AC.2011.0290
CDAP - AC.2011.0290 - 2012-09-05 - Port Vidoli SA/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service du développement territorial
5 septembre 2012Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Port Vidoli SA/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service du développement territorial
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
CONFORMITÉ À LA ZONE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Cst-9
LATC-80
LATC-80-2
Résumé contenant:
Projet de démolition est de reconstruction d'un bâtiment non réglementaire et de transformation d'un autre bâtiment, également non réglementaire, en vue d'abriter des bureaux. Refus du permis de construire au motif notamment que l'on se trouve dans une zone affectée à l'artisanat et à l'habitation. Rappel du principe selon lequel les indications favorables données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s'en prennent à une autorisation de construire. Au surplus, pas d'assurance donnée dans le cas d'espèce, la municipalité étant restée relativement prudente. Texte du règlement communal n'indiquant pas clairement que l'on se trouve dans une zone réservée exclusivement à l'habitat et à l'habitation. Interprétation du règlement par la municipalité admissible dès lors que ces affectations exlusives sont mentionnées dans la légende du plan d'affectation et correspondent également à ce que prévoit le plan directeur communal. Projet non conforme au regard de l'art. 80 LATC dès lors que la démolition et la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire n'est pas admissible et que, pour ce qui est du bâtiment transformé, le projet ne respecte pas l'exigence selon laquelle il ne doit pas y avoir d'atteinte sensible à la destination de la zone.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur et M. Georges
Arthur Meylan, assesseur
recourante
Port Vidoli SA, à Crans-près-Céligny, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT,
avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
Autorisation de construire
Recours Port Vidoli SA c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 17 octobre 2011 (rénovation et
réaffectation des bâtiments sis sur les parcelles 461, 462 et 463 de
Crans-près-Céligny)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Port Vidoli SA est une société anonyme dont le
but est l’exploitation du port Vidoli et du chantier naval y rattaché, tous
deux situés à Crans-près-Céligny. Cette société est propriétaire des parcelles
n° 461, 462 et 463 du cadastre de la Commune de Crans-près-Céligny sises dans la
zone mixte au sens de l’art. 3.3 du règlement communal sur les constructions et
l’aménagement du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 12 mai 1989 (ci-après :
RC). Ces trois biens-fonds, d’une surface de respectivement 838 m2,
508 m2 et 1081 m2, sont bordés à l’ouest par la route
Suisse (RC 1b) et à l’est par le lac Léman. Les parcelles n° 461 et 462
supportent un bâtiment industriel n° ECA 177, d’une surface de 259 m2,
qui abrite un chantier naval et un logement. La parcelle n° 461 comprend un
hangar n° ECA 220, d’une surface de 491 m2, qui sert à l’entreposage
de bateaux. Ce hangar est composé d’une structure en bois et est fermé
latéralement par des parois en tôle. Le port attenant (port Vidoli) est un port
privé comprenant environ 70 places d’amarrage.
B.
La société Continental Capital Markets SA,
active dans le domaine du trading et implantée actuellement à Nyon, a fait
l’acquisition des actions de Port Vidoli SA en relation avec un projet de
déménagement de ses bureaux sur les parcelles n° 461, 462 et 463 de
Crans-près-Céligny. Les futurs bureaux, destinés initialement à accueillir
environ 70 personnes (cf. notice technique provisoire du bureau Ecoscan de juin
2011 figurant au dossier municipal), sont prévus dans une
nouvelle construction qui remplacera le bâtiment n° ECA 177 existant, ainsi que
dans le hangar sis sur la parcelle n° 46, qui sera transformé. Dans un courrier
du 14 mars 2011 adressé à l’architecte du constructeur, la Municipalité de
Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a notamment indiqué que
l’analyse du dossier inhérent aux surfaces confirmait la possibilité de mettre
le projet à l’enquête, sans attendre la modification du règlement communal.
C. Port Vidoli SA a mis à
l’enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011 la démolition du bâtiment n° ECA
177 et son remplacement par un nouveau bâtiment prévu sur les parcelles n° 462
et 463. Selon les plans d’enquête, le nouveau bâtiment comprendra au rez inférieur
un bureau et un atelier destiné au chantier naval, un local de séjour et des
WC. Un logement et une salle de conférence sont prévus au rez supérieur. Le
projet mis à l’enquête prévoit également la transformation et le changement
d’affectation du bâtiment n° ECA 220 afin d’y accueillir des bureaux. Il inclut
en outre la construction d’un bâtiment semi-enterré sur les parcelles n° 461
et 463 comprenant un économat, des caves, des locaux techniques et des
archives, l’aménagement de 24 places de parc sur la parcelle n° 463 et l’abattage
de plusieurs arbres. Au total, sont prévus environ 750 m2 de
bureaux, 49 m2 destinés à de l’habitation, 50 m2 destinés
à un atelier et 390 m2 de surfaces annexes.
Plusieurs oppositions ont été déposées
durant l’enquête publique. Les opposants ont notamment mis en cause la
conformité du projet à la zone mixte.
D. Le 1er
septembre 2011, la centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures
a établi une synthèse (ci-après : synthèse CAMAC) comprenant un préavis
négatif du Service du développement territorial, Commission des rives du lac
(ci-après : le SDT). Ce préavis relevait que le projet n’était pas
conforme aux objectifs du plan directeur des rives du lac consistant à
maintenir sur tout le pourtour du lac une faible densité des constructions
(objectif A1) et à orienter le développement de l’aménagement des rives dans le
respect de l’histoire de leur occupation en tenant compte des activités et
aménagements caractéristiques (objectif A2). Sur ce dernier point, il était
mentionné que le projet entraînait la disparition des activités de chantier
naval qui avaient lieu dans les bâtiments existants et leur remplacement par
des activités en majorité tertiaire. Le SDT relevait également que le projet était
très dense et qu’il ne respectait ni la distance à la limite et entre bâtiments
ni le CUS avec des bâtiments reliés par une construction souterraine formant
une façade continue du côté du lac. Le SDT soulignait en outre que le projet
n’était pas conforme à la zone mixte prévue par le règlement communal, cette
zone étant destinée aux activités secondaires et à l’habitation des artisans, à
l’image de la mixité traditionnelle des villages.
E.
Le 17 octobre 2011, la municipalité a rendu une
décision dont la teneur était la suivante:
"A la suite
de l'enquête publique ouverte du 7 juin au 7 juillet 2011, et vu les
déterminations des services de l'Etat, en particulier le refus de la Commission
des rives du lac, la Municipalité a procédé à une analyse approfondie du
dossier et de sa compatibilité avec la réglementation du plan général
d'affectation.
Elle a constaté
l'irrégularité du projet et a décidé de refuser le permis de construire en
admettant les oppositions soulevées pendant l'enquête publique pour les motifs
suivant:
1. Port Vidoli SA
est propriétaire de parcelles portant les numéros 461 (838 m2), 462
(508 m2) et 463 (1'081 m2) situées à Crans-près-Céligny.
Ces parcelles comprennent les constructions du chantier naval. Le projet
consisterait à démolir plusieurs constructions existantes, dont l'un des
bâtiments du chantier naval pour construire un nouveau bâtiment avec des
bureaux et un logement de service, ainsi qu'un atelier pour le port. L'autre
hangar serait transformé en espace de bureaux. On se réfère au surplus au
projet tel qu'il a été soumis à l'enquête publique.
2. Les parcelles
sont situées en zone mixte, régies en particulier par l'art. 3.3 du règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire de Crans-près-Céligny.
Cette zone est destinée à l'habitation et à certaines activités
professionnelles, limitées selon la légende du plan PGA déposé au SDT à
l'artisanat et l'habitation. Peuvent y être édifiées ou installées des habitations
individuelles à raison de deux logements au maximum par bâtiment et des
ateliers artisanaux ou autres locaux servant à l'exercice d'une activité
professionnelle. Les constructions servant au travail doivent obligatoirement
comprendre une partie habitable aménagée, soit dans le même bâtiment
(construction mixte), soit de façon indépendante (habitation individuelle). Les
activités, installations et dépôts qui sont incompatibles avec l'habitation ou
qui ne s'intègrent pas dans le site ne sont pas admis dans cette zone. La
définition qui précède démontre que la mixité vise l'habitation et les
activités du secteur secondaire, soit l'artisanat, et non pas tertiaire
(commerces ou bureaux). C'est le cas des bâtiments actuels, puisqu'on y trouve
un chantier naval. La Commission des rives du lac n'a pas une autre lecture de
cette disposition communale. La Municipalité doit faire respecter cette affectation
spécifique de la zone mixte. Elle ne saurait admettre d'autres activités que
celles artisanales en plus de l'habitation.
3. La distance
entre constructions et limites de propriété est de 10 m entre deux bâtiments
sur la même parcelle. Cette double distance n'est pas respectée en l'espèce; la
distance de 6 m jusqu'en limite de propriété non plus. L'ampleur des travaux ne
permet pas d'invoquer les droits acquis pour admettre ce projet (art. 80 LATC).
4. La
Municipalité réserve tous autres moyens, en particulier l'art. 77 LATC."
F.
Par acte du 16 novembre 2011, Port Vidoli SA
s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit
donné à la municipalité de délivrer le permis de construire sur la base des
plans soumis à l’enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011. La municipalité
a déposé sa réponse le 22 décembre 2012 en concluant au rejet du recours. Le
SDT a déposé des observations le 30 janvier 2012. La recourante n’a pas déposé
d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a tenu audience le 30
mai 2012 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. A l’issue de l’audience, la municipalité a été
invitée à produire la liste de tous les permis de construire délivrés depuis le
14 avril 1982 dans la zone mixte pour des bâtiments non affectés exclusivement
à l’habitation en indiquant quelle était l’affectation de ces bâtiments à
l’époque de l’octroi du permis de construire et quelle est leur affectation
actuelle. La municipalité a donné suite à cette requête le 18 juin 2012. La
recourante s’est déterminée sur cette dernière écriture le 28 juin 2012 en
joignant notamment une liste de 19 sociétés d’activités tertiaires qui, selon
ses recherches, étaient implantées dans la zone mixte depuis 1982. La
municipalité s’est déterminée sur cette liste le 3 août 2012.
Considérants
1.
Se référant au courrier de la municipalité du 14
mars 2011 confirmant la possibilité de mettre le projet à l’enquête publique
sans attendre la modification du règlement communal, la recourante invoque une
violation du principe de la bonne foi.
a) aa) Découlant directement de
l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas
changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour
bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre
examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte
pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des
intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et
l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397
consid. 6e p. 409 ; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).
bb) Selon un principe reconnu en
droit public des constructions, les indications favorables données par
l’autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en
prennent à l’octroi d’une autorisation de construire. On considère en effet que
le maître de l’ouvrage doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête
publique et qu’il ne peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un
renseignement de l’autorité implique une décision par anticipation sur la
procédure d’opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi - comme c’est le
cas de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; RSV 700.11) en matière de permis de construire -
institue des possibilités formelles de participation ou de recours pour la
protection des tiers, il n’y a plus de place pour les assurances qui seraient
données hors des procédures prescrites et qui excluraient cette protection
juridique (cf. ATF 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 117 Ia 285
consid. 3e p. 290 s).
b) En l’occurrence, on ne saurait
déduire du courrier de la municipalité du 14 mars 2011 autorisant la mise à
l’enquête publique du projet une quelconque assurance que le permis de
construire serait délivré. A la lecture de ce courrier, on constate en effet
que la municipalité a, semble-t-il, uniquement constaté que les surfaces disponibles
permettaient de respecter le CUS (art. 5.9 RC). Pour le reste, l’autorité
intimée est restée relativement prudente. A cela s’ajoute que l’enquête
publique a suscité des oppositions, mettant notamment en cause la conformité à la
zone du projet. Or, il appartenait à la municipalité de se prononcer sur ces
oppositions, sans qu’elle puisse se prétendre liée par d’éventuelles assurances
données au constructeur. Dans ces conditions, le grief relatif à la violation
du principe de la bonne foi doit être écarté.
2.
A
l’appui de sa décision de refus du permis de construire, la municipalité fait
valoir que le projet n’est pas conforme à la zone, soit la zone mixte au sens
de l’art. 3.3 RC. Selon la municipalité, cette zone est exclusivement destinée
à l’habitation et aux activités du secteur secondaire (artisanales) et elle ne
peut pas accueillir des activités du secteur tertiaire (bureaux). La recourante
soutient pour sa part que l’art. 3.3 RC permet toute activité professionnelle
compatible avec l’habitation, ce qui serait le cas des activités prévues. Elle
relève que le projet comprend du logement, l’exploitation d’un chantier naval
et une activité professionnelle, soit trois affectations qui sont conformes à
la destination de la zone mixte. Elle prétend en outre que des activités non
artisanales auraient déjà été autorisées dans la zone.
a) L’art. 3.3 RC a la teneur
suivante :
"La zone
mixte (ZMI) est destinée à l'habitation et à
certaines activités professionnelles. Peuvent y être édifiés ou installés:
- des
habitations individuelles à raison de deux logements au maximum par bâtiment,
- des ateliers
artisanaux ou autres locaux servant à l'exercice d'une activité
professionnelle.
Les constructions
servant au travail doivent obligatoirement comprendre une partie habitable
aménagée, soit dans le même bâtiment (construction mixte), soit de façon
indépendante (habitation individuelle).
Les activités,
les installations et les dépôts qui sont incompatibles avec l'habitation ou qui
ne s'intègrent pas dans le site ne sont pas admis dans cette zone."
b) Selon la jurisprudence, la loi
s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le
principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il
appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la
loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point
qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à
une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens
et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale impose dans
certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence
d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la
loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles
d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des
constructions (ATF 1C - 138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4). Même si les
communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans
la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne
laisse ainsi pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal
de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but
(ATF 1C_138/2010 précité consid. 2.4). Le Tribunal
cantonal considère pour sa part, dans une jurisprudence constante, que la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 4b/cc ; AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid.
3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les
arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2009.229 du 20
juillet 2010 consid. 1b ; AC.2009.0167 du 22 mars 2010
consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5). bb).
c) En l’espèce, le texte de l’art.
3.3
RC ne dit pas expressément que seules des activités artisanales seraient
autorisées dans la zone mixte. On peut tout au plus déduire de l’utilisation du
terme « certaines activités professionnelles » que le législateur
n’entendait pas autoriser n’importe quelle activité, cette intention étant
précisée à l’al. 3 de l’art. 3.3 RC qui prévoit que les activités incompatibles
avec l’habitation (de même que celles qui ne s’intègrent pas dans le site) ne
sont pas admises. Dès lors qu’une activité tertiaire est en principe compatible
avec l’habitation, on constate que, à la rigueur de son texte, l’art. 3.3. RC
n’empêche pas l’exercice d’une activité tertiaire dans la zone mixte.
Pour ce qui est des travaux préparatoires
du règlement communal, le conseil de la recourante a mentionné lors de
l’audience deux documents, soit le préavis municipal no 37 du 28 février 1989
et le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 avril 1989 dont il
ressort une volonté des autorités communales de créer des emplois dans la
commune, notamment dans la zone mixte, ceci pour lutter contre la dépendance
vis-à-vis de Genève. On constate que ces documents ne sont pas décisifs dès
lors que l’existence d’une intention générale de créer des emplois dans la
commune ne signifie pas encore que n’importe quel type d’activité, notamment des
activités tertiaires, doit pouvoir s’implanter dans la zone mixte. Pour ce qui
est des activités susceptibles de s’implanter dans cette zone, apparaît
finalement déterminante la légende du plan général d’affectation qui mentionne
« artisanat-habitation » en relation avec la zone mixte. Si l’on peut
s’étonner que cette limitation des activités à l’artisanat ne figure pas
clairement dans le texte de l’art. 3.3 RC, l’existence de cette légende dans le
plan tend à confirmer la position des autorités communales et du SDT selon
laquelle il aurait toujours été admis que seules des activités artisanales
étaient possibles dans cette zone. Cette interprétation de l’art. 3.3 RC, qui
apparaît à tout le moins plausible, est confirmée par le plan directeur
communal approuvé par le Conseil d’Etat le 28 janvier 1998, dont il ressort la
volonté de conserver dans le secteur et même de développer les activités
actuelles.
On relèvera encore que la
disposition relative à la zone mixte a été introduite dans l’ancien règlement
communal approuvé par le Conseil d’Etat le 14 avril 1982 (cf. document « Crans-près-Céligny
Evolution de la zone mixte » produit par la municipalité). Pour ce qui est
des activités autorisées dans cette zone depuis 1982, on constate un seul cas
où une activité non artisanale a été admise, à savoir une activité commerciale
autorisée sur la parcelle n° 610 en 1989. Selon les explications fournies par
le conseil de la municipalité le 18 juin 2012, on serait passé sur cette
parcelle d’une activité artisanale dans le domaine de l’informatique
(assemblage d’appareils informatiques et développement de logiciels) à – de
façon partielle – une activité commerciale d’une société d’informatique. On
relèvera également que des activités tertiaires ont apparemment été exercées
par plusieurs sociétés (19 selon les chiffres fournis par la recourante) dans
des bâtiments existants, plus particulièrement dans celui sis sur la parcelle n°
610, sans que ces changements d’affectation n’aient formellement été autorisés
par la municipalité. Selon les explications fournies par la municipalité, il
s’agirait pour l’essentiel de petites sociétés avec des activités exercées à
domicile. En outre, plusieurs de ces sociétés n’existeraient plus ou seraient
en liquidation. Finalement, seules 4 sociétés tertiaires seraient encore
actives dans la zone mixte.
Le cas particulier de
l’autorisation délivrée en 1989 pour une activité commerciale sur la parcelle n°
610.
et le fait que des activités tertiaires se soient développées au cours du
temps dans certains bâtiments, ceci sans autorisation municipale, ne sont pas
suffisants pour que la recourante puisse se prévaloir d’une pratique municipale
laissant penser que cette dernière ne se serait pas montrée rigoureusement
attachée au principe selon lequel seules des activités artisanales peuvent être
autorisées dans la zone mixte (en cela, la présente affaire se distingue
notamment de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 1C_427/2007 du 8
mai 2008 où il avait été relevé que la volonté de l’autorité communale de n’autoriser
que des activités typiquement industrielle dans une zone industrielle n’était
pas établie, la municipalité s’étant montrée peu rigoureuse à cet égard par le
passé). Pour ce qui est d’une éventuelle inégalité de traitement, on relèvera
encore que le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.
Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65
consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les
arrêts cités).
En l’occurrence, même si une
activité autre qu’artisanale a été autorisés dans la zone à une occasion, la
municipalité indique vouloir désormais respecter strictement l’affectation de
la zone telle qu’elle est prévue par le règlement communal complété par la
légende du plan d’affectation. Les conditions pour reconnaître à la recourante
le droit à un traitement égal dans l’illégalité, au sens de la jurisprudence
qui vient d’être rappelée, ne sont dès lors pas réunies.
d) Vu ce qui précède, il n’existe pas
de motifs qui justifieraient de s’écarter de l’interprétation de l’art. 3.3 RC
faite par la municipalité. C’est dès lors à juste titre que cette dernière a
considéré que le projet litigieux n’était pas conforme à la zone.
3.
La municipalité relève
que les constructions prévues ne respectent pas la distance minimale de 10 m
entre bâtiments sis sur la même propriété et de 6 m jusqu’en limite de
propriété résultant de l’art. 5.3 RC. Elle soutient en outre que les distances
réglementaires ne sont pas respectées actuellement et que le projet se heurte
par conséquent à l’art. 80 LATC.
a) aa) Il n’est pas contesté que
les bâtiments existants no ECA 177 et 220 ne respectent pas les distances
fixées à l’art. 5.3 RC (distance jusqu’en limite de propriété et distance entre
bâtiments sis sur la même propriété). Le projet doit par conséquent être
examiné au regard de l’art. 80 LATC, dont la teneur est la suivante :
"Art. 80
LATC – Bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir
entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la
distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à
l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas
aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être
reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de
moins de cinq ans, la reconstruction d’un bâtiment peut être autorisée dans son
gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur
la parcelle selon les règles de la zone. L’alinéa 2 est applicable par
analogie."
bb) L’art. 80 LATC est exhaustif :
le droit communal ne peut être plus strict (RDAF 1989 p. 314 ; Didisheim,
Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement
dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 397). Il y a cependant
lieu de réserver le cas d’une disposition particulière applicable à une zone ou
à un secteur déterminé d’une commune et dont la portée restrictive serait
précisément destinée à protéger un quartier, l’aspect d’une vieille ville ou
d’un site bâti ou non (RDAF 1989 p. 314).
La jurisprudence a déduit de l’art.
80.
al. 2 et 3 LATC que la transformation dans les limites des volumes existants
et l’agrandissement d’un bâtiment non réglementaire est possible à certaines
conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de
l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans (AC 2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b ;
AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).
La transformation est l’opération
qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de
tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit
augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit
contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise
par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables,
ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif.
Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance
des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante : s’il ne
subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il
s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la
destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC 2010.0026
précité; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 ; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008
confirmé par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009 ; AC.2006.0151
du 18 mars 2008 ; AC. 2005. 0144 du 11 septembre 2006 ; AC.1993.0018 du 28
janvier 1994 et les références citées). Il a été notamment considéré que la
reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant
effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la
plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être
autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC,
même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une
véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a
qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux
qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté
atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades
nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité).
b) aa) En l’occurrence, on constate
que le projet implique la démolition presque complète du bâtiment n° ECA 177
puisque tous les murs seront détruits. En outre, un nouveau bâtiment sera construit
à la place avec une forme différente. L’architecte des constructeurs a certes
indiqué lors de l’audience qu’une partie des fondations et des semelles du
bâtiment existant seraient conservées. On ne saurait toutefois en déduire que
l’on se trouve en présence d’une simple transformation, ce d’autant plus que le
bâtiment actuel ne comporte apparemment pas de semelle. Le projet se heurte
dès lors à l’art. 80 LATC en tant qu’il concerne le bâtiment n° ECA 177. On
relève en outre que, examiné en tant que nouvelle construction, le projet n’est
pas réglementaire puisqu’il ne respecte pas les distances prévues à l’art. 5.3
RC.
bb) Pour ce qui est du bâtiment n°
ECA 220, le projet implique le maintien de l’essentiel de ce qui existe, à
savoir la structure en bois qui sera rhabillée avec une structure légère à la
place des parois en tôle existante. On peut ainsi admettre que l’on est en
présence d’une transformation et non pas d’une reconstruction. Pour les raisons
mentionnées ci-dessus, le projet de transformation n’est toutefois pas
admissible au regard des exigences de l’art. 80 al. 2 LATC puisque
l’utilisation prévue porte une atteinte sensible à la destination de la zone.
4.
Il
résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la
recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la Commune de Crans-près-Céligny, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Crans-près-Céligny du 17 octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante Port Vidoli SA.
IV.
Port Vidoli SA versera
à la Commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.