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Décision

AC.2012.0008

CDAP - AC.2012.0008 - 2012-03-28 - RestoGrill SA (en formation)/Municipalité de Montreux, SCHRÖTER, TRAMONTANA SARL, Service de la promotion économique et du commerce

28 mars 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Schröter est propriétaire, à la route de

la Poste 7-9 à 1833 Les Avants, de la parcelle n° 4735 de la Commune de

Montreux. Classé en zone de village, ce bien-fonds supporte un bâtiment à

affectation mixte (n° ECA 2786). Le 26 juillet 2011, le prénommé a déposé une

demande de permis de construire portant sur la transformation dudit bâtiment en

vue de créer un bar pour le compte de Tramontana Sàrl. Mis à l'enquête publique

du 17 septembre au 17 octobre 2011, le projet a suscité l'opposition de la

société RestoGrill SA en formation, à la route de la Poste 3, représentée par

Cindy Martinez.

B.

Par décision du 9 décembre 2011, la Municipalité

de Montreux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le

permis de construire requis.

C.

Le 12 janvier 2012, RestoGrill SA en formation,

agissant par Cindy Martinez, a interjeté recours devant le Tribunal cantonal,

Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 9

décembre 2011, dont elle demande l'annulation.

D.

A la demande du mandataire de Tramontana Sàrl,

le juge instructeur a demandé, le 19 janvier 2012, à la recourante de produire un

extrait du registre du commerce la concernant et la procuration autorisant

Cindy Martinez à représenter cette société. Par télécopie du 2 février 2012,

Cindy Martinez a communiqué une lettre du 21 novembre 2011 du registre de

commerce du canton de Genève suspendant la requête d'inscription d'une

succursale à Genève de la société RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Les

13 et 16 février 2012, Tramontana Sàrl a conclu à l'irrecevabilité du recours,

à défaut de la qualité même de partie de la recourante. Le 17 février 2012, le

juge instructeur a fixé un délai à la recourante pour produire un extrait du registre

du commerce la concernant ou, à défaut, une copie de ses statuts et de l'acte

de fondation, ainsi qu'une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs (signée

par les fondateurs de la société ou par les membres du conseil d'administration

ou encore par toute personne ayant le pouvoir de représenter la société), faute

de quoi le recours serait réputé retiré, partant irrecevable. Le 14 mars 2012,

Me Sandra Genier Müller, nouvellement constituée et agissant pour RestoGrill SA

en formation et Cindy Martinez, a expliqué que RestoGrill SA en formation

"était actuellement en cours d'inscription dans le canton de Vaud",

tout en produisant diverses pièces relatives à RestoGrill SA, domiciliée aux

Seychelles. Le 15 mars 2012, Tramontana Sàrl s'est déterminée.

Le 13 février 2012, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Il y a lieu de relever tout d'abord que Cindy

Marinez, qui a signé le mémoire de recours au nom de RestoGrill SA en

formation, n'a produit dans le délai prolongé par le juge instructeur aucune

procuration justifiant de ses pouvoirs. Il s'ensuit que le recours est réputé

retiré, partant irrecevable (art. 16 en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.

Indépendamment de ce qui précède, le recours

serait également irrecevable pour un autre motif. En effet, la société

recourante, RestoGrill SA en formation n'a pas la capacité d'être partie ni

celle d'ester en justice.

a) La capacité d'ester

en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de

désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne

qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute

personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un

procès (cf. arrêt 2C_303/2010 du 24 octobre 2011, consid. 2.3). Bien que de

nature procédurale, la capacité d'être partie et celle d'ester en justice sont

régies par le droit de fond et constituent des préalables à l'examen de la

qualité pour recours (cf. en relation avec l'art. 89 LTF,2C_736/2010 du 23

février 2012, consid. 1.2; ATF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid.

2.

; ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 6 ad art. 89 LTF;

BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011,

n° 1 ad art. 89 LTF).

b) La société anonyme

n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce

(art. 643 CO). Il n'est toutefois pas exclu qu'une société anonyme en formation

(soit avant son inscription au registre du commerce) puisse avoir la capacité

d'être partie et d'ester en justice (cf. art. 645 CO). Encore faut-il qu'une

réquisition d'inscription au registre du commerce ait été effectivement déposée

et que la société anonyme y soit finalement inscrite. Or, en l'espèce, la

recourante n'a produit ni la prétendue réquisition d'inscription au registre du

commerce du canton de Vaud, ni l'acte constitutif en la forme authentique, ni

les statuts de la société. La recourante s'est bornée à joindre à ses écritures

notamment la lettre du 21 novembre 2011 du registre du commerce du canton de

Genève suspendant l'inscription d'une succursale à Genève à la suite d'une

demande de la société RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Autrement dit,

la recourante n'a pas établi qu'il existait réellement une société RestoGrill

SA en formation, à Montreux (Les Avants), faisant l'objet d'une réquisition

d'inscription en cours sur le registre du commerce du canton de Vaud.

Dans ces conditions, le présent

recours est irrecevable. Certes, le conseil de la recourante affirme qu'à

supposer que la qualité pour ester en justice soit déniée à RestoGrill SA en

formation, elle devrait être accordée à Cindy Martinez en sa qualité d'administratrice

unique et seule exploitante du "restaurant du buffet de la gare" aux

Avants. Mais la recourante n'a pas démontré que Cindy Martinez (voire

RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles) serait titulaire d'une licence pour

cet établissement public, soit une autorisation d'exploiter

et/ou une autorisation d'exercer au sens de l'art. 4 de la loi du 26 mars 2002

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Point n'est donc

besoin d'examiner plus avant si Cindy Martinez aurait pu avoir qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD). A cela s'ajoute que l'acte de recours est très clair. Bien que signé par Cindy Martinez, il

n'a pas été déposé au nom de celle-ci, mais uniquement au nom et pour le

compte de RestoGrill SA en formation (dans le canton de Vaud), dont l'existence

n'a pas été dûment établie.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable, avec suite de frais à la charge de Cindy Martinez. Celle-ci

versera à Tramontana SA, assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité

à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de Cindy Martinez.

III.

Cindy Martinez versera à Tramontana Sàrl une

indemnité de 800 (huit cents) francs au titre de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.