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Décision

AC.2011.0336

CDAP - AC.2011.0336 - 2013-11-11 - LOUP/CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY, Département de l'intérieur

11 novembre 2013Français79 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune du Bussigny, des

études préliminaires ont été effectuées en 2002 afin de planifier le

développement des zones à bâtir à l'Ouest de la localité. En effet, la capacité

constructible des zones réservées à l'habitation ne permettait plus de répondre

aux besoins à court et à moyen terme. Ces études préliminaires portaient sur

l'opportunité de procéder à un remaniement parcellaire et sur sa faisabilité

technique et économique, au sens de l'art. 85b de la loi sur les améliorations

foncières du 29 novembre 1961 (LAF ; RSV 113.11).

En 2003, la Commune du Bussigny et

le Service de l'aménagement du territoire cantonal (SAT; actuellement : Service

du développement territorial, SDT) ont organisé un concours d'urbanisme dont le

projet lauréat a servi de base à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation

(PPA) et d'un "schéma directeur des espaces publics". D'après ce

qu'en rapporte le rapport 47 OAT du 2 décembre 2004 figurant au dossier,

l'objectif du concours était le suivant :

"L’objectif de ce concours d’urbanisme

vise à définir le développement du secteur de Bussigny-Ouest et a pour but de

faire émerger les potentialités du lieu, de les guider, enfin de les maîtriser.

Il s’agit de créer "un morceau de ville" pour 2’000 habitants environ

et de façonner l’image urbaine de ce secteur pour les 30 prochaines années. Les

enjeux sont multiples:

- mettre en

valeur les caractéristiques paysagères

- concevoir

"une urbanité" et un cadre de vie optimum pour environ 2000 habitants

- étudier

des espaces de qualité pour l’habitat entendu dans un sens générique - de

l’espace rue à la chambre, de l’espace public à l’espace privé

- rechercher

les solutions typologiques pour des habitations de haute qualité qu’elles

soient collectives ou individuelles."

B.

Le Syndicat d'améliorations foncières de

Bussigny-Ouest a été constitué le 19 janvier 2004. Selon l'art. 3 de ses

statuts, il a pour but:

"- le

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec

l'adoption par le Département des Infrastructures d'un plan partiel

d'affectation ;

- l'étude

d'un plan partiel d'affectation à soumettre à la commune ;

- la

réalisation des infrastructures principales, tels que la construction de

routes, de canalisations, etc.

- La

réalisation d'aménagements d'intérêt général ;

- l'éventuelle

réalisation d'infrastructures secondaires."

C.

En bref, le périmètre du plan d'affectation et

du syndicat se trouve à l'ouest de la localité de Bussigny. En pente descendant

du nord au sud, il est bordé à l'aval par le chemin de Fallien, la voie CFF et

l'un des méandres de la Venoge. A l'Est, le périmètre est bordé par les zones

constructibles de Bussigny, notamment, dans la partie supérieure, par une vaste

zone de villas. A l'Ouest, le périmètre est bordé par la zone agricole, qui

occupe aussi l'essentiel de la partie supérieure du périmètre. Toutefois, à

mi-hauteur, l'Ouest du périmètre jouxte une vaste surface triangulaire déjà

occupée par des installations sportives faisant l'objet d'un plan de quartier

"Sus la Plannaz".

Selon la planification en vigueur

(règlement approuvé par le Conseil le 7 août 1953 et modifié à de nombreuses reprises

par la suite, notamment en 1986), l'essentiel du périmètre est affecté en zone

intermédiaire. Dans sa partie supérieure, la zone intermédiaire ne s'étend que

sur une étroite bande qui borde à l'Est la zone de villas existante; le solde

de la partie supérieure du périmètre est en zone agricole.

D.

Dans le périmètre décrit ci-dessus, le recourant

Jacques Loup est propriétaire de diverses parcelles qu'il exploite, avec

d'autres qu'il loue, dans le cadre de son domaine agricole et maraîcher. Sur sa

parcelle 1081 de 16'351 m² se trouvent, outre diverses installations de culture

(tunnels) et des garages, un hangar agricole (ECA 1148), ainsi qu'un bâtiment

d'habitation (ECA 1147) généralement désigné comme "villa" dans

diverses pièces du dossier mais dont l'inspection locale a montré qu'il

s'apparente plutôt à un petit locatif. Ces bâtiments se trouvent en bordure du

chemin de la Tatironne qui marque la limite entre le périmètre et les zones à

bâtir existantes situées à l'Est. Jacques Loup a expliqué en audience qu'il

utilise le hangar agricole notamment pour pratiquer la vente directe. Quant au

bâtiment d'habitation, au bénéfice d'un permis de construire du 18 mai 1971 et

d'un permis d'habiter du 9 avril 1972, il comprend deux logements, initialement

destinés à l'exploitant du domaine et à son fils. Actuellement toutefois, ces

deux logements sont loués à des tiers car Jacques Loup habite à Sullens,

village distant d'environ 5 km au Nord. Il résulte du registre foncier qu'il

est notamment propriétaire dans cette commune d'une parcelle de près de 3 ha

comportant divers bâtiments avec rural, ces derniers en zone à bâtir d'après le

guichet cartographique cantonal.

E.

Le plan partiel d'affectation

"Bussigny-Ouest" a fait l'objet d'un premier rapport 47 OAT du 2

décembre 2004. Le 9 décembre 2004, la Commune de Bussigny a soumis le dossier

du projet à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire.

Dans une note interne du 23 février

2005, le Service de l'aménagement du territoire a exposé à son chef de département

(à l'époque : celui du Département des institutions et des relations

extérieures) qu'il envisageait l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de

modifier les zones agricoles et viticoles avant un délai de 25 ans dès leur

approbation (art. 53 al. 3 LATC). En effet, le périmètre du projet de plan

partiel d'affectation était colloqué en zone intermédiaire et en zone agricole

par le plan général d'affectation approuvée par le Conseil d'État le 22 janvier

1986. De nouvelles zones à bâtir étaient nécessaires pour répondre à

l'évolution démographique prévisible mais une compensation, habituellement

exigée quantitativement (abandon de zones à bâtir ou intermédiaire), n'était

possible que sous forme qualitative. Le Service de l'aménagement du territoire

suggérait de requérir aussi l'application des mesures préconisées dans

l'avant-projet sommaire de plan directeur cantonal (APS) en ce qui concerne la

densité. A ce sujet, il rappelait ce qui suit:

"La Commune de Bussigny-près-Lausanne

fait partie du périmètre d’urbanisation "compacte" du projet

d’agglomération (ALM), défini dans l’avant-projet sommaire du plan directeur

cantonal (APS). Celui-ci définit entre autres, la mesure contraignante

suivante:

• "l'urbanisation est admise d’office : il n’y a pas de

justification quantitative nécessaire, mais les projets doivent répondre à des

attentes minimum en matière qualitative, de densité et de mixité".

De plus, le périmètre de ce PPA fait partie

des douze sites d’intérêt cantonal. Un des éléments contraignants est:

• "une densité minimum de 90 habitants ou emplois par

hectare pour assurer des taux de couverture satisfaisants pour les transports

publics".

Tel que présenté, le PPA ne présente pas la

densité minimum requise dans l'APS. Elle est d’environ 60 habitants / emplois à

l’hectare, soit 30 % inférieure."

Cette note interne a été approuvée

par le chef du département.

Dans le rapport d'examen préalable

du 10 mars 2005, le Service de l'aménagement du territoire, examinant le projet

reçu le 10 décembre 2004, exposait notamment ce qui suit :

"3.1.2 CONCORDANCE AVEC L'AVANT-PROJET

SOMMAIRE DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL (APS) ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ETAT LE 27

OCTOBRE 2004

Le PPA "Bussigny-Ouest", fait

partie d’un des douze secteurs stratégiques d’intérêt cantonal. Une mesure contraignante

pour ces secteurs est une densité minimum de 90 habitants ou emplois par

hectare, afin d’assurer des taux de couverture satisfaisants pour les

transports publics.

Selon le rapport 47 OAT, le périmètre du PPA

permet d’accueillir 2000 habitants et environ 2800 m² de surface brute de plancher pour des activités, ce qui correspond

environ à 112 emplois, soit un total de 2112 habitants ou emplois pour 36,9 ha.

La densité par hectare est d’environ 57 habitants ou emplois par hectare. Elle

est donc d’un tiers inférieure au minimum demandé dans L'APS.

Demande:

Etudier si le PPA peut recevoir un plus

grand nombre d’habitants et d’emplois, afin d’atteindre le minimum de 90

habitants ou emplois par hectare et d’être ainsi conforme au projet

d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), volet de l'APS.

"3.1.3 CONFORMITÉ AU SCHÉMA DIRECTEUR

DE L'OUEST LAUSANNOIS (SDOL)

Le PPA "Bussigny-Ouest" est

conforme aux objectifs du SDOL."

F.

Un dossier modifié a été transmis au SDT par les

urbanistes le 11 mai 2005 avec un nouveau rapport OAT du même jour. Il résulte

de ce dernier document que la zone de faible densité qui occupe la partie

supérieure du périmètre était déjà dotée des coefficients de la version finale dont

il sera question plus loin (CUS 0,35, COS 0,20, R + 2).

Le SAT a formulé le 1er juin 2005

diverses remarques de détails, indiquant par exemple que l'indice d'utilisation

du sol et l'indice d'occupation du sol doivent être des valeurs maximales

laissant une marge de manoeuvre et non des chiffres précis (IUS 0,61, 0,68,

1,68 par exemple) laissant supposer qu'ils résultent d'un projet déterminé.

G.

Le projet de plan partiel d'affectation

Bussigny-Ouest a été mis pour la première fois à l'enquête publique du 26 août

au 26 septembre 2005.

Jacques Loup a formé opposition le

22 septembre 2005 en faisant valoir en substance que le démantèlement de sa

parcelle 1081, les principes de circulation et de stationnement ainsi que les

travaux collectifs et privés prévus sur cette parcelle compromettaient

l'existence de son exploitation maraîchère dont le trafic des véhicules

agricoles, du bétail, la vie économique active, le marché à la ferme rendraient

la cohabitation impossible avec les nouveaux habitants du quartier.

Jean-Claude Moret a formé

opposition le 26 septembre 2005. Il critiquait le plan de circulation prévu et

invoquait une sous-estimation du trafic. En outre, il demandait que le plan de

quartier voisin "En Jonchets" soit traité simultanément.

Il n'y a pas eu d'opposition de

l'hoirie Barraud.

H.

Jacques Loup est intervenu à diverses reprises

au sujet de la poursuite de son activité agricole et de la nécessité de

logements sur place pour le gardiennage de l'exploitation.

Le Service de l'aménagement du

territoire a été interpellé au sujet d'un projet de déplacement du centre d'exploitation

de Jacques Loup sur la parcelle 1821 propriété de la commune de Bussigny (cette

parcelle n'était à l'époque pas encore incluse dans le périmètre). Dans sa

réponse du 21 septembre 2006 (manquant dans le dossier du SAT mais produite par

le recourant à qui elle était adressée), le Service de l'aménagement du

territoire exposait qu'au vu du préavis du Service de l'agriculture, le projet

pouvait être admis comme conforme à la destination de la zone, à l'exception de

la maison d'habitation prévue en zone agricole auprès des bâtiments

d'exploitation. En effet, la structure de production de l'exploitation ne

remplissait pas les critères permettant d'admettre un logement conforme à la

destination de la zone pour le chef d'exploitation (présence permanente

nécessaire de l'exploitant sur place).

Par lettre du 28 novembre 2006

adressée à la municipalité, le chef du département a confirmé la position du

SAT mais indiqué ce qui suit:

"Ceci dit, étant donné que la procédure

pour le PPA n’est pas terminée, il existe une autre possibilité de satisfaire

la demande des époux Loup: étendre le périmètre du PPA au secteur concerné.

Cette manière de procéder permettrait d’attribuer un statut particulier à ce

sous-périmètre pour l’exploitation agricole. Malheureusement, l’enquête

publique complémentaire consécutive au problème de glissement des terrains

ayant déjà débuté, il est trop tard pour intégrer cette problématique.

Toutefois, l’étude complémentaire peut être engagée sans attendre afin de fixer

un périmètre constructible ainsi qu’un périmètre dans lequel seraient bâties

les installations agricoles. L’exploitant aurait ainsi des possibilités

ultérieures de modifier ses bâtiments en fonction des conditions fixées par la

planification au moyen de simples demandes de permis de construire."

I.

La première enquête publique a fait l'objet d'un

préavis municipal 13/2006 du 7 août 2006.

La municipalité proposait de lever

l'opposition de Jacques Loup pour le motif que le 21 janvier 1999, ce dernier

avait contresigné pour accord une lettre de la municipalité du 4 septembre 1998

prévoyant de lui transférer la parcelle communale 1821 de 20'297 m²,

l'intéressé cédant par ailleurs 8'000 m² pour la construction d'une salle de

gymnastique et de classes d'école au lieu-dit "Es champ et Oyes", où

un plan de quartier devait permettre le maintien de son exploitations

maraichère.

La municipalité proposait également

de lever l'opposition de Jean-Claude Moret.

Dans sa séance du 27 octobre 2006,

le Conseil communal a adopté les propositions de réponse du préavis municipal.

J.

Un secteur d'activité le long de la voie de

chemin de fer ("plateforme de Fallien") a été abandonné en raison des

caractéristiques géologiques du terrain. La construction prévue à cet endroit

devant initialement former un écran protégeant les habitations amont du bruit

des chemins de fer, il a été nécessaire d'envisager des mesures de protection

des futures habitations contre le bruit des trains. Au sujet de la suppression

de ce secteur d'activité , une version du rapport 47 OAT datée du 7 novembre

2008 (la plupart des versions antérieures ne figurent pas au dossier) précise

ce qui suit:

"Afin de conserver le potentiel

d’accueil du secteur, les quelques 14'445 m² SBP (surface brute de plancher) supprimées de cette zone font

l’objet d’un report selon un ratio entre activités et habitat sur les densités

des zones d’habitations collectives et d’habitations groupées en terrasses,

zones adjacentes aux esplanades publiques «Au Jordil»".

En outre, le bassin de rétention

initialement prévu à l'aval du périmètre a été déplacé à l'extérieur de

celui-ci.

K.

Ces modifications ont fait l'objet d'une

nouvelle enquête (la deuxième) du 17 novembre au 18 décembre 2006. Jacques Loup

a fait opposition le 18 décembre 2006 en exposant que son opposition précédente,

relative au maintien de son exploitation maraîchère, n'avait pas encore été

traitée.

L.

Une nouvelle version du plan et de ses annexes

(notamment le rapport 47 OAT) transmise par la commune au SDT le 1er octobre

2007, a fait l'objet d'un examen préalable complémentaire du 12 mars 2008, qui

ne contient aucune remarque au sujet de la densité.

M.

Le 29 juillet 2008, une nouvelle version du plan

et de ses annexes (pas au dossier) a été soumise au SDT pour ultime contrôle. Dans

son rapport d'examen préalable du 18 septembre 2008, le SDT est intervenu pour

empêcher que le bonus d'occupation ou d'utilisation du sol pour des prestations

d'intérêt public en rapport avec l'aménagement du territoire (art. 47 al. 2 ch.

10 LATC) dépasse 15 %. Dans les préavis annexés, le Service de l'environnement

et de l'énergie préconisait, en raison des risques de nuisance sonores et de

conflits, d'éloigner l'aire de construction du rural de la zone d'habitations

de Condémine.

N.

Une troisième enquête publique a été organisée

en novembre-décembre 2008.

a) Cette enquête avait notamment

pour but d'étendre le périmètre du plan partiel d'affectation (ainsi que celui

du syndicat d'améliorations foncières) pour y intégrer la parcelle communale

1821 de 20'297 m², destinée à relocaliser l'exploitation agricole et maraîchère

de Jacques Loup. La configuration de cette parcelle sera décrite de manière

plus détaillée dans les considérants en droit. Une partie de cette parcelle

était colloquée en "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole"

pour laquelle l'art. 26 du règlement du PPA (modifié depuis lors) prévoyait

notamment ce qui suit :

Article 26- Zone d'habitation liée à

l'exploitation agricole

Cette zone est destinée à la construction de

logements de fonctions liés à l'exploitation agricole. L'usage des logements

doit être lié à l'exploitation du bétail bovin sise sur la même parcelle.

Cette parcelle ne peut être fractionnée

ultérieurement et n'abrite qu'un seul bâtiment.

b) Jacques Loup a fait opposition

par lettre de son conseil du 5 décembre 2008. Il contestait l'existence d'un

accord entre la commune et lui au sujet du déplacement de son exploitation sur

la parcelle 1821. Il contestait la "zone d'habitation liée à

l'exploitation agricole" prévue à cet endroit en demandant qu'elle soit érigée

en zone constructible et non soumise à une interdiction de fractionnement. Il

critiquait également le fait que le bâtiment ECA 1147 [situé sur l'ancienne

parcelle 1081] se trouvait à cheval sur une zone constructible et une zone

destinée au domaine public.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Riccard ont formé une opposition du 5 décembre 2008 relative à une haie. Selon

le préavis municipal correspondant, cette opposition aurait pour but de

préserver les intérêts de l'opposant dans le cadre du plan de quartier voisin

"En Jonchets".

c) Le préavis municipal 3/2009 du

12 janvier 2009 proposait de rejeter l'opposition de Jacques Loup: il rappelle

que la définition de la zone agricole (art. 13 du règlement) dépend du droit

fédéral de même que l'interdiction de fractionner la parcelle.

Le préavis municipal 3/2009 du 12

janvier 2009 proposait également de lever l'opposition Jean-Claude Moret et

Jean-Pierre Riccard.

c) Dans sa séance du 27 février

2009, le Conseil communal a adopté le plan et son règlement et approuvé les

propositions de réponse aux oppositions.

O.

Il manquait une étude acoustique en rapport avec

la voie de chemin de fer, d'où une nouvelle version (manquant au dossier)

transmise par la municipalité le 15 avril 2009; le SDT a indiqué le 6 mai 2009

que l'approbation préalable devait attendre le nouvel état parcellaire.

P.

Une quatrième enquête publique a eu lieu du 1er

octobre au 1er novembre 2010. Simultanément, le syndicat a mis à

l'enquête l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état, la modification

de l'avant-projet des travaux collectifs, le projet d'exécution des travaux

collectifs et la clé de répartition des frais.

a) Le rapport 47 OAT correspondant,

du 18 septembre 2010, rappelle les précédentes modifications subies par le plan

partiel d'affectation. La nouvelle enquête concerne, suite aux discussions avec

Jacques Loup, la modification de l'orientation de la nouvelle zone d'habitation

liée à l'exploitation agricole et un déplacement de la zone des espaces publics

destiné à fournir un certain dégagement aux bâtiments ECA 1147 et 1148. Était

également concerné le bassin de rétention des eaux, déplacé hors du périmètre

sous la forme d'une zone inondable de l'autre côté des voies de chemin de fer.

Dans son ultime version, le plan

partiel d'affectation Bussigny-Ouest comprend, dans sa partie inférieure, des

zones d'habitation collective et des zones d'habitations groupées avec au

centre une zone d'espaces publics et d'équipements d'utilité publique et

services. Le tout est entouré, jusqu'en bordure du périmètre, par la zone de

verdure ou par l'aire arborisée. Dans la partie supérieure du périmètre, la

zone de villas existante qui se trouve un bordure Sud-Est du périmètre est

prolongée à l'intérieur de celui-ci, en direction du nord-ouest, par une zone

de faible densité, elle-même bordée dans cette direction par des zones

d'habitations groupées puis par la zone de verdure. Au Nord-Est et au Sud-Ouest

de cette zone de faible densité, soit à son amont et à son aval, sont prévues

les zones d'habitation semi-collectives attenantes respectivement au Plateau du

Jura (à l'aval) et au Belvédère de Condémine (à l'amont). L'extrémité

supérieure du périmètre a été étendue pour englober l'ancienne parcelle 1821,

propriété de la commune en zone agricole, qui deviendrait dans le nouvel état

la parcelle 3343, colloquée en zone agricole sauf dans son angle Sud où est

instaurée une "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole".

b) Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Ricard ont formé opposition dans une lettre commune du 29 octobre 2010 adressée

au greffe communal. Ils faisaient notamment valoir que le coefficient

d'utilisation du sol était trop faible au regard des nouvelles exigences de

concentration (PALM) et demandaient l'ajout d'une zone constructible supplémentaire.

Ils critiquaient également la hauteur maximale des bâtiments fixée par l'art.

23 du règlement, insuffisante sur la parcelle 3344 pour construire deux étages

sur rez sans enterrer les rez-de-chaussée.

Jacques Loup a formé opposition par

lettre de son conseil du 1er novembre 2010 adressée tant à la

municipalité qu'à la commission de classification. Pour ce qui concerne le plan

partiel d'affectation, il critique l'insuffisance du dégagement (1,5 m par

apport à la nouvelle route) du bâtiment 1074 (recte 1147), soumis de ce fait au

régime dérogatoire précaire et il se plaint que la construction d'une ferme sur

la parcelle 1821 serait soumise aux art. 24 ss LAT. Il critique également le

nouvel état du syndicat d'améliorations foncières.

L'hoirie Barraud a formé opposition

par lettre de son conseil du 1er novembre 2010 adressée au syndicat

d'améliorations foncières. Déplorant que les problèmes du traitement de la

rétention de l'eau pluviales et celui des mauvaises conditions géologiques du

Sud du périmètre n'aient pas été identifiés suffisamment tôt lors des études

préliminaires, elle contestait que les propriétaires des parcelles Nord du PPA

doivent faire les frais des problèmes géologiques des parcelles sud du PPA.

Elle contestait l'extension du périmètre du syndicat pour la création d'un

bassin de rétention. S'agissant de l'estimation des terres et du nouvel état,

elle critiquait les estimations, notamment la différence entre la taxation de

la zone agricole et celle de la zone intermédiaire (coefficient de 1,

respectivement 1,5). S'agissant de la répartition des terres, elle se plaignait

que les parties les plus intéressantes de son ancienne parcelle 1820 soient

attribuées à des tiers. Elle demandait aussi des explications sur les relations

contractuelles entre l'architecte Rivier, membre de la commission de

classification, et la commune de Bussigny.

c) Le préavis municipal 06/2011 du

4 avril 2011 propose de rejeter les oppositions.

Au sujet de celle de Jean-Claude

Moret et Jean-Pierre Riccard, la municipalité expose que les coefficients

d'utilisation et d'occupation du sol ont été déterminés au moment du concours

d'urbanisme initial et en fonction de la législation en vigueur à l'époque.

Elle admet en substance que l'augmentation de la densité réclamée par les

opposants serait conforme aux lignes directrices actuelles du PALM. Elle refuse

toutefois, compte tenu des années d'études et des frais engagés, de procéder à

une modification qui aboutirait à la conception d'un autre PPA.

S'agissant de l'opposition de

Jacques Loup, la municipalité fournit des explications sur l'usage piétonnier

de la route critiquée. Elle ajoute que faute d'un dossier suffisant fourni par

le recourant, il n'a pas été possible de concrétiser l'autorisation de bâtir

une nouvelle exploitation agricole sur la parcelle 1821.

La réponse proposée à l'opposition

de l'hoirie Barraud abordait divers éléments relevant de la compétence du

syndicat (atlas géologique, traitement des eaux pluviales, sous-estimation des

coûts et participations aux frais, extension du périmètre et création d'un

bassin de rétention).

Q.

Dans sa séance du 6 mai 2011, le Conseil

communal de Bussigny a décidé d'adopter la modification du PPA Bussigny-Ouest

mise à l'enquête et d'approuver les réponses aux remarques et oppositions.

Par décision des 3/14 novembre

2011, le Département de l'économie a approuvé préalablement le plan partiel

d'affectation "Bussigny-Ouest" et notifié simultanément les décisions

du Conseil communal de Bussigny sur les oppositions.

R.

Par lettre du 23 novembre 2011, le SDT s'est

déterminé sur un projet de construction d'un nouveau centre d'exploitation

agricole du recourant Jacques Loup. Il exposait notamment ce qui suit:

"Le programme constructif projeté à

l’intérieur de la zone agricole du PPA"Bussigny-Ouest" répond aux

besoins objectivement fondés de l’exploitation du requérant (voir art. 34 OAT)

selon le préavis du Service de l’agriculture.

La maison d’habitation s’implante quant, à

elle dans la zone d’habitation liée à l’exploitation agricole dudit PPA. Cette

zone faisant partie du périmètre des zones à bâtir, le projet de maison

d’habitation ne nécessitera pas une autorisation spéciale du département, au

sens de l’article 120, alinéa 1 LATC, si le plan partiel d’affectation est en

vigueur lors de la demande de permis de construire. Dans le cas contraire,

ladite autorisation ne pourra pas être délivrée, les dispositions de l’article

79 LATC imposant que, depuis l’ouverture d’une enquête publique concernant un

plan ou un règlement d’affectation, les projets soient conformes à la fois à

l’actuelle et à la future réglementation. "

Le SDT relatait en outre le préavis

du SEVEN qui préconisait le respect d'une distance de 45 m au minimum entre les

animaux, leur zone de détention et les habitations les plus proches.

S.

Par acte du 15 décembre 2011, Jacques Loup a

recouru contre les décisions du Département de l'économie et du Conseil

communal de Bussigny. Il se plaint que le conseil

communal ne répond pas à chacune des oppositions qu'il a déposées dans les

enquêtes successives du plan d'affectation. Il critique la densité insuffisante

du secteur voué aux villas, contraire au PALM et au SDOL. Il critique la zone

d'équipement d'utilité publique qui aurait perdu tout intérêt. Sous le titre

"mobilité", il critique les cheminements prévus autour et au travers

de son exploitation. Il conteste l'attribution d'une zone de verdure excessive

à la commune qui pourrait la rendre constructible. Il critique le sort des

parcelles de la Société coopérative d'habitation de Lausanne (dont les

bâtiments locatifs auraient été construits en zone intermédiaire). S'agissant

des incidences du plan sur sa propriété et son exploitation, il se plaint que

son bâtiment devient contraire à la zone et qu'on prétend l'exproprier sans

base légale, l'art. 88 LAF ne permettant l'expropriation qu'à des fins

d'intérêt public. Il revient enfin, au sud du périmètre, sur l'attribution de

la parcelle 3380 (entre la parcelle NE 3362 et la parcelle 3364 de la SCHL).

Jacques Loup a également recouru

contre la décision de la commission de classification concernant

notamment les estimations et le nouvel état ainsi que la clé de répartition des

frais (dossier AF.2011.0004).

Par acte du 15 décembre 2011,

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont recouru contre la décision du

Département de l'économie en concluant à son annulation et au renvoi du dossier

aux autorités intimées pour qu'elles se conforment aux principes émis par le

Plan directeur et le PALM et qu'elles augmentent la densité des constructions. Pour les recourants, le PPA reste marqué par le plan directeur

cantonal de 2002 et il ne tient pas compte du Projet d'agglomération

Lausanne-Morges de 2007 ni du Plan directeur cantonal de 2010. Le CUS de 0,35 à

0,90 ne respecte pas la mesure A11 du Plan directeur cantonal qui prévoit un

CUS de 0,4 au minimum. Malgré la proximité d'un site stratégique, il ne prévoit

que 56 habitants et emplois par hectare, ce qui est insuffisant par rapport au

Projet d'agglomération Lausanne-Morges qui fixe des objectifs de 100, voire 200

habitants et emplois par hectare. L'attribution de 175'000 m² inconstructibles

à la commune de Bussigny empêche la densification voulue. La commune admet que

les lignes directrices du PALM ne sont pas respectées mais renonce à modifier

le PPA parce qu'il faudrait en concevoir un autre. Les recourants critiquent

aussi le besoin d'une zone des équipements d'utilité publique, la surface

disproportionnée des zones inconstructibles et la limitation à 10 m de hauteur

de l'art. 23.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre

Riccard ont également recouru contre la décision de la Commission de

classification du syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest

concernant notamment les estimations et le nouvel état ainsi que la clé de

répartition des frais (dossier AF.2011.0005).

Les membres de l'hoirie Barraud ont

également recouru contre les décisions relatives au PPA Bussigny-Ouest (dossier

AC.2011.0325) et contre la décision de la Commission de classification du

Syndicat d'améliorations foncières (dossier AF.2011.0006).

Les parties à ces diverses

procédures ont été informées le 19 janvier 2012 qu'elles pouvaient consulter

tous les autres dossiers ainsi que les pièces communes à chacun d'eux.

T.

Par lettre du 17 février 2012, le Service du

développement territorial (pour le département intimé) a renoncé à se

déterminer et s'en est remis à justice quant au PPA litigieux.

En date du 12 avril 2012,

l'autorité communale a déposé une réponse commune aux trois recours concernant

le PPA litigieux.

La Commission de classification a

déposé le 22 février 2012 son dossier ainsi que sa réponse au recours sous la

forme du document habituel "Renseignements pour le Tribunal

cantonal".

L'autorité communale a été invitée

à compléter son dossier. Le département intimé, par le SDT, a été invité à se

déterminer sur les exigences en matière de densité, ainsi que sur leur

caractère contraignant, selon le Plan directeur cantonal dans sa version du 1er

août 2008 et dans sa version actuelle. Les déterminations du SDT sur ce point,

du 2 novembre 2012, seront reprises dans les considérants dans la mesure utile,

de même que les déterminations du conseil de l'hoirie Barraud du 9 novembre

2012 ainsi que celle du conseil des recourants Moret et Riccard du 4 décembre

2012.

U.

Le tribunal a tenu deux audiences, celles-ci étant publiques pour tous les recourants, informés qu'ils

pouvaient consulter tous les dossiers, selon le

programme suivant :

Mercredi 21 novembre 2012 AC.2011.0336

et AF.2011.0004 (Jacques LOUP)

Ont participé à cette audience: le recourant

Jacques Loup accompagné de son épouse Françoise Loup, assistés de l'avocat

Jean-Marc Schlaeppi; le conseiller municipal Jean-Daniel Luthi, assisté de

l'avocat Jean-Michel Henny; pour la commission de classification, Jacques-Yves

Dériaz, président, accompagné du géomètre Daniel Mosini, et d'Éric Comte; pour

le SDT, Marie-Christine Aubry, division aménagement communal, et Guy Gilliand,

division améliorations foncières; les recourants Jean-Claude Moret et Jacques

Barraud.

Lundi 10 décembre 2012 AC.2011.0325

et AF.2011.0006 (hoirie BARRAUD)

AC.2011.0335 et AF.2011.0005 (MORET RICCARD),

Ont participé à cette audience: Jacques

Barraud, et Olivier Briner, assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre;

Jean-Pierre Riccard, Jean-Claude Moret et Delphine Blaylé, assistés de l'avocat

Denis Bettems ; les recourants Jacques et Françoise Loup; les représentants des

autorités déjà nommées.

A l'audience du 21 novembre 2012,

la représentante du Service du développement territorial a été interpellée au

sujet de la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole; elle confirmé

qu'une autorisation cantonale n'y serait pas nécessaire; la zone sert à

satisfaire le recourant Loup mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa.

Interpellée au sujet du lien avec l'exploitation agricole et en particulier

avec le bétail bovin, elle a expliqué que si le recourant devait ne plus avoir

de bétail, l'art. 26 entraîne qu'il ne pourrait pas construire de logement. Le

tribunal a constaté lors de cette audience du 21 novembre 2012 que l'art. 39 du

règlement du PPA se réfère à un plan 04 qui ne figure pas dans le document

approuvé par le département.

A l'audience du 10 décembre 2012,

la commission de classification a indiqué que les estimations ressortaient du

document d'enquête "Plan d'estimation des terrains de l'ancien et du

nouvel état"; il s'agit d'une document de synthèse dont le détail ressort

de deux cahiers "Critères de taxation nouvel état" et "Critères

de taxation ancien état"; ces deux derniers documents ne figuraient pas au

dossier d'enquête mais la commission les a finalement versés au dossier à

l'audience; ils contiennent, l'un pour l'ancien état, l'autre pour le nouvel

état, des plans en couleurs qui localisent l'effet et désignent l'intensité de

chacun des critères d'estimation. A l'audience du 10 décembre 2012, le conseil

de l'hoirie Barraud a produit copie d'un document du 24 août 2005 (Sondage et

étude géotechnique, du bureau Géotechnique appliquée Dériaz GADZ) relatif aux

sondages effectués dans la partie inférieure du périmètre. Le recourant Barraud

s'est plaint de ce que même en sa qualité de président du comité de direction,

il n'avait pas été tenu au courant de ces éléments. Le conseil des recourants

Moret et Riccard a versé au dossier une lettre du conseil de la commune du 7

décembre 2012 adressée aux conseils respectifs des trois recourants. Cette

lettre fait état du risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le

périmètre en raison du projet de contournement autoroutier de Morges et du

risque d'abandon du projet par le conseil communal si celui-ci devait être

saisi à nouveau.

En raison des explications et

pièces fournies en audience par les représentants de l'autorité communale et du

syndicat, l'instruction a été complétée après l'audience. Invitée a déposé des

déterminations reprenant ses explications orales lors de la première audience,

l'autorité communale a fourni le 7 décembre 2012 des explications et des pièces

sur les accès au périmètre et le sort du chemin de la Tatironne, ainsi que sur

un bâtiment scolaire invoqué par les recourants Moret et Riccard. La commission

de classification a fourni le 12 décembre 2012 par courriel des explications et

des pièces sur l'estimation des terres, à savoir les deux cahiers contenant les

critères de taxation ainsi que le plan d'estimation des terrains de l'ancien et

du nouvel état (qui constitue la pièce 5 du dossier d'enquête). Ces documents

électroniques ont été retransmis par voie électronique aux avocats des parties.

Interpellé par le tribunal en raison de moyens également soulevés dans le

dossier AC.2012.0277 (recours Jacques Loup, permis de construire dans le plan

de quartier voisin "En Jonchets"), le Service du développement

territorial, en coordination avec le Service des routes, a fourni des

explications du 28 janvier 2013 sur les accès et le sort du chemin de la

Tatironne.

Ont encore procédé : les recourants

Moret et Ricard par lettre du 14 janvier 2013, le recourant Jacques Loup par

lettre du 15 janvier 2013, l'hoirie Barraud par lettre du 28 janvier 2013, la

commission de classification par lettre du 12 mars 2013.

Le conseil de la commune a suggéré

la tenue d'une nouvelle audience, à laquelle se sont opposés les conseils de

l'hoirie Barraud et des recourants Moret et Riccard.

Les dernières écritures du

recourant Jacques Loup du 17 avril 2013 et de l'autorité communale du 18 avril

2013 ont été communiquées à toutes les parties avec un délai pour ultime

déterminations au 27 mai 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et approuvé la rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

D'après la pièce versée au dossier par l'avocat

des recourants Moret et Riccard, l'avocat de la commune a écrit le 7 décembre

2012.

aux conseils respectifs des trois groupes de recourants pour faire état du

risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en raison

du projet de contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon du

projet par le conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En rapport avec le contournement

autoroutier de Morges pourrait se poser la question de la coordination des

procédures qui, comme le rappelle un arrêt récent, vise à assurer une

application cohérente du droit, ce qui implique formellement qu'une autorité

soit chargée de la coordination des enquêtes publiques et des notifications. La

loi ne tend cependant pas à une coordination maximale, mais doit assurer une

coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de

l'art. 25a al. 1 LAT ("ausreichende Koordination";

"coordinazione sufficiente";1C_309/2013 du 4 juillet 2013, consid.

3.3

). La coordination trouve sa limite lorsqu'un projet dépend à la fois

d'autorités fédérales et cantonales (1C_14/2011 du 26 avril 2011, consid. 2.1).

En l'espèce, l'enquête sur le plan

d'affectation a eu lieu simultanément à celle du syndicat sur le nouvel état et

les estimations, comme le prévoient les dispositions spécifiques du droit

cantonal en matière de coordination (art. 85p LAF; v. ég. art. 55 al. 1 et 2

LATC et art. 4 LAF). Le projet de contournement autoroutier, qui impliquerait

les autorités fédérales, n'en est apparemment qu'au stade des études

préliminaires (http://www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/03002/03004/index.html?lang=fr)

si bien qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure concernant le PPA

Bussigny-Ouest.

2.

Le présent arrêt concerne le recours déposé par

Jacques Loup le 15 décembre 2011 contre la décision du Département de

l'économie des 3/14 novembre 2011 et contre la décision du Conseil communal de

Bussigny du 6 mai 2011, notifiée avec la décision cantonale, au sujet du plan

partiel d'affectation Bussigny-Ouest. Le recours de Jacques Loup contre la

décision du 17 novembre 2011 de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières Bussigny-Ouest fait l'objet de l'arrêt AF.2011.0004

de ce jour. Sur tous ces objets, l'enquête publique correspondante a été

simultanée en octobre 2010 et suite au dépôt des recours par trois groupes de

recourants, l'instruction de toutes les causes s'est déroulée en parallèle, y

compris après les audiences suivies d'un complément d'instruction en raison des

pièces nouvelles produites. Il n'y a cependant pas lieu de joindre la causes

pour le motif qu'en cas de décision finale sur le plan partiel d'affectation,

il serait cas échéant possible au département intimé de mettre le plan en

vigueur, ce qui permettrait la délivrance de permis de construire, tandis que

le sort des recours contre les estimations, le nouvel état et la clé de

répartition des frais n'est pas susceptible de paralyser, même en cas

d'admission partielle d'un recours, l'activité de construction de logements que

l'autorité communale entend favoriser.

3.

Le recourant se plaint en bref de ne pas avoir

obtenu de réponse à certaines des oppositions qu'il a formulées durant les

enquêtes publiques successives dont le plan partiel d'affectation litigieux a

fait l'objet. Il conteste que l'autorité communale puisse se contenter de se

référer à une lettre de la municipalité du 4 septembre 1998 qu'il aurait

acceptée; pour lui, ce prétendu accord ne correspond plus à l'évolution

postérieure de la situation.

L'art. 58 al. 5 LATC prévoit que

lorsqu'un plan d'affectation fait l'objet d'une enquête complémentaire (suite

aux modifications apportées par le conseil communal), les oppositions ne sont

recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à

l'enquête publique complémentaire. A cet égard, dans une remarque

complémentaire finale du préavis no 06/2011, la municipalité expose elle-même

qu'elle a fait preuve de souplesse en matière de recevabilité des oppositions.

Il n'y a pas lieu d'opposer au recourant l'irrecevabilité des moyens qu'il

n'aurait pas réitérés à chacune des enquêtes publiques successives. Du reste, dans

la décision d'approbation préalable du département du 14 novembre 2011, aucune

de ces enquêtes n'est désignée comme enquête complémentaire. Même s'il est vrai

que cette désignation apparaît sur les documents d'enquête de 2011, les

changements subis au fil des enquêtes successives sont d'une importance telle,

pour ce qui concerne les éléments déterminants pour le recourant, qu'aucun

élément des enquêtes précédentes ne pourrait être considéré comme entré en

force faute de contestation . Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

l'ensemble des conclusions prises dans le recours déposé le 15 décembre 2011,

qui est dirigé à la fois contre la décision du département cantonal et contre

celles successivement prises par le conseil communal.

C'est à juste titre que le

recourant se plaint que le conseil communal se contente de se référer à un

accord remontant à 1998, d'ailleurs contesté. En effet, la procédure prévue par

la loi pour l'adoption des plans d'affectation procède par voie de décision de

l'autorité et ne peut pas prendre une forme contractuelle. Même sous l'angle du

principe de la bonne foi, un accord remontant à 1998, fut-il avéré, n'aurait

aucune pertinence compte tenu des modifications considérables apportées, pour

ce qui concerne en tout cas le propriétaire Jacques Loup, au fil des enquêtes

successives dont le PPA litigieux a fait l'objet.

En raison de l'absence de réponse

motivée à ses oppositions, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 58

al. 2 et 3 LATC sur lequel le conseil communal doit statuer sur les réponses

motivées aux oppositions. Il n'en résulte cependant pas que le recours devrait

être admis pour ce seul motif. Il y a lieu d'examiner les conclusions du

recourant en fonction des explications fournies par les autorités intimées

durant la procédure et du résultat des mesures d'instruction effectuées par le

tribunal.

4.

Le recourant fait valoir que le PPA

Bussigny-Ouest n'est pas conforme au plan directeur cantonal, lequel a repris

les lignes directrices du PALM. Il ferait une large place à l'habitation

individuelle avec un CUS de 0,30 (en réalité 0,35) et un CUS de 0,8 dans sa

partie inférieure, ce qui ne serait pas conforme à l'objectif de 100 habitants

par hectare prévu par les lignes directrices d'un PALM et du SDOL.

Supposée vraie, cette affirmation

nécessite que soit élucidée la portée contraignante du plan directeur cantonal.

5.

Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs

ont force obligatoire pour les autorités.

Se pose donc la question de savoir,

puisque les autorités rendent des décisions contraignantes pour les

particuliers, si la force obligatoire du plan directeur cantonal s'impose aussi

indirectement aux particuliers. En outre, dès lors que le plan directeur est en

général un document volumineux énonçant de nombreux principes généraux, il

s'agit de savoir quelles en sont les éléments qui ont une portée contraignante.

a) La première question est

délicate: dans un arrêt 1C_17/2008 du 13 août 2008 (consid. 4.1), le Tribunal

fédéral expose ce qui suit (consid. 4.1):

"Il n'est pas évident de déterminer le

sens ou la portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force

obligatoire de du plan directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT (...) Quoi

qu'il en soit, cet instrument n'est pas un "pré-plan d'affectation"

et il n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du

sol".

La contradiction apparente provenant

du fait que le Plan directeur cantonal ne serait contraignant que pour les

autorités mais pas pour les particuliers (alors que les autorités rendent des

décisions fixant les droits des particuliers) est résolue par un récent ATF

1C_181/2012 du 10 avril 2012: les plans directeurs lient les autorités mais ils

peuvent être contestés par un recours des autorités compétentes pour adopter

les plans d'affectation (à savoir en général les communes). En revanche, les

particuliers ne peuvent pas contester le plan directeur, qui n'est pas pour eux

un acte de puissance publique sujet à recours, mais il leur est possible de

faire contrôler préjudiciellement le plan directeur à l'occasion de la

procédure de planification des zones qui fait suite à la planification

directrice. C'est ce qui explique que les associations de protections de la

nature ne peuvent pas contester le plan directeur, puisqu'elle peuvent, comme

les particuliers, recourir contre le plan d'affectation.

b) Quant à savoir quels sont les

éléments du plan directeur cantonal qui ont une portée contraignante, il

résulte de l'arrêt 1C_17/2008 cité ci-dessus que la force obligatoire du plan

directeur cantonal ne concerne que les éléments du plan directeur visé par

l'art. 8 LAT qui en constituent le "contenu minimum", à savoir la

façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles seront exercées et

les moyens à mettre en oeuvre. Dans le cas d'espèce, les recourants

contestaient un indice d'utilisation du sol de 1,0 alors que le plan directeur

cantonal prévoyait selon eux un indice de 0,6. Le Tribunal fédéral a rejeté le

recours parce qu'il n'était pas démontré que l'indice d'utilisation mentionné

dans le plan directeur cantonal serait une instruction impérative donnée aux

autorités de planification.

L'ATF 134 II 254 (1C_382/2009 du 8

mars 2011) rappelle que le droit fédéral comporte peu d'indications quant au

contenu des plans directeurs cantonaux. Il accorde en somme au plan directeur

cantonal une portée contraignante négative: les grands projets à incidence

spatiale qui peuvent affecter de manière importante l'organisation du

territoire doivent obligatoirement être prévus dans le plan directeur cantonal.

Ce dernier sera considéré comme lacunaire s'il n'en dit rien. En conséquence,

cet arrêt condamne un projet de centre d'activités automobiles qui n'était

prévu que dans une planification de niveau communal (v. ég.1C_415/2009 du 21 janvier 2010).

Cet ATF 134 II 254 rappelle que selon la jurisprudence (mais cela ne s'applique

précisément pas aux grands projets à incidence spatiale), il n'est possible de

s'écarter du plan directeur cantonal que dans certaines conditions: il doit

s'agir d'écarts de peu d'importance, objectivement justifiés, et il

apparaîtrait déraisonnable au vu des circonstances de modifier préalablement de

façon formelle le plan directeur. En outre, de nouvelles circonstances peuvent

justifier de petits écarts; ceux-ci se justifient aussi lorsque le contenu du

plan directeur se révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser.

Un autre arrêt confirme la

nécessité d'une planification directrice (plan directeur regional dans le

canton de Zurich) pour une centre de sport et de loisirs. Cet arrêt rappelle

aussi qu'un "écart" ("Durchstossung") par rapport au plan

directeur cantonal n'est admissible que s'il ne sert pas à éluder l'art. 24 LAT

en créant une "petite zone à bâtir" et s'il procède d'une pesée

d'intérêt complète et conforme aux buts et principes de l'aménagement du

territoire (ATF 1C_491/2011 du 5 juillet 2012 et les réf citées, not. ATF 124

II 391).

Dans un arrêt rendu sur recours de

la commune de Saint-Sulpice qui invoquait son autonomie communale pour

maintenir une faible densité aux abords de la rive du lac, le Tribunal fédéral

mentionne l'objectif de densification du plan directeur cantonal entré en

vigueur le 1er août 2008 et du projet d'agglomération Lausanne-Morges PALM

(convention qu'il qualifie d'instrument d'urbanisme de niveau directeur) dont l'objectif est d'atteindre 100 habitants et emplois à l'hectare dans les

secteurs ordinaires, et le double dans les sites stratégiques, les densités pouvant

être adaptées aux conditions locales, pour autant que les efforts de densification

restent significatifs. Tout en rappelant que la

densification des zones à bâtir répond à un intérêt public important

correspondant au principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT),

le Tribunal fédéral souligne que la protection de la typologie caractéristique

d'un village ou d'un quartier correspond aussi à un principe important de

l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. b LAT); il a jugé que la CDAP

avait appliqué un objectif de densification de manière schématique sans tenir

compte des spécificités du territoire communal (1C_365/2010 du 18 janvier 2011,

consid. 3 et 4, publié aux ATF 137 II 23). En somme, la CDAP avait eu tort de ne pas s'écarter du plan

directeur cantonal.

S'agissant du plan directeur

communal, le Tribunal fédéral, saisi du grief de violation de l'art. 9 al. 1

LAT ("Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités"),

a jugé qu'en tant qu'il fixe comme objectif la densification de la zone à

bâtir, le plan directeur communal de Lausanne constitue une indication quant à

la direction que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la planification

communale subséquente. L'autorité de planification reste toutefois libre

d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les circonstances

locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration des plans de détail et tous les

secteurs ne sauraient être densifiés de la même façon. Concrètement, le plan

directeur communal n'exclut pas, en tant que tel, le maintien d'une zone de

villa (zone de faible densité) à l'intérieur de la zone à bâtir, pas plus qu'il

n'impose d'adopter un indice d'utilisation du sol plus élevé dans un secteur

déterminé (1C_208/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4).

De manière plus générale, le Tribunal

fédéral rappelle que la doctrine et la jurisprudence n'excluent pas totalement

que les organes de planification subordonnés s'écartent du plan directeur. La

fonction du plan directeur n'est pas de prescrire des situations déterminées,

mais bien plutôt d'orienter et diriger le processus futur de planification,

raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur (ici celle d'approbation

du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du plan directeur (1C_175/2013 du 11 septembre 2013). Une

soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc pas appropriée si elle

entre en contradiction avec une solution qui paraît globalement meilleure (1C_87/2012

du 27 novembre 2012 et les référence citées notamment ATF 119 Ia 362).

Enfin, le Plan directeur cantonal

n'a pas d'effet anticipé: dans un arrêt du 7 janvier 2013 concernant le nouveau

Plan général d'affectation de Lausanne de 2006, le Tribunal fédéral, saisi du

grief de violation de la force obligatoire du plan directeur cantonal selon

l'art. 9 LAT, a jugé que les plans directeurs cantonaux de 2008 et 2012 ne

pouvaient pas être invoqués puisqu'ils avaient été adoptés après la révision du

PGA de 2006 (1C_206/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4.4).

Par ailleurs, la jurisprudence

cantonale évite le formalisme : que le projet de route cantonale 177

Aclens-Vufflens-la-Ville-Penthaz ne soit pas mentionné dans le Plan directeur

cantonal en vigueur depuis le 15 juin 2012 ne permet pas de condamner ce projet

qui trouve une base de planification suffisante dans la fiche A31 qui renvoie

au plan de mesures OPair (AC.2011.0287 du 17 août 2012 ; AC.2009.0144 du 5

octobre 2010).

En résumé, la jurisprudence n'accorde

qu'une portée restreinte à la force contraignante du plan directeur cantonal.

Seul a force obligatoire son "contenu minimum" selon l'art. 8 LAT, à

savoir la façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles seront

exercées et les moyens à mettre en oeuvre. Pour le reste, seuls peuvent être

invoqués avec succès les éléments dont il est démontré qu'ils constituent une

instruction impérative donnée aux autorités de planification (1C_17/2008 déjà

cité). Même déclarés impératifs, les principes posés par le Plan directeur

cantonal peuvent se révéler contradictoires entre eux, ce qui implique de

s'écarter de certains d'entre eux au terme d'une pesée d'intérêts: c'est ainsi

que la protection de la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier

peut justifier qu'on renonce à la densification des zones à bâtir prescrite par

le plan directeur cantonal (1C_365/2010 déjà cité). Il est en outre possible de

s'écarter du plan directeur cantonal sur des points de peu d'importance,

objectivement justifiés, ainsi qu'en cas de circonstances nouvelles ou si le

plan directeur se révèle contraire au droit ou impossible à réaliser (ATF 134

II 254). En revanche, l'absence dans le plan directeur cantonal d'un grand

projet aux effets importants a les effets d'une lacune qualifiée : elle en

empêche la réalisation (ATF 134 précité). Tel est apparemment le sens du nouvel

art. 8 al. 3 LAT, accepté en votation populaire du 3 mars 2013 (la mise en

vigueur de la LAT révisée est envisagée pour le printemps 2014: http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=48139),

qui prévoit que les projets qui ont des incidences importantes sur le

territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.

En dehors des éléments rappelés au

paragraphe précédent, la jurisprudence laisse subsister l'incertitude sur la

question de savoir si tel ou tel élément du Plan directeur cantonal a un effet

contraignant. L'incertitude est d'autant plus grande que ce document énumère de

nombreux principes généraux qui sont par nature en partie contradictoires,

comme par exemple l'objectif de densification et celui de la protection des

localités de caractère dans l'arrêt 1C_365/2010 déjà cité.

b) En droit cantonal vaudois, les

art. 33 et 34 LATC décrivent le contenu du plan directeur cantonal en termes

généraux. En outre, l'art. 5 al. 3 RLATC prévoit que les modifications

relatives aux éléments essentiels du plan directeur cantonal sont adoptése par

le Grand Conseil tandis que les autres modifications relèvent du Conseil

d'État. Cette dernière disposition, de niveau réglementaire, n'est toutefois

pas de rang légal.

Quant à ses effets contraignants,

le plan directeur du Canton de Vaud résout l'incertitude évoquée plus haut de

manière explicite: selon les indications figurant au dos de la page de garde du

Plan directeur cantonal (volet stratégique), les éléments qui ont force

obligatoire pour les autorités apparaissent dans des encadrés gris. Cette

désignation typographique n'est pas mentionnée dans l'Exposé des motifs du

Conseil d'Etat mais elle figure dans le document adopté par le Grand Conseil.

D'après le ch. 3.1.1 du volet stratégique du PDCn, le Grand Conseil est

compétent pour les modifications majeures, c'est-à-dire celles qui touchent un

cadre gris; le Grand conseil délègue au Conseil d'État la responsabilité

d'effectuer les modifications mineures relatives aux modalités de mise en

oeuvre (objectifs, principe de localisation, principe de mise en oeuvre, etc. :

ces éléments apparaissent dans le volet opérationnel du PDCn).

Parmi les éléments qui ont force

obligatoire (cadre gris), figure notamment la mesure A11 qui impose à son

cinquième alinéa un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 dans les nouvelles

zones à bâtir de faible densité. Le texte, aussi bien dans le PDCn entré en

vigueur le 1er août 2008 que dans son adaptation au 15 juin 2012,

est le suivant:

"Pour permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de

faible densité, la valeur de la

densité de ces nouvelles zones

à bâtir ne peut pas être inférieure à un coefficient

d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. Les propriétaires ne

sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en profiter s’ils

souhaitent augmenter leur surface de plancher. Les règlements des plans

d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent permettre l’application de cette

disposition".

S'agissant du coefficient

d'utilisation du sol de 0,4, c'est un amendement de la commission du Grand

Conseil qui a fait préciser que les propriétaires ne sont pas contraints par ce

coefficient, mais pourront en profiter s'ils souhaitent augmenter leur surface

de plancher. Interpellé aux débats, le chef du département a expliqué que le

coefficient de 0,4 doit figurer dans le règlement pour les zones de faible

densité, que le propriétaire ne peut pas être contraint de l'utiliser mais

qu'il en a la possibilité (séance du Grand Conseil du 8 mai 2007 - non

disponible sur papier -, après-midi, intervention du député Ballif au sujet du

dernier alinéa de la mesure A11).

6.

En l'espèce, sur la question de la densité

prévue et de sa conformité au plan directeur cantonal, la position des

autorités intimées a varié.

a) Dans la procédure devant

l'autorité communale, Jacques Loup n'évoquait pas la question. C'est dans

l'opposition du 29 octobre 2010 de Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard que

ceux-ci faisaient valoir que le CUS moyen du PPA semblait faible au regard des

nouvelles exigences de concentration de la population dans les zones urbaines

(PALM).

La décision du conseil communal du

6.

mai 2011 a approuvé la proposition de réponse de la municipalité qui exposait

notamment ce qui suit :

"CUS moyen du PPA:

Les éléments de détermination du CUS

(coefficient d’utilisation du sol, soit surface brute de plancher / surface du

terrain) et du COS (coefficient d’occupation du sot, soit surface construite au

sol / surface du terrain) se trouvent dans le règlement du PPA, à l'art. 38.

Ils ont été déterminés d’entente avec le SDT et les urbanistes en charge du

projet (Farra & Fazan). Ces données, issues du concours d’urbanisme initial

et de la législation en cours au moment des études, ont permis de déterminer

tous les paramètres du PPA tels que nombre de logements, d’habitants, nombre de

places de parc, types de voiries et les services techniques tels que eau, gaz,

électricité, déchets, etc. Une modification de ces données remet en question de

nombreuses composantes du PPA, telles que le règlement et l’urbanisme.

La requête des opposants dans le sens d’une

augmentation de la densification rejoint les lignes directrices actuelles du

PALM, mais ne correspond pas à la démarche initiale de ce PPA. L’application

des idéologies actuelles aboutirait à la conception d’un autre PPA, modelé

différemment, avec des implications non négligeables en ce qui concerne la

population, la circulation, les écoles et les équipements techniques communaux

tels que l’alimentation en énergie, la STEP, etc.

Après mûre réflexion, suite aux nombreuses

années d’études et aux importants frais engagés par tous les propriétaires et

la Commune, la Municipalité a décidé de ne pas modifier le règlement dans le

sens envisagé par les opposants.

b) Le SDT, qui s'en était d'abord

remis à justice dans ses déterminations du 17 février 2012, a été invité à se

déterminer sur ce point, ce qu'il a fait le 2 novembre 2012 dans les termes

suivants :

"Demande du SDT relative à la

densité dans son examen préalable du 10 mars 2005

Dans l’examen préalable du 10 mars 2005, le

SDT formulait la demande suivante : "Etudier si le PPA peut recevoir un

plus grand nombre d’habitants et emplois, afin d’atteindre en moyenne le

minimum de 90 habitants / emplois par hectare et d’être ainsi conforme au

projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), volet de lAPS” (avant-projet

sommaire du Plan directeur cantonal).

La Commune de Bussigny-près-Lausanne a

répondu à cette demande en augmentant le CUS de la zone de faible densité de

0.3

à 0.35.

La commune n’a pas souhaité augmenter la

densité au-delà, car elle s’était fixée un objectif de 2000 habitants.

De plus, selon l’étude des déplacements,

élaborée pour l’établissement du PPA et datée de novembre 2004, les

augmentations de trafic sur la rue Saint-Germain doivent être limitées au

maximum, car les charges de trafic sont déjà élevées. Une évaluation des

niveaux sonores perçus en façade des bâtiments les plus exposés de la rue

Saint-Germain montre que les valeurs limites d’immission sont actuellement déjà

atteintes (voir pages 12, 14 et 15 de l’étude).

Pour ces motifs, le SDT a admis la densité

du PPA.

Par ailleurs, le SDT relève qu’en 2005, le

calcul de la densité humaine a été effectué en prenant en compte le périmètre

du PPA sans déduction des différentes surfaces définies dans le PALM.

Densité dans le périmètre compact de

l’aglomération Lausanne-Morges (PALM)

En préambule, le SDT précise que lors de

l’approbation préalable du plan le 14 novembre 2011, c’est le Plan directeur

cantonal (PDCn) approuvé le 1er août 2008 et le PALM de décembre 2007 qui

étaient en vigueur.

C’est sur la base de ces deux documents que

le SDT fonde sa détermination.

Par ailleurs, le SDT relève que la deuxième

adaptation du PDCn entrée en vigueur le 15 juin 2012 n’apporte pas de

modification relative à la densité dans les centres, ni au mode de calcul. Il

en va de même pour le PALM 2012.

Dans le cadre de la mesure A11

"Légalisation des zones à bâtir" du PDCn du 1er août 2008, sous

"Principes de localisation" il est spécifié que "dans les

centres cantonaux et le périmètre compact de leur agglomération, ainsi que dans

les centres régionaux, la densité humaine minimale atteint au moins 100

habitants + emplois par hectare".

Ces principes de densité figurent également

dans la mesure R01 "Agglomération Lausanne Morges" du PDCn du 1er

août 2008, sous "Principes de mise en oeuvre".

Le SDT, sur la base des surfaces de terrains

fournies par le bureau de géomètres Mosini Caviezel le 26 octobre 2012, a

effectué le calcul de la densité humaine selon la méthode définie aux pages 23

et 24 des annexes du rapport final, décembre 2007, du PALM. Cette méthode est

basée sur le calcul du potentiel en habitants déterminé à la page 10 du volet

opérationnel du PDCn du 1er août 2008.

Il s’avère que le PPA respecte la densité

préconisée dans les mesures A11 et R01 du PDCn du 1er août 2008

puisque la densité est de 103 habitants/emplois par hectare.

Caractère contraignant des exigences de

densité du PDCn

La mesure 3.1.1 du PDCn du 1er

août 2008 précise que les cadres gris sont contraignants pour les autorités et

que les rubriques Objectifs, Principes de localisation, Principes de mise en

oeuvre, Compétences, Délais et Coûts des mesures ont un statut de directives du

Conseil d’Etat.

Par conséquent, la densité de 100 habitants

et emplois pour les périmètres compact d’agglomération définie sous

"Principes de localisation" de la mesure A11 et sous "Principes

de mise en oeuvre" de la mesure R01 ont un statut de directives du Conseil

d’Etat.

(...)"

Selon le tableau fourni par le

géomètre du syndicat (annexe 5 des déterminations du SDT du 2 novembre 2012),

la surface des diverses zones d'habitation (zone d'habitation collective, zone

d'habitation semi-collective, zone d'habitation groupée et zone de faible

densité) et celle de la zone d'utilité publique totalisent ensemble

202.

860 m², tandis que les autres zones (zone des espaces publics, zone de

verdure, zone agricole, chemins) totalisent 393 095 m², d'où un rapport de

la surface constructible à la surface totale de 51,6 % (202 860 :

393.

095).

Le calcul de la densité humaine

établie par le SDT (annexe 6 de ses déterminations du 2 novembre 2012), qui

laisse de côté la zone d'utilité publique, présente le tableau et le calcul

suivants:

Type de zone

surface nette de

terrain m²

CUS

surface brute de

plancher m²

Zone d’habitations collectives (adjacentes aux

Esplanades)

37'654

0.90

33'889

Zone d’habitations collectives (adjacentes aire

arborisée)

35'400

0.85

30'090

Zone d’habitations collectives (parcelle 3362)

1'178

0.90

1'060

Zone d’habitations semi collectives (Belvédère

Condémine)

10'577

0.70

7'404

Zone d’habitations semi collectives (Plateau du

Jura)

10'344

0.80

8'275

Zone d’habitations groupées (Les Prés)

13'131

0.55

7'222

Zone d’habitations groupées (Les Terrasses)

19'627

0.65

12'758

Zone de faible densité

57'891

0.35

20'262

Zone de faible densité (parcelle 1036)

1'170

0.35

410.

Total

186'972

121'369

c) Dans ses déterminations du 9

novembre 2012, le conseil de l'hoirie Barraud conteste qu'on puisse justifier

un CUS de 0,35 par un calcul de densité d'habitant. La mesure A11 du plan

directeur cantonal impose que la densité des nouvelles zones à bâtir ne soient

pas inférieure à un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 tandis que le

critère de la "densité humaine" dans le PALM ne sert qu'à mettre en

évidence la nécessaire coordination entre l'urbanisation et les transports

publics, ces derniers ne peuvant être performants qu'avec une certaine

concentration de personnes, c'est-à-dire d'usagers.

Dans ses déterminations du 4

décembre 2012, le conseil des recourants Moret et Riccard fait valoir que le

SDT met en rapport le potentiel en habitants/emploi (1941 unités) avec la

surface nette du terrain (sans les voiries et les secteurs non constructibles),

soit 18,69 ha, alors que selon le plan directeur cantonal, la densité humaine

minimale de 100 personnes/emploi par hectare devrait provenir du rapport entre

le potentiel en habitants/emplois et la surface brute, et qu'elle devrait même

atteindre, selon le Plan directeur cantonal de 2012, 200 habitants/emplois par

hectare dans les sites identifiés comme stratégique. Rapportée à la surface brute

de 39,30 ha, la densité humaine ne serait pas de 103 habitants/emplois par

hectare, mais de 49 habitants/emplois par hectare (1941 : 39,30).

Selon le conseil des recourants, c'est à tort que le périmètre du PPA litigieux

inclurait d'importantes surfaces non constructibles, notamment dans le secteur

"En Fallien" et dans la "coulée verte" attribuée à la

commune de Bussigny. Il critique également l'augmentation de la surface

attribuée à différents propriétaires dans le cadre du nouvel état.

7.

Pour statuer sur le grief de violation du plan

directeur cantonal (art. 9 LAT), il faut garder à l'esprit, comme le rappelle

l'ATF 137 II 23 précité, que la planification communale résulte d'une pesée des intérêts au terme de

laquelle l'autorité peut faire prévaloir un concept paysager, largement exposé

en l'espèce dans les différents rapports OAT, eux-mêmes fondés sur un concours d'urbanisme dont le projet lauréat a servi de base à

l'élaboration du PPA litigieux, et opérer une certaine

densification dans les parties constructibles du périmètre. Il n'y a pas lieu

d'appliquer un objectif de densification de manière schématique.

Dans ses déterminations du 2

novembre 2012, le Service du développement territorial expose que la Commune de

Bussigny s'est conformée à son injonction d'augmenter le CUS de la zone de

faible densité de 0,3 à 0,35 mais qu'elle n'entendait pas dépasser l'objectif

de 2000 habitants qu'elle s'était fixée. Le SDT rappelle en outre que les

études de déplacement de novembre 2004 avaient montré que les augmentations de

trafic sur la rue Saint-Germain devaient être limitées au maximum car le charge

de trafic était déjà élevée et les valeurs limites d'immissions déjà dépassées.

Il est exact que le chiffre de 2000

habitants nouveaux avait été arrêté dès l'origine dans l'objectif du concours

d'urbanisme. Quant à l'objectif de diminuer la charge de trafic et les

immissions sonores, il fait à l'évidence partie des éléments qui doivent être

pris en considération dans la procédure de planification. On se trouve donc en

présence du résultat d'une pesée d'intérêts qui a abouti à tempérer les

exigences de densité pour des motif de protection de l'environnement. À

supposer qu'une zone de faible densité soumise à un CUS de 0,35 puisse être

considérée comme une dérogation à un principe contraignant du Plan directeur

cantonal (on reviendra plus loin sur l'interprétation du principe en question),

elle ne peut pas être condamnée pour ce seul motif. Il faut rappeler en effet

que la fonction du plan directeur n'est pas de prescrire

des situations déterminées, mais bien plutôt d'orienter et diriger du processus

futur de planification, raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur

(ici celle d'approbation du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du

plan directeur (1C_175/2013 du 11 septembre 2013). Une soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc pas

appropriée si elle entre en contradiction avec une solution qui paraît

globalement meilleure (1C_87/2012 du 27 novembre 2012 et les référence citées

notamment ATF 119 Ia 362).

8.

Le tribunal constate en outre que s'il fallait

interpréter le principe en question à la manière d'une règle de droit, celle-ci

n'aurait qu'une portée très limitée. En effet, le seul élément formellement

contraignant du Plan directeur cantonal est en l'espèce le passage de la mesure

A11 qui exige un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour les nouvelles

zones de faible densité. Il s'agit de "permettre à terme une densification

des nouvelles zones à bâtir de faible densité". En regard de cette exigence,

un plan de quartier qui créerait sur tout son périmètre une nouvelle zone à

bâtir de faible densité dont le CUS serait inférieur à 0,4 devrait probablement

être considéré comme contraire au Plan directeur cantonal. En audience

d'ailleurs, la représentante du Service du développement territorial a relevé

qu'en moyenne le CUS du plan litigieux est supérieur à 0,4 et que ce service

aurait refusé un projet qui aurait prévu un CUS de 0,35 sur toute la surface du

PPA.

En faveur de l'appréciation d'ensemble

préconisée par le Service du développement territorial, force est de constater

que le Plan directeur cantonal n'exige pas que tout plan d'affectation respecte

une valeur de densité déterminée, que ce soit sur l'ensemble de son périmètre

(constructible et non constructible) ou sur les secteurs constructibles

seulement. Or dans une situation complexe comme en l'espèce, où un vaste

périmètre devient en partie constructible avec une densité variable suivant les

différentes zones tandis qu'une partie du périmètre est affectée à des zones

inconstructibles, la "densité humaine" finale de l'ensemble dépend

bien plus du rapport entre les surfaces constructibles et celles qui ne le sont

pas, ainsi que du CUS des zones les plus denses, que du seul coefficient d'utilisation

du sol dont est dotée la zone réputée de "faible densité". On

constate d'ailleurs qu'en appliquant le coefficient de 0,35 à la surface de la

zone de faible densité (59'061 m²), le calcul du SDT aboutit à une surface

brute de plancher de 20 672 m², soit 330 habitants ([20'671 x 0.8] /50),

tandis qu'un CUS de 0,4 (23'624 m² de plancher) aboutirait à 377 habitants

([23'624 x 0.8] /50). Au vu du peu de différence entre ces chiffres certes

théoriques, le résultat final, d'environ 2000 habitants selon la volonté de la

commune, ne paraît pas influencé de manière sensible.

Il y a donc lieu, que ce soit à

l'issue d'une pesée d'intérêts ou au bénéfice d'une interprétation strictement

juridique, de rejeter le grief de violation du Plan directeur cantonal.

9.

Au sujet de la zone des équipements d'utilité

publique et services prévue au centre du périmètre, le recourant fait valoir

qu'il s'agissait de réaliser des infrastructures sportives et une école mais

que la commune de Bussigny a depuis lors renoncé à son projet d'école en raison

d'autres impératifs scolaires, ce qui nécessite de revoir l'entier de la

planification.

a) En matière de planification, le

pouvoir d'examen en opportunité (qui appartient au Tribunal cantonal en

application de l'art. 60 LATC) ne signifie pas que l'autorité de recours puisse

se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu

de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire

veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts

AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0136 précité consid. 5;

AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b). L’autorité de recours ne peut

créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après

le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Le rôle spécifique de l'autorité

de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a

besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le

contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (1C_365/2010

du 18 janvier 2011, consid. 2.3, non publié sur ce point aux ATF 137 II 23; arrêt 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II

117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; en dernier lieu 1C_447/2012 du 5 août 2013).

b) En l'espèce, on ne voit pas à

quel principe supérieur pourrait être contraire, dans un plan d'affectation

portant sur une surface de 33 ha, l'option consistant à réserver des zones

inconstructibles de verdure et à affecter une certaine surface aux équipements

d'utilité publique et de services. L'ampleur de ces zones inconstructibles et

celle des équipements publics nécessaires relèvent du pouvoir d'appréciation de

l'autorité locale. Il faut rappeler à cet égard que l'autorité

cantonale ne viole pas l'art. 33 al. 3 let. b LAT (libre pouvoir d'examen) si

elle observe une certaine retenue dans l'examen des questions liées aux

circonstances locales ou à l'autonomie communale (1C_413/2013 du 29 août 2013).

10.

Aux chiffres 5 (mobilité) et 8 (incidence du PPA

sur les propriétés et l'exploitation du recourant) de son recours, le recourant

conteste le PPA en tant qu'il fait du chemin de la Tatironne un cheminement

piétonnier et pour les véhicules de service. Il se réfère à l'annexe 07 du PPA

mais en réalité c'est dans l'annexe 04 que figure ces éléments (il s'agit,

comme le tribunal l'a constaté en audience, de celle qui manque dans l'exemplaire

du plan approuvé par le département). Selon le recourant, le chemin de la

Tatironne devrait rester ouvert à la circulation dans l'hypothèse où son

exploitation serait déplacée. Comme le nouvel emplacement se trouverait au

sommet du périmètre sur la parcelle NE 3343 (anciennement AE 1821), on comprend

qu'est en cause le tronçon supérieur du chemin de la Tatironne qui permet, depuis

le hangar et la "villa" du recourant situés le long de ce chemin sur

la parcelle 3382 (anciennement 1081), de gagner la partie supérieure du

périmètre où se trouverait le nouveau centre d'exploitation.

Alors que dans son recours du 15

décembre 2011, Jacques Loup soutient, en vue du déplacement de son

exploitation, qu'il est indispensable de maintenir une relation routière sur le

chemin de la Tatironne, contrairement au plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest

qui prévoit d'en faire un cheminement piétonnier et pour les véhicules de

service, il s'oppose dans son recours du 1er mai 2012 à ce que ce chemin puisse

servir d'accès aux constructions projetées dans le plan de quartier "En

Jonchets" générant un mouvement de 1000 à 1500 voitures par jour. Dans son

recours du 28 septembre 2012 contre le même objet, il fait valoir que dans tous

les documents planificateurs de Bussigny, le chemin de la Tatironne est

considéré comme un chemin malaisé qui doit être voué à l'usage des piétons et

qui ne doit pas être aménagé afin de décourager le trafic Nord-Sud.

Quoi qu'il en soit des arguments

contradictoires du recourant, le tribunal constate que la municipalité a fourni

le 7 décembre 2012 des explications et des pièces sur les accès au périmètre et

sur le sort du chemin de la Tatironne. Comme le tribunal le constate dans l'arrêt

AC.2012.0277 de ce jour, il résulte des différentes variantes examinées par la

municipalité que le chemin de la Tatironne sera finalement voué aux piétons

conformément à la solution qui résulte, à terme, aussi bien du plan de quartier

En Jonchets que du PPA Bussigny Ouest.

11.

Le recourant conteste néanmoins par ailleurs le

principe du déplacement de son centre d'exploitation et il se plaint que le

bâtiment 1147 (la "villa") ne se trouverait que partiellement à

l'intérieur du périmètre constructible et se situerait dans les alignements de

la route d'accès qui ampute son ancienne parcelle à cet endroit. Il fait valoir

que l'art. 88 LAF ne prévoit l'expropriation qu'à des fins d'intérêt public et

qu'aucune base légale ne peut l'obliger à déplacer son lieu de travail.

a) La question du déplacement de l'exploitation

du recourant et le grief d'expropriation qu'il soulève est traitée dans l'arrêt

AF.2011.0004 de ce jour. Il en va de même de l'indemnité que le recourant

réclame, notamment en rapport avec le bâtiment 1147.

b) Pour le surplus, il est exact

que le plan partiel d'affectation prévoit une voie de circulation qui passera

très près à l'amont du bâtiment 1147 du recourant. Ce dernier se trouve sur la

nouvelle parcelle 3362 du recourant, à proximité de sa limite Nord-Est mais

l'angle Est du bâtiment 1147 déborde du périmètre d'évolution voué aux

constructions de la zone d'habitation collective. On peut certes regretter

qu'un bâtiment existant se retrouve, à l'entrée en vigueur d'un nouveau plan

d'affectation, non conforme aux règles de la zone. Une telle situation ne

devrait pas se produire sans motifs importants mais ceux-ci sont en l'espèce

réalisés.

En effet, le plan partiel

d'affectation litigieux concerne un très vaste périmètre qui est encore

pratiquement vierge de toute construction, ce qui imposait aux auteurs du plan

et au concours d'architecture qui l'a précédé d'adopter une vision à long terme

dans la conception du "morceau de ville" évoqué dans l'objectif du

concours d’urbanisme. De ce point de vue, la route prévue à l'amont du bâtiment

1147.

s'embranche à angle droit sur le chemin de la Tatironne et pénètre dans le

périmètre où elle longe une longue barre d'immeuble destinée aux habitations

semi-collectives. Elle se trouve au surplus dans le prolongement de la voie

principale qui traverse le plan de quartier voisin "En Jonchets"

situé de l'autre côté du chemin de la Tatironne. Son tracé se justifie dans cet

environnement. Pour le surplus, le tracé de la route a été modifié dans la

mesure du possible par rapport aux précédentes enquêtes, de manière à réduire

les inconvénients subis par le recourant.

Par ailleurs, la parcelle 3362 du

recourant où se trouve le bâtiment 1147 a une surface de 8'100 m². Elle est

destinée à la construction d'habitations collectives avec un coefficient

d'occupation du sol de 0,40 et un coefficient d'utilisation du sol 0,90, les

constructions pouvant comporter trois étages sur rez-de-chaussée (R + 3). En

regard de l'importance des aménagements et des constructions prévues, la

présence du bâtiment 1147 ne justifie pas de remettre en cause le projet de

l'autorité de planification, qui ne peut pas être astreinte à préserver

durablement cette construction. Il faut bien admettre que la "villa"

(comme le recourant la nomme lui-même) comportant deux logements et le hangar

agricole attenant n'ont plus leur place dans un quartier qui sera voué à

l'habitation collective et aux constructions d'utilité publique. On peut même

considérer que du point de vue économique et en regard des possibilités de

construire qu'offre la parcelle 3362 du recourant, la maintien des

constructions existantes n'a plus guère de sens. Sans doute le recourant reste-t-il

libre de les conserver, l'autorité communale n'ayant pas le pouvoir de le contraindre

à les démolir. Il n'est reste pas moins que leur présence ne justifie pas une

modification de plan d'affectation

Le grief doit donc être rejeté.

12.

Le recourant conteste en outre les restrictions

apportées à l'utilisation des habitations nouvelles sur la parcelle 1821,

réservées selon lui aux employés de l'agriculture, alors que son bâtiment 1147

(la "villa" à côté du hangar agricole) peut être librement habité.

a) Ce grief du recourant concerne

la parcelle 3343 (anciennement 1821) qui, suite à l'extension du périmètre sur

cette parcelle précédemment propriété de la commune, lui est attribuée dans le

nouvel état. Constituant l'extrémité nord-est du périmètre, cette parcelle de

forme sensiblement trapézoïdale est entourée sur trois de ses côtés par la zone

agricole adjacente, dont elle est séparée par des chemins appartenant au

domaine public. Au sud-ouest, elle est séparée de la zone d'habitation semi-collective

du Belvédère de Condémine par une bande d'une largeur d'environ 16 m colloquée

en zone de verdure. D'une surface totale de 19 473,5 m², la parcelle 3343

est colloquée en zone agricole pour 18 273,5 m². Dans son angle Sud, en

bordure de la zone de verdure précitée, une surface rectangulaire de 1200 m²

constitue la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole",

régie par l'art. 26 du règlement du PPA qui a la teneur suivante :

Article 26 - Zone d’habitation liée à

l’exploitation agricole

Cette zone est destinée à la construction de

logements de fonction liés à l’exploitation agricole. L’usage des logements

doit être lié à l’exploitation du bétail bovin sise sur la même parcelle.

Cette parcelle ne peut être fractionnée

ultérieurement et n’abrite qu’un seul bâtiment. L’implantation est libre à

l’intérieur du périmètre d’évolution indiqué sur le plan No 01.

Hauteur maximale du bâtiment = 10m, mesurée

à l’axe du bâtiment par rapport au niveau moyen du terrain naturel. Pour le

détail des CUS et COS, Nbre de niveaux et DS, se référer à l’article 38.

Les nuisances sonores provoquées par

l’exploitation agricole devront être limitées de façon à garantir le respect

des valeurs limites d’exposition au bruit (valeurs de planification fixées par

l’annexe 6 de l’OPB), au droit des habitations voisines.

Si cela n’est pas envisageable,

l’implantation des bâtiments d’exploitation devra être conçue de manière à

limiter les nuisances vers les logements, par exemple en modifiant

l’orientation du rural et en regroupant les activités bruyantes au Nord du

bâtiment (cour de ferme et aire d’exploitation protégée par bâtiment).

L'art. 38 du règlement prévoit pour

cette zone le nombre de niveaux "R+2" qu'on retrouve dans la plupart

des autres zones (sauf celles des habitations collectives: "R+3"

ou "R+4"), un CUS de 0,50 (plus faible que toutes les autres zones

sauf celle de faible densité) et un COS de 0,16, le plus faible de tout le

périmètre.

b) La qualification juridique de la

"zone d’habitation liée à l’exploitation agricole" est délicate.

On rappellera tout d'abord que la

municipalité est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire

(art. 104 LATC) mais que le droit fédéral impose, pour tous les projets de

construction située hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité

cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement

du territoire, art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2

LAT). Les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit

fédéral (art. 24 ss LAT). Se pose donc la question de savoir si la "zone

d'habitation liée à l'exportation agricole", destinée à l'exploitant de la

zone agricole attenante, est une zone à bâtir où la municipalité est compétente

pour délivrer seule le permis de construire ou si cette zone se trouve hors de

la zone à bâtir, auquel cas une autorisation cantonale préalable doit être

délivrée en vertu du droit fédéral.

D'après la lettre du chef du

département cantonal intimé du 28 novembre 2006 où était évoquée pour l'une des

premières fois la zone en question, il s'agissait de fixer un périmètre

constructible dans lequel l'exploitant aurait la possibilité de modifier ses

bâtiments par de simples demandes de permis de construire. Dans l'enquête de

novembre-décembre 2008 où cette zone particulière est apparue, Jacques Loup

avait formulé une opposition en demandant qu'elle soit érigée en zone constructible

et non soumise à une interdiction de fractionnement. Dans sa prise de position

du 23 novembre 2011, le SDT exposait que la zone d’habitation liée à

l’exploitation agricole fait partie du périmètre des zones à bâtir et qu'une

maison d’habitation ne nécessiterait pas une autorisation spéciale du

département, au sens de l’article 120, alinéa 1 LATC (c'est-à-dire au sens des

art. 24 ss LAT concernant les constructions hors de la zone à bâtir). A

l'audience, la représentante du Service du développement territorial a confirmé

qu'une autorisation cantonale ne serait pas nécessaire; la zone sert à

satisfaire le recourant mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa.

Interpellée au sujet du lien avec l'exploitation agricole et en particulier

avec le bétail bovin, elle a expliqué que si le recourant devait ne plus avoir

de bétail, l'art. 26 entraîne qu'il ne pourrait pas construire de logement.

c) Dans le cas d'un règlement

communal qui définissait, en application de l'art. 15 de la loi sur le plan de

protection de Lavaux, des secteurs où la commune peut autoriser des

constructions viticoles avec habitation de l'exploitant et de son personnel, le

Tribunal administratif avait jugé que la volonté du Grand Conseil était de

permettre aux vignerons d'habiter les constructions vigneronnes situées dans

les zones spécifiquement désignées à cet effet par les plans d'affectation

communaux; il avait considéré que ces secteurs sont des zones spéciales au sens

de l'art. 18 LAT, hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions

imposées à l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole; la

présence dans le vignoble d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron

lui-même, était une forme traditionnelle d'occupation du sol que la LPPL tend à

conserver (AC.2000.0211 du 11 février 2005).

Toujours en rapport avec les zones

spéciales de l'art. 18 LAT introduites en droit

cantonal par l'art. 50a LATC, la Cour de droit administratif et public a

constaté que d'après l'exposé des motifs du Conseil d'État, les zones spéciales

de l'art. 50a LATC devaient permettre de limiter le nombre de demandes de

permis de construire situés en zone de non bâtir qui ont besoin d'une

autorisation spéciale du canton (BGC janvier 1998 p. 7205). Il s'agissait

notamment, pour les zones de tourisme, de sport, de loisirs, etc., de

rechercher des solutions dans un cadre résolu par la planification (BGC précité

p. 7206). La Cour de droit administratif et public a donc jugé, comme elle

l'avait déjà fait (FO.2011.0013 du 9 février 2011

consid. 3d/ee), qu'une

"zone de centre équestre" instaurée comme zone spéciale au sens de

l'art. 50a LATC est une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (AC.2011.0255 du

22.

août 2012), ce qui implique que l'autorisation de construire délivrée par la

municipalité n'implique pas d'autorisation préalable délivrée par l'autorité

cantonale.

La jurisprudence cantonale décrite

ci-dessus a été condamnée par le Tribunal fédéral. Dans le cas de l'habitation

des vignerons en zone viticole selon la loi sur le plan de protection de

Lavaux, où le Tribunal administratif avait annulé le refus du Service de

l'aménagement du territoire, le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral ne

laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone

viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel

seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la

zone agricole ou viticole (1A.205/2004 du 11 février 2005). Pour ce qui

concerne la zone spéciale de centre équestre, c'est sur recours du Département cantonal de l'intérieur que le Tribunal fédéral jugé que

le plan partiel d'affectation qui régit un périmètre

destiné aux activités équestres crée une zone spéciale (art. 50a LATC et art.

18.

LAT) mais il ne crée pas pour autant une zone constructible, si bien que les

autorisations d'installations conformes à l'affectation de la zone au sens de

l'art. 22 LAT doivent être délivrés par l'autorité cantonale et non par

l'autorité municipale (1C_483/2012 du 30 août 2013, qui

ajoute que la disposition du règlement du PPA qui

habilite la municipalité à accorder des dérogations est contraire au droit

fédéral).

d) En l'espèce, le tribunal

constate que l'extrémité de forme trapézoïdale du périmètre est colloquée pour

l'essentiel en zone agricole, tout comme les surfaces qui l'entourent sur trois

côtés. Ainsi, même si elle n'est séparée de la dernière zone constructible du

PPA que par environ 16 mètres de zone de verdure, la "zone d'habitation

liée à l'exploitation agricole" se présente comme un empiètement sur la

zone agricole. Comme l'a dit le Service du développement territorial, cette

zone a été instaurée pour donner satisfaction au recourant mais il n'est pas

question qu'il puisse y construire une villa; au contraire, s'il devait ne plus

détenir de bétail, il n'aurait pas le droit du tout d'y construire une

habitation. Tel est donc le sens de l'art. 26 du règlement selon lequel un

logement ne serait admis que s'il s'agit d'un logement de fonction lié à

l'exploitation agricole et en particulier à l'exploitation du bétail bovin sur

la même parcelle. Or cette exigence équivaut aux conditions restrictives

auxquelles le droit fédéral subordonne la construction d'un logement en zone

agricole (v. à cet égard l'art. 34 al. 3 OAT et la jurisprudence y relative, p.

ex. l'ATF 1C_408/2012 du 19 août 2013, consid. 6.3). C'est dire que

matériellement, la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole"

n'est en réalité qu'une zone agricole dont la seule particularité serait que la

construction d'un logement pourrait y être autorisée par la voie d'un simple

permis de construire communal. Pour ce motif, cette zone se révèle contraire au

droit fédéral car comme cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

l'autorité cantonale ou communale n'a pas le pouvoir de créer en zone agricole

un secteur où l'habitation de l'exploitant serait admise à des conditions

différentes de celles du droit fédéral et sans autorisation cantonale.

Il est vrai que le Service du

développement territorial a déclaré à plusieurs reprises que la zone

d’habitation liée à l’exploitation agricole fait partie des zones à bâtir et

qu'une maison d’habitation ne nécessiterait pas une autorisation spéciale du

département cantonal. Le tribunal juge toutefois qu'on ne peut pas se fier à

ces assurances. D'une part, il resterait possible au département cantonal de

recourir contre un permis de construire communal (l'art. 104a LATC l'y

autorise) afin de faire constater, comme dans le cas du centre équestre évoqué

ci-dessus, que la zone en question est en réalité hors de la zone à bâtir et

qu'une autorisation cantonale est nécessaire (1C_483/2012

précité, consid. 3.3 in fine: la compétence attribuée par le PPA ne saurait déterminer la nature

constructible ou non d'une zone car elle n'est que la conséquence de la

qualification de la zone). D'autre part, les assurances reçues du SDT par le

recourant ne seraient de toute manière pas opposables à un voisin qui

contesterait la construction d'une habitation en faisant valoir une violation

du droit fédéral applicable hors des zones à bâtir.

d) On observe au surplus que

l'avantage que les autorités intimées semblent voir, pour le recourant, dans la

création de la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole"

paraît illusoire. En effet, dans sa prise de position du 21 septembre 2006

(citée dans l'état de fait), le Service du développement territorial exposait

que la structure de production de l'exploitation du recourant ne permettait pas

d'admettre la construction d'un logement en zone agricole pour le chef

d'exploitation. Ainsi, si le recourant ne remplit pas les conditions du droit

fédéral permettant la construction d'un logement en zone agricole, on ne voit

pas comment il pourrait remplir les conditions identiques qui seraient imposées

par le règlement communal dans la "zone d'habitation liée à l'exploitation

agricole". Pour le reste, des constructions agricoles restent de toute

manière possible dans la zone agricole aux conditions du droit fédéral, sous

réserve de la distance à respecter par rapport aux habitations pour la

détention de bétail.

e) Le caractère illusoire de la

zone en question n'a apparemment pas échappé au recourant puisqu'il demande la

suppression des restrictions que le règlement y impose en matière de logement.

On ne peut cependant pas faire droit à ces conclusions du recourant. En effet,

la constitution à cet endroit d'une petite zone à bâtir, empiétant sur la zone

agricole et destinée à la construction d'une unique habitation individuelle,

serait dépourvue de toute cohérence et contraire aux buts et principes de

l'aménagement du territoire.

f) Il résulte de ce qui précède que

la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole, de même que la

réglementation qui s'y rapporte (notamment l'art. 26 du règlement), sont

contraires au droit fédéral. Les décision du département cantonal intimé et du

conseil communal doivent donc être réformées en ce sens que ces éléments ne

sont pas approuvés et que le secteur concerné est colloqué en zone agricole.

Comme l'indique l'arrêt

AF.2011.0004 de ce jour, l'estimation du nouvel état et le tableau comparatif

du recourant doivent être modifiés en conséquence.

13.

Au chiffre 6 du recours, le recourant conteste l'attribution d'une zone de verdure excessive à la commune

qui pourrait la rendre constructible.

Il n'y a pas lieu d'entrer en

matière sur ce procès d'intention. Il faut par ailleurs signaler que

l'importance de la surface attribuée à la commune

s'explique par la particularité du parcellaire créé par le remaniement dans la

partie inférieure du périmètre: les parcelles attribuées aux propriétaires du

syndicat se limitent presque exactement aux périmètres d'implantation prévus

par le plan, destinés à la construction d'habitations collectives et

semi-collectives, tandis que tous les alentours des bâtiments sont dévolus à la

commune sous la forme de la parcelle communale 3353 de

103'961 m², en grande partie en zone de verdure, qui

s'étend à tout le pourtour du périmètre à cet endroit.

14.

Au chiffre 7 du recours, pour autant qu'on puisse

le comprendre, le recourant critique le sort de la

parcelle ancien état 2861, propriété de la Société Coopérative d'habitation de

Lausanne, qui serait indûment fractionnée dans le nouvel état, ce qui

augmenterait la non-conformité d'une parcelle située à l'extérieur du

périmètre. Selon lui, le périmètre devrait être revu à cet endroit.

On ne voit pas en quoi le recourant

pourrait invoquer un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD) à se

préoccuper d'un secteur qui se trouve éloigné des terrains qui lui sont

attribués. Ce grief est irrecevable car il ne pourrait de toute manière pas aboutir

à une décision qui serait plus favorable au recourant que celle qui fait

l'objet du recours.

15.

Au chiffre 9 du recours, le recourant se plaint

de l'attribution de la parcelle 3380 que la décision de la commission de

classification détache de la parcelle 3364 pour la lui attribuer afin de

diminuer, à sa demande, l'importance de la soulte. Ce fractionnement gênerait

l'implantation d'un bâtiment.

La municipalité ne se détermine pas

sur ce point, relevant à juste titre qu'il relève du syndicat. Le grief relève

en effet de l'attribution des nouvelles parcelles par le syndicat

d'améliorations foncières. Il est traité dans l'arrêt AF.2011.0004 de ce jour

16.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant, qui doit des

dépens réduits à la Commune de Bussigny.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Département de l'économie du 3

novembre 2011 et du Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011 (PPA

"Bussigny-Ouest") sont réformées en ce sens que la zone d'habitation

liée à l'exploitation agricole, de même que la réglementation qui s'y rapporte

(notamment l'art. 26 du règlement) ne sont pas approuvés. Le secteur concerné

est colloqué en zone agricole. Les décisions précitées sont maintenues pour le

surplus

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant Jacques Loup doit à la Commune de

Bussigny la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.