AC.2011.0311
CDAP - AC.2011.0311 - 2012-10-02 - FATZER, ZELLER, CHATELAIN-ZELLER/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature, AMIGUET, TOURNIER-AMIGUET
2 octobre 2012Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0311
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FATZER, ZELLER, CHATELAIN-ZELLER/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature, AMIGUET, TOURNIER-AMIGUET
ESTHÉTIQUE
ARBRE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-86
RPGA-Lausanne-50-1
RPGA-Lausanne-53
RPGA-Lausanne-69
Résumé contenant:
Projet de construction d'une villa et transformation d'une villa existante. Du point de vue de l'esthétique, le projet correspond, par son orientation, sa toiture ou son architecture, à plusieurs constructions existantes dans le secteur en cause, au demeurant composé de constructions hétéroclites (consid. 7a). Il n'est pas arbitraire de retrancher de la surface déterminante en vertu de l'art. 53 RPGA, la surface que représente l'aire forestière pour fixer le nombre d'arbres d'essence majeure que doit contenir la parcelle (consid. 8).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur .
Recourants
1.
Daniel FATZER, à Lausanne, représenté par Me Graziella BURNAND, avocate à Lausanne,
2.
Alexandre ZELLER, à Pully, représenté par Geneviève CHATELAIN-ZELLER, à Pully,
Geneviève
CHATELAIN-ZELLER, à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Philippe CIOCCA,
avocat à Pully,
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN), à Lausanne,
Constructeurs
1.
Louis-Philippe
AMIGUET, à Lausanne,
2.
Edith
TOURNIER-AMIGUET, à Lausanne, tous deux représentés par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours 1. Daniel FATZER et 2. Alexandre
ZELLER et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 novembre
2011 (levée d'opposition et délivrance d'un permis de construire pour
diverses transformations du bâtiment n° ECA 13843 sis sur la parcelle 6654 et
pour la construction d'une villa sur la parcelle 20433, propriété de
Louis-Philippe Amiguet et de Edith Tournier-Amiguet)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Louis-Philippe Amiguet et Edith Tournier-Amiguet
sont propriétaires en main commune des parcelles contiguës nos 6654 et 20433 du cadastre de la
Commune de Lausanne.
Ces biens-fonds sont
inclus dans le périmètre du Plan de quartier n° 331 – Aménagement de l'ancienne
propriété Merminod, chemin de la Rosière (ci-après: PQ n° 331) adopté par la
commune précitée et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 décembre 1952. Ils
sont classés dans la "zone II réservée à des bâtiments de type B", qui
est régie par les prescriptions spéciales dudit plan. Pour le surplus, le Plan
général d'affectation (PGA) de la Commune de Lausanne et son règlement (ci-après:
RPGA) approuvés par le département cantonal compétent le 4 mai 2006 et mis en
vigueur le 26 juin 2006, sont applicables à titre supplétif (art. 155 al. 3
RPGA).
La parcelle n°
20433 est bordée au sud par la parcelle n° 6654 et au nord par la parcelle n°
4858, laquelle présente la forme d'une bande de terrain d'une trentaine de
mètre de long et de 7 m de large et qui est traversée par une voie d'accès privée
débouchant au nord sur le chemin de Riant-Val (DP 637).
D'une surface totale de
1'530 m2, la
parcelle n° 6654 comprend notamment un bâtiment d'habitation (n° ECA 13843 de
94 m2), un bâtiment
non habitable (n° ECA B383 de 10 m2), un jardin, ainsi qu'une une forêt de 773 m2. Cet immeuble est relié au domaine
public, soit au chemin Riant-Val, par une voie d'accès privée qui emprunte le
tracé d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 406055)
grevant à la fois la parcelle n° 20433 et la parcelle n° 4858. Quant à la
parcelle n° 20433 d'une surface de 476 m2, elle est libre de toute construction.
Le chemin d'accès privé, en pente, présente une longueur de 30 m environ et une
largeur oscillant entre 2,2 et 3,5 m.
Les parcelles nos 6654 et 20433 sont issues d'un
fractionnement (parcelle d'origine n° 6654) qui a fait l'objet le 30 juin 2008
d'une mention au registre foncier, soit une "restriction LATC"
"rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales
résultant du plan d'affectation (PGA) et du plan de quartier du 12 décembre
1952 demeurent inchangées et que ces règles doivent être appliquées en
considérant les deux parcelles 6654 et 20433 comme une seule parcelle".
B.
Le 8 septembre 2010, Louis-Philippe Amiguet
et Edith Tournier-Amiguet ont déposé une demande de permis de construire
portant sur des transformations intérieures et démolition partielle (limitée à
l'arrière-corps) de la villa n° ECA 13843 sise sur la parcelle n° 6654 d'une
part, et sur la construction d'une nouvelle villa avec un garage pour deux
véhicules et une place de place de parc extérieure sur la parcelle n° 20433,
d'autre part. La villa n° ECA 13843 est composée d'un corps principal surmonté
d'un toit à un seul pan et d'un arrière-corps (d'une volumétrie inférieure à
celle du bâtiment principal) avec un toit à un seul versant (appentis); ce
bâtiment empiète sur la bande de 10 m à la lisière de la forêt et se trouve
presque entièrement en dehors du périmètre d'implantation ("surface
constructible Type B") tel que fixé par le PQ n° 331.
Mis à l'enquête
publique du 30 novembre 2010 au 3 janvier 2011, ce projet a suscité trois oppositions
dont celle de Geneviève Châtelain-Zeller et Alexandre Zeller, propriétaires
riverains des parcelles nos 4858 et 6674, ainsi que celle de Daniel Fatzer, l'un des copropriétaires
de la parcelle contiguë n° 6653.
A la suite de ces
oppositions, le Service d'urbanisme de Lausanne a, le 15 mars 2011, demandé aux
constructeurs, pour ce qui concerne de la nouvelle construction projetée sur la
parcelle n° 20433, que les plans d'enquête soient modifiés en ce sens que le
garage pour deux véhicules soit supprimé et remplacé par une place de parc
couverte par un auvent, ainsi que la largeur du balcon soit réduite en tant
qu'il empiétait de plus de 1,5 m sur le périmètre d'implantation. Les
constructeurs ont produit de nouveaux plans corrigés. La parcelle n° 6654
comprend deux arbres d'essence majeure en plus de ceux situés dans la surface
forestière. Quant à la parcelle n° 20433, elle comprend trois arbres d'essence
majeure, soit un pin de 20 cm de diamètre et deux chênes de 15 cm de diamètre,
dont l'abattage a été autorisé par la municipalité moyennant une plantation
compensatoire sous la forme d'un arbre d'essence majeure ou la réalisation
d'une haie champêtre de qualité située sur le talus séparant les deux
parcelles.
Il résulte de la
synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC (n° 101936) du 17 décembre
2010 que les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations
spéciales et autres préavis requis.
C.
Par décision du 7 novembre 2011, la Municipalité
de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
D.
Le 5 décembre 2011, Daniel Fatzer a interjeté
recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public
(CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7 novembre 2011, dont il
demande l'annulation (cause AC.2011.0311).
E.
Le 6 décembre 2011, Geneviève Châtelain-Zeller
et Alexandre Zeller ont également formé un recours auprès de la CDAP contre la
décision municipale du 7 novembre 2011, dont ils requièrent l'annulation (cause
AC.2011.0313).
F.
Le Service des forêts, de la faune et de la
nature (SFFN) a déposé ses déterminations le 30 janvier 2012. Dans sa réponse
du 10 février 2012, la municipalité a conclu au rejet des deux recours. Le 20
février 2012, les constructeurs ont également proposé le rejet des recours.
Une audience avec
inspection locale a eu lieu le 5 juin 2012. Il ressort du procès-verbal ce qui
suit:
"Les parties sont entendues dans
leurs explications.
La Cour constate tout d'abord qu'au
débouché sur le chemin Riant-Val, la voie d'accès située sur la parcelle n°
4858 est plus large au sommet (environ trois mètres de largeur), puis se
rétrécit quelques mètres plus bas pour atteindre une largeur d'environ deux
mètres jusqu'à la propriété des constructeurs. Cette voie d'accès, en pente,
est revêtue en partie de gravillon et en partie de plaques de ciment. Des
pavés, posés de chaque côté, délimitent l'assiette de la servitude. Le tracé
est rectiligne et bénéficie d'une bonne visibilité.
La Cour emprunte la voie d'accès
jusqu'à la limite entre les parcelles n° 20433 et n° 6674. A cet endroit, la
Cour observe l'existence d'une piscine construite sur la propriété du recourant
Fatzer entre 2007 et 2009.
S'agissant de la problématique de
l'accès, la Municipalité de Lausanne (ci-après la Municipalité) confirme que le
dossier a circulé auprès des services communaux compétents, qui n'ont émis
aucun préavis négatif, considérant que l'accès permettait l'intervention des
services d'urgence. Selon la Municipalité, les parcelles litigieuses sont donc
considérées comme équipées.
Les constructeurs indiquent que le
revêtement actuel de la voie d'accès sera modifié.
La Cour se déplace sur la parcelle n°
6654, au lieu où se situe l'actuelle villa des constructeurs. Sur place, ces
derniers indiquent que l'arrière-corps qui doit être démoli comprend
actuellement une chambre à coucher avec salle de bain. Le bâtiment principal
comporte une toiture à un seul pan. L'arrière-corps (construction secondaire)
voué à la démolition comporte actuellement une toiture à un pan, qui ne rejoint
toutefois pas le pan de toiture principal à la corniche. Interrogée sur ce
point, la Municipalité indique qu'elle ne considère pas que la construction
actuelle dispose d'une toiture à deux pans.
La Cour se rend ensuite au lieu
d'implantation de la construction ECA n° B 383 et constate qu'il s'agit d'une
cabane de jardin. Me Burnand admet que cette construction n'est pas habitable
et ne doit en conséquence pas être prise en compte pour le calcul du COS. Me
Burnand déclare toutefois maintenir le grief relatif à la soustraction de la
surface constructible de la surface comprise dans la bande de terrain de dix
mètres de large en bordure de forêt.
La Cour se déplace sur la parcelle n°
20433, en limite de la parcelle n° 6674. Me Burnand soutient que les
constructions souterraines à réaliser sur la parcelle n° 20433 ont lieu à
l'extérieur du périmètre de construction et nécessiteront d'importants travaux
d'aménagement. Ces aménagements constitueraient, selon les recourants, des
modifications sensible du terrain naturel. Sur ce grief, la Municipalité
explique que la parcelle litigieuse n'est pas inscrite au cadastre des dangers
naturels (glissement de terrain). En outre, selon sa pratique, une modification
du terrain qui, comme en l'espèce, est inférieure à 63 cm ne constitue pas une
modification sensible du terrain naturel. L'architecte du projet confirme au
surplus qu'il n'est pas prévu de réaliser des ancrages.
Les recourants évoquent ensuite la
problématique de la place de parc avec auvent, en soutenant qu'il ne s'agit pas
d'une dépendance de peu d'importance, compte tenu de l'existence d'une liaison.
La Municipalité conteste cette qualification de liaison et confirme qu'elle a
considéré cette construction comme une dépendance de peu d'importance. Les
recourants déclarent maintenir ce moyen.
Sous l'angle de la clause
d'esthétique, Me Burnand soutient que le bâtiment projeté en parcelle n° 20433
ne s'intégrera pas dans le milieu bâti, en raison notamment de la pente du toit
(dont les recourants ne contestent pas le caractère réglementaire mais
souhaiteraient une toiture qui ressemble aux constructions des recourants dont
la pente est atténuée en bas de toiture - réveillonnage - ), la pose de
panneaux solaires, la construction de balcons asymétriques, ainsi que
l'aménagement de larges baies vitrées qui contrasteraient avec les autres
constructions. Sur place, la Cour constate que l'environnement construit est
constitué de villas relativement disparates. Afin de constater l'emprise
qu'aura le bâtiment à réaliser, Me Burnand verse au dossier plusieurs
photographies issues d'un photomontage, qui n'ont toutefois pas été réalisées
par un géomètre officiel.
La Cour se rend dans le salon de la
villa du recourant Fatzer, afin de constater quelles seront les modifications
visibles depuis sa parcelle. La Cour constate que l'environnement est très
arborisé. Les recourants relèvent qu'après l'abattage des arbres cachant la
villa existante, celle-ci sera davantage visible.
Les recourants se plaignent de la
largeur des balcons, qui dépasseraient par endroits 1,5 mètres. Sur ce point,
la Municipalité explique qu'elle a pour pratique constante de qualifier de
balcons même les ouvrages qui dépassent la largeur de 1,5 mètres, à condition
qu'ils n'empiètent pas plus de 1,5 mètres sur la limite du périmètre
d'implantation. La Municipalité précise encore qu'elle considère que le
périmètre d'implantation est obligatoire, une construction qui se trouverait en
partie à l'extérieur de ce périmètre devant alors être au bénéfice d'une
dérogation.
Philippe Zeller a apporté quelques
précisions, respectivement corrections aux informations contenues dans les
déterminations des constructeurs.
Me Burnand renonce à plaider et à
déposer des notes de plaidoiries. Le Président lui indique qu'un délai de dix
jours lui sera imparti pour faire valoir des remarques éventuelles limitées au
contenu du procès-verbal.
Me de Braun produit encore deux
photographies du chemin d'accès utilisé lors des travaux de construction de la
piscine sur la propriété de Daniel Fatzer. Ces deux photographies ont été
remises à la Municipalité, qui en prélèvera des copies et les transmettra par
retour de courrier au tribunal.".
G.
Les parties ont eu l'occasion de déposer leurs
observations sur le procès-verbal d'audience, ce qu'elles ont fait.
H.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant
Considérants
1.
Les recourants font valoir qu'outre que l'accès
aux biens-fonds litigieux ne serait pas juridiquement garanti, le chemin de
desserte ne serait pas praticable ni adapté à l'utilisation prévue.
a) Conformément à l'art.
22.
al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire ; LAT, RS 700),
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11; LATC) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid.
3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit
garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du
type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités
de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt
1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références
citées).
Les infrastructures doivent
ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et
programme d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire
de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19
LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.
6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b
p. 166 s.). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un
important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid.
3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.
373). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de
l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il
résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut
et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts
AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).
b) aa) En l'occurrence,
l'accès aux constructions litigieuses depuis la voie publique se ferait par un
chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur des parcelles nos 6654 et 20433 par la servitude de
passage à pied et pour tous véhicules (n° 406055) à la charge de la parcelle
n° 4858. Quoiqu'en disent les recourants, une telle servitude est
régulièrement inscrite au Registre foncier; elle a été constituée en 1980 puis
modifiée en 1988 à l'occasion du morcellement de la parcelle d'origine n° 6654.
A noter que si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la
règle, à chaque parcelle (art. 743 al. 1 CC). Les recourants affirment que la
servitude de passage était prévue à l'origine pour desservir un seul bâtiment
d'habitation et que la construction d'une seconde villa entraînerait une aggravation
importante de la servitude, ce qui est proscrit par l'art. 739 CC. La question
de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est
pas tenu de tolérer relève de l'interprétation du contrat constitutif de la
servitude (cf. ATF 88 II 252); or, une telle question de droit privé relève de
la compétence exclusive de la juridiction civile. Point n'est donc besoin
d'examiner plus avant ce grief.
bb) Les recourants
prétendent ensuite à tort que le chemin d'accès ne bénéficierait d'aucun revêtement
adéquat pour le passage de véhicules automobiles. Lors de l'inspection locale,
il a été constaté que ce chemin était recouvert en partie de gravillon et en
partie de plaques de ciment, des pavés posés de chaque côté délimitant
l'assiette de la servitude. Des usagers de la route empruntent déjà ce chemin;
il n'est pas contesté que des véhicules et autres engins de chantier ont utilisé
ce chemin lors de la construction de la piscine sur la propriété du recourant
Daniel Fatzer.
cc) Pour le surplus,
les recourants relèvent que le chemin d'accès ne serait pas adapté à
l'utilisation prévue. Il est vrai que la voie d'accès
présente une longueur de 30 m environ de long et une largeur oscillant entre
2,2 et 3,5 m et que le croisement de deux véhicule est impossible.
L'inspection locale a toutefois permis de constater que ce chemin, bien qu'en
pente, est rectiligne et offre une très bonne visibilité. Le tribunal est
d'avis que le chemin en question est carrossable et permet de desservir les
immeubles des constructeurs, soit deux unités de logement seulement. Compte
tenu de la configuration des lieux, le chemin incriminé permet à un conducteur
attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la
présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour
s'arrêter à l'entrée du chemin et le laisser passer, respectivement pour faire
marche arrière jusqu'à un point permettant l'arrêt ou le croisement; même si
cette manœuvre peut s'avérer peu commode, elle est néanmoins possible. En
audience, les représentants de la municipalité ont confirmé en outre que
l'accès aux parcelles litigieuses par les ambulances, les véhicules et les
engins des sapeurs-pompiers était garanti. Comme relevé plus haut, ce chemin
d'accès a été emprunté par des véhicules et des machines de chantier lors de la
construction de la piscine sur la propriété du recourant Daniel Fatzer, sans
que cela ait posé des problèmes de sécurité.
c) En résumé, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le
chemin d'accès était adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT.
2.
Les recourants font valoir que la transformation
du bâtiment existant n° ECA 13843 sis sur la parcelle n° 6654 – non conforme
notamment au PQ n° 331 – entraînerait une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur et des inconvénients accrus pour le voisinage.
a) L'art. 80 de la loi cantonale
du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC;
RSV 700.11) dispose:
"1 Les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
(…)"
b) aa) Il n'est pas contesté que
bâtiment d'habitation existant n° ECA 13843 sis sur la parcelle n° 6654 n'est
pas conforme à la réglementation, du moment qu'il est implanté dans sa
quasi-totalité à l'extérieur de la "surface constructible Type B"
telle que définie par le PQ n° 331 et à moins de 10 m de la lisière de la forêt
au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996
(LVLFo; RSV 921.01). Bien que n'étant pas réglementaire, le bâtiment bénéficie
de la protection de la situation acquise, dans la mesure où il a été construit
en 1950, soit avant la légalisation du PQ n° 331 intervenue le 12 décembre 1952
et l'entrée en vigueur de la LVLFo, soit le 1er janvier 1997. Or,
les travaux de transformation litigieux se limitent à modifier la répartition
interne des volumes existants sans agrandissement et sans changement d'affectation.
Aucune augmentation du volume extérieur de la construction ni aucune adjonction
d'éléments extérieurs nouveaux tels des balcons ne sont prévus. Au contraire, le
projet prévoit la démolition de l'arrière-corps, dont une grande partie est
situé à moins de 10 m de la lisière de la forêt et la totalité hors du
périmètre d'implantation. La visite des lieux a permis de vérifier que la villa
actuelle est composée d'un corps principal avec un toit à un seul versant et
d'un arrière-corps en appentis, qui est situé à un niveau plus bas et qui ne
rejoint pas le pan de la toiture principale, si bien que l'on doit considérer
que le bâtiment existant ne dispose pas d'une toiture à deux pans, contrairement
à ce qu'exigent les prescriptions du PQ n° 331 (Zone II, let. e). Contrairement
à l'avis des recourants, il n'y a donc aucune aggravation - mais plutôt une
diminution - de l'atteinte à la réglementation en vigueur. Et la démolition de
l'arrière-corps, ainsi que la pose de panneaux solaires sur le pan du toit du
bâtiment principal (non visibles depuis les propriétés des recourants) ne
violent nullement la clause d'esthétique telle que garantie par l'art. 86 LATC
et l'art. 69 RPGA. Les recourants ne sauraient de toute manière exiger le
maintien d'un ouvrage qui n'est pas réglementaire.
bb) Au surplus, comme il n'y a
aucune augmentation des volumes existants - mais une diminution -, on ne voit
pas en quoi consisterait l'aggravation des inconvénients pour le voisinage. A
noter que l'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner
pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont
en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009,
consid. 4). On précisera encore que les inconvénients dont cette disposition
vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le
cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui
est supportable sans sacrifice excessif (AC.2010.0327 du 26 octobre 2011
consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC.
2006.0322
du 9 novembre 2007 et les références citées), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
3.
Les recourants remettent en cause
l'autorisation de fractionner la parcelle n° 6654 délivrée en 2008 par la
municipalité et dénoncent une violation de l'art. 83 LATC, prévoyant que
"tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant
pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins
que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une
réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de
corriger l'atteinte portée aux règles de la zone".
En l'espèce, les
parcelles nos 6654
et 20433 sont issues d'un fractionnement (parcelle d'origine n° 6654) qui a
fait l'objet le 30 juin 2008 d'une mention au registre foncier, soit une
"restriction LATC" "rappelant à tout acquéreur de ces parcelles
que les restrictions légales résultant du plan d'affectation (PGA) et du plan
de quartier du 12 décembre 1952 demeurent inchangées et que ces règles doivent
être appliquées en considérant les deux parcelles 6654 et 20433 comme une seule
parcelle". Du moment que le fractionnement en cause rendrait la nouvelle
construction non réglementaire du point de vue du coefficient d'occupation du
sol (COS), c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé de dépôt d'une
mention telle que libellée ci-dessus, qui a précisément pour effet de corriger
l'atteinte portée aux règles de la zone sur le COS. Quant au bâtiment n° ECA 13843
déjà existant, il était déjà non conforme aux règles de la zone concernée au
moment du fractionnement de la parcelle. Or, ne doivent pas faire l'objet d'une
mention les fractionnements intervenant dans une situation non réglementaire,
car, dans ce cas, ce n'est pas le fractionnement qui rend les constructions non
réglementaires; elles l'étaient auparavant; c'est l'art. 80
LATC qui s'applique alors (cf. Benoît Bovay/Raymond Didisheim/ Denis
Sulliger/ Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT –
OAT – LATC – RLATC annotés, 4ème éd. 2010, ch. 2 ad art. 83 LATC). Autrement dit, l'art. 83 LATC n'est pas applicable lorsque le
fractionnement n'aggrave pas - comme en l'espèce - l'atteinte existante à la
réglementation de la zone, s'agissant d'un ouvrage déjà contraire au droit (cf.
Raymond Didisheim,
Modifications des limites et dérogations en droit vaudois de la construction
(…), in RDAF 1991 p. 400 ss, plus spéc. p. 401). Enfin, on ne voit pas en quoi la modification de limites contestée a
conduit à un découpage totalement artificiel et insolite du bien-fonds en
cause.
Le grief des recourants tiré
d'une violation de l'art. 83 LATC est donc mal fondé.
4.
Les recourants font encore valoir que la
règle sur le coefficient d'occupation du sol (COS) ne serait pas respectée.
a) Il résulte des prescriptions
spéciales du PQ n° 331 relatives à la Zone II (réservée à des bâtiments de Type
B) - dans laquelle sont situées les parcelles en cause - que la surface bâtie,
soit "la proportion entre la surface bâtie et la surface du terrain de
dépassera pas le 1/8" (0,125), étant précisé que "la construction de
garages, auvents ou autres constructions non habitables, n'entre pas en ligne
de compte dans le calcul de cette proportion (lettre b). Selon l'art. 48 al. 3
LATC, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent en principe dans le
calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol; les règlements
communaux peuvent inclure d'autres zones (RDAF 1987 p. 451). Ils sont
toutefois limités par les règles impératives du droit fédéral interdisent de
tenir compte de l'aire forestière définie par la législation fédérale (ATF 100
I 91; 122 II 72, 274). Selon la définition communale, le COS exprime le rapport
entre la surface construite (surface cadastrale) et la surface de tout ou
partie de la parcelle comprise dans la zone à bâtir (cf. glossaire du RPGA). L'art.
17.
al. 3 RPGA précise que la surface constructible du terrain est la surface
cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des
cours d'eau et des surfaces soumises à la législation forestière.
S'agissant des
constructions souterraines, l'art. 84 LATC dispose que le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas
prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre
bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1); cette
réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du
sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients
pour le voisinage (al. 2). Selon l'art. 81 RPGA, s'agissant des constructions
souterraines, la municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux
limites et entre bâtiment et sur le coefficient d'occupation du sol ou
d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante
avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée (al. 1);
l'alinéa 2 de l'art. 81 RPGA précise que les constructions peuvent déborder des
périmètres d'implantation (let. a), n'entrent pas dans le calcul des dimensions
maximales des bâtiments (let. b), ne peuvent être habitables (let. c), ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants
de tiers (let. d).
b) aa) En l'occurrence,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la règle sur le COS
(1/8) était respectée. Force est d'admettre que la surface cadastrale des
parcelles n° 6654 et 20433 totalise 2006 m2 (1530 + 476), alors que la surface constructible déterminante est
de 1233 m2 (surface
cadastrale totale de 2006 m2 sous déduction de l'aire forestière de 773 m2). Il s'ensuit que la surface bâtie
maximale admissible est de 154 m2 (1/8 de 1233 m2). Or, le bâtiment existant n° 13843 (de 94 m2) occupera une surface au sol après
démolition de son arrière-corps (23 m2) de 71 m2 environ (94 – 23). En audience, les recourants ont reconnu à juste
titre que la surface du bâtiment n° ECA B383 – non habitable – n'entrait pas
en ligne de compte pour le calcul du COS. S'agissant de la nouvelle villa
projetée, elle occupera une surface construite de 82,5 m2 environ, ce qui représente donc une
surface bâtie totale de 153,5 m2 (71+82,5), laquelle est très légèrement inférieure à la surface bâtie
maximale autorisée (154 m2 ).
bb) C'est manifestement
à tort que les recourants soutiennent qu'il faudrait soustraire de la surface
cadastrale non seulement l'aire forestière (773 m2), mais également la bande de terrain de 10 m - en principe inconstructible
(art. 5 LVLFO) - qui longe la lisière de forêt. Pareille affirmation - pour le
moins curieuse - n'est nullement étayée. A noter que cette bande de terrain de
10.
m - non boisée - ne répond pas à la définition fédérale de la forêt, soit
une surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers (cf. art. 2 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts; LFo; RS 921.0). Si la règle qui tend
à exclure du calcul du COS la partie non constructible du bien-fonds est
absolue pour les surfaces forestières, elle n'est en revanche que relative,
soit sous réserve d'éventuelles dispositions communales expresses contraires,
pour les autres surfaces inconstructibles (cf. RDAF 1987 p. 451; 1989 p. 309).
Or, l'art. 17 al. 3 RPGA précise que la surface constructible du terrain est
la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la
surface des cours d'eau et des surfaces soumises à la législation forestière.
Cette disposition réglementaire ne mentionne aucunement la bande de terrain de
10.
m à la lisière de forêt.
cc) S'agissant de la
surface du sous-sol du bâtiment à ériger sur la parcelle n° 20433, la
municipalité a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le
calcul du COS, du moment que la topographie existante ne serait pas
sensiblement modifiée après travaux. Il ressort effectivement des plans que le
sous-sol en question sera entièrement enterré et situé au-dessous du niveau du
terrain naturel pour les trois quarts de son volume, si bien que les mouvements
de terre en remblai devraient osciller entre 0, 60 et 1,5 m environ, ce qui
constitue une modification peu sensible de la configuration du sol. La visite
des lieux a permis de constater que l'impact visuel du remblai serait quasiment
nul depuis la terrasse des propriétés des recourants. Dans la mesure où les
recourants invoquent un risque de glissement (superficiel) de terrain induit
par la construction souterraine, leur moyen doit être écarté. En effet, il
n'est pas constaté que les parcelles concernées ne sont pas répertoriées dans
la carte indicative cantonale des dangers naturels (glissement de terrain). A
cela s'ajoute que les recourants n'ont pas établi l'existence d'indices sérieux
faisant penser que le terrain ne se prêterait pas à la construction d'un sous-sol
ou qu'il imposerait des précautions spéciales (RDAF 2007 p. 219 n° 30). Enfin,
rien ne permet d'affirmer que les constructeurs ne prendront pas toutes les
mesures imposées par les règles de l'art visant à consolider le terrain afin de
réduire au minimum les éventuels risques de glissement de terrain.
5.
a) Les recourants soutiennent encore que la
construction souterraine projetée (65 m2) ne saurait être admise du fait qu'elle déborde du périmètre
d'implantation et en raison de sa disproportion par rapport à la surface du
bâtiment principal.
Le PQ n° 331 ne prévoit
aucune règle sur les constructions souterraines. Comme on vient de le voir plus
haut, l'art. 81 al. 2 let. a RPGA précise que de telles constructions peuvent
déborder des périmètres d'implantation, pour peu que, comme c'est le cas en
l'espèce, la topographie du terrain ne soit pas sensiblement modifiée. Cette
disposition réglementaire n'impose aucun rapport de proportionnalité chiffré
entre la surface du bâtiment principal et celle du sous-sol. Le moyen des
recourants est donc mal fondé.
b) Les recourants se
plaignent de ce que le sous-sol sera construit quasiment en limite de
propriété. Là encore, le grief doit être rejeté, du moment que l'art. 81 al. 1
RPGA permet de déroger aux règles sur les distances aux limites de propriété. Et
on ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé de son large pouvoir
d'appréciation dans l'application de cette norme.
6.
Les recourants estiment que la place de stationnement
couverte par un auvent et dotée de profils vitrés ne saurait être considérée
comme une dépendance de peu d'importance en raison de son volume. A leur avis,
une telle construction ne saurait donc être implantée dans les espaces
réglementaires.
a) L'art. 39 al. 2 RLATC précise que par "dépendances de peu
d'importance", on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle. Si un garage pour deux voitures est admissible
comme dépendance de peu d'importance, il en va de même a fortiori pour un place
de stationnement même couverte par un auvent et disposant de profils vitrés.
Le seul fait qu'une annexe soit
contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme
une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct
et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été qualifié de
façon constante comme tel (voir arrêts AC.2010.0213 du 11 septembre 2011
AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier
2008; AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2a/b et les nombreuses
références citées). A plus forte raison, une place de parc extérieure, dont
l'auvent se prolonge jusqu'au bâtiment principal, doit être qualifiée, ou
assimilée, à une dépendance de peu d'importance pouvant être implantée dans les
espaces réglementaires. On ne voit pas comment l'ouvrage incriminé pourrait
disposer d'une communication interne avec le bâtiment principal.
Au demeurant,
l'inspection locale a permis de constater que les recourants, dont les villas
sont distantes de plus de 15 m de la place de parc en question, ne subiraient
aucun préjudice insupportable au sens de l'art. 39 al. 4
RLATC. L'impact visuel la place de
parc couverte par un auvent sera pour le moins faible.
7.
a) Sous l'angle de la clause d'esthétique,
les recourants soutiennent à tort que le bâtiment projeté sur la parcelle n°
20433.
ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti, en raison notamment de la
pente du toit qui serait proche de 45% et des pignons qui sont orientés
perpendiculairement aux courbes de niveaux et non à la pente du terrain. En
vertu des prescriptions spéciales du PQ n° 331, les toitures auront une pente
ne dépassant pas 45%; cette pente sera fixée d'entente avec la Municipalité, en
considérant l'ensemble des toitures (Zone II, let. e). L'inspection locale a
permis de vérifier que la villa des recourants Zeller était également coiffée
d'une toiture pentue de 45 % (certes à "réveillonnage"). Ceux-ci ne
sauraient toutefois exiger que les constructeurs reprennent exactement la même
forme de toiture que la leur. Par ailleurs, les pignons doivent être placés
perpendiculairement à la pente du terrain, des dérogations concernant
l'orientation des pignons pouvant être admises si elles sont justifiées (Zone
I et II, let. d). Les recourants ne peuvent, de bonne foi, exiger des
constructeurs le respect de cette règle (qui n'a jamais été appliquée de
manière stricte par la municipalité), alors que toutes les villas environnantes
(y compris celles des recourants) sont orientées perpendiculairement aux
courbes de niveaux, conformément à la pratique communale. Les recourants
critiquent encore la pose de panneaux solaires (sur le pan de toit non visible
depuis les propriétés des recourants), l'aménagement de larges baies vitrées et
l'asymétrie des balcons. Là encore, les moyens doivent être rejetés sous
l'angle de l'esthétique, car tous ces éléments présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intégreront harmonieusement à l'environnement
bâti. A noter du reste que lors de la visite des lieux, il a été constaté que
l'environnement construit était constitué de villas relativement disparates et
que le quartier ne bénéficiait pas d'une unité architecturale digne d'être
protégée. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a manifestement pas abusé de
son large pouvoir d'appréciation en considérant que le bâtiment projeté n'était
pas de nature à porter atteinte à l'aspect et au caractère du quartier au sens
de l'art. 86 LATC et de l'art. 69 RPGA.
b) Les recourants
relèvent en vain que les façades pignons (ouest et est) du bâtiment projeté ne
respecteraient pas la hauteur maximale de 7 m. Selon les prescriptions spéciales
du PQ n° 331 (Zone II, let. d), la hauteur des façades, mesurée côté aval, au
point le plus bas du sol naturel, ne dépassera pas 7 m. La municipalité
interprète cette disposition réglementaire en ce sens que seule la façade en
aval doit respecter cette hauteur, ce qui est le cas en l'espèce selon les
plans mis à l'enquête. Il n'y a aucun motif de s'écarter d'une telle
interprétation qui paraît tout à fait raisonnable et logique, au vu le texte
clair de cette disposition réglementaire. Les recourants ne peuvent rien
déduire du fait que celle-ci utilise le pluriel dans la hauteur "des
façades"; en effet, le pluriel est employé dans d'autres prescriptions
telles la hauteur "des bâtiments", la longueur "des bâtiments"
etc. Du reste, si l'on exigeait que toutes les façades (y compris les pignons)
d'un bâtiment mesurent au maximum 7 m de haut, il serait impossible de
construire un bâtiment de type B, dont le nombre d'étages habitables peut être
composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un étage de comble (prescriptions
spéciales du PQ n° 331 concernant de la Zone II, let. a).
8.
a) Les recourants considèrent que l'autorisation
d'abattre les trois arbres d'essence majeure situés sur la parcelle n° 20433
violerait les règles du PQ n° 331 et du RPGA concernant les arbres.
Les arbres et arbustes
existants dans la zone de verdure seront conservés, entretenus et, le cas
échéant, remplacés par les propriétaires; la plantation d'arbres et leur
essence seront soumises à la municipalité (prescriptions du PQ n° 331 concernant
la Zone de verdure, let. f). L'art. 50 al. 1 RPGA prévoit que pour toute
construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un
agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important,
le propriétaire plante un ou plusieurs arbres d'essence majeure. Selon l'art.
53.
RPGA, le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure (art. 25)
pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, tous les arbres d'essence majeure abattus ne doivent pas
être systématiquement remplacés, mais seulement lorsque les quotas d'arbres
fixés dans la réglementation communale ne sont pas atteints. Or, en l'espèce,
la parcelle n° 20433 d'une surface de 476 m2 comprend trois arbres dont l'abattage a été autorisé par la
municipalité moyennant une plantation compensatoire sous la forme d'un arbre
d'essence majeure ou d'une haie champêtre. Le quota minimum de l'art. 53 RPGA
sera ainsi respecté. Quant à la parcelle n° 6654, elle dispose d'une surface de
1530.
m2, qui
comprend deux arbres d'essence majeure; pour le calcul du quota minimal, il
n'est pas insoutenable de ne pas prendre en considération la surface
forestière; il convient donc de déduire de la surface cadastrale de 1530 m2 l'aire forestière de 773 m2, comptant déjà un grand nombre
d'arbres d'essence majeure. On peut donc admettre que le quota fixé par l'art.
53.
RPGA est respecté aussi pour la parcelle n° 6654. Quant aux prescriptions
spéciales du PQ n° 331 concernant la zone de verdure (let. f), on peut
raisonnablement admettre avec la municipalité qu'elles ne posent pas
d'exigences allant au-delà de celles de l'art. 53 RPGA
b) Dans les zones de
verdure, le plan des aménagements extérieurs doit être présenté lors de la mise
à l'enquête publique des bâtiments (prescriptions spéciales concernant la zone
de verdure, let. e). Contrairement à ce que déclarent les recourants, le
dossier d'enquête contient un plan d'aménagement extérieur du 7 juin 2010 indiquant
entre autres choses les surfaces végétales. Ce grief est donc mal fondé.
9.
Les recourants soutiennent en outre que les balcons,
qui débordent de 1, 5 m du périmètre d'implantation, ne seraient pas
réglementaires.
Le PQ 331 est muet sur
cette question. En revanche, selon l'art. 44 al. 1 RPGA, peuvent empiéter sur
le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des constructions, des
balcons ou autres saillies analogues, notamment à la condition que toute
saillie extrême est limitée au 1/10 de la distance entre les limites de
construction, sans toutefois pouvoir dépasser à 1,5 m (let. b). Selon la
jurisprudence cantonale, est admissible, dans une situation où l'empiètement
des balcons hors du périmètre d'implantation n'excède pas 1,5 m, de ne pas
tenir compte du fait que ces balcons présentent, sur une partie de leur
longueur, une profondeur de 2,5 m, agrandissement obtenu par le retrait de la
façade à l'intérieur du périmètre d'implantation (RDAF 2006 I 225, n° 42). En
l'espèce, même si les balcons atteignent par endroits la largeur maximum de 2
m, l'anticipation sur le périmètre de construction ne dépasse pas 1, 5 m, soit
la distance admissible par la jurisprudence. Et le simple fait que la largeur
des balcons varie entre 1,5 et 2 m ne suffit pas à en faire des avant-corps
devant respecter la limite des constructions. De par leur type et leurs
dimensions, on a bel et bien affaire, dans le cas présent, à des balcons d'une
volumétrie habituelle pouvant s'inscrire à l'intérieur des espaces dits
réglementaires (cf. RDAF 2008 I 246, n° 42).
Le grief soulevé par
les recourants doit ainsi être rejeté.
10.
Les recourants sont d'avis que le bâtiment
projeté sur la parcelle n° 20433 ne respecterait pas la distance aux limites de
propriété voisine de 5 m au moins.
Les prescriptions
spéciales relatives au PQ n° 331 règlent l'implantation, les distances à observer
entre bâtiments et limites de propriétés ou entre bâtiments situés sur la même
propriété, etc. S'agissant de la Zone II, les distances aux voisins seront de
5.
m, distances mesurées aux point les plus rapprochés (Prescriptions concernant
les Zones I et II, let. b).
En l'espèce, si la
villa projetée est implantée à l'intérieur des limites de la "surface
constructible Type B" (périmètre d'implantation) telle que définie par le
PQ n° 331, l'angle nord/ouest du bâtiment projeté est situé néanmoins à une
distance de 4,64 m à limite de propriété voisine, ce qui ne respecte pas la
distance réglementaire minimale de 5 m. Contrairement à ce que laissent entendre
les constructeurs et l'autorité intimée, il ressort clairement des
prescriptions spéciales du PQ n° 331 que le bâtiment doit respecter à la fois
les règles sur l'implantation (surface constructible de Type B) et celles sur
la distance aux limites. L'autorité intimée ne peut rien déduire de l'arrêt
publié à la RDAF 1988 p. 364 ss, qui concernait le projet d'ériger deux villas
jumelées dans un périmètre d'évolution tel que défini par un plan de quartier.
Il a été jugé que la réglementation des distances aux limites n'avait sa raison
d'être qu'à l'intérieur même d'un périmètre d'évolution. Les circonstances de
fait et de droit très particulières à la base de cet arrêt diffèrent du cas
d'espèce. Les autorités communales avaient ici clairement l'intention de fixer
une distance minimale de 5 m en Zone II par rapport aux propriétés voisines. En
tout cas, l'autorité intimée n'a pas démontré – ni même allégué – qu'à
l'intérieur du périmètre du PQ n° 331 des dérogations à la distance aux limites
de propriété auraient été accordées.
Il s'ensuit que
l'implantation du bâtiment projeté doit être modifiée de 0,36 m (5 – 4,64) afin
de respecter la distance aux limites réglementaire. Etant donné que la modification
d'implantation du projet litigieux, plus favorable aux recourants, porte sur
0,36 m et qu'il s'agit donc d'une modification de minime importance pouvant faire
l'objet d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC, il convient de
réformer - et non d'annuler - la décision attaquée sur la base de l'art. 117
LATC, prévoyant que lorsqu'elle impose des modification de minime importance,
la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la
condition que ces modifications soient apportées au projet (cf. notamment RDAF
1984, p. 505 portant sur une modification d'implantation jusqu'à 0,50 m ou TA,
AC.1996.0126 du 7 novembre 1996, concernant une modification d'implantation de
0,16 m).
11.
Vu ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision entreprise modifiée dans le sens du
considérant 10. Vu l'issue du litige, les frais doivent être répartis.
Succombant sur l'essentiel des griefs, les recourants doivent supporter la
majeure partie des frais de justice et verser aux constructeurs et à la Commune
de Lausanne une indemnité réduite à titre de dépens. N'obtenant pas entièrement
gain de cause, les constructeurs devront également s'acquitter d'un émolument
de justice réduit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours AC.2011.0311 est très partiellement
admis.
II.
Le recours AC. 2011.0313 est très partiellement
admis.
III.
La décision du 7 novembre 2011 de la
Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que la délivrance du permis de
construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité de nouveaux
plans à déposer par les constructeurs modifiant l'implantation du bâtiment projeté
sur la parcelle n° 20433 de manière à respecter en tous points la distance
réglementaire (5 mètres) aux limites de propriété. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire réduit de 2'000 (deux
mille) francs est mis à la charge du recourant Daniel Fatzer.
V.
Un émolument judiciaire réduit de 2'000 (deux
mille) francs est mis à la charge des recourants Alexandre Zeller et Geneviève
Châtelain-Zeller, solidairement entre eux.
VI.
Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge des constructeurs Louis-Philippe Amiguet et
à Edith Tournier-Amiguet, solidairement entre eux.
VII.
Daniel Fatzer versera aux constructeurs Louis-Philippe
Amiguet et à Edith Tournier-Amiguet d'une part et à la Commune de Lausanne d'autre
part, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens réduits,
soit un montant total de 4'000 fr.
VIII.
Alexandre Zeller et Geneviève Châtelain-Zeller,
débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs Louis-Philippe Amiguet et à
Edith Tournier-Amiguet d'une part et à la Commune de Lausanne d'autre part, une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens réduits, soit 4'000 fr
en tout.
Lausanne, le 2 octobre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.