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Décision

AC.2011.0297

CDAP - AC.2011.0297 - 2012-03-12 - SUTER /Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des routes, Municipalité de Montreux

12 mars 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que l'art. 3 de la loi cantonale du 10 décembre

1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit que le Département des

infrastructures (ci-après le "département") administre le réseau des

routes cantonales (al. 2ter), que le SR procède à l'examen préalable

des projets de routes communales (al. 3) et que la municipalité administre les

routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité

délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des

mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité

du trafic (al. 4);

-

que, selon l'art. 10 LRou, l'Etat et les

communes s'assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur

compétence (al. 1) et que l'Etat renseigne la municipalité sur les projets

cantonaux et lui fait part de ses observations sur les projets communaux dans

le cadre de l'examen préalable du SR (al. 2);

-

que l'autorité intimée a expressément admis en

l'espèce avoir suivi à tort la procédure de projet routier prévu aux art. 3 et

10 LRou;

-

que, s'agissant en l'espèce de l'aménagement

d'un accès privé à une route cantonale, il convenait au contraire de se référer

à l'art. 32 al. 1 LRou selon lequel seule une autorisation de raccorder cet

accès privé à la route cantonale doit être obtenue;

Considérants

-

qu'une telle autorisation constitue une autorisation

spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11);

-

que cette autorisation spéciale doit être

délivrée dans le cadre de la circulation, par la Centrale des autorisations

(CAMAC), mise en œuvre dans la procédure ordinaire de demande de permis de

construire régie par les art. 103 ss LATC;

-

que dans ce cadre, tant le SR que le SIPAL

seront amenés à se prononcer à nouveau sur la conformité du projet de

construction aux normes en vigueur;

-

que, vu ce qui précède, la "décision"

du 19 octobre 2011, à supposer qu'elle puisse être qualifiée comme telle, ne

peut qu'être annulée, compte tenu du vice de procédure, comme l'a d'ailleurs

admis elle-même l'autorité intimée;

-

qu'il convient en conséquence de renvoyer le

dossier à la municipalité afin qu'elle invite les recourants à suivre, le cas

échéant, la procédure de demande de permis de construire au sens des art. 103

ss LATC;

-

que le recours doit ainsi être admis;

-

qu'il se justifie de laisser les frais de

justice à la charge de l'Etat;

-

que les recourants ayant été assistés par un

mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens à la charge de

l'autorité intimée qui succombe (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RS.173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des routes, du 19 octobre

2011, est annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Montreux afin

qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de demande de permis de

construire.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des routes,

versera à Marie-Thérèse et Jacques-Michael Suter, créanciers solidaires, une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.