AC.2011.0301
CDAP - AC.2011.0301 - 2012-04-30 - ISMAILI /Municipalité de Servion, Service des routes
30 avril 2012Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Bertrand Dutoit et Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourantes
1.
Kadrije ISMAILI, à Servion,
2.
Alajdin ISMAILI, à Servion,
représentées par Lazar TRAJANOVSKI, architecte
à Clarens,
Autorité intimée
Municipalité de Servion, représentée
par Adrian SCHNEIDER, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service des routes à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Kadrije ISMAILI et consort c/ décision de la
Municipalité de Servion du 26 octobre 2011 (projet de construction d'un motel
en adjonction à l'existant sur la parcelle 578)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Alajdin Ismaili et Kadrije Ismaili (née Abdidziki) sont ensemble
copropriétaires de la parcelle 578 du cadastre de la commune de Servion. Ce
terrain est compris dans l'angle formé par la route cantonale 636b (Servion-Mézières)
et la route cantonale 637d (rte des Cullayes). Il présente une superficie
totale de 2355 m2. Un bâtiment commercial (ECA 199), exploité sous
la forme d'un motel, est construit sur ce bien fonds. Il présente une surface
au sol de 361 m2.
b) La parcelle 578 est classée dans la zone
artisanale par le plan général d'affectation de la commune de Servion approuvé
par l'autorité cantonale compétente le 25 août 2004 et mis en vigueur le 10
janvier 2005. Elle est frappée par l’alignement résultant du plan d’extension
cantonal fixant la limite des constructions le long de la route cantonale 636
adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 21 avril 1967. L’alignement a
une largeur totale de 30 m et il empiète sur la parcelle 578 sur une profondeur
de 8 m environ; puis, il part en oblique en direction du sud pour rejoindre la
limite des constructions le long de la route des Cullayes, tel qu’il est défini
par le plan d’extension cantonal fixant la limite des constructions le long des
routes cantonales 636c, 630f et 637f, approuvé par le Conseil d’Etat le 2
novembre 1977. Ainsi, la plus grande partie de l’extrémité est de la parcelle
578 est grevée par une interdiction de construire résultant des ces deux plans d’alignement
cantonaux.
B.
a) Agissant par l'intermédiaire de l'architecte Lazar Trajanovski,
Alajdin et Kadrije Ismaili ont déposé une demande de permis de construire en
vue de la construction d'un nouveau motel en adjonction au modèle existant. Le
projet prévoit l'adjonction d'une nouvelle construction de 17 mètres de long et
de 12 m. 50 de large, situé en prolongement du bâtiment existant ECA 199, mais
dans l'espace grevé par le plan d'extension fixant la limite des constructions
le long de la route cantonale 636. Le bâtiment projeté prévoit trois niveaux
habitables à raison de huit chambres par niveau, reliés entre eux par un
élément de circulation verticale (cage d’escalier) assurant la liaison avec le
bâtiment du motel existant.
b) Le dossier de la demande de permis de construire
a été mis à l'enquête publique du 6 août au 5 septembre 2011 et il a soulevé
notamment l'opposition de l'entreprise de charpente-menuiserie-couverture
Alfred Gebhardt le 2 septembre 2011. L’opposant relève notamment que
l'alignement des constructions n’est pas respecté par rapport aux plans en
vigueur.
c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a notifié à
la Municipalité de Servion (ci-après: la municipalité) le 27 septembre 2011 les
différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le voyer de l'arrondissement
centre de Lausanne/Blécherette s'est prononcé dans les termes suivants:
"Ce projet se situe
partiellement dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir
découlant des dispositions du plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat
le 21.04.1967. En conséquence, l'implantation du projet doit être retirée, afin
de respecter la limite des constructions fixée par les dispositions du plan
d'affectation ci-dessus mentionnée".
Lors de sa séance du 24 octobre 2011, la
municipalité a pris la décision de refuser de délivrer le permis de construire
pour les motifs invoqués par le voyer de l'arrondissement centre. Cette
décision, comportant l'indication des voie et délai de recours, a été notifié à
Kadrije et Alajdin Ismaili le 26 octobre 2011.
C.
a) Agissant par l'intermédiaire de leur architecte Lazar Trajanovski,
Kadrije et Alajdin Ismaili ont recouru contre cette décision par acte du 26
novembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision de la municipalité du 24
octobre 2011; ils demandent aussi à la municipalité qu’elle suspende la
décision pour le projet de motel en adjonction à l’existant et qu’elle commence
la procédure du changement de limite des constructions par une enquête
publique. Le Service des routes s'est déterminé sur le recours le 23 décembre
2011 en produisant les originaux des plans d'extension cantonaux fixant les
limites des constructions du 21 avril 1967 et du 2 novembre 1977. La
municipalité a déposé sa réponse au recours le 26 janvier 2012 en concluant au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Considérants
1.
La municipalité a refusé le permis de construire requis par les
recourants pour le motif que le projet était grevé par une limite des
constructions fixée par le plan d'extension fixant la limite des constructions
le long de la route cantonale n° 636b.
a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou;
RSV 725.01) fixe, à défaut de plan fixant la limite des constructions, les
distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou
annexe le long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 RLou, la distance est de 18
mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités pour les
routes cantonales principales de 1re classe (a); pour les routes cantonales
principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les
routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à
l'intérieur des localités; mais, les distances fixées par la loi sur les routes
ne sont pas applicables au projet contesté dès lors que le Conseil d'Etat a
approuvé le 21 avril 1967 un plan fixant la limite des constructions le long de
la route cantonale n° 636. Ce plan est toujours en vigueur et les modifications
qui ont été apportées par le plan d'extension fixant la limite des
constructions sur les routes cantonales n° 636c , 630f et 637, approuvé par le
Conseil d'Etat le 2 novembre 1977, ne touche pas la limite des constructions le
long de la route cantonale 630 grevant la parcelle 578. Le plan de situation
établi par le géomètre officiel pour le dossier de la demande de permis de
construire, mentionne d'ailleurs clairement cette limite des constructions
résultant du plan du 21 avril 1967.
b) Le règlement communal sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RCAT) prévoit que les bâtiments autorisés dans
la zone artisanale peuvent être affectés à des activités telles que fabriques,
ateliers, entrepôts, locaux d'exploitation, y compris des activités culturelles
et tertiaires (art. 13 RCAT). La réglementation communale précise encore que à
l'exception de la zone du vieux village et des zones de village A et B,
l'ordre contigu est obligatoire dans les autres zones (art. 25 RCAT). La
distance aux limites doit être de 6 mètres au minimum, distance qui est doublée
entre deux bâtiments situés sur la même parcelle (art. 26 RCAT). L'art. 27 RCAT
réglemente la distance aux limites des voies publiques. Cette disposition
précise qu'à défaut de plan fixant les limites des constructions, les
dispositions de la loi sur les routes sont applicables. La réglementation
communale comporte ainsi un renvoi à la législation cantonale. Le texte de
l’art. 36 al. 1 LRou mentionne que la limite des constructions, fixée par un
plan ou directement par la loi, fixe la distance minima à respecter lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment et cette règle claire ne
souffre pas d’exception. Le nouveau projet de motel doit donc s’implanter en
respectant cette limite. Or, le projet présenté par les recourants empiète sur
une proportion de 4/5ème environ l’espace inconstructible de la parcelle 578.
c) Les recourants soutiennent aussi que le projet
contesté pourrait bénéficier d’une mention de précarité.
aa) Le principe de la protection de la situation
acquise, qui est déduit à la fois de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.)
et du principe de la non rétroactivité des lois, postule que de nouvelles
dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions
autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important
l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119
consid. 2 p. 122). Il faut au moins que la poursuite de l'utilisation antérieure
et l'entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir
la situation acquise d'une manière plus large encore. C'est ainsi qu'ils
peuvent – sous réserve des intérêts majeurs de l'aménagement du territoire -
permettre la rénovation, le changement d'affectation, l'agrandissement et même
la reconstruction complète d'une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16
décembre 2002 et 113 Ia précité). Dans le canton de Vaud, l'art. 80 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) dispose ce qui suit :
"1 Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnée au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de
destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction
d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où
un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la
zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
bb) Par ailleurs, lorsque le bâtiment est frappé par
une limite des constructions l’art. 82 LATC prévoit des restrictions
supplémentaires. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:
Art. 82 Bâtiments
frappés d'une limite des constructions
1.
L'article 80
est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions,
sous les réserves suivantes:
a. le permis
pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être
accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le
propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à
renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des
travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire;
b. la
convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en
précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment
en cas d'expropriation matérielle ou formelle;
c. la
reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée.
L’application de cette règle
implique donc que le bâtiment existant soit lui-même non-conforme au plan
fixant les limites des constructions. Dans ce cas, le permis pour des travaux
de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant
une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et
l'autorité compétente. Mais en l’espèce, le motel existant semble conforme au
plan fixant la limite de construction de sorte que l’art. 82 LATC n’est pas
applicable en l’espèce. En revanche, le projet d’extension ou de création d’un
nouveau motel en adjonction du motel existant est grevé par la limite des
constructions. Or, l’art. 82 LATC n’a pas pour vocation d’autoriser des
constructions nouvelles empiétant sur une limite des constructions.
A supposer même que l’art. 82 LATC soit applicable,
ce qui serait le cas si la terrasse couverte, autorisée en juin 2010, empiétait
légèrement sur la limite des constructions, cela ne signifierait pas encore que
le projet puisse être autorisé. En effet, l’art. 82 LATC pose une exigence complémentaire
aux conditions de l’art. 80 LATC, applicable par analogie, en prévoyant en plus
la signature d’une convention de précarité. Il n’en demeure pas moins que la
condition de l’art. 80 al. 2 in fine LATC, selon laquelle les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur, reste
applicable. Or, même si le projet contesté était assimilé à un agrandissement
du motel existant (sur les critères permettant de distinguer l’agrandissement d’une
construction nouvelle, voir arrêt AC.1996.0173 consid. 2b), il faudrait bien
constater qu’il entraînerait une aggravation de l’atteinte à la réglementation
en vigueur par un empiétement plus important sur la limite des constructions
que celui résultant de la construction de la terrasse couverte. La condition de
l’art. 80 al. 2 in fine LATC ne serait donc pas remplie et le projet ne
pourrait donc être admis en application des art. 80 et 82 LATC.
2.
Il convient encore de déterminer si la municipalité pouvait accorder une
dérogation à la limite des constructions.
a) Le règlement communal sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 25 août 2004 (RCATC) prévoit que la distance
aux limites de propriété doit être de 6.00 m. au moins (art. 26 RCATC), mais
que la distance aux limites des voies publiques sont fixées par les
dispositions de la loi sur les routes à défaut de plan fixant les limites des
constructions (art. 27 RCATC). Cette règle réserve donc bien l’application du
plan d’extension cantonal fixant la limite des constructions sur la RC 636 du
21.
avril 1967 et de celui fixant la limite des constructions sur la RC 637f du
2.
novembre 1977. Au surplus, même si la réglementation communale ne réservait
pas l’application des plans fixant la limite des constructions, ils seraient
néanmoins applicable par l’art. 74 LATC car cette disposition prévoit que les
plans d’affectation cantonaux l’emportent sur les plans communaux. Il se pose
donc la question de savoir si une règle dérogatoire communale permettrait de
déroger à un plan d’extension cantonal fixant la limite des constructions alors
que ce dernier prime sur toute règle communale qui lui serait contraire. En
outre, le plan d’extension cantonal fixant la limite des constructions sur la
RC 636b ne prévoit pas d’octroi de dérogation sous réserve de la seule
exception pour une station service, dérogation formulée dans les termes
suivants:
« dans un but de sécurité
routière et d’assurer la fluidité du trafic, seule une double station service,
à construire et à exploiter simultanément, sera autorisée sur l’emplacement teinté
en jaune sur le plan »
En tous les cas, il est clair que le projet contesté
ne peut bénéficier de cette dérogation, car le projet de nouveau motel n’est
pas une station service et il n’est de plus pas prévu sur l’emplacement teinté
en jaune.
b) Il est ainsi douteux que la réglementation
communale puisse prévoir de plus amples dérogations que celles prévues par le
plan cantonal de 1967. Même si tel était le cas, il faudrait encore que les
conditions relatives à l’octroi de dérogations soient remplies. L’art. 77 RCATC
prévoit que la municipalité peut, à titre exceptionnel, autoriser des
dérogations au sens de l’art. 85 LATC aux prescriptions réglementaires
concernant l’ordre, les dimensions et l’implantation des constructions. L’art.
85.
LATC réglemente l’octroi de dérogations de la manière suivante:
« Dans la mesure
où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
(…) »
Par ailleurs, la jurisprudence a fixé les principes
à respecter lors de l’octroi de dérogations. L'autorité qui statue sur une
demande de dérogation n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose
d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une
dérogation (Ruch, Commentaire LAT,
ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413).
Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la
loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence
d'une situation spéciale (Ruch,
op. cit., ad. art. 23 N° 11; ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278);
aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants
ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée
globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en
droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la
construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le
processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la
destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une
procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de
la population (Ruch op. cit. ad.
art. 23 N° 9; voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF
1C 196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3).
Dans sa pratique, le tribunal a admis qu’une
dérogation de l'implantation du parking d'échange de l'ordre de 0.50 m à 1.50 m
par rapport au périmètre d'implantation fixé par un plan d’affectation cantonal
de Vennes (PAC Vennes) était admissible et conforme aux conditions requises par
l'art. 85 LATC, s'agissant d'une dérogation de minime importance, qui était
imposée par des motifs objectifs d'ordre technique visant à faire coïncider
l'implantation du parking-relais avec le mur de soutènement du tunnel d'accès à
l'atelier d'entretien du métro M2. Une telle dérogation ne portait pas atteinte
à des intérêts publics ou privés prépondérants et n'avait pas d'influence sur
les aspects liés à la protection de l'environnement. En outre, dans cette
affaire, la limite des constructions fixée par le PAC Vennes correspondait aussi
à l'alignement fédéral de la bretelle de sortie de l'autoroute A9. Or, le
Département fédéral compétent avait donné un préavis favorable pour
l'empiètement prévu sur les alignements (AC.2007.0196 du 18 janvier 2008,
consid. 2c).
c) En l’espèce, les conditions d’octroi d’une
dérogation à la limite des constructions en application des art. 77 RCATC et 85
LATC ne sont pas remplies, même si ces dispositions étaient applicables à un
plan d’extension cantonal, ce qui ne semble de toute manière pas être le cas.
En effet, les recourants ne font pas valoir de circonstances objectives ni
aucun motif d’intérêt public qui justifierait l’octroi de la dérogation, en
dehors de leur propre désir de réaliser le projet.
3.
Il ressort encore de l'argumentation des recourants que ceux-ci
invoquent implicitement le principe de la bonne foi; ils se prévalent notamment
du fait que la municipalité aurait admis une dérogation à la limite des constructions
ce qui ressortirait de leur correspondance adressée à la municipalité le 1er
mai 2011.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne
foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123; 99 Ib 94 consid. 4
p. 101 s. et les références citées).
Même si les conditions posées pour bénéficier de la
protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si
l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le
principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés
de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à
l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid.
6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c
p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c
p. 215; 101 Ia 328 consid. 6c
p. 331 et les références citées).
b) En l'espèce, hormis la lettre écrite par
l’architecte des recourants à la municipalité le 1er mai 2011 et le projet de
convention soumis le 11 août 2011 aux recourants qui n’a pas été signé, le
dossier ne comporte aucune promesse explicite de la municipalité en ce qui concerne
l’octroi d’une dérogation à la limite des constructions. Mais à supposer que
tel soit le cas, que des promesses ressortent par exemple de discussions non
protocolées, le tribunal constate qu’il existe un intérêt public important à la
bonne application du droit impératif qui est prépondérant. En effet,
d'éventuelles promesses de la municipalité formulées avant l'enquête publique
ne lient pas les tiers, opposants, qui ont la possibilité de se prononcer sur
le projet dans le cadre de l'enquête publique (arrêt AC.2010.0229 du 28 février
2011, consid. 2c/dd).
Les assurances que la municipalité a pu donner aux
recourants ne sont pas opposables aux tiers intervenus pendant le délai
d’enquête publique. En effet, d’éventuelles promesses de la municipalité ne
sauraient lier le voyer de l'arrondissement centre du Service des routes qui a
la charge d'assurer le respect des plans fixant les limites des constructions.
L'intervention du Service des routes dans la procédure est en effet assimilable
à une opposition au sens de l'art. 110 LATC, qui ouvrirait le droit de recours du
département cantonal, prévu par l’art. 104a LATC dans l'hypothèse où la commune
aurait délivré un permis de construire pour un projet empiétant largement sur
une limite des constructions. Ainsi, la bonne application du droit impératif en
particulier le respect de la limite des constructions résultant du plan d’alignement
de 1967 l'emporte sur les éventuelles promesses qui auraient pu être faites aux
recourants par la municipalité (voir ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011 consid.
4).
c) S’agissant de l’intérêt privé des recourants, le
tribunal constate encore qu’ils ne démontrent pas ni ne prétendent d’ailleurs,
que le taux d’occupation actuel des chambres du motel existant serait élevé au
point de nécessiter impérativement une extension de l’exploitation, ce qui peut
expliquer le questionnement de la municipalité quant à la réelle affectation
voulue par les recourants.
4.
a) Enfin, les recourants demandent que la municipalité suspende la
procédure de demande de permis de construire et engage une procédure en vue du
changement de la limite des constructions par une enquête publique. Cette
conclusion sort toutefois de l'objet du recours puisque la décision attaquée
porte non pas sur le refus de modifier les limites de construction résultant du
plan d'extension de 1967 mais bien sur le refus du permis de construire le projet
de nouveau motel qui empiète largement sur cette limite des constructions.
b) Au demeurant, le plan d'extension de 1967 est un
plan d'extension cantonal, adopté à l'époque par le Département des travaux
publics, et la municipalité n'a pas de compétence propre pour engager une
procédure visant dans la modification d'un plan qui est maintenant assimilé à
un plan d'affectation cantonal au sens des art. 73 et ss LATC. Seul le
Département des infrastructures pourrait prendre l'initiative d'engager une
procédure en vue de la modification de la limite des constructions résultant du
plan d'extension de 1967 et pour autant que l’intérêt public justifiant la
restriction résultant de ce plan se soit modifié au point de justifier une modification.
Or, un tel intérêt relève avant tout de la sécurité routière (visibilité etc.).
Il faudrait que les circonstances se soient modifiées depuis l’adoption du
plan, en ce qui concerne notamment les conditions de circulation sur la route
cantonale 636b (dont le trafic s’élève à plus de 5000 véhicules par jours), de
telle manière qu’elles nécessitent une révision de ce plan.
c) En tout état de cause, la municipalité n'a pas de
compétence propre dans la procédure d'adoption et d'approbation et de révision
des plans d'affectation cantonaux en dehors de l'avis consultatif requis par
l'art. 73 al. 1 LATC.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. En ce qui concerne la répartition
des frais et dépens, il y a lieu de compenser les dépens et de laisser les
frais à la charge de l’Etat pour tenir compte de l’ambiguïté qui a pu subsister
dans les discussions entre les recourants et la municipalité en ce qui concerne
la possibilité d’accorder une dérogation au plan fixant la limite des
constructions.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Servion du 26 octobre 2011 est
maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.