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Décision

AC.2012.0003

CDAP - AC.2012.0003 - 2012-11-09 - BAUMGARTNER, SEMON, EGLI SEMON, ROTH, NEEMAN, KARLIK/Municipalité de Montreux, PASCHE PROMOTIONS SA

9 novembre 2012Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Pasche Promotions SA est propriétaire

de la parcelle n° 12'640 du cadastre de la Commune de Montreux, sise au chemin

de la Nouvelle-Héloïse. D'une surface de 904 m2, ce bien-fonds

supporte une maison de maître (ECA n° 4'014) d'une surface au sol de 273 m2

, qui a été dans une large mesure démolie.

La parcelle n° 12'640 et la

parcelle contiguë n° 1'078 (en aval) sont issues d'un fractionnement de la

parcelle d'origine n° 1'078 (d'une surface initiale de 3'694 m2) qui

a fait l'objet le 7 septembre 2011 d'une mention au registre foncier, soit une

"restriction LATC" selon laquelle "l'ensemble des deux biens-fonds 1078 et 12640 de la

Commune de Montreux est considéré comme une seule parcelle pour tous les points

concernant la réglementation communale […]". La nouvelle parcelle

n° 1'078 comprend désormais une surface de 2'790 m2 (3'694 – 904).

Ces biens-fonds sont colloqués en "zone

de faible densité", "protection des sites", régie par les art.

33 ss du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du

15 décembre 1972 (ci-après: RPGA 1972). Le nouveau Plan général d'affectation, mis

à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007 et adopté et réformé par le

Conseil communal de Montreux le 2 septembre 2009, range ces terrains en

"zone de coteau B" régie par les art. 9.1 ss du futur Règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après:

RPGA 2007).

B.

Le 28 octobre 2004, Pasche Promotions SA avait

déposé une demande de permis de construire sur la parcelle d'origine n° 1'078 (3'694

m2 avant division) portant, d'une part, sur un nouveau bâtiment

d'habitation (ci-après: bâtiment B), d'une surface au sol de 353 m2,

avec parking souterrain, et, d'autre part, sur la transformation du bâtiment

existant ECA n° 4'014 (actuellement sis sur la parcelle n° 12'640). La

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait délivré le 13

juillet 2005 le permis de construire, qui avait fait l'objet d'un recours

devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal - CDAP) interjeté par

Rita et Peter Baumgartner, Mary-Claude et Serge Roth ainsi que Sylvie et Aba

Neeman, propriétaires voisins, qui avaient soulevé différents griefs relatifs

notamment au nombre de niveaux du bâtiment B en relation avec le coefficient

d'occupation du sol (COS), à l'accès de la parcelle et à la rampe d'accès en

pente au parking, dont le caractère souterrain n'a pas été remis en cause. Par

arrêt du 15 décembre 2005 (AC.2005.0169), le Tribunal administratif a admis le

recours et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une

enquête complémentaire vu la modification de l'implantation du bâtiment B; pour

le surplus, il a confirmé le projet de construction en retenant notamment que

la pente du terrain autorisait que le bâtiment B comportait trois niveaux, que

la règle sur le coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/6 était respectée et

que la rampe d'accès au parking souterrain était admissible en tant que

dépendance.

Après mise à l'enquête

complémentaire du 27 janvier au 16 février 2006 du projet modifié, un nouveau

permis de construire a été délivré le 22 mars 2006 que les propriétaires

voisins ont à nouveau porté devant le Tribunal administratif qui, par arrêt du 6

septembre 2007 (AC.2006.0067), a rejeté le recours, retenant en bref que les

questions de l'accès et de la rampe de parking avaient été tranchées de manière

définitive dans l'arrêt précédent et qu'elles avaient désormais force de chose

jugée.

Pasche Promotions SA a ensuite

commencé les travaux de construction du bâtiment B et du parking souterrain,

qui sont sur le point de s'achever. En revanche, elle a renoncé au projet de

transformation de la villa de maître n° ECA 4'014, tout en procédant à sa

démolition partielle. En lieu et place, elle a présenté un nouveau projet de

construction.

C.

Le 7 juillet 2011, Pasche Promotions SA a en

effet sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la démolition

de l'habitation ECA n° 4'014 et la construction d'un immeuble de deux logements

(ci-après: le bâtiment A), d'une surface au sol de 260 m2; ce bâtiment

est composé de quatre niveaux, soit un étage (rez-de-chaussée supérieur) plus

attique, ainsi qu'un rez-de-chaussée inférieur (partiellement enterré et destiné

à une salle de jeux, une salle de fitness et une douche-wc) et un sous-sol

(entièrement enterré, dont le plancher est situé au niveau de celui du parking

souterrain). La demande de permis de construire vise aussi une dépendance (garage

et local containers) et la création de trois places de parc extérieures sur la

nouvelle parcelle n° 12'640 (issue de la division de la parcelle n° 1'078

survenue le 7 septembre 2011).

Mis à l'enquête publique du 5 août

au 5 septembre 2011, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs

propriétaires voisins, dont Peter et Rita Baumgartner (parcelle n° 1'085),

David et Alessandra Karlik (parcelle n° 1'087), Sylvie et Aba Neeman (parcelle

n° 1'089), ainsi que de Pierre-Olivier Sémon et Karin Egli Sémon (parcelle n°

1'087), de même que de Serge et Mary-Claude Roth (parcelle n° 1'077).

Le 5 septembre 2011, la Centrale

des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité sa synthèse comportant

les autorisations spéciales des différents services cantonaux consultés.

D.

Le 27 octobre 2011, la municipalité a indiqué à

l'architecte de Pasche Promotions SA qu'elle avait décidé de délivrer le permis

de construire, moyennant notamment la suppression du garage/local containers et

la suppression du vitrage de la loggia du rez-de-chaussée supérieur avec

transformation de cette dernière en balcon dont la profondeur n'excéderait pas

1.50 m, le balcon prévu au sud-ouest devant présenter des dimensions identiques

afin de respecter la surface à bâtir maximale autorisée.

Pasche Promotions SA a produit un

nouveau jeu de plans modifiés et datés des 15 et 17 novembre 2011; ces plans

corrigés ont été approuvés le 5 décembre 2011 par le service communal

compétent, sans avoir fait l'objet d'une enquête complémentaire.

E.

Par décision du 6 décembre 2011, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Le 6 janvier 2012, les opposants Peter

et Rita Baumgartner, David et Alessandra Karlik, ainsi que Sylvie et Aba Neeman

ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision précitée du 6 décembre

2011, dont ils demandent l'annulation (cause AC.2012.0003).

Par mémoire séparé du 23 janvier

2012, Pierre-Olivier Sémon et Karin Egli Sémon ont recouru contre la même

décision (AC.2012.0018).

Par acte séparé du 23 janvier 2012,

Serge et Mary-Claude Roth ont de leur côté également contesté cette décision (AC.2012.0019).

La jonction de ces trois causes a

été prononcée.

Dans ses réponses du 20 et du 27

avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours, avec suite de frais

et dépens.

Dans ses observations du 30 avril

2012, la constructrice a conclu au rejet des recours.

Le tribunal a tenu audience le 19

septembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties

ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, elles ont

bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont

il convient d'extraire ce qui suit:

"Me Sulliger

relève que, dans la mesure où ces parcelles ont fait l'objet d'une mention

LATC, elles doivent être considérées comme un ensemble. Me Neeman soutient que

les constructions réalisées sur ces parcelles ne sont pas conformes aux plans

d'enquête et au permis de construire. Me Carron ajoute que la situation - en

particulier la surface bâtie du bâtiment B - doit également être examinée à

l'aune du règlement de 2007, mis à l'enquête publique mais non encore entré en

vigueur, dont certaines dispositions diffèrent du règlement de 1972, notamment

celles définissant la surface bâtie.

Il n'est pas

contesté que le coefficient d'occupation du sol (COS) admissible applicable en

l'espèce est de 1/6. Me Carron déplore que les constructeurs aient procédé par

étapes ("tactique du salami") pour les différentes constructions, ce

qui n'est pas conforme au principe de l'unité de l'objet, et aient encore

construit un réservoir, à l'est du parking, sans autorisation.

Le tribunal et

les parties se rendent aux niveaux -1 et -2 du bâtiment B, en cours de

construction. Me Carron soulève que selon le règlement de 2007, le parking

ainsi que le rez-de-chaussée inférieur du bâtiment A doivent être comptabilisés

dans la surface bâtie. Me Thévenaz explique que la définition de la

construction souterraine a très peu évolué entre le règlement de 1972 et celui

de 2007, qui n'est au demeurant pas entré en vigueur; en revanche, la surface

bâtie est en effet calculée différemment selon le règlement de 2007. Me Carron

expose que ces différences impliquent une augmentation de la surface bâtie du

bâtiment B avec pour conséquence que la surface bâtie admissible pour le

bâtiment A est diminuée d'autant. Il constate encore que le terrain présente

une pente dans son axe nord-sud mais également dans son axe ouest-est et

déplore l'absence dans le dossier d'enquête d'un plan de coupe D-D'.

Il est constaté

qu'un transformateur électrique sera aménagé par Romande Energie au nord-ouest

de la parcelle n° 16'640 [recte: n° 12'640], soit en haut de la rampe d'accès au garage. La municipalité

explique que la pose d'une telle construction, desservant tout un quartier,

n'est pas soumise à autorisation communale.

S'agissant de

l'attique du bâtiment A, la municipalité explique que sa pratique est de ne pas

compter, dans le calcul des 3/5èmes prévus par l'art. 72bis al. 1, 2ème phrase,

du règlement de 1972, les dégagements (terrasses) libres de tout équipement. Me Carron

déclare renoncer à ce grief. Me Sulliger soulève la question du retrait, sur 3

côtés au moins, de l'attique. La municipalité explique qu'en l'espèce,

l'attique présente bien un retrait sur 3 côtés au moins et que sa surface

répond à la règle des 3/5èmes. L'exigence d'un retrait égal à la hauteur de

l'attique n'est pas toujours respectée; la municipalité peut y déroger car un

tel retrait n'est pas toujours réalisable. Me Carron considère que la

municipalité a en l'espèce abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite sur la parcelle des recourants Baumgartner.

S'agissant de

l'esthétique, il est constaté que le quartier est composé de villas

d'architecture hétéroclite (classique, contemporaine, maison de maître)

comportant des toits à 2 ou 4 pans, dont les faîtes ne sont pas uniformément

orientés, et qu'il ne présente ainsi pas une unité architecturale. En contrebas

(au sud de la voie ferrée) se trouvent plusieurs bâtiments locatifs à toit

plat. Les trois parcelles adjacentes (propriété des recourants Roth et Neeman

notamment) situées au nord de la parcelle n° 16'640 [recte:

n° 12'640] ne sont pas séparées par des clôtures ou

haies, contrairement aux autres parcelles composant le quartier.

M. Steiner [ndlr: l'architecte] explique que le domaine

sécurisé prévu sur les parcelles nos 1'078 et 12'640 sera limité, en

front de rue (au nord), par une clôture à barreaudage; l'accès au garage sera

fermé par un portail."

Les recourants Baumgartner et

consorts ainsi que Roth se sont déterminés le 1er octobre 2012, de

même que l'autorité intimée. Le même jour, la constructrice a produit le plan

de coupe DD' et le jeu de plans d'exécution du bâtiment B requis par le

tribunal. Elle s'est encore déterminée le 4 octobre 2012. Les recourants Sémon

ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

F.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

La qualité pour agir des recourants n'est pas

contestée, à l'exception de celle des recourants Pierre-Olivier Sémon et Karin

Egli Sémon, qui sont propriétaires de la parcelle n° 1'087.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai

2009.

et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre

2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du

recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou

matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à

empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270

consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts

AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors

que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

b) En l'occurrence, si la parcelle

des recourants Sémon n'est pas adjacente à la parcelle litigieuse, elle n'en

est toutefois éloignée que de 45 m environ, distance qui doit être considérée

comme relativement faible au vu de la jurisprudence précitée. En outre, elle

est située au nord et en amont de la parcelle sur laquelle est prévue la future

construction, qui se trouvera ainsi dans le champ visuel desdits recourants.

Enfin, de même que la parcelle litigieuse, elle est desservie par le chemin de

la Nouvelle-Héloïse et subira de ce fait les nuisances liées au trafic engendré

par la nouvelle construction, située à l'extrémité de ce chemin.

2.

En l'occurrence, le projet de construction

litigieux doit respecter à la fois le RPGA 1972, actuellement en vigueur, et le

RPGA 2007, mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007 et tel qu'adopté

et/ou amendé par le Conseil communal de Montreux le 2 septembre 2009, mais pas

encore approuvé par le département cantonal compétent.

En effet, conformément aux art. 77

et 79 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.1), lorsque la commune a adopté la nouvelle

réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure,

s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en

vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être

autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future

réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou

au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p.

338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (arrêts AC.2010.0032

du 22 mars 2011; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

3.

L'objet du litige porte ici exclusivement sur le

permis de construire délivré par la municipalité le 6 décembre 2011 pour la

démolition d'une maison de maître (ECA n° 4'014) et la construction en

lieu et place d'un immeuble de deux logements (bâtiment A) sur la nouvelle

parcelle n° 12'640.

Dès lors, dans la mesure où les

recourants remettent en cause dans la présente procédure le permis de

construire octroyé le 22 mars 2006 pour le bâtiment d'habitation B et le

parking souterrain sur la parcelle n° 1'078 du point de vue du respect du

coefficient d'occupation du sol (COS), leur recours est irrecevable. En effet,

cette autorisation de construire a été confirmée par arrêt du Tribunal

administratif du 6 septembre 2007 (AC.2006.0067), doté de la force et de

l'autorité de chose jugée. Cela signifie que l'on ne saurait remettre en

discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé. L'autorité

de la chose jugée (au sens matériel) est un principe général permettant de

s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en question par les mêmes parties sur

le même objet. Elle s'attache en principe au seul dispositif à l'exclusion des

motifs. Cela n'empêche toutefois pas qu'il faille parfois recourir aux motifs

pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 19;

121.

III 474 consid. 4a p. 477; voir aussi ATF 131 III 91). En l'occurrence,

l'arrêt du Tribunal administratif du 6 septembre 2007 - qui n'a pas été attaqué

devant le Tribunal fédéral - a non seulement rejeté le recours formé, mais a

également confirmé la décision municipale du 22 mars 2006. A noter du reste

qu'au terme du considérant 1 de l'arrêt du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif

a clairement indiqué que "l'autorité

intimée a retenu à juste titre que la règle du COS était respectée".

En réalité, seule la voie extraordinaire de la demande de révision (cf. art.

100.

et ss LPA-VD) est ouverte contre un arrêt du tribunal entré en force, pour

peu que le délai de nonante jours soit respecté (art. 101 al. 1 LPA-VD),

ce qui n'est apparemment pas le cas en l'espèce.

a) Dans la présente procédure de

recours, les recourants dénient au parking le caractère de construction souterraine,

si bien que sa superficie (estimée à 221 m2) aurait dû, selon eux,

être ajoutée à la surface bâtie du bâtiment B. Or, ce grief, qui aurait pu et dû

être soulevé lors des procédures de recours précédentes (AC.2005.0169 et

AC.2006.0067), ne peut plus l'être dans le cadre de présente procédure, si bien

que le recours est irrecevable sur ce point. Quoi qu'il en soit, après examen

des plans mis à l'enquête publique complémentaire en 2006, il apparaît

clairement que le parking entre dans la catégorie des constructions

souterraines au sens de l'art. 65bis en relation avec l'art. 74 al. 3 RPGA 1972.

(A noter du reste que l'art. 44 RPGA 2007 ne modifie pas fondamentalement la

définition des constructions souterraines). C'est dès lors à tort que les

recourants affirment que la surface dudit parking aurait dû être prise en compte

dans la surface bâtie du bâtiment B (cf. art. 74 al. 2 RPGA 1972 et art. 40 al.

2.

RPGA 2007): si tel devait être le cas, le bâtiment B n'aurait pas pu être

construit, compte tenu de la surface de la maison de maître vouée à la

démolition (273 m2). S'agissant du réservoir de récupération des

eaux de pluie réalisé sans autorisation dans le prolongement du parking

souterrain (du côté est), il y a lieu de relever que cet ouvrage - qualifié de

souterrain par la municipalité - doit encore faire l'objet d'une enquête

publique complémentaire. Le caractère réglementaire de cet aménagement lié au

premier projet n'a pas à être traité dans le cadre de la présente procédure,

étant précisé que l'inspection des lieux a permis de constater que le réservoir

en cause - dont il semble que la majeure partie du volume est situé en dessous

du terrain naturel - devrait probablement être considéré comme une "construction

souterraine" et, en tant que telle, exclue de la surface construite.

b) Dans la présente procédure de

recours, les recourants s'en prennent à la manière dont a été calculée la

surface construite du bâtiment B; l'autorité intimée a retenu une surface de 353

m2 que les recourants contestent. Là encore, les recourants auraient

pu et dû soulever ce moyen antérieurement, si bien que le recours est

irrecevable sur ce point. Il est vrai qu'après examen des plans mis à l'enquête

complémentaire et vérification des chiffres, les assesseurs spécialisés du

tribunal sont parvenus à la conclusion que le bâtiment B présente une surface

bâtie supérieure à celle retenue par la municipalité et la constructrice, soit

353.

m2; en effet, il convient d'y inclure notamment les surfaces des

terrasses couvertes (façade sud et retour sur la façade est), conformément à l'art.

74.

RPGA 1972, prévoyant que "la surface bâtie est

mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en

plan", compte non tenu des terrasses non couvertes, des balcons en

saillie jusqu'à 1.50 m de largeur, etc.

Dans son arrêt du 23 septembre 2008

(1C_103/2008 concernant la Commune de Montreux), le Tribunal fédéral a certes retenu

que l'application stricte de l'art. 74 al. 1 RPGA 1972 aboutissait à un

résultat arbitraire s'agissant des bâtiments en terrasses (étages décalés dans

la pente du terrain), si l'on ne prenait en considération dans le calcul de la

surface bâtie que le niveau de l'immeuble présentant les plus grandes

dimensions en plans, au lieu de tenir compte de la projection au sol de

l'ensemble des parties fermées d'une construction qui en augmentent l'emprise

au sol. Le législateur communal a tenu compte des problèmes posés par l'application

de l'art. 74 al. 1 RPGA 1972 aux bâtiments en terrasses dans la nouvelle

réglementation communale en prévoyant désormais que la surface bâtie prend en

considération les dimensions en plan des bâtiments (projection au sol) sis sur

une parcelle et en accordant aux bâtiments en terrasse, présentant des niveaux

décalés dans la pente, une densité plus élevée (1/3 au lieu de 1/6) que celle

admise pour les autres bâtiments (art. 9.6 et 40 al. 1 RPGA 2007).

Après vérification, on arrive au

même résultat si l'on calcule la surface bâtiment d'habitation B (qui n'est pas

un bâtiment en terrasses) à la lumière de l'art. 40 RPGA 2007, prévoyant que

"la surface bâtie prend en compte les dimensions

en plan des bâtiments (projection au sol) sis sur une parcelle

(…)".

c) Cela dit, les recourants ont

insinué que la surface réellement construite du bâtiment d'habitation B serait

supérieure à celle qui a été autorisée sur la base des plans mis à l'enquête

complémentaire. Or, tel n'est pas le cas. Les plans d'exécution du bâtiment B

produits le 1er octobre 2012 par la constructrice démontrent que la

surface bâtie n'a pas été augmentée par rapport à celle résultant des plans mis

à l'enquête.

d) En résumé, la cour de céans

étant liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal

administratif, elle retiendra le chiffre de 353 m2 au titre de surface

construite du bâtiment B, qui sera prise en compte dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol pour le bâtiment d'habitation A.

A cet égard, il y a lieu de relever

qu'étant donné que le fractionnement de l'ancienne parcelle n° 1'078 (de 3'694

m2) en deux biens-fonds rendrait la nouvelle construction (bâtiment

d'habitation A) prévue sur la parcelle n° 12'640 (de 904 m2) non

réglementaire du point de vue du coefficient d'occupation du sol (COS), c'est à

juste titre que l'autorité intimée a exigé le dépôt d'une mention au Registre

foncier ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone

(art. 83 al. 1 LATC). La restriction LATC a été ainsi libellée: "l'ensemble des deux biens-fonds 1078 et 12640 de la

Commune de Montreux est considéré comme une seule parcelle pour tous les points

concernant la réglementation communale […]".

4.

Les recourants considèrent que les modifications

apportées au projet postérieurement à la mise à l'enquête publique -

suppression notamment du garage et local à containers et réduction de la

profondeur du balcon et de la loggia - auraient dû faire l'objet d'une enquête

complémentaire.

a) Selon l'art. 111 LATC, la

municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime

importance. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en

soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon

complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée

ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour

conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en

subit un préjudice (notamment arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 et les

références citées; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005;

AC.2001.0224 du 6 août 2003 et AC.1999.0064 du 17 mars 2000). Il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées

à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent

à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêt

AC.2010.0067 précité consid. 1a/aa et références).

b) En l'occurrence, les

modifications, qui portent principalement sur une réduction des dimensions des

bâtiments projetés pour répondre notamment aux critiques des opposants, ne

nécessitent pas d'enquête complémentaire. Eu égard à l'ensemble de la

construction projetée, la réduction du projet peut être considérée de minime

importance. Une enquête publique complémentaire s'impose d'autant moins que le

déroulement de la procédure n'a pas eu pour conséquence de priver les

recourants de la possibilité d'exposer leur point de vue à l'autorité intimée.

Ils ont ainsi pu valablement former opposition au projet mis à l'enquête

publique et ont également eu connaissance de la délivrance du permis de

construire et des modifications du projet intervenues postérieurement à la mise

à l'enquête. Ces modifications n'ont du reste pas échappé aux recourants qui

les ont invoquées dans leurs recours respectifs.

Il en résulte que leur grief doit

être rejeté.

5.

Les recourants Sémon affirment que le plan

accompagnant la réquisition de la mention fondée sur l'art. 83 al. 1 LATC adressée

au registre foncier a été signé par un géomètre ETS, alors qu'il aurait dû être

signé par un ingénieur géomètre breveté, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Selon

l'art. 107a LATC, la qualité d'ingénieur géomètre est reconnue aux personnes

ayant obtenu le brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Or, point n'est besoin de

trancher définitivement ce point, du moment que, selon son titre, l'art. 69

RLATC s'applique uniquement aux pièces (plan de situation) et indications à

fournir avec la demande de permis de construire. Un telle exigence (signature

par un géomètre breveté) ne vaut pas pour le plan coté qui accompagne la

mention adressé au registre foncier lors d'un fractionnement; l'art. 83 al. 2

LATC ne l'exige en tout cas pas. Ce grief doit en conséquence être rejeté.

6.

Les recourants Sémon font valoir que si une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 1'078

en faveur de la parcelle n° 12'640 a été dûment inscrite au registre foncier,

tel n'est cependant pas le cas pour la servitude d'usage de places de parc se

trouvant sur la parcelle n° 1'078 et destinées aux appartements construits sur

la parcelle n° 12'640. Selon eux, les places en question ne seraient pas au

bénéfice d'un titre juridique.

En vertu de l'art. 104 al. 3 LATC,

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique.

En l'espèce, il apparaît qu'une servitude

pour usage de places de stationnement à la charge de la parcelle n° 1'078 en

faveur du bien-fonds 12'640 n'a pas encore été inscrite au registre foncier.

Contrairement à la servitude de passage à pied et pour tous véhicule nécessaire

pour considérer un terrain comme équipé du point de vue de sa desserte (cf.

art. 19 LAT), l'usage de places de parc sur le fonds d'autrui est avant tout

une question de droit privé qui relève de la compétence du juge civil. Quoi

qu'il en soit, la constructrice a expliqué dans sa réponse du 30 avril 2012 que

l'éventuel vice serait corrigé d'ici à l'achèvement de la construction. En outre,

ces deux parcelles font l'objet d'une restriction au sens de l'art. 83 LATC et

sont considérées comme une seule parcelle au regard de la réglementation

communale, au rang desquelles figurent les dispositions sur le nombre de places

de stationnement.

Partant, ce grief doit être rejeté.

7.

a) Les recourants considèrent que la division de

la parcelle rendrait non conforme le bâtiment litigieux (bâtiment A), notamment

en ce qui concerne la distance aux limites.

Selon l'art. 34 RPGA 1972, la

distance entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 7 m au

minimum, alors qu'elle est de 5 m au minimum conformément à l'art. 9.5 RPGA

2007.

Comme on l'a vu ci-dessus, la

restriction au sens de l'art. 83 LATC qui a été inscrite au registre foncier a

pour effet que les deux parcelles nos 1'078 et 12'640 doivent

être considérées comme un seul bien-fonds au regard de la réglementation

communale et donc de la distance aux limites. Or, la lecture des plans

d'enquête permet de constater que tant la distance de 7 m à la limite de la

parcelle que la distance de 14 m entre bâtiments sis sur les deux parcelles

précitées sont en l'espèce respectées. Ce grief doit donc être rejeté.

b) De plus, certains recourants soutiennent

que le fractionnement litigieux serait contraire à l'art. 64 RPGA 1972,

prévoyant que, moyennant entente entre voisins dans une même zone, la

proportion de la surface bâtie peut être modérément augmentée sur l'une des

parcelles concernées; dans le cas particulier, le transfert de COS ne serait

pas modéré, puisque sur une parcelle de 904 m2, on ne pourrait

construire que 150 m2, alors que le bâtiment A projeté présente

une surface au sol de 260 m2.

Toutefois, l'art. 64 RPGA 1972

ne vise pas la même hypothèse que l'art. 83 LATC (fractionnement). Quoi qu'il

en soit, on ne voit pas comment une disposition réglementaire communale

pourrait ici faire obstacle à l'application d'une disposition légale cantonale.

8.

Les recourants font encore valoir que les règles

sur le coefficient d'occupation du sol (COS) ne seraient pas respectées en

relation avec le bâtiment d'habitation A projeté.

a) aa) D'après l'art. 38 RPGA 1972,

la surface bâtie en zone de faible densité ne peut excéder 1/8 de la surface de

la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche et 1/6

dans les autres cas. Dans les secteurs de protection des sites, dont fait

partie la parcelle n° 12'640, l'art. 40 al. 1 RPGA 1972 prévoit une proportion

de 1/10 pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche; elle est de

1/6 dans les autres cas, notamment pour les bâtiments comportant, comme en l'espèce,

un étage sous la corniche. L'art. 74 al. 1 à 3 RPGA 1972 définit la surface

bâtie comme suit:

"La surface

bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,

des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés

latéralement ou non) et d'autres installations semblables.

Pour le calcul de

la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines,

respectivement d'autres constructions souterraines de plus grandes dimensions

destinées aux installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances

hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment

principal.

Sont considérées

comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au

moins sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au

plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en

principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en

verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements

de stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions

souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes

sont par ailleurs garantis."

bb) Le RPGA 2007 prévoit quant à

lui, pour la zone de coteau B, que la surface bâtie ne peut excéder 1/6 de la

surface de la parcelle; en cas de forte pente, cette surface peut être portée à

1/3 pour les bâtiments en terrasses; dans ce cas, l'article 38 n'est pas

applicable dans le sens de la pente (art. 9.6). Selon l'art. 40 RPGA 2007, la

surface bâtie est définie comme suit:

"La surface

bâtie prend en compte les dimensions en plan des bâtiments (projection au sol)

sis sur une parcelle. Sont exclus de ce calcul les terrasses non couvertes, les

bassins, étangs et fontaines, les seuils, les perrons, les balcons en saillie

jusqu'à 2.40 m de largeur et autres éléments semblables.

Sont également

exclues les constructions souterraines ainsi que les dépendances hors terre

dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal, ainsi

que les piscines non couvertes dont la surface ne dépasse pas 1/3 de celle du

bâtiment principal".

b) Lors de l'audience, les recourants

ont admis que le coefficient de surface bâtie (COS) de 1/6e était

applicable dans le cas l'espèce. Implicitement, ils ont ainsi reconnu à bon

droit qu'il s'agissait d'un bâtiment comportant un seul étage sous la corniche.

Il résulte d'ailleurs des plans mis à l'enquête que le rez-de-chaussée

inférieur n'est pas habitable et qu'il doit être considéré comme une

construction souterraine au sens des art. 74 al. 3 RPGA 1972 et 44 RPGA 2007. A

cet égard, l'art. 84 LATC prévoit que le règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le coefficient d'occupation du sol notamment (al. 1) et que

cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés (…) (al. 2). A noter que pour

apprécier le caractère souterrain ou non d'une construction, il convient de

prendre en considération l'état futur des lieux et non le terrain naturel

existant avant l'exécution des travaux (cf. arrêts AC.2006.0316 et AC.

2007.0105

). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, le volume du rez-de-chaussée

inférieur est dans une très large mesure (3/4) situé en dessous du terrain

naturel et une seule face est visible une fois le terrain aménagé. A cela s'ajoute

que le rez-de-chaussée inférieur - destiné à une "salle de jeux" et

de "fitness&détente", à un hammam/sauna et à un local de douche/WC

- ne remplit pas les exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage minimum; selon l'art. 28

RLATC, la surface des baies vitrée doit en effet représenter 1/8 de la surface

du plancher des locaux habitables ou destinés au travail sédentaire, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce. De surcroît, les fenêtres du rez-de-chaussée

inférieur sont situées à une hauteur de 2 m, ce qui ne permet pas d'assurer une

vue directe horizontale (cf. art. 29 RLATC). Le rez-de-chaussée inférieur ne

saurait donc être considéré comme un étage objectivement habitable. De plus, il

résulte des plans que l'aménagement de ce volume semi-enterré n'entraînera pas

de modification notable du profil et de la nature du sol (voir consid. 11

ci-après).

c) Cela étant, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a retenu que la règle du COS de 1/6 était respectée en

l'espèce. En effet, la surface cadastrale des deux parcelles nos 1'078

et 12'640 - qui doivent être considérées comme une seule et même parcelle selon

la restriction LATC - totalise 3'694 m2 (2'790 + 904). Il s'ensuit

que la surface bâtie maximale admissible est de 615,66 m2 (1/6 de

3'694 m2) au regard tant des art. 38 et 40 RPGA 1972 que de

l'art. 9.6 RPGA 2007. Etant donné qu'il convient de retenir que le bâtiment B

déjà construit occupe une surface construite de 353 m2 (cf. consid.

3.

ci-dessus), il subsiste une surface disponible de 262.66 m2 (615.66

– 353). Quant au bâtiment A projeté, il devrait occuper une surface bâtie de

260.

m2 environ, après réduction de la profondeur du balcon situé à

l'angle sud-ouest et de celle des loggias, ce qui est très légèrement inférieur

à la surface maximale autorisée.

d) Contrairement à ce que laissent

entendre les recourants, il y a lieu d'exclure de la surface bâtie les balcons,

dont la largeur n'est en l'espèce jamais supérieure à 1.50 m. De même, la

partie de la terrasse de l'attique qui se trouve au-dessus des balcons de

l'étage inférieur (rez-de-chaussée supérieur) ne doit pas être comptée, dès

lors qu'il s'agit d'une terrasse non couverte (voir art. 74 al. 1 RPGA 1972). Le

sous-sol et le rez-de-chaussée inférieur sont quant à eux des constructions

souterraines dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la surface bâtie

(art. 74 al. 2 RPGA 1972). Quoi qu'il en soit, les dimensions en plan du

rez-de-chaussée inférieur et son implantation sont identiques à celles du

rez-de-chaussée supérieur, qui est le niveau présentant les plus grandes

dimensions en plan et qui est dès lors le niveau déterminant pour le calcul de

la surface bâtie.

En outre, le projet litigieux ne

prévoit pas de dépendance hors terre, le garage et local à containers, à

l'ouest, ayant été supprimé. Contrairement à ce qu'insinuent certains

recourants, le transformateur électrique implanté par la Romande Energie SA à

l'extrémité nord-ouest de la parcelle, non soumis à autorisation de construire,

ne constitue pas une dépendance; de toute manière, cette armoire technique ne présente

pas une surface dépassant 1/5 de celle du bâtiment principal (art. 74 al. 2 in

fine RPGA 1972), si bien qu'elle ne doit pas être prise en compte dans le

calcul de la surface bâtie. Par conséquent, la surface bâtie du bâtiment A,

calculée selon l'art. 74 RPGA 1972, est de 260 m2, comme l'a indiqué

la constructrice dans la demande de permis de construire et que l'a confirmé l'autorité

intimée dans ses écritures.

Le résultat est identique sous

l'angle du RPGA 2007: en effet, aucun élément ne dépasse la projection en plan

du rez-de-chaussée supérieur (art. 40 al. 1 RPGA 2007), excepté un couloir

entièrement souterrain qui est exclu du calcul à teneur de l'art. 40 al. 2

RPGA 2007, et les balcons d'une largeur de 1.50 m doivent être assimilés aux

"balcons en saillie jusqu'à 2.40 m de

largeur et autres éléments semblables" de l'art. 40 al. 1 RPGA

2007.

et être à ce titre également exclus du calcul.

e) Dès lors qu'il apparaît que la

surface bâtie admissible est respectée, les griefs des recourants y relatifs

doivent être rejetés. En particulier, la surface coloriée en violet sur le plan

de situation étant entièrement souterraine, elle ne doit pas être

comptabilisée; il en va de même des dépendances initialement prévues,

auxquelles la constructrice a renoncé.

9.

Les recourants Roth ainsi que Baumgartner et

consorts reprochent au projet d'engendrer des mouvements de terre trop

importants.

a) Selon l'art. 76 al. 3 RPGA 1972,

dans la règle, lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du

fait de constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini

est en continuité avec les parcelles voisines. Le RPGA 2007 prévoit quant à lui

à son art. 9.8 que l'implantation et la typologie des constructions dans la

zone de coteau doivent respecter la morphologie générale du terrain naturel et

s'inscrire harmonieusement dans la pente sans provoquer des mouvements de terre

importants, tant en remblai qu'en déblai.

b) En l'occurrence, il apparaît à

la lecture des plans que le terrain fini sera en continuité avec les parcelles

voisines (voir profils en long), conformément à l'art. 76 al. 3 RPGA 1972. En

outre, la construction litigieuse sera approximativement implantée en lieu et

place d'un bâtiment existant. Les terrassements engendreront un remblai compris

entre 0.7 et 1.40 m par rapport au niveau du terrain avant les travaux et ne

nécessiteront pas d'importants murs de soutènement, puisque le terrain sera

ensuite aménagé en pente douce jusqu'au mur de soutènement du parking, qui a

fait l'objet d'un précédent permis de construire entré en force. Force est

ainsi de constater que les mouvements de terre ne seront pas excessifs et que

le bâtiment et ses aménagements respecteront la morphologie générale du terrain

naturel et s'inscriront harmonieusement dans la pente, ainsi que l'exige l'art.

9.8

RPGA 2007 (voir profils en long, plan des coupes et plan des façades).

10.

Les recourants soutiennent que le bâtiment

présente une longueur inadmissible au regard de l'art. 9.7 RPGA 2007 selon

lequel la longueur totale d'un bâtiment ne peut être de plus d'une fois et

demie sa largeur. Or, cette disposition, qui a été abrogée par le Conseil

communal, n'est pas applicable, quand bien même elle n'aurait pas encore été

mise à l'enquête publique. Ce grief doit partant être rejeté.

11.

Les recourants invoquent la clause d'esthétique et

reprochent au projet son manque d'intégration dans son environnement.

a) L'art. 86

LATC prévoit ce qui suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 76 RPGA 1972 dispose ce qui

suit:

"La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de

bâtiments.

Dans la règle,

lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du fait de

constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini est en

continuité avec les parcelles voisines.

Lors de travaux

de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible

d'influer de façon notable sur l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être

soumis à l'approbation de la Municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et

couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et

clôtures.

La Municipalité

peut exiger la plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et

installations existantes ou à édifier. Elle peut fixer le choix des

essences."

Quant au RPGA 2007, il prévoit ce

qui suit à son art. 45:

"La

Municipalité prend les mesures nécessaires pour permettre l'amélioration

esthétique du territoire communal.

Elle veille à ce

que les travaux ou installations soient de nature à améliorer l'aspect des sites,

quartiers, rues et ensembles de bâtiments.

Un soin

particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des

vues plongeantes et de la vision depuis l'aval.

Pour des raisons

d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation

ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les

constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un

site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des

possibilités d'utilisation comparables.

Dans la règle, les

constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être

modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé,

soit, dans une large mesure, diminué. Dans la règle, les éléments du

recensement architectural servent de base à l'application des présentes

dispositions.

Les dispositions

de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites sont

réservées."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans

ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou

ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF

1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2; arrêt GE.2009.0043 du 30 décembre

2010). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des

critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; arrêt AC.2011.0065 du 27 janvier

2012.

et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité

et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2011.0065

précité et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'inspection

locale a permis au tribunal de constater que le quartier est composé de villas d'architecture hétéroclite (classique,

contemporaine, maison de maître) comportant des toits à deux ou quatre pans,

dont les faîtes ne sont pas uniformément orientés, et qu'il ne présente ainsi

pas une unité architecturale remarquable digne d'être protégé. En contrebas (au

sud de la voie ferrée) se trouvent plusieurs bâtiments locatifs à toit plat; le

bâtiment B, au bénéfice d'un permis de construire entré en force et en cours de

construction, présente une architecture contemporaine identique à celle du

bâtiment A projeté et comporte également un toit plat. S'il

est exact que les trois parcelles adjacentes (propriété

des recourants Roth et Neeman notamment) situées au nord de la parcelle n°

16'640 ne sont pas séparées par des clôtures ou haies, ce

qui est en effet peu fréquent, il n'en demeure pas moins que tel n'est pas le

cas de la majorité des autres parcelles composant le quartier, situées de part

et d'autre du chemin de la Nouvelle-Héloïse et qui sont pour la plupart

entourées de hautes haies opaques.

L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé

de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le bâtiment A projeté ne

porterait pas atteinte au quartier, mais s'intégrerait à l'environnement bâti

12.

Les recourants soulèvent encore différents

griefs relatifs à l'attique.

a) aa) L'art. 72bis RPGA 1972

prévoit ce qui suit:

"L'aménagement

de locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place de combles, sous

réserve des dispositions des articles 40 et 76. Leur surface aménagée, escalier

et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage

inférieur.

Lorsqu'un

bâtiment est construit en ordre contigu, l'implantation de l'attique en limite

de propriété est autorisée, pour autant que l'harmonie de l'ensemble avec les bâtiments

voisins soit assurée".

bb) L'art. 48.6 al. 2 RPGA 2007 est

rédigé comme suit:

"La

Municipalité peut autoriser des attiques en lieu et place des combles.

L'attique doit être en retrait des façades sur trois côtés au moins, sauf pour

les bâtiments accolés ou contigus, pour lesquels l'attique peut se prolonger

jusqu'en limite du bâtiment. Dans la règle, le retrait est égal à la hauteur de

l'attique compté depuis le niveau fini de la dernière dalle."

b) Les recourants Baumgartner et

consorts contestent le principe même de l'attique, qui ne serait pas conforme

au caractère architectural et harmonieux du quartier. Comme on vient de le voir,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en

considérant que le bâtiment A prévu ne nuirait pas à l'aspect du quartier et

s'intégrait harmonieusement à son environnement. Il s'agit d'un élément procédant

de l'expression architecturale contemporaine de la construction litigieuse; du

reste, le bâtiment B en cours de construction, situé sur la parcelle n° 1'078

immédiatement en aval du bâtiment A, comporte également un attique. Il en

résulte que l'attique ne saurait être refusé dans son principe.

c) Les recourants font valoir que

seul un attique, et non deux comme en l'espèce sur un même niveau, pourrait

être autorisé.

Mais on ne saurait déduire du texte

des art. 72bis RPGA 1972 et 48.6 RPGA 2007 qu'un seul attique serait autorisé,

respectivement qu'il ne pourrait pas être divisé en deux parties séparées par

une terrasse. Au demeurant, le terme "attique" désigne "un étage placé au sommet d'une construction et de

proportion moindre que l'étage inférieur […] séparé du reste de l'élévation par une frise ou une

corniche" (Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, p. 588); il ne ressort nullement

de cette définition que l'attique devrait être d'un seul tenant. Au contraire,

la percée de 160 cm entre les deux parties de l'attique ménagera aux habitants

situés en amont - dont certains recourants - un dégagement visuel, en

particulier sur le lac et les Alpes, ayant pour conséquence de diminuer

l'impact de la construction et plus particulièrement de l'attique.

d) Les recourants considèrent que

l'art. 48.6 al. 2 RPGA 2007 n'est pas respecté, dès lors que l'attique ne

présente pas un retrait sur trois côtés au moins.

Or, il ressort clairement des plans

mis à l'enquête publique que l'attique est situé en retrait de chacune des

quatre façades, ce qui conduit au rejet de ce grief.

e) Les recourants allèguent que le

retrait de l'attique n'est pas suffisant au regard de l'art. 48.6 al. 2,

dernière phrase, RPGA 2007 ("dans la règle,

le retrait est égal à la hauteur de l'attique compté depuis le niveau fini de

la dernière dalle"). L'autorité intimée estime que cette règle

n'est pas impérative mais potestative ("dans la règle") et que son

respect n'est pas justifié en l'espèce. Certes, l'attique devrait présenter un

retrait de 3.15 m correspondant à la hauteur de l'attique (15.01 - 11.86);

or, le retrait n'est ici pas supérieur à 2.80 m. Il sied cependant de relever

que l'autorité intimée - qui dispose dans l'application de l'art. 48.6 al. 2,

dernière phrase, RPGA 2007, d'une certaine liberté d'appréciation - n'en a pas

abusé: le retrait est en effet suffisant pour que ce niveau apparaisse bel et

bien comme un attique aux yeux d'un observateur extérieur.

13.

Les recourants Sémon relèvent que l'absence

d'espace de détente et de jeux violerait les art. 90 RPGA 1972 et 53 RPGA 2007.

a) L'art. 90 RPGA 1972 prévoit ce

qui suit:

"La

Municipalité fixe, en tenant compte de la situation, de l'importance et de la

destination des constructions, la surface des places de jeux pour enfants et

des espaces verts à aménager aux abords des bâtiments, ceci en règle générale à

raison de 10 m2 par logement.

Dans la règle, les

places de jeux sont localisées à des endroits ensoleillés et à l'écart des

nuisances de la circulation.

La Municipalité

peut autoriser la création d'une partie des places de jeux sur la toiture des

bâtiments lorsque celle-ci est aménagée en terrasse accessible, conformément à

l'article 82.

Lorsqu'il est

établi que l'aménagement des places de jeux prescrites ne peut se faire dans

des conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes, la Municipalité peut

autoriser un transfert de cette obligation sur une parcelle voisine, sous

réserve de l'inscription au registre foncier d'une servitude en faveur de la

Commune lors de l'octroi du permis de construire".

L'art. 53 RPGA 2007 prévoit quant à

lui ce qui suit:

"Lors de la

construction d'habitations collectives, des espaces de détente et de jeux

doivent être aménagés aux abords des bâtiments, en règle générale à raison de

10.

m2 minimum par logement.

(Voir

recommandations, fiche No 7).

Si les espaces de

jeux ne peuvent être réalisés à proximité ou ne peuvent satisfaire aux

exigences de sécurité ou d'agrément, une contribution compensatoire est versée

selon les dispositions du règlement communal sur les émoluments

administratifs".

b) Avec l'autorité intimée, il y a

lieu de retenir que ces deux dispositions ne sont pas d'application stricte

(cf. "en règle générale à raison de 10 m2

[minimum] par logement"), de telle sorte qu'elle jouit d'une

certaine marge d'appréciation, dont elle n'a en l'espèce pas abusé, dès lors

que la construction litigieuse ne prévoit que deux logements et qu'on ne

saurait par conséquent parler d'habitations collectives au sens de ces deux

dispositions. Du reste, il ressort des plans d'enquête que les deux

appartements prévus comporteront chacun un accès direct à une terrasse et à la

surface engazonnée entourant le bâtiment. Le projet prévoit donc le maintien

d'espaces verts en suffisance eu égard aux caractéristiques du quartier -

principalement construit de villas unifamiliales -, qui présente déjà de très

nombreux jardins et espaces verts.

14.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée est confirmée,

aux frais des recourants qui succombent et qui verseront des dépens en faveur

de la municipalité et de la constructrice qui ont chacune procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils

sont recevables.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 6

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Peter et Rita Baumgartner, David et

Alessandra Karlik ainsi que Sylvie et Aba Neeman, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Serge et Mary-Claude Roth, solidairement

entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Pierre-Oliver Sémon et Karin Egli Sémon,

solidairement entre eux.

VI.

Peter et Rita Baumgartner, David et Alessandra

Karlik ainsi que Sylvie et Aba Neeman, débiteurs solidaires, verseront tant à

la Commune de Montreux qu'à Pasche Promotions SA une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

VII.

Serge et Mary-Claude Roth, débiteurs solidaires,

verseront tant à la Commune de Montreux qu'à Pasche Promotions SA une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VIII.

Pierre-Oliver Sémon et Karin Egli Sémon,

débiteurs solidaires, verseront tant à la Commune de Montreux qu'à Pasche

Promotions SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.