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Décision

AC.2011.0324

CDAP - AC.2011.0324 - 2012-08-22 - MARTINELLI, ESCANDON, BOOGH, PANCHAUD, CHIRAZI/Municipalité de Borex, Service des eaux, sols et assainissement, LÜTHI

22 août 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

René Lüthi est propriétaire des parcelles n°37,

38 et 300 de Borex, sis au lieu-dit «L’Oche», à la route de Tranchepied. Sur la

parcelle n° 37, d’une surface de 1’803 m2, sont érigés deux bâtiments

(n°ECA 10 et 11). Sur la parcelle n°38, d’une surface de 1’687 m2

est érigé un bâtiment avec affectation mixte (n°ECA 12). La parcelle n° 300, d’une

surface de 462 m2, est occupée par un champ. Valérie et Stéphane Martinelli

sont propriétaires de la parcelle n°529, Valérie et Carlos Escandon de la

parcelle n°528, Sonia et Louis Boogh de la parcelle n°533, Carol Panchaud de la

parcelle n°534, Frédéric Chirazi et Tanja Spillmann Chirazi de la parcelle

n°530. Ces terrains font partie du quartier de villas qui jouxte au Nord-Ouest

la parcelle n° 300. Les parcelles n°37 et 38, dans leur partie Sud-Est, sont classées

dans la zone de village, au sens de l’art. 2.1 du règlement communal sur le

plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Le solde,

situé au Nord-Ouest, est rangé dans la zone d’extension du village, au sens de

l’art. 2.2 RPGA, à laquelle appartient également la parcelle n°300. La société

Lüthi Matérial Location Sàrl (ci-après: LML) exploite sur la parcelle n°38 une

entreprise de location de matériel de chantier, un atelier mécanique, une place

de lavage et une installation de distribution de carburant. Le 19 janvier 2010,

le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a exigé de la société

qu’elle prenne des mesures pour assurer que les sols ne soient pas pollués.

B.

René Lüthi envisage de construire deux bâtiments

d’habitation sur les parcelles n°37, 38 et 300. Ce projet requiert de modifier

les contenances et les limites de ces biens-fonds. La surface de la parcelle

n°37, dans son nouvel état, serait réduite à 1’075 m2, celle de la

parcelle n°38 à 681 m2; celle de la parcelle n°300 serait portée à

1’084 m2. Serait créée une nouvelle parcelle, portant le n°549,

jouxtant au Nord-Est la parcelle n°300; sa surface prévue serait de 1'112 m2.

(La surface totale de l’ancien et du nouvel état est de 3'952 m2). Le

bâtiment n°1 serait construit sur la parcelle n°300, le bâtiment n°2 sur la

nouvelle parcelle n°549. Les parcelles n°300 et 549, dans leur nouvel état, se

trouveraient dans la zone d’extension du village.

C.

Le 3 mai 2010, René Lüthi a présenté une demande

de permis de construire visant à la construction, sur la parcelle n°300 dans

son nouvel état, d’un bâtiment d’habitation (n°1) comprenant quatre logements et

une aire de stationnement souterraine de sept places. Cette demande a été

inscrite sous la rubrique communale n°24067. Le 2 juin 2010, René Lüthi a

présenté une demande de permis de construire visant à la construction, sur la

nouvelle parcelle n°549, d’un bâtiment d’habitation (n°2), comprenant quatre

logements et une aire de stationnement souterraine de sept places. Cette

demande a été inscrite sous la rubrique communale n°24066. Mis à l’enquête

publique, les projets ont suscité l’opposition collective de Valérie et

Stéphane Martinelli, Valérie et Carlos Escandon, Sonia et Louis Boogh, Carol

Panchaud, ainsi que Tanja et Frédéric Chirazi (ci-après: Martinelli et

consorts). La Centrale des autorisations du Département des infrastructures a

produit ses synthèses le 30 juillet 2010 (soit la synthèse n°106289, relative à

la demande de permis n°24066, et la synthèse n°105339, relative à la demande de

permis n°24067). Le 1er septembre 2010, la Municipalité a relevé que

les projets mis à l’enquête présentaient des lacunes, s’agissant du

fractionnement des parcelles n°37, 38 et 300, de l’assainissement de la

parcelle n°38, des plans de situation et des plans de coupe, des aménagements

extérieurs et de l’aire de stationnement. Le 20 octobre 2010, le bureau CSD

Ingénieurs S.A. a produit un rapport indiquant les mesures prises au sujet de

la protection de la parcelle n°38 contre la pollution. Le 15 août 2011, René

Lüthi a présenté deux demandes de permis complémentaire. La première concerne

le bâtiment n°1; elle est désignée sous la rubrique communale n°24990; elle a

fait l’objet de la synthèse CAMAC n°126327, du 5 octobre 2011; la deuxième

concerne le bâtiment n°2; elle est désignée sous la rubrique communale n°24989;

elle a fait l’objet de la synthèse CAMAC n°125873, du 26 septembre 2011. Lors

de l’enquête publique, Martinelli et consorts ont, le 14 octobre 2011, maintenu

et complété leurs oppositions. Le 16 novembre 2011, la Municipalité a délivré

les permis de construire et levé les oppositions, sous diverses charges et

conditions.

D.

Valérie et Stéphane Martinelli, Valérie et

Carlos Escandon, Sonia et Louis Boogh, Carol Panchaud, ainsi que Tanja et

Frédéric Chirazi, ont recouru contre la décision du 16 novembre 2011, dont ils

demandent l’annulation, en ce sens qu’aucune autorisation de construire ne soit

accordée. Ils ont requis une expertise. La Municipalité et René Lüthi proposent

le rejet du recours. Le SESA a produit des observations. Invités à répliquer,

les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 12 juin 2012. Il a entendu Frédéric Chirazi, assisté de Me Michel

Dupuis, pour les recourants; M. Ernst Meyer, Syndic, et Boris Vetsch,

Conseiller municipal, assistés de Me Benoît Bovay, pour la Municipalité;

Antoine Lathion et Michel Chuard, pour le SESA; René Lüthi, constructeur, et

Gérard Willemin, architecte, assistés de Me Philippe Vogel. A l’issue de

l’audience, les parties ont disposé d’un délai au 29 juin 2012 pour produire

des déterminations complémentaires, ce dont les recourants ont fait usage. Le

constructeur a fait des remarques relatives au procès-verbal de l’audience, le

22 juin 2012. Il a spontanément dupliqué aux recourants, le 2 juillet 2012. Les

recourants ont, le 5 juillet 2012, demandé que cette duplique soit écartée du

dossier.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sont propriétaires de bien-fonds

qui se trouvent à proximité immédiate de la parcelle n°300, sur laquelle

seraient érigés les bâtiments litigieux. Ils ont qualité pour agir au regard de

l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

2.

Les recourants demandent que la duplique du

constructeur, du 5 juillet 2012, soit écartée du dossier.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à

l'administration des autres preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid.

9.2

p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu

comprend également le droit de recevoir les écritures des autres parties et de

se déterminer à ce sujet, indépendamment du point de savoir si ces observations

contiennent des éléments nouveaux et importants (droit de réplique; ATF 137 I

195.

consid. 2.1 p. 197; 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4, et les

références citées; cf. Markus Lanter, Formeller Charakter

des Replikrechts – Herkunft und Folgen, ZBl 2012 p. 167ss).

b) A l’issue de l’audience du 12

juin 2012, le Tribunal a accordé aux parties un délai unique au 29 juin 2012

pour produire d’éventuelles déterminations complémentaires (ch. 2 de l’avis du

18.

juin 2012). Les recourants ont fait usage de cette possibilité, le 29 juin

2012.

Le constructeur est intervenu, le 22 juin 2012, pour des remarques

relatives au procès-verbal. Le 2 juillet 2012, il a dupliqué aux recourants.

Ces écritures ont été communiquées aux parties. Le 5 juillet 2012, les recourants ont demandé à ce que la duplique du 2

juillet 2012, non autorisée, soit retirée du dossier.

Cette requête doit être écartée.

Selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, les parties disposent d’un

droit quasiment illimité à la réplique, ce qui n’est pas sans compliquer la

tâche des juges, qui ne savent plus très bien à quel moment l’instruction est

close. Le président de la section a, lors de l’audience du 12 juin 2012,

indiqué expressément que les parties étaient libres de répondre aux déterminations finales des parties

adverses, dans un bref délai après les avoir reçues (procès-verbal de l’audience du 12 juin 2012, p. 3, avant-dernier

paragraphe). Le constructeur a précisément procédé de

la sorte, ce que l’on ne saurait lui reprocher.

3.

Selon les recourants, la décision attaquée

contrecarrerait l’application d’un plan partiel d’affectation, en voie

d’adoption.

a) L’art. 77 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV

700.

) est libellé comme suit:

"1. Le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité

élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son

projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité

de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit

être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le

département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les

délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat

dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement

cantonal.

5.

Lorsque les

délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente

jours, après avoir consulté le département."

b) Pour justifier l’application de

l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir

fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs;

il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études

préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions

envisageables pour les résoudre (ATF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1;

cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0074 du 20 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0230

du 18 septembre 2009 consid. 3a et b et les arrêts cités). Il faut que

l’autorité ait exprimé une volonté claire de modifier la planification en

vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil

de la commune ou du mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (arrêts AC.2011.0074

précité consid. 2; AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). L’art. 77 LATC

est une disposition potestative, qui laisse à la municipalité un large pouvoir d'appréciation, au point qu’elle peut délivrer le permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (arrêt précités AC.2011.0074 consid. 2; AC.2007.0320 consid. 11).

c) Les

autorités communales ont mis à l’enquête publique, en septembre 2011, un projet

de modification du RPGA, visant à transférer une partie des terrains du

quartier de Tranchepied, de la zone de village à une «zone de village soumise à

plan de quartier et étude en améliorations foncières». Le Conseil communal

s’est prononcé favorablement et le dossier a été adressé au département

cantonal compétent. Selon le dossier, comprenant notamment le rapport au sens

de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), ce projet concerne les parcelles n°22, 25, 26, 27

et 28, ainsi que la partie des parcelles n°37 et 38 actuellement classée dans

la zone de village. Les services cantonaux ont donné leurs préavis et produit

le rapport d’examen préalable, au sens de l’art. 56 LATC. De ces documents, il

ressort clairement que les parcelles n°300 et 549, sur lesquelles seraient

réalisés les deux bâtiments projetés, ne sont pas englobées dans le périmètre

du projet de modification du RPGA, dont se prévalent les recourants. On ne voit

dès lors pas en quoi le fait de soumettre la part des parcelles n°37 et 38 déjà

rangée dans la zone de village à une procédure de plan de quartier pourrait

affecter l’aménagement du solde de ces terrains, soumis aux règles différentes

de la zone d’extension de village. Lors de l’audience du 12 juin 2012, ses

représentants ont expressément confirmé que la Municipalité ne veut pas

invoquer l’art. 77 LATC pour s’opposer au projet litigieux.

4.

Les recourants reprochent à la Municipalité de

n’avoir pas exigé du constructeur le nettoyage préalable de la parcelle n°38,

qu’ils tiennent pour polluée à cause de l’activité de LML. Il se prévalent sous

cet aspect de l’art. 10.1 RPGA, dont la teneur est la suivante:

«1. Dans les limites de ses prérogatives, la

Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’altération du paysage et les

atteintes portées à l’environnement. Les constructions, les installations et

les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à

nuire à l’aspect d’un site ou à altérer le paysage en général, ne sont pas

admis. Il en est de même pour les réalisations dont l’exploitation pourrait

avoir un effet négatif sur l’environnement.

2.

La Municipalité peut notamment, sur une

propriété, subordonner l’octroi d’un permis de construire à la réalisation de

travaux ou d’aménagements ayant pour effet de remédier à un état existant qui

n’est pas satisfaisant».

a) La parcelle n°38 ne fait pas

partie d’un secteur de protection des eaux, ni d’une zone de protection des

eaux souterraines, au sens des art. 19 et 20 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), mis en relation avec l’art.

29.

de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux

(OEaux; RS 814.201). Des mesures spéciales ne sont dès lors pas nécessaires,

sous l’angle de cette législation.

b) Aux termes de l’art. 32c de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

), les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées

et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’il

engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger

concret que de telles atteintes apparaissent (al. 1); les cantons

établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués (al. 2). Pour

l’application de l’art. 32c al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté, le 26 août

1998, l’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680).

Par sites pollués, on entend notamment les aires d’exploitation, c’est-à-dire

celles polluées par des installations ou des exploitations dans lesquelles ont

été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement (art. 2 al. 1

let. b OSites). Un site pollué peut nécessiter un assainissement du point de

vue de la protection des eaux souterraines (art. 9 OSites), ou de surface (art.

10.

OSites), ainsi que de la protection contre les atteintes portées aux sols

(art. 12 OSites). Selon l’art. 16 OSites, les mesures d’assainissement tendent

aussi bien à éliminer les substances dangereuses pour l’environnement

(décontamination) que d’en empêcher la dissémination (confinement).

c) Les recourants craignent que des

hydrocarbures, liées à l’activité de LML, aient été déversés sur la parcelle

n°38, dont ils exigent la décontamination. Le terrain en question ne figure pas

au cadastre cantonal des sites pollués (cf. le site internet de l’Etat de

Vaud/Environnement/Sites pollués/Cadastre). Partant, les dispositions de

l’OSites ne s’appliquent pas. Cela étant, le SESA a, le 19 janvier 2010, exigé

du constructeur qu’il veille à éviter tout risque de pollution de la parcelle

n°38, s’agissant du stockage des liquides pouvant polluer les eaux, de la

sécurisation des places de distribution de carburant et de stationnement des

véhicules, et de l’établissement d’un plan des canalisations pour le traitement

des eaux usées, des eaux de surface et les installations de prétraitement. Selon

le rapport du bureau CSD, du 20 octobre 2010, les activités de LML sur la

parcelle n°38 cesseront dès la construction des bâtiments n°1 et 2. En outre,

les mesures suivantes ont été prises: les liquides pouvant polluer les eaux

sont dorénavant stockés dans des lieux dotés de systèmes de rétention; la

colonne de distribution de carburant a été enlevée; une place de distribution a

été aménagée, sur une surface de 60 m2; elle est équipée d’un

dépotoir, d’un dessableur et d’un séparateur à huiles; les machines sont

stationnées sous un couvert et sur un sol étanche. Le plan des canalisations,

avec les installations de prétraitement, a été dressé. Pour le surplus, il

n’existe aucun indice de pollution des sols. Dans sa réponse au recours, du 19

janvier 2012, le SESA n’a pas mis en doute les conclusions du rapport du 20

octobre 2010. A son instigation toutefois et par surcroît de prudence, la

Municipalité a inclus dans la décision attaquée l’obligation pour le

constructeur de lui soumettre une analyse des sols, et de trier les déchets

issus de travaux d’excavation. En outre, si des matériaux étaient découverts

pendant les travaux, le SESA devrait en être averti immédiatement; pour le cas

où des déchets seraient stockés dans des endroit inappropriés, l’évacuation,

les frais d’analyse et les retards incomberaient au constructeur. Le 27 mai

2011, à la requête du constructeur, la société SWISS ENVIRONMENT SA a produit

un rapport concernant l’analyse d’échantillons prélevés dans le sol des

parcelles n°300 et 549. Aucune trace de pollution par hydrocarbure n’a été

décelée.

d) La Municipalité a fait ce

qu’elle était en pouvoir de faire, au regard de l’art. 10.2 RPGA, en exigeant

que des mesures soient prises pour éviter toute pollution de la parcelle n°38,

y compris pendant la durée des travaux litigieux. Comme ses représentants l’ont

confirmé lors de l’audience du 12 juin 2012, le SESA tient les rapports des 20

octobre 2010 et 27 mai 2011 pour suffisants du point de vue de la protection de

l’environnement. Il considère que la situation est sous contrôle, sour réserve

de développements ultérieurs, soit l’éventuelle découverte de pollution en cours

de travaux. La Municipalité pouvait sans autre se rallier à cet avis. La

position des recourants est en outre paradoxale, puisque la réalisation des

travaux litigieux aura pour effet de supprimer l’exploitation qu’ils dénoncent

de la parcelle n°38.

e) Les recourants requièrent une

expertise sur ce point. Ils mettent en doute l’impartialité de CSD et de SWISS ENVIRONMENT

SA, mandatés par le constructeur.

A l’issue de l’audience du 12 juin

2012, le juge instructeur, après en avoir délibéré avec le Tribunal, a écarté

cette requête. Les parties sont renvoyées sur ce point à la décison incidente

du 18 juin 2012, à laquelle il se réfère intégralement.

5.

Selon les recourants, la hauteur des bâtiments

projetés ne respecterait pas les prescriptions du RPGA, dès lors qu’à raison

des travaux, la pente naturelle du terrain sera modifiée.

a) Dans la zone d’extension du

village, le nombre de niveaux est de trois (soit un rez-de-chaussée, un étage

et les combles); la hauteur maximale au faîte, calculée au milieu du bâtiment

par rapport au terrain naturel est de 11m dans cette zone (art. 6.1 RPGA). Sauf

cas exceptionnels, les mouvements de terre ne doivent pas dépasser 1,5m en

remblai par rapport au terrain naturel (art. 8.2 RPGA).

b) Si l’on se rapporte aux plans

produits à l’appui de l’enquête publique complémentaire (notamment les plans

des façades et des coupes), on s’aperçoit qu’à aucun endroit la différence

entre le terrain naturel (TN) et le terrain fini (TF) n’excède 0,8m, voire 1m.

De ce point de vue, la norme de l’art. 8.2 RPGA est respectée. Quant à la

hauteur au faîte des bâtiments, elle est de 9,85m. Même en incluant la légère

modification du terrain naturel, les bâtiments projetés s’inscrivent dans la

hauteur maximale prévue par l’art. 6.2 RPGA.

6.

Pour les recourants, la hauteur des bâtiments

projetés, supérieure à celle des maisons existantes du quartier, et leur

implantation, perpendiculaire à celles des maisons existantes du quartier,

rompraient l’harmonie des lieux.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Tel est le cas en l’occurrence de l’art. 10.1 RPGA (cf. consid. 4

ci-dessus). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; cf., en dernier lieu, arrêts AC.2010.0312

du 5 avril 2012; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 6; ATF 1C_506/2011 du 22

février 2012 consid. 3.3). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêts précités

AC.2010.0312 et AC.2009.0269, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier

lieu, arrêts précités AC.2010.0312 et AC.2009.0269, et les arrêts cités).

b) Comme on l’a vu, la hauteur des

bâtiments projetés respecte la norme applicable de l’art. 6.2 RPGA. Sans doute,

ces bâtiments présenteront un contraste certain avec les villas qui forment

actuellement le quartier. Le fait que dans un secteur donné, les bâtiments

existants sont plus réduits, par leur hauteur ou leur volume, que ce qui est

permis d’y construire, ne peut pas avoir pour effet d’obliger les nouveaux

constructeurs à se conformer à une règle plus sévère que ce que prévoit le RPGA.

Une solution contraire compromettrait la sécurité du droit et reviendrait à

octroyer à une coalition de propriétaires le privilège de modifier la

réglementation de la zone. En outre, la rareté de terrains à bâtir impose une

densification, qui doit rester dans la mesure du raisonnable. Or, personne ne

soutient que tel ne serait pas le cas en l’espèce.

Quant à l’argument tiré de

l’implantation et de l’orientation des bâtiments, il est mis en échec par

l’art. 5.1 al. 3 RPGA, qui prévoit que dans la zone d’extension du village, les

constructions s’implantent de préférence perpendiculairement à l’axe de la

route de Tranchepied. Or, tel est bien le cas en l’occurrence, et la

Municipalité tient à cette implantation. Le Tribunal, compte tenu de son

pouvoir d’examen limité dans ce domaine, n’a pas de raison de s’écarter de

l’appréciation de la Municipalité sur ce point.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que

des dépens en faveur de la commune et du constructeur (cf. art. 49, 52, 55 et

56.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 novembre 2011 par la

Municipalité de Borex est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à René Lüthi, à titre de

dépens.

V.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Borex, à

titre de dépens.

Lausanne, le 22 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.