AC.2012.0027
CDAP - AC.2012.0027 - 2013-01-30 - SMADJA, JEDWAB-BERNER, GEISER, SPIESS, DYSON, CROSET, THIEBAUD, KLOPOTOV, MARXER, STOFFEL/Municipalité de Lausanne, COOPÉRATIVE D'HABITAT ASSOCIATIF
30 janvier 2013Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2013
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SMADJA, JEDWAB-BERNER, GEISER, SPIESS, DYSON, CROSET, THIEBAUD, KLOPOTOV, MARXER, STOFFEL/Municipalité de Lausanne, COOPÉRATIVE D'HABITAT ASSOCIATIF
ACCÈS SUFFISANT
DISTANCE À LA LIMITE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
COMBLE
CONSTRUCTION ANNEXE
LAT-19
RLATC-39
RPGA-Lausanne-114
RPGA-Lausanne-115
RPGA-Lausanne-116
RPGA-Lausanne-23-1-a
RPGA-Lausanne-27
Résumé contenant:
Construction de 2 bâtiments locatifs faisant suite à un 1er projet annulé sur recours par la CDAP. L'accès est suffisant, comme l'avait déjà relevé la CDAP dans son précédent arrêt, non contesté, même avec une place de parc supplémentaire; la question des manoeuvres qui nécessiteraient peut-être un empiètement sur la parcelle voisine n'est pas déterminante car concernant une question de droit privé échappant à la compétence du tribunal (c. 4). Distance aux limites respectée (c. 5). Gabarit de l'attique conforme, le RPGA autorisant un léger dépassement (c. 6). Dépendances (couvert à vélos et local fermé de chacun 22m2) admissibles, car de dimensions modestes eu égard aux 2 bâtiments principaux de 268 et 134 m2 et présentant approximativement la surface d'un garage pour 2 véhicules (c. 7). Recours rejeté.
Recours au TF partiellement admis (1C_243/2013 du 27 septembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll, et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Claude SMADJA, à Lausanne,
2.
Nicole SMADJA, à Lausanne,
3.
Mike JEDWAB-BERNER,
à Lausanne,
4.
Sylviane
JEDWAB-BERNER, à Lausanne,
5.
Ellen GEISER, à Lausanne,
6.
Clément SPIESS, à Lausanne,
7.
Linda DYSON, à Lausanne
8.
Tony DYSON, à Lausanne,
9.
Gaston CROSET, à Lausanne,
10.
Annick CROSET, à Lausanne,
11.
Alain THIEBAUD, à Lausanne,
12.
Arlette THIEBAUD, à Lausanne,
13.
Michel BARRAUD, à Lausanne,
14.
Corinne MARXER, à Lausanne,
15.
Marie-Louise
STOFFEL, à Lausanne,
tous représentés par
Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Pierre MATHYER, avocat
à Lausanne,
Constructrice
COOPÉRATIVE
D'HABITAT ASSOCIATIF (CODHA), à Genève, représentée par Me Christophe
PIGUET, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Claude et Nicole SMADJA et crts
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 23 décembre 2011 (levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire deux immeubles de logements,
9 places de parcs, panneaux photovoltaïques en toiture et divers aménagements
extérieurs sur la parcelle n° 4108 au ch. de Bochardon 11-13).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de la Commune de Lausanne, la parcelle
n° 4'108 est située au chemin de Bochardon 11-13 de ladite commune. D'une
surface de 1'495 m2,
elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d'affectation
(ci-après le "PGA") et son règlement (ci-après le "RPGA") approuvés
par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.
Actuellement non construite, la parcelle se trouve à l'extrémité sud du chemin
de Bochardon. Elle est entourée des parcelles nos 4'111 à l'ouest, 4'127 au sud, 18'272 et 4'104 à l'est et 4'106
au nord. Le chemin de Bochardon est un chemin privé d'une longueur totale
d'environ 200 m. Il débouche au nord sur le chemin de la Fauvette. Son
utilisation est régie par une servitude de passage n° 331'904, dont bénéficie également la parcelle n° 4'108.
La Commune de Lausanne souhaite
accorder un droit distinct et permanent à la CODHA, Coopérative de l'habitat
associatif, sise à Genève, en vue d'ériger sur la parcelle n° 4'108 deux
immeubles pour un total de treize logements.
B.
Délivré le 22 juin 2009, un premier permis de
construire a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) interjeté par Nicole et Claude Smadja, Linda
et Tony Dyson, Corinne Marxer et Marie-Louise Stoffel notamment. Par arrêt du 5
novembre 2010 (AC.2009.0182), le tribunal a admis le recours et annulé le
permis de construire au motif d'une violation de la distance aux limites, les
balcons devant également être pris en considération dans le calcul de celle-ci,
compte tenu de leur dimension.
C.
Le 12 avril 2011, la CODHA a déposé une nouvelle
demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles
de treize logements (bâtiment A au nord et bâtiment B au sud), neuf places de
stationnement extérieures, panneaux photovoltaïques en toiture, place de jeux ainsi
que plusieurs dépendances. Mis à l'enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011,
ce projet a suscité plusieurs oppositions. Il ressort de la synthèse
n° 111'097 du 27 juin 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC que les
autorités cantonales concernées ont délivré leur autorisation spéciale,
respectivement ont formulé des remarques.
Le 17 novembre 2011, la CODHA a
encore transmis un jeu de plans (plan des aménagements extérieurs avec
indication de la gestion des eaux et plan indiquant les servitudes) complétant
ceux ayant fait l'objet de l'enquête publique.
D.
Par décision du 23 décembre 2011, la
municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.
E.
Par acte de leur conseil commun du 1er
février 2012, les opposants Claude et Nicole Smadja, Sylviane et Mike Jedwab-Berner,
Ellen Geiser, Clément Spiess, Linda et Tony Dyson, Annick et Gaston Croset, Arlette
et Alain Thiébaud, Adriana et Valentin Klopotov, Corinne Marxer et Marie-Louise
Stoffel ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent
principalement la réforme en ce sens que l'opposition est admise et
l'autorisation de construire, refusée, et subsidiairement l'annulation.
Dans sa réponse du 26 mars 2012, la
constructrice a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de
même dans sa réponse du 27 mars 2012.
Les recourants ont répliqué le 11
juin 2012. La constructrice et l'autorité intimée ont dupliqué les 25 juin et
28 juin 2012, respectivement.
Par avis du 11 juin 2012, le
conseil des recourants a informé le tribunal que les recourants Klopotov
avaient vendu leur logement à Michel Barraud, qui se substituait dès lors à eux
dans le présent recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En ce qui concerne la qualité pour recourir, les
recourants Smadja sont propriétaires de la parcelle n° 4'111 et les recourants
Croset, Thiébaud, Stoffel et Barraud sont propriétaires de quotes-parts de la
parcelle n° 4'106. Ces deux parcelles sont contiguës à la parcelle n° 4'108.
Dès lors que le recours est ouvert pour ces derniers, le tribunal peut se
dispenser d'examiner plus avant la qualité pour recourir des autres recourants.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une
audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher, au vu
des considérants qui suivent. En particulier, la cour de céans, dans la
composition identique à celle de la présente procédure, s'est déjà rendue sur
place dans le cadre du recours porté contre le premier projet sur la parcelle
litigieuse (AC.2009.0182 précité). Le tribunal a ainsi connaissance des lieux,
de sorte qu'une nouvelle inspection des lieux n'apparaît pas nécessaire. Pour
le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double
échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu
de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection
locale.
3.
Les recourants font valoir que la décision
attaquée n'est pas suffisamment détaillée, partant qu'elle n'est pas motivée à
satisfaction de droit.
a) Une décision administrative doit
notamment contenir "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.
42.
let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être
entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27
al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01).
Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une
décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter
que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle
générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3
p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa
p. 16 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la motivation
de la décision attaquée répond aux griefs soulevés par les recourants dans leur
opposition, l'autorité intimée détaillant pour chaque moyen les motifs et bases
légales sur lesquels elle a fondé son appréciation. On ne saurait donc
considérer que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée. Ce
grief doit partant être rejeté.
4.
Les recourants font valoir que l'accès est insuffisant,
tant s'agissant du trafic engendré par les neuf places de stationnement qu'en ce
qui concerne les véhicules utilitaires et des services de secours.
a) Dans son arrêt précédent du 5
novembre 2010 (AC.2009.0182), le tribunal de céans a déjà pris position sur ce
grief comme suit (consid. 4):
"a) L'art.
19.
LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.
Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité
(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré
(JOMINI, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31
mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet
2009.
consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;
AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un
accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073
du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7
p. 23/24; JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de
loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en
considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont
prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement
utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient
les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics
(AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31
octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23,
ainsi que JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
La définition de
l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet
d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233
du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si
un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS.
Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère
en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0086 et
AC.2008.0334 précités).
b) En
l’occurrence, le projet prévoit 8 places de stationnement, ce qui correspond à
20.
à 24 mouvements par jour. Le rapport d’expertise produit par les recourants
retient en revanche un nombre approximatif de 3,3 mouvements par véhicule par
jour, ce qui correspondrait à 26,4 mouvements par jour. Comme l’a démontré le
rapport d'expertise et comme il a pu être constaté en audience, l’accès sur le
chemin de Bochardon est relativement étroit, la chaussée ayant une largeur
variable entre 2,90 m et 4,20 m, et nécessite d'empiéter sur des parcelles
privées en cas de croisement entre véhicules. Le tribunal a déjà eu l’occasion
de juger, dans de tels cas d’empiètement, même relevant du domaine privé, que
l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la
jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était
principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent
la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus
soutenue (AC.2002.0213 précité). Le tribunal a également considéré que, dès
lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un
empiètement sur des fonds privés au-delà de la servitude de passage est toléré
pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une
telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls
habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les
propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que
ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes
ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font
partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des
croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un
titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2005.0169 du 15 décembre
2005.
et réf.).
En l’espèce, la
servitude de passage dessert déjà quelques six immeubles longeant le côté ouest
du chemin de Bochardon. Les difficultés de circulation auxquelles font mention
les recourants concernent ainsi un nombre conséquent d’habitants, sans
toutefois que l’accès litigieux ait été mis en cause. Dans ces circonstances,
on ne saurait considérer que l’accès à la parcelle litigieuse est insuffisant
sans dangers excessifs au sens de la jurisprudence précitée. Reste uniquement à
déterminer si l’accroissement prévu par le projet serait de nature à surcharger
de manière excessive cette desserte. A cet égard, le rapport d’expertise
produit par les recourants effectue des projections à partir d’un nombre de 15
places de stationnement, déterminé sur la base des normes VSS précitées (640
281), pour conclure que la faible marge de réserve de capacité du chemin de
Bochardon permettrait d’absorber l’équivalent d’un projet réduit au moins de
moitié, en termes de nombre de logements. Or, comme il a été retenu plus haut,
le nombre de 8 places de stationnement doit être considéré comme suffisant en
l’espèce, de sorte que l’on se trouve ainsi dans une situation équivalant à une
réduction approximative de 50% du trafic induit par le projet, tel que postulé
par le rapport d’expertise. Même en retenant un mouvement journalier de 3,3 par
véhicule, tel que préconisé par ce rapport, le trafic induit serait de l’ordre
de 26,4 mouvements par jour, soit un mouvement horaire moyen de 1,65 (si l'on
se réfère au rapport d'expertise qui détermine cette moyenne sur une période de
16.
heures). La desserte comporte les particularités suivantes: il s'agit d'un
chemin sans issue, destiné pour l’essentiel, sinon exclusivement, à des
riverains connaissant le chemin et les endroits où une attention accrue
s’impose. La parcelle n° 4108 constitue la dernière parcelle accessible par ce
chemin, de sorte que l’accroissement du trafic qui est ici faible ne pourra
être ultérieurement augmenté par d’autres constructions. Au vu de ces éléments,
le tribunal, composé d’assesseurs spécialisés, ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation faite par la municipalité consistant à admettre un
accès suffisant à la parcelle.
c) Quant aux
difficultés d’accès pour les véhicules utilitaires et des services des secours
évoqués par les recourants, l'expert mandaté par les recourants a reconnu en
audience que la circulation de tels véhicules ne serait pas aisée mais restait
possible. La municipalité a quant à elle produit un courriel du 13 mai 2009 de
l’inspecteur communal de la police du feu confirmant que l’accès des véhicules
lourds de sauvetage, "à savoir, le passage de 2.90 m entre le bâtiment
17881a (parcelle 4106) et le bâtiment 13447 (parcelle 4110)" était toléré.
Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation. Au vu de ce qui
précède, l’accès par une autre servitude de passage au nord de la parcelle n°
4108.
n’apparaît pas opportune, dès lors que cette desserte est plus étroite
(2,40 m) et paraît dans cette mesure difficile pour permettre un accès aux
véhicules de premier secours notamment.
d) Enfin, les
recourantes habitant la parcelle voisine n° 4106 et les autres propriétaires de
la PPE concernée ont aménagé une place de stationnement sur l’assiette de la
servitude sise sur le chemin de Bochardon. Il ressort des documents produits
par la municipalité que cette place n’a pas fait l'objet d'une autorisation.
L’existence d’une telle place, érigée de fait, n’apparaît dès lors pas de
nature à remettre en question l’assiette même de la servitude qui n’est pas
contestée et qui assure un accès suffisant de la parcelle au sens de l’art. 104
al. 3 LATC.
Au vu de ce qui
précède, le grief de l’accès insuffisant de la parcelle doit être rejeté".
b) En l'occurrence, le nouveau
projet ici querellé prévoit la création de neuf places de stationnement, soit
une de plus que précédemment. Or, en appliquant le même calcul que dans l'arrêt
précité, le tribunal parvient à un trafic induit de l'ordre de 29.7 mouvements
par jour (9 places x 3.3 mouvements journaliers tel que préconisé en page 20 du
rapport Cert-Aragao du 8 octobre 2009 produit par les recourants), soit un
mouvement horaire moyen de 1.85 (si l'on se réfère au rapport précité qui
détermine cette moyenne sur une période de 16 heures). En l'occurrence, vu le
cadre particulier d'une parcelle située au bout d'un chemin sans issue utilisé
pour l'essentiel, sinon exclusivement, par des riverains connaissant le chemin
et les endroits où une attention particulière s'impose, le projet litigieux,
même augmenté d'une place par rapport au projet précédent, demeure admissible.
Il convient également de prendre en considération la situation particulière
résultant du fait que le projet émane d'une coopérative d'habitation qui prône
un habitat, à tout le moins en partie, sans voiture. Le tribunal ne voit ainsi pas
de raisons de s'écarter de son appréciation précédente selon laquelle l'accès à
la parcelle litigieuse est suffisant, tant s'agissant du trafic induit par les
places de stationnement qu'en ce qui concerne l'accès des véhicules utilitaires
et des services de secours, et confirme cette appréciation dans le cadre de la
présente procédure.
c) Les recourants font encore grief
au projet une insuffisance de place de manœuvre sur la parcelle à construire,
ce qui aura pour conséquence un empiètement sur la parcelle voisine n° 4'106. A
l'appui de leur grief, ils ont produit une étude complémentaire du bureau
d'ingénieurs Cert-Aragao, du 29 juin 2011.
Il ressort de l'étude précitée que
des manœuvres de stationnement et de rebroussement sur la parcelle n° 4'108
sont possibles, cas échéant en adaptant le positionnement de la terrasse prévue
sous forme de surface perméable indiquée sur la façade nord du bâtiment A (voir
page 5 de cette étude), de manière à faciliter la manoeuvre, ou encore
moyennant une manœuvre en plusieurs étapes. Un risque d'empiètement sur la
parcelle n° 4'106 n'apparaît par ailleurs pas démontré si l'on considère que
l'espace figuré en vide sur ladite parcelle dans l'étude comporte en fait des
places de stationnement pour l'immeuble du Bochardon n° 9 (voir notamment
photographie en page 14 du rapport Cert-Aragao de 2009). Quoi qu'il en soit, ce
grief ne saurait remettre en question l'exigence d'un accès suffisant, dès lors
qu'il concerne une question de droit privé qui échappe à la compétence du
tribunal de céans.
d) Enfin, les recourants ont encore
mis en doute, dans leur mémoire complémentaire, la largeur de l'espace prévu
pour la circulation sur la parcelle n° 4'108 qui serait non-conforme aux normes
VSS, dès lors qu'il faudrait une largeur de 3,3 m alors que les plans
indiqueraient une largeur de 3,03 m.
Cet argument doit être rejeté. Même
en admettant l'exigence d'une allée de circulation d'une largeur de 3,3 m,
postulée par la norme VSS SN 640 291a, il ressort des plans que cette dimension
est respectée. Ce grief semble d'ailleurs résulter d'une lecture erronée du
plan de situation mis à l'enquête qui indique une surface carrossable gravier
de 303 m2.
Vu ce qui précède, ce grief est
rejeté.
5.
Les recourants contestent le respect des
distances aux limites, en particulier au regard de l'art. 27 RPGA.
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"1
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite
de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la
façade et perpendiculairement à la limite.
2.
Toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant
d'au moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire
augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche
de la limite.
3.
Un seul angle par façade peut bénéficier de cette
disposition".
Conformément à l'art. 114 RPGA, la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum, en
zone mixte de moyenne densité.
b) En l'espèce, il ressort des
plans d'enquête que trois façades se présentent obliquement par rapport à la
limite de propriété, à savoir la façade nord-ouest du bâtiment A et les façades
nord-est et sud-est du bâtiment B. Toutefois, seules deux façades, à savoir la
façade nord-ouest du bâtiment A et la façade sud-est du bâtiment B excèdent la
distance réglementaire aux limites. Or, cette distance réglementaire, mesurée
au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite (art. 27 al. 1 RPGA),
est égale ou supérieure à 6 m pour ces façades (v. plan de situation). Les deux
angles concernés les plus rapprochés des limites sont situés à plus de 4 m de
celles-ci, soit à 4.75 et 7.49 m s'agissant de l'angle nord-ouest du
bâtiment A, respectivement à 5.18 et 4.80 m pour l'angle sud-est du
bâtiment B; quant aux façades concernées, l'angle le plus éloigné de la façade
nord du bâtiment A est situé à 7.50 m (angle nord-est du bâtiment A), ce
qui est conforme à l'exigence de l'art. 27 al. 2 RPGA qui exige une distance
minimale de 7,25 m (soit 6 m + 1,25 [6 – 4,75]). S'agissant du bâtiment B,
l'angle le plus éloigné de la façade est, soit l'angle nord-est est situé à
6.88
m alors que la distance minimale exigée est de 6.82 m (soit 6 m +
0,82 [6 – 5,18]. Quant à la façade sud du bâtiment B, l'angle le plus éloigné
est situé à 7.22 m (angle sud-ouest), alors que la distance minimale exigée est
de 7,20 m (soit 6 m + 1, 20 [6 m - 4.80 m]). Enfin, un seul angle par façade est concerné en l'espèce, si bien
que l'al. 3 de l'art. 27 RPGA est également respecté. Ce grief doit dès lors
être rejeté.
6.
Les recourants font valoir que dès lors que le
gabarit de l'attique du bâtiment A est trop important, il n'est plus possible
de considérer cet étage comme un attique mais qu'il doit être qualifié de "niveau",
et la hauteur être calculée en toiture de celui-ci et non pas de son balcon, ce
qui entraîne un dépassement de la hauteur admissible.
a) Selon l'art. 115 RPGA, la
hauteur des façades en zone mixte de moyenne densité est limitée à 13.00 m. L'art.
116.
RPGA prévoit ce qui suit:
"Le gabarit
des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des
façades, un arc de cercle de 5,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs
de cercle".
L'art. 23 RPGA est ainsi rédigé:
"1
Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de
cercle et un plan tangent aux arcs de cercle:
a)
le point de départ des arcs est placé à l'aplomb
du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier étage complet ou
partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00 mètre
au-dessous.
b)
le gabarit doit être retourné sur toutes les
façades.
2.
La Municipalité peut exiger un abaissement ou une interruption de
ce gabarit:
a)
pour des raisons d'intégration,
b)
lorsque, pour un bâtiment, le point de départ
des arcs n'est pas situé au même niveau sur toutes les façades".
b) En l'occurrence, il ressort du
glossaire du RPGA qu'un attique est un étage placé au sommet de la construction
et de proportions moindres que l'étage inférieur. Comme l'a relevé la
municipalité, tel est bien le cas de l'étage en cause, au vu des plans au
dossier. En ce qui concerne le gabarit de cet attique, la constructrice indique
qu'il dépasse de quelques 20 à 25 cm l'arc de cercle de 5 m de rayon prescrit
par l'art. 116 RPGA (30 cm en plan horizontal), ce qui serait admissible
au vu de l'art. 29 let. b RPGA qui prévoit que la corniche de l'attique peut
déborder du gabarit par une saillie de 30 cm.
Il ressort des plans au dossier que
la corniche semble se confondre avec le haut de la façade de l'attique, de
sorte qu'un dépassement du gabarit prescrit par l'art. 116 RPGA implique
également un dépassement de la dalle de façade. Le glossaire du RPGA définit la
corniche, pour les toitures plates comme suit: "Pour une toiture plate,
elle [la corniche] correspond à l'intersection des plans formés par le nu de la
façade et le niveau supérieur de la toiture ou de la terrasse de
l'attique." Au vu de cette définition, l'appréciation de la
municipalité selon laquelle un tel dépassement du gabarit reste admissible au
regard de l'art. 29 let. b RPGA peut être confirmée.
Ce grief doit donc être rejeté.
7.
Les recourants contestent les dépendances
implantées dans l'espace réglementaire le long de la limite nord-est de la
parcelle.
a) L'art. 39 du règlement
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui suit :
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres
aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code
rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que
celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Selon la jurisprudence constante,
la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise
au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012
consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre
d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du
constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999
du 10 novembre 1999; AC.2012.0105 précité). La municipalité est tenue
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion
d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a
eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte
dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la
construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la
propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144
du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août
2003).
b) On peut d'emblée douter de la
recevabilité de ce grief; en effet, les recourants n'étant pas propriétaires de
la parcelle adjacente concernée (n° 4'104), on ne perçoit guère en quoi
ils pourraient être dérangés par ces deux constructions. Les recourants n'ont
d'ailleurs pas indiqué quels inconvénients appréciables ces constructions seraient
susceptibles de leur causer. Quoi qu'il en soit, ce grief doit être rejeté.
En effet, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, il ne s'agit pas d'une construction unique d'une
longueur de près de 30 m. Certes, le plan de situation du géomètre semble
indiquer la présence en limite nord-est de la parcelle de trois couverts
contigus d'une longueur totale de 29.05 m. Il ressort en revanche du plan de
situation de l'architecte figurant dans le dossier d'enquête que deux
dépendances sont prévues, soit un couvert à vélos ainsi qu'un local fermé,
chacun présentant une surface de l'ordre de 22 m2 (soit
10.
m x 2.20 m). Selon ce plan ainsi que le plan de situation du 24
novembre 2011 complétant ceux mis à l'enquête publique, ces deux couverts sont
séparés par un espace perméable d'une longueur de 5 m et non couvert. Le
local fermé est suivi d'un second espace perméable, également non couvert.
Enfin, même s'ils devaient être
recouverts d'un couvert continu, ces deux locaux, d'un seul niveau, présentent
des dimensions modestes eu égard aux deux constructions principales que sont
les bâtiments A et B, dont la surface au sol atteint respectivement 268 et
134.
m2 selon la demande de permis de construire; en outre, leur
surface est approximativement celle d'un garage pour deux véhicules, considéré
selon l'art. 39 al. 2 RLATC comme une dépendance de peu d'importance. Il en
découle qu'ils doivent être assimilés à de telles constructions et bénéficier à
ce titre des possibilités offertes par l'art. 39 RLATC.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants
supportent les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience,
ainsi que les dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 23
décembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Coopérative d'Habitat Associatif une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.