AC.2012.0001
CDAP - AC.2012.0001 - 2012-11-09 - LAMBELET Denis et Ewa/Municipalité de Morrens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
9 novembre 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAMBELET Denis et Ewa/Municipalité de Morrens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PLACE DE PARC
NOMBRE
EXCEPTION{DÉROGATION}
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
DROIT COMMUNAL
LATC-47-2-6 (07.04.1998)
RLATC-40a
Résumé contenant:
Recourants propriétaires d'appartements dans un bâtiment situé à une dizaine de mètres en face de la construction litigieuse. Recours irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Supposé recevable s'agissant du grief des recourants relatif au nombre insuffisant de places de parc, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Le règlement communal, qui conduit à un résultat divergent de celui de la norme VSS SN 640 281, qui ne saurait cependant prévaloir, faute de base légale, prévoit, pour l'habitation, deux places de stationnement ou garages par logement. Il prévoit néanmoins des exceptions à cette proportion, admissibles en l'occurrence.
Recours au Tribunal fédéral admis, annulation de l'arrêt attaqué et renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1C_639/2012 du 23 avril 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André
Jomini, juge; Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Denis LAMBELET, à Morrens, représenté par Denis LAMBELET, à Morrens,
2.
Ewa LAMBELET, à Morrens VD, représentée par Denis LAMBELET, à Morrens,
Autorité intimée
Municipalité de
Morrens, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD,
avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Objet
Permis de construire
Recours Denis et Ewa LAMBELET c/ décision
de la Municipalité de Morrens du 1er décembre 2011 (rejetant leur opposition
et délivrant le permis de construire, parcelle n° 1070)
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Morrens est propriétaire de la
parcelle n° 1070 du Registre foncier de Morrens. D'une surface de 11'006 m2,
ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole n° ECA 57, une habitation et
rural n° ECA 60, une habitation avec affectation mixte n° ECA 61 et
62, un bâtiment public n° ECA 89 et un bâtiment agricole n° ECA 130;
le reste est en nature de pré-champ et de jardin. La parcelle est régie pour
partie (bâtiments n° 57, 61 et 62) par le plan d'extension partiel
(ci-après: le PEP) de Morrens-Village et du hameau des Biolettes, approuvé par
le Conseil d'Etat le 16 août 1978, pour partie (bâtiment n° 60 notamment)
par le plan partiel d'affectation (ci-après: le PPA) "Sus le
Parchet", approuvé par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1989. Le
bien-fonds n° 1070 est limité au nord-est par la parcelle n° 71 et la
route cantonale 446, au sud-ouest par la parcelle n° 542 et au nord-ouest
par le Chemin du Crochet (DP 8). La parcelle n° 69 est pour sa part insérée
dans la partie nord-ouest de la parcelle n°1070.
B.
Le 19 avril 2011, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement au projet
de transformation du bâtiment n° 61 que lui avait soumis la Commune de
Morrens.
C.
Le 4 juillet 2011, la Commune de Morrens a
déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition du bâtiment
n° 60 et de différents travaux portant sur le bâtiment n° 61, soit sa
démolition partielle et sa transformation en vue de la création de six
appartements, son isolation périphérique, la modification des ouvertures en
façades, la pose de huit velux, d'une pompe à chaleur géothermique et de
capteurs solaires, la surélévation de la toiture, la création et la
modification des lucarnes ainsi que la création de places de stationnement. Mis
à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de Denis et Ewa
Lambelet. Les 13 et 24 octobre 2011, l'architecte en charge du projet a établi de
nouveaux plans comprenant diverses modifications. Le 2 novembre 2011, la
Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a rendu
sa synthèse (n° 124895), selon laquelle les différents services de l'Etat
ont délivré les autorisations spéciales requises. Le bâtiment n’étant pas
protégé, le SIPAL n’a pas été consulté.
Le 18 novembre 2011, Denis et Ewa
Lambelet ont maintenu leur opposition, que la Municipalité a levée, le 1er
décembre 2011, en même temps qu’elle a délivré le permis de construire requis.
D.
Denis et Ewa Lambelet ont recouru contre cette
décision. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
modification du projet et à ce que la commission d'urbanisme de la Commune soit
invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution pour la
transformation projetée. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SIPAL
a expliqué qu'il n'avait pas d'autorisation à donner et que son préavis négatif
du 19 avril 2011 avait été laissé à l'appréciation de la Municipalité; il
n'avait en outre pas connaissance des modifications apportées au projet depuis
lors. Dans leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 22 août 2012. Il a entendu le recourant Denis Lambelet, représentant
également Ewa Lambelet; Jean-Daniel Chamot, Syndic, Jean-Paul Raemy, Raymond
Tanniger, Yvan Krieger et Laurence Fontana, Conseillers municipaux, accompagnés
de Martin Wagner, architecte, et assistés de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à
Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité; Ulrich Doepper, architecte, pour le
SIPAL. Dès lors qu'il est apparu lors de l'audience que la qualité pour agir
des recourants était litigieuse, le Tribunal a donné la faculté à ces derniers
de se déterminer sur cette question, avec la possibilité de retirer leur
recours.
Le 10 septembre 2012, la
Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience. Dans leurs
déterminations du 28 septembre 2012, les recourants ont maintenu leur recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Les
principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA), 103 let. a de
l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (aOJ) et
89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2011.0310
du 5 octobre 2012 consid. 1a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012
consid. 1a; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, et les
références citées).
Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il
faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de
nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
général ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces
exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II
145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239
consid. 6 pp. 242 s.). D'une manière
générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement
stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire
recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239
consid. 6.3 p. 243; 131 II 649 consid. 3.1 p. 652; 124 II
499 consid. 3b et les références citées). Il incombe au recourant
d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249
consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505
consid. 2).
Le voisin a en principe qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa
proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409
consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b) ou, même en
l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare
l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b
p. 174, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le
critère de la distance n’est pas le seul déterminant ; s’il est certain ou
très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à
l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II consid. 3a p.
15 ; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin
peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les
normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait
ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui
procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205). Le voisin ne
saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application
correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF
137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
b) Les recourants sont propriétaires
d'appartements dans l'immeuble n° ECA 48 sis sur la parcelle n° 54.
Ce bien-fonds est limité au sud-est par le Chemin du Crochet, qui lui-même
borde la parcelle n° 1070. Pour partie, le bâtiment dans lequel habitent
les recourants est ainsi situé à une dizaine de mètres en face de la
construction litigieuse, et plus particulièrement de sa façade nord-ouest, et donc
à une distance relativement faible de celle-ci. Le voisinage des recourants
avec le projet en cause ne signifie néanmoins pas nécessairement qu'ils
disposent de la qualité pour agir. Encore faut-il qu'ils défendent un intérêt
propre et direct pour ce faire.
Les écritures des recourants n’étant
pas claires au sujet des intérêts qu’ils entendaient défendre, Denis Lambelet a
déclaré, lors de l’inspection locale du 22 août 2012, que "que ce n'est
pas en tant que propriétaire riverain qu'il recourt, mais en tant que citoyen
de la Commune, en vue de l'application correcte et uniforme de la loi"
(cf. procès-verbal de l'audience du 22 août 2012, p. 5, dont l’exactitude
n’est pas contestée). Lors de l’inspection locale, les recourants ont par
ailleurs retiré leurs griefs à l'encontre de la façade nord-est et Denis Lambelet a estimé la façade nord-ouest "presque
acceptable" et que, pour lui, "ce qui est essentiel, c'est la
façade sud-est" (p. 4 et 5 du procès-verbal d'audience), ce qui
signifie que les recourants ont implicitement renoncé à leurs griefs relatifs à
cette façade également. Le fait qu'ils invoquent à nouveau, dans leurs
déterminations du 28 septembre 2012, des griefs relatifs aux façades nord-est
et nord-ouest n'est pas décisif, dès lors qu'ils n'ont pas contesté les
déclarations tenues par le recourant Denis Lambelet à leur propos lors de
l'audience du 22 août 2012 et qui figurent dans le procès-verbal d'audience
communiqué aux parties. Quant à la conclusion du recours visant à ce que la
commission d'urbanisme de la Commune soit invitée à participer à la recherche
d'une meilleure solution pour la transformation projetée, elle doit être
considérée comme retirée, dans la mesure où le recourant Denis Lambelet a
indiqué lors de l'audience du 22 août 2012 que s'adresser à la commission
d'urbanisme constituait une simple faculté. Seuls subsistent, dès lors, les
critiques relatives à la façade sud-est et au stationnement. Mais sur ce point
également, dans leur écriture du 28 septembre 2012, les recourants se bornent à
vouloir lutter contre les problèmes de stationnement dans le village et à ce
qu’un ancien bâtiment communal conserve ou retrouve son aspect traditionnel,
sans faire valoir quel inconvénient concret il y aurait pour eux, comme
propriétaires voisins, à ce que ce bâtiment abrite désormais plus qu’un
appartement, et soit affecté au logement plutôt qu’à un local de voirie.
L'immeuble n° ECA 48, sis sur la
parcelle n° 54, se trouve pour partie en face de la construction
litigieuse. Si les intéressés peuvent voir, depuis chez eux, les façades
nord-est et nord-ouest de cette dernière, tel n'est pas le cas de la façade
sud-est, qu'ils ne peuvent apercevoir. L'admission éventuelle de leur recours
sur ce point ne saurait ainsi leur procurer un avantage pratique, ainsi que
l'exige la jurisprudence relative à l'examen de la qualité pour recourir (cf.
ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Lors de l'audience, le recourant
a par ailleurs indiqué regretter, sur la façade sud-est, la présence des
balcons, qu'il estime trop profonds, au 1er étage, et des jardins
privatifs au rez-de-chaussée, au détriment de la cour intérieure, qui devrait
plutôt, selon lui, être mise en valeur et utilisée par tous les locataires. Il
a également ajouté qu'il était regrettable de créer six cellules distinctes et
non pas une seule utilisation collective du bâtiment et des extérieurs. La
grandeur des balcons, la création de jardins privatifs au rez-de-chaussée ainsi
que la présence de six appartements distincts, en lieu et place d'une
utilisation collective de l'immeuble, n'impliquent pas une utilisation accrue
du bâtiment. L'on ne voit dès lors pas non plus en quoi ces griefs pourraient,
s'ils étaient admis, procurer un avantage pratique aux recourants. Ceux-ci ne
sont en conséquence pas atteints, s'agissant de la façade sud-est, par la
décision attaquée et n'ont pas d'intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Leur action
relève de l’action populaire, qui n’est pas admise. Le recours est irrecevable.
2.
Il se justifie, par surabondance, d’examiner le
grief relatif aux places de stationnement, car les recourants auraient pu se
plaindre d’inconvénients concrets dans ce contexte. Les
recourants reprochent à la Municipalité d'avoir ramené, dans les nouveaux plans
des 13 et 24 octobre 2011, le nombre de places de parc de douze à huit.
a) Les règlements communaux peuvent
contenir des dispositions relatives notamment à la création de garages et de
places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires,
destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à
défaut de terrain privé disponible (art. 47 al. 2 ch. 6
LATC). La réglementation communale fixe le nombre de
places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers
non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et
de la destination de la construction (ci-après les "normes VSS")
(art. 40a al. 1 RLATC). A défaut de réglementation communale conforme aux
normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2). Néanmoins, il a été jugé que l'art.
40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt
AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c) et que les normes VSS ne pouvaient
être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (arrêts
AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 2a; AC.2011.0235 du 10 avril 2012
consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 consid. 5; AC.2010.0093 du 29 juin
2011). Il suit de là que dans un cas où l'application du règlement communal et
de la norme établie par l’Association suisse des professionnels de la route et
des transports (ASPRT) au sujet de l’offre en cases de stationnement pour les
voitures de tourisme, dans sa version de 2006 (norme VSS SN 640 281), conduit à
des résultats divergents, on ne peut faire prévaloir la seconde, faute de base
légale (cf. AC.2011.0235 précité consid. 5; AC.2011.0159 précité
consid. 5).
La Municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés; elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la
route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions; pour l'habitation, la proportion est de deux places de
stationnement ou garages par logement; ces emplacements de stationnement sont
fixés en retrait des limites de construction (art. 102 al. 1 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions des 16 août
1978 et 23 mars 1990 [ci-après:
le RPEPC]). Dans certains cas,
notamment à des fins de protection du site, la Municipalité peut autoriser le
constructeur à aménager des places de stationnement ou des garages sur un autre
fonds, à condition que ces places soient à une distance utile de l'immeuble
auquel elles sont destinées (art. 102 al. 2 RPEPC). Ces dispositions sont
également applicables dans les cas où une transformation ou un changement
d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins
en places de stationnement (art. 102 al. 3 RPEPC).
b) La Municipalité prévoit huit
places de stationnement pour six logements. Or, au regard de l'art. 102 al. 1
RPEPC, tout logement requiert au moins deux places de stationnement, quel que
soient le type, la qualité et la surface du logement. Dès lors que cette
disposition ne renvoie pas, s'agissant de la proportion de places de stationnement
par logement, à la norme VSS SN 640 281, celle-ci n'est en outre pas applicable
au cas d'espèce. La Municipalité explique cependant que, dans la mesure où la
parcelle en cause se situe pour partie en zone intermédiaire, il est impossible
d'aménager douze places de parc. Elle invoque l'art. 102 al. 2 RPEPC qui lui
conférerait la faculté de déroger à l'art. 102 al. 1 RPEPC. Il découle en effet
des explications de la Municipalité que des places de parc publiques sont à
disposition à quelques centaines de mètres de la construction litigieuse. Les
habitants peuvent ainsi notamment disposer d'un macaron pour utiliser l'une des
trente à quarante places de parc que comprend un parking qui se trouve à une
centaine de mètres du projet et il y a également des places de parc sur la
place du village. La Municipalité ajoute que quatorze places de parc publiques
sont prévues à Semechaux, qui se trouve à environ 150 m du projet litigieux et
dont le plan de quartier est en cours d'élaboration; elle indique que ces
quatorze places de parc pourront être utilisées par la population et est même
prête à en attribuer quatre, contre macarons, aux habitants de la construction
projetée. Au vu des solutions proposées par la Municipalité et de leur
situation par rapport à l'objet litigieux (soit entre 100 et 150 m) ainsi que
du fait que la création de douze places de stationnement sur la parcelle
n° 1070 est impossible, l'on doit considérer que les conditions posées à
l'art. 102 al. 2 et 3 RPEPC sont réalisées. Il s'ensuit que c'est à tort que
les recourants font valoir que le projet comporte un nombre insuffisant de
places de parc. Supposé recevable sur ce point, le recours aurait de toute
manière été rejeté.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Compte tenu de
l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49
al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de
Morrens, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront
à la Commune de Morrens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.