Lexipedia

Décision

AC.2011.0299

CDAP - AC.2011.0299 - 2012-10-15 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, AUBERT,IMHOF, DEPALLENS, SZENYAN, STIVAL

15 octobre 2012Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Philippe Poletti et Catherine Arni sont

propriétaires de la parcelle n°1340 de Renens. Cette parcelle, sise à la place

de la Gare, est classée en zone d'habitation de moyenne densité, soit en zone à

bâtir. Elle est comprise dans le périmètre du plan d’extension partiel P17A

(PEP), adopté le 11 décembre 1980 par le Conseil communal et approuvé le 19

octobre 1983 par le Conseil d’Etat. Sur la parcelle n°1340 est érigée une

maison d’habitation (n°ECA 2546).

B.

Le 17 décembre 2010, la société Alcatel-Lucent

Suisse, agissant pour le compte de la société Orange Communications S.A.

(ci-après: Orange) a demandé un permis de construire pour la création d’une

antenne de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment n°2546. Le projet consiste

à installer une station de téléphonie mobile, comprenant un mât d’une hauteur

de 2,5m, une structure métallique supportant deux paraboles de transmission et

un luminaire, ainsi que des cabines techniques. Sur cette station seraient

posées trois antennes (U1, U2 et U3), de type Kathrein K80010360 UMTS, dans la

gamme de fréquence de 2100 MHz. A la demande de permis était jointe une «fiche

de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL)», dans une version datée du 10 décembre

2010. Le 3 mars 2011, la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures (CAMAC) a rendu sa synthèse (n°110808), comprenant

l’autorisation spéciale délivrée, sous diverses charges et conditions, par le

Service de l’environnement (SEVEN), conformément à l’art. 120 al. 1 let. c de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC, RSV 700.11). Mis à l’enquête publique, du 5 février au 7 mars 2011, le

projet a suscité 111 oppositions et une pétition au Conseil communal. La

Municipalité a, le 22 mars 2011, communiqué les oppositions et la pétition à la

CAMAC. Celle-ci a rendu, le 27 avril 2011, une nouvelle synthèse, comprenant

l’autorisation spéciale délivrée par le SEVEN, sous diverses charges et

conditions. Le 24 octobre 2011, la Municipalité a rejeté la demande de permis

de construire, en faisant valoir que deux places de jeux, le nouveau bâtiment

sur la parcelle n°55 et le futur plan de quartier n’avaient pas été pris en

compte dans la fiche de données spécifiques. Dès lors, la Municipalité a refusé

de déroger à la norme de hauteur fixée par l’art. 3 du règlement du PEP.

C.

Orange a recouru contre la décision du 24

octobre 2011. Elle conclut principalement à l’octroi du permis de construire,

subsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision

au sens des considérants. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SEVEN

a produit des déterminations, ainsi que Pascal et Susanne Aubert, opposants.

Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 25 juin 2012. Lors de cette audience, André Imhof, Jacques

Depallens, Simone Szenyan, Léon et Maria Stival, tous opposants, se sont

formellement constitués parties à la procédure.

Le SEVEN a transmis le 11 juillet

2012 les fiches de données spécifiques et les documents d’autorisations des

stations de téléphonie mobile situées à proximité du projet litigieux, ainsi

qu’un courriel du 1er mars 2011 contenant des illustrations de la

toiture du bâtiment sur lequel l’antenne doit être implantée. Le 6 août 2012,

Orange a remis une nouvelle fiche de données établie le 24 juillet 2012, qui a

trait au calcul de valeurs supplémentaires dans les appartements situés

directement en dessous des antennes. Le SEVEN a quant à lui confirmé

l’exactitude de cette nouvelle fiche de données.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'autorité intimée a refusé d'autoriser la

construction de l'antenne litigieuse sur l'immeuble n° ECA 2546 au motif que la

hauteur qu'elle atteindrait après sa création dépasserait les gabarits

autorisés par l'art. 3 du PEP. Elle a également refusé de mettre la recourante au

bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 8 du PEP, compte tenu de l'absence

de prise en compte du futur plan de quartier CFF, de la construction d'un

bâtiment sur la parcelle n° 55, ainsi que de l'existence de deux places de

jeux. Dans ses déterminations, l'autorité intimée s'est encore prévalue de la

clause d'esthétique et a justifié son refus d'accorder une dérogation par

l'inexistence de besoin.

b) Les art. 3 et 8 al. 1 et 3 du PEP

disposent ce qui suit:

"Art. 3 :

Les nouvelles constructions doivent

s'inscrire dans les périmètres d'évolution figurés sur le plan et les coupes.

Les limites supérieures du gabarit sont constituées par des cotes d'altitude

maxima."

"Art. 8 al. 1 :

Exceptionnellement, la Municipalité peut

autoriser des éléments de construction en dehors des gabarits maximum,

justifiés par des besoins techniques. Ces éléments (ascenseurs, ventilations,

cheminées, etc) doivent être réduits au minimum nécessaire et soigneusement

intégrés dans l'architecture des bâtiments."

"Art. 8 al. 3 :

Les antennes de radiodiffusion ou télévision

individuelles extérieures sont interdites."

c) Les installations de téléphonie

mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à

bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), que si leur emplacement et leur

configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent

être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la

zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation

de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son

entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3 p.

178s.; 133 II 321 consid. 4.3.2 p. 325; arrêt AC.2010.0192 du 5 décembre 2011

consid. 3a).

S'agissant d'installations

conformes à l'affectation de la zone qui ne nécessitent aucune dérogation, la

question de l'intérêt public et dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009

du 23 novembre 2009 consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684;

arrêt AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 5c).

Une pesée globale des intérêts

telle que prévue à l'article 24 LAT - qui s'applique à l'implantation

d'installations hors de la zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans

cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un

besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 1A.264/2000

du 24 septembre 2002 consid. 9, partiellement publié à l'ATF 128 II 378,

reproduit in: DEP 2002 p. 769; cf. aussi arrêt AC.2003.0078 du 26 mai 2004

consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif

qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre

opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000

précité). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir

l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004

consid. 4, reproduit in: DEP 2005 p. 740, cité dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre

2010). Le tribunal n'a dès lors pas à vérifier s'il existe des

lieux plus adéquats sur le territoire communal pour accueillir cette

installation de téléphonie mobile.

Il n'est pas possible d'interpréter

une règle de police des constructions relative aux infrastructures en toiture

dans le sens d'une large interdiction de toute antenne de télécommunication car

cela est incompatible avec la législation fédérale sur les télécommunications

(ATF 1C_378/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêts AC.2010.0002

du 1er juin 2011 consid. 2; AC.2007.0311 du 24 juillet 2009 consid.

2c). Les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux

limites ne sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces

règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément

pas ces antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne

projetée doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des

constructions (arrêts AC.2010.0002, précité; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010;

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008).

Les communes conservent la faculté

de prendre des mesures de planification négative ou positive (prescriptions

excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones

déterminées ou, à l'inverse, délimitant des zones destinées spécialement à ces

installations), pour autant qu'une disposition de police des constructions le

prévoie expressément (ATF 133 II 64 consid. 5.3 p. 67). De telles règles ne

peuvent toutefois pas violer les intérêts publics que consacre la législation

sur les télécommunications et elles doivent tenir compte de l'intérêt à

disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence

efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (art. 1er de la

loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; art. 92 al. 2

Cst.; ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 et 4.3.5; ATF 133 II 64 consid. 5.3 p. 67;

1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.2.2;1C_13/2009 du 23 novembre 2009

consid. 6).

d) En l'espèce, l'installation de

l'antenne litigieuse est prévue dans la zone à bâtir; elle desservira

essentiellement le quartier de la gare de Renens et la gare elle-même. Dès lors

qu'elle est destinée à desservir un quartier qui se trouve lui-même en zone à

bâtir, elle doit être considérée comme étant conforme à l'affectation de la

zone. L'autorité intimée ne prétend d'ailleurs pas que tel ne sera pas le cas.

L'autorité intimée justifie en

effet son refus d'accorder une autorisation de construire l'antenne litigieuse

au seul motif qu'une fois réalisée, la construction atteindra la cote

altimétrique de 437,91 mètres, soit 2,21 mètres de plus que ce qui peut être en

principe autorisé selon le PEP (435,70 mètres pour le bâtiment N° ECA 2546). Il

y a toutefois lieu de relever que l'autorité intimée n'a pris aucune mesure de

planification (positive ou négative comme l'y autorise la jurisprudence

précitée), destinée à influencer le lieu d'implantation des antennes de

téléphonie mobile; elle justifie sa pratique par une application analogique de

la réglementation relative aux antennes de télévision. Le règlement communal

précise que les ascenseurs, les ventilations et les cheminées peuvent

être mis au bénéfice de dérogations lorsqu’ils sont réalisés en dehors des

gabarits. Les antennes de téléphonie mobile ne sont pas expressément

mentionnés, ni même d’ailleurs les antennes de télévision. Ces dernières ne

sont expressément interdites, en vertu de l’art. 8 al. 3 du règlement communal,

que lorsqu’il s’agit d’aménagements individuels, ce que n’est précisément pas

l’antenne litigieuse. Or, dans cette hypothèse, la jurisprudence citée plus

haut (notamment l'arrêt AC.2010.0002 précité) retient que les hauteurs

maximales fixées dans un règlement communal sont applicables uniquement à de

véritables bâtiments, ce que n'est pas l'antenne litigieuse, au regard des

aménagements qui devront être réalisés. Il convient dès lors de retenir que,

tant les installations d’antenne de téléphonie mobile que celles de télévision,

ne sont pas visées par l’art. 8 al. 1 du règlement communal et ne doivent ainsi

pas être considérées comme de véritables constructions. Partant, la municipalité

n'était pas en droit de refuser l'octroi d'un permis de construire pour ce

motif. L'argument de l'autorité intimée, selon lequel il n'existerait aucun

besoin technique n'a pas à être examiné; dès lors que le projet est conforme à

l'affectation de la zone et qu'il respecte la police des constructions, il

appartient en effet au seul opérateur de téléphonie mobile de déterminer l'emplacement

de ses antennes le plus opportun (cf. ATF 1A_162/2004 précité).

e) Reste à examiner si, comme le

prétend l'autorité intimée, l'installation de l'antenne litigieuse devrait être

refusée au motif qu'elle contreviendrait à la clause d'esthétique.

L'art. 86 LATC dispose de ce qui

suit :

"1

La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

La clause d'esthétique contenue à

l'art. 86 LATC est très large du point de vue des objets protégés et de

l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie

toutefois pas qu'elle permettrait à l'autorité de l'invoquer pour sauvegarder

des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes

dépourvues de portée (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119, 363 consid. 3a

p. 366, 370 consid. 4a p. 376; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf.

art. 36 al. 4 Cst.). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur

la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que

la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.). La clause

d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa

substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du

principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie

de la propriété et à la liberté économique. La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit

être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais

selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115

Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87 s.; 89 I 464 consid. 4b p. 474

et les arrêts cités). Les clauses d'esthétiques doivent ainsi être examinées en

tenant compte de l'environnement concret dans lequel s'implanterait la

construction (ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).

Bien qu'une antenne de

communication présente nécessairement un aspect déplaisant, il faut encore que

l'implantation de la construction péjore de manière incontestable les qualités

esthétiques d'un endroit donné (arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid.

6a; AC.2010.0105 du 15 décembre 2010 consid. 6b; AC.2004.0185 précité;

AC.2004.0276 du 30 juin 2005; AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 5c).

Dans l'affaire 1C_118/2010 du 20

octobre 2010 consid. 6.4, concernant la pose d'une antenne d'environ 3,5 m sur

le toit d'un bâtiment à Kreuzlingen, à proximité du bâtiment protégé Blaues

Haus (voir aussi, concernant cette même antenne, ATF 1C_492/2009 du 20

juillet 2010), le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public à assurer une

couverture optimale du réseau de téléphonie mobile devait l'emporter. Le milieu

urbain comportait en effet une demande importante pour un tel service, ce qui

impliquait la construction d'antennes, devant dépasser des toits pour assurer

leur tâche (cf. ATF 1A.6/2007 du 6 septembre 2007 cité in ATF 1C_118/2010

précité).

Dans le cas d'espèce, il convient

d'emblée de préciser que l'antenne litigieuse atteindra une hauteur maximale de

2,50 mètres, soit une construction de taille relativement réduite. Partant, son

impact sur l'esthétique du bâtiment sera quasiment insignifiant, ce d'autant

plus que le lieu où elle doit être implantée est proche de la gare, dans un

environnement ne présentant pas des qualités esthétiques particulières. Une

partie des installations nécessaires seront par ailleurs aménagées contre

l'immeuble adjacent, dont le faîte du bâtiment est légèrement plus haut, de

sorte que la structure métallique sera en partie masquée. Le milieu bâti en

lui-même, relativement disparate, ne présente pas une qualité architecturale

digne d'être préservée et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun recensement. Il en

est de même de l’immeuble sur lequel doit être implanté l’antenne litigieuse,

qui ne revêt aucune valeur esthétique particulière. L'autorité intimée ne

pouvait par conséquent, au terme d'une pesée des intérêts en présence, refuser

l'octroi d'une autorisation de construire à la recourante pour un motif

d'esthétique de la construction.

En conclusion sur ce point, la

Municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la clause

d’esthétique et les règles de police des constructions s’opposaient à

l’installation de l’antenne litigieuse.

2.

Les opposants ont évoqué leurs doutes s'agissant

de l'exactitude des calculs de la recourante, en raison notamment des grandes

différences de résultats de deux points de mesure relativement proches. L'autorité

intimée a quant à elle fait valoir que l'absence de prise en compte du projet

de plan de quartier de la gare CFF, des places de jeu se trouvant à proximité,

ainsi que du projet de construction de la parcelle

n° 55 constituerait une violation de l'ordonnance fédérale sur la protection

contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710). A ce

titre, elle conteste que les trois lieux d'utilisation sensible (LUS) les plus

élevés retenus par la recourante représenteraient les lieux les plus exposés.

a) La loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de

protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al.

1.

LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer

à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le

Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

(art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient

le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2

LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions

soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se

fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est

pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité,

qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances

sur l'environnement.

b) L'installation litigieuse

constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de

telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites

d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous

lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané

(art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et

13.

al. 1 ORNI, mis en relation avec l'Annexe 2).

Dans le domaine du rayonnement non

ionisant, la limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des

nuisances existantes – est régie par l'Annexe 1 de l'ORNI, applicable par

renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices de

téléphonie mobile et raccordements téléphonique sans fils, et s'agissant, comme

en l'espèce, d'installations émettant dans des gammes de fréquence égales et

supérieures à 1800 MHz, la limite de la valeur de l'installation pour la valeur

efficace de l'intensité du champ électrique est de 6 V/m (ch. 64 let. b de

l'Annexe 1). Les immeubles d'habitation se trouvant sous l'antenne à installer

ou à proximité, de même que les places de jeux constituent des LUS au sens de

l'art. 3 al. 3 let. a ORNI. Lorsque la norme du ch. 64 de l'Annexe 1 n'est pas

dépassée dans ces lieux, les principes de limitation préventive des émissions

sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid.

3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314).

En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle

seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou

plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2, l'autorité impose une

limitation d'émissions complémentaires ou plus sévères (art. 5 al. 1 ORNI,

concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE). Selon la recommandation publiée en 2002 par

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) au sujet de l'exécution de l'ORNI

"Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil

WLL", cette limite est de 61V/m pour les gammes de fréquences de 2100 MHz

(recommandation, p. 22, ch. 2.2.3).

Le Tribunal fédéral a confirmé que les

valeurs contenues dans l'ORNI étaient, en l'état, conformes aux exigences de la

LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010

consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile

à proximité d’une école enfantine, confirmant la pratique constante telle

qu’exposée dans l’ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêts AC.2010.0272 du 28

octobre 2011 consid. 4; AC.2007.0081 du 16 juin 2008).

c) En l'occurrence, la fiche de

données spécifiques au site indique qu'au dernier étage, sous la lucarne de la

cage d'escalier (point n° 1a), retenu comme lieu de séjour momentané (LSM) le

plus chargé, l'intensité du champ électrique due à l'installation est de 19,58

V/m, équivalent à 32% de la norme maximale autorisée (cf. point 4 de la fiche

de donnée).

Pour la vérification des valeurs

limites de l'installation, neuf points de référence ont été pris en compte (cf.

fiches de données spécifiques au site, fiches complémentaires 4a). Les valeurs

ainsi constatées varient entre 1,14 V/m (point 5a correspondant à l'immeuble

situé sur la parcelle n° 657) et 5,94 V/m (point 3 correspondant à l'immeuble

situé sur la parcelle n° 1332, dans l'appartement occupé par les opposants situé

directement sous l'antenne). Suite à l’audience qui s’est tenue le 25 juin

2012, la recourante a encore calculé des points supplémentaires (points 2a, 2b,

2c correspondant à l’appartement situé sous les antennes), dont les valeurs

varient entre 2,91 V/m et 3,08 V/m. Les normes fixées par l'ORNI sont ainsi

respectées selon les calculs de la recourante, les valeurs retenues ayant au

surplus été vérifiées par le SEVEN.

Lorsque, comme en l'espèce, le

rayonnement subi dépasse dans certains cas le 80% de la valeur limite

d'installation, les recommandations émises en 2002 par l'OFEFP/OFEV exigent que

des mesures de contrôle soient prises. Le SEVEN s'est conformé à cette

obligation, puisque dans son préavis, reproduit dans la synthèse CAMAC, il a soumis

l'octroi de l'autorisation à l'obligation imposée à l'opérateur de faire

procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la

mise en service de l'installation. Ces mesures, à effectuer par un organisme

indépendant, devront être soumise au SEVEN pour vérification (cf. synthèse

CAMAC, p. 3). Cette pratique est conforme à la jurisprudence, qui se réfère sur

ce point aux recommandations de l'OFEV, dont il n'y a pas lieu de s'écarter

(cf. ATF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2; arrêt AC.2006.0181 du 5

septembre 2007).

d) Les opposants contestent le

calcul de la recourante, qui consiste à procéder à une atténuation de 15dB sur

le LUS 2, en raison de la présence d'un revêtement de toiture en cuivre. Selon

eux, il ne se justifierait pas, compte tenu de la configuration de l'immeuble

et de la présence d'une lucarne (qui apparaît dans le calcul du LSM 1a, dont la

valeur est de 19,58 V/m), de retenir une telle atténuation. Ils contestent

également que l'armoire située derrière la cuisine des opposants comporte

partout un mur en béton permettant cette atténuation.

Lors de la vision locale, des

compléments d’information ont été sollicités, dans le but de déterminer si

cette atténuation était fondée, compte tenu des matériaux de constructions

utilisés. Le SEVEN a produit un courrier électronique contenant des

photographies de la toiture du bâtiment, dont il ressort que celle-ci a été

réalisée en cuivre. La recourante a par ailleurs expliqué s’être rendue à

nouveau sur place accompagnée de spécialistes, afin de connaître les matériaux

qui composent l’armoire où se trouve l’extincteur, derrière l’appartement des

opposants Aubert. Constatant que le fond de l’armoire contenait encore des

traces de coffrages, les spécialistes mandatés par la recourante ont confirmé

l’existence de béton. La recourante a produit une fiche de données

complémentaire, établie le 24 juillet 2012, comprenant le calcul de trois

nouveaux points (2a, 2b et 2c), dont il ressort que les valeurs limite

d'installation sont respectées partout grâce à l'atténuation induite par un mur

en béton pour le LUS 2a ou par la toiture en cuivre pour les LUS 2b et 2c. La

présence de quatre Velux en toiture de l'appartement des opposants Aubert ne permet

pas non plus de conclure au dépassement des valeurs limites d'installation, dès

lors qu’en vertu d’un croquis fourni par la recourante, il ressort que ces

ouvertures ne sont pas situées dans l'axe des antennes. Compte tenu de ce qui

précède, il ne se justifie pas de s'écarter de la décision du SEVEN, reproduite

dans la synthèse CAMAC, plus précisément en lien avec les craintes que

nourrissent les opposants, dont le logement se situe directement sous

l'antenne. Le système de vérification mis en place par le SEVEN, qui sera mis

en œuvre après la pose de l'installation, devrait en effet constituer une

garantie suffisante du respect des valeurs limites posées par l'ORNI (cf. ATF

1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3;1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid.

6;1A.168/2006 du 14 juin 2007 consid. 2.4.3;1A.191/2006 du 3 avril 2007

consid. 5; arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 3a; arrêts AC.2006.0181

du 5 septembre 2007 consid. 5a; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 5).

e) Il convient encore d'examiner

si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante aurait dû prendre en

compte d'autres LUS dans le cadre de sa fiche de données spécifiques. A teneur de l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI,

la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations

concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce

rayonnement est le plus fort.

aa) L'autorité intimée a justifié

son refus d'octroyer une autorisation de construire en premier lieu au motif

que la recourante n'avait pas tenu compte des places de jeux existantes. L'art.

3.

al. 3 let. b ORNI dispose que par lieu à utilisation sensible, on entend

notamment les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan

d’aménagement (cf. ATF 1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7; arrêt AC.

2010.0105

du 15 décembre 2010 consid. 7b). Le rapport explicatif de l'OFEV du

23.

décembre 1999 concernant l'ORNI (p. 12, commentaire ad art. 3 al. 3 ORNI)

précise que pour des raisons de sécurité du droit,

seules les places de jeu figurant explicitement dans les plans d’aménagement

entrent en ligne de compte. Ainsi, le jardin d’une propriété privée, par

exemple, n’est pas considéré comme lieu à utilisation

sensible alors que la place de jeu commune à une zone d’habitation l’est.

Le PEP dans lequel est situé

l'immeuble sur lequel doit être implantée l'antenne litigieuse ne définit

qu'une seule zone d'aire de jeu, située sur la parcelle n° 1338. Cette dernière

est d'ailleurs la seule à apparaître sur l'orthophoto remise par l'autorité

intimée. Le dossier ne contenant aucun plan relatif à l'existence d'une autre

aire de jeu à proximité de l'antenne, il faut considérer que la seule aire de

jeu définie dans le PEP devait être prise en compte au titre de LUS.

D'après un calcul effectué le 16

novembre 2011 par la recourante, la charge de rayonnement au point le plus

chargé de la place de jeu précitée ne s'élevait qu'à 1,98 V/m (LUS n° 8 calculé

le 16 novembre 2011). L’argument des opposants, selon lequel les enfants qui

utilisent cette place ne se limiteraient pas à l’emplacement délimité dans le

PEP, n’y change rien. En effet, la parcelle n° 1295, sur laquelle les enfants

auraient pour habitude de jouer, ne se trouve pas dans l’axe de l’antenne,

raison pour laquelle les valeurs qui pourraient être calculées à cet endroit ne

dépasseraient en tout état de cause pas les valeurs calculées en d’autres LUS,

ce qu'a confirmé le SEVEN lors de la vision locale. Le fait que les utilisateurs

de cet espace soient des enfants n’est pas déterminant, dès lors que, comme on

l’a vu, les valeurs applicables sont les mêmes dans cette hypothèse (cf. ATF

1C_431/2010 précité). C'est dès lors à bon droit que ce point n'avait pas été

retenu dans la fiche de données du 10 décembre 2010, respectivement celle du 19

avril 2011, destinée à établir les trois LUS les plus chargés.

bb) L'autorité intimée évoque encore un projet de construction sur la parcelle n°55

(actuellement parcelle n°635, qui regroupe en particulier les parcelles n° 55

et n°56), sise commune de Chavannes-près-Renens, qui faisait alors l'objet

d'une demande d'autorisation de construire.

Selon l'art. 3 al. 3 let. c ORNI,

sont notamment considérées comme des lieux à utilisation sensible les surfaces

non bâties sur lesquelles des activités sensibles sont permises. Pour

l'évaluation des immissions, il faut tenir compte de la hauteur et du volume

légalement autorisés. Il convient de respecter, dès la mise en service de l'installation,

les valeurs limites qui s'appliqueraient si les parcelles concernées étaient

bâties conformément au plan d'affectation des zones et au règlement sur les

constructions en vigueur, le but étant de s'assurer que l'installation

autorisée réponde encore aux exigences légales après la construction prévisible

à terme des parcelles voisines. Les zones non encore bâties doivent ainsi être

traitées comme si les constructions que les plans en vigueur permettent d'y

édifier existaient déjà. Une exception pourrait tout au plus être admise s'il

est établi que le site en question est destiné à un projet ne comportant pas de

lieux à utilisation sensible. Une réduction de la limitation des émissions se

justifie en outre lorsqu'il est certain que le volume bâti admissible ne sera

pas pleinement réalisé (ATF 133 II 370 consid. 7.2 p. 383;1A.278/2006 du 21

juin 2007 consid. 3.1 publié in DEP 2007 p. 517; cf. Recommandations émises en

2002.

par l'OFEV, chapitre 2.1.3, p. 15).

En l'espèce, la recourante a calculé pour

le LUS au point n°7 un résultat de 4,37 V/m. La commune n'a pas critiqué les calculs

de la recourante, mais uniquement le fait que cette dernière n'aurait pas tenu

compte, dans son appréciation, du bâtiment à construire sur la parcelle n°56,

adjacente à la parcelle n°55, sur laquelle est déjà érigé un immeuble. Compte

tenu de l'éloignement plus important de la parcelle n°56 par rapport à la

parcelle n°55, les deux parcelles précitées étant toutes deux dans un axe

similaire par rapport à l'antenne U3, il ne se justifiait pas de calculer un

LUS dans un lieu plus éloigné, alors que les valeurs calculées plus près de

l'antenne permettaient déjà de constater que les valeurs limites de l'ORNI

étaient respectées. En outre, le point n°7 a été calculé à une hauteur de 19

mètres, ce qui correspond non pas à l’altitude de l’immeuble en question, mais

à l’altitude qui représente le point le plus exposé compte tenu de

l’orientation des antennes. C'est donc à bon droit que la recourante s'est

abstenue de calculer un LUS au niveau de la parcelle n°56. Le même raisonnement

s’applique, s’agissant du point n°6, qui, bien que calculé à une hauteur

inférieure d’environ trois mètres par rapport au sommet de l’immeuble,

constitue à juste titre le point le plus défavorable, en raison de

l'orientation de l'antenne.

cc) L'autorité intimée a finalement

fondé son refus d'octroyer une autorisation de construire au motif que la

recourante n'avait pas tenu compte du futur plan de quartier "Gare – CFF –

SUD", lequel prévoirait notamment la création de bureaux et de logements.

Les

recommandations émises en 2002 par l'OFEV précisent, au sujet de la manière de traiter les utilisations potentielles des locaux

inutilisés de bâtiments existants ou des espaces disponibles sur des terrains bâtis,

qu'il est recommandé de fonder l’évaluation sur l’utilisation effective des

bâtiments et des terrains au moment de l’évaluation. Selon ces recommandations,

les transformations prévues, par ex. aménagements de combles, agrandissements

ou élévation de bâtiments, doivent être prises en compte si les projets

correspondants ont déjà été mis à l’enquête publique dans le cadre d’une

procédure d’octroi de permis de construire. Si de nouvelles utilisations sensibles

sont créées à proximité d’une installation de téléphonie mobile après octroi de

l’autorisation, la valeur limite de l’installation doit également être

respectée dans ces nouveaux LUS (p. 15, ch. 2.1.3).

Les plans remis par la commune n'ont pour

l’instant pas encore été approuvés, la municipalité ayant expliqué que le

dossier relatif au projet de plan de quartier a été remis au canton pour

obtenir un préavis. Ce n’est qu’après communication de ce préavis que le

conseil communal ne serait amené à délibérer. Il n'est par conséquent

pas nécessaire de tenir compte du fait qu'après adoption, le plan de quartier

autorisera des constructions d'une hauteur maximale de 445,50 m et une emprise au

sol plus large des bâtiments. Compte tenu de l'état d'avancement du projet,

ainsi que des relevés effectués aux points n° 3 et 4 relatifs aux bâtiments

actuellement existants, il ne se justifiait pas, pour déterminer les trois LUS

les plus exposés, de tenir compte de ce projet. On relèvera, à toutes fins

utiles, que le SEVEN a précisé, dans ses déterminations du 21 décembre 2011,

que les exigences de l'ORNI étaient respectées en limite de la parcelle n° 323

et dans l'axe de l'antenne U1.

f) Les opposants ont encore soutenu

que, compte tenu de l’existence de plusieurs antennes implantées dans le

voisinage, il se justifiait de tenir compte de leurs effets cumulés.

Une limitation complémentaire ou plus

sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il

appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge

actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1

ORNI exprime cette règle en ces termes: "S'il est établi ou à prévoir

qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres

installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites

d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions

complémentaire ou plus sévère" (ATF 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid.

3.

). Il n’existe une obligation de coordination, au sens de l’art. 5 al. 1

ORNI, que lorsque d’autres installations de téléphonie se trouvent dans les

environs directs (arrêt AC.2006.0181 du 5 septembre 2007, consid. 5c). Dès lors

que les exigences posées par l’ORNI sont respectées, il ne résulte du droit

fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur

de la zone à bâtir (ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). L’Etat de Vaud et

les opérateurs ont passé une convention, le 24 août 1999, selon laquelle

doivent être coordonnés les projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance

entre les périmètres des installations projetées est de 100m ou moins (art. III

de la convention).

Le SEVEN a remis une copie des

dossiers d’approbation d’autres antennes situées à proximité de l’antenne

litigieuse. Il s’agit des installations suivantes :

- station de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WWL), située sur la parcelle n° 929, Rue de

la Mèbre 9 à Renens (Orange), dont les coordonnées sont les suivantes :

534.

201 / 154 510. Le rayon du périmètre de l’installation s’élève à 36m. La

distance avec l’antenne litigieuse est de 307m environ.

- station de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL), située sur la parcelle n° 690, Avenue

Epenex 6 à Ecublens (Swisscom), dont les coordonnées sont les suivantes :

533888.00

/ 154454.00 / 418.00. Le rayon du périmètre de cette installation

s’élève à 75,39m. Cette antenne est approximativement située à 328m de

l’antenne litigieuse. Une demande de permis pour modification de cette

installation a été autorisée par le SEVEN ; les nouvelles coordonnées de

cette antenne seront les suivantes : 533885.00 /

154448.00

/ 416.95. Lors de la mise en service de cette installation, le rayon

de son périmètre s’élèvera à 126m.

- station de

base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WWL), située sur la

parcelle n° 437, Rue de la Blancherie 20 à Chavannes-près-Renens (Sunrise),

dont les coordonnées sont les suivantes : 534 051 / 153 879. Le rayon du

périmètre de cette installation s’élève à 67m. L’antenne litigieuse est située

à une distance d’environ 339m.

- station de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WWL), située sur la parcelle n° 740, Rue du

Simplon 32A/B/C/D, à Renens (Swisscom), dont les coordonnées sont les

suivantes : 534278.00 / 154006.00 / 409.54. Le rayon du périmètre de cette

installation s’élève à 107,08m. L’antenne litigieuse est située à une distance

de 271m environ.

En l’occurrence, le périmètre de

l’installation le plus proche de l’antenne litigieuse correspond à l’antenne

située à la Rue du Simplon, qui se trouve à une distance d’environ 270m et dont

le rayon du périmètre s’élève à 107,08m. Quant à l’antenne litigieuse, son

rayon du périmètre s’élève à 61m. La distance entre les deux périmètres des

installations est en conséquence éloigné d’un peu plus de 100m, de sorte que le

SEVEN était fondé à considérer qu’il n’existait aucune exigence de coordination

(synthèse CAMAC p. 3 ; cf. également les arrêts AC.2006.0181 du 5

septembre 2007 ; AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 6 et AC.2005.0021

du 31 octobre 2005).

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité pour octroi du permis

de construire. Les frais sont mis à la charge de la Commune de Renens. La

recourante n'a pas conclu à l'octroi de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 24 octobre 2011 de la Municipalité

de Renens est annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité de Renens pour

octroi de l'autorisation de construire.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Municipalité de Renens.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.