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Décision

AC.2012.0024

CDAP - Vaud: AC.2012.0024

24 avril 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 2047 de Château d'Oex, de

50 331 m², est située au bord de la route cantonale à l'entrée de la

localité de la Lécherette, dans l'angle formé par cette route avec la route de

l'Hongrin. Propriété de Denis Jungen, elle porte un chalet dont la construction

remonte à 1798. La partie agricole de cette construction est louée à

l'exploitant agricole Claude-Alain Blum, qui y entrepose du matériel et des machines.

L'habitation (cinq pièces avec cuisine et salle de bains) est louée par Benoît

Rochat, qui y habite avec sa famille, notamment Élisabeth Holm.

Le chalet est relié à la route

cantonale par une piste qui permet l'accès des véhicules automobiles. Selon les

recourants, cette voie a été, au fil des ans, aménagée avec des pierres et des

boulets. Cette piste est visible sur les photographies aériennes. Les

recourants ont versé au dossier de l'autorité intimée un document de septembre

1980 ("plan partiel d'affectation en cours dans la zone des Eraisis")

sur lequel figure ce chemin. D'après les indications de la municipalité, ce

chemin a toujours existé. L'inventaire des constructions du site marécageux Col

des Mosses - La Lécherette mentionne le chalet avec, comme accès, une desserte

agricole (piste) depuis la route cantonale.

L'endroit se trouve dans le site

marécageux d'importance nationale no 99 "Col des Mosses - La

Lécherette". Le bas-marais d'importance nationale no 1562 se trouve au sud

de la parcelle 2047. Sa zone-tampon suit sensiblement la courbe que décrit le

chemin. La planification cantonale correspondante est en cours.

B.

En vue du renouvellement du revêtement de la

route cantonale, le Service des routes a fait procéder à une étude des

revêtements existants par sa division Infrastructure routière, Matériaux et

laboratoires, à Yverdon. Le rapport du laboratoire du Service des routes, du 25

janvier 2010, localise les prélèvements et les carottages effectués et

détermine les caractéristiques du revêtement (épaisseur, couches, fissures,

décollements, etc.). Il procède sur les carottages à la détermination de la

présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l'aide du test

Pak-Marker. Les photographies des carottages et le tableau annexé indiquent la

présence de HAP à une certaine profondeur (entre 165 et 255 mm). Les

photographies indiquent également la profondeur du rabotage auquel la chaussée

a été soumise. La profondeur du rabotage est inférieure à celle à laquelle se

trouve les HAP.

C.

Les HAP sont des composés chimiques dont

certains sont cancérigènes ou mutagènes. Ils sont présents dans le goudron, qui

est le résultat de la pyrolyse de la houille à haute température. Le goudron se

distingue du bitume, qui est le résultat de la distillation à faible

température du pétrole et qui ne contient que très peu de HAP. Le mélange

bitume-goudron a été utilisé pendant des décennies en imprégnations et enduits

superficielles (gravillonnage). Il n'est plus utilisé dans le Canton de Vaud

depuis 1986.

La présence de HAP peut être

détecté par leur odeur caractéristique, par un test rapide (révélateur

PAK-Marker) ou par analyse chimique. Le test Pak-Marker est une peinture

blanche en spray qui devient jaune, notamment sous la lumière ultraviolette, quand

la teneur du liant en HAP dépasse une certaine valeur. L'analyse chimique doit

être confiée à un laboratoire spécialisé qui procède par chromatographie en

phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse.

Ces éléments ressortent de la

directive cantonale 874 du SESA figurant au dossier (p. 4 et p. 11, "définitions").

D.

Les travaux sur la route cantonale ont eu lieu

dans le courant de l'été 2011. Une partie du revêtement a été rabotée et les

matériaux évacués sur divers sites. Le locataire Benoît Rochat explique que

constatant une opportunité judicieuse de profiter de ces matériaux sans qu'il

soit nécessaire de les évacuer à grands frais, il a fait déposer sur la piste

existante environ 25 m³ de matériaux rabotés.

Le Service des eaux, sols et

assainissements (SESA) a constaté la présence de granulats bitumeux sur trois

sites différents. Pour ce qui concerne la parcelle litigieuse, c'est le Service

des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) qui est intervenu auprès du

propriétaire, du locataire et de l'autorité communale en vue de faire remettre

les lieux en état. Le SFFN a également prévu d'intervenir auprès du Service des

routes pour qu'ordre soit donné que de tels matériaux ne soient plus remis à

des tiers. Comme l'indique la décision attaquée, le SFFN a appris à cette

occasion que l'emploi de tels matériaux est proscrit selon les directives

fédérales et cantonales en vigueur en raison du risque de pollution.

Par lettre du 7 octobre 2011, le

SFFN est intervenu auprès de Benoît Rochat, qui s'est déterminé, avec les

autres recourants, par lettre du 26 octobre 2011.

E.

Le SESA et le SFFN ont statué conjointement par

décision du 7 décembre 2011 dont le dispositif est le suivant:

"III DISPOSITIF

Au vu de ce qui précède, et en application

de l’art. 24a al. 1 let. a LPN, de l’art. 92 à 94 LPNMS et de l’art. 6 LEaux,

le SESA et le SFFN ordonnent le démontage du chemin réalisé de façon illicite

aux conditions suivantes:

• Les matériaux bitumineux non liés mis en place doivent être

dégrappés et éliminés par une filière conforme à l’Ordonnance sur le traitement

des déchets du 10 décembre 1990 (OTD — RS 814.600), soit par recyclage ou mise

en décharge dans un site prévu à cet effet, selon le taux de HAP.

• Le dégrappage sera effectué de manière complète, y compris en

cas de mélange avec le terrain d’origine.

• Aucun véhicule ne devra plus emprunter ce cheminement jusqu’à

ce qu’une demande en bonne et due forme soit déposée et aboutie.

• Au vu des conditions météorologiques, empêchant une réalisation

immédiate des travaux, le délai d’exécution est fixé au plus tard pour le 31

mai 2012

• Ce délai est fixé sous la sanction prévue à l’article 292 du

Code Pénal, qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à

lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l’amende.

• Dès lors et en cas d’inexécution de votre part, vous serez

dénoncé auprès du Ministère public pour cette infraction et pour tout autre

forme de délits que l’instruction pourra révéler.

• En cas d’inexécution au terme du délai fixé ci-dessus,

l’ouvrage sera détruit par une société tierce aux frais des destinataires de la

présente, et ceux-ci feront l’objet d’une créance qui vaudra titre à la mainlevée

au sens de l’article 80 LP.

IV

DECISION SUR L’EFFET SUSPENSIF

En vertu de l’article 80 alinéa 2 de la loi

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l’autorité administrative

(...) peut, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt

public prépondérant le commande.

Tel est le cas en l’espèce. Si l’autorité

devait laisser la situation en l’état, une mise en danger concrète existerait

sur la durée pour la zone marécageuse et plus particulièrement sur

l’écosystème. Les produits utilisés pour le chemin sont particulièrement

néfastes à l’environnement, dores et déjà protégé.

Il se justifie donc de refuser tout effet

suspensif au recours."

F.

Par acte du 27 janvier 2012, Elisabeth Holm,

Benoît Rochat, Denis Jungen et Claude-Alain Blum ont recouru contre cette

décision en demandant son annulation. En bref, ils font valoir que les

matériaux utilisés ne contiennent pas de HAP, que le chemin d'accès a toujours

existé et que le dégrappage ordonné serait dangereux parce qu'il créeraient un

fossé dans le sol humide. Ils ont joint au recours le rapport du 25 janvier

2010.

Le SESA s'est déterminé le 9

février 2012. Il expose que selon la directive fédérale "matériaux

bitumineux et non bitumineux de démolition des routes, béton de démolition,

matériaux non triés" (qui ne figure pas au dossier), l'utilisation de

granulats bitumineux sous forme non liée n'est autorisée qu'à la condition que

la couche ne dépasse pas 7 cm d'épaisseur et que le granulat bitumineux soit

laminé. La présence de HAP ne peut être exclue en l'état car le test au spray

PAK-Marker est une méthode relativement peu précise.

La municipalité s'est déterminée le

23 février 2012 en exposant que le chemin concerné a toujours existé afin de

permettre un accès facilité au chalet.

Le SFFN s'est déterminé le 28

février 2012 en demandant la levée de l'effet suspensif. Il a versé au dossier

un extrait de l'inventaire des constructions existantes du PAC no 292 en cours

de planification.

Les recourants se sont encore

déterminés le 26 mars 2012.

Le juge instructeur a informé les

parties que le tribunal délibérerait à huis clos. Il a constaté que la question

de l'effet suspensif ne se posait pas en l'état, le délai d'exécution fixée

dans la décision attaquée n'étant pas encore échu.

Le tribunal a encore pris connaissance

par voie électronique des lettres du SESA du 4 avril 2012 et du SFFN du 5 avril

2012.

Considérants

1.

Sur le plan des faits, il n'est pas sérieusement

contesté que le chalet de la parcelle 2047 dispose depuis toujours d'un accès à

la route cantonale.

Quant à la nature des travaux, les autorités

intimées (SESA et SFFN) ne sont pas loin de considérer qu'on est en présence

d'une construction nouvelle soumise à permis de construire, tandis que les

recourants contestent l'exigence d'une enquête publique en exposant en

substance que l'apport des matériaux litigieux est un travail d'entretien du

chemin existant, parce qu'un chemin carrossable dans un terrain humide doit

être régulièrement rechargé en matériaux pierreux.

La question de l'enquête publique

(ou plus exactement de la nécessité d'un permis de construire) peut rester

indécise car on n'est pas en présence d'une décision rendue en application de

l'art. 103 LATC (décision sur l'octroi ou le refus d'un permis de construire)

qui relèverait de la compétence de la municipalité et présupposerait, en dehors

de la zone à bâtir, une autorisation cantonale (art. 24ss LAT) relevant de la

compétence du département en charge de l'aménagement du territoire, par son

Service du développement territorial. On rappellera d'ailleurs qu'en dehors de

la zone à bâtir, un ordre de démolition fondée sur l'art. 105 LATC ne peut

émaner que dudit département cantonal et non de la municipalité, qui n'est pas

habilitée à statuer sur l'éventuel maintien de tout ou partie des travaux

litigieux. Il résulte en effet de la jurisprudence, en bref, que c'est à

l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions

hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour tolérer

le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.2008.0175 du 26 janvier 2011 et les

références citées, notamment AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du

6.

novembre 2009).

Toujours sur le plan des faits, le

SESA expose dans sa lettre du 15 février 2012 qu'il ignore l'origine de la

pièce no 6 produite par les recourants. L'examen de ce document, du 25 janvier

2010, montre pourtant qu'il émane du Service des routes, par sa division

Infrastructure routière, Matériaux et laboratoires, à Yverdon. Il s'agit de

l'étude des revêtements existants menée en vue des travaux dont la route

cantonale voisine a fait l'objet en été 2011.

2.

Le paragraphe introductif du dispositif de la

décision attaquée invoque les art. 24a let. a de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et 92 à 94 de

la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). Il s'agit des dispositions pénales

respectives de ces lois, qui ne peuvent pas constituer la base légale d'un

ordre de remise en état, pas plus que l'art. 6 de la loi fédérale sur les eaux,

également cité.

Quoi qu'il en

soit de l'autorité compétente pour ordonner cas échéant la remise en état, il

faut rappeler que selon la jurisprudence (v. p. ex. AC.2010.0003 du 7 juillet

2011), l'ordre de démolir une construction illicite

n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité (ATF 1C_260/2008

du 26 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe de proportionnalité ne permet

pas de déroger à la loi - hors des cas où celle-ci en réserve elle-même la

faculté à l'autorité - et de délivrer ainsi une autorisation dont les

conditions légales ne sont pas remplies. En revanche, il entre pleinement en

considération lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a lieu d'ordonner la

suppression ou la modification de travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (AC.2008.0201 du 10 février 2010

consid. 4c). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213 consid.

6b; 102 Ib 64 consid. 4). Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). Il doit ainsi

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (AC.2008.0222 du 23

septembre 2009 consid. 4a). L'autorité examine dans tous les cas d'office quel

est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter

excessivement atteinte aux droits du constructeur (AC.2002.0221 du 18 mai 2005

consid. 2). En outre, avant d'ordonner la démolition d'un ouvrage construit

sans autorisation, l'autorité doit d'abord examiner s'il est réglementaire ou

s'il pourrait le devenir (RDAF 2006 I 260 n° 77). Ainsi, dans le cadre de

l'examen de la proportionnalité, il n'est pas possible de faire abstraction de

la planification en cours d'élaboration (AC.2008.0193 du 4 mars 2010;

AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4). Finalement, l'art. 33 al. 1er

LPA-VD impose à l'autorité intimée d'informer le recourant de son intention de

prendre position sur le point de savoir si un ordre de démolition doit ou non

être formulé et d'impartir au recourant un délai raisonnable pour exprimer son

point de vue à ce sujet, notamment d'exposer son opinion sur le caractère

proportionné ou non d'une telle injonction.

En l'espèce, la décision attaquée a

été rendue dans l'ignorance du rapport élaboré par le laboratoire du Service

des routes dont il résulte, du moins selon le test PAK-Marker, que les

matériaux rabotés sur la route cantonale l'ont été à une profondeur exempte de

HAP. L'autorité intimée s'est contentée de relever qu'elle venait d'apprendre

que les matériaux litigieux sont proscrits par les directives en vigueur. La

situation ne semble d'ailleurs pas particulièrement claire puisque après avoir

invoqué une interdiction totale, l'autorité évoque dans ses écritures la

possibilité d'utiliser une couche de 7 centimètres moyennant son laminage. Or

les 25 m³ que le recourant déclare avoir amenés, sur un chemin dont la longueur

semble dépasser légèrement 110 m, ne semblent pas excéder cette épaisseur.

Quoi qu'il en soit, la décision

attaquée n'a pas confronté le préjudice que l'ordre de dégrappage impose au

recourant, qui craint notamment la création d'une tranchée dans le terrain,

avec l'intensité de l'intérêt public à faire enlever les matériaux apportés.

Cette appréciation ne semble guère possible si l'autorité n'établit pas que

contrairement à l'analyse opérée par le Service des routes, les matériaux

apportés comportent néanmoins une certaine teneur (inférieure au seuil de

détection du test déjà effectué) en substances nuisibles. La décision attaquée

prévoit d'ailleurs que la filière d'élimination dépendra du taux de HAP, ce qui

implique apparemment que ce taux soit préalablement déterminé.

Il y a donc lieu d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier aux autorités intimées pour

qu'elles prennent, le cas échéant, après complément d'instruction, une nouvelle

décision.

3.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis. L'arrêt est rendu sans frais pour les recourants, qui ont droit à des

dépens partiels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement et du Service des forêts, de la faune et de la nature, du 13

décembre 2011 est annulé et le dossier renvoyé aux autorités cantonales pour

nouvelle décision après complément d'instruction.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1500 fr. est allouée aux recourants

à titre de dépens à la charge du SESA et du SFFN solidairement.

Lausanne, le 24 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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