AC.2011.0296
CDAP - AC.2011.0296 - 2013-03-27 - VAN DER MAAS, HUSI /Municipalité de Prilly, BLUNIER
27 mars 2013Français58 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0296
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VAN DER MAAS, HUSI /Municipalité de Prilly, BLUNIER
CONSTRUCTION ANNEXE
LOGEMENT
SURFACE
LOCAL PROFESSIONNEL
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
BRUIT
DROIT DE VOISINAGE
FUMÉE
CHEMINÉE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
FARDEAU DE LA PREUVE
LATC-105-1
LATC-80-2
RLATC-39
RLATC-39-2
RLATC-39-4
RLATC-69-1-9
Résumé contenant:
Notion de dépendance, articulation entre législations cantonale et communale (c. 4a). Un fourneau à bois installé à l'extérieur, devant une maisonnette de jardin, est assimilable à un barbecue. Les voisins que l'art. 39 al. 4 RLATC tend à protéger sont les occupants de la parcelle jouxtant les espaces réglementaires dans lesquels la dépendance est implantée, et non pas les occupants d'un bien-fonds sis à l'autre extrémité. Les griefs relatifs à des réceptions excessivement bruyantes relèvent avant tout du droit civil (c. 5). Il incombe en première ligne aux constructeurs ayant réalisé des travaux sans autorisation de démontrer la date de ceux-ci (c. 6c), et l'état des lieux antérieurs lorsqu'ils entendent en tirer le bénéfice de la situation acquise (c. 8b). Affectation d'une dépendance à l'habitation ou à l'activité professionnelle, casuistique (consid. 7b/aa). Le local litigieux, servant d'atelier de peinture artistique de loisir, n'est pas habitable: sa luminosité et ses dimensions sont suffisantes et il a l'électricité, mais il ne comporte ni sanitaires, ni eau; et des radiateurs électriques ne réussiront pas, compte tenu du défaut d'isolation, à le rendre utilisable comme atelier hors de la belle saison (consid. 7b/bb). Pas de nuisances excessives, notamment sous l'angle de la privation d'ensoleillement ou de vue (c. 7c). La date de référence au regard du principe de la garantie de la situation acquise correspond, pour des constructions qui n'ont jamais été autorisées, au délai de prescription de 30 ans (c. 8).
Recours devant le Tribunal fédéral irrecevable (1C_581/2013 du 25 juin 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourants
1.
Madeleine VAN DER
MAAS, à Lausanne,
2.
Jean-Pierre HUSI, à Lausanne,
3.
Bernard HUSI, à Renens VD,
tous trois représentés par Me Stefan Graf, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Prilly, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat,
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Samuel BLUNIER,
2.
Sabine BLUNIER,
tous deux à Prilly et représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Madeleine VAN DER MAAS et
consorts c/ décision de la Municipalité de Prilly du 20 octobre 2011 levant
leur opposition et délivrant le permis de construire deux dépendances sur la
parcelle n° 296 (régularisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Samuel et Sabine Blunier sont copropriétaires
pour une demie chacun, depuis le 21 décembre 1995, de la parcelle 296 du
cadastre de Prilly. D'une surface totale de 1'405 m2, ce bien-fonds
supporte une maison familiale de 81 m2 (72 m2 ECA 1033a et
9 m2 ECA 1033b). Il est colloqué en zone de villas, selon le
règlement de la Commune de Prilly sur le plan d'extension approuvé le 15
décembre 1951 par le Conseil d'Etat (ci-après: RPE ou règlement communal). Il appartenait
auparavant, depuis 1946, à Willy Freymond, menuisier.
La parcelle 295 de Prilly, jouxtant
la limite Sud-Est de la parcelle 296, appartient en propriété commune à Madeleine
van der Maas, Bernard Husi et Jean-Pierre Husi (ci-après: l'hoirie Husi), qui
l'ont reçue le 8 juin 1995 en donation de leurs parents Georg et Marianne Husi.
D'une surface de 553 m2, elle accueille un bâtiment d'habitation de
93 m2 (ECA 868) composé de trois appartements, loués à des tiers.
B.
La parcelle 296 comporte une première dépendance
(ECA 1680), non cadastrée, située à environ 3 m de la limite Nord-Ouest de ce
même bien-fonds, à une quinzaine de mètres de la parcelle 295 sise à l'opposé.
Une taxation de l'ECA de décembre 1986 retient qu'elle a été construite en 1971
et qu'elle comporte une surface de 12 m2 pour un volume de 36 m3.
Il s'agit d'un cabanon de couleur bleue, prolongé par un auvent. Celui-ci
abrite une terrasse formée d'un dallage, sur laquelle est posé un fourneau. La
dépendance est qualifiée selon certaines pièces du dossier de "maisonnette
bleue" ou de "pavillon d'été".
Une seconde dépendance (ECA 1681), qui
n'est pas davantage cadastrée, est située sur la parcelle 296. Elle longe, à environ
0,7 m, la limite Sud-Ouest d'avec la parcelle 295. Un mur de clôture d'une
hauteur d'environ 2 m est par ailleurs érigé à cette limite, sur la parcelle
296. Une taxation de l'ECA de décembre 1986 retient que la dépendance a été
construite en 1971 également, et qu'elle compte une surface de 25 m2
pour un volume de 75 m3. Elle comporte aujourd'hui une partie
principale, flanquée d'une annexe au Nord-Est ouverte sur la partie principale,
d'un réduit séparé au Sud-Est et d'un petit couvert surplombant l'entrée. Cette
dépendance, parfois dénommée "appentis" par les parties, est aujourd'hui
utilisée par Sabine Blunier comme atelier de peinture (artistique) dans sa
partie principale. Le réduit est employé comme tel.
C.
Le 11 mai 2007, Madeleine van der Maas est
intervenue téléphoniquement auprès de la Commune de Prilly. Selon une note de
cet entretien rédigée par l'administration communale, il "semblerait
qu'ils [Samuel et Sabine Blunier] aient construit une petite dépendance,
sans demande d'autorisation. Touche le nord de la propriété de Mme Van der Maas
(…) Se plaint du bruit."
Le 25 juin 2007, la Municipalité de
Prilly (ci-après: la municipalité) a informé Samuel et Sabine Blunier (ci-après:
les constructeurs) qu'elle avait effectivement constaté - après une visite
locale ayant donné lieu à un dossier photographique - que deux constructions
non cadastrées avaient été érigées sur leur propriété et que ses archives ne
faisaient état d'aucun dossier de construction relatif à ces deux bâtiments. Le
29 juin 2007, les constructeurs ont expliqué, en substance, qu'ils avaient acquis
la parcelle en ignorant que ces dépendances n'étaient pas cadastrées. Ces
ouvrages - sans eau ni WC - leur servaient respectivement de maisonnette
de jardin (ECA 1680) et d'atelier de peinture artistique (ECA 1681).
Par courrier du 10 novembre 2007,
l'hoirie Husi a relancé la municipalité, lui faisant part de ses craintes que "le
couvert et l'appentis" ne deviennent un jour la source de nouvelles
nuisances de leurs voisins et qu'ils soient habités. Les époux Blunier avaient
commencé à chauffer l'appentis ECA 1681, alors qu'il s'agissait avant les
travaux d'un "local froid". La cheminée, qui déversait sa
fumée juste au pied de leur bâtiment, était très dérangeante.
Une nouvelle visite des lieux a été
menée le 23 janvier 2008. Le 12 février 2008, la municipalité a demandé à
Samuel et Sabine Blunier de régulariser la situation en déposant un dossier en
vue d'une enquête publique. Le 10 avril 2008, les intéressés ont protesté, au
motif que ces dépendances existaient depuis 1971, avant qu'ils aient acquis
leur parcelle et avant même que Georg Husi ait acquis, en 1972, sa propre
parcelle 295. Ils précisaient encore qu'ils avaient été dans "l'obligation"
de "rénover" l'une des dépendances (l'appentis ECA 1681) "dont
les planches et poutres étaient complètement pourries". Répondant à un
courrier de la municipalité du 24 avril 2008, ils ont confirmé le 19 mai 2008 qu'ils
n'avaient procédé qu'à des travaux d'entretien non soumis à autorisation. Les
dépendances ne disposaient ni d'eau courante, ni de toilette, ni de chauffage, et
n'étaient pas susceptibles de servir de locaux d'habitation ou professionnels.
Les époux Blunier et l'hoirie Husi
ont ensuite entrepris des pourparlers, sans succès.
D.
Du 27 mai au 25 juin 2009, la municipalité a mis
à l'enquête publique (CAMAC 97662) la régularisation des dépendances ECA 1680
et 1681, sur la base d'un questionnaire général (qui ne mentionne aucune installation
ou système de chauffage), d'un plan de situation de géomètre du 4 mai 2009, et
de représentations photographiques des façades. Le plan de géomètre présente la
configuration suivante:
L'hoirie Husi a formé opposition le
15 juin 2009, en invoquant les motifs suivants: "nuisances liées à
l'utilisation des constructions en zone d'habitation calme, compte tenu de leur
implantation, non réglementarité de la taille des bâtiments, travaux
d'agrandissement de l'appentis, non respect de l'article 93 du règlement
communal, non respect des exigences de l'article 69 RLATC quant aux pièces à
produire, lesquelles ne rendent notamment pas compte de la hauteur des
constructions, etc.". A cet égard, ils soutenaient que des
photographies aériennes prises en 1998 et 2008, qu'ils produisaient, démontraient
que la surface du toit de l'appentis (ECA 1681) avait significativement
augmenté entre ces deux dates.
Les 18 juin et 10 août 2009, les
constructeurs ont informé la municipalité qu'ils avaient mis hors service la
cheminée ajoutée sur le toit de l'appentis. Ils ont déclaré pour le surplus
qu'ils ne créaient pas de nuisances, que les dépendances respectaient la
réglementation, qu'ils n'avaient pas procédé à un agrandissement, et qu'ils
avaient produit tous les éléments nécessaires à l'appui de la demande.
Le 17 mars 2011, la municipalité a écrit
aux constructeurs et opposants qu'ils fallait "admettre, d'une part,
que par son aménagement intérieur la construction en question [i.e.
l'appentis 1681] est plus conséquente qu'une dépendance et qu'il est par
conséquent nécessaire d'en fixer un usage précis, clairement défini et
non-dérangeant, et, d'autre part, que cette dépendance est depuis plusieurs
dizaines d'années présente en bordure de parcelle et que, au bénéfice de la
situation acquise, elle peut être cadastrée et autorisée de manière définitive".
Les opposants ont requis le 8 août 2011 une décision formelle.
E.
Par décision du 20 octobre 2011, la municipalité
a levé l'opposition de l'hoirie Husi et délivré le permis de construire
sollicité, retenant ce qui suit:
" (...)
Les possibilités
de bâtir fixées par l'article 61 RPE sont les suivantes:
- surface cadastrale: 1'405 m2
- COS: 1/7
- surface
constructible: 1'405 m2 : 7 = 200.7 m2
Selon l'extrait
du plan cadastral dressé pour l'enquête publique le 4 mai 2009, par le géomètre
officiel [...], la désignation cadastrale est la suivante:
- habitation n° ECA 1033a:
72 m2
- habitation n° ECA 1033b:
9 m2
- place-jardin: 1'324
m2
Total 1'405
m2
Les deux
dépendances préexistantes, objet de la demande de permis de construire [...] afin de
régulariser cette situation, ont les caractéristiques suivantes:
- dépendance n° ECA 1680:
- volume fermé: 12.20
m2
- couvert: 16.30
m2
Total 28.50
m2
- dépendance n° ECA 1681:
- volume fermé: 49.90
m2
- couvert:
4.00 m2
Total 53.90
m2
Au total, la
surface construite représente:
- habitation n° ECA 1033a et b: 81.00 m2
- dépendance n° ECA 1680: 28.50 m2
- dépendance n° ECA 1681: 53.90
m2
Totale
surface construite 163.40 m2
Dès lors, on
constate que les possibilités de bâtir découlant de l'application des
dispositions de l'art. 61 RPE sont respectées; il reste même un solde
constructible de 37.30 m2.
S'agissant des
dépendances, les dispositions de l'article 93 RPE stipulent:
La Municipalité peut autoriser dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés
voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2.80 m à la corniche. Ces
dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Sur une même
propriété, la distance entre elles ou entre une dépendance et le bâtiment
principal doit être de 6 m au moins; elles peuvent être accolées au bâtiment
principal, mais dans ce cas, la distance au voisin doit être de 2 m au moins.
Ces dépendances ne peuvent servir de logements, de locaux professionnels ou
commerciaux. La Municipalité peut fixer le profil des toitures s'il y a lieu.
La dépendance n°
ECA 1680, située dans l'angle nord de la parcelle 296, respecte en tout point
les conditions de l'article 93 susmentionné.
En revanche, il
exact que la dépendance portant le n° ECA 1681, située le long de la limite de
propriété séparant les parcelles 296 et 295, déroge à l'art. 93 RPE, s'agissant
de sa plus grande longueur qui atteint 10.25 m au lieu des 8 m prescrits.
Toutefois, il y a
lieu de rappeler que les deux dépendances en question font l'objet d'une police
d'assurance contre les incendies et les éléments naturels antérieure à 1986.
(...)
Dans son
opposition du 15 juin 2009, l'hoirie Husi relève en comparant deux photos
aériennes, datant de 1998 et 2008, une extension de la toiture de la dépendance
n° ECA 1681 sur la façade nord-est. Par contre, la longueur de 10.25 m,
qui entraîne une dérogation, ne semble pas avoir été modifiée.
Ainsi, le sort de
l'extension nord-est, réalisée sans autorisation entre 1998 et 2008, est réglé
dans la présente procédure.
Les dispositions
de l'article 39 RLATC (règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions) alinéa 4 précisent que:
Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
A ce titre, on
relève que la parcelle 295, propriété de l'hoirie Husi, comporte le long de la
limite séparative avec la parcelle 296 un mur de clôture de l'ordre de 2 m de
hauteur.
La dépendance n°
ECA 1681 se situe derrière cet écran opaque, à une distance moyenne de l'ordre
de 70 cm, côté nord-est de l'immeuble d'habitation, propriété de l'hoirie Husi.
Compte tenu de ce
contexte, la Municipalité considère que la dépendance susmentionnée n'entraîne
aucun préjudice pour ledit immeuble d'habitation.
Concernant
l'affectation des deux dépendances, la Municipalité rappellera, dans le permis
de construire, les restrictions prévues par les articles 93 RPE et 39 RLATC, à
savoir que ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
(...)"
F.
Par acte du 21 novembre 2011, agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire, Madeleine van der Maas, Jean-Pierre Husi et
Bernard Husi ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du
20 octobre 2011, concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I), à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire
sollicité par Sabine et Samuel Blunier pour le bâtiment ECA 1681 soit refusé et
qu'ordre leur soit donné de procéder à la démolition de ce bâtiment,
subsidiairement à sa remise en l'état avant transformations, plus
subsidiairement encore à la suppression de tous les éléments qui le rendent
habitable, en particulier installations électriques, planchers, isolation et
fenêtres (II). Les recourants ont encore conclu à la réforme de la décision de
la municipalité en ce sens que le permis de construire relatif au bâtiment ECA
1680 soit refusé, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs de
procéder à la suppression du fourneau et de la cheminée qu'ils y ont installée
(III). Les recourants ont conclu enfin à l'annulation de l'autorisation de
construire les dépendances litigieuses (IV).
En bref, ils affirmaient que le
dossier d'enquête était lacunaire. Sur le fond, le bâtiment ECA 1680 causait un
préjudice certain aux occupants de l'immeuble sis sur leur parcelle 295, dès
lors que les époux Blunier avaient installé un fourneau qui produisait des
odeurs et de la fumée excessives. Quant au bâtiment ECA 1681, il ne pouvait
bénéficier, au vu de sa longueur de 10,25 m (largement supérieure à la longueur
réglementaire de 8 m) et de sa surface de 50 m2, du statut de
dépendance constructible dans les espaces réglementaires. Les constructeurs
ayant eux-mêmes prolongé la longueur et doublé la surface, ils ne pouvaient se
prévaloir de la garantie de la situation acquise. Sa configuration et son
équipement en faisaient une salle habitable, permettant aussi bien l'exercice
régulier de la peinture artistique que l'utilisation pour des apéritifs, des
fêtes et des repas en toute saison. Il générait des nuisances importantes, en
particulier sonores, l'endroit étant régulièrement utilisé en soirée et jusque
tard dans la nuit. Les recourants déposaient une première série de pièces (nos
1 à 11).
Le 15 décembre 2011, les recourants,
agissant seuls, ont apporté certaines modifications au mémoire de recours,
déclarant en particulier que la hauteur à la corniche du bâtiment ECA 1681
atteignait 2,94 m depuis le sol naturel, soit une hauteur bien supérieure au
maximum réglementaire de 2,80 m. S'agissant de la conclusion n° II, ils ont conclu
subsidiairement à la remise en l'état avant travaux, dans le sens d'un retour à
la surface fermée précédente, d'un retour à la surface couverte en Eternit
gris, d'un retour à la situation précédente au niveau de l'aménagement, de la suppression
des installations électriques, du plancher, des isolations, de(s) fenêtres et
cas échéant du retrait des canalisations posées entre la maison d'habitation et
la dépendance. Ils ont rédigé une "récapitulation de la situation"
et sollicité diverses mesures d'instruction. Ils annexaient de nouvelles pièces
(nos 12 à 20).
Dans leurs déterminations du 13
avril 2012, les constructeurs ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du
recours. Ils ont déposé un lot de photographies (nos 1 à 8). Au
terme de sa réponse du 23 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable. Les 23 et 26 juillet 2012, les
recourants ont déposé un mémoire et une troisième série de pièces complémentaires
(nos 21 à 28).
Sur interpellation de la juge
instructrice, la fille de l'ancien propriétaire de la parcelle 296 a confirmé par
lettre reçue le 26 septembre 2012 qu'elle ne disposait d'aucune photographie de
l'appentis dans son ancien état.
Le 1er octobre 2012, les
recourants ont requis une série de mesures d'instruction, notamment la mesure
de la hauteur de la corniche depuis le sol naturel, les altitudes indiquées sur
les plans ne permettant pas, de leur avis, de la calculer. Ils ont déposé de
nouvelles pièces (nos 30 à 37). Le 2 octobre 2012, ils ont transmis
copie au tribunal de la lettre adressée le même jour à la fille de l'ancien
propriétaire de la parcelle 296.
G.
Une audience suivie d'une inspection locale a
été aménagée le 3 octobre 2012, en présence des parties, notamment du
mandataire nouvellement constitué des recourants. On extrait du compte-rendu
d'audience ce qui suit:
"(…)
Le tribunal
procède d'abord à la visite de la maisonnette bleue (dépendance ECA 1680):
Les constructeurs
expliquent que cette dépendance avait disposé d'un fourneau intérieur. Un
nouveau fourneau a été installé par eux à l'extérieur sous le couvert.
Le tribunal
constate à l'intérieur de la maisonnette bleue, sur la paroi arrière, la
présence d'un orifice rond, obstrué, compatible avec une ouverture destinée à
un conduit de cheminée. Les recourants contestent, quant à eux, l'existence à
l'époque d'un ancien fourneau à l'intérieur de cette dépendance.
Le sol de la maisonnette
bleue est carrelé. Les constructeurs déclarent qu'ils ont, en effet, recouvert
la dalle en béton de carrelage. Les parois de la maisonnette sont constituées
de simples planches et la toiture est végétalisée.
Le fourneau
actuel, situé à l'extérieur, est ramoné une fois par année. La municipalité
déclare qu'elle n'a jamais reçu un avis de défaut du ramoneur et que pour elle,
la situation est régulière sous l'angle des prescriptions de
l'assurance-incendie.
Les recourants
affirment que la fumée de ce fourneau, employé très fréquemment, cause des
nuisances excessives aux occupants de leur immeuble en raison de l'orientation
du vent. Les constructeurs contestent, expliquant utiliser ce fourneau de
manière tout à fait occasionnelle pour des pizzas, dès lors qu'ils privilégient
l'usage des barbecues "boule"; ils précisent qu'ils n'ont pas utilisé
le fourneau en 2012.
Les recourants se
réservent le droit de produire des photos à l'appui de leurs dires.
Le tribunal
procède ensuite à la visite de la dépendance ECA 1681:
Il est constaté
que la toiture du corps principal de cette dépendance est constituée, à
l'Ouest, d'une partie moins ancienne. Il reste que l'ensemble de la toiture du
corps principal porte les marques du temps et que les chevrons sont abîmés,
même sous la partie moins ancienne.
Les constructeurs
déclarent qu'au moment de l'achat de leur parcelle, la toiture actuelle était
déjà existante. Les recourants contestent ce fait.
L'instruction
porte ensuite sur les parois Ouest de cette dépendance.
Les recourants
produisent trois photographies, prises par David van der Maas, fils de la
recourante, depuis l'arrière du mur érigé en limite de propriété. Il explique
que ces images ont été réalisées à travers une fente verticale dans le mur - à
proximité de la jonction entre les deux toitures -, à l'occasion de travaux de
réfection du mur, spécialement de la pose de deux piliers. David van der Maas
relève que, de son avis, on voit de l'herbe à travers la fente, ce qui démontre
qu'à cet endroit, la toiture constituait un couvert ouvert sur trois côtés. En
atteste également le fait que, lors de ces travaux d'entretien, il pouvait
accéder au mur sans gêne aucune.
Les constructeurs
expliquent qu'effectivement, cette partie de la dépendance était ouverte, sur environ
1,2 m le long du mur et sur les deux côtés Ouest et Nord [voir let. H. ci-après].
Le tribunal
examine ensuite la partie centrale de la dépendance ECA 1681:
Les constructeurs
expliquent que l'excroissance au Nord comportait à leur arrivée deux fenêtres
et une porte. Il s'agissait d'un ancien atelier qui était rempli de toute sorte
de matériaux et d'objets. Les constructeurs y avaient rangé un temps leur
bateau (de type zodiac). Le sol était en terre battue. Actuellement, le sol est
recouvert d'un plancher en bois, surélevé en partie pour laisser un vide
sanitaire.
S'agissant de la
partie principale, les constructeurs déclarent que le sol était constitué d'une
dalle en béton, comportant une rigole destinée à évacuer le lisier. Ils n'ont
pas posé de nouvelle dalle, mais se sont contentés de couvrir la dalle
existante d'un plancher. Le petit dallage extérieur n'est qu'une bordure. Les
recourants affirment que lors de la visite des lieux en 2008, le sol était
constitué de dalles en pierres naturelles ourlées de ciment, ce que les
constructeurs contestent.
Cette partie
centrale de la dépendance est fermée par des parois en bois (pas ou peu
isolées), ne comporte pas de chauffage, ni d'arrivée d'eau, mais une prise
électrique.
François Obrist,
retraité, domicilié au chemin des Charmilles 8 à Prilly, est entendu. Il
explique, en substance, qu'il vit à cet endroit depuis 1959 et que la
dépendance avait toujours existé. L'ancien propriétaire, M. Freymond, y
travaillait et y avait son établi. Par la suite, cette dépendance avait été
laissée à l'abandon et était devenue une "ruine". Selon François
Obrist, l'excroissance était à l'origine un peu moins profonde, de l'ordre de
50 à 80 cm de moins. Le témoin affirme, s'agissant de la fumée, que les constructeurs
ne font que quelques fois du feu par année dans leur fourneau alors que
lui-même effectue de "grands feux" pouvant incommoder le quartier,
sans qu'on ne lui en ait fait officiellement le reproche. Il n'a lui-même
jamais été incommodé par la fumée ou par le bruit émanant de la parcelle des
constructeurs.
Il est passé à la
visite de la partie Est de la dépendance ECA 1681:
Celle-ci s'avère
entièrement fermée. A l'origine, selon les constructeurs, cette partie était
entièrement ouverte à l'arrière (côté mur), ainsi qu'à l'avant (côté Nord)
hormis un retour de 20 à 30 cm sous la toiture. Les constructeurs déclarent
avoir fermé l'arrière et, à l'avant, avoir ajouté la porte récupérée de la
partie centrale et une fenêtre.
En montant sur
une échelle, les membres de la cour constatent que la toiture couvrant la
partie principale de la dépendance est d'origine et que la cheminée, de taille
réduite, est condamnée.
Le tribunal
constate que la façade du bâtiment ECA 868 sis sur la parcelle 295 des
recourants comporte, sur le côté Nord donnant sur la parcelle des
constructeurs, un avant-corps borgne de haut en bas, qui comporte sur son
décrochement côté Est des fenêtres de la cage d'escalier. La partie plus en
retrait de la façade Nord a des ouvertures qui sont des fenêtres de cuisine.
(…)"
H.
Le 19 novembre 2012, les constructeurs ont
déposé leurs observations sur le compte-rendu d'audience, ainsi que leurs
ultimes déterminations. Ils annexaient deux courriels de Sabine Blunier à leur
mandataire. En substance, ils rectifiaient le passage du procès-verbal qui
mentionnait que la partie Ouest de la dépendance 1681 était précédemment
ouverte sur environ 1,20 m le long du mur et sur les deux côtés Ouest et Nord;
ce passage, qui contredisait le mémoire du 13 avril 2012, était la conséquence
des propos tenus à l'audience par l'époux par erreur et sous le coup de
l'émotion. En réalité, la dépendance était déjà bel et bien fermée lors de
l'acquisition de leur propriété en 1995, notamment le long du mur.
Les recourants se sont exprimés le 19
novembre 2012 également, sous la plume de leur conseil, en communiquant une
nouvelle pièce (no 29).
La municipalité a renoncé à déposer
des déterminations.
Le 20 novembre 2012, agissant personnellement,
Samuel Blunier a communiqué au tribunal copie du courrier qu'il avait adressé
le 6 octobre 2012 au mandataire des recourants.
Le 27 novembre 2012, l'hoirie Husi,
agissant personnellement, s'est encore exprimée spontanément par deux lettres
simultanées, en annexant des déterminations du 19 novembre 2012, un bordereau
de pièces (nos 38 à 57, comprenant notamment un extrait des
directives de protection incendie) et une photographie.
I.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose qu'a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) Les recourants sont les
propriétaires de la maison d'habitation locative érigée sur la parcelle voisine
de celle des constructeurs; ils contestent, au vu de leur ampleur et leur
nature, que les travaux effectués soient régularisés. S'agissant de l'appentis (ECA
1681) situé à moins d'un mètre de la limite de leur propriété, les recourants
ont manifestement un intérêt pratique à ce qu'un changement d'affectation ou un
agrandissement ne soit pas une source de nuisances supplémentaires (à propos de
la qualité pour recourir, v. ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2), de
sorte que le recours est recevable sous cet angle.
La qualité pour agir des recourants
est moins manifeste en ce qui concerne la maisonnette bleue (ECA 1680), éloignée
de leur parcelle d'une quinzaine de mètres. La question souffre toutefois de
rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté sur ce point.
2.
Sur le plan formel, les recourants font valoir
que le dossier d'enquête est insuffisant dès lors que la surface de la
dépendance ECA 1681 a doublé (50 m2 au lieu de 25 m2),
qu'il manque une coupe permettant de déterminer la hauteur de la corniche,
ainsi qu'un plan indiquant, en jaune, les parties démolies et, en rouge, celles
qui ont été reconstruites.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements
communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de
travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le
nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée
que lorsque ces exigences sont remplies.
L'art 69 al. 1 du règlement vaudois
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise:
Dans les cas de
constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de
transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande
est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même
format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:
1.
- 1bis (…)
2.
Les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des
sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les
locaux (...);
3.
les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant
les profils du terrain naturel et aménagé;
4.
les dessins de toutes les façades;
5.
- 8. (…)
9.
pour les transformations, agrandissements,
surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes:
- état ancien: teinte grise
- démolition: teinte jaune
- ouvrage projeté: teinte rouge
10.
- 13. (…)
En l'espèce, les photographies au
dossier, montrant les façades et comportant les cotes d'altitude du bâtiment -
vérifiées par le géomètre mandaté par les recourants -, rendent bien compte de
la situation actuelle. Le dossier demeure toutefois lacunaire, faute de véritables
plans faisant notamment figurer les coupes et, surtout, les indications des
éléments anciens, démolis et nouveaux.
b) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêt. Sous cet angle,
elle vise à garantir leur droit d'être entendus (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf., en dernier lieu, AC.2012.0319
du 9 janvier 2013; AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2b et les
références).
L'enquête publique n'est toutefois
pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré
dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe
d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour juger si
des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions
légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les
soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile
à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au
débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les
travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2012.0130
du 13 décembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0007
du 25 mai 2010 consid. 2a; voir aussi RDAF 1992 p. 488 ss et les références
citées). Le tribunal doit tenir compte du fait que
les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête
publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le
constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les
démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (AC.2005.0121
du 27 avril 2006 consid. 2a).
En l’espèce, les lacunes de la
demande de permis de construire - visant à régulariser des ouvrages entièrement
achevés et visibles de longue date - ont certes pu gêner les voisins recourants
dans l'exercice de leurs droits, dans la mesure où le dossier ne permet pas de
discerner les éléments existants de l'ouvrage de ses éléments modifiés. Toutefois,
la présente procédure a précisément pour but de déterminer la nature et
l'ampleur de ceux-ci. Dans ces conditions, et compte tenu du principe de
l'économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause pour que des
plans formellement complets soient derechef mis à l'enquête.
3.
a) L'art. 103 LATC dispose que les travaux de
construction ou de démolition, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peuvent être
exécutés avant d'avoir été autorisés.
Selon les art. 105 al. 1 et 130 al.
2.
LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2012.0048
du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du
6.
mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). Toutefois, la
seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables (voir AC.2008.0178 précité et
références, notamment RDAF 1982 448).
b) En d'autres termes en l'espèce,
il ne s'agit pas d'ordonner d'emblée la démolition de tous les travaux
effectués sans autorisation par les constructeurs - ou les anciens
propriétaires - sur les bâtiments ECA 1680 et 1681, mais d'examiner d'abord si
ces travaux sont conformes à la réglementation de la zone. Dans la négative, il
faudra ensuite déterminer s'ils peuvent néanmoins être autorisés en application
du principe de la garantie de la situation acquise.
4.
Il n'est pas contesté que les deux ouvrages
litigieux sont implantés dans les espaces dits réglementaires, soit
respectivement à 2 m (pour le bâtiment ECA 1680) et 0,7 m (pour le bâtiment ECA
1681) de la limite de propriété. En principe, seules les "dépendances
de peu d'importance" sont admises dans les espaces réglementaires. Il
convient ainsi d'examiner si ces ouvrages peuvent être considérés comme de
telles dépendances.
a) L'art. 39 RLATC, qui régit les
dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur
suivante:
Art. 39
Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les
dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du
Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux
campings et caravanings.
Comme la jurisprudence a déjà eu
l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet
les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales
contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions
définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur
les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins
restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois
applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui
ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2008.0201 du 10 février 2010
consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).
b) A Prilly, les dépendances sont
régies par l'art. 93 RPE, qui prévoit:
Art. 93 Dépendances
La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre
bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de
dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée et ne dépassant pas
une hauteur de 2,80 m. à la corniche. Ces dépendances ne peuvent avoir une
longueur supérieure à 8 m. Sur une même propriété, la distance entre elles ou
entre une dépendance et le bâtiment principal doit être de 6 m. au moins; elles
peuvent être accolées au bâtiment principal, mais dans ce cas, la distance au
voisin doit être de 2 m. au moins. Ces dépendances ne peuvent servir de
logements, de locaux professionnels ou commerciaux. La Municipalité peut fixer
le profil des toitures s'il y a lieu.
5.
Il sied en premier lieu d'examiner la maisonnette
bleue ECA 1680.
a) Il s'agit en fait d'un cabanon,
assorti d'un couvert surplombant une terrasse. Celle-ci est fermée à l'arrière
par la façade du cabanon et sur un demi-côté par une paroi. Selon les
constatations de la municipalité, la surface actuelle de ce cabanon est de
12,20 m2 (4 m x 3,06 m) et de 28,50 m2 avec le
couvert de 16,30 m2. Aucune de ses longueurs, même en comptant
le couvert, ne dépasse le maximum de 8 m. Il n'est par ailleurs pas
contesté que la hauteur à la corniche n'excède pas le maximum de 2,80 m. Enfin,
même avec 28,50 m2, l'ouvrage demeure manifestement, dans ses
dimensions, une dépendance de peu d'importance au sens des art. 93 RPE et 39
al. 2 RLATC.
b) S'agissant de son affectation, la
maisonnette bleue est soumise à l'art. 93 RPE, qui concorde avec l'art. 39 al.
2.
RLATC selon lequel une dépendance ne doit pas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Selon les parties, la construction
aurait été un ancien poulailler, converti ensuite, par l'ancien propriétaire, en
atelier d'assemblage (selon les constructeurs) ou en dépôt (v. lettre du 17
février 2010 de la fille de l'ancien propriétaire). Quoi qu'il en soit, fait de
simples planches et complètement dépourvu de chauffage, ce pavillon ne saurait
manifestement pas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle, de
sorte qu'il est compatible avec la qualification de dépendance au sens des art.
93.
RPE et 39 al. 2 RLATC.
En ce qui concerne le fourneau, le
tribunal a constaté à l'audience que la paroi arrière comportait un orifice
rond, obstrué, compatible avec une ouverture destinée à un conduit de cheminée.
Les recourants ont contesté qu'il ait existé auparavant un ancien fourneau à
l'intérieur. Dans leurs déterminations du 27 novembre 2012, ils ont soutenu que
cet orifice ne pouvait être lié à un conduit antérieur de cheminée, faute de
traces d'attaches à l'extérieur et dès lors que ce conduit aurait été en
contact avec des matériaux combustibles. Quoi qu'il en soit, installé à
l'extérieur, le fourneau à bois en cause est en définitive assimilable à un
barbecue. Sur le principe, il doit dès lors être admis, pour autant qu'il reste
à l'extérieur de la maisonnette et qu'il serve exclusivement de barbecue (ou de
four à pizzas). A cet égard, il faut encore relever que l'ancienne Commission
de recours en matière de construction avait certes jugé incompatible avec le
caractère inhabitable des dépendances un local appelé "barbecue"
(RDAF 1985 p. 94), mais il s'agissait en réalité, d'après l'état de fait non
publié, d'un local créé pour cuisiner et pour manger, muni de fenêtres, et par
conséquent probablement fermé.
S'agissant des prescriptions de
protection contre l'incendie, il a été allégué à l'audience que le fourneau
était ramoné une fois par année. Pour le surplus, il appartient à la
municipalité de veiller au respect de ces prescriptions.
c) L'art. 39 al. 4 RLATC exige que
les dépendances n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette condition
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que
l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (pour plus de détails, cf.
consid. 7c infra).
Les recourants affirment que la
fumée du fourneau extérieur, qui serait employé très fréquemment, cause des
nuisances excessives aux occupants de leur immeuble en raison de l'orientation
du vent. L'écriture de leur locataire du 15 décembre 2011 (pièce 13 des
recourants) déclarait à cet égard que les constructeurs avaient organisé un
très grand nombre de fêtes sous l'auvent de la maisonnette bleue, jusqu'à très
tard dans la nuit; une amélioration s'était produite les dernières années, mais
une fête nocturne bruyante était à nouveau intervenue l'été précédent. La
locataire ajoutait que la fumée de la cheminée de la maisonnette bleue l'avait
fortement incommodée.
Les constructeurs contestent créer
de telles nuisances, expliquant utiliser ce fourneau de manière tout à fait
occasionnelle, dès lors qu'ils privilégient l'usage des barbecues "boule".
Ils précisent qu'ils n'ont pas utilisé le fourneau en 2012. Quant au voisin
entendu à l'audience, propriétaire de la parcelle 298 contiguë aux limites
Sud-Est des parcelles 295 et 296, il a affirmé que les constructeurs ne faisaient
que quelques fois du feu par année dans leur fourneau.
Le tribunal retient qu'il n'a pas
été établi à suffisance, sous l'angle du droit public des constructions, que
les constructeurs feraient un usage excessif de leur fourneau extérieur. Au
demeurant, on soulignera encore que les voisins que l'art. 39 al. 4 RLATC tend
à protéger sont les occupants de la parcelle jouxtant les espaces
réglementaires dans lesquels la dépendance est implantée, et non pas, comme en
l'espèce, les occupants d'un bien-fonds sis à l'autre extrémité. S'agissant des
griefs évoqués en cours de procédure relatifs à des réceptions alléguées qui
seraient excessivement bruyantes et tardives, ils relèvent avant tout du droit
civil.
d) Dans ces conditions, la
dépendance ECA 1680 doit être régularisée en application des art. 93 RPE et 39
al. 2 RLATC. Le recours doit être rejeté sur ce point, à supposer qu'il soit
recevable, et la décision de la municipalité doit être confirmée en tant
qu'elle délivre le permis de construire pour cette dépendance.
6.
Il convient en second lieu d'examiner l'appentis
ECA 1681, tout d'abord sous l'angle de la recevabilité des griefs.
a) Selon la jurisprudence, celui
qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation doit
intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2012.0164 du 17
décembre 2012 consid. 3; AC.2011.0164 du 16 avril 2012 et réf. cit.).
b) En l'espèce, d'après les
constructeurs, sous réserve du poêle installé en 2007, les travaux auraient été
réalisés entre 2005 et 2006 de sorte que les recourants, qui sont à même de
voir ce qui passe chez leurs voisins et qui étaient régulièrement informés par
leurs locataires de ce qui s'y passait, seraient forclos.
Les recourants soutiennent que les
travaux litigieux n'ont été réalisés qu'au printemps 2007, date de leur
intervention auprès de la municipalité.
Quant à la municipalité, elle
relève que les recourants auraient incriminé, lors de leur première
intervention en juin (recte: mai) 2007, seulement l'édification d'une grande
cheminée sur le toit de la dépendance ECA 1681 et que le recours n'aurait plus
d'objet sur ce point.
c) Il est établi que les travaux
opérés par les constructeurs intimés l'ont été sans autorisation. C'est donc à
eux qu'il appartient en première ligne de démontrer la date de ces travaux. Par
ailleurs, l'intervention des recourants de mai 2007 ne s'est pas limitée à la
cheminée seulement, selon la note téléphonique du 11 mai 2007 qui fait état de
la construction d'une petite dépendance sans demande d'autorisation.
Les recourants ne sont donc pas à
tard pour contester les modifications apportées à l'appentis par les
constructeurs intimés.
7.
L'appentis ECA 1681 doit ainsi être traité sur
le fond.
a) Il est constant que dans sa plus
grande longueur, le long de la limite, la dépendance 1681 compte 10,25 m
(partie Ouest de 1,69 m, partie principale de 6,23 m et réduit de 2,33 m). Dans
son état actuel, la dépendance n'est donc pas conforme à l'art. 93 RPE selon
lequel les dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Elle
dépasse cette longueur maximale de 2,25 m.
La surface actuelle de la
dépendance est de 49,90 m2, soit de 53,90 m2 avec le
couvert de 4 m2. L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la
dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.
Dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est ainsi décisif le rapport de
proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est
la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées
absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des
circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à
l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion
juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf.
ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; AC.2008.0181
du 17 juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). En l'espèce, il n'est pas
certain que ce critère soit respecté. La question peut toutefois rester
indécise, dès lors que l'ouvrage n'est de toute façon pas réglementaire dans sa
longueur.
S'agissant de la hauteur à la
corniche, les recourants affirment, dossier photographique coté à l'appui,
qu'elle atteint 2,94 ou 2,95 m, dès lors qu'elle doit être mesurée selon eux depuis
le sol naturel, et non depuis le seuil ou la bordure, de sorte qu'elle excèderait
le maximum de 2,80 m prévu par l'art. 93 RPE. Il n'est toutefois pas manifeste,
à la lecture du RPE, que la hauteur doive être mesurée depuis le sol naturel,
encore moins qu'il s'agirait dans cette hypothèse du sol naturel au pied de la
façade, et non du niveau moyen du sol naturel pris sur le pourtour du bâtiment.
Par ailleurs, une différence de 15 cm n'est pas décisive dans les circonstances
de l'espèce, d'autant moins que la hauteur mesurée correspond en réalité, s'agissant
d'un toit à un pan, au faîte et non à une corniche proprement dite. Le tribunal
retient par conséquent que le bâtiment actuel respecte la hauteur maximale
imposée par l'art. 93 RPE.
b) En ce qui concerne
l'interdiction d'affecter la dépendance ECA 1681 à l'habitation ou à l'activité
professionnelle, la question est plus délicate.
aa) Sur la signification de cette
exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement
diversifiée. La commission de recours a dénié la qualité de dépendance à une
"pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une
terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés
montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à
l'habitation"; sur les pergolas, voir encore, notamment, AC.1996.0228
du 18 août 1997 et AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Elle a aussi refusé de
qualifier de dépendance un pavillon de jardin destiné à être utilisé comme
atelier d'artiste (RDAF 1970 p. 273); elle a considéré à cet égard que le
pavillon présentait un caractère relativement luxueux par le choix des
matériaux et était destiné à être utilisé comme atelier par un artiste peintre pendant
la majeure partie de l'année. Le Tribunal administratif, de son côté, a
notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance avait un caractère
habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RLATC (dans cette affaire AC.1991.0198 du
7.
septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture
sur les dépendances). Dans l'arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999, le
tribunal a traité d'un pavillon de jardin d'un seul niveau, de 25 m², couvert
d'un toit à deux pans et fermé sur deux côtés par des murs tandis que les
autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient
fermées par des éléments vitrés escamotables, non chauffé mais pouvant aisément
l'être dès lors qu'il était entièrement fermé, qu'il comportait une cheminée et
qu'il était doté d'un raccordement électrique permettant l'usage d'un radiateur
électrique mobile. Il a retenu que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39
al. 4 RLATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il
pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le
distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on
devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il présentait
toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition contraire),
devait être comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme
ORL-EPF habituellement utilisée.
La jurisprudence a cependant déjà
eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception
aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que
dans les zones où les activités sont autorisées (AC.1992.0277 du 29 juin 1993).
Ainsi, le tribunal s'est demandé si, en présence d'un bâtiment affecté à
l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée dans la
zone en cause, la définition même de la dépendance dont l'utilisation devait
être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al.
1.
RLATC) ne risquait pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle
les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Dans ce sens, l'arrêt précité
(AC.1992.0277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2
RLATC ne proscrivait pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité
liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans
lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que
l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de
celle du bâtiment principal. On notera encore que pour interpréter le règlement
lausannois qui prévoyait aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun
cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la
définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher
"habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation
du sol (AC.1993.0192 du 20 avril 1994). Cette dernière solution présentait
l'avantage de reprendre une définition éprouvée (AC.1999.0099 du 18 novembre
1999). Le tribunal a de même retenu (AC.2005.0042 du 31 octobre 2006) que rien
ne s'opposait à ce qu'un garage constitué en dépendance soit aménagé en
atelier, tant qu'il ne servait pas à l'exercice d'une activité professionnelle.
En effet, les règles d'affectation de la zone autorisaient des activités
compatibles avec l'habitat pour autant que leur surface n'excède pas
l'équivalent de celle d'un niveau.
On citera aussi l'arrêt
AC.1996.0025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple
abri de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre
à servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une
occupation sédentaire, est analogue à l'habitation", mais considéré
comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour
autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet
d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop
rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace
habitable". Dans un arrêt AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009,
le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que l'affectation d'une remise de
jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) restait
compatible avec l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où le local ne servirait
pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à
l'activité professionnelle. En outre, les aménagements prévus, portant sur
l'installation d'un chauffage à bois, la création d'une ouverture en toiture
(velux de 1,10 m x 0,80 m), ainsi qu'un raccordement à l'eau froide et à
l'électricité, ne permettraient pas de rendre cette annexe habitable. Il
convient d'en extraire le passage suivant:
"La
recourante soutient que les aménagements prévus permettraient, objectivement,
de rendre cette annexe habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux
a montré que le local en question, en mauvais état et non isolé, serait
insalubre en dépit des travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas
une aération et un éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27
et 28 RLATC). En outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du
bâtiment n'est prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il
en soit, le simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage
un local habitable ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car
si la constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en
habitation ou en local professionnel, il serait loisible à la recourante de
dénoncer la constructrice à la municipalité ou au département cantonal
compétent; la constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation
acquise sans commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006;
AC.2004.0198 du 31 janvier 2005)."
En revanche, dans un arrêt AC.2005.0199
du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif a jugé que la création dans le
garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances,
un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait
sans nul doute possible d'une pièce habitable (modification d'une fenêtre et
remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé
et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison
avec l'habitation). Le tribunal se référait à cet égard à la norme ORL-EPF qui
n'excluait de la SBPU que les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples. Tout récemment, dans un arrêt AC.2012.0048 du 7 février
2013, le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une
prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés
toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation.
bb) En l'espèce, il s'agirait en
réalité, pour les recourants, d'une salle polyvalente utilisée soit comme atelier
de peinture soit comme pièce de séjour supplémentaire se révélant être une
source importante de nuisances.
Selon les constructeurs, le local
est utilisé comme atelier de peinture artistique, à titre de loisir, dans sa
partie principale. Il n'est occupé qu'à la belle saison, car il ne peut être
chauffé efficacement, faute d'isolation. Le radiateur électrique visible sur
l'une des photographies servait uniquement à tempérer l'air ambiant à 7°, afin
d'éviter d'endommager les œuvres et le matériel de peinture.
La dépendance ECA 1681 aurait été
une ancienne étable transformée en atelier de bricolage, flanqué d'un réduit
séparé au Sud-Est. Par la suite selon les constructeurs, l'atelier de bricolage
aurait été converti par l'ancien propriétaire en un atelier de
menuiserie-charpenterie; cela est toutefois contesté les recourants du fait que
d'après sa fille, l'ancien propriétaire, qui avait toujours eu un employeur, travaillait
exclusivement à l'extérieur de chez lui. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, le seul
fait d'utiliser ce pavillon comme "atelier d'artiste" ne
suffit pas à qualifier son usage d'habitation ou d'activité professionnelle. La
luminosité est certes largement suffisante, et les dimensions sont confortables,
mais l'inspection locale a toutefois montré que le local ne comporte ni
sanitaires, ni arrivée d'eau. De plus, l'ouvrage est composé au mieux de parois
en bois, pas ou peu isolées. Il est certes muni de prises électriques,
autorisant l'usage de radiateurs électriques, mais ceux-ci ne réussiront pas,
compte tenu du défaut d'isolation, à rendre le local utilisable comme atelier
hors de la belle saison. Quant au fourneau, il a été supprimé, et la cheminée a
été mise hors d'usage.
Force est ainsi de retenir que l'
"appentis" ECA 1681 n'est affecté ni à l'habitation ni à
l'activité professionnelle.
Cela étant, si ce local devait
bénéficier de travaux d'isolation, de l'apport d'eau courante ou de moyens de
chauffage autres que des radiateurs électriques d'appoint destinés à protéger
les oeuvres ou le matériel, sa qualification de local non habitable et non
affecté à l'activité professionnelle pourrait être revue.
c) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une
dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. Cette
condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être
interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer
de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement
contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2011.0230 du 4 avril 2012;
AC.2011.0019 du 21 septembre 2011; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230
du 24 janvier 2011). La municipalité est tenue
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et
RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité;
AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144
du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août
2003).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi
un atelier de peinture artistique, utilisé à titre de loisir, serait
susceptible de générer des nuisances en termes de bruit ou d'odeur. Le fait que
l'atelier puisse occasionnellement servir de lieux d'invitation ne conduit pas
à une autre conclusion - étant rappelé qu'il ne comporte ni sanitaires ni
arrivée d'eau et qu'il n'est pas isolé. A noter que si des locataires ont résilié
leur bail le 26 septembre 1997 (pièce n° 12 des recourants) en raison de bruits
excessifs extérieurs qui se prolongent tard dans la nuit, ils n'ont pas incriminé
explicitement l'utilisation de la dépendance ECA 1681 par les constructeurs
intimés. Encore une fois du reste, ces griefs relèvent avant tout du droit
civil. On ajoutera encore que la façade du bâtiment des recourants surplombant
la dépendance 1681 est aveugle, hormis les fenêtres de la cage d'escalier et
des cuisines.
Les recourants soutiennent encore que
si la dépendance n'est actuellement visible que par son toit, elle constituera,
lors d'une suppression du mur situé sur leur parcelle, "un rempart
visuel sur le jardin et l'ouverture sur les parcelles non construites".
Dans la mesure où la dépendance se situe à l'arrière du bâtiment des
recourants, à savoir au Nord de celui-ci, qu'elle ne saurait ainsi priver excessivement
de soleil, et que les seules fenêtres s'ouvrant sur la dépendance correspondent
exclusivement à la cage d'escalier ainsi qu'aux cuisines, cet argument ne
permet manifestement pas de refuser l'implantation de la dépendance dans les
espaces réglementaires.
d) Sur le principe, hormis ses
dimensions, le bâtiment ECA 1681 doit ainsi être considéré comme une dépendance
conforme aux art 93 RPE et 39 RLATC.
Encore faut-il examiner, s'agissant
de ses dimensions non conformes à la réglementation, si la dépendance ECA 1681 peut
bénéficier de la situation acquise.
8.
a) Selon l'art. 80 al. 2 LATC, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement peuvent être transformés dans les limites des volumes existants
ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
L'art. 80 al. 2 LATC tend à
garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments
existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la
lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas
visées par l'art. 80 LATC (v. CCRC n° 6810 du 22 janvier 1991, in RDAF 1992
p. 229 s.). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par
analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités
(AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 3 et les références citées).
b) La dépendance 1681 (tout comme
d'ailleurs la dépendance 1680) n'a jamais fait l'objet d'autorisation.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (v. p. ex. l'ATF 1C_564/2010 du 7 juillet 2011), la compétence d'exiger
la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation conforme au droit est
soumise en principe à un délai de prescription de trente ans, inspiré du droit
civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1). En vertu du principe de la bonne foi, les
autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction
illicite pourraient cependant, suivant les circonstances, être déchues du droit
d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II
21.
consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid. 6c).
En l'espèce, il y a lieu de
considérer que la dépendance litigieuse ne peut plus être remise en cause dans
son état antérieur à trente ans avant la première intervention de la municipalité
en 2007, à savoir dans son état en 1977. On ne discerne pas ce qui justifierait
de raccourcir le délai de trente ans, d'autant moins que la dépendance n'est
pas implantée en vue de la voie publique, mais entre deux parcelles privées.
Il incombe en première ligne aux
constructeurs ayant réalisé les travaux litigieux de démontrer l'état des lieux
antérieurs à ceux-ci, lorsqu'ils entendent, comme en l'espèce, en tirer le
bénéfice de la situation acquise. Ici, les constructeurs doivent ainsi
démontrer en particulier que la dépendance comportait, au plus tard en 1977,
une longueur supérieure au maximum réglementaire de 8 m. Force est de constater
que les constructeurs n'ont pas pu rapporter cette preuve. Ni les pièces
déposées ni l'inspection locale n'ont davantage permis de la fournir à
satisfaction de droit. Les déclarations du voisin François Obrist à l'audience
ne sont pas suffisamment précises à cet égard. La seule pièce probante au dossier
est la police ECA, dont il résulte que la dépendance comprenait, lors de
l'estimation valant en 1986 - dont on peut admettre qu'elle valait également
pour 1977 - une surface de 25 m2 et un volume total de 75 m3.
Il en découle ainsi que la dépendance atteignait dans sa longueur, pour une profondeur
inchangée de 4,05 m, au plus 6,17 m (25 m2 : 4,05 m). Quant à
l'annexe en façade Nord-Est, ses dimensions, voire son existence, n'apparaissent
pas de manière suffisamment claire sur les photographies de 1998.
Les constructeurs intimés ne
peuvent donc se prévaloir de la garantie de la situation acquise en ce qui
concerne la longueur et la surface de la dépendance, dès lors que celles-ci respectaient
initialement les art. 93 RPE et 39 RLATC. Peu importe à cet égard que la
prolongation et l'agrandissement de cet ouvrage ne soient pas le fait des
constructeurs mais, cas échéant, du propriétaire antérieur.
9.
En d'autres termes, la dépendance actuelle reste
illicite dans sa partie excédant une longueur de 8 m, soit sur 2,25 m. Cela
correspond par ailleurs, à raison d'une profondeur de 4,05 m, à une surface
(fermée) de 9,11 m2. En faisant abstraction de cette partie
illicite, la dépendance contestée disposerait d'une surface fermée de 40,79 m2
(49,90 m2 - 9,11 m2) et d'un couvert de 4 m2,
ce qui reste - tout juste - dans des limites compatibles avec celles d'une
dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, compte tenu de
son usage d'atelier de peinture artistique (il ne s'agit pas d'un garage pour
voiture pour lequel la jurisprudence tend à être plus généreuse) ainsi que de
la surface et du volume du bâtiment principal.
Une autorisation de construire ne
peut donc être accordée pour la dépendance ECA 1681 dans ses dimensions
actuelles. Pragmatiquement, on constate que le réduit, de 2,33 m de long,
correspond à 0,08 m près à la longueur illicite, pour une surface de 9,44 m2
(4,05 m x 2,33 m). Il apparaît ainsi adéquat de tenir le réduit - et non une
portion de la partie principale de la dépendance - pour la partie illicite. La
décision attaquée devra dès lors être annulée en tant qu'elle délivre le permis
de construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681.
Peuvent en revanche être
régularisés la totalité des travaux opérés sur le solde du bâtiment ECA 1681, soit
sur une longueur de 7,92 m pour une surface de 40,46 m2, ayant
notamment consisté, d'une part à l'extérieur, à remplacer des boiseries par des
planches autoclavées, à poser des fenêtres, à remplacer le toit, à poser une
bordure, voire un socle/margelle d'au plus environ 10 cm assurant le
nivellement du sol et le support des planches, et d'autre part à l'intérieur, à
poser un plancher, ainsi que des lambris, voire à installer des prises
électriques. L'autorisation accordée par la municipalité doit dès lors être
confirmée dans cette mesure. Encore faut-il, comme déjà dit, que l'eau n'y soit
pas apportée et qu'aucun chauffage autre qu'un radiateur électrique destiné à
protéger les oeuvres et le matériel du froid ne soit utilisé.
10.
Il reste à examiner si le réduit, qualifié
ci-dessus d'illicite (consid. 9) peut néanmoins être toléré.
a) L'ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à
elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui- L'autorité renonce à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir
une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités; v. aussi 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.
5.
).
b) En l'espèce, le réduit constitue
manifestement une construction aisément démontable et la partie autorisée de la
dépendance conserve encore, comme on l'a vu, une surface fermée généreuse de 40
m2 et un couvert de 4 m2. Les constructeurs disposent en
outre d'une deuxième dépendance sur la parcelle. Le principe de la
proportionnalité ne conduit donc pas à tolérer ce réduit non conforme à la
réglementation.
11.
Vu ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision de la municipalité
du 20 octobre 2011 doit être annulée en tant qu'elle délivre le permis de
construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681 sur la parcelle 296. Elle doit
être confirmée pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants devront
assumer la majeure partie des frais judiciaires, le solde étant mis à la charge
des constructeurs. La municipalité a droit à des dépens, à charge des
recourants et des constructeurs, dans la même proportion. Les dépens dus
réciproquement entre recourants et constructeurs sont partiellement compensés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la
mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 20
octobre 2011 est annulée en tant qu'elle délivre le permis de construire pour
le réduit du bâtiment ECA 1681 sur la parcelle 296. Elle est confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs
de la Commune de Prilly d'un montant de 2'400 (deux mille quatre cents) francs
à titre d'indemnité de dépens.
VI.
Les constructeurs, solidairement entre eux, sont
débiteurs de la Commune de Prilly d'un montant de 600 (six cents) francs, à
titre d'indemnité de dépens.
VII.
Les recourants, solidairement entre eux, sont
débiteurs des constructeurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800
(mille huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.