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Décision

AC.2011.0325

CDAP - AC.2011.0325 - 2013-11-11 - BARRAUD, BRINER, JENNI, MULLER/CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY, Département de l'intérieur

11 novembre 2013Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune du Bussigny, des

études préliminaires ont été effectuées en 2002 afin de planifier le

développement des zones à bâtir à l'Ouest de la localité. En effet, la capacité

constructible des zones réservées à l'habitation ne permettait plus de répondre

aux besoins à court et à moyen terme. Ces études préliminaires portaient sur

l'opportunité de procéder à un remaniement parcellaire et sur sa faisabilité

technique et économique, au sens de l'art. 85b de la loi sur les améliorations

foncières du 29 novembre 1961 (LAF ; RSV 113.11).

En 2003, la Commune du Bussigny et

le Service de l'aménagement du territoire cantonal (SAT; actuellement : Service

du développement territorial, SDT) ont organisé un concours d'urbanisme dont le

projet lauréat a servi de base à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation

(PPA) et d'un "schéma directeur des espaces publics". D'après ce

qu'en rapporte le rapport 47 OAT du 2 décembre 2004 figurant au dossier,

l'objectif du concours était le suivant :

"L’objectif de ce concours d’urbanisme

vise à définir le développement du secteur de Bussigny-Ouest et a pour but de

faire émerger les potentialités du lieu, de les guider, enfin de les maîtriser.

Il s’agit de créer "un morceau de ville" pour 2’000 habitants environ

et de façonner l’image urbaine de ce secteur pour les 30 prochaines années. Les

enjeux sont multiples:

- mettre en

valeur les caractéristiques paysagères

- concevoir

"une urbanité" et un cadre de vie optimum pour environ 2000 habitants

- étudier

des espaces de qualité pour l’habitat entendu dans un sens générique - de

l’espace rue à la chambre, de l’espace public à l’espace privé

- rechercher

les solutions typologiques pour des habitations de haute qualité qu’elles

soient collectives ou individuelles."

B.

Le Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest

a été constitué le 19 janvier 2004. Selon l'art. 3 de ses statuts, il a pour

but:

"- le

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec

l'adoption par le Département des Infrastructures d'un plan partiel

d'affectation ;

- l'étude

d'un plan partiel d'affectation à soumettre à la commune ;

- la

réalisation des infrastructures principales, tels que la construction de

routes, de canalisations, etc.

- La

réalisation d'aménagements d'intérêt général ;

- l'éventuelle

réalisation d'infrastructures secondaires."

C.

En bref, le périmètre du plan d'affectation et

du syndicat se trouve à l'ouest de la localité de Bussigny. En pente descendant

du nord au sud, il est bordé à l'aval par le chemin de Fallien, la voie CFF et

l'un des méandres de la Venoge. A l'Est, le périmètre est bordé par les zones

constructibles de Bussigny, notamment, dans la partie supérieure, par une vaste

zone de villas. A l'Ouest, le périmètre est bordé par la zone agricole, qui

occupe aussi l'essentiel de la partie supérieure du périmètre. Toutefois, à

mi-hauteur, l'Ouest du périmètre jouxte une vaste surface triangulaire déjà

occupée par des installations sportives faisant l'objet d'un plan de quartier

"Sus la Plannaz".

Selon la planification en vigueur

(règlement approuvé par le Conseil le 7 août 1953 et modifié à de nombreuses

reprises par la suite, notamment en 1986), l'essentiel du périmètre est affecté

en zone intermédiaire. Dans sa partie supérieure, la zone intermédiaire ne

s'étend que sur une étroite bande qui borde à l'Est la zone de villas

existante; le solde de la partie supérieure du périmètre est en zone agricole.

D.

Dans la partie supérieure du périmètre, les

héritiers de Jean Barraud, énumérées en tête du présent arrêt, sont

propriétaires de deux parcelles qui sont situées pour l'essentiel en zone

agricole tandis que leur extrémité sud-est, attenante à la zone de villas

adjacente au périmètre, est colloquée en zone intermédiaire. Il s'agit des

parcelles 1266 et 1820 dont la surface est respectivement de 9224 m² et de

46 223 m², soit au total 55 446 m².

E.

Le plan partiel d'affectation

"Bussigny-Ouest" a fait l'objet d'un premier rapport 47 OAT du 2

décembre 2004. Le 9 décembre 2004, la Commune de Bussigny a soumis le dossier

du projet à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire.

Dans une note interne du 23 février

2005, le Service de l'aménagement du territoire a exposé à son chef de

département (à l'époque : celui du Département des institutions et des

relations extérieures) qu'il envisageait l'octroi d'une dérogation à

l'interdiction de modifier les zones agricoles et viticoles avant un délai de

25 ans dès leur approbation (art. 53 al. 3 LATC). En effet, le périmètre du

projet de plan partiel d'affectation était colloqué en zone intermédiaire et en

zone agricole par le plan général d'affectation approuvée par le Conseil d'État

le 22 janvier 1986. De nouvelles zones à bâtir étaient nécessaires pour

répondre à l'évolution démographique prévisible mais une compensation,

habituellement exigée quantitativement (abandon de zones à bâtir ou

intermédiaire), n'était possible que sous forme qualitative. Le Service de

l'aménagement du territoire suggérait de requérir aussi l'application des

mesures préconisées dans l'avant-projet sommaire de plan directeur cantonal

(APS) en ce qui concerne la densité. A ce sujet, il rappelait ce qui suit:

"La Commune de Bussigny-près-Lausanne

fait partie du périmètre d’urbanisation "compacte" du projet

d’agglomération (ALM), défini dans l’avant-projet sommaire du plan directeur

cantonal (APS). Celui-ci définit entre autres, la mesure contraignante

suivante:

• "l'urbanisation est admise d’office : il n’y a pas de

justification quantitative nécessaire, mais les projets doivent répondre à des

attentes minimum en matière qualitative, de densité et de mixité".

De plus, le périmètre de ce PPA fait partie

des douze sites d’intérêt cantonal. Un des éléments contraignants est:

• "une densité minimum de 90 habitants ou emplois par

hectare pour assurer des taux de couverture satisfaisants pour les transports

publics".

Tel que présenté, le PPA ne présente pas la

densité minimum requise dans l'APS. Elle est d’environ 60 habitants / emplois à

l’hectare, soit 30 % inférieure."

Cette note interne a été approuvée

par le chef du département.

Dans le rapport d'examen préalable

du 10 mars 2005, le Service de l'aménagement du territoire, examinant le projet

reçu le 10 décembre 2004, exposait notamment ce qui suit :

"3.1.2 CONCORDANCE AVEC L'AVANT-PROJET

SOMMAIRE DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL (APS) ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ETAT LE 27

OCTOBRE 2004

Le PPA "Bussigny-Ouest", fait

partie d’un des douze secteurs stratégiques d’intérêt cantonal. Une mesure

contraignante pour ces secteurs est une densité minimum de 90 habitants ou

emplois par hectare, afin d’assurer des taux de couverture satisfaisants pour

les transports publics.

Selon le rapport 47 OAT, le périmètre du PPA

permet d’accueillir 2000 habitants et environ 2800 m² de surface brute de plancher pour des activités, ce qui correspond

environ à 112 emplois, soit un total de 2112 habitants ou emplois pour 36,9 ha.

La densité par hectare est d’environ 57 habitants ou emplois par hectare. Elle

est donc d’un tiers inférieure au minimum demandé dans L'APS.

Demande:

Etudier si le PPA peut recevoir un plus grand

nombre d’habitants et d’emplois, afin d’atteindre le minimum de 90 habitants ou

emplois par hectare et d’être ainsi conforme au projet d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM), volet de l'APS.

"3.1.3 CONFORMITÉ AU SCHÉMA DIRECTEUR

DE L'OUEST LAUSANNOIS (SDOL)

Le PPA "Bussigny-Ouest" est

conforme aux objectifs du SDOL."

F.

Un dossier modifié a été transmis au SDT par les

urbanistes le 11 mai 2005 avec un nouveau rapport OAT du même jour. Il résulte

de ce dernier document que la zone de faible densité qui occupe la partie

supérieure du périmètre était déjà dotée des coefficients de la version finale dont

il sera question plus loin (CUS 0,35, COS 0,20, R + 2).

Le SAT a formulé le 1er juin 2005

diverses remarques de détails, indiquant par exemple que l'indice d'utilisation

du sol et l'indice d'occupation du sol doivent être des valeurs maximales

laissant une marge de manoeuvre et non des chiffres précis (IUS 0,61, 0,68,

1,68 par exemple) laissant supposer qu'ils résultent d'un projet déterminé.

G.

Le projet de plan partiel d'affectation

Bussigny-Ouest a été mis pour la première fois à l'enquête publique du 26 août

au 26 septembre 2005.

Jacques Loup a formé opposition le

22 septembre 2005 en faisant valoir en substance que le démantèlement de sa

parcelle 1081, les principes de circulation et de stationnement ainsi que les

travaux collectifs et privés prévus sur cette parcelle compromettaient

l'existence de son exploitation maraîchère dont le trafic des véhicules

agricoles, du bétail, la vie économique active, le marché à la ferme rendraient

la cohabitation impossible avec les nouveaux habitants du quartier.

Jean-Claude Moret a formé

opposition le 26 septembre 2005. Il critiquait le plan de circulation prévu et

invoquait une sous-estimation du trafic. En outre, il demandait que le plan de

quartier voisin "En Jonchets" soit traité simultanément.

Il n'y a pas eu d'opposition de

l'hoirie Barraud.

H.

Jacques Loup est intervenu à diverses reprises

au sujet de la poursuite de son activité agricole et de la nécessité de

logements sur place pour le gardiennage de l'exploitation.

Le Service de l'aménagement du

territoire a été interpellé au sujet d'un projet de déplacement du centre

d'exploitation de Jacques Loup sur la parcelle 1821 propriété de la commune de

Bussigny (cette parcelle n'était à l'époque pas encore incluse dans le

périmètre). Dans sa réponse du 21 septembre 2006 (manquant dans le dossier du

SAT mais produite par le recourant à qui elle était adressée), le Service de

l'aménagement du territoire exposait qu'au vu du préavis du Service de

l'agriculture, le projet pouvait être admis comme conforme à la destination de

la zone, à l'exception de la maison d'habitation prévue en zone agricole auprès

des bâtiments d'exploitation. En effet, la structure de production de l'exploitation

ne remplissait pas les critères permettant d'admettre un logement conforme à la

destination de la zone pour le chef d'exploitation (présence permanente

nécessaire de l'exploitant sur place).

Par lettre du 28 novembre 2006

adressée à la municipalité, le chef du département a confirmé la position du

SAT mais indiqué ce qui suit:

"Ceci dit, étant donné que la procédure

pour le PPA n’est pas terminée, il existe une autre possibilité de satisfaire

la demande des époux Loup: étendre le périmètre du PPA au secteur concerné.

Cette manière de procéder permettrait d’attribuer un statut particulier à ce

sous-périmètre pour l’exploitation agricole. Malheureusement, l’enquête

publique complémentaire consécutive au problème de glissement des terrains

ayant déjà débuté, il est trop tard pour intégrer cette problématique.

Toutefois, l’étude complémentaire peut être engagée sans attendre afin de fixer

un périmètre constructible ainsi qu’un périmètre dans lequel seraient bâties

les installations agricoles. L’exploitant aurait ainsi des possibilités

ultérieures de modifier ses bâtiments en fonction des conditions fixées par la

planification au moyen de simples demandes de permis de construire."

I.

La première enquête publique a fait l'objet d'un

préavis municipal 13/2006 du 7 août 2006.

La municipalité proposait de lever

l'opposition de Jacques Loup pour le motif que le 21 janvier 1999, ce dernier

avait contresigné pour accord une lettre de la municipalité du 4 septembre 1998

prévoyant de lui transférer la parcelle communale 1821 de 20'297 m²,

l'intéressé cédant par ailleurs 8'000 m² pour la construction d'une salle de

gymnastique et de classes d'école au lieu-dit "Es champ et Oyes", où

un plan de quartier devait permettre le maintien de son exploitations

maraichère.

La municipalité proposait également

de lever l'opposition de Jean-Claude Moret.

Dans sa séance du 27 octobre 2006,

le Conseil communal a adopté les propositions de réponse du préavis municipal.

J.

Un secteur d'activité le long de la voie de

chemin de fer ("plateforme de Fallien") a été abandonné en raison des

caractéristiques géologiques du terrain. La construction prévue à cet endroit

devant initialement former un écran protégeant les habitations amont du bruit

des chemins de fer, il a été nécessaire d'envisager des mesures de protection

des futures habitations contre le bruit des trains. Au sujet de la suppression

de ce secteur d'activité , une version du rapport 47 OAT datée du 7 novembre

2008 (la plupart des versions antérieures ne figurent pas au dossier) précise

ce qui suit:

"Afin de conserver le potentiel

d’accueil du secteur, les quelques 14'445 m² SBP (surface brute de plancher) supprimées de cette zone font

l’objet d’un report selon un ratio entre activités et habitat sur les densités

des zones d’habitations collectives et d’habitations groupées en terrasses,

zones adjacentes aux esplanades publiques «Au Jordil»".

En outre, le bassin de rétention

initialement prévu à l'aval du périmètre a été déplacé à l'extérieur de

celui-ci.

K.

Ces modifications ont fait l'objet d'une

nouvelle enquête (la deuxième) du 17 novembre au 18 décembre 2006. Jacques Loup

a fait opposition le 18 décembre 2006 en exposant que son opposition

précédente, relative au maintien de son exploitation maraîchère, n'avait pas

encore été traitée.

L.

Une nouvelle version du plan et de ses annexes

(notamment le rapport 47 OAT) transmise par la commune au SDT le 1er octobre

2007, a fait l'objet d'un examen préalable complémentaire du 12 mars 2008, qui

ne contient aucune remarque au sujet de la densité.

M.

Le 29 juillet 2008, une nouvelle version du plan

et de ses annexes (pas au dossier) a été soumise au SDT pour ultime contrôle.

Dans son rapport d'examen préalable du 18 septembre 2008, le SDT est intervenu

pour empêcher que le bonus d'occupation ou d'utilisation du sol pour des

prestations d'intérêt public en rapport avec l'aménagement du territoire (art.

47 al. 2 ch. 10 LATC) dépasse 15 %. Dans les préavis annexés, le Service de

l'environnement et de l'énergie préconisait, en raison des risques de nuisance

sonores et de conflits, d'éloigner l'aire de construction du rural de la zone

d'habitations de Condémine.

N.

Une troisième enquête publique a été organisée

en novembre-décembre 2008.

a) Cette enquête avait notamment

pour but d'étendre le périmètre du plan partiel d'affectation (ainsi que celui

du syndicat d'améliorations foncières) pour y intégrer la parcelle communale

1821 de 20'297 m², destinée à relocaliser l'exploitation agricole et maraîchère

de Jacques Loup. Une partie de cette parcelle était colloquée en "zone

d'habitation liée à l'exploitation agricole" pour laquelle l'art. 26 du

règlement du PPA (modifié depuis lors) prévoyait notamment ce qui suit :

Article 26- Zone d'habitation liée à

l'exploitation agricole

Cette zone est destinée à la construction de

logements de fonctions liés à l'exploitation agricole. L'usage des logements

doit être lié à l'exploitation du bétail bovin sise sur la même parcelle.

Cette parcelle ne peut être fractionnée

ultérieurement et n'abrite qu'un seul bâtiment.

b) Jacques Loup a fait opposition

par lettre de son conseil du 5 décembre 2008. Il contestait l'existence d'un

accord entre la commune et lui au sujet du déplacement de son exploitation sur

la parcelle 1821. Il contestait la "zone d'habitation liée à

l'exploitation agricole" prévue à cet endroit en demandant qu'elle soit

érigée en zone constructible et non soumise à une interdiction de

fractionnement. Il critiquait également le fait que le bâtiment ECA 1147 [situé

sur l'ancienne parcelle 1081] se trouvait à cheval sur une zone constructible

et une zone destinée au domaine public.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Riccard ont formé une opposition du 5 décembre 2008 relative à une haie. Selon

le préavis municipal correspondant, cette opposition aurait pour but de

préserver les intérêts de l'opposant dans le cadre du plan de quartier voisin

"En Jonchets".

c) Le préavis municipal 3/2009 du

12 janvier 2009 proposait de rejeter l'opposition de Jacques Loup: il rappelle

que la définition de la zone agricole (art. 13 du règlement) dépend du droit

fédéral de même que l'interdiction de fractionner la parcelle.

Le préavis municipal 3/2009 du 12

janvier 2009 proposait également de lever l'opposition Jean-Claude Moret et

Jean-Pierre Riccard.

c) Dans sa séance du 27 février

2009, le Conseil communal a adopté le plan et son règlement et approuvé les

propositions de réponse aux oppositions.

O.

Il manquait une étude acoustique en rapport avec

la voie de chemin de fer, d'où une nouvelle version (manquant au dossier)

transmise par la municipalité le 15 avril 2009; le SDT a indiqué le 6 mai 2009

que l'approbation préalable devait attendre le nouvel état parcellaire.

P.

Une quatrième enquête publique a eu lieu du 1er

octobre au 1er novembre 2010. Simultanément, le syndicat a mis à

l'enquête l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état, la

modification de l'avant-projet des travaux collectifs, le projet d'exécution

des travaux collectifs et la clé de répartition des frais.

a) Le rapport 47 OAT correspondant,

du 18 septembre 2010, rappelle les précédentes modifications subies par le plan

partiel d'affectation. La nouvelle enquête concerne, suite aux discussions avec

Jacques Loup, la modification de l'orientation de la nouvelle zone d'habitation

liée à l'exploitation agricole et un déplacement de la zone des espaces publics

destiné à fournir un certain dégagement aux bâtiments ECA 1147 et 1148. Était

également concerné le bassin de rétention des eaux, déplacé hors du périmètre

sous la forme d'une zone inondable de l'autre côté des voies de chemin de fer.

Dans son ultime version, le plan

partiel d'affectation Bussigny-Ouest comprend, dans sa partie inférieure, des

zones d'habitation collective et des zones d'habitations groupées avec au

centre une zone d'espaces publics et d'équipements d'utilité publique et

services. Le tout est entouré, jusqu'en bordure du périmètre, par la zone de

verdure ou par l'aire arborisée. Dans la partie supérieure du périmètre, la

zone de villas existante qui se trouve un bordure Sud-Est du périmètre est

prolongée à l'intérieur de celui-ci, en direction du nord-ouest, par une zone

de faible densité, elle-même bordée dans cette direction par des zones

d'habitations groupées puis par la zone de verdure. Au Nord-Est et au Sud-Ouest

de cette zone de faible densité, soit à son amont et à son aval, sont prévues

les zones d'habitation semi-collectives attenantes respectivement au Plateau du

Jura (à l'aval) et au Belvédère de Condémine (à l'amont). L'extrémité

supérieure du périmètre a été étendue pour englober l'ancienne parcelle 1821,

propriété de la commune en zone agricole, qui deviendrait dans le nouvel état

la parcelle 3343, colloquée en zone agricole sauf dans son angle Sud où est

instaurée une "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole".

b) Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Ricard ont formé opposition dans une lettre commune du 29 octobre 2010 adressée

au greffe communal. Ils faisaient notamment valoir que le coefficient

d'utilisation du sol était trop faible au regard des nouvelles exigences de

concentration (PALM) et demandaient l'ajout d'une zone constructible

supplémentaire. Ils critiquaient également la hauteur maximale des bâtiments

fixée par l'art. 23 du règlement, insuffisante sur la parcelle 3344 pour

construire deux étages sur rez sans enterrer les rez-de-chaussée.

Jacques Loup a formé opposition par

lettre de son conseil du 1er novembre 2010 adressée tant à la

municipalité qu'à la commission de classification. Pour ce qui concerne le plan

partiel d'affectation, il critique l'insuffisance du dégagement (1,5 m par apport

à la nouvelle route) du bâtiment 1074 (recte 1147), soumis de ce fait au régime

dérogatoire précaire et il se plaint que la construction d'une ferme sur la

parcelle 1821 serait soumise aux art. 24 ss LAT. Il critique également le

nouvel état du syndicat d'améliorations foncières.

L'hoirie Barraud a formé opposition

par lettre de son conseil du 1er novembre 2010 adressée au syndicat

d'améliorations foncières. Déplorant que les problèmes du traitement de la

rétention de l'eau pluviales et celui des mauvaises conditions géologiques du

Sud du périmètre n'aient pas été identifiés suffisamment tôt lors des études

préliminaires, elle contestait que les propriétaires des parcelles Nord du PPA

doivent faire les frais des problèmes géologiques des parcelles sud du PPA.

Elle contestait l'extension du périmètre du syndicat pour la création d'un

bassin de rétention. S'agissant de l'estimation des terres et du nouvel état,

elle critiquait les estimations, notamment la différence entre la taxation de

la zone agricole et celle de la zone intermédiaire (coefficient de 1,

respectivement 1,5). S'agissant de la répartition des terres, elle se plaignait

que les parties les plus intéressantes de son ancienne parcelle 1820 soient

attribuées à des tiers. Elle demandait aussi des explications sur les relations

contractuelles entre l'architecte Rivier, membre de la commission de

classification, et la commune de Bussigny.

c) Le préavis municipal 06/2011 du

4 avril 2011 propose de rejeter les oppositions.

Au sujet de celle de Jean-Claude

Moret et Jean-Pierre Riccard, la municipalité expose que les coefficients

d'utilisation et d'occupation du sol ont été déterminés au moment du concours

d'urbanisme initial et en fonction de la législation en vigueur à l'époque.

Elle admet en substance que l'augmentation de la densité réclamée par les

opposants serait conforme aux lignes directrices actuelles du PALM. Elle refuse

toutefois, compte tenu des années d'études et des frais engagés, de procéder à

une modification qui aboutirait à la conception d'un autre PPA.

S'agissant de l'opposition de

Jacques Loup, la municipalité fournit des explications sur l'usage piétonnier

de la route critiquée. Elle ajoute que faute d'un dossier suffisant fourni par

le recourant, il n'a pas été possible de concrétiser l'autorisation de bâtir

une nouvelle exploitation agricole sur la parcelle 1821.

La réponse proposée à l'opposition

de l'hoirie Barraud abordait divers éléments relevant de la compétence du

syndicat (atlas géologique, traitement des eaux pluviales, sous-estimation des

coûts et participations aux frais, extension du périmètre et création d'un

bassin de rétention).

Q.

Dans sa séance du 6 mai 2011, le Conseil

communal de Bussigny a décidé d'adopter la modification du PPA Bussigny-Ouest

mise à l'enquête et d'approuver les réponses aux remarques et oppositions.

Par décision des 3/14 novembre

2011, le Département de l'économie a approuvé préalablement le plan partiel

d'affectation "Bussigny-Ouest" et notifié simultanément les décisions

du Conseil communal de Bussigny sur les oppositions.

R.

Par lettre du 23 novembre 2011, le SDT s'est

déterminé sur un projet de construction d'un nouveau centre d'exploitation

agricole du recourant Jacques Loup. Il exposait notamment ce qui suit:

"Le programme constructif projeté à

l’intérieur de la zone agricole du PPA"Bussigny-Ouest" répond aux

besoins objectivement fondés de l’exploitation du requérant (voir art. 34 OAT)

selon le préavis du Service de l’agriculture.

La maison d’habitation s’implante quant, à

elle dans la zone d’habitation liée à l’exploitation agricole dudit PPA. Cette

zone faisant partie du périmètre des zones à bâtir, le projet de maison

d’habitation ne nécessitera pas une autorisation spéciale du département, au

sens de l’article 120, alinéa 1 LATC, si le plan partiel d’affectation est en

vigueur lors de la demande de permis de construire. Dans le cas contraire,

ladite autorisation ne pourra pas être délivrée, les dispositions de l’article

79 LATC imposant que, depuis l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan

ou un règlement d’affectation, les projets soient conformes à la fois à

l’actuelle et à la future réglementation. "

Le SDT relatait en outre le préavis

du SEVEN qui préconisait le respect d'une distance de 45 m au minimum entre les

animaux, leur zone de détention et les habitations les plus proches.

S.

Par acte du 15 décembre 2011, Jacques Loup a

recouru contre les décisions du Département de l'économie et du Conseil

communal de Bussigny. Il se plaint que le conseil

communal ne répond pas à chacune des oppositions qu'il a déposées dans les

enquêtes successives du plan d'affectation. Il critique la densité insuffisante

du secteur voué aux villas, contraire au PALM et au SDOL. Il critique la zone

d'équipement d'utilité publique qui aurait perdu tout intérêt. Sous le titre

"mobilité", il critique les cheminements prévus autour et au travers

de son exploitation. Il conteste l'attribution d'une zone de verdure excessive

à la commune qui pourrait la rendre constructible. Il critique le sort des

parcelles de la Société coopérative d'habitation de Lausanne (dont les

bâtiments locatifs auraient été construits en zone intermédiaire). S'agissant

des incidences du plan sur sa propriété et son exploitation, il se plaint que

son bâtiment devient contraire à la zone et qu'on prétend l'exproprier sans

base légale, l'art. 88 LAF ne permettant l'expropriation qu'à des fins

d'intérêt public. Il revient enfin, au sud du périmètre, sur l'attribution de

la parcelle 3380 (entre la parcelle NE 3362 et la parcelle 3364 de la SCHL).

Jacques Loup a également recouru

contre la décision de la commission de classification concernant

notamment les estimations et le nouvel état ainsi que la clé de répartition des

frais (dossier AF.2011.0004).

Par acte du 15 décembre 2011,

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont recouru contre la décision du

Département de l'économie en concluant à son annulation et au renvoi du dossier

aux autorités intimées pour qu'elles se conforment aux principes émis par le

Plan directeur et le PALM et qu'elles augmentent la densité des constructions. Pour les recourants, le PPA reste marqué par le plan directeur

cantonal de 2002 et il ne tient pas compte du Projet d'agglomération

Lausanne-Morges de 2007 ni du Plan directeur cantonal de 2010. Le CUS de 0,35 à

0,90 ne respecte pas la mesure A11 du Plan directeur cantonal qui prévoit un

CUS de 0,4 au minimum. Malgré la proximité d'un site stratégique, il ne prévoit

que 56 habitants et emplois par hectare, ce qui est insuffisant par rapport au

Projet d'agglomération Lausanne-Morges qui fixe des objectifs de 100, voire 200

habitants et emplois par hectare. L'attribution de 175'000 m² inconstructibles

à la commune de Bussigny empêche la densification voulue. La commune admet que

les lignes directrices du PALM ne sont pas respectées mais renonce à modifier

le PPA parce qu'il faudrait en concevoir un autre. Les recourants critiquent

aussi le besoin d'une zone des équipements d'utilité publique, la surface

disproportionnée des zones inconstructibles et la limitation à 10 m de hauteur

de l'art. 23.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Riccard ont également recouru contre la décision de la Commission de

classification du syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest

concernant notamment les estimations et le nouvel état ainsi que la clé de

répartition des frais (dossier AF.2011.0005).

L'hoirie Barraud a également recouru

contre les décisions relatives au PPA Bussigny-Ouest (dossier AC.2011.0325) et

contre la décision de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières (dossier AF.2011.0006). Dans le recours concernant le

PPA, elle revendique du terrain au même endroit que la parcelle 1820 dont elle

est propriétaire à l'ancien état. Elle se plaint d'être expropriée au profit

d'autres propriétaires. La zone colloquée en faible densité ne serait pas

conforme aux objectifs du Plan directeur cantonal. Dans le secteur

"Breton" (soit à l'emplacement de leurs parcelles de l'ancien état), une

plus grande surface ou plus de densité aurait permis de mieux répondre aux impératifs

du plan directeur cantonal et de permettre un remaniement plus équitable en

leur redonnant des droits équivalents aux voeux exprimés dans le cadre du

remaniement. Le Conseil communal aurait refusé à tort de s'adapter au plan

directeur cantonal par crainte du temps nécessaire pour remodeler le plan

d'affectation. L'hoirie relève qu'on n'a en revanche pas hésité à modifier le

plan pour tenir compte de l'instabilité du terrain en déplaçant le bassin de

rétention. L'hoirie critique l'importance des zones d'intérêt public et des

zones vertes. Elle conteste que l'instabilité géologique d'une partie du

périmètre et le traitement des eaux pluviales soit traitée sans qu'on corrige

parallèlement les autres conséquences de l'inconstructibilité du secteur sud. Elle

conclut au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision.

Les parties à ces diverses

procédures ont été informées le 19 janvier 2012 qu'elles pouvaient consulter

tous les autres dossiers ainsi que les pièces communes à chacun d'eux.

T.

Par lettre du 17 février 2012, le Service du

développement territorial (pour le département intimé) a renoncé à se

déterminer et s'en est remis à justice.

En date du 12 avril 2012,

l'autorité communale a déposé une réponse commune aux trois recours concernant

le PPA litigieux.

L'autorité communale a été invitée

à compléter son dossier. Le département intimé, par le SDT, a été invité à se

déterminer sur les exigences en matière de densité, ainsi que sur leur

caractère contraignant, selon le Plan directeur cantonal dans sa version du 1er

août 2008 et dans sa version actuelle. Les déterminations du SDT sur ce point,

du 2 novembre 2012, seront reprises dans les considérants dans la mesure utile,

de même que les déterminations du conseil de l'hoirie Barraud du 9 novembre

2012 ainsi que celle du conseil des recourants Moret et Riccard du 4 décembre

2012.

U.

Le tribunal a tenu deux audiences, celles-ci étant publiques pour tous les recourants, informés qu'ils

pouvaient consulter tous les dossiers, selon le

programme suivant :

Mercredi 21 novembre 2012 AC.2011.0336

et AF.2011.0004 (Jacques LOUP)

Ont participé à cette audience: le recourant

Jacques Loup accompagné de son épouse Françoise Loup, assistés de l'avocat

Jean-Marc Schlaeppi; le conseiller municipal Jean-Daniel Luthi, assisté de

l'avocat Jean-Michel Henny; pour la commission de classification, Jacques-Yves

Dériaz, président, accompagné du géomètre Daniel Mosini, et d'Éric Comte; pour

le SDT, Marie-Christine Aubry, division aménagement communal, et Guy Gilliand,

division améliorations foncières; les recourants Jean-Claude Moret et Jacques

Barraud.

Lundi 10 décembre 2012 AC.2011.0325

et AF.2011.0006 (hoirie BARRAUD)

AC.2011.0335 et AF.2011.0005 (MORET RICCARD),

Ont participé à cette audience: Jacques

Barraud, et Olivier Briner, assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre;

Jean-Pierre Riccard, Jean-Claude Moret et Delphine Blaylé, assistés de l'avocat

Denis Bettems ; les recourants Jacques et Françoise Loup; les représentants des

autorités déjà nommées.

A l'audience du 21 novembre 2012,

la représentante du Service du développement territorial a été interpellée au

sujet de la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole; elle confirmé

qu'une autorisation cantonale n'y serait pas nécessaire; la zone sert à

satisfaire le recourant Loup mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa.

Interpellée au sujet du lien avec l'exploitation agricole et en particulier

avec le bétail bovin, elle a expliqué que si le recourant devait ne plus avoir

de bétail, l'art. 26 entraîne qu'il ne pourrait pas construire de logement. Le

tribunal a constaté lors de cette audience du 21 novembre 2012 que l'art. 39 du

règlement du PPA se réfère à un plan 04 qui ne figure pas dans le document

approuvé par le département.

A l'audience du 10 décembre 2012,

la commission de classification a indiqué que les estimations ressortaient du

document d'enquête "Plan d'estimation des terrains de l'ancien et du

nouvel état"; il s'agit d'une document de synthèse dont le détail ressort

de deux cahiers "Critères de taxation nouvel état" et "Critères

de taxation ancien état"; ces deux derniers documents ne figuraient pas au

dossier d'enquête mais la commission les a finalement versés au dossier à

l'audience; ils contiennent, l'un pour l'ancien état, l'autre pour le nouvel

état, des plans en couleurs qui localisent l'effet et désignent l'intensité de

chacun des critères d'estimation. A l'audience du 10 décembre 2012, le conseil

de l'hoirie Barraud a produit copie d'un document du 24 août 2005 (Sondage et

étude géotechnique, du bureau Géotechnique appliquée Dériaz GADZ) relatif aux

sondages effectués dans la partie inférieure du périmètre. Le recourant Barraud

s'est plaint de ce que même en sa qualité de président du comité de direction,

il n'avait pas été tenu au courant de ces éléments. Le conseil des recourants

Moret et Riccard a versé au dossier une lettre du conseil de la commune du 7

décembre 2012 adressée aux conseils respectifs des trois recourants. Cette

lettre fait état du risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le

périmètre en raison du projet de contournement autoroutier de Morges et du

risque d'abandon du projet par le conseil communal si celui-ci devait être

saisi à nouveau.

En raison des explications et

pièces fournies en audience par les représentants de l'autorité communale et du

syndicat, l'instruction a été complétée après l'audience. Invitée a déposé des

déterminations reprenant ses explications orales lors de la première audience,

l'autorité communale a fourni le 7 décembre 2012 des explications et des pièces

sur les accès au périmètre et le sort du chemin de la Tatironne, ainsi que sur

un bâtiment scolaire invoqué par les recourants Moret et Riccard. La commission

de classification a fourni le 12 décembre 2012 par courriel des explications et

des pièces sur l'estimation des terres, à savoir les deux cahiers contenant les

critères de taxation ainsi que le plan d'estimation des terrains de l'ancien et

du nouvel état (qui constitue la pièce 5 du dossier d'enquête). Ces documents

électroniques ont été retransmis par voie électronique aux avocats des parties.

Interpellé par le tribunal en raison de moyens également soulevés dans le

dossier AC.2012.0277 (recours Jacques Loup, permis de construire dans le plan

de quartier voisin "En Jonchets"), le Service du développement

territorial, en coordination avec le Service des routes, a fourni des

explications du 28 janvier 2013 sur les accès et le sort du chemin de la

Tatironne.

Ont encore procédé : les recourants

Moret et Ricard par lettre du 14 janvier 2013, le recourant Jacques Loup par

lettre du 15 janvier 2013, l'hoirie Barraud par lettre du 28 janvier 2013, la

commission de classification par lettre du 12 mars 2013.

Le conseil de la commune a suggéré

la tenue d'une nouvelle audience, à laquelle se sont opposés les conseils de

l'hoirie Barraud et des recourants Moret et Riccard.

Les dernières écritures du

recourant Jacques Loup du 17 avril 2013 et de l'autorité communale du 18 avril

2013 ont été communiquées à toutes les parties avec un délai pour ultime

déterminations au 27 mai 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et approuvé la rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

D'après la pièce versée au dossier par l'avocat

des recourants Moret et Riccard, l'avocat de la commune a écrit le 7 décembre

2012.

aux conseils respectifs des trois groupes de recourants pour faire état du

risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en raison

du projet de contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon du

projet par le conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En rapport avec le contournement

autoroutier de Morges pourrait se poser la question de la coordination des

procédures qui, comme le rappelle un arrêt récent, vise à assurer une

application cohérente du droit, ce qui implique formellement qu'une autorité

soit chargée de la coordination des enquêtes publiques et des notifications. La

loi ne tend cependant pas à une coordination maximale, mais doit assurer une

coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de

l'art. 25a al. 1 LAT ("ausreichende Koordination";

"coordinazione sufficiente";1C_309/2013 du 4 juillet 2013, consid.

3.3

). La coordination trouve sa limite lorsqu'un projet dépend à la fois

d'autorités fédérales et cantonales (1C_14/2011 du 26 avril 2011, consid. 2.1).

En l'espèce, l'enquête sur le plan

d'affectation a eu lieu simultanément à celle du syndicat sur le nouvel état et

les estimations, comme le prévoient les dispositions spécifiques du droit

cantonal en matière de coordination (art. 85p LAF; v. ég. art. 55 al. 1 et 2

LATC et art. 4 LAF). Le projet de contournement autoroutier, qui impliquerait

les autorités fédérales, n'en est apparemment qu'au stade des études

préliminaires (http://www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/03002/03004/index.html?lang=fr)

si bien qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure concernant le PPA

Bussigny-Ouest.

2.

Le présent arrêt concerne le recours déposé par

l'hoirie Barraud le 15 décembre 2011 contre la décision du Département de l'économie

des 3/14 novembre 2011 et contre la décision du Conseil communal de Bussigny du

6.

mai 2011, notifiée avec la décision cantonale, au sujet du plan partiel

d'affectation Bussigny-Ouest. Le recours de l'hoirie Barraud contre la décision

du 17 novembre 2011 de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières Bussigny-Ouest fait l'objet de l'arrêt AF.2011.0006

de ce jour. Sur tous ces objets, l'enquête publique correspondante a été

simultanée en octobre 2010 et suite au dépôt des recours par trois groupes de

recourants, l'instruction de toutes les causes s'est déroulée en parallèle, y

compris après les audiences suivies d'un complément d'instruction en raison des

pièces nouvelles produites. Il n'y a cependant pas lieu de joindre la causes

pour le motif qu'en cas de décision finale sur le plan partiel d'affectation,

il serait cas échéant possible au département intimé de mettre le plan en

vigueur, ce qui permettrait la délivrance de permis de construire, tandis que

le sort des recours contre les estimations, le nouvel état et la clé de

répartition des frais n'est pas susceptible de paralyser, même en cas

d'admission partielle d'un recours, l'activité de construction de logements que

l'autorité communale entend favoriser.

3.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour

recourir est réservée à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire.

En l'espèce, l'opposition formée

par l'hoirie Barraud le 1er novembre 2010 a été adressée au syndicat

d'améliorations foncières. Déplorant que les problèmes du traitement de la

rétention de l'eau pluviales et celui des mauvaises conditions géologiques du

Sud du périmètre n'aient pas été identifiés suffisamment tôt lors des études

préliminaires, elle contestait que les propriétaires des parcelles Nord du PPA

doivent faire les frais des problèmes géologiques des parcelles sud du PPA. Elle

contestait l'extension du périmètre du syndicat pour la création d'un bassin de

rétention (celui-ci est en réalité en dehors du périmètre). S'agissant de

l'estimation des terres et du nouvel état, elle critiquait les estimations,

notamment la différence entre la taxation de la zone agricole et celle de la

zone intermédiaire (coefficient de 1, respectivement 1,5). S'agissant de la

répartition des terres, elle se plaignait que les parties les plus

intéressantes de son ancienne parcelle 1820 soient attribuées à des tiers. Elle

demandait aussi des explications sur les relations contractuelles entre

l'architecte Rivier, membre de la commission de classification, et la commune

de Bussigny.

À première vue en tout cas, tous

ces griefs concernent l'enquête organisée par le syndicat d'améliorations

foncières sur l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état. Ils

ne concernent pas le plan partiel d'affectation mis à l'enquête par l'autorité

communale.

Il est vrai que le plan partiel

d'affectation a fait l'objet de quatre enquêtes différentes. Dans une remarque

complémentaire finale du préavis no 06/2011, la municipalité expose que pour ce

motif, elle a fait preuve de souplesse en matière de recevabilité des

oppositions. Se pose donc la question de savoir si l'une des enquêtes

précédentes avait donné lieu à une opposition de l'hoirie Barraud. Tel n'est

cependant pas le cas. Le préavis municipal no 13/2006 du 7 août 2006, qui

concernait la première enquête d'août-septembre 2005, ne fait état d'aucune

opposition de l'hoirie Barraud. Le préavis municipal no 3/2009 du 12 janvier

2009.

signale que la deuxième enquête d'août 2005 (en son temps non soumise en

tant que telle au conseil communal) avait fait l'objet de deux oppositions, qui

n'émanaient pas de l'hoirie Barraud; ce préavis no 3/2009 concerne la troisième

enquête publique de novembre 2008 où l'hoirie Barraud n'apparaît pas parmi les

opposants. C'est finalement dans le préavis municipal no 06/2011 du 4 avril

2011.

concernant la quatrième enquête que la municipalité a traité (la

commission de classification l'a fait aussi) l'opposition de l'hoirie Barraud

du 1er novembre 1010 mais les réponses qu'elle y apporte concernent avant tout des

éléments relevant de la compétence du syndicat (atlas géologique, traitement

des eaux pluviales, sous-estimation des coûts et participations aux frais,

extension du périmètre et création d'un bassin de rétention).

Le tribunal juge toutefois qu'en

regard de l'objectif de coordination poursuivi par la loi (art. 55 al. 1 LATC ;

art. 85p al. 2 LAF), il n'y a pas lieu de faire preuve de formalisme lorsqu'une

seule et unique opposition est déposée durant le délai d'enquête commun aux

enquêtes portant respectivement sur les opérations de remaniements parcellaires

et sur la procédure de planification. Dans ces conditions, quand bien même

l'opposition du 1er novembre 2010 ne semble guère viser que l'enquête sur les

opérations du syndicat d'améliorations foncières, il y a lieu d'admettre que

l'hoirie Barraud a participé à la procédure précédente, y compris celle sur le

plan d'affectation, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours est donc recevable.

4.

L'hoirie Barraud fait valoir en substance qu'une

plus grande surface ou plus de densité aurait permis de

mieux répondre aux impératifs du plan directeur cantonal. La zone colloquée en faible densité ne serait pas conforme aux

objectifs du Plan directeur cantonal.

Supposée vrai, cette affirmation

nécessite que soit élucidée la portée contraignante du plan directeur cantonal.

5.

Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs

ont force obligatoire pour les autorités.

Se pose donc la question de savoir,

puisque les autorités rendent des décisions contraignantes pour les

particuliers, si la force obligatoire du plan directeur cantonal s'impose aussi

indirectement aux particuliers. En outre, dès lors que le plan directeur est en

général un document volumineux énonçant de nombreux principes généraux, il

s'agit de savoir quelles en sont les éléments qui ont une portée contraignante.

a) La première question est

délicate: dans un arrêt 1C_17/2008 du 13 août 2008 (consid. 4.1), le Tribunal

fédéral expose ce qui suit (consid. 4.1):

"Il n'est pas évident de déterminer le

sens ou la portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force

obligatoire de du plan directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT (...) Quoi

qu'il en soit, cet instrument n'est pas un "pré-plan d'affectation"

et il n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du

sol".

La contradiction apparente

provenant du fait que le Plan directeur cantonal ne serait contraignant que

pour les autorités mais pas pour les particuliers (alors que les autorités

rendent des décisions fixant les droits des particuliers) est résolue par un

récent ATF 1C_181/2012 du 10 avril 2012: les plans directeurs lient les

autorités mais ils peuvent être contestés par un recours des autorités

compétentes pour adopter les plans d'affectation (à savoir en général les

communes). En revanche, les particuliers ne peuvent pas contester le plan

directeur, qui n'est pas pour eux un acte de puissance publique sujet à

recours, mais il leur est possible de faire contrôler préjudiciellement le plan

directeur à l'occasion de la procédure de planification des zones qui fait

suite à la planification directrice. C'est ce qui explique que les associations

de protections de la nature ne peuvent pas contester le plan directeur, puisqu'elle

peuvent, comme les particuliers, recourir contre le plan d'affectation.

b) Quant à savoir quels sont les

éléments du plan directeur cantonal qui ont une portée contraignante, il

résulte de l'arrêt 1C_17/2008 cité ci-dessus que la force obligatoire du plan

directeur cantonal ne concerne que les éléments du plan directeur visé par

l'art. 8 LAT qui en constituent le "contenu minimum", à savoir la

façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles seront exercées et

les moyens à mettre en oeuvre. Dans le cas d'espèce, les recourants

contestaient un indice d'utilisation du sol de 1,0 alors que le plan directeur

cantonal prévoyait selon eux un indice de 0,6. Le Tribunal fédéral a rejeté le

recours parce qu'il n'était pas démontré que l'indice d'utilisation mentionné

dans le plan directeur cantonal serait une instruction impérative donnée aux

autorités de planification.

L'ATF 134 II 254 (1C_382/2009 du 8

mars 2011) rappelle que le droit fédéral comporte peu d'indications quant au

contenu des plans directeurs cantonaux. Il accorde en somme au plan directeur

cantonal une portée contraignante négative: les grands projets à incidence

spatiale qui peuvent affecter de manière importante l'organisation du

territoire doivent obligatoirement être prévus dans le plan directeur cantonal.

Ce dernier sera considéré comme lacunaire s'il n'en dit rien. En conséquence,

cet arrêt condamne un projet de centre d'activités automobiles qui n'était

prévu que dans une planification de niveau communal (v. ég.1C_415/2009 du 21 janvier 2010).

Cet ATF 134 II 254 rappelle que selon la jurisprudence (mais cela ne s'applique

précisément pas aux grands projets à incidence spatiale), il n'est possible de

s'écarter du plan directeur cantonal que dans certaines conditions: il doit

s'agir d'écarts de peu d'importance, objectivement justifiés, et il

apparaîtrait déraisonnable au vu des circonstances de modifier préalablement de

façon formelle le plan directeur. En outre, de nouvelles circonstances peuvent

justifier de petits écarts; ceux-ci se justifient aussi lorsque le contenu du

plan directeur se révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser.

Un autre arrêt confirme la

nécessité d'une planification directrice (plan directeur regional dans le

canton de Zurich) pour une centre de sport et de loisirs. Cet arrêt rappelle

aussi qu'un "écart" ("Durchstossung") par rapport au plan

directeur cantonal n'est admissible que s'il ne sert pas à éluder l'art. 24 LAT

en créant une "petite zone à bâtir" et s'il procède d'une pesée d'intérêt

complète et conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire (ATF

1C_491/2011 du 5 juillet 2012 et les réf citées, not. ATF 124 II 391).

Dans un arrêt rendu sur recours de

la commune de Saint-Sulpice qui invoquait son autonomie communale pour

maintenir une faible densité aux abords de la rive du lac, le Tribunal fédéral

mentionne l'objectif de densification du plan directeur cantonal entré en

vigueur le 1er août 2008 et du projet d'agglomération Lausanne-Morges PALM

(convention qu'il qualifie d'instrument d'urbanisme de niveau directeur) dont l'objectif est d'atteindre 100 habitants et emplois à l'hectare dans

les secteurs ordinaires, et le double dans les sites stratégiques, les densités

pouvant être adaptées aux conditions locales, pour autant que les efforts de

densification restent significatifs. Tout en rappelant

que la densification des zones à bâtir répond à un intérêt public important

correspondant au principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT),

le Tribunal fédéral souligne que la protection de la typologie caractéristique

d'un village ou d'un quartier correspond aussi à un principe important de

l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. b LAT); il a jugé que la CDAP

avait appliqué un objectif de densification de manière schématique sans tenir

compte des spécificités du territoire communal (1C_365/2010 du 18 janvier 2011,

consid. 3 et 4, publié aux ATF 137 II 23). En somme, la CDAP avait eu tort de ne pas s'écarter du plan

directeur cantonal.

S'agissant du plan directeur

communal, le Tribunal fédéral, saisi du grief de violation de l'art. 9 al. 1

LAT ("Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités"),

a jugé qu'en tant qu'il fixe comme objectif la densification de la zone à

bâtir, le plan directeur communal de Lausanne constitue une indication quant à

la direction que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la

planification communale subséquente. L'autorité de planification reste

toutefois libre d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les

circonstances locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration des plans de détail

et tous les secteurs ne sauraient être densifiés de la même façon.

Concrètement, le plan directeur communal n'exclut pas, en tant que tel, le

maintien d'une zone de villa (zone de faible densité) à l'intérieur de la zone

à bâtir, pas plus qu'il n'impose d'adopter un indice d'utilisation du sol plus

élevé dans un secteur déterminé (1C_208/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4).

De manière plus générale, le Tribunal

fédéral rappelle que la doctrine et la jurisprudence n'excluent pas totalement

que les organes de planification subordonnés s'écartent du plan directeur. La

fonction du plan directeur n'est pas de prescrire des situations déterminées,

mais bien plutôt d'orienter et diriger le processus futur de planification,

raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur (ici celle d'approbation

du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du plan directeur (1C_175/2013 du 11 septembre 2013). Une

soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc pas appropriée si elle

entre en contradiction avec une solution qui paraît globalement meilleure (1C_87/2012

du 27 novembre 2012 et les référence citées notamment ATF 119 Ia 362).

Enfin, le Plan directeur cantonal

n'a pas d'effet anticipé: dans un arrêt du 7 janvier 2013 concernant le nouveau

Plan général d'affectation de Lausanne de 2006, le Tribunal fédéral, saisi du

grief de violation de la force obligatoire du plan directeur cantonal selon

l'art. 9 LAT, a jugé que les plans directeurs cantonaux de 2008 et 2012 ne

pouvaient pas être invoqués puisqu'ils avaient été adoptés après la révision du

PGA de 2006 (1C_206/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4.4).

Par ailleurs, la jurisprudence

cantonale évite le formalisme : que le projet de route cantonale 177

Aclens-Vufflens-la-Ville-Penthaz ne soit pas mentionné dans le Plan directeur

cantonal en vigueur depuis le 15 juin 2012 ne permet pas de condamner ce projet

qui trouve une base de planification suffisante dans la fiche A31 qui renvoie

au plan de mesures OPair (AC.2011.0287 du 17 août 2012 ; AC.2009.0144 du 5

octobre 2010).

En résumé, la jurisprudence

n'accorde qu'une portée restreinte à la force contraignante du plan directeur

cantonal. Seul a force obligatoire son "contenu minimum" selon l'art.

8.

LAT, à savoir la façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles

seront exercées et les moyens à mettre en oeuvre. Pour le reste, seuls peuvent

être invoqués avec succès les éléments dont il est démontré qu'ils constituent une

instruction impérative donnée aux autorités de planification (1C_17/2008 déjà

cité). Même déclarés impératifs, les principes posés par le Plan directeur

cantonal peuvent se révéler contradictoires entre eux, ce qui implique de

s'écarter de certains d'entre eux au terme d'une pesée d'intérêts: c'est ainsi

que la protection de la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier

peut justifier qu'on renonce à la densification des zones à bâtir prescrite par

le plan directeur cantonal (1C_365/2010 déjà cité). Il est en outre possible de

s'écarter du plan directeur cantonal sur des points de peu d'importance,

objectivement justifiés, ainsi qu'en cas de circonstances nouvelles ou si le

plan directeur se révèle contraire au droit ou impossible à réaliser (ATF 134

II 254). En revanche, l'absence dans le plan directeur cantonal d'un grand

projet aux effets importants a les effets d'une lacune qualifiée : elle en

empêche la réalisation (ATF 134 précité). Tel est apparemment le sens du nouvel

art. 8 al. 3 LAT, accepté en votation populaire du 3 mars 2013 (la mise en

vigueur de la LAT révisée est envisagée pour le printemps 2014: http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=48139),

qui prévoit que les projets qui ont des incidences importantes sur le

territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.

En dehors des éléments rappelés au

paragraphe précédent, la jurisprudence laisse subsister l'incertitude sur la

question de savoir si tel ou tel élément du Plan directeur cantonal a un effet

contraignant. L'incertitude est d'autant plus grande que ce document énumère de

nombreux principes généraux qui sont par nature en partie contradictoires,

comme par exemple l'objectif de densification et celui de la protection des

localités de caractère dans l'arrêt 1C_365/2010 déjà cité.

b) En droit cantonal vaudois, les

art. 33 et 34 LATC décrivent le contenu du plan directeur cantonal en termes

généraux. En outre, l'art. 5 al. 3 RLATC prévoit que les modifications relatives

aux éléments essentiels du plan directeur cantonal sont adoptées par le Grand

Conseil tandis que les autres modifications relèvent du Conseil d'État. Cette

dernière disposition, de niveau réglementaire, n'est toutefois pas de rang

légal.

Quant à ses effets contraignants,

le plan directeur du Canton de Vaud résout l'incertitude évoquée plus haut de

manière explicite: selon les indications figurant au dos de la page de garde du

Plan directeur cantonal (volet stratégique), les éléments qui ont force obligatoire

pour les autorités apparaissent dans des encadrés gris. Cette désignation

typographique n'est pas mentionnée dans l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat

mais elle figure dans le document adopté par le Grand Conseil. D'après le ch.

3.1.1

du volet stratégique du PDCn, le Grand Conseil est compétent pour les

modifications majeures, c'est-à-dire celles qui touchent un cadre gris; le

Grand conseil délègue au Conseil d'État la responsabilité d'effectuer les

modifications mineures relatives aux modalités de mise en oeuvre (objectifs,

principe de localisation, principe de mise en oeuvre, etc. : ces éléments

apparaissent dans le volet opérationnel du PDCn).

Parmi les éléments qui ont force

obligatoire (cadre gris), figure notamment la mesure A11 qui impose à son

cinquième alinéa un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 dans les nouvelles

zones à bâtir de faible densité. Le texte, aussi bien dans le PDCn entré en

vigueur le 1er août 2008 que dans son adaptation au 15 juin 2012,

est le suivant:

"Pour permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de

faible densité, la valeur de la

densité de ces nouvelles zones

à bâtir ne peut pas être inférieure à un coefficient

d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. Les propriétaires ne

sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en profiter s’ils

souhaitent augmenter leur surface de plancher. Les règlements des plans

d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent permettre l’application de cette

disposition".

S'agissant du coefficient

d'utilisation du sol de 0,4, c'est un amendement de la commission du Grand

Conseil qui a fait préciser que les propriétaires ne sont pas contraints par ce

coefficient, mais pourront en profiter s'ils souhaitent augmenter leur surface

de plancher. Interpellé aux débats, le chef du département a expliqué que le

coefficient de 0,4 doit figurer dans le règlement pour les zones de faible

densité, que le propriétaire ne peut pas être contraint de l'utiliser mais

qu'il en a la possibilité (séance du Grand Conseil du 8 mai 2007 - non disponible

sur papier -, après-midi, intervention du député Ballif au sujet du dernier

alinéa de la mesure A11).

6.

En l'espèce, sur la question de la densité

prévue et de sa conformité au plan directeur cantonal, la position des

autorités intimées a varié.

a) Dans leur opposition du 29

octobre 2010, Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard faisaient valoir que le

CUS moyen du PPA semblait faible au regard des nouvelles exigences de

concentration de la population dans les zones urbaines (PALM).

La décision du conseil communal du

6.

mai 2011 a approuvé la proposition de réponse de la municipalité qui exposait

notamment ce qui suit :

"CUS moyen du PPA:

Les éléments de détermination du CUS

(coefficient d’utilisation du sol, soit surface brute de plancher / surface du

terrain) et du COS (coefficient d’occupation du sot, soit surface construite au

sol / surface du terrain) se trouvent dans le règlement du PPA, à l'art. 38.

Ils ont été déterminés d’entente avec le SDT et les urbanistes en charge du

projet (Farra & Fazan). Ces données, issues du concours d’urbanisme initial

et de la législation en cours au moment des études, ont permis de déterminer

tous les paramètres du PPA tels que nombre de logements, d’habitants, nombre de

places de parc, types de voiries et les services techniques tels que eau, gaz,

électricité, déchets, etc. Une modification de ces données remet en question de

nombreuses composantes du PPA, telles que le règlement et l’urbanisme.

La requête des opposants dans le sens d’une

augmentation de la densification rejoint les lignes directrices actuelles du

PALM, mais ne correspond pas à la démarche initiale de ce PPA. L’application

des idéologies actuelles aboutirait à la conception d’un autre PPA, modelé

différemment, avec des implications non négligeables en ce qui concerne la

population, la circulation, les écoles et les équipements techniques communaux

tels que l’alimentation en énergie, la STEP, etc.

Après mûre réflexion, suite aux nombreuses

années d’études et aux importants frais engagés par tous les propriétaires et

la Commune, la Municipalité a décidé de ne pas modifier le règlement dans le

sens envisagé par les opposants.

b) Le SDT, qui s'en était d'abord

remis à justice dans ses déterminations du 17 février 2012, a été invité à se

déterminer sur ce point, ce qu'il a fait le 2 novembre 2012 dans les termes

suivants :

"Demande du SDT relative à la

densité dans son examen préalable du 10 mars 2005

Dans l’examen préalable du 10 mars 2005, le

SDT formulait la demande suivante : "Etudier si le PPA peut recevoir un

plus grand nombre d’habitants et emplois, afin d’atteindre en moyenne le

minimum de 90 habitants / emplois par hectare et d’être ainsi conforme au

projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), volet de lAPS” (avant-projet

sommaire du Plan directeur cantonal).

La Commune de Bussigny-près-Lausanne a

répondu à cette demande en augmentant le CUS de la zone de faible densité de

0.3

à 0.35.

La commune n’a pas souhaité augmenter la

densité au-delà, car elle s’était fixée un objectif de 2000 habitants.

De plus, selon l’étude des déplacements,

élaborée pour l’établissement du PPA et datée de novembre 2004, les

augmentations de trafic sur la rue Saint-Germain doivent être limitées au

maximum, car les charges de trafic sont déjà élevées. Une évaluation des niveaux

sonores perçus en façade des bâtiments les plus exposés de la rue Saint-Germain

montre que les valeurs limites d’immission sont actuellement déjà atteintes

(voir pages 12, 14 et 15 de l’étude).

Pour ces motifs, le SDT a admis la densité

du PPA.

Par ailleurs, le SDT relève qu’en 2005, le

calcul de la densité humaine a été effectué en prenant en compte le périmètre

du PPA sans déduction des différentes surfaces définies dans le PALM.

Densité dans le périmètre compact de

l’aglomération Lausanne-Morges (PALM)

En préambule, le SDT précise que lors de

l’approbation préalable du plan le 14 novembre 2011, c’est le Plan directeur

cantonal (PDCn) approuvé le 1er août 2008 et le PALM de décembre 2007 qui

étaient en vigueur.

C’est sur la base de ces deux documents que

le SDT fonde sa détermination.

Par ailleurs, le SDT relève que la deuxième

adaptation du PDCn entrée en vigueur le 15 juin 2012 n’apporte pas de

modification relative à la densité dans les centres, ni au mode de calcul. Il

en va de même pour le PALM 2012.

Dans le cadre de la mesure A11

"Légalisation des zones à bâtir" du PDCn du 1er août 2008, sous

"Principes de localisation" il est spécifié que "dans les

centres cantonaux et le périmètre compact de leur agglomération, ainsi que dans

les centres régionaux, la densité humaine minimale atteint au moins 100

habitants + emplois par hectare".

Ces principes de densité figurent également

dans la mesure R01 "Agglomération Lausanne Morges" du PDCn du 1er

août 2008, sous "Principes de mise en oeuvre".

Le SDT, sur la base des surfaces de terrains

fournies par le bureau de géomètres Mosini Caviezel le 26 octobre 2012, a

effectué le calcul de la densité humaine selon la méthode définie aux pages 23

et 24 des annexes du rapport final, décembre 2007, du PALM. Cette méthode est

basée sur le calcul du potentiel en habitants déterminé à la page 10 du volet

opérationnel du PDCn du 1er août 2008.

Il s’avère que le PPA respecte la densité

préconisée dans les mesures A11 et R01 du PDCn du 1er août 2008

puisque la densité est de 103 habitants/emplois par hectare.

Caractère contraignant des exigences de

densité du PDCn

La mesure 3.1.1 du PDCn du 1er

août 2008 précise que les cadres gris sont contraignants pour les autorités et

que les rubriques Objectifs, Principes de localisation, Principes de mise en

oeuvre, Compétences, Délais et Coûts des mesures ont un statut de directives du

Conseil d’Etat.

Par conséquent, la densité de 100 habitants

et emplois pour les périmètres compact d’agglomération définie sous

"Principes de localisation" de la mesure A11 et sous "Principes

de mise en oeuvre" de la mesure R01 ont un statut de directives du Conseil

d’Etat.

(...)"

Selon le tableau fourni par le

géomètre du syndicat (annexe 5 des déterminations du SDT du 2 novembre 2012),

la surface des diverses zones d'habitation (zone d'habitation collective, zone

d'habitation semi-collective, zone d'habitation groupée et zone de faible

densité) et celle de la zone d'utilité publique totalisent ensemble

202.

860 m², tandis que les autres zones (zone des espaces publics, zone de

verdure, zone agricole, chemins) totalisent 393 095 m², d'où un rapport de

la surface constructible à la surface totale de 51,6 % (202 860 :

393.

095).

Le calcul de la densité humaine

établie par le SDT (annexe 6 de ses déterminations du 2 novembre 2012), qui

laisse de côté la zone d'utilité publique, présente le tableau et le calcul

suivants:

Type de zone

surface nette de

terrain m²

CUS

surface brute de

plancher m²

Zone d’habitations collectives (adjacentes aux

Esplanades)

37'654

0.90

33'889

Zone d’habitations collectives (adjacentes aire

arborisée)

35'400

0.85

30'090

Zone d’habitations collectives (parcelle 3362)

1'178

0.90

1'060

Zone d’habitations semi collectives (Belvédère

Condémine)

10'577

0.70

7'404

Zone d’habitations semi collectives (Plateau du

Jura)

10'344

0.80

8'275

Zone d’habitations groupées (Les Prés)

13'131

0.55

7'222

Zone d’habitations groupées (Les Terrasses)

19'627

0.65

12'758

Zone de faible densité

57'891

0.35

20'262

Zone de faible densité (parcelle 1036)

1'170

0.35

410.

Total

186'972

121'369

c) Dans ses déterminations du 9

novembre 2012, le conseil de l'hoirie Barraud conteste qu'on puisse justifier

un CUS de 0,35 par un calcul de densité d'habitant. La mesure A11 du plan

directeur cantonal impose que la densité des nouvelles zones à bâtir ne soient

pas inférieure à un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 tandis que le

critère de la "densité humaine" dans le PALM ne sert qu'à mettre en

évidence la nécessaire coordination entre l'urbanisation et les transports

publics, ces derniers ne peuvant être performants qu'avec une certaine

concentration de personnes, c'est-à-dire d'usagers.

Dans ses déterminations du 4

décembre 2012, le conseil des recourants Moret et Riccard fait valoir que le

SDT met en rapport le potentiel en habitants/emploi (1941 unités) avec la

surface nette du terrain (sans les voiries et les secteurs non constructibles),

soit 18,69 ha, alors que selon le plan directeur cantonal, la densité humaine

minimale de 100 personnes/emploi par hectare devrait provenir du rapport entre

le potentiel en habitants/emplois et la surface brute, et qu'elle devrait même

atteindre, selon le Plan directeur cantonal de 2012, 200 habitants/emplois par

hectare dans les sites identifiés comme stratégique. Rapportée à la surface

brute de 39,30 ha, la densité humaine ne serait pas de 103 habitants/emplois

par hectare, mais de 49 habitants/emplois par hectare (1941 : 39,30).

Selon le conseil des recourants, c'est à tort que le périmètre du PPA litigieux

inclurait d'importantes surfaces non constructibles, notamment dans le secteur

"En Fallien" et dans la "coulée verte" attribuée à la

commune de Bussigny. Il critique également l'augmentation de la surface

attribuée à différents propriétaires dans le cadre du nouvel état.

7.

Pour statuer sur le grief de violation du plan

directeur cantonal (art. 9 LAT), il faut garder à l'esprit, comme le rappelle

l'ATF 137 II 23 précité, que la planification communale résulte d'une pesée des intérêts au terme de

laquelle l'autorité peut faire prévaloir un concept paysager, largement exposé

en l'espèce dans les différents rapports OAT, eux-mêmes fondés sur un concours d'urbanisme dont le projet lauréat a servi de base à

l'élaboration du PPA litigieux, et opérer une certaine

densification dans les parties constructibles du périmètre. Il n'y a pas lieu

d'appliquer un objectif de densification de manière schématique.

Dans ses déterminations du 2

novembre 2012, le Service du développement territorial expose que la Commune de

Bussigny s'est conformée à son injonction d'augmenter le CUS de la zone de

faible densité de 0,3 à 0,35 mais qu'elle n'entendait pas dépasser l'objectif

de 2000 habitants qu'elle s'était fixée. Le SDT rappelle en outre que les

études de déplacement de novembre 2004 avaient montré que les augmentations de

trafic sur la rue Saint-Germain devaient être limitées au maximum car le charge

de trafic était déjà élevée et les valeurs limites d'immissions déjà dépassées.

Il est exact que le chiffre de 2000

habitants nouveaux avait été arrêté dès l'origine dans l'objectif du concours

d'urbanisme. Quant à l'objectif de diminuer la charge de trafic et les

immissions sonores, il fait à l'évidence partie des éléments qui doivent être

pris en considération dans la procédure de planification. On se trouve donc en

présence du résultat d'une pesée d'intérêts qui a abouti à tempérer les

exigences de densité pour des motif de protection de l'environnement. À

supposer qu'une zone de faible densité soumise à un CUS de 0,35 puisse être

considérée comme une dérogation à un principe contraignant du Plan directeur

cantonal (on reviendra plus loin sur l'interprétation du principe en question),

elle ne peut pas être condamnée pour ce seul motif. Il faut rappeler en effet

que la fonction du plan directeur n'est pas de prescrire

des situations déterminées, mais bien plutôt d'orienter et diriger du processus

futur de planification, raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur

(ici celle d'approbation du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du plan

directeur (1C_175/2013 du 11 septembre 2013). Une soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc pas

appropriée si elle entre en contradiction avec une solution qui paraît

globalement meilleure (1C_87/2012 du 27 novembre 2012 et les référence citées

notamment ATF 119 Ia 362).

8.

Le tribunal constate en outre que s'il fallait

interpréter le principe en question à la manière d'une règle de droit, celle-ci

n'aurait qu'une portée très limitée. En effet, le seul élément formellement

contraignant du Plan directeur cantonal est en l'espèce le passage de la mesure

A11 qui exige un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour les nouvelles

zones de faible densité. Il s'agit de "permettre à terme une densification

des nouvelles zones à bâtir de faible densité". En regard de cette

exigence, un plan de quartier qui créerait sur tout son périmètre une nouvelle

zone à bâtir de faible densité dont le CUS serait inférieur à 0,4 devrait

probablement être considéré comme contraire au Plan directeur cantonal. En

audience d'ailleurs, la représentante du Service du développement territorial a

relevé qu'en moyenne le CUS du plan litigieux est supérieur à 0,4 et que ce

service aurait refusé un projet qui aurait prévu un CUS de 0,35 sur toute la

surface du PPA.

En faveur de l'appréciation

d'ensemble préconisée par le Service du développement territorial, force est de

constater que le Plan directeur cantonal n'exige pas que tout plan

d'affectation respecte une valeur de densité déterminée, que ce soit sur

l'ensemble de son périmètre (constructible et non constructible) ou sur les

secteurs constructibles seulement. Or dans une situation complexe comme en

l'espèce, où un vaste périmètre devient en partie constructible avec une

densité variable suivant les différentes zones tandis qu'une partie du

périmètre est affectée à des zones inconstructibles, la "densité

humaine" finale de l'ensemble dépend bien plus du rapport entre les

surfaces constructibles et celles qui ne le sont pas, ainsi que du CUS des

zones les plus denses, que du seul coefficient d'utilisation du sol dont est

dotée la zone réputée de "faible densité". On constate d'ailleurs

qu'en appliquant le coefficient de 0,35 à la surface de la zone de faible

densité (59'061 m²), le calcul du SDT aboutit à une surface brute de plancher

de 20 672 m², soit 330 habitants ([20'671 x 0.8] /50), tandis qu'un CUS de

0,4 (23'624 m² de plancher) aboutirait à 377 habitants ([23'624 x 0.8] /50). Au

vu du peu de différence entre ces chiffres certes théoriques, le résultat

final, d'environ 2000 habitants selon la volonté de la commune, ne paraît pas

influencé de manière sensible.

Il y a donc lieu, que ce soit à

l'issue d'une pesée d'intérêts ou au bénéfice d'une interprétation strictement

juridique, de rejeter le grief de violation du Plan directeur cantonal.

9.

L'hoirie critique l'importance des zones

d'intérêt public et des zones vertes. Les surfaces allouées à la commune dans

un but d'intérêt public ne pourraient pas servir aux bâtiments scolaires prévus

pour 2014 et pourrait finalement servir à une autre affectation bien plus

stable pour la commune, au détriment des autres propriétaires.

a) En matière de planification, le

pouvoir d'examen en opportunité (qui appartient au Tribunal cantonal en

application de l'art. 60 LATC) ne signifie pas que l'autorité de recours puisse

se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu

de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire

veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation

nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre

pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité

communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les

limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre

en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia

52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts AC.2010.0041 du 20 octobre 2010

consid. 2b; AC.2009.0136 précité consid. 5; AC.2009.0131 du 26 mars 2010

consid. 2b). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau,

mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité

(ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Le rôle spécifique de l'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable.

Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue

sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que,

au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (1C_365/2010 du 18 janvier 2011, consid. 2.3, non publié sur ce

point aux ATF 137 II 23; arrêt 1C_82/2008 du 28 mai 2008,

consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242;

en dernier lieu 1C_447/2012 du 5 août 2013).

b) En l'espèce, on ne voit pas à

quel principe supérieur pourrait être contraire, dans un plan d'affectation

portant sur une surface de 33 ha, l'option consistant à réserver des zones

inconstructibles de verdure et à affecter une certaine surface aux équipements

d'utilité publique et de services. L'ampleur de ces zones inconstructibles et

celle des équipements publics nécessaires relèvent du pouvoir d'appréciation de

l'autorité locale. Il faut rappeler à cet égard que l'autorité

cantonale ne viole pas l'art. 33 al. 3 let. b LAT (libre pouvoir d'examen) si

elle observe une certaine retenue dans l'examen des questions liées aux

circonstances locales ou à l'autonomie communale (1C_413/2013 du 29 août 2013).

10.

Les autres griefs soulevés par l'hoirie Barraud

concernent la procédure de remaniement, en particulier les estimations et la

répartition des nouvelles parcelles. Ainsi en va-t-il du grief dans lequel

l'hoirie se plaint d'être expropriée au profit d'autres propriétaires et des

critiques qu'elle formule au sujet des conséquences, pour les autres

propriétaires, de l'inconstructibilité selon elle du secteur sud pour des

motifs géologiques. Ces griefs sont traités dans l'arrêt AF.2011.0006 de ce

jour.

11.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les

décisions attaquées sont confirmées. Un émolument est mis à la charge des

recourants, qui doivent des dépens à la Commune de Bussigny

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de l'économie du 3

novembre 2011 et du Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011 (PPA

"Bussigny-Ouest") sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants doivent à la Commune de Bussigny

la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.