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Décision

AC.2011.0294

CDAP - AC.2011.0294 - 2012-09-24 - DE TECHTERMANN, KAUFMANN/Municipalité de Corseaux, ZANICHELLI, GOSTELI, CAVALERA

24 septembre 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

les faits suivants

A.

Marco Zanichelli, Laurent Gosteli et Lina

Cavalera (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle

n° 848 du cadastre de la Commune de Corseaux (ci-après: la commune). La

parcelle, sise "En Perroseyre", a une surface de 1'647 m2. Elle est

colloquée en zone d’habitation au sens des art. 14 ss du règlement général

d’affectation (RGA) de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de

Vaud le 9 novembre 1983 et 25 juin 1993.

B.

Du 9 février au 10 mars 2011, les constructeurs

ont mis à l’enquête publique un projet de construction d’une habitation de

quatre appartements sur la parcelle n° 848. Suite au dépôt de nombreuses

oppositions, une séance de conciliation a eu lieu en date du 5 mai 2011. Après

cette séance, Georges Charotton, ingénieur civil et ancien syndic de Corseaux,

a adressé une lettre à la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) relevant

divers points sur lesquels le projet n’aurait pas été conforme au règlement

communal.

C.

Une nouvelle mise à l’enquête a eu lieu du 27

août au 26 septembre 2011 portant sur la construction d’un bâtiment de quatre

appartements (trois 3 pièces et un 4 pièces) organisés sur trois niveaux (rez +

étage + combles), avec dix places de parc (8 souterraines et 2 à l’extérieur). La

surface bâtie totale s’élève à 246.58 m2. Le faîte est parallèle aux

courbes de niveaux. L’accès au bâtiment projeté depuis le réseau routier

communal (Avenue Félix Cornu) doit se faire par un chemin (de 4 mètres de

largeur) objet d’une servitude dont les fonds dominants sont les parcelles n° 846,

847, 848 et 1040 du cadastre communal.

Le 21 septembre 2011, Anne-Claire

et François de Techtermann (propriétaires de la parcelle n° 428 du

cadastre communal) ont adressé une opposition à la commune. Le 26 septembre

2011, Maria Anna et Max Kaufmann (propriétaires de la parcelle n° 1040 du

cadastre communal) ont également formé opposition au projet susmentionné.

Le 7 septembre 2011, la CAMAC a

produit sa synthèse. Le 17 octobre 2011, la commune a levé les oppositions et a

délivré le permis de construire.

D.

Le 17 novembre 2011, Anne-Claire et François de

Techtermann ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l’admission

du recours, au maintien de l’opposition du 21 septembre 2011, à l’annulation de

la décision du 17 octobre 2011 et à ce que aucun permis ne soit accordé en

rapport avec ce projet. Ils ont également requis l’audition de Georges

Charotton comme témoin. Ils estiment que le projet viole les règles de

l’esthétique par sa hauteur et son volume massif, ce qui d’autant moins

acceptable qu’il se trouve à proximité de la Ferme du Grammont, bâtiment de

« valeur architecturale », et de la zone protégée du Lavaux, qu’il

comporte un nombre et une surface excessifs d’ouvertures en toiture (violation

des art. 93 et 94 RGA), que les combles ne seraient qu’un troisième niveau

maquillé, que ces dernières ne respecteraient pas la règle de l’art. 75 al. 3

RGA, que le coefficient d’occupation du sol serait dépassé (art. 21 et 67 RGA)

et que l’accès serait insuffisant pour absorber le surplus de trafic occasionné

par la création de 10 places de parc.

E.

Le 21 novembre 2011, Maria Anna et Max Kaufmann

ont également recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision attaquée respectivement à sa réforme

en ce sens que l’autorisation de construire est refusée et les oppositions sont

admises. Ils invoquent une violation des art. 21, 69, 74, 75, 93, 94 et 103 RGA

ainsi que des mouvements de terre excessifs.

F.

La municipalité a répondu le 23 décembre 2011 en

concluant au rejet du recours. Elle estime qu’est seul déterminant le projet

qui a fait l’objet du permis de construire – et non des projets antérieurs – et

que celui-ci est réglementaire et ne viole pas les règles de l’esthétique.

Les constructeurs se sont déterminés

le 5 janvier 2012 en concluant également au rejet du recours.

Le 20 janvier 2012, les recourants Maria

Anna et Max Kaufmann ont demandé à pouvoir consulter les dossiers des projets

antérieurs. Les constructeurs ont estimé que la requête était sans pertinence.

Le 25 janvier 2012, la juge instructrice a indiqué aux parties que la question

de la production des précédents dossiers ayant fait l’objet d’autres décisions

serait examinée lors de l’inspection locale.

Le 13 février et le 13 mars 2012,

les constructeurs se sont encore déterminés. Les recourants Anne-Claire et

François de Techtermann ont produit un mémoire complémentaire le 7 mars 2012,

des précisions le 16 mars 2012, puis des observations finales le 22 mars 2012.

Ils ont aussi produit des pièces le 19 mars 2012.

G.

Le 25 juin 2012, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette

occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Me

Nicollier a souhaité faire entendre à titre de témoin Georges Charotton à

propos de l’historique de l’affaire et sur certains aspects techniques.

Questionné par Me

Sulliger, M. Charotton confirme que le premier projet n’était pas

réglementaire, que les opposants ne voulaient pas retirer leurs oppositions et

que les constructeurs se sont ainsi vus contraints de mettre un nouveau projet

à l’enquête.

Entendu le témoin

déclare ce qui suit:

"Selon moi

le projet n’est pas réglementaire en ce qui concerne la surface de la mezzanine

et la question de l’ouverture en toiture. La pente de la toiture est en

revanche réglementaire, mais excessive au niveau de son intégration. Selon moi,

on a voulu un aménagement de surcombles. Une séance de conciliation a eu lieu

le 5 mai 2011 au cours de laquelle l’architecte a "menacé" de

concevoir une toiture à 100%".

Me Haldy produit

un plan du dossier de la première mise à l’enquête.

L’attention de la

Cour et des parties se porte sur la ferme du Grammont, qui est marquée de la

lettre R sur le plan général d’affectation de la commune. M. Charotton indique

qu’il faut se référer à l’art. 25 du règlement du plan d’extension partiel

du vignoble pour en connaître le régime applicable à ce type d’immeuble. Me Sulliger

cite l’art. 79 du règlement du plan général d’affectation communal

(ci-après: RPGA).

Concernant les

ouvertures en toiture, les parties discutent de l’interprétation de l’art. 94

al. 2 RPGA. M. Allegra explique que la pratique communale consiste à

n’additionner que les lucarnes mais pas les velux. Elle produit une photo

illustrant des combles à la Mansart autorisées en zone villa en 2003. Me Bovay

estime que la photo n’illustre pas de véritables combles à la Mansart, mais une

façade qui se prolonge. Les recourants estiment que l’art. 94 al. 2 RPGA a pour

but une réduction des ouvertures et qu’il faut dès lors intégrer les velux dans

le calcul. M. Allegra précise que les al. 2 et 3 de l’art.94 RPGA sont

bien distincts l’un de l’autre et que l’on ne peut pas additionner des surfaces

et des mètres linéaires.

Me Haldy explique

que la commune interprète l’art. 93 du RPGA en ce sens qu’il y a une

volonté d’éviter les façades borgnes

Au sujet

l’habitabilité des combles, les constructeurs soulignent qu’une paroi figure

sur les plans, ce qui exclut l’habitabilité. M. Ferrari confirme que le permis

d’habiter ne sera délivré que si cette paroi est construite.

Me Bovay relève

que l’existence d’un élément de toiture plat (…) de 25 m2 est

contraire aux exigences de pente de toiture. M. Ferrari explique qu’il s’agit

de la cage de l’escalier et de l’ascenseur, de 15 m2, et qu’elle est

autorisée en tant que superstructure technique. Si cet élément devait être

considéré comme une lucarne, il respecterait les proportions du règlement.

Pour ce qui

concerne le respect du COS, Me Sulliger souligne (et demande formellement à ce

que cela figure au procès-verbal) que si l’escalier extérieur d’accès à la

salle de sport devait être pris en considération pour le calcul du COS, les

constructeurs seraient prêts à y renoncer.

A sujet des

balcons, M. Ferrari souligne que la cote de 2 m fait foi. Les retours latéraux

sont fréquents dans la zone d’habitation.

Concernant les

mouvements de terre et le garage, M. Ferrari explique qu’ils sont liés au mur

de 2.50 m. Selon Me Bovay, cela ne correspondrait pas à l’art. 84 LATC. Me

Haldy précise que le but de l’art. 69 RPGA est d’éviter l’impression de

hauteur. Interrogé sur la possibilité d’une excavation plus audacieuse, M.

Allegra relève que, dans une autre affaire, la commune avait été désavouée par

la CDAP au motif que l’excavation et les mouvements de terre étaient trop

importants.

La cour et les

parties se déplacent ensuite sur les terrasses des recourants et observent les

gabarits posés sur la parcelle des constructeurs. Il est constaté que le niveau

du terrain naturel de cette parcelle est plus élevé que celui des parcelles

alentour.

La transaction

est tentée mais n’aboutit pas.

La cour et les

parties se déplacent enfin pour examiner les accès à la parcelle des

constructeurs. M. Allegra expose que la commune est consciente des difficultés

d’accès à l’avenue Félix Cornu et qu’elle est en train de réaliser une première

étude de ré-aménagement à cet égard. Une bande de terrain propriété des

constructeurs relie directement la parcelle de ces derniers à l’avenue Félix

Cornu. Ceux-ci expliquent que, selon les calculs effectués par leur architecte,

la pente est trop importante pour envisager d’aménager un accès par cette bande

de terrain".

H.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, les recourants

sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet

litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et

jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant

l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de

l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur

être reconnue.

2.

Il convient de reprendre successivement les

différents griefs soulevés par les recourants à l’encontre de la décision

attaquée.

Les recourants invoquent en premier

lieu le principe de l’esthétique.

L'art. 86 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC; RSV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou

une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé

à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal

cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette

question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il

ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi,

lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213,

spéc. p. 222 s.; ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; AC.2006.0185 du 19 janvier

2007).

L'appréciation de l'autorité

intimée, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des

constructions sur son territoire, doit en l’espèce être confirmée. En effet,

même si le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale, grâce à la pose

de gabarits, que la volumétrie du bâtiment est importante, le projet ne

contraste pas de manière inadmissible avec son environnement. L'autorité

intimée n'a ainsi pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait, quant à son volume, à

l'environnement bâti. Quant à la proximité de la ferme du Grammont, elle n’est

pas de nature à modifier cette appréciation. Il s’agit d’un bâtiment qui ne

présente pas de réelle particularité et à l’entourage duquel le règlement

communal n’accorde pas de protection spéciale. Le règlement communal se limite

à poser des règles à suivre en cas de rénovation ou transformation des

bâtiments présentant un intérêt architectural, bâtiments dont la ferme du

Grammont fait partie (art. 79 RGA). Les recourants invoquent par ailleurs le

fait que la parcelle litigieuse est située à proximité de la zone de protection

de Lavaux. Si cette proximité est avérée, il n’en demeure pas moins que la loi

sur la protection de Lavaux ne s’applique pas à la parcelle concernée.

Le tribunal a par ailleurs relevé

lors de l’inspection locale que le niveau du terrain naturel de la parcelle

concernée était plus élevé que celui des parcelles alentour, ce qui contribue à

donner une impression de volume imposant, alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires est raisonnable. En particulier, le

bâtiment situé sur la parcelle à l’est de la construction projetée semble d’un

gabarit semblable.

Peu importe à cet égard que les

constructeurs aient auparavant mis à l’enquête un projet de moindre dimension,

s’agissant d’une procédure distincte et close. Par conséquent, la requête

tendant à la production du dossier de la précédente mise à l’enquête sur la

parcelle en cause est rejetée.

En outre, il convient de ne pas

confondre obligation d’esthétique et droit à la vue. D'une

manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce

n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que

la hauteur des constructions (v. prononcé CCRC no 6636, du 15 août

1990; arrêt AC.1992.0073, du 26 février 1993 cités dans AC.2008.0026 du 24

février 2009). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être

reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures

d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions

a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les

voisins (v. prononcé CCRC no 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27 mars

1991). La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, causée

par le fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité

tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation

communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout

propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à

ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes

possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces

possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v.

notamment arrêt AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les nombreuses références

citées).

Dans le cas présent, aucune règle

communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée.

Dans la mesure où la construction projetée est conforme aux règles fixées par

le RGA, elle ne saurait être interdite pour le seul motif qu'elle restreindrait

la vue des recourants.

3.

Les recourants invoquent également diverses violations

du RGA.

a) Ils soutiennent que les règles

relatives au coefficient d’occupation du sol (COS) ne seraient pas remplies.

Le RGA prévoit ce qui suit:

"Art. 21 Surface bâtie

La surface bâtie

est comprise entre 80 et 250 m2. Le coefficient d'occupation, rapport entre la

surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à:

- 0.20 si le

bâtiment a un seul niveau visible sous la corniche

- 0.15 si le

bâtiment a deux niveaux visibles sous la corniche.

Art. 67 Surface

bâtie

La surface bâtie

est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.

Pour les

bâtiments à niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle

donnée par la projection en plan de tous les niveaux.

Les terrasses et

terre-pleins non couverts, les seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la

surface bâtie. Il en va de même des loggias et balcons d'une profondeur

extérieure maximum de deux mètres (même fermés latéralement et couverts).

La profondeur

extérieure des loggias et balcons se mesure à partir du périmètre de la surface

bâtie portée sur le plan de situation établi par le géomètre.

Pour le calcul de

la surface bâtie, il ne sera pas tenu compte des piscines et tennis (art.68),

des constructions souterraines (art. 69), des cabanes de jardin (art. 71) et

des installations d’énergie d'appoint (art. 97).

Art. 69 Constructions

souterraines

Est considérée comme

souterraine, une construction indépendante ou contiguë à un bâtiment dont une

façade au plus est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont

les 2/3 du volume sont situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié

au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin,

en place de stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces

réglementaires.

Si la construction

souterraine est contiguë à un bâtiment principal, elle n'est pas prise en considération

pour l'application des dispositions relatives à la longueur maximum des façades.

En outre, s'il s'agit de garages particuliers ou collectifs, sa hauteur ne

compte pas pour un niveau supplémentaire à condition que sa toiture forme une

terrasse-jardin avançant d'au moins 6 m par rapport à la façade aval du

bâtiment principal".

Selon les recourants, le COS serait

dépassé si l’on tient compte de la petite partie construite avec deux escaliers

au nord-ouest de la maison et qui mesure 16 m2. En outre les balcons

mesureraient 2.10 m (et non 2 m) et devraient donc être comptés dans la surface

bâtie, de même que le garage souterrain qui ne pourrait pas à leurs yeux être

considéré comme souterrain.

La cour a constaté que les plans du

dossier font état de balcons qui mesurent 2 m (la cote de 2 m figurant sur les

plans fait foi), de sorte que ceux-ci n’ont pas à être intégrés dans le calcul

du COS; les retours latéraux ne modifient pas la qualification de balcon. Quant

à l’espace sous le terrain naturel occupé par un escalier à

l’angle nord-ouest de la maison ("dégagement saut-de-loup"), il ne doit pas non plus être compris dans la surface bâtie, s’agissant

d’un ouvrage, non muni d’une couverture étanche, permettant l’accès par

l’extérieur à la salle de sport située au sous-sol (RDAF 2006 I 222). Enfin, le

garage – dont les 2/3 sont en dessous du terrain naturel – est également conforme

aux exigences de l’art. 69 RGA et ne doit pas non plus être intégré dans

le calcul de la surface bâtie, en application de l’art. 67 al. 5 RGA. Le COS du

projet litigieux ne dépasse ainsi pas 0,15 et s’avère pleinement conforme aux exigences

communales en la matière

b) Les recourants estiment que le

projet implique des mouvements de terre excessifs.

Le RGA

prévoit ce qui suit:

"Art. 76 Mouvements de terre

Aucun

mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 2 mètres du terrain

naturel, excepté pour les besoins des exploitations viticoles, agricoles et

para-agricoles. Le terrain fini doit en principe être en continuité avec les

parcelles voisines".

Invités à préciser ce grief lors de

l’audience, les recourants n’ont pas donné suite. Les cotes indiquées sur les plans

de coupes ne laissent pas apparaître de violation de l’art. 76 RGA.

L’art. 99 RGA permet au surplus, dans les terrains en pente, des murs de

soutènement des terrasses aménagées devant les constructions d’une hauteur de

2,50 mètres, ce qui explique les mouvements de terre proches du mur du garage.

c) Les recourants allèguent que les

locaux désignés comme des combles ne sont en réalité pas des combles, mais un

troisième niveau visible, et que, même si cela devait être le cas, la taille de

la galerie aménagée dans les combles serait excessive.

Le RGA

prévoit ce qui suit:

"Art. 19

Nombre de niveaux

(…)

Les bâtiments de 100 m2 et

plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche ; les combles

sont habitables.

Art. 74 Hauteur des bâtiments et nombre de niveaux

La hauteur

d'un bâtiment sous la corniche ou au faîte ainsi que le nombre de niveaux

visibles sont calculés sur la façade aval, à partir du sol naturel ou aménagé

en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu

d'accès au sous-sol limités dans leur largeur.

Pour les

bâtiments comportant un ou plusieurs décrochements, cette hauteur est mesurée

respectivement sur la façade aval de chacun des corps de bâtiment.

Si la

configuration du terrain au doit de la façade aval est particulièrement

accidentée, la municipalité fixe l'altitude du rez-de-chaussée à prendre en

considération. Celle-ci ne peut pas être supérieure à 1,20 m de la cote du

point le plus défavorable.

Pour les

bâtiments adaptés à la pente du terrain, deux niveaux décrochés dont le

décrochement est d'une hauteur maximum de 1,20 m comptent pour un seul niveau.

La hauteur

d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m mesurés fini à fini.

Art. 75 Combles

L'étage

situé dans la charpente du bâtiment constitue l'étage de combles; la hauteur

mesurée entre le niveau fini des combles et le dessus de la sablière ne doit

pas dépasser 1 mètre.

Les

combles ne sont habitables que sur un niveau Une galerie ouverte, aménagée dans

un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la

pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas,

la surface de cette galerie ne peut excéder le 1/3 de la surface de la pièce

dont elle dépend. La surface de la galerie est mesurée à 1 mètre au-dessus du

sol fini".

L’argument des recourants rappelé

ci-dessus, selon lequel les combles ne seraient pas de vrais combles, mais un

troisième niveau visible, et la taille de la galerie aménagée dans les combles serait

excessive, ne trouve aucun appui dans les pièces du dossier. Une paroi figure

sur les plans (cf. plan "La

coupe", 11.07.2011), ce qui

exclut l’habitabilité de la mezzanine. Il n’y a en l’occurrence aucune raison

de faire un procès d’intention aux constructeurs en estimant qu’ils n’édifieront

pas cette paroi, d’autant plus que, lors de l’audience publique, le

représentant de la commune a confirmé que le permis d’habiter ne serait délivré

que si cette paroi était effectivement construite. Il n’y a pas de motif de

remettre cette affirmation en doute. Au vu des plans, il n’apparaît pas non

plus que la taille de la galerie aménagée dans les combles serait excessive au

regard des exigences de l’art. 75 al. 2 RGA.

d) Les recourants estiment que la taille

et le nombre des ouvertures dans les combles seraient contraires au RGA qui

dispose ce qui suit:

"Art. 93 Eclairage des combles

L'éclairage

des combles habitables est assuré de préférence par les façades-pignons".

Selon les explications de

l’autorité intimée, qui bénéficie d’une grande marge de manœuvre dans

l’interprétation de son règlement, l’art. 93 RGA a pour but d’éviter les

façades borgnes et ne peut pas être interprété en ce sens qu’il interdirait toute

autre ouverture en toiture. Les constructeurs sont ainsi autorisés à assurer

l’éclairage de leur maison tant par des façades-pignons que par des lucarnes.

Il faut en outre relever que si l’ensemble des ouvertures devait être

concentrée en des façades-pignons, le résultat porterait plus gravement

atteinte à l’intimité des recourants que le projet actuel. On comprend dès lors

mal qu’ils requièrent une telle solution.

S’agissant

des ouvertures projetées, elles respectent le règlement communal, qui dispose à

cet égard ce qui suit :

"Art. 94 Ouvertures dans la toiture

Les

ouvertures pratiquées dans la toiture et les lucarnes ne peuvent pas dépasser

l'aplomb de la façade. Elles sont en retrait d'au moins 0,80 m du larmier.

L'avant-toit n'est pas interrompu. La toiture des lucarnes ne peut être

prolongée jusqu’au faîte.

La largeur

additionnée des lucarnes et des ouvertures dans les combles à la Mansart ne

peut dépasser le tiers de la longueur de la façade sous toiture.

La surface

totale des ouvertures parallèles au pan de toiture (exception faite des

tabatières et autres ouvertures de service) ne peut dépasser le 3% de la

surface du pan de toiture dans lequel elles sont pratiquées".

Les recourants estiment que l’art.

94.

al. 2 RGA aurait pour but une réduction des ouvertures et qu’il faut dès

lors intégrer les velux dans le calcul prescrit par cet article. L’autorité

intimée soutient pour sa part que les al. 2 et 3 de l’art. 94 RGA

sont bien distincts l’un de l’autre. Ainsi, l’on ne peut pas additionner des surfaces

et des mètres linéaires; la pratique communale consiste à n’additionner que les

lucarnes mais pas les velux. La municipalité interprète dès lors l’art. 94

RGA en ce sens que si la façade sous toiture a, comme en l’occurrence, une

longueur de 17,55 m, la largeur additionnée des lucarnes ne doit pas en dépasser

le tiers, soit 5,85 m. Cette condition est réalisée en l’espèce. Elle estime en

outre que le projet en cause ne comporte pas de combles à la mansart. Cette interprétation

de l’autorité intimée s’avère justifiée et le projet doit ainsi être considéré

comme conforme au règlement communal.

Lors de l’audience, les recourants

ont soutenu que l’existence d’un élément de toiture plat de 25 m2

était contraire aux exigences de pente de toiture. L’autorité intimée a

expliqué qu’il s’agissait en réalité de la cage de l’escalier et de

l’ascenseur, de 15 m2, qui étaient autorisés en tant que

superstructure technique, et qu’au demeurant, si ces éléments devaient être

considérés comme une lucarne, ils respecteraient les proportions du règlement.

Ces explications ne prêtent pas le flanc à la critique et aucune violation du

règlement communal à cet égard ne peut être retenue (art. 95 RGA).

4.

Les recourants contestent enfin que l'accès à la

parcelle soit suffisant.

a) L'art. 19 de la loi sur

l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) exige l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière

soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) -

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT

art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF

1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les

références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a

p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour

déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi

fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité

des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;

AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire

LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet

de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée

pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0182 du 5 novembre

2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10

décembre 2002).

Le RGA précise ce qui suit:

"Art. 103 Accès carrossables

Toute

construction ou groupe de constructions nouveaux autorisés doit disposer d'un

accès carrossable en limite de parcelles ou de l'une des parcelles s'il s'agit

d'un groupe. Cet accès est dimensionné en fonction de la destination et de

l'importance de la ou des constructions à desservir. Il est aménagé de manière

à ne pas perturber la circulation.

Les

dispositions des art. 106 à 108 sont applicables".

b) En l'occurrence, le tribunal a

constaté que sans être idéal, l’accès est néanmoins suffisant au sens décrit

ci-dessus Il dessert déjà un nombre relativement important de logements. La

construction litigieuse – qui comprendra 10 places de parc (dont 2 places

visiteurs) – n’apparaît pas de nature à rendre impraticable ou non conforme

l’accès existant, même si elle devait générer, comme le soutiennent les

recourants, de 25 à 30 mouvements de véhicules par jour. Il s’agit en effet d’une

route goudronnée, d’une largeur permettant le croisement en plusieurs endroits.

La commune est pour le reste consciente des difficultés d’accès à l’avenue

Félix Cornu et a déclaré être en train de réaliser une première étude en vue

d’un réaménagement à cet égard. La construction projetée et les places de parc

y relatives n’ont toutefois pas d’effet sur l’accès à l’avenue Félix Cornu. Le

tribunal a constaté lors de l’inspection locale qu’une bande de terrain,

propriété des constructeurs, reliait directement le sud de la parcelle de ces

derniers à l’avenue Félix Cornu. Un accès par cette bande permettrait certes d’éviter

de charger l’accès emprunté par les voisins des constructeurs. Toutefois, sur

le plan technique, la pente est clairement trop importante pour envisager

d’aménager un accès par cette bande de terrain. Il n’est ainsi pas possible

d’imposer aux constructeurs l’aménagement d’un accès au sud de leur

parcellement.

L’accès projeté étant suffisant, le

grief y relatif doit être rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat,

les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD]). L’autorité

intimée et les constructeurs ont en outre droit à des dépens, à la charge des

recourants, puisqu'ils obtiennent gain de cause en ayant procédé par

l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 17

octobre 2011 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Anne-Claire et

François de Techtermann, Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille) francs,

mise à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann, Maria

Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux, est allouée à la Commune de

Corseaux à titre de dépens.

V.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)

francs, mise à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann,

Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux, est allouée aux

constructeurs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.