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Décision

AC.2011.0319

CDAP - AC.2011.0319 - 2013-01-16 - STOLL/Municipalité de St-Sulpice, SIDOROV

16 janvier 2013Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Tatiana et Nikolay Sidorov sont copropriétaires

de la parcelle n° 54 de la Commune de St-Sulpice (ci-après : la commune).

D'une surface de 2'839 m2, ce bien-fonds est sis en zone

d'habitation de faible densité en vertu du règlement général sur l'aménagement

du territoire et des constructions de la commune, entré en vigueur le 18 août

2011 (ci-après: RC). Il supporte une maison d'habitation (ECA n° 1116a et

1116b) de trois niveaux, dont un sous-sol semi-enterré; la construction de

celle-ci remonte à 1983.

Un premier projet

de transformation de cette habitation a été mis à l'enquête publique du 30 juin

au 30 juillet 2009 (dos. CAMAC n° 98501). Ce projet portait sur la modification

de lucarnes en toiture et la construction d'un balcon; il a abouti à un permis

de construire délivré le 4 septembre 2009. Suite à une mise à l'enquête

complémentaire, du 21 novembre au 21 décembre 2009, un deuxième permis de

construire portant sur des transformations intérieures et l'extension du

sous-sol a été délivré le 15 janvier 2010 (dos. CAMAC n° 101656). Seules les

transformations intérieures ont été réalisées.

B.

Le 8 juillet 2011, Tatiana et Nikolay Sidorov

ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, selon la procédure

d'enquête complémentaire, portant sur la "modification de l'extension

sous-sol" (dos. CAMAC n° 125437). Sans augmenter la surface brute utile

des planchers (426 m2) ni celle consacrée au logement (426 m2),

le projet prévoit une augmentation du volume intérieur de 337 m3,

passant ainsi de 4'122 m3 à 4’459 m3. La demande prévoit

en outre la création de cinq places de stationnement supplémentaires aux quatre

places existantes (non couvertes), dont deux souterraines, deux couvertes et

une non couverte. Les trois places de stationnement extérieures se situeraient dans

la cour nord-ouest de la parcelle et seraient masquées par un muret de 1,20 m

de hauteur.

Le plan du

sous-sol existant fait état d'une surface de plancher approximative de 250 m2

composée notamment d'un hall, d'une chaufferie, d'une buanderie, d'un fitness

et d'une pièce de 129,90 m2. Celle-ci comporte quatre ouvertures sur

le jardin de 2,75 m de large pour trois d’entre elles et de 3,60 m pour l'une (deux

au sud et deux à l'est); une piscine de 47 m2 y est aménagée. Le

projet d'extension mesurerait quant à lui approximativement 160 m2.

Il comprendrait la création de divers locaux annexes (rangement, atelier,

cave), d'un sauna, d'un vestiaire, d'un WC/douche, d'un hammam, d'un fitness de

68,39 m2 et d'un garage souterrain pour deux voitures. L'accès au garage

souterrain se ferait par une rampe aménagée dans une tranchée, longée au sud

par un nouveau talus et au nord par un mur muni de deux ouvertures permettant

l'éclairage naturel en sous-sol de l'atelier et du local de rangement.

L'extension s'inscrirait dans le volume du talus existant et sa couverture

serait partiellement végétalisée. Le nouveau fitness bénéficierait d'une

ouverture au sud consistant dans un bow-window d'environ 9 m de large. Les deux

fenêtres des locaux atelier/rangement seraient masquées par l’aménagement d’un

nouveau talus qui fermerait la tranchée au sud.

La distance entre

le point le plus au sud de la construction projetée et la limite de propriété dans

cette direction (parcelle n° 1010) serait d'environ 9,5 mètres. Le projet prévoit

enfin l'abattage de quatre arbres: deux à l'ouest, un au sud et un à l'est. Une

importante nouvelle arborisation est prévue: onze nouveaux arbres seraient

plantés, essentiellement à l'ouest et au nord de la parcelle, et des dizaines

d'arbrisseaux buissonnants et de haies masqueraient l'essentiel des

transformations prévues.

C.

Lors de l'enquête publique qui s’est déroulée du

23 août au 22 septembre 2011, le projet a suscité l'opposition de Kurt Stoll,

propriétaire de la parcelle n° 1010. Cette parcelle est libre de toute

construction et jouxte, au sud, la parcelle de Tatiana et Nikolay Sidorov. Le 23 septembre 2011, la Centrale des autorisations CAMAC a remis sa

synthèse de laquelle il ressort que le Service du développement territorial,

Commission des rives du lac, préavise favorablement au projet; il s'agit de la seule

instance cantonale consultée.

Par décision du 14 novembre 2011,

la Municipalité de St-Sulpice (ci-après : la municipalité) a levé

l'opposition et délivré le permis de construire.

D.

Kurt Stoll a recouru contre la décision

susmentionnée le 14 décembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation.

Un premier

échange d’écritures a eu lieu entre les parties sur la question de la qualité

pour agir. Kurt Stoll a pris

position le 22 décembre 2011, concluant à la recevabilité du recours. Tatiana et Nikolay Sidorov de même que la

municipalité ont fait part de leurs déterminations le 24 janvier 2012 en

concluant à l’irrecevabilité du recours. Le 16 février 2012, Kurt Stoll s'est encore déterminé sur ce

point.

Les parties ont ensuite été invitées à se déterminer sur les moyens de fond

contenus dans le mémoire de recours. La municipalité a déposé une détermination

sur ce point le 29 mai 2012, de même que Tatiana et

Nikolay Sidorov le 6 juin 2012. Le 6 juin 2012, la

municipalité a également mis en circulation le dossier municipal concernant les

précédents permis délivrés dans le cadre de l’extension du sous-sol, dont la

production avait été requise en cours d’instruction. Kurt

Stoll a déposé de nouvelles observations le 24 juillet

2012.

E.

La cour a procédé à une visite des lieux le 9

novembre 2012, en présence des parties. Le procès-verbal établi à cette

occasion fait en particulier état de ce qui suit:

" (...)

A la

question de savoir s'il a déjà un projet de construction en vue sur sa

parcelle, Kurt Stoll répond qu'il ne s'agit en l'état que d'un avant-projet,

aucune date de construction n'étant pour l'instant fixée.

Me Maire

expose que le bâtiment de son client a été construit en 1983.

Le

Tribunal constate que des travaux ont déjà été entrepris au sud. Me Maire

précise que ces travaux correspondent au permis déjà délivré. Une partie de la

terrasse, à l'Est, a été excavée et la terre a été déposée sur le talus

existant.

Le

Tribunal et les parties examinent en particulier les plans relatifs aux

modifications de la façade sud et aux fenêtres du bow-window. Me Didisheim

expose que ses écritures contiennent une imprécision, dans le sens où la façade

excède de 1 m 60 la hauteur maximale autorisée, et non de 2 m 60. Il relève

l'impact visuel de la situation actuelle, qui se trouvera aggravé par le projet

en cause. Il ajoute que le terrain naturel ne correspond pas à ce qui est

mentionné sur les plans.

Damien

Berger-Sabbatel [architecte] précise que les trois fenêtres du bow-window auront une hauteur de

1 m 45 et une largeur de 2 mètres.

Le

Tribunal et les parties se déplacent à l'extérieur, au sud du bâtiment.

Damien

Berger-Sabbatel montre sur le terrain où se trouvera l'angle sud-est du

bow-window, à 9 m 50 de la limite de la parcelle du recourant. Me Maire précise

que ce point se trouve en retrait par rapport au talus actuel. Il explique

également qu'auparavant, le talus allait plus à l'Est, c'est-à-dire jusqu'à la

deuxième fenêtre actuelle. De même, à l'ouest, il s'étendait jusqu'à la limite

de la parcelle. Un accès provisoire, pour la durée des travaux, a été créé à

cet endroit.

Kurt Stoll

explique qu'il envisage de créer l'accès à sa parcelle par l'ouest, à l'endroit

du portail déjà existant. Par ailleurs, une convention l'oblige à construire

sur la partie est de sa parcelle. Le bâtiment projeté serait orienté vers le sud.

Me Maire

précise que son client envisage d'implanter une haie à la limite sud de sa

parcelle. Kurt Stoll explique que pour sa part, il imaginait un régime assez

ouvert sur cette limite.

(...)."

F.

Tatiana et Nikolay Sidorov de même que Kurt

Stoll ont déposé d'ultimes observations le 30 novembre 2012.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD

a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative,

laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un

recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre

1943.

(OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (GE.2009.0040 du 16 septembre

2009.

consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). Selon les travaux

préparatoires de la LPA-VD, la notion d'intérêt digne de protection est au surplus

la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être

interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition

(BO.2009.0020 du 3 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a également constaté que

pour ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de différence

entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (arrêt du TF 1C_320/2010

du 9 février 2011 consid. 2.3).

b) Constitue un

intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique

ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée

que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne

de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133

II 409 consid. 1.3; 131 II 361 consid. 1.2; 131 II 587 consid. 2.1; 131 II 649

consid. 3.1; 131 V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier

formé dans le seul intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu si le

recourant ne démontre pas que la modification ou l'annulation de la décision

attaquée lui apporterait une utilité pratique et qu'il est particulièrement

atteint par la décision attaquée (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468

consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence

d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision

attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).

Le voisin a en

principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate (arrêt du TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010

consid. 4; ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 110 Ib

145.

consid. 1b; 112 Ib 170 consid. 5b; 112 Ib 270 consid. 2c)

ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b). Il en a été jugé ainsi dans cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une

gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles

litigieuses. La qualité pour agir a en revanche été déniée dans des cas où

cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; cf. ég. les références citées dans l'arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié

in RDAF 1997 I 242, consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF

136.

II 281 consid. 2.3; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du TF

1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242). Il importe peu dans un tel cas que le nombre

de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple

(ATF 124 II 293 consid. 3a).

La jurisprudence

susmentionnée a été critiquée sous l'angle de l'égalité de traitement, dans la

mesure où l'autorité de recours doit veiller à ne pas favoriser le recours des

voisins immédiats qui, contrairement aux voisins plus éloignés, n'auraient pas

à apporter la preuve d'une quelconque particularité de l'atteinte lorsqu'ils

agissent contre le destinataire de la décision (Zen-Ruffinen

Piermarco, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,

in : Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellanger (édit.), Genève/Zurich/Bâle 2004, p.

177.

; Häner Isabelle, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, no 715 ; cf. ég. arrêt du TF

1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.5; ATF 124 II 293, 124 II 303 consid.

3a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se

résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir le projet

incriminé. Il convient au contraire de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. On ne peut en particulier admettre d’emblée que

tout voisin immédiat a la faculté de recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée l'atteint dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés

(arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2; arrêt CDAP AC.2007.0262

du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094

du 22 novembre 2007 consid. 1; sur la question de la particularisation de

l'atteinte, cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa).

c) Le

constructeur considère que la qualité pour former recours devrait être déniée

dans le cas d'espèce, dans la mesure où le recourant n'est pas domicilié sur la

parcelle n° 1010 et que celle-ci est libre de toute construction.

L'absence de

toute construction sur le fonds du recourant ne conduit pas de facto à

l'irrecevabilité du recours. En sa qualité de propriétaire d'une parcelle non

bâtie, le recourant justifie d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

ne perde pas de valeur, que le potentiel de construction ne soit pas entamé ou

encore que des nuisances supplémentaires, qui pourraient résulter de la

construction incriminée, ne l'atteignent pas avec une intensité particulière

s'il venait à construire sur son fonds. Le Tribunal fédéral a ainsi examiné,

sous l'angle de la qualité pour recourir, le recours du propriétaire de deux

parcelles, non construites, sises à 300 m d'un bar ayant obtenu une

autorisation d'exploitation. Il a considéré que le recourant ne pouvait

prétendre que les futurs habitants (des immeubles qu'il souhaitait construire

sur ses parcelles) seraient particulièrement touchés par des nuisances

supplémentaires, dans la mesure où ses biens-fonds étaient situés près d'une

route déjà relativement fréquentée, à la hauteur d'un giratoire. En outre,

l'autorisation d'exploiter le bar avait déjà été accordée aux mêmes conditions

à l'ancien exploitant. Dès lors, les nuisances ne se distinguaient pas de

manière significative de celles déjà existantes (arrêt du TF 1C_387/2007 du 25

mars 2008 consid. 3.2).

d) En

l'occurrence, le projet incriminé porte exclusivement sur l'extension du

sous-sol. La terrasse recouvrant le sous-sol serait partiellement agrandie et

les nouvelles places de stationnement seraient soit enterrées, soit placées

dans la cour nord-ouest de la maison, derrière un muret de 1,20 m de hauteur

doublé d'une haie. S'agissant de la rampe d'accès au garage, celle-ci serait

dissimulée dans toute sa longueur par l’aménagement d’un nouveau talus

reprenant le volume du talus actuel. Par ailleurs, le projet prévoit une nouvelle

arborisation qui masquerait de manière significative l'intervention sur cette

zone de la parcelle. Dans ces conditions, il est difficile de percevoir de

quelle manière le projet porterait atteinte à la valeur de la parcelle n° 1010,

ce d'autant plus que la parcelle des constructeurs se situe à l’amont de celle

du recourant. Si ce dernier venait à construire sur son fonds, son immeuble

serait nécessairement orienté côté sud, face au lac qui se trouve à quelques

dizaines de mètres seulement.

Compte tenu de

l'ensemble des circonstances susmentionnées, le recourant n'est que faiblement

atteint par le projet litigieux. Il convient néanmoins d'entrer en matière,

dans la mesure où le bow-window du fitness, d'environ 9 m de large, serait

directement visible au nord de la parcelle du recourant. Cet élément

architectural nouveau est susceptible de toucher particulièrement le recourant

s'il vient à construire sur la parcelle n° 1010.

2.

Le recourant soutient que son droit d’être

entendu n’aurait pas été respecté dans le cadre de la procédure de permis de

construire. Le dossier d’enquête indiquait en effet une affectation

réglementaire du bien-fonds erronée, soit "zone : résidentielle

A", correspondant à la dénomination retenue dans l'ancien plan

d'affectation du 18 décembre 1992. C'est la dénomination "zone de faible

densité" qui aurait dû être mentionnée, conformément au nouveau règlement communal,

entré en vigueur le 18 août 2011. Se fondant sur l'ancienne dénomination, le

recourant a développé l'argumentation de son opposition en se référant aux

dispositions de l'ancien règlement. Il aurait ainsi été privé de la possibilité

de s'exprimer sur des éléments pertinents susceptibles d'influer sur la

décision à rendre.

a) Les parties

ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst. VD). Cela inclut pour elles le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C_161/2010 du 21

octobre 2010 consid. 2.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2;

124.

II 132 consid. 2b et les références citées). Le droit de s'exprimer sur les

points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la

décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003,

n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une

double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à

l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable

de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des

décisions qui les touchent dans leur situation juridique (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd, Berne 2006, n° 1306 p.

602; FF 1997 I 183 ss; arrêt TA GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

Une violation du

droit d’être entendu peut dans certains cas être réparée devant l’autorité de

recours. La jurisprudence ne permet une telle réparation

que de façon restrictive et la subordonne à deux conditions: d’une part, le

vice ne doit pas être d’une gravité particulière au point que la décision ne

puisse être maintenue et, d’autre part, l’autorité de recours doit jouir d’un

pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l’autorité de première

instance. Quoi qu’il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde

instance lorsqu'une question où l’administration dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation est en cause (ATF 130 II 530 consid. 7.3; arrêt TA FI.2002.0075

du 28 janvier 2003 et références citées). Dans le cas présent, le pouvoir

d'examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la légalité de la

décision attaquée (art. 98 LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. L'octroi

ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la libre

appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet aux

règles de construction et d'aménagement du territoire, de sorte que le tribunal

dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2; arrêts CDAP

AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3; AC.1999.0088 du 7 août 2002

consid. 2c).

b) Selon une

jurisprudence bien établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,

elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996). Des irrégularités

dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la

validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les

tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire

une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions (AC.2005.0233 du 31 mars

2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.1999.0064 du

17.

mars 2000).

c) En l'espèce,

il semble exact que la dénomination erronée de l'affectation réglementaire sur

le dossier d'enquête ait induit le recourant en erreur. On peut se demander si

cette irrégularité suffit à retenir une violation du droit d'être entendu.

Cette question peut néanmoins demeurer indécise. En effet, au vu de la

jurisprudence précitée relative au droit d’être entendu et compte tenu du but

que vise la procédure de permis de construire, force est de constater que cette

irrégularité de la procédure d'enquête a pu être réparée dans le cadre du

présent recours. Les recourants ont en effet pu se faire une idée précise et

complète des travaux envisagés et ont eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs

reprises (double échange d’écritures et inspection locale), développant leur

argumentation sur la base du règlement en vigueur depuis le 18 août 2011.

3.

Le recourant invoque également le fait que les

conditions posées par l'art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) pour la

réalisation d'une enquête complémentaire n'étaient pas réunies en l'espèce.

a) L'art. 72b

RLATC prévoit ce qui suit:

" 1 L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis

d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête

principale.

2.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui

ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits.

4.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra

toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle

porte le complément."

b) Le cadre

strict dans lequel des irrégularités dans la procédure

de mise à l'enquête peuvent être invoquées a déjà été mentionné (ci-dessus

consid. 2b i.f.). En l'occurence, on voit mal en quoi une telle irrégularité

pourrait être de nature à gêner un voisin dans l'exercice de ses droits ou

l'empêcher de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions. Conformément

à l'art. 72b al. 3 RLATC précité, la procédure suivie a été la même que pour

une enquête principale. Cette enquête a été dûment publiée du 23 août au 22

septembre 2011, de sorte que le recourant a pu exercer ses droits en toute

connaissance de cause. Celui-ci n'a pas pu subir un préjudice du fait que la

procédure d'enquête complémentaire aurait été suivie en lieu et place de

l'enquête ordinaire. Il ne l'invoque d'ailleurs pas, affirmant uniquement que

des tiers auraient pu être induits en erreur.

c) Au surplus, force est de constater que l'ensemble des conditions posées

par l'art. 72b RLATC ont été respectées:

aa) L'enquête

principale s'est déroulée du 30 juin au 30 juillet 2009. Une première enquête

complémentaire a eu lieu du 21 novembre au 21 décembre 2009 et a abouti au

second permis de construire délivré le 15 janvier 2010. L'enquête

complémentaire en cause en l'espèce a ensuite été ouverte du 23 août 2011 au 22

septembre 2011. Il ne fait dès lors aucun doute que le délai de quatre ans

prescrit par l'art. 72b al. 1 RLATC a été respecté, aussi bien vis-à-vis de la

première enquête complémentaire que de l'enquête principale de 2009. Par

ailleurs, on ne saurait retenir que l'enquête principale au sens de l'art. 72b

al. 1 RLATC serait celle qui a porté sur la construction de l'habitation une

trentaine d'années auparavant.

bb) Par rapport à

l'enquête complémentaire de novembre 2009, les modifications prévues dans

l'enquête complémentaire en cause portent bien sur des éléments de peu

d'importance au sens de l'art. 72b al. 2 RLATC. Il ne s'agit ainsi pas d'une extension

"sur une surface au moins égale à celle du bâtiment existant", comme

le prétend le recourant, mais uniquement d'une légère modification de

l'extension du sous-sol. Cela ressort clairement du plan de situation, qui

indique l'extension du sous-sol selon le permis délivré le 15 janvier 2010

ainsi que la nouvelle extension projetée. Il ne se justifie pas d'examiner ici

les modifications de l'enquête complémentaire de 2011 par rapport à l'enquête

principale de 2009. Le projet concerné modifie en effet l'enquête

complémentaire qui a abouti au permis de construire de janvier 2010, lequel est

entré en force.

cc) Enfin, le numéro de référence de l'enquête précédente, soit le dossier

CAMAC n° 101656, a bien été mentionné sur l'enquête complémentaire en cause (p.

1.

du dossier de mise à l'enquête, ch. 16).

4.

Le recourant critique également la décision

attaquée s'agissant de la hauteur du bâtiment. Celle-ci serait déjà

actuellement supérieure à ce que permet la réglementation communale. En

présentant un nouvel élément de façade apparent, le projet d'extension violerait

la réglementation relative aux hauteurs ou à tout le moins aggraverait les

inconvénients qui résultent pour le voisinage de l'atteinte à cette réglementation,

au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

a) Sous le chapitre

"Hauteurs", l'art. 5.1 RC prévoit ce qui suit:

" En aucun endroit la hauteur d'une

construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées

par les règles particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête

supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain

naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la

construction et le sol est la plus importante."

L'art. 14.5 RC précise que la

hauteur "h" est de 6.50 m et la hauteur "H" de 10.00

mètres.

Par ailleurs, l'art. 5.2 RC règle

de la façon suivante le nombre de niveaux qu'un bâtiment peut comporter:

" Le nombre de niveaux superposés

d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation des gabarits

qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.

Sous réserve des nécessités propres à la

réalisation d'accès de largeur limitée, les déblais effectués à proximité d'un

bâtiment ne peuvent pas avoir pour conséquence le dégagement d'un niveau

supplémentaire apparent en façade."

Le recourant invoque encore l'art.

80.

LATC, qui traite des "bâtiment existants non conformes aux règles de la

zone à bâtir", et dont les alinéas 1 et 2 ont la teneur suivante:

" 1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

b) Le grief du recourant soulève la

question du terrain naturel, déterminant pour apprécier la hauteur d'un

bâtiment, conformément à l'art. 5.1 RC. Cette notion n'est pas définie par le

règlement communal. Le recourant soutient sur ce point que le talus existant au

sud-ouest du bâtiment ne saurait être assimilé à un terrain naturel, dans la

mesure où il s'agit d'un aménagement de faible ampleur réalisé de surcroît dans

le cadre des travaux de construction du bâtiment d'habitation existant, pour

les seuls besoins de son édification. Les constructeurs de même que l'autorité

intimée sont au contraire d'avis que ce talus doit être considéré comme terrain

naturel, dans la mesure où il cache une bonne partie de la façade sud; il ne

s'agirait ainsi pas de minimes mouvements de terre.

aa) Selon

la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux

conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses

années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins

une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage

aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre

les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été

effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF

1984.

p. 156; cf. ég. RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le

tribunal s'est demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas

avec la première, laissant néanmoins la question indécise (arrêts TA AC.2004.0107

du 17 novembre 2004; AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal a qualifié de

terrain naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute,

qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait

aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il

importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher

l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y

construire (arrêt TA AC.2004.0107 du 17 novembre 2004 consid. 6). En revanche,

s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus

sensiblement équivalent qui compensait la pente et aménagée quarante ans

auparavant devant une façade, il a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de temps, mais ne pouvait pas être

considérée comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue

susceptible d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel.

En effet, les mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire

pour aménager une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas

atteint une ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de

ressembler à du terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (arrêt

TA AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal a néanmoins ensuite jugé qu'il

n'y avait pas lieu de considérer que le terrain aménagé autour et pour les

besoins d'une construction donnée devienne par le seul écoulement du temps le

terrain naturel auquel on se référera, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la

hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle. C'est dans ce sens

qu'il fallait sans doute comprendre la troisième condition posée par le

jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction

(soit que l'apport de terre n'ait pas été effectué en vue d'une construction

édifiée à plus ou moins bref délai), plutôt que comme une condition qui se

confondrait avec la première (arrêt TA AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4).

Dans ce même arrêt, le tribunal a relevé que si l'on pouvait admettre que les

murs de soutènement et les terrassements liés à la construction de la ligne du

métro M1 concernaient un relativement vaste secteur, puisqu'ils touchaient

toutes les parcelles bordant la voie ferrée, il n'était en revanche pas sûr

qu'ils soient suffisamment anciens pour être pris en considération (arrêt TA

AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4). Une butte aménagée environ cinquante

ans auparavant au nord d'une parcelle de manière à surélever quelque peu la

maison construite à la même époque, ainsi qu’à créer un prolongement servant de

terrasse, devait cependant être tenue pour du terrain naturel, vu son étendue,

compte tenu des travaux similaires effectués environ à la même époque, lors de

la construction de la maison d’habitation sur la parcelle voisine (AC.2009.0028

du 27 juillet 2009 consid. 3c). Plus récemment, le tribunal a retenu qu'un

déblai effectué dans le cadre de la construction des bâtiments existants sur la

parcelle, n'ayant pas porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur

l'ensemble de la parcelle – dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une

surface de près de 155 m2 – ne pouvait être considéré comme terrain

naturel en dépit des nombreuses années écoulées (AC.2010.0313 du 5 avril 2012

consid. 5c).

bb) En l'espèce, la première des conditions

posées par la jurisprudence est à l'évidence remplie. L'apport de terre en

cause remonte en effet à la construction de l'habitation il y a près de 30 ans.

De même, la troisième de ces conditions ne pose pas problème, rien n'indiquant

que ce remblai aurait été effectué en vue d'une construction à venir. Les

parties soutiennent en revanche des positions opposées sur la question de l'ampleur

de cet apport de terre. Il s'agit concrètement d'un remblai effectué au sud-ouest

de l'habitation qui, avant les travaux déjà en cours, s'étendait de la dernière

fenêtre est du sous-sol jusqu'à quelques mètres de la limite ouest de la

parcelle. Le but de ce remblai était vraisemblablement d'offrir une surface

plane gazonnée devant la terrasse sud-ouest du bâtiment. Sur la base des

indications qui figurent sur les plans d'enquête, on peut retenir que cette

surface plane est de 150 m2 environ. L'apport de terre dans sa totalité s'étend sur une surface

plus importante, compte tenu des talus. Si la hauteur du remblai est de 2 m

environ à l'est, elle est inférieure à l'ouest, en raison de la pente du

terrain de base.

Au vu de ces dimensions et

caractéristiques, on ne peut retenir que ce remblai est d'une ampleur

suffisante pour dissimuler définitivement la configuration initiale de la

parcelle, au point de ressembler à du terrain naturel. Il s'agit d'un

aménagement de taille limitée, conçu pour prolonger la terrasse du

rez-de-chaussée. Partant, c'est le terrain dans sa configuration de 1983, date

de la construction de l'habitation, qui doit être retenu comme terrain naturel.

Celui-ci est ainsi pertinent pour l'examen de la hauteur du bâtiment sur toute

la façade sud.

c) Si l'on se réfère aux plans d'enquête,

la hauteur au faîte de la partie est de la façade sud est de 11.60 m (de la

cote -2.77 à la cote +8.83). Cette hauteur dépasse ainsi de 1.60 m la hauteur H

de 10 m autorisée par l'art. 14.5 RC. Comme le relève le recourant, le bâtiment

se trouve à cet égard au bénéfice d'une situation acquise, conformément à

l'art. 80 al. 1 LATC. Par ailleurs, le projet en cause ne comporte pas en

lui-même une violation de l'art. 5.1 RC, dans la mesure où aucune surélévation

du bâtiment n'est prévue. De même, le dégagement d'une partie supplémentaire du

sous-sol ne saurait être assimilée au dégagement d'un "niveau

supplémentaire apparent en façade" au sens de l'art. 5.2 RC. Une partie du

sous-sol est en effet déjà dégagée actuellement, aussi bien au sud qu'à l'est.

Pour le recourant, c'est en

particulier sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC que le projet en cause devrait

être abandonné. Le dégagement d'une partie supplémentaire du sous-sol

aggraverait en effet les inconvénients qui résulteraient pour lui de la situation

non réglementaire. Tel n'est cependant pas le cas. D'une part, le dépassement

de hauteur ne s'étendrait pas sur toute la longueur du bâtiment, celui-ci

présentant une toiture moins élevée sur sa partie ouest. De même, selon les

plans, la nouvelle extension au sud ne serait pas entièrement dégagée; le

niveau du terrain à cet endroit serait juste en-dessous du bow-window et se

trouverait quelque 40 cm plus haut par rapport aux deux fenêtres est du

bâtiment. D'autre part, l'impact visuel de cette nouvelle façade depuis le

bien-fonds du recourant ne serait que de très faible importance. En effet, l'extension

projetée reprendrait le volume de la butte déjà existante; elle serait même

légèrement en retrait par rapport à celle-ci. Si l'on ajoute à cela le fait que

le sud de l'extension du sous-sol se trouverait encore à 9 m de la limite des

fonds concernés, qu'une haie d'une hauteur raisonnable plantée sur cette limite

serait de nature à masquer entièrement cette nouvelle construction et qu'une

habitation sur le bien-fonds du recourant serait orientée vers le sud, force

est de constater que le projet en cause n'aggrave en rien la situation de l'intéressé.

Ce grief doit ainsi être rejeté.

5.

Le recourant invoque encore une violation de

l'art. 7.2 RC, relatif aux mouvements de terre. De son point de vue, les

mouvements de terre destinés à réaliser l'extension du sous-sol de même que la

terrasse végétalisée appelée à recouvrir ce local seraient totalement inadaptés

à la configuration du terrain naturel. Les constructeurs de même que l'autorité

intimée soutiennent au contraire que ces éléments seraient adaptés au terrain

naturel, dans la mesure où celui-ci correspondrait à l'actuel remblai situé au sud

ouest du bâtiment.

a) L'art. 7.2 RC prévoit à cet

égard ce qui suit:

"Les

plates-formes, les terrasses et les mouvements de terre réalisés à proximité

des constructions doivent s'adapter à la configuration générale du terrain

naturel.

Sous

réserve des nécessités liées à la construction de voies de circulation ou

d'accès, l'importance des déblais et des remblais est limitée à 1.50 m mesurés

à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement sont, dans la règle,

implantés au moins à une distance à la limite correspondant à la hauteur."

Il a été exposé ci-dessus (consid.

4b/bb) que le remblai effectué il y a une trentaine d'années au sud ouest du

bâtiment ne peut être considéré comme terrain naturel, en raison de sa trop

faible ampleur.

Cet art. 7.2 RC fait partie du

chapitre du règlement communal relatif aux aménagements extérieurs. Ce chapitre

traite non seulement des mouvements de terre, mais également, par exemple, des

équipements de sport, des clôtures, des plantations et des dépôts.

Selon la jurisprudence, la

réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but

d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il

s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent

soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a;

AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 consid. 4a).

Une interprétation systématique de

l'art. 7.2 RC permet de retenir que cette disposition ne doit s'appliquer

qu'aux aménagements extérieurs. De même, la jurisprudence précitée vise les

déblais et remblais effectués dans le cadre de tels aménagements. Le problème

soulevé par les recourants concerne cependant non pas des aménagements

extérieurs, mais une construction. Si l'art. 7.2 RC traite certes des

"plates-formes" et "terrasses", elle ne peut concerner une

surface située sur le toit d'une construction. En effet, par définition, une

telle surface ne s'adapte pas nécessairement au terrain naturel. De même, les

mouvements de terre causés par la réalisation d'une construction ne peuvent

être limités en fonction du terrain naturel, sauf à proscrire toute

construction. L'art. 7.2 al. 1 RC vise d'ailleurs expressément les plates-formes,

terrasses et mouvements de terre réalisés "à proximité des

constructions" et non les constructions elles-mêmes. Il n'y a dès lors pas

lieu d'examiner si ces éléments du projet s'adaptent ou non au terrain naturel.

En ce qui concerne les aménagements

extérieurs proprement dits, soit les abords immédiats de l'extension du

sous-sol, force est de constater que ceux-ci seront conformes à l'art. 7.2 RC.

Au vu de la suppression du remblai actuellement situé au sud-ouest du bâtiment,

les nouveaux aménagements extérieurs seront mieux adaptés qu'auparavant à la

configuration du terrain naturel, celui-ci correspondant au niveau du terrain

qui prévalait en 1983.

Mal fondé, ce grief doit ainsi également

être rejeté.

6.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe, de

même que deux indemnités de dépens, à verser aux constructeurs ainsi qu'à la

commune, en remboursement des frais engagés pour la défense de leurs intérêts (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Sulpice du

14 novembre 2011 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2’500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Kurt Stoll.

IV.

Kurt Stoll versera à la Commune de St-Sulpice une

indemnité de dépens arrêtée à 3'500 (trois mille cinq cents) francs.

V.

Kurt Stoll versera à Nikolay et Tatiana Sidorov,

solidairement entre eux, une indemnité de dépens arrêtée à 3'500 (trois mille

cinq cents) francs.

Lausanne, le 16 janvier 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.