AC.2011.0300
CDAP - AC.2011.0300 - 2013-03-15 - REUSSER, BRAND, KELLER, LUSSI/Municipalité de Rougemont, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
15 mars 2013Français20 min
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N° affaire:
AC.2011.0300
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2013
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REUSSER, BRAND, KELLER, LUSSI/Municipalité de Rougemont, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZONE AGRICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE DÉFRICHER
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE
LATC-120-1-a
LAT-16
LAT-16a
LAT-22-2-a
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24a (01.09.2000)
LAT-24b (01.09.2000)
LAT-24c-1 (01.09.2000)
LAT-25a-2
OAT-34-2
Résumé contenant:
Projet de réfection d'un chemin privé d'accès à un alpage, où se trouve un chalet-ferme habité actuellement par un exploitant agricole (fermier). L'autorisation de défricher et l'autorisation pour les constructions hors des zones à bâtir ont été délivrées par les services de l'administration cantonale, avec la condition que le chemin devrait "se limiter au pâturage" (et ne pas rejoindre le chalet) au cas où l'exploitation agricole du chalet cesserait. Recours des propriétaires de l'alpage, qui contestent cette condition. Recours admis, l'amélioration de l'accès par le réaménagement du chemin privé pouvant se justifier déjà uniquement pour l'usage agricole des 10 ha du domaine, étant donné que le tracé actuel est quasi impraticable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Pedro De Aragao, assesseurs; M. Jean-Nicolas
Roud, greffier.
Recourants
Clara REUSSER, à Saanen, Hedwige BRAND, à Gstaad, Erna KELLER, à Neuenegg, et Hannely LUSSI, à Gstaad, toutes représentées par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
3.
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à
Lausanne,
Objet
Autorisation cantonale spéciale et permis
de construire
Recours Clara REUSSER et consorts c/
décisions du Service du développement territorial du 3 octobre 2011 du Service
des forêts, de la faune et de la nature du 19 octobre 2011, ainsi que de la
Municipalité de Rougemont du 25 octobre 2011 (réfection de l'accès agricole
existant sur la parcelle n° 129)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Clara Reusser, Hedwige Brand, Erna Keller et
Hannely Lussi (ci-après: Clara Reusser et consorts) sont propriétaires en
commun (communauté héréditaire, hoirie Arnold Matti) de deux parcelles attenantes
n° 128 et n° 129 du registre foncier, à Rougemont, au lieu-dit Plamont. La
parcelle n° 128 a une surface totale de 25'284 m2, dont ¾ environ en nature de champ, pré, pâturage, et le solde en
nature de forêt; il s'y trouve un hangar agricole de 83 m2. La parcelle n° 129
a une surface totale de 79'171 m2, dont ⅔
environ en nature de champ, pré, pâturage, et le solde en nature de forêt. Il
s'y trouve un chalet-ferme (bâtiment n° ECA 496, d'une surface au sol de 219 m2, à une altitude d'environ 1150 m,
au-dessus du village), qui comporte un appartement pour la famille du fermier
et exploitant du domaine, Emanuel Matti, et des locaux d'exploitation agricole,
notamment pour la garde du bétail (des vaches utilisent l'étable en hiver et au
printemps; il y a en outre du petit bétail). Cet alpage d'un peu plus de 10 ha
est classé dans la zone agricole du plan général d'affectation de la commune de
Rougemont.
L'accès à l'alpage depuis la route
publique communale, au nord du village, se fait par un chemin privé, le chemin
du Plamont, dont le tracé est entièrement sur la parcelle n° 129 - au bord d'un
ruisseau, dans une bande de terrain en nature de forêt. Ce chemin n'est pas
pourvu d'un revêtement (chemin muletier, d'une largeur à peine suffisante pour
le passage d'un véhicule de type "tout-terrain"). Entre la sortie de
la forêt et le chalet-ferme, le chemin passe dans le pâturage, sur l'herbe.
B.
A la demande des membres de l'hoirie Arnold
Matti, la Commission foncière rurale (section I) a autorisé le 1er
décembre 2008 le morcellement de la parcelle n° 129 en deux immeubles, dans le
but de créer une parcelle pour la ferme et son dégagement (nouveau bien-fonds
de 1'550 m2). Dans le cadre de cette procédure, le Service du développement
territorial (SDT) a délivré l'autorisation requise en vertu de l'art. 4a de
l'ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Cette
autorisation comporte la clause suivante:
"Le changement d'affectation du chalet
ECA n° 496 ne pourra en aucun cas justifier la possibilité de prolonger et
améliorer l'accès existant (art. 24 ss LAT). Une mention inscrite au registre
foncier et requise par les soins du SDT-HZB indiquera cette condition à notre
autorisation (art. 44 OAT). De tels travaux ne pourraient être autorisés que
s'ils répondent à des besoins agricoles avérés des agriculteurs (art. 16a et 22
LAT) exploitant les terrains environnants, ceci dans le cadre d'une procédure
de demande de permis de construire (art. 103 et 120 LATC)."
En l'état, le morcellement n'a pas
été exécuté, mais les propriétaires de la parcelle n'ont pas abandonné ce
projet.
C.
Clara Reusser et consorts ont déposé en décembre
2010 une demande d'autorisation pour la réfection du chemin d'accès au chalet
du Plamont. Ils ont exposé que dans son état actuel, ce chemin n'était quasiment
pas utilisable même pour les véhicules agricoles, hors temps sec (risque majeur
de perte d'adhérence, en raison d'une pente jusqu'à 36 %). Le projet prévoit un
nouveau tracé, sur une longueur de 275 m, avec des pentes maximales de 25 % et
un revêtement rugueux. Pour que la pente soit moins forte et le virage, à
mi-parcours, moins serré, il est prévu une nouvelle emprise sur la forêt et un
défrichement. Après le passage dans la forêt, le chemin devrait être aménagé
jusqu'à la ferme. D'après les coupes, sur ce dernier tronçon, des travaux de
terrassement seraient nécessaires, le niveau du chemin étant nettement inférieur
à celui du sol actuel. Une première enquête publique a eu lieu du 19 janvier au
17 février 2011. Des compléments ont été apportés et une enquête publique
complémentaire a eu lieu du 23 juillet au 22 août 2011. Il n'y a pas eu
d'oppositions.
D.
Le 25 octobre 2011, la Municipalité de Rougemont
a accordé à Clara Reusser et consorts le permis de construire pour la réfection
du chemin. Cette autorisation communale est assortie d'autorisations cantonales
spéciales, délivrées auparavant.
Le 19 octobre 2011, le Service des
forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a accordé l'autorisation de
défricher requise pour la réfection du chemin. Cette autorisation porte sur un
défrichement temporaire d'une surface de 240 m2 et un défrichement définitif
d'une surface de 440 m2. Cette autorisation pose notamment la condition
suivante (ch. 2.3 d): "Le chemin doit
rester lié exclusivement aux besoins agricoles d'exploitation de l'alpage. A
cet effet, une signalisation adéquate sera mise en place par la commune de
Rougemont à l'issue des travaux mais au plus tard d'ici au 31.12.2012".
Le SDT a délivré l'autorisation
spéciale requise pour les projets hors des zones à bâtir. Cette autorisation
spéciale, incluse dans la synthèse CAMAC du 3 octobre 2011, retient que le
projet est "conforme à la zone agricole
(art. 16a LAT et 34 OAT)" et elle énonce la condition suivante:
"Au cas où l'exploitation agricole du
chalet "Le Plamont" cesserait,
le chemin devra se limiter au pâturage. Dès lors, nous nous réservons le droit
d'ordonner la remise en état des soixante derniers mètres de cet accès (i.e.
jusqu'à la fin du chemin actuel) dans l'éventualité d'une nouvelle demande de
fractionnement. Une mention au registre foncier indiquera cette exigence (art.
44 OAT)".
E.
Par acte du 25 novembre 2011, Clara Reusser et
consorts ont recouru au Tribunal cantonal contre les décisions de la municipalité,
du SDT et du SFFN. Ils concluent à ce que ces décisions soient délivrées sans
restrictions liées aux besoins d'exploitation agricole, la réfection et le
défrichement du chemin d'accès au chalet étant autorisés à des fins non agricoles.
Dans sa réponse du 23 janvier 2012,
le Service des forêts, de la faune et de la nature conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 5 mars 2012, le Service du développement territorial se
réfère à sa décision. Dans sa réponse du 14 février 2012, la municipalité s'en
remet à la justice, n'ayant pas d'objection de principe au chemin.
F.
Le juge instructeur a entendu les parties lors
d'une audience d'instruction et de conciliation le 7 juin 2012. A la requête
des parties, la procédure a été suspendue en vue de la recherche d'une solution
transactionnelle. Ces démarches n'ayant pas abouti, l'instruction a été reprise
et la Cour a procédé à une inspection locale le 21 novembre 2012. Après
l'inspection locale et une dernière prise de position écrite des parties, il a
pu être constaté qu'une solution transactionnelle n'entrait pas en
considération.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre trois décisions
administratives prises de manière coordonnée: un permis de construire, délivré
par la municipalité, et deux autorisations spéciales délivrées par des
autorités cantonales (autorisations spéciales au sens des art. 120 ss de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV 700.11]). De telles décisions, notifiées en principe simultanément
(cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]; art. 123 al. 3 LATC), peuvent faire ensemble l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.
). La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une
personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette condition est manifestement
satisfaite lorsque les auteurs du recours sont, comme en l'espèce, les
propriétaires fonciers, requérants de l'autorisation de construire, qui en
contestent une des clauses accessoires (charge ou condition). Il y a donc lieu
d'entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant les autres
exigences légales de recevabilité.
2.
Les recourants ne contestent pas l'octroi des
autorisations nécessaires au réaménagement du chemin du Plamont, sur leur
parcelle. Il ressort au demeurant du dossier qu'aucune autorité administrative
ni aucun tiers opposant n'a mis en doute le caractère réglementaire du projet,
considéré comme un ouvrage conforme à l'affectation de la zone agricole (cf.
art. 16, art. 16a et art. 22 al. 2 let. a LAT), nécessaire aux "besoins agricoles d'exploitation de
l'alpage" – selon les termes de
l'autorisation de défricher. Il est constant que l'alpage en question – à
savoir les dix hectares de pâturage et de forêt, avec deux bâtiments où le
fermier et sa famille résident, où le bétail est abrité et où du matériel est
entreposé – fait partie d'une exploitation agricole. Ce vaste compartiment de
terrain doit être accessible, non seulement pour permettre aux exploitants de
rejoindre leur logement, mais aussi pour que ceux-ci puissent se rendre auprès
du bétail, le cas échéant avec des tiers (vétérinaire, etc.), qu'ils puissent y
amener du matériel agricole (fourrage, matériel de clôture, etc.) et les engins
nécessaires à l'exploitation de la forêt. Il a pu être constaté, lors de
l'inspection locale, qu'il n'y avait pas d'autre voie d'accès carrossable (pas
de route publique ni de chemin d'améliorations foncières menant à cet alpage),
et que des droits de passage grèvent la parcelle n° 129 ("passage à pied,
remuage de troupeaux et traîne d'hiver", en faveur des biens-fonds situés
en amont). Il est également apparu que, dans son état actuel, le chemin du
Plamont est très difficilement praticable, aussi par temps sec, notamment en
raison de la pente, même avec un véhicule agricole de montagne.
En d'autres termes, le chemin n'a
pas été traité par les autorités administratives comme une installation
nécessitant, en l'état, une dérogation au sens des art. 24 ss LAT (exception à
l'exigence de conformité à l'affectation de la zone, selon l'art. 22 al. 2 let.
a LAT). A ce propos, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence fédérale
exclut en principe la création de nouveaux chemins dans la zone agricole
lorsqu'ils ont pour fonction d'équiper des terrains de la zone à bâtir (cf. ATF
118.
Ib 497). La jurisprudence retient par ailleurs que des installations
d'équipement (installations d'approvisionnement en eau, routes privées),
lorsqu'elles visent uniquement à desservir des constructions non conformes à
l'affectation de la zone agricole, ne peuvent en principe pas être autorisées
sur la base de l'art. 24 LAT, parce que leur implantation hors de la zone à
bâtir n'est pas imposée par leur destination (cf. arrêts non publiés du TF
1C_257/2012 du 6 septembre 2012, consid. 3.1;1A.32/2005 du 8 décembre 2005,
consid. 3.1;1A.256/2004 du 31 août 2005, consid. 5).
3.
Les recourants critiquent un seul élément de
l'autorisation de réaménager le chemin du Plamont, à savoir une condition
contenue à la fois dans l'autorisation de défricher du SFFN ("Le chemin doit rester lié
exclusivement aux besoins agricoles d'exploitation de l'alpage") et dans l'autorisation spéciale, au sens de l'art. 120 al. 1 let. a
LATC du SDT ("Au
cas où l'exploitation agricole du chalet "Le Plamont" cesserait, le
chemin devra se limiter au pâturage. Dès lors, nous nous réservons le droit d'ordonner
la remise en état des soixante derniers mètres de cet accès [i.e. jusqu'à la
fin du chemin actuel] dans l'éventualité d'une nouvelle demande de
fractionnement"). Les recourants reprochent
aux autorités cantonales un comportement contradictoire, ayant autorisé
l'habitation du chalet (dans la procédure devant la Commission foncière rurale)
et interdisant à présent la réfection du chemin d'accès pour le rendre
carrossable en hiver comme en été à des fins d'habitation, alors qu'elle est
prête à autoriser la réfection du chemin s'il servait à l'usage agricole.
a) Cette condition vise en réalité
une hypothèse dont la réalisation est incertaine, celle où le chalet du Plamont
ne serait plus habité par un exploitant agricole mais par des personnes utilisant
ce bâtiment comme lieu de résidence (principale ou secondaire), sans rapport
avec l'agriculture. Les recourants ne prétendent pas que cette hypothèse serait
irréaliste; au contraire, si leur fermier renonce à poursuivre l'exploitation
de leur alpage, ils doutent de la possibilité de retrouver un autre fermier
disposé à habiter la ferme. Les démarches accomplies, avec l'approbation du
SDT, en vue d'un morcellement (création d'une nouvelle parcelle, séparée du
reste de l'alpage, avec la ferme et son dégagement immédiat) démontrent que les
recourants envisagent, le moment venu, une utilisation non agricole du chalet,
à tout le moins de l'appartement qu'il comporte.
b) Si, à la suite du départ de
leur fermier, les recourants entendent changer l'affectation du chalet sans
procéder à des travaux de transformation, ils devront alors demander une
autorisation du SDT fondée sur l'art. 24a LAT (titre de cette disposition:
"changement d'affectation hors de la zone à
bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation"). Les
conditions du droit fédéral pour cette autorisation sont notamment qu'il n'y
ait "pas d'incidence sur le territoire,
l'équipement et l'environnement" (art. 24a al. 1 let. a LAT). Il
appartiendrait alors à l'autorité cantonale d'examiner si, pour éviter une
telle incidence, il faut imposer des conditions en matière d'accès ou
d'équipement, notamment pour l'utilisation du chemin privé existant. Dans le
cadre de cet examen, le principe de la garantie de la situation acquise devra
être respecté, conformément à ce que prescrit l'art. 24c al. 1 LAT. Quoi qu'il
en soit, dans cette hypothèse de changement d'affectation du chalet, un examen
global de la situation et une pesée des intérêts sont requis au moment où il
s'agit de statuer sur la demande d'autorisation selon l'art. 24a LAT; les
circonstances existantes à cette date devront être prises en considération. Il
n'est pas admissible d'apprécier la situation de manière anticipée, lors de
l'octroi de l'autorisation de réaménager un chemin agricole nécessaire à
l'exploitation agricole, et de décider d'emblée que "le chemin devra se limiter au pâturage" –
c'est-à-dire que le dernier tronçon devra être remis en état ou rendu
inutilisable – et qu'une utilisation non exclusivement agricole du chemin
serait d'emblée exclue, même pour les habitants du chalet après un changement
d'affectation régulièrement autorisé. En outre, même dans l'hypothèse d'un
changement d'affectation du chalet, il n'est pas exclu que les activités
agricoles ou forestières sur l'alpage ne puissent être exercées rationnellement
que moyennant le maintien du chemin en l'état. En résumé, le droit fédéral
prévoit une procédure d'autorisation lorsque le projet de changement
d'affectation d'un bâtiment peut se concrétiser; il est donc contraire au droit
fédéral de statuer par avance sur un élément de cette autorisation, à savoir
sur les conditions d'utilisation d'une voie d'accès privée existante, alors
qu'une appréciation globale de la situation n'est pas possible.
Il en irait de même si les propriétaires
du chalet, au lieu de se borner à requérir une autorisation de changement
d'affectation sans travaux de transformation, entendaient demander une
autorisation pour une rénovation ou une transformation de leur bâtiment, dans
le cadre défini à l'art. 24c al. 2 à 5 LAT. C'est en appréciant globalement la
transformation prévue, lorsque le projet lui sera soumis dans le cadre d'une
procédure ultérieure d'autorisation au sens de l'art. 120 al. 1 LATC, que
l'autorité cantonale pourra se prononcer sur la nécessité de poser des
conditions en matière d'équipement, et d'utilisation d'un chemin existant.
c) Le Service du développement
territorial paraît toutefois considérer que lorsqu'une autorisation cantonale
est délivrée (dans le cadre de l'art. 120 al. 1 let. a LATC) pour une
construction ou installation conforme à l'affectation de la zone agricole,
conformément à l'art. 16a LAT (cf. aussi supra, consid. 2), il découlerait de
la règle de l'art. 34 al. 3 let. c OAT – qui dispose qu'"une autorisation ne peut être délivrée que […] s'il
est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme" –
qu'une condition résolutoire prévoyant la suppression de la construction ou de
l'installation doit d'emblée être imposée.
Le texte de l'art. 34 al. 3 let. c
OAT permet de refuser l'autorisation de construire en zone agricole si la
subsistance à long terme de l'exploitation agricole n'est pas garantie. On peut
ainsi par exemple admettre que la création d'un nouveau logement pour un
exploitant, lié à des besoins de garde du bétail, puisse être refusé s'il
apparaît d'emblée que l'exploitation agricole en question va à court ou moyen
terme abandonner le bétail. La disposition précitée de l'OAT n'est cependant
pas rédigée dans le sens qu'elle permettrait d'accorder une autorisation alors
même qu'elle devrait être refusée, en fixant toutefois une condition
résolutoire équivalant à une révocation anticipée de l'autorisation avec ordre
de remise en état. En d'autres termes, si l'autorité cantonale estime qu'une
construction ou une installation peut être autorisée conformément à l'art. 16a
LAT, après un examen détaillé de la situation en fonction des critères énoncés
à l'art. 34 OAT – notamment le critère de la subsistance à long terme de
l'exploitation –, elle doit délivrer l'autorisation requise sans poser des
conditions équivalant à une révocation de celle-ci. Il y lieu de rappeler, dans
le cas particulier, qu'aussi bien le SDT que le SFFN ont considéré que
l'autorisation cantonale pouvait être délivrée.
Au demeurant, il n'est pas prétendu
que l'alpage des recourants, à savoir le pâturage et les secteurs boisés
(indépendamment des bâtiments existants), serait destiné à perdre sa vocation
agricole à court ou moyen terme, et qu'il est prévisible qu'il ne soit plus
nécessaire d'y accéder pour faire les foins, pour soigner le bétail, pour la
pose de clôtures, l'entretien de la forêt, etc. L'amélioration de l'accès tel
qu'il a été autorisé, par le réaménagement du chemin privé, peut se justifier déjà
uniquement pour l'usage agricole des 10 ha du domaine, étant donné que le tracé
actuel – comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale – est quasi
impraticable.
d) Il résulte des considérants
ci-dessus que les recourants sont fondés à critiquer la condition contenue dans
l'autorisation spéciale du SDT, qui prévoit que "le
chemin devra se limiter au pâturage au cas où l'exploitation agricole du chalet
"Le Plamont" cesserait",
cette condition précisant la portée de la condition contenue dans l'autorisation
de défricher du SFFN, laquelle exige que le chemin reste "lié exclusivement aux besoins agricoles
d'exploitation de l'alpage". Cette condition n'est pas conforme au
droit fédéral et elle doit être annulée.
Le recours doit donc être admis
dans cette mesure. En supprimant la condition précitée de l'autorisation
spéciale du SDT, on permet le maintien du chemin réaménagé – lequel a quoi
qu'il en soit un usage agricole en étant la seule desserte de l'alpage des
recourants – tant que d'autres mesures ne sont pas ordonnées, le cas échéant,
dans le cadre d'une procédure d'autorisation pour changement d'affectation ou
transformation du chalet du Plamont, après une appréciation globale de toutes
les circonstances pertinentes et la prise en considération de la garantie de la
situation acquise (cf. art. 24a et 24c LAT). En outre, même indépendamment
d'une transformation du chalet, la vocation du chemin ne saurait être modifiée
sans nouvelle procédure d'autorisation.
Il convient de préciser finalement
que la signalisation adéquate prescrite dans l'autorisation de défricher pourra
consister en un panneau "interdiction
générale de circuler" avec la mention "exploitations agricole et forestière autorisées"
ou bien la mention "propriétaires et
exploitants autorisés" (cf. procès-verbal de l'inspection locale).
4.
Etant donné que les recourants obtiennent gain
de cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Les
recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat
de Vaud (Département de l'intérieur, Service du développement territorial).
Cette indemnité est fixée en tenant compte des opérations de l'instruction,
ainsi que de l'objet de la contestation, limité à une condition assortissant
une autorisation de construire pour le reste pas litigieuse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis et les autorisations
spéciales délivrées le 3 octobre 2011 par le Service du développement
territorial et le 19 octobre 2011 par le Service des forêts, de la faune et de
la nature sont réformées en ce sens qu'il n'est pas posé comme condition que le
chemin devra se limiter au pâturage au cas où l'exploitation agricole du chalet
"Le Plamont" cesserait, et que
la condition selon laquelle le chemin reste lié aux besoins agricoles
d'exploitation de l'alpage n'exclut pas d'emblée le maintien du chemin
réaménagé au cas où l'exploitation agricole du chalet "Le Plamont" cesserait.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Etat de Vaud (Département de l'intérieur, Service du développement
territorial).
Lausanne, le 15 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.