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Décision

AC.2011.0305

CDAP - AC.2011.0305 - 2012-11-20 - SAUTY/Municipalité de Yens

20 novembre 2012Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Sauty est propriétaire de la parcelle n°

1'387A de la Commune de Yens. D'une surface de 1'656 m2, ce

bien-fonds supporte une maison d'habitation avec un garage. Il est colloqué en

zone de villas A selon le plan d'extension et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le

26 janvier 1994 (ci-après le "règlement de 1994"), ainsi que selon le

nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après "RPGA") approuvé par le département compétent

le 8 mars 2011 et entré en vigueur le 23 mai 2011.

B.

Pierre Sauty a entrepris en 2009 des démarches

en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle précitée. Dans

le cadre de la procédure d'avant-projet et de demande d'autorisation de

construire relative à ce projet, le bureau Masotti Associés SA (ci-après

"MASA") mandaté par la Commune de Yens a adressé, le 17 août 2009, à

l'architecte de Pierre Sauty un courrier électronique dans lequel on lit

notamment, s'agissant du sous-sol, ce qui suit: "en façade Sud l'ouverture est en

revanche démesurée et ne correspond pas à ce qui avait été discuté en séance du

21.07.09 (ce n'est pas une "fente sous dalle")".

Dans un rapport du 17 novembre

2009, MASA précisait en outre à la Municipalité de Yens (ci-après la "municipalité")

notamment ce qui suit:

­

"Nombre de niveaux (art. 22 et 49):

l'avant-projet comporte rez inf. + rez sup., soit deux niveaux pleins, mais pas

de combles. Cette configuration était jusqu'à présent admise dans la pratique

municipale pour le secteur pentu du coteau (avec dérogation à l'art. 22), et

ce, même si cela est formellement contraire à l'art. 22 RPGA qui n'autorise que

rez + combles. Aujourd'hui, face aux nombreuses oppositions contre les derniers

projets mis à l'enquête, la Municipalité a décidé de mettre fin à cette

pratique. Si l'on suit cette logique, ce projet devrait être considéré comme

non conforme au règlement en vigueur.

Il faut en revanche noter qu'il respecte le règlement futur, lequel autorise

la création d'un niveau habitable enterré en plus du rez + combles (art. 22 al.

2 nouveau)".

Par lettre du 19 janvier 2010, la Municipalité

de Yens (ci-après la "municipalité") a indiqué à Pierre Sauty ce qui

suit, s'agissant du sous-sol:

"Lors de la

séance du 21 juillet 2009, il avait été précisé qu'il ne peut s'agir d'un

niveau habitable et que par conséquent, les façades devaient être traitées en

conséquence. Or, il est constaté sur les nouveaux plans que les ouvertures ne

sont pas en "fente sous dalle" et qu'elles permettent de rendre ce

niveau habitable. De plus, le remblai ne fait que 1m, ce qui est insuffisant.

La forme des

ouvertures pourrait être admise, mais à condition qu'elles soient placées

véritablement "sous dalle", soit à 20cm du plafond du sous-sol,

permettant un meilleur remblayage de la façade du sous-sol.

De plus, la

destination en tant que local "disponible" n'est pas acceptable car

cela laisse supposer qu'un local habitable pourrait y être aménagé. Aussi, une

destination correspondant à un local non habitable doit être définie".

Le 15 mars 2010, l'entreprise

générale Villvert SA a produit des perspectives de la villa projetée. S'agissant

du sous-sol, la façade nord-est comporte une porte vitrée à un vantail ainsi

que deux fenêtres; la façade sud-est comporte une fenêtre.

C.

Le 10 juin 2010, Pierre Sauty a déposé une

demande de permis de construire une villa familiale avec piscine et garage pour

2 véhicules sur la parcelle n° 1387A.

Dans un rapport établi le 16 juin

2010 à l'intention de la municipalité, MASA relevait ce qui suit: "l'ensemble des points traités ont été corrigés à

l'exception notable des ouvertures du sous-sol, qui ne sont toujours pas en

"fente sous dalle". Ces fenêtres ont en fait des dimensions

identiques à celles des étages, ce qui n'est pas acceptable, une distinction

visuelle devant être faite entre le sous-sol non-habitable et les étages

habitables. Par ailleurs, le projet demeure dérogatoire au règlement en vigueur

s'agissant du nombre de niveaux (art. 22 et 49 actuels), mais il est conforme à

l'article 22 du nouveau règlement pas encore en vigueur".

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 26 juin au 26 juillet 2010. L'autorisation de construire a été

délivrée le 9 novembre 2010 avec les précisions suivantes: "aucune modification ne peut être apportée au projet

sans l'autorisation écrite de la Municipalité" et "4. Dérogations requises: Aux art. 22 et 49 du présent

règlement mais conforme au futur règlement".

Par lettre du 16 juin 2011 adressée

à Villvert SA, la municipalité a autorisé un revêtement "en verre, montants en inox" s'agissant des

balustrades des balcons.

D.

Le 6 septembre 2011, constatant que certains

aménagements n'avaient pas été effectués conformément aux plans d'enquête

publique (notamment balustrade du balcon du rez-de-chaussée supérieur en béton

au lieu du verre autorisé), la municipalité a exigé de Pierre Sauty la remise

d'un jeu de plans comportant toutes les modifications apportées au projet,

qu'il a produits le 14 septembre 2011.

Dans un rapport établi le 27

septembre 2011, MASA soulignait notamment ce qui suit:

"En façade S-E,

les ouvertures au niveau du sous-sol n'ont pas été réalisées conformément à

l'enquête; de même, ce niveau n'a pas été remblayé comme cela avait été prévu.

En effet, ces ouvertures surdimensionnées sortent du contexte où on avait admis

une solution d'ensemble comprenant rez inf. + rez sup. + espace fitness au

sous-sol, soit un local non habitable en permanence qui doit être matérialisé

par des ouvertures en forme de "fente sous dalle". Or,

l'agrandissement de ces ouvertures améliore de fait l'habitabilité de ce

sous-sol qui s'apparente ainsi à un 3e niveau, ce qui n'est dans

tous les cas pas conforme. L'absence de remblayage du sous-sol accentue

d'ailleurs cet effet en augmentant l'impact visuel du bâtiment. […]

Pour ce qui est

des balcons, leur impact était minimisé, dans le projet d'enquête, par un

traitement en transparence. Maintenant ces balcons en béton plein sont perçus

comme des avant-corps modifiant la perception de la villa".

E.

Par décision du 4 octobre 2011, la municipalité

a ordonné l'arrêt immédiat des travaux pour tous les éléments non conformes aux

plans d'enquête publique. Cette décision n'a pas été contestée.

F.

A une date indéterminée, Pierre Sauty a produit

un nouveau jeu de plans datés du 17 octobre 2011.

G.

Le 4 novembre 2011, la municipalité a rendu la

décision suivante:

"La Municipalité a décidé de s'en tenir aux plans d'enquête déposés

et estampillés du sceau communal pour les garde-corps des balcons et la

réalisation du sous-sol (ouvertures et remblais).

Toutefois, des

modifications de peu d'importance telles qu'un changement des fenêtres ou

l'agrandissement d'un balcon, garde-corps non compris, pourraient être

concédées.

Pour l'obtention

du permis d'habiter, il vous appartient de réaliser les travaux conformément

aux plans d'enquête et à la présente décision".

H.

Par acte du 30 novembre 2011, Pierre Sauty a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision.

I.

Le 1er février 2012, la municipalité

a rendu une nouvelle décision:

"Suite à une nouvelle analyse de votre dossier et afin d'être

conséquent avec son courrier du 4 novembre 2011, la Municipalité a […] décidé d'ordonner la démolition des garde-corps en

béton des balcons et le comblement des ouvertures non autorisées du sous-sol,

conformément aux plans d'enquête déposés et au permis octroyé".

J.

Pierre Sauty a également recouru contre cette

nouvelle décision, le 5 mars 2012, par l'intermédiaire de son conseil en

concluant à son annulation.

K.

Dans sa réponse du 28 mars 2012, l'autorité

intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Par lettre du 23 avril 2012,

l'autorité intimée a complété sa réponse s'agissant de la conformité des

travaux litigieux avec le nouveau RPGA entré en vigueur le 23 mai 2011.

Le tribunal a tenu audience le 22

juin 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties

présentes ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu

d'audience ce qui suit:

"Le tribunal

et les parties se rendent sur le balcon dont le parapet est en partie en verre

et en partie en béton, aux extrémités. En façade sud-est, le parapet réalisé en

béton se situe devant la chambre à coucher du recourant. Deux villas sont

projetées immédiatement en aval de la villa du recourant.

Le recourant

explique que les parapets étaient initialement prévus (selon les plans

d'enquête) en verre, ce qui n'aurait pas été préférable sous l'angle esthétique

notamment. Il ajoute que le béton a été considéré comme s'intégrant mieux à

l'architecture du bâtiment. Me Bovay produit une photographie illustrant

l'impact visuel et l'intégration de la villa dans son environnement qui est

hétéroclite. Il relève que le règlement communal ne comprend pas de clause

positive d'esthétique; seule est applicable la clause générale, négative,

d'esthétique. Quand bien même le parapet litigieux porterait atteinte à

l'esthétique du bâtiment, l'ordre de remise en état serait contraire au

principe de la proportionnalité.

La municipalité

explique avoir toléré, dans le cas présent, de nombreux aménagements réalisés

sans autorisation, parmi lesquels l'agrandissement du balcon, au sud-est. Elle

considère que les parapets ne constituent pas un aménagement de minime

importance en raison de leur impact visuel important eu égard à la taille du

bâtiment. L'utilisation du béton, en tant qu'élément opaque, modifie la

perception de la façade concernée et fait paraître la villa, qui est visible de

loin, plus grande. La municipalité relève que selon les plans d'enquête, ainsi

que tout au long de la procédure, les parapets du balcon devaient être en verre

transparent; elle ne sait pas si un vitrage opaque aurait été admis. Elle

explique que la pratique communale est de minimiser l'impact des bâtiments en

privilégiant l'utilisation de matériaux transparents ou ajourés (verre

translucide ou fer forgé pour les parapets) ou naturels (pierres pour les murs

de soutènement) et cite deux exemples, s'agissant des parapets (un bâtiment

situé à proximité de l'administration communale et un complexe de 22

appartements en cours de construction).

Le tribunal et

les parties se rendent au niveau du rez-de-chaussée inférieur puis du sous-sol

de la villa afin d'apprécier l'impact du parapet.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite au sous-sol, également litigieux. Il est

constaté que celui-ci présente, outre la fenêtre en "fente sous

dalle" et la porte autorisées en façade nord-est, une porte vitrée en

façade sud-est; en outre, la fenêtre autorisée en "fente sous dalle"

sur cette façade a été agrandie; enfin, l'espace devant ces deux façades a été

dégagé et le remblai ne s'appuie donc pas sur les façades, contrairement à ce

qui a été autorisé. L'accès intérieur au sous-sol est possible uniquement au

moyen de l'ascenseur desservant les trois niveaux de la villa.

Le recourant

explique que le sous-sol est utilisé en tant que cave et atelier (notamment de

peinture). Une deuxième porte (vitrée), au sud-est, a été créée afin d'apporter

davantage de lumière; c'est dans ce même but que les fenêtres en façade sud-est

ont été agrandies par rapport aux plans d'enquête. Me Bovay considère que

l'art. 22 du nouveau règlement communal autorise 3 niveaux habitables, dont des

combles. Quant au sous-sol prévu à l'al. 3, il doit, dès lors qu'il peut être

affecté à l'habitation ou au travail et quand bien même ceux-ci ne seraient

qu'occasionnels ou temporaires (par exemple studio-chambre d'amis), respecter

les règles de salubrité ordinaires (lumière naturelle, hauteur des pièces,

etc.); or, aucune disposition du règlement communal ne limite la taille des

ouvertures, si bien que les ouvertures telles que réalisées au sous-sol peuvent

être régularisées. Au demeurant, les ouvertures autorisées respectaient elles

aussi les dispositions cantonales relatives à l'éclairage des locaux

susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire (art. 28 RLATC).

La municipalité

considère pour sa part que le sous-sol tel que réalisé remplit tous les

critères de hauteur, équipement, lumière, etc., d'un local habitable et ne

saurait dès lors être considéré comme un sous-sol; au contraire, il constitue

un véritable troisième étage (durablement) habitable, prohibé par le règlement

communal, et ne correspond ainsi pas au projet mis à l'enquête publique qui

prévoyait un sous-sol avec habitation ou utilisation professionnelle

occasionnelles, autorisé en sus des rez-de-chaussée supérieur et inférieur

(durablement) habitables. En revanche, l'atelier aurait été autorisé dans les

combles. Me Théraulaz indique que le projet de villa avait nécessité une

dérogation à l'art. 22 de l'ancien règlement communal, alors en vigueur, pour

le motif qu'il prévoyait un rez-de-chaussée supérieur et un rez-de-chaussée

inférieur, ce que cette disposition n'autorisait pas. Il explique encore que la

notion de "strictement dépendant de l'étage situé en dessus" prévue à

l'art. 22 al. 3 du nouveau règlement communal signifie que le sous-sol en

question ne doit pas être assorti d'un accès indépendant; une porte est

toutefois autorisée en lien avec l'utilisation du sous-sol en tant que cave ou

dépôt (par exemple outils de jardin). Il produit le nouveau règlement communal,

actuellement en vigueur, dont le texte complet manquait au dossier.

Me Bovay produit

deux photographies d'une villa, en construction, comportant des parapets de

balcon en béton. Me Théraulaz indique que cette construction est soumise à un

plan de quartier dont les règles diffèrent de celles prévues par le règlement

communal.

Le tribunal et

les parties, à l'exception de Mme Sauty, excusée, se rendent au chemin de

Chanta-Merloz, au sud de la villa des recourants, afin d'observer les

ouvertures du sous-sol d'une villa en cours de construction. La municipalité

conteste que ces ouvertures, dont il est constaté qu'elles sont plus grandes

que celles autorisées, soient déterminantes, dès lors que le permis d'habiter

n'a pas été délivré."

Les parties ont bénéficié de la

possibilité de s'exprimer sur le compte-rendu précité. La municipalité a produit,

le 21 septembre 2012, le règlement du plan d'extension partiel (PEP) "En

Oussin" approuvé par le Conseil d'Etat le 6 février 1980 (ci-après

"le RPEP"), le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions en vigueur lors de l'adoption du PEP ainsi que des

photographies aériennes du quartier "En Oussin". Le recourant s'est

quant à lui déterminé le 1er octobre 2012.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que les décisions attaquées

ne satisfont pas à l'exigence de motivation des art. 115 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) et 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

a) Une décision administrative doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la

Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce droit

confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision

ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que

l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I

97.

consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter

à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3

p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa

p. 16 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il est vrai que

les décisions attaquées n'indiquent pas les bases légales sur lesquelles elles

se fondent. Toutefois, force est de constater qu'elles ont trait à des éléments

(aménagements litigieux) qui ont fait l'objet d'un abondant échange de courrier

entre le recourant et l'autorité intimée avant et après la délivrance du permis

de construire, depuis le 17 août 2009 à tout le moins. En outre, il appert que

le recourant a parfaitement pu saisir la portée de ces décisions et agir à bon

escient nonobstant les lacunes précitées. Enfin, le défaut de motivation a pu

être réparé dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal de céans.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

2.

Dans sa première décision du 4 novembre 2011, la

municipalité a indiqué que pour l'obtention du permis d'habiter, il appartenait

au recourant de réaliser les travaux conformément aux plans d'enquête pour les

garde-corps des balcons et la réalisation du sous-sol (ouverture et remblais). Dans

sa seconde décision du 1er février 2012, la municipalité a ordonné

la remise en état conforme aux plans d'enquête et au permis de construire

délivré le 9 novembre 2010 des garde-corps en béton des balcons ainsi que des

ouvertures non autorisées du sous-sol de la construction litigieuse.

a) L'art. 128 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

"Art. 128 Permis

d'habiter ou d'utiliser

1.

Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis."

En outre, l'art. 79 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1) prévoit ceci:

"Art. 79 Permis

d'habiter ou d'utiliser

1.

Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être

délivré que:

a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et

les règlements;

b. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions

posées dans le permis de construire;

c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé.

2.

[...]."

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est

lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de

la conformité des travaux à la loi et aux règlements (AC.2010.0015 du 26

janvier 2011; AC.2008.0221 du 17 juillet 2009; AC.2007.0308 du 27 août

2008.

consid. 2a p. 4; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1

p. 10; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b p. 7;

prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975 dans la cause Suzanne Musy et

consorts c. Municipalité de Noville, in RDAF 1978 p. 266,

p. 267; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit

public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007

par les Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I p. 215,

n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

Lausanne 1986, pp. 205 s.).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt

AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a ; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux

(AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le

respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée

des intérêts public et privé opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence

ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197

consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (AC.2012.0034

précité consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;

111.

Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

c) Dès lors

que la municipalité refuse la délivrance du permis d'habiter et exige la

démolition des garde-corps en béton des balcons et des ouvertures non-autorisées

en sous-sol, il convient de déterminer dans quelle mesure ces travaux sont ou

non réglementaires et, le cas échéant, si une remise en état se justifie.

3.

Dans le cas présent, la réglementation communale

a changé en cours de procédure et le nouveau RPGA est entré en vigueur le 23

mai 2011, soit entre la délivrance du permis de construire et l'adoption des

décisions attaquées.

a) Selon la jurisprudence, en matière d'autorisation de police, l'autorité

de recours applique les règles en vigueur au moment où elle statue lorsque le

droit s'est modifié en cours de procédure (AC.2011.0082 du 27 juillet 2012;

AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 2; AC.2004.0200 du 13 février 2006,

consid. 2b/aa p. 6-7; AC.2004.0131 du 3 mars 2006 consid. 3b p. 5-6;

AC.1993.0152 du 15 février 1994 consid. 1 p. 3-4).

b) En l'espèce, les travaux

litigieux ont été effectués entre le mois de novembre 2010 et l'automne 2011.

Le nouveau règlement communal est entré en vigueur le 23 mai 2011. Il convient

donc d'appliquer cette nouvelle réglementation. Quoi qu'il en soit, la demande

de permis de construire, de même que le permis de construire ont expressément

prévu une dérogation aux art. 22 et 49 du règlement de

1994.

De plus, dans ses

différents rapports, MASA a toujours indiqué que le projet était, s'agissant du

nombre d'étages, certes dérogatoire au règlement de 1994, mais qu'il était

conforme au RPGA, alors pas encore en vigueur. Il n'y

ainsi pas lieu d'examiner dans quelle mesure les travaux litigieux seraient conformes

à l'ancienne réglementation.

4.

S'agissant en premier lieu des garde-corps des

balcons, l'autorité intimée considère que leur traitement, en partie en béton,

porte préjudice à l'esthétique de la construction et à son intégration dans son

environnement. Ils seraient en outre contraires aux plans qui indiquent des

garde-corps vitrés. Le recourant pour sa part estime que ce matériau s'intègre

mieux dans l'ensemble de la construction, également en béton, que le verre

initialement prévu; il fait valoir que de nombreux bâtiments semblables

existent déjà sur le territoire communal.

a) L'art. 86 LATC prévoit ce qui

suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Selon l'art. 47 al. 1 RPGA

(esthétique générale), "la municipalité

peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal".

L'art. 26 RPGA, applicable à la zone de villas A, prévoit que l'expression

architecturale dominante sera du type murs pleins avec percements (al. 1); les

couleurs trop vives et brillantes ou réfléchissantes mettant en évidence les

volumes sont interdites au profit de couleurs pastel (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou

ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF

1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la

Commune de Lutry: AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p.

223; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité

et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065

précité et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'inspection

locale a permis au tribunal de constater que le quartier où est situé la villa

du recourant est composé de constructions de style hétéroclite, au rang

desquelles on aperçoit certes de nombreux parapets transparents ou ajourés,

mais également quelques parapets en béton. A ces exemples s'ajoutent les deux

photographies illustrant des parapets en béton sur des bâtiments sis dans le

périmètre du PEP "En Oussin", produites par le recourant; bien que

l'autorité intimée considère que ces photographies ne sont pas déterminantes,

dès lors qu'elles concernent une portion du territoire communal soumise à un

règlement distinct du RPGA (PEP "En Oussin"), force est de constater

que le règlement y afférant ne prévoit aucune disposition particulière

concernant la réalisation de parapets ni même une règle relative à l'esthétique

mais contient un renvoi général au règlement communal (art. 7 RPEP). Or, tant

le règlement communal alors en vigueur que les deux règlements qui lui ont

succédé - à savoir le règlement de 1994 puis le RPGA - ne contiennent aucune

disposition particulière à ce sujet. La réglementation est au demeurant usuelle

en matière d'esthétique (voir art. 47 al. 1 et 26 RPGA). Il en résulte que l'on

ne saurait écarter les photographies produites par le recourant au motif

qu'elles se rapporteraient à des bâtiments soumis au régime spécial d'un plan d'extension.

Au contraire, elles confirment que l'utilisation de garde-corps en béton,

certes peu fréquente, est autorisée sur le territoire communal.

A cela s'ajoute que le parapet

litigieux n'est pas composé exclusivement de béton: c'est uniquement à ses deux

extrémités qu'il a été réalisé dans ce matériau, le solde étant en verre transparent.

Le tribunal a pu constater sur place, tant sur la parcelle que depuis le

village ou en aval de celui-ci, que le parapet litigieux ne présente pas un

contraste tel avec son environnement que l'on devrait considérer, comme l'a

fait l'autorité intimée, que la clause d'esthétique serait violée. Au

contraire, il apparaît que le béton se confond avec les parois de la villa, de teinte

semblable. Au demeurant, il n'est pas certain qu'une solution intermédiaire, à

savoir le remplacement du béton par du verre opaque - on rappelle que

l'autorité intimée n'a pas précisé, dans sa lettre du 16 juin 2011, que le

revêtement de la balustrade du balcon devrait être en verre translucide,

à l'exclusion du verre opaque -, serait plus satisfaisante sous l'angle

esthétique.

Il en résulte que l'autorité

intimée a outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que le garde-corps

partiellement en béton réalisé par le recourant portait préjudice à

l'esthétique de la construction et à son intégration dans son environnement.

Dès lors que l'aménagement litigieux peut être régularisé, il n'est pas

nécessaire d'examiner l'ordre de démolition à cet égard, qui doit être annulé

dans la mesure où il ordonne la démolition des garde-corps en béton des

balcons.

5.

S'agissant en second lieu du sous-sol,

l'autorité intimée fait valoir que les aménagements litigieux ont conduit à la

création d'un troisième niveau habitable, prohibé par la réglementation

communale. Il ressort des plans mis à l'enquête que les ouvertures en sous-sol

consistaient en des fentes de 320 x 60 cm, avec une seule porte d'accès sur la

façade est de 90 x 220 cm. Il ressort toutefois des plans modifiés présentés

par le recourant que sur la façade sud-est, les ouvertures du sous-sol se

composent d'une fenêtre de 340 x 70 cm et d'une seconde porte d'accès.

a) L'art. 22 RPGA prévoit ce qui

suit, pour la zone de villas A:

"Le nombre

de niveaux maximum est fixé à: 1 rez-de-chaussée et 1 niveau de combles

habitables.

Des locaux

habitables sont autorisés au rez-de-chaussée inférieur dans la mesure où la

pente le justifie, pour autant que le CUS ne soit pas dépassé et qu'il ne soit

pas porté atteinte à des intérêts prépondérants de tiers.

La création

d'espaces utilisés pour le jeu, l'habitation occasionnelle ou le travail

temporaire est autorisée dans les sur-combles ou les sous-sols dans la mesure

où ils sont strictement dépendants de l'étage situé en-dessus ou en-dessous.

Les pièces

d'habitation situées dans les combles prendront jour dans les pignons ou par

des lucarnes indépendantes".

Il n'est pas contesté que la

création d'un rez-de-chaussée supérieur et d'un rez-de-chaussée inférieur

habitables est conforme au RPGA et en particulier à son art. 22 al. 2, compte

tenu de la configuration du terrain naturel, en pente. Le sous-sol doit quant à

lui être examiné à la lumière de l'al. 3 de cette disposition. La municipalité

a expliqué à cet égard que les sous-sols ne doivent pas être habitables de

manière permanente. C'est pourquoi, leur éclairage doit être limité, notamment

au moyen de fentes sous dalle qui se distinguent ainsi visuellement de fenêtre

ordinaires. Même si l'art. 22 al. 3 RPGA exige qu'un tel sous-sol soit

strictement dépendant de l'étage en-dessus, la municipalité admet un seul accès

vers l'extérieur, en lien avec l'utilisation du sous-sol en tant que cave ou

dépôt.

b) Conformément à la jurisprudence,

la notion de locaux habitables ou non s'interprète de manière objective. Pour

décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de

déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré

permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108

Ib 130). Il faut notamment examiner si les conditions d'éclairage et

d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins

d'habitation (voir AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275,

ainsi que les prononcés de la CCR non publiés nos 6'302 du 20

décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul

décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire

sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de

construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des

combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la

situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (AC.2009.0267 du 21 février 2011; AC.2007.0240 précité;

AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

c) Au vu de ce qui précède,

l'appréciation de la municipalité consistant à tolérer un sous-sol, tout en

limitant les ouvertures pratiquées afin de distinguer ce sous-sol des locaux

pleinement habitables ne souffre aucune critique et doit être confirmée. En

l'occurrence toutefois, il ressort des plans et des constatations faites en

audience que le sous-sol, qui ne comporte ni cuisine ni sanitaires, est utilisé

en tant que cave ou lieu de stockage et qu'il est partiellement affecté à une activité

de peinture. Son affectation apparaît ainsi conforme à l'art. 22 al. 3 RPGA. Il

n'en demeure pas moins que par son éclairage, ses deux accès, dont celui en

façade sud-est est entièrement vitré, et sa hauteur de plafond, ce sous-sol

correspond objectivement à un local habitable de manière permanente. Le

recourant a certes aménagé un remblai devant la façade sud-est qui masque

partiellement les ouvertures sur cette façade. Ce remblai étant toutefois en retrait

de la façade, il permet un accès supplémentaire au local depuis l'extérieur. C'est

partant à juste titre que la municipalité a refusé le permis d'habiter au vu de

la non-conformité des ouvertures précitées au règlement communal et aux plans

d'enquête.

d) Reste à déterminer si l'ordre de

remise en état doit être confirmé à ce sujet (voir ci-dessus consid. 2b). Il

ressort du dossier que le recourant a régulièrement été rendu attentif à cette

exigence par l'autorité intimée. Il ne saurait ainsi se prévaloir de sa bonne

foi. L'irrégularité n'apparaît en l'espèce pas minime puisqu'elle a pour

conséquence de rendre habitable de manière permanente un local dont l'usage

doit, aux termes de l'art. 22 al. 3 RPGA, être limité à une habitation

occasionnelle. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a exigé la

remise en état des ouvertures de la façade sud-est du sous-sol.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis. Les décisions du 4 novembre 2011 et du 1er

février 2012 sont annulées s'agissant de l'exigence de mise en conformité des

garde-corps. Elles sont confirmées pour le surplus. Obtenant partiellement gain

de cause, le recourant supportera un émolument réduit. Il se justifie, compte

tenu de l'issue du recours, de compenser les dépens (art. 49, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Yens du 4

novembre 2011 et du 1er février 2012 sont annulées s'agissant de

l'exigence de mise en conformité des garde-corps. Elles sont confirmées pour le

surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Pierre Sauty.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 20 novembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.