AC.2011.0338
CDAP - AC.2011.0338 - 2012-07-13 - DELEVAUX/Service du développement territorial, Municipalité de Gimel, Municipalité de Montherod, Service des eaux, sols et assainissement
13 juillet 2012Français20 min
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N° affaire:
AC.2011.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX/Service du développement territorial, Municipalité de Gimel, Municipalité de Montherod, Service des eaux, sols et assainissement
ZONE AGRICOLE
SUSPENSION DES TRAVAUX
LATC-103
LATC-105-1
LATC-120-1-a
LATC-121-a
LAT-22
LAT-25-2
RLATC-68a-2-b
RLATC-68-g
RLATC-68-i
Résumé contenant:
Les travaux effectués par le recourant sur des parcelles situées en zone agricole l'ont été sans aucune autorisation. Or, au vu du type et de la grande ampleur des travaux en cause, ceux-ci ne pouvaient être effectués sans autorisation. L'ordre d'arrêt immédiat des travaux est ainsi justifié. Recours rejeté.
Arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2012 rejetant le recours dans la mesure où il est recevable (1C_374/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2012
Composition
M. Pascal
Langone, président; M. Jean W. Nicole et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Gimel,
2.
Municipalité de
Montherod,
3.
Service des eaux,
sols et assainissement,
Objet
Autorisation cantonale spéciale
Recours Michel DELEVAUX c/ décision du
Service du développement territorial du 29 novembre 2011 (ordonnant l'arrêt
immédiat des travaux sur les parcelles n° 434 et n° 282 au lieu dit "La
Fouly")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Delévaux est propriétaire des parcelles
n° 434 de la Commune de Gimel, n° 282 de la Commune de Montherod et
n° 2025 de la Commune d'Aubonne (n° 25 de la Commune de Pizy avant la
fusion de communes intervenue le 1er juillet 2011). Les parcelles nos
434 d'Aubonne, 282 de Montherod et 2025 d'Aubonne, d'une surface de
respectivement 26'738 m2, 56'088 m2 et 40'986 m2,
sont toutes colloquées en zone agricole. Les parcelles n° 434 de Gimel et 282
de Montherod sont contiguës et sises au lieu-dit "La Fouly"; cette
dernière parcelle est de plus séparée de la parcelle n° 2025 d'Aubonne,
sise au lieu-dit "Au Courtillet", par la route d'Aubonne (DP 1005 et
1045).
B.
De très importants travaux de terrassement ont
été entrepris notamment sur la parcelle n° 2025 de la Commune d'Aubonne,
comme l'attestent les photographies datées de mars 2011 reçues par le Service
du développement territorial (SDT).
Par acte du 8
avril 2011, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a dénoncé Michel
Delévaux au Préfet du district de Morges pour infraction notamment à la
réglementation sur l'aménagement du territoire et les constructions. Le SESA a
expliqué que l'intéressé avait décapé le sol sur les parcelles n° 2025 de
la Commune d'Aubonne (anciennement n° 25 de la Commune de Pizy) et
n° 434 de Gimel et y avait installé des chantiers de tri de matériaux
d'excavation, que ces matériaux provenaient d'un ancien verger à Etoy, que la
terre végétale était stockée sur place et que les pierres étaient concassées et
transportées à Colombier où elles servaient de coffre pour la construction d'un
chemin agricole.
C.
Par décision du 11 avril 2011, l'ancienne
Municipalité de Pizy a ordonné à Michel Delévaux l'arrêt immédiat des travaux
visant le remblaiement en particulier de la parcelle alors n° 25 de la
Commune de Pizy. N'ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force.
D.
Par courrier du 7 juin 2011 et suite à une
visite sur place du 1er juin 2011, le SESA a donné différentes
informations à Michel Delévaux, qui souhaitait connaître les possibilités de
valoriser des matériaux sur les parcelles n° 434 de Gimel et 282 de
Montherod. Il a ainsi relevé que, dans la mesure où l'exploitation agricole des
parcelles précitées était possible dans l'état actuel, un aménagement de nature
à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation,
etc.) et des travaux en sous-sol ne pouvaient pas être envisagés. Il a donné,
sous différentes conditions, un préavis favorable à la valorisation de
matériaux d'excavation issus de la construction d'une fosse à purin et d'un
bassin de défense incendie; il a néanmoins précisé que seuls pouvaient être
valorisés des matériaux d'excavation sains issus de la construction de la fosse
à purin et du bassin de défense incendie de La Fouly, l'apport de matériaux
d'excavation externe étant interdit. Il a enfin indiqué que l'épandage en
surface de matériaux terreux dans un but purement agricole pour en améliorer la
fertilité du sol était possible à certaines conditions.
Par avis
préalable du 10 novembre 2011, le SESA a informé Michel Delévaux que
l'épierrage mécanisé qui avait été constaté le 31 mars 2011 sur la parcelle
n° 2025 d'Aubonne consistant à défoncer les couches pédologiques du sol,
en extraire toutes les pierres (squelette) du sol et à les transporter avec des
véhicules agricoles par la route jusqu'à un chantier de tri et de stockage
industriel derrière la ferme La Fouly à Gimel était soumis à autorisation
communale avec préavis des services concernés.
E.
Par décision du 29 novembre 2011, suite à une
séance qui s'est tenue le 16 novembre 2011 sur les parcelles n° 434 de
Gimel et 282 de Montherod, le SDT a ordonné à Michel Delévaux l'arrêt immédiat
des travaux de tri de matériaux, de concassage et de modification du terrain
naturel au nord des bâtiments (remblai, déblai, terrain non végétalisé) ainsi
que de tous autres travaux en lien avec ceux-ci sur la parcelle n° 434 de
Gimel et la parcelle n° 282 de Montherod. La décision précitée a été
communiquée à l'intéressé sous la menace comminatoire de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP.
F.
Le 20 décembre 2011, Michel Delévaux a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 29 novembre 2011, concluant, avec dépens, à
l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à pratiquer un
épierrage sur ses parcelles n° 434 de Gimel et n° 282 de Montherod au
lieu-dit "La Fouly", dit épierrage n'étant soumis à aucune
autorisation administrative. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet
suspensif au recours.
G.
Le 21 décembre 2011, le juge instructeur a
refusé, à titre préprovisionnel, l'effet suspensif au recours en tant qu'il
portait sur l'arrêt immédiat des travaux litigieux, mais l'a accordé pour le
surplus.
H.
Le 17 janvier 2012, requise par le recourant de
se déterminer sur la décision du SDT du 29 novembre 2011, l'Union suisse des
paysans (USP) a rendu une prise de position dans laquelle celle-ci a abouti à
la conclusion que les procédés de séparation du sol ne correspondaient pas à la
définition des travaux nécessitant une autorisation de construire.
Le 18 janvier
2012, le SESA a conclu au rejet du recours, préconisant une rapide remise en
culture et l'évacuation des dépôts. Il a en particulier expliqué que, sur les
parcelles n° 434 de Gimel et 282 de Montherod, le recourant avait
constitué et exploité, durant environ un an, un chantier de tri et de dépôt de
matériaux pierreux et terreux sans autorisation.
Les 19 et 20
janvier 2012, la Municipalité de Gimel, respectivement les Municipalités
d'Aubonne et de Montherod, ont conclu en substance au rejet du recours. Les 20
janvier et 13 février 2012, le SDT a conclu au rejet du recours et de la
demande d'effet suspensif.
Le 23 janvier
2012, se fondant sur la prise de position de l'USP, qui, à son sens, démontrait
que l'activité qu'il développait était parfaitement légale, le recourant a
requis du juge instructeur de bien vouloir ordonner des mesures provisionnelles
afin de lui permettre de reprendre ses travaux.
Les 2 et 8
février 2012, la Municipalité de Gimel, respectivement la Municipalité de
Montherod, ont de même conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, tout
comme l'a fait le SESA le 14 février 2012.
I.
Le 16 février 2012, le juge instructeur a rejeté
la requête du recourant portant sur l'octroi de mesures provisionnelles tendant
à la poursuite des travaux litigieux et confirmé l'ordre de cesser
immédiatement les travaux en cause.
J.
Le 24 février 2012, le recourant a requis la
fixation d'une audience avec inspection locale. Il lui apparaissait que les
déterminations déposées par le SESA le 18 janvier 2012 introduisaient une
confusion importante entre les événements passés qui n'étaient pas concernés
par la décision attaquée et des événements plus récents pour leur part
concernés par la décision attaquée.
Le 6 mars 2012,
la Municipalité de Gimel a confirmé son courrier du 19 janvier 2012 et s'en est
remise à justice s'agissant d'une inspection locale.
Le 8 mars 2012,
le SDT a indiqué que les photos prises par le SESA dataient certes de mars
2011, mais qu'elles avaient "immortalisé" une situation illicite à un
moment donné et concernaient notamment la parcelle n° 434 de la Commune de
Gimel. Il a précisé que même si, lors de la visite locale du 16 novembre 2011,
qui avait donné lieu à la décision attaquée, les dégâts étaient moindres, le
recourant ne disposait néanmoins d'aucune autorisation pour effectuer les
travaux en cause; l'intéressé avait eu de plus, entre mars et novembre 2011,
tout loisir pour remettre en partie le terrain à niveau, sans pour autant
cesser son activité délictueuse.
Le 9 mars 2012,
la Municipalité d'Aubonne a indiqué insister sur la cessation des activités de
tri de matériaux sur les parcelles concernées.
Le 14 mars 2012,
le SESA s'est déterminé sur le courrier du recourant du 24 février 2012. Il a
expliqué avoir constaté d'une part, le défoncement du sol et l'extraction de
pierres sur une profondeur de 2 m (soit des activités d'épierrage) sur la
parcelle n° 2025 d'Aubonne, d'autre part, une activité de tri, de
concassage et de modification du terrain naturel sur les parcelles n° 434
de Gimel et n° 282 de Montherod.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la fixation d'une audience
avec inspection locale. Il n’a pas été donné suite à cette
requête. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la
conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni
nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir
ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429
et les arrêts cités).
2.
Devant la juridiction administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière
qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du
recours. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais
pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge
administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'objet du recours est en
l'occurrence défini par la décision rendue le 29 novembre 2011 par le SDT,
laquelle a ordonné au recourant l'arrêt immédiat des
travaux de tri de matériaux, de concassage et de modification du terrain
naturel au nord des bâtiments (remblai, déblai, terrain non végétalisé) ainsi
que de tous autres travaux en lien avec ceux-ci sur la parcelle n° 434 de
Gimel et la parcelle n° 282 de Montherod. Cette décision ne porte ainsi
pas sur l'arrêt d'une quelconque activité d'épierrage sur les deux parcelles
précitées. Il ressort des explications du SESA que c'est en particulier sur la
parcelle n° 2025 d'Aubonne, et non pas sur les parcelles voisines
n° 434 de Gimel et 282 de Montherod, qu'une activité d'épierrage est
effectuée. Or, ce sont les activités exercées sur ces deux dernières parcelles
qui ont fait l'objet de la décision du SDT et non pas celle exercée sur la
parcelle n° 2025 d'Aubonne. Il s'ensuit que les griefs et la conclusion du
recourant relatifs à une activité d'épierrage sur les parcelles n° 434 de
Gimel et 282 de Montherod sortent de l'objet du litige. Le recours doit dès
lors, sur ce point, être déclaré irrecevable.
3.
Se pose la question de savoir si la présente décision
de suspension des travaux – qui est en quelque sorte de nature provisionnelle
(cf. consid. 4a) – devrait être considérée, non pas comme une décision
finale, mais comme une décision incidente contre laquelle le recours direct ne
serait ouvert qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire si elle
pouvait causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission
du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
La LPA-VD ne définit ni la notion
de décision incidente ni celle de décision finale. Il résulte toutefois de
l'exposé des motifs que les décisions finales sont, comme en procédure
fédérale, celles qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110];
Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative du 21 mai
2008, p. 39/40). Tel est en l'occurrence le cas de la décision attaquée
qui, même si on devait lui reconnaître le caractère d'une mesure provisionnelle,
n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure principale dont elle
constituerait un incident, mais fait l'objet d'une procédure totalement
indépendante; aucune procédure d'enquête n'a de fait été ouverte à ce jour
s'agissant des travaux en cause (cf., pour un cas semblable, AC.2009.0245 du 6
juillet 2010 consid. 1).
Quoi qu'il en soit, en procédure
administrative vaudoise, les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (art. 74 al. 3 LPA-VD).
La Cour de droit administratif et public et, avant elle, le Tribunal
administratif, sont d'ailleurs toujours entrés en matière sur les recours
dirigés contre un ordre d'arrêt des travaux (cf. notamment AC.2009.0245 du 6
juillet 2010; AC.2009.0191 du 9 décembre 2009; AC.2007.0068 du 13 août 2007;
AC.2002.0030 du 16 avril 2002).
Le recours est par conséquent,
excepté sur les griefs et la conclusion du recourant
relatifs à une activité d'épierrage sur les parcelles n° 434 de Gimel et
282.
de Montherod (cf. consid. 2), recevable.
4.
a) Aucune construction ou installation ne peut
être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT;
RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2
LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions
(art. 22 al. 3 LAT). Aucun travail de construction ou de démolition, en surface
ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance ne sont en particulier pas soumis à autorisation (art. 103 al. 2
let. b LATC). Même les travaux de construction et de démolition qui, par
exception, ne sont pas soumis à autorisation (cf. art. 103 al. 2 et 3 LATC),
doivent être annoncés à la municipalité; ils ne peuvent commencer sans la
décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente
jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition
nécessite une autorisation; elle consulte en particulier le SDT pour les
projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir (art. 103 al. 5
LATC). Sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous
réserve de l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1):
tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol
(remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (art. 68 al. 1 let. g
RLATC) ainsi que les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de
chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les
caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous
autres objets encombrants (art. 68 al. 1 let. i RLATC). Peuvent ne pas être
soumis à autorisation: les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant
pas 1m20 de hauteur et les excavations et travaux de terrassement ne dépassant
pas la hauteur de 50 cm et le volume de 10 m3 (art. 68a al. 2 let. b RLATC).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour
tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité
cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. Il découle des art. 120 al. 1
let. a et 121 al. 1 let. a LATC que les constructions hors des zones à bâtir ne
peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées
dans leur destination sans l'autorisation spéciale du SDT. Conformément à
l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Lorsqu'elle constate que des
travaux en cours n'ont pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet
d'une demande de permis de construire ou qu'ils ne soient pas conformes aux
plans autorisés, la municipalité, comme le prescrit expressément la loi, doit
ordonner la suspension des travaux. La décision de suspension des travaux est
en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles : l'autorité se doit
de la prendre, avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait
irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il
lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés. Elle n'a pas à examiner
dès l'abord, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires :
pour une telle décision, provisoire, il lui suffit de procéder à un examen
rapide de la situation (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2e édition, Lausanne 1988, p. 199 et ss). Contrairement à ce que la
formulation de la disposition de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre,
cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions en sont remplies (arrêts AC.2009.0245 du 6 juillet 2010
consid. 2; AC.2007.0068 du 13 août 2007 consid. 1a; AC.2005.0203 du
18.
mai 2006 consid. 2b, et réf. citées).
b) En l'espèce, les parcelles
n° 434 de Gimel et n° 282 de Montherod sont colloquées en zone
agricole. Il n'est pas contesté que les travaux effectués par le recourant
n'ont fait l'objet d'aucune autorisation. Or, l'on ne saurait considérer que de
tels travaux sont de minime importance au sens de l'art. 103 LATC. En effet,
ainsi que le démontrent les photographies figurant au dossier, l'intéressé
transporte sur les parcelles en cause des quantités importantes de matériaux
pierreux et terreux provenant d'autres parcelles dont il est propriétaire, en
particulier de la parcelle n° 2025 d'Aubonne. Il les trie et concasse ensuite
les pierres, tout ceci au moyen de machines de chantier, sur les parcelles
n° 434 de Gimel et n° 282 de Montherod. Le recourant a par ailleurs modifié
de façon sensible la configuration du terrain de ces parcelles, par des
remblais et des déblais; le terrain, à l'endroit des travaux, n'est de plus pas
végétalisé. Au vu du type et de la grande ampleur des travaux en cause, ceux-ci
ne pouvaient être effectués sans autorisation et l'ordre d'arrêt des travaux est
ainsi justifié. Il ne s'agit en effet pas de simples travaux d'épierrage, mais
de travaux qui vont très largement au-delà de soi-disant travaux d'épierrage. Le
recourant ne pourrait par ailleurs invoquer sa bonne foi, dès lors que, par
avis préalable du 7 juin 2011, le SESA l'avait informé des différentes
possibilités de valorisation de matériaux sur les parcelles n° 434 de
Gimel et n° 282 de Montherod. Le SESA avait alors précisé que seuls pouvaient être valorisés, l'apport de matériaux d'excavation
externe étant interdit, des matériaux d'excavation sains issus de la
construction de la fosse à purin et du bassin de défense incendie de la Fouly,
ce qui n'est manifestement pas les travaux qu'a effectués le recourant sur les
parcelles en cause.
Il s'ensuit que la décision du SDT
du 29 novembre 2011 ordonnant à l'intéressé l'arrêt immédiat des travaux de tri
de matériaux, de concassage et de modification du terrain naturel au nord des
bâtiments (remblai, déblai, terrain non végétalisé) ainsi que de tous autres
travaux en lien avec ceux-ci sur la parcelle n° 434 de Gimel et la
parcelle n° 282 de Montherod est pleinement justifiée.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice
(art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, les services de l'Etat
n'y ayant pas droit et les communes concernées n'ayant pas procédé par l'intermédiaire
de mandataires professionnels (art. 52, 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 29 novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2012
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.