AC.2011.0315
CDAP - AC.2011.0315 - 2012-06-27 - ARNOLD SCHNEIDER/Service du développement territorial, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
27 juin 2012Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0315
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2012
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ARNOLD SCHNEIDER/Service du développement territorial, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
ZONE AGRICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
SURFACE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
IMMEUBLE D'HABITATION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
FENÊTRE
TOIT
ESTHÉTIQUE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-120-1-a
LATC-121-a
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24d (01.09.2000)
OAT-41
OAT-42-1
OAT-42-3 (01.09.2007)
Résumé contenant:
Bâtiment d'habitation sis en zone agricole, mais ayant perdu sa vocation viticole lors de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1972, de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.
Le potentiel de transformation et d'agrandissement du bâtiment étant dépassé de 27,14 m2, c'est à juste titre que le SDT a exigé des propriétaires qu'ils suppriment les installations de chauffage et d'éclairage de la cour intérieure réalisée en 1990, d'une part, et qu'ils portent à 9,8 m2 la surface inhabitable d'un dépôt réalisé à la même époque, d'autre part. Du reste, les propriétaires ont déclaré se soumettre à cette exigence.
En revanche c'est à tort que l'autorisation de remplacer le châssis rampant sur le pan Sud de la toiture du bâtiment par une lucarne d'une largeur de 1,4m n'a pas été accordée aux constructeurs. Il apparaît que ce projet a un impact plutôt limité sur le bâtiment, dont il n'altère ni l'identité, ni le caractère, sans porter en aucune manière atteinte à l'esthétique en zone agricole.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2012
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Emilie ARNOLD
SCHNEIDER, à Cully,
2.
Ingo SCHNEIDER, à Cully,
représentés par Me
Pascal Nicollier, avocat à Vevey.
Autorité intimée
Service du
développement territorial, à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, à Cully.
Objet
Zone agricole
Recours Emilie ARNOLD SCHNEIDER, Ingo
SCHNEIDER c/ décision du Service du développement territorial du 1er
novembre 2011 (travaux à effectuer sur la parcelle n° 1526, bâtiment ECA n°
461 au lieu-dit "Le Deven" à Cully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ingo Schneider et Thierry Clémençon sont
copropriétaires de la parcelle n°1526 du Registre foncier de Bourg-en-Lavaux
(précédemment Cully). Sis au lieu-dit «En Deven» à Cully, ce bien-fonds d’une
surface de 4’468m2 est classé dans la zone agricole régie par le
plan des zones de la commune de Cully, du 21 décembre 1983. Sur la parcelle
n°1526 sont érigés deux bâtiments d’habitation, portant le n°ECA 458, propriété
de Thierry Clémençon, et 461, propriété d’Ingo Schneider.
B.
Le bâtiment n°461 ne figure pas à l’inventaire
des bâtiments au sens de l’art. 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11), ni au
recensement architectural. Selon le rapport établi le 2 janvier 2006 par
l’architecte François Jolliet (p. 3 du bordereau du SDT), il s’agit d’une
maison vigneronne, construire vers 1760, qui a fait l’objet d’une
reconstruction partielle en 1863, et privée de toute affectation agricole
depuis 1959. A cette époque, ce bâtiment était divisé en deux corps: l’un,
comportant une grange, au Nord, avec une toiture perpendiculaire au lac;
l’autre, au Sud, avec une toiture parallèle au lac, destiné à l’habitation. En
1959, a été créé un studio au premier étage. Le 17 octobre 1990, la
Municipalité de Cully a octroyé le permis de construire portant sur la
transformation intérieure du bâtiment n°461 et la création de fenêtres et de
lucarnes en toiture dans le corps de bâtiment destiné à l’habitation.
Concrètement, les travaux ont permis la création de trois logements distincts
avec accès au jardin et d’un espace intérieur de circulation, soit une coursive
sur plusieurs niveaux. Le 11 octobre 1990, le Service de l’aménagement du territoire
(SAT, devenu dans l’intervalle le Service du développement territorial – SDT),
a délivré l’autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la
zone à bâtir, selon les art. 81 et 120 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). En 2000,
Ingo Schneider a surélevé le toit du bâtiment n°461 et a créé une nouvelle
fenêtre, ainsi qu’un nouvel escalier intérieur non chauffé (coursive) pour
accéder aux étages; il a en outre fait aménager deux chambres dans les combles.
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation du SAT. En 2005 et 2006,
des travaux touchant uniquement l’enveloppe extérieure du bâtiment ont été
effectués.
Le 10 novembre
2005, Ingo Schneider a demandé à pouvoir remplacer une ouverture («velux») se
trouvant sur le pan Sud de la toiture du bâtiment n°461 par une lucarne d’une
largeur de 1,4 m. Le 28 novembre 2005, La Municipalité de Cully, tout en
considérant qu’il s’agissait de travaux de peu d’importance, a requis l’avis du
SDT. Selon le rapport du 2 janvier 2006, la surface habitable du bâtiment n°461
en 1959 était de 253,56 m2. Celle ajoutée en 1990 est de 97,53 m2,
celle ajoutée en 2000 de 54,30 m2, soit un total de 151,83 m2.
Le 29 septembre 2010, François Jolliet a établi les plans du bâtiment n°461,
correspondant à son état actuel; il a proposé au SDT de rendre inhabitable une
surface totale de 23,3 m2, en l’affectant à divers dépôts. Le 12
juillet 2011, le SDT a informé Ingo Schneider de ce que la surface du vestibule
d’entrée au premier étage du bâtiment (cour intérieure) avait été prise
en compte pour déterminer les surfaces brutes de plancher utiles, arrêtées
ainsi à 312,63 m2 (est incluse en outre la surface du bâtiment n°ECA
909, soit un pavillon de jardin de 27 m2). Constatant que le
potentiel de transformation du bâtiment était dépassé de 27,14 m2,
le SDT a proposé à Ingo Schneider d’accroître la surface du dépôt inhabitable
au rez-de-chaussée de 5,8 m2 à 9,8 m2. Le 30 juillet
2011, Ingo Schneider a accepté cette proposition, tout en invitant le SDT à
autoriser la lucarne sur le pan Sud de la toiture du bâtiment.
C.
Le 1er novembre 2011, le SDT a rendu
une décision dont le dispositif est le suivant:
«(…)
1.
Le projet de remplacement d’un velux
existant par une lucarne de 140cm de largeur et de 130cm d’élévation ne peut
être admis.
2.
Les travaux effectués sans autorisation
mais entrant dans le potentiel d’extension de la surface habitable (…) ainsi
que le biotope de type «agrément» (…) sont autorisés.
3.
Les surfaces brutes de plancher réalisés
suite aux travaux entrepris en 2000 doivent être rendus inhabitables,
conformément aux plans établis en septembre 2010, par la suppression des
installations de chauffage et d’éclairage, dans la mesure où le potentiel des surfaces
brutes de plancher habitables est dépassé de 27,14 m2.
4.
Le poulailler doit être démoli.
5.
a) Un délai au 15 janvier 2012 est
imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées
ci-dessus.
b) Une séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le 16
janvier 2012 à 14h00 en présence du propriétaire et d’un représentant de
l’autorité communale».
D.
Ingo Schneider et Emilie Arnold Schneider ont
recouru. Ils concluent principalement à la réforme de la décision du 1er
novembre 2011, en ce sens qu’ils soient autorisés à remplacer le velux
existant, et qu’il soit confirmé que les surfaces brutes de plancher réalisées
suite aux travaux entrepris selon les plans établis en septembre 2010 sont
reconnues comme étant habitables. A titre subsidiaire, ils requièrent
l’annulation de la décision du 1er novembre 2011.
Le SDT propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité de
Bourg-en-Lavaux a renoncé à se déterminer.
Invités à
répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu audience à Cully le 8 juin
2012. Il a recueilli les explications des parties, soit Ingo Schneider et
Emilie Arnold Schneider, assistés de l’architecte François Jolliet et de
l’avocat Pascal Nicollier, cependant que Claudia Fernandes et Maryline
Rubattel, représentaient respectivement le SDT et la Municipalité. Les époux
Schneider ont déclaré se soumettre au chiffre 3 de la décision du 1er
novembre 2011; ils ont maintenu leur recours pour le surplus. Le Tribunal a
effectué une inspection locale en présence des parties et de leurs
représentants, exception faite de la Municipalité, dispensée.
A l’issue de
l’audience, le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le bâtiment n°461 est situé hors des zones à
bâtir. S’applique dès lors en l’espèce la règle générale de l’art. 24 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) à teneur
duquel, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être
délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout
changement d’affectation si: l’implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.
a); aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). L’art. 24c LAT précise
pour sa part que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations
qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont
plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la
garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser
la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les
bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les
exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites
(ibid., al. 2). L’utilisation de bâtiments d’habitation
agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins
d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d al. 1 LAT).
L’autorisation ne peut être délivrée (ibid., al. 3) que si la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage
antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas
une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité (let. a);
l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour
l’essentiel inchangés (let. b); tout au plus une légère extension des
équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires
d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la
construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire (let. c);
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée (let. d);
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. e).
En l’occurrence,
le bâtiment n°461 avait déjà perdu sa vocation viticole lors de l’entrée en
vigueur, le 1er juillet 1972, de la loi fédérale du 6 octobre 1971
sur la protection des eaux contre la pollution instaurant pour la première fois
une séparation claire entre la zone à bâtir et la zone agricole. On admettra
ainsi que l’art. 24c LAT a, dans un cas de genre, vocation à s’appliquer (v. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212;
v. dans un cas contraire, arrêt AC.2001.0166 du 10 juin
2001, confirmé par ATF 129 II 413). Cette disposition vise
la situation spéciale des constructions et installations érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais
devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de
la législation ou des plans d’aménagement (cf. art. 41 de l’ordonnance fédérale
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire – OAT; RS 700.1). Les
constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art.
24c LAT peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction
et de ses abords est respectée pour l’essentiel; sont admises les améliorations
de nature esthétique (art. 42 al. 1 OAT). L’art. 42 al.
3.
OAT fixe des normes maximales d’agrandissement d’une construction existante;
la surface brute de plancher ne peut être accrue de plus de 60% à l’intérieur
du volume bâti existant (let. a); lorsque cet agrandissement à l’intérieur du
volume bâti est impossible ou ne peut être exigé, il peut être réalisé à
l’extérieur, mais dans une limite de 30% ou de 100 m2, les
agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour
moitié (let. b). Lorsque plusieurs transformations sont réparties dans le
temps, le calcul se base sur l’état (conforme au droit) de la construction au
moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan
d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les
modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et
sont comparées à la norme de l’agrandissement maximal autorisé (arrêt
AC.2008.0068 du 3 juin 2010, consid. 3c).
2.
La décision attaquée impose aux recourants, sous
chiffre 3, de rendre inhabitables les surfaces brutes de
plancher réalisées suite aux travaux entrepris en 2000, conformément aux plans
établis en septembre 2010, par la suppression des installations de chauffage et
d’éclairage, dans la mesure où le potentiel des surfaces brutes de plancher
habitables est dépassé de 27,14 m2. Les
recourants ont reproché à cet égard à l’autorité intimée d’avoir compté, dans
le calcul des surfaces habitables, une cour intérieure dont le SAT n’avait pas
tenu compte lorsqu’il avait autorisé les travaux effectués en 1990. Ils se
plaignent sous cet aspect de l’autorité de chose décidée, ainsi que de la
violation de la règle de la bonne foi.
a) C’est à juste
titre qu’en l’occurrence, l’autorité intimée s’est fondée sur l’état du
bâtiment avant les transformations successivement réalisées depuis le 1er
juillet 1972. Or, il s’avère que, depuis lors, le SAT a autorisé le 11 octobre
1990.
un premier projet de transformation intérieure du bâtiment n°461. Du
questionnaire faisant partie de la demande d’autorisation, il ressort que les
surfaces habitables du bâtiment représentaient alors 250,06 m2 et
que ce projet avait pour effet d’augmenter celles-ci de 149,8 m2,
soit 59,8%. Au demeurant, ce questionnaire a été avalisé par le SAT. Pourtant,
la décision attaquée du 1er novembre 2011 diffère du contenu du
permis du 11 octobre 1990. L’autorité intimée retient à cet égard une surface
habitable de 312,63 m2. Elle a tout d’abord inclus dans son calcul
le bâtiment n°ECA 909 (pavillon de jardin), de 27 m2 ce que les
recourants se gardent au demeurant de critiquer. En deuxième lieu, l’autorité
intimée elle-même reconnaît qu’à l’époque, la cour intérieure, non chauffée, de
30,25 m2, n’a pas été prise en compte dans la surface habitable.
Toutefois, elle estime aujourd’hui que tel aurait dû être le cas. Dès lors,
l’autorité intimée a également pris cette cour en considération dans la surface
brute de plancher, dans la décision attaquée, pour déterminer le potentiel
d’agrandissement du bâtiment selon l’art. 42 al. 3 OAT. En audience, la
représentante du SDT à rappelle qu’à cette époque, le SAT ne calculait ni les
surfaces habitables, ni le pourcentage de transformation du bâtiment,
l’ancienne LAT étant applicable. Or, l’art. 24 LAT a été profondément remanié
et de nouvelles dispositions, dont l’OAT, sont entrées en vigueur le 1er
septembre 2000. Selon l’autorité intimée, l’art. 42 OAT devrait être applicable
de façon rétroactive en quelque sorte, la situation prédominante étant celle au
1er juillet 1972, pour appliquer l’art. 24d al. 1 LAT. Si la
décision du 11 octobre 1990 était correcte au regard du droit applicable, il
serait nécessaire, toujours pour l’autorité intimée, de calculer à nouveau la
surface de toutes les transformations réalisées par les recourants compte tenu
de l’entrée en vigueur de la modification de la LAT et de l’OAT. Cela implique
de prendre également en considération les agrandissements réalisés en 2000,
sans autorisation spéciale. Cela a pour effet de porter à 312,63m2 la
surface agrandie habitable du bâtiment n°461.
b) Il s’agit par
conséquent de déterminer le potentiel d’agrandissement du bâtiment au regard de
l’art. 42 al. 3 let. b OAT et de s’assurer notamment que les derniers travaux
entrepris n’aient pas déjà épuisé celui-ci. Le 12 juillet 2011, constatant que
le potentiel de transformation du bâtiment était dépassé de 27,14 m2,
l’autorité intimée a proposé aux recourants d’accroître la surface du dépôt
inhabitable au rez-de-chaussée de 5,8 m2 à 9,8 m2. Initialement,
les recourants avaient accepté cette proposition dans l’attente d’une décision
positive sur leur projet de remplacement d’un châssis rampant par une lucarne.
Or, ce dernier objet n’a aucun lien avec la détermination de la surface
habitable du bâtiment, comme on le verra plus loin. A cet égard, les recourants
tirent indiscutablement profit de ce que la surface brute de plancher au 1er
juillet 1972 soit arrêtée par le SDT à 312,63 m2 et non pas à 282,38
m2 (si l’on exclut la cour intérieure comme ils le demandent), voire
même à 250,06 m2 (comme le retient le permis de 1990). Compte tenu
des explications qui leur ont été données en audience, les recourants ont du
reste expressément déclaré se soumettre au chiffre 3 de la décision attaquée.
Dans la mesure où le potentiel des surfaces brutes de plancher habitables est
dépassé de 27,14 m2, les recourants ont ainsi accepté de rendre
inhabitables les surfaces brutes de plancher réalisées suite aux travaux
entrepris en 2000, conformément aux plans établis en septembre 2010, en
supprimant les installations de chauffage et d’éclairage, d’une part, et en
portant la surface du dépôt inhabitable au rez-de-chaussée à 9,8 m2,
d’autre part. Il n’y a par conséquent plus lieu d’y revenir et la décision sera
confirmée sur ce point.
3.
Les recourants critiquent le chiffre 1 de la
décision attaquée. Ils se plaignent de ce que l’autorisation de remplacer le
châssis sur le pan Sud de la toiture du bâtiment n°461 par une lucarne d’une
largeur de 1,4m ne leur ait pas été accordée. Saisie
d’une demande en ce sens en 2005, la Municipalité de Cully a, certes, considéré
qu’il s’agissait de travaux de minime importance; elle n’a toutefois pas pris
de décision, puisqu’elle a soumis la demande des recourants au SDT.
a) Les recourants
se prévalent tout d’abord de l’art. 111 LATC, à teneur duquel la municipalité
peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,
notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 72d du
règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),
dispose, pour sa part, que les travaux de transformation de minime importance
d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement,
de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une
saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès peuvent être
dispensés de l'enquête publique pour autant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins. On notera que le Tribunal administratif a jugé sur ce point que la
création et le déplacement d’ouvertures en toiture ne sont pas des travaux de
minime importance pouvant être dispensés de l’enquête (arrêt AC.2005.0253 du 2
avril 2007). Surtout, les recourants perdent à cet égard de vue que leur
bâtiment est situé hors zone à bâtir et qu’en la matière, seul le SDT est
compétent, vu les articles 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC.
b) Les recourants
évoquent l’art. 24c LAT régissant, on l’a vu au considérant qui précède, les
constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non
conformes à l’affectation de la zone. A suivre leurs explications, le
remplacement de cette ouverture respecterait pour l’essentiel l’identité de la construction et de ses abords, comme le prévoit
l’art. 42 al. 1 OAT, et se situerait au surplus dans les normes maximales d’agrandissement au sens de l’alinéa 3 de la
disposition précitée. En audience, la représentante de l’autorité intimée a
expliqué que ce remplacement n’avait pas été autorisé dans la mesure où il
s’agirait, de l’avis de l’autorité, d’une modification essentielle du caractère
du bâtiment en zone agricole, contraire à l’esthétique. Ce refus n’a en
revanche aucun lien avec le chiffre 3 de la décision attaquée, dont il est
question au considérant précédent.
Sur le plan
formel, la demande de permis du 10 novembre 2005 s’avère incomplète. Fait ainsi
défaut le projet de construction, selon les cotes tirées
du plan établi par l'architecte, exigence consacrée par l’art. 69 al. 1 ch. 1
let. e RLATC. En lieu et place, les recourants ont produit un croquis dont il
ressort que la lucarne projetée prendrait appui sur le faîte de la toiture, ce
qui est douteux. Sur le plan matériel, l’architecte
Jolliet a indiqué que, s’il avait été consulté par les recourants, il aurait
soumis à l’autorité un projet plus modeste pour une lucarne minimale, sans
couverture de tuiles jusqu’au faîte, mais avec un simple blindage. A l’issue de
l’inspection locale, le Tribunal ne partage pas le point de vue excessivement
rigoureux de l’autorité intimée. Il lui apparaît au contraire que le projet des
recourants, ramené cependant aux proportions résultant des explications de l’architecte
Jolliet, a un impact plutôt limité sur le bâtiment n°461, dont il n’altère ni
l’identité, ni le caractère. En outre, ce projet ne porte en aucune manière
atteinte à l’esthétique en zone agricole. Le pan Sud de la toiture du bâtiment
n°ECA 457 sur la parcelle n°1516, situé à l’arrière du bâtiment des recourants,
est du reste percé de deux lucarnes à deux pans. Le remplacement du châssis
existant par la lucarne projetée va même conférer à l’ensemble une certaine
harmonie si l’on regarde la perspective des façades sud des deux bâtiments
depuis la terrasse des recourants. Du reste, d’autres bâtiments visibles depuis
la terrasse des recourants sont également percés de lucarnes. Sur ce volet, la
décision attaquée ne peut être maintenue. Pour le cas où, toutefois, les
recourants entendent remplacer le châssis existant par une lucarne, il leur
appartiendra de soumettre au préalable aux autorités un nouveau projet dans le
sens indiqué ci-dessus.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera
admis partiellement. Le chiffre 1 de la décision attaquée est annulé, celle-ci
étant maintenue pour le surplus. Le sort du recours commande ainsi qu’un
émolument réduit de moitié soit mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1
et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD; RSV 173.36). En outre, des dépens réduits leur seront alloués (art. 56
al. 2 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
Le chiffre 1 de la décision du Service du
développement territorial du 1er novembre 2011 est annulé.
III.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux
cent cinquante) fr. est mis à la charge des recourants.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) fr. à titre
de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2012
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.