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Décision

AC.2011.0310

CDAP - AC.2011.0310 - 2012-10-05 - NAZROO/Municipalité de Pampigny, CUENEZ

5 octobre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Edmond Cuénez est propriétaire de la parcelle no

112 du cadastre de la Commune de Pampigny. Ce bien-fonds est situé en zone du

village régie par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan d’extension

et la police des constructions de Pampigny, approuvé par le Conseil d’Etat le

18 novembre 1977 (ci-après : RC). Il supporte un bâtiment comprenant deux logements

(un au rez-de-chaussée et un à l’étage). L’arrière de ce bâtiment donne sur la

rue de l’Auberge.

B.

Edmond Cuénez a mis à l’enquête publique du 1er

octobre 2011 au 31 octobre 2011 la création d’un logement supplémentaire dans

les combles du bâtiment existant sur la parcelle no 112. Deux places de parc à

créer étaient mentionnées sur les plans, qui venaient s’ajouter aux deux places

existantes. La demande de permis de construire mentionnait une dérogation à

l’art. 84 al. 2 RC, disposition qui prévoit que les places de stationnement ou

les garages doivent être fixés en retrait des alignements.

C.

Pierre Nazroo a formulé une opposition le 26

octobre 2011. Ce dernier est propriétaire des parcelles nos 94 et 95 du

cadastre de la Commune de Pampigny sises à proximité de la parcelle no 112, le

long la rue de l’Auberge. Il indiquait s’opposer à la dérogation concernant les

art. 84 et 85 RC, en précisant que la pratique de ces dernières années était

d’exiger au minimum deux places de stationnement par appartement.

D.

Par décision du 16 novembre 2011, la municipalité

de Pampigny (ci-après : la municipalité) a décidé de lever cette

opposition et de délivrer le permis de construire.

E.

Par acte du 5 décembre 2011, Pierre Nazroo a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens

que la municipalité exige six places de parc pour les trois logements prévus

sur la parcelle no 112. Le constructeur a déposé des observations le 12 décembre

2011. La municipalité a déposé sa réponse le 7 février 2012 en concluant au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 4 mars 2012. A cette occasion, il a notamment

indiqué qu’une place de parc existante serait supprimée. A la requête du juge

instructeur, le constructeur et la municipalité se sont déterminés sur cette

affirmation et sur le nombre de places existantes et à créer. En relation avec

sa qualité pour agir, le recourant a encore précisé par courrier du 8 mai 2012

que les deux logements dont il était propriétaire disposaient de deux places de

parc chacun et a transmis un plan permettant de situer ses parcelles par

rapport à celle d’Edmond Cuénez.

Le tribunal a tenu

audience le 19 septembre 2012 en présence des parties et du conseil de la

municipalité. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

La

municipalité met en doute la qualité pour recourir de Pierre Nazroo. Elle

relève que ce dernier invoque l’intérêt général de la population à disposer de

suffisamment de places de parc et n’expose pas en quoi il serait touché plus

que quiconque par cette problématique des places de stationnement.

a) Selon

l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103

let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. arrêts AC 2011.0143 du 23 décembre

2011.

consid. 1a ; AC.2010.0184 du 5 novembre 2010 consid. 1; GE.2009.0040

du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La

notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art.

89.

al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la

jurisprudence concernant cette disposition.

Constitue un intérêt digne de

protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le

recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général

ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action populaire" (ATF 135 II 145 consid. 6.1

p. 150; ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s; ATF 1C_64.2007 du 2 juillet 2007; arrêts AC.2011.0143

précité consid. 1a p; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2).

C’est au recourant qu’il appartient de démontrer

l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence de

motivation s’étant aussi à la question de la qualité pour recourir (JAAC 1997

no 2 p. 195 ; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

Le propriétaire d’un immeuble

directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; 115

Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l’absence

de voisinage direct, lorsqu’une distance relativement faible sépare l’immeuble

du ou des recourants de la construction litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b

p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le

critère de la distance n’est pas le seul déterminant ; s’il est certain ou

très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à

l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II consid. 3a p.

15.

; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin

doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la

modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans

un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres

habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; ATF 120 Ib

consid. 1 p. 433).

b) En l’espèce, le recourant invoque,

de manière générale, le nombre limité de places de parc publiques dans le

village, qui poserait notamment problème en raison de l’accroissement constant

de la population. Il demande par conséquent le maintien de la pratique

municipale qui consisterait à exiger deux places de parc par logement. Il

relève qu’un changement de pratique risque d’entraîner de futurs problèmes de

parking dans le centre du village qui serait déjà excessivement chargé, notamment

en raison de la présence de l’auberge à proximité.

Vu ce qui précède, il apparaît que

le recours a été formé essentiellement dans l’intérêt général. Cela étant, le

recourant a expliqué lors de l’audience qu’il arrivait que des véhicules soient

stationnés le long de la rue de l’Auberge à proximité de sa parcelle, ce qui

était susceptible de porter atteinte à ses intérêts. Compte tenu de la

proximité entre sa parcelle et celle du constructeur, on ne saurait exclure

qu’un manque de places de parc sur la parcelle no 112 en relation avec la

construction du nouveau logement entraîne un stationnement sur la rue de

l’Auberge, qui serait potentiellement gênant pour lui. Dans ces circonstances,

il convient de retenir que le recourant se trouve dans une relation

suffisamment spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec

l’objet de la contestation. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe

selon lequel un propriétaire a qualité pour recourir contre un projet de

construction sur une parcelle voisine.

c) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est au surplus formellement recevable,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur

le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 85 RC relatif au nombre

de places qui peuvent être exigées en cas de transformation d’un immeuble

augmentant les besoins en places de stationnement. Il soutient que, dès lors

que l’immeuble aura trois logements, c’est quatre places supplémentaires qui

auraient dû être exigées et non pas deux. Il invoque à cet égard une pratique

municipale qui consisterait à exiger en tous les cas deux places par logement.

a)

Selon l’art. 84 al. 1 RC, la municipalité fixe le nombre de places de

stationnement ou de garages que les propriétaires doivent aménager lors de

constructions nouvelles. Ce nombre ne doit pas être inférieur à une place ou un

garage par logement ; il peut être supérieur, suivant le genre,

l’importance ou la destination des nouveaux bâtiments. Selon l’art. 85 RC,

l’art. 84 RC est applicable lorsque des transformations ou un changement de

destination d’un immeuble augmentent les besoins en place de stationnement.

b)

En l’occurrence, avec les deux places supplémentaires exigées par la

municipalité, le bâtiment litigieux respectera l’exigence d’une place de parc

par logement fixée à l’art. 84 al. 1 RC puisqu’il disposera de quatre places de

parc pour trois logements. Les exigences posées par la municipalité sont en

outre conformes à l’art. 85 RC puisque deux nouvelles places seront créée pour

le nouveau logement. Il résulte au surplus des explications fournies par les

représentants de la municipalité lors de l’audience, dont le tribunal n’a pas

de raison de s’écarter, qu’il n’existe pas de pratique municipale qui

consisterait à exiger en cas de transformation que tous les logements de l’immeuble,

y compris les logements existants, disposent de deux places de parc.

c)

Vu ce qui précède, les griefs du recourant concernant l’application de l’art.

85.

RC ne sont pas fondés.

3.

Il convient encore d’examiner si la municipalité a octroyé à juste titre une

dérogation à l’art. 84 al. 2 RC, disposition qui prévoit que les emplacements de

stationnement seront fixés en retrait des alignements.

a)

Selon l’art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC ; RSV 700.11), dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y

afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs

d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

b)

En l’occurrence, le règlement communal ne prévoit la possibilité d’octroyer des

dérogations que pour des édifices publics dont la destination et l’architecture

réclament des dispositions spéciales (cf. art. 87 RC). Dès lors que l’on ne se

trouve pas en présence d’un édifice public, une dérogation à l’art. 84 al. 2 RC

ne saurait entrer en ligne de compte.

Comme

aucune dérogation n’est possible, les deux places de parc prévues en relation

avec le nouveau logement ne peuvent pas être autorisées puisqu’elles ne sont

pas fixées en retrait des alignements. Partant, les exigence fixées aux art. 84

al. 1 et 85 RC pour ce qui est du nombre de places de stationnement qui

doivent être créées en relation avec un nouveau logement ne sont pas respectées.

4.

a)

Lors de l’audience, le conseil de la municipalité a expliqué que, compte tenu

des alignements existants, l’application de l’art. 84 al. 2 RC posait problème.

La municipalité se trouvait par conséquent dans l’obligation de trouver des

solutions et plusieurs propriétaires, dont le recourant, avaient pu bénéficier

d’une certaine souplesse dans l’application de cette disposition. Les

représentants de la municipalité ont également indiqué que le règlement

communal était en cours de modification.

b)

Vu ce qui précède, on peut se demander si le constructeur ne devrait pas être

mis au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité.

aa)

Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 Cst.)

prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392).

En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son

cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans

d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans

l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références

citées). Encore faut-il qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant au

respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au

détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de

tiers prépondérant ne s’y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254). La

jurisprudence a encore précisé qu’il était nécessaire que l'autorité n'ait pas

respecté la loi non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique

constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510).

bb)

Dans le cas d’espèce, l’existence d’une pratique constante de la municipalité

de non-application de l’art. 84 al. 2 RC n’est pas établie. Même si tel devait être

le cas, il faut relever que, si la municipalité considère que si l’exigence

fixée à l’art. 84 al. 2 RC n’est plus appropriée en raison de l’évolution des

circonstances, il lui appartient d’engager une procédure de révision du

règlement, ceci conformément à ce qui est prévu à l’art. 21 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700).

Si cette procédure aboutit, le propriétaire intéressé pourra présenter à

nouveau un projet de construction d’un logement supplémentaire conforme au

nouveau droit en ce qui concerne les places de stationnement (cf. pour un cas

comparable ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2). En l’occurrence, dès

lors que la municipalité annonce qu’un projet de révision du règlement est en

cours, ceci ne devrait pas différer de manière excessive la réalisation du

projet litigieux.

cc)

Dans ces circonstances, le constructeur ne saurait être mis au bénéfice de

l’égalité dans l’illégalité en ce qui concerne le respect des exigences posées

à l’art. 84 al. 2 RC.

5.

Il

résulte des considérant que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c’est en principe à la partie adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

dépens (cf. RDAF 1994 p. 324). En application de ce principe, il convient de

mettre les frais de la cause à la charge du constructeur Edmond Cuénez. Il n’y

a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’a pas procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pampigny du 16

novembre 2011 est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Edmond Cuénez.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.