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Décision

AC.2012.0026

CDAP - AC.2012.0026 - 2012-06-06 - MONNET/Municipalité de Montreux, INFOVERT CONSULTING SA, Voyer de l'arrondissement Est VA3

6 juin 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Infovert Consulting SA est propriétaire depuis

le 12 juillet 2011 de la parcelle n° 12'633 du cadastre de la Commune de

Montreux, précédemment propriété de Sylvie et Ali Ulas. D'une surface de 123 m2,

ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole (ECA n° 2'620) de 90 m2

au sol. Sis au milieu du hameau de Brent, à la rue du Bissac 9, il est colloqué

en zone village selon le plan d'affectation communal de 1972 (ci-après: le PGA)

et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après:

le RPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1995.

Le PGA est en cours de révision. Un

projet de règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: projet RPGA) a été approuvé par la Municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité) le 10 juin 2005 et mis à l'enquête

publique du 20 avril au 21 mai 2007.

B.

Francis Monnet est propriétaire de la parcelle

non construite n° 3'927 de 1'224 m2 (dont 528 m2 de

vignes) sise au nord-est du hameau de Brent à quelque 150 m de la parcelle n°

12'633, au lieu-dit "Châtelard de Brent". Selon le projet de PGA, cette

parcelle, actuellement colloquée en zone de faible densité, serait déclassée en

zone agricole, non constructible. Dans le cadre d'un échange de lettres à ce

sujet, la municipalité a indiqué à Francis Monnet, par lettre du 11 juin 2009,

ce qui suit:

"Du fait de

l'exiguïté de la rue du Bissac, seul passage possible pour accéder au chemin de

Brison, il apparaît que le secteur du Châtelard de Brent n'est pas suffisamment

équipé, au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, pour une

extension de la construction. Celle-ci aurait notamment pour corollaire

d'entraîner une aggravation de la situation dans le village de Brent et sur la

rue du Bissac, motif au demeurant confirmé par le Tribunal administratif

(actuellement Cour de droit administratif et public) dans le cadre d'une

procédure litigieuse dans ce même secteur en 1991. En conséquence, le Conseil

communal de Montreux a décidé de soustraire les terrains non construits de la

zone à bâtir dans le cadre de la révision en cours du Plan général

d'affectation (PGA)".

C.

Le 26 juillet 2011, Infovert Consulting SA ainsi

que Sylvie et Ali Ulas ont déposé une demande de permis de construire portant

sur la réalisation d'un appartement dans le rural désaffecté sur la parcelle n°

12'633; les plans d'enquête font état d'une place de stationnement - existante

- au nord de la bâtisse. Mis à l'enquête publique du 6 septembre au 6 octobre

2011, le projet a suscité l'opposition de Francis Monnet. Il ressort de la

synthèse n° 125898 de la Centrale des autorisations CAMAC du 10 octobre

2011 que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations

spéciales, préavis ou remarques requis. En particulier, le Voyer de

l'arrondissement Est à Rennaz (VA3) formulait la remarque suivante:

"Ce projet

se situe dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant

des dispositions de l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

lequel prévoit pour la route en cause un retrait des constructions à 5 mètres

dès l'axe de la chaussée (dérogation à la limite des constructions). Etant

donné qu'il s'agit d'une route communale, il incombe à la Municipalité

d'appliquer les dispositions légales."

D.

Le 25 novembre 2011, la municipalité a indiqué à

la constructrice ce qui suit:

"Lors de sa

séance du 4 courant, la Municipalité a examiné attentivement le dossier et a

décidé d'accorder le permis de construire. La délivrance de cette autorisation

est cependant soumise aux conditions suivantes:

·

Paiement d'une taxe compensatoire de Fr.

8'000.-- (2 x Fr. 4'000.--) relative au non aménagement de deux places de parc

manquantes exigées dans le cadre des travaux projetés, conformément aux

dispositions des articles 89 RPA et 52.3 RPGA. […]

·

Production […] des plans avec modification de la façade ouest et suppression de

la place de parc au nord de la parcelle. […]"

A une date indéterminée, la

constructrice a produit à la municipalité un jeu de plans nouveaux sur lesquels

ne figure plus de place de stationnement.

E.

Par décision du 16 décembre 2011, la

municipalité a levé l'opposition de Francis Monnet et lui a indiqué qu'elle

avait décidé de délivrer le permis de construire, précisant notamment ce qui

suit:

"Nous

précisons tout d'abord que le changement d'affectation de votre bien-fonds

N° 3'927 et le projet soumis à l'enquête publique sur la parcelle citée en

référence sont deux objets totalement distincts.

L'aménagement du

territoire n'a pas pour but d'assurer l'égalité de traitement pour tous les

propriétaires d'un territoire. En effet, lors de l'élaboration du Règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de

2007 en cours de légalisation (RPGA), le statut des zones à bâtir

insuffisamment équipées ou situées en périphérie a été modifié afin de répondre

aux directives cantonales et fédérales visant à lutter contre le mitage du

territoire et favoriser le développement des centres. Ceci a été le cas pour

votre parcelle, laquelle serait prévue "hors zone à bâtir". A

contrario, le présent projet consiste au changement d'affectation d'un bâtiment

déjà existant au cœur d'un tissu bâti.

En outre, la

parcelle N° 12'633 est affectée en zone de village selon le RPGA".

F.

Par acte du 1er février 2012, Francis

Monnet a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.

Dans ses observations du 6 février

2012, la constructrice a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Dans sa réponse du 5 mars 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

Le 4 avril 2012, le recourant s'est

encore brièvement déterminé.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner la qualité pour recourir

du recourant, dont la parcelle est située à quelque 150 m de la construction

litigieuse.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai

2009.

et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre

2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p.

173/174, 270 consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct,

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas

où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321,

défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171,

déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe

hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir

a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112

Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui

résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl

1984.

p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160,

porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in

RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts AC.2007.0262

du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers

peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le

nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par

exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1 p. 228/229). Le Tribunal

fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route

d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds

supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit

impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il

particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes

touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une

chose aisée (TF 1A.11/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'une parcelle non construite située à quelque

150.

m du projet litigieux, à l'extérieur du hameau de Brent. Au vu de la

jurisprudence précitée, la proximité géographique permettant de fonder sa

qualité pour recourir n'est ainsi pas réalisée. En outre, on ne saurait

considérer qu'il serait touché par des immissions ou des inconvénients présentant

un certain degré d'évidence. En effet, la parcelle du recourant se trouvant en

amont du hameau de Brent et de la parcelle litigieuse à laquelle l'accès

motorisé se fait par l'aval, force est de constater qu'elle ne serait concernée

en aucune façon par l'éventuel trafic motorisé lié au projet litigieux. Au demeurant,

le trafic routier induit par celui-ci sera très faible - voire inexistant -,

dès lors que le projet consiste en la création d'un unique logement ne

comportant aucune place de stationnement. Comme l'a expliqué l'autorité

intimée, les habitants du logement prévu ainsi que leurs visiteurs devront

utiliser les parkings communaux, soit en l'espèce le couvert de Brent sis en

contrebas du centre du hameau, à la route du Cheval Blanc, à quelque 200 m de

la parcelle du recourant. On ne voit dès lors pas dans quelle mesure le

recourant subirait des nuisances du fait du projet litigieux. En particulier, il

ne soutient pas que l'éventuel trafic qu'induirait le projet litigieux passerait

devant sa parcelle.

En conclusion, le recourant n'est

pas touché plus que quiconque par le projet litigieux et sa qualité pour

recourir doit dès lors être déniée. Le recours est partant irrecevable. Au

demeurant, quand bien même la qualité pour recourir devait être admise, le

recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.

2.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée

a fait preuve d'arbitraire en considérant que l'accès à la parcelle n° 12'633

par la rue du Bissac était suffisant alors qu'elle avait justifié le

déclassement hors zone à bâtir de sa propre parcelle au motif que l'exiguïté de

cette rue empêchait la construction, voire l'extension d'une construction

existante, car il en découlerait une aggravation de la situation dans le

village de Brent. Ce faisant, le recourant se plaint plutôt d'une violation du

principe d'égalité de traitement.

a) D'une façon générale, l'égalité

de traitement est garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Une

décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (TF 1C_447/2009 du 11 mars 2010; ATF 136 I 17; TF 2C_608/2007 du 30

mai 2008 consid. 4 et réf.).

b) En l'espèce, la parcelle du

recourant est située à l'extérieur du hameau de Brent et en amont de celui-ci,

dans un secteur peu bâti, et n'est elle-même pas construite. En revanche, la

parcelle litigieuse, qui supporte un bâtiment agricole déjà existant qu'il

s'agit de transformer, est située au centre du hameau de Brent (classée en zone

de village), soit dans une portion de territoire déjà largement bâtie, et est

déjà équipée. Ainsi, force est de constater que les deux situations ne sont pas

semblables sous l'angle de l'occupation du territoire, comme l'a relevé

l'autorité intimée dans la décision attaquée qui a considéré que la rue du

Bissac était une voie d'accès suffisante à l'immeuble litigieux, dans la mesure

où l'utilisation de celui-ci n'entraînerait pas un accroissement de trafic. Dès

lors, ni le principe d'égalité de traitement ni celui de la prohibition de

l'arbitraire n'ont été violés par l'autorité intimée.

3.

Le recourant "émet les plus grandes

réserves quant à la conformité de la construction avec le retrait à 5 mètres

dès l'axe de la chaussée" commandé par l'art. 36 de la loi cantonale

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Il considère qu'il est

vraisemblable que l'autorité intimée n'ait pas correctement établi les faits à

l'origine de l'octroi des autorisations spéciales requises au sens des art.

113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11), sans toutefois expliciter dans quel

mesure tel serait le cas.

a) Conformément à l'art. 36 al. 1

let. d LRou, à défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance

minimum à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, est, pour les routes communales de 3e classe, de 5 m à l'extérieur,

comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

L'art. 38 LRou prévoit quant à lui

que s'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés

d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'art. 82 LATC est

applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée

lorsque la transformation et l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer

la sécurité du trafic.

A teneur de l'art. 82 LATC, l'art.

80.

LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des

constructions, sous certaines réserves. Aux termes de l'art. 80 LATC, les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients

qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

b) En l'espèce, à supposer que ce

grief réponde aux exigences de motivation découlant de l'art. 79 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il

devrait être rejeté. En effet, il ressort certes clairement du plan de

situation mis à l'enquête publique que le rural existant dans lequel sera créé

un logement empiète sur la limite des constructions posée par l'art. 36 al. 1

let. d LRou; cependant, le recourant n'a pas exposé en quoi la création d'un

appartement dans ce bâtiment, dont l'emprise ne sera pas modifiée, causerait

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone ou aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Au demeurant, il ressort du

plan de situation que la majorité des constructions du hameau de Brent, sur la

rue du Bissac, dérogent à la limite des constructions déterminée par l'art. 36

LRou.

Partant, ce grief devrait également

être rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe. Il ne se

justifie pas d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Francis Monnet.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.