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Décision

AC.2011.0312

CDAP - AC.2011.0312 - 2013-02-05 - TFI Vaud SA/Municipalité de Montreux, PPE CONSTELLATION A ET B, GENETTI, EGLI

5 février 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

TFI Vaud SA est propriétaire de la parcelle

n°8555 du cadastre communal de Montreux. Cette parcelle, sise chemin du

Rossillon 41, a une surface de 853 m2. Actuellement, elle abrite un

bâtiment d’habitation ECA no 3914 de 69 m2 et un bâtiment

ECA no 3952 de 12 m2, le solde de la surface, soit 772 m2,

étant en place-jardin.

Le côté est de la parcelle no

8555 est situé en bordure du chemin du Rossillon ; son côté nord est bordé

par les biens-fonds nos 8543 et 8544 appartenant à Markus

Egli ; son côté ouest se trouve en limite de propriété avec la parcelle no

8554 de Sylviane Genetti; enfin, son côté sud est délimité par les parcelles nos

8556 et 8557. Ces dernières sont bordées au sud par le chemin des Vuarennes. Les

parcelles nos 8559 et 8560, propriété respective des PPE

Constellation A et Constellation B sont, quant à elles, situées légèrement en

surplomb, face à la parcelle n° 8555, de l’autre côté du chemin du Rossillon.

La parcelle no

8555 est colloquée en zone de forte densité, selon le plan d’affectation de la

Commune de Montreux et régie par le règlement sur le plan d’affectation et la

police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après : RPA 1972).

B.

Vu l'ancienneté du RPA 1972 et les objectifs

prévus par le plan directeur communal de Montreux approuvé le 26 février 2001

par le Conseil d’Etat, la Municipalité de Montreux (ci-après la

"municipalité") a décidé de réviser son règlement et a approuvé, dans

sa séance du 10 juin 2005, un nouveau plan général d’affectation et son règlement

(ci-après : PGA/RPGA 2007). Ceux-ci ont été soumis à l’enquête publique du

20 avril 2007 au 21 mai 2007 et adoptés par le Conseil communal, avec des

amendements, le 2 septembre 2009. Ces amendements sont en cours de traitement

et une enquête complémentaire devait avoir lieu à ce propos dans le courant de

l’année 2012, d’après les informations communiquées par la municipalité. Le nouveau

plan général d’affectation et son règlement n’ont dès lors pas encore été

approuvés par le Département cantonal compétent.

Le PGA 2007 prévoit de modifier

l'affectation du secteur situé au lieu-dit "Les Vuarennes" et de le

colloquer en zone village. Il est ainsi prévu que la parcelle no

8555, classée actuellement en zone de forte densité, soit intégrée dans la zone

village.

C.

Dans un arrêt du 28 juin 2007 (AC.2006.0251 du

28 juin 2007), le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a admis un recours contre

un premier projet situé sur la parcelle litigieuse présenté par TFI Buchimmob

SA, devenue dans l’intervalle TFI Vaud SA, tendant à la démolition des

bâtiments actuels ainsi qu’à la construction d’un immeuble résidentiel comptant

sept logements et la création de sept places de stationnement.

D.

Le 20 juillet 2011, TFI Vaud SA a sollicité

l’octroi d’un permis de construire pour un nouveau projet tendant à la démolition

des deux bâtiments existants et à la construction d’un ensemble résidentiel

composé de trois unités, avec neuf places de parc et garage souterrain sur la

parcelle litigieuse. L’enquête publique s’est déroulée du 26 août au 26

septembre 2011.

Ce projet a suscité six oppositions

dont celles de Markus Egli, Sylviane et Jean-Philippe Genetti, ainsi que celle

des copropriétaires des PPE Constellation A et Constellation B.

Le 13 septembre 2011, la centrale

des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse no125370

(ci-après : synthèse CAMAC) comportant l’autorisation spéciale du Service

de la sécurité civile et militaire concernant la dispense de réaliser un abri

de protection civile. Le Service des eaux et assainissements a quant à lui

formulé quelques remarques sur la conduite du chantier.

E.

Le 7 novembre 2011, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité par TFI Vaud SA. Elle a pour

l’essentiel estimé que, durant la phase d’approbation de la nouvelle

planification communale, l’octroi d’un permis de construire était subordonné au

respect de l’ancienne et de la nouvelle réglementation et que le projet

contrevenait aux deux textes.

F.

Par acte du 6 décembre 2011, TFI Vaud SA a formé

recours devant la CDAP contre la décision précitée en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que

le permis de construire du projet soumis à l’enquête publique du 26 août 2011

au 26 septembre 2011 lui soit délivré sur la base des plans soumis à l’enquête

publique. En substance, la société recourante fait valoir que la décision

entreprise fait une application abusive de l’art. 79 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;

RSV 700.11). Se référant à l’arrêt précité AC.2006.0251, elle estime s’être

conformée aux règles les plus restrictives en réalisant le projet litigieux en

limite parcellaire conformément à la réglementation en cours d’élaboration. Selon

elle, le règlement en vigueur ne doit de toute manière plus être appliqué en

l’espèce, faute pour celui-ci d’être compatible avec le droit fédéral. Elle

constate en outre que la procédure de légalisation du PGA 2007 a pris un retard

hors norme. A titre de mesure d’instruction, la société recourante a notamment

requis la tenue d’une inspection locale.

Dans sa réponse du 6 février 2012,

la municipalité a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les opposants Genetti et consorts

se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur conseil commun,

le 6 février 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Les opposants PPE Constellation A

et Constellation B se sont également déterminés sur le recours par

l'intermédiaire de leur conseil commun, le 9 février 2012, tout en s'en

remettant à justice.

La recourante a répliqué le 2 avril

2012 et maintenu ses conclusions.

Les opposants Genetti et consorts se

sont encore déterminés le 1er mai 2012, les opposants PPE

Constellation A et B, le 15 mai 2012 et la municipalité le 15 mai 2012

également.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile. Il est de surcroît

recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD), applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante ainsi que certains des opposants requièrent,

à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une audience avec inspection

locale.

a) Le droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.

2.1

p. 429).

b) En

l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du

dossier de la cause qui contient plusieurs plans en coupe permettant

d’apprécier la situation et la nature du projet qu’entend développer la recourante

sans qu’il ne soit nécessaire de se déplacer sur la parcelle litigieuse. Il n'y

a en conséquence pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis

tendant à la fixation d'une audience et d’une inspection locale dans la

présente procédure.

3.

La recourante fait grief à la municipalité de faire

une application abusive de l’art. 79 LATC dès lors que cela fait plus de cinq

ans que le projet de règlement communal sur les constructions a été mis à

l’enquête publique sans que celui-ci ne soit encore définitivement adopté dans

son intégralité. Elle conteste que la construction projetée doive satisfaire à

la fois au règlement actuellement en vigueur (RPA 1972) et à la réglementation

en voie d’élaboration (RPGA 2007),

les prescriptions prévues en matière d’implantation des constructions dans ces

deux règlements étant contradictoires.

a) L'effet anticipé des plans et

règlements en voie d’élaboration fait l’objet de dispositions distinctes en

droit cantonal selon le stade d’avancement de la procédure. L’art. 77 LATC a la

teneur suivante:

"1

Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à

l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la

communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un

double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six

mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut

prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le

Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un

règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le

requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité

doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit

dès l’ouverture de l’enquête publique :

"1

Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les

délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du

refus."

Lorsque le droit cantonal prévoit

l'effet anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 et références). Une

telle mesure constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce

titre, elle doit remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à

savoir respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la

proportionnalité. En particulier, elle ne doit pas, en application du principe

de la proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai.

Cette exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais,

d'une part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et

d'autre part pour adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79

LATC ne sont pas des délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à

limiter strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits

des requérants (AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008

et références).

Lorsque la commune a adopté la

nouvelle réglementation (cf. art. 79 LATC), celle-ci est dotée d'un effet

anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation

antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase,

seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à

l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer

sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation par le département

compétant (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son

approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2010.0032 précité;

AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

b) L’implantation des constructions

et plus particulièrement les distances aux limites au lieu-dit « Les

Vuarennes » sont traitées de manière distincte selon la réglementation

actuellement en vigueur et selon celle en cours d’élaboration. L’art. 21 RPA

1972.

prévoit ce qui suit concernant la zone de forte densité:

« La

distance minimale entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est

égale à la moitié de la hauteur sur la corniche mesurée conformément à l’art.

66.

Elle est de cinq mètres au moins ».

Quant à l’art. 6.6 al. 2 RPGA 2007,

il prévoit ce qui suit :

« […]

L’implantation

des bâtiments doit s’appuyer au moins sur deux limites parcellaires, dont une

est le domaine public. Toutefois, le retrait du domaine public est possible si

l’espace libéré est traité sous forme de cour à dominante minérale renforçant

la relation avec l’espace public.

[…] ».

Dans une précédente affaire

concernant la même société constructrice et la même parcelle, le tribunal avait

notamment retenu à propos de l’implantation des constructions « […] que

la règle future relative à l’implantation d’un bâtiment au moins sur deux

limites parcellaires n’est pas compatible avec la réglementation actuelle en

particulier l’art. 21 du règlement communal sur les distances aux limites, dès

lors que les dispositions du règlement communal actuel et celles du projet RPA

s’excluent l’une l’autre» (AC.2006.0251 précité, consid. 11).

c) En l’occurrence, la procédure de

révision de la réglementation en matière de construction engagée par la

municipalité entraîne un changement d’affectation de la parcelle litigieuse,

laquelle passe de la zone de forte densité à la zone village. La décision entreprise postule une application conjointe de la

réglementation actuelle et de celle en cours d’élaboration dans la mesure où

elle impose que la distance aux limites minimale de cinq mètres prévue par le

règlement de zone actuel soit respectée (art. 21 RPA 1972) tout en exigeant que

l’implantation des nouvelles constructions s’effectue sur deux limites

parcellaires (art. 6.6 RPGA 2007). Il n’est pas contesté que ces dispositions

sont contradictoires (voir aussi AC.2006.0251 précité, consid. 11).

A défaut d’être conciliables, exiger

le respect des deux réglementations susmentionnées revient à interdire de facto

toute réalisation sur une parcelle pourtant située en zone constructible. Cette question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise dès

lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui

suivent.

d) En effet, si le projet est

contraire à l'art. 21 RPA 1972, la recourante conteste que cette réglementation

soit encore applicable. Mais, même en laissant ouverte cette dernière question,

le projet litigieux n'est pas conforme, s'agissant du respect de la distance

aux limites, au RPGA 2007. Comme l'a relevé la municipalité et au vu des plans

au dossier, le projet litigieux ne s'appuie que sur une limite parcellaire,

soit celle de la parcelle n° 8557. Elle ne s'appuie en revanche pas sur la

limite du domaine public et l'espace libéré n'est pas traité sous forme de cour

à dominante minérale renforçant la relation avec l'espace public, comme l'exige

l'art. 6.6 RPGA 2007.

4.

L’autorité intimée considère encore que le

projet litigieux constitue non pas un ensemble résidentiel de trois unités,

mais un seul et unique bâtiment. Son volume excède en conséquence les exigences

de l'art. 6.6 al. 3 RPGA 2007.

a) L'art. 6.6 al. 3 RPGA 2007

prévoit ce qui suit concernant la volumétrie des nouvelles constructions

situées dans la zone village :

« […]

Le volume bâti d’une

unité est limité à 1'500 m3 SIA. En cas de réalisation d’un ensemble

de bâtiments contigus, les différents corps doivent être traités de façon

distincte, de manière à s’intégrer dans le contexte villageois. Cette

distinction doit se faire en façade (élément de modénature, couleurs,

matériaux) et en volumétrie.»

Cette règle doit être lue en

relation avec l'art. 6.1 RPGA 2007 selon lequel la réglementation de la zone

village a pour but de préserver les villages existants et de permettre leur

extension. On comprend qu'il exige une reproduction ou imitation de ce milieu,

lequel est caractérisé par des bâtiments de volume modeste, contigus et conçus

sans recherche d'une uniformité architecturale; c'est dans ce but de

reproduction ou imitation que la règle limite le volume à 1500 m3 et exige des traitements

différenciés en façade et en volumétrie. Par ailleurs les bâtiments du milieu

existant sont en général indépendants, en ce sens qu'ils sont dépourvus de

communications au travers des murs mitoyens. En conséquence et en fonction de

ce même but, les notions imprécises d'"unité" et de "corps"

à l'art. 6.6 al. 3 RPGA 2007 peuvent recevoir la même signification que le

terme de "bâtiment", avec ce résultat qu'un ensemble nouveau ne sera

composé que de bâtiments indépendants, au volume individuel inférieur ou égal à

1'500 m3, et traités

de manière différenciée en façade et en volumétrie. Ainsi, l'extension du

village reproduira non seulement l'apparence extérieure et superficielle mais

aussi la structure du milieu existant. Cette interprétation de l'art. 6.6 al. 3

RPGA 2007 peut se justifier au regard de l'art. 6.1 RPGA 2007 et elle s'inscrit

dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui appartient à l'autorité communale

(cf. AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 4a).

La jurisprudence a établi les

critères permettant de distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de

plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens; il est notamment tenu

compte de la conception architecturale des constructions prévues et des

liaisons fonctionnelles existant entre celles-ci ou avec d'éventuels locaux

communs (AC.2009.0083 du 28 janvier 2010, consid. 9a).

b) En l’occurrence, seule

l’existence de plusieurs unités distinctes les unes des autres pourrait

justifier le volume du projet litigieux, lequel totalise plus de 3500 m3.

Si les décrochements et le traitement spécifique des façades et toitures nord-est

et sud-ouest pourraient éventuellement laisser penser que tel est le cas, les

plans intérieurs tendent au contraire à démontrer qu’il s’agit bien d’un

bâtiment unique devant être considéré comme une seule et même unité. Cette

interprétation est au demeurant corroborée par l’unité fonctionnelle que

présentent les différents corps du bâtiment, lesquels sont reliés par une

partie centrale qui abrite non seulement un sas d’entrée et une cage d’escalier

communs à tout l’immeuble mais également certaines pièces des appartements

situés de part et d’autre de celle-ci. Enfin, la demande de permis de

construire fait état d'un seul bâtiment (voir page 5 de ladite demande).

Dans ces circonstances, c'est à

juste titre que la municipalité a considéré que la volumétrie du projet

litigieux, en tant que bâtiment unique, excédait largement la limite de 1'500 m3

par unité imposée par l'art. 6.6 RPGA 2007. Le projet n'étant pas réglementaire

sur ce point également, il n'y a pas besoin d’examiner les autres irrégularités

alléguées par les opposants, notamment celles relatives à la hauteur, au nombre

de niveaux, et à l’intégration du projet dans la future zone village.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Succombant, la

société recourante supporte les frais de justice qui seront réduits en

l’absence d’audience (art. 49 et 50 LPA-VD). Il y a en outre lieu d’allouer des

dépens en faveur de la municipalité et des opposants Genetti et consorts, qui

ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Les opposants PPE

Constellation A et B ayant déclaré s’en remettre à la justice, il n'y a pas

lieu de leur allouer de dépens (art. 49 et 55 ss LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 7

novembre 2011 est confirmée.

III.

L'émolument de justice, de 2'000 (deux mille)

francs, est mis à la charge de TFI Vaud SA.

IV.

TFI Vaud SA versera à la Commune de Montreux un

montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

TFI Vaud SA versera à Sylviane Genetti, Jean-Philippe

Genetti et Markus Egli, créanciers solidaires, une indemnité de 2’000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 février 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.