niveaux, dont
un rez-de-chaussée et quatre étages; la hauteur du bâtiment (à toit plat) par
rapport à l'acrotère est de 14,80 m, ce qui est légèrement inférieur à la
hauteur au faîte (environ 15,50 m) du bâtiment actuel n° ECA 864 (coiffé d'une
toiture à deux pans); le bâtiment projeté en forme de chevron, dont la pointe
est orientée vers la ville et le lac, présente un segment ouest de 24,76 m de
long (largeur de 11.90) et un segment est de 21,37 m de long (largeur 14.87
m), de sorte que la façade sud "cassée" mesure en tout 45 m environ.
A noter que le volume de la construction projetée passerait de 7'839 à 11'742 m3 (Cube SIA).
Mis à l'enquête
publique du 18 juin au 18 juillet 2011, ce projet a suscité les oppositions de
plusieurs propriétaires voisins, dont celle de André et Sylvie Huon,
propriétaires de la parcelle n° 2983, de Michel Degen, propriétaire de la
parcelle n° 2948, de Florin et Raymonde Dermont, propriétaires de la parcelle
n° 2985, de Georges Emery, propriétaire de la parcelle n° 2692, Claude et Mary
Capt-Costanzo, propriétaires de la parcelle n° 2914, de Raymond Pantet,
propriétaire de la parcelle n° 2984, Jean-Marie Pittet, propriétaire de la
parcelle n° 2881, et de Olivier et Christel Simon-Vermot, propriétaires de la
parcelle n° 2693.
Le 14 juillet 2011, la
Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a transmis
à la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) les
différents préavis favorables et autorisations spéciales délivrés par les
autorités cantonales concernées (synthèse CAMAC n° 109'333).
E.
Par décision du 7 octobre 2011, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis requis. (Un premier
projet de construction d'un EMS mis à l'enquête publique en 2010 avait été
refusé par la municipalité selon décision du 11 mai 2010, qui avait fait
l'objet d'un recours devant la cour de céans (cause AC.2010.0179 radiée du rôle
par décision du juge instructeur du 23 novembre 2011)).
F.
Le 10 novembre 2011, les opposants Sylvie
et André Huon, Michel Degen, Florin et Raymonde Dermont, Georges Emery, Claude
et Mary Capt-Costanzo, Raymond Pantet, Jean-Marie Pittet et Olivier et Christel
Simon-Vermot (ci-après: Sylvie Huon et consorts) ont interjeté recours devant
le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre
de la décision municipale du 7 octobre 2011, dont ils demandent l'annulation (cause
AC.2011.0285).
(Parallèlement, Sylvie
Huon et consorts ont formé un recours contre la décision municipale du 7
octobre 2011 portant sur la construction d'une Unité d'accueil temporaire (UAT),
ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête publique distincte (cause
AC.2011.0284). A noter que quatre autres projets de construction tous prévus
sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un bâtiment pour Habitat Adapté (HA),
ayant également fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes, n'ont pas été
contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que les permis de construire y
relatifs sont entrés en force).
Le 9 février 2012, la
constructrice Fondation Mont Riant a conclu au rejet du recours. Le 15 février
2012, la municipalité a proposé de rejeter le recours dans la mesure où il
était recevable. Le 25 avril 2012, les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire. Le 30 avril 2012, ils ont encore produit une pièce.
Une audience
avec inspection locale a eu lieu le 2 mai 2012 en présence des parties, qui ont
été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal
d'audience ce qui suit:
"Les recourants se plaignent
essentiellement de l'aspect inesthétique du projet de construction qui occupera
un volume beaucoup plus important que celui du bâtiment actuel. Les recourants
font valoir que le projet doit être refusé, en raison de son architecture trop
massive par rapport à l'environnement construit aux alentours. La commune
indique encore que le bâtiment voué à la démolition est désaffecté depuis plus
de dix ans.
Les recourants critiquent ensuite
l'absence de compensation des arbres qu'il est prévu d'abattre. A ce sujet,
l'architecte du projet indique, sur la base d'un plan des aménagements
extérieurs réalisés, qu'il est prévu de replanter un grand nombre d'arbres au
nord de la parcelle, ainsi qu'une haie le long de la route située en contrebas
du bâtiment. La Cour constate que l'environnement est de manière générale très
arborisé.
La Cour se déplace sur la parcelle n°
2693, propriété d'Olivier et Christel Simon Vermot, recourants les plus
atteints dans leur vue sur le lac par les constructions à réaliser. Sur place,
il est constaté que la parcelle conservera, malgré la construction de
l'immeuble litigieux, une vue importante sur le lac. La vue droite sur le lac
est quant à elle actuellement déjà en partie réduite par le bâtiment existant.
De manière générale, il est également relevé que l'environnement est très boisé
et qu'il comporte des bâtiments de styles d'architecture différents, plusieurs
bâtiments disparates étant visibles depuis la parcelle des recourants.
La Cour se déplace ensuite sur la
parcelle n° 2692, propriété de Georges Emery. Sur cette parcelle, il est
constaté que la vue droite sur le lac sera maintenue après la construction
litigieuse, l'impact de la nouvelle volumétrie de l'immeuble à construire
n'ayant d'influence que sur la vue oblique.
G.
Le 16 mai 2012, la municipalité a transmis le
préavis du 23 août 2011 de la Commission de constructions, qui avait été requis
par les recourants.
H.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants contestent l'autorisation
d'abattage d'une centaine d'arbres qu'implique la réalisation de l'ensemble des
projets sur le site de Bellevue. Ils ne contestent pas la nécessité de
l'abattage mais jugent insuffisantes les plantations compensatoires qui ont été
exigées par l'autorité intimée, soit une cinquantaine d'arbres de remplacement
au total.
a) L'art. 5 de la loi vaudoise du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :
" Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
L'art. 6 LPNMS, qui réglemente
l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:
"1L'autorisation d'abattre
des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont
l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3Le
règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement
d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui
suit :
" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la
mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou l'arrachage."
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du
texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008,
consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées).
b) En l’occurrence, l'ensemble des projets
de construction sur le site de Bellevue impliquent l'abattage d'une centaine
d'arbres protégés. Il est vrai que ces arbres exercent une fonction paysagère et biologique, dont l'importance doit
toutefois être relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours.
Quoi qu'il en soit, il est prévu de remplacer ces arbres par la plantation
d'une cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes
indigènes, ce qui aboutira à une situation tout à fait satisfaisante du point
de vue de la végétation. A noter du reste que le Centre de conservation de la
faune et de la nature (CCFN) a préavisé favorablement le projet, tout en
relevant que l'arborisation compensatoire devra être réalisée au moyen
d'essences indigènes de valeur paysagère et biologique (synthèse CAMAC n°
109'333). Il y a lieu également de souligner qu'à la demande de la municipalité,
un accent particulier a été mis sur le concept paysager afin d'assurer la
cohérence du site de Bellevue et d'intégrer chaque projet de construction dans
le paysage (cf. les plans d'aménagement paysager du bureau In Situ SA mis à
l'enquête publique).
Ainsi, l'intérêt public à la
protection des arbres doit ici céder le pas à l'intérêt de la constructrice à réaliser
un bâtiment d'intérêt public, soit un EMS de 56 lits, dont l'utilité n'est du
reste pas contestée par les recourants. Dans ces conditions, la municipalité
n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des
arbres en cause.
2.
Les recourants estiment que la municipalité
était tenue, avant de délivrer le permis de construire en cause, d'établir un
plan de quartier dont le périmètre aurait compris leur propre bien-fonds
(colloqué en zone résidentielle 2) et la parcelle n° 1658, classée en zone
d'intérêt général. Selon eux, l'adoption d'un plan de quartier serait
nécessaire pour régler la problématique de l'accès nord-est de la parcelle n°
1658.
depuis la route de Bellevue et du trafic dans le secteur, ainsi que pour
résoudre de façon globale et coordonnée les problèmes d'intégration au site de
tous les bâtiments prévus sur la parcelle n° 1658. Les recourants soulignent que
leur demande ne vise pas à modifier l'affectation des parcelles comprises
périmètre considéré.
a) Selon l'art. 66 al. 1er
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RSV 700.11; LATC), le plan de quartier peut s'écarter des
normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs
d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des
zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan
d'affectation qui lui sont contraires. D'après l'art. 67 LATC, la municipalité
peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1);
elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite
par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles
représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant
que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas
liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre
le périmètre (al. 2).
Comme le tribunal a déjà eu
l'occasion de le préciser (TA AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 3c; RDAF
2008.
I 231, n° 18), peu importe que la demande d'étudier un plan de quartier
ait été présentée par la moitié des propriétaires du périmètre, dont les
immeubles représentent également plus de la moitié de l’estimation fiscale
totale. En effet, même en pareil cas, la municipalité n’est tenue d’établir un
plan de quartier qu’à condition que celui-ci respecte les objectifs
d’aménagement de la commune (art. 66 et 67 LATC). Au demeurant, la municipalité
n’est pas liée par les propositions des propriétaires ; elle peut
notamment étendre ou restreindre le périmètre (art. 67 al. 2, 2ème
phrase, LATC).
b) Dans le cas
particulier, il n'est pas contesté que les circonstances ne se sont pas
sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 LAT depuis la légalisation
relativement récente (2003) du plan général d'affectation de la Commune
d'Yverdon-les-Bains. Dans la mesure où l'adaptation de cette planification
n'apparaît pas nécessaire, la cour de céans ne discerne pas l'opportunité
d'établir un plan de quartier visant à régler la problématique de l'accès
nord/est à la parcelle n° 1658 et le trafic sur la route de Bellevue qui
dessert toute le secteur où habitent les recourants. D'autant moins que, comme
on l'a vu dans l'affaire parallèle AC.2011.0284 du 9 août 2012 (consid. 1), la
voie d'accès privée située au nord-est de la parcelle n° 1658 qui débouche sur
la route de Bellevue a été considérée comme suffisamment sécurisée et qu'il a
été constaté que l'augmentation de trafic induit par le projet construction
litigieux pourrait être absorbé par le réseau routier, sans que la sécurité des
usagers et la fluidité du trafic ne soient compromises. Selon les recourants,
le plan de quartier serait également l'instrument adéquat pour régler les
problèmes d'intégration au site de tous bâtiments projetés sur la parcelle n°
1658.
Là encore, on ne voit pas en quoi l'adoption d'un plan de quartier serait
indispensable, étant précisé que la question de l'intégration au site des
projets de construction s'examine à la lumière de l'art. 86 LATC et de la
réglementation communale particulière (art. 3 et 4 RPGA), qui ont précisément
pour fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement
naturel ou bâti. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant ce point,
car de toute manière l'objectif visé par les recourants ne pourrait pas être
atteint. En effet, comme le reconnaissent les recourants eux-mêmes, quatre
projets de construction sur six prévus sur la parcelle n° 1658, dont un parking
et un bâtiment pour Habitat Adapté (HA), ayant fait l'objet d'enquêtes
publiques distinctes, n'ont pas été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien
que les permis de construire y relatifs sont d'ores et déjà entrés en force.
De plus, les biens-fonds des recourants sont déjà construits.
Dans ces conditions, la
municipalité n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant d'adopter un plan de quartier et d'appliquer l’art. 77 LATC, qui
permet à la municipalité de refuser un projet de construction lorsqu’il est
contraire à un plan ou un règlement d’affectation envisagé, mais non encore
soumis à l’enquête publique.
3.
Selon les recourants, la construction projetée,
qui est pourvue d'un toit plat et qui présente une forme cubique et massive, ne
s'intégrerait pas à l'environnement bâti composé de maisons individuelles
d'architecture traditionnelle.
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans
ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.
345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par
un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid.
6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité
municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29
décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er
mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
b) La réglementation du
plan général d’affectation de la ville d’Yverdon-les-Bains comporte aussi des
dispositions particulières sur la qualité architecturale et l’intégration des
constructions aux articles 3 et 4; ces dispositions sont formulées de la
manière suivante:
"Article 3 1 Les
dispositions qualitatives du plan général d’affectation
La qualité est priment les dispositions quantitatives.
prioritaire
2.
Les
dispositions qualitatives ont trait à :
- l’intégration
de l’objet construit dans le site naturel ou bâti ;
- la recherche
d’une architecture de valeur ;
- la prise en
compte de facteurs favorisant l’urbanité et la
sécurité ;
- la conservation
et la réalisation d’espaces extérieurs
significatifs ;
- la
prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques.
3.
Les dispositions quantitatives traitent entre autres :
- de la densité
par les indices d’utilisation, d’occupation du sol
et de masse ;
- des distances
aux limites ;
- des périmètres
d’implantation ;
- des hauteurs.
Article 4 1 Par le plan
général d’affectation, les éléments construits et
Structure naturels du site ordonnent le territoire de la
ville en tant
urbanistique et qu’ensemble.
formation globale
du site 2 Toute
intervention prend en considération la structure
urbanistique, existante ou en devenir."
S'agissant de la silhouette de la
ville, l'art. 91 prévoit que la perception d'intérêt général de la silhouette
de la ville doit être préservée (al. 1); les interventions susceptibles de
modifier de façon déterminante la silhouette de la ville doivent faire l'objet
d'un contrôle d'intégration pour les vues horizontales et plongeantes à moyenne
et longue distance (al. 2). Quant à l'art. 92 RPGA, il prescrit que les
perceptions d'intérêt général des points hauts des monuments historiques
doivent être préservées (al. 1; il en va de même en ce qui concerne la
perception d'autres points hauts construits constituant des repères d'intérêt
général; en cas de transformation de ces bâtiments, cette fonction doit être
mise en valeur (al. 2).
Ces règles communales, comme l’art.
86.
LATC, ont aussi la fonction d’assurer l’intégration des constructions dans
l’environnement naturel ou bâti mais elles sont formulées de manière
différente, en étendant le champ d’application à la conservation des espaces
extérieurs et à la maîtrise des nuisances sonores, visuelles et
atmosphériques ; elles posent également des exigences plus larges en ce
qui concerne la recherche d’une architecture de valeur. Mais elles ont une
portée comparable à celle de l’art. 86 LATC en ce sens qu’un projet de
construction qui serait conforme à toutes les dispositions constructives de la
zone selon l’art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs, distances) pourrait être
refusé si l’intégration de l’objet construit dans le site naturel ou bâti n’est
pas assurée ou encore si l’exigence de la recherche d’une architecture de
valeur n’est pas respectée ou si les espaces extérieurs significatifs ne sont
pas conservés (art. 3 al. 2 RPGA) ou enfin si le projet ne prend pas en compte
la structure urbanistique existante ou en devenir (art. 4 al. 2 RPGA). La
municipalité pourrait aussi sur la base de l’art. 3 al. 1 et 2 et 4 RPGA fixer
les conditions nécessaires au respect de ces dispositions, même s’il en
résultait une réduction des possibilités de construire (cf. AC.2008.0230 du 18
septembre 2009, consid. 2).
c) Mais une interdiction de
construire, ou une réduction des possibilités de construire, fondée sur les
art. 3 et 4 RPGA, entraîne une restriction importante du droit de propriété et
elle n’est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) que si
les conditions requises pour limiter le droit de propriété sont remplies ;
il faut que la restriction soit fondée sur une base légale, justifiée par un
intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Si la
base légale constituée par les art. 47 al. 2 ch. 2 et 4 et 86 al. 3 LATC ainsi
que par les art. 3 et 4 RPGA est suffisante, il faut encore que l’intérêt
public sur lequel repose le refus du permis de construire l’emporte sur
l’intérêt des propriétaires touchés. Selon la jurisprudence fédérale, l’étendue
de la base légale concernant l’intégration des constructions et le large
éventail des possibilités d’intervention des pouvoirs publics ne peuvent a
priori justifier n’importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet
que l’on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la
pesée des intérêts en présence et dans l’examen de la proportionnalité de la
limitation par rapport au but poursuivi et à l’objet de la protection (ATF 101
Ia 213 consid. 6 a p. 221). Les plans des zones ont un caractère de généralité
qui ne permet pas de prendre en considération la situation particulière de
telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu’ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations de fait particulières (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Ainsi,
une intervention de l’autorité municipale fondée sur les art. 3 et 4 RPGA
implique une utilisation déraisonnable des possibilités de construire, qui dans
une situation particulière ou dans le contexte urbanistique donné, irait à
l’encontre des buts même de la zone et porterait une grave atteinte au site ou
mettrait en péril des éléments bâtis de valeur que la réglementation a
précisément pour objectif de sauvegarder.
d) Selon l'art. 62 RPGA,
la zone d'intérêt général est destinée aux équipements d'intérêt général,
bâtiments et espaces de plein air, notamment éducatifs, culturels,
médico-sociaux, de loisir et de tourisme (al. 1); les équipements privés y sont
admis lorsque leur intérêt général est évident (al. 2); cette zone comprend
deux types de secteurs, à savoir les "secteurs bâtis ou à bâtir"
d'une part et les secteurs de plein air d'autre part (al. 3). En ce qui
concerne la constructibilité, l'art. 63 RPGA précise que, dans les secteurs
bâtis ou à bâtir la Municipalité peut autoriser l'édification, la
transformation et l'agrandissement de bâtiments d'équipements et d'aménagements
compatibles avec la destination de la zone (al. 1); dans les secteurs de plein
air, principalement inconstructibles, la Municipalité peut toutefois permettre
la construction de bâtiments d'équipements et d'aménagements compatibles avec
la destination de la zone.
4.
En l'occurrence, la construction litigieuse est
destinée à accueillir un établissement médico-social de 56 lits dans une zone
d'intérêt général, soit dans un secteur déjà bâti (site de l'ancien hôpital de
Bellevue). Comme le relève à juste titre la municipalité, dans ce type de zone,
les bâtiments ont plutôt des dimensions importantes en raison du but assigné à
la zone. La zone d'intérêt général laisse une grande marge de manoeuvre à
l'expression architecturale. Même si cette zone est située à proximité de la
zone résidentielle, cela ne signifie pas que l'échelle relativement petite des
constructions de cette dernière doive être reprise pour les bâtiments prévus
dans la zone d'intérêt général. Cela étant, il n'est pas contesté que le
bâtiment projeté de forme polygonale est relativement imposant, puisqu'il
occuperait une surface au sol de 725 m2 (actuellement 705 m2) et compterait plusieurs niveaux, dont un rez-de-chaussée et quatre
étages surmontés d'un toit plat. La hauteur du bâtiment par rapport à
l'acrotère serait de 14,80 m, ce qui est toutefois légèrement inférieur à la
hauteur au faîte (environ 15,50 m) du bâtiment actuel n° ECA 864 coiffé d'une
toiture à deux pans et voué à la démolition. Le bâtiment projeté en forme de
chevron, dont la pointe est orientée vers la ville et le lac, présente un
segment ouest de 24,76 m de long (largeur de 11.90) et un segment est de 21,37
m de long (largeur 14.87 m), de sorte que la façade sud "cassée", qui
mesure en tout 45 m environ, aura un impact visuel atténué depuis le lac et ne
portera ainsi pas atteinte à la silhouette de la ville. Il ne faut pas perdre
de vue que le projet de construction est destiné à remplacer deux bâtiments
accolés déjà existants (ECA 4175 et 864) d'une longueur totale de 46 m et ne
présentant aucune valeur esthétique digne d'être sauvegardée. L'aggravation de
l'atteinte portée à l'aspect du site par le projet litigieux - certes aux
dimensions importantes - doit ainsi être relativisée. Le projet de construction
ne saurait en particulier être sanctionné en raison de la seule présence sur le
site d'une maison de maître (ECA 867), qui est répertoriée sur le plan des
données du site comme entrant dans la catégorie des bâtiments de valeur
architectural "B" au sens de l'art. 22 RPGA, qui prescrit que de
telles constructions constituent des éléments d'intérêt pour la ville et
doivent être protégées et maintenues. En effet, une telle maison – située en
zone d'intérêt public - se trouve déjà à proximité du bâtiment - imposant -
de l'ancien hôpital de Bellevue. Certes, le volume de la construction projetée
passerait de 7'839 (correspondant au volume des bâtiments voués à la
démolition) à 11'742 m3. Malgré sa volumétrie et sa forme architecturale (toit plat), la
construction projetée ne créera pas une rupture importante avec le tissu caractéristique
de la zone résidentielle. En effet, l'inspection des lieux a permis de
constater que le projet de construction n'était pas de nature à compromettre
l'aspect et le caractère du site. Le quartier résidentiel composé de villas où
habitent notamment les recourants ne présente pas une unité ou un style
architectural ayant une valeur esthétique remarquable digne d'être protégée. De
plus, la cour de céans a pu observer que le site comportait également d'importants
édifices disparates situés en aval de la construction litigieuse. La visite des
lieux a démontré que les recourants qui habitent de l'autre côté de la route de
Bellevue et qui surplombent le bâtiment litigieux continueraient à jouir depuis
leur terrasse (distante d'environ 70 m) d'une vue importante sur le lac, étant
précisé que la vue droite sur le lac est actuellement déjà en partie réduite
par les bâtiments existants voués à la démolition. A noter également que le
site de Bellevue et ses environs sont fortement boisés, ce qui aura pour effet
d'atténuer encore le contraste formé par le volume du bâtiment projeté (situé
en zone d'intérêt publique) avec les villas des recourants. A cela s'ajoute que
l'accent a été mis sur le concept paysager, qui a pour but d'assurer la
cohérence du site et d'intégrer chaque projet dans un paysage homogène,
préservant l'échelle et la configuration du site de Bellevue qui, se situe à
l'articulation entre la campagne et la zone urbanisée (cf. plans d'aménagement
paysager du bureau In Situ SA).
En résumé, le grief tiré
de la clause d'esthétique et de la mauvaise intégration du bâtiment en cause
doit être rejeté.
5.
Vu ce qui précède, les recours doivent être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants
supporteront un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à verser à la
Fondation Mont Riant et à la municipalité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Sylvie Huon et consorts,
solidairement entre eux.
IV.
Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,
verseront à la Fondation Mont Riant la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
V.
Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,
verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.