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Décision

AC.2011.0317

CDAP - AC.2011.0317 - 2013-08-20 - MARTIN/Municipalité d'Allaman, Municipalité d'Etoy, Municipalité de St-Prex, Service des routes, Service de la mobilité, Service des eaux, sols et assainissement, Dé

20 août 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 14 novembre 2011, le Département

en charge de l’aménagement du territoire (ci-après : le département) a approuvé

sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation cantonal n° 299 bis

désigné "Littoral Parc" sur le territoire des communes d'Allaman,

d'Aubonne, d'Etoy et de St-Prex (PAC 299 bis).

B.

Marcela Martin, domiciliée rue de la Plage 27 à Allaman,

qui s’était opposée à la nouvelle planification a contesté la décision du

département approuvant le plan et levant son opposition par un recours déposé le

13 décembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (le tribunal). Elle conteste notamment la capacité constructible du

secteur G, la règlementation sur la hauteur des bâtiments en demandant que les

altitudes soient réétudiées afin de mieux intégrer les bâtiments dans le site

en fonction des nouvelles possibilités de construire. Marcela Martin invoque

aussi des motifs liés à la capacité de la station d'épuration des eaux usées

d’Allaman, qui serait insuffisante pour recevoir des eaux usées supplémentaires

découlant de l'augmentation des surfaces constructibles prévues. Il en

résulterait un équipement insuffisant pour de nouvelles constructions car il

n'existerait actuellement aucune solution pour régler le problème de saturation

de la station d'épuration.

C.

a) Le Service des eaux, sols et assainissement (actuellement

Direction générale de l’environnement), s'est déterminé sur le recours le 12

janvier 2012 dans les termes suivants :

"La

recourante craint que la STEP ne soit pas en mesure d'assurer un traitement

correct des eaux usées que produiront les nouvelles surfaces constructibles.

Interpellés

dans le cadre du recours, le Laboratoire du SESA (M. Vioget) et la Division

Assainissement urbain (M. Poget) confirment que la STEP d'Allaman travaille en

limite de capacité. Construite en 1962, rénovée en 1998, elle est prévue pour

traiter les eaux usées de 625 équivalents habitants. La STEP épure les eaux de 380

habitants raccordés qui occupent en permanence des maisons individuelles. Elle

épure également les eaux usées de commerces importants du secteur (IKEA, COOP, etc.),

de sorte que la charge de pollution à l'entrée de la STEP représente 806

équivalents habitants, selon les chiffres de l'année 2010.

Dans

la situation actuelle déjà, la STEP ne traite pas les eaux correctement en

périodes de forte sollicitation. Il n'est pas rare que les exigences de l'OEaux

relatives au déversement d'eaux polluées communales dans les eaux publiques

(annexes 3.1 OEaux) ne soient pas remplies.

Une évaluation du

fonctionnement de la STEP a été confiée, vraisemblablement par la commune, au

Bureau RIBI SA à Lausanne. On en attend les résultats."

b) Le département s'est déterminé sur

le recours le 29 février 2012. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du

recours et à son rejet dans l'hypothèse où il serait recevable et à la

confirmation de la décision d'approbation de la planification contestée.

c) Invitée à déposer un mémoire

complémentaire, Marcela Martin a sollicité une prolongation de délai par lettre

du 29 mars 2012, prolongation qui a été accordée au 10 avril 2012 par avis du

tribunal du 30 mars 2012. La recourante Marcela Martin n'a toutefois pas déposé

de mémoire complémentaire.

d) Par avis du 27 mai 2013, le

tribunal a encore interpellé les parties afin qu’elles se déterminent sur la

question de la qualité pour recourir en relation avec la proximité de

l’habitation de la recourante par rapport à la station d’épuration et en référence

avec l’arrêt rendu par le tribunal dans la cause AC.2010.0225 (arrêt du 18

novembre 2011). La recourante a en outre été invitée à préciser en quoi la

réalisation du plan aurait des incidences sur les nuisances ou les

inconvénients qu’elle pourrait subir en relation avec la proximité de la

station d’épuration. La Municipalité d’Allaman a répondu le 29 mai 2013, qu’un

accord était intervenu avec la Commune d’Aubonne pour que les eaux usées de la

parcelle 1042, occupée par le magasin IKEA, correspondant à environ 400

équivalents habitants, soient raccordées à la station d’épuration d’Aubonne par

pompage, le raccordement devant être effectif d’ici au mois d’août 2013 (voir

la lettre de la Direction générale de l’environnement à la Municipalité d’Allaman

du 30 avril 2013).

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour

recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant

"particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant

un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci

(let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a

pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89

al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil,

avait pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité

pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33 voir

notamment l’arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette

réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative

à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28

janvier 2013, consid. 1a)

b) Selon la jurisprudence fédérale,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct

de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,

lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants

de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la

jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou

120.

m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.

1.

p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que

l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de

construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt

digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès

au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition

à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant

la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de

places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction

(ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi,

le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires

riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions

à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette

situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale

et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation

litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu

un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un

plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic

à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4

juin 2012 consid. 1.2, voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du 23

mars 2010 consid. 5).

c) En l'espèce, Marcela Martin est domiciliée

à la route de la Plage sur le territoire de la Commune d'Allaman. Cette

desserte est située à plus de 600 mètres de l'extrémité sud-ouest du périmètre

du PAC 299bis "Littoral Parc", dans un autre compartiment du

territoire au sud de la route Suisse. Le périmètre du PAC 299bis est séparé de

la route de la Plage par le village même d'Allaman et un important coteau

viticole compris entre la route du Signal et la route Suisse. De fait, les

constructions prévues par le PAC 299bis ne sont pas visibles depuis la route de

la Plage en raison de la distance qui les sépare de ce quartier et de la

configuration des lieux, notamment la présence du coteau viticole traversé par

le chemin des Vignes qui forme un obstacle visuel important. Par ailleurs, la

recourante ne prétend pas que le nouveau PAC 299bis entraînerait un

accroissement spécifique du trafic sur la route Suisse à proximité de la route

de la Plage pouvant provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes sur son

lieu d'habitation. Il est vrai que la recourante, dans l'opposition collective

du 24 novembre 2010, avait contesté la réglementation de la zone mixte pour le

périmètre "G" du nouveau PAC 299bis en procédant à une estimation du

trafic supplémentaire qui pourrait être engendré par la réalisation des

constructions prévues dans ce secteur. Toutefois, elle n'a pas repris dans son

recours cette argumentation.

d) Par ailleurs, dans une affaire

concernant précisément la recourante, le tribunal a laissé ouverte la question

de savoir si un intérêt digne de protection pouvait lui être reconnu pour le

motif que son habitation est située à 100 m environ de la station d’épuration

et qu’elle subissait les nuisances de cette installation (arrêt AC.2010.00225

du 18 novembre 2011 consid. 1b). En l’espèce, interpellée expressément sur

cette question par le tribunal, la recourante n’a pas prétendu que le PAC 299

bis pourrait entraîner une aggravation des nuisances liées à la station

d’épuration d’Allaman, notamment en raison du problème récurrent de

l’insuffisance de capacité de cette installation. Il n’est pas exclu que le

tribunal reconnaisse un intérêt digne de protection à l’administré pour

contester un plan ou un projet qui va entraîner une augmentation perceptible

des nuisances dans le périmètre d’une station d’épuration déjà saturée. Mais la

recourante n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle est

directement touchée par le plan contesté pour ce motif. Seule la municipalité

s’est déterminée sur cette question en informant le tribunal qu’à la suite d’un

accord avec la Commune d’Aubonne, approuvé par la Direction générale de

l’environnement, les eaux usées du bâtiment IKEA, correspondant à plus de 400

équivalents habitants, allaient être pompées pour être traitées par la station

d’épuration d’Aubonne, ce qui permettait de retrouver une charge de la station

d’épuration en rapport avec sa capacité.

Dans ces conditions, le tribunal

doit constater que la recourante n'est pas touchée de manière spéciale et

directe par la décision attaquée et qu’elle n'a donc pas un intérêt digne de

protection à la contester. La qualité pour recourir ne peut donc lui être

reconnue.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable. Les Municipalités d'Allaman, d'Etoy et

de Saint Prex, qui n'ont pas déposé de mémoire, n'ont pas droit à l'allocation

de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD). Le département n'a pas droit non plus à

l'allocation de dépens pour les motifs mentionnés à l’art. 56 al. 3 LPA-VD,

s’agissant d’une autorité cantonale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.