AC.2011.0310
CDAP - AC.2011.0310 - 2012-10-05 - NAZROO/Municipalité de Pampigny, CUENEZ
5 octobre 2012Français16 min
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N° affaire:
AC.2011.0310
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NAZROO/Municipalité de Pampigny, CUENEZ
EXCEPTION{DÉROGATION}
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
LATC-85-1
Résumé contenant:
Projet de construction d'un 3ème logement dans un bâtiment comportant déjà deux logements. Règlement communal qui prévoit, d'une part, qu'un certain nombre de places de parc doivent être aménagées et, d'autre part, que les emplacements de stationnement seront fixés en retrait des alignements. Dérogation à cette dernière exigence octroyée à tort dès lors que le règlement communal ne prévoit la faculté d'octroyer des dérogations que pour des édifices publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre
2012
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jacques Haymoz,
assesseurs
recourant
Pierre NAZROO, à Pampigny,
autorité intimée
Municipalité de
Pampigny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
constructeur
Edmond CUENEZ, à Morges,
Objet
Recours Pierre NAZROO c/ décision de la
Municipalité de Pampigny du 16 novembre 2011 (transformation du bâtiment ECA
131 sis sur la parcelle 112 de Pampigny, route de l'Isle 10)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Edmond Cuénez est propriétaire de la parcelle no
112 du cadastre de la Commune de Pampigny. Ce bien-fonds est situé en zone du
village régie par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan d’extension
et la police des constructions de Pampigny, approuvé par le Conseil d’Etat le
18 novembre 1977 (ci-après : RC). Il supporte un bâtiment comprenant deux logements
(un au rez-de-chaussée et un à l’étage). L’arrière de ce bâtiment donne sur la
rue de l’Auberge.
B.
Edmond Cuénez a mis à l’enquête publique du 1er
octobre 2011 au 31 octobre 2011 la création d’un logement supplémentaire dans
les combles du bâtiment existant sur la parcelle no 112. Deux places de parc à
créer étaient mentionnées sur les plans, qui venaient s’ajouter aux deux places
existantes. La demande de permis de construire mentionnait une dérogation à
l’art. 84 al. 2 RC, disposition qui prévoit que les places de stationnement ou
les garages doivent être fixés en retrait des alignements.
C.
Pierre Nazroo a formulé une opposition le 26
octobre 2011. Ce dernier est propriétaire des parcelles nos 94 et 95 du
cadastre de la Commune de Pampigny sises à proximité de la parcelle no 112, le
long la rue de l’Auberge. Il indiquait s’opposer à la dérogation concernant les
art. 84 et 85 RC, en précisant que la pratique de ces dernières années était
d’exiger au minimum deux places de stationnement par appartement.
D.
Par décision du 16 novembre 2011, la municipalité
de Pampigny (ci-après : la municipalité) a décidé de lever cette
opposition et de délivrer le permis de construire.
E.
Par acte du 5 décembre 2011, Pierre Nazroo a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que la municipalité exige six places de parc pour les trois logements prévus
sur la parcelle no 112. Le constructeur a déposé des observations le 12 décembre
2011. La municipalité a déposé sa réponse le 7 février 2012 en concluant au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 4 mars 2012. A cette occasion, il a notamment
indiqué qu’une place de parc existante serait supprimée. A la requête du juge
instructeur, le constructeur et la municipalité se sont déterminés sur cette
affirmation et sur le nombre de places existantes et à créer. En relation avec
sa qualité pour agir, le recourant a encore précisé par courrier du 8 mai 2012
que les deux logements dont il était propriétaire disposaient de deux places de
parc chacun et a transmis un plan permettant de situer ses parcelles par
rapport à celle d’Edmond Cuénez.
Le tribunal a tenu
audience le 19 septembre 2012 en présence des parties et du conseil de la
municipalité. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérants
1.
La
municipalité met en doute la qualité pour recourir de Pierre Nazroo. Elle
relève que ce dernier invoque l’intérêt général de la population à disposer de
suffisamment de places de parc et n’expose pas en quoi il serait touché plus
que quiconque par cette problématique des places de stationnement.
a) Selon
l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103
let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. arrêts AC 2011.0143 du 23 décembre
2011.
consid. 1a ; AC.2010.0184 du 5 novembre 2010 consid. 1; GE.2009.0040
du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La
notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art.
89.
al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la
jurisprudence concernant cette disposition.
Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général
ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action populaire" (ATF 135 II 145 consid. 6.1
p. 150; ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s; ATF 1C_64.2007 du 2 juillet 2007; arrêts AC.2011.0143
précité consid. 1a p; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2).
C’est au recourant qu’il appartient de démontrer
l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence de
motivation s’étant aussi à la question de la qualité pour recourir (JAAC 1997
no 2 p. 195 ; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
Le propriétaire d’un immeuble
directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse a en
principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; 115
Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l’absence
de voisinage direct, lorsqu’une distance relativement faible sépare l’immeuble
du ou des recourants de la construction litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b
p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le
critère de la distance n’est pas le seul déterminant ; s’il est certain ou
très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à
l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II consid. 3a p.
15.
; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin
doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la
modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans
un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres
habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; ATF 120 Ib
consid. 1 p. 433).
b) En l’espèce, le recourant invoque,
de manière générale, le nombre limité de places de parc publiques dans le
village, qui poserait notamment problème en raison de l’accroissement constant
de la population. Il demande par conséquent le maintien de la pratique
municipale qui consisterait à exiger deux places de parc par logement. Il
relève qu’un changement de pratique risque d’entraîner de futurs problèmes de
parking dans le centre du village qui serait déjà excessivement chargé, notamment
en raison de la présence de l’auberge à proximité.
Vu ce qui précède, il apparaît que
le recours a été formé essentiellement dans l’intérêt général. Cela étant, le
recourant a expliqué lors de l’audience qu’il arrivait que des véhicules soient
stationnés le long de la rue de l’Auberge à proximité de sa parcelle, ce qui
était susceptible de porter atteinte à ses intérêts. Compte tenu de la
proximité entre sa parcelle et celle du constructeur, on ne saurait exclure
qu’un manque de places de parc sur la parcelle no 112 en relation avec la
construction du nouveau logement entraîne un stationnement sur la rue de
l’Auberge, qui serait potentiellement gênant pour lui. Dans ces circonstances,
il convient de retenir que le recourant se trouve dans une relation
suffisamment spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec
l’objet de la contestation. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe
selon lequel un propriétaire a qualité pour recourir contre un projet de
construction sur une parcelle voisine.
c) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est au surplus formellement recevable,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sur
le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 85 RC relatif au nombre
de places qui peuvent être exigées en cas de transformation d’un immeuble
augmentant les besoins en places de stationnement. Il soutient que, dès lors
que l’immeuble aura trois logements, c’est quatre places supplémentaires qui
auraient dû être exigées et non pas deux. Il invoque à cet égard une pratique
municipale qui consisterait à exiger en tous les cas deux places par logement.
a)
Selon l’art. 84 al. 1 RC, la municipalité fixe le nombre de places de
stationnement ou de garages que les propriétaires doivent aménager lors de
constructions nouvelles. Ce nombre ne doit pas être inférieur à une place ou un
garage par logement ; il peut être supérieur, suivant le genre,
l’importance ou la destination des nouveaux bâtiments. Selon l’art. 85 RC,
l’art. 84 RC est applicable lorsque des transformations ou un changement de
destination d’un immeuble augmentent les besoins en place de stationnement.
b)
En l’occurrence, avec les deux places supplémentaires exigées par la
municipalité, le bâtiment litigieux respectera l’exigence d’une place de parc
par logement fixée à l’art. 84 al. 1 RC puisqu’il disposera de quatre places de
parc pour trois logements. Les exigences posées par la municipalité sont en
outre conformes à l’art. 85 RC puisque deux nouvelles places seront créée pour
le nouveau logement. Il résulte au surplus des explications fournies par les
représentants de la municipalité lors de l’audience, dont le tribunal n’a pas
de raison de s’écarter, qu’il n’existe pas de pratique municipale qui
consisterait à exiger en cas de transformation que tous les logements de l’immeuble,
y compris les logements existants, disposent de deux places de parc.
c)
Vu ce qui précède, les griefs du recourant concernant l’application de l’art.
85.
RC ne sont pas fondés.
3.
Il convient encore d’examiner si la municipalité a octroyé à juste titre une
dérogation à l’art. 84 al. 2 RC, disposition qui prévoit que les emplacements de
stationnement seront fixés en retrait des alignements.
a)
Selon l’art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC ; RSV 700.11), dans la mesure où le règlement
communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y
afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs
d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
b)
En l’occurrence, le règlement communal ne prévoit la possibilité d’octroyer des
dérogations que pour des édifices publics dont la destination et l’architecture
réclament des dispositions spéciales (cf. art. 87 RC). Dès lors que l’on ne se
trouve pas en présence d’un édifice public, une dérogation à l’art. 84 al. 2 RC
ne saurait entrer en ligne de compte.
Comme
aucune dérogation n’est possible, les deux places de parc prévues en relation
avec le nouveau logement ne peuvent pas être autorisées puisqu’elles ne sont
pas fixées en retrait des alignements. Partant, les exigence fixées aux art. 84
al. 1 et 85 RC pour ce qui est du nombre de places de stationnement qui
doivent être créées en relation avec un nouveau logement ne sont pas respectées.
4.
a)
Lors de l’audience, le conseil de la municipalité a expliqué que, compte tenu
des alignements existants, l’application de l’art. 84 al. 2 RC posait problème.
La municipalité se trouvait par conséquent dans l’obligation de trouver des
solutions et plusieurs propriétaires, dont le recourant, avaient pu bénéficier
d’une certaine souplesse dans l’application de cette disposition. Les
représentants de la municipalité ont également indiqué que le règlement
communal était en cours de modification.
b)
Vu ce qui précède, on peut se demander si le constructeur ne devrait pas être
mis au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité.
aa)
Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 Cst.)
prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392).
En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans
d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans
l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références
citées). Encore faut-il qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant au
respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au
détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de
tiers prépondérant ne s’y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254). La
jurisprudence a encore précisé qu’il était nécessaire que l'autorité n'ait pas
respecté la loi non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique
constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510).
bb)
Dans le cas d’espèce, l’existence d’une pratique constante de la municipalité
de non-application de l’art. 84 al. 2 RC n’est pas établie. Même si tel devait être
le cas, il faut relever que, si la municipalité considère que si l’exigence
fixée à l’art. 84 al. 2 RC n’est plus appropriée en raison de l’évolution des
circonstances, il lui appartient d’engager une procédure de révision du
règlement, ceci conformément à ce qui est prévu à l’art. 21 al. 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700).
Si cette procédure aboutit, le propriétaire intéressé pourra présenter à
nouveau un projet de construction d’un logement supplémentaire conforme au
nouveau droit en ce qui concerne les places de stationnement (cf. pour un cas
comparable ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2). En l’occurrence, dès
lors que la municipalité annonce qu’un projet de révision du règlement est en
cours, ceci ne devrait pas différer de manière excessive la réalisation du
projet litigieux.
cc)
Dans ces circonstances, le constructeur ne saurait être mis au bénéfice de
l’égalité dans l’illégalité en ce qui concerne le respect des exigences posées
à l’art. 84 al. 2 RC.
5.
Il
résulte des considérant que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c’est en principe à la partie adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
dépens (cf. RDAF 1994 p. 324). En application de ce principe, il convient de
mettre les frais de la cause à la charge du constructeur Edmond Cuénez. Il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’a pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Pampigny du 16
novembre 2011 est annulée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Edmond Cuénez.
IV.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.