AC.2011.0316
CDAP - AC.2011.0316 - 2012-05-22 - FERNANDEZ-Y-FENGARA/Municipalité d'Ollon, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, ANTON-SMITH
22 mai 2012Français23 min
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N° affaire:
AC.2011.0316
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.05.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FERNANDEZ-Y-FENGARA/Municipalité d'Ollon, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, ANTON-SMITH
PUBLICATION DES PLANS
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
DISPENSE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
LATC-109-1
LATC-117
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de soumettre à une nouvelle enquête publique des modifications apportées à un projet de construction lorsqu'elles tendent d'une part à répondre aux conditions posées par le SFFN et d'autre part à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Christina Zoumboulakis
et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
Felipe FERNANDEZ-Y-FENGARA, à Plan-les-Ouates,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Opposant
David ANTON-SMITH, à
Villars-sur-Ollon, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne
Objet
Recours Felipe FERNANDEZ-Y-FENGARA c/
décisions de la Municipalité d'Ollon des 8 et 23 novembre 2011 exigeant une nouvelle enquête publique pour la modification d'un
projet de construction sur la parcelle n° 1623, au lieu-dit "Au
Mottaux", à Chésières
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'une surface de 1'000 m2, la
parcelle n° 1'623 du cadastre de la Commune d'Ollon, au lieu-dit "Aux
Mottaux", à Chesières, est colloquée en zone de chalets A selon le
plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 (ci-après: PPA). Elle est
délimitée au sud, à l'est et au nord par des parcelles bâties (nos
1'885, 1'622, 1'611), alors que son côté ouest est bordé par une parcelle
communale (n° 3'343), en nature de forêt dans sa partie limitrophe.
B.
Le 13 novembre 2008, Felipe Fernandez-Y-Fengara a
obtenu un permis d'implantation en vue de la construction d'un chalet sur la
parcelle n° 1'623. L'enquête publique n'avait pas suscité d'opposition et la Centrale des autorisations du Département des infrastructures
(CAMAC) avait communiqué les autorisations et préavis cantonaux nécessaires le
27 octobre 2008. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection
des forêts du 21e arrondissement (SFFN-FO21), constatant qu'en raison
de l'exiguïté de la parcelle l'ouvrage ne pouvait être réalisé qu'à l'endroit
projeté et que la lisière de la forêt était stable, a octroyé une dérogation à
l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) aux
conditions suivantes:
"1. Aucun balcon,
dépassant la limite du périmètre d'implantation ne sera autorisé du côté de la
lisière forestière.
2. Aucun aménagement extérieur (terrasse,
mur, clôture, etc) ne sera autorisé du côté de la lisière forestière".
Le Service des forêts, de la faune et
de la nature, Centre de conservation de la faune (SFFN-CCFN), a également exigé
ce qui suit:
"L'emprise sur le terrain naturel du côté
ruisseau devra être limité au strict nécessaire. Le futur talus selon la coupe
"B-B" sera adapté à cet effet.
Le cordon boisé du ruisseau sera préservé de
toute atteinte lors des travaux de construction. Une barrière de chantier sera
posée avant le début des travaux.
A la fin des constructions, la zone entre la
lisière et la construction sera maintenue en herbe, sans aucun aménagement
supplémentaire et géré de manière extensive (fauche de préférence tardive, pas
d'engrais, ni d'herbicide ou insecticide)".
C.
Le 12 novembre 2010, Felipe Fernandez-Y-Fengara
a déposé une demande de permis de construire un chalet. La construction
projetée comprenait un sous-sol partiellement enterré, d'une surface de 289 m2,
un rez de chaussée de 88 m2, correspondant au permis d'implantation
du 13 novembre 2008, avec à l'est et au sud une terrasse aménagée sur la dalle
supérieure du sous-sol, un premier étage et une mezzanine dans le comble. Deux
velux étaient prévus dans les pans de toit au dessus de la mezzanine (un par
pans). La façade sud du sous-sol devait être presque entièrement dégagée et
percée d'une porte de garage, ainsi que de fenêtres, dont deux d'environ 2,15 m
sur 1,4 m (l'une avec une porte) éclairant un local désigné comme "salle
TV FITNESS". Un escalier extérieur, permettant d'accéder à l'entrée du
rez-de-chaussée, devait être construit devant la façade ouest et une partie de
la façade sud du sous-sol.
L'enquête publique, ouverte du 29
décembre 2010 au 27 janvier 2011, a suscité l'opposition de Susanna et David
Anton-Smith, propriétaires de la parcelle n°1'885 (parcelle adjacente au sud à
celle du constructeur), qui ont fait valoir que le projet ne prévoyait en
l'état pas un équipement suffisant s'agissant de l'accès, puisque le chemin
prévu empièterait sur leur parcelle sans être au bénéfice d'une servitude. Ils
ont également relevé que seule une des façades du sous-sol serait complètement enterrée
et que, par conséquent, ce dernier devait être pris en compte dans le calcul de
la surface bâtie autorisée, dans le calcul de la hauteur du bâtiment et respecter
la distance aux limites. Selon eux, les deux velux prévus pour la mezzanine
n'étaient pas règlementaires, puisque lorsque les combles comprenaient, comme
en l'espèce, deux niveaux habitables, les ouvertures en toiture étaient
interdites au niveau supérieur. Ils ont ajouté que le constructeur ne pouvait
pas se prévaloir des autorisations du SFFN, puisque le sous-sol mis à l'enquête
publique, ainsi que les terrasse et escalier projetés, n'avaient pas été
mentionnés lors de la procédure d'autorisation préalable d'implantation. Enfin,
ils ont jugé inesthétiques le garage semi-enterré et la terrasse qui prendrait
place sur sa dalle supérieure.
Le 3 février 2011, la CAMAC a informé
la municipalité que le SFFN-FO21 avait refusé de délivrer l'autorisation
spéciale requise, car le projet, en prévoyant un chemin avec des escaliers de 2 m
de largeur entre la façade ouest du bâtiment et la lisière forestière, et un
avant-toit de 2 m de largeur qui débordait largement sur la couronne des
arbres, ne respectait pas la condition posée lors de la délivrance du permis
d'implantation selon laquelle aucun aménagement extérieur (terrasse, mur,
clôture, etc.) ne serait autorisé du côté de la lisière forestière. Pour les
mêmes motifs, le SFFN-CCFN a également préavisé négativement la construction
et précisé que le projet devrait être modifié de manière à diminuer la pression
sur le cordon boisé.
Le 16 février 2011, la municipalité
a transmis une copie de l'opposition et du document de la CAMAC au constructeur
et l'a invité à se prononcer sur les griefs formulés.
D.
Le 19 mai 2011, le constructeur a déposé auprès
de la municipalité un "dossier de mise à l'enquête mis à jour"
en tenant compte des remarques du SFFN et de l'opposition. Selon le nouveau jeu
de plans, portant pour date de modification le 17 juin (sic) 2011, les deux
velux percés dans le toit au niveau de la mezzanine, ainsi que l'escalier
extérieur, sont supprimés. La taille des avant-toits, à l'est et à l'ouest, est
ramenée de 2 m à 1,6 m. Le déblai devant la façade sud du sous-sol est
également réduit, ne dégageant pratiquement plus que la porte du garage et
trois petites fenêtres de 80 cm sur 80.
Par lettre du 15 juin 2011, la
municipalité s'est adressée à l'architecte du constructeur en ces termes:
"Considérant qu'il ne nous appartient
pas d'avoir à analyser les modifications apportées en regard des interventions
déposées pendant la procédure d'enquête, deux situations sont envisageables,
soit:
·
l'obtention de l'accord écrit des intervenants
(M. et Mme D et S. ANTON-SMITH et le service cantonal des forêts (SFFN-FO21);
·
l'engagement d'une nouvelle procédure d'enquête,
(le cas échéant complémentaire)
En conséquence, nous attendons votre prise
de position relative au choix du propriétaire ".
Le 23 juin 2011, les opposants ont
informé la municipalité qu'après avoir pris connaissance des plans corrigés,
ils souhaitaient une nouvelle enquête publique et ne donnaient donc pas leur
accord en l'état.
Le 13 juillet 2011, la municipalité
a fait savoir à l'architecte que, compte tenu de la prise de position négative
des opposants, elle ne pouvait que "solliciter la production des
documents nécessaires à l'engagement d'une nouvelle enquête publique".
Par lettre du 9 août 2011, le
constructeur a contesté la nécessité d'une nouvelle enquête publique en faisant
valoir que la suppression des deux velux et de l'escalier extérieur, ainsi que la
réduction des avant-toits et du déblai en façade aval, étaient des
modifications d'importance secondaire qui allaient dans le sens d'une réduction
du projet, ainsi que dans le sens des remarques des opposants et de celles du
SFFN.
Le 29 août 2011, la municipalité a
transmis à la CAMAC les plans modifiés. Sur cette base, le CCFN a préavisé
favorablement, sous certaines conditions, et le SFFN-FO21 a accordé la
dérogation requise par l'art. 5 al. 2 LVLFo, à certaines conditions également.
Les autres autorisations cantonales requises ont été confirmées. Ces décisions
ont été communiquées à la municipalité le 27 septembre 2011 (synthèse CAMAC no
110020 annulant et remplaçant celle du 3 février 2011).
Le 20 octobre 2011, la municipalité
a écrit au constructeur:
"Corroborant
les conclusions de notre courrier du 29 août 2011, nous vous confirmons qu'il
ne nous paraît pas indispensable d'avoir à suivre l'engagement d'une procédure
complémentaire, dans la mesure où toutes les modifications apportées au projet
vont dans le sens des remarques formulées par [l'avocat
des opposants].
Néanmoins, et
dans le but de limiter tous risques de recours, nous renouvelons notre requête
du 15 juin 2011 relative soit à l'obtention du retrait de l'intervention
déposée, soit à la signature des nouveaux plans par les intervenants".
Le constructeur a répondu le 25
octobre 2011 que, vu le contexte, il était évident que ses voisins ne
donneraient pas leur accord aux plans modifiés et ne retireraient pas leur
opposition. Il a demandé à la municipalité de bien vouloir lever cette opposition
et lui octroyer le permis de construire.
Le 31 octobre 2011, les opposants
ont fait valoir que le constructeur ayant revu son projet, il fallait procéder
à une nouvelle enquête publique leur permettant, ainsi qu'aux autres personnes
concernées, de faire valoir leurs droits. Le constructeur a répliqué le 2
novembre 2011 qu'une enquête complémentaire ne permettrait pas aux personnes
concernées de faire opposition, puisqu'elles ne pourraient pas se plaindre
d'une "réduction de certains éléments".
Le 4 novembre 2011, l'avocat des opposants a précisé que "quand bien
même il s'agirait d'une réduction de certains éléments de l'enquête initiale, mon
mandant doit pouvoir en prendre connaissance, ce qui n'a pas encore été
possible. Il est actuellement privé de tout moyen de compléter son opposition,
de sorte que votre autorité ne peut pas statuer en l'état (…) ".
Par lettre du 8 novembre 2011, dépourvue
d'indication des voie et délai de recours, la municipalité a fait savoir que
"en l'état de la situation [elle ne pouvait] que confirmer [son]
exigence du 20 octobre écoulé, relative à l'engagement d'une nouvelle enquête (art.117
L.A.T.C)". Elle a précisé que, contrairement aux allégations du
constructeur, elle n'avait pas l'intention "d'engager une procédure pour
les seules modifications (réductions) apportées au projet, mais bien plutôt
pour une nouvelle procédure de demande de Permis de construire, laquelle sera
de ce fait également examinée par les services cantonaux qui avaient émis des
réserves lors de la procédure initiale".
A la demande du recourant, la
municipalité a confirmé le 23 novembre 2011 qu'elle exigeait bien la mise en oeuvre
d'une nouvelle enquête publique et précisé que sa décision pouvait faire
l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
E.
Le 9 décembre 2011, Felipe Fernandez-Y-Fengara
(ci-après: le recourant) a recouru contre ces décisions. Ses conclusions sont
formulées ainsi:
"I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité d'Ollon des 8 novembre
2011 et 23 novembre 2011, exigeant une nouvelle enquête publique pour le projet
de chalet individuel avec garage enterré sur la parcelle no 1623 propriété de
Felipe Fernandez-Y-Fengara est réformée en ce sens que les modifications du
projet sont dispensées d'enquête complémentaire et que le permis de construire est
octroyé sur la base du plan soumis à l'enquête publique en 2010 et modifié
après l'enquête publique.
III. Subsidiairement, les décisions de la Municipalité
d'Ollon des 8 novembre 2011 et 23 novembre 2011, exigeant une nouvelle enquête
publique pour le projet de chalet individuel avec garage enterré à la route de
la Résidence 45 propriété de Felipe Fernandez-Y-Fengara [sic]".
La municipalité et l'opposant David
Anton Smith ont répondu respectivement les 31 janvier et 1er février
2012, concluant au rejet du recours.
Le recourant a encore déposé des
observations le 17 février 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 95 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision ou du jugement attaqué. L'opposant fait
valoir que "le recourant a eu connaissance de la décision de la
Municipalité de requérir une nouvelle mise à l'enquête publique depuis le mois
de juin déjà, confirmée le 13 juillet 2011". Il
estime dès lors que le recours déposé le 9 décembre 2011 est tardif.
L'art. 3 al. 1
LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par
une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier
ou d’annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations; (c) de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations. En d’autres termes, la décision implique un acte
étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit
administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La
décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de
son destinataire, des actes qui n’affectent les droits ou obligations de
personne, en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus
de conséquences juridiques (AC.2009.0007 du 31 mars 2010 consid. 2a).
S'agissant de la
forme que doit revêtir la décision, l'art. 42 LPA-VD
dispose:
"La décision contient les indications
suivantes:
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa
composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs
mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son
encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître."
Que ce soit par
leur contenu, leur forme ou le contexte dans lequel elles sont intervenues, on
peut sérieusement hésiter à qualifier de décisions la lettre de la municipalité
du 13 juillet 2011 et celles qui l'ont précédée. Le recourant a déposé une
demande de permis de construire sur laquelle il appartenait en principe à la
municipalité de se déterminer en accordant ou en refusant le permis dans les 40
jours suivants la réception des autorisations cantonales spéciales (art. 114 al.
1.
et 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]). Au lieu de cela, la municipalité a invité le
constructeur à se prononcer tant sur l'opposition que sur les prises de
positions négatives du SFFN, "le cas échéant, en [lui]
transmettant les plans que les éventuelles modifications rapportées impliqueraient"
(v. lettre du 16 janvier et 28 mars 2011). Ayant reçu les plans modifiés, elle
a déclaré de façon peu conséquente qu'il ne lui appartenait pas "d'avoir
à analyser les modifications apportées en regard des interventions déposées
pendant la procédure d'enquête" et qu'il convenait que le
constructeur, soit obtienne l'accord des opposants et des services cantonaux,
soit engage une nouvelle procédure d'enquête, le cas échéant complémentaire
(lettre du 15 juin 2011). La lettre du 13 juillet 2011, qui fait suite au refus
des opposants de donner leur accord au projet modifié, confirme certes la
volonté – jusque là conditionnelle – de la municipalité d'imposer une nouvelle
enquête publique. Mais on peut difficilement prétendre que les architectes du
recourants, à qui cette lettre était adressée, devaient y voir un acte
d'autorité qui, faute d'être portée en temps utile devant une autorité de
recours dont il n'était pas fait mention, s'imposerait de manière définitive à
leur mandant. Quoi qu'il en soit, celui-ci a rapidement réagi, par
l'intermédiaire de son avocat, exposant de manière circonstanciée les motifs
pour lesquels il considérait que la municipalité devait statuer sur sa demande
de permis de construire sans nouvelle enquête publique (lettre du 9 août 2011).
Si la municipalité avait estimé avoir rendu une décision mettant un terme
définitif à l'échange de correspondance qu'elle avait initié, elle aurait dû
transmettre la lettre du recourant du 9 août 2011 au tribunal comme objet de sa
compétence (art. 7 LPAVD). Au lieu de cela, elle a dans un premier temps donné
suite à cette demande, puisqu'elle a transmis le 29 août 2011 à la CAMAC les
plans modifiés, afin que le SFFN "puisse établir un nouveau préavis de
ratification". Bien que les autorisations cantonales requises aient
été données et que la municipalité ait considéré qu'il ne lui apparaissait pas indispensable
"d'avoir à suivre une procédure complémentaire, dans le mesure où
toutes les modifications apportées vont dans le sens des remarques formulées par
l'avocat des opposants", cette dernière a une nouvelle fois invité le
constructeur a obtenir le retrait de l'opposition (lettre du 20 octobre 2011).
Un nouvel échange de lettres s'en est suivi, auquel ont mis fin les décisions
des 8 et 23 novembre 2011. Ce faisant, la municipalité est entrée en matière
sur les multiples demandes de réexamen que lui a adressées le constructeur. Dès
lors, si tant est qu'il faille considérer l'un ou l'autre de ces précédents
courriers comme une décision, force serait d'admettre que celles des 8 et 23
novembre ont ouvert un nouveau délai de recours.
Déposé dans le délai de 30 jours dès
la notification des décisions des 8, respectivement 23, novembre 2011, le
recours a donc été interjeté en temps utile.
Par ailleurs, il a été déposé dans
les formes prévues par la loi par le destinataire de la décision attaquée. Il
est ainsi recevable.
2.
a) En droit vaudois, la procédure d'enquête est
régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique n'est pas une fin
en soi. Elle a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2009.0116 du 15 février 2010
consid. 1; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1a; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a;).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure d'enquête ne sont susceptibles d'affecter la
validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les
tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire
une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de police des constructions (AC. 2009.0116, AC.2006.0247
et AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août
1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre
1986.
(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. De
plus, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des
modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,
lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par
les opposants et que le permis de construire érige en condition le respect de
ces modifications (AC.2011.0143 du 23 décembre 2011; AC.2006.0247 précité
consid. 1b p.4-5 et références).
Dans deux affaires relativement
récentes, la cour a ainsi jugé que devaient être dispensées d'enquête publique la
modification de l’implantation de murs afin de supprimer tout empiètement sur
la parcelle des recourants et la réduction de la profondeur du balcon de
2.
m à 1,5 m (AC. 2010.0067 du 13 janvier 2011) ou encore la
diminution de la hauteur de l’embouchature, l'abaissement de la hauteur du
bâtiment et la diminution de la profondeur des balcons (AC.2009.0235 du 3 juin
2010).
c) En l'espèce, les modifications apportées
par le constructeur à son projet consistent en la suppression de deux velux au
niveau de la mezzanine, la suppression de l'escalier extérieur, la réduction des
avant-toits à l'est et à l'ouest et la diminution du déblai en façade sud (ce
qui a également pour conséquence de diminuer le nombre et les dimensions des
fenêtres percées dans cette façade). On ne peut dès lors que constater que ces
modifications ont pour effet de réduire l'impact de la future construction sur
le paysage. Par ailleurs, elles sont faites d'une part afin de répondre aux
conditions posées par le SFFN-CFFN et le SFFN-FO21 pour préserver la forêt du
côté ouest (suppression de l'escalier extérieur et réduction de l'avant-toit) et
d'autre part afin de supprimer certains des éléments critiqués par les
opposants (suppression des deux velux et réduction du déblai côté sud).
3.
La municipalité fait valoir que, dans un cadre
conflictuel, avec des opposants requérant une nouvelle enquête, il est justifié
de ne pas faire application de l'art. 117 LATC, cela afin de permettre aux
opposants et intéressés de se prononcer dans le cadre d'une nouvelle enquête.
Les plans corrigés ont été communiqués
aux opposants, qui en ont pris connaissance (v. lettre de leur avocat du 23
juin 2011 à la municipalité d'Ollon) et avaient ainsi tout loisir de s'exprimer
à leur sujet. Au lieu de cela, ils n'ont cessé de réclamer avec insistance une
nouvelle procédure d'enquête dont on ne perçoit pas ce qu'elle pouvait ajouter
à l'exercice de leur droit d'être entendu. On ne peut s'empêcher de trouver à
leur démarche un caractère chicanier. D'autre part, vu la nature des
modifications apportées au projet mis à l'enquête, on ne voit pas non plus
quelle opposition ces modifications seraient susceptibles de provoquer de la
part de tiers qui ne se sont pas manifestés jusqu'ici.
Enfin, la municipalité avait d'autant
moins de raison d'exiger une nouvelle enquête publique qu'elle avait obtenu
l'accord des services cantonaux concernés sur les plans modifiés et qu'elle
semblait admettre qu'une telle procédure n'était pas indispensable (v. sa
lettre du 20 octobre 2011 aux architectes du recourant). Rien ne l'empêchait de
se prononcer, elle aussi, sur la base des plans modifiés et de statuer sur l'opposition
qui était maintenue.
4.
Le recourant conclut, à titre principal, à la
réformation des décisions attaquées, en ce sens que les
modifications du projet sont dispensées d'enquête complémentaire et que le
permis de construire est octroyé sur la base des plans soumis à l'enquête
publique en 2010 et modifiés après l'enquête publique. Or l'autorité
intimée a rendu une décision exigeant la mise à l'enquête du projet modifié,
mais ne s'est pas encore prononcée sur la demande de permis de construire. Le
tribunal ne saurait se substituer à elle pour contrôler la conformité du projet
aux règles de police des constructions, ce qui aurait pour effet de priver le
recourant ou l'opposant d'une instance de recours. Le recours est par conséquent
irrecevable en tant qu'il conclut à l'octroi du permis de construire.
L'opposant relève en outre que la
conclusion subsidiaire du recours est incompréhensible. Il est vrai que la
proposition est tronquée: il lui manque un verbe et un attribut. La motivation
de l'acte du recours permet cependant de comprendre aisément que le recourant
demande l'annulation des décisions attaquées. Il n'est
pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles
résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de
l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est
contestée (v. ATF 5A.12/2008 du 8 janvier 2003, consid. 2.1 non publié aux ATF
129.
III 216 cité dans AC.2008.0092 du 9 juillet 2009).
Il y a par conséquent lieu d'accueillir
cette conclusion subsidiaire et de renvoyer le dossier à la
municipalité, afin qu'elle examine si le projet modifié est règlementaire,
statue sur l'opposition et délivre ou non le permis de construire.
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art.
4.
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la partie déboutée; celle-ci supportera en outre les dépens
auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat et obtient gain de cause.
Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2010.0045 du 9 août 2011et les références citées).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure ou il est
recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Ollon des 8
et 23 novembre 2011 sont annulées.
III.
Le dossier est renvoyé à cette autorité pour
qu'elle statue sur la demande de permis de construire.
IV.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de David Anton-Smith.
V.
David Anton-Smith versera à Felipe
Fernandez-Y-Fengara une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 22 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.