AC.2011.0294
CDAP - AC.2011.0294 - 2012-09-24 - DE TECHTERMANN, KAUFMANN/Municipalité de Corseaux, ZANICHELLI, GOSTELI, CAVALERA
24 septembre 2012Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE TECHTERMANN, KAUFMANN/Municipalité de Corseaux, ZANICHELLI, GOSTELI, CAVALERA
PERMIS DE CONSTRUIRE
INDICE D'UTILISATION
COMBLE
SURFACE
TOIT
FENÊTRE
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
LATC-19
Résumé contenant:
Recours contre la délivrance d'un permis de construire. Ni les balcons de 2m ni l'espace occupé par un escalier extérieur ni le garage partiellement en-dessous du terrain naturel n'ont à être intégrés dans le calcul du COS, qui est donc respecté. Il n'y a aucune raison de faire un procès d'intention aux constructeurs en estimant qu'ils n'édifieront pas une paroi (dans le but de rendre des combles habitables). La municipalité interprète l'art. 94 RGA en ce sens que si la façade sous toiture a une longueur x, la largeur additionnée des lucarnes ne doit pas en dépasser le tiers de cette longueur. Cette interprétation de l'autorité intimée s'avère justifiée et le projet doit ainsi être considéré comme conforme au règlement sur ce point. Enfin, l'accès à la parcelle n'est pas idéal,mais suffisant, d'aurant plus qu'aucun autre accès n'est possible. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
septembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M.
Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
François DE
TECHTERMANN, à Corseaux,
2.
Anne-Claire DE
TECHTERMANN, à Corseaux,
représentés par Pascal
Nicollier, avocat, à Vevey,
3.
Maria Anna
KAUFMANN, à Corseaux,
4.
Max KAUFMANN, à Corseaux,
représentés par Benoît
Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corseaux, représentée par Jacques Haldy, avocat,
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Marco ZANICHELLI, à La Conversion,
2.
Laurent GOSTELI, à Corseaux,
3.
Lina CAVALERA, à Corseaux,
représentés par Denis Sulliger,
avocat, à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours François DE TECHTERMANN et
consorts, Maria Anna KAUFMANN et consorts c/ décision de la Municipalité de
Corseaux du 17 octobre 2011 (permis de construire sur la parcelle n° 848)
Vu
Faits
les faits suivants
A.
Marco Zanichelli, Laurent Gosteli et Lina
Cavalera (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle
n° 848 du cadastre de la Commune de Corseaux (ci-après: la commune). La
parcelle, sise "En Perroseyre", a une surface de 1'647 m2. Elle est
colloquée en zone d’habitation au sens des art. 14 ss du règlement général
d’affectation (RGA) de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud le 9 novembre 1983 et 25 juin 1993.
B.
Du 9 février au 10 mars 2011, les constructeurs
ont mis à l’enquête publique un projet de construction d’une habitation de
quatre appartements sur la parcelle n° 848. Suite au dépôt de nombreuses
oppositions, une séance de conciliation a eu lieu en date du 5 mai 2011. Après
cette séance, Georges Charotton, ingénieur civil et ancien syndic de Corseaux,
a adressé une lettre à la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) relevant
divers points sur lesquels le projet n’aurait pas été conforme au règlement
communal.
C.
Une nouvelle mise à l’enquête a eu lieu du 27
août au 26 septembre 2011 portant sur la construction d’un bâtiment de quatre
appartements (trois 3 pièces et un 4 pièces) organisés sur trois niveaux (rez +
étage + combles), avec dix places de parc (8 souterraines et 2 à l’extérieur). La
surface bâtie totale s’élève à 246.58 m2. Le faîte est parallèle aux
courbes de niveaux. L’accès au bâtiment projeté depuis le réseau routier
communal (Avenue Félix Cornu) doit se faire par un chemin (de 4 mètres de
largeur) objet d’une servitude dont les fonds dominants sont les parcelles n° 846,
847, 848 et 1040 du cadastre communal.
Le 21 septembre 2011, Anne-Claire
et François de Techtermann (propriétaires de la parcelle n° 428 du
cadastre communal) ont adressé une opposition à la commune. Le 26 septembre
2011, Maria Anna et Max Kaufmann (propriétaires de la parcelle n° 1040 du
cadastre communal) ont également formé opposition au projet susmentionné.
Le 7 septembre 2011, la CAMAC a
produit sa synthèse. Le 17 octobre 2011, la commune a levé les oppositions et a
délivré le permis de construire.
D.
Le 17 novembre 2011, Anne-Claire et François de
Techtermann ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l’admission
du recours, au maintien de l’opposition du 21 septembre 2011, à l’annulation de
la décision du 17 octobre 2011 et à ce que aucun permis ne soit accordé en
rapport avec ce projet. Ils ont également requis l’audition de Georges
Charotton comme témoin. Ils estiment que le projet viole les règles de
l’esthétique par sa hauteur et son volume massif, ce qui d’autant moins
acceptable qu’il se trouve à proximité de la Ferme du Grammont, bâtiment de
« valeur architecturale », et de la zone protégée du Lavaux, qu’il
comporte un nombre et une surface excessifs d’ouvertures en toiture (violation
des art. 93 et 94 RGA), que les combles ne seraient qu’un troisième niveau
maquillé, que ces dernières ne respecteraient pas la règle de l’art. 75 al. 3
RGA, que le coefficient d’occupation du sol serait dépassé (art. 21 et 67 RGA)
et que l’accès serait insuffisant pour absorber le surplus de trafic occasionné
par la création de 10 places de parc.
E.
Le 21 novembre 2011, Maria Anna et Max Kaufmann
ont également recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision attaquée respectivement à sa réforme
en ce sens que l’autorisation de construire est refusée et les oppositions sont
admises. Ils invoquent une violation des art. 21, 69, 74, 75, 93, 94 et 103 RGA
ainsi que des mouvements de terre excessifs.
F.
La municipalité a répondu le 23 décembre 2011 en
concluant au rejet du recours. Elle estime qu’est seul déterminant le projet
qui a fait l’objet du permis de construire – et non des projets antérieurs – et
que celui-ci est réglementaire et ne viole pas les règles de l’esthétique.
Les constructeurs se sont déterminés
le 5 janvier 2012 en concluant également au rejet du recours.
Le 20 janvier 2012, les recourants Maria
Anna et Max Kaufmann ont demandé à pouvoir consulter les dossiers des projets
antérieurs. Les constructeurs ont estimé que la requête était sans pertinence.
Le 25 janvier 2012, la juge instructrice a indiqué aux parties que la question
de la production des précédents dossiers ayant fait l’objet d’autres décisions
serait examinée lors de l’inspection locale.
Le 13 février et le 13 mars 2012,
les constructeurs se sont encore déterminés. Les recourants Anne-Claire et
François de Techtermann ont produit un mémoire complémentaire le 7 mars 2012,
des précisions le 16 mars 2012, puis des observations finales le 22 mars 2012.
Ils ont aussi produit des pièces le 19 mars 2012.
G.
Le 25 juin 2012, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette
occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:
"Me
Nicollier a souhaité faire entendre à titre de témoin Georges Charotton à
propos de l’historique de l’affaire et sur certains aspects techniques.
Questionné par Me
Sulliger, M. Charotton confirme que le premier projet n’était pas
réglementaire, que les opposants ne voulaient pas retirer leurs oppositions et
que les constructeurs se sont ainsi vus contraints de mettre un nouveau projet
à l’enquête.
Entendu le témoin
déclare ce qui suit:
"Selon moi
le projet n’est pas réglementaire en ce qui concerne la surface de la mezzanine
et la question de l’ouverture en toiture. La pente de la toiture est en
revanche réglementaire, mais excessive au niveau de son intégration. Selon moi,
on a voulu un aménagement de surcombles. Une séance de conciliation a eu lieu
le 5 mai 2011 au cours de laquelle l’architecte a "menacé" de
concevoir une toiture à 100%".
Me Haldy produit
un plan du dossier de la première mise à l’enquête.
L’attention de la
Cour et des parties se porte sur la ferme du Grammont, qui est marquée de la
lettre R sur le plan général d’affectation de la commune. M. Charotton indique
qu’il faut se référer à l’art. 25 du règlement du plan d’extension partiel
du vignoble pour en connaître le régime applicable à ce type d’immeuble. Me Sulliger
cite l’art. 79 du règlement du plan général d’affectation communal
(ci-après: RPGA).
Concernant les
ouvertures en toiture, les parties discutent de l’interprétation de l’art. 94
al. 2 RPGA. M. Allegra explique que la pratique communale consiste à
n’additionner que les lucarnes mais pas les velux. Elle produit une photo
illustrant des combles à la Mansart autorisées en zone villa en 2003. Me Bovay
estime que la photo n’illustre pas de véritables combles à la Mansart, mais une
façade qui se prolonge. Les recourants estiment que l’art. 94 al. 2 RPGA a pour
but une réduction des ouvertures et qu’il faut dès lors intégrer les velux dans
le calcul. M. Allegra précise que les al. 2 et 3 de l’art.94 RPGA sont
bien distincts l’un de l’autre et que l’on ne peut pas additionner des surfaces
et des mètres linéaires.
Me Haldy explique
que la commune interprète l’art. 93 du RPGA en ce sens qu’il y a une
volonté d’éviter les façades borgnes
Au sujet
l’habitabilité des combles, les constructeurs soulignent qu’une paroi figure
sur les plans, ce qui exclut l’habitabilité. M. Ferrari confirme que le permis
d’habiter ne sera délivré que si cette paroi est construite.
Me Bovay relève
que l’existence d’un élément de toiture plat (…) de 25 m2 est
contraire aux exigences de pente de toiture. M. Ferrari explique qu’il s’agit
de la cage de l’escalier et de l’ascenseur, de 15 m2, et qu’elle est
autorisée en tant que superstructure technique. Si cet élément devait être
considéré comme une lucarne, il respecterait les proportions du règlement.
Pour ce qui
concerne le respect du COS, Me Sulliger souligne (et demande formellement à ce
que cela figure au procès-verbal) que si l’escalier extérieur d’accès à la
salle de sport devait être pris en considération pour le calcul du COS, les
constructeurs seraient prêts à y renoncer.
A sujet des
balcons, M. Ferrari souligne que la cote de 2 m fait foi. Les retours latéraux
sont fréquents dans la zone d’habitation.
Concernant les
mouvements de terre et le garage, M. Ferrari explique qu’ils sont liés au mur
de 2.50 m. Selon Me Bovay, cela ne correspondrait pas à l’art. 84 LATC. Me
Haldy précise que le but de l’art. 69 RPGA est d’éviter l’impression de
hauteur. Interrogé sur la possibilité d’une excavation plus audacieuse, M.
Allegra relève que, dans une autre affaire, la commune avait été désavouée par
la CDAP au motif que l’excavation et les mouvements de terre étaient trop
importants.
La cour et les
parties se déplacent ensuite sur les terrasses des recourants et observent les
gabarits posés sur la parcelle des constructeurs. Il est constaté que le niveau
du terrain naturel de cette parcelle est plus élevé que celui des parcelles
alentour.
La transaction
est tentée mais n’aboutit pas.
La cour et les
parties se déplacent enfin pour examiner les accès à la parcelle des
constructeurs. M. Allegra expose que la commune est consciente des difficultés
d’accès à l’avenue Félix Cornu et qu’elle est en train de réaliser une première
étude de ré-aménagement à cet égard. Une bande de terrain propriété des
constructeurs relie directement la parcelle de ces derniers à l’avenue Félix
Cornu. Ceux-ci expliquent que, selon les calculs effectués par leur architecte,
la pente est trop importante pour envisager d’aménager un accès par cette bande
de terrain".
H.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, les recourants
sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et
jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant
l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de
l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur
être reconnue.
2.
Il convient de reprendre successivement les
différents griefs soulevés par les recourants à l’encontre de la décision
attaquée.
Les recourants invoquent en premier
lieu le principe de l’esthétique.
L'art. 86 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC; RSV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de
construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou
une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé
à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal
cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette
question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il
ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213,
spéc. p. 222 s.; ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; AC.2006.0185 du 19 janvier
2007).
L'appréciation de l'autorité
intimée, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des
constructions sur son territoire, doit en l’espèce être confirmée. En effet,
même si le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale, grâce à la pose
de gabarits, que la volumétrie du bâtiment est importante, le projet ne
contraste pas de manière inadmissible avec son environnement. L'autorité
intimée n'a ainsi pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait, quant à son volume, à
l'environnement bâti. Quant à la proximité de la ferme du Grammont, elle n’est
pas de nature à modifier cette appréciation. Il s’agit d’un bâtiment qui ne
présente pas de réelle particularité et à l’entourage duquel le règlement
communal n’accorde pas de protection spéciale. Le règlement communal se limite
à poser des règles à suivre en cas de rénovation ou transformation des
bâtiments présentant un intérêt architectural, bâtiments dont la ferme du
Grammont fait partie (art. 79 RGA). Les recourants invoquent par ailleurs le
fait que la parcelle litigieuse est située à proximité de la zone de protection
de Lavaux. Si cette proximité est avérée, il n’en demeure pas moins que la loi
sur la protection de Lavaux ne s’applique pas à la parcelle concernée.
Le tribunal a par ailleurs relevé
lors de l’inspection locale que le niveau du terrain naturel de la parcelle
concernée était plus élevé que celui des parcelles alentour, ce qui contribue à
donner une impression de volume imposant, alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires est raisonnable. En particulier, le
bâtiment situé sur la parcelle à l’est de la construction projetée semble d’un
gabarit semblable.
Peu importe à cet égard que les
constructeurs aient auparavant mis à l’enquête un projet de moindre dimension,
s’agissant d’une procédure distincte et close. Par conséquent, la requête
tendant à la production du dossier de la précédente mise à l’enquête sur la
parcelle en cause est rejetée.
En outre, il convient de ne pas
confondre obligation d’esthétique et droit à la vue. D'une
manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce
n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions (v. prononcé CCRC no 6636, du 15 août
1990; arrêt AC.1992.0073, du 26 février 1993 cités dans AC.2008.0026 du 24
février 2009). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être
reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins (v. prononcé CCRC no 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27 mars
1991). La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, causée
par le fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité
tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation
communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout
propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à
ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes
possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces
possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v.
notamment arrêt AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les nombreuses références
citées).
Dans le cas présent, aucune règle
communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée.
Dans la mesure où la construction projetée est conforme aux règles fixées par
le RGA, elle ne saurait être interdite pour le seul motif qu'elle restreindrait
la vue des recourants.
3.
Les recourants invoquent également diverses violations
du RGA.
a) Ils soutiennent que les règles
relatives au coefficient d’occupation du sol (COS) ne seraient pas remplies.
Le RGA prévoit ce qui suit:
"Art. 21 Surface bâtie
La surface bâtie
est comprise entre 80 et 250 m2. Le coefficient d'occupation, rapport entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à:
- 0.20 si le
bâtiment a un seul niveau visible sous la corniche
- 0.15 si le
bâtiment a deux niveaux visibles sous la corniche.
Art. 67 Surface
bâtie
La surface bâtie
est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.
Pour les
bâtiments à niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle
donnée par la projection en plan de tous les niveaux.
Les terrasses et
terre-pleins non couverts, les seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la
surface bâtie. Il en va de même des loggias et balcons d'une profondeur
extérieure maximum de deux mètres (même fermés latéralement et couverts).
La profondeur
extérieure des loggias et balcons se mesure à partir du périmètre de la surface
bâtie portée sur le plan de situation établi par le géomètre.
Pour le calcul de
la surface bâtie, il ne sera pas tenu compte des piscines et tennis (art.68),
des constructions souterraines (art. 69), des cabanes de jardin (art. 71) et
des installations d’énergie d'appoint (art. 97).
Art. 69 Constructions
souterraines
Est considérée comme
souterraine, une construction indépendante ou contiguë à un bâtiment dont une
façade au plus est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont
les 2/3 du volume sont situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié
au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin,
en place de stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces
réglementaires.
Si la construction
souterraine est contiguë à un bâtiment principal, elle n'est pas prise en considération
pour l'application des dispositions relatives à la longueur maximum des façades.
En outre, s'il s'agit de garages particuliers ou collectifs, sa hauteur ne
compte pas pour un niveau supplémentaire à condition que sa toiture forme une
terrasse-jardin avançant d'au moins 6 m par rapport à la façade aval du
bâtiment principal".
Selon les recourants, le COS serait
dépassé si l’on tient compte de la petite partie construite avec deux escaliers
au nord-ouest de la maison et qui mesure 16 m2. En outre les balcons
mesureraient 2.10 m (et non 2 m) et devraient donc être comptés dans la surface
bâtie, de même que le garage souterrain qui ne pourrait pas à leurs yeux être
considéré comme souterrain.
La cour a constaté que les plans du
dossier font état de balcons qui mesurent 2 m (la cote de 2 m figurant sur les
plans fait foi), de sorte que ceux-ci n’ont pas à être intégrés dans le calcul
du COS; les retours latéraux ne modifient pas la qualification de balcon. Quant
à l’espace sous le terrain naturel occupé par un escalier à
l’angle nord-ouest de la maison ("dégagement saut-de-loup"), il ne doit pas non plus être compris dans la surface bâtie, s’agissant
d’un ouvrage, non muni d’une couverture étanche, permettant l’accès par
l’extérieur à la salle de sport située au sous-sol (RDAF 2006 I 222). Enfin, le
garage – dont les 2/3 sont en dessous du terrain naturel – est également conforme
aux exigences de l’art. 69 RGA et ne doit pas non plus être intégré dans
le calcul de la surface bâtie, en application de l’art. 67 al. 5 RGA. Le COS du
projet litigieux ne dépasse ainsi pas 0,15 et s’avère pleinement conforme aux exigences
communales en la matière
b) Les recourants estiment que le
projet implique des mouvements de terre excessifs.
Le RGA
prévoit ce qui suit:
"Art. 76 Mouvements de terre
Aucun
mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 2 mètres du terrain
naturel, excepté pour les besoins des exploitations viticoles, agricoles et
para-agricoles. Le terrain fini doit en principe être en continuité avec les
parcelles voisines".
Invités à préciser ce grief lors de
l’audience, les recourants n’ont pas donné suite. Les cotes indiquées sur les plans
de coupes ne laissent pas apparaître de violation de l’art. 76 RGA.
L’art. 99 RGA permet au surplus, dans les terrains en pente, des murs de
soutènement des terrasses aménagées devant les constructions d’une hauteur de
2,50 mètres, ce qui explique les mouvements de terre proches du mur du garage.
c) Les recourants allèguent que les
locaux désignés comme des combles ne sont en réalité pas des combles, mais un
troisième niveau visible, et que, même si cela devait être le cas, la taille de
la galerie aménagée dans les combles serait excessive.
Le RGA
prévoit ce qui suit:
"Art. 19
Nombre de niveaux
(…)
Les bâtiments de 100 m2 et
plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche ; les combles
sont habitables.
Art. 74 Hauteur des bâtiments et nombre de niveaux
La hauteur
d'un bâtiment sous la corniche ou au faîte ainsi que le nombre de niveaux
visibles sont calculés sur la façade aval, à partir du sol naturel ou aménagé
en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu
d'accès au sous-sol limités dans leur largeur.
Pour les
bâtiments comportant un ou plusieurs décrochements, cette hauteur est mesurée
respectivement sur la façade aval de chacun des corps de bâtiment.
Si la
configuration du terrain au doit de la façade aval est particulièrement
accidentée, la municipalité fixe l'altitude du rez-de-chaussée à prendre en
considération. Celle-ci ne peut pas être supérieure à 1,20 m de la cote du
point le plus défavorable.
Pour les
bâtiments adaptés à la pente du terrain, deux niveaux décrochés dont le
décrochement est d'une hauteur maximum de 1,20 m comptent pour un seul niveau.
La hauteur
d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m mesurés fini à fini.
Art. 75 Combles
L'étage
situé dans la charpente du bâtiment constitue l'étage de combles; la hauteur
mesurée entre le niveau fini des combles et le dessus de la sablière ne doit
pas dépasser 1 mètre.
Les
combles ne sont habitables que sur un niveau Une galerie ouverte, aménagée dans
un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la
pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas,
la surface de cette galerie ne peut excéder le 1/3 de la surface de la pièce
dont elle dépend. La surface de la galerie est mesurée à 1 mètre au-dessus du
sol fini".
L’argument des recourants rappelé
ci-dessus, selon lequel les combles ne seraient pas de vrais combles, mais un
troisième niveau visible, et la taille de la galerie aménagée dans les combles serait
excessive, ne trouve aucun appui dans les pièces du dossier. Une paroi figure
sur les plans (cf. plan "La
coupe", 11.07.2011), ce qui
exclut l’habitabilité de la mezzanine. Il n’y a en l’occurrence aucune raison
de faire un procès d’intention aux constructeurs en estimant qu’ils n’édifieront
pas cette paroi, d’autant plus que, lors de l’audience publique, le
représentant de la commune a confirmé que le permis d’habiter ne serait délivré
que si cette paroi était effectivement construite. Il n’y a pas de motif de
remettre cette affirmation en doute. Au vu des plans, il n’apparaît pas non
plus que la taille de la galerie aménagée dans les combles serait excessive au
regard des exigences de l’art. 75 al. 2 RGA.
d) Les recourants estiment que la taille
et le nombre des ouvertures dans les combles seraient contraires au RGA qui
dispose ce qui suit:
"Art. 93 Eclairage des combles
L'éclairage
des combles habitables est assuré de préférence par les façades-pignons".
Selon les explications de
l’autorité intimée, qui bénéficie d’une grande marge de manœuvre dans
l’interprétation de son règlement, l’art. 93 RGA a pour but d’éviter les
façades borgnes et ne peut pas être interprété en ce sens qu’il interdirait toute
autre ouverture en toiture. Les constructeurs sont ainsi autorisés à assurer
l’éclairage de leur maison tant par des façades-pignons que par des lucarnes.
Il faut en outre relever que si l’ensemble des ouvertures devait être
concentrée en des façades-pignons, le résultat porterait plus gravement
atteinte à l’intimité des recourants que le projet actuel. On comprend dès lors
mal qu’ils requièrent une telle solution.
S’agissant
des ouvertures projetées, elles respectent le règlement communal, qui dispose à
cet égard ce qui suit :
"Art. 94 Ouvertures dans la toiture
Les
ouvertures pratiquées dans la toiture et les lucarnes ne peuvent pas dépasser
l'aplomb de la façade. Elles sont en retrait d'au moins 0,80 m du larmier.
L'avant-toit n'est pas interrompu. La toiture des lucarnes ne peut être
prolongée jusqu’au faîte.
La largeur
additionnée des lucarnes et des ouvertures dans les combles à la Mansart ne
peut dépasser le tiers de la longueur de la façade sous toiture.
La surface
totale des ouvertures parallèles au pan de toiture (exception faite des
tabatières et autres ouvertures de service) ne peut dépasser le 3% de la
surface du pan de toiture dans lequel elles sont pratiquées".
Les recourants estiment que l’art.
94.
al. 2 RGA aurait pour but une réduction des ouvertures et qu’il faut dès
lors intégrer les velux dans le calcul prescrit par cet article. L’autorité
intimée soutient pour sa part que les al. 2 et 3 de l’art. 94 RGA
sont bien distincts l’un de l’autre. Ainsi, l’on ne peut pas additionner des surfaces
et des mètres linéaires; la pratique communale consiste à n’additionner que les
lucarnes mais pas les velux. La municipalité interprète dès lors l’art. 94
RGA en ce sens que si la façade sous toiture a, comme en l’occurrence, une
longueur de 17,55 m, la largeur additionnée des lucarnes ne doit pas en dépasser
le tiers, soit 5,85 m. Cette condition est réalisée en l’espèce. Elle estime en
outre que le projet en cause ne comporte pas de combles à la mansart. Cette interprétation
de l’autorité intimée s’avère justifiée et le projet doit ainsi être considéré
comme conforme au règlement communal.
Lors de l’audience, les recourants
ont soutenu que l’existence d’un élément de toiture plat de 25 m2
était contraire aux exigences de pente de toiture. L’autorité intimée a
expliqué qu’il s’agissait en réalité de la cage de l’escalier et de
l’ascenseur, de 15 m2, qui étaient autorisés en tant que
superstructure technique, et qu’au demeurant, si ces éléments devaient être
considérés comme une lucarne, ils respecteraient les proportions du règlement.
Ces explications ne prêtent pas le flanc à la critique et aucune violation du
règlement communal à cet égard ne peut être retenue (art. 95 RGA).
4.
Les recourants contestent enfin que l'accès à la
parcelle soit suffisant.
a) L'art. 19 de la loi sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) exige l'aménagement
de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière
soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) -
celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT
art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un
bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF
1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les
références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a
p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;
AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour
déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité
des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire
LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet
de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0182 du 5 novembre
2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10
décembre 2002).
Le RGA précise ce qui suit:
"Art. 103 Accès carrossables
Toute
construction ou groupe de constructions nouveaux autorisés doit disposer d'un
accès carrossable en limite de parcelles ou de l'une des parcelles s'il s'agit
d'un groupe. Cet accès est dimensionné en fonction de la destination et de
l'importance de la ou des constructions à desservir. Il est aménagé de manière
à ne pas perturber la circulation.
Les
dispositions des art. 106 à 108 sont applicables".
b) En l'occurrence, le tribunal a
constaté que sans être idéal, l’accès est néanmoins suffisant au sens décrit
ci-dessus Il dessert déjà un nombre relativement important de logements. La
construction litigieuse – qui comprendra 10 places de parc (dont 2 places
visiteurs) – n’apparaît pas de nature à rendre impraticable ou non conforme
l’accès existant, même si elle devait générer, comme le soutiennent les
recourants, de 25 à 30 mouvements de véhicules par jour. Il s’agit en effet d’une
route goudronnée, d’une largeur permettant le croisement en plusieurs endroits.
La commune est pour le reste consciente des difficultés d’accès à l’avenue
Félix Cornu et a déclaré être en train de réaliser une première étude en vue
d’un réaménagement à cet égard. La construction projetée et les places de parc
y relatives n’ont toutefois pas d’effet sur l’accès à l’avenue Félix Cornu. Le
tribunal a constaté lors de l’inspection locale qu’une bande de terrain,
propriété des constructeurs, reliait directement le sud de la parcelle de ces
derniers à l’avenue Félix Cornu. Un accès par cette bande permettrait certes d’éviter
de charger l’accès emprunté par les voisins des constructeurs. Toutefois, sur
le plan technique, la pente est clairement trop importante pour envisager
d’aménager un accès par cette bande de terrain. Il n’est ainsi pas possible
d’imposer aux constructeurs l’aménagement d’un accès au sud de leur
parcellement.
L’accès projeté étant suffisant, le
grief y relatif doit être rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat,
les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD]). L’autorité
intimée et les constructeurs ont en outre droit à des dépens, à la charge des
recourants, puisqu'ils obtiennent gain de cause en ayant procédé par
l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 17
octobre 2011 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Anne-Claire et
François de Techtermann, Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille) francs,
mise à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann, Maria
Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux, est allouée à la Commune de
Corseaux à titre de dépens.
V.
Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)
francs, mise à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann,
Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux, est allouée aux
constructeurs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.