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Décision

AC.2011.0285

CDAP - AC.2011.0285 - 2012-08-09 - HUON, DEGEN, DERMONT, EMERY, CAPT-COSTANZO, CAPT, PANTET, PITTET, SIMON-VERMOT/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Etat de Vaud, FONDATION MONT RIANT

9 août 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle

n° 1658 d'Yverdon-les-Bains, au lieu-dit de Bellevue. D'une surface totale de

22'805 m2 (dont

21'324 m2 en nature

de place-jardin), ce bien-fonds supporte le bâtiment hospitalier n° ECA 864

(de 344 m2 au sol),

le bâtiment public accolé n° ECA 4175 (334 m2), le bâtiment hospitalier (maison de maître) n° ECA 867 (434 m2) et le bâtiment no ECA 866 (369 m2). Hormis la maison de maître, les

immeubles, qui se trouvent sur le site de l'ancien hôpital de Bellevue, sont

désaffectés depuis de nombreuses années.

B.

La parcelle n° 1658 est colloquée en zone

d'intérêt général (plus précisément "dans les secteurs bâtis ou à bâtir"),

régie par les art. 62 et 63 du Règlement du Plan général d'affectation de la

Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA), approuvé le 17 juin 2003 par le département

cantonal compétent. Situé sur un coteau dominant la ville et orienté au nord

(côté lac de Neuchâtel), ce bien-fonds est longé au sud et à l'est par la route

de Bellevue (DP 146) et à l'ouest par une aire forestière. Ce terrain, en

pente, est bordé au nord (côté lac de Neuchâtel) par des parcelles construites

de villas situées en contrebas et comprises en zone résidentielle 2, destinée

aux bâtiments d'habitation individuelle (art. 52 RPGA). De l'autre côté de la

route de Bellevue, au sud, se trouvent également des villas qui surplombent le

site de Bellevue.

C.

L'Etat de Vaud a promis-vendu à la Fondation

Mont Riant une portion de la parcelle n° 1658, qui supporte les bâtiments de

l'ancien Hôpital de Bellevue et qui est située au sud-est du bien-fonds, représentant

une surface de 6'380 m2 (parcelle projetée A à détacher de la parcelle n° 1658).

Dossier d'enquête n° 8253

D.

Le 6 mai 2011, l'Etat de Vaud a présenté pour le

compte de la Fondation Mont Riant une demande de permis de construire un

bâtiment destiné à accueillir principalement un Etablissement Médico-Social (EMS)

de 56 lits, avec 25 places de stationnement, en lieu et place des bâtiments

existants n° ECA 864 et 4175 voués à la démolition. Selon les plans d'enquête,

le bâtiment projeté occupe une surface au sol de 725 m2 (actuellement 705 m2) et compte plusieurs niveaux, dont

un rez-de-chaussée et quatre étages; la hauteur du bâtiment (à toit plat) par

rapport à l'acrotère est de 14,80 m, ce qui est légèrement inférieur à la

hauteur au faîte (environ 15,50 m) du bâtiment actuel n° ECA 864 (coiffé d'une

toiture à deux pans); le bâtiment projeté en forme de chevron, dont la pointe

est orientée vers la ville et le lac, présente un segment ouest de 24,76 m de

long (largeur de 11.90) et un segment est de 21,37 m de long (largeur 14.87

m), de sorte que la façade sud "cassée" mesure en tout 45 m environ.

A noter que le volume de la construction projetée passerait de 7'839 à 11'742 m3 (Cube SIA).

Mis à l'enquête

publique du 18 juin au 18 juillet 2011, ce projet a suscité les oppositions de

plusieurs propriétaires voisins, dont celle de André et Sylvie Huon,

propriétaires de la parcelle n° 2983, de Michel Degen, propriétaire de la

parcelle n° 2948, de Florin et Raymonde Dermont, propriétaires de la parcelle

n° 2985, de Georges Emery, propriétaire de la parcelle n° 2692, Claude et Mary

Capt-Costanzo, propriétaires de la parcelle n° 2914, de Raymond Pantet,

propriétaire de la parcelle n° 2984, Jean-Marie Pittet, propriétaire de la

parcelle n° 2881, et de Olivier et Christel Simon-Vermot, propriétaires de la

parcelle n° 2693.

Le 14 juillet 2011, la

Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a transmis

à la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) les

différents préavis favorables et autorisations spéciales délivrés par les

autorités cantonales concernées (synthèse CAMAC n° 109'333).

E.

Par décision du 7 octobre 2011, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis requis. (Un premier

projet de construction d'un EMS mis à l'enquête publique en 2010 avait été

refusé par la municipalité selon décision du 11 mai 2010, qui avait fait

l'objet d'un recours devant la cour de céans (cause AC.2010.0179 radiée du rôle

par décision du juge instructeur du 23 novembre 2011)).

F.

Le 10 novembre 2011, les opposants Sylvie

et André Huon, Michel Degen, Florin et Raymonde Dermont, Georges Emery, Claude

et Mary Capt-Costanzo, Raymond Pantet, Jean-Marie Pittet et Olivier et Christel

Simon-Vermot (ci-après: Sylvie Huon et consorts) ont interjeté recours devant

le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre

de la décision municipale du 7 octobre 2011, dont ils demandent l'annulation (cause

AC.2011.0285).

(Parallèlement, Sylvie

Huon et consorts ont formé un recours contre la décision municipale du 7

octobre 2011 portant sur la construction d'une Unité d'accueil temporaire (UAT),

ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête publique distincte (cause

AC.2011.0284). A noter que quatre autres projets de construction tous prévus

sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un bâtiment pour Habitat Adapté (HA),

ayant également fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes, n'ont pas été

contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que les permis de construire y

relatifs sont entrés en force).

Le 9 février 2012, la

constructrice Fondation Mont Riant a conclu au rejet du recours. Le 15 février

2012, la municipalité a proposé de rejeter le recours dans la mesure où il

était recevable. Le 25 avril 2012, les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire. Le 30 avril 2012, ils ont encore produit une pièce.

Une audience

avec inspection locale a eu lieu le 2 mai 2012 en présence des parties, qui ont

été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal

d'audience ce qui suit:

"Les recourants se plaignent

essentiellement de l'aspect inesthétique du projet de construction qui occupera

un volume beaucoup plus important que celui du bâtiment actuel. Les recourants

font valoir que le projet doit être refusé, en raison de son architecture trop

massive par rapport à l'environnement construit aux alentours. La commune

indique encore que le bâtiment voué à la démolition est désaffecté depuis plus

de dix ans.

Les recourants critiquent ensuite

l'absence de compensation des arbres qu'il est prévu d'abattre. A ce sujet,

l'architecte du projet indique, sur la base d'un plan des aménagements

extérieurs réalisés, qu'il est prévu de replanter un grand nombre d'arbres au

nord de la parcelle, ainsi qu'une haie le long de la route située en contrebas

du bâtiment. La Cour constate que l'environnement est de manière générale très

arborisé.

La Cour se déplace sur la parcelle n°

2693, propriété d'Olivier et Christel Simon Vermot, recourants les plus

atteints dans leur vue sur le lac par les constructions à réaliser. Sur place,

il est constaté que la parcelle conservera, malgré la construction de

l'immeuble litigieux, une vue importante sur le lac. La vue droite sur le lac

est quant à elle actuellement déjà en partie réduite par le bâtiment existant.

De manière générale, il est également relevé que l'environnement est très boisé

et qu'il comporte des bâtiments de styles d'architecture différents, plusieurs

bâtiments disparates étant visibles depuis la parcelle des recourants.

La Cour se déplace ensuite sur la

parcelle n° 2692, propriété de Georges Emery. Sur cette parcelle, il est

constaté que la vue droite sur le lac sera maintenue après la construction

litigieuse, l'impact de la nouvelle volumétrie de l'immeuble à construire

n'ayant d'influence que sur la vue oblique.

G.

Le 16 mai 2012, la municipalité a transmis le

préavis du 23 août 2011 de la Commission de constructions, qui avait été requis

par les recourants.

H.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants contestent l'autorisation

d'abattage d'une centaine d'arbres qu'implique la réalisation de l'ensemble des

projets sur le site de Bellevue. Ils ne contestent pas la nécessité de

l'abattage mais jugent insuffisantes les plantations compensatoires qui ont été

exigées par l'autorité intimée, soit une cinquantaine d'arbres de remplacement

au total.

a) L'art. 5 de la loi vaudoise du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente

l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont

l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement

d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui

suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du

texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008,

consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées).

b) En l’occurrence, l'ensemble des projets

de construction sur le site de Bellevue impliquent l'abattage d'une centaine

d'arbres protégés. Il est vrai que ces arbres exercent une fonction paysagère et biologique, dont l'importance doit

toutefois être relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours.

Quoi qu'il en soit, il est prévu de remplacer ces arbres par la plantation

d'une cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes

indigènes, ce qui aboutira à une situation tout à fait satisfaisante du point

de vue de la végétation. A noter du reste que le Centre de conservation de la

faune et de la nature (CCFN) a préavisé favorablement le projet, tout en

relevant que l'arborisation compensatoire devra être réalisée au moyen

d'essences indigènes de valeur paysagère et biologique (synthèse CAMAC n°

109'333). Il y a lieu également de souligner qu'à la demande de la municipalité,

un accent particulier a été mis sur le concept paysager afin d'assurer la

cohérence du site de Bellevue et d'intégrer chaque projet de construction dans

le paysage (cf. les plans d'aménagement paysager du bureau In Situ SA mis à

l'enquête publique).

Ainsi, l'intérêt public à la

protection des arbres doit ici céder le pas à l'intérêt de la constructrice à réaliser

un bâtiment d'intérêt public, soit un EMS de 56 lits, dont l'utilité n'est du

reste pas contestée par les recourants. Dans ces conditions, la municipalité

n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des

arbres en cause.

2.

Les recourants estiment que la municipalité

était tenue, avant de délivrer le permis de construire en cause, d'établir un

plan de quartier dont le périmètre aurait compris leur propre bien-fonds

(colloqué en zone résidentielle 2) et la parcelle n° 1658, classée en zone

d'intérêt général. Selon eux, l'adoption d'un plan de quartier serait

nécessaire pour régler la problématique de l'accès nord-est de la parcelle n°

1658.

depuis la route de Bellevue et du trafic dans le secteur, ainsi que pour

résoudre de façon globale et coordonnée les problèmes d'intégration au site de

tous les bâtiments prévus sur la parcelle n° 1658. Les recourants soulignent que

leur demande ne vise pas à modifier l'affectation des parcelles comprises

périmètre considéré.

a) Selon l'art. 66 al. 1er

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RSV 700.11; LATC), le plan de quartier peut s'écarter des

normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs

d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des

zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan

d'affectation qui lui sont contraires. D'après l'art. 67 LATC, la municipalité

peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1);

elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite

par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles

représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant

que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas

liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre

le périmètre (al. 2).

Comme le tribunal a déjà eu

l'occasion de le préciser (TA AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 3c; RDAF

2008.

I 231, n° 18), peu importe que la demande d'étudier un plan de quartier

ait été présentée par la moitié des propriétaires du périmètre, dont les

immeubles représentent également plus de la moitié de l’estimation fiscale

totale. En effet, même en pareil cas, la municipalité n’est tenue d’établir un

plan de quartier qu’à condition que celui-ci respecte les objectifs

d’aménagement de la commune (art. 66 et 67 LATC). Au demeurant, la municipalité

n’est pas liée par les propositions des propriétaires ; elle peut

notamment étendre ou restreindre le périmètre (art. 67 al. 2, 2ème

phrase, LATC).

b) Dans le cas

particulier, il n'est pas contesté que les circonstances ne se sont pas

sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 LAT depuis la légalisation

relativement récente (2003) du plan général d'affectation de la Commune

d'Yverdon-les-Bains. Dans la mesure où l'adaptation de cette planification

n'apparaît pas nécessaire, la cour de céans ne discerne pas l'opportunité

d'établir un plan de quartier visant à régler la problématique de l'accès

nord/est à la parcelle n° 1658 et le trafic sur la route de Bellevue qui

dessert toute le secteur où habitent les recourants. D'autant moins que, comme

on l'a vu dans l'affaire parallèle AC.2011.0284 du 9 août 2012 (consid. 1), la

voie d'accès privée située au nord-est de la parcelle n° 1658 qui débouche sur

la route de Bellevue a été considérée comme suffisamment sécurisée et qu'il a

été constaté que l'augmentation de trafic induit par le projet construction

litigieux pourrait être absorbé par le réseau routier, sans que la sécurité des

usagers et la fluidité du trafic ne soient compromises. Selon les recourants,

le plan de quartier serait également l'instrument adéquat pour régler les

problèmes d'intégration au site de tous bâtiments projetés sur la parcelle n°

1658.

Là encore, on ne voit pas en quoi l'adoption d'un plan de quartier serait

indispensable, étant précisé que la question de l'intégration au site des

projets de construction s'examine à la lumière de l'art. 86 LATC et de la

réglementation communale particulière (art. 3 et 4 RPGA), qui ont précisément

pour fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement

naturel ou bâti. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant ce point,

car de toute manière l'objectif visé par les recourants ne pourrait pas être

atteint. En effet, comme le reconnaissent les recourants eux-mêmes, quatre

projets de construction sur six prévus sur la parcelle n° 1658, dont un parking

et un bâtiment pour Habitat Adapté (HA), ayant fait l'objet d'enquêtes

publiques distinctes, n'ont pas été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien

que les permis de construire y relatifs sont d'ores et déjà entrés en force.

De plus, les biens-fonds des recourants sont déjà construits.

Dans ces conditions, la

municipalité n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant d'adopter un plan de quartier et d'appliquer l’art. 77 LATC, qui

permet à la municipalité de refuser un projet de construction lorsqu’il est

contraire à un plan ou un règlement d’affectation envisagé, mais non encore

soumis à l’enquête publique.

3.

Selon les recourants, la construction projetée,

qui est pourvue d'un toit plat et qui présente une forme cubique et massive, ne

s'intégrerait pas à l'environnement bâti composé de maisons individuelles

d'architecture traditionnelle.

a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans

ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid.

6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29

décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er

mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) La réglementation du

plan général d’affectation de la ville d’Yverdon-les-Bains comporte aussi des

dispositions particulières sur la qualité architecturale et l’intégration des

constructions aux articles 3 et 4; ces dispositions sont formulées de la

manière suivante:

"Article 3 1 Les

dispositions qualitatives du plan général d’affectation

La qualité est priment les dispositions quantitatives.

prioritaire

2.

Les

dispositions qualitatives ont trait à :

- l’intégration

de l’objet construit dans le site naturel ou bâti ;

- la recherche

d’une architecture de valeur ;

- la prise en

compte de facteurs favorisant l’urbanité et la

sécurité ;

- la conservation

et la réalisation d’espaces extérieurs

significatifs ;

- la

prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,

visuelles et atmosphériques.

3.

Les dispositions quantitatives traitent entre autres :

- de la densité

par les indices d’utilisation, d’occupation du sol

et de masse ;

- des distances

aux limites ;

- des périmètres

d’implantation ;

- des hauteurs.

Article 4 1 Par le plan

général d’affectation, les éléments construits et

Structure naturels du site ordonnent le territoire de la

ville en tant

urbanistique et qu’ensemble.

formation globale

du site 2 Toute

intervention prend en considération la structure

urbanistique, existante ou en devenir."

S'agissant de la silhouette de la

ville, l'art. 91 prévoit que la perception d'intérêt général de la silhouette

de la ville doit être préservée (al. 1); les interventions susceptibles de

modifier de façon déterminante la silhouette de la ville doivent faire l'objet

d'un contrôle d'intégration pour les vues horizontales et plongeantes à moyenne

et longue distance (al. 2). Quant à l'art. 92 RPGA, il prescrit que les

perceptions d'intérêt général des points hauts des monuments historiques

doivent être préservées (al. 1; il en va de même en ce qui concerne la

perception d'autres points hauts construits constituant des repères d'intérêt

général; en cas de transformation de ces bâtiments, cette fonction doit être

mise en valeur (al. 2).

Ces règles communales, comme l’art.

86.

LATC, ont aussi la fonction d’assurer l’intégration des constructions dans

l’environnement naturel ou bâti mais elles sont formulées de manière

différente, en étendant le champ d’application à la conservation des espaces

extérieurs et à la maîtrise des nuisances sonores, visuelles et

atmosphériques ; elles posent également des exigences plus larges en ce

qui concerne la recherche d’une architecture de valeur. Mais elles ont une

portée comparable à celle de l’art. 86 LATC en ce sens qu’un projet de

construction qui serait conforme à toutes les dispositions constructives de la

zone selon l’art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs, distances) pourrait être

refusé si l’intégration de l’objet construit dans le site naturel ou bâti n’est

pas assurée ou encore si l’exigence de la recherche d’une architecture de

valeur n’est pas respectée ou si les espaces extérieurs significatifs ne sont

pas conservés (art. 3 al. 2 RPGA) ou enfin si le projet ne prend pas en compte

la structure urbanistique existante ou en devenir (art. 4 al. 2 RPGA). La

municipalité pourrait aussi sur la base de l’art. 3 al. 1 et 2 et 4 RPGA fixer

les conditions nécessaires au respect de ces dispositions, même s’il en

résultait une réduction des possibilités de construire (cf. AC.2008.0230 du 18

septembre 2009, consid. 2).

c) Mais une interdiction de

construire, ou une réduction des possibilités de construire, fondée sur les

art. 3 et 4 RPGA, entraîne une restriction importante du droit de propriété et

elle n’est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) que si

les conditions requises pour limiter le droit de propriété sont remplies ;

il faut que la restriction soit fondée sur une base légale, justifiée par un

intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Si la

base légale constituée par les art. 47 al. 2 ch. 2 et 4 et 86 al. 3 LATC ainsi

que par les art. 3 et 4 RPGA est suffisante, il faut encore que l’intérêt

public sur lequel repose le refus du permis de construire l’emporte sur

l’intérêt des propriétaires touchés. Selon la jurisprudence fédérale, l’étendue

de la base légale concernant l’intégration des constructions et le large

éventail des possibilités d’intervention des pouvoirs publics ne peuvent a

priori justifier n’importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet

que l’on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la

pesée des intérêts en présence et dans l’examen de la proportionnalité de la

limitation par rapport au but poursuivi et à l’objet de la protection (ATF 101

Ia 213 consid. 6 a p. 221). Les plans des zones ont un caractère de généralité

qui ne permet pas de prendre en considération la situation particulière de

telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu’ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations de fait particulières (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Ainsi,

une intervention de l’autorité municipale fondée sur les art. 3 et 4 RPGA

implique une utilisation déraisonnable des possibilités de construire, qui dans

une situation particulière ou dans le contexte urbanistique donné, irait à

l’encontre des buts même de la zone et porterait une grave atteinte au site ou

mettrait en péril des éléments bâtis de valeur que la réglementation a

précisément pour objectif de sauvegarder.

d) Selon l'art. 62 RPGA,

la zone d'intérêt général est destinée aux équipements d'intérêt général,

bâtiments et espaces de plein air, notamment éducatifs, culturels,

médico-sociaux, de loisir et de tourisme (al. 1); les équipements privés y sont

admis lorsque leur intérêt général est évident (al. 2); cette zone comprend

deux types de secteurs, à savoir les "secteurs bâtis ou à bâtir"

d'une part et les secteurs de plein air d'autre part (al. 3). En ce qui

concerne la constructibilité, l'art. 63 RPGA précise que, dans les secteurs

bâtis ou à bâtir la Municipalité peut autoriser l'édification, la

transformation et l'agrandissement de bâtiments d'équipements et d'aménagements

compatibles avec la destination de la zone (al. 1); dans les secteurs de plein

air, principalement inconstructibles, la Municipalité peut toutefois permettre

la construction de bâtiments d'équipements et d'aménagements compatibles avec

la destination de la zone.

4.

En l'occurrence, la construction litigieuse est

destinée à accueillir un établissement médico-social de 56 lits dans une zone

d'intérêt général, soit dans un secteur déjà bâti (site de l'ancien hôpital de

Bellevue). Comme le relève à juste titre la municipalité, dans ce type de zone,

les bâtiments ont plutôt des dimensions importantes en raison du but assigné à

la zone. La zone d'intérêt général laisse une grande marge de manoeuvre à

l'expression architecturale. Même si cette zone est située à proximité de la

zone résidentielle, cela ne signifie pas que l'échelle relativement petite des

constructions de cette dernière doive être reprise pour les bâtiments prévus

dans la zone d'intérêt général. Cela étant, il n'est pas contesté que le

bâtiment projeté de forme polygonale est relativement imposant, puisqu'il

occuperait une surface au sol de 725 m2 (actuellement 705 m2) et compterait plusieurs niveaux, dont un rez-de-chaussée et quatre

étages surmontés d'un toit plat. La hauteur du bâtiment par rapport à

l'acrotère serait de 14,80 m, ce qui est toutefois légèrement inférieur à la

hauteur au faîte (environ 15,50 m) du bâtiment actuel n° ECA 864 coiffé d'une

toiture à deux pans et voué à la démolition. Le bâtiment projeté en forme de

chevron, dont la pointe est orientée vers la ville et le lac, présente un

segment ouest de 24,76 m de long (largeur de 11.90) et un segment est de 21,37

m de long (largeur 14.87 m), de sorte que la façade sud "cassée", qui

mesure en tout 45 m environ, aura un impact visuel atténué depuis le lac et ne

portera ainsi pas atteinte à la silhouette de la ville. Il ne faut pas perdre

de vue que le projet de construction est destiné à remplacer deux bâtiments

accolés déjà existants (ECA 4175 et 864) d'une longueur totale de 46 m et ne

présentant aucune valeur esthétique digne d'être sauvegardée. L'aggravation de

l'atteinte portée à l'aspect du site par le projet litigieux - certes aux

dimensions importantes - doit ainsi être relativisée. Le projet de construction

ne saurait en particulier être sanctionné en raison de la seule présence sur le

site d'une maison de maître (ECA 867), qui est répertoriée sur le plan des

données du site comme entrant dans la catégorie des bâtiments de valeur

architectural "B" au sens de l'art. 22 RPGA, qui prescrit que de

telles constructions constituent des éléments d'intérêt pour la ville et

doivent être protégées et maintenues. En effet, une telle maison – située en

zone d'intérêt public - se trouve déjà à proximité du bâtiment - imposant -

de l'ancien hôpital de Bellevue. Certes, le volume de la construction projetée

passerait de 7'839 (correspondant au volume des bâtiments voués à la

démolition) à 11'742 m3. Malgré sa volumétrie et sa forme architecturale (toit plat), la

construction projetée ne créera pas une rupture importante avec le tissu caractéristique

de la zone résidentielle. En effet, l'inspection des lieux a permis de

constater que le projet de construction n'était pas de nature à compromettre

l'aspect et le caractère du site. Le quartier résidentiel composé de villas où

habitent notamment les recourants ne présente pas une unité ou un style

architectural ayant une valeur esthétique remarquable digne d'être protégée. De

plus, la cour de céans a pu observer que le site comportait également d'importants

édifices disparates situés en aval de la construction litigieuse. La visite des

lieux a démontré que les recourants qui habitent de l'autre côté de la route de

Bellevue et qui surplombent le bâtiment litigieux continueraient à jouir depuis

leur terrasse (distante d'environ 70 m) d'une vue importante sur le lac, étant

précisé que la vue droite sur le lac est actuellement déjà en partie réduite

par les bâtiments existants voués à la démolition. A noter également que le

site de Bellevue et ses environs sont fortement boisés, ce qui aura pour effet

d'atténuer encore le contraste formé par le volume du bâtiment projeté (situé

en zone d'intérêt publique) avec les villas des recourants. A cela s'ajoute que

l'accent a été mis sur le concept paysager, qui a pour but d'assurer la

cohérence du site et d'intégrer chaque projet dans un paysage homogène,

préservant l'échelle et la configuration du site de Bellevue qui, se situe à

l'articulation entre la campagne et la zone urbanisée (cf. plans d'aménagement

paysager du bureau In Situ SA).

En résumé, le grief tiré

de la clause d'esthétique et de la mauvaise intégration du bâtiment en cause

doit être rejeté.

5.

Vu ce qui précède, les recours doivent être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

supporteront un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à verser à la

Fondation Mont Riant et à la municipalité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Sylvie Huon et consorts,

solidairement entre eux.

IV.

Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,

verseront à la Fondation Mont Riant la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

V.

Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires,

verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.