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Décision

AC.2011.0290

CDAP - AC.2011.0290 - 2012-09-05 - Port Vidoli SA/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service du développement territorial

5 septembre 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Port Vidoli SA est une société anonyme dont le

but est l’exploitation du port Vidoli et du chantier naval y rattaché, tous

deux situés à Crans-près-Céligny. Cette société est propriétaire des parcelles

n° 461, 462 et 463 du cadastre de la Commune de Crans-près-Céligny sises dans la

zone mixte au sens de l’art. 3.3 du règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 12 mai 1989 (ci-après :

RC). Ces trois biens-fonds, d’une surface de respectivement 838 m2,

508 m2 et 1081 m2, sont bordés à l’ouest par la route

Suisse (RC 1b) et à l’est par le lac Léman. Les parcelles n° 461 et 462

supportent un bâtiment industriel n° ECA 177, d’une surface de 259 m2,

qui abrite un chantier naval et un logement. La parcelle n° 461 comprend un

hangar n° ECA 220, d’une surface de 491 m2, qui sert à l’entreposage

de bateaux. Ce hangar est composé d’une structure en bois et est fermé

latéralement par des parois en tôle. Le port attenant (port Vidoli) est un port

privé comprenant environ 70 places d’amarrage.

B.

La société Continental Capital Markets SA,

active dans le domaine du trading et implantée actuellement à Nyon, a fait

l’acquisition des actions de Port Vidoli SA en relation avec un projet de

déménagement de ses bureaux sur les parcelles n° 461, 462 et 463 de

Crans-près-Céligny. Les futurs bureaux, destinés initialement à accueillir

environ 70 personnes (cf. notice technique provisoire du bureau Ecoscan de juin

2011 figurant au dossier municipal), sont prévus dans une

nouvelle construction qui remplacera le bâtiment n° ECA 177 existant, ainsi que

dans le hangar sis sur la parcelle n° 46, qui sera transformé. Dans un courrier

du 14 mars 2011 adressé à l’architecte du constructeur, la Municipalité de

Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a notamment indiqué que

l’analyse du dossier inhérent aux surfaces confirmait la possibilité de mettre

le projet à l’enquête, sans attendre la modification du règlement communal.

C. Port Vidoli SA a mis à

l’enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011 la démolition du bâtiment n° ECA

177 et son remplacement par un nouveau bâtiment prévu sur les parcelles n° 462

et 463. Selon les plans d’enquête, le nouveau bâtiment comprendra au rez inférieur

un bureau et un atelier destiné au chantier naval, un local de séjour et des

WC. Un logement et une salle de conférence sont prévus au rez supérieur. Le

projet mis à l’enquête prévoit également la transformation et le changement

d’affectation du bâtiment n° ECA 220 afin d’y accueillir des bureaux. Il inclut

en outre la construction d’un bâtiment semi-enterré sur les parcelles n° 461

et 463 comprenant un économat, des caves, des locaux techniques et des

archives, l’aménagement de 24 places de parc sur la parcelle n° 463 et l’abattage

de plusieurs arbres. Au total, sont prévus environ 750 m2 de

bureaux, 49 m2 destinés à de l’habitation, 50 m2 destinés

à un atelier et 390 m2 de surfaces annexes.

Plusieurs oppositions ont été déposées

durant l’enquête publique. Les opposants ont notamment mis en cause la

conformité du projet à la zone mixte.

D. Le 1er

septembre 2011, la centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures

a établi une synthèse (ci-après : synthèse CAMAC) comprenant un préavis

négatif du Service du développement territorial, Commission des rives du lac

(ci-après : le SDT). Ce préavis relevait que le projet n’était pas

conforme aux objectifs du plan directeur des rives du lac consistant à

maintenir sur tout le pourtour du lac une faible densité des constructions

(objectif A1) et à orienter le développement de l’aménagement des rives dans le

respect de l’histoire de leur occupation en tenant compte des activités et

aménagements caractéristiques (objectif A2). Sur ce dernier point, il était

mentionné que le projet entraînait la disparition des activités de chantier

naval qui avaient lieu dans les bâtiments existants et leur remplacement par

des activités en majorité tertiaire. Le SDT relevait également que le projet était

très dense et qu’il ne respectait ni la distance à la limite et entre bâtiments

ni le CUS avec des bâtiments reliés par une construction souterraine formant

une façade continue du côté du lac. Le SDT soulignait en outre que le projet

n’était pas conforme à la zone mixte prévue par le règlement communal, cette

zone étant destinée aux activités secondaires et à l’habitation des artisans, à

l’image de la mixité traditionnelle des villages.

E.

Le 17 octobre 2011, la municipalité a rendu une

décision dont la teneur était la suivante:

"A la suite

de l'enquête publique ouverte du 7 juin au 7 juillet 2011, et vu les

déterminations des services de l'Etat, en particulier le refus de la Commission

des rives du lac, la Municipalité a procédé à une analyse approfondie du

dossier et de sa compatibilité avec la réglementation du plan général

d'affectation.

Elle a constaté

l'irrégularité du projet et a décidé de refuser le permis de construire en

admettant les oppositions soulevées pendant l'enquête publique pour les motifs

suivant:

1. Port Vidoli SA

est propriétaire de parcelles portant les numéros 461 (838 m2), 462

(508 m2) et 463 (1'081 m2) situées à Crans-près-Céligny.

Ces parcelles comprennent les constructions du chantier naval. Le projet

consisterait à démolir plusieurs constructions existantes, dont l'un des

bâtiments du chantier naval pour construire un nouveau bâtiment avec des

bureaux et un logement de service, ainsi qu'un atelier pour le port. L'autre

hangar serait transformé en espace de bureaux. On se réfère au surplus au

projet tel qu'il a été soumis à l'enquête publique.

2. Les parcelles

sont situées en zone mixte, régies en particulier par l'art. 3.3 du règlement

sur les constructions et l'aménagement du territoire de Crans-près-Céligny.

Cette zone est destinée à l'habitation et à certaines activités

professionnelles, limitées selon la légende du plan PGA déposé au SDT à

l'artisanat et l'habitation. Peuvent y être édifiées ou installées des habitations

individuelles à raison de deux logements au maximum par bâtiment et des

ateliers artisanaux ou autres locaux servant à l'exercice d'une activité

professionnelle. Les constructions servant au travail doivent obligatoirement

comprendre une partie habitable aménagée, soit dans le même bâtiment

(construction mixte), soit de façon indépendante (habitation individuelle). Les

activités, installations et dépôts qui sont incompatibles avec l'habitation ou

qui ne s'intègrent pas dans le site ne sont pas admis dans cette zone. La

définition qui précède démontre que la mixité vise l'habitation et les

activités du secteur secondaire, soit l'artisanat, et non pas tertiaire

(commerces ou bureaux). C'est le cas des bâtiments actuels, puisqu'on y trouve

un chantier naval. La Commission des rives du lac n'a pas une autre lecture de

cette disposition communale. La Municipalité doit faire respecter cette affectation

spécifique de la zone mixte. Elle ne saurait admettre d'autres activités que

celles artisanales en plus de l'habitation.

3. La distance

entre constructions et limites de propriété est de 10 m entre deux bâtiments

sur la même parcelle. Cette double distance n'est pas respectée en l'espèce; la

distance de 6 m jusqu'en limite de propriété non plus. L'ampleur des travaux ne

permet pas d'invoquer les droits acquis pour admettre ce projet (art. 80 LATC).

4. La

Municipalité réserve tous autres moyens, en particulier l'art. 77 LATC."

F.

Par acte du 16 novembre 2011, Port Vidoli SA

s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit

donné à la municipalité de délivrer le permis de construire sur la base des

plans soumis à l’enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011. La municipalité

a déposé sa réponse le 22 décembre 2012 en concluant au rejet du recours. Le

SDT a déposé des observations le 30 janvier 2012. La recourante n’a pas déposé

d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a tenu audience le 30

mai 2012 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. A l’issue de l’audience, la municipalité a été

invitée à produire la liste de tous les permis de construire délivrés depuis le

14 avril 1982 dans la zone mixte pour des bâtiments non affectés exclusivement

à l’habitation en indiquant quelle était l’affectation de ces bâtiments à

l’époque de l’octroi du permis de construire et quelle est leur affectation

actuelle. La municipalité a donné suite à cette requête le 18 juin 2012. La

recourante s’est déterminée sur cette dernière écriture le 28 juin 2012 en

joignant notamment une liste de 19 sociétés d’activités tertiaires qui, selon

ses recherches, étaient implantées dans la zone mixte depuis 1982. La

municipalité s’est déterminée sur cette liste le 3 août 2012.

Considérants

1.

Se référant au courrier de la municipalité du 14

mars 2011 confirmant la possibilité de mettre le projet à l’enquête publique

sans attendre la modification du règlement communal, la recourante invoque une

violation du principe de la bonne foi.

a) aa) Découlant directement de

l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration

(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon

la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas

changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour

bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre

examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte

pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des

intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et

l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397

consid. 6e p. 409 ; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).

bb) Selon un principe reconnu en

droit public des constructions, les indications favorables données par

l’autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en

prennent à l’octroi d’une autorisation de construire. On considère en effet que

le maître de l’ouvrage doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête

publique et qu’il ne peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un

renseignement de l’autorité implique une décision par anticipation sur la

procédure d’opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi - comme c’est le

cas de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11) en matière de permis de construire -

institue des possibilités formelles de participation ou de recours pour la

protection des tiers, il n’y a plus de place pour les assurances qui seraient

données hors des procédures prescrites et qui excluraient cette protection

juridique (cf. ATF 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 117 Ia 285

consid. 3e p. 290 s).

b) En l’occurrence, on ne saurait

déduire du courrier de la municipalité du 14 mars 2011 autorisant la mise à

l’enquête publique du projet une quelconque assurance que le permis de

construire serait délivré. A la lecture de ce courrier, on constate en effet

que la municipalité a, semble-t-il, uniquement constaté que les surfaces disponibles

permettaient de respecter le CUS (art. 5.9 RC). Pour le reste, l’autorité

intimée est restée relativement prudente. A cela s’ajoute que l’enquête

publique a suscité des oppositions, mettant notamment en cause la conformité à la

zone du projet. Or, il appartenait à la municipalité de se prononcer sur ces

oppositions, sans qu’elle puisse se prétendre liée par d’éventuelles assurances

données au constructeur. Dans ces conditions, le grief relatif à la violation

du principe de la bonne foi doit être écarté.

2.

A

l’appui de sa décision de refus du permis de construire, la municipalité fait

valoir que le projet n’est pas conforme à la zone, soit la zone mixte au sens

de l’art. 3.3 RC. Selon la municipalité, cette zone est exclusivement destinée

à l’habitation et aux activités du secteur secondaire (artisanales) et elle ne

peut pas accueillir des activités du secteur tertiaire (bureaux). La recourante

soutient pour sa part que l’art. 3.3 RC permet toute activité professionnelle

compatible avec l’habitation, ce qui serait le cas des activités prévues. Elle

relève que le projet comprend du logement, l’exploitation d’un chantier naval

et une activité professionnelle, soit trois affectations qui sont conformes à

la destination de la zone mixte. Elle prétend en outre que des activités non

artisanales auraient déjà été autorisées dans la zone.

a) L’art. 3.3 RC a la teneur

suivante :

"La zone

mixte (ZMI) est destinée à l'habitation et à

certaines activités professionnelles. Peuvent y être édifiés ou installés:

- des

habitations individuelles à raison de deux logements au maximum par bâtiment,

- des ateliers

artisanaux ou autres locaux servant à l'exercice d'une activité

professionnelle.

Les constructions

servant au travail doivent obligatoirement comprendre une partie habitable

aménagée, soit dans le même bâtiment (construction mixte), soit de façon

indépendante (habitation individuelle).

Les activités,

les installations et les dépôts qui sont incompatibles avec l'habitation ou qui

ne s'intègrent pas dans le site ne sont pas admis dans cette zone."

b) Selon la jurisprudence, la loi

s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y

a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,

de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte

notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est

clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe

des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au

sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le

législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le

principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des

travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,

ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il

appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la

loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point

qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à

une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens

et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale impose dans

certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence

d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la

loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles

d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des

constructions (ATF 1C - 138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4). Même si les

communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans

la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne

laisse ainsi pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal

de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but

(ATF 1C_138/2010 précité consid. 2.4). Le Tribunal

cantonal considère pour sa part, dans une jurisprudence constante, que la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 4b/cc ; AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid.

3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les

arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2009.229 du 20

juillet 2010 consid. 1b ; AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5). bb).

c) En l’espèce, le texte de l’art.

3.3

RC ne dit pas expressément que seules des activités artisanales seraient

autorisées dans la zone mixte. On peut tout au plus déduire de l’utilisation du

terme « certaines activités professionnelles » que le législateur

n’entendait pas autoriser n’importe quelle activité, cette intention étant

précisée à l’al. 3 de l’art. 3.3 RC qui prévoit que les activités incompatibles

avec l’habitation (de même que celles qui ne s’intègrent pas dans le site) ne

sont pas admises. Dès lors qu’une activité tertiaire est en principe compatible

avec l’habitation, on constate que, à la rigueur de son texte, l’art. 3.3. RC

n’empêche pas l’exercice d’une activité tertiaire dans la zone mixte.

Pour ce qui est des travaux préparatoires

du règlement communal, le conseil de la recourante a mentionné lors de

l’audience deux documents, soit le préavis municipal no 37 du 28 février 1989

et le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 avril 1989 dont il

ressort une volonté des autorités communales de créer des emplois dans la

commune, notamment dans la zone mixte, ceci pour lutter contre la dépendance

vis-à-vis de Genève. On constate que ces documents ne sont pas décisifs dès

lors que l’existence d’une intention générale de créer des emplois dans la

commune ne signifie pas encore que n’importe quel type d’activité, notamment des

activités tertiaires, doit pouvoir s’implanter dans la zone mixte. Pour ce qui

est des activités susceptibles de s’implanter dans cette zone, apparaît

finalement déterminante la légende du plan général d’affectation qui mentionne

« artisanat-habitation » en relation avec la zone mixte. Si l’on peut

s’étonner que cette limitation des activités à l’artisanat ne figure pas

clairement dans le texte de l’art. 3.3 RC, l’existence de cette légende dans le

plan tend à confirmer la position des autorités communales et du SDT selon

laquelle il aurait toujours été admis que seules des activités artisanales

étaient possibles dans cette zone. Cette interprétation de l’art. 3.3 RC, qui

apparaît à tout le moins plausible, est confirmée par le plan directeur

communal approuvé par le Conseil d’Etat le 28 janvier 1998, dont il ressort la

volonté de conserver dans le secteur et même de développer les activités

actuelles.

On relèvera encore que la

disposition relative à la zone mixte a été introduite dans l’ancien règlement

communal approuvé par le Conseil d’Etat le 14 avril 1982 (cf. document « Crans-près-Céligny

Evolution de la zone mixte » produit par la municipalité). Pour ce qui est

des activités autorisées dans cette zone depuis 1982, on constate un seul cas

où une activité non artisanale a été admise, à savoir une activité commerciale

autorisée sur la parcelle n° 610 en 1989. Selon les explications fournies par

le conseil de la municipalité le 18 juin 2012, on serait passé sur cette

parcelle d’une activité artisanale dans le domaine de l’informatique

(assemblage d’appareils informatiques et développement de logiciels) à – de

façon partielle – une activité commerciale d’une société d’informatique. On

relèvera également que des activités tertiaires ont apparemment été exercées

par plusieurs sociétés (19 selon les chiffres fournis par la recourante) dans

des bâtiments existants, plus particulièrement dans celui sis sur la parcelle n°

610, sans que ces changements d’affectation n’aient formellement été autorisés

par la municipalité. Selon les explications fournies par la municipalité, il

s’agirait pour l’essentiel de petites sociétés avec des activités exercées à

domicile. En outre, plusieurs de ces sociétés n’existeraient plus ou seraient

en liquidation. Finalement, seules 4 sociétés tertiaires seraient encore

actives dans la zone mixte.

Le cas particulier de

l’autorisation délivrée en 1989 pour une activité commerciale sur la parcelle n°

610.

et le fait que des activités tertiaires se soient développées au cours du

temps dans certains bâtiments, ceci sans autorisation municipale, ne sont pas

suffisants pour que la recourante puisse se prévaloir d’une pratique municipale

laissant penser que cette dernière ne se serait pas montrée rigoureusement

attachée au principe selon lequel seules des activités artisanales peuvent être

autorisées dans la zone mixte (en cela, la présente affaire se distingue

notamment de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 1C_427/2007 du 8

mai 2008 où il avait été relevé que la volonté de l’autorité communale de n’autoriser

que des activités typiquement industrielle dans une zone industrielle n’était

pas établie, la municipalité s’étant montrée peu rigoureuse à cet égard par le

passé). Pour ce qui est d’une éventuelle inégalité de traitement, on relèvera

encore que le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.

Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt

public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65

consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les

arrêts cités).

En l’occurrence, même si une

activité autre qu’artisanale a été autorisés dans la zone à une occasion, la

municipalité indique vouloir désormais respecter strictement l’affectation de

la zone telle qu’elle est prévue par le règlement communal complété par la

légende du plan d’affectation. Les conditions pour reconnaître à la recourante

le droit à un traitement égal dans l’illégalité, au sens de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée, ne sont dès lors pas réunies.

d) Vu ce qui précède, il n’existe pas

de motifs qui justifieraient de s’écarter de l’interprétation de l’art. 3.3 RC

faite par la municipalité. C’est dès lors à juste titre que cette dernière a

considéré que le projet litigieux n’était pas conforme à la zone.

3.

La municipalité relève

que les constructions prévues ne respectent pas la distance minimale de 10 m

entre bâtiments sis sur la même propriété et de 6 m jusqu’en limite de

propriété résultant de l’art. 5.3 RC. Elle soutient en outre que les distances

réglementaires ne sont pas respectées actuellement et que le projet se heurte

par conséquent à l’art. 80 LATC.

a) aa) Il n’est pas contesté que

les bâtiments existants no ECA 177 et 220 ne respectent pas les distances

fixées à l’art. 5.3 RC (distance jusqu’en limite de propriété et distance entre

bâtiments sis sur la même propriété). Le projet doit par conséquent être

examiné au regard de l’art. 80 LATC, dont la teneur est la suivante :

"Art. 80

LATC – Bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à

l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas

aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être

reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de

moins de cinq ans, la reconstruction d’un bâtiment peut être autorisée dans son

gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur

la parcelle selon les règles de la zone. L’alinéa 2 est applicable par

analogie."

bb) L’art. 80 LATC est exhaustif :

le droit communal ne peut être plus strict (RDAF 1989 p. 314 ; Didisheim,

Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement

dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 397). Il y a cependant

lieu de réserver le cas d’une disposition particulière applicable à une zone ou

à un secteur déterminé d’une commune et dont la portée restrictive serait

précisément destinée à protéger un quartier, l’aspect d’une vieille ville ou

d’un site bâti ou non (RDAF 1989 p. 314).

La jurisprudence a déduit de l’art.

80.

al. 2 et 3 LATC que la transformation dans les limites des volumes existants

et l’agrandissement d’un bâtiment non réglementaire est possible à certaines

conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de

l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans (AC 2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b ;

AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération

qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de

tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit

augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit

contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise

par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables,

ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif.

Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance

des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante : s’il ne

subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il

s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la

destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC 2010.0026

précité; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 ; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008

confirmé par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009 ; AC.2006.0151

du 18 mars 2008 ; AC. 2005. 0144 du 11 septembre 2006 ; AC.1993.0018 du 28

janvier 1994 et les références citées). Il a été notamment considéré que la

reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant

effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la

plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être

autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC,

même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une

véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a

qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux

qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté

atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades

nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité).

b) aa) En l’occurrence, on constate

que le projet implique la démolition presque complète du bâtiment n° ECA 177

puisque tous les murs seront détruits. En outre, un nouveau bâtiment sera construit

à la place avec une forme différente. L’architecte des constructeurs a certes

indiqué lors de l’audience qu’une partie des fondations et des semelles du

bâtiment existant seraient conservées. On ne saurait toutefois en déduire que

l’on se trouve en présence d’une simple transformation, ce d’autant plus que le

bâtiment actuel ne comporte apparemment pas de semelle. Le projet se heurte

dès lors à l’art. 80 LATC en tant qu’il concerne le bâtiment n° ECA 177. On

relève en outre que, examiné en tant que nouvelle construction, le projet n’est

pas réglementaire puisqu’il ne respecte pas les distances prévues à l’art. 5.3

RC.

bb) Pour ce qui est du bâtiment n°

ECA 220, le projet implique le maintien de l’essentiel de ce qui existe, à

savoir la structure en bois qui sera rhabillée avec une structure légère à la

place des parois en tôle existante. On peut ainsi admettre que l’on est en

présence d’une transformation et non pas d’une reconstruction. Pour les raisons

mentionnées ci-dessus, le projet de transformation n’est toutefois pas

admissible au regard des exigences de l’art. 80 al. 2 LATC puisque

l’utilisation prévue porte une atteinte sensible à la destination de la zone.

4.

Il

résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la

recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la Commune de Crans-près-Céligny, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Crans-près-Céligny du 17 octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante Port Vidoli SA.

IV.

Port Vidoli SA versera

à la Commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.