AC.2011.0297
CDAP - AC.2011.0297 - 2012-03-12 - SUTER /Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des routes, Municipalité de Montreux
12 mars 2012Français7 min
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N° affaire:
AC.2011.0297
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUTER /Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des routes, Municipalité de Montreux
ACCÈS À LA ROUTE
ROUTE CANTONALE
VICE DE PROCÉDURE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PROCÉDURE
LATC-103
LATC-120
LRou-10
LRou-32-1
LRou-3-3
LRou-3-4
Résumé contenant:
Décision ("préavis") négative du Service des routes (SR) suite à la demande d'examen préalable que lui ont adressée les recourants, portant notamment sur la création d'un accès privé à une route cantonale. Un tel accès ne doit pas faire l'objet de la procédure des art. 3 et 10 LRou qu'a suivie le SR mais est soumis selon l'art. 32 al. 1 LRou à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, délivrée dans le cadre de la procédure ordinaire de permis de construire. Admission du recours et annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, Juge et M. Pierre Journot, Juge; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourantes
1.
Marie-Thérèse
SUTER, à Chernex,
2.
Jacques-Michael
SUTER, à Clarens,
tous deux représentés
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service des routes,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Autorité concernée
Municipalité de
Montreux.
Objet
Recours Marie-Thérèse SUTER et consorts
c/ "décision" du Service des routes du 19 octobre 2011 (projet de
parking souterrain, parcelle n° 813, commune de Montreux).
La Cour de droit administratif et
public
-
Vu la "demande d'examen préalable" du 21 juin 2011 adressée par l'architecte de Marie-Thérèse
Suter et Jacques-Michael Suter au Service des routes (SR) et portant sur la
création, sur leur parcelle n° 813 du cadastre de la Commune de Montreux, d'un
parking souterrain avec accès sur la rue du Lac (route cantonale 780a; DP 341);
-
vu la parcelle précitée qui supporte notamment
une maison d'habitation portant la note *2* au recensement architectural cantonal;
-
vu la "décision" du 19 octobre 2011 du
SR, intitulée "Préavis négatif", selon laquelle il préavisait
négativement le projet en raison du refus du Service immeubles, patrimoine et
logistique (SIPAL) de délivrer l'autorisation spéciale requise;
-
vu le recours interjeté par Marie-Thérèse Suter et
Jacques-Michael Suter le 21 novembre 2011 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal contre cette "décision";
-
vu les déterminations du SIPAL, du 26 janvier
2012, qui, tout en déclarant maintenir sa décision, relève que la manière dont
la procédure a été engagée en vue de la construction d'un parking souterrain
sur une parcelle comportant un ensemble bâti porté à l'inventaire n'apparaît
pas adéquate car elle ne permet ni d'effectuer une coordination avec celle qui
devait précéder le projet de construction du parking ni d'appréhender l'entier
des atteintes à l'ensemble patrimonial protégé par les dispositions de la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11);
-
vu les déterminations du SR, du 3 février 2011 [recte: 2012], qui relève que la procédure
de projet routier a été menée à tort et qui conclut dès lors à l'admission
partielle du recours en ce sens que le préavis, respectivement la décision du
19 octobre 2011 est annulé(e);
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 9 février
2012, invitant le SR à se déterminer sur la possibilité de rapporter sa
décision et de transmettre le dossier à la municipalité pour suivre la
procédure ordinaire de permis de construire;
-
vu la réponse du SR, du 14 février 2012, indiquant
qu'il maintenait sa décision, le préavis du SIPAL demeurant négatif, tout en
concluant à ce qu'il soit constaté que le recours est sans objet "compte
tenu du caractère irrelevant de la procédure amorcée";
Faits
Considérant
-
que l'art. 3 de la loi cantonale du 10 décembre
1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit que le Département des
infrastructures (ci-après le "département") administre le réseau des
routes cantonales (al. 2ter), que le SR procède à l'examen préalable
des projets de routes communales (al. 3) et que la municipalité administre les
routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité
délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des
mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité
du trafic (al. 4);
-
que, selon l'art. 10 LRou, l'Etat et les
communes s'assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur
compétence (al. 1) et que l'Etat renseigne la municipalité sur les projets
cantonaux et lui fait part de ses observations sur les projets communaux dans
le cadre de l'examen préalable du SR (al. 2);
-
que l'autorité intimée a expressément admis en
l'espèce avoir suivi à tort la procédure de projet routier prévu aux art. 3 et
10 LRou;
-
que, s'agissant en l'espèce de l'aménagement
d'un accès privé à une route cantonale, il convenait au contraire de se référer
à l'art. 32 al. 1 LRou selon lequel seule une autorisation de raccorder cet
accès privé à la route cantonale doit être obtenue;
Considérants
-
qu'une telle autorisation constitue une autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11);
-
que cette autorisation spéciale doit être
délivrée dans le cadre de la circulation, par la Centrale des autorisations
(CAMAC), mise en œuvre dans la procédure ordinaire de demande de permis de
construire régie par les art. 103 ss LATC;
-
que dans ce cadre, tant le SR que le SIPAL
seront amenés à se prononcer à nouveau sur la conformité du projet de
construction aux normes en vigueur;
-
que, vu ce qui précède, la "décision"
du 19 octobre 2011, à supposer qu'elle puisse être qualifiée comme telle, ne
peut qu'être annulée, compte tenu du vice de procédure, comme l'a d'ailleurs
admis elle-même l'autorité intimée;
-
qu'il convient en conséquence de renvoyer le
dossier à la municipalité afin qu'elle invite les recourants à suivre, le cas
échéant, la procédure de demande de permis de construire au sens des art. 103
ss LATC;
-
que le recours doit ainsi être admis;
-
qu'il se justifie de laisser les frais de
justice à la charge de l'Etat;
-
que les recourants ayant été assistés par un
mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens à la charge de
l'autorité intimée qui succombe (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RS.173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des routes, du 19 octobre
2011, est annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Montreux afin
qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de demande de permis de
construire.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des routes,
versera à Marie-Thérèse et Jacques-Michael Suter, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.