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Décision

AC.2012.0007

CDAP - AC.2012.0007 - 2012-09-26 - NICOD/Service du développement territorial, Municipalité de Jorat-Menthue

26 septembre 2012Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre-Alain Nicod est propriétaire de la

parcelle n° 2089 sise au lieu-dit Pré Cavat, sur la Commune de Jorat-Menthue

(ci-après: la commune, anciennement commune de Montaubion-Chardonney) depuis le

23 juillet 1985. Cette parcelle, d'une surface de 1’313 m2, supporte

un bâtiment construit en 1812 (ECA n° 50). Le plan général d'affectation (PGA),

approuvé par le département compétent le 2 juillet 1998, colloque cette

parcelle en zone agricole. Le plan partiel d'affectation "le village"

et des constructions foraines de la commune (PPA), également approuvé par le

département compétent en 1998, définit le bâtiment ECA n° 50 comme une

construction foraine bien intégrée. Le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de la commune de 1998 (RPGA) fixe

notamment les règles applicables au PPA (art. 1 RPGA).

Le bâtiment ECA

n° 50 se compose de deux parties principales; une première partie (habitable),

comprenant deux étages habitables, desquels on peut accéder à un sous-sol

partiellement aménagé et à des combles. La seconde partie (rurale) est

constituée d'une ancienne grange réaménagée. L’immeuble n'est plus utilisé à

des fins agricoles en tous les cas depuis le 1er juillet 1972 selon

les indications de la commune.

B.

Peu de temps après avoir fait l'acquisition de

cette propriété, Pierre-Alain Nicod a sollicité l'octroi d'une autorisation de

construire, afin d'agrandir les espaces habitables de la ferme en aménageant le

rez-de-chaussée et en rendant l'intégralité du premier étage habitable, lequel

ne comprenait alors qu'une petite chambre à coucher. Du questionnaire général

rempli à cette occasion, il ressort que la partie habitable de la ferme dispose

d’une surface brute de planchers de 203 m2, respectivement d’une

surface bâtie de 194 m2. A la lecture des plans d’enquête, les

aménagements à réaliser consistaient essentiellement dans le réaménagement

interne (constructions de cloisons et d'un escalier au rez-de-chaussée et à

l'étage, d'une cheminée, ainsi que l'aménagement du plancher et du plafond du 1er

étage), ainsi qu'en la création d'une porte fenêtre au rez-de-chaussée et de

plusieurs fenêtres au 1er étage de l'habitation. La Municipalité de

Montaubion-Chardonney (ci-après : la municipalité) a délivré

l'autorisation requise le 19 décembre 1985, après avoir obtenu l'autorisation

du service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement SDT). Aucun des

travaux réalisés n'était destiné à modifier la partie rurale de la ferme.

C.

Le 26 mai 1988, Pierre-Alain Nicod a sollicité

auprès de la municipalité l'octroi d'une nouvelle autorisation de construire

portant sur des travaux de réfection de la façade Nord-Est et d'une partie de

la façade Nord-Ouest (grange et écurie situées dans la partie rurale de la

ferme). Ces travaux visaient, selon ses dires, la remise en état des

fondations, la création d'un mur extérieur et la pose de lames. Il était

également prévu de créer une dalle pleine sur le premier niveau de la grange,

ainsi qu'un escalier permettant d'y accéder. Le projet prévoyait encore la

création d'une porte (en arcade) plus grande, ainsi qu'une petite fenêtre en

façade Nord-Ouest. Dans sa demande, l'intéressé a précisé que les locaux

concernés par les aménagements seraient utilisés comme garage et dépôt. Le 21

juin 1989, la municipalité a octroyé l'autorisation de construire sollicitée,

sans exiger de mise à l'enquête publique. L'autorisation d'exécuter un couvert

n'a en revanche pas été autorisée.

Pierre-Alain

Nicod aurait alors, selon les explications du SDT, procédé à la création non

autorisée, en façade Nord-Est, de cinq fenêtres (deux au rez-de-chaussée et

trois à l'étage), ainsi que deux oeils-de-boeuf au rez-de-chaussée.

D.

Le 20 juin 1991, l'intéressé a obtenu

l'autorisation de la municipalité pour réaliser des travaux de réfection sur

l'annexe Sud-Est, sans qu'une mise à l'enquête publique ne soit exigée.

Le 28 septembre

1998, la municipalité a encore autorisé la création d'un appentis (couvert pour

voiture) sur la façade Nord-Est, sans exiger de mise à l'enquête publique.

Le 24 janvier

2004, Pierre-Alain Nicod a sollicité l'octroi d'une autorisation en vue de

procéder à la réfection de la porte de la grange en façade Nord-Ouest, en

précisant qu'il souhaitait créer une partie vitrée dans le but d'apporter un

peu de jour dans son atelier. Dans un préavis daté du 12 février 2004, la

municipalité l'a rendu attentif au fait que la création d'un atelier en zone

agricole, activité sans lien avec l'agriculture, pouvait poser problème. Le 12

mars 2004, la municipalité a toutefois autorisé l'intéressé, après mise à

l'enquête publique, à réaliser ces travaux.

Le 20 mars 2006,

la municipalité a encore autorisé l'intéressé à refaire la terpine (pose de

petites tuiles en façade, sous la toiture) de la façade Sud-Ouest et à créer

deux fenêtres dans les combles. Suite à une modification du projet, en vue de

créer des fenêtres plus larges (baie vitrée et réalisation d'une croupe en

toiture), la municipalité a délivré une nouvelle autorisation le 27 août 2007,

après mise à l'enquête publique.

E.

le 23 mars 2009, Pierre-Alain Nicod a adressé au

SDT une demande d'autorisation de construire en vue de créer un appartement

supplémentaire dans les combles. Suite à cette demande, le SDT a requis la

municipalité de lui remettre tous documents permettant de déterminer les

travaux réalisés depuis 1985 sur la propriété de Pierre-Alain Nicod.

Le 22 octobre

2009, le SDT a informé l'intéressé qu'elle avait constaté que plusieurs travaux

réalisés n'avaient pas été autorisés par l'autorité cantonale compétente comme

ils auraient dû l'être, compte tenu de la situation de la parcelle à

l'extérieur de la zone à bâtir. Le SDT a alors imparti à Pierre-Alain Nicod un

délai pour remettre différentes pièces, soit en particulier: un plan

déterminant l'organisation et l'affectation des locaux avant les travaux de

1985, un relevé de tous les niveaux de bâtiment existant actuellement avec

précision de leur organisation et de leur affectation, ainsi que les

emplacements des locaux isolés et/ou chauffés, l'année de réalisation du

couvert en façade Nord-Est, et finalement la remise de photos de toutes les

façades du bâtiment.

L'intéressé s'est

expliqué le 30 novembre 2009. Il a fait valoir en substance que les travaux

réalisés en 1985 n'avaient pas eu pour conséquence de créer d'autres locaux

habitables, les pièces existantes étant déjà isolées et bénéficiant de

fenêtres. Pour le surplus, il s'est prévalu de l'accord obtenu de la

municipalité pour réaliser les constructions litigieuses.

Le 2 décembre

2009, le SDT a encore sollicité la production de divers documents

complémentaires, remis par l'intéressé le 1er février 2010.

Le 16 mai 2011,

le SDT a adressé à Pierre-Alain Nicod un projet de décision, dans laquelle elle

ordonnait la remise en état d'une partie des travaux entrepris sans

autorisation cantonale. L'intéressé a fait valoir ses observations en se

prévalant essentiellement de sa bonne foi et du respect du principe de la

proportionnalité, compte tenu de l’estimation du coût des travaux de remise en

état, qui s'élèverait à 40'000 fr. environ. La municipalité s'est également

déterminée, justifiant l'octroi des autorisations par le fait qu'il s'agirait

de travaux de maintien et de réfection du bâtiment.

F.

Par décision du 7 décembre 2011, le SDT a

ordonné la démolition des travaux réalisés sans droit, tout en précisant qu'une

partie des travaux en cause pouvaient être tolérés. Le dispositif prévoit ce

qui suit:

"A. Travaux de remise en état:

1. Démolition et évacuation du couvert de 12 m2 sis en

partie nord-est érigé en 1998-1999 (cf. annexe III / point 5).

2. Suppression des trois ouvertures entreprises dans l'ancienne grange

à l'étage en façade nord-est, soit dépose des fenêtres, murage des ouvertures

et crépissage de la façon idem existant. Cette mesure a pour but de rétablir

une des caractéristiques essentielles de ladite façade, à savoir que celle-ci

soit entièrement borgne (cf. annexe III / point 1). Il n'est en revanche pas

exigé le rétablissement du bardage bois sur l'ensemble de ladite façade.

3. Suppression en façade nord-est des deux ouvertures entreprises dans

l'ancienne grange (à l'emplacement du garage) au rez-de-chaussée en façade

nord-est, soit dépose des fenêtres, murage des ouvertures et crépissage de la

façade idem existant (cf. annexe III / point 5). Cette mesure a le même but que

décrit précédemment au point 2.

4. Suppression des deux oeils-de-boeuf entrepris en façade pignon

nord-est, soit dépose des fenêtres, murage des ouvertures et crépissage de la

façade idem existant. Cette mesure a le même but que décrit précédemment au

point 2.

5. Diminution en façade nord-ouest de la surface des jours du local

atelier, par obturation des parties latérales et de la partie supérieure de

l'ancienne porte de grange (cf. annexe III / point 6). Dépose du radiateur et

obturation des conduites.

6. Suppression d'une des ouvertures entreprises dans l'ancienne grange

à l'étage en façade nord-ouest. Une ouverture peut être conservée pour apport

de lumière minimum (cf. annexe III / point 6).

7. Suppression ou diminution des dimensions de l'ouverture (dimension

maximum de 60/80 cm) entreprise dans les combles en façade sud-ouest (cf.

annexe III / point 10).

8. Les déchets issus du chantier seront éliminés par des filières

respectueuses de l'environnement conformément aux dispositions légales.

B. Travaux pouvant être tolérés :

9. Le mur de la façade pignon nord-est exécuté en maçonnerie ainsi

qu'en terpine en lieu et place de l'ancien bardage en bois (cf. annexe III /

point 1).

10. Les deux croupes exécutées en toiture.

C. Autres mesures :

11. Le présent ordre de remise en état et les exigences émises feront

l'objet d'une mention inscrite par notre service au registre foncier en

application de l'article 44, alinéa 1 lettre c, OAT.

12. a) Un délai au 31 mars 2012 est imparti au propriétaire pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2

avril 2012 à 10h00 en présence du propriétaire et celle du représentant de

l'autorité communale."

G.

Par acte du 11 janvier 2012, Pierre-Alain Nicod

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il fait valoir en substance que la décision du SDT viole le principe de la

proportionnalité, au motif que les modifications apportées au bâtiment ne

constituent que des aménagements esthétiques n'augmentant pas les surfaces

habitables, alors que les coûts de remise en état s'élèveraient selon lui à

environ 40'000 francs. Il se prévaut également de sa bonne foi, dès lors que

les travaux réalisés l'ont été avec l'accord de la municipalité. Le recourant a

produit deux photographies illustrant que plusieurs fenêtres ont été percées au

1er étage de la grange, ainsi que différents plans, non cotés,

illustrant la configuration des locaux avant les travaux autorisés en 1985.

La commune a

produit ses déterminations le 7 février 2012. Elle relève que la parcelle du

recourant est certes située en zone agricole mais qu’elle n’est plus affectée à

cette activité de longue date. Elle conclut au maintien du couvert de 12m2,

qui est de minime importance et ne pénalise pas l’esthétique du bâtiment, ainsi

que des ouvertures mentionnées aux chiffres 2. à 6. de la décision entreprise.

En revanche, elle conclut à la confirmation du chiffre 7. dedite décision. Le

SDT a quant a lui conclu au rejet du recours le 13 février 2012. Le recourant a

déposé un mémoire complémentaire le 3 avril 2012 dans lequel il a maintenu sa

position.

H.

Lors de l'inspection locale du 19 août 2012 en

présence des parties et du conseil du recourant, le tribunal a procédé à

l'audition d'Armand Dufour (syndic de 1978 à 1991), d'Albert Joss (syndic de

1992 à 2002) et de Philippe Schertenleib (syndic de 2002 à 2011). De leur audition,

il est ressorti ce qui suit:

"Les

témoins confirment que les autorisations accordées l'ont été dans le cadre de

travaux d'entretien. S'agissant de l'adoption du PPA, celle-ci n'a pas soulevé

de remarques particulières, ni de la part de la municipalité d'alors, ni de

celle du Conseil général. Les témoins confirment également que d'autres

autorisations ont été délivrées dans des situations analogues à celle du

recourant. Ils précisent en outre qu'un plancher existait dans la grange et

qu’il y avait également un plancher plus bas que l'actuel dans l'écurie. Les

témoins relèvent qu'il n'y avait aucune nécessité de soumettre les travaux au

SAT (actuellement SDT) selon eux, dans la mesure où il ne s'agissait que de

travaux d'entretien, respectivement de travaux de moindre importance

(ouvertures)."

Le compte-rendu

établi à l'occasion de l'inspection locale retient par ailleurs ce qui

suit :

"La

Cour se rend ensuite du côté de la façade Nord-Est, pour constater l'impact

esthétique de l'existence de trois fenêtres au premier étage, de deux fenêtres

au rez-de-chaussée et deux oeils-de-boeuf (chiffres 2 à 4 du dispositif de la

décision attaquée). Il est constaté que ces ouvertures sont intégrées dans un

mur en maçonnerie. La Cour constate en outre que le couvert, dont la démolition

a été exigée par le SDT, s'intègre en prolongement du toit de la partie rurale

de la ferme et est rattaché au sol par deux piliers.

La Cour se

déplace du côté de la façade Nord-Ouest pour constater l'impact esthétique des

ouvertures crées dans la porte du local désigné comme "atelier" par

le recourant. Sur place, Me Bettems indique que le SDT a ordonné la suppression

des parties vitrées latérales et supérieures de la porte. Pierre-Alain Nicod

explique que ce local lui sert actuellement d'atelier de bricolage et précise

qu'il est menuisier indépendant.

La Cour se

rend du côté de la façade Sud-Ouest, pour constater l'ouverture réalisée par le

recourant au niveau des combles. A ce sujet, ce dernier indique ne pas être

opposé à la réduction de l'ouverture, conformément à ce qu'a exigé le SDT (cf.

chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée). La municipalité est également

favorable à une obturation partielle, dans la mesure où les façades en terpines

ne comprennent généralement pas des fenêtres aussi grandes.

La Cour se

déplace ensuite à l'intérieur du local "atelier". Le SDT justifie

l'exigence de dépose du radiateur et d'obturation des conduites par son souci

d'éviter que le local "atelier" ne soit rendu habitable. Pierre-Alain

Nicod précise à ce sujet que le radiateur a été mis en place dans le but

d'éviter que l'eau de source, qui se trouve dans ce local, ne gèle.

La Cour se

rend à l'intérieur du local "garage", qui était anciennement une

écurie. Le recourant précise que le vitrage réalisé dans ce local est isolant.

Le local étant utilisé comme garage, le recourant explique qu'il a réalisé la

dalle entre le rez-de-chaussée et le 1er étage pour satisfaire aux

conditions posées par l'ECA pour limiter le risque d'incendie.

La Cour se

déplace ensuite dans l'annexe et constate qu'il ne s'agit pas d'un local fermé.

Pierre-Alain Nicod précise que les oeils-de-boeuf situés dans cette annexe ne

comportent pas de vitrage isolant. Avant réalisation des travaux, ce local

était essentiellement en bois, avec un mur de pierre du côté de la façade

Nord-Est (les pierres ont été déplacées par le recourant pour réaliser cette

annexe)."

I.

Le 10 juillet 2012, le SDT a transmis

l'intégralité du dossier relatif à l'adoption du PGA et du PPA. De ce dossier,

il ressort que l'art. 43 RPGA, qui définit les constructions foraines, a fait

l'objet de plusieurs modifications lors de son élaboration. Le SAT a ainsi en

particulier exigé que l’article traitant des constructions foraines figure sous

le chapitre relatif aux constructions agricoles. Il a en outre exigé qu'une

référence au respect du droit fédéral y soit expressément intégrée (cf. rapport

d'examen du 23 mai 1995). Pierre-Alain Nicod s’est déterminé le 31 août 2012

sur le contenu du dossier relatif à l’adoption du PGA, tout en relevant

certaines constatations faites lors de l’inspection locale.

J.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1 LATC, seul le département

peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes

à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC

prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent

être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

b) La parcelle n°

2089.

est sise en zone agricole. Il n'est toutefois pas contesté que l'ensemble

des constructions et aménagements litigieux qu'elle supporte ne présentent plus

de lien avec l'agriculture ou l'horticulture productrice au sens de l'art. 16a

al. 1 LAT. Non conformes à l'affectation de la zone, les surfaces concernées

n'étant pas destinées au logement de personnes admises à résider en zone

agricole (ATF 121 II 307 consid. 3b p. 310), aucune autorisation ne peut être

délivrée en vertu de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.

2.

Il convient dès lors d'examiner si le recourant

peut se prévaloir d'une autorisation dérogatoire, en particulier en vertu de

l'art. 24c LAT qui dispose de ce qui suit:

"Art. 24c Constructions et installations existantes sises

hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1Hors

de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise.

2L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations,

leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur

reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du

territoire doivent être satisfaites."

Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux

installations sises hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone ensuite d'un changement de réglementation. La garantie

de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou

transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art.

41.

de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

[OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 684s.). La date déterminante est

en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur

de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396

consid. 4.2.1 p. 666).

Il ressort des

explications de l'autorité intimée, non contestées par le recourant, que le

bâtiment ECA n° 50 a perdu sa vocation agricole en tous les cas avant 1972.

L'art. 24c LAT trouve ainsi application. Cette disposition est concrétisée par

l'art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT,

RS 700.1), qui traite plus particulièrement des constructions devenues

contraires à l'affectation de la zone et qui dispose de ce qui suit:

"Art. 42

Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires

à l'affectation de la zone

1Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité

est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement.

3La question de savoir si l'identité de la construction ou de

l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de

l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu'un

agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du

volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement

total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage

non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié.

4Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui

pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction

ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le

volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la

surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si

des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de

l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la

construction ou de l’installation antérieure."

L'identité de la

construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment.

Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions

importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement

(Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du

territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44

[ci-après: la directive ODT]). Pour déterminer si l'identité de la construction

est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la

surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements

d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les

modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi

les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec

la valeur du bâtiment en tant que tel. Les changements d'affectation ne sont

considérés comme de simples transformations partielles que lorsqu'ils induisent

une utilisation qui ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation

antérieure et non pas une destination économique totalement nouvelle (ATF 132

II 21, consid. 7.1.2, p. 43, traduit et résumé in JdT 2006 I 707, p. 720; ATF

113.

Ib 303 consid. 3b p. 306, JdT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à

une observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une

construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation,

émission, équipement, etc. ; ATF 132 II 21 précité, et les références

citées).

Plus précisément,

pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume,

son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et qu’aucun

nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement

et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait

semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits

essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli,

Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c). Pour déterminer

si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer

l'ensemble des circonstances, en particulier, tous les aspects déterminants du

point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment

prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur

de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du

territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète

souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 22 ad art. 24c).

La surface utilisée

pour un usage non conforme à la zone sert de point de référence. Conformément à

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98), cette

référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne doit pas être

limitée aux surfaces brutes de plancher. Ce qui est déterminant, c’est

l’ampleur réelle de l’agrandissement, même si celui-ci consiste en la

réalisation de garages, locaux de chauffage, caves, combles, etc. Cela ne

signifie toutefois pas que les surfaces déjà utilisées de manière non conforme

à la zone peuvent être agrandies à volonté: la transformation, notamment de

combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables est

également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent

respecter les conditions fixées à l’alinéa 3 OAT (directive ODT, ch. 2.4.4

p. 45).

Il est tout à

fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes,

échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule fois de

l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été

échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la base de

l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en vigueur

de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en principe le

1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet

sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de

l'agrandissement maximal autorisé (directive ODT, ch. 2.4.4

p. 45 s.).

L'art. 24c al. 2

LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé

que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la

lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la

protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou

encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt AC.2009.0226 du 17 août 2010

consid. 4b et les réf. cit.).

3.

En l’espèce, il convient dans un premier temps

d'examiner l'admissibilité des demandes de régularisation des travaux non

autorisés en déterminant, en termes de surfaces, la situation existante à la

date du 1er juillet 1972, ainsi que le potentiel maximal

d'agrandissement des zones habitables et des surfaces annexes.

a) S'agissant des

parties habitables, l'autorité intimée a retenu que la construction disposait à

la date déterminante d'une surface habitable de 148,21 m2. Dès lors

que l'agrandissement autorisé en 1985 a eu lieu entièrement dans le volume

bâti, l'autorité intimée a retenu un potentiel maximal d'agrandissement de

88,92 m2 (60% de 148,21 m2). Selon cette dernière, les

travaux autorisés en 1985 auraient permis d'augmenter la surface brute de

plancher imputable de 92,53 m2, de sorte que le potentiel

d'agrandissement aurait été totalement épuisé à l'occasion de ces travaux.

Le recourant

critique cette appréciation, en prétendant que les travaux réalisés en 1985

n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable, au motif que les

surfaces sur lesquelles ont porté les travaux étaient déjà habitables (isolées,

etc...).

Le recourant ne

peut être suivi lorsqu'il prétend que les travaux réalisés en 1985 n'ont pas eu

pour conséquence d'augmenter les espaces habitables. En effet, il ressort des

plans d'enquête que le rez-de-chaussée et le 1er étage disposent

chacun d'une surface de 101 m2 environ. Une partie du 1er

étage était par ailleurs déjà aménagée; une fenêtre y figure en effet sur les

plans comme construction existante, ce qui laisse supposer qu'une pièce était

habitable à l’étage. La superficie de cette pièce ne peut toutefois être

déterminée avec précision, en l'absence de plans cotés spécifiant précisément

son emprise. La surface brute de plancher qu'elle représente peut toutefois

être évaluée à 47 m2, de manière à correspondre aux valeurs retenues

par l'autorité intimée en vue de déterminer l'état existant. Les surfaces

brutes de plancher imputable existantes en 1972 s'élevaient dès lors au plus à

148.

m2 environ (101 m2 + 47 m2). Les deux

étages habitables totalisant environ 202 m2, il se justifie de

retenir que les agrandissements de la surface brute de plancher utile réalisés

en 1985 ont porté au plus sur une surface de 54 m2 environ, et non

de 92,53 m2, de sorte qu'il reste un potentiel d'agrandissement à

l'intérieur du volume bâti de 34 m2 environ (202 m2 – 148

m2).

b) Quant aux

surfaces annexes, dont il est admis qu'elles peuvent être agrandies dans une

même proportion et selon les mêmes modalités que les surfaces habitables,

l'autorité intimée a considéré qu'elles avaient une surface de 132,34 m2

environ à la date déterminante.

Selon les

directives ODT (Nouveau droit de l’aménagement du

territoire - Berne 2001, chapitre V, Autorisations au sens de l'article

24c LAT: Modifications apportées aux constructions et installations devenues

contraires à l'affectation de la zone, ch. 3.3.2, p.9), il y a présomption que

les locaux annexes existants reliés directement et par un lien fonctionnel au

logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone (dans des

bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que les galetas

accessibles depuis le logement, les garages, buanderies, chaufferies) avaient

également un usage non conforme à l'affectation de la zone et peuvent dès lors

être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va différemment des

autres locaux (en particulier des bâtiments d'exploitation agricole), désignés

ci-après par surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de manière contraire

à l'affectation de la zone. Il est possible de renverser la présomption; il

faut alors prouver qu'au moment de la modification déterminante du droit, les

locaux servaient systématiquement et de manière intensive à un usage non

agricole.

Les directives

précisent encore ce qui suit (ch. 3.3.2, p.9):

"L’utilisation

du bâtiment d’exploitation agricole accolé pour y parquer voitures ou vélos

personnels, y abriter ses animaux, y entreposer à titre privé du mobilier etc.

peut être autorisée au-delà des limites prévues à l’article 42, alinéa 3 OAT

aux conditions suivantes:

- les

exigences posées à l’article 24a LAT doivent être respectées (pas de travaux de

transformation notamment; nouvelle décision en cas de modification des

circonstances);

- aucun

agrandissement n’a été et ne sera réalisé en dehors du volume bâti existant (et

en particulier: les agrandissements éventuels de l’habitation ont été réalisés

à l’intérieur du volume bâti existant)."

En l’occurrence,

l'autorité intimée a comptabilisé des surfaces annexes existantes d'une étendue

de 132,34 m2. Cette évaluation ne peut être confirmée. En effet,

doivent être comptabilisées non seulement comme surface annexe existant au 1er

juillet 1972, la cave et le carnotzet situés en sous-sol de la partie habitable

de la ferme (représentant environ 90 m2 selon les plans fournis par

le recourant), mais également la partie du 1er étage de l’habitation

qui n’était pas aménagée en 1972, dont la surface peut être estimée à environ

54.

m2 (montant obtenu en déduisant de 101 m2 – surface de

l’étage complet – 47 m2 – surface d’ores et déjà comptabilisée comme

partie habitable), ainsi que l’étage des combles, estimé par l’autorité intimée

à 65 m2 (ce que ne conteste pas le recourant). Ces surfaces doivent

être comptabilisées comme surfaces annexes existantes, dès lors qu’elles ont un

lien fonctionnel avec les parties habitables de la ferme, ce qui fait présumer

l’absence de destination agricole de ces locaux. Il y a dès lors lieu de

retenir qu’en 1972 déjà, l’intégralité de ces locaux, d’une surface totale de

209.

m2 (90 m2 + 54 m2 + 65 m2),

étaient utilisés de manière non-conforme à la destination agricole de la zone.

S’agissant des

autres locaux, situés dans la partie rurale de la ferme, le recourant n'a pas

apporté la preuve qu’ils étaient systématiquement et de manière intensive voués

à un usage non agricole au sens de la directive précitée. Il ressort d'ailleurs

des plans établis à l'occasion des travaux d'agrandissement de la partie

habitable de la ferme que l'espace rural était alors qualifié de

"grange". Ce constat doit également être fait à la lecture des

documents fournis par le recourant à l'autorité intimée et destinés à établir

les différentes affectations des locaux de la ferme depuis 1972; de l'annexe A

qualifié par le recourant de "situation avant 1985", il ressort très

clairement que les locaux en question étaient destinés à des activités

agricoles (au rez, sont mentionnées une écurie et une grange, et au 1er

étage, un bûcher).

Le potentiel

d'agrandissement hors volume des surfaces annexes s'élève dès lors à 62,7 m2

(30% de 209 m2).

Il convient encore

d'examiner si l'intégralité des locaux du rural doit être prise en compte dans

le calcul du potentiel maximal d'agrandissement. En effet, lorsque des surfaces

précédemment utilisées à des fins agricoles sont utilisées pour le rangement de

mobilier à titre privé ou en vue de créer un garage, les surfaces qu'elles

représentent ne sont pas prise en compte, pour autant que la modification de

leur utilisation ne s'accompagne pas de travaux autres que des travaux

d'entretien. Les directives se réfèrent sur ce point aux conditions posées à

l'art. 24a LAT (directives ODT précitées). Or, en l'espèce, l'aménagement des

locaux situés dans la partie rurale de la ferme s'est accompagné de travaux

conséquents, qui ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de la ferme

en créant plusieurs ouvertures et en réalisant un mur en maçonnerie, ainsi

qu'en créant une dalle pleine entre le rez-de-chaussée et le 1er

étage. Les surfaces utilisées comme garage, ainsi que les espaces destinés à

l'entrepôt de matériel privé (1er étage), doivent dès lors être

comptabilisées comme surfaces annexes nouvellement créées.

En définitive, les

travaux réalisés par le recourant ont ainsi porté sur l'aménagement du

rez-de-chaussée (création d'un atelier, de locaux techniques et d'un garage

occupant 88 m2) et de l'étage (surfaces de rangement d'une surface

de 88 m2 également). En revanche, les combles situés au dessus de

l’espace habitable ont été comptabilisés comme surfaces annexes déjà

existantes. Ils n’ont ainsi pas à être comptabilisés, dès lors qu’ils ne

conduisent pas à un agrandissement. Les surfaces annexes nouvellement créées

totalisent ainsi 176 m2, qui comptent pour moitié au motif qu’elles ont

été entreprises à l'intérieur du volume bâti (soit 88 m2). Le

potentiel d’agrandissement des surfaces bâties s’élève ainsi à 34 m2,

auxquels il convient d’ajouter le potentiel d’agrandissement des surfaces

annexes qui s’élève à 62,7 m2, soit un total de 96,7 m2.

Le potentiel maximal d’agrandissement est dès lors respecté, contrairement à ce

qu’a retenu l’autorité intimée.

4.

Reste à examiner si les aménagements réalisés

par le recourant peuvent être autorisés du point de vue du critère qualitatif

posé par l’art. 24c LAT.

a) Le tribunal a

pu constater, lors de l’inspection locale, que les constructions entreprises

par le recourant n’avaient de manière générale que peu d’impact sur

l’esthétique de la construction. S’agissant en particulier des ouvertures créées

en façades Nord-Est, elles sont d’une manière générale bien intégrées au mur

réalisé en maçonnerie, dont la construction a été tolérée par l’autorité

intimée. Il en va de même des deux ouvertures réalisées au 1er étage

du rural en façade Nord-Ouest, qui ne sont pratiquement pas visibles depuis

l’extérieur, car situées directement sous la toiture. Il convient encore de

préciser que la création des fenêtres litigieuse n’entraîne aucune incidence

nouvelle majeure sur le mode d’utilisation, l’équipement et

l’environnement ; les locaux du rural sont en effet essentiellement

utilisés pour l’entrepôt de mobilier privé, comme garage ainsi que comme

atelier, qui n’est toutefois utilisé que pour les besoins privés du recourant.

Les modifications litigieuses n’induiront en ce sens aucune augmentation de

trafic et les impacts des modifications de l’extérieur du bâtiment demeureront

modestes, en raison notamment de la situation de la ferme à l’extérieur de la

localité. Ces travaux peuvent en conséquence être régularisé en ce sens qu’ils

respectent tant les critères quantitatifs que qualitatifs posés à l’art. 24c

LAT.

b) S’agissant

toutefois de l’ouverture entreprise dans les combles de la partie habitable de

la ferme, son rétablissement dans des dimensions plus modestes se justifie

pleinement. La municipalité a d’ailleurs précisé lors de la vision des lieux

qu’en principe aucune fenêtre n’était réalisée dans des façades en terpines

(tuiles en façade). Le tribunal a pu également constater que cette ouverture ne

s’intégrait pas dans l’esthétique de la construction et qu’elle donnait au

surplus l’impression de l’existence d’un étage supplémentaire. Compte tenu de

ces motifs, que le recourant ne conteste au demeurant pas, il se justifie de

réduire ces ouvertures conformément au dispositif de la décision attaquée.

c) Il se justifie

également de confirmer la décision de l’autorité intimée s’agissant des

exigences posées à la réduction des jours aménagés dans la porte de l’atelier,

ainsi que les exigences de dépose du radiateur et d’obturation des conduites. Ces

ouvertures dans la porte de l’atelier contrastent manifestement avec le reste

de la construction, en raison de leur taille (une partie des jours se situe

au-dessus de la délimitation entre bois et maçonnerie) et de leur typologie (la

création d’une grande porte vitrée dénature l’aspect rural de la ferme).

d) La possibilité

d’autoriser le couvert, d'une surface d'environ 12 m2, réalisé hors

volume du bâtiment, composé d'une toiture en prolongement de la façade Nord-Est,

doté d’une structure ouverte soutenue par deux piliers, doit être examinée au

regard du contenu des directives ODT sur ce point, qui disposent ce qui suit

(p. 10, chiffre 3.3.2):

« Les

constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abris pour

voitures, terrasses, etc.) ne sont pas incluses dans la comparaison des

surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT; mais elles ne doivent pas

altérer l'identité de la construction. »

Le couvert

réalisé par le recourant est effectivement une construction ouverte. La

situation diffère à cet égard de la solution adoptée dans le cadre de l'arrêt

AC.2010.0036, qui portait sur la construction d'un couvert à voitures,

comprenant une structure légère de 40 m2, mais fermée sur trois

côtés. Au vu des directives précitées, il ne se justifie dès lors pas de

prendre en compte, pour le calcul des surfaces maximales autorisées, la surface

que représente le couvert. Seule doit être examinée l'exigence du respect de

l'identité de la construction. De dimensions modestes et réalisé en boiseries, ce

couvert ne péjore pas l'aspect général de la construction. La situation de la

ferme à l'extérieur du village et à l'extrémité de la route d’accès justifie

d'autant plus la possibilité d'autoriser sa réalisation.

5.

Le recourant conteste l’application faite par

l’autorité intimée de l’art. 43 RPGA, qui dispose ce qui suit :

« CONSTRUCTIONS

FORAINES

Les

constructions dignes d’être maintenues situées hors des zones à bâtir, sont

identifiées sur le plan partiel d’affectation comme constructions foraines.

En tant

que telles, elles peuvent être rénovées, transformées, agrandies avec ou sans

changement d’affectation ou reconstruites dans les limites fixées par le plan

d’affectation, pour autant que les dispositions relatives aux bâtiments bien

intégrés (art. 10 à 16), sous réserve du droit fédéral, soient appliquées ainsi

que les directives du DTPAT pour les bâtiments à inventaire.

De plus,

l’autorisation spéciale prévue par l’art. 120a LATC est réservée. »

Le recourant souhaiterait en outre

tirer parti des maxima mentionnés dans le PPA, désignés comme surface maximale

de plancher habitable des constructions foraines. Il soutient en effet que la

parcelle dont il est propriétaire se serait vu attribuer une surface maximale de

plancher habitable de 300 m2, surface qui ne serait pas atteinte

même après les transformations intervenues en 1985.

La teneur de cette disposition

communale diffère de celle de l'art. 24c LAT, respectivement de l'art. 42 OAT. L'art.

24c LAT, contrairement à l'art. 24 al. 2 aLAT, ne fait plus aucune réserve en

faveur du droit cantonal. La faculté de transformer partiellement une

construction ou une installation bénéficiant de la situation acquise relève

ainsi exclusivement du droit fédéral, à l'exclusion des exigences plus

restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer (ATF 127 II 215

consid. 3b p. 219; arrêt 1A.190/2001 du 20 juin 2002, consid. 3; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, ch. 596 p. 279).

Il convient en

conséquence de retenir que l'art. 43 RPGA, qui renvoie au demeurant à la

législation fédérale, ne trouve pas application en l'espèce, dès lors que la

législation communale ne peut pas favoriser l'octroi d'autorisations

dérogatoires, les constructions sises hors zone à bâtir étant régies

exclusivement par le droit fédéral. Cette interprétation doit être confirmée à

la lecture des remarques formulées par le service cantonal compétent lors de

l'adoption du RPGA. En effet, il avait alors été expressément exigé que

l'article concernant les constructions foraines soit intégré dans la partie

relative aux constructions agricoles et qu'un renvoi au droit fédéral y soit

mentionné. La situation de la parcelle du recourant hors zone à bâtir ne fait

ainsi aucun doute, interprétation confirmée par le texte même de l’art. 43

RPGA, placé dans le chapitre « zone agricole », qui traite

expressément des constructions situées hors zones à bâtir. La

possibilité d'agrandir la surface habitable de la construction en conformité

avec la valeur maximale définie par le PPA ne peut dès lors être admise et le

recourant ne peut en conséquence tirer aucun droit de cette disposition

communale.

6.

Pour terminer, il convient d’examiner le bien-fondé

de la décision du 7 décembre 2011 dans laquelle le SDT a toléré le maintien ou

au contraire exigé la suppression de certains travaux et aménagements.

a) L’art. 25

LAT prévoit l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout

projet de construction sis hors des zones à bâtir; ceci s’applique également

aux changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1

let. a LATC confirment ce principe en précisant que tout projet de

construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une

installation existante situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une

autorisation spéciale préalable du département (cantonal) en charge des

constructions; la décision du département compétent ne préjuge pas de celle des

autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). La jurisprudence a ainsi admis

qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir,

sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était

radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif

et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21

consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I,

p. 440 ss, avec une note de Christine Guy-Ecabert). De manière

générale, l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu une décision est

un motif de nullité de cette décision (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p.

98/99; 114 Ia 427 consid.

8b p. 450; 113 IV 123 consid.

2b p. 124; 104 Ia 172 consid. 2c p. 176 et les références citées). Le droit de se prévaloir de la

nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut être

exercé en tout temps dans toute procédure.

La municipalité,

et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988,

p. 201).

Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêts

AC.2004.0239 du 8 août 2005 consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du

15.

octobre 1996 consid. 4a p. 10; AC.1992.0046 du

25.

février 1993 consid. 3 pp. 4 s. et AC-7575 du

9.

mars 1992 consid. 1 pp. 5 ss). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par

les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; 1979 p. 231; 1976

p. 265).

D'après la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour

laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à

une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit

in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit

in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités; cf.

aussi ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009; arrêt AC.2010.0089 du 7 septembre 2010).

Du point de vue

de l’intérêt public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la

zone agricole ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones

à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du

territoire qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer

d’application stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son

application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect

du principe de la sécurité du droit, ceci constituant un intérêt général

important (ATF 132 II 21 consid. 6.4; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad

AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 1A.208/2009 du 24 mai 2007; arrêts

AC.2007.0176 consid. 2d/aa; AC.2007.0192 consid. 4b/aa). Le Tribunal

fédéral a récemment jugé que les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un

constructeur devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles

de l’aménagement du territoire même si la démolition ordonnée entraînerait

probablement la mise en vente du domaine et la faillite du recourant (ATF

1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 111 Ib

224.

consid. 6b; arrêt AC.2010.0365 du 30 juin 2011).

b) Dans le cas

présent, le recourant invoque principalement sa bonne foi, au motif que, pour

l'essentiel des modifications apportées à la construction, il a obtenu

l'autorisation municipale de les réaliser, quand bien même la municipalité

n'avait pas compétence pour octroyer de telles autorisations. Pour démontrer sa

bonne foi, il allègue avoir déposé plusieurs demandes de permis de construire

entre 1985 et 2004; à sa décharge, il apparaît qu'il a effectivement obtenu des

informations erronées de la municipalité. Toutefois, même si sa bonne foi

devait être reconnue, elle ne saurait le protéger contre l'intervention de

l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit

lorsque cette intervention est conforme au principe de la proportionnalité (ATF

1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 4.2). Le recourant fait également valoir que

les modifications réalisées n'auraient que peu d'impact et seraient de nature

essentiellement esthétique. Il soutient finalement que les travaux de remise en

état ordonnés par l'autorité intimée s'élèveraient à environ 40'000 francs.

c) Il y a à ce

stade lieu de procéder à cet examen et d’estimer si la démolition ordonnée est

conforme au principe de la proportionnalité. On relèvera toutefois que, sous

l'angle de l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée

de mineure, les travaux litigieux ayant été réalisés hors de la zone à bâtir où

il existe un intérêt public important à ce que les constructions illégales ne

soient pas maintenues (arrêt AC.2010.0036 précité, consid. 5b).

aa) L'autorité

intimée a en premier lieu ordonné la démolition et l'évacuation du couvert de

12.

m2, vraisemblablement construit en 1998/1999 (cf. point 1 du

dispositif de la décision entreprise). Elle a motivé cette solution en raison

de l'impossibilité de régulariser la construction réalisée, dès lors que le

potentiel d'agrandissement était épuisé. Or, comme on l'a vu plus haut, les

limites quantitatives posées à l'agrandissement d'un bâtiment sans lien avec

l'agriculture ne s'appliquent pas aux locaux ouverts, comme c'est le cas du

présent couvert. En outre, le Tribunal a pu constater, lors de l'inspection

locale, que ce couvert, qui s'inscrit dans le prolongement de la façade de la

partie rurale de la ferme, comprenant une toiture en pente soutenue par deux

piliers, ne portait pas atteinte aux qualités esthétiques du bâtiment

litigieux. Quant au coût de son évacuation, il a été devisé à environ 4'000

francs. Compte tenu du fait que la construction pourrait être autorisé et

qu'elle ne péjore pas les qualités esthétiques de la ferme, la destruction du

couvert attenant à la construction principale ne peut être exigée du point de

vue du respect du principe de la proportionnalité.

bb) L'autorité

intimée a ensuite exigé la suppression de plusieurs ouvertures entreprises en

façade Nord-Est de l'ancienne grange (cf. points 2 à 4 du dispositif de la

décision entreprise), soit en particulier les trois ouvertures créées à

l'étage, ainsi que les deux ouvertures et les deux oeils-de-boeuf réalisés au

rez-de-chaussée. Il convient de relever que les modifications entreprises par le

recourant, au demeurant sans requérir ni de l'autorité cantonale compétente, ni

de la municipalité (qui n'a semble-t-il régularisé ces travaux qu'après leur

réalisation), ne peuvent être qualifiées de peu d'importance. La création de

ces ouvertures a eu pour effet d'estomper la démarcation claire qui existait

initialement entre la partie habitable et la partie rurale de la ferme,

comprenant des façades entièrement borgnes, typiques des constructions

agricoles avoisinantes. Cela étant, lors de l'inspection locale, la cour a pu

constater que ces ouvertures avaient été réalisées dans un mur en maçonnerie,

dont la remise en état n'a pas été exigée par l'autorité intimée. Dès lors que

cette dernière n'a pas exigé le rétablissement d'un bardage bois sur l'ensemble

de la façade Nord-Est, l'intérêt à la restitution de l'état d'origine de la

partie rurale de la ferme apparaît clairement moindre. Les fenêtres réalisées

par le recourant sont bien intégrées dans le mur en maçonnerie et ne péjorent

pas l'esthétique générale de la construction. La municipalité s'est d'ailleurs

clairement prononcée en faveur de leur maintien. Comme on l’a vu plus haut, ces

travaux satisfont aux conditions de l’art. 24c LAT, de sorte qu’ils peuvent

être régularisés. Finalement, il convient de tenir compte du coût important que

représenterait la suppression de ces ouvertures, dont le devis produit par le

recourant s'élève à 16'385 francs. En conséquence, il se justifie, du point de

vue du respect du principe de la proportionnalité, de renoncer à l'exigence de

murage des ouvertures et des autres travaux ordonnés par l'autorité intimée.

cc) Le SDT a par

ailleurs exigé la diminution, en façade Nord-Ouest, de la surface des jours du

local atelier, par l'obturation des parties latérales et de la partie

supérieure de l'ancienne porte de grange (cf. point 5 du dispositif de la

décision entreprise). Dans le but d'éviter que ces locaux ne soient rendus

habitables par le recourant, l'autorité intimée a encore exigé la dépose du

radiateur et l'obturation des conduites. Le recourant s'est expliqué sur la

présence du radiateur dans ce local, en précisant qu'il l'avait installé pour

éviter que l'eau de source qui s'y trouve ne gèle en cas de températures

négatives. L'exigence de la suppression d'une partie des jours de la porte de

l'atelier apparaît pleinement justifiée. La cour a pu constater que la porte

vitrée, imposante, réalisée par le recourant ne s'intégrait pas dans

l'esthétique générale du bâtiment, l'architecture choisie donnant l'impression

de l'existence d'une pièce habitable. De plus, les travaux de suppression des

jours, tels qu'exigés par l'autorité intimée, sont peu onéreux à la lecture du

devis remis par le recourant. Le maintien d’une telle construction, qui a pour

conséquence de modifier considérablement l'esthétique de l’ensemble bâti, ne

peut être toléré et la décision de l'autorité intimée doit être confirmée sur

ce point. Il y a également lieu de confirmer l'exigence de dépose du radiateur

et d'obturation des conduites, seules mesures qui apparaissent aptes à éviter

que ce local ne soit rendu habitable.

dd) L'autorité

intimée a encore exigé la suppression d'une des ouvertures créée au premier

étage, en façade Nord-Ouest (cf. point 6 du dispositif de la décision

attaquée). Dès lors que le SDT a admis qu'une des ouvertures entreprises

pouvait être conservée et ne péjorait en conséquence pas l'esthétique de la

ferme, on voit mal pour quel motif la seconde ouverture, de forme identique et

située à proximité de l'ouverture autorisée, devrait être détruite. Finalement,

comme on l’a vu plus haut, ces travaux doivent pouvoir être régularisés sous

l’angle de l’art. 24c LAT. Il convient dès lors de renoncer également à la

démolition exigée par l'autorité intimée de la seconde ouverture, qui ne se justifie

pas du point de vue du respect du principe de la proportionnalité.

ee) S'agissant enfin

de l'exigence de réduction des ouvertures crées au niveau des combles de la

partie habitable de la grange, l'inspection locale a permis de constater que la

large baie vitrée réalisée par le recourant ne s'intégrait pas idéalement à la

façade composée de terpine. Or, dans les constructions existantes aux

alentours, ce qu'a confirmé la municipalité, les façades en terpine ne

comportent généralement pas de telles ouvertures, qui donnent l'impression de

création d'un étage habitable supplémentaire. Compte tenu du fait que ce point

n'est pas contesté par le recourant, qui s'est engagé à réaliser les travaux de

modification ordonnés par l'autorité intimée, il se justifie de confirmer ce

point du dispositif de la décision attaquée.

7.

En conclusion, le recours doit être

partiellement admis, en ce sens que les travaux entrepris en façade Nord-Est

(couvert et ouvertures correspondant aux chiffres 1 à 4, ainsi qu'au chiffre 6

du dispositif de la décision attaquée) sont régularisés sans condition; la

décision est confirmée pour le surplus.

Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99

LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des

frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat

(art. 52 al.1 LPA-VD). En ce qui concerne la répartition

des frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte de l’admission partielle

du recours mais également du fait que le recourant a réalisé des travaux sans

requérir l’autorisation cantonale préalable, en plaçant l’autorité compétente

devant le fait accompli, violant ainsi les prescriptions formelles relatives

aux constructions hors des zones à bâtir. Compte tenu

de l’issue du recours, des frais réduits seront mis à la charge du recourant,

qui ne pourra au surplus prétendre qu’à des dépens réduits

(art. 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SDT du 7 décembre 2011 est

réformée comme suit :

a) Le couvert de 12

m2 sis en partie nord-est n'est pas supprimé (chiffre 1 du dispositif) ;

b) Les ouvertures et oeils-de-boeuf entrepris en façade Nord-Est ne

sont pas supprimés (cf. chiffres 2 à 4 du dispositif) ;

c) L'ouverture réalisée en façade Nord-Ouest n'est pas supprimée

(cf. chiffre 6 du dispositif).

III.

La décision du SDT du 7 décembre 2011 est

confirmée pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la remise en

état étant reporté au 31 novembre 2012.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Pierre-Alain Nicod.

V.

L’Etat de Vaud, par le SDT, versera à

Pierre-Alain Nicod un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2012

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'OFDT.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.