AC.2011.0299
CDAP - AC.2011.0299 - 2012-10-15 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, AUBERT,IMHOF, DEPALLENS, SZENYAN, STIVAL
15 octobre 2012Français34 min
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N° affaire:
AC.2011.0299
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, AUBERT,IMHOF, DEPALLENS, SZENYAN, STIVAL
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
PLACE DE JEU POUR ENFANTS
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
VALEUR LIMITE{EN GÉNÉRAL}
ESTHÉTIQUE
Cst-92-2
LAT-22-2-a
LPE-11-3
LTC-1
ORNI-annexe-1-64
ORNI-11-2-c
ORNI-3-3
ORNI-3-3-a
ORNI-3-3-b
ORNI-3-3-c
ORNI-4-1
ORNI-5-1
Résumé contenant:
Installation de téléphonie mobile. Les valeurs de l'installation fixée par l'ORNI sont conformes au principe de prévention (art. 11 LPE). Conformité du projet aux valeurs limites applicables en l'espèce. Les règles sur les hauteurs maximales au faîte visent la construction de véritables bâtiments, auxquels on ne saurait assimiler un mât d'antenne. L'antenne litigieuse ne péjore pas l'esthétique du lieu où elle doit être implantée. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur; M. Michel
Mercier, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
ORANGE
COMMUNICATIONS SA, à Renens VD,
Autorité intimée
Municipalité de
Renens,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Opposants
1.
Pascal AUBERT, à Renens VD,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Susanne AUBERT, à Renens VD
André IMHOF, à Renens VD
Jacques DEPALLENS, à Renens VD
Simone SZENYAN, à Renens VD
Léon STIVAL, à Renens VD
Maria STIVAL, à Renens VD,
tous représentés pas
Pascal Aubert
Objet
permis de construire
Recours ORANGE COMMUNICATIONS SA c/
décision de la Municipalité de Renens du 24 octobre 2011 (refus d'accorder un
permis de construire pour une antenne de téléphonie mobile, parcelle n° 1340
à Renens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Philippe Poletti et Catherine Arni sont
propriétaires de la parcelle n°1340 de Renens. Cette parcelle, sise à la place
de la Gare, est classée en zone d'habitation de moyenne densité, soit en zone à
bâtir. Elle est comprise dans le périmètre du plan d’extension partiel P17A
(PEP), adopté le 11 décembre 1980 par le Conseil communal et approuvé le 19
octobre 1983 par le Conseil d’Etat. Sur la parcelle n°1340 est érigée une
maison d’habitation (n°ECA 2546).
B.
Le 17 décembre 2010, la société Alcatel-Lucent
Suisse, agissant pour le compte de la société Orange Communications S.A.
(ci-après: Orange) a demandé un permis de construire pour la création d’une
antenne de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment n°2546. Le projet consiste
à installer une station de téléphonie mobile, comprenant un mât d’une hauteur
de 2,5m, une structure métallique supportant deux paraboles de transmission et
un luminaire, ainsi que des cabines techniques. Sur cette station seraient
posées trois antennes (U1, U2 et U3), de type Kathrein K80010360 UMTS, dans la
gamme de fréquence de 2100 MHz. A la demande de permis était jointe une «fiche
de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WLL)», dans une version datée du 10 décembre
2010. Le 3 mars 2011, la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) a rendu sa synthèse (n°110808), comprenant
l’autorisation spéciale délivrée, sous diverses charges et conditions, par le
Service de l’environnement (SEVEN), conformément à l’art. 120 al. 1 let. c de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC, RSV 700.11). Mis à l’enquête publique, du 5 février au 7 mars 2011, le
projet a suscité 111 oppositions et une pétition au Conseil communal. La
Municipalité a, le 22 mars 2011, communiqué les oppositions et la pétition à la
CAMAC. Celle-ci a rendu, le 27 avril 2011, une nouvelle synthèse, comprenant
l’autorisation spéciale délivrée par le SEVEN, sous diverses charges et
conditions. Le 24 octobre 2011, la Municipalité a rejeté la demande de permis
de construire, en faisant valoir que deux places de jeux, le nouveau bâtiment
sur la parcelle n°55 et le futur plan de quartier n’avaient pas été pris en
compte dans la fiche de données spécifiques. Dès lors, la Municipalité a refusé
de déroger à la norme de hauteur fixée par l’art. 3 du règlement du PEP.
C.
Orange a recouru contre la décision du 24
octobre 2011. Elle conclut principalement à l’octroi du permis de construire,
subsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision
au sens des considérants. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SEVEN
a produit des déterminations, ainsi que Pascal et Susanne Aubert, opposants.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 25 juin 2012. Lors de cette audience, André Imhof, Jacques
Depallens, Simone Szenyan, Léon et Maria Stival, tous opposants, se sont
formellement constitués parties à la procédure.
Le SEVEN a transmis le 11 juillet
2012 les fiches de données spécifiques et les documents d’autorisations des
stations de téléphonie mobile situées à proximité du projet litigieux, ainsi
qu’un courriel du 1er mars 2011 contenant des illustrations de la
toiture du bâtiment sur lequel l’antenne doit être implantée. Le 6 août 2012,
Orange a remis une nouvelle fiche de données établie le 24 juillet 2012, qui a
trait au calcul de valeurs supplémentaires dans les appartements situés
directement en dessous des antennes. Le SEVEN a quant à lui confirmé
l’exactitude de cette nouvelle fiche de données.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'autorité intimée a refusé d'autoriser la
construction de l'antenne litigieuse sur l'immeuble n° ECA 2546 au motif que la
hauteur qu'elle atteindrait après sa création dépasserait les gabarits
autorisés par l'art. 3 du PEP. Elle a également refusé de mettre la recourante au
bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 8 du PEP, compte tenu de l'absence
de prise en compte du futur plan de quartier CFF, de la construction d'un
bâtiment sur la parcelle n° 55, ainsi que de l'existence de deux places de
jeux. Dans ses déterminations, l'autorité intimée s'est encore prévalue de la
clause d'esthétique et a justifié son refus d'accorder une dérogation par
l'inexistence de besoin.
b) Les art. 3 et 8 al. 1 et 3 du PEP
disposent ce qui suit:
"Art. 3 :
Les nouvelles constructions doivent
s'inscrire dans les périmètres d'évolution figurés sur le plan et les coupes.
Les limites supérieures du gabarit sont constituées par des cotes d'altitude
maxima."
"Art. 8 al. 1 :
Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser des éléments de construction en dehors des gabarits maximum,
justifiés par des besoins techniques. Ces éléments (ascenseurs, ventilations,
cheminées, etc) doivent être réduits au minimum nécessaire et soigneusement
intégrés dans l'architecture des bâtiments."
"Art. 8 al. 3 :
Les antennes de radiodiffusion ou télévision
individuelles extérieures sont interdites."
c) Les installations de téléphonie
mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à
bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), que si leur emplacement et leur
configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent
être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la
zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation
de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son
entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3 p.
178s.; 133 II 321 consid. 4.3.2 p. 325; arrêt AC.2010.0192 du 5 décembre 2011
consid. 3a).
S'agissant d'installations
conformes à l'affectation de la zone qui ne nécessitent aucune dérogation, la
question de l'intérêt public et dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009
du 23 novembre 2009 consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684;
arrêt AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 5c).
Une pesée globale des intérêts
telle que prévue à l'article 24 LAT - qui s'applique à l'implantation
d'installations hors de la zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans
cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un
besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 1A.264/2000
du 24 septembre 2002 consid. 9, partiellement publié à l'ATF 128 II 378,
reproduit in: DEP 2002 p. 769; cf. aussi arrêt AC.2003.0078 du 26 mai 2004
consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif
qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre
opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000
précité). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir
l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004
consid. 4, reproduit in: DEP 2005 p. 740, cité dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre
2010). Le tribunal n'a dès lors pas à vérifier s'il existe des
lieux plus adéquats sur le territoire communal pour accueillir cette
installation de téléphonie mobile.
Il n'est pas possible d'interpréter
une règle de police des constructions relative aux infrastructures en toiture
dans le sens d'une large interdiction de toute antenne de télécommunication car
cela est incompatible avec la législation fédérale sur les télécommunications
(ATF 1C_378/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêts AC.2010.0002
du 1er juin 2011 consid. 2; AC.2007.0311 du 24 juillet 2009 consid.
2c). Les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux
limites ne sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces
règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément
pas ces antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne
projetée doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des
constructions (arrêts AC.2010.0002, précité; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010;
AC.2007.0301 du 27 novembre 2008).
Les communes conservent la faculté
de prendre des mesures de planification négative ou positive (prescriptions
excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones
déterminées ou, à l'inverse, délimitant des zones destinées spécialement à ces
installations), pour autant qu'une disposition de police des constructions le
prévoie expressément (ATF 133 II 64 consid. 5.3 p. 67). De telles règles ne
peuvent toutefois pas violer les intérêts publics que consacre la législation
sur les télécommunications et elles doivent tenir compte de l'intérêt à
disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence
efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (art. 1er de la
loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; art. 92 al. 2
Cst.; ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 et 4.3.5; ATF 133 II 64 consid. 5.3 p. 67;
1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.2.2;1C_13/2009 du 23 novembre 2009
consid. 6).
d) En l'espèce, l'installation de
l'antenne litigieuse est prévue dans la zone à bâtir; elle desservira
essentiellement le quartier de la gare de Renens et la gare elle-même. Dès lors
qu'elle est destinée à desservir un quartier qui se trouve lui-même en zone à
bâtir, elle doit être considérée comme étant conforme à l'affectation de la
zone. L'autorité intimée ne prétend d'ailleurs pas que tel ne sera pas le cas.
L'autorité intimée justifie en
effet son refus d'accorder une autorisation de construire l'antenne litigieuse
au seul motif qu'une fois réalisée, la construction atteindra la cote
altimétrique de 437,91 mètres, soit 2,21 mètres de plus que ce qui peut être en
principe autorisé selon le PEP (435,70 mètres pour le bâtiment N° ECA 2546). Il
y a toutefois lieu de relever que l'autorité intimée n'a pris aucune mesure de
planification (positive ou négative comme l'y autorise la jurisprudence
précitée), destinée à influencer le lieu d'implantation des antennes de
téléphonie mobile; elle justifie sa pratique par une application analogique de
la réglementation relative aux antennes de télévision. Le règlement communal
précise que les ascenseurs, les ventilations et les cheminées peuvent
être mis au bénéfice de dérogations lorsqu’ils sont réalisés en dehors des
gabarits. Les antennes de téléphonie mobile ne sont pas expressément
mentionnés, ni même d’ailleurs les antennes de télévision. Ces dernières ne
sont expressément interdites, en vertu de l’art. 8 al. 3 du règlement communal,
que lorsqu’il s’agit d’aménagements individuels, ce que n’est précisément pas
l’antenne litigieuse. Or, dans cette hypothèse, la jurisprudence citée plus
haut (notamment l'arrêt AC.2010.0002 précité) retient que les hauteurs
maximales fixées dans un règlement communal sont applicables uniquement à de
véritables bâtiments, ce que n'est pas l'antenne litigieuse, au regard des
aménagements qui devront être réalisés. Il convient dès lors de retenir que,
tant les installations d’antenne de téléphonie mobile que celles de télévision,
ne sont pas visées par l’art. 8 al. 1 du règlement communal et ne doivent ainsi
pas être considérées comme de véritables constructions. Partant, la municipalité
n'était pas en droit de refuser l'octroi d'un permis de construire pour ce
motif. L'argument de l'autorité intimée, selon lequel il n'existerait aucun
besoin technique n'a pas à être examiné; dès lors que le projet est conforme à
l'affectation de la zone et qu'il respecte la police des constructions, il
appartient en effet au seul opérateur de téléphonie mobile de déterminer l'emplacement
de ses antennes le plus opportun (cf. ATF 1A_162/2004 précité).
e) Reste à examiner si, comme le
prétend l'autorité intimée, l'installation de l'antenne litigieuse devrait être
refusée au motif qu'elle contreviendrait à la clause d'esthétique.
L'art. 86 LATC dispose de ce qui
suit :
"1
La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
La clause d'esthétique contenue à
l'art. 86 LATC est très large du point de vue des objets protégés et de
l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie
toutefois pas qu'elle permettrait à l'autorité de l'invoquer pour sauvegarder
des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes
dépourvues de portée (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119, 363 consid. 3a
p. 366, 370 consid. 4a p. 376; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf.
art. 36 al. 4 Cst.). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur
la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que
la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.). La clause
d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa
substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du
principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie
de la propriété et à la liberté économique. La question de l'intégration d'une
construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit
être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais
selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115
Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p.
345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87 s.; 89 I 464 consid. 4b p. 474
et les arrêts cités). Les clauses d'esthétiques doivent ainsi être examinées en
tenant compte de l'environnement concret dans lequel s'implanterait la
construction (ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).
Bien qu'une antenne de
communication présente nécessairement un aspect déplaisant, il faut encore que
l'implantation de la construction péjore de manière incontestable les qualités
esthétiques d'un endroit donné (arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid.
6a; AC.2010.0105 du 15 décembre 2010 consid. 6b; AC.2004.0185 précité;
AC.2004.0276 du 30 juin 2005; AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 5c).
Dans l'affaire 1C_118/2010 du 20
octobre 2010 consid. 6.4, concernant la pose d'une antenne d'environ 3,5 m sur
le toit d'un bâtiment à Kreuzlingen, à proximité du bâtiment protégé Blaues
Haus (voir aussi, concernant cette même antenne, ATF 1C_492/2009 du 20
juillet 2010), le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public à assurer une
couverture optimale du réseau de téléphonie mobile devait l'emporter. Le milieu
urbain comportait en effet une demande importante pour un tel service, ce qui
impliquait la construction d'antennes, devant dépasser des toits pour assurer
leur tâche (cf. ATF 1A.6/2007 du 6 septembre 2007 cité in ATF 1C_118/2010
précité).
Dans le cas d'espèce, il convient
d'emblée de préciser que l'antenne litigieuse atteindra une hauteur maximale de
2,50 mètres, soit une construction de taille relativement réduite. Partant, son
impact sur l'esthétique du bâtiment sera quasiment insignifiant, ce d'autant
plus que le lieu où elle doit être implantée est proche de la gare, dans un
environnement ne présentant pas des qualités esthétiques particulières. Une
partie des installations nécessaires seront par ailleurs aménagées contre
l'immeuble adjacent, dont le faîte du bâtiment est légèrement plus haut, de
sorte que la structure métallique sera en partie masquée. Le milieu bâti en
lui-même, relativement disparate, ne présente pas une qualité architecturale
digne d'être préservée et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun recensement. Il en
est de même de l’immeuble sur lequel doit être implanté l’antenne litigieuse,
qui ne revêt aucune valeur esthétique particulière. L'autorité intimée ne
pouvait par conséquent, au terme d'une pesée des intérêts en présence, refuser
l'octroi d'une autorisation de construire à la recourante pour un motif
d'esthétique de la construction.
En conclusion sur ce point, la
Municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la clause
d’esthétique et les règles de police des constructions s’opposaient à
l’installation de l’antenne litigieuse.
2.
Les opposants ont évoqué leurs doutes s'agissant
de l'exactitude des calculs de la recourante, en raison notamment des grandes
différences de résultats de deux points de mesure relativement proches. L'autorité
intimée a quant à elle fait valoir que l'absence de prise en compte du projet
de plan de quartier de la gare CFF, des places de jeu se trouvant à proximité,
ainsi que du projet de construction de la parcelle
n° 55 constituerait une violation de l'ordonnance fédérale sur la protection
contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710). A ce
titre, elle conteste que les trois lieux d'utilisation sensible (LUS) les plus
élevés retenus par la recourante représenteraient les lieux les plus exposés.
a) La loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de
protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al.
1.
LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer
à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le
Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
(art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une
installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites
d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de
prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que
les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient
le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2
LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions
soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se
fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est
pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité,
qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances
sur l'environnement.
b) L'installation litigieuse
constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de
telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites
d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous
lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané
(art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et
13.
al. 1 ORNI, mis en relation avec l'Annexe 2).
Dans le domaine du rayonnement non
ionisant, la limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des
nuisances existantes – est régie par l'Annexe 1 de l'ORNI, applicable par
renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices de
téléphonie mobile et raccordements téléphonique sans fils, et s'agissant, comme
en l'espèce, d'installations émettant dans des gammes de fréquence égales et
supérieures à 1800 MHz, la limite de la valeur de l'installation pour la valeur
efficace de l'intensité du champ électrique est de 6 V/m (ch. 64 let. b de
l'Annexe 1). Les immeubles d'habitation se trouvant sous l'antenne à installer
ou à proximité, de même que les places de jeux constituent des LUS au sens de
l'art. 3 al. 3 let. a ORNI. Lorsque la norme du ch. 64 de l'Annexe 1 n'est pas
dépassée dans ces lieux, les principes de limitation préventive des émissions
sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid.
3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314).
En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle
seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou
plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2, l'autorité impose une
limitation d'émissions complémentaires ou plus sévères (art. 5 al. 1 ORNI,
concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE). Selon la recommandation publiée en 2002 par
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) au sujet de l'exécution de l'ORNI
"Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil
WLL", cette limite est de 61V/m pour les gammes de fréquences de 2100 MHz
(recommandation, p. 22, ch. 2.2.3).
Le Tribunal fédéral a confirmé que les
valeurs contenues dans l'ORNI étaient, en l'état, conformes aux exigences de la
LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010
consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile
à proximité d’une école enfantine, confirmant la pratique constante telle
qu’exposée dans l’ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêts AC.2010.0272 du 28
octobre 2011 consid. 4; AC.2007.0081 du 16 juin 2008).
c) En l'occurrence, la fiche de
données spécifiques au site indique qu'au dernier étage, sous la lucarne de la
cage d'escalier (point n° 1a), retenu comme lieu de séjour momentané (LSM) le
plus chargé, l'intensité du champ électrique due à l'installation est de 19,58
V/m, équivalent à 32% de la norme maximale autorisée (cf. point 4 de la fiche
de donnée).
Pour la vérification des valeurs
limites de l'installation, neuf points de référence ont été pris en compte (cf.
fiches de données spécifiques au site, fiches complémentaires 4a). Les valeurs
ainsi constatées varient entre 1,14 V/m (point 5a correspondant à l'immeuble
situé sur la parcelle n° 657) et 5,94 V/m (point 3 correspondant à l'immeuble
situé sur la parcelle n° 1332, dans l'appartement occupé par les opposants situé
directement sous l'antenne). Suite à l’audience qui s’est tenue le 25 juin
2012, la recourante a encore calculé des points supplémentaires (points 2a, 2b,
2c correspondant à l’appartement situé sous les antennes), dont les valeurs
varient entre 2,91 V/m et 3,08 V/m. Les normes fixées par l'ORNI sont ainsi
respectées selon les calculs de la recourante, les valeurs retenues ayant au
surplus été vérifiées par le SEVEN.
Lorsque, comme en l'espèce, le
rayonnement subi dépasse dans certains cas le 80% de la valeur limite
d'installation, les recommandations émises en 2002 par l'OFEFP/OFEV exigent que
des mesures de contrôle soient prises. Le SEVEN s'est conformé à cette
obligation, puisque dans son préavis, reproduit dans la synthèse CAMAC, il a soumis
l'octroi de l'autorisation à l'obligation imposée à l'opérateur de faire
procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la
mise en service de l'installation. Ces mesures, à effectuer par un organisme
indépendant, devront être soumise au SEVEN pour vérification (cf. synthèse
CAMAC, p. 3). Cette pratique est conforme à la jurisprudence, qui se réfère sur
ce point aux recommandations de l'OFEV, dont il n'y a pas lieu de s'écarter
(cf. ATF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2; arrêt AC.2006.0181 du 5
septembre 2007).
d) Les opposants contestent le
calcul de la recourante, qui consiste à procéder à une atténuation de 15dB sur
le LUS 2, en raison de la présence d'un revêtement de toiture en cuivre. Selon
eux, il ne se justifierait pas, compte tenu de la configuration de l'immeuble
et de la présence d'une lucarne (qui apparaît dans le calcul du LSM 1a, dont la
valeur est de 19,58 V/m), de retenir une telle atténuation. Ils contestent
également que l'armoire située derrière la cuisine des opposants comporte
partout un mur en béton permettant cette atténuation.
Lors de la vision locale, des
compléments d’information ont été sollicités, dans le but de déterminer si
cette atténuation était fondée, compte tenu des matériaux de constructions
utilisés. Le SEVEN a produit un courrier électronique contenant des
photographies de la toiture du bâtiment, dont il ressort que celle-ci a été
réalisée en cuivre. La recourante a par ailleurs expliqué s’être rendue à
nouveau sur place accompagnée de spécialistes, afin de connaître les matériaux
qui composent l’armoire où se trouve l’extincteur, derrière l’appartement des
opposants Aubert. Constatant que le fond de l’armoire contenait encore des
traces de coffrages, les spécialistes mandatés par la recourante ont confirmé
l’existence de béton. La recourante a produit une fiche de données
complémentaire, établie le 24 juillet 2012, comprenant le calcul de trois
nouveaux points (2a, 2b et 2c), dont il ressort que les valeurs limite
d'installation sont respectées partout grâce à l'atténuation induite par un mur
en béton pour le LUS 2a ou par la toiture en cuivre pour les LUS 2b et 2c. La
présence de quatre Velux en toiture de l'appartement des opposants Aubert ne permet
pas non plus de conclure au dépassement des valeurs limites d'installation, dès
lors qu’en vertu d’un croquis fourni par la recourante, il ressort que ces
ouvertures ne sont pas situées dans l'axe des antennes. Compte tenu de ce qui
précède, il ne se justifie pas de s'écarter de la décision du SEVEN, reproduite
dans la synthèse CAMAC, plus précisément en lien avec les craintes que
nourrissent les opposants, dont le logement se situe directement sous
l'antenne. Le système de vérification mis en place par le SEVEN, qui sera mis
en œuvre après la pose de l'installation, devrait en effet constituer une
garantie suffisante du respect des valeurs limites posées par l'ORNI (cf. ATF
1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3;1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid.
6;1A.168/2006 du 14 juin 2007 consid. 2.4.3;1A.191/2006 du 3 avril 2007
consid. 5; arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 3a; arrêts AC.2006.0181
du 5 septembre 2007 consid. 5a; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 5).
e) Il convient encore d'examiner
si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante aurait dû prendre en
compte d'autres LUS dans le cadre de sa fiche de données spécifiques. A teneur de l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI,
la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations
concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce
rayonnement est le plus fort.
aa) L'autorité intimée a justifié
son refus d'octroyer une autorisation de construire en premier lieu au motif
que la recourante n'avait pas tenu compte des places de jeux existantes. L'art.
3.
al. 3 let. b ORNI dispose que par lieu à utilisation sensible, on entend
notamment les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan
d’aménagement (cf. ATF 1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7; arrêt AC.
2010.0105
du 15 décembre 2010 consid. 7b). Le rapport explicatif de l'OFEV du
23.
décembre 1999 concernant l'ORNI (p. 12, commentaire ad art. 3 al. 3 ORNI)
précise que pour des raisons de sécurité du droit,
seules les places de jeu figurant explicitement dans les plans d’aménagement
entrent en ligne de compte. Ainsi, le jardin d’une propriété privée, par
exemple, n’est pas considéré comme lieu à utilisation
sensible alors que la place de jeu commune à une zone d’habitation l’est.
Le PEP dans lequel est situé
l'immeuble sur lequel doit être implantée l'antenne litigieuse ne définit
qu'une seule zone d'aire de jeu, située sur la parcelle n° 1338. Cette dernière
est d'ailleurs la seule à apparaître sur l'orthophoto remise par l'autorité
intimée. Le dossier ne contenant aucun plan relatif à l'existence d'une autre
aire de jeu à proximité de l'antenne, il faut considérer que la seule aire de
jeu définie dans le PEP devait être prise en compte au titre de LUS.
D'après un calcul effectué le 16
novembre 2011 par la recourante, la charge de rayonnement au point le plus
chargé de la place de jeu précitée ne s'élevait qu'à 1,98 V/m (LUS n° 8 calculé
le 16 novembre 2011). L’argument des opposants, selon lequel les enfants qui
utilisent cette place ne se limiteraient pas à l’emplacement délimité dans le
PEP, n’y change rien. En effet, la parcelle n° 1295, sur laquelle les enfants
auraient pour habitude de jouer, ne se trouve pas dans l’axe de l’antenne,
raison pour laquelle les valeurs qui pourraient être calculées à cet endroit ne
dépasseraient en tout état de cause pas les valeurs calculées en d’autres LUS,
ce qu'a confirmé le SEVEN lors de la vision locale. Le fait que les utilisateurs
de cet espace soient des enfants n’est pas déterminant, dès lors que, comme on
l’a vu, les valeurs applicables sont les mêmes dans cette hypothèse (cf. ATF
1C_431/2010 précité). C'est dès lors à bon droit que ce point n'avait pas été
retenu dans la fiche de données du 10 décembre 2010, respectivement celle du 19
avril 2011, destinée à établir les trois LUS les plus chargés.
bb) L'autorité intimée évoque encore un projet de construction sur la parcelle n°55
(actuellement parcelle n°635, qui regroupe en particulier les parcelles n° 55
et n°56), sise commune de Chavannes-près-Renens, qui faisait alors l'objet
d'une demande d'autorisation de construire.
Selon l'art. 3 al. 3 let. c ORNI,
sont notamment considérées comme des lieux à utilisation sensible les surfaces
non bâties sur lesquelles des activités sensibles sont permises. Pour
l'évaluation des immissions, il faut tenir compte de la hauteur et du volume
légalement autorisés. Il convient de respecter, dès la mise en service de l'installation,
les valeurs limites qui s'appliqueraient si les parcelles concernées étaient
bâties conformément au plan d'affectation des zones et au règlement sur les
constructions en vigueur, le but étant de s'assurer que l'installation
autorisée réponde encore aux exigences légales après la construction prévisible
à terme des parcelles voisines. Les zones non encore bâties doivent ainsi être
traitées comme si les constructions que les plans en vigueur permettent d'y
édifier existaient déjà. Une exception pourrait tout au plus être admise s'il
est établi que le site en question est destiné à un projet ne comportant pas de
lieux à utilisation sensible. Une réduction de la limitation des émissions se
justifie en outre lorsqu'il est certain que le volume bâti admissible ne sera
pas pleinement réalisé (ATF 133 II 370 consid. 7.2 p. 383;1A.278/2006 du 21
juin 2007 consid. 3.1 publié in DEP 2007 p. 517; cf. Recommandations émises en
2002.
par l'OFEV, chapitre 2.1.3, p. 15).
En l'espèce, la recourante a calculé pour
le LUS au point n°7 un résultat de 4,37 V/m. La commune n'a pas critiqué les calculs
de la recourante, mais uniquement le fait que cette dernière n'aurait pas tenu
compte, dans son appréciation, du bâtiment à construire sur la parcelle n°56,
adjacente à la parcelle n°55, sur laquelle est déjà érigé un immeuble. Compte
tenu de l'éloignement plus important de la parcelle n°56 par rapport à la
parcelle n°55, les deux parcelles précitées étant toutes deux dans un axe
similaire par rapport à l'antenne U3, il ne se justifiait pas de calculer un
LUS dans un lieu plus éloigné, alors que les valeurs calculées plus près de
l'antenne permettaient déjà de constater que les valeurs limites de l'ORNI
étaient respectées. En outre, le point n°7 a été calculé à une hauteur de 19
mètres, ce qui correspond non pas à l’altitude de l’immeuble en question, mais
à l’altitude qui représente le point le plus exposé compte tenu de
l’orientation des antennes. C'est donc à bon droit que la recourante s'est
abstenue de calculer un LUS au niveau de la parcelle n°56. Le même raisonnement
s’applique, s’agissant du point n°6, qui, bien que calculé à une hauteur
inférieure d’environ trois mètres par rapport au sommet de l’immeuble,
constitue à juste titre le point le plus défavorable, en raison de
l'orientation de l'antenne.
cc) L'autorité intimée a finalement
fondé son refus d'octroyer une autorisation de construire au motif que la
recourante n'avait pas tenu compte du futur plan de quartier "Gare – CFF –
SUD", lequel prévoirait notamment la création de bureaux et de logements.
Les
recommandations émises en 2002 par l'OFEV précisent, au sujet de la manière de traiter les utilisations potentielles des locaux
inutilisés de bâtiments existants ou des espaces disponibles sur des terrains bâtis,
qu'il est recommandé de fonder l’évaluation sur l’utilisation effective des
bâtiments et des terrains au moment de l’évaluation. Selon ces recommandations,
les transformations prévues, par ex. aménagements de combles, agrandissements
ou élévation de bâtiments, doivent être prises en compte si les projets
correspondants ont déjà été mis à l’enquête publique dans le cadre d’une
procédure d’octroi de permis de construire. Si de nouvelles utilisations sensibles
sont créées à proximité d’une installation de téléphonie mobile après octroi de
l’autorisation, la valeur limite de l’installation doit également être
respectée dans ces nouveaux LUS (p. 15, ch. 2.1.3).
Les plans remis par la commune n'ont pour
l’instant pas encore été approuvés, la municipalité ayant expliqué que le
dossier relatif au projet de plan de quartier a été remis au canton pour
obtenir un préavis. Ce n’est qu’après communication de ce préavis que le
conseil communal ne serait amené à délibérer. Il n'est par conséquent
pas nécessaire de tenir compte du fait qu'après adoption, le plan de quartier
autorisera des constructions d'une hauteur maximale de 445,50 m et une emprise au
sol plus large des bâtiments. Compte tenu de l'état d'avancement du projet,
ainsi que des relevés effectués aux points n° 3 et 4 relatifs aux bâtiments
actuellement existants, il ne se justifiait pas, pour déterminer les trois LUS
les plus exposés, de tenir compte de ce projet. On relèvera, à toutes fins
utiles, que le SEVEN a précisé, dans ses déterminations du 21 décembre 2011,
que les exigences de l'ORNI étaient respectées en limite de la parcelle n° 323
et dans l'axe de l'antenne U1.
f) Les opposants ont encore soutenu
que, compte tenu de l’existence de plusieurs antennes implantées dans le
voisinage, il se justifiait de tenir compte de leurs effets cumulés.
Une limitation complémentaire ou plus
sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il
appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1
ORNI exprime cette règle en ces termes: "S'il est établi ou à prévoir
qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres
installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites
d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions
complémentaire ou plus sévère" (ATF 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid.
3.
). Il n’existe une obligation de coordination, au sens de l’art. 5 al. 1
ORNI, que lorsque d’autres installations de téléphonie se trouvent dans les
environs directs (arrêt AC.2006.0181 du 5 septembre 2007, consid. 5c). Dès lors
que les exigences posées par l’ORNI sont respectées, il ne résulte du droit
fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur
de la zone à bâtir (ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). L’Etat de Vaud et
les opérateurs ont passé une convention, le 24 août 1999, selon laquelle
doivent être coordonnés les projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance
entre les périmètres des installations projetées est de 100m ou moins (art. III
de la convention).
Le SEVEN a remis une copie des
dossiers d’approbation d’autres antennes situées à proximité de l’antenne
litigieuse. Il s’agit des installations suivantes :
- station de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WWL), située sur la parcelle n° 929, Rue de
la Mèbre 9 à Renens (Orange), dont les coordonnées sont les suivantes :
534.
201 / 154 510. Le rayon du périmètre de l’installation s’élève à 36m. La
distance avec l’antenne litigieuse est de 307m environ.
- station de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WLL), située sur la parcelle n° 690, Avenue
Epenex 6 à Ecublens (Swisscom), dont les coordonnées sont les suivantes :
533888.00
/ 154454.00 / 418.00. Le rayon du périmètre de cette installation
s’élève à 75,39m. Cette antenne est approximativement située à 328m de
l’antenne litigieuse. Une demande de permis pour modification de cette
installation a été autorisée par le SEVEN ; les nouvelles coordonnées de
cette antenne seront les suivantes : 533885.00 /
154448.00
/ 416.95. Lors de la mise en service de cette installation, le rayon
de son périmètre s’élèvera à 126m.
- station de
base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WWL), située sur la
parcelle n° 437, Rue de la Blancherie 20 à Chavannes-près-Renens (Sunrise),
dont les coordonnées sont les suivantes : 534 051 / 153 879. Le rayon du
périmètre de cette installation s’élève à 67m. L’antenne litigieuse est située
à une distance d’environ 339m.
- station de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WWL), située sur la parcelle n° 740, Rue du
Simplon 32A/B/C/D, à Renens (Swisscom), dont les coordonnées sont les
suivantes : 534278.00 / 154006.00 / 409.54. Le rayon du périmètre de cette
installation s’élève à 107,08m. L’antenne litigieuse est située à une distance
de 271m environ.
En l’occurrence, le périmètre de
l’installation le plus proche de l’antenne litigieuse correspond à l’antenne
située à la Rue du Simplon, qui se trouve à une distance d’environ 270m et dont
le rayon du périmètre s’élève à 107,08m. Quant à l’antenne litigieuse, son
rayon du périmètre s’élève à 61m. La distance entre les deux périmètres des
installations est en conséquence éloigné d’un peu plus de 100m, de sorte que le
SEVEN était fondé à considérer qu’il n’existait aucune exigence de coordination
(synthèse CAMAC p. 3 ; cf. également les arrêts AC.2006.0181 du 5
septembre 2007 ; AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 6 et AC.2005.0021
du 31 octobre 2005).
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité pour octroi du permis
de construire. Les frais sont mis à la charge de la Commune de Renens. La
recourante n'a pas conclu à l'octroi de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 24 octobre 2011 de la Municipalité
de Renens est annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité de Renens pour
octroi de l'autorisation de construire.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Municipalité de Renens.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.