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Décision

AC.2012.0012

CDAP - AC.2012.0012 - 2013-05-28 - MIZAN-BERTOLA/Municipalité de St-Prex, GUYONVARC'H

28 mai 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yann Guyonvarc'h est propriétaire de la

parcelle n° 1'922 de la Commune de Saint-Prex. Ce bien-fonds est compris dans

le périmètre du Plan de quartier "La Moraine" et est régi par son

règlement (ci-après: RPQ), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 9 juin

1989. Le Règlement communal de Saint-Prex sur le plan général d'affectation et

la police des constructions (ci-après: RPGA) est applicable à titre

subsidiaire. Ledit plan de quartier comprend différents secteurs, dont les

secteurs constructibles et les zones vertes (divisées en secteur Nord et en

secteur Sud). Le bien-fonds n° 1'922 jouxte à l'est la parcelle n° 522,

propriété de Rose-Marie Mizan-Bertola.

B.

Yann Guyonvarc'h a fait construire sur sa

parcelle un bâtiment d'habitation avec un couvert à voitures au bénéfice d'un

permis de construire délivré le 3 octobre 2005 par la Municipalité de St-Prex

(ci-après: la municipalité); un permis de construire (complémentaire) pour

diverses transformations a été octroyé le 21 janvier 2008.

C.

Dans le courant de l'année 2008, voire au début

de l'année 2009, Yann Guyonvarc'h a réalisé divers d'aménagements extérieurs

(terrassements, déplacement des escaliers extérieurs et création d'un jacuzzi).

Par décision rendue le 8 juin 2011, la municipalité a autorisé après coup

(régularisé) ces divers aménagements extérieurs sans mise à l'enquête. Par arrêt

du 16 avril 2012 (AC.2011.0164), le tribunal de céans a rejeté le recours formé

par Rose-Marie Mizan-Bertola, propriétaire de la parcelle contiguë n° 522,

à l'encontre de cette décision municipale, au motif que la propriétaire voisine

était intervenue tardivement (forclusion), soit plusieurs mois après

l'achèvement de ces travaux. Statuant le 7 décembre 2012, le Tribunal fédéral a

confirmé cet arrêt (1C_267/2012).

D.

Durant la même période, Yann Guyonvarc'h a

entrepris, au nord-est de sa propriété, d'autres ouvrages qui n'ont été ni mis

à l'enquête publique ni autorisés: il s'agit de travaux consistant, d'une part,

en l'agrandissement (6,09 x 6,08 m) du couvert à voitures déjà existant (destiné

à abriter deux places supplémentaires précédemment à l'air libre et autorisées)

et, d'autre part, en la création (en partie déjà réalisé) d'un mur de

soutènement au nord et en limite de propriété (Est) avec la parcelle adjacente

n° 522, destiné à consolider le terrain à la suite du terrassement (en

déblai) réalisé en 2008. Ces ouvrages ont pris place dans le secteur Nord de la

zone verte du Plan de quartier "La Moraine".

E.

Le 31 mars 2011, Rose-Marie Mizan-Bertola a

notamment écrit à municipalité ce qui suit:

"2) Après le

bornage de ma parcelle afin de rétablir la borne manquante suite aux travaux de

construction sur la parcelle de M. Guyonvarc'h, j'ai remarqué, sur le plan cadastral

qui m'a été remis fin octobre 2010, que le garage couvert édifié sur cette

parcelle n'y figurait pas alors que le permis d'habiter avait déjà été délivré.

(Voir photos Parking couvert 1 et 2).

[…]

6) Monsieur Guyonvarc'h a aussi enlevé une

grande quantité de terre sur mon terrain côté ouest, en vue d'aménager une zone

plane en limite de propriété, parallèlement au garage couvert mentionné sous le

point 2 ci-dessus. Ces travaux, une fois de plus sans autorisation, ont ébranlé

le restant de mes escaliers originaux et menacent mon terrain d'effondrement.

Le 13 avril 2010 en recommandé, j'ai imparti un délai à M. Guyonvarch'c [sic] pour remettre d'urgence

en état le terrain, du fait de la forte pente instable, sorte de falaise qui

s'étend jusqu'au sud-est de la propriété de Madame […], parcelle 1138. La photo

annexée montre aussi la dangerosité pour le portail sur la parcelle 1138,

portail qui surplombe maintenant un vide de plusieurs mètres. A l'époque, j'ai

aussi fait part de la situation, avec photos, à M. […] du service technique de

la Commune durant ma visite du 18/05/10. Il m'a été répondu qu'il s'agissait

d'une affaire entre privés. (Voir photos Enlèvement de terre 1, 2 et 3).

F.

Interpellé le 25 mai 2011 par la municipalité

quant à la prolongation de son couvert à voitures réalisé sans autorisation,

Yann Guyonvarc'h a indiqué à la municipalité, le 30 mai 2011, qu'il déposerait

un dossier d'enquête complémentaire, ce qu'il a fait le 19 juillet 2011. Le

projet portait sur la régularisation de certains travaux, soit l'agrandissement

du couvert à voitures (déjà réalisé) et sur la création d'un mur de soutènement

(partiellement déjà réalisé), moyennant une demande de dérogation à l'art. 3

RPQ (gabarit d'implantation) en application de l'art. 86 RPGA. Mis à l'enquête

publique complémentaire du 29 octobre au 28 novembre 2011, le projet a suscité

l'opposition de Rose-Marie Mizan-Bertola. Il ressort de la synthèse n° 125373

de la Centrale des autorisations CAMAC du 25 novembre 2011 que les services

cantonaux concernés ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement

ont préavisé favorablement au projet.

G.

Par décision du 15 décembre 2012, la

municipalité a levé l'opposition de Rose-Marie Mizan-Bertola et a autorisé

l'agrandissement du couvert à voitures et la création d'un mur de soutènement

sur la parcelle n° 1'922. Le permis de construire contenait notamment la

condition suivante: "le mur de soutènement doit être végétalisé pour assurer en tout

temps son intégration dans le site".

H.

Par acte du 12 janvier 2012, Rose-Marie

Mizan-Bertola a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande la révocation,

respectivement l'annulation, sous suite de frais et dépens; elle conclut

également à ce qu'ordre soit donné à Yann Guyonvarc'h de démolir, dans un délai

que justice dira, les installations litigieuses et qu'en cas de défaut, la

municipalité soit invitée à procéder à la démolition par substitution, au plus

tard dans les 6 mois dès jugement rendu définitif et exécutoire.

Dans sa réponse du 22 mars 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le constructeur en a fait de

même, avec suite de frais et dépens, dans ses observations du 30 mars 2012.

La recourante s'est

encore déterminée le 12 mars 2013 et le constructeur en a fait de même le 26

avril 2013. Le 21 mai 2013, la recourante a déposé une écriture finale.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a sollicité que le tribunal

procède à une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, le dossier contient de nombreuses

photographies des lieux ainsi que plusieurs plans représentant entre autres les

aménagements litigieux produits par la recourante, de même que des

photographies résultant d'une visite des lieux par l'autorité intimée, rendant

superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, la recourante a pu

faire valoir ses arguments lors d'un double échange d'écritures intervenu dans

la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la

tenue d'une audience avec inspection locale.

2.

La décision attaquée porte essentiellement sur

la régularisation de travaux (prolongation du couvert à voitures et une partie

du mur de soutènement) réalisés entre 2008 et 2009, dont la recourante s'est

plainte auprès de l'autorité intimée pour la première fois par lettre du 31

mars 2011.

a) Selon la jurisprudence, lorsque

des travaux de construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique

et ont été exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense

d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend

mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence

et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il

saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours

(délai de recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou

aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre

l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une

autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas

laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le

principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard

(RDAF 2007 I 155 n° 83; 2008 I 267, n° 70); cf. aussi arrêts AC.2010.0166 du 26

janvier 2012; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009 et

les références citées). Le tiers qui aurait pu participer à l'enquête publique

peut requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un

ouvrage dispensé à tort d'enquête publique, à condition qu'il intervienne dès

la réalisation des travaux litigieux (arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009).

b) En l'espèce, au vu de la

jurisprudence précitée, on peut se demander si l'intervention de la recourante,

le 31 mars 2011, relative à des aménagements dont la plus grande partie a été

réalisée dans le courant de l'année 2008, voire au début de l'année 2009, ne

doit pas être considérée comme manifestement tardive, à l'instar de ce qui a

été jugé dans le cadre du recours AC.2011.0164 précité ayant concerné les mêmes

parties. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le

constructeur a accepté de mettre à l'enquête publique les ouvrages contestés et

que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés dans

les considérants suivants.

3.

L'autorité intimée affirme que les aménagements

litigieux ne seraient pas contraires à la réglementation communale.

a) L'art. 3 RPQ, qui

régit les secteurs constructibles, prévoit ce qui suit:

"Les

constructions sont destinées à l'habitation. L'implantation des constructions

figurant sur le plan est obligatoire. Les constructions seront conformes aux

plans, coupes et élévations figurant sur le plan, le nombre de niveaux indiqués

sur le plan est impératif, il en est de même des surfaces constructibles de

base indiquées sur le plan".

L'art. 8.1 RPQ régit quant à lui la

zone verte:

"Cette zone

est destinée à la détente et aux loisirs.

La zone verte est

divisée en 2 secteurs:

a) le secteur

Nord qui comprend les parties enterrées

b) le secteur Sud

qui est inconstructible. L'article 78 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPC), du 15.07.1987, est applicable

c) compte tenu de

la topographie des lieux et sous réserve de l'art. 78 RPC, l'art. 93 RPC, 1er

alinéa, n'est pas applicable aux mouvements de terre en remblai ou en

déblai".

L'art. 78 RPGA (qui a la même

teneur que l'ancien art. 78 "RPC") prévoit ce qui suit s'agissant de

la zone verte:

"Cette zone

est destinée à sauvegarder les sites ainsi que les espaces non bâtis publics ou

privés caractéristiques. Toute construction y est interdite, ainsi que les

aménagements et mouvements de terre pouvant modifier le caractère des lieux.

La construction de

piscines est toutefois autorisée. Elles se situeront à une distance de 3 m au

minimum de la limite de la parcelle voisine. Leurs bords ne dépasseront pas de

plus de 0,5 m le niveau du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Elles

n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie.

Les terrains

privés régis par cette règle sont pris en considération pour le calcul de la

surface constructible".

En vertu de l'art. 39 al. 1 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1):

"A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété."

b) En l'espèce, l'autorité intimée

laisse entendre que, selon le texte de l'art. 3 RPQ, seule l'implantation des

"constructions destinées à l'habitation" telle que figurant sur le

plan de quartier "La Moraine" est obligatoire et qu'a contrario les

autres constructions qui empiètent hors du périmètre d'implantation des

bâtiments d'habitation, soit en zone verte, pourraient y être érigés, faute de

disposition réglementaire explicite contraire. Si le secteur Sud de la zone

verte est inconstructible, tel n'est cependant pas le cas du secteur Nord de

la zone verte, dans lequel sont compris les aménagements litigieux; à teneur

de l'art. 8.1 al. 2 let. a RPQ, le secteur Nord n'est pas absolument inconstructible,

puisque des constructions enterrées y sont autorisées. Du reste, même dans le

secteur Sud, la construction de piscines y est autorisée, conformément à l'art. 78

al. 2 RPGA (en relation avec l'art. 8.1. al. 2 let. b RPQ). Il n'est donc pas

arbitraire d'admettre qu'en tant que dépendances de peu d'importance, le

couvert à voitures et le mur de soutènement litigieux peuvent être construits

dans les espaces réglementaires conformément à l'art. 39 al. 1 RLATC (cf. aussi

art. 100 RPGA). S'agissant plus particulièrement du mur de soutènement, dont

une partie a déjà été réalisé en pierres naturelles, il ressort des

photographies versées au dossier qu'un tel aménagement ainsi que le mouvement

de terre qu'il induit ne modifient pas de manière sensible le caractère des

lieux (art. 78 al. 1, 2ème phrase, RPGA). La surface concernée est

en effet de minime importance et la topographie générale des lieux, en pente en

direction du lac, demeure inchangée. A noter que l'art. 93 RPGA limitant les

mouvements de terre en remblai ou en déblai n'est pas applicable au cas

particulier en vertu de l'art. 8.1 al. 2 let. c RPQ.

En résumé, l'appréciation de

l'autorité intimée, selon laquelle les ouvrages incriminés ne sont pas

illicites, n'apparaît pas insoutenable.

4.

La municipalité affirme qu'elle était de toute

façon en droit d'octroyer une dérogation pour les ouvrages incriminés.

a) Applicable à titre subsidiaire

conformément à l'art. 9.1 RPQ, le RPGA prévoit ce qui suit à son art. 86:

"Si les

circonstances le justifient, la Municipalité peut accorder de cas en cas des

dérogations au présent règlement".

Cette disposition est un cas

d'application de l'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), selon lequel dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

b) Or, en l'occurrence, force est

de constater que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en

autorisant les ouvrages litigieux moyennant une dérogation au RPQ. En effet,

compte tenu des l'ensemble des circonstances, une telle dérogation est justifiée.

L'agrandissement du couvert à voitures (6,09 x 6,08 m) n'est pas d'une grande

ampleur; le couvert se trouve dans le prolongement de celui déjà existant et

l'ensemble de la construction comporte une seule et même toiture. Au surplus,

le couvert est soigneusement intégré au reste de la construction et se trouve

en dessous du terrain naturel et en contrebas par rapport à la propriété de la

recourante, si bien que l'impact visuel est faible depuis la maison de

celle-ci. Le lieu choisi permet d'éviter la construction d'un couvert à

voitures à un autre endroit du bien-fonds qui s'intégrerait moins bien dans le

paysage. Par ailleurs, le couvert a également pour effet de réduire les

nuisances sonores occasionnées par les véhicules à moteur. Quant au mur de

soutènement, il apparaît non seulement nécessaire à la consolidation du

terrain, mais encore il sera pratiquement invisible puisqu'il sera recouvert de

végétation, comme l'exige le permis de construire.

5.

Enfin, même si les aménagements litigieux ne

pouvaient ni être considérés comme licites ni être autorisés moyennant

dérogation, il conviendrait encore d'examiner si l'ordre de remise en état -

requis par la recourante - aurait dû être confirmé.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt

AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire

en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt AC.2012.0034

précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la

proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2012.0034 précité consid.

3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;

111.

Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

b) En l'occurrence, l'autorité

intimée a exposé qu'elle considérait qu'aucun intérêt public prépondérant n'imposerait

la démolition des aménagements litigieux, qui sont de faible importance. En

outre, elle fait valoir que tant le couvert à voitures, dont la toiture est

recouverte des mêmes tuiles que la toiture de l'habitation et qui constitue au

demeurant un prolongement de cette construction principale, que le mur de

soutènement, dont elle a exigé la végétalisation, sont bien intégrés.

Le tribunal ne voit pas de motif de

s'écarter de cette appréciation. Il n'existe aucun intérêt public prépondérant

à la démolition des ouvrages incriminés, qui du reste n'entraînent pas de

préjudice grave pour les voisins. En effet, il ressort des photographies

produites par la recourante que les aménagements concernés présentent des

dimensions modestes et sont bien intégrés à la construction ou à la partie végétale

du terrain; quant au mur de soutènement, qui n'est pas encore entièrement

construit selon les plans d'enquête complémentaire, l'autorité intimée en a

exigé la végétalisation afin d'en assurer l'intégration. Dans ces

circonstances, et quand bien même le constructeur a réalisé les aménagements

litigieux sans autorisation, il n'y aurait pas lieu d'en ordonner la démolition

qui serait ainsi contraire au principe de la proportionnalité.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante

supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité

intimée et du constructeur, qui ont tous deux agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 15 décembre 2012 de la

Municipalité de St-Prex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la recourante Rose-Marie Mizan-Bertola.

IV.

Rose-Marie Mizan-Bertola versera à la

Municipalité de St-Prex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

Rose-Marie Mizan-Bertola versera à Yann Guyonvarc'h

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.