Lexipedia

Décision

AC.2011.0296

CDAP - AC.2011.0296 - 2013-03-27 - VAN DER MAAS, HUSI /Municipalité de Prilly, BLUNIER

27 mars 2013Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Samuel et Sabine Blunier sont copropriétaires

pour une demie chacun, depuis le 21 décembre 1995, de la parcelle 296 du

cadastre de Prilly. D'une surface totale de 1'405 m2, ce bien-fonds

supporte une maison familiale de 81 m2 (72 m2 ECA 1033a et

9 m2 ECA 1033b). Il est colloqué en zone de villas, selon le

règlement de la Commune de Prilly sur le plan d'extension approuvé le 15

décembre 1951 par le Conseil d'Etat (ci-après: RPE ou règlement communal). Il appartenait

auparavant, depuis 1946, à Willy Freymond, menuisier.

La parcelle 295 de Prilly, jouxtant

la limite Sud-Est de la parcelle 296, appartient en propriété commune à Madeleine

van der Maas, Bernard Husi et Jean-Pierre Husi (ci-après: l'hoirie Husi), qui

l'ont reçue le 8 juin 1995 en donation de leurs parents Georg et Marianne Husi.

D'une surface de 553 m2, elle accueille un bâtiment d'habitation de

93 m2 (ECA 868) composé de trois appartements, loués à des tiers.

B.

La parcelle 296 comporte une première dépendance

(ECA 1680), non cadastrée, située à environ 3 m de la limite Nord-Ouest de ce

même bien-fonds, à une quinzaine de mètres de la parcelle 295 sise à l'opposé.

Une taxation de l'ECA de décembre 1986 retient qu'elle a été construite en 1971

et qu'elle comporte une surface de 12 m2 pour un volume de 36 m3.

Il s'agit d'un cabanon de couleur bleue, prolongé par un auvent. Celui-ci

abrite une terrasse formée d'un dallage, sur laquelle est posé un fourneau. La

dépendance est qualifiée selon certaines pièces du dossier de "maisonnette

bleue" ou de "pavillon d'été".

Une seconde dépendance (ECA 1681), qui

n'est pas davantage cadastrée, est située sur la parcelle 296. Elle longe, à environ

0,7 m, la limite Sud-Ouest d'avec la parcelle 295. Un mur de clôture d'une

hauteur d'environ 2 m est par ailleurs érigé à cette limite, sur la parcelle

296. Une taxation de l'ECA de décembre 1986 retient que la dépendance a été

construite en 1971 également, et qu'elle compte une surface de 25 m2

pour un volume de 75 m3. Elle comporte aujourd'hui une partie

principale, flanquée d'une annexe au Nord-Est ouverte sur la partie principale,

d'un réduit séparé au Sud-Est et d'un petit couvert surplombant l'entrée. Cette

dépendance, parfois dénommée "appentis" par les parties, est aujourd'hui

utilisée par Sabine Blunier comme atelier de peinture (artistique) dans sa

partie principale. Le réduit est employé comme tel.

C.

Le 11 mai 2007, Madeleine van der Maas est

intervenue téléphoniquement auprès de la Commune de Prilly. Selon une note de

cet entretien rédigée par l'administration communale, il "semblerait

qu'ils [Samuel et Sabine Blunier] aient construit une petite dépendance,

sans demande d'autorisation. Touche le nord de la propriété de Mme Van der Maas

(…) Se plaint du bruit."

Le 25 juin 2007, la Municipalité de

Prilly (ci-après: la municipalité) a informé Samuel et Sabine Blunier (ci-après:

les constructeurs) qu'elle avait effectivement constaté - après une visite

locale ayant donné lieu à un dossier photographique - que deux constructions

non cadastrées avaient été érigées sur leur propriété et que ses archives ne

faisaient état d'aucun dossier de construction relatif à ces deux bâtiments. Le

29 juin 2007, les constructeurs ont expliqué, en substance, qu'ils avaient acquis

la parcelle en ignorant que ces dépendances n'étaient pas cadastrées. Ces

ouvrages - sans eau ni WC - leur servaient respectivement de maisonnette

de jardin (ECA 1680) et d'atelier de peinture artistique (ECA 1681).

Par courrier du 10 novembre 2007,

l'hoirie Husi a relancé la municipalité, lui faisant part de ses craintes que "le

couvert et l'appentis" ne deviennent un jour la source de nouvelles

nuisances de leurs voisins et qu'ils soient habités. Les époux Blunier avaient

commencé à chauffer l'appentis ECA 1681, alors qu'il s'agissait avant les

travaux d'un "local froid". La cheminée, qui déversait sa

fumée juste au pied de leur bâtiment, était très dérangeante.

Une nouvelle visite des lieux a été

menée le 23 janvier 2008. Le 12 février 2008, la municipalité a demandé à

Samuel et Sabine Blunier de régulariser la situation en déposant un dossier en

vue d'une enquête publique. Le 10 avril 2008, les intéressés ont protesté, au

motif que ces dépendances existaient depuis 1971, avant qu'ils aient acquis

leur parcelle et avant même que Georg Husi ait acquis, en 1972, sa propre

parcelle 295. Ils précisaient encore qu'ils avaient été dans "l'obligation"

de "rénover" l'une des dépendances (l'appentis ECA 1681) "dont

les planches et poutres étaient complètement pourries". Répondant à un

courrier de la municipalité du 24 avril 2008, ils ont confirmé le 19 mai 2008 qu'ils

n'avaient procédé qu'à des travaux d'entretien non soumis à autorisation. Les

dépendances ne disposaient ni d'eau courante, ni de toilette, ni de chauffage, et

n'étaient pas susceptibles de servir de locaux d'habitation ou professionnels.

Les époux Blunier et l'hoirie Husi

ont ensuite entrepris des pourparlers, sans succès.

D.

Du 27 mai au 25 juin 2009, la municipalité a mis

à l'enquête publique (CAMAC 97662) la régularisation des dépendances ECA 1680

et 1681, sur la base d'un questionnaire général (qui ne mentionne aucune installation

ou système de chauffage), d'un plan de situation de géomètre du 4 mai 2009, et

de représentations photographiques des façades. Le plan de géomètre présente la

configuration suivante:

L'hoirie Husi a formé opposition le

15 juin 2009, en invoquant les motifs suivants: "nuisances liées à

l'utilisation des constructions en zone d'habitation calme, compte tenu de leur

implantation, non réglementarité de la taille des bâtiments, travaux

d'agrandissement de l'appentis, non respect de l'article 93 du règlement

communal, non respect des exigences de l'article 69 RLATC quant aux pièces à

produire, lesquelles ne rendent notamment pas compte de la hauteur des

constructions, etc.". A cet égard, ils soutenaient que des

photographies aériennes prises en 1998 et 2008, qu'ils produisaient, démontraient

que la surface du toit de l'appentis (ECA 1681) avait significativement

augmenté entre ces deux dates.

Les 18 juin et 10 août 2009, les

constructeurs ont informé la municipalité qu'ils avaient mis hors service la

cheminée ajoutée sur le toit de l'appentis. Ils ont déclaré pour le surplus

qu'ils ne créaient pas de nuisances, que les dépendances respectaient la

réglementation, qu'ils n'avaient pas procédé à un agrandissement, et qu'ils

avaient produit tous les éléments nécessaires à l'appui de la demande.

Le 17 mars 2011, la municipalité a écrit

aux constructeurs et opposants qu'ils fallait "admettre, d'une part,

que par son aménagement intérieur la construction en question [i.e.

l'appentis 1681] est plus conséquente qu'une dépendance et qu'il est par

conséquent nécessaire d'en fixer un usage précis, clairement défini et

non-dérangeant, et, d'autre part, que cette dépendance est depuis plusieurs

dizaines d'années présente en bordure de parcelle et que, au bénéfice de la

situation acquise, elle peut être cadastrée et autorisée de manière définitive".

Les opposants ont requis le 8 août 2011 une décision formelle.

E.

Par décision du 20 octobre 2011, la municipalité

a levé l'opposition de l'hoirie Husi et délivré le permis de construire

sollicité, retenant ce qui suit:

" (...)

Les possibilités

de bâtir fixées par l'article 61 RPE sont les suivantes:

- surface cadastrale: 1'405 m2

- COS: 1/7

- surface

constructible: 1'405 m2 : 7 = 200.7 m2

Selon l'extrait

du plan cadastral dressé pour l'enquête publique le 4 mai 2009, par le géomètre

officiel [...], la désignation cadastrale est la suivante:

- habitation n° ECA 1033a:

72 m2

- habitation n° ECA 1033b:

9 m2

- place-jardin: 1'324

m2

Total 1'405

m2

Les deux

dépendances préexistantes, objet de la demande de permis de construire [...] afin de

régulariser cette situation, ont les caractéristiques suivantes:

- dépendance n° ECA 1680:

- volume fermé: 12.20

m2

- couvert: 16.30

m2

Total 28.50

m2

- dépendance n° ECA 1681:

- volume fermé: 49.90

m2

- couvert:

4.00 m2

Total 53.90

m2

Au total, la

surface construite représente:

- habitation n° ECA 1033a et b: 81.00 m2

- dépendance n° ECA 1680: 28.50 m2

- dépendance n° ECA 1681: 53.90

m2

Totale

surface construite 163.40 m2

Dès lors, on

constate que les possibilités de bâtir découlant de l'application des

dispositions de l'art. 61 RPE sont respectées; il reste même un solde

constructible de 37.30 m2.

S'agissant des

dépendances, les dispositions de l'article 93 RPE stipulent:

La Municipalité peut autoriser dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés

voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2.80 m à la corniche. Ces

dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Sur une même

propriété, la distance entre elles ou entre une dépendance et le bâtiment

principal doit être de 6 m au moins; elles peuvent être accolées au bâtiment

principal, mais dans ce cas, la distance au voisin doit être de 2 m au moins.

Ces dépendances ne peuvent servir de logements, de locaux professionnels ou

commerciaux. La Municipalité peut fixer le profil des toitures s'il y a lieu.

La dépendance n°

ECA 1680, située dans l'angle nord de la parcelle 296, respecte en tout point

les conditions de l'article 93 susmentionné.

En revanche, il

exact que la dépendance portant le n° ECA 1681, située le long de la limite de

propriété séparant les parcelles 296 et 295, déroge à l'art. 93 RPE, s'agissant

de sa plus grande longueur qui atteint 10.25 m au lieu des 8 m prescrits.

Toutefois, il y a

lieu de rappeler que les deux dépendances en question font l'objet d'une police

d'assurance contre les incendies et les éléments naturels antérieure à 1986.

(...)

Dans son

opposition du 15 juin 2009, l'hoirie Husi relève en comparant deux photos

aériennes, datant de 1998 et 2008, une extension de la toiture de la dépendance

n° ECA 1681 sur la façade nord-est. Par contre, la longueur de 10.25 m,

qui entraîne une dérogation, ne semble pas avoir été modifiée.

Ainsi, le sort de

l'extension nord-est, réalisée sans autorisation entre 1998 et 2008, est réglé

dans la présente procédure.

Les dispositions

de l'article 39 RLATC (règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions) alinéa 4 précisent que:

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

A ce titre, on

relève que la parcelle 295, propriété de l'hoirie Husi, comporte le long de la

limite séparative avec la parcelle 296 un mur de clôture de l'ordre de 2 m de

hauteur.

La dépendance n°

ECA 1681 se situe derrière cet écran opaque, à une distance moyenne de l'ordre

de 70 cm, côté nord-est de l'immeuble d'habitation, propriété de l'hoirie Husi.

Compte tenu de ce

contexte, la Municipalité considère que la dépendance susmentionnée n'entraîne

aucun préjudice pour ledit immeuble d'habitation.

Concernant

l'affectation des deux dépendances, la Municipalité rappellera, dans le permis

de construire, les restrictions prévues par les articles 93 RPE et 39 RLATC, à

savoir que ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

(...)"

F.

Par acte du 21 novembre 2011, agissant par

l'intermédiaire d'un mandataire, Madeleine van der Maas, Jean-Pierre Husi et

Bernard Husi ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du

20 octobre 2011, concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I), à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire

sollicité par Sabine et Samuel Blunier pour le bâtiment ECA 1681 soit refusé et

qu'ordre leur soit donné de procéder à la démolition de ce bâtiment,

subsidiairement à sa remise en l'état avant transformations, plus

subsidiairement encore à la suppression de tous les éléments qui le rendent

habitable, en particulier installations électriques, planchers, isolation et

fenêtres (II). Les recourants ont encore conclu à la réforme de la décision de

la municipalité en ce sens que le permis de construire relatif au bâtiment ECA

1680 soit refusé, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs de

procéder à la suppression du fourneau et de la cheminée qu'ils y ont installée

(III). Les recourants ont conclu enfin à l'annulation de l'autorisation de

construire les dépendances litigieuses (IV).

En bref, ils affirmaient que le

dossier d'enquête était lacunaire. Sur le fond, le bâtiment ECA 1680 causait un

préjudice certain aux occupants de l'immeuble sis sur leur parcelle 295, dès

lors que les époux Blunier avaient installé un fourneau qui produisait des

odeurs et de la fumée excessives. Quant au bâtiment ECA 1681, il ne pouvait

bénéficier, au vu de sa longueur de 10,25 m (largement supérieure à la longueur

réglementaire de 8 m) et de sa surface de 50 m2, du statut de

dépendance constructible dans les espaces réglementaires. Les constructeurs

ayant eux-mêmes prolongé la longueur et doublé la surface, ils ne pouvaient se

prévaloir de la garantie de la situation acquise. Sa configuration et son

équipement en faisaient une salle habitable, permettant aussi bien l'exercice

régulier de la peinture artistique que l'utilisation pour des apéritifs, des

fêtes et des repas en toute saison. Il générait des nuisances importantes, en

particulier sonores, l'endroit étant régulièrement utilisé en soirée et jusque

tard dans la nuit. Les recourants déposaient une première série de pièces (nos

1 à 11).

Le 15 décembre 2011, les recourants,

agissant seuls, ont apporté certaines modifications au mémoire de recours,

déclarant en particulier que la hauteur à la corniche du bâtiment ECA 1681

atteignait 2,94 m depuis le sol naturel, soit une hauteur bien supérieure au

maximum réglementaire de 2,80 m. S'agissant de la conclusion n° II, ils ont conclu

subsidiairement à la remise en l'état avant travaux, dans le sens d'un retour à

la surface fermée précédente, d'un retour à la surface couverte en Eternit

gris, d'un retour à la situation précédente au niveau de l'aménagement, de la suppression

des installations électriques, du plancher, des isolations, de(s) fenêtres et

cas échéant du retrait des canalisations posées entre la maison d'habitation et

la dépendance. Ils ont rédigé une "récapitulation de la situation"

et sollicité diverses mesures d'instruction. Ils annexaient de nouvelles pièces

(nos 12 à 20).

Dans leurs déterminations du 13

avril 2012, les constructeurs ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du

recours. Ils ont déposé un lot de photographies (nos 1 à 8). Au

terme de sa réponse du 23 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable. Les 23 et 26 juillet 2012, les

recourants ont déposé un mémoire et une troisième série de pièces complémentaires

(nos 21 à 28).

Sur interpellation de la juge

instructrice, la fille de l'ancien propriétaire de la parcelle 296 a confirmé par

lettre reçue le 26 septembre 2012 qu'elle ne disposait d'aucune photographie de

l'appentis dans son ancien état.

Le 1er octobre 2012, les

recourants ont requis une série de mesures d'instruction, notamment la mesure

de la hauteur de la corniche depuis le sol naturel, les altitudes indiquées sur

les plans ne permettant pas, de leur avis, de la calculer. Ils ont déposé de

nouvelles pièces (nos 30 à 37). Le 2 octobre 2012, ils ont transmis

copie au tribunal de la lettre adressée le même jour à la fille de l'ancien

propriétaire de la parcelle 296.

G.

Une audience suivie d'une inspection locale a

été aménagée le 3 octobre 2012, en présence des parties, notamment du

mandataire nouvellement constitué des recourants. On extrait du compte-rendu

d'audience ce qui suit:

"(…)

Le tribunal

procède d'abord à la visite de la maisonnette bleue (dépendance ECA 1680):

Les constructeurs

expliquent que cette dépendance avait disposé d'un fourneau intérieur. Un

nouveau fourneau a été installé par eux à l'extérieur sous le couvert.

Le tribunal

constate à l'intérieur de la maisonnette bleue, sur la paroi arrière, la

présence d'un orifice rond, obstrué, compatible avec une ouverture destinée à

un conduit de cheminée. Les recourants contestent, quant à eux, l'existence à

l'époque d'un ancien fourneau à l'intérieur de cette dépendance.

Le sol de la maisonnette

bleue est carrelé. Les constructeurs déclarent qu'ils ont, en effet, recouvert

la dalle en béton de carrelage. Les parois de la maisonnette sont constituées

de simples planches et la toiture est végétalisée.

Le fourneau

actuel, situé à l'extérieur, est ramoné une fois par année. La municipalité

déclare qu'elle n'a jamais reçu un avis de défaut du ramoneur et que pour elle,

la situation est régulière sous l'angle des prescriptions de

l'assurance-incendie.

Les recourants

affirment que la fumée de ce fourneau, employé très fréquemment, cause des

nuisances excessives aux occupants de leur immeuble en raison de l'orientation

du vent. Les constructeurs contestent, expliquant utiliser ce fourneau de

manière tout à fait occasionnelle pour des pizzas, dès lors qu'ils privilégient

l'usage des barbecues "boule"; ils précisent qu'ils n'ont pas utilisé

le fourneau en 2012.

Les recourants se

réservent le droit de produire des photos à l'appui de leurs dires.

Le tribunal

procède ensuite à la visite de la dépendance ECA 1681:

Il est constaté

que la toiture du corps principal de cette dépendance est constituée, à

l'Ouest, d'une partie moins ancienne. Il reste que l'ensemble de la toiture du

corps principal porte les marques du temps et que les chevrons sont abîmés,

même sous la partie moins ancienne.

Les constructeurs

déclarent qu'au moment de l'achat de leur parcelle, la toiture actuelle était

déjà existante. Les recourants contestent ce fait.

L'instruction

porte ensuite sur les parois Ouest de cette dépendance.

Les recourants

produisent trois photographies, prises par David van der Maas, fils de la

recourante, depuis l'arrière du mur érigé en limite de propriété. Il explique

que ces images ont été réalisées à travers une fente verticale dans le mur - à

proximité de la jonction entre les deux toitures -, à l'occasion de travaux de

réfection du mur, spécialement de la pose de deux piliers. David van der Maas

relève que, de son avis, on voit de l'herbe à travers la fente, ce qui démontre

qu'à cet endroit, la toiture constituait un couvert ouvert sur trois côtés. En

atteste également le fait que, lors de ces travaux d'entretien, il pouvait

accéder au mur sans gêne aucune.

Les constructeurs

expliquent qu'effectivement, cette partie de la dépendance était ouverte, sur environ

1,2 m le long du mur et sur les deux côtés Ouest et Nord [voir let. H. ci-après].

Le tribunal

examine ensuite la partie centrale de la dépendance ECA 1681:

Les constructeurs

expliquent que l'excroissance au Nord comportait à leur arrivée deux fenêtres

et une porte. Il s'agissait d'un ancien atelier qui était rempli de toute sorte

de matériaux et d'objets. Les constructeurs y avaient rangé un temps leur

bateau (de type zodiac). Le sol était en terre battue. Actuellement, le sol est

recouvert d'un plancher en bois, surélevé en partie pour laisser un vide

sanitaire.

S'agissant de la

partie principale, les constructeurs déclarent que le sol était constitué d'une

dalle en béton, comportant une rigole destinée à évacuer le lisier. Ils n'ont

pas posé de nouvelle dalle, mais se sont contentés de couvrir la dalle

existante d'un plancher. Le petit dallage extérieur n'est qu'une bordure. Les

recourants affirment que lors de la visite des lieux en 2008, le sol était

constitué de dalles en pierres naturelles ourlées de ciment, ce que les

constructeurs contestent.

Cette partie

centrale de la dépendance est fermée par des parois en bois (pas ou peu

isolées), ne comporte pas de chauffage, ni d'arrivée d'eau, mais une prise

électrique.

François Obrist,

retraité, domicilié au chemin des Charmilles 8 à Prilly, est entendu. Il

explique, en substance, qu'il vit à cet endroit depuis 1959 et que la

dépendance avait toujours existé. L'ancien propriétaire, M. Freymond, y

travaillait et y avait son établi. Par la suite, cette dépendance avait été

laissée à l'abandon et était devenue une "ruine". Selon François

Obrist, l'excroissance était à l'origine un peu moins profonde, de l'ordre de

50 à 80 cm de moins. Le témoin affirme, s'agissant de la fumée, que les constructeurs

ne font que quelques fois du feu par année dans leur fourneau alors que

lui-même effectue de "grands feux" pouvant incommoder le quartier,

sans qu'on ne lui en ait fait officiellement le reproche. Il n'a lui-même

jamais été incommodé par la fumée ou par le bruit émanant de la parcelle des

constructeurs.

Il est passé à la

visite de la partie Est de la dépendance ECA 1681:

Celle-ci s'avère

entièrement fermée. A l'origine, selon les constructeurs, cette partie était

entièrement ouverte à l'arrière (côté mur), ainsi qu'à l'avant (côté Nord)

hormis un retour de 20 à 30 cm sous la toiture. Les constructeurs déclarent

avoir fermé l'arrière et, à l'avant, avoir ajouté la porte récupérée de la

partie centrale et une fenêtre.

En montant sur

une échelle, les membres de la cour constatent que la toiture couvrant la

partie principale de la dépendance est d'origine et que la cheminée, de taille

réduite, est condamnée.

Le tribunal

constate que la façade du bâtiment ECA 868 sis sur la parcelle 295 des

recourants comporte, sur le côté Nord donnant sur la parcelle des

constructeurs, un avant-corps borgne de haut en bas, qui comporte sur son

décrochement côté Est des fenêtres de la cage d'escalier. La partie plus en

retrait de la façade Nord a des ouvertures qui sont des fenêtres de cuisine.

(…)"

H.

Le 19 novembre 2012, les constructeurs ont

déposé leurs observations sur le compte-rendu d'audience, ainsi que leurs

ultimes déterminations. Ils annexaient deux courriels de Sabine Blunier à leur

mandataire. En substance, ils rectifiaient le passage du procès-verbal qui

mentionnait que la partie Ouest de la dépendance 1681 était précédemment

ouverte sur environ 1,20 m le long du mur et sur les deux côtés Ouest et Nord;

ce passage, qui contredisait le mémoire du 13 avril 2012, était la conséquence

des propos tenus à l'audience par l'époux par erreur et sous le coup de

l'émotion. En réalité, la dépendance était déjà bel et bien fermée lors de

l'acquisition de leur propriété en 1995, notamment le long du mur.

Les recourants se sont exprimés le 19

novembre 2012 également, sous la plume de leur conseil, en communiquant une

nouvelle pièce (no 29).

La municipalité a renoncé à déposer

des déterminations.

Le 20 novembre 2012, agissant personnellement,

Samuel Blunier a communiqué au tribunal copie du courrier qu'il avait adressé

le 6 octobre 2012 au mandataire des recourants.

Le 27 novembre 2012, l'hoirie Husi,

agissant personnellement, s'est encore exprimée spontanément par deux lettres

simultanées, en annexant des déterminations du 19 novembre 2012, un bordereau

de pièces (nos 38 à 57, comprenant notamment un extrait des

directives de protection incendie) et une photographie.

I.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose qu'a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) Les recourants sont les

propriétaires de la maison d'habitation locative érigée sur la parcelle voisine

de celle des constructeurs; ils contestent, au vu de leur ampleur et leur

nature, que les travaux effectués soient régularisés. S'agissant de l'appentis (ECA

1681) situé à moins d'un mètre de la limite de leur propriété, les recourants

ont manifestement un intérêt pratique à ce qu'un changement d'affectation ou un

agrandissement ne soit pas une source de nuisances supplémentaires (à propos de

la qualité pour recourir, v. ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2), de

sorte que le recours est recevable sous cet angle.

La qualité pour agir des recourants

est moins manifeste en ce qui concerne la maisonnette bleue (ECA 1680), éloignée

de leur parcelle d'une quinzaine de mètres. La question souffre toutefois de

rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté sur ce point.

2.

Sur le plan formel, les recourants font valoir

que le dossier d'enquête est insuffisant dès lors que la surface de la

dépendance ECA 1681 a doublé (50 m2 au lieu de 25 m2),

qu'il manque une coupe permettant de déterminer la hauteur de la corniche,

ainsi qu'un plan indiquant, en jaune, les parties démolies et, en rouge, celles

qui ont été reconstruites.

a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le

nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée

que lorsque ces exigences sont remplies.

L'art 69 al. 1 du règlement vaudois

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise:

Dans les cas de

constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de

transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:

1.

- 1bis (…)

2.

Les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des

sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les

locaux (...);

3.

les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant

les profils du terrain naturel et aménagé;

4.

les dessins de toutes les façades;

5.

- 8. (…)

9.

pour les transformations, agrandissements,

surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes:

- état ancien: teinte grise

- démolition: teinte jaune

- ouvrage projeté: teinte rouge

10.

- 13. (…)

En l'espèce, les photographies au

dossier, montrant les façades et comportant les cotes d'altitude du bâtiment -

vérifiées par le géomètre mandaté par les recourants -, rendent bien compte de

la situation actuelle. Le dossier demeure toutefois lacunaire, faute de véritables

plans faisant notamment figurer les coupes et, surtout, les indications des

éléments anciens, démolis et nouveaux.

b) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêt. Sous cet angle,

elle vise à garantir leur droit d'être entendus (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf., en dernier lieu, AC.2012.0319

du 9 janvier 2013; AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2b et les

références).

L'enquête publique n'est toutefois

pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré

dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe

d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une

demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour juger si

des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions

légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les

soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile

à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au

débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2012.0130

du 13 décembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0007

du 25 mai 2010 consid. 2a; voir aussi RDAF 1992 p. 488 ss et les références

citées). Le tribunal doit tenir compte du fait que

les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête

publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le

constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les

démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (AC.2005.0121

du 27 avril 2006 consid. 2a).

En l’espèce, les lacunes de la

demande de permis de construire - visant à régulariser des ouvrages entièrement

achevés et visibles de longue date - ont certes pu gêner les voisins recourants

dans l'exercice de leurs droits, dans la mesure où le dossier ne permet pas de

discerner les éléments existants de l'ouvrage de ses éléments modifiés. Toutefois,

la présente procédure a précisément pour but de déterminer la nature et

l'ampleur de ceux-ci. Dans ces conditions, et compte tenu du principe de

l'économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause pour que des

plans formellement complets soient derechef mis à l'enquête.

3.

a) L'art. 103 LATC dispose que les travaux de

construction ou de démolition, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peuvent être

exécutés avant d'avoir été autorisés.

Selon les art. 105 al. 1 et 130 al.

2.

LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2012.0048

du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du

6.

mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). Toutefois, la

seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables (voir AC.2008.0178 précité et

références, notamment RDAF 1982 448).

b) En d'autres termes en l'espèce,

il ne s'agit pas d'ordonner d'emblée la démolition de tous les travaux

effectués sans autorisation par les constructeurs - ou les anciens

propriétaires - sur les bâtiments ECA 1680 et 1681, mais d'examiner d'abord si

ces travaux sont conformes à la réglementation de la zone. Dans la négative, il

faudra ensuite déterminer s'ils peuvent néanmoins être autorisés en application

du principe de la garantie de la situation acquise.

4.

Il n'est pas contesté que les deux ouvrages

litigieux sont implantés dans les espaces dits réglementaires, soit

respectivement à 2 m (pour le bâtiment ECA 1680) et 0,7 m (pour le bâtiment ECA

1681) de la limite de propriété. En principe, seules les "dépendances

de peu d'importance" sont admises dans les espaces réglementaires. Il

convient ainsi d'examiner si ces ouvrages peuvent être considérés comme de

telles dépendances.

a) L'art. 39 RLATC, qui régit les

dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur

suivante:

Art. 39

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings.

Comme la jurisprudence a déjà eu

l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet

les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales

contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions

définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur

les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins

restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois

applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2008.0201 du 10 février 2010

consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).

b) A Prilly, les dépendances sont

régies par l'art. 93 RPE, qui prévoit:

Art. 93 Dépendances

La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre

bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de

dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée et ne dépassant pas

une hauteur de 2,80 m. à la corniche. Ces dépendances ne peuvent avoir une

longueur supérieure à 8 m. Sur une même propriété, la distance entre elles ou

entre une dépendance et le bâtiment principal doit être de 6 m. au moins; elles

peuvent être accolées au bâtiment principal, mais dans ce cas, la distance au

voisin doit être de 2 m. au moins. Ces dépendances ne peuvent servir de

logements, de locaux professionnels ou commerciaux. La Municipalité peut fixer

le profil des toitures s'il y a lieu.

5.

Il sied en premier lieu d'examiner la maisonnette

bleue ECA 1680.

a) Il s'agit en fait d'un cabanon,

assorti d'un couvert surplombant une terrasse. Celle-ci est fermée à l'arrière

par la façade du cabanon et sur un demi-côté par une paroi. Selon les

constatations de la municipalité, la surface actuelle de ce cabanon est de

12,20 m2 (4 m x 3,06 m) et de 28,50 m2 avec le

couvert de 16,30 m2. Aucune de ses longueurs, même en comptant

le couvert, ne dépasse le maximum de 8 m. Il n'est par ailleurs pas

contesté que la hauteur à la corniche n'excède pas le maximum de 2,80 m. Enfin,

même avec 28,50 m2, l'ouvrage demeure manifestement, dans ses

dimensions, une dépendance de peu d'importance au sens des art. 93 RPE et 39

al. 2 RLATC.

b) S'agissant de son affectation, la

maisonnette bleue est soumise à l'art. 93 RPE, qui concorde avec l'art. 39 al.

2.

RLATC selon lequel une dépendance ne doit pas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

Selon les parties, la construction

aurait été un ancien poulailler, converti ensuite, par l'ancien propriétaire, en

atelier d'assemblage (selon les constructeurs) ou en dépôt (v. lettre du 17

février 2010 de la fille de l'ancien propriétaire). Quoi qu'il en soit, fait de

simples planches et complètement dépourvu de chauffage, ce pavillon ne saurait

manifestement pas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle, de

sorte qu'il est compatible avec la qualification de dépendance au sens des art.

93.

RPE et 39 al. 2 RLATC.

En ce qui concerne le fourneau, le

tribunal a constaté à l'audience que la paroi arrière comportait un orifice

rond, obstrué, compatible avec une ouverture destinée à un conduit de cheminée.

Les recourants ont contesté qu'il ait existé auparavant un ancien fourneau à

l'intérieur. Dans leurs déterminations du 27 novembre 2012, ils ont soutenu que

cet orifice ne pouvait être lié à un conduit antérieur de cheminée, faute de

traces d'attaches à l'extérieur et dès lors que ce conduit aurait été en

contact avec des matériaux combustibles. Quoi qu'il en soit, installé à

l'extérieur, le fourneau à bois en cause est en définitive assimilable à un

barbecue. Sur le principe, il doit dès lors être admis, pour autant qu'il reste

à l'extérieur de la maisonnette et qu'il serve exclusivement de barbecue (ou de

four à pizzas). A cet égard, il faut encore relever que l'ancienne Commission

de recours en matière de construction avait certes jugé incompatible avec le

caractère inhabitable des dépendances un local appelé "barbecue"

(RDAF 1985 p. 94), mais il s'agissait en réalité, d'après l'état de fait non

publié, d'un local créé pour cuisiner et pour manger, muni de fenêtres, et par

conséquent probablement fermé.

S'agissant des prescriptions de

protection contre l'incendie, il a été allégué à l'audience que le fourneau

était ramoné une fois par année. Pour le surplus, il appartient à la

municipalité de veiller au respect de ces prescriptions.

c) L'art. 39 al. 4 RLATC exige que

les dépendances n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette condition

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (pour plus de détails, cf.

consid. 7c infra).

Les recourants affirment que la

fumée du fourneau extérieur, qui serait employé très fréquemment, cause des

nuisances excessives aux occupants de leur immeuble en raison de l'orientation

du vent. L'écriture de leur locataire du 15 décembre 2011 (pièce 13 des

recourants) déclarait à cet égard que les constructeurs avaient organisé un

très grand nombre de fêtes sous l'auvent de la maisonnette bleue, jusqu'à très

tard dans la nuit; une amélioration s'était produite les dernières années, mais

une fête nocturne bruyante était à nouveau intervenue l'été précédent. La

locataire ajoutait que la fumée de la cheminée de la maisonnette bleue l'avait

fortement incommodée.

Les constructeurs contestent créer

de telles nuisances, expliquant utiliser ce fourneau de manière tout à fait

occasionnelle, dès lors qu'ils privilégient l'usage des barbecues "boule".

Ils précisent qu'ils n'ont pas utilisé le fourneau en 2012. Quant au voisin

entendu à l'audience, propriétaire de la parcelle 298 contiguë aux limites

Sud-Est des parcelles 295 et 296, il a affirmé que les constructeurs ne faisaient

que quelques fois du feu par année dans leur fourneau.

Le tribunal retient qu'il n'a pas

été établi à suffisance, sous l'angle du droit public des constructions, que

les constructeurs feraient un usage excessif de leur fourneau extérieur. Au

demeurant, on soulignera encore que les voisins que l'art. 39 al. 4 RLATC tend

à protéger sont les occupants de la parcelle jouxtant les espaces

réglementaires dans lesquels la dépendance est implantée, et non pas, comme en

l'espèce, les occupants d'un bien-fonds sis à l'autre extrémité. S'agissant des

griefs évoqués en cours de procédure relatifs à des réceptions alléguées qui

seraient excessivement bruyantes et tardives, ils relèvent avant tout du droit

civil.

d) Dans ces conditions, la

dépendance ECA 1680 doit être régularisée en application des art. 93 RPE et 39

al. 2 RLATC. Le recours doit être rejeté sur ce point, à supposer qu'il soit

recevable, et la décision de la municipalité doit être confirmée en tant

qu'elle délivre le permis de construire pour cette dépendance.

6.

Il convient en second lieu d'examiner l'appentis

ECA 1681, tout d'abord sous l'angle de la recevabilité des griefs.

a) Selon la jurisprudence, celui

qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation doit

intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur

poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est plus

fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2012.0164 du 17

décembre 2012 consid. 3; AC.2011.0164 du 16 avril 2012 et réf. cit.).

b) En l'espèce, d'après les

constructeurs, sous réserve du poêle installé en 2007, les travaux auraient été

réalisés entre 2005 et 2006 de sorte que les recourants, qui sont à même de

voir ce qui passe chez leurs voisins et qui étaient régulièrement informés par

leurs locataires de ce qui s'y passait, seraient forclos.

Les recourants soutiennent que les

travaux litigieux n'ont été réalisés qu'au printemps 2007, date de leur

intervention auprès de la municipalité.

Quant à la municipalité, elle

relève que les recourants auraient incriminé, lors de leur première

intervention en juin (recte: mai) 2007, seulement l'édification d'une grande

cheminée sur le toit de la dépendance ECA 1681 et que le recours n'aurait plus

d'objet sur ce point.

c) Il est établi que les travaux

opérés par les constructeurs intimés l'ont été sans autorisation. C'est donc à

eux qu'il appartient en première ligne de démontrer la date de ces travaux. Par

ailleurs, l'intervention des recourants de mai 2007 ne s'est pas limitée à la

cheminée seulement, selon la note téléphonique du 11 mai 2007 qui fait état de

la construction d'une petite dépendance sans demande d'autorisation.

Les recourants ne sont donc pas à

tard pour contester les modifications apportées à l'appentis par les

constructeurs intimés.

7.

L'appentis ECA 1681 doit ainsi être traité sur

le fond.

a) Il est constant que dans sa plus

grande longueur, le long de la limite, la dépendance 1681 compte 10,25 m

(partie Ouest de 1,69 m, partie principale de 6,23 m et réduit de 2,33 m). Dans

son état actuel, la dépendance n'est donc pas conforme à l'art. 93 RPE selon

lequel les dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Elle

dépasse cette longueur maximale de 2,25 m.

La surface actuelle de la

dépendance est de 49,90 m2, soit de 53,90 m2 avec le

couvert de 4 m2. L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la

dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.

Dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est ainsi décisif le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est

la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées

absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des

circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à

l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion

juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf.

ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; AC.2008.0181

du 17 juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). En l'espèce, il n'est pas

certain que ce critère soit respecté. La question peut toutefois rester

indécise, dès lors que l'ouvrage n'est de toute façon pas réglementaire dans sa

longueur.

S'agissant de la hauteur à la

corniche, les recourants affirment, dossier photographique coté à l'appui,

qu'elle atteint 2,94 ou 2,95 m, dès lors qu'elle doit être mesurée selon eux depuis

le sol naturel, et non depuis le seuil ou la bordure, de sorte qu'elle excèderait

le maximum de 2,80 m prévu par l'art. 93 RPE. Il n'est toutefois pas manifeste,

à la lecture du RPE, que la hauteur doive être mesurée depuis le sol naturel,

encore moins qu'il s'agirait dans cette hypothèse du sol naturel au pied de la

façade, et non du niveau moyen du sol naturel pris sur le pourtour du bâtiment.

Par ailleurs, une différence de 15 cm n'est pas décisive dans les circonstances

de l'espèce, d'autant moins que la hauteur mesurée correspond en réalité, s'agissant

d'un toit à un pan, au faîte et non à une corniche proprement dite. Le tribunal

retient par conséquent que le bâtiment actuel respecte la hauteur maximale

imposée par l'art. 93 RPE.

b) En ce qui concerne

l'interdiction d'affecter la dépendance ECA 1681 à l'habitation ou à l'activité

professionnelle, la question est plus délicate.

aa) Sur la signification de cette

exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement

diversifiée. La commission de recours a dénié la qualité de dépendance à une

"pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une

terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés

montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à

l'habitation"; sur les pergolas, voir encore, notamment, AC.1996.0228

du 18 août 1997 et AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Elle a aussi refusé de

qualifier de dépendance un pavillon de jardin destiné à être utilisé comme

atelier d'artiste (RDAF 1970 p. 273); elle a considéré à cet égard que le

pavillon présentait un caractère relativement luxueux par le choix des

matériaux et était destiné à être utilisé comme atelier par un artiste peintre pendant

la majeure partie de l'année. Le Tribunal administratif, de son côté, a

notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance avait un caractère

habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RLATC (dans cette affaire AC.1991.0198 du

7.

septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture

sur les dépendances). Dans l'arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999, le

tribunal a traité d'un pavillon de jardin d'un seul niveau, de 25 m², couvert

d'un toit à deux pans et fermé sur deux côtés par des murs tandis que les

autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient

fermées par des éléments vitrés escamotables, non chauffé mais pouvant aisément

l'être dès lors qu'il était entièrement fermé, qu'il comportait une cheminée et

qu'il était doté d'un raccordement électrique permettant l'usage d'un radiateur

électrique mobile. Il a retenu que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39

al. 4 RLATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il

pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le

distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on

devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il présentait

toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition contraire),

devait être comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme

ORL-EPF habituellement utilisée.

La jurisprudence a cependant déjà

eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception

aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que

dans les zones où les activités sont autorisées (AC.1992.0277 du 29 juin 1993).

Ainsi, le tribunal s'est demandé si, en présence d'un bâtiment affecté à

l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée dans la

zone en cause, la définition même de la dépendance dont l'utilisation devait

être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al.

1.

RLATC) ne risquait pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle

les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Dans ce sens, l'arrêt précité

(AC.1992.0277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2

RLATC ne proscrivait pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité

liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans

lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que

l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de

celle du bâtiment principal. On notera encore que pour interpréter le règlement

lausannois qui prévoyait aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun

cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la

définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher

"habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation

du sol (AC.1993.0192 du 20 avril 1994). Cette dernière solution présentait

l'avantage de reprendre une définition éprouvée (AC.1999.0099 du 18 novembre

1999). Le tribunal a de même retenu (AC.2005.0042 du 31 octobre 2006) que rien

ne s'opposait à ce qu'un garage constitué en dépendance soit aménagé en

atelier, tant qu'il ne servait pas à l'exercice d'une activité professionnelle.

En effet, les règles d'affectation de la zone autorisaient des activités

compatibles avec l'habitat pour autant que leur surface n'excède pas

l'équivalent de celle d'un niveau.

On citera aussi l'arrêt

AC.1996.0025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple

abri de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre

à servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une

occupation sédentaire, est analogue à l'habitation", mais considéré

comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour

autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet

d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop

rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace

habitable". Dans un arrêt AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009,

le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que l'affectation d'une remise de

jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) restait

compatible avec l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où le local ne servirait

pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à

l'activité professionnelle. En outre, les aménagements prévus, portant sur

l'installation d'un chauffage à bois, la création d'une ouverture en toiture

(velux de 1,10 m x 0,80 m), ainsi qu'un raccordement à l'eau froide et à

l'électricité, ne permettraient pas de rendre cette annexe habitable. Il

convient d'en extraire le passage suivant:

"La

recourante soutient que les aménagements prévus permettraient, objectivement,

de rendre cette annexe habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux

a montré que le local en question, en mauvais état et non isolé, serait

insalubre en dépit des travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas

une aération et un éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27

et 28 RLATC). En outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du

bâtiment n'est prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il

en soit, le simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage

un local habitable ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car

si la constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en

habitation ou en local professionnel, il serait loisible à la recourante de

dénoncer la constructrice à la municipalité ou au département cantonal

compétent; la constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation

acquise sans commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006;

AC.2004.0198 du 31 janvier 2005)."

En revanche, dans un arrêt AC.2005.0199

du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif a jugé que la création dans le

garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances,

un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait

sans nul doute possible d'une pièce habitable (modification d'une fenêtre et

remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé

et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison

avec l'habitation). Le tribunal se référait à cet égard à la norme ORL-EPF qui

n'excluait de la SBPU que les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples. Tout récemment, dans un arrêt AC.2012.0048 du 7 février

2013, le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une

prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés

toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation.

bb) En l'espèce, il s'agirait en

réalité, pour les recourants, d'une salle polyvalente utilisée soit comme atelier

de peinture soit comme pièce de séjour supplémentaire se révélant être une

source importante de nuisances.

Selon les constructeurs, le local

est utilisé comme atelier de peinture artistique, à titre de loisir, dans sa

partie principale. Il n'est occupé qu'à la belle saison, car il ne peut être

chauffé efficacement, faute d'isolation. Le radiateur électrique visible sur

l'une des photographies servait uniquement à tempérer l'air ambiant à 7°, afin

d'éviter d'endommager les œuvres et le matériel de peinture.

La dépendance ECA 1681 aurait été

une ancienne étable transformée en atelier de bricolage, flanqué d'un réduit

séparé au Sud-Est. Par la suite selon les constructeurs, l'atelier de bricolage

aurait été converti par l'ancien propriétaire en un atelier de

menuiserie-charpenterie; cela est toutefois contesté les recourants du fait que

d'après sa fille, l'ancien propriétaire, qui avait toujours eu un employeur, travaillait

exclusivement à l'extérieur de chez lui. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, le seul

fait d'utiliser ce pavillon comme "atelier d'artiste" ne

suffit pas à qualifier son usage d'habitation ou d'activité professionnelle. La

luminosité est certes largement suffisante, et les dimensions sont confortables,

mais l'inspection locale a toutefois montré que le local ne comporte ni

sanitaires, ni arrivée d'eau. De plus, l'ouvrage est composé au mieux de parois

en bois, pas ou peu isolées. Il est certes muni de prises électriques,

autorisant l'usage de radiateurs électriques, mais ceux-ci ne réussiront pas,

compte tenu du défaut d'isolation, à rendre le local utilisable comme atelier

hors de la belle saison. Quant au fourneau, il a été supprimé, et la cheminée a

été mise hors d'usage.

Force est ainsi de retenir que l'

"appentis" ECA 1681 n'est affecté ni à l'habitation ni à

l'activité professionnelle.

Cela étant, si ce local devait

bénéficier de travaux d'isolation, de l'apport d'eau courante ou de moyens de

chauffage autres que des radiateurs électriques d'appoint destinés à protéger

les oeuvres ou le matériel, sa qualification de local non habitable et non

affecté à l'activité professionnelle pourrait être revue.

c) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une

dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. Cette

condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être

interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer

de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement

contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation

litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2011.0230 du 4 avril 2012;

AC.2011.0019 du 21 septembre 2011; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230

du 24 janvier 2011). La municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et

RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité;

AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144

du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août

2003).

En l'espèce, on ne voit pas en quoi

un atelier de peinture artistique, utilisé à titre de loisir, serait

susceptible de générer des nuisances en termes de bruit ou d'odeur. Le fait que

l'atelier puisse occasionnellement servir de lieux d'invitation ne conduit pas

à une autre conclusion - étant rappelé qu'il ne comporte ni sanitaires ni

arrivée d'eau et qu'il n'est pas isolé. A noter que si des locataires ont résilié

leur bail le 26 septembre 1997 (pièce n° 12 des recourants) en raison de bruits

excessifs extérieurs qui se prolongent tard dans la nuit, ils n'ont pas incriminé

explicitement l'utilisation de la dépendance ECA 1681 par les constructeurs

intimés. Encore une fois du reste, ces griefs relèvent avant tout du droit

civil. On ajoutera encore que la façade du bâtiment des recourants surplombant

la dépendance 1681 est aveugle, hormis les fenêtres de la cage d'escalier et

des cuisines.

Les recourants soutiennent encore que

si la dépendance n'est actuellement visible que par son toit, elle constituera,

lors d'une suppression du mur situé sur leur parcelle, "un rempart

visuel sur le jardin et l'ouverture sur les parcelles non construites".

Dans la mesure où la dépendance se situe à l'arrière du bâtiment des

recourants, à savoir au Nord de celui-ci, qu'elle ne saurait ainsi priver excessivement

de soleil, et que les seules fenêtres s'ouvrant sur la dépendance correspondent

exclusivement à la cage d'escalier ainsi qu'aux cuisines, cet argument ne

permet manifestement pas de refuser l'implantation de la dépendance dans les

espaces réglementaires.

d) Sur le principe, hormis ses

dimensions, le bâtiment ECA 1681 doit ainsi être considéré comme une dépendance

conforme aux art 93 RPE et 39 RLATC.

Encore faut-il examiner, s'agissant

de ses dimensions non conformes à la réglementation, si la dépendance ECA 1681 peut

bénéficier de la situation acquise.

8.

a) Selon l'art. 80 al. 2 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement peuvent être transformés dans les limites des volumes existants

ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

L'art. 80 al. 2 LATC tend à

garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments

existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la

lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas

visées par l'art. 80 LATC (v. CCRC n° 6810 du 22 janvier 1991, in RDAF 1992

p. 229 s.). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités

(AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 3 et les références citées).

b) La dépendance 1681 (tout comme

d'ailleurs la dépendance 1680) n'a jamais fait l'objet d'autorisation.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (v. p. ex. l'ATF 1C_564/2010 du 7 juillet 2011), la compétence d'exiger

la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation conforme au droit est

soumise en principe à un délai de prescription de trente ans, inspiré du droit

civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1). En vertu du principe de la bonne foi, les

autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction

illicite pourraient cependant, suivant les circonstances, être déchues du droit

d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II

21.

consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid. 6c).

En l'espèce, il y a lieu de

considérer que la dépendance litigieuse ne peut plus être remise en cause dans

son état antérieur à trente ans avant la première intervention de la municipalité

en 2007, à savoir dans son état en 1977. On ne discerne pas ce qui justifierait

de raccourcir le délai de trente ans, d'autant moins que la dépendance n'est

pas implantée en vue de la voie publique, mais entre deux parcelles privées.

Il incombe en première ligne aux

constructeurs ayant réalisé les travaux litigieux de démontrer l'état des lieux

antérieurs à ceux-ci, lorsqu'ils entendent, comme en l'espèce, en tirer le

bénéfice de la situation acquise. Ici, les constructeurs doivent ainsi

démontrer en particulier que la dépendance comportait, au plus tard en 1977,

une longueur supérieure au maximum réglementaire de 8 m. Force est de constater

que les constructeurs n'ont pas pu rapporter cette preuve. Ni les pièces

déposées ni l'inspection locale n'ont davantage permis de la fournir à

satisfaction de droit. Les déclarations du voisin François Obrist à l'audience

ne sont pas suffisamment précises à cet égard. La seule pièce probante au dossier

est la police ECA, dont il résulte que la dépendance comprenait, lors de

l'estimation valant en 1986 - dont on peut admettre qu'elle valait également

pour 1977 - une surface de 25 m2 et un volume total de 75 m3.

Il en découle ainsi que la dépendance atteignait dans sa longueur, pour une profondeur

inchangée de 4,05 m, au plus 6,17 m (25 m2 : 4,05 m). Quant à

l'annexe en façade Nord-Est, ses dimensions, voire son existence, n'apparaissent

pas de manière suffisamment claire sur les photographies de 1998.

Les constructeurs intimés ne

peuvent donc se prévaloir de la garantie de la situation acquise en ce qui

concerne la longueur et la surface de la dépendance, dès lors que celles-ci respectaient

initialement les art. 93 RPE et 39 RLATC. Peu importe à cet égard que la

prolongation et l'agrandissement de cet ouvrage ne soient pas le fait des

constructeurs mais, cas échéant, du propriétaire antérieur.

9.

En d'autres termes, la dépendance actuelle reste

illicite dans sa partie excédant une longueur de 8 m, soit sur 2,25 m. Cela

correspond par ailleurs, à raison d'une profondeur de 4,05 m, à une surface

(fermée) de 9,11 m2. En faisant abstraction de cette partie

illicite, la dépendance contestée disposerait d'une surface fermée de 40,79 m2

(49,90 m2 - 9,11 m2) et d'un couvert de 4 m2,

ce qui reste - tout juste - dans des limites compatibles avec celles d'une

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, compte tenu de

son usage d'atelier de peinture artistique (il ne s'agit pas d'un garage pour

voiture pour lequel la jurisprudence tend à être plus généreuse) ainsi que de

la surface et du volume du bâtiment principal.

Une autorisation de construire ne

peut donc être accordée pour la dépendance ECA 1681 dans ses dimensions

actuelles. Pragmatiquement, on constate que le réduit, de 2,33 m de long,

correspond à 0,08 m près à la longueur illicite, pour une surface de 9,44 m2

(4,05 m x 2,33 m). Il apparaît ainsi adéquat de tenir le réduit - et non une

portion de la partie principale de la dépendance - pour la partie illicite. La

décision attaquée devra dès lors être annulée en tant qu'elle délivre le permis

de construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681.

Peuvent en revanche être

régularisés la totalité des travaux opérés sur le solde du bâtiment ECA 1681, soit

sur une longueur de 7,92 m pour une surface de 40,46 m2, ayant

notamment consisté, d'une part à l'extérieur, à remplacer des boiseries par des

planches autoclavées, à poser des fenêtres, à remplacer le toit, à poser une

bordure, voire un socle/margelle d'au plus environ 10 cm assurant le

nivellement du sol et le support des planches, et d'autre part à l'intérieur, à

poser un plancher, ainsi que des lambris, voire à installer des prises

électriques. L'autorisation accordée par la municipalité doit dès lors être

confirmée dans cette mesure. Encore faut-il, comme déjà dit, que l'eau n'y soit

pas apportée et qu'aucun chauffage autre qu'un radiateur électrique destiné à

protéger les oeuvres et le matériel du froid ne soit utilisé.

10.

Il reste à examiner si le réduit, qualifié

ci-dessus d'illicite (consid. 9) peut néanmoins être toléré.

a) L'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à

elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui- L'autorité renonce à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités; v. aussi 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.

5.

).

b) En l'espèce, le réduit constitue

manifestement une construction aisément démontable et la partie autorisée de la

dépendance conserve encore, comme on l'a vu, une surface fermée généreuse de 40

m2 et un couvert de 4 m2. Les constructeurs disposent en

outre d'une deuxième dépendance sur la parcelle. Le principe de la

proportionnalité ne conduit donc pas à tolérer ce réduit non conforme à la

réglementation.

11.

Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision de la municipalité

du 20 octobre 2011 doit être annulée en tant qu'elle délivre le permis de

construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681 sur la parcelle 296. Elle doit

être confirmée pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants devront

assumer la majeure partie des frais judiciaires, le solde étant mis à la charge

des constructeurs. La municipalité a droit à des dépens, à charge des

recourants et des constructeurs, dans la même proportion. Les dépens dus

réciproquement entre recourants et constructeurs sont partiellement compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 20

octobre 2011 est annulée en tant qu'elle délivre le permis de construire pour

le réduit du bâtiment ECA 1681 sur la parcelle 296. Elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs

de la Commune de Prilly d'un montant de 2'400 (deux mille quatre cents) francs

à titre d'indemnité de dépens.

VI.

Les constructeurs, solidairement entre eux, sont

débiteurs de la Commune de Prilly d'un montant de 600 (six cents) francs, à

titre d'indemnité de dépens.

VII.

Les recourants, solidairement entre eux, sont

débiteurs des constructeurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800

(mille huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2013

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.