AC.2012.0008
CDAP - AC.2012.0008 - 2012-03-28 - RestoGrill SA (en formation)/Municipalité de Montreux, SCHRÖTER, TRAMONTANA SARL, Service de la promotion économique et du commerce
28 mars 2012Français8 min
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N° affaire:
AC.2012.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RestoGrill SA (en formation)/Municipalité de Montreux, SCHRÖTER, TRAMONTANA SARL, Service de la promotion économique et du commerce
CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE
CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE
SOCIÉTÉ ANONYME
LPA-VD-75
Résumé contenant:
La société anonyme en formation n'a pas établi avoir la capacité d'être partie ni celle d'ester en justice. Son existence n'a pas été établie. Elle n'a produit aucune réquisition d'inscription au registre du commerce du canton de Vaud, ni l'acte constitutif et les statuts de la société. Recours déclaré irrecevable.
Confirmation par arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2012 (1C_248/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann, juge; M. Guy Dutoit,
assesseur.
Recourante
RestoGrill SA (en
formation), représentée par Cindy Martinez,
à la route de la Poste 3, 1833 Les Avants, agissant par Me Sandra GENIER
MÜLLER, avocate à Montreux1,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Autorité concernée
Service de la
promotion économique et du commerce, (SPECo),
Propriétaire
Robert SCHRÖTER, à 3098 Schliern b. Köniz,
Tiers intéressé
TRAMONTANA Sàrl, représentée par Laurent Cappelli, à 1833 Les Avants, agissant par Me Christophe
MISTELI, avocat à Vevey 1,
Objet
Permis de construire
RestoGrill SA (en formation) c/ décision
de la Municipalité de Montreux du 9 décembre 2011 levant son opposition et
délivrant le permis de construire pour un bar sur la parcelle n° 4735,
propriété de Robert Schröter
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robert Schröter est propriétaire, à la route de
la Poste 7-9 à 1833 Les Avants, de la parcelle n° 4735 de la Commune de
Montreux. Classé en zone de village, ce bien-fonds supporte un bâtiment à
affectation mixte (n° ECA 2786). Le 26 juillet 2011, le prénommé a déposé une
demande de permis de construire portant sur la transformation dudit bâtiment en
vue de créer un bar pour le compte de Tramontana Sàrl. Mis à l'enquête publique
du 17 septembre au 17 octobre 2011, le projet a suscité l'opposition de la
société RestoGrill SA en formation, à la route de la Poste 3, représentée par
Cindy Martinez.
B.
Par décision du 9 décembre 2011, la Municipalité
de Montreux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le
permis de construire requis.
C.
Le 12 janvier 2012, RestoGrill SA en formation,
agissant par Cindy Martinez, a interjeté recours devant le Tribunal cantonal,
Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 9
décembre 2011, dont elle demande l'annulation.
D.
A la demande du mandataire de Tramontana Sàrl,
le juge instructeur a demandé, le 19 janvier 2012, à la recourante de produire un
extrait du registre du commerce la concernant et la procuration autorisant
Cindy Martinez à représenter cette société. Par télécopie du 2 février 2012,
Cindy Martinez a communiqué une lettre du 21 novembre 2011 du registre de
commerce du canton de Genève suspendant la requête d'inscription d'une
succursale à Genève de la société RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Les
13 et 16 février 2012, Tramontana Sàrl a conclu à l'irrecevabilité du recours,
à défaut de la qualité même de partie de la recourante. Le 17 février 2012, le
juge instructeur a fixé un délai à la recourante pour produire un extrait du registre
du commerce la concernant ou, à défaut, une copie de ses statuts et de l'acte
de fondation, ainsi qu'une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs (signée
par les fondateurs de la société ou par les membres du conseil d'administration
ou encore par toute personne ayant le pouvoir de représenter la société), faute
de quoi le recours serait réputé retiré, partant irrecevable. Le 14 mars 2012,
Me Sandra Genier Müller, nouvellement constituée et agissant pour RestoGrill SA
en formation et Cindy Martinez, a expliqué que RestoGrill SA en formation
"était actuellement en cours d'inscription dans le canton de Vaud",
tout en produisant diverses pièces relatives à RestoGrill SA, domiciliée aux
Seychelles. Le 15 mars 2012, Tramontana Sàrl s'est déterminée.
Le 13 février 2012, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Il y a lieu de relever tout d'abord que Cindy
Marinez, qui a signé le mémoire de recours au nom de RestoGrill SA en
formation, n'a produit dans le délai prolongé par le juge instructeur aucune
procuration justifiant de ses pouvoirs. Il s'ensuit que le recours est réputé
retiré, partant irrecevable (art. 16 en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD).
2.
Indépendamment de ce qui précède, le recours
serait également irrecevable pour un autre motif. En effet, la société
recourante, RestoGrill SA en formation n'a pas la capacité d'être partie ni
celle d'ester en justice.
a) La capacité d'ester
en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de
désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne
qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute
personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un
procès (cf. arrêt 2C_303/2010 du 24 octobre 2011, consid. 2.3). Bien que de
nature procédurale, la capacité d'être partie et celle d'ester en justice sont
régies par le droit de fond et constituent des préalables à l'examen de la
qualité pour recours (cf. en relation avec l'art. 89 LTF,2C_736/2010 du 23
février 2012, consid. 1.2; ATF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid.
2.
; ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 6 ad art. 89 LTF;
BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011,
n° 1 ad art. 89 LTF).
b) La société anonyme
n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce
(art. 643 CO). Il n'est toutefois pas exclu qu'une société anonyme en formation
(soit avant son inscription au registre du commerce) puisse avoir la capacité
d'être partie et d'ester en justice (cf. art. 645 CO). Encore faut-il qu'une
réquisition d'inscription au registre du commerce ait été effectivement déposée
et que la société anonyme y soit finalement inscrite. Or, en l'espèce, la
recourante n'a produit ni la prétendue réquisition d'inscription au registre du
commerce du canton de Vaud, ni l'acte constitutif en la forme authentique, ni
les statuts de la société. La recourante s'est bornée à joindre à ses écritures
notamment la lettre du 21 novembre 2011 du registre du commerce du canton de
Genève suspendant l'inscription d'une succursale à Genève à la suite d'une
demande de la société RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Autrement dit,
la recourante n'a pas établi qu'il existait réellement une société RestoGrill
SA en formation, à Montreux (Les Avants), faisant l'objet d'une réquisition
d'inscription en cours sur le registre du commerce du canton de Vaud.
Dans ces conditions, le présent
recours est irrecevable. Certes, le conseil de la recourante affirme qu'à
supposer que la qualité pour ester en justice soit déniée à RestoGrill SA en
formation, elle devrait être accordée à Cindy Martinez en sa qualité d'administratrice
unique et seule exploitante du "restaurant du buffet de la gare" aux
Avants. Mais la recourante n'a pas démontré que Cindy Martinez (voire
RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles) serait titulaire d'une licence pour
cet établissement public, soit une autorisation d'exploiter
et/ou une autorisation d'exercer au sens de l'art. 4 de la loi du 26 mars 2002
sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Point n'est donc
besoin d'examiner plus avant si Cindy Martinez aurait pu avoir qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD). A cela s'ajoute que l'acte de recours est très clair. Bien que signé par Cindy Martinez, il
n'a pas été déposé au nom de celle-ci, mais uniquement au nom et pour le
compte de RestoGrill SA en formation (dans le canton de Vaud), dont l'existence
n'a pas été dûment établie.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, avec suite de frais à la charge de Cindy Martinez. Celle-ci
versera à Tramontana SA, assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité
à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge de Cindy Martinez.
III.
Cindy Martinez versera à Tramontana Sàrl une
indemnité de 800 (huit cents) francs au titre de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.