AC.2011.0317
CDAP - AC.2011.0317 - 2013-08-20 - MARTIN/Municipalité d'Allaman, Municipalité d'Etoy, Municipalité de St-Prex, Service des routes, Service de la mobilité, Service des eaux, sols et assainissement, Dé
20 août 2013Français13 min
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N° affaire:
AC.2011.0317
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTIN/Municipalité d'Allaman, Municipalité d'Etoy, Municipalité de St-Prex, Service des routes, Service de la mobilité, Service des eaux, sols et assainissement, Département de l'intérieur
QUALITÉ POUR RECOURIR
LPA-VD-75-a
LTF-89-1
Résumé contenant:
La recourante est domiciliée sur le territoire de la commune d'Allaman (route de la Plage), dans un autre compartiment du territoire que celui du secteur du PAC 299bis " Littoral Parc " le plus proche. Elle est séparée de ce secteur par un vaste coteau viticole et ne peut observer depuis son domicile les constructions pouvant être autorisées par le nouveau PAC modifié. Elle ne se plaint pas non plus d'un accroissement du trafic lié à l'adoption du nouveau plan. Le domicile de la recourante est en outre situé à environ 100 m de la station d'épuration, dont la capacité et proche de la saturation. La recourante n'a toutefois pas non plus invoqué une éventuelle augmentation des nuisances de la station d'épuration qui seraient provoquées par la réalisation du plan. Elle ne peut donc se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour contester la décision d'adoption du nouveau PAC 299 bis " Littoral Parc ".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Claude Bonnard, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
Marcela MARTIN, à Allaman,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat,
à Genève 12,
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Allaman, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
2.
Municipalité
d'Etoy,
3.
Municipalité de
St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat,
à Lausanne,
4.
Service des routes, à Lausanne
5.
Service de la
mobilité, à Lausanne
6.
Service des eaux,
sols et assainissement, à Lausanne
Objet
Plan d'affectation
Recours Marcela MARTIN c/ décision du
Département de l'économie du 10 novembre 2011 (approuvant le plan
d'affectation cantonal n° 299 bis "Littoral Parc" et rejetant les
oppositions)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 14 novembre 2011, le Département
en charge de l’aménagement du territoire (ci-après : le département) a approuvé
sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation cantonal n° 299 bis
désigné "Littoral Parc" sur le territoire des communes d'Allaman,
d'Aubonne, d'Etoy et de St-Prex (PAC 299 bis).
B.
Marcela Martin, domiciliée rue de la Plage 27 à Allaman,
qui s’était opposée à la nouvelle planification a contesté la décision du
département approuvant le plan et levant son opposition par un recours déposé le
13 décembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (le tribunal). Elle conteste notamment la capacité constructible du
secteur G, la règlementation sur la hauteur des bâtiments en demandant que les
altitudes soient réétudiées afin de mieux intégrer les bâtiments dans le site
en fonction des nouvelles possibilités de construire. Marcela Martin invoque
aussi des motifs liés à la capacité de la station d'épuration des eaux usées
d’Allaman, qui serait insuffisante pour recevoir des eaux usées supplémentaires
découlant de l'augmentation des surfaces constructibles prévues. Il en
résulterait un équipement insuffisant pour de nouvelles constructions car il
n'existerait actuellement aucune solution pour régler le problème de saturation
de la station d'épuration.
C.
a) Le Service des eaux, sols et assainissement (actuellement
Direction générale de l’environnement), s'est déterminé sur le recours le 12
janvier 2012 dans les termes suivants :
"La
recourante craint que la STEP ne soit pas en mesure d'assurer un traitement
correct des eaux usées que produiront les nouvelles surfaces constructibles.
Interpellés
dans le cadre du recours, le Laboratoire du SESA (M. Vioget) et la Division
Assainissement urbain (M. Poget) confirment que la STEP d'Allaman travaille en
limite de capacité. Construite en 1962, rénovée en 1998, elle est prévue pour
traiter les eaux usées de 625 équivalents habitants. La STEP épure les eaux de 380
habitants raccordés qui occupent en permanence des maisons individuelles. Elle
épure également les eaux usées de commerces importants du secteur (IKEA, COOP, etc.),
de sorte que la charge de pollution à l'entrée de la STEP représente 806
équivalents habitants, selon les chiffres de l'année 2010.
Dans
la situation actuelle déjà, la STEP ne traite pas les eaux correctement en
périodes de forte sollicitation. Il n'est pas rare que les exigences de l'OEaux
relatives au déversement d'eaux polluées communales dans les eaux publiques
(annexes 3.1 OEaux) ne soient pas remplies.
Une évaluation du
fonctionnement de la STEP a été confiée, vraisemblablement par la commune, au
Bureau RIBI SA à Lausanne. On en attend les résultats."
b) Le département s'est déterminé sur
le recours le 29 février 2012. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours et à son rejet dans l'hypothèse où il serait recevable et à la
confirmation de la décision d'approbation de la planification contestée.
c) Invitée à déposer un mémoire
complémentaire, Marcela Martin a sollicité une prolongation de délai par lettre
du 29 mars 2012, prolongation qui a été accordée au 10 avril 2012 par avis du
tribunal du 30 mars 2012. La recourante Marcela Martin n'a toutefois pas déposé
de mémoire complémentaire.
d) Par avis du 27 mai 2013, le
tribunal a encore interpellé les parties afin qu’elles se déterminent sur la
question de la qualité pour recourir en relation avec la proximité de
l’habitation de la recourante par rapport à la station d’épuration et en référence
avec l’arrêt rendu par le tribunal dans la cause AC.2010.0225 (arrêt du 18
novembre 2011). La recourante a en outre été invitée à préciser en quoi la
réalisation du plan aurait des incidences sur les nuisances ou les
inconvénients qu’elle pourrait subir en relation avec la proximité de la
station d’épuration. La Municipalité d’Allaman a répondu le 29 mai 2013, qu’un
accord était intervenu avec la Commune d’Aubonne pour que les eaux usées de la
parcelle 1042, occupée par le magasin IKEA, correspondant à environ 400
équivalents habitants, soient raccordées à la station d’épuration d’Aubonne par
pompage, le raccordement devant être effectif d’ici au mois d’août 2013 (voir
la lettre de la Direction générale de l’environnement à la Municipalité d’Allaman
du 30 avril 2013).
Considérant
Considérants
1.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour
recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant
"particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant
un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci
(let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a
pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89
al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil,
avait pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité
pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33 voir
notamment l’arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette
réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative
à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28
janvier 2013, consid. 1a)
b) Selon la jurisprudence fédérale,
le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct
de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité
pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,
lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants
de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la
jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou
120.
m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.
1.
p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
Le Tribunal fédéral a précisé que
l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de
construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt
digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès
au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition
à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant
la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de
places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction
(ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi,
le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires
riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions
à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette
situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale
et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation
litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu
un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un
plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic
à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4
juin 2012 consid. 1.2, voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du 23
mars 2010 consid. 5).
c) En l'espèce, Marcela Martin est domiciliée
à la route de la Plage sur le territoire de la Commune d'Allaman. Cette
desserte est située à plus de 600 mètres de l'extrémité sud-ouest du périmètre
du PAC 299bis "Littoral Parc", dans un autre compartiment du
territoire au sud de la route Suisse. Le périmètre du PAC 299bis est séparé de
la route de la Plage par le village même d'Allaman et un important coteau
viticole compris entre la route du Signal et la route Suisse. De fait, les
constructions prévues par le PAC 299bis ne sont pas visibles depuis la route de
la Plage en raison de la distance qui les sépare de ce quartier et de la
configuration des lieux, notamment la présence du coteau viticole traversé par
le chemin des Vignes qui forme un obstacle visuel important. Par ailleurs, la
recourante ne prétend pas que le nouveau PAC 299bis entraînerait un
accroissement spécifique du trafic sur la route Suisse à proximité de la route
de la Plage pouvant provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes sur son
lieu d'habitation. Il est vrai que la recourante, dans l'opposition collective
du 24 novembre 2010, avait contesté la réglementation de la zone mixte pour le
périmètre "G" du nouveau PAC 299bis en procédant à une estimation du
trafic supplémentaire qui pourrait être engendré par la réalisation des
constructions prévues dans ce secteur. Toutefois, elle n'a pas repris dans son
recours cette argumentation.
d) Par ailleurs, dans une affaire
concernant précisément la recourante, le tribunal a laissé ouverte la question
de savoir si un intérêt digne de protection pouvait lui être reconnu pour le
motif que son habitation est située à 100 m environ de la station d’épuration
et qu’elle subissait les nuisances de cette installation (arrêt AC.2010.00225
du 18 novembre 2011 consid. 1b). En l’espèce, interpellée expressément sur
cette question par le tribunal, la recourante n’a pas prétendu que le PAC 299
bis pourrait entraîner une aggravation des nuisances liées à la station
d’épuration d’Allaman, notamment en raison du problème récurrent de
l’insuffisance de capacité de cette installation. Il n’est pas exclu que le
tribunal reconnaisse un intérêt digne de protection à l’administré pour
contester un plan ou un projet qui va entraîner une augmentation perceptible
des nuisances dans le périmètre d’une station d’épuration déjà saturée. Mais la
recourante n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle est
directement touchée par le plan contesté pour ce motif. Seule la municipalité
s’est déterminée sur cette question en informant le tribunal qu’à la suite d’un
accord avec la Commune d’Aubonne, approuvé par la Direction générale de
l’environnement, les eaux usées du bâtiment IKEA, correspondant à plus de 400
équivalents habitants, allaient être pompées pour être traitées par la station
d’épuration d’Aubonne, ce qui permettait de retrouver une charge de la station
d’épuration en rapport avec sa capacité.
Dans ces conditions, le tribunal
doit constater que la recourante n'est pas touchée de manière spéciale et
directe par la décision attaquée et qu’elle n'a donc pas un intérêt digne de
protection à la contester. La qualité pour recourir ne peut donc lui être
reconnue.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable. Les Municipalités d'Allaman, d'Etoy et
de Saint Prex, qui n'ont pas déposé de mémoire, n'ont pas droit à l'allocation
de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD). Le département n'a pas droit non plus à
l'allocation de dépens pour les motifs mentionnés à l’art. 56 al. 3 LPA-VD,
s’agissant d’une autorité cantonale.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.