Lexipedia

Décision

AC.2011.0295

CDAP - AC.2011.0295 - 2012-05-23 - DEL RIZZO BAUMANN et cons./Municipalité de Corseaux

23 mai 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claire Del Rizzo.Baumann, Luc Del Rizzo et

Laurent Del Rizzo sont propriétaires des parcelles n° 1236 et 1237 du cadastre

de la Commune de Corseaux situées dans la zone d’exploitations para-agricoles

et d’habitation au sens des art. 41 et suivants du règlement général

d’affectation de la Commune de Corseaux (ci-après : RC) approuvé par le

Conseil d’Etat le 25 juin 1993. Ces deux parcelles, d’une surface de 1182 m2.

chacune, bordent le chemin de la Maraîche sis en

aval et se situent un peu en amont de la route de Lavaux.

B.

Par permis de construire délivrés le 23

septembre 2008, Claire Del Rizzo.Baumann, Luc Del Rizzo et Laurent Del Rizzo (ci-après :

les constructeurs) ont obtenu l’autorisation de construire deux bâtiments de

trois logements chacun sur les parcelles n° 1236 et 1237 comprenant un

sous-sol, deux niveaux sous la corniche et un étage supplémentaire dans les

combles

C.

Le 8 juin 2009, à la suite d’une mise à l’enquête

publique complémentaire, un permis de construire a été délivré pour l’agrandissement

du sous-sol des deux bâtiments en vue de la création d’une zone de fitness. Il

s’agissait de créer une construction souterraine (soit 2/3 du volume situé au

dessous du terrain naturel) avec la façade sud partiellement apparente

s’avançant de 6 m par rapport à la façade aval du bâtiment principal. Quatre

ouvertures en forme de « bandeau » (1 m 20 de haut et 2 m de long)

était prévue sur la façade visible avec in linteau et un contre-coeur plein en

béton.

D.

La construction réalisée à la suite du permis

délivré le 8 juin 2009 s’écartait de ce qui avait été autorisé dès lors qu’elle

impliquait un dégagement de la façade aval et l’installation de

portes-fenêtres. Par courrier du 8 juin 2010, la Municipalité de Corseaux

(ci-après : la municipalité) a informé l’architecte des constructeurs que,

après consultation de la Commission d’urbanisme, elle devait refuser le projet

de création de logements en lieu et place des fitness qui lui avait été soumis.

Selon la municipalité, ce projet contrevenait aux art. 19, 69 et 74 RC. Ce

courrier, qualifié de décision par la municipalité et indiquant la voie de

recours, n’a pas été contesté part les constructeurs.

Par

courrier du 16 novembre 2010, la municipalité a informé le représentant des

constructeurs que les ouvertures créées n’avaient pas été corrigées et que les

portes-fenêtres étaient toujours en place. Elle demandait le rétablissement de

la situation conformément aux plans d’enquête sur la base desquels les permis

de construire avaient été délivrés. A la suite d’une visite sur place le 10

décembre 2010 du Bureau technique intercommunal (ci-après : BTI), la

municipalité a, par courrier du 20 décembre 2010, informé le représentant des

constructeurs des irrégularités qui avaient été constatées, dont les ouvertures

du sous-sol en façade sud et la dispositions des pièces du local autorisé comme

fitness qui indiquaient la volonté de créer un appartement.

Par la

suite, des discussions ont eu lieu entre les constructeurs, le municipal de

l’urbanisme et le responsable du BTI. Le 30 mars 2011, ce dernier a adressé aux

constructeurs un courrier mentionnant notamment les éléments suivants : « les

contrecoeurs devant les fenêtres devront être fixés à demeure en vue d’empêcher

toute sortie sur l’extérieur de la terrasse située entre le bâtiment et le

chemin de la Maraîche. De plus, le saut-de-loup placé devant les différentes

ouvertures aura une largeur maximale de 80 cm et le marquage effectué sur la façade

représentant la hauteur maximale de l’ouverture du jour de la fenêtre et le

niveau du remblai devra être respecté ». En conclusion de ce courrrier, le

BTI demandait aux constructeurs de présenter de nouveaux plans avec les

modifications requises.

Le 27

mai 2011, la municipalité a adressé aux constructeurs une décision, munie de

l’indication de la voie de recours, dans laquelle elle confirmait les décisions

prises précédemment. La municipalité précisait qu’elle ne s’opposait pas à une

demande de permis de construire pour changement d’affectation des sous-sols, de

zone de fitness en bureaux mais que, par contre, les ouvertures avec accès à

l’extérieur ne pouvaient pas être maintenues. Cette décision n’a pas été

contestée.

E.

Par la suite, les constructeurs ont déposé deux

dossiers de mise à l’enquête prévoyant le changement d’affectation du sous-sol de

fitness en bureau. Pour ce qui est de la façade aval, le projet mis à

l’enquête incluait les sauts-de-loup et les contrecoeurs demandés dans le

courrier du BTI du 30 mars 2011, les portes-fenêtres étant maintenues. La

hauteur des fenêtres en dessus des sauts-de loup (soit la partie visible) était

de 1 m 40. Ce projet a fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire du 31

août au 29 septembre 2011. Deux oppositions ont été déposées.

F.

Le 18 octobre 2011, la municipalité a rendu une

décision dont la teneur était la suivante : "…

Vous avez soumis à l'enquête publique complémentaire du 31 août au

29 septembre 2011 deux dossiers de modification concernant le sous-sol des

bâtiments, prévoyant la création de logements habitables (bureaux) en lieu et

place du fitness prévu, avec en corollaire des aménagements extérieurs

permettant de dégager partiellement la façade aval et d'y implanter des

portes-fenêtres au droit des bureaux. Deux oppositions ont été enregistrées

lors de cette enquête.

Ces dossiers ne diffèrent pas sensiblement de ceux soumis à la

commission d'urbanisme en 2010 et nous devons refuser d'autoriser une telle

modification, car elle n'est pas compatible avec le règlement communal, soit

plus particulièrement les art. 19, 69 et 74 du RGA.

En effet, l'art. 19 prévoit que les bâtiments de 100m2 et

plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche, avec combles

habitables. En vertu de l'art. 74. al 1 RGA, il y a lieu de prendre en compte

la façade aval à partir du sol naturel ou aménagé en déblai. Or les projets

soumis, avec les modifications demandées, comprendraient trois niveaux visibles

sous la corniche, ce qui contrevient ainsi à l'art. 19 RGA. Une exception est

prévue pour les garages enterrés en vertu de l'art. 69 al. 2 in fine RGA, mais

nous ne nous trouvons pas dans cette hypothèse. Il en résulte que la

modification doit être refusée.

…"

G.

Par acte du 18 novembre 2011, Claire Del Rizzo.Baumann, Luc Del Rizzo et Laurent Del Rizzo ont déposé un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi du dosssier à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La

municipalité a déposé sa réponse le 19 janvier 2012 en concluant au rejet du

recours. Les recourants et la municipalité on ensuite déposé des observations

complémentaires.

Le

tribunal a tenu audience le 23 avril 2012 en présence des parties et de leurs

conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

a) L’art 49 RC prévoit que les règles de la zone

d’habitation, soit les art. 14 à 21 RC, sont applicables aux bâtiments

d’habitation sis dans la zone d’exploitations para-agricoles et d’habitation. Selon

l’art. 19 al. 2 RC, les bâtiments de 100 m2 et plus, ce qui est le cas en l’espèce, ont au maximum deux niveaux

visibles sous la corniche et les combles sont habitables. Selon l’art. 74 al. 1

RC, applicable à toutes les zones, le nombre de niveaux visibles est calculé

sur la façade aval, à partir du sol naturel ou aménagé en déblai au droit de

cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d’accès au sous-sol

limités dans leur largeur.

b) La

municipalité soutient que les modifications du sous-sol mises à l’enquête

publique auraient pour conséquence que les constructions sises sur les

parcelles n° 1236 et 1237 comprendraient trois niveaux visibles sous la

corniche et contreviendraient ainsi à l’art. 19 RC. Les recourants contestent

cette appréciation en relevant que les locaux concernés (qu’ils qualifient

d’appartements dans leur dernière écriture) sont enterrés aux 2/3 et qu’ils

sont avancés de 6 mètres par rapport au corps du bâtiment. Ils soutiennent par

conséquent que la façade n’a que deux niveaux visibles.

c) aa) Lors

de la visite des lieux, le tribunal a pu constater que le niveau litigieux

constitue un 3ème niveau visible sous la corniche, ceci quand bien

même il est décalé par rapport à la construction principale. De fait, on se

trouve en présence d’une construction souterraine au sens de l’art. 69 RC, soit

une construction contigüe au bâtiment principal dont une façade est entièrement

apparente, dont les 2/3 du volume sont situés en dessous du terrain naturel,

respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai et

dont la toiture est traitée en terrasse-jardin. Or, selon l’art. 69 al. 2 RC,

une telle construction ne compte pas comme niveau supplémentaire uniquement

s’il s’agit d’un garage particulier ou collectif. A contrario, si elle a une

autre affectation, elle doit compter comme un niveau supplémentaire

bb) En

l’occurence, l’autorité intimée ne semble pas contester que l’agrandissement du

sous-sol des deux bâtiments en vue de la création d’une zone de fitness

autorisé le 8 juin 2009 a impliqué la création d’un 3ème niveau

visible sous la corniche Lors de l’audience, les représentants de la

municipalité ont expliqué à cet égard que, compte tenu de ses caractéristiques,

le fitness mis à l’enquête publique avait été assimilé à un garage et avait par

conséquent été autorisé en application de l’art. 69 al. 2 RC.

Compte

tenu du texte clair de l’art. 69 al. 2 RC, qui limite la faculté de créer un

niveau supplémentaire à une affectation comme garage, on peut s’étonner qu’un

local de fitness ait pu bénéficier de cette disposition. Cela étant, il

n’appartient pas au tribunal de céans de remettre en cause le permis de

construire délivré en 2009 dès lors que ce dernier est définitif et exécutoire

et ne fait pas l’objet du litige. Sur la base des explications fournies lors de

l’audience, il apparaît au surplus que l’assimilation faite à l’époque entre un

fitness et un garage était notamment en relation avec le caractère réduit des

ouvertures. La position consistant à refuser le projet litigieux dès lors que

ce dernier implique une augmentation de la taille des ouvertures et le maintien

des portes-fenêtres existantes s’avère ainsi cohérente. En effet, les

ouvertures prévues accentuent encore la différence avec une construction

affectée à un garage, qui est généralement dépourvue d’ouverture. Dans ces

conditions, c’est à justre titre que l’autorité intimée a refusé d’assimiler le

projet modifié à un garage et de lui permettre de bénéficier de l’exception

prévue à l’art. 69 al. 2 RC en ce qui concerne la règle des deux niveaux

maximums visibles sous la corniche. Le projet mis à l’enquête ne respectant pas

l’art. 19 al. 2 RC, la décision de refuser le permis de construire ne prête pas

flanc à la critique.

2.

Les recourants font valoir que les travaux mis à

l’enquête publique correspondaient à ceux sur lesquels ils s’étaient mis

d’accord avec les représentants de la municipalité, à savoir le chef du BTI et

le municipal de l’urbanisme, accord qui avait été formalisé dans le courrier du

BTI du 30 mars 2011. L’autorité intimée aurait ainsi donné des assurances au

sujet de la conformité de ces travaux au règlement communal, assurances qu’elle

n’aurait pas respecté en refusant finalement de délivrer le permis de

construire. Les recourants invoquent dès lors une violation du principe de la

bonne-foi. La municipalité relève pour sa part qu’elle a refusé le permis de

construire dès lors que le projet ne repectait pas les exigences fixées pour

les ouvertures en façade sud du niveau litigieux, qui avaient fait l’objet de

décisions préalables de sa part, entrées en force. Ce ne serait ainsi pas le

caractère habitable ou non de ce niveau qui poserait problème. Elle confirme

qu’elle a dû refuser le permis de construire dès lors que le projet mis à

l’enquête ne respectait pas l’art. 19 RC. Elle relève au surplus que le BIT

n’était pas compétent pour délivrer le permis de construire et que, par sa

lettre du 30 mars 2011, il n’entendait pas rendre une décision, mais invitait

les constructeurs à déposer un dossier de plans modifiés destinés à être soumis

à une procédure, la décision de la municipalité étant réservée, notamment en

fonction du résultat de l’enquête publique.

a)

Découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS

101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection

de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administation

(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon

la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas

changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour

bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre

examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte

pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des

intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et

l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397

consid. 6e p. 409 ; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187)

b) En

l’occurrence, les recourants ont réalisé sans autorisation des travaux

consistant à dégager la façade aval du sous-sol et à installer des

portes-fenêtres. Lorsqu’elle a eu connaissance de ces travaux, la municipalité

a indiqué qu’elle ne les acceptait pas et que les constructeurs devaient s’en

tenir au permis de construire délivré le 8 juin 2009 (cf. courriers des 8 juin,

16.

novembre et 20 décembre 2010). Par la suite des discussions ont eu lieu

entre les constructeurs, le municipal de l’urbanisme et le responsable du BTI

afin de trouver une solution permettant de régulariser la situation. Ces

discussions ont abouti à un accord sur des aménagements (installation de

contrecoeurs et de sauts-de-loup) permettant le maintien des portes-fenêtres

tout en empêchant la sortie directe vers l’extérieur, accord qui a été

formalisé dans le courrier du responsable du BTI du 30 mars 2011. Il y a lieu

d’admettre, avec les recourants, qu’aussi bien le municipal de l’urbanisme que

le responsable du BTI devaient considérer que les travaux mentionnés dans ce

courrier permettaient de régulariser la situation au regard des exigences du

règlement communal, notamment des art. 19, 69 et 74 RC. Dès lors qu’il n’est

pas contesté que les transformations mises à l’enquête publique correspondaient

aux travaux en question, il convient d’examiner si la municipalité était liée

par cette appréciation et devait par conséquent délivrer le permis de

construire.

Dans le

canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de

construire est la municipalité, conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV

700.

). Selon une jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus

des autorisations de construire ressortent à la compétence de la municipalité,

à l’exclusion de celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction

des travaux ou d’un fonctionnaire communal (Tribunal administratif, arrêt

AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b et les références). Contrairement à ce

que soutiennent les recourants, la municipalité n’était ainsi pas liée par la

prise de position du municipal de l’urbanisme et du responsable du BTI et

restait libre de refuser le perrmis de construire si elle estimait que les

travaux n’étaient pas réglementaires. Les recourants, qui comptent parmi eux un

avocat, ne peuvent pas se prévaloir du fait qu’ils ignoraient cette répartition

des compétences. A cela s’ajoute que la municipalité avait à plusieurs reprises

indiqué aux recourants qu’elle voulait s’en tenir au permis de construire

délivré le 8 juin 2009. On ne saurait ainsi lui reprocher un comportement

contradictoire susceptible de poser problème au regard du droit à la protection

de la bonne foi. Le grief soulevé par les recourants sur ce point n’est dès

lors également pas fondé.

3.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des

recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de

Corseaux, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 18

octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Claire Del Rizzo.Baumann, Luc Del Rizzo et Laurent Del Rizzo, solidairement entre eux.

IV.

Claire Del Rizzo.Baumann,

Luc Del Rizzo et Laurent Del Rizzo, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune de Corseaux une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.