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Décision

AC.2011.0335

CDAP - AC.2011.0335 - 2013-11-11 - MORET, RICCARD/CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY, Département de l'intérieur

11 novembre 2013Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune du Bussigny, des études préliminaires

ont été effectuées en 2002 afin de planifier le développement des zones à bâtir

à l'Ouest de la localité. En effet, la capacité constructible des zones

réservées à l'habitation ne permettait plus de répondre aux besoins à court et

à moyen terme. Ces études préliminaires portaient sur l'opportunité de procéder

à un remaniement parcellaire et sur sa faisabilité technique et économique, au

sens de l'art. 85b de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre

1961 (LAF ; RSV 113.11).

En 2003, la Commune du Bussigny et le Service de

l'aménagement du territoire cantonal (SAT; actuellement : Service du

développement territorial, SDT) ont organisé un concours d'urbanisme dont le

projet lauréat a servi de base à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation

(PPA) et d'un "schéma directeur des espaces publics". D'après ce

qu'en rapporte le rapport 47 OAT du 2 décembre 2004 figurant au dossier,

l'objectif du concours était le suivant :

"L’objectif de ce concours d’urbanisme vise à

définir le développement du secteur de Bussigny-Ouest et a pour but de faire

émerger les potentialités du lieu, de les guider, enfin de les maîtriser. Il

s’agit de créer "un morceau de ville" pour 2’000 habitants environ et

de façonner l’image urbaine de ce secteur pour les 30 prochaines années. Les

enjeux sont multiples:

- mettre en valeur les

caractéristiques paysagères

- concevoir "une

urbanité" et un cadre de vie optimum pour environ 2000 habitants

- étudier des espaces

de qualité pour l’habitat entendu dans un sens générique - de l’espace rue à la

chambre, de l’espace public à l’espace privé

- rechercher les

solutions typologiques pour des habitations de haute qualité qu’elles soient

collectives ou individuelles."

B.

Le Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest a été constitué

le 19 janvier 2004. Selon l'art. 3 de ses statuts, il a pour but:

"- le remaniement

parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption par

le Département des Infrastructures d'un plan partiel d'affectation ;

- l'étude d'un plan

partiel d'affectation à soumettre à la commune ;

- la réalisation des

infrastructures principales, tels que la construction de routes, de

canalisations, etc.

- La réalisation

d'aménagements d'intérêt général ;

- l'éventuelle

réalisation d'infrastructures secondaires."

C.

En bref, le périmètre du plan d'affectation et du syndicat se trouve à

l'ouest de la localité de Bussigny. En pente descendant du nord au sud, il est

bordé à l'aval par le chemin de Fallien, la voie CFF et l'un des méandres de la

Venoge. A l'Est, le périmètre est bordé par les zones constructibles de

Bussigny, notamment, dans la partie supérieure, par une vaste zone de villas. A

l'Ouest, le périmètre est bordé par la zone agricole, qui occupe aussi

l'essentiel de la partie supérieure du périmètre. Toutefois, à mi-hauteur,

l'Ouest du périmètre jouxte une vaste surface triangulaire déjà occupée par des

installations sportives faisant l'objet d'un plan de quartier "Sus la

Plannaz".

Selon la planification en vigueur (règlement

approuvé par le Conseil le 7 août 1953 et modifié à de nombreuses reprises par

la suite, notamment en 1986), l'essentiel du périmètre est affecté en zone

intermédiaire. Dans sa partie supérieure, la zone intermédiaire ne s'étend que

sur une étroite bande qui borde à l'Est la zone de villas existante; le solde

de la partie supérieure du périmètre est en zone agricole.

D.

Dans la partie supérieure du périmètre, Jean-Claude Moret est

propriétaire de la parcelle 1253, de 7014 m². Il est également propriétaire, en

copropriété avec Jean-Pierre Ricard, de la parcelle 1822, de 19 702 m².

Ces deux parcelles sont en zone agricole, à l'exception d'une petite partie de

l'extrémité sud-est de la parcelle 1822.

Jean-Claude Moret est encore propriétaire de la

parcelle 1093, de 1901 m², située en zone intermédiaire à mi-hauteur du

périmètre.

E.

Le plan partiel d'affectation "Bussigny-Ouest" a fait l'objet

d'un premier rapport 47 OAT du 2 décembre 2004. Le 9 décembre 2004, la Commune

de Bussigny a soumis le dossier du projet à l'examen préalable du Service de

l'aménagement du territoire.

Dans une note interne du 23 février 2005, le Service

de l'aménagement du territoire a exposé à son chef de département (à l'époque :

celui du Département des institutions et des relations extérieures) qu'il envisageait

l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de modifier les zones agricoles et

viticoles avant un délai de 25 ans dès leur approbation (art. 53 al. 3 LATC).

En effet, le périmètre du projet de plan partiel d'affectation était colloqué

en zone intermédiaire et en zone agricole par le plan général d'affectation

approuvée par le Conseil d'État le 22 janvier 1986. De nouvelles zones à bâtir

étaient nécessaires pour répondre à l'évolution démographique prévisible mais

une compensation, habituellement exigée quantitativement (abandon de zones à

bâtir ou intermédiaire), n'était possible que sous forme qualitative. Le

Service de l'aménagement du territoire suggérait de requérir aussi

l'application des mesures préconisées dans l'avant-projet sommaire de plan directeur

cantonal (APS) en ce qui concerne la densité. A ce sujet, il rappelait ce qui

suit:

"La Commune de Bussigny-près-Lausanne fait partie du

périmètre d’urbanisation "compacte" du projet d’agglomération (ALM),

défini dans l’avant-projet sommaire du plan directeur cantonal (APS). Celui-ci

définit entre autres, la mesure contraignante suivante:

• "l'urbanisation

est admise d’office : il n’y a pas de justification quantitative nécessaire,

mais les projets doivent répondre à des attentes minimum en matière qualitative,

de densité et de mixité".

De plus, le périmètre de ce PPA fait partie des douze sites

d’intérêt cantonal. Un des éléments contraignants est:

• "une

densité minimum de 90 habitants ou emplois par hectare pour assurer des taux de

couverture satisfaisants pour les transports publics".

Tel que présenté, le PPA ne présente pas la densité minimum

requise dans l'APS. Elle est d’environ 60 habitants / emplois à l’hectare, soit

30 % inférieure."

Cette note interne a été approuvée par le chef du

département.

Dans le rapport d'examen préalable du 10 mars 2005,

le Service de l'aménagement du territoire, examinant le projet reçu le 10

décembre 2004, exposait notamment ce qui suit :

"3.1.2 CONCORDANCE AVEC L'AVANT-PROJET SOMMAIRE DU PLAN

DIRECTEUR CANTONAL (APS) ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ETAT LE 27 OCTOBRE 2004

Le PPA "Bussigny-Ouest", fait partie d’un des douze

secteurs stratégiques d’intérêt cantonal. Une mesure contraignante pour ces

secteurs est une densité minimum de 90 habitants ou emplois par hectare, afin

d’assurer des taux de couverture satisfaisants pour les transports publics.

Selon le rapport 47 OAT, le périmètre du PPA permet

d’accueillir 2000 habitants et environ 2800 m² de surface brute de plancher

pour des activités, ce qui correspond environ à 112 emplois, soit un total de

2112 habitants ou emplois pour 36,9 ha. La densité par hectare est d’environ 57

habitants ou emplois par hectare. Elle est donc d’un tiers inférieure au

minimum demandé dans L'APS.

Demande:

Etudier si le PPA peut recevoir un plus grand nombre

d’habitants et d’emplois, afin d’atteindre le minimum de 90 habitants ou

emplois par hectare et d’être ainsi conforme au projet d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM), volet de l'APS.

"3.1.3 CONFORMITÉ AU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'OUEST

LAUSANNOIS (SDOL)

Le PPA "Bussigny-Ouest" est conforme aux objectifs

du SDOL."

F.

Un dossier modifié a été transmis au SDT par les urbanistes le 11 mai

2005 avec un nouveau rapport OAT du même jour. Il résulte de ce dernier

document que la zone de faible densité qui occupe la partie supérieure du

périmètre était déjà dotée des coefficients de la version finale dont il sera

question plus loin (CUS 0,35, COS 0,20, R + 2).

Le SAT a formulé le 1er juin 2005 diverses remarques

de détails, indiquant par exemple que l'indice d'utilisation du sol et l'indice

d'occupation du sol doivent être des valeurs maximales laissant une marge de

manoeuvre et non des chiffres précis (IUS 0,61, 0,68, 1,68 par exemple)

laissant supposer qu'ils résultent d'un projet déterminé.

G.

Le projet de plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest a été mis pour la

première fois à l'enquête publique du 26 août au 26 septembre 2005.

Jacques Loup a formé opposition le 22 septembre 2005

en faisant valoir en substance que le démantèlement de sa parcelle 1081, les principes

de circulation et de stationnement ainsi que les travaux collectifs et privés

prévus sur cette parcelle compromettaient l'existence de son exploitation

maraîchère dont le trafic des véhicules agricoles, du bétail, la vie économique

active, le marché à la ferme rendraient la cohabitation impossible avec les

nouveaux habitants du quartier.

Jean-Claude Moret a formé opposition le 26 septembre

2005. Il critiquait le plan de circulation prévu et invoquait une

sous-estimation du trafic. En outre, il demandait que le plan de quartier

voisin "En Jonchets" soit traité simultanément.

Il n'y a pas eu d'opposition de l'hoirie Barraud.

H.

Jacques Loup est intervenu à diverses reprises au sujet de la poursuite

de son activité agricole et de la nécessité de logements sur place pour le

gardiennage de l'exploitation.

Le Service de l'aménagement du territoire a été

interpellé au sujet d'un projet de déplacement du centre d'exploitation de

Jacques Loup sur la parcelle 1821 propriété de la commune de Bussigny (cette

parcelle n'était à l'époque pas encore incluse dans le périmètre). Dans sa

réponse du 21 septembre 2006 (manquant dans le dossier du SAT mais produite par

le recourant à qui elle était adressée), le Service de l'aménagement du

territoire exposait qu'au vu du préavis du Service de l'agriculture, le projet

pouvait être admis comme conforme à la destination de la zone, à l'exception de

la maison d'habitation prévue en zone agricole auprès des bâtiments

d'exploitation. En effet, la structure de production de l'exploitation ne

remplissait pas les critères permettant d'admettre un logement conforme à la

destination de la zone pour le chef d'exploitation (présence permanente

nécessaire de l'exploitant sur place).

Par lettre du 28 novembre 2006 adressée à la

municipalité, le chef du département a confirmé la position du SAT mais indiqué

ce qui suit:

"Ceci dit, étant donné que la procédure pour le PPA

n’est pas terminée, il existe une autre possibilité de satisfaire la demande

des époux Loup: étendre le périmètre du PPA au secteur concerné. Cette manière

de procéder permettrait d’attribuer un statut particulier à ce sous-périmètre

pour l’exploitation agricole. Malheureusement, l’enquête publique

complémentaire consécutive au problème de glissement des terrains ayant déjà débuté,

il est trop tard pour intégrer cette problématique. Toutefois, l’étude

complémentaire peut être engagée sans attendre afin de fixer un périmètre

constructible ainsi qu’un périmètre dans lequel seraient bâties les

installations agricoles. L’exploitant aurait ainsi des possibilités ultérieures

de modifier ses bâtiments en fonction des conditions fixées par la

planification au moyen de simples demandes de permis de construire."

I.

La première enquête publique a fait l'objet d'un préavis municipal

13/2006 du 7 août 2006.

La municipalité proposait de lever l'opposition de

Jacques Loup pour le motif que le 21 janvier 1999, ce dernier avait contresigné

pour accord une lettre de la municipalité du 4 septembre 1998 prévoyant de lui

transférer la parcelle communale 1821 de 20'297 m², l'intéressé cédant par

ailleurs 8'000 m² pour la construction d'une salle de gymnastique et de classes

d'école au lieu-dit "Es champ et Oyes", où un plan de quartier devait

permettre le maintien de son exploitations maraichère.

La municipalité proposait également de lever

l'opposition de Jean-Claude Moret.

Dans sa séance du 27 octobre 2006, le Conseil

communal a adopté les propositions de réponse du préavis municipal.

J.

Un secteur d'activité le long de la voie de chemin de fer

("plateforme de Fallien") a été abandonné en raison des

caractéristiques géologiques du terrain. La construction prévue à cet endroit

devant initialement former un écran protégeant les habitations amont du bruit

des chemins de fer, il a été nécessaire d'envisager des mesures de protection

des futures habitations contre le bruit des trains. Au sujet de la suppression

de ce secteur d'activité , une version du rapport 47 OAT datée du 7 novembre

2008 (la plupart des versions antérieures ne figurent pas au dossier) précise ce

qui suit:

"Afin de conserver le potentiel d’accueil du secteur,

les quelques 14'445 m² SBP (surface brute de plancher) supprimées de cette zone

font l’objet d’un report selon un ratio entre activités et habitat sur les

densités des zones d’habitations collectives et d’habitations groupées en

terrasses, zones adjacentes aux esplanades publiques «Au Jordil»".

En outre, le bassin de rétention initialement prévu

à l'aval du périmètre a été déplacé à l'extérieur de celui-ci.

K.

Ces modifications ont fait l'objet d'une nouvelle enquête (la deuxième)

du 17 novembre au 18 décembre 2006. Jacques Loup a fait opposition le 18

décembre 2006 en exposant que son opposition précédente, relative au maintien

de son exploitation maraîchère, n'avait pas encore été traitée.

L.

Une nouvelle version du plan et de ses annexes (notamment le rapport 47

OAT) transmise par la commune au SDT le 1er octobre 2007, a fait l'objet d'un

examen préalable complémentaire du 12 mars 2008, qui ne contient aucune

remarque au sujet de la densité.

M.

Le 29 juillet 2008, une nouvelle version du plan et de ses annexes (pas

au dossier) a été soumise au SDT pour ultime contrôle. Dans son rapport

d'examen préalable du 18 septembre 2008, le SDT est intervenu pour empêcher que

le bonus d'occupation ou d'utilisation du sol pour des prestations d'intérêt

public en rapport avec l'aménagement du territoire (art. 47 al. 2 ch. 10 LATC)

dépasse 15 %. Dans les préavis annexés, le Service de l'environnement et de

l'énergie préconisait, en raison des risques de nuisance sonores et de

conflits, d'éloigner l'aire de construction du rural de la zone d'habitations

de Condémine.

N.

Une troisième enquête publique a été organisée en novembre-décembre

2008.

a) Cette enquête avait notamment pour but d'étendre

le périmètre du plan partiel d'affectation (ainsi que celui du syndicat

d'améliorations foncières) pour y intégrer la parcelle communale 1821 de 20'297

m², destinée à relocaliser l'exploitation agricole et maraîchère de Jacques

Loup. Une partie de cette parcelle était colloquée en "zone d'habitation

liée à l'exploitation agricole" pour laquelle l'art. 26 du règlement du

PPA (modifié depuis lors) prévoyait notamment ce qui suit :

Article 26- Zone d'habitation liée à l'exploitation

agricole

Cette zone est destinée à la construction de logements de

fonctions liés à l'exploitation agricole. L'usage des logements doit être lié à

l'exploitation du bétail bovin sise sur la même parcelle.

Cette parcelle ne peut être fractionnée ultérieurement et

n'abrite qu'un seul bâtiment.

b) Jacques Loup a fait opposition par lettre de son

conseil du 5 décembre 2008. Il contestait l'existence d'un accord entre la

commune et lui au sujet du déplacement de son exploitation sur la parcelle

1821. Il contestait la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole"

prévue à cet endroit en demandant qu'elle soit érigée en zone constructible et

non soumise à une interdiction de fractionnement. Il critiquait également le

fait que le bâtiment ECA 1147 [situé sur l'ancienne parcelle 1081] se trouvait

à cheval sur une zone constructible et une zone destinée au domaine public.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont formé

une opposition du 5 décembre 2008 relative à une haie. Selon le préavis

municipal correspondant, cette opposition aurait pour but de préserver les

intérêts de l'opposant dans le cadre du plan de quartier voisin "En

Jonchets".

c) Le préavis municipal 3/2009 du 12 janvier 2009

proposait de rejeter l'opposition de Jacques Loup: il rappelle que la

définition de la zone agricole (art. 13 du règlement) dépend du droit fédéral

de même que l'interdiction de fractionner la parcelle.

Le préavis municipal 3/2009 du 12 janvier 2009

proposait également de lever l'opposition Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Riccard.

c) Dans sa séance du 27 février 2009, le Conseil

communal a adopté le plan et son règlement et approuvé les propositions de

réponse aux oppositions.

O.

Il manquait une étude acoustique en rapport avec la voie de chemin de

fer, d'où une nouvelle version (manquant au dossier) transmise par la

municipalité le 15 avril 2009; le SDT a indiqué le 6 mai 2009 que l'approbation

préalable devait attendre le nouvel état parcellaire.

P.

Une quatrième enquête publique a eu lieu du 1er octobre au 1er

novembre 2010. Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du

périmètre, les estimations et le nouvel état, la modification de l'avant-projet

des travaux collectifs, le projet d'exécution des travaux collectifs et la clé

de répartition des frais.

a) Le rapport 47 OAT correspondant, du 18 septembre

2010, rappelle les précédentes modifications subies par le plan partiel

d'affectation. La nouvelle enquête concerne, suite aux discussions avec Jacques

Loup, la modification de l'orientation de la nouvelle zone d'habitation liée à

l'exploitation agricole et un déplacement de la zone des espaces publics

destiné à fournir un certain dégagement aux bâtiments ECA 1147 et 1148. Était

également concerné le bassin de rétention des eaux, déplacé hors du périmètre

sous la forme d'une zone inondable de l'autre côté des voies de chemin de fer.

Dans son ultime version, le plan partiel

d'affectation Bussigny-Ouest comprend, dans sa partie inférieure, des zones

d'habitation collective et des zones d'habitations groupées avec au centre une

zone d'espaces publics et d'équipements d'utilité publique et services. Le tout

est entouré, jusqu'en bordure du périmètre, par la zone de verdure ou par

l'aire arborisée. Dans la partie supérieure du périmètre, la zone de villas

existante qui se trouve un bordure Sud-Est du périmètre est prolongée à l'intérieur

de celui-ci, en direction du nord-ouest, par une zone de faible densité,

elle-même bordée dans cette direction par des zones d'habitations groupées puis

par la zone de verdure. Au Nord-Est et au Sud-Ouest de cette zone de faible

densité, soit à son amont et à son aval, sont prévues les zones d'habitation

semi-collectives attenantes respectivement au Plateau du Jura (à l'aval) et au

Belvédère de Condémine (à l'amont). L'extrémité supérieure du périmètre a été

étendue pour englober l'ancienne parcelle 1821, propriété de la commune en zone

agricole, qui deviendrait dans le nouvel état la parcelle 3343, colloquée en

zone agricole sauf dans son angle Sud où est instaurée une "zone

d'habitation liée à l'exploitation agricole".

b) Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Ricard ont formé

opposition dans une lettre commune du 29 octobre 2010 adressée au greffe

communal. Ils faisaient notamment valoir que le coefficient d'utilisation du

sol était trop faible au regard des nouvelles exigences de concentration (PALM)

et demandaient l'ajout d'une zone constructible supplémentaire. Ils

critiquaient également la hauteur maximale des bâtiments fixée par l'art. 23 du

règlement, insuffisante sur la parcelle 3344 pour construire deux étages sur

rez sans enterrer les rez-de-chaussée.

Jacques Loup a formé opposition par lettre de son

conseil du 1er novembre 2010 adressée tant à la municipalité qu'à la

commission de classification. Pour ce qui concerne le plan partiel

d'affectation, il critique l'insuffisance du dégagement (1,5 m par apport à la

nouvelle route) du bâtiment 1074 (recte 1147), soumis de ce fait au régime

dérogatoire précaire et il se plaint que la construction d'une ferme sur la

parcelle 1821 serait soumise aux art. 24 ss LAT. Il critique également le

nouvel état du syndicat d'améliorations foncières.

L'hoirie Barraud a formé opposition par lettre de

son conseil du 1er novembre 2010 adressée au syndicat

d'améliorations foncières. Déplorant que les problèmes du traitement de la

rétention de l'eau pluviales et celui des mauvaises conditions géologiques du

Sud du périmètre n'aient pas été identifiés suffisamment tôt lors des études

préliminaires, elle contestait que les propriétaires des parcelles Nord du PPA

doivent faire les frais des problèmes géologiques des parcelles sud du PPA.

Elle contestait l'extension du périmètre du syndicat pour la création d'un

bassin de rétention. S'agissant de l'estimation des terres et du nouvel état,

elle critiquait les estimations, notamment la différence entre la taxation de

la zone agricole et celle de la zone intermédiaire (coefficient de 1,

respectivement 1,5). S'agissant de la répartition des terres, elle se plaignait

que les parties les plus intéressantes de son ancienne parcelle 1820 soient

attribuées à des tiers. Elle demandait aussi des explications sur les relations

contractuelles entre l'architecte Rivier, membre de la commission de

classification, et la commune de Bussigny.

c) Le préavis municipal 06/2011 du 4 avril 2011

propose de rejeter les oppositions.

Au sujet de celle de Jean-Claude Moret et

Jean-Pierre Riccard, la municipalité expose que les coefficients d'utilisation

et d'occupation du sol ont été déterminés au moment du concours d'urbanisme

initial et en fonction de la législation en vigueur à l'époque. Elle admet en

substance que l'augmentation de la densité réclamée par les opposants serait

conforme aux lignes directrices actuelles du PALM. Elle refuse toutefois,

compte tenu des années d'études et des frais engagés, de procéder à une

modification qui aboutirait à la conception d'un autre PPA.

S'agissant de l'opposition de Jacques Loup, la

municipalité fournit des explications sur l'usage piétonnier de la route

critiquée. Elle ajoute que faute d'un dossier suffisant fourni par le

recourant, il n'a pas été possible de concrétiser l'autorisation de bâtir une

nouvelle exploitation agricole sur la parcelle 1821.

La réponse proposée à l'opposition de l'hoirie

Barraud abordait divers éléments relevant apparemment de la compétence du

syndicat (atlas géologique, traitement des eaux pluviales, sous-estimation des

coûts et participations aux frais, extension du périmètre et création d'un

bassin de rétention).

Q.

Dans sa séance du 6 mai 2011, le Conseil communal de Bussigny a décidé

d'adopter la modification du PPA Bussigny-Ouest mise à l'enquête et d'approuver

les réponses aux remarques et oppositions.

Par décision des 3/14 novembre 2011, le Département

de l'économie a approuvé préalablement le plan partiel d'affectation

"Bussigny-Ouest" et notifié simultanément les décisions du Conseil communal

de Bussigny sur les oppositions.

R.

Par lettre du 23 novembre 2011, le SDT s'est déterminé sur un projet de

construction d'un nouveau centre d'exploitation agricole du recourant Jacques

Loup. Il exposait notamment ce qui suit:

"Le programme constructif projeté à l’intérieur de la

zone agricole du PPA"Bussigny-Ouest" répond aux besoins objectivement

fondés de l’exploitation du requérant (voir art. 34 OAT) selon le préavis du

Service de l’agriculture.

La maison d’habitation s’implante quant, à elle dans la zone

d’habitation liée à l’exploitation agricole dudit PPA. Cette zone faisant

partie du périmètre des zones à bâtir, le projet de maison d’habitation ne

nécessitera pas une autorisation spéciale du département, au sens de l’article

120, alinéa 1 LATC, si le plan partiel d’affectation est en vigueur lors de la

demande de permis de construire. Dans le cas contraire, ladite autorisation ne

pourra pas être délivrée, les dispositions de l’article 79 LATC imposant que,

depuis l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d’affectation, les projets soient conformes à la fois à l’actuelle et à la

future réglementation. "

Le SDT relatait en outre le préavis du SEVEN qui

préconisait le respect d'une distance de 45 m au minimum entre les animaux,

leur zone de détention et les habitations les plus proches.

S.

Par acte du 15 décembre 2011, Jacques Loup a recouru contre les

décisions du Département de l'économie et du Conseil communal de Bussigny. Il

se plaint que le conseil communal ne répond pas à chacune des oppositions qu'il

a déposées dans les enquêtes successives du plan d'affectation. Il critique la

densité insuffisante du secteur voué aux villas, contraire au PALM et au SDOL.

Il critique la zone d'équipement d'utilité publique qui aurait perdu tout

intérêt. Sous le titre "mobilité", il critique les cheminements

prévus autour et au travers de son exploitation. Il conteste l'attribution

d'une zone de verdure excessive à la commune qui pourrait la rendre

constructible. Il critique le sort des parcelles de la Société coopérative

d'habitation de Lausanne (dont les bâtiments locatifs auraient été construits

en zone intermédiaire). S'agissant des incidences du plan sur sa propriété et

son exploitation, il se plaint que son bâtiment devient contraire à la zone et

qu'on prétend l'exproprier sans base légale, l'art. 88 LAF ne permettant

l'expropriation qu'à des fins d'intérêt public. Il revient enfin, au sud du

périmètre, sur l'attribution de la parcelle 3380 (entre la parcelle NE 3362 et

la parcelle 3364 de la SCHL).

Jacques Loup a également recouru contre la décision

de la commission de classification concernant notamment les estimations et le

nouvel état ainsi que la clé de répartition des frais (dossier AF.2011.0004).

Par acte du 15 décembre 2011, Jean-Claude Moret et

Jean-Pierre Riccard ont recouru contre la décision du Département de l'économie

en concluant à son annulation et au renvoi du dossier aux autorités intimées

pour qu'elles se conforment aux principes émis par le Plan directeur et le PALM

et qu'elles augmentent la densité des constructions. Pour les recourants, le

PPA reste marqué par le plan directeur cantonal de 2002 et il ne tient pas

compte du Projet d'agglomération Lausanne-Morges de 2007 ni du Plan directeur

cantonal de 2010. Le CUS de 0,35 à 0,90 ne respecte pas la mesure A11 du Plan

directeur cantonal qui prévoit un CUS de 0,4 au minimum. Malgré la proximité

d'un site stratégique, il ne prévoit que 56 habitants et emplois par hectare,

ce qui est insuffisant par rapport au Projet d'agglomération Lausanne-Morges

qui fixe des objectifs de 100, voire 200 habitants et emplois par hectare.

L'attribution de 175'000 m² inconstructibles à la commune de Bussigny empêche

la densification voulue. La commune admet que les lignes directrices du PALM ne

sont pas respectées mais renonce à modifier le PPA parce qu'il faudrait en

concevoir un autre. Les recourants critiquent aussi le besoin d'une zone des

équipements d'utilité publique, la surface disproportionnée des zones

inconstructibles et la limitation à 10 m de hauteur de l'art. 23.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont

également recouru contre la décision de la Commission de classification du

syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest concernant notamment les

estimations et le nouvel état ainsi que la clé de répartition des frais

(dossier AF.2011.0005).

Les membres de l'hoirie Barraud ont également

recouru contre les décisions relatives au PPA Bussigny-Ouest (dossier

AC.2011.0325) et contre la décision de la Commission de classification du

Syndicat d'améliorations foncières (dossier AF.2011.0006).

Les parties à ces diverses procédures ont été

informées le 19 janvier 2012 qu'elles pouvaient consulter tous les autres

dossiers ainsi que les pièces communes à chacun d'eux.

T.

Par lettre du 17 février 2012, le Service du développement territorial

(pour le département intimé) a renoncé à se déterminer et s'en est remis à

justice.

En date du 12 avril 2012, l'autorité communale a

déposé une réponse commune aux trois recours concernant le PPA litigieux.

L'autorité communale a été invitée à compléter son

dossier. Le département intimé, par le SDT, a été invité à se déterminer sur

les exigences en matière de densité, ainsi que sur leur caractère contraignant,

selon le Plan directeur cantonal dans sa version du 1er août 2008 et dans sa

version actuelle. Les déterminations du SDT sur ce point, du 2 novembre 2012,

seront reprises dans les considérants dans la mesure utile, de même que les

déterminations du conseil de l'hoirie Barraud du 9 novembre 2012 ainsi que

celle du conseil des recourants Moret et Riccard du 4 décembre 2012.

U.

Le tribunal a tenu deux audiences, celles-ci étant

publiques pour tous les recourants, informés qu'ils pouvaient consulter tous

les dossiers, selon le programme suivant :

Mercredi 21 novembre 2012 AC.2011.0336

et AF.2011.0004 (Jacques LOUP)

Ont participé à cette audience: le recourant

Jacques Loup accompagné de son épouse Françoise Loup, assistés de l'avocat

Jean-Marc Schlaeppi; le conseiller municipal Jean-Daniel Luthi, assisté de

l'avocat Jean-Michel Henny; pour la commission de classification, Jacques-Yves

Dériaz, président, accompagné du géomètre Daniel Mosini, et d'Éric Comte; pour

le SDT, Marie-Christine Aubry, division aménagement communal, et Guy Gilliand,

division améliorations foncières; les recourants Jean-Claude Moret et Jacques

Barraud.

Lundi 10 décembre 2012 AC.2011.0325

et AF.2011.0006 (hoirie BARRAUD)

AC.2011.0335 et AF.2011.0005 (MORET RICCARD),

Ont participé à cette audience: Jacques

Barraud, et Olivier Briner, assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre;

Jean-Pierre Riccard, Jean-Claude Moret et Delphine Blaylé, assistés de l'avocat

Denis Bettems ; les recourants Jacques et Françoise Loup; les représentants des

autorités déjà nommées.

A l'audience du 21 novembre 2012, la représentante

du Service du développement territorial a été interpellée au sujet de la zone

d'habitation liée à l'exploitation agricole; elle confirmé qu'une autorisation

cantonale n'y serait pas nécessaire; la zone sert à satisfaire le recourant Loup

mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa. Interpellée au sujet du lien

avec l'exploitation agricole et en particulier avec le bétail bovin, elle a

expliqué que si le recourant devait ne plus avoir de bétail, l'art. 26 entraîne

qu'il ne pourrait pas construire de logement. Le tribunal a constaté lors de

cette audience du 21 novembre 2012 que l'art. 39 du règlement du PPA se réfère

à un plan 04 qui ne figure pas dans le document approuvé par le département.

A l'audience du 10 décembre 2012, la commission de

classification a indiqué que les estimations ressortaient du document d'enquête

"Plan d'estimation des terrains de l'ancien et du nouvel état"; il

s'agit d'une document de synthèse dont le détail ressort de deux cahiers

"Critères de taxation nouvel état" et "Critères de taxation

ancien état"; ces deux derniers documents ne figuraient pas au dossier d'enquête

mais la commission les a finalement versés au dossier à l'audience; ils

contiennent, l'un pour l'ancien état, l'autre pour le nouvel état, des plans en

couleurs qui localisent l'effet et désignent l'intensité de chacun des critères

d'estimation. A l'audience du 10 décembre 2012, le conseil de l'hoirie Barraud

a produit copie d'un document du 24 août 2005 (Sondage et étude géotechnique,

du bureau Géotechnique appliquée Dériaz GADZ) relatif aux sondages effectués

dans la partie inférieure du périmètre. Le recourant Barraud s'est plaint de ce

que même en sa qualité de président du comité de direction, il n'avait pas été

tenu au courant de ces éléments. Le conseil des recourants Moret et Riccard a

versé au dossier une lettre du conseil de la commune du 7 décembre 2012

adressée aux conseils respectifs des trois recourants. Cette lettre fait état

du risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en

raison du projet de contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon

du projet par le conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En raison des explications et pièces fournies en

audience par les représentants de l'autorité communale et du syndicat,

l'instruction a été complétée après l'audience. Invitée a déposé des

déterminations reprenant ses explications orales lors de la première audience,

l'autorité communale a fourni le 7 décembre 2012 des explications et des pièces

sur les accès au périmètre et le sort du chemin de la Tatironne, ainsi que sur

un bâtiment scolaire invoqué par les recourants Moret et Riccard. La commission

de classification a fourni le 12 décembre 2012 par courriel des explications et

des pièces sur l'estimation des terres, à savoir les deux cahiers contenant les

critères de taxation ainsi que le plan d'estimation des terrains de l'ancien et

du nouvel état (qui constitue la pièce 5 du dossier d'enquête). Ces documents

électroniques ont été retransmis par voie électronique aux avocats des parties.

Interpellé par le tribunal en raison de moyens également soulevés dans le

dossier AC.2012.0277 (recours Jacques Loup, permis de construire dans le plan

de quartier voisin "En Jonchets"), le Service du développement

territorial, en coordination avec le Service des routes, a fourni des

explications du 28 janvier 2013 sur les accès et le sort du chemin de la

Tatironne.

Ont encore procédé : les recourants Moret et Ricard

par lettre du 14 janvier 2013, le recourant Jacques Loup par lettre du 15

janvier 2013, l'hoirie Barraud par lettre du 28 janvier 2013, la commission de

classification par lettre du 12 mars 2013.

Le conseil de la commune a suggéré la tenue d'une

nouvelle audience, à laquelle se sont opposés les conseils de l'hoirie Barraud

et des recourants Moret et Riccard.

Les dernières écritures du recourant Jacques Loup du

17 avril 2013 et de l'autorité communale du 18 avril 2013 ont été communiquées

à toutes les parties avec un délai pour ultime déterminations au 27 mai 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la

rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

D'après la pièce versée au dossier par l'avocat des recourants Moret et

Riccard, l'avocat de la commune a écrit le 7 décembre 2012 aux conseils

respectifs des trois groupes de recourants pour faire état du risque d'une

restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en raison du projet de

contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon du projet par le

conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En rapport avec le contournement autoroutier de

Morges pourrait se poser la question de la coordination des procédures qui,

comme le rappelle un arrêt récent, vise à assurer une application cohérente du

droit, ce qui implique formellement qu'une autorité soit chargée de la

coordination des enquêtes publiques et des notifications. La loi ne tend

cependant pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination

suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1

LAT ("ausreichende Koordination"; "coordinazione

sufficiente";1C_309/2013 du 4 juillet 2013, consid. 3.3.1). La

coordination trouve sa limite lorsqu'un projet dépend à la fois d'autorités

fédérales et cantonales (1C_14/2011 du 26 avril 2011, consid. 2.1).

En l'espèce, l'enquête sur le plan d'affectation a

eu lieu simultanément à celle du syndicat sur le nouvel état et les

estimations, comme le prévoient les dispositions spécifiques du droit cantonal

en matière de coordination (art. 85p LAF; v. ég. art. 55 al. 1 et 2 LATC et

art. 4 LAF). Le projet de contournement autoroutier, qui impliquerait les

autorités fédérales, n'en est apparemment qu'au stade des études préliminaires

(http://www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/03002/03004/index.html?lang=fr) si

bien qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure concernant le PPA

Bussigny-Ouest.

2.

Le présent arrêt concerne le recours déposé par Jean-Claude Moret et

Jean-Pierre Riccard le 15 décembre 2011 contre la décision du Département de

l'économie des 3/14 novembre 2011 et contre la décision du Conseil communal de

Bussigny du 6 mai 2011, notifiée avec la décision cantonale, au sujet du plan

partiel d'affectation Bussigny-Ouest. Le recours de Jean-Claude Moret et

Jean-Pierre Riccard contre la décision du 17 novembre 2011 de la Commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières Bussigny-Ouest fait

l'objet de l'arrêt AF.2011.0005 de ce jour. Sur tous ces objets, l'enquête

publique correspondante a été simultanée en octobre 2010 et suite au dépôt des

recours par trois groupes de recourants, l'instruction de toutes les causes

s'est déroulée en parallèle, y compris après les audiences suivies d'un

complément d'instruction en raison des pièces nouvelles produites. Il n'y a cependant

pas lieu de joindre la causes pour le motif qu'en cas de décision finale sur le

plan partiel d'affectation, il serait cas échéant possible au département

intimé de mettre le plan en vigueur, ce qui permettrait la délivrance de permis

de construire, tandis que le sort des recours contre les estimations, le nouvel

état et la clé de répartition des frais n'est pas susceptible de paralyser,

même en cas d'admission partielle d'un recours, l'activité de construction de

logements que l'autorité communale entend favoriser.

3.

Le recours de Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard n'est dirigé

explicitement que contre la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le

Département de l'économie approuve préalablement le plan partiel d'affectation

Bussigny-Ouest. Il faut toutefois considérer qu'il est également dirigé contre

la décision du Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011, approuvant le

préavis municipal 06/2011 du 4 avril 2011 quant aux réponses aux oppositions.

Le recours cite d'ailleurs, en le critiquant, de larges extrait de ce dernier

document et il conclut à l'annulation de la décision du département et au

renvoi du dossier aux autorités intimées (à savoir l'autorité cantonale et

communale) pour qu'elles se conforment aux principes régissant la densité des

constructions.

4.

Pour les recourants, le PPA litigieux ne serait pas conforme au plan

directeur cantonal qui exigerait une densité supérieure.

Supposée vrai, cette affirmation nécessite que soit élucidée

la portée contraignante du plan directeur cantonal.

5.

Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire

pour les autorités.

Se pose donc la question de savoir, puisque les

autorités rendent des décisions contraignantes pour les particuliers, si la

force obligatoire du plan directeur cantonal s'impose aussi indirectement aux particuliers.

En outre, dès lors que le plan directeur est en général un document volumineux

énonçant de nombreux principes généraux, il s'agit de savoir quelles en sont

les éléments qui ont une portée contraignante.

a) La première question est délicate: dans un arrêt

1C_17/2008 du 13 août 2008 (consid. 4.1), le Tribunal fédéral expose ce qui

suit (consid. 4.1):

"Il n'est pas évident de déterminer le sens ou la

portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force obligatoire de du

plan directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT (...) Quoi qu'il en soit, cet

instrument n'est pas un "pré-plan d'affectation" et il n'a pas pour

objet de régler directement le mode d'utilisation du sol".

La contradiction apparente provenant du fait que le

Plan directeur cantonal ne serait contraignant que pour les autorités mais pas

pour les particuliers (alors que les autorités rendent des décisions fixant les

droits des particuliers) est résolue par un récent ATF 1C_181/2012 du 10 avril

2012: les plans directeurs lient les autorités mais ils peuvent être contestés

par un recours des autorités compétentes pour adopter les plans d'affectation

(à savoir en général les communes). En revanche, les particuliers ne peuvent

pas contester le plan directeur, qui n'est pas pour eux un acte de puissance

publique sujet à recours, mais il leur est possible de faire contrôler

préjudiciellement le plan directeur à l'occasion de la procédure de

planification des zones qui fait suite à la planification directrice. C'est ce

qui explique que les associations de protections de la nature ne peuvent pas

contester le plan directeur, puisqu'elle peuvent, comme les particuliers,

recourir contre le plan d'affectation.

b) Quant à savoir quels sont les éléments du plan

directeur cantonal qui ont une portée contraignante, il résulte de l'arrêt 1C_17/2008

cité ci-dessus que la force obligatoire du plan directeur cantonal ne concerne

que les éléments du plan directeur visé par l'art. 8 LAT qui en constituent le

"contenu minimum", à savoir la façon de coordonner les activités,

l'ordre dans lequel elles seront exercées et les moyens à mettre en oeuvre.

Dans le cas d'espèce, les recourants contestaient un indice d'utilisation du

sol de 1,0 alors que le plan directeur cantonal prévoyait selon eux un indice

de 0,6. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours parce qu'il n'était pas

démontré que l'indice d'utilisation mentionné dans le plan directeur cantonal

serait une instruction impérative donnée aux autorités de planification.

L'ATF 134 II 254 (1C_382/2009 du 8 mars 2011) rappelle

que le droit fédéral comporte peu d'indications quant au contenu des plans

directeurs cantonaux. Il accorde en somme au plan directeur cantonal une portée

contraignante négative: les grands projets à incidence spatiale qui peuvent

affecter de manière importante l'organisation du territoire doivent

obligatoirement être prévus dans le plan directeur cantonal. Ce dernier sera

considéré comme lacunaire s'il n'en dit rien. En conséquence, cet arrêt

condamne un projet de centre d'activités automobiles qui n'était prévu que dans

une planification de niveau communal (v. ég.1C_415/2009 du 21 janvier 2010). Cet ATF 134 II 254 rappelle

que selon la jurisprudence (mais cela ne s'applique précisément pas aux grands

projets à incidence spatiale), il n'est possible de s'écarter du plan directeur

cantonal que dans certaines conditions: il doit s'agir d'écarts de peu

d'importance, objectivement justifiés, et il apparaîtrait déraisonnable au vu

des circonstances de modifier préalablement de façon formelle le plan

directeur. En outre, de nouvelles circonstances peuvent justifier de petits

écarts; ceux-ci se justifient aussi lorsque le contenu du plan directeur se

révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser.

Un autre arrêt confirme la nécessité d'une

planification directrice (plan directeur regional dans le canton de Zurich)

pour une centre de sport et de loisirs. Cet arrêt rappelle aussi qu'un "écart"

("Durchstossung") par rapport au plan directeur cantonal n'est

admissible que s'il ne sert pas à éluder l'art. 24 LAT en créant une

"petite zone à bâtir" et s'il procède d'une pesée d'intérêt complète

et conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire (ATF

1C_491/2011 du 5 juillet 2012 et les réf citées, not. ATF 124 II 391).

Dans un arrêt rendu sur recours de la commune de

Saint-Sulpice qui invoquait son autonomie communale pour maintenir une faible

densité aux abords de la rive du lac, le Tribunal fédéral mentionne l'objectif

de densification du plan directeur cantonal entré en vigueur le 1er août 2008

et du projet d'agglomération Lausanne-Morges PALM (convention qu'il qualifie

d'instrument d'urbanisme de niveau directeur) dont l'objectif est

d'atteindre 100 habitants et emplois à l'hectare dans les secteurs ordinaires,

et le double dans les sites stratégiques, les densités pouvant être adaptées

aux conditions locales, pour autant que les efforts de densification restent

significatifs. Tout en rappelant que la densification des zones à bâtir

répond à un intérêt public important correspondant au principe de l'utilisation

mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), le Tribunal fédéral souligne que la

protection de la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier

correspond aussi à un principe important de l'aménagement du territoire (art. 1

al. 2 let. b LAT); il a jugé que la CDAP avait appliqué un objectif de

densification de manière schématique sans tenir compte des spécificités du

territoire communal (1C_365/2010 du 18 janvier 2011, consid. 3 et 4, publié aux

ATF 137 II 23). En somme, la CDAP avait eu tort de ne pas

s'écarter du plan directeur cantonal.

S'agissant du plan directeur communal, le Tribunal

fédéral, saisi du grief de violation de l'art. 9 al. 1 LAT ("Les plans

directeurs ont force obligatoire pour les autorités"), a jugé qu'en tant

qu'il fixe comme objectif la densification de la zone à bâtir, le plan

directeur communal de Lausanne constitue une indication quant à la direction

que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la planification

communale subséquente. L'autorité de planification reste toutefois libre

d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les circonstances

locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration des plans de détail et tous les

secteurs ne sauraient être densifiés de la même façon. Concrètement, le plan

directeur communal n'exclut pas, en tant que tel, le maintien d'une zone de

villa (zone de faible densité) à l'intérieur de la zone à bâtir, pas plus qu'il

n'impose d'adopter un indice d'utilisation du sol plus élevé dans un secteur

déterminé (1C_208/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4).

De manière plus générale, le Tribunal

fédéral rappelle que la doctrine et la jurisprudence n'excluent pas totalement

que les organes de planification subordonnés s'écartent du plan directeur. La

fonction du plan directeur n'est pas de prescrire des situations déterminées,

mais bien plutôt d'orienter et diriger le processus futur de planification,

raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur (ici celle d'approbation

du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du plan directeur (1C_175/2013

du 11 septembre 2013). Une soumission stricte au plan directeur n'apparaît

donc pas appropriée si elle entre en contradiction avec une solution qui paraît

globalement meilleure (1C_87/2012 du 27 novembre 2012 et les référence citées

notamment ATF 119 Ia 362).

Enfin, le Plan directeur cantonal n'a pas d'effet

anticipé: dans un arrêt du 7 janvier 2013 concernant le nouveau Plan général

d'affectation de Lausanne de 2006, le Tribunal fédéral, saisi du grief de

violation de la force obligatoire du plan directeur cantonal selon l'art. 9

LAT, a jugé que les plans directeurs cantonaux de 2008 et 2012 ne pouvaient pas

être invoqués puisqu'ils avaient été adoptés après la révision du PGA de 2006 (1C_206/2012

du 7 janvier 2013, consid. 4.4).

Par ailleurs, la jurisprudence cantonale évite le

formalisme : que le projet de route cantonale 177

Aclens-Vufflens-la-Ville-Penthaz ne soit pas mentionné dans le Plan directeur

cantonal en vigueur depuis le 15 juin 2012 ne permet pas de condamner ce projet

qui trouve une base de planification suffisante dans la fiche A31 qui renvoie

au plan de mesures OPair (AC.2011.0287 du 17 août 2012 ; AC.2009.0144 du 5

octobre 2010).

En résumé, la jurisprudence n'accorde qu'une portée

restreinte à la force contraignante du plan directeur cantonal. Seul a force

obligatoire son "contenu minimum" selon l'art. 8 LAT, à savoir la

façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles seront exercées et

les moyens à mettre en oeuvre. Pour le reste, seuls peuvent être invoqués avec

succès les éléments dont il est démontré qu'ils constituent une instruction

impérative donnée aux autorités de planification (1C_17/2008 déjà cité). Même

déclarés impératifs, les principes posés par le Plan directeur cantonal peuvent

se révéler contradictoires entre eux, ce qui implique de s'écarter de certains

d'entre eux au terme d'une pesée d'intérêts: c'est ainsi que la protection de

la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier peut justifier qu'on

renonce à la densification des zones à bâtir prescrite par le plan directeur

cantonal (1C_365/2010 déjà cité). Il est en outre possible de s'écarter du plan

directeur cantonal sur des points de peu d'importance, objectivement justifiés,

ainsi qu'en cas de circonstances nouvelles ou si le plan directeur se révèle

contraire au droit ou impossible à réaliser (ATF 134 II 254). En revanche,

l'absence dans le plan directeur cantonal d'un grand projet aux effets

importants a les effets d'une lacune qualifiée : elle en empêche la réalisation

(ATF 134 précité). Tel est apparemment le sens du nouvel art. 8 al. 3 LAT,

accepté en votation populaire du 3 mars 2013 (la mise en vigueur de la LAT

révisée est envisagée pour le printemps 2014: http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=48139),

qui prévoit que les projets qui ont des incidences importantes sur le

territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.

En dehors des éléments rappelés au paragraphe

précédent, la jurisprudence laisse subsister l'incertitude sur la question de

savoir si tel ou tel élément du Plan directeur cantonal a un effet contraignant.

L'incertitude est d'autant plus grande que ce document énumère de nombreux

principes généraux qui sont par nature en partie contradictoires, comme par

exemple l'objectif de densification et celui de la protection des localités de

caractère dans l'arrêt 1C_365/2010 déjà cité.

b) En droit cantonal vaudois, les art. 33 et 34 LATC

décrivent le contenu du plan directeur cantonal en termes généraux. En outre,

l'art. 5 al. 3 RLATC prévoit que les modifications relatives aux éléments

essentiels du plan directeur cantonal sont adoptées par le Grand Conseil tandis

que les autres modifications relèvent du Conseil d'État. Cette dernière disposition,

de niveau réglementaire, n'est toutefois pas de rang légal.

Quant à ses effets contraignants, le plan directeur

du Canton de Vaud résout l'incertitude évoquée plus haut de manière explicite: selon

les indications figurant au dos de la page de garde du Plan directeur cantonal

(volet stratégique), les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités

apparaissent dans des encadrés gris. Cette désignation typographique n'est pas

mentionnée dans l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat mais elle figure dans le

document adopté par le Grand Conseil. D'après le ch. 3.1.1 du volet stratégique

du PDCn, le Grand Conseil est compétent pour les modifications majeures,

c'est-à-dire celles qui touchent un cadre gris; le Grand conseil délègue au Conseil

d'État la responsabilité d'effectuer les modifications mineures relatives aux

modalités de mise en oeuvre (objectifs, principe de localisation, principe de

mise en oeuvre, etc. : ces éléments apparaissent dans le volet opérationnel du

PDCn).

Parmi les éléments qui ont force obligatoire (cadre

gris), figure notamment la mesure A11 qui impose à son cinquième alinéa un

coefficient d'utilisation du sol de 0,4 dans les nouvelles zones à bâtir de

faible densité. Le texte, aussi bien dans le PDCn entré en vigueur le 1er

août 2008 que dans son adaptation au 15 juin 2012, est le suivant:

"Pour permettre à terme une densification des nouvelles

zones à bâtir de faible densité, la valeur de la densité de ces nouvelles zones

à bâtir ne peut pas être inférieure à un coefficient d’utilisation du sol (CUS)

de 0,4. Les propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais

pourront en profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Les

règlements des plans d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent permettre l’application

de cette disposition".

S'agissant du coefficient d'utilisation du sol de

0,4, c'est un amendement de la commission du Grand Conseil qui a fait préciser

que les propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront

en profiter s'ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Interpellé aux

débats, le chef du département a expliqué que le coefficient de 0,4 doit

figurer dans le règlement pour les zones de faible densité, que le propriétaire

ne peut pas être contraint de l'utiliser mais qu'il en a la possibilité (séance

du Grand Conseil du 8 mai 2007 - non disponible sur papier -, après-midi,

intervention du député Ballif au sujet du dernier alinéa de la mesure A11).

6.

En l'espèce, sur la question de la densité prévue et de sa conformité au

plan directeur cantonal, la position des autorités intimées a varié.

a) Dans leur opposition du 29 octobre 2010,

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard faisaient valoir que le CUS moyen du

PPA semblait faible au regard des nouvelles exigences de concentration de la

population dans les zones urbaines (PALM).

La décision du conseil communal du 6 mai 2011 a

approuvé la proposition de réponse de la municipalité qui exposait notamment ce

qui suit :

"CUS moyen du PPA:

Les éléments de détermination du CUS (coefficient

d’utilisation du sol, soit surface brute de plancher / surface du terrain) et

du COS (coefficient d’occupation du sot, soit surface construite au sol /

surface du terrain) se trouvent dans le règlement du PPA, à l'art. 38. Ils ont

été déterminés d’entente avec le SDT et les urbanistes en charge du projet

(Farra & Fazan). Ces données, issues du concours d’urbanisme initial et de

la législation en cours au moment des études, ont permis de déterminer tous les

paramètres du PPA tels que nombre de logements, d’habitants, nombre de places

de parc, types de voiries et les services techniques tels que eau, gaz,

électricité, déchets, etc. Une modification de ces données remet en question de

nombreuses composantes du PPA, telles que le règlement et l’urbanisme.

La requête des opposants dans le sens d’une augmentation de

la densification rejoint les lignes directrices actuelles du PALM, mais ne

correspond pas à la démarche initiale de ce PPA. L’application des idéologies

actuelles aboutirait à la conception d’un autre PPA, modelé différemment, avec

des implications non négligeables en ce qui concerne la population, la

circulation, les écoles et les équipements techniques communaux tels que l’alimentation

en énergie, la STEP, etc.

Après mûre réflexion, suite aux nombreuses années d’études et

aux importants frais engagés par tous les propriétaires et la Commune, la

Municipalité a décidé de ne pas modifier le règlement dans le sens envisagé par

les opposants.

b) Le SDT, qui s'en était d'abord remis à justice

dans ses déterminations du 17 février 2012, a été invité à se déterminer sur ce

point, ce qu'il a fait le 2 novembre 2012 dans les termes suivants :

"Demande du SDT relative à la densité dans son examen

préalable du 10 mars 2005

Dans l’examen préalable du 10 mars 2005, le SDT formulait la

demande suivante : "Etudier si le PPA peut recevoir un plus grand nombre

d’habitants et emplois, afin d’atteindre en moyenne le minimum de 90 habitants

/ emplois par hectare et d’être ainsi conforme au projet d’agglomération Lausanne-Morges

(PALM), volet de lAPS” (avant-projet sommaire du Plan directeur cantonal).

La Commune de Bussigny-près-Lausanne a répondu à cette

demande en augmentant le CUS de la zone de faible densité de 0.3 à 0.35.

La commune n’a pas souhaité augmenter la densité au-delà, car

elle s’était fixée un objectif de 2000 habitants.

De plus, selon l’étude des déplacements, élaborée pour

l’établissement du PPA et datée de novembre 2004, les augmentations de trafic

sur la rue Saint-Germain doivent être limitées au maximum, car les charges de

trafic sont déjà élevées. Une évaluation des niveaux sonores perçus en façade

des bâtiments les plus exposés de la rue Saint-Germain montre que les valeurs

limites d’immission sont actuellement déjà atteintes (voir pages 12, 14 et 15

de l’étude).

Pour ces motifs, le SDT a admis la densité du PPA.

Par ailleurs, le SDT relève qu’en 2005, le calcul de la

densité humaine a été effectué en prenant en compte le périmètre du PPA sans déduction

des différentes surfaces définies dans le PALM.

Densité dans le périmètre compact de l’aglomération

Lausanne-Morges (PALM)

En préambule, le SDT précise que lors de l’approbation

préalable du plan le 14 novembre 2011, c’est le Plan directeur cantonal (PDCn)

approuvé le 1er août 2008 et le PALM de décembre 2007 qui étaient en vigueur.

C’est sur la base de ces deux documents que le SDT fonde sa

détermination.

Par ailleurs, le SDT relève que la deuxième adaptation du

PDCn entrée en vigueur le 15 juin 2012 n’apporte pas de modification relative à

la densité dans les centres, ni au mode de calcul. Il en va de même pour le

PALM 2012.

Dans le cadre de la mesure A11 "Légalisation des zones à

bâtir" du PDCn du 1er août 2008, sous "Principes de

localisation" il est spécifié que "dans les centres cantonaux et le

périmètre compact de leur agglomération, ainsi que dans les centres régionaux,

la densité humaine minimale atteint au moins 100 habitants + emplois par

hectare".

Ces principes de densité figurent également dans la mesure

R01 "Agglomération Lausanne Morges" du PDCn du 1er août

2008, sous "Principes de mise en oeuvre".

Le SDT, sur la base des surfaces de terrains fournies par le

bureau de géomètres Mosini Caviezel le 26 octobre 2012, a effectué le calcul de

la densité humaine selon la méthode définie aux pages 23 et 24 des annexes du

rapport final, décembre 2007, du PALM. Cette méthode est basée sur le calcul du

potentiel en habitants déterminé à la page 10 du volet opérationnel du PDCn du

1er août 2008.

Il s’avère que le PPA respecte la densité préconisée dans les

mesures A11 et R01 du PDCn du 1er août 2008 puisque la densité est

de 103 habitants/emplois par hectare.

Caractère contraignant des exigences de densité du PDCn

La mesure 3.1.1 du PDCn du 1er août 2008 précise

que les cadres gris sont contraignants pour les autorités et que les rubriques

Objectifs, Principes de localisation, Principes de mise en oeuvre, Compétences,

Délais et Coûts des mesures ont un statut de directives du Conseil d’Etat.

Par conséquent, la densité de 100 habitants et emplois pour

les périmètres compact d’agglomération définie sous "Principes de

localisation" de la mesure A11 et sous "Principes de mise en

oeuvre" de la mesure R01 ont un statut de directives du Conseil d’Etat.

(...)"

Selon le tableau fourni par le géomètre du syndicat

(annexe 5 des déterminations du SDT du 2 novembre 2012), la surface des

diverses zones d'habitation (zone d'habitation collective, zone d'habitation

semi-collective, zone d'habitation groupée et zone de faible densité) et celle

de la zone d'utilité publique totalisent ensemble 202 860 m², tandis que

les autres zones (zone des espaces publics, zone de verdure, zone agricole,

chemins) totalisent 393 095 m², d'où un rapport de la surface

constructible à la surface totale de 51,6 % (202 860 : 393 095).

Le calcul de la densité humaine établie par le SDT

(annexe 6 de ses déterminations du 2 novembre 2012), qui laisse de côté la zone

d'utilité publique, présente le tableau et le calcul suivants:

Type de zone

surface nette de terrain m²

CUS

surface brute de plancher m²

Zone d’habitations collectives (adjacentes aux Esplanades)

37'654

0.90

33'889

Zone d’habitations collectives (adjacentes aire arborisée)

35'400

0.85

30'090

Zone d’habitations collectives (parcelle 3362)

1'178

0.90

1'060

Zone d’habitations semi collectives (Belvédère Condémine)

10'577

0.70

7'404

Zone d’habitations semi collectives (Plateau du Jura)

10'344

0.80

8'275

Zone d’habitations groupées (Les Prés)

13'131

0.55

7'222

Zone d’habitations groupées (Les Terrasses)

19'627

0.65

12'758

Zone de faible densité

57'891

0.35

20'262

Zone de faible densité (parcelle 1036)

1'170

0.35

410.

Total

186'972

121'369

c) Dans ses déterminations du 9 novembre 2012, le

conseil de l'hoirie Barraud conteste qu'on puisse justifier un CUS de 0,35 par

un calcul de densité d'habitant. La mesure A11 du plan directeur cantonal

impose que la densité des nouvelles zones à bâtir ne soient pas inférieure à un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 tandis que le critère de la

"densité humaine" dans le PALM ne sert qu'à mettre en évidence la

nécessaire coordination entre l'urbanisation et les transports publics, ces

derniers ne peuvant être performants qu'avec une certaine concentration de

personnes, c'est-à-dire d'usagers.

Dans ses déterminations du 4 décembre 2012, le

conseil des recourants Moret et Riccard fait valoir que le SDT met en rapport

le potentiel en habitants/emploi (1941 unités) avec la surface nette du terrain

(sans les voiries et les secteurs non constructibles), soit 18,69 ha, alors que

selon le plan directeur cantonal, la densité humaine minimale de 100

personnes/emploi par hectare devrait provenir du rapport entre le potentiel en

habitants/emplois et la surface brute, et qu'elle devrait même atteindre, selon

le Plan directeur cantonal de 2012, 200 habitants/emplois par hectare dans les

sites identifiés comme stratégique. Rapportée à la surface brute de 39,30 ha,

la densité humaine ne serait pas de 103 habitants/emplois par hectare, mais de

49.

habitants/emplois par hectare (1941 : 39,30). Selon le conseil des

recourants, c'est à tort que le périmètre du PPA litigieux inclurait d'importantes

surfaces non constructibles, notamment dans le secteur "En Fallien"

et dans la "coulée verte" attribuée à la commune de Bussigny. Il

critique également l'augmentation de la surface attribuée à différents

propriétaires dans le cadre du nouvel état.

7.

Pour statuer sur le grief de violation du plan directeur cantonal

(art. 9 LAT), il faut garder à l'esprit, comme le rappelle l'ATF 137

II 23 précité, que la planification

communale résulte d'une pesée des intérêts au terme de laquelle l'autorité peut

faire prévaloir un concept paysager, largement exposé en l'espèce dans les

différents rapports OAT, eux-mêmes fondés sur un concours d'urbanisme

dont le projet lauréat a servi de base à l'élaboration du PPA litigieux, et opérer une certaine densification dans les parties constructibles du

périmètre. Il n'y a pas lieu d'appliquer un objectif de densification de

manière schématique.

Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, le

Service du développement territorial expose que la Commune de Bussigny s'est

conformée à son injonction d'augmenter le CUS de la zone de faible densité de

0,3 à 0,35 mais qu'elle n'entendait pas dépasser l'objectif de 2000 habitants

qu'elle s'était fixée. Le SDT rappelle en outre que les études de déplacement

de novembre 2004 avaient montré que les augmentations de trafic sur la rue

Saint-Germain devaient être limitées au maximum car le charge de trafic était

déjà élevée et les valeurs limites d'immissions déjà dépassées.

Il est exact que le chiffre de 2000 habitants

nouveaux avait été arrêté dès l'origine dans l'objectif du concours d'urbanisme.

Quant à l'objectif de diminuer la charge de trafic et les immissions sonores,

il fait à l'évidence partie des éléments qui doivent être pris en considération

dans la procédure de planification. On se trouve donc en présence du résultat

d'une pesée d'intérêts qui a abouti à tempérer les exigences de densité pour des

motif de protection de l'environnement. À supposer qu'une zone de faible

densité soumise à un CUS de 0,35 puisse être considérée comme une dérogation à

un principe contraignant du Plan directeur cantonal (on reviendra plus loin sur

l'interprétation du principe en question), elle ne peut pas être condamnée pour

ce seul motif. Il faut rappeler en effet que la fonction du plan

directeur n'est pas de prescrire des situations déterminées, mais bien plutôt

d'orienter et diriger du processus futur de planification, raison pour laquelle

la procédure du niveau inférieur (ici celle d'approbation du plan) peut

rétroagir sur le niveau supérieur du plan directeur (1C_175/2013 du 11 septembre

2013). Une soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc

pas appropriée si elle entre en contradiction avec une solution qui paraît

globalement meilleure (1C_87/2012 du 27 novembre 2012 et les référence citées

notamment ATF 119 Ia 362).

8.

Le tribunal constate en outre que s'il fallait interpréter le principe

en question à la manière d'une règle de droit, celle-ci n'aurait qu'une portée

très limitée. En effet, le seul élément formellement contraignant du Plan

directeur cantonal est en l'espèce le passage de la mesure A11 qui exige un

coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour les nouvelles zones de faible

densité. Il s'agit de "permettre à terme une densification des nouvelles

zones à bâtir de faible densité". En regard de cette exigence, un plan de

quartier qui créerait sur tout son périmètre une nouvelle zone à bâtir de

faible densité dont le CUS serait inférieur à 0,4 devrait probablement être

considéré comme contraire au Plan directeur cantonal. En audience d'ailleurs,

la représentante du Service du développement territorial a relevé qu'en moyenne

le CUS du plan litigieux est supérieur à 0,4 et que ce service aurait refusé un

projet qui aurait prévu un CUS de 0,35 sur toute la surface du PPA.

En faveur de l'appréciation d'ensemble préconisée

par le Service du développement territorial, force est de constater que le Plan

directeur cantonal n'exige pas que tout plan d'affectation respecte une valeur

de densité déterminée, que ce soit sur l'ensemble de son périmètre

(constructible et non constructible) ou sur les secteurs constructibles

seulement. Or dans une situation complexe comme en l'espèce, où un vaste

périmètre devient en partie constructible avec une densité variable suivant les

différentes zones tandis qu'une partie du périmètre est affectée à des zones

inconstructibles, la "densité humaine" finale de l'ensemble dépend

bien plus du rapport entre les surfaces constructibles et celles qui ne le sont

pas, ainsi que du CUS des zones les plus denses, que du seul coefficient

d'utilisation du sol dont est dotée la zone réputée de "faible

densité". On constate d'ailleurs qu'en appliquant le coefficient de 0,35 à

la surface de la zone de faible densité (59'061 m²), le calcul du SDT aboutit à

une surface brute de plancher de 20 672 m², soit 330 habitants ([20'671 x

0.

] /50), tandis qu'un CUS de 0,4 (23'624 m² de plancher) aboutirait à 377 habitants

([23'624 x 0.8] /50). Au vu du peu de différence entre ces chiffres certes

théoriques, le résultat final, d'environ 2000 habitants selon la volonté de la

commune, ne paraît pas influencé de manière sensible.

Il y a donc lieu, que ce soit à l'issue d'une pesée

d'intérêts ou au bénéfice d'une interprétation strictement juridique, de

rejeter le grief de violation du Plan directeur cantonal.

9.

Dans leur détermination du 4 décembre 2012, les recourants Moret et

Riccard demandent la production du dossier des investigations ayant conduit à

renoncer à la constructibilité des parcelles du secteur "En Fallien".

Il s'agirait de déterminer la valeur du bien-fonds concernés, respectivement la

nécessité de les maintenir dans le périmètre du plan partiel d'affectation.

Pour les motifs rappelés dans l'arrêt AF.2011.0005,

la procédure d'améliorations foncières est organisée en une succession d'étapes

dont le résultat ne peut plus être remis en cause à l'occasion des étapes

ultérieures. C'est donc en vain que les recourants envisagent, sous la forme

d'une exclusion du secteur "En Fallien", une modification du

périmètre du syndicat, qui a été fixé par des décisions entrées en force

résultant des étapes antérieures de la procédure.

10.

Dans leurs diverses écritures, les recourants Moret et Ricard critiquent

l'ampleur des zones inconstructibles et leur attribution à la commune. Ils

semblent mettre en doute la nécessité d'équipements publics dans le périmètre.

a) En matière de planification, le pouvoir d'examen

en opportunité (qui appartient au Tribunal cantonal en application de l'art. 60

LATC) ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3

LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser

aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à

l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir

d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité

communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les

limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre

en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia

52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts AC.2010.0041 du 20 octobre 2010

consid. 2b; AC.2009.0136 précité consid. 5; AC.2009.0131 du 26 mars 2010

consid. 2b). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau,

mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité

(ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Le rôle spécifique de

l'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.

2.

al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement

appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose

également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points

qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (1C_365/2010

du 18 janvier 2011, consid. 2.3, non publié sur ce point aux ATF 137 II 23; arrêt 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II

117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; en dernier lieu 1C_447/2012 du

5.

août 2013).

b) En l'espèce, on ne voit pas à quel principe

supérieur pourrait être contraire, dans un plan d'affectation portant sur une

surface de 33 ha, l'option consistant à réserver des zones inconstructibles de

verdure et à affecter une certaine surface aux équipements d'utilité publique

et de services. L'ampleur de ces zones inconstructibles et celle des

équipements publics nécessaires relèvent du pouvoir d'appréciation de

l'autorité locale. Il faut rappeler à cet égard que l'autorité cantonale ne

viole pas l'art. 33 al. 3 let. b LAT (libre pouvoir d'examen) si elle observe

une certaine retenue dans l'examen des questions liées aux circonstances

locales ou à l'autonomie communale (1C_413/2013 du 29 août 2013).

11.

Les recourants contestent l'article 23 du règlement du PPA, qui limite la

hauteur des bâtiments à l'altitude 490 (soit 10 m à partir de l'altitude de

référence fixée par le plan numéro 01) qui ne serait pas adapté pour les

bâtiments comprenant un rez et deux étages. Selon eux, cette hauteur devrait

être augmentée pour permettre de construire des bâtiments dans le secteur nord

du Belvédère de Condémine sans devoir enterrer les rez-de-chaussée,

respectivement créer une planie extrêmement coûteuse. Les recourants se

plaignent aussi de ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante à ce grief

soulevé dans leur opposition.

Il faut préciser que le recourant sont attributaires

de la parcelle 3344 qui constitue la zone d'habitation semi-collective du

Belvédère de Condémine.

Dans sa réponse au recours du 12 avril 2012, l'autorité

communale se borne à rétorquer que "Les griefs des recourants ne sont pas

fondés sous l'angle technique. Les chiffres avancés et les interprétations

qu'ils en tirent ne correspondent pas à la réalité". On cherche en vain

une réponse au grief des recourants dans les écritures du Service du

développement territorial, qui a commencé par s'en remettre justice et ne s'est

déterminé, sur requête insistante du tribunal, que sur les griefs relatifs à la

densité.

L'art. 23 du règlement régit la zone d'habitations

semi-collectives, séparément pour le Plateau du Jura et pour le Belvédère de

Condémine. Ce dernier correspond à la dernière zone constructible située à

l'extrémité supérieure du périmètre du PPA. A l'amont se trouve la zone

agricole, bordée par une petite "zone d'habitation liée à l'exploitation

agricole". Pour la zone d'habitations semi-collectives du Belvédère de

Condémine, l'art. 23 du règlement prévoit ce qui suit :

"Ce secteur est destiné à l'habitation semi collective

et à des activités du secteur tertiaire non gênante pour le voisinage. Il doit

faire l'objet d'un projet d'ensemble. Les rez-de-chaussée des bâtiments qui

donnent sur l'espace public (Belvédère de Condémine) sont en principe destinés

aux activités. L'implantation est libre à l'intérieur du périmètre d'évolution

indiquée sur le plan no 01.

Hauteur max. du bâtiment = 10 m à partir de l'altitude de

référence fixée par le plan no 01.

Pour les détails des CUS, COS, nbre de niveaux et DS, se

référer à l'art. 38."

L'art. 38 est constitué par un tableau qui fixe les

indices pour les différentes zones, à savoir, pour la zone d'habitation semi-collective

du Belvédère des Condémine, "nbre niveaux R + 2, CUS 0.70, COS 0.35".

Quant à l'altitude de référence fixée par le plan

01, elle est de 480 m.

L'examen des versions précédentes du règlement

montre que dans celle du 2 décembre 2004, l'art. 22 prévoyait, pour la zone

d'habitations semi-collectives, une hauteur maximale du bâtiment de 10 m, mesuré à l'axe du

bâtiment par rapport au terrain fini. L'indication d'une altitude de référence

fixée par le plan no 01 est apparue à l'art. 23 lors de la troisième enquête

publique complémentaire (rajout en couleur bleue). Le rapport 47 OAT

correspondant, du 7 novembre 2008, ne commente pas cette modification.

Bien que ni le rapport 47 OAT ni la réponse

municipale ne fournisse de réponse convaincante au grief des recourants, le tribunal

constate à l'aide des courbes de niveau (ces courbes sont effacées sur le

secteur concerné du PPA mais elles sont visibles mètre par mètre sur d'autres

documents, notamment dans le rapport OAT du 2 décembre 2004, p. 25 et 29), que la

zone d'habitations semi-collectives du Belvédère de Condémine est en forte

pente en direction de l'Ouest dans sa moitié nord-ouest et en pente en

direction du sud-ouest dans sa moitié sud-est. Le point le plus élevé de cette

zone d'habitations semi-collectives se trouve à son angle nord-est, apparemment

entre les cotes 480 et 481 m. À l'autre extrémité, l'angle Ouest le plus bas de

cette zone paraît proche de l'altitude 470 m, qui est d'ailleurs indiquée sur

la zone d'espaces publics qui le jouxte à cet endroit. Il est donc peu vraisemblable

qu'une limite de hauteur à la cote 490 m empêche de construire un bâtiment

comprenant le nombre de niveaux prévus, à savoir un rez-de-chaussée surmonté de

deux étages, étant précisé que selon l'art. 31 al. 1 du règlement, "pour

l'ensemble de la zone destinée à la construction d'habitations collectives,

seules les toitures plates sont autorisées".

Le grief doit donc être rejeté.

12.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les décisions attaquées sont

confirmées. Un émolument est mis à la charge des recourants, qui doivent des

dépens à la Commune de Bussigny

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de l'économie du 3 novembre 2011 et du

Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011 (PPA "Bussigny-Ouest")

sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Les recourants doivent à la Commune de Bussigny la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.