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Décision

AC.2012.0027

CDAP - AC.2012.0027 - 2013-01-30 - SMADJA, JEDWAB-BERNER, GEISER, SPIESS, DYSON, CROSET, THIEBAUD, KLOPOTOV, MARXER, STOFFEL/Municipalité de Lausanne, COOPÉRATIVE D'HABITAT ASSOCIATIF

30 janvier 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de la Commune de Lausanne, la parcelle

n° 4'108 est située au chemin de Bochardon 11-13 de ladite commune. D'une

surface de 1'495 m2,

elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d'affectation

(ci-après le "PGA") et son règlement (ci-après le "RPGA") approuvés

par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.

Actuellement non construite, la parcelle se trouve à l'extrémité sud du chemin

de Bochardon. Elle est entourée des parcelles nos 4'111 à l'ouest, 4'127 au sud, 18'272 et 4'104 à l'est et 4'106

au nord. Le chemin de Bochardon est un chemin privé d'une longueur totale

d'environ 200 m. Il débouche au nord sur le chemin de la Fauvette. Son

utilisation est régie par une servitude de passage n° 331'904, dont bénéficie également la parcelle n° 4'108.

La Commune de Lausanne souhaite

accorder un droit distinct et permanent à la CODHA, Coopérative de l'habitat

associatif, sise à Genève, en vue d'ériger sur la parcelle n° 4'108 deux

immeubles pour un total de treize logements.

B.

Délivré le 22 juin 2009, un premier permis de

construire a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) interjeté par Nicole et Claude Smadja, Linda

et Tony Dyson, Corinne Marxer et Marie-Louise Stoffel notamment. Par arrêt du 5

novembre 2010 (AC.2009.0182), le tribunal a admis le recours et annulé le

permis de construire au motif d'une violation de la distance aux limites, les

balcons devant également être pris en considération dans le calcul de celle-ci,

compte tenu de leur dimension.

C.

Le 12 avril 2011, la CODHA a déposé une nouvelle

demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles

de treize logements (bâtiment A au nord et bâtiment B au sud), neuf places de

stationnement extérieures, panneaux photovoltaïques en toiture, place de jeux ainsi

que plusieurs dépendances. Mis à l'enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011,

ce projet a suscité plusieurs oppositions. Il ressort de la synthèse

n° 111'097 du 27 juin 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC que les

autorités cantonales concernées ont délivré leur autorisation spéciale,

respectivement ont formulé des remarques.

Le 17 novembre 2011, la CODHA a

encore transmis un jeu de plans (plan des aménagements extérieurs avec

indication de la gestion des eaux et plan indiquant les servitudes) complétant

ceux ayant fait l'objet de l'enquête publique.

D.

Par décision du 23 décembre 2011, la

municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.

E.

Par acte de leur conseil commun du 1er

février 2012, les opposants Claude et Nicole Smadja, Sylviane et Mike Jedwab-Berner,

Ellen Geiser, Clément Spiess, Linda et Tony Dyson, Annick et Gaston Croset, Arlette

et Alain Thiébaud, Adriana et Valentin Klopotov, Corinne Marxer et Marie-Louise

Stoffel ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent

principalement la réforme en ce sens que l'opposition est admise et

l'autorisation de construire, refusée, et subsidiairement l'annulation.

Dans sa réponse du 26 mars 2012, la

constructrice a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de

même dans sa réponse du 27 mars 2012.

Les recourants ont répliqué le 11

juin 2012. La constructrice et l'autorité intimée ont dupliqué les 25 juin et

28 juin 2012, respectivement.

Par avis du 11 juin 2012, le

conseil des recourants a informé le tribunal que les recourants Klopotov

avaient vendu leur logement à Michel Barraud, qui se substituait dès lors à eux

dans le présent recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En ce qui concerne la qualité pour recourir, les

recourants Smadja sont propriétaires de la parcelle n° 4'111 et les recourants

Croset, Thiébaud, Stoffel et Barraud sont propriétaires de quotes-parts de la

parcelle n° 4'106. Ces deux parcelles sont contiguës à la parcelle n° 4'108.

Dès lors que le recours est ouvert pour ces derniers, le tribunal peut se

dispenser d'examiner plus avant la qualité pour recourir des autres recourants.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une

audience avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher, au vu

des considérants qui suivent. En particulier, la cour de céans, dans la

composition identique à celle de la présente procédure, s'est déjà rendue sur

place dans le cadre du recours porté contre le premier projet sur la parcelle

litigieuse (AC.2009.0182 précité). Le tribunal a ainsi connaissance des lieux,

de sorte qu'une nouvelle inspection des lieux n'apparaît pas nécessaire. Pour

le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double

échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu

de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection

locale.

3.

Les recourants font valoir que la décision

attaquée n'est pas suffisamment détaillée, partant qu'elle n'est pas motivée à

satisfaction de droit.

a) Une décision administrative doit

notamment contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.

42.

let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être

entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27

al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01).

Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une

décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter

que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3

p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa

p. 16 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la motivation

de la décision attaquée répond aux griefs soulevés par les recourants dans leur

opposition, l'autorité intimée détaillant pour chaque moyen les motifs et bases

légales sur lesquels elle a fondé son appréciation. On ne saurait donc

considérer que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée. Ce

grief doit partant être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que l'accès est insuffisant,

tant s'agissant du trafic engendré par les neuf places de stationnement qu'en ce

qui concerne les véhicules utilitaires et des services de secours.

a) Dans son arrêt précédent du 5

novembre 2010 (AC.2009.0182), le tribunal de céans a déjà pris position sur ce

grief comme suit (consid. 4):

"a) L'art.

19.

LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité

(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(JOMINI, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31

mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet

2009.

consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un

accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

(LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073

du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7

p. 23/24; JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de

loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en

considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont

prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient

les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics

(AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31

octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23,

ainsi que JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de

l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet

d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233

du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS.

Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère

en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0086 et

AC.2008.0334 précités).

b) En

l’occurrence, le projet prévoit 8 places de stationnement, ce qui correspond à

20.

à 24 mouvements par jour. Le rapport d’expertise produit par les recourants

retient en revanche un nombre approximatif de 3,3 mouvements par véhicule par

jour, ce qui correspondrait à 26,4 mouvements par jour. Comme l’a démontré le

rapport d'expertise et comme il a pu être constaté en audience, l’accès sur le

chemin de Bochardon est relativement étroit, la chaussée ayant une largeur

variable entre 2,90 m et 4,20 m, et nécessite d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules. Le tribunal a déjà eu l’occasion

de juger, dans de tels cas d’empiètement, même relevant du domaine privé, que

l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la

jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était

principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent

la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus

soutenue (AC.2002.0213 précité). Le tribunal a également considéré que, dès

lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un

empiètement sur des fonds privés au-delà de la servitude de passage est toléré

pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une

telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls

habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les

propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que

ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes

ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font

partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des

croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un

titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2005.0169 du 15 décembre

2005.

et réf.).

En l’espèce, la

servitude de passage dessert déjà quelques six immeubles longeant le côté ouest

du chemin de Bochardon. Les difficultés de circulation auxquelles font mention

les recourants concernent ainsi un nombre conséquent d’habitants, sans

toutefois que l’accès litigieux ait été mis en cause. Dans ces circonstances,

on ne saurait considérer que l’accès à la parcelle litigieuse est insuffisant

sans dangers excessifs au sens de la jurisprudence précitée. Reste uniquement à

déterminer si l’accroissement prévu par le projet serait de nature à surcharger

de manière excessive cette desserte. A cet égard, le rapport d’expertise

produit par les recourants effectue des projections à partir d’un nombre de 15

places de stationnement, déterminé sur la base des normes VSS précitées (640

281), pour conclure que la faible marge de réserve de capacité du chemin de

Bochardon permettrait d’absorber l’équivalent d’un projet réduit au moins de

moitié, en termes de nombre de logements. Or, comme il a été retenu plus haut,

le nombre de 8 places de stationnement doit être considéré comme suffisant en

l’espèce, de sorte que l’on se trouve ainsi dans une situation équivalant à une

réduction approximative de 50% du trafic induit par le projet, tel que postulé

par le rapport d’expertise. Même en retenant un mouvement journalier de 3,3 par

véhicule, tel que préconisé par ce rapport, le trafic induit serait de l’ordre

de 26,4 mouvements par jour, soit un mouvement horaire moyen de 1,65 (si l'on

se réfère au rapport d'expertise qui détermine cette moyenne sur une période de

16.

heures). La desserte comporte les particularités suivantes: il s'agit d'un

chemin sans issue, destiné pour l’essentiel, sinon exclusivement, à des

riverains connaissant le chemin et les endroits où une attention accrue

s’impose. La parcelle n° 4108 constitue la dernière parcelle accessible par ce

chemin, de sorte que l’accroissement du trafic qui est ici faible ne pourra

être ultérieurement augmenté par d’autres constructions. Au vu de ces éléments,

le tribunal, composé d’assesseurs spécialisés, ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation faite par la municipalité consistant à admettre un

accès suffisant à la parcelle.

c) Quant aux

difficultés d’accès pour les véhicules utilitaires et des services des secours

évoqués par les recourants, l'expert mandaté par les recourants a reconnu en

audience que la circulation de tels véhicules ne serait pas aisée mais restait

possible. La municipalité a quant à elle produit un courriel du 13 mai 2009 de

l’inspecteur communal de la police du feu confirmant que l’accès des véhicules

lourds de sauvetage, "à savoir, le passage de 2.90 m entre le bâtiment

17881a (parcelle 4106) et le bâtiment 13447 (parcelle 4110)" était toléré.

Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation. Au vu de ce qui

précède, l’accès par une autre servitude de passage au nord de la parcelle n°

4108.

n’apparaît pas opportune, dès lors que cette desserte est plus étroite

(2,40 m) et paraît dans cette mesure difficile pour permettre un accès aux

véhicules de premier secours notamment.

d) Enfin, les

recourantes habitant la parcelle voisine n° 4106 et les autres propriétaires de

la PPE concernée ont aménagé une place de stationnement sur l’assiette de la

servitude sise sur le chemin de Bochardon. Il ressort des documents produits

par la municipalité que cette place n’a pas fait l'objet d'une autorisation.

L’existence d’une telle place, érigée de fait, n’apparaît dès lors pas de

nature à remettre en question l’assiette même de la servitude qui n’est pas

contestée et qui assure un accès suffisant de la parcelle au sens de l’art. 104

al. 3 LATC.

Au vu de ce qui

précède, le grief de l’accès insuffisant de la parcelle doit être rejeté".

b) En l'occurrence, le nouveau

projet ici querellé prévoit la création de neuf places de stationnement, soit

une de plus que précédemment. Or, en appliquant le même calcul que dans l'arrêt

précité, le tribunal parvient à un trafic induit de l'ordre de 29.7 mouvements

par jour (9 places x 3.3 mouvements journaliers tel que préconisé en page 20 du

rapport Cert-Aragao du 8 octobre 2009 produit par les recourants), soit un

mouvement horaire moyen de 1.85 (si l'on se réfère au rapport précité qui

détermine cette moyenne sur une période de 16 heures). En l'occurrence, vu le

cadre particulier d'une parcelle située au bout d'un chemin sans issue utilisé

pour l'essentiel, sinon exclusivement, par des riverains connaissant le chemin

et les endroits où une attention particulière s'impose, le projet litigieux,

même augmenté d'une place par rapport au projet précédent, demeure admissible.

Il convient également de prendre en considération la situation particulière

résultant du fait que le projet émane d'une coopérative d'habitation qui prône

un habitat, à tout le moins en partie, sans voiture. Le tribunal ne voit ainsi pas

de raisons de s'écarter de son appréciation précédente selon laquelle l'accès à

la parcelle litigieuse est suffisant, tant s'agissant du trafic induit par les

places de stationnement qu'en ce qui concerne l'accès des véhicules utilitaires

et des services de secours, et confirme cette appréciation dans le cadre de la

présente procédure.

c) Les recourants font encore grief

au projet une insuffisance de place de manœuvre sur la parcelle à construire,

ce qui aura pour conséquence un empiètement sur la parcelle voisine n° 4'106. A

l'appui de leur grief, ils ont produit une étude complémentaire du bureau

d'ingénieurs Cert-Aragao, du 29 juin 2011.

Il ressort de l'étude précitée que

des manœuvres de stationnement et de rebroussement sur la parcelle n° 4'108

sont possibles, cas échéant en adaptant le positionnement de la terrasse prévue

sous forme de surface perméable indiquée sur la façade nord du bâtiment A (voir

page 5 de cette étude), de manière à faciliter la manoeuvre, ou encore

moyennant une manœuvre en plusieurs étapes. Un risque d'empiètement sur la

parcelle n° 4'106 n'apparaît par ailleurs pas démontré si l'on considère que

l'espace figuré en vide sur ladite parcelle dans l'étude comporte en fait des

places de stationnement pour l'immeuble du Bochardon n° 9 (voir notamment

photographie en page 14 du rapport Cert-Aragao de 2009). Quoi qu'il en soit, ce

grief ne saurait remettre en question l'exigence d'un accès suffisant, dès lors

qu'il concerne une question de droit privé qui échappe à la compétence du

tribunal de céans.

d) Enfin, les recourants ont encore

mis en doute, dans leur mémoire complémentaire, la largeur de l'espace prévu

pour la circulation sur la parcelle n° 4'108 qui serait non-conforme aux normes

VSS, dès lors qu'il faudrait une largeur de 3,3 m alors que les plans

indiqueraient une largeur de 3,03 m.

Cet argument doit être rejeté. Même

en admettant l'exigence d'une allée de circulation d'une largeur de 3,3 m,

postulée par la norme VSS SN 640 291a, il ressort des plans que cette dimension

est respectée. Ce grief semble d'ailleurs résulter d'une lecture erronée du

plan de situation mis à l'enquête qui indique une surface carrossable gravier

de 303 m2.

Vu ce qui précède, ce grief est

rejeté.

5.

Les recourants contestent le respect des

distances aux limites, en particulier au regard de l'art. 27 RPGA.

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"1

Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite

de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la

façade et perpendiculairement à la limite.

2.

Toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant

d'au moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire

augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche

de la limite.

3.

Un seul angle par façade peut bénéficier de cette

disposition".

Conformément à l'art. 114 RPGA, la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum, en

zone mixte de moyenne densité.

b) En l'espèce, il ressort des

plans d'enquête que trois façades se présentent obliquement par rapport à la

limite de propriété, à savoir la façade nord-ouest du bâtiment A et les façades

nord-est et sud-est du bâtiment B. Toutefois, seules deux façades, à savoir la

façade nord-ouest du bâtiment A et la façade sud-est du bâtiment B excèdent la

distance réglementaire aux limites. Or, cette distance réglementaire, mesurée

au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite (art. 27 al. 1 RPGA),

est égale ou supérieure à 6 m pour ces façades (v. plan de situation). Les deux

angles concernés les plus rapprochés des limites sont situés à plus de 4 m de

celles-ci, soit à 4.75 et 7.49 m s'agissant de l'angle nord-ouest du

bâtiment A, respectivement à 5.18 et 4.80 m pour l'angle sud-est du

bâtiment B; quant aux façades concernées, l'angle le plus éloigné de la façade

nord du bâtiment A est situé à 7.50 m (angle nord-est du bâtiment A), ce

qui est conforme à l'exigence de l'art. 27 al. 2 RPGA qui exige une distance

minimale de 7,25 m (soit 6 m + 1,25 [6 – 4,75]). S'agissant du bâtiment B,

l'angle le plus éloigné de la façade est, soit l'angle nord-est est situé à

6.88

m alors que la distance minimale exigée est de 6.82 m (soit 6 m +

0,82 [6 – 5,18]. Quant à la façade sud du bâtiment B, l'angle le plus éloigné

est situé à 7.22 m (angle sud-ouest), alors que la distance minimale exigée est

de 7,20 m (soit 6 m + 1, 20 [6 m - 4.80 m]). Enfin, un seul angle par façade est concerné en l'espèce, si bien

que l'al. 3 de l'art. 27 RPGA est également respecté. Ce grief doit dès lors

être rejeté.

6.

Les recourants font valoir que dès lors que le

gabarit de l'attique du bâtiment A est trop important, il n'est plus possible

de considérer cet étage comme un attique mais qu'il doit être qualifié de "niveau",

et la hauteur être calculée en toiture de celui-ci et non pas de son balcon, ce

qui entraîne un dépassement de la hauteur admissible.

a) Selon l'art. 115 RPGA, la

hauteur des façades en zone mixte de moyenne densité est limitée à 13.00 m. L'art.

116.

RPGA prévoit ce qui suit:

"Le gabarit

des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des

façades, un arc de cercle de 5,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs

de cercle".

L'art. 23 RPGA est ainsi rédigé:

"1

Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de

cercle et un plan tangent aux arcs de cercle:

a)

le point de départ des arcs est placé à l'aplomb

du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier étage complet ou

partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00 mètre

au-dessous.

b)

le gabarit doit être retourné sur toutes les

façades.

2.

La Municipalité peut exiger un abaissement ou une interruption de

ce gabarit:

a)

pour des raisons d'intégration,

b)

lorsque, pour un bâtiment, le point de départ

des arcs n'est pas situé au même niveau sur toutes les façades".

b) En l'occurrence, il ressort du

glossaire du RPGA qu'un attique est un étage placé au sommet de la construction

et de proportions moindres que l'étage inférieur. Comme l'a relevé la

municipalité, tel est bien le cas de l'étage en cause, au vu des plans au

dossier. En ce qui concerne le gabarit de cet attique, la constructrice indique

qu'il dépasse de quelques 20 à 25 cm l'arc de cercle de 5 m de rayon prescrit

par l'art. 116 RPGA (30 cm en plan horizontal), ce qui serait admissible

au vu de l'art. 29 let. b RPGA qui prévoit que la corniche de l'attique peut

déborder du gabarit par une saillie de 30 cm.

Il ressort des plans au dossier que

la corniche semble se confondre avec le haut de la façade de l'attique, de

sorte qu'un dépassement du gabarit prescrit par l'art. 116 RPGA implique

également un dépassement de la dalle de façade. Le glossaire du RPGA définit la

corniche, pour les toitures plates comme suit: "Pour une toiture plate,

elle [la corniche] correspond à l'intersection des plans formés par le nu de la

façade et le niveau supérieur de la toiture ou de la terrasse de

l'attique." Au vu de cette définition, l'appréciation de la

municipalité selon laquelle un tel dépassement du gabarit reste admissible au

regard de l'art. 29 let. b RPGA peut être confirmée.

Ce grief doit donc être rejeté.

7.

Les recourants contestent les dépendances

implantées dans l'espace réglementaire le long de la limite nord-est de la

parcelle.

a) L'art. 39 du règlement

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui suit :

"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code

rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que

celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Selon la jurisprudence constante,

la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise

au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012

consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999

du 10 novembre 1999; AC.2012.0105 précité). La municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a

eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144

du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août

2003).

b) On peut d'emblée douter de la

recevabilité de ce grief; en effet, les recourants n'étant pas propriétaires de

la parcelle adjacente concernée (n° 4'104), on ne perçoit guère en quoi

ils pourraient être dérangés par ces deux constructions. Les recourants n'ont

d'ailleurs pas indiqué quels inconvénients appréciables ces constructions seraient

susceptibles de leur causer. Quoi qu'il en soit, ce grief doit être rejeté.

En effet, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, il ne s'agit pas d'une construction unique d'une

longueur de près de 30 m. Certes, le plan de situation du géomètre semble

indiquer la présence en limite nord-est de la parcelle de trois couverts

contigus d'une longueur totale de 29.05 m. Il ressort en revanche du plan de

situation de l'architecte figurant dans le dossier d'enquête que deux

dépendances sont prévues, soit un couvert à vélos ainsi qu'un local fermé,

chacun présentant une surface de l'ordre de 22 m2 (soit

10.

m x 2.20 m). Selon ce plan ainsi que le plan de situation du 24

novembre 2011 complétant ceux mis à l'enquête publique, ces deux couverts sont

séparés par un espace perméable d'une longueur de 5 m et non couvert. Le

local fermé est suivi d'un second espace perméable, également non couvert.

Enfin, même s'ils devaient être

recouverts d'un couvert continu, ces deux locaux, d'un seul niveau, présentent

des dimensions modestes eu égard aux deux constructions principales que sont

les bâtiments A et B, dont la surface au sol atteint respectivement 268 et

134.

m2 selon la demande de permis de construire; en outre, leur

surface est approximativement celle d'un garage pour deux véhicules, considéré

selon l'art. 39 al. 2 RLATC comme une dépendance de peu d'importance. Il en

découle qu'ils doivent être assimilés à de telles constructions et bénéficier à

ce titre des possibilités offertes par l'art. 39 RLATC.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience,

ainsi que les dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 23

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Coopérative d'Habitat Associatif une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.