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Décision

AC.2011.0303

CDAP - AC.2011.0303 - 2012-05-16 - GOLDEN LOUNGE BAR Sàrl/Municipalité de Morges, François Sport

16 mai 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Golden Lounge Bar Sàrl a son siège à Morges où

elle exploite un établissement public. Elle a pour associé gérant Ayanlle

Ahmed.

B.

Par lettre du 10 août 2011, Ayanlle Ahmed a fait

part aux services administratifs de la Commune de Morges du fait que le magasin

François Sports avait installé sans l’avoir consulté une climatisation dont la

soufflerie dégageait un air chaud sur les clients installés sur la terrasse de

l’établissement.

Le municipal en charge de

l’aménagement du territoire et du développement durable (ci-après : le

municipal) lui a répondu, par lettre du 14 septembre 2011, que la pose de

grilles d’aération telle qu’effectuée en façade du bâtiment abritant le magasin

François Sports ne nécessitait pas de mise à l’enquête publique ou

d’autorisation particulière de leur part et que le service technique n’avait

pas constaté des nuisances particulières pour les utilisateurs de la terrasse lors

de ses visites sur place. Le municipal ajoutait qu’en cas de nuisances avérées,

il appartenait à l’intéressé de les contacter afin d’effectuer un constat sur

le vif en sa présence .

Par lettre du 15 septembre 2011,

Ayanlle Ahmed a notamment informé le municipal du fait que, selon lui, l’installation

litigieuse ne pouvait pas être dispensée d’autorisation de construire en

application de l’art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la

loi 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ;

RSV 711.11.1). Dans la mesure où la lettre du 14 septembre 2011 devait être

considérée comme une décision, il demandait que les voies de recours lui soient

communiquées.

C. Par décision du 3 octobre 2011, envoyée

par lettre recommandée à Golden Lounge Bar Sàrl le 6 octobre 2011, la

Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a indiqué que les

aménagements contestés n’étaient pas soumis à autorisation en ajoutant que,

pour autant que de besoin, elle délivrait une autorisation, ceci sans enquête

publique compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un aménagement de minime

importance. Cette décision indiquait la voie de recours au Tribunal cantonal. Ayanlle

Ahmed n’a pas retiré ce courrier dans le délai de garde et ce dernier a par

conséquent été retourné à la municipalité le 20 octobre 2011.

D. Le 25 octobre 2011, le municipal a renvoyé

à Golden Lounge Bar Sàrl la décision précitée en annexe à un courrier adressé sous pli simple, dont la teneur était la

suivante :

« Monsieur,

Suite à vos correspondances du 10 août et 15

septembre 2001 concernant l’objet cité en titre, nous avons fait parvenir en

date du 3 octobre 2011 un courrier recommandé.

Or, celui-ci n’ayant pas été retiré auprès

de l’Office postal, il nous est revenu en retour en date du 20 octobre 2011.

Dès lors, nous nous permettons de vous

adresser la lettre susmentionnée par courrier normal.

[…] ».

E. Par acte du 28 novembre

2011, Golden Lounge Bar Sàrl a recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 octobre 2011, concluant

à son annulation. Le recours mentionne que la décision annexée au courrier du

25 octobre 2011 aurait été reçu le 28 octobre 2011. Au plan de la recevabilité

formelle, la recourante relève que le recours a été déposé le 28 novembre 2011

et que le délai de recours de 30 jours est par conséquent respecté.

La municipalité a déposé sa réponse

le 15 février 2012, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir que la décision adressée sous

pli recommandé le 6 octobre 2011 est réputé avoir été notifiée le dernier jour

du délai de garde, soit le 14 octobre 2011. Le recours déposé le 28 novembre

serait ainsi tardif. D’autre part, elle relève que même si l’on considère que

la réception du pli simple le 28 octobre 2011 a fait partir un nouveau délai de

recours, celui-ci ne serait pas respecté dès lors qu’il expirait le 27 novembre

2011.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 13 mars 2012 dans lesquelles il indique

notamment avoir en réalité reçu la décision sous pli simple le 29 octobre 2011

et non le 28 comme indiqué dans son recours par erreur. La municipalité a

encore déposé des déterminations le 5 avril 2012. Le 1er mai 2012,

le recourant a produit l’extrait du recensement architectural relatif à

l’immeuble litigieux en relevant que le service chargé des monuments

historiques n’avait pas été consulté.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu si le

recours a été déposé en temps utile.

a) Conformément à l’art. 95 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV

173.

), le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqué. L’art. 19 al. 1 LPA-VD

précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour

de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

Aux termes de l’art. 44 al. 1

LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé

qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le

dernier jour du délai de garde de sept jours. Une deuxième notification sous

pli simple est sans effets juridiques (ATF 2C_404/2008 du 30 mai 2008;

2C_92/2007 du 11 mai 2007; 130 III 396 consid. 1.2.3.; 127 I 31 consid. 2a/aa;

2A_100/1997 du 18 juillet 1997 ; ATF 117 V 131 consid. 4a). Ces principes

ne valent que dans la mesure où la poste a déposé une invitation à retirer

l'envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il

est arrivé par conséquent dans sa sphère privée (Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 370 et références).

La présomption de la notification à

l'échéance du délai de garde postal instituée par la jurisprudence est réfragable,

en ce sens que pareille fiction ne se justifie en droit cantonal et fédéral que

dans la stricte mesure où le destinataire de l'acte devait attendre avec une

certaine vraisemblance qu'un acte de procédure lui serait notifié. En

particulier, celui qui, pendant une procédure – qu'elle soit judiciaire ou

administrative – s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué

l'adresse aux autorités en omettant de prendre les mesure nécessaires pour que

les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou qui omet

de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint ou encore de

désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de

son absence à l'encontre d'une tentative de notification infructueuse à son

adresse habituelle (arrêt PS.2001.0176 du 8 février 2002; Bovay, op.cit., p.

270.

& 370).

b) En l'occurrence, la

décision 3 octobre 2011 a été notifiée à la recourante par pli recommandé du 6

octobre 2011. Cet envoi n'a toutefois pas été réclamé dans le délai de garde

postal échéant le 14 octobre 2011, de sorte que l'autorité de première instance

l'a réexpédié par pli simple le 25 octobre 2011. En retenant, conformément à la

jurisprudence précitée, la date d'expiration du délai de garde, le délai de

recours de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir le lendemain, soit

le 15 octobre 2011, pour échoir le 14 novembre 2011. Le recours ayant été formé

le 28 novembre 2011, il s’avère que celui-ci est tardif.

A aucun moment, la recourante n'a invoqué

une absence ou un quelconque motif qui aurait empêché son représentant de

retirer le pli recommandé contenant la décision du 3 octobre 2011. Il n'est pas

non plus allégué que la poste n'aurait pas déposé dans la boîte aux lettres de

la recourante une invitation à retirer un envoi recommandé aux guichets

postaux. La recourante fait par contre valoir que la municipalité aurait

délibérément omis de lui communiquer la fin du délai postal de garde du pli

recommandé et qu’elle n’a pas mentionné dans sa lettre du 25 octobre 2011 que

le délai pour recourir partait de la fin du délai de garde. Ces arguments ne

sauraient être retenus. Conformément à la jurisprudence, le nouvel envoi sous

pli simple de la décision a en effet été effectué à bien plaire et n’avait

aucun effet juridique, de sorte que cet envoi n’a pas fait partir un nouveau

délai de recours. On relève d’ailleurs que la Commune a informé la recourante

de l’échec de son premier envoi à l’occasion de son second envoi sous pli

simple, de sorte qu’Ayanlle Ahmed disposait des éléments nécessaires pour qu’on

puisse exiger de sa part qu’il se renseigne sur ses droits auprès de la Commune

ou d’un mandaire professionnel, ce qu’il n’a pas fait.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours

est tardif et, partant, irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis

à la charge de la recourante, qui versera en outre des dépens à la Commune de

Morges, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Golden Lounge Bar Sàrl.

III.

Golden Lounge Bar Sàrl versera à la Commune de

Morges une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.