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Décision

AC.2012.0004

CDAP - AC.2012.0004 - 2012-09-25 - VOLANT c/Municipalité de Nyon, Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et de la nature

25 septembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude et Liliane Volant sont

copropriétaires de la parcelle n° 1042 du cadastre de la commune de Nyon, sise

dans la zone de villas. D’une surface totale de 1'191 m2, cette parcelle

se compose d'une habitation de 93 m2 (n° ECA 1272) d’un jardin de

589 m2 et d’une zone de forêt de 509 m2 le long du côté

nord-ouest de la parcelle.

Le 6 juillet 2009, la Municipalité

de Nyon (ci-après: la municipalité) a autorisé un projet d'agrandissement du

sous-sol, de création d'un mur le long du trottoir et de la modification de

l'accès de véhicules avec aménagement de places de stationnement en dérogation

à la limite forestière.

B.

Le 1er septembre 2011, les époux Volant

ont sollicité de la municipalité l’autorisation de construire un couvert pour

deux voitures, requérant une nouvelle dérogation à la limite forestière. Le

dossier a été mis à l'enquête publique du 14 septembre au 15 octobre 2011.

Le 4 novembre 2011, la Centrale des

autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: la CAMAC) a

établi une synthèse n° 126494. Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: le CCFN),

a refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire au motif que "l'implantation

prévue engendre une nouvelle pression sur le cordon riverain". Le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 12ème arrondissement

à Nyon (ci-après: le SFFN) a également refusé de délivrer l'autorisation

spéciale, "considérant qu'il s'agit d'une nouvelle construction [et] que ce projet augmente encore la pression sur la forêt après

l'aménagement de la nouvelle entrée", soit la

modification de l'accès des véhicules et des places de stationnement.

C.

Par décision du 5 décembre 2011, adressée le 16

décembre 2011, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, les

autorisations spéciales requises n'ayant pas été accordées par le CCFN et le SFFN.

D.

Par acte du 5 janvier 2012, expédié le 9 janvier

2012, les époux Volant ont recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclu à son annulation,

en ce sens que le permis sollicité soit octroyé, subsidiairement au renvoi de

la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le 27 janvier 2012, la municipalité

a déposé sa réponse. Elle a rappelé s'être basée sur les préavis négatifs des

deux sections du SFFN pour rendre sa décision.

Dans sa réponse du 9 février 2012,

le SFFN a réaffirmé que le refus d'octroyer l'autorisation spéciale requise

était justifié, puisque les conditions légales de celle-ci n'étaient pas réalisées

en l'espèce. Le CCFN ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Le 29 février 2012, les époux

Volant se sont déterminés sur la réponse du SFFN et ont requis, comme

compléments d'instruction, une vision locale ainsi que la tenue d'une audience.

Le tribunal a statué par voie

de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants ont sollicité une audience avec

vision locale.

Le droit d'être entendu garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.

2.1

p. 429).

En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné par le dossier de la cause et les explications

écrites fournies pour statuer au vu des motifs qui suivent. La requête de tenue

d'une audience est en conséquence refusée.

2.

Les recourants contestent la décision de la

municipalité dès lors que celle-ci se fonde uniquement sur les refus de

délivrer des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC qui

seraient en outre contradictoires.

a) L'art. 73a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que les décisions relatives

aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une

communication unique de la CAMAC à la municipalité. Dans la pratique, cette

communication prend la forme d'un document intitulé "synthèse" émis

par la "Centrale des autorisations CAMAC". Selon l'art. 75 al. 1

RLATC, le permis d'implantation ou le permis de construire ne peut pas être

délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale

(arrêt AC.2008.0032 du 27 octobre 2008 consid. 1).

Le tribunal a déjà eu l'occasion de

constater qu'il est parfois difficile de discerner si la synthèse de la CAMAC

comporte l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou si

elles expriment simplement l'avis ou le préavis d'un service cantonal, que

l'autorité municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa

propre décision. Cette question doit être tranchée en examinant si les règles

applicables au projet de construction ou d'installation en cause confèrent un

pouvoir de décision à l'administration cantonale, en d'autres termes, si elles

subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale (arrêt AC.2008.0032

précité consid. 3 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la synthèse CAMAC

n° 126494 du 4 novembre 2011 inclut les prises de position de différents

services cantonaux concernés. Dans cette mesure, il est tout à fait possible

qu'une autorité préavise un projet favorablement alors qu'une autre refuse une

autorisation spéciale. En l'occurrence, le préavis du Service de développement

territorial - qui ne constitue qu'une remarque indicative - n'a aucune

influence sur les décisions du CCFN et du SFFN qui, elles, lient la municipalité.

Les recourants estiment que le préavis

du CCFN dans le cadre de cette synthèse serait contradictoire. Dans sa réponse

du 9 février 2012, le SFFN a expliqué que cette prise de position se référait en

partie à la synthèse CAMAC n° 95474 du 16 juin 2009 relative au projet précédent

des recourants. La position du CCFN est d'ailleurs claire puisqu'elle refuse

expressément, en paragraphe deux de sa prise de position, de délivrer

l'autorisation spéciale pour le nouveau projet, objet de la présente procédure.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants font grief

aux autorités intimées d'avoir refusé à tort une dérogation à la distance

minimale à la lisière forestière.

a) Aux termes de l'art. 17 de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les

constructions et installations projetées à proximité de la forêt ne peuvent

être autorisées que si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le

traitement, ni l'exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les constructions et installations de la lisière de

la forêt, compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement

(al. 2). Dans le Canton de Vaud, c'est l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin

1996.

(LVLFo; RSV 921.01) qui met en œuvre l'art. 17 LFo. Il prévoit à son alinéa

premier que l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la

forêt est interdite. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois la

possibilité d’autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont

réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu

(let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire

forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour

l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes répond aux

conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). L'art. 6 LVLFo dispose

qu'en principe, l'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois doivent

être garantis. Les conditions de l'art. 5 al. 2 LVLFo sont cumulatives (cf. arrêt

AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 3a).

L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une

norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et

littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10

m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. De par leur nature

même, les dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent pas devenir la règle,

à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 120

II 112 consid. 3d/aa p. 114; 112 Ib 51 consid. 5 p. 53;1C_44/2011 du 27

septembre 2011 consid. 4.2.2; voir aussi JAB 1985 p. 267 consid. 5). Par

ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la

particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme

extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le

législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces

circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,

voire aussi à un intérêt public). En outre, l'intérêt à la dérogation ne suffit

pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme

dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés

opposés (voir, sur toutes ces questions les arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid.

3a/bb et AC.2001.0263 du 9 juillet 2002 consid. 4a et 5b et les références

citées).

En ce qui concerne l’art. 5 al. 2

let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la

construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la

protection de l’aire forestière), il ne s'agit pas de procéder à une simple

pesée d'intérêts qui seraient entre eux d'un poids équivalent. Une lisière de

forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection

de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat

typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus

riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un

remarquable potentiel de diversité biologique (J. Aubert, La protection des

lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). Ainsi, comme

toujours en matière de forêt, l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce

n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une dérogation revêt une importance

qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de

la dérogation est ainsi subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à

savoir la mise en évidence d’exigences primant l’intérêt à la conservation de

la forêt, les motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du

terrain à bon marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les

critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par

conséquent les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de

défrichement. C'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée,

qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut

apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b de la loi forestière actuelle,

l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de

l'aire forestière (arrêt AC.2008.0156 du 28 décembre 2009 consid. 4a).

b) En l'espèce, le SFFN a considéré

que les conditions figurant à l’art. 5 al. 2 LVLFo n'étaient pas remplies. Il

admet que l'emplacement choisi pour la construction du couvert à voitures

s'impose, notamment en raison du fait que cette construction serait installée

dans la zone occupée actuellement par les places de stationnement pour

lesquelles une dérogation avait été accordée (cf. synthèse CAMAC n° 95474 du 16

juin 2009). Toutefois, il faut tenir compte de l'atteinte qui résulte de

l'ensemble des travaux déjà réalisés en dérogation à la distance minimale à la

lisière. Sur ce point, le SFFN indique qu'il n'aurait pas autorisé le premier

projet si celui-ci avait prévu la construction d'un couvert à voitures et non

de simples places de parc, mais qu'il aurait demandé que l'emprise sur le sol

soit réduite afin de préserver la fonction de la zone tampon de la forêt. Le

refus de l'autorisation spéciale se justifie afin d'empêcher une nouvelle

construction qui accentuerait encore la pression sur la forêt, cette pression

étant une conséquence de la proximité d'une construction avec la forêt. L'intérêt

public tendant à la protection de l'aire forestière doit primer l'intérêt privé

des recourants à protéger leurs véhicules des intempéries. Enfin, l'autorité intimée

relève que l'évacuation des bois (soit l'entretien de la forêt) serait rendue

difficile par la construction projetée. Ce dernier motif est toutefois contesté

par les recourants.

L'appréciation de l'autorité

intimée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, sous

réserve de la question de l'espace nécessaire pour permettre d'effectuer les

travaux d'entretien de la forêt qui peut souffrir de rester indécise dès lors

que la pesée précitée des intérêts conduit manifestement à justifier une

préservation de la forêt de toute atteinte nouvelle.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Le projet litigieux a également été refusé par

le CCFN sur la base des art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), 4a de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de loi du 28 février 1989 de la loi sur la

faune (LFaune; RSV 922.03). Cette autorité ne s'est pas déterminée dans la

présente procédure. Dans la mesure où la demande de permis de construire doit

de toute façon être refusée pour les motifs qui précèdent, point n'est besoin

de trancher dans quelle mesure la décision du CCFN est fondée.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 45,

49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge

de la partie qui succombe. En l'absence d'audience et d'inspection locale,

l'émolument de justice sera toutefois réduit. Il n'y a pas lieu à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 5

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Jean-Claude et Liliane Volant, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.