AC.2012.0004
CDAP - AC.2012.0004 - 2012-09-25 - VOLANT c/Municipalité de Nyon, Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et de la nature
25 septembre 2012Français15 min
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N° affaire:
AC.2012.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2012
Juge:
IBI
Greffier:
SCC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VOLANT c/Municipalité de Nyon, Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et de la nature
PERMIS DE CONSTRUIRE
DISTANCE À LA FORÊT
aLVLFo-5
LFo-17
RLATC-75-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus d'autoriser la construction d'un couvert à voiture à moins de 10m de la lisière forestière. Justification du refus afin d'éviter d'accentuer davantage la pression existante sur la forêt résultant d'une construction déjà au bénéfice d'une dérogation à la distance à la forêt.
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Sarah Curchod, greffière.
Recourants
1.
Jean-Claude VOLANT,
à Coppet,
2.
Liliane VOLANT, à Coppet.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Nyon,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Section juridique,
à Lausanne,
3.
Centre de
conservation de la faune et de la nature,
à St-Sulpice.
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Claude et Liliane VOLANT c/
décision de la Municipalité de Nyon du 5 décembre 2011 (refusant de délivrer
un permis de construire pour un couvert pour deux voitures à l'Avenue des
Eules 15, sur la parcelle n° 1042)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude et Liliane Volant sont
copropriétaires de la parcelle n° 1042 du cadastre de la commune de Nyon, sise
dans la zone de villas. D’une surface totale de 1'191 m2, cette parcelle
se compose d'une habitation de 93 m2 (n° ECA 1272) d’un jardin de
589 m2 et d’une zone de forêt de 509 m2 le long du côté
nord-ouest de la parcelle.
Le 6 juillet 2009, la Municipalité
de Nyon (ci-après: la municipalité) a autorisé un projet d'agrandissement du
sous-sol, de création d'un mur le long du trottoir et de la modification de
l'accès de véhicules avec aménagement de places de stationnement en dérogation
à la limite forestière.
B.
Le 1er septembre 2011, les époux Volant
ont sollicité de la municipalité l’autorisation de construire un couvert pour
deux voitures, requérant une nouvelle dérogation à la limite forestière. Le
dossier a été mis à l'enquête publique du 14 septembre au 15 octobre 2011.
Le 4 novembre 2011, la Centrale des
autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: la CAMAC) a
établi une synthèse n° 126494. Le Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: le CCFN),
a refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire au motif que "l'implantation
prévue engendre une nouvelle pression sur le cordon riverain". Le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 12ème arrondissement
à Nyon (ci-après: le SFFN) a également refusé de délivrer l'autorisation
spéciale, "considérant qu'il s'agit d'une nouvelle construction [et] que ce projet augmente encore la pression sur la forêt après
l'aménagement de la nouvelle entrée", soit la
modification de l'accès des véhicules et des places de stationnement.
C.
Par décision du 5 décembre 2011, adressée le 16
décembre 2011, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, les
autorisations spéciales requises n'ayant pas été accordées par le CCFN et le SFFN.
D.
Par acte du 5 janvier 2012, expédié le 9 janvier
2012, les époux Volant ont recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclu à son annulation,
en ce sens que le permis sollicité soit octroyé, subsidiairement au renvoi de
la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 27 janvier 2012, la municipalité
a déposé sa réponse. Elle a rappelé s'être basée sur les préavis négatifs des
deux sections du SFFN pour rendre sa décision.
Dans sa réponse du 9 février 2012,
le SFFN a réaffirmé que le refus d'octroyer l'autorisation spéciale requise
était justifié, puisque les conditions légales de celle-ci n'étaient pas réalisées
en l'espèce. Le CCFN ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Le 29 février 2012, les époux
Volant se sont déterminés sur la réponse du SFFN et ont requis, comme
compléments d'instruction, une vision locale ainsi que la tenue d'une audience.
Le tribunal a statué par voie
de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Les recourants ont sollicité une audience avec
vision locale.
Le droit d'être entendu garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer
des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.
2.1
p. 429).
En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné par le dossier de la cause et les explications
écrites fournies pour statuer au vu des motifs qui suivent. La requête de tenue
d'une audience est en conséquence refusée.
2.
Les recourants contestent la décision de la
municipalité dès lors que celle-ci se fonde uniquement sur les refus de
délivrer des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC qui
seraient en outre contradictoires.
a) L'art. 73a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que les décisions relatives
aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une
communication unique de la CAMAC à la municipalité. Dans la pratique, cette
communication prend la forme d'un document intitulé "synthèse" émis
par la "Centrale des autorisations CAMAC". Selon l'art. 75 al. 1
RLATC, le permis d'implantation ou le permis de construire ne peut pas être
délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale
(arrêt AC.2008.0032 du 27 octobre 2008 consid. 1).
Le tribunal a déjà eu l'occasion de
constater qu'il est parfois difficile de discerner si la synthèse de la CAMAC
comporte l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou si
elles expriment simplement l'avis ou le préavis d'un service cantonal, que
l'autorité municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa
propre décision. Cette question doit être tranchée en examinant si les règles
applicables au projet de construction ou d'installation en cause confèrent un
pouvoir de décision à l'administration cantonale, en d'autres termes, si elles
subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale (arrêt AC.2008.0032
précité consid. 3 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la synthèse CAMAC
n° 126494 du 4 novembre 2011 inclut les prises de position de différents
services cantonaux concernés. Dans cette mesure, il est tout à fait possible
qu'une autorité préavise un projet favorablement alors qu'une autre refuse une
autorisation spéciale. En l'occurrence, le préavis du Service de développement
territorial - qui ne constitue qu'une remarque indicative - n'a aucune
influence sur les décisions du CCFN et du SFFN qui, elles, lient la municipalité.
Les recourants estiment que le préavis
du CCFN dans le cadre de cette synthèse serait contradictoire. Dans sa réponse
du 9 février 2012, le SFFN a expliqué que cette prise de position se référait en
partie à la synthèse CAMAC n° 95474 du 16 juin 2009 relative au projet précédent
des recourants. La position du CCFN est d'ailleurs claire puisqu'elle refuse
expressément, en paragraphe deux de sa prise de position, de délivrer
l'autorisation spéciale pour le nouveau projet, objet de la présente procédure.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Les recourants font grief
aux autorités intimées d'avoir refusé à tort une dérogation à la distance
minimale à la lisière forestière.
a) Aux termes de l'art. 17 de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les
constructions et installations projetées à proximité de la forêt ne peuvent
être autorisées que si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le
traitement, ni l'exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale
appropriée qui doit séparer les constructions et installations de la lisière de
la forêt, compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement
(al. 2). Dans le Canton de Vaud, c'est l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin
1996.
(LVLFo; RSV 921.01) qui met en œuvre l'art. 17 LFo. Il prévoit à son alinéa
premier que l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la
forêt est interdite. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois la
possibilité d’autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont
réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu
(let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire
forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour
l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes répond aux
conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). L'art. 6 LVLFo dispose
qu'en principe, l'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois doivent
être garantis. Les conditions de l'art. 5 al. 2 LVLFo sont cumulatives (cf. arrêt
AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 3a).
L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une
norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et
littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10
m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. De par leur nature
même, les dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent pas devenir la règle,
à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 120
II 112 consid. 3d/aa p. 114; 112 Ib 51 consid. 5 p. 53;1C_44/2011 du 27
septembre 2011 consid. 4.2.2; voir aussi JAB 1985 p. 267 consid. 5). Par
ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la
particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme
extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le
législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces
circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,
voire aussi à un intérêt public). En outre, l'intérêt à la dérogation ne suffit
pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme
dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés
opposés (voir, sur toutes ces questions les arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid.
3a/bb et AC.2001.0263 du 9 juillet 2002 consid. 4a et 5b et les références
citées).
En ce qui concerne l’art. 5 al. 2
let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la
construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la
protection de l’aire forestière), il ne s'agit pas de procéder à une simple
pesée d'intérêts qui seraient entre eux d'un poids équivalent. Une lisière de
forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection
de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat
typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus
riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un
remarquable potentiel de diversité biologique (J. Aubert, La protection des
lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). Ainsi, comme
toujours en matière de forêt, l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce
n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une dérogation revêt une importance
qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de
la dérogation est ainsi subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à
savoir la mise en évidence d’exigences primant l’intérêt à la conservation de
la forêt, les motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du
terrain à bon marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les
critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par
conséquent les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de
défrichement. C'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée,
qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut
apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b de la loi forestière actuelle,
l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de
l'aire forestière (arrêt AC.2008.0156 du 28 décembre 2009 consid. 4a).
b) En l'espèce, le SFFN a considéré
que les conditions figurant à l’art. 5 al. 2 LVLFo n'étaient pas remplies. Il
admet que l'emplacement choisi pour la construction du couvert à voitures
s'impose, notamment en raison du fait que cette construction serait installée
dans la zone occupée actuellement par les places de stationnement pour
lesquelles une dérogation avait été accordée (cf. synthèse CAMAC n° 95474 du 16
juin 2009). Toutefois, il faut tenir compte de l'atteinte qui résulte de
l'ensemble des travaux déjà réalisés en dérogation à la distance minimale à la
lisière. Sur ce point, le SFFN indique qu'il n'aurait pas autorisé le premier
projet si celui-ci avait prévu la construction d'un couvert à voitures et non
de simples places de parc, mais qu'il aurait demandé que l'emprise sur le sol
soit réduite afin de préserver la fonction de la zone tampon de la forêt. Le
refus de l'autorisation spéciale se justifie afin d'empêcher une nouvelle
construction qui accentuerait encore la pression sur la forêt, cette pression
étant une conséquence de la proximité d'une construction avec la forêt. L'intérêt
public tendant à la protection de l'aire forestière doit primer l'intérêt privé
des recourants à protéger leurs véhicules des intempéries. Enfin, l'autorité intimée
relève que l'évacuation des bois (soit l'entretien de la forêt) serait rendue
difficile par la construction projetée. Ce dernier motif est toutefois contesté
par les recourants.
L'appréciation de l'autorité
intimée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, sous
réserve de la question de l'espace nécessaire pour permettre d'effectuer les
travaux d'entretien de la forêt qui peut souffrir de rester indécise dès lors
que la pesée précitée des intérêts conduit manifestement à justifier une
préservation de la forêt de toute atteinte nouvelle.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Le projet litigieux a également été refusé par
le CCFN sur la base des art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), 4a de la
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de loi du 28 février 1989 de la loi sur la
faune (LFaune; RSV 922.03). Cette autorité ne s'est pas déterminée dans la
présente procédure. Dans la mesure où la demande de permis de construire doit
de toute façon être refusée pour les motifs qui précèdent, point n'est besoin
de trancher dans quelle mesure la décision du CCFN est fondée.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 45,
49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge
de la partie qui succombe. En l'absence d'audience et d'inspection locale,
l'émolument de justice sera toutefois réduit. Il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 5
décembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Jean-Claude et Liliane Volant, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.