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Décision

AC.2011.0315

CDAP - AC.2011.0315 - 2012-06-27 - ARNOLD SCHNEIDER/Service du développement territorial, Municipalité de Bourg-en-Lavaux

27 juin 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ingo Schneider et Thierry Clémençon sont

copropriétaires de la parcelle n°1526 du Registre foncier de Bourg-en-Lavaux

(précédemment Cully). Sis au lieu-dit «En Deven» à Cully, ce bien-fonds d’une

surface de 4’468m2 est classé dans la zone agricole régie par le

plan des zones de la commune de Cully, du 21 décembre 1983. Sur la parcelle

n°1526 sont érigés deux bâtiments d’habitation, portant le n°ECA 458, propriété

de Thierry Clémençon, et 461, propriété d’Ingo Schneider.

B.

Le bâtiment n°461 ne figure pas à l’inventaire

des bâtiments au sens de l’art. 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11), ni au

recensement architectural. Selon le rapport établi le 2 janvier 2006 par

l’architecte François Jolliet (p. 3 du bordereau du SDT), il s’agit d’une

maison vigneronne, construire vers 1760, qui a fait l’objet d’une

reconstruction partielle en 1863, et privée de toute affectation agricole

depuis 1959. A cette époque, ce bâtiment était divisé en deux corps: l’un,

comportant une grange, au Nord, avec une toiture perpendiculaire au lac;

l’autre, au Sud, avec une toiture parallèle au lac, destiné à l’habitation. En

1959, a été créé un studio au premier étage. Le 17 octobre 1990, la

Municipalité de Cully a octroyé le permis de construire portant sur la

transformation intérieure du bâtiment n°461 et la création de fenêtres et de

lucarnes en toiture dans le corps de bâtiment destiné à l’habitation.

Concrètement, les travaux ont permis la création de trois logements distincts

avec accès au jardin et d’un espace intérieur de circulation, soit une coursive

sur plusieurs niveaux. Le 11 octobre 1990, le Service de l’aménagement du territoire

(SAT, devenu dans l’intervalle le Service du développement territorial – SDT),

a délivré l’autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la

zone à bâtir, selon les art. 81 et 120 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). En 2000,

Ingo Schneider a surélevé le toit du bâtiment n°461 et a créé une nouvelle

fenêtre, ainsi qu’un nouvel escalier intérieur non chauffé (coursive) pour

accéder aux étages; il a en outre fait aménager deux chambres dans les combles.

Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation du SAT. En 2005 et 2006,

des travaux touchant uniquement l’enveloppe extérieure du bâtiment ont été

effectués.

Le 10 novembre

2005, Ingo Schneider a demandé à pouvoir remplacer une ouverture («velux») se

trouvant sur le pan Sud de la toiture du bâtiment n°461 par une lucarne d’une

largeur de 1,4 m. Le 28 novembre 2005, La Municipalité de Cully, tout en

considérant qu’il s’agissait de travaux de peu d’importance, a requis l’avis du

SDT. Selon le rapport du 2 janvier 2006, la surface habitable du bâtiment n°461

en 1959 était de 253,56 m2. Celle ajoutée en 1990 est de 97,53 m2,

celle ajoutée en 2000 de 54,30 m2, soit un total de 151,83 m2.

Le 29 septembre 2010, François Jolliet a établi les plans du bâtiment n°461,

correspondant à son état actuel; il a proposé au SDT de rendre inhabitable une

surface totale de 23,3 m2, en l’affectant à divers dépôts. Le 12

juillet 2011, le SDT a informé Ingo Schneider de ce que la surface du vestibule

d’entrée au premier étage du bâtiment (cour intérieure) avait été prise

en compte pour déterminer les surfaces brutes de plancher utiles, arrêtées

ainsi à 312,63 m2 (est incluse en outre la surface du bâtiment n°ECA

909, soit un pavillon de jardin de 27 m2). Constatant que le

potentiel de transformation du bâtiment était dépassé de 27,14 m2,

le SDT a proposé à Ingo Schneider d’accroître la surface du dépôt inhabitable

au rez-de-chaussée de 5,8 m2 à 9,8 m2. Le 30 juillet

2011, Ingo Schneider a accepté cette proposition, tout en invitant le SDT à

autoriser la lucarne sur le pan Sud de la toiture du bâtiment.

C.

Le 1er novembre 2011, le SDT a rendu

une décision dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1.

Le projet de remplacement d’un velux

existant par une lucarne de 140cm de largeur et de 130cm d’élévation ne peut

être admis.

2.

Les travaux effectués sans autorisation

mais entrant dans le potentiel d’extension de la surface habitable (…) ainsi

que le biotope de type «agrément» (…) sont autorisés.

3.

Les surfaces brutes de plancher réalisés

suite aux travaux entrepris en 2000 doivent être rendus inhabitables,

conformément aux plans établis en septembre 2010, par la suppression des

installations de chauffage et d’éclairage, dans la mesure où le potentiel des surfaces

brutes de plancher habitables est dépassé de 27,14 m2.

4.

Le poulailler doit être démoli.

5.

a) Un délai au 15 janvier 2012 est

imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus.

b) Une séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le 16

janvier 2012 à 14h00 en présence du propriétaire et d’un représentant de

l’autorité communale».

D.

Ingo Schneider et Emilie Arnold Schneider ont

recouru. Ils concluent principalement à la réforme de la décision du 1er

novembre 2011, en ce sens qu’ils soient autorisés à remplacer le velux

existant, et qu’il soit confirmé que les surfaces brutes de plancher réalisées

suite aux travaux entrepris selon les plans établis en septembre 2010 sont

reconnues comme étant habitables. A titre subsidiaire, ils requièrent

l’annulation de la décision du 1er novembre 2011.

Le SDT propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité de

Bourg-en-Lavaux a renoncé à se déterminer.

Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu audience à Cully le 8 juin

2012. Il a recueilli les explications des parties, soit Ingo Schneider et

Emilie Arnold Schneider, assistés de l’architecte François Jolliet et de

l’avocat Pascal Nicollier, cependant que Claudia Fernandes et Maryline

Rubattel, représentaient respectivement le SDT et la Municipalité. Les époux

Schneider ont déclaré se soumettre au chiffre 3 de la décision du 1er

novembre 2011; ils ont maintenu leur recours pour le surplus. Le Tribunal a

effectué une inspection locale en présence des parties et de leurs

représentants, exception faite de la Municipalité, dispensée.

A l’issue de

l’audience, le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le bâtiment n°461 est situé hors des zones à

bâtir. S’applique dès lors en l’espèce la règle générale de l’art. 24 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) à teneur

duquel, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d’affectation si: l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.

a); aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). L’art. 24c LAT précise

pour sa part que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations

qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont

plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la

garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser

la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les

bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les

exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites

(ibid., al. 2). L’utilisation de bâtiments d’habitation

agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d al. 1 LAT).

L’autorisation ne peut être délivrée (ibid., al. 3) que si la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage

antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas

une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité (let. a);

l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour

l’essentiel inchangés (let. b); tout au plus une légère extension des

équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires

d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la

construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire (let. c);

l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée (let. d);

aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. e).

En l’occurrence,

le bâtiment n°461 avait déjà perdu sa vocation viticole lors de l’entrée en

vigueur, le 1er juillet 1972, de la loi fédérale du 6 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution instaurant pour la première fois

une séparation claire entre la zone à bâtir et la zone agricole. On admettra

ainsi que l’art. 24c LAT a, dans un cas de genre, vocation à s’appliquer (v. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212;

v. dans un cas contraire, arrêt AC.2001.0166 du 10 juin

2001, confirmé par ATF 129 II 413). Cette disposition vise

la situation spéciale des constructions et installations érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais

devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de

la législation ou des plans d’aménagement (cf. art. 41 de l’ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire – OAT; RS 700.1). Les

constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art.

24c LAT peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction

et de ses abords est respectée pour l’essentiel; sont admises les améliorations

de nature esthétique (art. 42 al. 1 OAT). L’art. 42 al.

3.

OAT fixe des normes maximales d’agrandissement d’une construction existante;

la surface brute de plancher ne peut être accrue de plus de 60% à l’intérieur

du volume bâti existant (let. a); lorsque cet agrandissement à l’intérieur du

volume bâti est impossible ou ne peut être exigé, il peut être réalisé à

l’extérieur, mais dans une limite de 30% ou de 100 m2, les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié (let. b). Lorsque plusieurs transformations sont réparties dans le

temps, le calcul se base sur l’état (conforme au droit) de la construction au

moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan

d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les

modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et

sont comparées à la norme de l’agrandissement maximal autorisé (arrêt

AC.2008.0068 du 3 juin 2010, consid. 3c).

2.

La décision attaquée impose aux recourants, sous

chiffre 3, de rendre inhabitables les surfaces brutes de

plancher réalisées suite aux travaux entrepris en 2000, conformément aux plans

établis en septembre 2010, par la suppression des installations de chauffage et

d’éclairage, dans la mesure où le potentiel des surfaces brutes de plancher

habitables est dépassé de 27,14 m2. Les

recourants ont reproché à cet égard à l’autorité intimée d’avoir compté, dans

le calcul des surfaces habitables, une cour intérieure dont le SAT n’avait pas

tenu compte lorsqu’il avait autorisé les travaux effectués en 1990. Ils se

plaignent sous cet aspect de l’autorité de chose décidée, ainsi que de la

violation de la règle de la bonne foi.

a) C’est à juste

titre qu’en l’occurrence, l’autorité intimée s’est fondée sur l’état du

bâtiment avant les transformations successivement réalisées depuis le 1er

juillet 1972. Or, il s’avère que, depuis lors, le SAT a autorisé le 11 octobre

1990.

un premier projet de transformation intérieure du bâtiment n°461. Du

questionnaire faisant partie de la demande d’autorisation, il ressort que les

surfaces habitables du bâtiment représentaient alors 250,06 m2 et

que ce projet avait pour effet d’augmenter celles-ci de 149,8 m2,

soit 59,8%. Au demeurant, ce questionnaire a été avalisé par le SAT. Pourtant,

la décision attaquée du 1er novembre 2011 diffère du contenu du

permis du 11 octobre 1990. L’autorité intimée retient à cet égard une surface

habitable de 312,63 m2. Elle a tout d’abord inclus dans son calcul

le bâtiment n°ECA 909 (pavillon de jardin), de 27 m2 ce que les

recourants se gardent au demeurant de critiquer. En deuxième lieu, l’autorité

intimée elle-même reconnaît qu’à l’époque, la cour intérieure, non chauffée, de

30,25 m2, n’a pas été prise en compte dans la surface habitable.

Toutefois, elle estime aujourd’hui que tel aurait dû être le cas. Dès lors,

l’autorité intimée a également pris cette cour en considération dans la surface

brute de plancher, dans la décision attaquée, pour déterminer le potentiel

d’agrandissement du bâtiment selon l’art. 42 al. 3 OAT. En audience, la

représentante du SDT à rappelle qu’à cette époque, le SAT ne calculait ni les

surfaces habitables, ni le pourcentage de transformation du bâtiment,

l’ancienne LAT étant applicable. Or, l’art. 24 LAT a été profondément remanié

et de nouvelles dispositions, dont l’OAT, sont entrées en vigueur le 1er

septembre 2000. Selon l’autorité intimée, l’art. 42 OAT devrait être applicable

de façon rétroactive en quelque sorte, la situation prédominante étant celle au

1er juillet 1972, pour appliquer l’art. 24d al. 1 LAT. Si la

décision du 11 octobre 1990 était correcte au regard du droit applicable, il

serait nécessaire, toujours pour l’autorité intimée, de calculer à nouveau la

surface de toutes les transformations réalisées par les recourants compte tenu

de l’entrée en vigueur de la modification de la LAT et de l’OAT. Cela implique

de prendre également en considération les agrandissements réalisés en 2000,

sans autorisation spéciale. Cela a pour effet de porter à 312,63m2 la

surface agrandie habitable du bâtiment n°461.

b) Il s’agit par

conséquent de déterminer le potentiel d’agrandissement du bâtiment au regard de

l’art. 42 al. 3 let. b OAT et de s’assurer notamment que les derniers travaux

entrepris n’aient pas déjà épuisé celui-ci. Le 12 juillet 2011, constatant que

le potentiel de transformation du bâtiment était dépassé de 27,14 m2,

l’autorité intimée a proposé aux recourants d’accroître la surface du dépôt

inhabitable au rez-de-chaussée de 5,8 m2 à 9,8 m2. Initialement,

les recourants avaient accepté cette proposition dans l’attente d’une décision

positive sur leur projet de remplacement d’un châssis rampant par une lucarne.

Or, ce dernier objet n’a aucun lien avec la détermination de la surface

habitable du bâtiment, comme on le verra plus loin. A cet égard, les recourants

tirent indiscutablement profit de ce que la surface brute de plancher au 1er

juillet 1972 soit arrêtée par le SDT à 312,63 m2 et non pas à 282,38

m2 (si l’on exclut la cour intérieure comme ils le demandent), voire

même à 250,06 m2 (comme le retient le permis de 1990). Compte tenu

des explications qui leur ont été données en audience, les recourants ont du

reste expressément déclaré se soumettre au chiffre 3 de la décision attaquée.

Dans la mesure où le potentiel des surfaces brutes de plancher habitables est

dépassé de 27,14 m2, les recourants ont ainsi accepté de rendre

inhabitables les surfaces brutes de plancher réalisées suite aux travaux

entrepris en 2000, conformément aux plans établis en septembre 2010, en

supprimant les installations de chauffage et d’éclairage, d’une part, et en

portant la surface du dépôt inhabitable au rez-de-chaussée à 9,8 m2,

d’autre part. Il n’y a par conséquent plus lieu d’y revenir et la décision sera

confirmée sur ce point.

3.

Les recourants critiquent le chiffre 1 de la

décision attaquée. Ils se plaignent de ce que l’autorisation de remplacer le

châssis sur le pan Sud de la toiture du bâtiment n°461 par une lucarne d’une

largeur de 1,4m ne leur ait pas été accordée. Saisie

d’une demande en ce sens en 2005, la Municipalité de Cully a, certes, considéré

qu’il s’agissait de travaux de minime importance; elle n’a toutefois pas pris

de décision, puisqu’elle a soumis la demande des recourants au SDT.

a) Les recourants

se prévalent tout d’abord de l’art. 111 LATC, à teneur duquel la municipalité

peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 72d du

règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),

dispose, pour sa part, que les travaux de transformation de minime importance

d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement,

de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une

saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès peuvent être

dispensés de l'enquête publique pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins. On notera que le Tribunal administratif a jugé sur ce point que la

création et le déplacement d’ouvertures en toiture ne sont pas des travaux de

minime importance pouvant être dispensés de l’enquête (arrêt AC.2005.0253 du 2

avril 2007). Surtout, les recourants perdent à cet égard de vue que leur

bâtiment est situé hors zone à bâtir et qu’en la matière, seul le SDT est

compétent, vu les articles 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC.

b) Les recourants

évoquent l’art. 24c LAT régissant, on l’a vu au considérant qui précède, les

constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l’affectation de la zone. A suivre leurs explications, le

remplacement de cette ouverture respecterait pour l’essentiel l’identité de la construction et de ses abords, comme le prévoit

l’art. 42 al. 1 OAT, et se situerait au surplus dans les normes maximales d’agrandissement au sens de l’alinéa 3 de la

disposition précitée. En audience, la représentante de l’autorité intimée a

expliqué que ce remplacement n’avait pas été autorisé dans la mesure où il

s’agirait, de l’avis de l’autorité, d’une modification essentielle du caractère

du bâtiment en zone agricole, contraire à l’esthétique. Ce refus n’a en

revanche aucun lien avec le chiffre 3 de la décision attaquée, dont il est

question au considérant précédent.

Sur le plan

formel, la demande de permis du 10 novembre 2005 s’avère incomplète. Fait ainsi

défaut le projet de construction, selon les cotes tirées

du plan établi par l'architecte, exigence consacrée par l’art. 69 al. 1 ch. 1

let. e RLATC. En lieu et place, les recourants ont produit un croquis dont il

ressort que la lucarne projetée prendrait appui sur le faîte de la toiture, ce

qui est douteux. Sur le plan matériel, l’architecte

Jolliet a indiqué que, s’il avait été consulté par les recourants, il aurait

soumis à l’autorité un projet plus modeste pour une lucarne minimale, sans

couverture de tuiles jusqu’au faîte, mais avec un simple blindage. A l’issue de

l’inspection locale, le Tribunal ne partage pas le point de vue excessivement

rigoureux de l’autorité intimée. Il lui apparaît au contraire que le projet des

recourants, ramené cependant aux proportions résultant des explications de l’architecte

Jolliet, a un impact plutôt limité sur le bâtiment n°461, dont il n’altère ni

l’identité, ni le caractère. En outre, ce projet ne porte en aucune manière

atteinte à l’esthétique en zone agricole. Le pan Sud de la toiture du bâtiment

n°ECA 457 sur la parcelle n°1516, situé à l’arrière du bâtiment des recourants,

est du reste percé de deux lucarnes à deux pans. Le remplacement du châssis

existant par la lucarne projetée va même conférer à l’ensemble une certaine

harmonie si l’on regarde la perspective des façades sud des deux bâtiments

depuis la terrasse des recourants. Du reste, d’autres bâtiments visibles depuis

la terrasse des recourants sont également percés de lucarnes. Sur ce volet, la

décision attaquée ne peut être maintenue. Pour le cas où, toutefois, les

recourants entendent remplacer le châssis existant par une lucarne, il leur

appartiendra de soumettre au préalable aux autorités un nouveau projet dans le

sens indiqué ci-dessus.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours sera

admis partiellement. Le chiffre 1 de la décision attaquée est annulé, celle-ci

étant maintenue pour le surplus. Le sort du recours commande ainsi qu’un

émolument réduit de moitié soit mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1

et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD; RSV 173.36). En outre, des dépens réduits leur seront alloués (art. 56

al. 2 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

Le chiffre 1 de la décision du Service du

développement territorial du 1er novembre 2011 est annulé.

III.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux

cent cinquante) fr. est mis à la charge des recourants.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) fr. à titre

de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2012

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.