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Décision

AC.2011.0308

CDAP - AC.2011.0308 - 2012-07-18 - AEBI/Service du développement territorial, Municipalité de Givrins

18 juillet 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 mai 1997, Laurence et Daniel Aebi ont

acquis la parcelle n° 284 du cadastre de la Commune de Givrins au lieu-dit

"Es Epinettes". Située en zone agricole, cette parcelle comprend une

villa (ECA n° 280), érigée en 1964. La parcelle n'a jamais eu d'usage agricole,

en tout cas pas depuis le 1er juillet 1072.

B.

En 1974, la Municipalité de Givrins a autorisé l'agrandissement

et la transformation de la villa litigieuse. La façade existante, côté sud, a

été déplacée à l'aplomb de l'étage, fermant un espace jusqu'alors occupé par

une terrasse délimitée par une colonnade. Les colonnes existantes ont été

supprimées. Un escalier extérieur a été supprimé. Un garage contigu a été créé.

Des transformations intérieures ont également été réalisées. Ces travaux n'ont

fait l'objet d'aucune autorisation cantonale.

C.

Le 9 juillet 1997, la Municipalité de Givrins a

accordé un permis de construire pour des travaux de transformation et

d'agrandissement, à savoir : la démolition du garage existant et la construction

en lieu et place de locaux techniques pour remplacer le chauffage électrique

par du chauffage au mazout, de même que la création de locaux de service

(buanderie, cave et bureau) et l'extension du volume habitable dans les combles.

Les autorisations cantonales requises ont été délivrées.

En 1998, les époux Aebi ont

installé sur leur parcelle une cabane de jardin. Bien que le dossier de la

municipalité ne contienne rien à ce propos, les propriétaires font valoir que

l'autorité communale les a autorisés à faire cet aménagement.

Vraisemblablement à la fin des

années 1990 ou en 2000, les propriétaires ont créé deux terrasses au sud-est et

sud-ouest de leur villa.

D.

Le 6 septembre 2000, la Municipalité de Givrins

a délivré aux époux Aebi un permis de construire pour la création, en façade

sud-est, d'une pergola couverte, à savoir un couvert partiellement fermé sur la

terrasse existante. Aucune autorisation cantonale n'a été sollicitée. La

municipalité a omis de transmettre la demande aux services cantonaux concernés,

par ignorance du municipal en charge des bâtiments de l'époque, selon ce que

l'autorité a indiqué en procédure.

E.

En 2005 et 2006, les travaux d'aménagement

extérieur suivants ont été entrepris :

-

création de quatre marches d'escalier au sud de

la terrasse couverte et d'un escalier à l'est du couvert,

-

agrandissement de la terrasse sud-ouest,

-

création d'un étang constitué de deux bassins à

environ 5 m. du bâtiment principal, alimenté par une fontaine en pierre et pose

d'un petit pont de bois,

-

aménagement d'une pergola végétalisée d'environ 22

m² à plus de 20 m. au sud-ouest

de la villa,,

-

installation d'une surface de jeu pour enfants à

l'extrémité de la parcelle, au sud-ouest de la pergola,

-

réalisation de diverses plantations et création,

vers l'angle sud-ouest de la parcelle, d'un jardin potager.

Sur avis de leur paysagiste, les

époux Aebi ont considéré que de tels aménagements pouvaient être effectués sans

procédure particulière. Par lettre du 25 novembre 2005, les époux Aebi ont

cependant été invités par la municipalité à déposer une demande d'autorisation.

La demande a été transmise par la municipalité au Service de l'aménagement du

territoire (SAT) – actuellement le Service du développement territorial (SDT) –

qui a procédé à une inspection locale, le 29 septembre 2006, en présence des

propriétaires et de leur conseil en paysagisme. Le 25 octobre 2006, le SAT a

demandé à la municipalité de lui remettre tous les plans et pièces en sa

possession afin de pouvoir se déterminer sur les possibilités de régulariser

tout ou partie des aménagements extérieurs constatés. Le 15 octobre 2006,

l'autorité municipale s'est exécutée. Elle a ensuite plusieurs fois relancé le

SAT, puis le SDT, pour qu'il rende une décision. A la demande du SDT, le syndic

s'est rendu sur place, en été 2011, pour constater qu'aucun nouvel aménagement

n'avait été entrepris sur la parcelle des époux Aebi depuis 2006. Les époux

Aebi se sont déterminés le 23 septembre 2011 au sujet du projet de décision du

SDT.

F.

Le 2 novembre 2011, le SDT a rendu une décision.

En substance, il considère que les travaux autorisés ont dépassé le potentiel

d'extension admissible pour le bâtiment ECA n° 280, de sorte que plus aucun

agrandissement ou changement d'affectation ou de surface ne peut être envisagé.

L'aménagement du couvert en façade sud-est ne peut pas être régularisé, sa

construction devant être considérée comme une augmentation des surfaces hors

volume, ce même si les trois côtés seraient entièrement ouverts. S'agissant des

aménagements extérieurs, le SDT estime que les terrasses et l'escalier dans

l'angle sud, entre les deux terrasses, permettant l'accès au jardin, sont des

aménagements proches du bâtiment et correspondent à ce qui peut être admis au

titre de transformations partielles respectant l'identité du bâtiment et de ses

abords. Les aménagements réalisés en 2005, compris dans les stricts dégagements

du bâtiment, soit création d'un escalier vers le sud-est, agrandissement

d'environ 15 m2 de la terrasse sud-ouest, création d'un étang et pose d'un

petit pont de bois permettant de rejoindre le jardin par l'escalier de l'angle

sud, sont considérés par le SDT comme dépassant pour partie ce qui peut être

admis au titre de transformations partielles respectant l'identité du bâtiment

et de ses abords. Les surfaces de terrasses étant suffisantes et l'accès au

jardin étant garanti par l'escalier sud, l'agrandissement de la terrasse et la

création d'un nouvel escalier ne se justifient pas. En revanche, l'étang,

proche du bâtiment, peut être admis au titre de tranformation partielle respectant

l'identité du bâtiment et de ses abords. Enfin, les aménagements réalisés en

2005 en dehors des stricts dégagements du bâtiment (plantations, pergola de 18

m2, jardin portager, aire de jeux pour enfants) sont considérés comme éloignés

du bâtiment auquel ils se rattachent et ne peuvent pas être admis au titre de

transformations partielles des aménagements extérieurs respectant l'identité du

bâtiment et de ses abords. Ils devraient être démolis, mais par souci de

proportionnalité, une partie des aménagement sera tolérée à certaines

conditions. En conséquence de ce qui précède, le SDT a ordonné les mesures

suivantes :

I.

"Les travaux et aménagements suivants sont

régularisés au titre de transformation partielle des aménagements extérieurs

(art. 24c LAT et 42 OAT) :

-

Aménagement de la terrasse de 34 m2 en façade

sud-est.

-

Aménagement de la terrasse de 20 m2 en façade

sud-ouest.

-

Aménagement d'un escalier dans l'angle sud entre

les deux terrasses.

-

Aménagement d'un étang de 38 m2, composé de deux

bassins et alimenté par une fontaine en pierre.

II.

Les travaux et aménagements suivants, ne pouvant

pas être régularisés et n'exigeant pas une mesure de remise en état selon un

examen de proportionnalité, sont tolérés. Une mention au Registre foncier,

requise par nos soins, indiquera le statut illicite mais toléré de ces éléments

et précisera qu'ils ne pourront pas être reconstruits en cas de démolition

volontaire ou accidentelle (art. 44 OAT). Il s'agit de :

-

Plantations de massifs et haies d'essences

ornementales non indigènes, à la condition que toutes plantes à remplacer le

soient par des essences indigènes typiques de la région.

-

Aménagement d'une pergola végétalisée de 18 m2.

III.

Ordre vous est donné de démolir et évacuer le

couvert partiellement fermé aménagé en façade sud-est du bâtiment ECA n° 280.

IV.

Ordre vous est donné de démolir et évacuer

l'escalier aménagé vers le sud-est du bâtiment ECA n° 280 en prolongement de la

terrasse.

V.

Ordre vous est donné de démolir et évacuer

l'agrandissement de la terrasse sud-ouest d'environ 15 m2, réalisé entre 2005

et 2006, et de rétablir la nature et la végétation du terrain naturel.

VI.

Ordre vous est donné de déplacer à moins de 15

mètres du bâtiment ECA n° 280 les carrés pour jardin potager et les jeux pour

enfants.

VII.

Les déchets issus des travaux devront être

éliminés par des filières respectueuses de l'environnement conformément aux

dispositions légales.

VIII.

Le présent ordre de remise en état et les

exigences y relatives feront l'objet d'une mention inscrite par le SDT au

Registre foncier en application de l'article 44 alinéa 1 lettre c OAT.

II.

Un délai vous est imparti au 30 janvier 2012

pour vous conformer à l'ordre de remise en état qui vous est ici signifié.

Conformément à ses attributions de police des constructions (art. 17 et 105

LATC), l'Autorité municipale de la Commune de Givrins informera le SDT, à cette

date, de la bonne exécution des travaux."

G.

Par acte du 2 décembre 2011 de leur conseil,

Laurence et Daniel Aebi ont recouru en temps utile devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDT,

concluant à sa réforme, en ce sens que sont admis le couvert partiellement

fermé aménagé en façade sud-est, l'escalier permettant d'accéder à la terrasse

sud-est et l'agrandissement de la terrasse sud-ouest d'environ 15 m2, les

autres points de la décision entreprise étant modifiés dans la mesure utile.

Cette dernière conclusion n'a pas été précisée en cours de procédure.

Le 1er mars 2012, le SDT

s'est déterminé, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 23 mars 2012, la Municipalité de

Givrins s'est déterminée à son tour. Elle fait remarquer que la terrasse

couverte, refusée par le SDT, n'est ni fermée, ni chauffée. Cette construction

ne présente pas un volume habitable et n'est pas prise en compte pour le calcul

du CUS. La municipalité expose également que les propriétaires ont déposé leurs

demandes de permis de construire en bonne et due forme auprès de l'autorité

communale et que c'est elle qui a omis de transmettre le dossier à l'autorité

cantonale.

H.

Le tribunal a tenu audience le 6 juin 2012 en

présence des recourants, personnellement, assistés de l'avocat Benoît Bovay, de

l'avocat Edmond de Braun pour l'autorité intimée et pour la Municipalité de

Givrins de son syndic Philippe Zuberbühler et de Raymond Zahno, municipal. Le

tribunal et les parties se sont rendus sur place pour procéder à l'inspection

locale. Les constatations suivantes ont été faites à cette occasion.

La villa est située à la sortie du

village, à l'ouest de la route de la Bellangère qui conduit à la zone villa

située en amont. Il s'agit une petite construction de deux étages située au

milieu des champs, en bordure d'une route. Son architecture est simple. La

couleur de la façade est gris-beige. Sur la terrasse sud-est attenante au

bâtiment a été construit le couvert dont le SDT réclame la démolition. Cette

construction, légère, - de 6 m. de long et 2,9 m. de large selon la demande

d'autorisation de construire - est accolée à la maison. Sa structure est composée

de travées en métal, peintes en blanc. Sur les côtés, soit au sud ouest et au nord

est, elle comprend trois travées vitrées. Deux d'entre elles sont amovibles du

côté sud ouest: l'une est constituée d'une porte qui peut elle-même être

repliée, avec la travée adjacente, sur la troisième. La plus longue face de la

terrasse est ouverte, seules trois travées sont fermées à l'est. Ainsi, à son extrémité

sud ouest, la terrasse est ouverte sur sa face sud est et aménagée en coin

salon avec une table basse et des fauteuils. Il s'agit de mobilier de jardin. A

l'extrémité nord est, l'autre partie de la terrasse, fermée en L par les través

vitrées, est aménagée avec une armoire, une table et des chaises. Il s'agit de

mobilier d'intérieur. La couverture, inclinée – faite de plaques alvéolaires transparentes

selon la demande d'autorisation de construire - est partiellement doublée à l'intérieur

d'un fin lattage de roseaux qui protège la partie salle à manger de la terrasse

contre le soleil. Les travaux litigieux ont coûté environ 25'000 francs. Devant

la terrasse, au sud-est, un escalier de quatre marches descend au niveau du

terrain naturel (c'est celui dont le SDT demande également la démolition). On

note la présence de quatre socles de chaque côté des marches, en haut et en bas

de l'escalier. Lors de l'audience, ils n'étaient surmontés d'aucun objet. S'agissant

des autres aménagements extérieurs litigieux, l'existence de la terrasse

sud-ouest et de son prolongement litigieux ont été constatés. A l'angle sud du

bâtiment, un escalier permet de rejoindre un petit pont de bois qui surplombe

l'étang. Le tribunal a également constaté la présence de diverses et

volumineuses plantations, d'une pergola végétalisée, d'une aire de jeux pour

enfants aménagée et d'un jardin potager.

Les parties ont attiré l'attention

du tribunal sur l'impact visuel du couvert litigieux, qui diffère selon l'angle

de vue. De peu d'importance à quelques mètres, l'impact visuel s'accroît au fur

et à mesure que l'on s'éloigne de la villa puisque le couvert occupe presque

toute la largeur du rez-de-chaussée de la villa. Les représentants de la

municipalité ont déclaré qu'à leurs yeux, cette construction améliorait

l'aspect esthétique du bâtiment.

Les recourants ont attiré

l'attention sur la présence, de l'autre côté de la route de la Bellangère, des

vastes bâtiments agricoles modernes de l'exploitation voisine.

Par la voix de leur conseil, les

recourants se sont dits prêts à supprimer l'escalier prolongeant la terrasse

sud-est et à le remplacer par un talus végétalisé. Ils sont prêts également à

renoncer à l'agrandissement d'environ 15 m2 de la terrasse sud-ouest. En

revanche, ils persistent à s'opposer à l'ordre de démolition du couvert qui

protège leur terrasse sud-est des intempéries et qui ne constitue selon eux pas

une augmentation de la surface brute de plancher habitable, n'étant pas

chauffé. Ils contestent que cette structure puisse dénaturer l'identité du

bâtiment principal.

I.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

A défaut de précision des conclusions du recours

durant la procédure, on retiendra que seuls demeurent litigieux les ordres de

démolition prononcés par l'autorité intimée (couverture de la terrasse sud-est,

escalier de quatre marches la prolongeant et agrandissement de la terrasse

sud-ouest; chiffres III, IV et V de la décision attaquée).

2.

a) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1 LATC, seul le département

peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont

conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1

let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir

ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou

modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité

compétente étant le département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

b) Les aménagements dont il est

question en l'occurrence nécessitaient une autorisation spéciale, la parcelle

des recourants se situant hors des zones à bâtir et les ouvrages litigieux

n'étant pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Par ignorance des

propriétaires et du municipal en charge des bâtiments, aucune demande

d'autorisation spéciale n'avait été déposée à l'époque. Il faut donc examiner,

ainsi que le fait la décision attaquée, si les constructions litigieuses peuvent

être autorisées a posteriori. Le bâtiment ECA n° 280 n'ayant jamais eu d'usage

agricole, en tout cas pas depuis le 1er juillet 1972, les travaux litigieux

doivent être examinés au regard des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

3.

a) L'art. 24c LAT a la teneur suivante:

"1 Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification

de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux

constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en

vigueur à l'époque. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet

1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666).

C'est l’art. 42 OAT qui précise à

quelles conditions les modifications ultérieures pourront être autorisées au

sens de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité

est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

(…)."

L'identité de la construction se

rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du

développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne

2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44 [ci-après: la

directive OAT]). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée

pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface

utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation

et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de

l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les

améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la

valeur du bâtiment en tant que tel. Il est tout à fait admissible de procéder à

un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne

peut tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé.

Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est

prévu d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la

construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou

du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972.

Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant

un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (directive

OAT, ch. 2.4.4 p. 45 s.). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que,

dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent

être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et

3.

LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (arrêt AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b et les réf. cit.).

Plus précisément, pour que

l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son

aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et que ne soit

généré aucun nouvel impact important sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. Il n'est donc pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout

à fait semblables, l'identité se référant – comme le précise l'art. 42 al. 1

OAT – aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses

caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du

territoire. Pour déterminer si l'identité ainsi définie est respectée, il

convient de considérer l'ensemble des circonstances et, partant, la conjonction

de tous les aspects d'une quelconque importance pour l'aménagement du

territoire. Cet examen global devra notamment prendre en compte l'aspect

extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le

nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique,

les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et

l'environnement, ainsi que le coût des travaux, qui reflète en effet souvent

l'ampleur de l'intervention (Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009,

n° 22 ad art. 24c).

b) La décision attaquée retient

qu'au 1er juillet 1972, la villa avait une surface brute de plancher

habitable de 99.35 m2 et les surfaces annexes, de 30.5 m2 (galerie extérieure

et combles). Cela permettrait une augmentation de la surface brute de plancher

habitable de 29.8 m2 et des surfaces annexes de 9.15 m2. L'autorité intimée

considère, sans être contredite à ce propos, que les travaux autorisés en 1997

auraient déjà épuisé et même dépassé de 22.5 m2 le potentiel d'extension

admissible pour le bâtiment ECA n° 280. La décision déférée retient que

plus aucun agrandissement ou changement d'affectation de surfaces ne peut être

envisagé. Cela n'exclut pas pour le propriétaire de faire des aménagements

extérieurs qui n'agrandissent pas le volume bâti, à la condition qu'ils

repectent l'identité de la construction et de ses abords (art. 42 al. 1 OAT).

4.

Il reste donc à trancher la question de savoir

si les aménagements extérieurs litigieux modifient l'identité de la

construction et de ses abords.

a) Le couvert, vitré, a l'aspect

d'une véranda. Sa taille, au regard de la dimension du bâtiment n'est pas

modeste car il occupe presque toute la largeur d'une petite villa de deux

étages. Son volume est important : il abrite du mobilier qui a permis de

constituer un petit salon et une salle-à-manger. Sa structure, quoique légère,

est peinte en blanc, ce qui a pour conséquence que le couvert se détache

nettement de la construction dont la façade est peinte en gris-beige. Vu de

l'extérieur, la structure a l'allure d'un corps de bâtiment supplémentaire.

Enfin, son coût, de 25'000 fr., en reflète l'ampleur. En conséquence, vu son

importance, le couvert litigieux modifie l'aspect de la villa et de ses abords

immédiats.

La présence d'un coin salon et d'un

coin salle-à-manger meublés témoigne que l'endroit est utilisé comme un jardin

d'hiver. Si la partie salon est composée de meubles de jardin, il n'en va pas

de même du coin salle-à-manger qui abrite du mobilier d'intérieur. Cette

partie, entièrement protégée par le vitrage bénéficie en plus d'une protection

contre le soleil au moyen du lattage de fins roseaux qui double la couverture. Vu

les constatations faites en inspection locale, le couvert ne sert pas seulement

à protéger du mobilier ou des outils de jardin contre les intempéries. La

présence d'une porte et d'un vitrage rabattable sur deux travées permet de

ventiler l'endroit ou au contraire de le protéger contre le vent. Même s'il

n'est pas entièrement fermé et si l'absence de chauffage ne permet sans doute

pas d'en profiter pendant les jours les plus froids de l'année, il n'y a pas de

doute que l'aménagement est conçu comme un jardin d'hiver habitable vraisemblablement

du début du printemps à la fin de l'automne. En définitive, il s'agit d'une annexe

au corps de bâtiment principal qui permet une utilisation extensive non

seulement de la terrasse qui a été régularisée, mais aussi de l'habitation. Son

impact sur la nature du sol est importante et l'atteinte à l'identité de la

villa et de ses abords doit être considérée comme réalisée. Une autorisation a

posteriori n'est donc pas envisageable.

b) Il en va en revanche

différemment de l'escalier de quatre marches qui prolonge la terrasse sud-est.

Cette structure est beaucoup plus petite que le couvert. Elle n'a presque pas

d'emprise au sol. Elle est en lien direct avec la terrasse que le SDT a

finalement régularisée. Le même raisonnement sera tenu pour l'agrandissement de

la terrasse sud-ouest. Cet agrandissement est peu important et il est en

relation avec une structure que le SDT a autorisée a posteriori. Ces deux éléments,

modestes, ne modifient pas l'identité des abords de la construction. Ils

peuvent être autorisés a posteriori et seront maintenus.

5.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Ainsi, en cas de refus de

l'autorisation cantonale, la démolition peut être ordonnée sur la base de

l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le SDT, seul compétent, à

l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur un ordre de démolition hors de

la zone à bâtir (AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2009.0045 du 29 janvier 2010; AC.2008.0262

du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009; AC.2008.0293 du 8 juin

2009; AC.2001.0010 du 8 mai 2001).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (voir par exemple 1C_260/2008 du 26 septembre

2008), l'ordre de démolir une construction illicite

n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid.

3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne

foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le couvert, en raison

de son importance et de sa fonction, modifie considérablement la nature du sol,

de sorte que la dérogation à la règle ne saurait être considérée comme mineure.

Les recourants se prévalent de leur bonne foi. Or, il leur appartenait de faire

des vérifications en matière de possibilité de construire hors zone à bâtir. Il

ne pouvait leur échapper qu'au vu de sa situation, la parcelle était soumise à

une réglementation particulière. Les recourants ne pouvaient donc pas se

reposer entièrement sur les déclarations de leur conseil en paysage. Quant à

l'autorité municipale, elle a reconnu qu'elle avait fait une erreur et qu'elle

aurait dû transmettre le dossier à l'autorité cantonale. Or, son silence dans

l'intervalle ne saurait équivaloir à une autorisation, étant donné que la

compétence pour statuer sur les constructions hors zone à bâtir appartient à

l'autorité cantonale. Ensuite, le SDT a tardé à statuer, malgré de nombreuses

relances. Sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit

des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état

conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, par principe

après 30 ans (ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; ATF 107 Ia 121 consid. 1a p. 123).

Même s'il a laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence est

sans autre applicable hors zone à bâtir (ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367 et

la jurisprudence citée), on ne saurait toutefois considérer que l'on se trouve

dans un cas où les autorités ont toléré un état non-conforme au droit alors

qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les

circonstances, pendant suffisamment longtemps pour qu'en vertu du principe de

la bonne foi elles soient déchues du droit d'en exiger la démolition. Enfin,

s'agissant du coût de la remise en état, les recourants ne l'ont pas chiffré. Dès

lors, l'ordre de démolition du couvert est non seulement justifié mais aussi

proportionné et doit être confirmé.

6.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'ordre de démolition

de l'escalier sud-est et de l'agrandissement de la terrasse sud-ouest est

annulé. La décision est maintenue pour le surplus. Les frais sont mis à la

charge des recourants, qui perdent sur l'élément le plus important de leur

procédure (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

– LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en faveur de la

Municipalité de Givrins qui a agi sans l'aide d'un conseil professionnel. Quant

à l’allocation de dépens en faveur de l’Etat, elle n’entre pas en ligne de

compte (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 2 novembre 2011 du Service du

développement territorial est réformée en ce sens que ses chiffres IV et V sont

supprimés. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille francs)

est mis à la charge de Daniel et Laurence Aebi, solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.