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Décision

AC.2011.0333

CDAP - AC.2011.0333 - 2013-07-04 - WASSER, WASSER/Service du développement territorial, Municipalité de Gimel

4 juillet 2013Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stéphanie et Laurent Wasser sont copropriétaires

depuis 2005 pour une moitié chacun de l'immeuble n° 603 du Registre foncier de

la Commune de Gimel

(ci-après: la commune). D'une surface de 917 m2, cette parcelle est

située en zone agricole au sens du plan des zones et du règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions adopté le 16 mai 1986 par le

Conseil d'Etat (ci-après: RPE), Ce bien-fonds n'a jamais eu d'usage agricole, à

tout au moins depuis le 1er juillet 1972. La parcelle supporte

l'habitation ECA n° 560 et la dépendance ECA n° 561 (cabanon de jardin) construites

en 1964. Elle était aménagée, au sud-ouest, d'un muret d'environ 80 cm de

hauteur retenant une terrasse engazonnée irrégulière et plantée de plusieurs

arbres et, au nord-ouest, d'une haie de charmilles complétée d'une clôture en

treillis métallique, supportée notamment par quelques piliers en béton ainsi

qu'une rangée de dalles en béton dessinant un cheminement entre le bâtiment et

la haie. Les murs de la rampe d'accès au garage n'étaient pas équipés d'une

barrière.

Par lettre du 5 septembre 2006, les

époux Wasser ont déposé une demande de permis de construire auprès de la

commune en vue de réaliser divers travaux d'aménagement extérieur (coupe

d'arbres, aménagement d'une terrasse avec revêtement minéral au droit de la

façade sud-ouest). A cette demande était jointe notamment une photo de la

maison avant travaux (mis à part certains arbres déjà abattus,

vraisemblablement après avoir obtenu l'autorisation de François Martignier,

garde forestier) annotée d'indications sur ceux projetés. Le permis de

construire n° 655 a été délivré par la Municipalité de la commune (ci-après: la

municipalité) le 21 septembre 2006. Les travaux projetés étant de minime

importance, ils ont été dispensés de mise à l'enquête publique.

Stéphanie et Laurent Wasser ont

déposé le 20 septembre 2007 une nouvelle demande de permis auprès de

l'administration communale afin de réaliser des travaux d'aménagements complémentaires

(arrachage de la haie de charmilles le long du bâtiment, remplacement de la

barrière métallique existante et ses poteaux par une clôture en PVC blanche, pose

d'un revêtement minéral au droit de la façade nord-ouest ainsi que divers

travaux de drainage et d'assainissement en lien avec l'écoulement des eaux de

surface). Cette demande était accompagnée de dix photos annotées explicitant

les travaux projetés. Une séance sur place en présence d'un membre de la

municipalité a eu lieu. Les travaux ont également été dispensés de mise à

l'enquête publique et le permis de construire n° 696 a été délivré en date du 25

octobre 2007.

En janvier 2008, la porte du garage

en bois, de couleur foncée, a été remplacée par une porte en PVC blanche. Puis,

en novembre 2009, trois puits de lumière ont été installés sur le toit ainsi

qu'une ventilation pour la cuisine et la porte d'entrée a été modifiée. Ces aménagements

n'ont pas fait l'objet de demande auprès de la municipalité.

B.

Le 7 juillet 2010, les époux Wasser ont déposé

une demande pour la construction d'une véranda non chauffée ainsi que le déplacement

d'une citerne à mazout notamment. A la différence des deux premières demandes

présentées en 2006 et 2007, celle de juillet 2010 a été était faite au moyen du

formulaire officiel de "Demande de permis de construire (P)" et était

accompagnée de plans établis par un architecte. Le dossier a été mis à l'enquête

du 30 juillet au 30 août 2010 et transmis à la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (ci-après: CAMAC) le 20 juillet 2010.

Suite à la requête du Service du

développement territorial (ci-après: le SDT), du 2 août 2010, Stéphanie et

Laurent Wasser ont fourni des renseignements sur l'historique de tous les

travaux entrepris depuis le 1er juillet 1972 sur le bâtiment ECA n°

560, sur la construction, l'affectation et l'historique des travaux concernant

l'annexe ECA n° 561 ainsi qu'un dossier photographique de l'état actuel de la

parcelle. Le 27 septembre 2010, le SDT a requis des renseignements

complémentaires.

Le 25 février 2011, la CAMAC a

établi sa synthèse (n° 107065). Une autorisation pour les travaux envisagés dans

la demande du 7 juillet 2010 ainsi que la création d'une douche et d'un wc au sous-sol

- aménagement réalisé à une date indéterminée - a été délivrée. En revanche, il

ressort de ce document que les aménagements effectués suite à l'obtention des

permis nos 655 et 696, ainsi que ceux réalisés en 2008 et 2009 nécessitaient

également une autorisation cantonale et que leur ampleur ne permettait pas de

les assimiler à une transformation partielle des abords du bâtiment. Par

conséquent, ces aménagements ne pouvaient être régularisés sans entreprendre des

mesures de remise en état.

C.

En date du 23 mars 2011, la municipalité a délivré

le permis de construire n° 782. Sous la rubrique "Autorisations spéciales et conditions

particulières cantonales (art. 120 LATC)", il est indiqué que les

conditions fixées par la synthèse CAMAC devront être respectées ainsi que les

autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales citées en

annexe dudit permis.

Le 30 avril 2011, les propriétaires

ont exposé ne pas être en mesure, d'un point de vue financier, de procéder aux

modifications proposées dans la synthèse CAMAC.

D.

Par décision du 15 novembre 2011, le SDT a

ordonné aux époux Wasser de procéder à divers travaux afin de rétablir un état

conforme à la loi. Le dispositif de cette décision est le suivant:

" I. Ordre est donné d'évacuer la clôture PVC, ainsi qu'une rangée

de dalles le long du Chemin Magnin et de reconstituer une haie de charmilles.

Un treillis métallique discret similaire en type et en taille à celui qui a été

supprimé, peut être intégré à la haie.

II. Ordre est donné de diminuer, par la

suppression d'une partie du dallage et du mur de soutènement, la profondeur de

la terrasse sud-ouest de 9 mètres à 5 mètres (35 m2) et de procéder

à la reconstitution du talus et à la remise en herbe de la partie sud-ouest,

ainsi qu'à la plantation, dans l'espace remis en herbe ou en talus, de deux

arbres d'essences majeures indigènes typiques et adaptées à la situation.

III. Ordre vous est donné de planter un massif

d'arbustes et de plantes grimpantes, d'essence indigène adaptée à la région, le

long du mur sud-est soutenant la terrasse.

IV. Ordre vous est donné de repeindre dans une teinte brun foncé,

similaire à celle de la barrière du balcon, toutes les clôtures en PVC blanc

restantes.

(...)".

E.

Le 16 décembre 2011, Stéphanie et Laurent Wasser

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal vaudois. Ils concluent à son annulation, soit

principalement à l'octroi rétroactif des autorisations cantonales pour les

travaux exécutés suite aux permis de construire nos 655 et 696 et,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants. Ils ont produit notamment les devis relatifs

aux frais de remise en état du terrain. Selon ces documents, le coût

s'élèverait à 23'295 fr. 60, soit presque autant que les frais de construction

de 24'336 fr. 90 auxquels s'ajoutent les montants concernant les travaux

réalisés personnellement par les propriétaires.

Dans ses observations du 8 février

2012, la municipalité s'en est remise à justice et a requis une inspection

locale. Par acte du 9 février

2012, le SDT a conclu au rejet du recours. Le 17 février 2012, suite aux déterminations du SDT, la municipalité

a conclu à l'admission du recours, considérant que les mesures de remise en

état étaient excessives et inadéquates, notamment au motif que la villa n'avait

jamais eu de vocation agricole et que, de l'autre côté de la route, se trouvait

une zone à bâtir.

Le 29 février 2012, les recourants

ont confirmé leur recours en précisant que la municipalité leur avait indiqué,

par le passé, qu'elle travaillait sur un projet de nouveau plan d'affectation

et étudiait la possibilité de classer leur parcelle en zone à bâtir.

F.

Le Tribunal a procédé le 29 mai 2012 à une

inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. Le compte-rendu

établi à cette occasion a la teneur suivante:

"(...)

S'agissant de la

haie de Charmilles et le treillis qui bordaient le chemin Magnin remplacés par

la clôture de PVC blanche, la Cour constate qu'une partie de celle-ci subsiste

sur le côté est de la parcelle. A la question de savoir pour quelle raison la

haie a été enlevée, Stéphanie Wasser explique que celle-ci vieillissait mal et

que le treillis avait des trous. Le but de l'installation de la clôture était

d'assurer la sécurité des trois enfants du couple. Le choix du PVC comme

matière a été effectué en raison de son entretien pratique. Quant à la couleur,

le blanc a été choisi car la maison était de la même couleur. A ce sujet,

Stéphanie Wasser précise qu'elle et son époux pensaient que la couleur verte ou

brune leur serait demandée afin de garantir un caractère plus discret aux

clôtures et qu'ils se sont assurés à plusieurs reprises que la couleur blanche

était autorisée. Enfin, elle ajoute qu'il n'est pas possible de repeindre une

clôture en PVC et que, s'il s'avérait nécessaire de modifier la couleur de

celle-ci, ils seraient dans l'obligation de la démolir et d'en installer une

nouvelle.

En relation avec

le dallage qui longe le chemin Magnin et qui occupe l'espace entre la clôture

PVC et la maison, respectivement la rampe menant au garage, la Cour constate

qu'il s'agit en fait d'un pavage composé de petits carrés de couleur terre/ocre

et larges de quelques centimètres. Stéphanie Wasser relève que la modification

s'est imposée car les portions de terrain qui bordaient la ligne de dalles qui

existait auparavant devenaient très boueuses en cas de pluie.

La Cour constate

également qu’en regardant en direction du chemin Magnin depuis la terrasse,

l'on peut voir les différentes rangées de barrières blanches successives: la première

logeant la terrasse du côté nord, la deuxième longeant le côté nord de la rampe

du garage et la troisième bordant le chemin Magnin. Stéphanie Wasser explique

que les trois barrières étaient nécessaires pour la sécurité des enfants. En

effet, en plus de la protection côté route, la hauteur des murs au niveau du

garage est importante et le risque de chute à cet endroit est grand. Elle

ajoute que, depuis la route, il n'est pas possible de voir les autres barrières

que celle qui la borde et que la situation est la même depuis la zone agricole

au sud puisque seule la barrière délimitant la terrasse de côté-là est visible.

La Cour et les

parties se déplacent ensuite au sud de la parcelle afin d'avoir une vue globale

de la maison et d'apprécier son intégration dans le paysage.

(...)

La présidente

demande si la plantation d'une haie sur la partie sud depuis le côté ouest de

la parcelle jusqu'à la fin de la terrasse, soit y compris jusqu'à la fin de

l'escalier menant à celle-ci, respectivement au début de la véranda, serait une

solution envisageable. Me De Braun précise que, si le SDT acceptait

cette solution, une inscription de la haie permettant d'empêcher son arrachage

serait alors demandée.

Me Henny indique que la municipalité serait très favorable à cette

solution, qui représenterait un plus par rapport à la situation actuelle. Me

Fabbro explique que ses clients seraient également d'accord avec cette

proposition pour autant que la haie ne soit pas prolongée vers le côté est,

soit devant la véranda et la chambre qui se trouvait à l'autre extrémité de la

maison (niveau du sous-sol). Selon lui, une telle solution permettrait de

cacher l'objet du litige (les barrières blanches bordant la terrasse et

celle-ci) par une haie longue d'environ dix mètres, étant précisé que la zone

pavée ne pose pas véritablement de problème d'intégration puisqu'elle n'est pas

visible depuis l'extérieur de la propriété.(...)".

G.

Le 7 août 2012, le SDT a informé le tribunal

qu’il était exclu que l’autorité cantonale puisse approuver une mesure

d’aménagement tendant à colloquer la parcelle des recourants en zone à bâtir,

l’autorité communale étant tenue de renforcer exclusivement son centre dans le

cadre de la révision de son PGA.

H.

Une suspension de procédure a été ordonnée le 10

août 2012 pour permettre aux propriétaires de présenter une nouvelle demande de permis de construire pour l'implantation d'une

haie de charmilles côté sud de leur parcelle (d'une hauteur de 2 m environ)

tendant à cacher la barrière de la terrasse et le mur de soutènement visibles

depuis la zone agricole. Cette demande a été déposée le 27 février 2013 et était

accompagnée de plans et de coupes ainsi qu'un photomontage depuis le sud.

Dans sa détermination du 12 mars

2013, le SDT a confirmé sa décision du 15 novembre 2011, sous réserve du ch.

II. modifié comme suit :

« II. Ordre

est donné de diminuer, par la suppression d'une partie du dallage et du mur de

soutènement, la profondeur de la terrasse sud-ouest de 9 mètres à 5 mètres (35 mètres

carrés – nova- : voire atteignant au maximum 40 mètres carrés) et

de procéder à la reconstitution du talus et à la remise en herbe de la partie

sud-ouest, ainsi qu'à la plantation, dans l'espace remis en herbe ou en talus,

de deux arbres d'essences majeures indigènes typiques et adaptées à la

situation. »

La municipalité a produit des

écritures le 22 mars 2013 et les 10 et 18 avril 2013 ; le SDT s’est

déterminé le 15 avril 2013 et les recourants ont confirmé leur conclusions en

date des 8 et 23 avril 2013.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants invoquent tout d’abord une

violation du principe de la bonne foi. Ils reprochent à la municipalité de ne

pas les avoir informés de la nécessité d'obtenir une autorisation spéciale de

la part de l'autorité cantonale étant donné qu'ils entendaient procéder à des

travaux d'aménagement extérieur au bâtiment ECA n° 560 sis en zone

agricole.

a) L'art. 25

de loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose que

"pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée", la

municipalité n'ayant pas de compétence pour autoriser une installation ou une

construction en zone agricole. De même, en vertu des art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11), tout projet de

construction en dehors des zones à bâtir doit être soumis à une autorisation

spéciale préalable du département en charge des constructions. Le début de l'article, qui renvoie aux dispositions des art. 103 ss

LATC, implique notamment que les constructions hors zone à bâtir sont soumises

à autorisation spéciale même si elles ne sont pas sujettes à autorisation au

sens de l'art. 103 al. 2 LATC (concrétisé par l'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV

700.11

]) car étant de minime importance. Enfin, l'art. 104 LATC impose à la municipalité l'obligation de

s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration et de vérifier si

les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été

délivrées, avant d'octroyer un permis de construire.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion

de rappeler (ATF 1C_333/2010 du 16 février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités, notamment l'ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 637) que le droit à la

protection de la bonne foi, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, préservait la confiance légitime que le

citoyen mettait dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il avait réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l’administré

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée. L'autorité concernée doit en

outre être compétente, ou du moins apparemment compétente, à défaut de quoi les

promesses qu'elle donne à l'administré ne lient pas l'autorité compétente (ATF 1C_537/2011

du 26 avril 2012 consid. 2.3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Genève 2011, n. 578b). On précisera que

la condition relative à la compétence apparente de l'autorité signifie que

l'Etat peut être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre

compte de l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La

protection de la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement

reconnaissable, en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la

nature de l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et

d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré

concerné, une plus grande sévérité étant de mise à l'égard d'un homme de loi

qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299;

101.

Ia 92 consid. 3b traduit in JdT 1977 I p. 483 consid. 3b p. 486;

1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2.2).

b) En l'espèce, la municipalité a

effectivement méconnu la législation en vigueur en ne transmettant pas à

l'autorité cantonale les demandes de permis de construire déposées par les

recourants en septembre 2006 et 2007. Elle a délivré à tort une autorisation de construire, sous réserve

des "droits des tiers, des dispositions légales

cantonale et communales relevant de la police des constructions, de la

protection des eaux et lois et règlements particuliers et aux conditions de

correspondance échangée" (la loi ne prévoit

d'ailleurs pas de telles modalités), laquelle n'était pas de sa compétence. Il

est probable que la présente procédure aurait pu être évitée si l'autorité

intimée, nantie du projet des recourants, avait pu examiner l'état de la

construction à l'époque et n'autoriser que les modifications admissibles.

Toutefois, la question n'est pas

déterminante car la jurisprudence considère qu'une autorisation délivrée en

dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle,

l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de

l'art. 24 LAT (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p.

707.

consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT

1987.

I p. 630;1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1). Le moyen tiré de la

bonne foi des recourants lors des travaux effectués en vertu des deux permis octroyés

ainsi que ceux exécutés, sans autorisation, en 2008 et 2009 doit être écarté,

au vu de la jurisprudence précitée. Toutefois, il est susceptible

d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état de la

parcelle.

Le fait que les constructions sont

illégales ne signifie pas encore qu'elles doivent être automatiquement démolies.

Il sied en effet de vérifier si les travaux effectués par les recourants peuvent

être autorisés a posteriori (admission à titre dérogatoire au sens des art. 24c

LAT et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

2.

Les recourants invoquent une violation du droit

fédéral, soit des art. 24c LAT et 42 OAT, estimant que les travaux effectués sur la base des permis délivrés

par la municipalité doivent être assimilés à une transformation partielle des

abords des bâtiments.

a) Selon l'art. 24c LAT, les

constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites

(al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c

LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone

à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un

changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite

ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit

matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 127 II 209 traduit

in

JdT 2002 I p. 682 consid. 2c pp. 684 s.). La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 traduit

in JdT 2004 I p. 665 consid. 4.2.1 p. 666). En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, cette

disposition ne saurait être interprétée extensivement, voire même avec

souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux

modifications qui peuvent être apportées à de telles constructions. L'identité

de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel (al.

1).

L'identité de la construction se

rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du

développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Plus

précisément, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que

son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement

identiques, et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur

l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé

que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du

bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à

celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour

l'aménagement du territoire (Rudolf Muggli, Commentaire de

la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 22

ad art. 24c p. 16). La question de savoir si l'identité

de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à

examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer

le niveau d'atteinte à l'aspect extérieur ou à la structure architecturale d'un

bâtiment (ATF 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect

extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le

nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique,

les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et

l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de

l'intervention (Rudolf Muggli, op.

cit., n° 22 ad art. 24c p. 17). S'agissant des "exigences majeures de

l'aménagement du territoire" au sens de l'art. 24c al. 2 LAT, la

jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une

manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le

plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement

des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt AC.2009.0226

du 17 août 2010 consid. 4b; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4è éd., Lausanne 2010, note

6.2

ad art. 24c LAT et les références citées).

b) En

l'occurrence, l'inspection locale a permis de constater que, s'agissant du ch.

I de la décision attaquée, les recourants avaient installé une clôture en PVC

blanche sur toute la longueur de la façade de la villa à la place de la haie de

charmilles et du treillis métallique, ainsi qu'un pavage le long du chemin

Magnin (au lieu d'une seule lignée de dalles) qui occupe toute la largeur du

terrain entre la clôture précitée et le mur de soutènement de la rampe menant

au garage côté nord. S’agissant des ch. II. à IV. de la décision, la cour a

observé qu'une terrasse d'une grandeur de 65 m2 environ, contiguë à

la villa, avait été construite sur la partie ouest du terrain à la place d'un

zone herbeuse plate sur une première partie, puis en légère pente (côté sud),

sur laquelle se trouvaient plusieurs arbres (un pin d'ornement, deux sapins ainsi

que trois charmes). Cette terrasse a été close également par une clôture en PVC

blanche sur les trois côtés non attenants à la maison. En outre, le mur de

soutènement (côté sud-est) a été rehaussé de 60 cm, les plantes grimpantes qui

le longeaient ont été ôtées et un escalier d'une hauteur d' 1 m 40 a été

construit pour accéder à la terrasse depuis le côté sud-est de celle-ci. Enfin,

en relation avec le fait que l'aménagement de la terrasse avait permis la

création d'un local à bois sous le balcon en bois côté ouest de la maison, zone

qui était originellement remblayée de terre, la cour a constaté que la surface

de la maison avait été agrandie jusqu'à la terrasse et que la véranda (partie

sous-sol) y avait été construite en vertu du permis délivré le 23 mars 2011.

c) Dans ces circonstances, la

question du respect des limites quantitatives n'a pas à être examinée; seule celle

du respect de l'identité de la construction doit l'être.

En premier lieu, concernant le

remplacement d'une lignée de dalles en une zone pavée plus étendue, force est

de constater qu’il s’agit d’un aménagement extérieur de la parcelle, qui n'a

jamais eu de vocation agricole, de peu d’importance. Certes, l'emprise sur le

sol a augmenté mais n'a cependant pas modifié fondamentalement l'aspect

extérieur puisque la zone entre la villa et la limite de propriété était déjà

utilisée comme chemin d'accès et ne peut remplir d'autre fonction que celle-ci au

vu de sa largeur réduite. En outre, le pavage revêt un aspect rustique

similaire à celui d'une cour de ferme, ce qui limite l'atteinte aux

caractéristiques d'une zone agricole. Enfin, la transformation ne conduit pas à

la création d'un chemin carrossable comme cela était le cas dans l'arrêt de la

cour de céans du 30 mars 2011 (arrêt AC.2010.0167 du 30 mars 2010 consid. 3).

En second lieu, s'agissant de la

construction de la terrasse d'une surface de 65 m2 close par une

barrière en PVC blanche sur ses trois côtés (au lieu d'une zone herbeuse sur

laquelle ou le long de laquelle se trouvait des arbres et plantes grimpantes) ayant

nécessité le rehaussement du mur de soutènement, il convient d'admettre que

celle-ci modifie sensiblement les abords de la maison. Toutefois, en relation

avec la question du respect de l'identité de celle-ci et de ses abords, seule

une partie réduite de la parcelle a été touchée par cet aménagement (65 m2

sur 917 m2, soit environ 6 % de la surface totale). De plus,

cette modification n'est visible, ni depuis la route (côté nord), ni depuis la

zone agricole (côté sud), excepté la partie rehaussée du mur de soutènement et

la barrière installée sur celui-ci. Dans l'arrêt du 30 mars 2011 cité ci-dessus,

la construction d’un mur permettant de réduire la pente et d'aménager un

terrain relativement plat à la sortie d'un chalet, servant de terrasse ou de

jardin potager, - qualifié de construction traditionnelle de la région en

question - avait été admis. Si l'habitation des recourants n'est pas un chalet,

elle constitue néanmoins une villa sise sur une parcelle qui n'a jamais eu de

vocation agricole ni même possédé les caractéristiques typiques d'une

habitation agricole. Cela étant, la création de la terrasse ne renforce pas de

manière trop importante le caractère résidentiel de la villa par rapport à son

état antérieur. En outre, il serait contradictoire de requérir la réduction de

la terrasse alors que la création d'une véranda impliquant l'extension du bâti

a été autorisée par l'autorité intimée. Au surplus, on relèvera que, dans sa

décision, cette dernière n'a demandé que la réduction pour moitié de la

terrasse et non sa suppression intégrale.

Compte tenu de l’ensemble de ces

circonstances, la cour considère que ces deux aménagements (dallage et

terrasse) s'inscrivent dans les limites d'une transformation partielle, ne

modifient pas de manière sensible l'identité de la construction, qui n'a jamais

eu de vocation agricole, et que les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT sont

remplies. Ces aménagements doivent ainsi être régularisés, ce qui a pour

conséquence l'annulation partielle du ch. I. de la décision entreprise, soit l'évacuation

d'une rangée de dalles le long du chemin Magnin, et l’annulation du ch. II. de dite

décision (y compris dans sa version modifiée du 12 mars 2013), soit

l'obligation de remise en herbe de la zone raccourcie de la terrasse, de

reconstitution du talus et de la plantation de deux arbres d'essences majeures

indigènes.

Il faut

admettre que la suppression du massif d'arbustes et des plantes grimpantes le

long du mur préexistant côté sud de la terrasse modifie l'aspect antérieur de

la parcelle à cet endroit. A priori, si la coupe d'arbre est autorisée dans le

cas présent, cet aménagement devrait pouvoir l'être aussi. Toutefois, la

question du respect de l'identité de la parcelle et de la régularisation de cet

aménagement peut demeurer indécise au vu du fait qu'une solution permettant une

plus grande intégration de la partie ouest de la parcelle (côté sud) où se

trouve l'ensemble des modifications litigieuses dans la zone agricole peut être

mise en oeuvre (cf. consid. 3 b/bb ci-dessous).

En revanche, l'arrachage de la haie

de charmilles et son remplacement par une clôture en PVC de couleur blanche, de

même que l'installation d'une telle clôture sur les trois côtés de la terrasse

non attenants à la villa, ne respectent pas l'identité de la construction. Certes,

la partie où se trouvent la terrasse et la barrière la bordant sur trois côtés

n'est pas très exposée à la vue dès lors qu'elle se situe en léger contrebas du

chemin Magnin. De plus, la barrière ne délimite pas la parcelle du reste de la

zone agricole ; elle ne porte par ailleurs aucun préjudice aux voisins les

plus proches dont les propriétés sont aussi closes par des barrières ou des

treillis d'une hauteur similaire (cf. AC.2005.0187 du 30 août 2006 consid. 3c).

De ce point de vue, une stricte interdiction de toute clôture ou palissade sur

cette parcelle ne serait pas nécessaire pour en préserver l'identité. Cependant,

c’est la couleur blanche de cette barrière qui choque particulièrement. A cet

élément de la couleur s'ajoute le fait que les barrières sont multiples et que cette

accumulation d'éléments de couleur blanche modifie singulièrement l'aspect

antérieur de la parcelle. Pour cette raison, les barrières en leur état actuel

ne peuvent être autorisées a posteriori. Il restera à examiner si l'ordre d’enlèvement

de ces dernières a été donné à juste titre ou si ces barrières - toutes ou

seulement une partie d'entre elles - peuvent être conservées moyennant une

modification de leur couleur.

3.

Enfin, dans un dernier moyen, les recourants

invoquent une violation du principe de proportionnalité. Ils estiment que la

demande de remise en état émanant de l'autorité intimée porte de manière

disproportionnée atteinte à leurs intérêts privés.

a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105

al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut

laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 201). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêts AC.2008.0178

du 29 décembre 2008 consid. 4a; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 consid. 2a confirmé

par le Tribunal fédéral:

ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979

p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit

sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci

(ATF 1C_260/2008 précité; RDAF 1982 p. 448).

La garantie de la propriété peut

être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst. A teneur de l’al. 3 de cette

disposition, toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée

au but visé. D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce

qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit

in JdT 1998 I p. 530 consid. 3 p. 533 et 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit

in JdT 1987 I p. 564 consid. 6 p. 570;1C_167/2007 du 7 décembre 2007

consid. 6.1 et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, une partie

des travaux litigieux, réalisés sans l'autorisation spéciale requise (art. 120

al. 1 let. a LATC), ne pouvant pas être régularisée a posteriori, il convient

de s'assurer que l'ordre de démolition respecte le principe de la

proportionnalité. Avant d'examiner les différents éléments, il sied de relever

trois considérations plus générales.

aa) S'agissant tout d'abord de la

question de la bonne foi, on constate que les recourants sont, lors de l'achat

de la villa en 2005, devenus propriétaires pour la première fois. Ils n'avaient

ainsi pas d'expérience antérieure relative à la construction d'une habitation

ou aux travaux effectués sur celle-ci et le terrain à l'entour. Les recourants

ont déposé deux premières demandes de travaux en 2006 puis en 2007, sans être

assistés d'un mandataire, pour lesquelles des permis de construire leur ont été

délivrés par la municipalité. Dans ces permis, il était précisé que les travaux

étaient de minime importance et par conséquent dispensés d'enquête publique. De

manière générale, il est à noter que, dans le cadre des demandes précitées, les

recourants ont eu plusieurs contacts avec la municipalité et qu'une séance sur

place a également eu lieu pour la seconde demande. En relation précisément avec

la couleur blanche des barrières, conscients que ce choix était susceptible

d'être refusé par l'autorité communale qui pourrait exiger une couleur plus

discrète (comme le vert ou le brun par exemple), ils se sont assurés à plusieurs

reprises que celle-ci ne poserait pas de problème. S'agissant des arbres, les recourants

ont obtenu l'autorisation du garde forestier qui était venu sur les lieux. Après

l'octroi des permis de construire, ils ont procédé dans le respect de ceux-ci

aux travaux projetés, même si cette volonté de respecter les règles applicables

doit cependant être quelque peu nuancée. En effet, les recourants ont procédé à

d'autres travaux en 2008 et 2009 ainsi qu'à une date indéterminée (remplacement

de la porte du garage en bois de couleur foncée par une porte en PVC blanche ;

modification de la porte d'entrée ; installation de trois puits de lumière

sur le toit et d'une ventilation pour la cuisine; création d'une douche et d'un

wc dans le sous-sol), pour lesquels ils n'ont pas déposé de demande auprès de

la municipalité. Toutefois, la CAMAC a considéré que l'installation des puits

de lumière et celle de la ventilation étaient des modifications de minime

importance respectant l'identité du bâtiment et l'autorité intimée n'a pas

demandé la remise en état des autres éléments construits. Etant donné que ces

aménagements sont tolérés, le comportement des recourants se révèle finalement peu

répréhensible. En conclusion, la cour estime que ceux-ci peuvent se prévaloir

de leur bonne foi. Cet élément doit être pris en considération dans

l'appréciation de l'obligation de remise en état. La situation est ainsi inverse

à celle de l'ATF 1C_101/2011 du 26 octobre 2011 notamment (consid. 2.5.), où le

Tribunal fédéral a jugé qu'une importance accrue pouvait être apportée au

rétablissement d’une situation conforme au droit par rapport aux inconvénients

que cela impliquait pour le recourant.

Quant à la question des coûts, les propriétaires

ont produit des devis relatifs aux travaux de remise en état, lesquels

s'élèveraient à 23'295 fr. 60. Ils prétendent que cette charge les mettrait

financièrement en difficulté - mais ne le démontrent pas (cf. courrier du 30

avril 2011 adressé à l'autorité intimée) - et relèvent que ce montant est

presque équivalent à celui des frais engagés pour les travaux effectués par des

tiers professionnels. Or, selon la jurisprudence, même un coût de ce montant,

voire une somme d¿assant la centaine de milliers de francs pour une remise en

état et une reconstruction, ne permet pas de considérer l'ordre d'enlèvement et

de remise en état comme disproportionné. Il est notamment rappelé que le

Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise

en état, donnés à des constructeurs (qui ne pouvaient certes se prévaloir de

leur bonne foi) qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr.

(ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF

1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008;1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid.

6.

). Le montant des travaux de remise en état n’est par

conséquent pas déterminant en l’occurrence.

bb) Quant au remplacement de la

barrière existante par la haie de charmille, force est d’admettre que les

recourants ont réalisé cette construction pour des motifs compréhensibles (haie

vieillissante et treillis troué) et pour des raisons de sécurité. Le ch. I. de

la décision litigieuse doit ainsi être annulé en tant qu’il porte sur l’ordre

d’évacuation de la clôture PVC et de reconstitution d’une haie de charmilles

avec treillis intégré (voir toutefois développements relatifs au point IV.

ci-dessous).

Il reste encore à examiner l’ordre

de plantation d'un massif d'arbustes et de plantes grimpantes le long du mur sud-ouest

soutenant la terrasse tel que mentionné au ch. III de la décision en cause. La

cour estime que la plantation d'une haie de charmille, comme il en existe

encore le long du chemin Magnin, sur le côté est de la parcelle, est une mesure

plus apte à assurer l'intégration des aménagements sis sur la partie ouest de

la parcelle et notamment la terrasse dans une zone agricole. En effet, une haie

d'une hauteur de 2 m environ permettra de cacher le mur de soutènement ainsi

que la barrière PVC blanche visible depuis le sud. La haie devra s'étendre

jusqu'à la fin de terrasse, englobant l'escalier sis à l'est de celle-ci. Le

ch. III. de la décision doit ainsi être réformé en ce sens.

Enfin, l’ordre contenu sous ch. IV

de la décision litigieuse tendant à repeindre en brun foncé toutes les clôtures

en PVC blanc restantes, doit être confirmé. En effet, la couleur blanche est

choquante et l'accumulation de lignes de clôtures (la première bordant le

chemin, les deuxième et troisième sises sur les murs de la rampe d'accès au

garage et la quatrième sur le côté sud de la terrasse) ne s’intègre pas du tout

dans l’environnement. Même si la modification de couleur oblige les recourants

à démolir les barrières et à les reconstruire – le PVC ne pouvant être repeint

-, cette obligation de remise en état apparaît parfaitement proportionnée en

regard de l'ensemble des travaux effectués sans avoir obtenu au préalable une

autorisation cantonale et qui seront dorénavant régularisés ou dont la démolition

n'est pas exigée par le présent arrêt.

4.

En conclusion, le recours doit être

partiellement admis. Les travaux entrepris sur le côté nord, soit la création

d'une clôture PVC en remplacement de l’ancienne haie de charmilles ainsi que le

pavage, sont régularisés sans condition, respectivement l'obligation de remise

en état est annulée (chiffre I. de la décision attaquée). L’ordre contenu sous

ch. II. de la décision en cause est lui aussi annulé (y compris dans sa version

modifiée du 12 mars 2013), les travaux énumérés sous ce chiffre étant régularisés.

Quant au ch. III. de la décision attaquée, il est reformé en ce sens qu'ordre

est donné aux recourants de planter une haie de charmilles d'une hauteur de 2 m

environ permettant de cacher le mur de soutènement ainsi que la barrière de la

terrasse depuis le sud. Enfin, le ch. IV ordonnant d'installer des clôtures de

couleur brun foncé à la place des clôtures blanches restantes est confirmé.

5.

Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de

l'Etat (art. 53 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, des frais

réduits seront mis à la charge des recourants. Les dépens auxquels ils ont

droit seront réduits pour les mêmes motifs. Bien que la municipalité obtienne

également partiellement gain de cause et aurait ainsi droit à des dépens réduits,

Dispositif

à charge des recourants, la cour décide en équité de ne pas lui en octroyer au

motif que l'obligation principale mise à la charge des recourants, soit la pose

de nouvelles barrières de couleur brune, existe en raison du fait qu'elle avait

expressément autorisé cette couleur, confirmant à plusieurs reprises aux

recourants que la couleur brune ou verte notamment n'était pas exigée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est modifiée en ce sens que :

- les chiffres I. et II. (y compris dans sa version modifiée du 12

mars 2013) sont annulés;

- le chiffre III. est réformé en ce sens qu’ordre est donné aux

recourants de planter une haie de charmilles le long de la terrasse (côté sud) jusqu'à

la fin de l'escalier sis côté est de celle-ci ;

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument partiel de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Laurent et Stéphanie Wasser solidairement entre

eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

du développement territorial, versera à Laurent et Stéphanie Wasser solidairement

entre eux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.