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Décision

AC.2011.0311

CDAP - AC.2011.0311 - 2012-10-02 - FATZER, ZELLER, CHATELAIN-ZELLER/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature, AMIGUET, TOURNIER-AMIGUET

2 octobre 2012Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Louis-Philippe Amiguet et Edith Tournier-Amiguet

sont propriétaires en main commune des parcelles contiguës nos 6654 et 20433 du cadastre de la

Commune de Lausanne.

Ces biens-fonds sont

inclus dans le périmètre du Plan de quartier n° 331 – Aménagement de l'ancienne

propriété Merminod, chemin de la Rosière (ci-après: PQ n° 331) adopté par la

commune précitée et approuvé par le Conseil d'Etat le 12 décembre 1952. Ils

sont classés dans la "zone II réservée à des bâtiments de type B", qui

est régie par les prescriptions spéciales dudit plan. Pour le surplus, le Plan

général d'affectation (PGA) de la Commune de Lausanne et son règlement (ci-après:

RPGA) approuvés par le département cantonal compétent le 4 mai 2006 et mis en

vigueur le 26 juin 2006, sont applicables à titre supplétif (art. 155 al. 3

RPGA).

La parcelle n°

20433 est bordée au sud par la parcelle n° 6654 et au nord par la parcelle n°

4858, laquelle présente la forme d'une bande de terrain d'une trentaine de

mètre de long et de 7 m de large et qui est traversée par une voie d'accès privée

débouchant au nord sur le chemin de Riant-Val (DP 637).

D'une surface totale de

1'530 m2, la

parcelle n° 6654 comprend notamment un bâtiment d'habitation (n° ECA 13843 de

94 m2), un bâtiment

non habitable (n° ECA B383 de 10 m2), un jardin, ainsi qu'une une forêt de 773 m2. Cet immeuble est relié au domaine

public, soit au chemin Riant-Val, par une voie d'accès privée qui emprunte le

tracé d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 406055)

grevant à la fois la parcelle n° 20433 et la parcelle n° 4858. Quant à la

parcelle n° 20433 d'une surface de 476 m2, elle est libre de toute construction.

Le chemin d'accès privé, en pente, présente une longueur de 30 m environ et une

largeur oscillant entre 2,2 et 3,5 m.

Les parcelles nos 6654 et 20433 sont issues d'un

fractionnement (parcelle d'origine n° 6654) qui a fait l'objet le 30 juin 2008

d'une mention au registre foncier, soit une "restriction LATC"

"rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales

résultant du plan d'affectation (PGA) et du plan de quartier du 12 décembre

1952 demeurent inchangées et que ces règles doivent être appliquées en

considérant les deux parcelles 6654 et 20433 comme une seule parcelle".

B.

Le 8 septembre 2010, Louis-Philippe Amiguet

et Edith Tournier-Amiguet ont déposé une demande de permis de construire

portant sur des transformations intérieures et démolition partielle (limitée à

l'arrière-corps) de la villa n° ECA 13843 sise sur la parcelle n° 6654 d'une

part, et sur la construction d'une nouvelle villa avec un garage pour deux

véhicules et une place de place de parc extérieure sur la parcelle n° 20433,

d'autre part. La villa n° ECA 13843 est composée d'un corps principal surmonté

d'un toit à un seul pan et d'un arrière-corps (d'une volumétrie inférieure à

celle du bâtiment principal) avec un toit à un seul versant (appentis); ce

bâtiment empiète sur la bande de 10 m à la lisière de la forêt et se trouve

presque entièrement en dehors du périmètre d'implantation ("surface

constructible Type B") tel que fixé par le PQ n° 331.

Mis à l'enquête

publique du 30 novembre 2010 au 3 janvier 2011, ce projet a suscité trois oppositions

dont celle de Geneviève Châtelain-Zeller et Alexandre Zeller, propriétaires

riverains des parcelles nos 4858 et 6674, ainsi que celle de Daniel Fatzer, l'un des copropriétaires

de la parcelle contiguë n° 6653.

A la suite de ces

oppositions, le Service d'urbanisme de Lausanne a, le 15 mars 2011, demandé aux

constructeurs, pour ce qui concerne de la nouvelle construction projetée sur la

parcelle n° 20433, que les plans d'enquête soient modifiés en ce sens que le

garage pour deux véhicules soit supprimé et remplacé par une place de parc

couverte par un auvent, ainsi que la largeur du balcon soit réduite en tant

qu'il empiétait de plus de 1,5 m sur le périmètre d'implantation. Les

constructeurs ont produit de nouveaux plans corrigés. La parcelle n° 6654

comprend deux arbres d'essence majeure en plus de ceux situés dans la surface

forestière. Quant à la parcelle n° 20433, elle comprend trois arbres d'essence

majeure, soit un pin de 20 cm de diamètre et deux chênes de 15 cm de diamètre,

dont l'abattage a été autorisé par la municipalité moyennant une plantation

compensatoire sous la forme d'un arbre d'essence majeure ou la réalisation

d'une haie champêtre de qualité située sur le talus séparant les deux

parcelles.

Il résulte de la

synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC (n° 101936) du 17 décembre

2010 que les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations

spéciales et autres préavis requis.

C.

Par décision du 7 novembre 2011, la Municipalité

de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

D.

Le 5 décembre 2011, Daniel Fatzer a interjeté

recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public

(CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7 novembre 2011, dont il

demande l'annulation (cause AC.2011.0311).

E.

Le 6 décembre 2011, Geneviève Châtelain-Zeller

et Alexandre Zeller ont également formé un recours auprès de la CDAP contre la

décision municipale du 7 novembre 2011, dont ils requièrent l'annulation (cause

AC.2011.0313).

F.

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature (SFFN) a déposé ses déterminations le 30 janvier 2012. Dans sa réponse

du 10 février 2012, la municipalité a conclu au rejet des deux recours. Le 20

février 2012, les constructeurs ont également proposé le rejet des recours.

Une audience avec

inspection locale a eu lieu le 5 juin 2012. Il ressort du procès-verbal ce qui

suit:

"Les parties sont entendues dans

leurs explications.

La Cour constate tout d'abord qu'au

débouché sur le chemin Riant-Val, la voie d'accès située sur la parcelle n°

4858 est plus large au sommet (environ trois mètres de largeur), puis se

rétrécit quelques mètres plus bas pour atteindre une largeur d'environ deux

mètres jusqu'à la propriété des constructeurs. Cette voie d'accès, en pente,

est revêtue en partie de gravillon et en partie de plaques de ciment. Des

pavés, posés de chaque côté, délimitent l'assiette de la servitude. Le tracé

est rectiligne et bénéficie d'une bonne visibilité.

La Cour emprunte la voie d'accès

jusqu'à la limite entre les parcelles n° 20433 et n° 6674. A cet endroit, la

Cour observe l'existence d'une piscine construite sur la propriété du recourant

Fatzer entre 2007 et 2009.

S'agissant de la problématique de

l'accès, la Municipalité de Lausanne (ci-après la Municipalité) confirme que le

dossier a circulé auprès des services communaux compétents, qui n'ont émis

aucun préavis négatif, considérant que l'accès permettait l'intervention des

services d'urgence. Selon la Municipalité, les parcelles litigieuses sont donc

considérées comme équipées.

Les constructeurs indiquent que le

revêtement actuel de la voie d'accès sera modifié.

La Cour se déplace sur la parcelle n°

6654, au lieu où se situe l'actuelle villa des constructeurs. Sur place, ces

derniers indiquent que l'arrière-corps qui doit être démoli comprend

actuellement une chambre à coucher avec salle de bain. Le bâtiment principal

comporte une toiture à un seul pan. L'arrière-corps (construction secondaire)

voué à la démolition comporte actuellement une toiture à un pan, qui ne rejoint

toutefois pas le pan de toiture principal à la corniche. Interrogée sur ce

point, la Municipalité indique qu'elle ne considère pas que la construction

actuelle dispose d'une toiture à deux pans.

La Cour se rend ensuite au lieu

d'implantation de la construction ECA n° B 383 et constate qu'il s'agit d'une

cabane de jardin. Me Burnand admet que cette construction n'est pas habitable

et ne doit en conséquence pas être prise en compte pour le calcul du COS. Me

Burnand déclare toutefois maintenir le grief relatif à la soustraction de la

surface constructible de la surface comprise dans la bande de terrain de dix

mètres de large en bordure de forêt.

La Cour se déplace sur la parcelle n°

20433, en limite de la parcelle n° 6674. Me Burnand soutient que les

constructions souterraines à réaliser sur la parcelle n° 20433 ont lieu à

l'extérieur du périmètre de construction et nécessiteront d'importants travaux

d'aménagement. Ces aménagements constitueraient, selon les recourants, des

modifications sensible du terrain naturel. Sur ce grief, la Municipalité

explique que la parcelle litigieuse n'est pas inscrite au cadastre des dangers

naturels (glissement de terrain). En outre, selon sa pratique, une modification

du terrain qui, comme en l'espèce, est inférieure à 63 cm ne constitue pas une

modification sensible du terrain naturel. L'architecte du projet confirme au

surplus qu'il n'est pas prévu de réaliser des ancrages.

Les recourants évoquent ensuite la

problématique de la place de parc avec auvent, en soutenant qu'il ne s'agit pas

d'une dépendance de peu d'importance, compte tenu de l'existence d'une liaison.

La Municipalité conteste cette qualification de liaison et confirme qu'elle a

considéré cette construction comme une dépendance de peu d'importance. Les

recourants déclarent maintenir ce moyen.

Sous l'angle de la clause

d'esthétique, Me Burnand soutient que le bâtiment projeté en parcelle n° 20433

ne s'intégrera pas dans le milieu bâti, en raison notamment de la pente du toit

(dont les recourants ne contestent pas le caractère réglementaire mais

souhaiteraient une toiture qui ressemble aux constructions des recourants dont

la pente est atténuée en bas de toiture - réveillonnage - ), la pose de

panneaux solaires, la construction de balcons asymétriques, ainsi que

l'aménagement de larges baies vitrées qui contrasteraient avec les autres

constructions. Sur place, la Cour constate que l'environnement construit est

constitué de villas relativement disparates. Afin de constater l'emprise

qu'aura le bâtiment à réaliser, Me Burnand verse au dossier plusieurs

photographies issues d'un photomontage, qui n'ont toutefois pas été réalisées

par un géomètre officiel.

La Cour se rend dans le salon de la

villa du recourant Fatzer, afin de constater quelles seront les modifications

visibles depuis sa parcelle. La Cour constate que l'environnement est très

arborisé. Les recourants relèvent qu'après l'abattage des arbres cachant la

villa existante, celle-ci sera davantage visible.

Les recourants se plaignent de la

largeur des balcons, qui dépasseraient par endroits 1,5 mètres. Sur ce point,

la Municipalité explique qu'elle a pour pratique constante de qualifier de

balcons même les ouvrages qui dépassent la largeur de 1,5 mètres, à condition

qu'ils n'empiètent pas plus de 1,5 mètres sur la limite du périmètre

d'implantation. La Municipalité précise encore qu'elle considère que le

périmètre d'implantation est obligatoire, une construction qui se trouverait en

partie à l'extérieur de ce périmètre devant alors être au bénéfice d'une

dérogation.

Philippe Zeller a apporté quelques

précisions, respectivement corrections aux informations contenues dans les

déterminations des constructeurs.

Me Burnand renonce à plaider et à

déposer des notes de plaidoiries. Le Président lui indique qu'un délai de dix

jours lui sera imparti pour faire valoir des remarques éventuelles limitées au

contenu du procès-verbal.

Me de Braun produit encore deux

photographies du chemin d'accès utilisé lors des travaux de construction de la

piscine sur la propriété de Daniel Fatzer. Ces deux photographies ont été

remises à la Municipalité, qui en prélèvera des copies et les transmettra par

retour de courrier au tribunal.".

G.

Les parties ont eu l'occasion de déposer leurs

observations sur le procès-verbal d'audience, ce qu'elles ont fait.

H.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants font valoir qu'outre que l'accès

aux biens-fonds litigieux ne serait pas juridiquement garanti, le chemin de

desserte ne serait pas praticable ni adapté à l'utilisation prévue.

a) Conformément à l'art.

22.

al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire ; LAT, RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11; LATC) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid.

3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit

garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du

type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités

de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt

1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références

citées).

Les infrastructures doivent

ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et

programme d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire

de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19

LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.

6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b

p. 166 s.). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid.

3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.

373). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de

l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il

résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut

et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts

AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).

b) aa) En l'occurrence,

l'accès aux constructions litigieuses depuis la voie publique se ferait par un

chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur des parcelles nos 6654 et 20433 par la servitude de

passage à pied et pour tous véhicules (n° 406055) à la charge de la parcelle

n° 4858. Quoiqu'en disent les recourants, une telle servitude est

régulièrement inscrite au Registre foncier; elle a été constituée en 1980 puis

modifiée en 1988 à l'occasion du morcellement de la parcelle d'origine n° 6654.

A noter que si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la

règle, à chaque parcelle (art. 743 al. 1 CC). Les recourants affirment que la

servitude de passage était prévue à l'origine pour desservir un seul bâtiment

d'habitation et que la construction d'une seconde villa entraînerait une aggravation

importante de la servitude, ce qui est proscrit par l'art. 739 CC. La question

de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est

pas tenu de tolérer relève de l'interprétation du contrat constitutif de la

servitude (cf. ATF 88 II 252); or, une telle question de droit privé relève de

la compétence exclusive de la juridiction civile. Point n'est donc besoin

d'examiner plus avant ce grief.

bb) Les recourants

prétendent ensuite à tort que le chemin d'accès ne bénéficierait d'aucun revêtement

adéquat pour le passage de véhicules automobiles. Lors de l'inspection locale,

il a été constaté que ce chemin était recouvert en partie de gravillon et en

partie de plaques de ciment, des pavés posés de chaque côté délimitant

l'assiette de la servitude. Des usagers de la route empruntent déjà ce chemin;

il n'est pas contesté que des véhicules et autres engins de chantier ont utilisé

ce chemin lors de la construction de la piscine sur la propriété du recourant

Daniel Fatzer.

cc) Pour le surplus,

les recourants relèvent que le chemin d'accès ne serait pas adapté à

l'utilisation prévue. Il est vrai que la voie d'accès

présente une longueur de 30 m environ de long et une largeur oscillant entre

2,2 et 3,5 m et que le croisement de deux véhicule est impossible.

L'inspection locale a toutefois permis de constater que ce chemin, bien qu'en

pente, est rectiligne et offre une très bonne visibilité. Le tribunal est

d'avis que le chemin en question est carrossable et permet de desservir les

immeubles des constructeurs, soit deux unités de logement seulement. Compte

tenu de la configuration des lieux, le chemin incriminé permet à un conducteur

attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la

présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour

s'arrêter à l'entrée du chemin et le laisser passer, respectivement pour faire

marche arrière jusqu'à un point permettant l'arrêt ou le croisement; même si

cette manœuvre peut s'avérer peu commode, elle est néanmoins possible. En

audience, les représentants de la municipalité ont confirmé en outre que

l'accès aux parcelles litigieuses par les ambulances, les véhicules et les

engins des sapeurs-pompiers était garanti. Comme relevé plus haut, ce chemin

d'accès a été emprunté par des véhicules et des machines de chantier lors de la

construction de la piscine sur la propriété du recourant Daniel Fatzer, sans

que cela ait posé des problèmes de sécurité.

c) En résumé, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le

chemin d'accès était adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT.

2.

Les recourants font valoir que la transformation

du bâtiment existant n° ECA 13843 sis sur la parcelle n° 6654 – non conforme

notamment au PQ n° 331 – entraînerait une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur et des inconvénients accrus pour le voisinage.

a) L'art. 80 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC;

RSV 700.11) dispose:

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(…)"

b) aa) Il n'est pas contesté que

bâtiment d'habitation existant n° ECA 13843 sis sur la parcelle n° 6654 n'est

pas conforme à la réglementation, du moment qu'il est implanté dans sa

quasi-totalité à l'extérieur de la "surface constructible Type B"

telle que définie par le PQ n° 331 et à moins de 10 m de la lisière de la forêt

au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996

(LVLFo; RSV 921.01). Bien que n'étant pas réglementaire, le bâtiment bénéficie

de la protection de la situation acquise, dans la mesure où il a été construit

en 1950, soit avant la légalisation du PQ n° 331 intervenue le 12 décembre 1952

et l'entrée en vigueur de la LVLFo, soit le 1er janvier 1997. Or,

les travaux de transformation litigieux se limitent à modifier la répartition

interne des volumes existants sans agrandissement et sans changement d'affectation.

Aucune augmentation du volume extérieur de la construction ni aucune adjonction

d'éléments extérieurs nouveaux tels des balcons ne sont prévus. Au contraire, le

projet prévoit la démolition de l'arrière-corps, dont une grande partie est

situé à moins de 10 m de la lisière de la forêt et la totalité hors du

périmètre d'implantation. La visite des lieux a permis de vérifier que la villa

actuelle est composée d'un corps principal avec un toit à un seul versant et

d'un arrière-corps en appentis, qui est situé à un niveau plus bas et qui ne

rejoint pas le pan de la toiture principale, si bien que l'on doit considérer

que le bâtiment existant ne dispose pas d'une toiture à deux pans, contrairement

à ce qu'exigent les prescriptions du PQ n° 331 (Zone II, let. e). Contrairement

à l'avis des recourants, il n'y a donc aucune aggravation - mais plutôt une

diminution - de l'atteinte à la réglementation en vigueur. Et la démolition de

l'arrière-corps, ainsi que la pose de panneaux solaires sur le pan du toit du

bâtiment principal (non visibles depuis les propriétés des recourants) ne

violent nullement la clause d'esthétique telle que garantie par l'art. 86 LATC

et l'art. 69 RPGA. Les recourants ne sauraient de toute manière exiger le

maintien d'un ouvrage qui n'est pas réglementaire.

bb) Au surplus, comme il n'y a

aucune augmentation des volumes existants - mais une diminution -, on ne voit

pas en quoi consisterait l'aggravation des inconvénients pour le voisinage. A

noter que l'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner

pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009,

consid. 4). On précisera encore que les inconvénients dont cette disposition

vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le

cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui

est supportable sans sacrifice excessif (AC.2010.0327 du 26 octobre 2011

consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC.

2006.0322

du 9 novembre 2007 et les références citées), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

3.

Les recourants remettent en cause

l'autorisation de fractionner la parcelle n° 6654 délivrée en 2008 par la

municipalité et dénoncent une violation de l'art. 83 LATC, prévoyant que

"tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant

pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins

que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une

réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de

corriger l'atteinte portée aux règles de la zone".

En l'espèce, les

parcelles nos 6654

et 20433 sont issues d'un fractionnement (parcelle d'origine n° 6654) qui a

fait l'objet le 30 juin 2008 d'une mention au registre foncier, soit une

"restriction LATC" "rappelant à tout acquéreur de ces parcelles

que les restrictions légales résultant du plan d'affectation (PGA) et du plan

de quartier du 12 décembre 1952 demeurent inchangées et que ces règles doivent

être appliquées en considérant les deux parcelles 6654 et 20433 comme une seule

parcelle". Du moment que le fractionnement en cause rendrait la nouvelle

construction non réglementaire du point de vue du coefficient d'occupation du

sol (COS), c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé de dépôt d'une

mention telle que libellée ci-dessus, qui a précisément pour effet de corriger

l'atteinte portée aux règles de la zone sur le COS. Quant au bâtiment n° ECA 13843

déjà existant, il était déjà non conforme aux règles de la zone concernée au

moment du fractionnement de la parcelle. Or, ne doivent pas faire l'objet d'une

mention les fractionnements intervenant dans une situation non réglementaire,

car, dans ce cas, ce n'est pas le fractionnement qui rend les constructions non

réglementaires; elles l'étaient auparavant; c'est l'art. 80

LATC qui s'applique alors (cf. Benoît Bovay/Raymond Didisheim/ Denis

Sulliger/ Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT –

OAT – LATC – RLATC annotés, 4ème éd. 2010, ch. 2 ad art. 83 LATC). Autrement dit, l'art. 83 LATC n'est pas applicable lorsque le

fractionnement n'aggrave pas - comme en l'espèce - l'atteinte existante à la

réglementation de la zone, s'agissant d'un ouvrage déjà contraire au droit (cf.

Raymond Didisheim,

Modifications des limites et dérogations en droit vaudois de la construction

(…), in RDAF 1991 p. 400 ss, plus spéc. p. 401). Enfin, on ne voit pas en quoi la modification de limites contestée a

conduit à un découpage totalement artificiel et insolite du bien-fonds en

cause.

Le grief des recourants tiré

d'une violation de l'art. 83 LATC est donc mal fondé.

4.

Les recourants font encore valoir que la

règle sur le coefficient d'occupation du sol (COS) ne serait pas respectée.

a) Il résulte des prescriptions

spéciales du PQ n° 331 relatives à la Zone II (réservée à des bâtiments de Type

B) - dans laquelle sont situées les parcelles en cause - que la surface bâtie,

soit "la proportion entre la surface bâtie et la surface du terrain de

dépassera pas le 1/8" (0,125), étant précisé que "la construction de

garages, auvents ou autres constructions non habitables, n'entre pas en ligne

de compte dans le calcul de cette proportion (lettre b). Selon l'art. 48 al. 3

LATC, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent en principe dans le

calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol; les règlements

communaux peuvent inclure d'autres zones (RDAF 1987 p. 451). Ils sont

toutefois limités par les règles impératives du droit fédéral interdisent de

tenir compte de l'aire forestière définie par la législation fédérale (ATF 100

I 91; 122 II 72, 274). Selon la définition communale, le COS exprime le rapport

entre la surface construite (surface cadastrale) et la surface de tout ou

partie de la parcelle comprise dans la zone à bâtir (cf. glossaire du RPGA). L'art.

17.

al. 3 RPGA précise que la surface constructible du terrain est la surface

cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des

cours d'eau et des surfaces soumises à la législation forestière.

S'agissant des

constructions souterraines, l'art. 84 LATC dispose que le règlement communal

peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas

prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1); cette

réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du

sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients

pour le voisinage (al. 2). Selon l'art. 81 RPGA, s'agissant des constructions

souterraines, la municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux

limites et entre bâtiment et sur le coefficient d'occupation du sol ou

d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante

avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée (al. 1);

l'alinéa 2 de l'art. 81 RPGA précise que les constructions peuvent déborder des

périmètres d'implantation (let. a), n'entrent pas dans le calcul des dimensions

maximales des bâtiments (let. b), ne peuvent être habitables (let. c), ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants

de tiers (let. d).

b) aa) En l'occurrence,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la règle sur le COS

(1/8) était respectée. Force est d'admettre que la surface cadastrale des

parcelles n° 6654 et 20433 totalise 2006 m2 (1530 + 476), alors que la surface constructible déterminante est

de 1233 m2 (surface

cadastrale totale de 2006 m2 sous déduction de l'aire forestière de 773 m2). Il s'ensuit que la surface bâtie

maximale admissible est de 154 m2 (1/8 de 1233 m2). Or, le bâtiment existant n° 13843 (de 94 m2) occupera une surface au sol après

démolition de son arrière-corps (23 m2) de 71 m2 environ (94 – 23). En audience, les recourants ont reconnu à juste

titre que la surface du bâtiment n° ECA B383 – non habitable – n'entrait pas

en ligne de compte pour le calcul du COS. S'agissant de la nouvelle villa

projetée, elle occupera une surface construite de 82,5 m2 environ, ce qui représente donc une

surface bâtie totale de 153,5 m2 (71+82,5), laquelle est très légèrement inférieure à la surface bâtie

maximale autorisée (154 m2 ).

bb) C'est manifestement

à tort que les recourants soutiennent qu'il faudrait soustraire de la surface

cadastrale non seulement l'aire forestière (773 m2), mais également la bande de terrain de 10 m - en principe inconstructible

(art. 5 LVLFO) - qui longe la lisière de forêt. Pareille affirmation - pour le

moins curieuse - n'est nullement étayée. A noter que cette bande de terrain de

10.

m - non boisée - ne répond pas à la définition fédérale de la forêt, soit

une surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers (cf. art. 2 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts; LFo; RS 921.0). Si la règle qui tend

à exclure du calcul du COS la partie non constructible du bien-fonds est

absolue pour les surfaces forestières, elle n'est en revanche que relative,

soit sous réserve d'éventuelles dispositions communales expresses contraires,

pour les autres surfaces inconstructibles (cf. RDAF 1987 p. 451; 1989 p. 309).

Or, l'art. 17 al. 3 RPGA précise que la surface constructible du terrain est

la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la

surface des cours d'eau et des surfaces soumises à la législation forestière.

Cette disposition réglementaire ne mentionne aucunement la bande de terrain de

10.

m à la lisière de forêt.

cc) S'agissant de la

surface du sous-sol du bâtiment à ériger sur la parcelle n° 20433, la

municipalité a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le

calcul du COS, du moment que la topographie existante ne serait pas

sensiblement modifiée après travaux. Il ressort effectivement des plans que le

sous-sol en question sera entièrement enterré et situé au-dessous du niveau du

terrain naturel pour les trois quarts de son volume, si bien que les mouvements

de terre en remblai devraient osciller entre 0, 60 et 1,5 m environ, ce qui

constitue une modification peu sensible de la configuration du sol. La visite

des lieux a permis de constater que l'impact visuel du remblai serait quasiment

nul depuis la terrasse des propriétés des recourants. Dans la mesure où les

recourants invoquent un risque de glissement (superficiel) de terrain induit

par la construction souterraine, leur moyen doit être écarté. En effet, il

n'est pas constaté que les parcelles concernées ne sont pas répertoriées dans

la carte indicative cantonale des dangers naturels (glissement de terrain). A

cela s'ajoute que les recourants n'ont pas établi l'existence d'indices sérieux

faisant penser que le terrain ne se prêterait pas à la construction d'un sous-sol

ou qu'il imposerait des précautions spéciales (RDAF 2007 p. 219 n° 30). Enfin,

rien ne permet d'affirmer que les constructeurs ne prendront pas toutes les

mesures imposées par les règles de l'art visant à consolider le terrain afin de

réduire au minimum les éventuels risques de glissement de terrain.

5.

a) Les recourants soutiennent encore que la

construction souterraine projetée (65 m2) ne saurait être admise du fait qu'elle déborde du périmètre

d'implantation et en raison de sa disproportion par rapport à la surface du

bâtiment principal.

Le PQ n° 331 ne prévoit

aucune règle sur les constructions souterraines. Comme on vient de le voir plus

haut, l'art. 81 al. 2 let. a RPGA précise que de telles constructions peuvent

déborder des périmètres d'implantation, pour peu que, comme c'est le cas en

l'espèce, la topographie du terrain ne soit pas sensiblement modifiée. Cette

disposition réglementaire n'impose aucun rapport de proportionnalité chiffré

entre la surface du bâtiment principal et celle du sous-sol. Le moyen des

recourants est donc mal fondé.

b) Les recourants se

plaignent de ce que le sous-sol sera construit quasiment en limite de

propriété. Là encore, le grief doit être rejeté, du moment que l'art. 81 al. 1

RPGA permet de déroger aux règles sur les distances aux limites de propriété. Et

on ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé de son large pouvoir

d'appréciation dans l'application de cette norme.

6.

Les recourants estiment que la place de stationnement

couverte par un auvent et dotée de profils vitrés ne saurait être considérée

comme une dépendance de peu d'importance en raison de son volume. A leur avis,

une telle construction ne saurait donc être implantée dans les espaces

réglementaires.

a) L'art. 39 al. 2 RLATC précise que par "dépendances de peu

d'importance", on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle. Si un garage pour deux voitures est admissible

comme dépendance de peu d'importance, il en va de même a fortiori pour un place

de stationnement même couverte par un auvent et disposant de profils vitrés.

Le seul fait qu'une annexe soit

contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme

une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct

et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été qualifié de

façon constante comme tel (voir arrêts AC.2010.0213 du 11 septembre 2011

AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier

2008; AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2a/b et les nombreuses

références citées). A plus forte raison, une place de parc extérieure, dont

l'auvent se prolonge jusqu'au bâtiment principal, doit être qualifiée, ou

assimilée, à une dépendance de peu d'importance pouvant être implantée dans les

espaces réglementaires. On ne voit pas comment l'ouvrage incriminé pourrait

disposer d'une communication interne avec le bâtiment principal.

Au demeurant,

l'inspection locale a permis de constater que les recourants, dont les villas

sont distantes de plus de 15 m de la place de parc en question, ne subiraient

aucun préjudice insupportable au sens de l'art. 39 al. 4

RLATC. L'impact visuel la place de

parc couverte par un auvent sera pour le moins faible.

7.

a) Sous l'angle de la clause d'esthétique,

les recourants soutiennent à tort que le bâtiment projeté sur la parcelle n°

20433.

ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti, en raison notamment de la

pente du toit qui serait proche de 45% et des pignons qui sont orientés

perpendiculairement aux courbes de niveaux et non à la pente du terrain. En

vertu des prescriptions spéciales du PQ n° 331, les toitures auront une pente

ne dépassant pas 45%; cette pente sera fixée d'entente avec la Municipalité, en

considérant l'ensemble des toitures (Zone II, let. e). L'inspection locale a

permis de vérifier que la villa des recourants Zeller était également coiffée

d'une toiture pentue de 45 % (certes à "réveillonnage"). Ceux-ci ne

sauraient toutefois exiger que les constructeurs reprennent exactement la même

forme de toiture que la leur. Par ailleurs, les pignons doivent être placés

perpendiculairement à la pente du terrain, des dérogations concernant

l'orientation des pignons pouvant être admises si elles sont justifiées (Zone

I et II, let. d). Les recourants ne peuvent, de bonne foi, exiger des

constructeurs le respect de cette règle (qui n'a jamais été appliquée de

manière stricte par la municipalité), alors que toutes les villas environnantes

(y compris celles des recourants) sont orientées perpendiculairement aux

courbes de niveaux, conformément à la pratique communale. Les recourants

critiquent encore la pose de panneaux solaires (sur le pan de toit non visible

depuis les propriétés des recourants), l'aménagement de larges baies vitrées et

l'asymétrie des balcons. Là encore, les moyens doivent être rejetés sous

l'angle de l'esthétique, car tous ces éléments présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intégreront harmonieusement à l'environnement

bâti. A noter du reste que lors de la visite des lieux, il a été constaté que

l'environnement construit était constitué de villas relativement disparates et

que le quartier ne bénéficiait pas d'une unité architecturale digne d'être

protégée. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a manifestement pas abusé de

son large pouvoir d'appréciation en considérant que le bâtiment projeté n'était

pas de nature à porter atteinte à l'aspect et au caractère du quartier au sens

de l'art. 86 LATC et de l'art. 69 RPGA.

b) Les recourants

relèvent en vain que les façades pignons (ouest et est) du bâtiment projeté ne

respecteraient pas la hauteur maximale de 7 m. Selon les prescriptions spéciales

du PQ n° 331 (Zone II, let. d), la hauteur des façades, mesurée côté aval, au

point le plus bas du sol naturel, ne dépassera pas 7 m. La municipalité

interprète cette disposition réglementaire en ce sens que seule la façade en

aval doit respecter cette hauteur, ce qui est le cas en l'espèce selon les

plans mis à l'enquête. Il n'y a aucun motif de s'écarter d'une telle

interprétation qui paraît tout à fait raisonnable et logique, au vu le texte

clair de cette disposition réglementaire. Les recourants ne peuvent rien

déduire du fait que celle-ci utilise le pluriel dans la hauteur "des

façades"; en effet, le pluriel est employé dans d'autres prescriptions

telles la hauteur "des bâtiments", la longueur "des bâtiments"

etc. Du reste, si l'on exigeait que toutes les façades (y compris les pignons)

d'un bâtiment mesurent au maximum 7 m de haut, il serait impossible de

construire un bâtiment de type B, dont le nombre d'étages habitables peut être

composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un étage de comble (prescriptions

spéciales du PQ n° 331 concernant de la Zone II, let. a).

8.

a) Les recourants considèrent que l'autorisation

d'abattre les trois arbres d'essence majeure situés sur la parcelle n° 20433

violerait les règles du PQ n° 331 et du RPGA concernant les arbres.

Les arbres et arbustes

existants dans la zone de verdure seront conservés, entretenus et, le cas

échéant, remplacés par les propriétaires; la plantation d'arbres et leur

essence seront soumises à la municipalité (prescriptions du PQ n° 331 concernant

la Zone de verdure, let. f). L'art. 50 al. 1 RPGA prévoit que pour toute

construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un

agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important,

le propriétaire plante un ou plusieurs arbres d'essence majeure. Selon l'art.

53.

RPGA, le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure (art. 25)

pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, tous les arbres d'essence majeure abattus ne doivent pas

être systématiquement remplacés, mais seulement lorsque les quotas d'arbres

fixés dans la réglementation communale ne sont pas atteints. Or, en l'espèce,

la parcelle n° 20433 d'une surface de 476 m2 comprend trois arbres dont l'abattage a été autorisé par la

municipalité moyennant une plantation compensatoire sous la forme d'un arbre

d'essence majeure ou d'une haie champêtre. Le quota minimum de l'art. 53 RPGA

sera ainsi respecté. Quant à la parcelle n° 6654, elle dispose d'une surface de

1530.

m2, qui

comprend deux arbres d'essence majeure; pour le calcul du quota minimal, il

n'est pas insoutenable de ne pas prendre en considération la surface

forestière; il convient donc de déduire de la surface cadastrale de 1530 m2 l'aire forestière de 773 m2, comptant déjà un grand nombre

d'arbres d'essence majeure. On peut donc admettre que le quota fixé par l'art.

53.

RPGA est respecté aussi pour la parcelle n° 6654. Quant aux prescriptions

spéciales du PQ n° 331 concernant la zone de verdure (let. f), on peut

raisonnablement admettre avec la municipalité qu'elles ne posent pas

d'exigences allant au-delà de celles de l'art. 53 RPGA

b) Dans les zones de

verdure, le plan des aménagements extérieurs doit être présenté lors de la mise

à l'enquête publique des bâtiments (prescriptions spéciales concernant la zone

de verdure, let. e). Contrairement à ce que déclarent les recourants, le

dossier d'enquête contient un plan d'aménagement extérieur du 7 juin 2010 indiquant

entre autres choses les surfaces végétales. Ce grief est donc mal fondé.

9.

Les recourants soutiennent en outre que les balcons,

qui débordent de 1, 5 m du périmètre d'implantation, ne seraient pas

réglementaires.

Le PQ 331 est muet sur

cette question. En revanche, selon l'art. 44 al. 1 RPGA, peuvent empiéter sur

le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des constructions, des

balcons ou autres saillies analogues, notamment à la condition que toute

saillie extrême est limitée au 1/10 de la distance entre les limites de

construction, sans toutefois pouvoir dépasser à 1,5 m (let. b). Selon la

jurisprudence cantonale, est admissible, dans une situation où l'empiètement

des balcons hors du périmètre d'implantation n'excède pas 1,5 m, de ne pas

tenir compte du fait que ces balcons présentent, sur une partie de leur

longueur, une profondeur de 2,5 m, agrandissement obtenu par le retrait de la

façade à l'intérieur du périmètre d'implantation (RDAF 2006 I 225, n° 42). En

l'espèce, même si les balcons atteignent par endroits la largeur maximum de 2

m, l'anticipation sur le périmètre de construction ne dépasse pas 1, 5 m, soit

la distance admissible par la jurisprudence. Et le simple fait que la largeur

des balcons varie entre 1,5 et 2 m ne suffit pas à en faire des avant-corps

devant respecter la limite des constructions. De par leur type et leurs

dimensions, on a bel et bien affaire, dans le cas présent, à des balcons d'une

volumétrie habituelle pouvant s'inscrire à l'intérieur des espaces dits

réglementaires (cf. RDAF 2008 I 246, n° 42).

Le grief soulevé par

les recourants doit ainsi être rejeté.

10.

Les recourants sont d'avis que le bâtiment

projeté sur la parcelle n° 20433 ne respecterait pas la distance aux limites de

propriété voisine de 5 m au moins.

Les prescriptions

spéciales relatives au PQ n° 331 règlent l'implantation, les distances à observer

entre bâtiments et limites de propriétés ou entre bâtiments situés sur la même

propriété, etc. S'agissant de la Zone II, les distances aux voisins seront de

5.

m, distances mesurées aux point les plus rapprochés (Prescriptions concernant

les Zones I et II, let. b).

En l'espèce, si la

villa projetée est implantée à l'intérieur des limites de la "surface

constructible Type B" (périmètre d'implantation) telle que définie par le

PQ n° 331, l'angle nord/ouest du bâtiment projeté est situé néanmoins à une

distance de 4,64 m à limite de propriété voisine, ce qui ne respecte pas la

distance réglementaire minimale de 5 m. Contrairement à ce que laissent entendre

les constructeurs et l'autorité intimée, il ressort clairement des

prescriptions spéciales du PQ n° 331 que le bâtiment doit respecter à la fois

les règles sur l'implantation (surface constructible de Type B) et celles sur

la distance aux limites. L'autorité intimée ne peut rien déduire de l'arrêt

publié à la RDAF 1988 p. 364 ss, qui concernait le projet d'ériger deux villas

jumelées dans un périmètre d'évolution tel que défini par un plan de quartier.

Il a été jugé que la réglementation des distances aux limites n'avait sa raison

d'être qu'à l'intérieur même d'un périmètre d'évolution. Les circonstances de

fait et de droit très particulières à la base de cet arrêt diffèrent du cas

d'espèce. Les autorités communales avaient ici clairement l'intention de fixer

une distance minimale de 5 m en Zone II par rapport aux propriétés voisines. En

tout cas, l'autorité intimée n'a pas démontré – ni même allégué – qu'à

l'intérieur du périmètre du PQ n° 331 des dérogations à la distance aux limites

de propriété auraient été accordées.

Il s'ensuit que

l'implantation du bâtiment projeté doit être modifiée de 0,36 m (5 – 4,64) afin

de respecter la distance aux limites réglementaire. Etant donné que la modification

d'implantation du projet litigieux, plus favorable aux recourants, porte sur

0,36 m et qu'il s'agit donc d'une modification de minime importance pouvant faire

l'objet d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC, il convient de

réformer - et non d'annuler - la décision attaquée sur la base de l'art. 117

LATC, prévoyant que lorsqu'elle impose des modification de minime importance,

la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la

condition que ces modifications soient apportées au projet (cf. notamment RDAF

1984, p. 505 portant sur une modification d'implantation jusqu'à 0,50 m ou TA,

AC.1996.0126 du 7 novembre 1996, concernant une modification d'implantation de

0,16 m).

11.

Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis et la décision entreprise modifiée dans le sens du

considérant 10. Vu l'issue du litige, les frais doivent être répartis.

Succombant sur l'essentiel des griefs, les recourants doivent supporter la

majeure partie des frais de justice et verser aux constructeurs et à la Commune

de Lausanne une indemnité réduite à titre de dépens. N'obtenant pas entièrement

gain de cause, les constructeurs devront également s'acquitter d'un émolument

de justice réduit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours AC.2011.0311 est très partiellement

admis.

II.

Le recours AC. 2011.0313 est très partiellement

admis.

III.

La décision du 7 novembre 2011 de la

Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que la délivrance du permis de

construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité de nouveaux

plans à déposer par les constructeurs modifiant l'implantation du bâtiment projeté

sur la parcelle n° 20433 de manière à respecter en tous points la distance

réglementaire (5 mètres) aux limites de propriété. La décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire réduit de 2'000 (deux

mille) francs est mis à la charge du recourant Daniel Fatzer.

V.

Un émolument judiciaire réduit de 2'000 (deux

mille) francs est mis à la charge des recourants Alexandre Zeller et Geneviève

Châtelain-Zeller, solidairement entre eux.

VI.

Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge des constructeurs Louis-Philippe Amiguet et

à Edith Tournier-Amiguet, solidairement entre eux.

VII.

Daniel Fatzer versera aux constructeurs Louis-Philippe

Amiguet et à Edith Tournier-Amiguet d'une part et à la Commune de Lausanne d'autre

part, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens réduits,

soit un montant total de 4'000 fr.

VIII.

Alexandre Zeller et Geneviève Châtelain-Zeller,

débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs Louis-Philippe Amiguet et à

Edith Tournier-Amiguet d'une part et à la Commune de Lausanne d'autre part, une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens réduits, soit 4'000 fr

en tout.

Lausanne, le 2 octobre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.